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Préserver le petit commerce de proximité

Proposition de loi 11/03/2025 N° 1083 PIONANR5L17B1083
Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

L’économie de marché menace le petit commerce de proximité traditionnel, défini comme « la vente de biens dans des magasins de petite taille, implantés à proximité des lieux de vie […] mais également l’artisanat commercial » ([1]) selon la définition qu’en donne le Conseil d’analyse économique.  

Le terme traditionnel fait référence à la fonction sociale du commerce de proximité, qui, au‑delà d’être un simple lieu d’échange de biens et de services, est un lieu de vie et d’interactions sociales. La fermeture des commerces est souvent décrite par les habitants comme la « mort » d’une ville. La disparition des petits commerces de proximité traditionnels a un impact substantiel sur la vie des habitants des périphéries : perte du lien social, dépendance accrue à la voiture, coûteuse écologiquement et socialement. Une étude du Conseil d’analyse économique démontre que le mouvement des Gilets jaunes est né précisément dans des zones en perte de services. Ce phénomène n’est pas à sous‑estimer : le secteur du commerce représente le premier employeur de France. Pourtant, la tendance est à la perte d’emplois et à la défaillance des entreprises. C’est notamment le cas dans le commerce non alimentaire, avec 122 400 emplois détruits en 10 ans, selon Les Amis de la Terre. L’un des secteurs les plus touchés est ainsi celui de l’habillement : 37 000 emplois en moins depuis 10 ans selon l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).

Le commerce n’étant pas une activité délocalisable par essence, la croissance démographique française aurait dû permettre des créations d’emplois. Mais le commerce de proximité est remplacé par des modèles commerciaux beaucoup moins intensifs en emplois : la grande distribution et l’e‑commerce. La grande distribution supprime des emplois par rapport au commerce de proximité. Pour le même chiffre d’affaires, on dénombre 3 à 4 emplois dans le commerce traditionnel pour un seul dans la grande distribution ([2]). L’e‑commerce, apparu ultérieurement, supprime encore des emplois par rapport à la grande distribution. Pour un emploi créé dans le commerce en ligne, ce sont ainsi 2,2 emplois qui sont détruits dans le commerce en magasin tout confondu et 6 dans les petits commerces. D’après une étude indépendante commandée par l’eurodéputée Leïla Chaibi, et par l’association Les Amis de la Terre, réalisée par les économistes de l’OCDE et d’EY‑Parthenon Florence Mouradian et Ano Kuhanathan, en prenant en compte les différents facteurs, en prenant en compte les différents facteurs, 80 000 emplois ont disparu, entre 2009 et 2018, dans le commerce non alimentaire du fait de l’expansion du e‑commerce, 65 000 emplois rien que dans le commerce de vêtements ces dix dernières années (35 000 réels et 30 000 qui auraient dû être créés) ([3]).

Si l’hémorragie s’étend au secteur alimentaire, les effets sociaux seront absolument dévastateurs. Plusieurs centaines de milliers d’emplois seraient menacés. Après la vague de désindustrialisation qui a détruit 2,5 millions d’emplois dans notre pays depuis les années 1980, une « décommercialisation » pourrait être fatale et le taux de chômage pourrait repartir en flèche. Or, nous en prenons rapidement le chemin ! Nous assistons actuellement à une explosion des faillites dans le commerce de proximité, touchant les très petites entreprises (TPE), les petites et moyennes entreprises  PME mais aussi les entreprises de taille intermédiaire (ETI) : on en dénombrait 12 000 au printemps 2024. ([4])

La disparition des petits commerces de proximité résulte d’une reconfiguration de la structure de l’offre commerciale, au service d’intérêts privés tournés vers le profit et aveugles à la crise écologique. De nouveaux acteurs économiques, dont la taille, le poids et le mode de fonctionnement sont écrasants, se sont développés ces dernières décennies et menacent l’activité des entités de plus petite taille. Les politiques publiques, notamment fiscales, ont soutenu fortement l’émergence de ces acteurs.

En somme, l’évolution des pratiques de consommation est la conséquence de cette reconfiguration par l’économie de marché et les politiques publiques, et non la cause, comme nous pouvons parfois le lire ou l’entendre.

Premièrement, les petits commerces de proximité, notamment lorsqu’ils sont à prédominance alimentaire, sont confrontés au déploiement en périphérie des supermarchés et autres structures géantes qui bénéficient de conditions d’achat mieux‑disantes et qui, par voie de conséquence, proposent des conditions de vente plus avantageuses. Ces grandes enseignes renforcent par ailleurs leur emprise par l’intermédiaire de magasins de plus petite taille franchisés, qui bénéficient du support et de la réputation de celles‑ci.

Deuxièmement, le commerce de proximité subit la concurrence déloyale du commerce électronique. Si celui‑ci présente l’avantage indéniable de pouvoir répondre à l’ensemble des besoins en un laps de temps très court et sans nécessiter aucun déplacement, il produit des effets dévastateurs.

Les acteurs du commerce de proximité sont d’autant plus démunis qu’ils sont redevables d’une fiscalité importante, à laquelle n’est pas assujetti le e‑commerce. Un rapport de février 2021, produit conjointement par France Stratégie, le Conseil général de l’environnement et du développement durable et l’Inspection générale des finances, alerte ainsi sur l’organisation par les pouvoirs publics d’une distorsion de concurrence fiscale et réglementaire en faveur des géants du e‑commerce ([5]). D’une part, les entrepôts logistiques n’étant pas considérés comme des surfaces commerciales, ils ne sont pas soumis à la taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom) et bénéficient d’une division par deux des impôts de production. D’autre part, l’économie des plateformes de e‑commerce repose sur un dispositif de « fraude massive » à la TVA ‑ dont l’ampleur a été révélée par l’Inspection générale des finances (IGF), selon laquelle près de 98 % des vendeurs étrangers ne s’acquittent pas de la TVA ([6]) ‑ que les timides dispositions de la loi n° 2018‑898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude ([7]) ne suffisent pas à endiguer. Elle a coûté plus de 5 milliards aux finances publiques en 2019 selon Attac France. Pour les commerces physiques, être concurrencés par des commerces en ligne qui affichent des tarifs inférieurs de 20 % est assurément l’une des plus grosses concurrences déloyales depuis une dizaine d’années. Cette iniquité fiscale pèse lourdement sur leur activité et il est urgent d’y remédier. Les auteurs du rapport précité de France Stratégie appellent ainsi à « une réforme d’ensemble de la fiscalité du commerce [devant] être engagée au plus vite pour améliorer la position relative du commerce physique face au commerce en ligne » ([8]).

