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Encourager le verdissement des flottes automobiles des entreprises et des collectivités

Proposition de loi 13/02/2025 N° 965 PIONANR5L17B0965
Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

En 2023, le secteur du transport a représenté 34 % des émissions nationales de gaz à effet de serre, liées pour la majorité au transport routier, notamment aux voitures particulières (56 %) et aux véhicules utilitaires légers (16 %). La transition vers le véhicule électrique est le premier levier de réduction des émissions du secteur du transport. Malgré une progression récente importante des immatriculations, avec 17 % de voitures électriques neuves en 2024, le véhicule électrique ne représente que 2,2 % des voitures particulières du parc automobile en circulation au 1er janvier 2024. Pour respecter la trajectoire de décarbonation, la part de voitures électriques devra atteindre 15 % du parc automobile en 2030 et 37 % en 2035.

La loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (dite « LOM ») a instauré des quotas de verdissement aux flottes des entreprises et de l’administration, ainsi qu’une obligation de déclaration. Ces flottes doivent intégrer une part minimale de véhicules légers à faibles émissions (comprenant notamment les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables) lors du renouvellement annuel du parc automobile, selon un calendrier progressif jusqu’à 2030. Environ 3 500 entreprises sont concernées par ces quotas, notamment les grands groupes, et les sociétés de location longue et courte durée, représentant 60 % des immatriculations de véhicules neufs. Ces entreprises jouent un rôle clé dans la décarbonation et alimentent le marché de l’occasion en véhicules électriques, grâce à un renouvellement de leurs véhicules tous les 3 à 5 ans, plus fréquent que celui des particuliers. Des études récentes ont démontré que certaines entreprises pouvaient être considérées comme « leader » dans ce verdissement en ayant développé des politiques volontaristes alors que malheureusement de nombreuses entreprises étaient encore à la traine.

Dans une mission « flash », présentée en décembre 2024 par M. Gérard Leseul, député (Socialistes) de Seine‑Maritime et Jean‑Marie Fiévet, député (EPR) des Deux‑Sèvres, sur le verdissement des flottes automobiles, il est fait un état des lieux du respect des obligations de la loi « LOM » et sont mis en avant les freins à la transition énergétique des flottes automobiles. Les rapporteurs ont formulé ainsi 21 recommandations visant à accélérer l’électrification des flottes automobiles, à faciliter la mobilité verte en entreprise, et à renforcer le marché de l’occasion tout en assurant la souveraineté énergétique et industrielle de la France et de l’Union européenne.

Cette proposition de loi reprend notamment les recommandations et propositions législatives faites via cette mission flash afin d’encourager le verdissement des flottes automobiles des entreprises et des collectivités pour limiter les émissions polluantes mais aussi pour créer, à moyen terme, un marché de l’occasion de la voiture électrique qui sera profitable aux ménages.

Pour atteindre les objectifs de réduction des gaz à effet de serre du secteur du transport, et respecter la trajectoire d’électrification des véhicules associée, mais également pour créer un marché de l’occasion, l’effort doit être partagé entre les particuliers, et les entreprises ou administrations. La trajectoire d’électrification des voitures engagée par les particuliers est conforme aux objectifs de la planification écologique, avec notamment une part de voitures neuves électriques acquises par les particuliers (22 %) deux fois plus importante que pour les entreprises (11 %).

La loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités dite « LOM » impose des quotas de verdissement aux entreprises ainsi qu’à l’État et aux collectivités territoriales lors du renouvellement annuel du parc automobile.

L’objectif actuel de verdissement pour l’État est de 50 % de véhicules à faibles émissions (y compris véhicules hybrides rechargeables) lors du renouvellement annuel jusqu’à fin 2026, et de 30 % pour les collectivités territoriales jusqu’à fin 2024. Les objectifs 2023 sont respectés pour les collectivités territoriales, et sont en bonne voie pour l’État avec le recours à une part réduite de véhicules hybrides rechargeables au sein de leurs flottes. En effet, la part de véhicules légers (voitures particulières – VP et véhicules utilitaires légers - VUL) à faibles émissions en 2023 est de :

– 30 % au sein des flottes des collectivités territoriales ;

– 35 % au sein des flottes de l’État.

Les entreprises présentent un retard dans l’électrification de leurs flottes, notamment dû à une utilisation plus importante des véhicules hybrides rechargeables pour respecter leurs quotas. La trajectoire actuelle de verdissement est de 20 % (y compris véhicules hybrides rechargeables) lors du renouvellement annuel depuis 2024, de 40 % à partir de 2027 et de 70 % à partir de 2030. Le Secrétariat général à la Planification écologique estime qu’en 2023, les grandes entreprises ont acquis 9 % de voitures particulières électriques et 10 % de voitures hybrides rechargeables, ainsi que 12 % de véhicules utilitaires légers électriques. L’organisation Transport & Environnement précise que le taux d’électrification diffère entre les grandes entreprises qui atteignent 8 % de véhicules légers (VP et VUL) électriques, et 8 % de d’hybrides rechargeables, et les loueurs de longue durée qui atteignent 16 % de véhicules légers (VP et VUL) électriques et 8 % d’hybrides rechargeables.

Il existe ainsi une forte disparité parmi les entreprises et les collectivités. Certaines ont pleinement saisi l’enjeu du verdissement des flottes et présentent une part élevée de véhicules électriques, tandis que d’autres n’ont pas ou peu amorcé cette transition énergétique. Selon la direction générale de l’énergie et du climat (DGEC), entre 54 % et 60 % des entreprises, et un peu plus de 50 % des collectivités, ne respecteraient pas le quota légal de véhicules à faibles émissions en 2023.

La trajectoire actuelle de verdissement des flottes est adaptée aux enjeux de transformation du parc automobile. Sa structure progressive par paliers offre aux entreprises la flexibilité nécessaire pour se conformer à leurs obligations. Le respect de cette trajectoire par les entreprises est par ailleurs indispensable pour :

– atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet serre au niveau français et européen ;

– accompagner les constructeurs vers l’atteinte des objectifs européens, notamment le CAFE 6, limitant la quantité de dioxyde de carbone (CO2) émis par tous les véhicules vendus ;

– générer un marché de l’occasion des véhicules électriques et démocratiser leur accès.

Cinq ans après la mise en place de cette trajectoire, force est de constater que celle‑ci n’est pas respectée et que l’électrification des flottes des entreprises progresse trop lentement. Cette proposition prévoit de permettre à l’État de prendre des mesures à l’encontre des entreprises et collectivités territoriales qui ne respectent pas leurs obligations.

Les entreprises et administrations ont l’obligation de déclarer le pourcentage de véhicules à faibles émissions (inférieures à 50 grammes de CO2 par km) et à très faibles émissions (fonctionnant à l’électricité ou à l’hydrogène) lors du renouvellement d’une partie du parc automobile chaque année. La direction générale de l’énergie et du climat indique que 70 % des entreprises n’ont pas respecté leur obligation de rapportage ; ici aussi, il apparait nécessaire de mettre en place des sanctions pour la non‑transmission de ces informations.

