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Fraudes aux aides publiques

Proposition de loi 03/04/2025 N° 1249 PIONANR5L17B1249
Article 1er

Article 1er

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Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 115‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 115‑3. – I. – En l’absence de dispositions spécifiques, en cas d’indices sérieux de manquement délibéré ou de manœuvre frauduleuse en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir indûment l’octroi ou le versement d’une aide publique, les agents désignés et habilités d’une administration ou d’un établissement public industriel et commercial chargés de l’instruction, de l’attribution, de la gestion, du contrôle ou du versement d’aides publiques peuvent procéder à la suspension de l’octroi ou du versement d’une aide publique. La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois mois à compter de sa notification et peut être renouvelée une fois.

« II. – En cas de manquement délibéré ou de manœuvre frauduleuse, les autorités mentionnées au I peuvent rejeter la demande d’une aide publique. Elles peuvent également rejeter le versement d’une aide publique, sous réserve, le cas échéant, du retrait de la décision d’octroi de l’aide dans les conditions prévues aux articles L. 241‑2 et L. 242‑2.

« Les effets de la durée de la mesure de suspension de l’octroi d’une aide publique sont pris en compte dans le délai de la décision d’octroi.

« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

Article 1er

Article 1er bis

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(Conforme)

Article 1er

Article 1er ter

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 (nouveau)

L’article L. 711‑4 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le 3° est complété par les mots : « ou des collectivités territoriales débitrices de prestations et aides sociales » ;

2° L’avant‑dernier alinéa est complété par les mots : « , soit par une sanction prononcée par le président du conseil départemental dans les conditions prévues à l’article L. 262‑52 du code de l’action sociale et des familles ».

Article 2

Article 2

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I. – (Non modifié)

II. – Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° Le chapitre V du titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 115‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 115‑2. – I. – En l’absence de dispositions spécifiques, en cas d’indices sérieux de manquement délibéré ou de manœuvre frauduleuse en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir indûment l’octroi ou le versement d’une aide publique, les agents désignés et habilités d’une administration ou d’un établissement public industriel et commercial chargés de l’instruction, de l’attribution, de la gestion, du contrôle ou du versement d’aides publiques ou de la lutte contre la fraude ainsi que les officiers et les agents de police judiciaire et les agents habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28‑1, 28‑1‑1 et 28‑2 du code de procédure pénale peuvent échanger tous les renseignements ou les documents utiles à la recherche et à la constatation des fraudes ainsi qu’au recouvrement des sommes indûment versées.

« II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. » ;

2° La quinzième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 552‑3, L. 562‑3 et L. 572‑1 est ainsi rédigée :

« 

L. 115‑1 à L. 115‑3

Résultant de la loi n°     du      renforçant la lutte contre les fraudes aux aides publiques

 »

III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 114‑16‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils sont également habilités à recevoir tous les renseignements et les documents utiles à l’accomplissement de leurs missions de délivrance et de contrôle des titres d’identité, des titres de voyage et des titres de séjour lorsque les agents mentionnés à l’article L. 114‑16‑3 suspectent ou constatent une fraude en matière sociale mentionnée à l’article L. 114‑16‑2. » ;

2° (nouveau) L’article L. 114‑16‑3 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les agents consulaires. »

IV. – (Non modifié)

V (nouveau). – Le 2° du I entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la présente loi.

Article 2 bis

Article 2 bis

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Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le II quater de l’article L. 561‑25, sont insérés des II quinquies à II septies ainsi rédigés :

« II quinquies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission à tout conseiller en gestion stratégique, financière ou de projets.

« II sexies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux opérateurs de plateforme de dématérialisation titulaires de l’immatriculation mentionnée à l’article 290 B du code général des impôts.

« II septies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 du présent code peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux plateformes d’intermédiation pour la domiciliation d’entreprises. » ;

1° bis (nouveau) Au premier alinéa du III de l’article L. 561‑25, le mot : « quater » est remplacé par le mot : « septies » ;

2° La vingt‑sixième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 775‑36 est ainsi rédigée :

« 

L. 561‑25

la loi n°     du      renforçant la lutte contre les fraudes aux aides publiques

 »

Article 6

Article 6

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Article 2 ter A (nouveau)

L’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les contrôles réalisés par une caisse de même que leurs résultats sont opposables sur l’ensemble des risques. »

Article 2 ter

Article 2 ter

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 B (nouveau)

I. – Après l’article L. 81 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 81 B ainsi rédigé :

« Art. L. 81 B. – Lorsque l’administration exerce son droit de communication à l’égard d’une personne, d’un établissement ou d’un organisme soumis à l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts, elle peut lui demander de répondre sous une forme dématérialisée, selon des modalités et formats fixés par arrêté du ministre chargé du budget. »

II. – Le paragraphe 2 de la section 3 du chapitre IV du titre II du code des douanes est complété par un article 65 sexies ainsi rédigé :

« Art. 65 sexies. – Lorsque le droit de communication prévu à la présente section est exercé à l’égard d’une personne, d’un établissement ou d’un organisme soumis à l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts, les agents des douanes compétents peuvent lui demander de répondre sous une forme dématérialisée, selon des modalités et formats fixés par arrêté du ministre chargé des douanes. »

Article 2 ter

Article 2 ter

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Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° (nouveau) L’article L. 119 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – L’administration des impôts communique aux agents de l’organisme mentionné au I les informations qu’elle détient en application de l’article 1649 A du code général des impôts et nécessaires à ses missions d’instruction des demandes d’aides publiques, de paiement des sommes dues à ce titre ainsi que de contrôle et de recouvrement des sommes indûment versées. » ;

2° (Supprimé)

Article 2 quater

Article 2 quater

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 A (nouveau)

Après l’article L. 116 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 116 A ainsi rédigé :

« Art. L. 116 A. – L’administration des impôts communique aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes les informations qu’elle détient en application de l’article 1649 A du code général des impôts et nécessaires à leurs missions d’enquête et de contrôle. »

Article 2 quater

Article 2 quater

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 B (nouveau)

L’article L. 561‑36‑2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les inspections des personnes mentionnées aux 8°, 11° et 15° du même article L. 561‑2 sont réalisées par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « L’autorité administrative chargée » sont remplacés par les mots : « Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes chargés » ;

b) Les mots : « au titre V du livre IV du code de commerce » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 511‑5 du code de la consommation » ;

3° Au VII, les références : « 8°, », « 11°, » et « , 15° » sont supprimées ;

4° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes chargés de l’inspection des personnes mentionnées aux 8°, 11° et 15° de l’article L. 561‑2 peuvent enjoindre à un professionnel de se conformer à ses obligations dans les conditions prévues à l’article L. 521‑1 du code de la consommation, sans préjudice des sanctions qui peuvent être prononcées par la Commission nationale des sanctions. »

Article 2 quater

Article 2 quater

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I. – Toute personne peut transmettre à l’inspection générale des finances, d’office ou à la demande d’un membre de cette dernière, des documents, des renseignements ou des informations couverts par des secrets légalement protégés s’ils sont nécessaires à l’exercice de ses missions.

II. – Dans le cadre de leurs missions, les membres de l’inspection générale des finances ont accès à tous les renseignements, les documents et les informations détenus par les administrations centrales, les services à compétence nationale et les services déconcentrés soumis à l’autorité des ministres chargés de l’économie et du budget ainsi que par les personnes morales placées sous leur tutelle, sans que puisse être opposé un secret protégé par la loi, si ces renseignements, ces documents ou ces informations sont nécessaires à l’exercice desdites missions.

III. – A. – Dans le cadre de leurs missions de vérification et de contrôle, les membres de l’inspection générale des finances ont accès à tous les renseignements, les documents et les informations relatifs à la gestion des services et des organismes soumis à leur contrôle et nécessaires à l’exercice de leurs attributions. Dans le cadre de l’exercice de ce droit de communication, ne peuvent opposer de secret protégé par la loi :

1° Les agents des entités vérifiées ou contrôlées. Pour les besoins de ces mêmes vérifications et contrôles, les membres de l’inspection générale des finances peuvent exercer le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi ;

2° Les agents des entités qui exercent un contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, sur les entités vérifiées ou contrôlées ;

3° Les commissaires aux comptes des entités vérifiées ou contrôlées, y compris les commissaires aux apports et les commissaires aux fusions ;

4° Lorsque la vérification ou le contrôle porte sur l’exécution d’une convention de délégation de service public passée par l’entité vérifiée ou contrôlée, les agents de ses cocontractants. Les membres de l’inspection générale des finances ont accès dans les mêmes conditions aux factures, aux livres et aux registres pouvant se rapporter aux opérations visées par lesdites conventions.

B. – Lorsqu’il n’est pas satisfait au droit de communication de l’un des documents, renseignements ou informations mentionné au A du présent III, le chef du service de l’inspection générale des finances peut enjoindre à la personne concernée, après une procédure contradictoire, d’y procéder dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à soixante‑douze heures.

Faute d’exécution dans ce délai, cette même autorité peut prononcer, à l’encontre de la personne assujettie à ce droit de communication, une astreinte dont le montant ne peut excéder 1 000 € par jour et doit être proportionné à la gravité des faits.

Cette astreinte est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Elle ne peut être acquittée, sous quelque forme que ce soit, par des financements publics.

IV. – Les documents, les renseignements et les informations dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret des délibérations judiciaires, au secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires ou au secret professionnel de l’avocat sont exclus du régime de communication défini aux I à III.

V. – (Non modifié)

VI. – Le II de la section 2 du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZQ ainsi rédigé :

« Art. L. 135 ZQ. – Dans le cadre de leurs missions, les membres de l’inspection générale des finances ont accès à tous les renseignements, les documents et les informations détenus par l’administration fiscale. »

Article 2 quinquies

Article 2 quinquies

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 (nouveau)

I. – Toute personne peut transmettre à l’inspection générale de l’administration, d’office ou à la demande d’un de ses membres, des documents, des renseignements, des informations ou données personnelles couverts par des secrets légalement protégés s’ils sont nécessaires à l’exercice de ses missions.

II. – Dans le cadre et pour les besoins de leurs missions, les membres de l’inspection générale de l’administration ont accès à tous les renseignements, les documents, les informations et les données personnelles détenus par les administrations centrales et territoriales de l’État et les services à compétence nationale soumis à l’autorité du ministre de l’intérieur, des ministres chargés des collectivités territoriales, de l’outre‑mer, de l’immigration, de la fonction publique ainsi que par les personnes publiques qui relèvent de leur tutelle ou de leur contrôle administratif direct.

Les membres de l’inspection générale de l’administration peuvent requérir tout agent public exerçant au sein de l’un de ces services administratifs afin que cet agent mette en œuvre les habilitations d’accès et de consultation des données personnelles que la loi et les règlements lui confèrent et qu’il leur fasse communication des résultats.