Troisièmement, la situation économique du petit commerce de proximité est dégradée par l’augmentation des loyers. L’indice national trimestriel des loyers commerciaux (ILC) entré en vigueur en 2008, qui sert de référence pour réviser le montant des loyers commerciaux, a connu une hausse spectaculaire. Selon les données de l’Insee, alors qu’il évoluait marginalement autour de 0 % entre 2014 et 2016 puis à nouveau durant l’année 2020, il a explosé ces dernières années, passant de ‑0,3 % au quatrième trimestre de cette année à 6,7 % au premier trimestre de l’année 2023 ([9]). Le plafonnement temporaire de l’ILC à 3,5 % n’a fait que tempérer cette envolée des loyers. Ce dispositif temporaire conçu par le gouvernement ne fait que limiter l’augmentation sans toutefois la bloquer. Les petits commerçants, a fortiori lorsqu’ils sont implantés en centre‑ville, où le renchérissement du coût du loyer est particulièrement prononcé, sont ainsi constamment inquiétés par la menace de l’impayé de loyer qui pèse sur eux ‑ ce à quoi s’ajoute l’explosion des factures d’énergie et la nécessité de rembourser le prêt garanti par l’État (PGE). Résultat : de nombreuses communes sont confrontées à une vacance commerciale structurelle. Selon les dernières données à disposition, « cette progression récente en France touche particulièrement les centres‑villes des petites villes de moins de 50 000 habitants et des villes moyennes de 50 000 à 100 000 habitants avec, pour cette dernière catégorie, un taux de vacance commerciale de 12,1 % en 2016 » ([10]). Contrairement à la vacance locative, causée en partie par des propriétaires pratiquant la rétention locative et dont la gestion patrimoniale ne tient pas compte des besoins de la population, la vacance commerciale est provoquée par le montant inaccessible des loyers, l’augmentation de certains coûts annexes, les marges faibles et la concurrence agressive. Les commerces qui ouvrent dans ces villes ferment ainsi souvent rapidement.

Le commerce de proximité est non seulement le premier employeur du pays, mais il assure également une fonction d’approvisionnement essentielle. Il pourvoit aux besoins de la vie courante de la population. Il est d’autant plus vital pour les plus vulnérables et les moins mobiles : personnes âgées, en situation de handicap, jeunes sans permis de conduire ou n’ayant pas les moyens de posséder un véhicule ne peuvent faire sans commerce de proximité. Il est aussi, comme le rappelle le rapport public thématique du Conseil d’État sur la politique de l’État en faveur du commerce de proximité un véritable « vecteur de lien social » ([11]). D’une part, il est plus propice aux interactions et aux relations plus personnalisées avec la clientèle. D’autre part, il contribue plus largement à l’animation de la vie de quartier.

Il y a par ailleurs un véritable enjeu écologique et de pouvoir d’achat dans la défense du commerce de proximité. En effet, il est urgent de répondre aux problèmes écologiques que posent toujours plus de constructions neuves et d’étalement urbain. Sur ce point, les mutations du commerce ont indéniablement des conséquences destructrices. La construction d’entrepôts de stockage destinés au commerce électronique consomme énormément de foncier, à l’heure où la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers doit être méticuleusement contrôlée en vertu des dispositions relatives au zéro artificialisation nette (ZAN) contenue dans la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant sur la lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets ([12]). De façon analogue, la construction de pôles commerciaux géants et de supermarchés en périphérie des villes accentue la crise écologique en accroissant l’étalement urbain : s’y rendre nécessite souvent un temps de transport important depuis son domicile ainsi que de vastes espaces de parking afin de pouvoir garer son véhicule. Les habitants sont ainsi de plus en plus dépendants de leurs véhicules et donc la consommation d’énergie fossile pour assurer leurs besoins quotidiens. L’étalement urbain explique en grande partie le fait que la France ne parvient pas à réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur du transport. Par ailleurs, la dépendance aux énergies fossiles importées en intégralité rend la population vulnérable aux importantes tensions géopolitiques et aux fièvres spéculatives qui s’ensuivent. L’usage d’un véhicule thermique coûte de plus en plus cher aux citoyens : réduire notre dépendance à la voiture est donc aussi un enjeu de pouvoir d’achat pour les personnes précaires.

L’étalement urbain, qui progresse au rythme de l’équivalent d’un département tous les dix ans en France, doit impérativement être stoppé, tant du point de vue énergétique, que de la biodiversité, du cycle de l’eau ou de la préservation des terres agricoles. Il semble donc indispensable, pour développer un commerce qui ne dégrade pas le vivant et qui soit davantage propice à l’harmonie entre les êtres humains et avec la nature, de favoriser le commerce de proximité.

Si des initiatives ont été prises en ce sens par l’État, elles restent insuffisantes. La loi ELAN de 2018 a introduit, par son

Article 1er

Article 1er

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L’article L. 751‑2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase du I , sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Elle informe préalablement de ses travaux l’ensemble des commerçants dont l’exploitation commerciale est située dans la zone de chalandise du projet nouveau. Le cas échéant, elle auditionne ceux qui en font la demande auprès du secrétariat de la commission. » ;

2° Le 2° du II est ainsi modifié :

a) Le nombre : « quatre » est remplacé par le nombre : « six » ;

b) Sont ajoutés les mots suivants : « et deux en matière de protection de l’activité des petits commerçants de proximité et de préservation ou de revitalisation du tissu commercial ».

Article 2

Article 2

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L’article L. 752‑1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au 1°, à la première phrase du 2°, à la seconde phrase du 3°, au 4° et au 5°, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 400 » ;

2° Après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au 1°, est également soumise à autorisation d’exploitation la création d’un magasin de commerce de détail dont la surface de vente est inférieure à 400 mètres carrés, lorsque ledit magasin est le point de vente d’un groupe déjà présent dans plus de vingt communes du territoire national, y compris un point de vente en location‑gérance aux conditions définies au chapitre IV du titre IV du livre premier du présent code, ou lorsqu’il s’agit d’un point de vente lié par un accord de libre franchise tel que défini à l’article L. 233‑1 du même code à un groupe déjà présent dans plus de vingt communes. »

3° À la première phrase du 3°, le nombre : « 2 000 » est remplacé par le nombre : « 800 » ;

4° Au 6°, le nombre : « 2 500 » est remplacé par le nombre : « 800 » ;

5° Après le deuxième alinéa du 7°, sont insérés un 8° et un 9° ainsi rédigés :

« 8° La création d’une enseigne d’alimentation et de restauration rapide qui est un point de vente d’une chaîne de restauration rapide présente dans plus de vingt communes sur l’ensemble du territoire ou un point de vente lié par un accord de libre franchise à une chaîne de restauration rapide présente dans plus de quinze communes sur l’ensemble du territoire, résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant.

« 9° La création ou l’extension de surface des entrepôts de logistique d’une surface supérieure à 800 mètres carrés qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement – ou indirectement à travers des entrepôts de transit – au consommateur à la suite d’une commande effectuée par voie électronique et résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant.