Également, pour garantir l’application des dispositions de la loi « LOM », il est proposé dans cette proposition de loi de rendre possible l’exclusion de ces entreprises des marchés publics et des contrats de concession dans le cadre de la commande publique.

Les entreprises actuellement concernées par les quotas de verdissement sont celles qui disposent d’un parc de plus de cent véhicules légers. Pour accélérer la conversion du parc, il est proposé un abaissement de ce seuil à cinquante véhicules, à partir de 2028.

Si, les trois quarts des véhicules hybrides rechargeables (VHR) sont immatriculés par des entreprises (78,2 % en octobre 2024), il est possible de s’interroger sur leur pertinence environnementale et économique. En effet, un rapport de la Commission européenne estime qu’en 2021, les émissions moyennes de CO2 en conditions d’utilisation réelles étaient 3,5 fois supérieures à ce qu’indiquait l’essai « WLTP », notamment car ces véhicules ne sont pas suffisamment rechargés et utilisés en mode électrique. Selon la DGEC, à compter de 2025, les véhicules hybrides rechargeables verront leurs émissions à l’homologation multipliées par un facteur 2,5 en moyenne puis 3,5 en moyenne à partir de juillet 2027. La part de VHR en dessous du seuil « à faibles émissions » tomberait à 23 % en 2025 et 10 % en 2027.

De plus, selon l’Institut Mobilités en Transition, le prix de ces véhicules atteint en moyenne de 58 717 euros en 2023 pour une masse de 1 950 kilogrammes. Ils sont donc globalement plus lourds et plus coûteux que les véhicules électriques, qui coûtent 41 473 euros et pèsent 1 681 kilogrammes.

Avec la fin des immatriculations de véhicules neufs émettant du CO2, prévue en 2035, les véhicules hybrides rechargeables s’avèrent peu compatibles avec les exigences de sobriété et de transition énergétique. Ce texte vise donc à cibler le renouvellement sur les véhicules à très faibles émissions.

Alors qu’il est nécessaire de permettre la pleine application de la loi « LOM », il est aussi essentiel de préserver des sanctions plusieurs secteurs spécifiques qui rencontrent des usages particuliers et des difficultés spécifiques au verdissement.

C’est le cas des loueurs de véhicules qui dépendent fortement de la demande des clients. De fait, ils ne sont pas décisionnaires de la motorisation du véhicule pris en location, aussi, il convient de diriger les sanctions vers les décisionnaires et les affectataires finaux. Bien qu’ils ne soient pas décisionnaires, les loueurs de véhicules ont néanmoins un rôle essentiel à jouer afin d’inciter leurs clients à se tourner vers la mobilité électrique.

Il en est de même pour les centrales de réservation des taxis et des voitures de transport avec chauffeurs (VTC) qui sont simplement des organisations de mise en relation entre les clients et les chauffeurs. De fait, les centrales de réservation ne sont pas décisionnaires et ne sont pas les affectataires finaux. Il est donc proposé de ne pas appliquer de sanction.

Si cette proposition invite à ne pas appliquer de sanctions pour ces activités, il est essentiel qu’elles soient toujours soumises aux obligations prévues par « LOM » et au rapportage qui est prévu afin de les inciter à suivre cette trajectoire.

En raison des spécificités des départements et territoires d’Outre‑mer, cette proposition de loi ne souhaite pas appliquer les sanctions prévues pour les territoires qui relèvent de l’

Article 1er

Article 1er

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La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° Il est inséré un article L. 224‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224‑5‑1. – Le score environnemental s’applique aux voitures particulières qui utilisent l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d’énergie.

« Il est fixé par version d’une variante d’un type de véhicule, au sens du 1.3.1 de la partie B de l’annexe I du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules. Il est établi en tenant compte de la configuration correspondant à la valeur maximale de masse en ordre de marche associée à cette version, de la batterie de plus grande capacité, en kilowattheure, pouvant équiper cette version.

« Ce score est composé de l’empreinte carbone de la version considérée, sur les étapes du cycle de vie d’un véhicule précédant son utilisation sur route. Il peut également tenir compte d’éléments relatifs à l’incorporation de matériaux recyclés et biosourcés dans le véhicule, ainsi que de la réparabilité du véhicule et notamment de sa batterie. Son calcul tient compte des caractéristiques techniques des versions des véhicules.

« Pour les versions de véhicules assemblées sur plusieurs sites, ou équipées de batteries produites sur plusieurs sites, il précise la pondération entre ces différents sites pour établir un score environnemental unique à l’échelle de la version considérée.

« Les modalités de calcul du score environnemental sont définies par décret en Conseil d’État.

2° Le III de l’article L. 224‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application du présent III, les véhicules dont la motorisation thermique d’origine a été transformée en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible sont considérés comme des véhicules à très faibles émissions. »

3° L’article L. 224‑10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « à », il est inséré le mot : « très » ;

b) Le 1° est ainsi modifié :

– le taux : «10 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

– à la fin, la date : « 1er janvier 2022 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2026 » ;

c) Le 2° est ainsi modifié :

– le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

– à la fin, la date : « 1er janvier 2024 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2027 »

d) Le 3° est ainsi modifié :

– le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;

– à la fin, la date : « 1er janvier 2027 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2030 » ;

e) Le 4° est abrogé ;

f) Après le 4°, sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cinquante véhicules automobiles et de moins de cent véhicules automobiles, dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à très faibles émissions définis au III de l’article L. 224‑7 du présent code dans la proportion minimale : 

« 1° De 20 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2028 ; 

« 2° De 40 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030 ; 

« 3° De 70 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2032. »

4° À la première phrase et deuxième phrase de l’article L. 224‑11, les mots : « à faibles émissions » sont remplacés par les mots : « à très faibles émissions » ;

5° Le premier alinéa de l’article L. 224‑12 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– les mots : « à faibles et » sont supprimés ;

– sont ajoutés les mots : « et parmi les véhicules ayant fait l’objet d’une location de courte durée, au sens de l’article 259 A du code général des impôts, durant l’année précédente » ;

b) À l’avant‑dernière phrase, après le mot : « à », il est inséré le mot : « très » ;

6° À la seconde phrase de l’article L. 224‑12‑1, après le mot : « véhicules », sont insérés les mots : « électriques et des véhicules » ;

7° La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II est complétée par un article L. 224‑12‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 224‑12‑2. – Les personnes assujetties aux obligations prévues aux articles L. 224‑7 à L. 224‑10 du présent code mettent en œuvre des actions de formation ou de sensibilisation à destination des salariés ou des agents qui, par leurs fonctions, sont en charge de la mise en œuvre de ces obligations, notamment les gestionnaires de parcs automobiles, les gestionnaires de bâtiments, ainsi que leur direction.