III. – Pour l’exercice de leurs missions de vérification, de contrôle et de lutte contre la fraude, les membres de l’inspection générale de l’administration ont accès, sur pièces et sur place, à tous les renseignements, les documents, les informations, les livres comptables, les factures, les registres, les archives et les données personnelles nécessaires à l’exercice de leurs attributions et relatifs à la gestion des organismes de droit privé soumis à leur contrôle ou à celui des représentants de l’État dans le département.

En particulier, ce droit d’accès et de communication peut être exercé à l’égard des organismes de droit privé ayant conclu avec l’État une convention les associant à l’exécution d’une mission d’intérêt général, bénéficiant d’un label ou d’une reconnaissance publique ou titulaires d’un agrément administratif les habilitant à concourir à l’établissement des documents, titres et autorisations de droit public.

IV. – Dans le cadre de l’exercice du droit d’accès et de communication mentionné aux I à III, les responsables et les personnels des entités vérifiées ou contrôlées ne peuvent opposer de secret protégé par la loi, à l’exception des documents, renseignements, informations et données personnelles dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret fiscal, au secret des délibérations judiciaires ou au secret professionnel de l’avocat.

V. – Lorsqu’il n’est pas satisfait au droit d’accès ou de communication mentionné au III, le chef du service de l’inspection générale de l’administration peut enjoindre à la personne morale concernée ou à son représentant légal, après une procédure contradictoire, d’y procéder dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à soixante‑douze heures.

Faute d’exécution dans ce délai, cette même autorité peut prononcer, à l’encontre de la personne morale assujettie à ce droit de communication, une astreinte dont le montant ne peut excéder 1 000 € par jour et doit être proportionné à la gravité des manquements.

Cette astreinte est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Elle ne peut être acquittée, sous quelque forme que ce soit, par des financements publics.

VI. – L’inspection générale de l’administration prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations et de ses sources. Les travaux de l’inspection générale de l’administration comportant des informations couvertes par un secret protégé par la loi et obtenues en application des I à III sont soumis à la même protection. La durée de conservation des données à caractère personnel contenues dans les documents et les informations transmis en application du présent article ne peut excéder la date d’épuisement des voies et délais de recours contre les décisions administratives qui seraient prononcées sur le fondement d’éléments transmis en application du présent article et, si un recours a été déposé, jusqu’à ce que la juridiction compétente ait statué en dernier ressort.

Article 2

Article 2 sexies

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 (nouveau)

I. – L’article 313‑2 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et 1 000 000 euros d’amende lorsque l’escroquerie prévue au 5° du présent article est commise en bande organisée.

« Les deux premiers alinéas de l’article 132‑23 sont applicables à l’infraction prévue à l’avant‑dernier alinéa du présent article. »

II. – Au 3° bis de l’article 28‑1 et au 3° de l’article 28‑2 du code de procédure pénale, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « et à l’avant‑dernier alinéa ».

Article 3

Article 3

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I. – (Supprimé)

I bis (nouveau). – La sous‑section 1 de la section 5 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est complétée par un article L. 123‑38‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123‑38‑1. – Le fait, pour une personne mentionnée aux 1° à 3°, 5° et 6° de l’article L. 123‑36, de ne pas être immatriculée au registre national des entreprises est puni d’une amende administrative de 7 500 euros.

« Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans les conditions prévues aux articles L. 450‑1 à L. 450‑7, les infractions et les manquements aux articles L. 123‑38 et L. 123‑38‑1, et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues aux articles L. 470‑1 et L. 470‑2. »

II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

AA (nouveau). – Le livre Ier est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 121‑11, après le mot : « vendu », sont insérés les mots : « ou au consentement au démarchage téléphonique mentionné au chapitre III du titre II du livre II » ;

2° Après l’article L. 132‑14, il est inséré un article L. 132‑14‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132‑14‑1. – Lorsque l’abus de faiblesse ou d’ignorance est commis dans les conditions mentionnées au 1° de l’article L. 121‑9, les peines prévues au premier alinéa de l’article L. 132‑14 sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende.

« Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 20 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ;

A. – Le livre II est ainsi modifié :

1° Le titre II est ainsi modifié :

aa) La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 221‑16 est ainsi rédigée : « Si le consommateur s’oppose à la poursuite de la communication, le professionnel met fin sans délai à l’appel et s’abstient de le contacter à nouveau. » ;

ab) Au début de l’intitulé du chapitre III, le mot : « Opposition » est remplacé par le mot : « Consentement » ;

a) L’article L. 223‑1 est ainsi modifié :

– les deux premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Il est interdit de démarcher téléphoniquement, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen.

« Pour l’application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique.

« Il appartient au professionnel d’apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions prévues au deuxième alinéa.

« L’interdiction prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne appelée est un client. Dans ce cas, le professionnel peut le démarcher par téléphone pour lui proposer tout produit ou service qu’il commercialise, sans préjudice du droit d’opposition du client à la conservation et l’utilisation de ses données à caractère personnel. » ;

– au troisième alinéa, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « l’offre de prestations de service, », après le mot : « vue », sont insérés les mots : « de leur adaptation au vieillissement ou au handicap ou » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

– après le mot : « téléphonique », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « peut avoir lieu lorsqu’elle est autorisée en application du présent article. Toutefois, le professionnel peut solliciter le consommateur en dehors des jours, horaires et fréquence prévus par le décret si le consommateur y consent explicitement et qu’il peut l’établir. » ;

– au début de la première phrase du huitième alinéa, les mots : « Le professionnel mentionné au quatrième alinéa respecte » sont remplacés par les mots : « Les professionnels respectent » ;

– le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

a bis) L’article L. 223‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 223‑2. – Lorsqu’un professionnel est amené à recueillir les données téléphoniques d’un consommateur, il informe celui‑ci que, en l’absence d’un contrat en cours d’exécution, toute sollicitation téléphonique effectuée à des fins commerciales suppose son consentement préalable. Lorsque ce recueil de données téléphoniques se fait à l’occasion de la conclusion d’un contrat, le contrat mentionne, de manière claire et compréhensible, qu’il est interdit de démarcher téléphoniquement un consommateur sans son consentement préalable. » ;

a ter A) Les articles L. 223‑3 et L. 223‑4 sont abrogés ;

a ter) Au début du premier alinéa de l’article L. 223‑5, les mots : « Les interdictions prévues aux articles L. 223‑1 et L. 223‑3 ne s’appliquent » sont remplacés par les mots : « L’interdiction prévue à l’article L. 223‑1 ne s’applique » ;

b) Après le chapitre III, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Autres modes de prospection commerciale

« Art. L. 223‑8. – Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels par message provenant d’un service de communications interpersonnelles, par courrier électronique ou sur un service de réseaux sociaux en ligne ayant pour objet l’offre de prestations de services, la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie, de la production d’énergie renouvelable ou de leur adaptation au vieillissement ou au handicap est interdite, à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours au sens du troisième alinéa de l’article L. 223‑1. » ;

b bis) Le second alinéa du 1° de l’article L. 224‑27‑1 est supprimé ;

c) Le chapitre IV est complété par une section 21 ainsi rédigée :

« Section 21

« Rénovation énergétique des bâtiments

« Art. L. 224‑114. – I. – Avant la conclusion d’un contrat ayant pour objet l’offre de prestations de services, la vente d’équipements ou la réalisation de travaux dans des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergie renouvelable et pour lesquels l’octroi d’aides financières est conditionné à la détention d’un label ou d’un signe de qualité, le professionnel indique au consommateur de manière lisible et compréhensible, sur un support durable, s’il détient ou non un tel label ou un tel signe de qualité pour la ou les catégories de travaux concernés. Le cas échéant, le professionnel informe le consommateur, selon les mêmes modalités, des conséquences de la non‑détention dudit label ou dudit signe de qualité sur l’obtention des aides financières auxquelles il peut prétendre. Ces informations figurent dans le contrat conclu par les parties et fourni par le professionnel au consommateur.

« II. – Pour attester le cas échéant qu’il détient un label ou un signe de qualité conditionnant l’octroi d’aides financières, le professionnel fournit au consommateur, avant la signature du contrat mentionné au I, un justificatif délivré par un organisme agréé pour délivrer les labels et les signes de qualité mentionnés au même I. Ce justificatif est annexé au contrat conclu par les parties et fourni par le professionnel au consommateur.

« III. – (Supprimé)

« Art. L. 224‑114‑1. – I. – Avant la conclusion d’un contrat ayant pour objet l’offre de prestations de services, la vente d’équipements ou la réalisation de travaux dans des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergie renouvelable, le professionnel qui recourt à la sous‑traitance pour assurer partiellement ou totalement l’exécution du contrat en informe le consommateur.

« II. – Le professionnel fournit au consommateur l’identité du ou des sous‑traitants contribuant à l’exécution du contrat et lui indique si ces sous‑traitants détiennent ou non un label ou un signe de qualité conditionnant l’octroi d’aides financières pour la ou les catégories de travaux concernés. Le cas échéant, le professionnel informe le consommateur des conséquences de la non‑détention dudit label ou dudit signe de qualité par le ou les sous‑traitants sur l’obtention des aides financières auxquelles il peut prétendre.

« Pour attester le cas échéant que les sous‑traitants contribuant à l’exécution du contrat détiennent un label ou un signe de qualité conditionnant l’octroi d’aides financières, le professionnel fournit les justificatifs prévus au II de l’article L. 224‑114 pour ces sous‑traitants.

« III. – Les informations prévues aux I et II du présent article figurent, de manière lisible et compréhensible, dans le contrat conclu par les parties et fourni par le professionnel au consommateur. » ;

2° Le chapitre II du titre IV est ainsi modifié :

a) Après la section 3, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Autres modes de prospection commerciale

« Art. L. 242‑16‑1. – I. – Tout manquement à l’article L. 223‑8 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.

« II. – (Supprimé)

« III. – Tout contrat conclu avec un consommateur en violation de l’article L. 223‑8 est nul. » ;

b) La section 4 est complétée par une sous‑section 18 ainsi rédigée :

« Sous‑section 18

« Rénovation énergétique des bâtiments

« Art. L. 242‑51. – I. – Tout manquement à l’article L. 224‑114 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.

