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Faciliter la reconnaissance du genre à l’état civil

Proposition de loi 03/12/2024 N° 656 PIONANR5L17B0656
Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

C’est avec fierté que nous présentons ce texte qui fait partie intégrante de nos revendications politiques depuis 2017. À la suite d’une collaboration étroite avec les associations LGBTQIA+ et du travail accompli par notre collègue sénatrice Mélanie Vogel, qui avait initialement déposé ce texte et qui est depuis revendiqué et salué par tout le monde associatif, ainsi que par l’ensemble des groupes de gauche du Nouveau Front populaire, avec qui nous redéposons ce même texte.

Aussi longtemps que la reconnaissance du genre à l’état civil demeurera parsemée d’obstacles, parfois infranchissables, les personnes transgenres continueront à subir des discriminations et seront victimes de haine, de harcèlement et de violences.

Même si les personnes majeures et les personnes mineures émancipées peuvent demander une modification de la mention relative au sexe, la démarche actuellement prévue est disproportionnellement lourde et les personnes transgenres se heurtent à de multiples obstacles à la reconnaissance de leur transidentité (1).

En premier lieu, sa complexité a pour conséquence que la démarche se révèle particulièrement longue, prenant parfois plusieurs années. De plus, au‑delà de la longueur de la procédure elle‑même, on constate que dans les faits, les demandes sont rejetées si les personnes demandant un changement d’état civil ne peuvent démontrer qu’elles vivent bien, depuis une durée conséquente, déjà avec une mention de sexe à l’état civil qui ne correspond pas à leur genre. Dans les faits donc, les personnes accédant au changement de la mention de sexe à l’état civil sont forcément et systématiquement, du fait des procédures en place, dans une situation où leur état civil est inapproprié pendant plusieurs années.

Pendant tout ce temps, les personnes requérantes subissent de plein fouet les conséquences de la dichotomie entre leur genre et leur état civil, qui affecte très profondément leur vie quotidienne et « entrave notamment leur accès au logement, à l’emploi et aux droits sociaux » ([1]). Ces entraves s’expliquent par le fait que la transidentité des personnes transgenres n’ayant pas pu modifier leur état civil est systématiquement révélée lorsqu’elles doivent produire des documents d’identité. À cause de l’exposition de sa transidentité contre son gré, la personne peut ensuite devenir victime de transphobie qui se traduit systématiquement par des discriminations, de la haine ou de la violence.

Les barrières actuelles à la reconnaissance du genre à l’état civil augmentent donc l’exposition des personnes transgenres à des risques de violence.

Parmi ces barrières figure notamment la charge de la preuve qui repose sur la personne transgenre, qui se voit obligée de présenter sa demande accompagnée de nombreuses pièces justificatives et de plusieurs témoignages devant le tribunal judiciaire. Même si 99 % des demandes sont acceptées, le contrôle ex ante imposé par la procédure judiciarisée oblige la personne transgenre à justifier son genre devant un tribunal, ce qui constitue une rupture d’égalité par rapport aux personnes cisgenres, qui n’ont jamais rien eu à justifier ou à prouver devant aucune autorité ([2]).

Pour avoir une chance que la demande aboutisse, la personne transgenre est ainsi amenée à fournir toutes sortes de preuves l’obligeant à dévoiler les détails les plus intimes. De surcroît, les personnes victimes de précarité rencontrent encore plus de difficultés à répondre aux demandes, leur situation financière empêchant la production de certains éléments demandés par les tribunaux.

Dans la mesure où certains tribunaux acceptent les demandes uniquement si la personne requérante est prête à fournir un grand nombre de documents justificatifs différents, y compris des avis psychiatriques, l’application de la loi est très hétérogène.

Souvent, si la personne requérante ne fournit pas suffisamment d’éléments médicaux, par exemple, les tribunaux refusent le changement, alors même que la loi dispose de manière explicite que nulle demande ne peut être rejetée pour le seul motif que la personne requérante n’a pas subi de traitement médical, d’opération chirurgicale ou de stérilisation. Certains tribunaux demandent même systématiquement des avis psychiatriques, comme l’avait déjà soulevé le Défenseur des droits ([3]).

Les obstacles inscrits dans la loi et renforcés par les disparités géographiques de son application constituent une restriction « excessive [de] l’exercice du droit au respect de la vie privée et à l’autodétermination des personnes transgenres » ([4]).

Ces pratiques, qui constituent par ailleurs un exemple des graves disparités géographiques de l’application de la loi, rendent la procédure encore moins accessible pour les personnes transgenres. Dans son ensemble, l’application de la procédure actuelle porte gravement atteinte au droit au respect de la vie privée, car en l’état, plus la personne transgenre accepte de dévoiler d’informations, plus elle a de chances d’obtenir une modification de son état civil.

Compte tenu de la complexité inévitable d’une procédure judiciaire, certaines personnes transgenres choisissent de se faire représenter par une avocate ou un avocat. Si cela permet d’augmenter les chances d’acceptation, le simple fait que la modification de la mention relative au sexe nécessite un conseil juridique témoigne de l’inaccessibilité de la procédure. Compte tenu du coût financier, les personnes ne disposant pas de ressources financières suffisantes pour se faire représenter ne peuvent pas modifier leur état civil.

En outre, la modification reste également inaccessible pour les personnes étrangères, n’est guère adaptée aux demandeuses et demandeurs d’asile et est peu accessible aux personnes détenues qui font régulièrement face aux refus de l’administration pénitentiaire de les accompagner dans les démarches pour faire reconnaître leur transidentité ([5]).

Même si la personne transgenre accepte d’attendre, de subir des atteintes au droit à sa vie privée, de payer pour se faire représenter, l’issue de sa demande demeure toujours incertaine, car son genre est apprécié in fine par autrui. Outre le délai d’attente injustifié, cette appréciation peut être erronée et la personne transgenre peut se retrouver dans la situation où elle reste privée de la reconnaissance de son genre.

En refusant jusqu’à maintenant l’autodétermination, principe fondamental qui devrait pourtant découler de la protection des libertés individuelles et du respect de la dignité humaine, notre droit grave dans le marbre des traitements inacceptables dont les personnes transgenres deviennent trop souvent victimes.