« Par dérogation aux dispositions du 9°, ne sont pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale les projets pour lesquels, selon les cas, un permis a été accordé expressément ou tacitement ou une décision de non‑opposition à une déclaration préalable est intervenue avant l’entrée en vigueur de la présente loi. »

Article 3

Article 3

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Le deuxième alinéa de l’article L. 752‑1‑1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le nombre : « 5 000 » est remplacé par le nombre : « 2 000 » ;

2° Le nombre : « 2 500 » est remplacé par le nombre : « 800 ».

Article 4

Article 4

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Le I de l’article L. 752‑2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le nombre : « 2 500 » est remplacé par le nombre « 800 » ;

2° Le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 400 ».

Article 5

Article 5

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L’article L. 752‑3 du code de commerce est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Au sens du présent code, constituent des entrepôts de logistique à destination du commerce électronique toute installation, aménagement ou équipement qui ne sont pas intégrés à un commerce de détails et qui sont conçus pour la livraison directe – ou indirecte – au consommateur ou à un point relais de marchandises commandées par voie électronique. »

Article 6

Article 6

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Le I de l’article L. 752‑4 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 50 000 » ;

b) Le mot : « peut » est supprimé ;

c) Les mots : « 300 et 1 000 » sont remplacés par les mots : « 200 et 800 » ;

d) Le mot : « proposer » est remplacé par les mots : « propose automatiquement » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

Article 7

Article 7

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À l’article L. 752‑5 du code de commerce, après le mot : « automobile », sont insérés les mots : « ou un ou plusieurs entrepôts de logistique n’étant pas intégré à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement – ou indirectement à travers des entrepôts de transit – au consommateur à la suite d’une commande effectuée par voie électronique ».

Article 8

Article 8

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Le I de l’article L. 752‑6 du code de commerce est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« e) Lorsque la nature du projet correspond au 8° de l’article L. 752‑1, tel que modifié par l’article 2 de la loi n°     du      visant à préserver le petit commerce de proximité, le nombre d’établissements d’enseignement scolaire mentionnés à l’article L. 421‑1 du code de l’éducation situés à proximité ;

« 4° En matière de protection des commerçants dont l’exploitation commerciale est située dans la zone de chalandise :

« a) La menace à long terme que peut représenter pour l’activité des commerçants concernés, le projet de nouveau magasin, en matière d’attractivité des prix de vente ;

« b) Lorsque le projet de magasin de commerce de détail est à prédominance alimentaire et concerne un point de vente d’un groupe de la grande distribution ou un point de vente lié par un accord de libre franchise à un groupe de la grand distribution, le nombre de points de vente dudit groupe ou franchisé par lui situés dans les zones alentour ;

« c) La surface de l’entrepôt liée au projet de nouveau magasin, en fonction de la surface imperméabilisée qu’il représente et de la densité de la zone concernée. »

Article 9

Article 9

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L’article L. 752‑16 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les entrepôts de logistique qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement – ou indirectement à travers des entrepôts de transit – au consommateur à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, l’autorisation est accordée par surface de stockage et par mètre carré d’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées au retrait des marchandises. »

Article 10

Article 10

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Le I de l’article L. 752‑17 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le projet qui fait l’objet d’un recours devant la commission n’est susceptible d’aucune modification durant son examen par celle‑ci. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutées quatre phrases ainsi rédigées :

« La commission nationale d’aménagement commercial informe de sa saisine les commerçants dont l’exploitation commerciale est située dans la zone de chalandise du projet nouveau. Le cas échéant, elle auditionne ceux qui en font la demande. Elle auditionne également deux personnes qualifiées en matière de consommation et de protection des consommateurs, deux en matière de développement durable et deux en matière d’aménagement du territoire et de revitalisation du tissu commercial du centre‑ville de la commune concernée. Les personnalités auditionnées sont issues de la commission départementale d’aménagement commerciale. » ;

b) La seconde phrase est supprimée.

Article 11

Article 11

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Le II de l’article L. 752‑23 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « autorisé », sont insérés les mots : « ou s’agissant d’un entrepôt logistique l’exploitation d’une surface d’emprise au sol non autorisée » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En ce qui concerne les entrepôts de logistique d’une surface supérieure à 800 mètres carrés qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement – ou indirectement à travers des entrepôts de transit – au consommateur à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, la surface mentionnée au deuxième alinéa du présent II est égale à la somme des surfaces mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 752‑16 tel que modifié par la loi n°     du      visant à préserver le petit commerce de proximité. »

Article 12

Article 12

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Après l’article L. 145‑33 du code de commerce, il est inséré un article L. 145‑33‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 145‑33‑1. – I. – Afin de préserver l’animation de la vie urbaine et rurale, d’une part, et de favoriser la préservation ou la revitalisation du tissu commercial, d’autre part, mentionnées respectivement au c et au e du I de l’article L. 752‑6, le montant des loyers commerciaux est encadré par le représentant de l’État dans le département, conformément aux dispositions énoncées par le présent article.

« Le représentant de l’État dans le département fixe, chaque année, par arrêté, un loyer de référence et un loyer de référence minoré, égal au loyer de référence diminué de 30 %, exprimés par un prix au mètre carré de surface exploitable pour l’activité commerciale, par catégorie de local à usage commercial et par secteur géographique

« Chaque loyer de référence est égal au loyer médian calculé à partir des niveaux de loyers constatés par un observatoire local des loyers commerciaux selon les catégories de local à usage commercial et les secteurs géographiques.

« L’observatoire local des loyers commerciaux collecte les données nécessaires dans chaque agglomération. Un agrément est délivré pour certifier ses prescriptions.

« Un décret précise les modalités de création dudit observatoire, de sa composition ainsi que de son organisation.

« II. – Le loyer de base des locaux à usage commercial mis en location est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence fixé par le représentant de l’État. Par dérogation, ce loyer peut excéder le loyer de référence lorsque les caractéristiques particulières du local, notamment sa localisation, sa surface ou ses équipements, le justifient. Une action en diminution de loyer peut être engagée si le loyer de base prévu dans le contrat de bail est supérieur au loyer de référence en vigueur à la date de signature de ce contrat. La commission départementale de conciliation prévue à l’article 20 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est compétente pour l’examen des litiges relatifs à cette action en diminution.

« III. – Le contrat de location précise le loyer de référence, correspondant à la catégorie de local à usage d’habitation. En cas d’absence dans le contrat de location de cette mention, le commerçant locataire peut, dans un délai d’un mois à compter de la prise d’effet du contrat de location, mettre en demeure le bailleur de porter cette information au bail. À défaut de réponse du bailleur dans le délai d’un mois ou en cas de refus de ce dernier, le commerçant locataire peut saisir, dans le délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente afin d’obtenir, le cas échéant, la diminution du loyer.