« II. – Tout contrat conclu avec un consommateur en violation de l’article L. 224‑114 ou de l’article L. 224‑114‑1 est nul. » ;

B. – Le livre V est ainsi modifié :

1° Au 3° de l’article L. 511‑5, les mots : « , II et III » sont remplacés par les mots : « à III bis » ;

1° bis (nouveau) La section 1 du chapitre Ier du titre II est complétée par un article L. 521‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 521‑3‑2. – Lorsqu’il est constaté une infraction ou un manquement aux dispositions du code de la consommation par une entreprise titulaire d’un label ou d’un signe de qualité qui conditionne l’octroi d’aides financières, les agents habilités peuvent lui enjoindre de faire suivre, à ses frais, dans un délai qu’ils fixent, à l’un, au moins, de ses employés, une action de formation relative au droit de la consommation. » ;

2° Le chapitre Ier du titre II est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Mesures spécifiques relatives au secteur de la rénovation énergétique des bâtiments

« Art. L. 521‑28. – I. – À titre conservatoire, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut suspendre, pour une durée de six mois renouvelable une fois, le label ou le signe de qualité délivré à une entreprise et auquel est conditionné l’octroi d’aides financières pour les travaux d’installation ou de pose d’équipements ou pour les travaux portant sur des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergie renouvelable lorsque les agents habilités ont constaté une infraction prévue aux articles L. 132‑2, L. 132‑11, L. 132‑14 ou L. 441‑1.

« Lorsque le label ou le signe de qualité délivré à une entreprise a été suspendu pour un des motifs mentionnés au premier alinéa et fait l’objet d’une décision de retrait de la part de l’organisme de qualification, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation prononce l’interdiction d’accès de l’entreprise à un ou plusieurs signes de qualité ou labels pour une durée minimale d’un an et maximale de cinq ans. Cette sanction peut s’appliquer, pour la même durée, aux personnes physiques dirigeant ou représentant les dirigeants de la personne morale dont le signe de qualité ou le label a été retiré.

« II. – À titre conservatoire, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut suspendre, pour une durée de six mois renouvelable une fois, l’agrément prévu par l’article L. 232‑3 du code de l’énergie lorsqu’au moins une des conditions nécessaires pour obtenir cet agrément n’est plus satisfaite, qu’un manquement aux règles de sous‑traitance est constaté vis‑à‑vis des dispositions générales prévues par la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance ou des dispositions spécifiques applicables à la mission d’accompagnement mentionnée à l’article L. 232‑3 du code de l’énergie, ou lorsque les agents habilités ont constaté une infraction prévue aux articles L. 132‑2, L. 132‑11, L. 132‑14 ou L. 441‑1 du présent code. L’autorité administrative informe sans délai l’Agence nationale de l’habitat de toute procédure de suspension. »

III. – Les aa à a ter A et le b bis du 1° du A du II entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Le b du même 1° entre en vigueur le 11 août 2026.

Article 3 bis

Article 3 bis

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 AAA (nouveau)

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier est complétée par une sous‑section 9 ainsi rédigée :

« Sous‑section 9

« Information sur l’existence du service public de la performance énergétique de l’habitat

« Art. L. 122‑26. – Tout support de promotion ou de publicité proposant des travaux de rénovation énergétique, en particulier sur internet, fait mention de l’existence et du rôle du service public de la performance énergétique de l’habitat défini aux articles L. 232‑1 à L. 232‑3 du code de l’énergie et invite les particuliers à s’en rapprocher.

« Les modalités et le contenu de cette information sont précisés par arrêté.

« Les sites internet proposant des travaux de rénovation énergétique comportent un lien de redirection vers la plateforme centrale du service public de la performance énergétique de l’habitat.

« Tout manquement au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. » ;

2° Au 2° de l’article L. 511‑6, après les mots : « chapitre Ier », sont insérés les mots : « et la sous‑section 9 de la section 3 du chapitre II ».

Article 3 bis

Article 3 bis

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 AAB (nouveau)

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Au III de l’article L. 32‑3, après le mot : « ligne », sont insérés les mots : « ou de messages textuels » ;

2° Au troisième alinéa de l’article L. 34, avant les deux occurrences du mot : « mobile », sont insérés les mots : « fixe ou ».

Article 3 bis

Article 3 bis

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 AAC (nouveau)

Le VI de l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité définit une catégorie de numéros consacrés aux appels et messages revêtant un intérêt public pour laquelle l’interdiction prévue au premier alinéa du présent VI ne s’applique pas. Seules les organisations identifiées, définies par un arrêté des ministres en charge de la consommation et des communications électroniques, peuvent être affectataires d’un numéro de cette catégorie. »

Article 3 bis

Article 3 bis

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 AAD (nouveau)

I. – L’article 11 du code de procédure pénale ou les dispositions relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la communication entre les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et la Commission nationale de l’informatique et des libertés d’informations et de documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions et nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions et des manquements aux dispositions légales relevant de leurs champs de compétences respectifs.

II. – Les modalités d’application du I sont précisées par décret en Conseil d’État.

III. – L’article 18 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa, le secret professionnel ne fait pas obstacle à la communication à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, par les opérateurs mentionnés au 15° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, de l’identité de la personne physique ou morale affectataire d’un numéro du plan de numérotation ou, par les opérateurs mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, de l’identité des responsables de traitement destinataires de leurs services. »

Article 3 bis

Article 3 bis

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 AA (nouveau)

Le livre V du code de la consommation est ainsi modifié :

1° À l’article L. 511‑11, après le mot : « infractions », sont insérés les mots : « et les manquements » ;

2° Au quatrième alinéa de l’article L. 521‑1, le mot : « constatée » est remplacé par les mots : « ou le manquement constaté » ;

3° L’article L. 521‑2 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« La mesure de publicité prévue au premier alinéa peut être assortie d’une astreinte journalière qui ne peut excéder 0,05 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos de la personne morale contrôlée. Si ce chiffre d’affaires n’est pas connu, l’astreinte journalière ne peut excéder 1 500 €. L’astreinte journalière court à compter du jour suivant l’expiration du délai imparti au professionnel pour publier la décision et jusqu’à la date de sa publication effective. » ;

b) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Le total des sommes demandées au titre de la liquidation de l’astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos ou, à défaut de chiffre d’affaires connu, 150 000 €. Si l’injonction est adressée à une personne morale dont les comptes ont été consolidés ou combinés en application des dispositions applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de la personne morale consolidante ou combinante. » ;

c) À l’avant‑dernier alinéa, après le mot : « tardive », sont insérés les mots : « , et lors de ses liquidations successives » ;

4° L’article L. 522‑6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 522‑6. – La décision prononcée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut faire l’objet d’une mesure de publicité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

« Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de la sanction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l’objet de sanction.

« La mesure de publicité prévue au premier alinéa peut être assortie d’une astreinte journalière qui ne peut excéder 0,05 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos de la personne morale contrôlée. Si ce chiffre d’affaires n’est pas connu, l’astreinte journalière ne peut excéder 1 500 €.

« L’astreinte journalière court à compter du jour suivant l’expiration du délai imparti au professionnel pour publier la décision et jusqu’à la date de sa publication effective.

« L’autorité administrative chargée de la concurrence peut procéder à la liquidation de l’astreinte dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que celles définies à l’article L. 521‑1.

« Le montant total des sommes demandées au titre de la liquidation de l’astreinte ne peut excéder 150 000 €. »

5° Au dernier alinéa de l’article L. 522‑9‑1, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « ou de non‑respect des obligations prévues au troisième alinéa » ;

6° Le 2° de l’article L. 523‑1 est ainsi rédigé :

« 2° Les délits prévus par le présent code, qui ne sont pas punis d’une peine d’emprisonnement ou qui sont punis d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à trois ans ainsi que pour les infractions prévues aux articles L. 121‑2 à L. 121‑4. » ;

7° Le chapitre II du titre III est ainsi modifié :

a) L’intitulé de la sous‑section 1 est ainsi rédigé : « Injonctions » ;

b) L’article L. 532‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 532‑1. – Le fait de ne pas déférer, dans le délai imparti, à une injonction relative aux infractions ou aux manquements constatés avec les pouvoirs du présent livre, est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.

« Toutefois, ce montant est porté à celui de l’amende encourue pour l’infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d’injonction, lorsque ce dernier est supérieur à celui mentionné au premier alinéa.

« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation prononce l’amende dans les conditions prévues au chapitre II du titre II. » ;

c) Les articles L. 532‑2 et L. 532‑4 sont abrogés ;

d) Au premier alinéa de l’article L. 532‑3, la référence : « L. 521‑22 » est remplacée par la référence : « L. 521‑24 ».

Article 3 bis

Article 3 bis

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 AB (nouveau)

Le livre V du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 512‑2, il est inséré un article L. 512‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 512‑2‑1. – I. – Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, tout agent de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom lorsque la révélation de son identité à la personne contrôlée ou en lien avec cette dernière est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

« L’autorisation, écrite et motivée, est délivrée nominativement par le directeur de l’administration ou du service à compétence nationale dans lequel l’agent est affecté. Copie en est transmise au procureur de la République territorialement compétent.

« L’agent qui bénéficie de cette autorisation est identifié par un numéro d’immatriculation administrative, par sa qualité et par la mention de l’administration ou du service à compétence nationale dans lequel il est affecté.

« Cette possibilité s’applique selon les conditions et les procédures prévues à l’article 15‑4 du code de procédure pénale.

« II. – Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure. » ;

2° L’article L. 512‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents habilités peuvent, dans ce cadre, procéder à l’enregistrement sonore des déclarations faites par la personne contrôlée, sans recueillir son assentiment. Ces déclarations sont ensuite transcrites sur procès‑verbal, puis l’enregistrement est placé sous scellés. Il est joint au procès‑verbal d’infraction ou tenu à la disposition de la personne qui fait l’objet d’une sanction administrative. » ;

3° L’article L. 512‑11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 512‑11. – Lorsque les documents existent sous forme informatisée, les agents habilités ont accès aux logiciels, aux données stockées et aux algorithmes et peuvent solliciter l’assistance de l’opérateur économique afin d’être en mesure de les exploiter.

« Sur demande des agents habilités, les documents leur sont communiqués sur un support informatique et sous une forme permettant le traitement des informations. » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 512‑16, les mots : « et de la fourniture de services » sont remplacés par les mots : « , de la fourniture de services et des pratiques commerciales » ;

5° La section 3 du chapitre II du titre Ier est ainsi modifiée :

a) Après l’article L. 512‑51, il est inséré un article L. 512‑51‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 512‑51‑1. – Les agents habilités peuvent recourir à toute personne qualifiée dans les conditions prévues à l’article L. 512‑17. » ;

b) L’article L. 512‑59 est ainsi modifié :

– au deuxième alinéa, après le mot : « habilités, », sont insérés les mots : « la personne qualifiée mentionnée à l’article L. 512‑51‑1, » ;

– le dernier alinéa est complété par les mots : « , conformément à l’article 56 du code de procédure pénale » ;

c) Après l’article L. 512‑59, il est inséré un article L. 512‑59‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 512‑59‑1. – Lorsqu’ont été placés sous scellés fermés provisoires, en application de l’article L. 512‑59, des supports de données informatiques, les agents habilités peuvent recourir à toute personne qualifiée pour procéder à l’ouverture des scellés en vue de réaliser une ou plusieurs copies de ces données, après avoir procédé aux éventuelles opérations techniques nécessaires à leur mise à disposition dans un format permettant leur exploitation, sans porter atteinte à leur intégrité.