« Ces actions de formation ou de sensibilisation comprennent une description des caractéristiques des véhicules électriques, notamment leur performance et leur durabilité, et une évaluation des différents coûts associés à ces véhicules lors du renouvellement annuel du parc automobile. Elles abordent également la gestion de l’énergie et le pilotage des points de recharge. »

Article 2

Article 2

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La section 2 du chapitre VI du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par les articles L. 226‑12 à L. 226‑14 ainsi rédigés :

« Art L. 226‑12. – I. – Pour les personnes soumises aux obligations prévues à l’article L. 224‑10 du présent code, le défaut de transmission des informations mentionnées à l’article L. 224‑12 du présent code est passible d’une pénalité d’un montant maximal de 1 % du chiffre d’affaires français hors taxes du dernier exercice clos réalisé.

« II. – Pour les personnes soumises aux obligations prévues à l’article L. 224‑7 à L. 224‑8‑2 du présent code, le défaut de transmission des informations mentionnées à l’article L. 224‑12 du présent code est passible d’une pénalité dont le montant ne peut excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l’ensemble des personnels. Cette pénalité est due, selon le cas, par le département ministériel ou par la collectivité territoriale concerné, ou leurs groupements et leurs établissements publics.

« Lorsque les personnes soumises aux articles L. 224‑7 à L. 224‑8‑2 ne se conforment pas à l’obligation prévue au premier alinéa du II du présent article, elles disposent d’un délai de trois mois pour se mettre en conformité avec cette obligation. À l’issue de ce délai, si elles n’ont pas transmis les informations mentionnées à l’article L. 224‑12 du présent code, elles se voient appliquer une pénalité financière. Lorsqu’une pénalité financière est appliquée, elle fait l’objet d’une publication sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique, au plus tard trois mois après qu’elle a été prononcée. »

 « Art. L. 226‑13. – I. – Est puni d’une pénalité le fait, pour les personnes soumises aux obligations prévues aux articles L. 224‑7 à L. 224‑10, de ne pas atteindre la proportion minimale de véhicules à très faibles émissions lors du renouvellement annuel de leur parc de l’année civile précédente. Cette pénalité peut être assortie de la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131‑35 du code pénal.

« Le montant de la pénalité est égal, pour chaque personne soumise à ces obligations et chaque année civile, au produit des facteurs suivants :

« 1° Le prélèvement déterminé dans les conditions fixées au II du présent article ;

« 2° L’écart avec l’objectif cible d’acquisition ou d’utilisation de véhicules à très faibles émissions, dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes, lors du renouvellement annuel du parc, déterminé dans les conditions fixées au III du présent article.

« Toutefois, la pénalité n’est pas perçue si le facteur mentionné au 2° est négatif.

« Ce montant est fixé en tenant compte du nombre initial de véhicules à très faibles émissions au sein de l’entité considérée, des efforts constatés en la matière ainsi que des motifs du non‑respect de l’objectif fixé.

« Le montant maximal de la pénalité est fixé à 1 % du chiffre d’affaires français hors taxes du dernier exercice clos réalisé, pour les personnes soumises à l’article L. 224‑10 du présent code.

« Lorsque les personnes soumises à l’article L. 224‑10 ne se conforment pas à l’obligation prévue au premier alinéa, elles disposent d’un délai d’un an pour se mettre en conformité avec cette obligation. Elles publient, au bout de six mois, des objectifs de progression et les mesures de correction retenues. À l’expiration du délai prévu à la première phrase du présent alinéa, si les résultats obtenus sont toujours inférieurs à la proportion minimale fixée, elles se voient appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité ne peut excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l’ensemble des personnels pour les personnes soumises aux articles L. 224‑7 et L. 224‑8‑2 du présent code. Cette contribution est due, selon le cas, par le département ministériel ou par la collectivité territoriale concerné, ou leurs groupements et leurs établissements publics.

 « Lorsque les personnes soumises aux articles L. 224‑7 à L. 224‑8‑2 ne se conforment pas à l’obligation prévue au premier alinéa, elles disposent d’un délai de deux ans pour se mettre en conformité avec cette obligation. Elles publient, au bout d’un an, des objectifs de progression et les mesures de correction retenues. À l’expiration du délai prévu à la première phrase du présent alinéa, si les résultats obtenus sont toujours inférieurs à la proportion minimale fixée, elles se voient appliquer une pénalité financière. Lorsqu’une pénalité financière est appliquée, elle fait l’objet d’une publication sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique, au plus tard trois mois après qu’elle a été prononcée.

« II. – Le prélèvement est déterminé en fonction de l’année civile considérée :

« 

Année civile

2026

2027

À compter de 2028

Prélèvement

2 000 €

4 000 €

5 000 €

« III. – L’écart avec l’objectif cible d’acquisition ou d’utilisation de véhicules à très faibles émissions mentionné au 2° du I du présent article est égal à la différence entre :

« 1° Pour un parc de véhicules d’une entreprise, les pourcentages définis à l’article L. 224‑10 du présent code ; pour un parc de véhicules de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics ainsi que des autres pouvoirs adjudicateurs, les pourcentages définis aux articles L. 22‑8 à L. 224‑8‑2 du présent code.

« 2° Le pourcentage de véhicules à très faibles émissions, dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes, effectivement acquis ou utilisés lors du renouvellement annuel du parc.

IV. – Pour la détermination du pourcentage de véhicules à très faibles émissions, dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes, mentionnée au 2° du III du présent article, est pris en compte :

« 1° Le versement du crédit mobilité durable, mentionné aux articles L. 3261‑12 à L. 3261‑15 du code du travail, par la comptabilisation à hauteur d’un véhicule à très faibles émissions pour chaque salarié bénéficiant du crédit mobilité durable ;

« 2° Le versement du forfait mobilités durables, mentionné à l’article L. 3261‑3‑1 du code du travail, à hauteur de 10 % de l’objectif annuel de renouvellement du parc par des véhicules à très faibles émissions ;

« 3° L’achat ou la location d’un véhicule à très faibles émissions disposant d’un score environnemental, défini à l’article L. 224‑5‑1 du présent code, supérieur au score minimal requis, défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de l’énergie, de l’écologie et des transports, par une majoration de 50 % dans la comptabilisation du nombre de véhicules à très faibles émissions ;

« 4° L’achat ou la location d’un véhicule à très faibles émissions disposant d’un indice de durabilité minimal, défini à l’article L. 541‑9‑2‑1 du présent code, par une majoration de 10 % dans la comptabilisation du nombre de véhicules à très faibles émissions ;

« 5° La location courte durée d’un véhicule à très faibles émissions, au prorata correspondant à la durée annuelle compilée des locations de courte durée effectuées ;

« 6° Le don d’un véhicule au profit des organismes mentionnés à l’article L. 238 bis du code général des impôts, par la comptabilisation à hauteur de 0,1 véhicule à très faibles émissions par véhicule ayant fait l’objet d’un don ;

« 7° Le rétrofit, au sens du III de l’article L. 224‑7 du présent code, par la comptabilisation à hauteur d’un véhicule à très faibles émissions pour chaque véhicule ayant fait l’objet d’un rétrofit.