Seul un cadre à la fois protecteur et émancipateur permettant à toute personne de déterminer soi‑même la mention du sexe à l’état civil peut permettre la reconnaissance de la transidentité. Aussi longtemps que l’autodétermination de l’état civil ne sera pas permise, aussi longtemps que l’on exigera qu’un tiers ait le droit de vous permettre légalement d’être ou non qui vous êtes vraiment, l’égalité des droits pour les personnes trans sera inaccessible.

Afin de faciliter la reconnaissance du genre à l’état civil, la présente proposition de loi vise donc à remplacer la procédure judiciarisée par une déclaration auprès de l’officier ou de l’officière d’état civil, à l’image de la procédure déjà prévue pour les changements de prénoms.

Cependant, même la procédure de changement de prénoms ne permet pas l’autodétermination, car cette demande peut être refusée s’il est estimé qu’elle ne relève pas d’un intérêt légitime, ce qui confère un pouvoir d’appréciation important aux officières et officiers d’état civil. Bien trop souvent, ces derniers décident de refuser la demande alors qu’elle est légitime. Même lorsque la demande est finalement acceptée, la procédure fait actuellement peser une suspicion généralisée sur les personnes transgenres lorsqu’elles souhaitent modifier l’état civil qui leur a été assigné à leur naissance.

Pour éviter cette suspicion et les barrières empêchant l’autodétermination, il est indispensable de permettre la modification de la mention de sexe par le biais d’une procédure déclarative pouvant être accompagnée d’un changement de prénoms.

En effet, une procédure déclarative se révèle être « la seule procédure totalement respectueuse des droits fondamentaux des personnes trans » et sa mise en place permettrait de répondre à l’appel de l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe qui préconise la mise en place de « procédures rapides, transparentes et accessibles, fondées sur l’autodétermination » ([6]).

La déjudiciarisation de la demande de modification de sexe permettrait de renforcer la protection des droits des personnes transgenres. En tout état de cause, il convient de rappeler que cette procédure demeurerait soumise au contrôle des procureures et procureurs de la République étant donné que les officières et officiers d’état civil exercent leurs fonctions sous leur contrôle ([7]).

Si, par le passé, le principe d’indisponibilité de l’état civil a été invoqué pour justifier le caractère judiciarisé de la procédure actuelle, force est de constater que ce principe ne serait pas aboli. Tout au plus, sa portée serait limitée, mais seulement dans l’objectif de permettre la pleine reconnaissance de « l’identité de genre telle que chacun l’a définie pour soi‑même » ([8]).

En effet, s’agissant de la mention relative au sexe, le principe d’indisponibilité de l’état civil relève d’un anachronisme violant le droit à la reconnaissance de la transidentité, alors que de nombreux pays permettent l’autodétermination, dont l’Argentine, la Belgique, le Chili, le Danemark, l’Espagne, l’Irlande, l’Islande, Malte, la Norvège, le Portugal et la Suisse.

Outre les discriminations que les adultes transgenres rencontrent au quotidien, les mineures et mineurs transgenres deviennent souvent victimes de harcèlement, de stigmatisations ou de discriminations, y compris en milieu scolaire ([9]). Dans une tentative d’échapper à ce quotidien insupportable, les élèves décident souvent de ne plus assister aux cours ou tentent de dissimuler leur transidentité.

Au lieu de bénéficier d’un accompagnement protecteur et stabilisant, ces jeunes transgenres sont confrontés à un flou juridique. D’une part, les enseignantes et enseignants sont désormais appelés à s’adresser à l’élève en respectant le genre de l’élève, mais cette consigne ne s’applique que si les deux parents ont donné leur accord ([10]).

D’autre part, la loi ne mentionne pas de procédure de modification de la mention relative au sexe à l’état civil, sans pour autant l’interdire non plus. Dans ce contexte, la Cour d’appel de Chambéry avait déjà accepté une demande de reconnaissance de la transidentité d’une personne non émancipée de 17 ans qui avait été introduite avec l’accord de ses parents.

Pour mettre fin au silence de la loi sur la modification de la mention relative au sexe des personnes mineures, il convient d’inscrire que les personnes mineures peuvent également modifier cette mention. C’est la seule manière d’améliorer la reconnaissance des personnes transgenres mineures.

L’

Article 1er

Article 1er

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La section 2 bis du chapitre II du titre II du livre Ier du code civil est ainsi modifiée :

1° L’article 61‑5 est ainsi rédigé :

« Art. 61‑5. – Toute personne peut modifier la mention relative à son sexe à l’état civil. » ;

2° L’article 61‑6 est ainsi rédigé :

« Art. 61‑6. – La déclaration de modification de la mention relative au sexe à l’état civil est remise à l’officier d’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé. La modification de la mention relative au sexe est inscrite sur le registre de l’état civil.

« Aucun témoignage d’une personne tierce, aucune pièce attestant d’un examen ou d’un avis médical, d’une opération chirurgicale, d’une stérilisation ou de l’apparence physique n’est produit pour la modification mentionnée au premier alinéa. Aucune comparution n’est requise pour la modification mentionnée au même premier alinéa.

« Le changement de prénoms est de plein droit lors de la modification de la mention relative au sexe à l’état civil. Le changement est inscrit sur le registre de l’état civil. Toutefois, la personne qui modifie la mention relative au sexe à l’état civil peut choisir de ne pas modifier ses prénoms.

« La décision de modification de sexe régulièrement acquise à l’étranger est inscrite sur le registre de l’état civil. » ;

3° Les deux premiers alinéas de l’article 61‑7 sont ainsi rédigés :

« L’officier d’état civil saisi d’une modification de la mention relative au sexe modifie l’acte de naissance de l’intéressé ou, lorsqu’il n’est pas dépositaire de l’acte, fait procéder à la modification dudit acte.

« Un récépissé attestant de la modification de la mention du sexe est délivré au déclarant à sa demande formulée lors de la modification ou à tout moment ultérieur. »

Article 2

Article 2

#

Après l’article 61‑7 du code civil, il est inséré un article 61‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. 61‑7‑1. – La déclaration mentionnée au premier alinéa de l’article 61‑6 qui concerne un mineur âgé de plus de quinze ans révolus peut être remise par le mineur auquel cas le mineur peut également changer de prénoms en application de l’avant‑dernier alinéa de l’article 61‑6.