« La personne qualifiée replace sous scellés fermés provisoires les supports de données informatiques examinés et les copies de données en résultant, après en avoir dressé l’inventaire. Elle fait mention des opérations effectuées dans un rapport. Elle y mentionne, le cas échéant, les noms et qualités des personnes qui l’ont assistée, sous son contrôle et sa responsabilité, pour la réalisation des opérations jugées par elle nécessaires à l’exécution de la mission qui lui a été confiée.

« Sauf si elle est inscrite sur une des listes prévues à l’article 157 du code de procédure pénale ou s’il s’agit d’un service ou organisme de police technique et scientifique de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou de la sécurité intérieure, la personne mentionnée au premier alinéa prête, par écrit, serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. » ;

6° Après l’article L. 531‑2, il est inséré un article L. 531‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 531‑2‑1. – La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application de l’article L. 512‑2‑1 ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l’article 15‑4 du code de procédure pénale. »

Article 3 bis

Article 3 bis

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 AC (nouveau)

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 6351‑3 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis L’organisme ne dispose pas de locaux lui permettant de justifier de sa capacité à réaliser les actions mentionnées au 4° de l’article L. 6313‑1 ; »

c) Le 4° est complété par les mots : « ou est produite frauduleusement » ;

d) Sont ajoutés des 5°, 6° et II ainsi rédigés :

« 5° Le dirigeant de droit ou de fait de l’organisme a fait l’objet, dans les quatre ans précédant la nouvelle demande, d’un procès‑verbal constatant l’une des infractions prévues aux articles L. 6355‑1 à L. 6355‑22 assorti d’une annulation de la déclaration d’activité dans les conditions fixées à l’article L. 6351‑4 ;

« 6° Le dirigeant de droit ou de fait de l’organisme a fait l’objet, dans le cadre d’un contrôle de ses dépenses ou de ses activités, en application des articles L. 6361‑1 à L. 6361‑3, dans les cinq ans précédant la nouvelle demande, d’une décision de rejet et de versement mentionnée à l’article L. 6362‑10 devenue définitive et ne justifie pas du règlement du montant exigible auprès de l’administration en charge du recouvrement dans les conditions prévues à l’article L. 6362‑12.

« II. – Le fait de procéder ou de faire procéder au dépôt d’une nouvelle déclaration d’activité, alors que la précédente a fait l’objet d’un procès‑verbal qui constate l’une des infractions prévues aux articles L. 6355‑1 à L. 6355‑22 ou qui a été annulé au motif mentionné au 4° de l’article L. 6351‑4, la rend irrecevable et ce pour une période de quatre ans à compter de la notification du procès‑verbal précité. » ;

2° Après le 3° de l’article L. 6351‑4, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Soit qu’un organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313‑1 a établi ou utilisé intentionnellement des documents de nature à obtenir indûment le versement d’une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix de prestations de formation professionnelle. »

Article 3 bis

Article 3 bis

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 AD (nouveau)

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 6351‑4, il est inséré un article L. 6351‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6351‑4‑1. – L’autorité administrative qui a procédé à l’enregistrement de la déclaration d’activité peut, au cours du contrôle mentionné à l’article L. 6361‑1, le suspendre lorsque les premiers éléments issus du contrôle font apparaître que les dispositions des titres V et VI du présent livre ne sont pas respectées ou en cas d’indices sérieux de manœuvres frauduleuses ou de manquements délibérés à ces dispositions.

« La suspension, d’une durée maximale de quatre mois, ne peut intervenir qu’après que le titulaire de la déclaration d’activité a été invité à présenter ses observations.

« Les décisions de suspension sont motivées et indiquent les voies et délais de recours. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 6362‑7‑3 est complété par les mots : « et à la suspension de l’enregistrement de la déclaration d’activité dans les conditions prévues à l’article L. 6351‑4‑1 ».

Article 3 bis

Article 3 bis

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 A

L’article L. 126‑32 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « énergétique », la fin de la troisième phrase est ainsi rédigée : « , de l’Agence nationale de l’habitat, des organismes chargés des contrôles des compétences des personnes mentionnées à l’article L. 271‑6, du ministre chargé de la construction et de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, dans le cadre de l’exercice de leurs missions. » ;

b) (Supprimé)

2° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de la réalisation des diagnostics de performance énergétique, sont mis en place des moyens d’identification et de traçabilité des interventions réalisées. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par arrêté du ministre chargé de la construction. »

Article 3 bis

Article 3 bis

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 B

I. – (Non modifié)

II. – L’article L. 232‑3 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Après le cinquième alinéa, sont insérés des II et III ainsi rédigés :

« II (nouveau). – Tout opérateur agréé au sens du présent article est tenu d’informer sans délai les consommateurs avec lesquels il a conclu un contrat ou une convention d’accompagnement du retrait de son agrément.

« Le contrat ou la convention d’accompagnement peut être résilié, de plein droit et sans frais, par le consommateur cocontractant de l’opérateur dans les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Un dossier de demande d’aide publique, pour lequel le recours à un opérateur agréé est une condition d’éligibilité au titre du cinquième alinéa du I du présent article, a été déposé auprès de l’Agence nationale de l’habitat ;

« 2° L’agrément a été retiré avant le versement du solde de l’aide publique mentionnée au 1° du présent II, dans les conditions prévues au 2° du IV ;

« 3° Le retrait se fonde sur un ou plusieurs manquements de l’opérateur à la réglementation applicable au dispositif d’accompagnement, dans les conditions prévues au même 2°.

« Le contrat est résilié de plein droit à la date de prise d’effet d’un nouveau contrat ou convention d’accompagnement avec un opérateur dont l’agrément est valide à cette date.

« En cas de résiliation de plein droit, les avances versées par le cocontractant de l’opérateur sont remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant à l’exécution du contrat jusqu’à cette date.

« Les dispositions du présent II sont d’ordre public. Elles sont précisées par décret en Conseil d’État.

« III. – L’Agence nationale de l’habitat peut prononcer des sanctions à l’encontre des opérateurs agréés ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables. Elle peut refuser toute nouvelle demande d’agrément pour une durée maximale d’un an, et de trois ans en cas de manquements réitérés. Cette sanction peut s’appliquer au président et aux dirigeants qui étaient en exercice au moment où le manquement a été réalisé, sans que la durée de cette sanction puisse excéder le terme de la sanction de la personne morale concernée. L’agence peut également prononcer des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut excéder 4 % du dernier chiffre d’affaires hors taxes connu à la date des faits, et 6 % en cas de manquements réitérés. La décision infligeant une sanction pécuniaire prononcée à l’encontre d’une personne physique ou morale fait l’objet, compte tenu de la gravité des faits reprochés, en tout ou partie d’une mesure de publicité sur le site internet de l’agence. La publication ne peut intervenir qu’après avoir fait l’objet d’un traitement permettant de rendre impossible l’identification de tiers et après l’expiration des délais de recours administratifs et contentieux. La durée de cette publication ne peut excéder cinq ans. Les opérateurs concernés sont mis en mesure de présenter leurs observations avant le prononcé des sanctions. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa. » ;

3° (nouveau) Au début du sixième alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

4° (nouveau) À la première phrase du 2° et au 3°, après les mots : « au deuxième alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

5° (nouveau) Au 4°, les mots : « au même deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « audit deuxième alinéa » ;

6° (nouveau) Au 5°, après les mots : « cinquième alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

7° (nouveau) Au 6° et à la première phrase du 7°, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I ».

III. – (Non modifié)

IV (nouveau). – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I de l’article L. 321‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également procéder à tout contrôle de nature à vérifier la qualité des prestations liées à la rénovation ou à l’efficacité énergétique réalisées par des entreprises ayant une certification, une qualification, un label ou tout signe de qualité requis par la réglementation en vigueur. » ;

2° Après l’article L. 321‑1‑4, il est inséré un article L. 321‑1‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 321‑1‑5. – I. – Lorsqu’elle constate des non‑conformités à la réglementation sur le fondement des contrôles effectués au titre de ses missions définies à l’article L. 321‑1, l’Agence nationale de l’habitat peut suspendre, pour une durée maximale de six mois renouvelable une fois, le label ou le signe de qualité délivré à une entreprise et auquel est conditionné l’octroi d’aides financières pour les travaux d’installation ou de pose d’équipements, pour les travaux portant sur des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergie renouvelable ou pour la réalisation d’un audit énergétique.

« II. – L’Agence nationale de l’habitat informe sans délai l’organisme ayant délivré le label ou le signe de qualité à l’entreprise, ainsi que l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, de toute procédure de suspension et signale les non‑conformités relevées dans les conditions prévues à l’article L. 221‑13 du code de l’énergie.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

Article 3 bis

Article 3 bis

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 C

(Supprimé)

Article 3 bis

Article 3 bis

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 D (nouveau)

La section 1 du chapitre II du titre VI du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L’article L. 6362‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6362‑1. – Les employeurs et les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313‑1 communiquent aux agents de contrôle mentionnés à l’article L. 6361‑5 les renseignements nécessaires à l’accomplissement de leur mission. » ;

2° Après l’article L. 6362‑1, il est inséré un article L. 6362‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6362‑1‑1. – L’administration fiscale, les organismes de sécurité sociale, les services de l’État chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, France compétences, l’Agence des services et des paiements, les services de l’État chargés de la procédure nationale de préinscription mentionnée au I de l’article L. 612‑3 du code de l’éducation, les collectivités territoriales, les administrations qui financent des actions de formation, les ministères certificateurs mentionnés à l’article L. 6113‑2 du présent code et les membres des missions, placées sous leur autorité, chargées du contrôle pédagogique des formations par apprentissage et les services chargés du contrôle de l’application de la législation du travail et du contrôle de la formation professionnelle peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous documents et informations détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives et utiles à leur exercice.