« IV. – Lorsque le représentant de l’État dans le département constate qu’un contrat de bail ne respecte pas les dispositions du III du présent article, il peut mettre en demeure le bailleur, dans un délai de deux mois, d’une part, de mettre le contrat en conformité avec le présent article et, d’autre part, de procéder à la restitution des loyers trop‑perçus. Le bailleur est informé des sanctions qu’il encourt et de la possibilité de présenter, dans un délai d’un mois, ses observations.

« Si cette mise en demeure reste infructueuse, le représentant de l’État dans le département peut prononcer une amende administrative d’un montant proportionnel au préjudice à l’encontre du locataire.

« Le prononcé de l’amende ne fait pas obstacle à ce que le locataire engage une action en diminution de loyer.

« V. – Le loyer de référence minoré s’applique dans les situations suivantes :

« 1° Installation de commerces essentiels, dont la liste est définie par arrêté du représentant de l’État dans le département, en tenant compte des besoins économiques et sociaux du territoire, conformément aux critères fixés par l’article L. 750‑1. Ces commerces ne peuvent appartenir à un réseau de distribution composé de plus de deux établissements sous une même enseigne ;

« 2° Installation de commerces indépendants dont la surface exploitable est inférieure à 800 mètres carrés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 1,5 million d’euros, afin de favoriser l’implantation de petites structures commerciales locales ;

« 3° Locaux situés dans des zones de forte vacance commerciale, définies par arrêté préfectoral sur la base d’un taux de vacance supérieur à 15 % des locaux commerciaux dans le secteur concerné, afin de lutter contre la désertification commerciale et la spéculation foncière ;

« 4° Commerces en difficulté, dès lors qu’une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 30 % sur une période de 12 mois consécutifs compromet leur viabilité économique. Le bénéfice de cette disposition est réservé aux entreprises indépendantes et aux structures dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 1,5 million d’euros. »

Article 13

Article 13

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L’article L. 145‑40‑2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe foncière mentionnée à l’article 1380 du code général des impôts est automatiquement acquittée par le bailleur. »

Article 14

Article 14

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Après le premier alinéa de l’article L. 421‑6 du code de l’urbanisme, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Un moratoire de deux ans est décidé pour la délivrance des permis de construire ayant pour objet de permettre la construction, l’extension ou la transformation d’un bâtiment existant en un entrepôt logistique d’une surface supérieure à 800 mètres carrés qui n’est pas intégré à un magasin de commerce de détail et au départ duquel des biens stockés sont livrés directement ‑ ou indirectement à travers des entrepôts de transit ‑ au consommateur à la suite d’une commande effectuée par voie électronique.

« Ce moratoire est d’application immédiate y compris aux dossiers en cours d’instruction. »

Article 15

Article 15

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Après le septième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts de logistique à destination du commerce par voie électronique tels que définis à l’article L. 752‑3 du code du commerce, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à des personnes physiques ou morales non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors que ladite surface dépasse 400 mètres carrés.

« La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros. Sont cependant exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail.

« Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploitées par l’ensemble de ces entreprises. »

Article 16

Article 16

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Après le 2° de l’article 1499 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les entrepôts, centres de tri et agences de livraison du e‑commerce, les taux mentionnés aux deux précédents alinéas sont majorés de respectivement 2 % et 4 %. »

Article 17

Article 17

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L’article L. 422‑25 du code des impositions sur les biens et services est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À partir du deuxième trimestre de l’année 2024, un tarif de l’aviation civile fixé à 10,38 €.

« Par dérogation, ce tarif est fixé à 1,38 € pour les départements et régions d’outre‑mer ainsi que pour les collectivités d’outre‑mer mentionnées respectivement aux articles 73 et 74 de la Constitution. »

Article 18

Article 18

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I. – Dans chaque département, une société coopérative d’intérêt collectif telle que définie à l’article 19 quinquies de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, pour le commerce de proximité est créée afin d’assurer la préservation ou la revitalisation du tissu commercial mentionnées au e du I de l’article L. 752‑6 du code de commerce et afin de promouvoir le commerce de proximité.

Les modalités d’organisation et de composition de cette société coopérative d’intérêt collectif pour le commerce de proximité sont définies ultérieurement statutairement, conformément aux dispositions fixées au II du présent article.

Au titre de ses compétences mentionnées à l’article L. 3211‑1 du code général des collectivités territoriales, le conseil départemental a la charge de concourir à son instauration ainsi qu’à son développement.

II. – En lien avec les collectivités territoriales, la société coopérative d’intérêt collectif exerce des fonctions d’appui et d’accompagnement des commerces de proximité sur les missions suivantes :

a) La création, le développement et le maintien des commerces de proximité ;

b) La recherche de sources de financement ;

c) La protection face aux risques d’impact collectif qui peuvent menacer la poursuite de l’activité.

Article 19

Article 19

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Après le premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe est instituée sur les entrepôts d’une superficie de plus de 10 000 mètres carrés. »

Article 20

Article 20

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I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

([1])  https://www.cae-eco.fr/staticfiles/pdf/cae077-petitscommerces-web-v3.pdf

([2])  B. Siegel, 2018

([3])  Florence Mouradian et Ano Kuhanatha, Pour un emploi de e-commerce créé par une grande entreprise, six sont détruits dans les petites entreprises,

([4])  https://lechommerces.fr/faillites-les-entreprises-du-commerce-font-preuve-de-resilience/

([5])  France Stratégie, Conseil général de l’environnement et du développement durable, Inspection générale des finances, rapport « Pour un développement durable du commerce en ligne », février 2021

([6])  Laurent MAUDUIT, « E-commerce: 98% des vendeurs étrangers fraudent la TVA », Mediapart, 8 mars 2021.

([7])  https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037518803

([8])  France Stratégie, Conseil général de l’environnement et du développement durable, Inspection générale des finances, rapport « Pour un développement durable du commerce en ligne », op.cit.

([9])  https://www.insee.fr/fr/statistiques/7738676#graphique-ilc-g1-fr

([10]) https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2020-10/2020-07_DGE-CGET_Vacance_Autodiag%20V5.pdf

([11]) https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2023-10/20230929-politiques-publiques-commerce-proximite.pdf

([12])  https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043956924

([13])  CUEJ de Strasbourg, CENTRE-VILLE : LE CŒUR N’Y EST PLUS, 29 MAI 2020

Glossaire
Abstention

Vote par lequel un député choisit de ne se prononcer ni pour ni contre un texte ou un amendement. L'abstention est comptabilisée séparément et n'entre pas dans le calcul de la majorité.