« La déclaration mentionnée au premier alinéa de l’article 61‑6 qui concerne un mineur de quinze ans constitue un acte usuel de l’autorité parentale au sens de l’article 372‑2 et peut être remise à l’officier d’état civil par chacun des parents. »

Article 3

Article 3

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L’article L. 312‑1 du code pénitentiaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La détention ne peut pas faire obstacle aux démarches auprès d’un officier d’état civil territorialement compétent. »

Article 4

Article 4

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Le titre III du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Changement des prénoms et de la mention du sexe

« Art. L. 431‑6. – La décision de modification de la mention du sexe ou de changement de prénoms régulièrement acquise à l’étranger qui concerne un étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité donne lieu à la délivrance d’un titre de séjour conforme à la décision.

« Art. L. 431‑7. – L’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité peut obtenir la modification de la mention du sexe sur ce titre de séjour, auquel cas il peut également obtenir un changement de prénoms. Cette modification ne peut être refusée que par une décision spécialement motivée, auquel cas l’étranger peut saisir le tribunal judiciaire.

« Un récépissé attestant de la modification de la mention du sexe est délivré à l’étranger à sa demande formulée lors de la modification ou à tout moment ultérieur. » ;

2° À la fin du troisième alinéa de l’article L. 436‑1, les mots : « et L. 426‑9 » sont remplacés par les mots : « , L. 426‑9, L. 431‑6 et L. 431‑7 ».

Article 5

Article 5

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La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers est complétée par des articles L. 521‑7‑1 et L. 521‑7‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 521‑7‑1. – L’étranger peut obtenir la reconnaissance du sexe dans lequel il se présente.

« La déclaration est remise à l’autorité administrative compétente pour connaître les demandes d’asile.

« Art. L. 521‑7‑2. – Lorsque l’étranger remet la déclaration mentionnée au second alinéa de l’article L. 521‑7‑1 postérieurement à l’enregistrement mentionné à l’article L. 521‑4, cette déclaration donne lieu à la délivrance d’une attestation de demande d’asile conforme.

« La décision de modification de sexe ou de changement de prénoms régulièrement acquise à l’étranger donne lieu à la délivrance d’une attestation de demande d’asile conforme.

« Un récépissé attestant de la modification de la mention du sexe conformément au premier ou au deuxième alinéa est délivré à l’étranger à sa demande. Cette demande peut être formulée lors de la modification ou à tout moment ultérieur. »

Article 6

Article 6

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I. – Les articles 1er et 2 de la présente loi sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

II. – Le livre VII du code pénitentiaire est ainsi modifié :

1° La deuxième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 754‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« 

L. 311‑1 à L. 311‑5

L. 312‑1

La loi n°     du      visant à faciliter la reconnaissance du genre à l’état civil

L. 312‑2 à L. 322‑7

 »

2° La seconde ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 764‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« 

L. 311 1 à L. 311 5

L. 312 1

La loi n°     du      visant à faciliter la reconnaissance du genre à l’état civil

L. 312 2 à L. 381 1

 »

3° La seconde ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 774‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« 

L. 311‑1 à L. 311‑5

L. 312‑1

La loi n°     du      visant à faciliter la reconnaissance du genre à l’état civil

L. 312‑2 à L. 381‑1

 »

I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa de l’article L. 442‑1 est ainsi modifié :

a) Après la vingt‑cinquième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

L. 431‑6 et L. 431‑7

La loi n°     du      visant à faciliter la reconnaissance du genre à l’état civil

 »

b) La dernière ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« 

L. 436‑1

La loi n°     du      visant à faciliter la reconnaissance du genre à l’état civil

L. 436‑2 à L. 436‑9

 »

2° L’article L. 442‑2 est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Au premier alinéa de l’article L. 431‑7, les mots : « tribunal judiciaire » sont remplacés par les mots : « tribunal de première instance » » ;

3° Le tableau du second alinéa de l’article L. 443‑1 est ainsi modifié :

a) Après la vingt‑cinquième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

L. 431‑6 et L. 431‑7

La loi n°     du      visant à faciliter la reconnaissance du genre à l’état civil

 »

b) L’avant‑dernière ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« 

L. 436‑1

La loi n°     du      visant à faciliter la reconnaissance du genre à l’état civil

L. 436‑2 à L. 436‑7

 »

4° Après le 11° de l’article L. 443‑2, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :

« 11° bis Au premier alinéa de l’article L. 431‑7, les mots : « tribunal judiciaire » sont remplacés par les mots : « de première instance » ; »

5° Le tableau du second alinéa de l’article L. 444‑1 est ainsi modifié :

a) Après la trente‑huitième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

L. 431 6 et L. 431 7

La loi n°   du   visant à faciliter la reconnaissance du genre à l’état civil

»

b) La dernière ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« 

L. 436‑1

La loi n°     du      visant à faciliter la reconnaissance du genre à l’état civil

L. 436‑2 à L. 436‑9

6° Après le 45° de l’article L. 444‑2, il est inséré un 45° bis ainsi rédigé :

« 45° bis Au premier alinéa de l’article L. 431‑7, les mots : « tribunal judiciaire » sont remplacés par les mots : « tribunal de première instance » ; »

7° Le tableau du second alinéa de l’article L. 445‑1 est ainsi modifié :

a) Après la trente‑septième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

L. 431‑6 et L. 431‑7

La loi n°     du      visant à faciliter la reconnaissance du genre à l’état civil

 »

b) La dernière ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« 

L. 436‑1

La loi n°     du      visant à faciliter la reconnaissance du genre à l’état civil

 » ;

L. 436‑2 à L. 436‑9

8° Après le 45° de l’article L. 445‑2, il est inséré un 45° bis ainsi rédigé :

« 45° bis Au premier alinéa de l’article L. 431‑7, les mots : « tribunal judiciaire » sont remplacés par les mots : « tribunal de première instance » ; »

9° Le tableau du second alinéa de l’article L. 446‑1 est ainsi modifié :

a) Après la trente‑septième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

L. 431‑6 et L. 431‑7

La loi n°     du      visant à faciliter la reconnaissance du genre à l’état civil