« Peuvent également participer à cet échange les organismes financeurs mentionnés à l’article L. 6316‑1, les organismes certificateurs mentionnés à l’article L. 6113‑2, l’instance nationale d’accréditation, les instances de labellisation, les centres d’animations, de ressources et d’information sur la formation‑observatoires régionaux de l’emploi et de la formation et les organismes mentionnés à l’article L. 6316‑2. Le secret professionnel ne peut être opposé aux demandes effectuées par les administrations, les établissements publics, les collectivités territoriales et les opérateurs de l’État mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Ces échanges d’informations peuvent être conduits sous forme dématérialisée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

Article 3 bis

Article 3 bis

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L’article L. 271‑6 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un annuaire rendu public recense les personnes en activité mentionnées au premier alinéa du présent article. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par arrêté du ministre chargé de la construction. »

Article 3 ter

Article 3 ter

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I. – (Supprimé)

II. – (nouveau)(Supprimé)

II bis (nouveau). – Le présent article s’applique aux travaux d’amélioration de la performance énergétique de logements bénéficiant des financements suivants :

1° La prime de transition énergétique mentionnée à l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

2° Les subventions attribuées au titre de l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation pour la rénovation énergétique ;

3° Les avances remboursables ne portant pas intérêt mentionnées à l’article 244 quater U du code général des impôts ;

4° Les prêts avance mutation ne portant pas intérêt mentionnés à l’article 244 quater T du même code ;

5° Les certificats d’économies d’énergie mentionnés à l’article 14 de la loi n° 2005‑781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique.

II ter (nouveau). – Dans le cadre d’un contrat de sous‑traitance régi par la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance, l’entreprise principale qui réalise la facturation est titulaire d’un signe de qualité précisé par décret.

II quater (nouveau). – Pour les travaux réalisés dans un logement individuel, le recours à la sous‑traitance ne peut excéder deux rangs. Pour les travaux qui concernent plusieurs logements au sein d’un même bâtiment, le recours à la sous‑traitance ne peut excéder trois rangs.

II quinquies (nouveau). – Les II bis et II quater entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

III (nouveau). – Le II ter entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Article 3 quater

Article 3 quater

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Lorsque les travaux et dépenses d’amélioration des logements portant sur l’adaptation à la perte d’autonomie sont facturés par une entreprise ayant recours à un contrat de sous‑traitance régi par la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance, les aides attribuées au titre de l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation ne peuvent être accordées si la sous‑traitance excède deux rangs. Pour les travaux qui concernent plusieurs logements au sein d’un même bâtiment, les aides ne peuvent être accordées si la sous‑traitance excède trois rangs.

Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 4

Article 4

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I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 221‑1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou du fioul domestique » sont remplacés par les mots : « appartenant aux catégories fiscales du code des impositions sur les biens et services ou des produits de la catégorie fiscale des fiouls domestiques mentionnée à l’article L. 312‑23, » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un arrêté du ministre chargé de l’énergie précise les carburants automobiles concernés ; »

1° bis A (nouveau) Après le 2° du même article L. 221‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les seuils mentionnés aux 1° et 2° sont fixés par type d’énergie, de façon à éviter des effets de contournement des obligations d’économies d’énergie par les personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°. » ;

1° bis Le premier alinéa de l’article L. 221‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également être pondéré dans l’objectif de maintenir un temps de retour sur investissement minimal ou un reste minimal à la charge des bénéficiaires des économies d’énergie. » ;

2° Après l’article L. 221‑9, il est inséré un article L. 221‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑9‑1. – La demande de certificats d’économies d’énergie vaut attestation, par le demandeur, de la conformité des opérations faisant l’objet de cette demande aux obligations déclaratives mentionnées au premier alinéa de l’article L. 222‑2. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 221‑10 est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « À l’exception des personnes mentionnées aux 1° à 6° du même article L. 221‑7, l’ouverture de ce compte est soumise à l’accord préalable du ministre chargé de l’énergie. Les informations à fournir par le demandeur au moment de la demande d’ouverture de compte ainsi que les critères d’évaluation de la demande sont précisés par décret. Ce même décret précise les conditions dans lesquelles une actualisation de ces informations peut être demandée. La conservation du compte au regard de cette actualisation est soumise à l’accord préalable du ministre chargé de l’énergie selon les mêmes critères. » ;

3° bis A (nouveau) Le 3° de l’article L. 221‑12 est complété par les mots : « ou de mandat » ;

3° bis Au premier alinéa de l’article L. 221‑13, après le mot : « délai », sont insérés les mots : « au ministre chargé de l’énergie et » ;

4° Après l’article L. 222‑1, il est inséré un article L. 222‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 222‑1‑1. – Pour les besoins de la vérification avant la délivrance des certificats, le ministre chargé de l’énergie peut mettre en demeure le demandeur de certificats d’économies d’énergie de lui adresser dans un délai d’un mois, pour chaque opération qu’il désigne, les documents justificatifs de la conformité de l’opération aux obligations déclaratives mentionnées au premier alinéa de l’article L. 222‑2. Cette mise en demeure suspend les délais d’instruction de la demande de certificats d’économies d’énergie. » ;

5° L’article L. 222‑2 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « déclaratives, », sont insérés les mots : « y compris dans les cas prévus aux articles L. 221‑9‑1 et L. 222‑1‑1, » ;

a) Le 1° est ainsi modifié :

– le mot : « concerné » est remplacé par les mots : « de l’opération concernée » ;

– le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

– le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : « 12 % » ;

b) Au 3°, le mot : « concerné » est remplacé par les mots : « de l’opération concernée » ;

c) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Prononcer une sanction pécuniaire à l’encontre de toute personne ayant acquis des certificats d’économies d’énergie et n’ayant pas mis en place ou ayant mis en place de façon incomplète les dispositifs mentionnés au même article L. 221‑8. Le montant de la sanction est proportionné à la gravité du manquement, sans pouvoir excéder le double de la pénalité prévue au premier alinéa de l’article L. 221‑4 par kilowattheure d’énergie finale de l’opération concernée par le manquement et sans pouvoir excéder 10 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, ou 12 % en cas de nouveau manquement à la même obligation.

« Les manquements à des obligations déclaratives peuvent être constatés à compter du dépôt de la demande de certificats d’économies d’énergie. Lorsqu’un manquement est constaté avant la délivrance des certificats, les délais d’instruction de la demande peuvent être suspendus par la mise en demeure. La suspension des délais est applicable aux opérations de même nature incluses dans la demande de certificats en cause et, le cas échéant, aux autres demandes en cours d’instruction du même demandeur. La mise en demeure précise les demandes de certificats et les natures d’opérations concernées. » ;

d) (nouveau) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret précise la notion d’incomplétude mentionnée aux 5° et 6° du présent article. » ;

5° bis L’article L. 222‑2‑1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce choix est soumis à l’accord du ministre chargé de l’énergie. » ;

– au début de la dernière phrase, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Les vérifications » ;

b) Le 1° du II est ainsi rédigé :

« 1° Ayant donné lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie au cours des deux années précédant la notification des griefs mentionnée à l’article L. 222‑3 ; »

c) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Ayant fait l’objet d’une demande de certificats d’économies d’énergie non délivrés à la date de la décision du ministre mentionnée au premier alinéa du présent II ; »

d) À la première phrase du deuxième alinéa du IV, les mots : « du 1° » sont remplacés par les mots : « des 1° et 1° bis » ;

6° L’article L. 222‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles mentionnent la nature de l’opération, l’identité de la personne sanctionnée et de ses mandataires ayant participé à la préparation de la demande de certificats d’économies d’énergie concernée par la décision, l’identité des entreprises ayant concouru à la réalisation de l’opération, notamment des entreprises ayant réalisé les travaux ou les audits énergétiques, et, le cas échéant, l’identité de l’organisme ayant réalisé le contrôle avant le dépôt de la demande de certificats d’économies d’énergie. »

II. – (Non modifié)

Article 5

Article 5

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I. – L’article L. 221‑9 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le demandeur des certificats d’économies d’énergie est également tenu, pour certaines opérations définies par arrêté du ministre chargé de l’énergie, de réaliser des photographies horodatées et géolocalisées ou des contrôles par vidéo à distance attestant de la réalisation desdites opérations. Ces éléments sont conservés par le demandeur pour une durée minimale de six ans et sont tenus à la disposition des fonctionnaires et des agents mentionnés au même article L. 222‑9. Les conditions dans lesquelles ces contrôles sont effectués sont précisées par ce même arrêté. »

II. – (Supprimé)

Article 6

Article 6

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 (nouveau)

I. – Après l’article L. 512‑20 du code de la consommation, il est inséré un article L. 512‑20‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 512‑20‑1. – Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les agents de la Commission de régulation de l’énergie peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication. »

II. – Après l’article L. 134‑17 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 134‑17‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 134‑17‑1. – Les agents de la Commission de régulation de l’énergie et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication. »

Article 7

Article 7

#

 (nouveau)

I. – Après l’article L. 512‑20‑1 du code de la consommation, sont insérés des articles L. 512‑20‑2 et L. 512‑20‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 512‑20‑2. – Pour les besoins de leurs missions de contrôle et d’expertise, les agents de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, les agents de l’Agence nationale de l’habitat et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication.

« Art. L. 512‑20‑3. – Les agents habilités de la consommation et de la répression des fraudes peuvent communiquer aux organismes délivrant une certification, une qualification, un label ou tout signe de qualité les éléments recueillis à l’occasion de leurs contrôles et susceptibles de constituer des non‑conformités manifestes aux règles de certification, de qualification ou de labellisation relevant de ces organismes.

« Les organismes mentionnés au premier alinéa examinent sans délai les éléments transmis et mènent le cas échéant des investigations complémentaires pouvant conduire à la suspension ou au retrait de la certification, de la qualification, du label ou du signe de qualité délivré à l’entreprise ou aux entreprises pour lesquelles des éléments ont été communiqués. »

II. – Le livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

1° Aux I et II de l’article L. 444‑6, les mots : « L. 444‑4 et L. 444‑5 » sont remplacées par les mots : « du présent titre » ;

2° Après l’article L. 450‑3‑3, il est inséré un article L. 450‑3‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 450‑3‑4. – Pour les besoins de leurs missions de contrôle, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les agents du ministère de la justice chargés du suivi des professions réglementées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 444‑1 peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication. » ;

3° Au premier alinéa du I de l’article L. 470‑1, les mots : « au titre IV » sont remplacés par les mots : « aux titres IV et IV bis » ;

4° Au I de l’article L. 470‑2, les mots : « au titre IV » sont remplacés par les mots : « aux titres IV et IV bis ».

Article 8

Article 8

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 (nouveau)

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le 7° de l’article L. 322‑8 est complété par les mots : « , dont la constatation des fraudes commises sur les dispositifs de comptage dans les conditions fixées à l’article L. 322‑11‑1 » ;

2° Après l’article L. 322‑11, il est inséré un article L. 322‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 322‑11‑1. – I. – Les agents assermentés du gestionnaire du réseau de distribution d’électricité sont habilités à constater, à distance ou sur place, les fraudes commises sur les dispositifs de comptage mentionnées au 7° de l’article L. 322‑8. Ils peuvent intervenir sur site aux fins du contrôle de ces dispositifs.

« II. – En cas de commission d’une fraude avérée, les agents mentionnés au I du présent article établissent un procès‑verbal et le transmettent à l’utilisateur du compteur concerné et au procureur de la République territorialement compétent. Ils en informent le fournisseur d’électricité concerné.