Amendement

Modification proposée à un texte de loi en cours de discussion. Un amendement peut être déposé par un député, un groupe parlementaire, une commission ou le Gouvernement. Il peut viser à ajouter, supprimer ou modifier un ou plusieurs articles du texte.

Assemblée nationale

Chambre basse du Parlement français, composée de 577 députés élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Elle vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Elle siège au Palais Bourbon à Paris.

Article 40

Article de la Constitution interdisant aux parlementaires de proposer des amendements ou propositions de loi entraînant une diminution des ressources publiques ou une augmentation des charges. Le Président de la commission des Finances veille à son application.

Article 44 alinéa 3 (vote bloqué)

Le Gouvernement peut demander à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements acceptés par le Gouvernement. Cette procédure est appelée « vote bloqué ».

Ballottage

Situation dans laquelle aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour d'une élection. Un second tour est alors organisé où seuls se maintiennent les candidats ayant recueilli un nombre suffisant de voix.

Bicamérisme

Système parlementaire à deux chambres : l'Assemblée nationale (chambre basse) et le Sénat (chambre haute). En France, le bicamérisme est dit « inégalitaire » car l'Assemblée peut avoir le dernier mot en cas de désaccord avec le Sénat.

Bureau de l'Assemblée

Organe directeur de l'Assemblée nationale composé du Président, des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires. Il organise et dirige les travaux de l'Assemblée, statue sur les demandes de levée d'immunité et gère le budget interne.

Budget de l'État

Document retraçant l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État pour une année civile. Il est présenté dans le projet de loi de finances (PLF) et voté chaque automne par le Parlement. Son exécution est contrôlée a posteriori par la loi de règlement.

Cavalier législatif

Disposition insérée dans une loi qui n'a aucun lien avec le texte en discussion. Les cavaliers législatifs peuvent être censurés par le Conseil constitutionnel au titre de l'article 45 de la Constitution.

Censure (constitutionnelle)

Décision du Conseil constitutionnel déclarant une disposition législative contraire à la Constitution. La disposition censurée ne peut être promulguée. La censure peut être totale (toute la loi) ou partielle (certains articles).

Circonscription

Division géographique dans laquelle est élu un député. La France compte 577 circonscriptions législatives. Chaque circonscription élit un seul député au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Cohabitation

Situation institutionnelle dans laquelle le Président de la République et le Premier ministre appartiennent à des majorités politiques opposées. La France a connu trois cohabitations : 1986-1988, 1993-1995 et 1997-2002.

Commission permanente

Organe de travail permanent de l'Assemblée (8 commissions : Lois, Finances, Affaires sociales, Affaires étrangères, Défense, Affaires culturelles, Développement durable, Affaires économiques). Les commissions examinent les textes de loi avant leur discussion en séance.

Commission d'enquête

Commission temporaire créée pour recueillir des informations sur des faits déterminés ou sur la gestion d'un service public. Ses travaux durent au maximum 6 mois et ses auditions peuvent être publiques. Elle dispose de pouvoirs d'investigation étendus.

Commission mixte paritaire (CMP)

Commission composée de 7 députés et 7 sénateurs, réunie pour trouver un texte de compromis lorsque l'Assemblée et le Sénat n'arrivent pas à un accord sur un projet ou une proposition de loi après deux lectures.

Compte rendu

Transcription intégrale ou analytique des débats ayant eu lieu en séance publique ou en commission. Les comptes rendus intégraux sont publiés au Journal officiel et consultables en ligne.

Conférence des présidents

Réunion hebdomadaire rassemblant le Président de l'Assemblée, les vice-présidents, les présidents de groupes, les présidents de commissions et le membre du Gouvernement chargé des relations avec le Parlement. Elle fixe l'ordre du jour des travaux.

Congrès du Parlement

Réunion conjointe de l'Assemblée nationale et du Sénat à Versailles, convoquée par le Président de la République pour voter une révision constitutionnelle. L'adoption requiert une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Conseil constitutionnel

Institution composée de 9 membres (3 nommés par le Président de la République, 3 par le président du Sénat, 3 par le président de l'Assemblée) chargée de vérifier la conformité des lois à la Constitution. Il peut être saisi avant promulgation ou par QPC.

Conseil des ministres

Réunion hebdomadaire du Gouvernement sous la présidence du Président de la République, chaque mercredi à l'Élysée. C'est là que sont adoptés les projets de loi, les ordonnances, les décrets et les nominations importantes.

Conseil d'État

Plus haute juridiction administrative française. Il est obligatoirement consulté sur les projets de loi et d'ordonnance avant leur examen par le Parlement. Son avis porte sur la qualité juridique du texte et sa conformité aux normes supérieures.

Constitution

Loi fondamentale de la République française, adoptée le 4 octobre 1958. Elle définit l'organisation des pouvoirs publics, les droits et libertés des citoyens, et les rapports entre le Parlement, le Gouvernement et le Président de la République.

Contre (vote)

Vote exprimé en opposition à un texte, un amendement ou une motion. Les votes « contre » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Cour des comptes

Juridiction financière indépendante chargée de contrôler la gestion des fonds publics. Elle assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et publie un rapport annuel public.

Débat d'orientation

Débat organisé en séance publique sans vote à la clef, permettant aux députés d'exprimer leurs positions sur un sujet de politique générale, budgétaire ou européenne avant que le Gouvernement n'arrête ses choix.

Décret

Acte réglementaire pris par le Président de la République ou le Premier ministre. Les décrets d'application précisent les modalités d'exécution d'une loi. Certains décrets sont délibérés en Conseil des ministres.

Délégation parlementaire

Organisme permanent de l'Assemblée chargé d'informer les députés sur un domaine spécifique : droits des femmes, outre-mer, renseignement, collectivités territoriales, etc. Les délégations n'ont pas de pouvoir législatif direct.

Déontologue de l'Assemblée

Personnalité indépendante chargée de veiller au respect du code de déontologie par les députés : déclarations d'intérêts, prévention des conflits d'intérêts, cadeaux et invitations. Il peut être saisi par tout député ou citoyen.

Déport

Décision d'un député de ne pas participer à un vote ou à des travaux parlementaires en raison d'un conflit d'intérêts. Le déport est déclaré auprès du déontologue et publié. C'est une mesure de transparence et de probité.

Député

Élu de la Nation siégeant à l'Assemblée nationale. Le député vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement, peut poser des questions et déposer des propositions de loi. Son mandat dure 5 ans (sauf dissolution).

Dissolution

Acte par lequel le Président de la République met fin au mandat de l'Assemblée nationale avant son terme, provoquant de nouvelles élections législatives dans les 20 à 40 jours. Une nouvelle dissolution ne peut avoir lieu dans l'année qui suit.

Dossier législatif

Ensemble des documents et actes liés à l'examen d'un texte de loi : dépôt, renvoi en commission, rapport, discussion en séance, amendements, vote, navette avec le Sénat, promulgation.