 » ;

b) La dernière ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« 

L. 436‑1

La loi n°     du      visant à faciliter la reconnaissance du genre à l’état civil

 » ;

L. 436‑2 à L. 436‑9

10° Après le 45° de l’article L. 446‑2, il est inséré un 45° bis ainsi rédigé :

« 45° bis Au premier alinéa de l’article L. 431‑7, les mots : « tribunal judiciaire » sont remplacés par les mots : « tribunal de première instance » ; »

11° La treizième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 592‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« 

L. 521‑6 et L. 521‑7

 » ;

L. 521‑7‑1 et L. 521‑7‑2

La loi n°     du      visant à faciliter la reconnaissance du genre à l’état civil

L. 521‑8 à L. 521‑14

12° La treizième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 593‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« 

L. 521‑6 et L. 521‑7

 » ;

L. 521‑7‑1 et L. 521‑7‑2

La loi n°     du      visant à faciliter la reconnaissance du genre à l’état civil

L. 521‑8 à L. 521‑14

13° La treizième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 594‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« 

L. 521‑6 et L. 521‑7

 » ;

L. 521‑7‑1 et L. 521‑7‑2

La loi n°     du      visant à faciliter la reconnaissance du genre à l’état civil

L. 521‑8 à L. 521‑10

14° La treizième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 595‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« 

L. 521‑6 et L. 521‑7

 » ;

L. 521‑7‑1 et L. 521‑7‑2

La loi n°     du      visant à faciliter la reconnaissance du genre à l’état civil

L. 521‑8 à L. 521‑10

15° La treizième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 596‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« 

L. 521‑6 et L. 521‑7

 »

L. 521‑7‑1 et L. 521‑7‑2

La loi n°     du      visant à faciliter la reconnaissance du genre à l’état civil

L. 521‑8 à L. 521‑10

Article 7

Article 7

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Article 7

La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

([1])  Commission nationale consultative des droits de l’Homme, Avis sur l’identité de genre et sur le changement de la mention de sexe à l’état civil, 31 juillet 2013.

([2])  B. Moron-Puech & C. Borrel, « Le changement de la mention du sexe et du prénom à l’état civil. Rapport d’évaluation de l’article 56 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 », Revue des droits et des libertés fondamentaux nᵒ 43, 2023.

([3])  Alinéa 3 de l’article 61-6 du code civil ; Défenseur des droits, Décision-cadre n° 2020-136, 18 juin 2020

([4])  Idem

([5])  Contrôleur général des lieux de privation de liberté, Avis relatif à la prise en charge des personnes transgenres dans les lieux de privation de liberté, 6 juillet 2021

([6])  Défenseur des droits, Décision cadre MLD-MSP-2016-164, 24 juin 2016 ; Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, « La discrimination à l’encontre des personnes transgenres en Europe », résolution 2048, 22 avril 2015

([7])  Article 34-1 du code civil

([8])  Cour européenne des droits de l’homme, A.P., Garçon et Nicot c. France, 6 avril 2017 ; Principes de Yogyakarta, mars 2007

([9])  A. Condat & D. Cohen, « La prise en charge des enfants, adolescentes et adolescents transgenres en France : controverses récentes et enjeux éthiques », Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence, vol. 70, nᵒ 8, décembre 2022, p. 408-26

([10])  Circulaire du ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse, « Pour une meilleure prise en compte des questions relatives à l’identité de genre en milieu scolaire », Bulletin officiel de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, n° 36, 30 septembre 2021

([11])  Décret n° 2008-521 du 2 juin 2008 relatif aux attributions des autorités diplomatiques et consulaires françaises en matière d’état civil

([12]) Idem

Glossaire
Abstention

Vote par lequel un député choisit de ne se prononcer ni pour ni contre un texte ou un amendement. L'abstention est comptabilisée séparément et n'entre pas dans le calcul de la majorité.

Amendement

Modification proposée à un texte de loi en cours de discussion. Un amendement peut être déposé par un député, un groupe parlementaire, une commission ou le Gouvernement. Il peut viser à ajouter, supprimer ou modifier un ou plusieurs articles du texte.

Assemblée nationale

Chambre basse du Parlement français, composée de 577 députés élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Elle vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Elle siège au Palais Bourbon à Paris.

Article 40

Article de la Constitution interdisant aux parlementaires de proposer des amendements ou propositions de loi entraînant une diminution des ressources publiques ou une augmentation des charges. Le Président de la commission des Finances veille à son application.

Article 44 alinéa 3 (vote bloqué)

Le Gouvernement peut demander à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements acceptés par le Gouvernement. Cette procédure est appelée « vote bloqué ».

Ballottage

Situation dans laquelle aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour d'une élection. Un second tour est alors organisé où seuls se maintiennent les candidats ayant recueilli un nombre suffisant de voix.

Bicamérisme

Système parlementaire à deux chambres : l'Assemblée nationale (chambre basse) et le Sénat (chambre haute). En France, le bicamérisme est dit « inégalitaire » car l'Assemblée peut avoir le dernier mot en cas de désaccord avec le Sénat.

Bureau de l'Assemblée

Organe directeur de l'Assemblée nationale composé du Président, des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires. Il organise et dirige les travaux de l'Assemblée, statue sur les demandes de levée d'immunité et gère le budget interne.

Budget de l'État

Document retraçant l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État pour une année civile. Il est présenté dans le projet de loi de finances (PLF) et voté chaque automne par le Parlement. Son exécution est contrôlée a posteriori par la loi de règlement.

Cavalier législatif

Disposition insérée dans une loi qui n'a aucun lien avec le texte en discussion. Les cavaliers législatifs peuvent être censurés par le Conseil constitutionnel au titre de l'article 45 de la Constitution.

Censure (constitutionnelle)

Décision du Conseil constitutionnel déclarant une disposition législative contraire à la Constitution. La disposition censurée ne peut être promulguée. La censure peut être totale (toute la loi) ou partielle (certains articles).

Circonscription

Division géographique dans laquelle est élu un député. La France compte 577 circonscriptions législatives. Chaque circonscription élit un seul député au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Cohabitation

Situation institutionnelle dans laquelle le Président de la République et le Premier ministre appartiennent à des majorités politiques opposées. La France a connu trois cohabitations : 1986-1988, 1993-1995 et 1997-2002.