« Les modalités de détermination du pourcentage de véhicules à très faibles émissions, dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes, sont précisées par décret en Conseil d’État.

V. – La pénalité prévue au I du présent article est applicable aux personnes soumises aux articles L. 224‑7 à L. 224‑10 pour l’acquisition ou l’utilisation d’un véhicule qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Il remplit l’un des critères suivants :

« a) Il s’agit d’un véhicule de tourisme ;

« b) Il s’agit d’un véhicule de la catégorie N1 autre qu’un véhicule de tourisme et dont la carrosserie européenne est " Camionnette ", ou " Camion, fourgon " ;

« c) Il relève de la catégorie L6e ou de la catégorie L7e ;

« 2° Il n’est pas classé en véhicule hors route.

Est exempté des dispositions du présent article :

« 1° Tout véhicule situé dans les territoires de l’une des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ;

« 2° Tout véhicule affecté aux besoins des opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application du 9° du 4 et du 7 de l’article 261 du code général des impôts ;

« 3° Tout véhicule exclusivement affecté aux activités suivantes :

« – la location de longue durée ou le crédit‑bail, pour les véhicules que l’entreprise détient et met à disposition de preneurs dans le cadre de formules locatives ;

« – la location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts ;

« – la mise à la disposition temporaire de ses clients en remplacement d’un véhicule immobilisé.

« 4° Tout véhicule affecté au transport public de personnes ;

« 5° Tout véhicule affecté aux activités agricoles ou forestières ;

« 6° Tout véhicule affecté aux activités suivantes :

« – l’enseignement de la conduite ou du pilotage ;

« – les compétitions sportives. » 

« Art. L. 226‑14. – Le produit des pénalités prévues aux articles L. 226‑12 et L. 226‑13 du présent code est affecté à l’agence de financement des infrastructures de transport de France. »

Article 3

Article 3

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I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2141‑7‑1, il est inséré un article L. 2141‑7‑1‑1 ainsi rédigé :

 « Art. L. 2141‑7‑1‑1. – L’acheteur peut exclure de la procédure de passation d’un marché les personnes soumises à l’article L. 224‑10 du code de l’environnement qui ne satisfont pas aux obligations prévues audit article et à l’article L. 224‑12 du même code, pour l’année qui précède l’année de publication de l’avis de concession ou d’engagement de la consultation. » ;

2° Après l’article L. 3123‑7‑1, il est inséré un article L. 3123‑7‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123‑7‑1‑1. – L’autorité concédant peut exclure de la procédure de passation d’un contrat de concession les personnes soumises à l’article L. 224‑10 du code de l’environnement qui ne satisfont pas aux obligations prévues audit article et à l’article L. 224‑12 du même code, pour l’année qui précède l’année de publication de l’avis d’appel à la concurrence ou d’engagement de la consultation. ».

II. – Les dispositions des articles L. 2141‑7‑1‑1 et L. 3123‑7‑1‑1 du code de la commande publique sont applicables aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé.

III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2027.

Article 4

Article 4

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Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au 8° de l’article L. 2242‑17, après le mot : « travail » sont insérés les mots : « et lors des déplacements liés à l’activité de l’entreprise, » ;

2° Après la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la troisième partie, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis

« Crédit mobilité durable

« Art L. 3261‑12. – I. – L’employeur peut mettre en place le versement d’un crédit mobilité durable, dans les conditions prévues aux articles L. 3261‑13 à L. 3261‑15 :

« 1° Lorsqu’un salarié éligible à un véhicule de fonction y renonce totalement ;

« 2° Lorsqu’un salarié éligible à un véhicule de fonction accepte, sur proposition de l’employeur, de renoncer à un véhicule utilisant un carburant fossile au profit d’un véhicule dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité ou l’hydrogène, et dont la masse en ordre de marche, telle que définie à l’article L. 421‑23 du code des impositions sur les biens et services, est inférieure à 1 700 kilogrammes.

« II. – Le crédit mobilité durable peut être utilisé pour financer tout moyen de transport durable, y compris les taxis et les voitures de transport avec chauffeurs, la location de courte durée, l’achat de billets de train hors abonnement, l’alimentation ou la recharge pour véhicules électrique ou hydrogène, et à l’exception de l’alimentation en carburant fossile d’un véhicule.

« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

 « Art. L. 3261‑13. – I. – Le montant, les modalités et les critères d’attribution du crédit mobilité durable sont déterminés par accord d’entreprise ou par accord interentreprises, et à défaut par accord de branche. À défaut d’accord, la prise en charge de ces frais est mise en œuvre par décision unilatérale de l’employeur, après consultation du comité social et économique, s’il existe.

« II. – Le crédit mobilité durable a un caractère annuel. Il peut, dans des conditions définies par l’accord collectif ou par la décision unilatérale mentionnés au I, être versé selon une périodicité différente.

« III. – Le crédit mobilité durable peut être versé au bénéfice de tout ou partie des salariés de l’entreprise, selon des conditions définies par l’accord collectif ou la décision unilatérale mentionnés au I.

« IV. – Le montant du crédit mobilité durable peut être uniforme pour l’ensemble des salariés ou modulé selon les salariés, dans des conditions définies par l’accord collectif ou la décision unilatérale mentionnés au I.

« Le montant du crédit mobilité durable est plafonné à hauteur du coût total de possession du véhicule de fonction, calculé dans le cadre d’une formule locative.

« Art. L. 3261‑14. – I. – Le versement d’un crédit mobilité durable constitue un avantage en nature. Le montant du crédit mobilité durable attribué dans les conditions définies par l’article L. 3261‑13 est soumis à l’impôt sur le revenu et aux cotisations et contributions sociales à hauteur de :

« 1° 30 % du montant du crédit mobilité durable si l’employeur ne prend pas en charge les frais d’alimentation de véhicules électriques ou hydrogènes ;

« 2° 40 % du montant du crédit mobilité durable et des frais d’alimentation effectivement supportés si l’employeur prend en charge au moins en partie les frais d’alimentation de véhicules électriques ou hydrogènes personnels ou professionnels.

« II. – Lorsque le salarié renonce totalement à un véhicule de fonction, le bénéfice associé au versement du crédit mobilité durable ne peut pas être cumulé avec la prise en charge par l’employeur, mentionnée à l’article L. 3261‑3 du code du travail, des frais de carburant et des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. »

« Art. L. 3261‑15. – La gestion du crédit mobilité durable peut être externalisée auprès d’une entreprise tierce. »

Article 5

Article 5

#

I. – Après l’article L. 541‑9‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑9‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑9‑2‑1. – Les producteurs, importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché de voitures particulières, de camionnettes, de véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, communiquent sans frais aux vendeurs de leurs produits et à toute personne qui en fait la demande l’indice de durabilité de ces produits, et les paramètres ayant permis de l’établir. Cet indice vise à informer le consommateur sur la capacité à réparer le produit concerné, notamment sa batterie, et inclut des critères tels que la fiabilité et la robustesse du produit.