Droit d'amendement

Droit reconnu à chaque parlementaire et au Gouvernement de proposer des modifications à un texte de loi en cours de discussion. Ce droit est garanti par la Constitution (article 44) mais encadré par des règles de recevabilité.

Élections législatives

Scrutin uninominal majoritaire à deux tours permettant d'élire les 577 députés de l'Assemblée nationale. Pour être élu au premier tour, il faut obtenir la majorité absolue et au moins 25 % des inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit.

État d'urgence

Régime d'exception déclaré par décret en Conseil des ministres en cas de péril imminent ou de calamité publique. Sa prolongation au-delà de 12 jours nécessite une autorisation du Parlement. Il renforce temporairement les pouvoirs de l'exécutif.

Examen en commission

Phase de la procédure législative durant laquelle une commission permanente étudie un texte article par article, auditionne le rapporteur et vote des amendements avant la discussion en séance publique.

Exception d'irrecevabilité

Motion de procédure par laquelle un député demande le rejet d'un texte au motif qu'il est contraire à la Constitution. Son adoption entraîne le rejet du texte. C'est le seul moyen de soulever l'inconstitutionnalité pendant les débats.

Fait personnel

Prise de parole brève autorisée en fin de séance lorsqu'un député estime que ses propos ont été déformés ou qu'il a été mis en cause personnellement au cours des débats.

Fenêtre parlementaire (niche)

Journée réservée dans le calendrier parlementaire à un groupe d'opposition ou minoritaire pour inscrire à l'ordre du jour les textes de son choix. Chaque groupe dispose d'une journée par session ordinaire.

Gouvernement

Organe exécutif dirigé par le Premier ministre, composé des ministres, ministres délégués et secrétaires d'État. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Groupe parlementaire

Regroupement d'au moins 15 députés partageant des affinités politiques. Chaque groupe dispose d'un temps de parole, de postes en commission et de moyens matériels. Un groupe peut être déclaré d'opposition ou minoritaire.

Groupe d'études

Groupe informel de députés qui se réunissent autour d'un thème d'intérêt commun (viticulture, espace, numérique…). Les groupes d'études permettent de travailler sur des sujets transversaux au-delà des clivages partisans.

HATVP

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Autorité administrative indépendante chargée de contrôler les déclarations de patrimoine et d'intérêts des élus et hauts fonctionnaires, et de prévenir les conflits d'intérêts.

Hémicycle

Salle en forme de demi-cercle où siègent les députés au Palais Bourbon. Les places sont réparties de gauche à droite selon les affinités politiques. Le Président de l'Assemblée siège au « perchoir », point le plus élevé.

Immunité parlementaire

Protection juridique dont bénéficient les parlementaires. L'irresponsabilité couvre les opinions et votes émis dans l'exercice des fonctions. L'inviolabilité interdit l'arrestation sans autorisation du Bureau sauf flagrant délit.

Incompatibilité

Interdiction de cumuler le mandat de député avec certaines fonctions ou activités (fonctionnaire en activité, dirigeant d'entreprise publique, membre du Gouvernement, sénateur, député européen…). Le député doit choisir sous 30 jours.

Initiative législative

Droit de proposer un texte de loi. L'initiative appartient concurremment au Premier ministre (projets de loi) et aux membres du Parlement (propositions de loi). En pratique, la majorité des lois adoptées sont d'origine gouvernementale.

Irrecevabilité

Décision de rejeter un amendement ou une proposition de loi pour des raisons de forme (article 40 : charge financière, article 45 : cavalier législatif, article 41 : domaine réglementaire) sans examen sur le fond.

Journal officiel (JO)

Publication officielle de la République française dans laquelle sont publiés les lois, décrets, arrêtés, comptes rendus des débats parlementaires, questions écrites et réponses ministérielles. Il est consultable gratuitement en ligne.

Législature

Période de 5 ans correspondant au mandat d'une Assemblée nationale. La législature actuelle est la 17ᵉ (depuis 2024). Chaque législature est divisée en sessions ordinaires et extraordinaires.

Lecture

Chaque passage d'un texte devant une chambre (Assemblée ou Sénat) constitue une « lecture ». La navette peut comporter plusieurs lectures. En cas de désaccord persistant, le Gouvernement peut demander une lecture définitive à l'Assemblée.

Loi de finances (PLF)

Loi qui détermine chaque année les recettes et les dépenses de l'État. Le projet de loi de finances est déposé en octobre, examiné en priorité par l'Assemblée (40 jours), puis par le Sénat (20 jours). Il doit être adopté avant le 31 décembre.

Loi organique

Loi de rang supérieur aux lois ordinaires qui précise l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics prévus par la Constitution. Son adoption requiert des conditions plus strictes et elle est automatiquement soumise au Conseil constitutionnel.

Loi de programmation

Loi fixant des objectifs et des moyens sur plusieurs années dans un domaine (défense, justice, recherche, finances publiques). Elle n'a pas de portée contraignante mais traduit les orientations à moyen terme du Gouvernement.

Majorité

Nombre de voix nécessaires pour adopter un texte. La majorité simple (plus de la moitié des suffrages exprimés) est la règle générale. Certains votes (motion de censure, révision constitutionnelle) requièrent une majorité qualifiée.

Majorité absolue

Plus de la moitié des membres composant l'Assemblée, soit 289 voix sur 577. Requise notamment pour l'adoption d'une motion de censure ou pour l'investiture du Gouvernement. À distinguer de la majorité simple des suffrages exprimés.

Mandat parlementaire

Mission confiée par les électeurs à un député pour les représenter. Le mandat est de 5 ans, national (le député représente toute la Nation et non sa seule circonscription) et non impératif (il vote librement selon sa conscience).

Mission d'information

Groupe de travail temporaire créé par une commission permanente ou la Conférence des présidents pour étudier un sujet spécifique. Moins formelle qu'une commission d'enquête, elle ne dispose pas de pouvoirs de contrainte mais publie un rapport.

Motion de censure

Procédure par laquelle l'Assemblée nationale peut renverser le Gouvernement. Elle doit être signée par au moins 58 députés (1/10ᵉ) et adoptée à la majorité absolue (289 voix). Seuls les votes « pour » sont comptabilisés.

Motion de renvoi en commission

Motion de procédure par laquelle l'Assemblée peut décider de renvoyer un texte en commission pour un examen complémentaire. Son adoption suspend la discussion du texte jusqu'à un nouvel examen en commission.

Navette parlementaire

Va-et-vient d'un texte entre l'Assemblée nationale et le Sénat jusqu'à son adoption dans les mêmes termes. Si le désaccord persiste après deux lectures, une CMP est convoquée ou l'Assemblée peut statuer définitivement.