Commission permanente

Organe de travail permanent de l'Assemblée (8 commissions : Lois, Finances, Affaires sociales, Affaires étrangères, Défense, Affaires culturelles, Développement durable, Affaires économiques). Les commissions examinent les textes de loi avant leur discussion en séance.

Commission d'enquête

Commission temporaire créée pour recueillir des informations sur des faits déterminés ou sur la gestion d'un service public. Ses travaux durent au maximum 6 mois et ses auditions peuvent être publiques. Elle dispose de pouvoirs d'investigation étendus.

Commission mixte paritaire (CMP)

Commission composée de 7 députés et 7 sénateurs, réunie pour trouver un texte de compromis lorsque l'Assemblée et le Sénat n'arrivent pas à un accord sur un projet ou une proposition de loi après deux lectures.

Compte rendu

Transcription intégrale ou analytique des débats ayant eu lieu en séance publique ou en commission. Les comptes rendus intégraux sont publiés au Journal officiel et consultables en ligne.

Conférence des présidents

Réunion hebdomadaire rassemblant le Président de l'Assemblée, les vice-présidents, les présidents de groupes, les présidents de commissions et le membre du Gouvernement chargé des relations avec le Parlement. Elle fixe l'ordre du jour des travaux.

Congrès du Parlement

Réunion conjointe de l'Assemblée nationale et du Sénat à Versailles, convoquée par le Président de la République pour voter une révision constitutionnelle. L'adoption requiert une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Conseil constitutionnel

Institution composée de 9 membres (3 nommés par le Président de la République, 3 par le président du Sénat, 3 par le président de l'Assemblée) chargée de vérifier la conformité des lois à la Constitution. Il peut être saisi avant promulgation ou par QPC.

Conseil des ministres

Réunion hebdomadaire du Gouvernement sous la présidence du Président de la République, chaque mercredi à l'Élysée. C'est là que sont adoptés les projets de loi, les ordonnances, les décrets et les nominations importantes.

Conseil d'État

Plus haute juridiction administrative française. Il est obligatoirement consulté sur les projets de loi et d'ordonnance avant leur examen par le Parlement. Son avis porte sur la qualité juridique du texte et sa conformité aux normes supérieures.

Constitution

Loi fondamentale de la République française, adoptée le 4 octobre 1958. Elle définit l'organisation des pouvoirs publics, les droits et libertés des citoyens, et les rapports entre le Parlement, le Gouvernement et le Président de la République.

Contre (vote)

Vote exprimé en opposition à un texte, un amendement ou une motion. Les votes « contre » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Cour des comptes

Juridiction financière indépendante chargée de contrôler la gestion des fonds publics. Elle assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et publie un rapport annuel public.

Débat d'orientation

Débat organisé en séance publique sans vote à la clef, permettant aux députés d'exprimer leurs positions sur un sujet de politique générale, budgétaire ou européenne avant que le Gouvernement n'arrête ses choix.

Décret

Acte réglementaire pris par le Président de la République ou le Premier ministre. Les décrets d'application précisent les modalités d'exécution d'une loi. Certains décrets sont délibérés en Conseil des ministres.

Délégation parlementaire

Organisme permanent de l'Assemblée chargé d'informer les députés sur un domaine spécifique : droits des femmes, outre-mer, renseignement, collectivités territoriales, etc. Les délégations n'ont pas de pouvoir législatif direct.

Déontologue de l'Assemblée

Personnalité indépendante chargée de veiller au respect du code de déontologie par les députés : déclarations d'intérêts, prévention des conflits d'intérêts, cadeaux et invitations. Il peut être saisi par tout député ou citoyen.

Déport

Décision d'un député de ne pas participer à un vote ou à des travaux parlementaires en raison d'un conflit d'intérêts. Le déport est déclaré auprès du déontologue et publié. C'est une mesure de transparence et de probité.

Député

Élu de la Nation siégeant à l'Assemblée nationale. Le député vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement, peut poser des questions et déposer des propositions de loi. Son mandat dure 5 ans (sauf dissolution).

Dissolution

Acte par lequel le Président de la République met fin au mandat de l'Assemblée nationale avant son terme, provoquant de nouvelles élections législatives dans les 20 à 40 jours. Une nouvelle dissolution ne peut avoir lieu dans l'année qui suit.

Dossier législatif

Ensemble des documents et actes liés à l'examen d'un texte de loi : dépôt, renvoi en commission, rapport, discussion en séance, amendements, vote, navette avec le Sénat, promulgation.

Droit d'amendement

Droit reconnu à chaque parlementaire et au Gouvernement de proposer des modifications à un texte de loi en cours de discussion. Ce droit est garanti par la Constitution (article 44) mais encadré par des règles de recevabilité.

Élections législatives

Scrutin uninominal majoritaire à deux tours permettant d'élire les 577 députés de l'Assemblée nationale. Pour être élu au premier tour, il faut obtenir la majorité absolue et au moins 25 % des inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit.

État d'urgence

Régime d'exception déclaré par décret en Conseil des ministres en cas de péril imminent ou de calamité publique. Sa prolongation au-delà de 12 jours nécessite une autorisation du Parlement. Il renforce temporairement les pouvoirs de l'exécutif.

Examen en commission

Phase de la procédure législative durant laquelle une commission permanente étudie un texte article par article, auditionne le rapporteur et vote des amendements avant la discussion en séance publique.

Exception d'irrecevabilité

Motion de procédure par laquelle un député demande le rejet d'un texte au motif qu'il est contraire à la Constitution. Son adoption entraîne le rejet du texte. C'est le seul moyen de soulever l'inconstitutionnalité pendant les débats.

Fait personnel

Prise de parole brève autorisée en fin de séance lorsqu'un député estime que ses propos ont été déformés ou qu'il a été mis en cause personnellement au cours des débats.

Fenêtre parlementaire (niche)

Journée réservée dans le calendrier parlementaire à un groupe d'opposition ou minoritaire pour inscrire à l'ordre du jour les textes de son choix. Chaque groupe dispose d'une journée par session ordinaire.