« Le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité peut facturer à l’utilisateur du compteur concerné, le cas échéant par l’intermédiaire du fournisseur d’électricité, la consommation d’électricité due, redressée du volume de consommation impacté par la commission de la fraude, ainsi que la remise en état de ce compteur.

« L’utilisateur du compteur concerné peut former un recours auprès du gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, du médiateur national de l’énergie ou des autres médiateurs de la consommation, définis aux 6° et 7° de l’article L. 611‑1 du code de la consommation, dans le respect des modalités prévues à l’article L. 612‑5 du même code, ou du juge judiciaire.

« III. – Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie détermine les modalités d’application du présent article. » ;

3° Le 7° de l’article L. 432‑8 est complété par les mots : « , dont la constatation des fraudes commises sur les dispositifs de comptage dans les conditions fixées à l’article L. 432‑15‑1 » ;

4° Après l’article L. 432‑15, il est inséré un article L. 432‑15‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 432‑15‑1. – I. – Les agents assermentés du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel sont habilités à constater, à distance ou sur place, les fraudes commises sur les dispositifs de comptage mentionnées au 7° de l’article L. 432‑8. Ils peuvent intervenir sur site aux fins du contrôle de ces dispositifs.

« II. – En cas de commission d’une fraude avérée, les agents mentionnés au I établissent un procès‑verbal et le transmettent à l’utilisateur du compteur concerné et au procureur de la République territorialement compétent. Ils en informent le fournisseur de gaz naturel concerné.

« Le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel peut facturer à l’utilisateur du compteur concerné, le cas échéant par l’intermédiaire du fournisseur de gaz naturel, la consommation de gaz naturel due, redressée du volume de consommation impacté par la commission de la fraude, ainsi que la remise en état de ce compteur.

« L’utilisateur du compteur concerné peut former un recours auprès du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel, du médiateur national de l’énergie ou des autres médiateurs de la consommation, définis aux 6° et 7° de l’article L. 611‑1 du code de la consommation, dans le respect des modalités prévues à l’article L. 612‑5 du même code, ou du juge judiciaire.

« III. – Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie détermine les modalités d’application du présent article. »

Article 9

Article 9

#

 (nouveau)

Après le 6° de l’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Sous réserve d’être individuellement désignés et dûment habilités, dans le cadre de leurs missions, les agents diplomatiques et consulaires dont les fonctions sont énumérées dans la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires, ainsi que les agents régis par le décret n° 2006‑1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d’adjoints administratifs des administrations de l’État placés sous leur autorité, chargés dans les postes diplomatiques et consulaires des fonctions de lutte contre la fraude. »

Article 10

Article 10

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 (nouveau)

La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 6333‑7‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6333‑7‑2. – Lorsqu’il existe plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses ou de manquements délibérés à ses obligations ou de commission d’infractions au titre du compte personnel de formation de la part d’un prestataire mentionné à l’article L. 6351‑1 référencé sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323‑9, les agents des services et organismes suivants peuvent solliciter de la Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre de leurs missions respectives, la suspension conservatoire de tous paiements au titre du compte personnel de formation à l’égard dudit prestataire :

« 1° Les agents chargés des contrôles de la formation professionnelle mentionnés à l’article L. 6361‑5 ;

« 2° Les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés au 1° de l’article L. 8271‑1‑2 ;

« 3° Les agents de contrôle des organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale ;

« 4° Les agents de l’administration des impôts mentionnés à l’article L. 135 ZO du livre des procédures fiscales ;

« 5° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes mentionnés à l’article L. 511‑3 du code de la consommation ;

« 6° Les agents du service mentionné à l’article L. 561‑31 du code monétaire et financier ;

« 7° Les officiers, les agents de police judiciaire et les agents habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28‑1 à 28‑2 du code de procédure pénale.

« La suspension intervient dans les conditions prévues à l’article L. 115‑3 du code des relations entre le public et l’administration. »

Article 11

Article 11

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 (nouveau)

Avant le livre Ier de la huitième partie du code du travail, il est ajouté un article L. 8000‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 8000‑1. – Sans préjudice des contrôles exercés en application du présent code ou d’autres dispositions légales ou réglementaires, les organismes qui assurent ou participent à la mise en œuvre des législations du travail, de l’emploi ou de la formation professionnelle sont soumis, quel que soit leur nature ou leur statut juridique, au contrôle de l’inspection générale des affaires sociales pour ce qui concerne l’application de ces législations.

« Les personnes morales qui exercent, directement ou indirectement, le contrôle exclusif ou conjoint des organismes mentionnés au premier alinéa ainsi que les autres personnes morales qu’elles contrôlent et qui concourent à la gestion de ces organismes ou leur fournissent des biens et services sont également soumises au contrôle de l’inspection générale des affaires sociales, pour leurs activités en lien avec l’application desdites législations.

« Le contrôle de l’inspection générale des finances s’exerce dans les mêmes conditions quand les organismes mentionnés au même premier alinéa bénéficient de financements mentionnés aux I et II de l’article 43 de la loi n° 96‑314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier.

« Le contrôle de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche s’exerce dans les mêmes conditions quand les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article sont des établissements de formation. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 2 avril 2025.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

Glossaire
Abstention

Vote par lequel un député choisit de ne se prononcer ni pour ni contre un texte ou un amendement. L'abstention est comptabilisée séparément et n'entre pas dans le calcul de la majorité.

Amendement

Modification proposée à un texte de loi en cours de discussion. Un amendement peut être déposé par un député, un groupe parlementaire, une commission ou le Gouvernement. Il peut viser à ajouter, supprimer ou modifier un ou plusieurs articles du texte.

Assemblée nationale

Chambre basse du Parlement français, composée de 577 députés élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Elle vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Elle siège au Palais Bourbon à Paris.

Article 40

Article de la Constitution interdisant aux parlementaires de proposer des amendements ou propositions de loi entraînant une diminution des ressources publiques ou une augmentation des charges. Le Président de la commission des Finances veille à son application.

Article 44 alinéa 3 (vote bloqué)

Le Gouvernement peut demander à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements acceptés par le Gouvernement. Cette procédure est appelée « vote bloqué ».

Ballottage

Situation dans laquelle aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour d'une élection. Un second tour est alors organisé où seuls se maintiennent les candidats ayant recueilli un nombre suffisant de voix.

Bicamérisme

Système parlementaire à deux chambres : l'Assemblée nationale (chambre basse) et le Sénat (chambre haute). En France, le bicamérisme est dit « inégalitaire » car l'Assemblée peut avoir le dernier mot en cas de désaccord avec le Sénat.

Bureau de l'Assemblée

Organe directeur de l'Assemblée nationale composé du Président, des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires. Il organise et dirige les travaux de l'Assemblée, statue sur les demandes de levée d'immunité et gère le budget interne.

Budget de l'État

Document retraçant l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État pour une année civile. Il est présenté dans le projet de loi de finances (PLF) et voté chaque automne par le Parlement. Son exécution est contrôlée a posteriori par la loi de règlement.

Cavalier législatif

Disposition insérée dans une loi qui n'a aucun lien avec le texte en discussion. Les cavaliers législatifs peuvent être censurés par le Conseil constitutionnel au titre de l'article 45 de la Constitution.

Censure (constitutionnelle)

Décision du Conseil constitutionnel déclarant une disposition législative contraire à la Constitution. La disposition censurée ne peut être promulguée. La censure peut être totale (toute la loi) ou partielle (certains articles).

Circonscription

Division géographique dans laquelle est élu un député. La France compte 577 circonscriptions législatives. Chaque circonscription élit un seul député au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Cohabitation

Situation institutionnelle dans laquelle le Président de la République et le Premier ministre appartiennent à des majorités politiques opposées. La France a connu trois cohabitations : 1986-1988, 1993-1995 et 1997-2002.

Commission permanente

Organe de travail permanent de l'Assemblée (8 commissions : Lois, Finances, Affaires sociales, Affaires étrangères, Défense, Affaires culturelles, Développement durable, Affaires économiques). Les commissions examinent les textes de loi avant leur discussion en séance.

Commission d'enquête

Commission temporaire créée pour recueillir des informations sur des faits déterminés ou sur la gestion d'un service public. Ses travaux durent au maximum 6 mois et ses auditions peuvent être publiques. Elle dispose de pouvoirs d'investigation étendus.

Commission mixte paritaire (CMP)

Commission composée de 7 députés et 7 sénateurs, réunie pour trouver un texte de compromis lorsque l'Assemblée et le Sénat n'arrivent pas à un accord sur un projet ou une proposition de loi après deux lectures.

Compte rendu

Transcription intégrale ou analytique des débats ayant eu lieu en séance publique ou en commission. Les comptes rendus intégraux sont publiés au Journal officiel et consultables en ligne.

Conférence des présidents

Réunion hebdomadaire rassemblant le Président de l'Assemblée, les vice-présidents, les présidents de groupes, les présidents de commissions et le membre du Gouvernement chargé des relations avec le Parlement. Elle fixe l'ordre du jour des travaux.

Congrès du Parlement

Réunion conjointe de l'Assemblée nationale et du Sénat à Versailles, convoquée par le Président de la République pour voter une révision constitutionnelle. L'adoption requiert une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Conseil constitutionnel

Institution composée de 9 membres (3 nommés par le Président de la République, 3 par le président du Sénat, 3 par le président de l'Assemblée) chargée de vérifier la conformité des lois à la Constitution. Il peut être saisi avant promulgation ou par QPC.

Conseil des ministres

Réunion hebdomadaire du Gouvernement sous la présidence du Président de la République, chaque mercredi à l'Élysée. C'est là que sont adoptés les projets de loi, les ordonnances, les décrets et les nominations importantes.

Conseil d'État

Plus haute juridiction administrative française. Il est obligatoirement consulté sur les projets de loi et d'ordonnance avant leur examen par le Parlement. Son avis porte sur la qualité juridique du texte et sa conformité aux normes supérieures.

Constitution

Loi fondamentale de la République française, adoptée le 4 octobre 1958. Elle définit l'organisation des pouvoirs publics, les droits et libertés des citoyens, et les rapports entre le Parlement, le Gouvernement et le Président de la République.

Contre (vote)

Vote exprimé en opposition à un texte, un amendement ou une motion. Les votes « contre » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Cour des comptes

Juridiction financière indépendante chargée de contrôler la gestion des fonds publics. Elle assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et publie un rapport annuel public.

Débat d'orientation

Débat organisé en séance publique sans vote à la clef, permettant aux députés d'exprimer leurs positions sur un sujet de politique générale, budgétaire ou européenne avant que le Gouvernement n'arrête ses choix.