« Les vendeurs des produits concernés ainsi que ceux utilisant un site internet, une plateforme ou toute autre voie de distribution en ligne dans le cadre de leur activité commerciale en France informent sans frais le consommateur, au moment de l’achat du bien, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié de l’indice de durabilité de ces produits. Le vendeur met également à disposition du consommateur les paramètres ayant permis d’établir l’indice de durabilité du produit, par tout procédé approprié.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2028.

Article 6

Article 6

#

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’opportunité et à la faisabilité de mise en place d’un fonds de garantie à destination des petites entreprises, visant à faciliter le financement de l’achat ou de la location de leur flotte de véhicules utilitaires légers électriques.

Article 7

Article 7

#

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Glossaire
Abstention

Vote par lequel un député choisit de ne se prononcer ni pour ni contre un texte ou un amendement. L'abstention est comptabilisée séparément et n'entre pas dans le calcul de la majorité.

Amendement

Modification proposée à un texte de loi en cours de discussion. Un amendement peut être déposé par un député, un groupe parlementaire, une commission ou le Gouvernement. Il peut viser à ajouter, supprimer ou modifier un ou plusieurs articles du texte.

Assemblée nationale

Chambre basse du Parlement français, composée de 577 députés élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Elle vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Elle siège au Palais Bourbon à Paris.

Article 40

Article de la Constitution interdisant aux parlementaires de proposer des amendements ou propositions de loi entraînant une diminution des ressources publiques ou une augmentation des charges. Le Président de la commission des Finances veille à son application.

Article 44 alinéa 3 (vote bloqué)

Le Gouvernement peut demander à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements acceptés par le Gouvernement. Cette procédure est appelée « vote bloqué ».

Ballottage

Situation dans laquelle aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour d'une élection. Un second tour est alors organisé où seuls se maintiennent les candidats ayant recueilli un nombre suffisant de voix.

Bicamérisme

Système parlementaire à deux chambres : l'Assemblée nationale (chambre basse) et le Sénat (chambre haute). En France, le bicamérisme est dit « inégalitaire » car l'Assemblée peut avoir le dernier mot en cas de désaccord avec le Sénat.

Bureau de l'Assemblée

Organe directeur de l'Assemblée nationale composé du Président, des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires. Il organise et dirige les travaux de l'Assemblée, statue sur les demandes de levée d'immunité et gère le budget interne.

Budget de l'État

Document retraçant l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État pour une année civile. Il est présenté dans le projet de loi de finances (PLF) et voté chaque automne par le Parlement. Son exécution est contrôlée a posteriori par la loi de règlement.

Cavalier législatif

Disposition insérée dans une loi qui n'a aucun lien avec le texte en discussion. Les cavaliers législatifs peuvent être censurés par le Conseil constitutionnel au titre de l'article 45 de la Constitution.

Censure (constitutionnelle)

Décision du Conseil constitutionnel déclarant une disposition législative contraire à la Constitution. La disposition censurée ne peut être promulguée. La censure peut être totale (toute la loi) ou partielle (certains articles).

Circonscription

Division géographique dans laquelle est élu un député. La France compte 577 circonscriptions législatives. Chaque circonscription élit un seul député au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Cohabitation

Situation institutionnelle dans laquelle le Président de la République et le Premier ministre appartiennent à des majorités politiques opposées. La France a connu trois cohabitations : 1986-1988, 1993-1995 et 1997-2002.

Commission permanente

Organe de travail permanent de l'Assemblée (8 commissions : Lois, Finances, Affaires sociales, Affaires étrangères, Défense, Affaires culturelles, Développement durable, Affaires économiques). Les commissions examinent les textes de loi avant leur discussion en séance.

Commission d'enquête

Commission temporaire créée pour recueillir des informations sur des faits déterminés ou sur la gestion d'un service public. Ses travaux durent au maximum 6 mois et ses auditions peuvent être publiques. Elle dispose de pouvoirs d'investigation étendus.

Commission mixte paritaire (CMP)

Commission composée de 7 députés et 7 sénateurs, réunie pour trouver un texte de compromis lorsque l'Assemblée et le Sénat n'arrivent pas à un accord sur un projet ou une proposition de loi après deux lectures.

Compte rendu

Transcription intégrale ou analytique des débats ayant eu lieu en séance publique ou en commission. Les comptes rendus intégraux sont publiés au Journal officiel et consultables en ligne.

Conférence des présidents

Réunion hebdomadaire rassemblant le Président de l'Assemblée, les vice-présidents, les présidents de groupes, les présidents de commissions et le membre du Gouvernement chargé des relations avec le Parlement. Elle fixe l'ordre du jour des travaux.

Congrès du Parlement

Réunion conjointe de l'Assemblée nationale et du Sénat à Versailles, convoquée par le Président de la République pour voter une révision constitutionnelle. L'adoption requiert une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Conseil constitutionnel

Institution composée de 9 membres (3 nommés par le Président de la République, 3 par le président du Sénat, 3 par le président de l'Assemblée) chargée de vérifier la conformité des lois à la Constitution. Il peut être saisi avant promulgation ou par QPC.

Conseil des ministres

Réunion hebdomadaire du Gouvernement sous la présidence du Président de la République, chaque mercredi à l'Élysée. C'est là que sont adoptés les projets de loi, les ordonnances, les décrets et les nominations importantes.

Conseil d'État

Plus haute juridiction administrative française. Il est obligatoirement consulté sur les projets de loi et d'ordonnance avant leur examen par le Parlement. Son avis porte sur la qualité juridique du texte et sa conformité aux normes supérieures.

Constitution

Loi fondamentale de la République française, adoptée le 4 octobre 1958. Elle définit l'organisation des pouvoirs publics, les droits et libertés des citoyens, et les rapports entre le Parlement, le Gouvernement et le Président de la République.

Contre (vote)

Vote exprimé en opposition à un texte, un amendement ou une motion. Les votes « contre » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Cour des comptes

Juridiction financière indépendante chargée de contrôler la gestion des fonds publics. Elle assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et publie un rapport annuel public.

Débat d'orientation

Débat organisé en séance publique sans vote à la clef, permettant aux députés d'exprimer leurs positions sur un sujet de politique générale, budgétaire ou européenne avant que le Gouvernement n'arrête ses choix.

Décret

Acte réglementaire pris par le Président de la République ou le Premier ministre. Les décrets d'application précisent les modalités d'exécution d'une loi. Certains décrets sont délibérés en Conseil des ministres.

Délégation parlementaire

Organisme permanent de l'Assemblée chargé d'informer les députés sur un domaine spécifique : droits des femmes, outre-mer, renseignement, collectivités territoriales, etc. Les délégations n'ont pas de pouvoir législatif direct.

Déontologue de l'Assemblée

Personnalité indépendante chargée de veiller au respect du code de déontologie par les députés : déclarations d'intérêts, prévention des conflits d'intérêts, cadeaux et invitations. Il peut être saisi par tout député ou citoyen.

Déport

Décision d'un député de ne pas participer à un vote ou à des travaux parlementaires en raison d'un conflit d'intérêts. Le déport est déclaré auprès du déontologue et publié. C'est une mesure de transparence et de probité.