Gouvernement

Organe exécutif dirigé par le Premier ministre, composé des ministres, ministres délégués et secrétaires d'État. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Groupe parlementaire

Regroupement d'au moins 15 députés partageant des affinités politiques. Chaque groupe dispose d'un temps de parole, de postes en commission et de moyens matériels. Un groupe peut être déclaré d'opposition ou minoritaire.

Groupe d'études

Groupe informel de députés qui se réunissent autour d'un thème d'intérêt commun (viticulture, espace, numérique…). Les groupes d'études permettent de travailler sur des sujets transversaux au-delà des clivages partisans.

HATVP

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Autorité administrative indépendante chargée de contrôler les déclarations de patrimoine et d'intérêts des élus et hauts fonctionnaires, et de prévenir les conflits d'intérêts.

Hémicycle

Salle en forme de demi-cercle où siègent les députés au Palais Bourbon. Les places sont réparties de gauche à droite selon les affinités politiques. Le Président de l'Assemblée siège au « perchoir », point le plus élevé.

Immunité parlementaire

Protection juridique dont bénéficient les parlementaires. L'irresponsabilité couvre les opinions et votes émis dans l'exercice des fonctions. L'inviolabilité interdit l'arrestation sans autorisation du Bureau sauf flagrant délit.

Incompatibilité

Interdiction de cumuler le mandat de député avec certaines fonctions ou activités (fonctionnaire en activité, dirigeant d'entreprise publique, membre du Gouvernement, sénateur, député européen…). Le député doit choisir sous 30 jours.

Initiative législative

Droit de proposer un texte de loi. L'initiative appartient concurremment au Premier ministre (projets de loi) et aux membres du Parlement (propositions de loi). En pratique, la majorité des lois adoptées sont d'origine gouvernementale.

Irrecevabilité

Décision de rejeter un amendement ou une proposition de loi pour des raisons de forme (article 40 : charge financière, article 45 : cavalier législatif, article 41 : domaine réglementaire) sans examen sur le fond.

Journal officiel (JO)

Publication officielle de la République française dans laquelle sont publiés les lois, décrets, arrêtés, comptes rendus des débats parlementaires, questions écrites et réponses ministérielles. Il est consultable gratuitement en ligne.

Législature

Période de 5 ans correspondant au mandat d'une Assemblée nationale. La législature actuelle est la 17ᵉ (depuis 2024). Chaque législature est divisée en sessions ordinaires et extraordinaires.

Lecture

Chaque passage d'un texte devant une chambre (Assemblée ou Sénat) constitue une « lecture ». La navette peut comporter plusieurs lectures. En cas de désaccord persistant, le Gouvernement peut demander une lecture définitive à l'Assemblée.

Loi de finances (PLF)

Loi qui détermine chaque année les recettes et les dépenses de l'État. Le projet de loi de finances est déposé en octobre, examiné en priorité par l'Assemblée (40 jours), puis par le Sénat (20 jours). Il doit être adopté avant le 31 décembre.

Loi organique

Loi de rang supérieur aux lois ordinaires qui précise l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics prévus par la Constitution. Son adoption requiert des conditions plus strictes et elle est automatiquement soumise au Conseil constitutionnel.

Loi de programmation

Loi fixant des objectifs et des moyens sur plusieurs années dans un domaine (défense, justice, recherche, finances publiques). Elle n'a pas de portée contraignante mais traduit les orientations à moyen terme du Gouvernement.

Majorité

Nombre de voix nécessaires pour adopter un texte. La majorité simple (plus de la moitié des suffrages exprimés) est la règle générale. Certains votes (motion de censure, révision constitutionnelle) requièrent une majorité qualifiée.

Majorité absolue

Plus de la moitié des membres composant l'Assemblée, soit 289 voix sur 577. Requise notamment pour l'adoption d'une motion de censure ou pour l'investiture du Gouvernement. À distinguer de la majorité simple des suffrages exprimés.

Mandat parlementaire

Mission confiée par les électeurs à un député pour les représenter. Le mandat est de 5 ans, national (le député représente toute la Nation et non sa seule circonscription) et non impératif (il vote librement selon sa conscience).

Mission d'information

Groupe de travail temporaire créé par une commission permanente ou la Conférence des présidents pour étudier un sujet spécifique. Moins formelle qu'une commission d'enquête, elle ne dispose pas de pouvoirs de contrainte mais publie un rapport.

Motion de censure

Procédure par laquelle l'Assemblée nationale peut renverser le Gouvernement. Elle doit être signée par au moins 58 députés (1/10ᵉ) et adoptée à la majorité absolue (289 voix). Seuls les votes « pour » sont comptabilisés.

Motion de renvoi en commission

Motion de procédure par laquelle l'Assemblée peut décider de renvoyer un texte en commission pour un examen complémentaire. Son adoption suspend la discussion du texte jusqu'à un nouvel examen en commission.

Navette parlementaire

Va-et-vient d'un texte entre l'Assemblée nationale et le Sénat jusqu'à son adoption dans les mêmes termes. Si le désaccord persiste après deux lectures, une CMP est convoquée ou l'Assemblée peut statuer définitivement.

Non-inscrit

Député n'appartenant à aucun groupe parlementaire. Les non-inscrits bénéficient de droits individuels (vote, amendement, question) mais disposent d'un temps de parole réduit et d'une représentation limitée en commission.

Obstruction parlementaire

Stratégie consistant à multiplier les amendements, les rappels au règlement ou les demandes de scrutin pour retarder ou bloquer l'adoption d'un texte. L'obstruction est une arme classique de l'opposition.

Ordonnance

Texte pris par le Gouvernement dans le domaine de la loi, après habilitation du Parlement (article 38 de la Constitution). Les ordonnances doivent être ratifiées par le Parlement dans un délai fixé par la loi d'habilitation.

Ordre du jour (ODJ)

Liste des sujets devant être examinés lors d'une séance ou d'une réunion de commission. L'ordre du jour est fixé par la Conférence des présidents. Le Gouvernement dispose d'un droit de priorité pour y inscrire ses textes.

Palais Bourbon

Siège de l'Assemblée nationale, situé sur la rive gauche de la Seine à Paris (7ᵉ arrondissement). Le bâtiment, construit au XVIIIᵉ siècle, abrite l'hémicycle, les salles de commission, les bureaux des députés et la bibliothèque.