Décret

Acte réglementaire pris par le Président de la République ou le Premier ministre. Les décrets d'application précisent les modalités d'exécution d'une loi. Certains décrets sont délibérés en Conseil des ministres.

Délégation parlementaire

Organisme permanent de l'Assemblée chargé d'informer les députés sur un domaine spécifique : droits des femmes, outre-mer, renseignement, collectivités territoriales, etc. Les délégations n'ont pas de pouvoir législatif direct.

Déontologue de l'Assemblée

Personnalité indépendante chargée de veiller au respect du code de déontologie par les députés : déclarations d'intérêts, prévention des conflits d'intérêts, cadeaux et invitations. Il peut être saisi par tout député ou citoyen.

Déport

Décision d'un député de ne pas participer à un vote ou à des travaux parlementaires en raison d'un conflit d'intérêts. Le déport est déclaré auprès du déontologue et publié. C'est une mesure de transparence et de probité.

Député

Élu de la Nation siégeant à l'Assemblée nationale. Le député vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement, peut poser des questions et déposer des propositions de loi. Son mandat dure 5 ans (sauf dissolution).

Dissolution

Acte par lequel le Président de la République met fin au mandat de l'Assemblée nationale avant son terme, provoquant de nouvelles élections législatives dans les 20 à 40 jours. Une nouvelle dissolution ne peut avoir lieu dans l'année qui suit.

Dossier législatif

Ensemble des documents et actes liés à l'examen d'un texte de loi : dépôt, renvoi en commission, rapport, discussion en séance, amendements, vote, navette avec le Sénat, promulgation.

Droit d'amendement

Droit reconnu à chaque parlementaire et au Gouvernement de proposer des modifications à un texte de loi en cours de discussion. Ce droit est garanti par la Constitution (article 44) mais encadré par des règles de recevabilité.

Élections législatives

Scrutin uninominal majoritaire à deux tours permettant d'élire les 577 députés de l'Assemblée nationale. Pour être élu au premier tour, il faut obtenir la majorité absolue et au moins 25 % des inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit.

État d'urgence

Régime d'exception déclaré par décret en Conseil des ministres en cas de péril imminent ou de calamité publique. Sa prolongation au-delà de 12 jours nécessite une autorisation du Parlement. Il renforce temporairement les pouvoirs de l'exécutif.

Examen en commission

Phase de la procédure législative durant laquelle une commission permanente étudie un texte article par article, auditionne le rapporteur et vote des amendements avant la discussion en séance publique.

Exception d'irrecevabilité

Motion de procédure par laquelle un député demande le rejet d'un texte au motif qu'il est contraire à la Constitution. Son adoption entraîne le rejet du texte. C'est le seul moyen de soulever l'inconstitutionnalité pendant les débats.

Fait personnel

Prise de parole brève autorisée en fin de séance lorsqu'un député estime que ses propos ont été déformés ou qu'il a été mis en cause personnellement au cours des débats.

Fenêtre parlementaire (niche)

Journée réservée dans le calendrier parlementaire à un groupe d'opposition ou minoritaire pour inscrire à l'ordre du jour les textes de son choix. Chaque groupe dispose d'une journée par session ordinaire.

Gouvernement

Organe exécutif dirigé par le Premier ministre, composé des ministres, ministres délégués et secrétaires d'État. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Groupe parlementaire

Regroupement d'au moins 15 députés partageant des affinités politiques. Chaque groupe dispose d'un temps de parole, de postes en commission et de moyens matériels. Un groupe peut être déclaré d'opposition ou minoritaire.

Groupe d'études

Groupe informel de députés qui se réunissent autour d'un thème d'intérêt commun (viticulture, espace, numérique…). Les groupes d'études permettent de travailler sur des sujets transversaux au-delà des clivages partisans.

HATVP

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Autorité administrative indépendante chargée de contrôler les déclarations de patrimoine et d'intérêts des élus et hauts fonctionnaires, et de prévenir les conflits d'intérêts.

Hémicycle

Salle en forme de demi-cercle où siègent les députés au Palais Bourbon. Les places sont réparties de gauche à droite selon les affinités politiques. Le Président de l'Assemblée siège au « perchoir », point le plus élevé.

Immunité parlementaire

Protection juridique dont bénéficient les parlementaires. L'irresponsabilité couvre les opinions et votes émis dans l'exercice des fonctions. L'inviolabilité interdit l'arrestation sans autorisation du Bureau sauf flagrant délit.

Incompatibilité

Interdiction de cumuler le mandat de député avec certaines fonctions ou activités (fonctionnaire en activité, dirigeant d'entreprise publique, membre du Gouvernement, sénateur, député européen…). Le député doit choisir sous 30 jours.

Initiative législative

Droit de proposer un texte de loi. L'initiative appartient concurremment au Premier ministre (projets de loi) et aux membres du Parlement (propositions de loi). En pratique, la majorité des lois adoptées sont d'origine gouvernementale.

Irrecevabilité

Décision de rejeter un amendement ou une proposition de loi pour des raisons de forme (article 40 : charge financière, article 45 : cavalier législatif, article 41 : domaine réglementaire) sans examen sur le fond.

Journal officiel (JO)

Publication officielle de la République française dans laquelle sont publiés les lois, décrets, arrêtés, comptes rendus des débats parlementaires, questions écrites et réponses ministérielles. Il est consultable gratuitement en ligne.

Législature

Période de 5 ans correspondant au mandat d'une Assemblée nationale. La législature actuelle est la 17ᵉ (depuis 2024). Chaque législature est divisée en sessions ordinaires et extraordinaires.

Lecture

Chaque passage d'un texte devant une chambre (Assemblée ou Sénat) constitue une « lecture ». La navette peut comporter plusieurs lectures. En cas de désaccord persistant, le Gouvernement peut demander une lecture définitive à l'Assemblée.

Loi de finances (PLF)

Loi qui détermine chaque année les recettes et les dépenses de l'État. Le projet de loi de finances est déposé en octobre, examiné en priorité par l'Assemblée (40 jours), puis par le Sénat (20 jours). Il doit être adopté avant le 31 décembre.

Loi organique

Loi de rang supérieur aux lois ordinaires qui précise l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics prévus par la Constitution. Son adoption requiert des conditions plus strictes et elle est automatiquement soumise au Conseil constitutionnel.

Loi de programmation

Loi fixant des objectifs et des moyens sur plusieurs années dans un domaine (défense, justice, recherche, finances publiques). Elle n'a pas de portée contraignante mais traduit les orientations à moyen terme du Gouvernement.

Majorité

Nombre de voix nécessaires pour adopter un texte. La majorité simple (plus de la moitié des suffrages exprimés) est la règle générale. Certains votes (motion de censure, révision constitutionnelle) requièrent une majorité qualifiée.

Majorité absolue

Plus de la moitié des membres composant l'Assemblée, soit 289 voix sur 577. Requise notamment pour l'adoption d'une motion de censure ou pour l'investiture du Gouvernement. À distinguer de la majorité simple des suffrages exprimés.

Mandat parlementaire

Mission confiée par les électeurs à un député pour les représenter. Le mandat est de 5 ans, national (le député représente toute la Nation et non sa seule circonscription) et non impératif (il vote librement selon sa conscience).

Mission d'information

Groupe de travail temporaire créé par une commission permanente ou la Conférence des présidents pour étudier un sujet spécifique. Moins formelle qu'une commission d'enquête, elle ne dispose pas de pouvoirs de contrainte mais publie un rapport.

Motion de censure

Procédure par laquelle l'Assemblée nationale peut renverser le Gouvernement. Elle doit être signée par au moins 58 députés (1/10ᵉ) et adoptée à la majorité absolue (289 voix). Seuls les votes « pour » sont comptabilisés.

Motion de renvoi en commission

Motion de procédure par laquelle l'Assemblée peut décider de renvoyer un texte en commission pour un examen complémentaire. Son adoption suspend la discussion du texte jusqu'à un nouvel examen en commission.

Navette parlementaire

Va-et-vient d'un texte entre l'Assemblée nationale et le Sénat jusqu'à son adoption dans les mêmes termes. Si le désaccord persiste après deux lectures, une CMP est convoquée ou l'Assemblée peut statuer définitivement.

Non-inscrit

Député n'appartenant à aucun groupe parlementaire. Les non-inscrits bénéficient de droits individuels (vote, amendement, question) mais disposent d'un temps de parole réduit et d'une représentation limitée en commission.

Obstruction parlementaire

Stratégie consistant à multiplier les amendements, les rappels au règlement ou les demandes de scrutin pour retarder ou bloquer l'adoption d'un texte. L'obstruction est une arme classique de l'opposition.

Ordonnance

Texte pris par le Gouvernement dans le domaine de la loi, après habilitation du Parlement (article 38 de la Constitution). Les ordonnances doivent être ratifiées par le Parlement dans un délai fixé par la loi d'habilitation.

Ordre du jour (ODJ)

Liste des sujets devant être examinés lors d'une séance ou d'une réunion de commission. L'ordre du jour est fixé par la Conférence des présidents. Le Gouvernement dispose d'un droit de priorité pour y inscrire ses textes.

Palais Bourbon

Siège de l'Assemblée nationale, situé sur la rive gauche de la Seine à Paris (7ᵉ arrondissement). Le bâtiment, construit au XVIIIᵉ siècle, abrite l'hémicycle, les salles de commission, les bureaux des députés et la bibliothèque.

Parlement

Institution bicamérale composée de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le Parlement vote la loi, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Il peut se réunir en Congrès pour réviser la Constitution.

Perchoir

Nom donné familièrement au siège du Président de l'Assemblée nationale, situé au point le plus élevé de l'hémicycle. Par extension, « décrocher le perchoir » signifie être élu Président de l'Assemblée.

Pour (vote)

Vote exprimé en faveur d'un texte, d'un amendement ou d'une motion. Les votes « pour » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Premier ministre

Chef du Gouvernement, nommé par le Président de la République. Il dirige l'action du Gouvernement, assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Président de l'Assemblée nationale

Quatrième personnage de l'État, élu par les députés au début de chaque législature. Il dirige les débats, assure le respect du règlement, peut saisir le Conseil constitutionnel et supplée le Président de la République en cas de vacance.

Président de la République

Chef de l'État élu au suffrage universel direct pour 5 ans. Il nomme le Premier ministre, préside le Conseil des ministres, promulgue les lois, peut dissoudre l'Assemblée et exercer les pouvoirs exceptionnels de l'article 16.

Procédure accélérée

Procédure permettant de réduire la navette parlementaire à une seule lecture par chambre avant réunion éventuelle d'une CMP. Elle est décidée par le Gouvernement ou par la Conférence des présidents.

Projet de loi

Texte de loi déposé par le Gouvernement (Premier ministre). Les projets de loi passent obligatoirement par le Conseil d'État pour avis et sont accompagnés d'une étude d'impact. À ne pas confondre avec la proposition de loi.