Non-inscrit

Député n'appartenant à aucun groupe parlementaire. Les non-inscrits bénéficient de droits individuels (vote, amendement, question) mais disposent d'un temps de parole réduit et d'une représentation limitée en commission.

Obstruction parlementaire

Stratégie consistant à multiplier les amendements, les rappels au règlement ou les demandes de scrutin pour retarder ou bloquer l'adoption d'un texte. L'obstruction est une arme classique de l'opposition.

Ordonnance

Texte pris par le Gouvernement dans le domaine de la loi, après habilitation du Parlement (article 38 de la Constitution). Les ordonnances doivent être ratifiées par le Parlement dans un délai fixé par la loi d'habilitation.

Ordre du jour (ODJ)

Liste des sujets devant être examinés lors d'une séance ou d'une réunion de commission. L'ordre du jour est fixé par la Conférence des présidents. Le Gouvernement dispose d'un droit de priorité pour y inscrire ses textes.

Palais Bourbon

Siège de l'Assemblée nationale, situé sur la rive gauche de la Seine à Paris (7ᵉ arrondissement). Le bâtiment, construit au XVIIIᵉ siècle, abrite l'hémicycle, les salles de commission, les bureaux des députés et la bibliothèque.

Parlement

Institution bicamérale composée de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le Parlement vote la loi, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Il peut se réunir en Congrès pour réviser la Constitution.

Perchoir

Nom donné familièrement au siège du Président de l'Assemblée nationale, situé au point le plus élevé de l'hémicycle. Par extension, « décrocher le perchoir » signifie être élu Président de l'Assemblée.

Pour (vote)

Vote exprimé en faveur d'un texte, d'un amendement ou d'une motion. Les votes « pour » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Premier ministre

Chef du Gouvernement, nommé par le Président de la République. Il dirige l'action du Gouvernement, assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Président de l'Assemblée nationale

Quatrième personnage de l'État, élu par les députés au début de chaque législature. Il dirige les débats, assure le respect du règlement, peut saisir le Conseil constitutionnel et supplée le Président de la République en cas de vacance.

Président de la République

Chef de l'État élu au suffrage universel direct pour 5 ans. Il nomme le Premier ministre, préside le Conseil des ministres, promulgue les lois, peut dissoudre l'Assemblée et exercer les pouvoirs exceptionnels de l'article 16.

Procédure accélérée

Procédure permettant de réduire la navette parlementaire à une seule lecture par chambre avant réunion éventuelle d'une CMP. Elle est décidée par le Gouvernement ou par la Conférence des présidents.

Projet de loi

Texte de loi déposé par le Gouvernement (Premier ministre). Les projets de loi passent obligatoirement par le Conseil d'État pour avis et sont accompagnés d'une étude d'impact. À ne pas confondre avec la proposition de loi.

Promulgation

Acte par lequel le Président de la République atteste l'existence de la loi et ordonne son exécution. Elle intervient dans les 15 jours suivant la transmission de la loi définitivement adoptée, sauf saisine du Conseil constitutionnel.

Proposition de loi

Texte de loi déposé par un ou plusieurs parlementaires (députés ou sénateurs), par opposition au projet de loi qui émane du Gouvernement. Elle n'est pas soumise à l'avis du Conseil d'État ni à l'obligation d'étude d'impact.

Proposition de résolution

Texte par lequel l'Assemblée exprime un avis, un souhait ou une recommandation sans valeur contraignante. Depuis 2008, les résolutions peuvent porter sur tout sujet. Elles ne sont pas transmises au Sénat et ne sont pas promulguées.

Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)

Procédure permettant à tout justiciable de contester la conformité d'une loi déjà en vigueur aux droits et libertés garantis par la Constitution. La QPC est transmise au Conseil constitutionnel par le Conseil d'État ou la Cour de cassation.

Question écrite (QE)

Question adressée par écrit par un député à un ministre. Le ministre dispose normalement de deux mois pour répondre. Les questions et réponses sont publiées au Journal officiel.

Question au Gouvernement (QAG)

Question orale posée en séance publique chaque mardi et mercredi. Le député dispose de 2 minutes, le ministre répond en 2 minutes. C'est le moment le plus médiatique de la vie parlementaire, retransmis en direct à la télévision.

Questeur

Membre du Bureau de l'Assemblée chargé de la gestion financière et administrative de l'institution : budget, personnel, sécurité, logistique. Il y a trois questeurs : deux de la majorité et un de l'opposition.

Quorum

Nombre minimum de députés devant être présents pour qu'un vote soit valide. En règle générale, il n'y a pas de quorum à l'Assemblée pour les votes ordinaires, mais la Constitution l'exige pour certains votes spéciaux.

Rappel au règlement

Prise de parole par laquelle un député signale une violation du règlement de l'Assemblée au cours d'un débat. Le Président peut accorder 2 minutes au député. C'est souvent utilisé de manière tactique pour intervenir dans les débats.

Rapporteur

Député désigné par une commission pour étudier un texte de loi, rédiger un rapport et présenter les conclusions de la commission en séance. Le rapporteur auditionne les parties prenantes et propose des amendements.

Rapporteur général du budget

Député membre de la commission des Finances chargé de suivre l'ensemble des lois de finances. Il dispose de pouvoirs étendus de contrôle sur pièces et sur place dans les administrations et peut accéder à tout document fiscal.

Référendum

Consultation directe des citoyens sur un projet de loi (article 11 de la Constitution) ou une révision constitutionnelle (article 89). Le Président peut soumettre un texte au référendum sur proposition du Gouvernement ou du Parlement.

Règlement de l'Assemblée

Texte fixant l'organisation interne et les règles de procédure de l'Assemblée nationale : temps de parole, dépôt d'amendements, conditions de vote, discipline en séance. Il est soumis au contrôle du Conseil constitutionnel.

Réserve parlementaire (supprimée)

Enveloppe budgétaire autrefois attribuée à chaque parlementaire pour financer des projets locaux (associations, collectivités). Supprimée par la loi de confiance dans la vie politique de 2017 en raison de son opacité.

Réunion

Rencontre de travail d'un organe parlementaire (commission, délégation, mission d'information…). Les réunions ont un ordre du jour, des participants et peuvent donner lieu à un compte rendu.

Scrutin

Procédure de vote par laquelle les députés se prononcent sur un texte, un article, un amendement ou une motion. Un scrutin public enregistre la position de chaque député (pour, contre, abstention, non-votant) et publie les résultats de manière nominative.

Vote solennel

Type de scrutin public utilisé pour les votes les plus importants (souvent le vote sur l'ensemble d'un texte, ou certaines motions majeures). Le vote est nominatif et publié, ce qui permet de connaître précisément la position de chaque député.

Séance publique

Réunion plénière de l'Assemblée dans l'hémicycle, ouverte au public et retransmise en direct. C'est en séance que se déroulent les discussions générales, l'examen des amendements et les votes solennels.