Parlement

Institution bicamérale composée de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le Parlement vote la loi, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Il peut se réunir en Congrès pour réviser la Constitution.

Perchoir

Nom donné familièrement au siège du Président de l'Assemblée nationale, situé au point le plus élevé de l'hémicycle. Par extension, « décrocher le perchoir » signifie être élu Président de l'Assemblée.

Pour (vote)

Vote exprimé en faveur d'un texte, d'un amendement ou d'une motion. Les votes « pour » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Premier ministre

Chef du Gouvernement, nommé par le Président de la République. Il dirige l'action du Gouvernement, assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Président de l'Assemblée nationale

Quatrième personnage de l'État, élu par les députés au début de chaque législature. Il dirige les débats, assure le respect du règlement, peut saisir le Conseil constitutionnel et supplée le Président de la République en cas de vacance.

Président de la République

Chef de l'État élu au suffrage universel direct pour 5 ans. Il nomme le Premier ministre, préside le Conseil des ministres, promulgue les lois, peut dissoudre l'Assemblée et exercer les pouvoirs exceptionnels de l'article 16.

Procédure accélérée

Procédure permettant de réduire la navette parlementaire à une seule lecture par chambre avant réunion éventuelle d'une CMP. Elle est décidée par le Gouvernement ou par la Conférence des présidents.

Projet de loi

Texte de loi déposé par le Gouvernement (Premier ministre). Les projets de loi passent obligatoirement par le Conseil d'État pour avis et sont accompagnés d'une étude d'impact. À ne pas confondre avec la proposition de loi.

Promulgation

Acte par lequel le Président de la République atteste l'existence de la loi et ordonne son exécution. Elle intervient dans les 15 jours suivant la transmission de la loi définitivement adoptée, sauf saisine du Conseil constitutionnel.

Proposition de loi

Texte de loi déposé par un ou plusieurs parlementaires (députés ou sénateurs), par opposition au projet de loi qui émane du Gouvernement. Elle n'est pas soumise à l'avis du Conseil d'État ni à l'obligation d'étude d'impact.

Proposition de résolution

Texte par lequel l'Assemblée exprime un avis, un souhait ou une recommandation sans valeur contraignante. Depuis 2008, les résolutions peuvent porter sur tout sujet. Elles ne sont pas transmises au Sénat et ne sont pas promulguées.

Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)

Procédure permettant à tout justiciable de contester la conformité d'une loi déjà en vigueur aux droits et libertés garantis par la Constitution. La QPC est transmise au Conseil constitutionnel par le Conseil d'État ou la Cour de cassation.

Question écrite (QE)

Question adressée par écrit par un député à un ministre. Le ministre dispose normalement de deux mois pour répondre. Les questions et réponses sont publiées au Journal officiel.

Question au Gouvernement (QAG)

Question orale posée en séance publique chaque mardi et mercredi. Le député dispose de 2 minutes, le ministre répond en 2 minutes. C'est le moment le plus médiatique de la vie parlementaire, retransmis en direct à la télévision.

Questeur

Membre du Bureau de l'Assemblée chargé de la gestion financière et administrative de l'institution : budget, personnel, sécurité, logistique. Il y a trois questeurs : deux de la majorité et un de l'opposition.

Quorum

Nombre minimum de députés devant être présents pour qu'un vote soit valide. En règle générale, il n'y a pas de quorum à l'Assemblée pour les votes ordinaires, mais la Constitution l'exige pour certains votes spéciaux.

Rappel au règlement

Prise de parole par laquelle un député signale une violation du règlement de l'Assemblée au cours d'un débat. Le Président peut accorder 2 minutes au député. C'est souvent utilisé de manière tactique pour intervenir dans les débats.

Rapporteur

Député désigné par une commission pour étudier un texte de loi, rédiger un rapport et présenter les conclusions de la commission en séance. Le rapporteur auditionne les parties prenantes et propose des amendements.

Rapporteur général du budget

Député membre de la commission des Finances chargé de suivre l'ensemble des lois de finances. Il dispose de pouvoirs étendus de contrôle sur pièces et sur place dans les administrations et peut accéder à tout document fiscal.

Référendum

Consultation directe des citoyens sur un projet de loi (article 11 de la Constitution) ou une révision constitutionnelle (article 89). Le Président peut soumettre un texte au référendum sur proposition du Gouvernement ou du Parlement.

Règlement de l'Assemblée

Texte fixant l'organisation interne et les règles de procédure de l'Assemblée nationale : temps de parole, dépôt d'amendements, conditions de vote, discipline en séance. Il est soumis au contrôle du Conseil constitutionnel.

Réserve parlementaire (supprimée)

Enveloppe budgétaire autrefois attribuée à chaque parlementaire pour financer des projets locaux (associations, collectivités). Supprimée par la loi de confiance dans la vie politique de 2017 en raison de son opacité.

Réunion

Rencontre de travail d'un organe parlementaire (commission, délégation, mission d'information…). Les réunions ont un ordre du jour, des participants et peuvent donner lieu à un compte rendu.

Scrutin

Procédure de vote par laquelle les députés se prononcent sur un texte, un article, un amendement ou une motion. Un scrutin public enregistre la position de chaque député (pour, contre, abstention, non-votant) et publie les résultats de manière nominative.

Vote solennel

Type de scrutin public utilisé pour les votes les plus importants (souvent le vote sur l'ensemble d'un texte, ou certaines motions majeures). Le vote est nominatif et publié, ce qui permet de connaître précisément la position de chaque député.

Séance publique

Réunion plénière de l'Assemblée dans l'hémicycle, ouverte au public et retransmise en direct. C'est en séance que se déroulent les discussions générales, l'examen des amendements et les votes solennels.

Sénat

Chambre haute du Parlement français, composée de 348 sénateurs élus au suffrage universel indirect pour 6 ans, renouvelés par moitié tous les 3 ans. Le Sénat siège au Palais du Luxembourg et représente les collectivités territoriales.

Session parlementaire

Période pendant laquelle le Parlement siège. La session ordinaire unique va d'octobre à juin (170 jours max). Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président de la République.