Promulgation

Acte par lequel le Président de la République atteste l'existence de la loi et ordonne son exécution. Elle intervient dans les 15 jours suivant la transmission de la loi définitivement adoptée, sauf saisine du Conseil constitutionnel.

Proposition de loi

Texte de loi déposé par un ou plusieurs parlementaires (députés ou sénateurs), par opposition au projet de loi qui émane du Gouvernement. Elle n'est pas soumise à l'avis du Conseil d'État ni à l'obligation d'étude d'impact.

Proposition de résolution

Texte par lequel l'Assemblée exprime un avis, un souhait ou une recommandation sans valeur contraignante. Depuis 2008, les résolutions peuvent porter sur tout sujet. Elles ne sont pas transmises au Sénat et ne sont pas promulguées.

Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)

Procédure permettant à tout justiciable de contester la conformité d'une loi déjà en vigueur aux droits et libertés garantis par la Constitution. La QPC est transmise au Conseil constitutionnel par le Conseil d'État ou la Cour de cassation.

Question écrite (QE)

Question adressée par écrit par un député à un ministre. Le ministre dispose normalement de deux mois pour répondre. Les questions et réponses sont publiées au Journal officiel.

Question au Gouvernement (QAG)

Question orale posée en séance publique chaque mardi et mercredi. Le député dispose de 2 minutes, le ministre répond en 2 minutes. C'est le moment le plus médiatique de la vie parlementaire, retransmis en direct à la télévision.

Questeur

Membre du Bureau de l'Assemblée chargé de la gestion financière et administrative de l'institution : budget, personnel, sécurité, logistique. Il y a trois questeurs : deux de la majorité et un de l'opposition.

Quorum

Nombre minimum de députés devant être présents pour qu'un vote soit valide. En règle générale, il n'y a pas de quorum à l'Assemblée pour les votes ordinaires, mais la Constitution l'exige pour certains votes spéciaux.

Rappel au règlement

Prise de parole par laquelle un député signale une violation du règlement de l'Assemblée au cours d'un débat. Le Président peut accorder 2 minutes au député. C'est souvent utilisé de manière tactique pour intervenir dans les débats.

Rapporteur

Député désigné par une commission pour étudier un texte de loi, rédiger un rapport et présenter les conclusions de la commission en séance. Le rapporteur auditionne les parties prenantes et propose des amendements.

Rapporteur général du budget

Député membre de la commission des Finances chargé de suivre l'ensemble des lois de finances. Il dispose de pouvoirs étendus de contrôle sur pièces et sur place dans les administrations et peut accéder à tout document fiscal.

Référendum

Consultation directe des citoyens sur un projet de loi (article 11 de la Constitution) ou une révision constitutionnelle (article 89). Le Président peut soumettre un texte au référendum sur proposition du Gouvernement ou du Parlement.

Règlement de l'Assemblée

Texte fixant l'organisation interne et les règles de procédure de l'Assemblée nationale : temps de parole, dépôt d'amendements, conditions de vote, discipline en séance. Il est soumis au contrôle du Conseil constitutionnel.

Réserve parlementaire (supprimée)

Enveloppe budgétaire autrefois attribuée à chaque parlementaire pour financer des projets locaux (associations, collectivités). Supprimée par la loi de confiance dans la vie politique de 2017 en raison de son opacité.

Réunion

Rencontre de travail d'un organe parlementaire (commission, délégation, mission d'information…). Les réunions ont un ordre du jour, des participants et peuvent donner lieu à un compte rendu.

Scrutin

Procédure de vote par laquelle les députés se prononcent sur un texte, un article, un amendement ou une motion. Un scrutin public enregistre la position de chaque député (pour, contre, abstention, non-votant) et publie les résultats de manière nominative.

Vote solennel

Type de scrutin public utilisé pour les votes les plus importants (souvent le vote sur l'ensemble d'un texte, ou certaines motions majeures). Le vote est nominatif et publié, ce qui permet de connaître précisément la position de chaque député.

Séance publique

Réunion plénière de l'Assemblée dans l'hémicycle, ouverte au public et retransmise en direct. C'est en séance que se déroulent les discussions générales, l'examen des amendements et les votes solennels.

Sénat

Chambre haute du Parlement français, composée de 348 sénateurs élus au suffrage universel indirect pour 6 ans, renouvelés par moitié tous les 3 ans. Le Sénat siège au Palais du Luxembourg et représente les collectivités territoriales.

Session parlementaire

Période pendant laquelle le Parlement siège. La session ordinaire unique va d'octobre à juin (170 jours max). Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président de la République.

Sous-amendement

Modification apportée à un amendement lui-même. Le sous-amendement ne peut contredire l'objet de l'amendement principal. Il est discuté et voté avant l'amendement qu'il modifie.

Suffrage exprimé

Vote « pour » ou « contre ». Les abstentions et les non-votants ne sont pas comptés dans les suffrages exprimés. La majorité requise se calcule sur les seuls suffrages exprimés, sauf dispositions constitutionnelles contraires.

Suppléant

Personne élue en même temps que le député pour le remplacer en cas de vacance du siège (nomination au Gouvernement, décès, démission, etc.). Le suppléant ne siège pas tant que le titulaire est en fonction.

Temps législatif programmé

Procédure fixant à l'avance la durée globale de discussion d'un texte en séance. Le temps est réparti entre les groupes proportionnellement à leur importance numérique. Elle permet de maîtriser le calendrier face à l'obstruction.

Texte de loi

Document contenant les dispositions législatives soumises à l'examen du Parlement. Un texte peut être un projet de loi (Gouvernement) ou une proposition de loi (parlementaire).

Triangulaire

Second tour d'une élection législative opposant trois candidats (au lieu de deux). Pour se maintenir au second tour, un candidat doit avoir obtenu au moins 12,5 % des inscrits au premier tour.

Vᵉ République

Régime politique actuel de la France, instauré par la Constitution du 4 octobre 1958 à l'initiative du général de Gaulle. Il se caractérise par un exécutif fort (président élu au suffrage universel) et un parlementarisme rationalisé.

Vote

Acte par lequel les députés expriment leur position sur un texte. Les principaux modes sont : à main levée, par assis et levé, au scrutin public ordinaire (électronique) et au scrutin public à la tribune.

Vote de confiance

Vote par lequel l'Assemblée nationale approuve le programme ou la déclaration de politique générale du Gouvernement (article 49 alinéa 1). Le Gouvernement n'est pas obligé de solliciter la confiance mais il est d'usage de le faire.

Vote personnel

Principe constitutionnel selon lequel le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La délégation de vote n'est autorisée que dans des cas limitativement énumérés par une loi organique (maladie, mission…).

Votant

Député ayant participé à un scrutin, qu'il ait voté pour, contre ou se soit abstenu. Le nombre de votants inclut les abstentions, contrairement aux suffrages exprimés.

Article unique

Forme de texte législatif composé d'un seul article. Elle est fréquente pour des lois courtes de ratification, de prorogation ou de validation.

Déclaration de politique générale

Déclaration faite par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale pour présenter les orientations du Gouvernement. Elle peut être suivie d'un vote de confiance (article 49 alinéa 1).

Dernier mot de l'Assemblée nationale

En cas de désaccord persistant avec le Sénat après la navette, le Gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. C'est le mécanisme du « dernier mot ».

Droit de tirage

Droit reconnu notamment aux groupes d'opposition ou minoritaires pour obtenir l'inscription de certains travaux à l'ordre du jour, comme la création d'une commission d'enquête.

Exposé des motifs

Partie introductive d'un projet ou d'une proposition de loi qui explique les objectifs du texte, son contexte et les raisons des dispositions proposées.

Lecture définitive

Dernier examen d'un texte par l'Assemblée nationale lorsque le désaccord avec le Sénat n'a pas pu être surmonté. Elle intervient dans le cadre du dernier mot.

Loi constitutionnelle

Loi qui modifie la Constitution. Elle est adoptée soit par référendum, soit par le Parlement réuni en Congrès à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS)

Loi annuelle qui fixe les objectifs de dépenses et les conditions d'équilibre financier de la Sécurité sociale. Son examen suit une procédure encadrée par des délais constitutionnels.

Loi ordinaire

Catégorie générale des lois votées par le Parlement hors lois organiques, constitutionnelles et financières. Elle intervient dans le domaine défini par l'article 34 de la Constitution.

Majorité relative

Situation dans laquelle une option obtient plus de voix que les autres sans atteindre la majorité absolue. Elle suffit dans certains scrutins, notamment au second tour des législatives.

Motion référendaire

Motion de procédure tendant à proposer qu'un texte soit soumis au référendum. Si elle est adoptée, la poursuite de l'examen parlementaire du texte est interrompue.

Motion de rejet préalable

Motion visant à décider qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur un texte. Son adoption entraîne le rejet du texte avant l'examen des articles.

Pairage

Pratique politique informelle par laquelle deux députés de bords opposés conviennent de s'abstenir simultanément lors d'un vote afin de neutraliser leurs absences respectives.

Publication au Journal officiel

Étape de diffusion officielle de la loi promulguée au Journal officiel. Sauf disposition contraire, l'entrée en vigueur intervient le lendemain de cette publication.

Question préalable

Motion de procédure ayant le même effet qu'une motion de rejet : elle permet à l'Assemblée de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la discussion d'un texte.

Rapport parlementaire

Document rédigé par un rapporteur au nom d'une commission. Il présente l'analyse du texte, les auditions, les amendements adoptés en commission et les recommandations.

Saisine du Conseil constitutionnel

Acte par lequel les autorités habilitées (Président de la République, Premier ministre, présidents des assemblées, ou 60 députés/sénateurs) demandent le contrôle de constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation.

Seconde délibération

Nouvel examen, demandé en cours de discussion, de tout ou partie d'un texte déjà voté afin de modifier la rédaction adoptée après un premier vote.

Session extraordinaire

Période de réunion du Parlement en dehors de la session ordinaire, convoquée par décret du Président de la République sur un ordre du jour déterminé.

Session ordinaire

Période annuelle principale des travaux parlementaires, qui s'étend d'octobre à juin dans la limite constitutionnelle de jours de séance.

Vote conforme

Adoption d'un texte par une chambre dans les mêmes termes que l'autre chambre, sans modification. Le texte est alors définitivement adopté, hors contrôle éventuel du Conseil constitutionnel.

Vote par délégation

Dérogation au principe du vote personnel permettant à un député de déléguer son vote dans des cas strictement encadrés par les textes.

Article 49 alinéa 3

Disposition constitutionnelle permettant au Premier ministre d'engager la responsabilité du Gouvernement sur un texte de loi. Le texte est considéré comme adopté sans vote, sauf si une motion de censure est déposée et votée dans les 24 heures.

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