Sénat

Chambre haute du Parlement français, composée de 348 sénateurs élus au suffrage universel indirect pour 6 ans, renouvelés par moitié tous les 3 ans. Le Sénat siège au Palais du Luxembourg et représente les collectivités territoriales.

Session parlementaire

Période pendant laquelle le Parlement siège. La session ordinaire unique va d'octobre à juin (170 jours max). Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président de la République.

Sous-amendement

Modification apportée à un amendement lui-même. Le sous-amendement ne peut contredire l'objet de l'amendement principal. Il est discuté et voté avant l'amendement qu'il modifie.

Suffrage exprimé

Vote « pour » ou « contre ». Les abstentions et les non-votants ne sont pas comptés dans les suffrages exprimés. La majorité requise se calcule sur les seuls suffrages exprimés, sauf dispositions constitutionnelles contraires.

Suppléant

Personne élue en même temps que le député pour le remplacer en cas de vacance du siège (nomination au Gouvernement, décès, démission, etc.). Le suppléant ne siège pas tant que le titulaire est en fonction.

Temps législatif programmé

Procédure fixant à l'avance la durée globale de discussion d'un texte en séance. Le temps est réparti entre les groupes proportionnellement à leur importance numérique. Elle permet de maîtriser le calendrier face à l'obstruction.

Texte de loi

Document contenant les dispositions législatives soumises à l'examen du Parlement. Un texte peut être un projet de loi (Gouvernement) ou une proposition de loi (parlementaire).

Triangulaire

Second tour d'une élection législative opposant trois candidats (au lieu de deux). Pour se maintenir au second tour, un candidat doit avoir obtenu au moins 12,5 % des inscrits au premier tour.

Vᵉ République

Régime politique actuel de la France, instauré par la Constitution du 4 octobre 1958 à l'initiative du général de Gaulle. Il se caractérise par un exécutif fort (président élu au suffrage universel) et un parlementarisme rationalisé.

Vote

Acte par lequel les députés expriment leur position sur un texte. Les principaux modes sont : à main levée, par assis et levé, au scrutin public ordinaire (électronique) et au scrutin public à la tribune.

Vote de confiance

Vote par lequel l'Assemblée nationale approuve le programme ou la déclaration de politique générale du Gouvernement (article 49 alinéa 1). Le Gouvernement n'est pas obligé de solliciter la confiance mais il est d'usage de le faire.

Vote personnel

Principe constitutionnel selon lequel le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La délégation de vote n'est autorisée que dans des cas limitativement énumérés par une loi organique (maladie, mission…).

Votant

Député ayant participé à un scrutin, qu'il ait voté pour, contre ou se soit abstenu. Le nombre de votants inclut les abstentions, contrairement aux suffrages exprimés.

Article unique

Forme de texte législatif composé d'un seul article. Elle est fréquente pour des lois courtes de ratification, de prorogation ou de validation.

Déclaration de politique générale

Déclaration faite par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale pour présenter les orientations du Gouvernement. Elle peut être suivie d'un vote de confiance (article 49 alinéa 1).

Dernier mot de l'Assemblée nationale

En cas de désaccord persistant avec le Sénat après la navette, le Gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. C'est le mécanisme du « dernier mot ».

Droit de tirage

Droit reconnu notamment aux groupes d'opposition ou minoritaires pour obtenir l'inscription de certains travaux à l'ordre du jour, comme la création d'une commission d'enquête.

Exposé des motifs

Partie introductive d'un projet ou d'une proposition de loi qui explique les objectifs du texte, son contexte et les raisons des dispositions proposées.

Lecture définitive

Dernier examen d'un texte par l'Assemblée nationale lorsque le désaccord avec le Sénat n'a pas pu être surmonté. Elle intervient dans le cadre du dernier mot.

Loi constitutionnelle

Loi qui modifie la Constitution. Elle est adoptée soit par référendum, soit par le Parlement réuni en Congrès à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS)

Loi annuelle qui fixe les objectifs de dépenses et les conditions d'équilibre financier de la Sécurité sociale. Son examen suit une procédure encadrée par des délais constitutionnels.

Loi ordinaire

Catégorie générale des lois votées par le Parlement hors lois organiques, constitutionnelles et financières. Elle intervient dans le domaine défini par l'article 34 de la Constitution.

Majorité relative

Situation dans laquelle une option obtient plus de voix que les autres sans atteindre la majorité absolue. Elle suffit dans certains scrutins, notamment au second tour des législatives.

Motion référendaire

Motion de procédure tendant à proposer qu'un texte soit soumis au référendum. Si elle est adoptée, la poursuite de l'examen parlementaire du texte est interrompue.

Motion de rejet préalable

Motion visant à décider qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur un texte. Son adoption entraîne le rejet du texte avant l'examen des articles.

Pairage

Pratique politique informelle par laquelle deux députés de bords opposés conviennent de s'abstenir simultanément lors d'un vote afin de neutraliser leurs absences respectives.

Publication au Journal officiel

Étape de diffusion officielle de la loi promulguée au Journal officiel. Sauf disposition contraire, l'entrée en vigueur intervient le lendemain de cette publication.

Question préalable

Motion de procédure ayant le même effet qu'une motion de rejet : elle permet à l'Assemblée de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la discussion d'un texte.

Rapport parlementaire

Document rédigé par un rapporteur au nom d'une commission. Il présente l'analyse du texte, les auditions, les amendements adoptés en commission et les recommandations.

Saisine du Conseil constitutionnel

Acte par lequel les autorités habilitées (Président de la République, Premier ministre, présidents des assemblées, ou 60 députés/sénateurs) demandent le contrôle de constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation.

Seconde délibération

Nouvel examen, demandé en cours de discussion, de tout ou partie d'un texte déjà voté afin de modifier la rédaction adoptée après un premier vote.

Session extraordinaire

Période de réunion du Parlement en dehors de la session ordinaire, convoquée par décret du Président de la République sur un ordre du jour déterminé.

Session ordinaire

Période annuelle principale des travaux parlementaires, qui s'étend d'octobre à juin dans la limite constitutionnelle de jours de séance.

Vote conforme

Adoption d'un texte par une chambre dans les mêmes termes que l'autre chambre, sans modification. Le texte est alors définitivement adopté, hors contrôle éventuel du Conseil constitutionnel.

Vote par délégation

Dérogation au principe du vote personnel permettant à un député de déléguer son vote dans des cas strictement encadrés par les textes.

Article 49 alinéa 3

Disposition constitutionnelle permettant au Premier ministre d'engager la responsabilité du Gouvernement sur un texte de loi. Le texte est considéré comme adopté sans vote, sauf si une motion de censure est déposée et votée dans les 24 heures.

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