Sous-amendement

Modification apportée à un amendement lui-même. Le sous-amendement ne peut contredire l'objet de l'amendement principal. Il est discuté et voté avant l'amendement qu'il modifie.

Suffrage exprimé

Vote « pour » ou « contre ». Les abstentions et les non-votants ne sont pas comptés dans les suffrages exprimés. La majorité requise se calcule sur les seuls suffrages exprimés, sauf dispositions constitutionnelles contraires.

Suppléant

Personne élue en même temps que le député pour le remplacer en cas de vacance du siège (nomination au Gouvernement, décès, démission, etc.). Le suppléant ne siège pas tant que le titulaire est en fonction.

Temps législatif programmé

Procédure fixant à l'avance la durée globale de discussion d'un texte en séance. Le temps est réparti entre les groupes proportionnellement à leur importance numérique. Elle permet de maîtriser le calendrier face à l'obstruction.

Texte de loi

Document contenant les dispositions législatives soumises à l'examen du Parlement. Un texte peut être un projet de loi (Gouvernement) ou une proposition de loi (parlementaire).

Triangulaire

Second tour d'une élection législative opposant trois candidats (au lieu de deux). Pour se maintenir au second tour, un candidat doit avoir obtenu au moins 12,5 % des inscrits au premier tour.

Vᵉ République

Régime politique actuel de la France, instauré par la Constitution du 4 octobre 1958 à l'initiative du général de Gaulle. Il se caractérise par un exécutif fort (président élu au suffrage universel) et un parlementarisme rationalisé.

Vote

Acte par lequel les députés expriment leur position sur un texte. Les principaux modes sont : à main levée, par assis et levé, au scrutin public ordinaire (électronique) et au scrutin public à la tribune.

Vote de confiance

Vote par lequel l'Assemblée nationale approuve le programme ou la déclaration de politique générale du Gouvernement (article 49 alinéa 1). Le Gouvernement n'est pas obligé de solliciter la confiance mais il est d'usage de le faire.

Vote personnel

Principe constitutionnel selon lequel le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La délégation de vote n'est autorisée que dans des cas limitativement énumérés par une loi organique (maladie, mission…).

Votant

Député ayant participé à un scrutin, qu'il ait voté pour, contre ou se soit abstenu. Le nombre de votants inclut les abstentions, contrairement aux suffrages exprimés.

Article unique

Forme de texte législatif composé d'un seul article. Elle est fréquente pour des lois courtes de ratification, de prorogation ou de validation.

Déclaration de politique générale

Déclaration faite par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale pour présenter les orientations du Gouvernement. Elle peut être suivie d'un vote de confiance (article 49 alinéa 1).

Dernier mot de l'Assemblée nationale

En cas de désaccord persistant avec le Sénat après la navette, le Gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. C'est le mécanisme du « dernier mot ».

Droit de tirage

Droit reconnu notamment aux groupes d'opposition ou minoritaires pour obtenir l'inscription de certains travaux à l'ordre du jour, comme la création d'une commission d'enquête.

Exposé des motifs

Partie introductive d'un projet ou d'une proposition de loi qui explique les objectifs du texte, son contexte et les raisons des dispositions proposées.

Lecture définitive

Dernier examen d'un texte par l'Assemblée nationale lorsque le désaccord avec le Sénat n'a pas pu être surmonté. Elle intervient dans le cadre du dernier mot.

Loi constitutionnelle

Loi qui modifie la Constitution. Elle est adoptée soit par référendum, soit par le Parlement réuni en Congrès à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS)

Loi annuelle qui fixe les objectifs de dépenses et les conditions d'équilibre financier de la Sécurité sociale. Son examen suit une procédure encadrée par des délais constitutionnels.

Loi ordinaire

Catégorie générale des lois votées par le Parlement hors lois organiques, constitutionnelles et financières. Elle intervient dans le domaine défini par l'article 34 de la Constitution.

Majorité relative

Situation dans laquelle une option obtient plus de voix que les autres sans atteindre la majorité absolue. Elle suffit dans certains scrutins, notamment au second tour des législatives.

Motion référendaire

Motion de procédure tendant à proposer qu'un texte soit soumis au référendum. Si elle est adoptée, la poursuite de l'examen parlementaire du texte est interrompue.

Motion de rejet préalable

Motion visant à décider qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur un texte. Son adoption entraîne le rejet du texte avant l'examen des articles.

Pairage

Pratique politique informelle par laquelle deux députés de bords opposés conviennent de s'abstenir simultanément lors d'un vote afin de neutraliser leurs absences respectives.

Publication au Journal officiel

Étape de diffusion officielle de la loi promulguée au Journal officiel. Sauf disposition contraire, l'entrée en vigueur intervient le lendemain de cette publication.

Question préalable

Motion de procédure ayant le même effet qu'une motion de rejet : elle permet à l'Assemblée de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la discussion d'un texte.

Rapport parlementaire

Document rédigé par un rapporteur au nom d'une commission. Il présente l'analyse du texte, les auditions, les amendements adoptés en commission et les recommandations.

Saisine du Conseil constitutionnel

Acte par lequel les autorités habilitées (Président de la République, Premier ministre, présidents des assemblées, ou 60 députés/sénateurs) demandent le contrôle de constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation.

Seconde délibération

Nouvel examen, demandé en cours de discussion, de tout ou partie d'un texte déjà voté afin de modifier la rédaction adoptée après un premier vote.

Session extraordinaire

Période de réunion du Parlement en dehors de la session ordinaire, convoquée par décret du Président de la République sur un ordre du jour déterminé.

Session ordinaire

Période annuelle principale des travaux parlementaires, qui s'étend d'octobre à juin dans la limite constitutionnelle de jours de séance.

Vote conforme

Adoption d'un texte par une chambre dans les mêmes termes que l'autre chambre, sans modification. Le texte est alors définitivement adopté, hors contrôle éventuel du Conseil constitutionnel.

Vote par délégation

Dérogation au principe du vote personnel permettant à un député de déléguer son vote dans des cas strictement encadrés par les textes.

Article 49 alinéa 3

Disposition constitutionnelle permettant au Premier ministre d'engager la responsabilité du Gouvernement sur un texte de loi. Le texte est considéré comme adopté sans vote, sauf si une motion de censure est déposée et votée dans les 24 heures.

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