Député

Élu de la Nation siégeant à l'Assemblée nationale. Le député vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement, peut poser des questions et déposer des propositions de loi. Son mandat dure 5 ans (sauf dissolution).

Dissolution

Acte par lequel le Président de la République met fin au mandat de l'Assemblée nationale avant son terme, provoquant de nouvelles élections législatives dans les 20 à 40 jours. Une nouvelle dissolution ne peut avoir lieu dans l'année qui suit.

Dossier législatif

Ensemble des documents et actes liés à l'examen d'un texte de loi : dépôt, renvoi en commission, rapport, discussion en séance, amendements, vote, navette avec le Sénat, promulgation.

Droit d'amendement

Droit reconnu à chaque parlementaire et au Gouvernement de proposer des modifications à un texte de loi en cours de discussion. Ce droit est garanti par la Constitution (article 44) mais encadré par des règles de recevabilité.

Élections législatives

Scrutin uninominal majoritaire à deux tours permettant d'élire les 577 députés de l'Assemblée nationale. Pour être élu au premier tour, il faut obtenir la majorité absolue et au moins 25 % des inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit.

État d'urgence

Régime d'exception déclaré par décret en Conseil des ministres en cas de péril imminent ou de calamité publique. Sa prolongation au-delà de 12 jours nécessite une autorisation du Parlement. Il renforce temporairement les pouvoirs de l'exécutif.

Examen en commission

Phase de la procédure législative durant laquelle une commission permanente étudie un texte article par article, auditionne le rapporteur et vote des amendements avant la discussion en séance publique.

Exception d'irrecevabilité

Motion de procédure par laquelle un député demande le rejet d'un texte au motif qu'il est contraire à la Constitution. Son adoption entraîne le rejet du texte. C'est le seul moyen de soulever l'inconstitutionnalité pendant les débats.

Fait personnel

Prise de parole brève autorisée en fin de séance lorsqu'un député estime que ses propos ont été déformés ou qu'il a été mis en cause personnellement au cours des débats.

Fenêtre parlementaire (niche)

Journée réservée dans le calendrier parlementaire à un groupe d'opposition ou minoritaire pour inscrire à l'ordre du jour les textes de son choix. Chaque groupe dispose d'une journée par session ordinaire.

Gouvernement

Organe exécutif dirigé par le Premier ministre, composé des ministres, ministres délégués et secrétaires d'État. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Groupe parlementaire

Regroupement d'au moins 15 députés partageant des affinités politiques. Chaque groupe dispose d'un temps de parole, de postes en commission et de moyens matériels. Un groupe peut être déclaré d'opposition ou minoritaire.

Groupe d'études

Groupe informel de députés qui se réunissent autour d'un thème d'intérêt commun (viticulture, espace, numérique…). Les groupes d'études permettent de travailler sur des sujets transversaux au-delà des clivages partisans.

HATVP

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Autorité administrative indépendante chargée de contrôler les déclarations de patrimoine et d'intérêts des élus et hauts fonctionnaires, et de prévenir les conflits d'intérêts.

Hémicycle

Salle en forme de demi-cercle où siègent les députés au Palais Bourbon. Les places sont réparties de gauche à droite selon les affinités politiques. Le Président de l'Assemblée siège au « perchoir », point le plus élevé.

Immunité parlementaire

Protection juridique dont bénéficient les parlementaires. L'irresponsabilité couvre les opinions et votes émis dans l'exercice des fonctions. L'inviolabilité interdit l'arrestation sans autorisation du Bureau sauf flagrant délit.

Incompatibilité

Interdiction de cumuler le mandat de député avec certaines fonctions ou activités (fonctionnaire en activité, dirigeant d'entreprise publique, membre du Gouvernement, sénateur, député européen…). Le député doit choisir sous 30 jours.

Initiative législative

Droit de proposer un texte de loi. L'initiative appartient concurremment au Premier ministre (projets de loi) et aux membres du Parlement (propositions de loi). En pratique, la majorité des lois adoptées sont d'origine gouvernementale.

Irrecevabilité

Décision de rejeter un amendement ou une proposition de loi pour des raisons de forme (article 40 : charge financière, article 45 : cavalier législatif, article 41 : domaine réglementaire) sans examen sur le fond.

Journal officiel (JO)

Publication officielle de la République française dans laquelle sont publiés les lois, décrets, arrêtés, comptes rendus des débats parlementaires, questions écrites et réponses ministérielles. Il est consultable gratuitement en ligne.

Législature

Période de 5 ans correspondant au mandat d'une Assemblée nationale. La législature actuelle est la 17ᵉ (depuis 2024). Chaque législature est divisée en sessions ordinaires et extraordinaires.

Lecture

Chaque passage d'un texte devant une chambre (Assemblée ou Sénat) constitue une « lecture ». La navette peut comporter plusieurs lectures. En cas de désaccord persistant, le Gouvernement peut demander une lecture définitive à l'Assemblée.

Loi de finances (PLF)

Loi qui détermine chaque année les recettes et les dépenses de l'État. Le projet de loi de finances est déposé en octobre, examiné en priorité par l'Assemblée (40 jours), puis par le Sénat (20 jours). Il doit être adopté avant le 31 décembre.

Loi organique

Loi de rang supérieur aux lois ordinaires qui précise l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics prévus par la Constitution. Son adoption requiert des conditions plus strictes et elle est automatiquement soumise au Conseil constitutionnel.

Loi de programmation

Loi fixant des objectifs et des moyens sur plusieurs années dans un domaine (défense, justice, recherche, finances publiques). Elle n'a pas de portée contraignante mais traduit les orientations à moyen terme du Gouvernement.

Majorité

Nombre de voix nécessaires pour adopter un texte. La majorité simple (plus de la moitié des suffrages exprimés) est la règle générale. Certains votes (motion de censure, révision constitutionnelle) requièrent une majorité qualifiée.

Majorité absolue

Plus de la moitié des membres composant l'Assemblée, soit 289 voix sur 577. Requise notamment pour l'adoption d'une motion de censure ou pour l'investiture du Gouvernement. À distinguer de la majorité simple des suffrages exprimés.

Mandat parlementaire

Mission confiée par les électeurs à un député pour les représenter. Le mandat est de 5 ans, national (le député représente toute la Nation et non sa seule circonscription) et non impératif (il vote librement selon sa conscience).

Mission d'information

Groupe de travail temporaire créé par une commission permanente ou la Conférence des présidents pour étudier un sujet spécifique. Moins formelle qu'une commission d'enquête, elle ne dispose pas de pouvoirs de contrainte mais publie un rapport.

Motion de censure

Procédure par laquelle l'Assemblée nationale peut renverser le Gouvernement. Elle doit être signée par au moins 58 députés (1/10ᵉ) et adoptée à la majorité absolue (289 voix). Seuls les votes « pour » sont comptabilisés.

Motion de renvoi en commission

Motion de procédure par laquelle l'Assemblée peut décider de renvoyer un texte en commission pour un examen complémentaire. Son adoption suspend la discussion du texte jusqu'à un nouvel examen en commission.

Navette parlementaire

Va-et-vient d'un texte entre l'Assemblée nationale et le Sénat jusqu'à son adoption dans les mêmes termes. Si le désaccord persiste après deux lectures, une CMP est convoquée ou l'Assemblée peut statuer définitivement.

Non-inscrit

Député n'appartenant à aucun groupe parlementaire. Les non-inscrits bénéficient de droits individuels (vote, amendement, question) mais disposent d'un temps de parole réduit et d'une représentation limitée en commission.

Obstruction parlementaire

Stratégie consistant à multiplier les amendements, les rappels au règlement ou les demandes de scrutin pour retarder ou bloquer l'adoption d'un texte. L'obstruction est une arme classique de l'opposition.

Ordonnance

Texte pris par le Gouvernement dans le domaine de la loi, après habilitation du Parlement (article 38 de la Constitution). Les ordonnances doivent être ratifiées par le Parlement dans un délai fixé par la loi d'habilitation.

Ordre du jour (ODJ)

Liste des sujets devant être examinés lors d'une séance ou d'une réunion de commission. L'ordre du jour est fixé par la Conférence des présidents. Le Gouvernement dispose d'un droit de priorité pour y inscrire ses textes.

Palais Bourbon

Siège de l'Assemblée nationale, situé sur la rive gauche de la Seine à Paris (7ᵉ arrondissement). Le bâtiment, construit au XVIIIᵉ siècle, abrite l'hémicycle, les salles de commission, les bureaux des députés et la bibliothèque.

Parlement

Institution bicamérale composée de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le Parlement vote la loi, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Il peut se réunir en Congrès pour réviser la Constitution.

Perchoir

Nom donné familièrement au siège du Président de l'Assemblée nationale, situé au point le plus élevé de l'hémicycle. Par extension, « décrocher le perchoir » signifie être élu Président de l'Assemblée.

Pour (vote)

Vote exprimé en faveur d'un texte, d'un amendement ou d'une motion. Les votes « pour » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Premier ministre

Chef du Gouvernement, nommé par le Président de la République. Il dirige l'action du Gouvernement, assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Président de l'Assemblée nationale

Quatrième personnage de l'État, élu par les députés au début de chaque législature. Il dirige les débats, assure le respect du règlement, peut saisir le Conseil constitutionnel et supplée le Président de la République en cas de vacance.

Président de la République

Chef de l'État élu au suffrage universel direct pour 5 ans. Il nomme le Premier ministre, préside le Conseil des ministres, promulgue les lois, peut dissoudre l'Assemblée et exercer les pouvoirs exceptionnels de l'article 16.

Procédure accélérée

Procédure permettant de réduire la navette parlementaire à une seule lecture par chambre avant réunion éventuelle d'une CMP. Elle est décidée par le Gouvernement ou par la Conférence des présidents.

Projet de loi

Texte de loi déposé par le Gouvernement (Premier ministre). Les projets de loi passent obligatoirement par le Conseil d'État pour avis et sont accompagnés d'une étude d'impact. À ne pas confondre avec la proposition de loi.

Promulgation

Acte par lequel le Président de la République atteste l'existence de la loi et ordonne son exécution. Elle intervient dans les 15 jours suivant la transmission de la loi définitivement adoptée, sauf saisine du Conseil constitutionnel.

Proposition de loi

Texte de loi déposé par un ou plusieurs parlementaires (députés ou sénateurs), par opposition au projet de loi qui émane du Gouvernement. Elle n'est pas soumise à l'avis du Conseil d'État ni à l'obligation d'étude d'impact.

Proposition de résolution

Texte par lequel l'Assemblée exprime un avis, un souhait ou une recommandation sans valeur contraignante. Depuis 2008, les résolutions peuvent porter sur tout sujet. Elles ne sont pas transmises au Sénat et ne sont pas promulguées.

Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)

Procédure permettant à tout justiciable de contester la conformité d'une loi déjà en vigueur aux droits et libertés garantis par la Constitution. La QPC est transmise au Conseil constitutionnel par le Conseil d'État ou la Cour de cassation.

Question écrite (QE)

Question adressée par écrit par un député à un ministre. Le ministre dispose normalement de deux mois pour répondre. Les questions et réponses sont publiées au Journal officiel.

Question au Gouvernement (QAG)

Question orale posée en séance publique chaque mardi et mercredi. Le député dispose de 2 minutes, le ministre répond en 2 minutes. C'est le moment le plus médiatique de la vie parlementaire, retransmis en direct à la télévision.

Questeur

Membre du Bureau de l'Assemblée chargé de la gestion financière et administrative de l'institution : budget, personnel, sécurité, logistique. Il y a trois questeurs : deux de la majorité et un de l'opposition.

Quorum

Nombre minimum de députés devant être présents pour qu'un vote soit valide. En règle générale, il n'y a pas de quorum à l'Assemblée pour les votes ordinaires, mais la Constitution l'exige pour certains votes spéciaux.

Rappel au règlement

Prise de parole par laquelle un député signale une violation du règlement de l'Assemblée au cours d'un débat. Le Président peut accorder 2 minutes au député. C'est souvent utilisé de manière tactique pour intervenir dans les débats.

Rapporteur

Député désigné par une commission pour étudier un texte de loi, rédiger un rapport et présenter les conclusions de la commission en séance. Le rapporteur auditionne les parties prenantes et propose des amendements.

Rapporteur général du budget

Député membre de la commission des Finances chargé de suivre l'ensemble des lois de finances. Il dispose de pouvoirs étendus de contrôle sur pièces et sur place dans les administrations et peut accéder à tout document fiscal.

Référendum

Consultation directe des citoyens sur un projet de loi (article 11 de la Constitution) ou une révision constitutionnelle (article 89). Le Président peut soumettre un texte au référendum sur proposition du Gouvernement ou du Parlement.

Règlement de l'Assemblée

Texte fixant l'organisation interne et les règles de procédure de l'Assemblée nationale : temps de parole, dépôt d'amendements, conditions de vote, discipline en séance. Il est soumis au contrôle du Conseil constitutionnel.

Réserve parlementaire (supprimée)

Enveloppe budgétaire autrefois attribuée à chaque parlementaire pour financer des projets locaux (associations, collectivités). Supprimée par la loi de confiance dans la vie politique de 2017 en raison de son opacité.

Réunion

Rencontre de travail d'un organe parlementaire (commission, délégation, mission d'information…). Les réunions ont un ordre du jour, des participants et peuvent donner lieu à un compte rendu.

Scrutin

Procédure de vote par laquelle les députés se prononcent sur un texte, un article, un amendement ou une motion. Un scrutin public enregistre la position de chaque député (pour, contre, abstention, non-votant) et publie les résultats de manière nominative.

Vote solennel

Type de scrutin public utilisé pour les votes les plus importants (souvent le vote sur l'ensemble d'un texte, ou certaines motions majeures). Le vote est nominatif et publié, ce qui permet de connaître précisément la position de chaque député.

Séance publique

Réunion plénière de l'Assemblée dans l'hémicycle, ouverte au public et retransmise en direct. C'est en séance que se déroulent les discussions générales, l'examen des amendements et les votes solennels.

Sénat

Chambre haute du Parlement français, composée de 348 sénateurs élus au suffrage universel indirect pour 6 ans, renouvelés par moitié tous les 3 ans. Le Sénat siège au Palais du Luxembourg et représente les collectivités territoriales.

Session parlementaire

Période pendant laquelle le Parlement siège. La session ordinaire unique va d'octobre à juin (170 jours max). Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président de la République.

Sous-amendement

Modification apportée à un amendement lui-même. Le sous-amendement ne peut contredire l'objet de l'amendement principal. Il est discuté et voté avant l'amendement qu'il modifie.

Suffrage exprimé

Vote « pour » ou « contre ». Les abstentions et les non-votants ne sont pas comptés dans les suffrages exprimés. La majorité requise se calcule sur les seuls suffrages exprimés, sauf dispositions constitutionnelles contraires.

Suppléant

Personne élue en même temps que le député pour le remplacer en cas de vacance du siège (nomination au Gouvernement, décès, démission, etc.). Le suppléant ne siège pas tant que le titulaire est en fonction.

Temps législatif programmé

Procédure fixant à l'avance la durée globale de discussion d'un texte en séance. Le temps est réparti entre les groupes proportionnellement à leur importance numérique. Elle permet de maîtriser le calendrier face à l'obstruction.

Texte de loi

Document contenant les dispositions législatives soumises à l'examen du Parlement. Un texte peut être un projet de loi (Gouvernement) ou une proposition de loi (parlementaire).

Triangulaire

Second tour d'une élection législative opposant trois candidats (au lieu de deux). Pour se maintenir au second tour, un candidat doit avoir obtenu au moins 12,5 % des inscrits au premier tour.

Vᵉ République

Régime politique actuel de la France, instauré par la Constitution du 4 octobre 1958 à l'initiative du général de Gaulle. Il se caractérise par un exécutif fort (président élu au suffrage universel) et un parlementarisme rationalisé.

Vote

Acte par lequel les députés expriment leur position sur un texte. Les principaux modes sont : à main levée, par assis et levé, au scrutin public ordinaire (électronique) et au scrutin public à la tribune.

Vote de confiance

Vote par lequel l'Assemblée nationale approuve le programme ou la déclaration de politique générale du Gouvernement (article 49 alinéa 1). Le Gouvernement n'est pas obligé de solliciter la confiance mais il est d'usage de le faire.

Vote personnel

Principe constitutionnel selon lequel le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La délégation de vote n'est autorisée que dans des cas limitativement énumérés par une loi organique (maladie, mission…).

Votant

Député ayant participé à un scrutin, qu'il ait voté pour, contre ou se soit abstenu. Le nombre de votants inclut les abstentions, contrairement aux suffrages exprimés.

Article unique

Forme de texte législatif composé d'un seul article. Elle est fréquente pour des lois courtes de ratification, de prorogation ou de validation.

Déclaration de politique générale

Déclaration faite par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale pour présenter les orientations du Gouvernement. Elle peut être suivie d'un vote de confiance (article 49 alinéa 1).

Dernier mot de l'Assemblée nationale

En cas de désaccord persistant avec le Sénat après la navette, le Gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. C'est le mécanisme du « dernier mot ».

Droit de tirage

Droit reconnu notamment aux groupes d'opposition ou minoritaires pour obtenir l'inscription de certains travaux à l'ordre du jour, comme la création d'une commission d'enquête.

Exposé des motifs

Partie introductive d'un projet ou d'une proposition de loi qui explique les objectifs du texte, son contexte et les raisons des dispositions proposées.

Lecture définitive

Dernier examen d'un texte par l'Assemblée nationale lorsque le désaccord avec le Sénat n'a pas pu être surmonté. Elle intervient dans le cadre du dernier mot.

Loi constitutionnelle

Loi qui modifie la Constitution. Elle est adoptée soit par référendum, soit par le Parlement réuni en Congrès à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS)

Loi annuelle qui fixe les objectifs de dépenses et les conditions d'équilibre financier de la Sécurité sociale. Son examen suit une procédure encadrée par des délais constitutionnels.

Loi ordinaire

Catégorie générale des lois votées par le Parlement hors lois organiques, constitutionnelles et financières. Elle intervient dans le domaine défini par l'article 34 de la Constitution.

Majorité relative

Situation dans laquelle une option obtient plus de voix que les autres sans atteindre la majorité absolue. Elle suffit dans certains scrutins, notamment au second tour des législatives.

Motion référendaire

Motion de procédure tendant à proposer qu'un texte soit soumis au référendum. Si elle est adoptée, la poursuite de l'examen parlementaire du texte est interrompue.

Motion de rejet préalable

Motion visant à décider qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur un texte. Son adoption entraîne le rejet du texte avant l'examen des articles.

Pairage

Pratique politique informelle par laquelle deux députés de bords opposés conviennent de s'abstenir simultanément lors d'un vote afin de neutraliser leurs absences respectives.

Publication au Journal officiel

Étape de diffusion officielle de la loi promulguée au Journal officiel. Sauf disposition contraire, l'entrée en vigueur intervient le lendemain de cette publication.

Question préalable

Motion de procédure ayant le même effet qu'une motion de rejet : elle permet à l'Assemblée de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la discussion d'un texte.

Rapport parlementaire

Document rédigé par un rapporteur au nom d'une commission. Il présente l'analyse du texte, les auditions, les amendements adoptés en commission et les recommandations.

Saisine du Conseil constitutionnel

Acte par lequel les autorités habilitées (Président de la République, Premier ministre, présidents des assemblées, ou 60 députés/sénateurs) demandent le contrôle de constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation.

Seconde délibération

Nouvel examen, demandé en cours de discussion, de tout ou partie d'un texte déjà voté afin de modifier la rédaction adoptée après un premier vote.

Session extraordinaire

Période de réunion du Parlement en dehors de la session ordinaire, convoquée par décret du Président de la République sur un ordre du jour déterminé.

Session ordinaire

Période annuelle principale des travaux parlementaires, qui s'étend d'octobre à juin dans la limite constitutionnelle de jours de séance.

Vote conforme

Adoption d'un texte par une chambre dans les mêmes termes que l'autre chambre, sans modification. Le texte est alors définitivement adopté, hors contrôle éventuel du Conseil constitutionnel.

Vote par délégation

Dérogation au principe du vote personnel permettant à un député de déléguer son vote dans des cas strictement encadrés par les textes.

Article 49 alinéa 3

Disposition constitutionnelle permettant au Premier ministre d'engager la responsabilité du Gouvernement sur un texte de loi. Le texte est considéré comme adopté sans vote, sauf si une motion de censure est déposée et votée dans les 24 heures.

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