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Mettre en place une régulation du marché locatif sur l’ensemble du territoire

Proposition de loi 03/12/2024 N° 647 PIONANR5L17B0647
Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

La crise du logement est une grave réalité en France, aux conséquences sociales désastreuses. De nombreuses associations et collectifs ont alerté sur cette situation depuis des années, en vain. Sourd à ces avertissements répétés, le Gouvernement n’a su proposer, au mieux, des mesures incomplètes et inefficaces, au pire un désengagement total. La régulation insuffisante du marché locatif et les logiques spéculatives sont le résultat de l’inaction de l’État. L’année 2024 a été marquée par une aggravation de la crise, en parallèle des signaux contraires envoyés par la puissance publique. Dans sa déclaration de politique générale en début d’année, le Premier ministre a assumé l’objectif d’un détricotage de la loi relative à la Solidarité et au renouvellement urbains (SRU) et au printemps, la loi n° 2023‑668 fêtait son funeste premier anniversaire.

L’une des composantes principales de cette crise est l’explosion du niveau des loyers. Selon une étude de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) publiée fin 2023, la part du logement représente une part conséquente du budget dépenses des Français. Elle s’élevait à 26,7 % en 2022, un chiffre en baisse par rapport à 2020 – en raison des confinements dus à la pandémie et des aides d’urgence – mais en constante augmentation depuis 2006 (24,6 %). Pour les travailleurs en formation, cela monte même à 50 %. Cela en faisait le premier poste de dépense des ménages, loin devant l’alimentation (17,3 %) ou encore les transports (13,8 %). Cette hausse touche d’autant plus les foyers les plus précaires. Dans son rapport annuel, la Fondation Abbé Pierre (FAP) rappelle que les plus pauvres y consacrent 38 % de leurs revenus.

Les raisons de cette augmentation particulièrement inique sont simples : les revenus des ménages n’ont pas suivi le niveau de l’inflation des prix et de l’augmentation des charges locatives liées à la hausse des prix de l’énergie. Dans un contexte d’appauvrissement généralisé des classes populaires, porter un changement de doctrine est absolument nécessaire et c’est tout le sens de cette proposition de loi.

La crise du logement n’est pas un enjeu secondaire, à traiter avec légèreté. Le niveau surélevé des loyers est un enjeu fondamental pour le pouvoir d’achat pour les citoyens. Ce phénomène impacte concrètement des femmes et des hommes dans leur chair. Ne pas avoir accès à un logement, en raison de moyens financiers insuffisants, exclut de facto des millions de concitoyens de l’accès aux réseaux collectifs et place les individus en marge de la société.

La présente proposition de loi permet un véritable encadrement des loyers pérenne et sur l’ensemble du territoire national. Elle rendra possible une régulation du meublé touristique et des prix du foncier. Enfin, elle abrogera immédiatement la loi n° 2023‑668 du 27 juillet 2023.

L’augmentation des loyers est un phénomène qui existe depuis plusieurs décennies. Ces dix dernières années, les loyers ont ainsi augmenté de 29 % dans le parc d’habitation à loyer modéré (HLM) et 44 % dans le secteur locatif privé. En 35 ans, la part des loyers dans les revenus des locataires a doublé. Selon la FAP, près de 8,7 millions de locataires, soit 13 % de la population, déclarent avoir connu des difficultés pour payer leur logement. L’Union sociale pour l’habitat rappelle dans son enquête annuelle qu’à la fin de l’année 2022, il y avait près de 900 000 ménages qui étaient en retard de paiement de leur loyer dans le parc social, dont 6,6 % de 3 mois ou plus. Les causes de cette situation délétère sont identifiées. L’explosion des prix de l’énergie, qui se répercute sur les factures, avec une multiplication des prix du gaz par vingt et de l’électricité par dix sur les marchés de l’énergie en 2022. La même année, le Gouvernement annonçait une augmentation de l’Indice de Référence des Loyers à 3,5 % entre juillet 2022 et juillet 2023. L’indice de référence des loyers (IRL), mis en place en 2005, encadre l’augmentation des loyers en cours de bail. Avec ce taux exceptionnellement élevé, l’État laissait la possibilité d’une hausse des loyers insoutenable pour les locataires. La situation risque même de s’empirer. En effet, durant l’été 2024, le Gouvernement a annoncé la fin du plafonnement de l’IRL à 3,5 %. Cela signifie que l’augmentation des loyers par les propriétaires pourra se faire au‑delà de cette limite déjà bien trop élevée, sans aucune contrainte. Enfin, la dérégulation totale du foncier entraîne une montée conséquente des prix, qui se répercute sur les locataires.

Face à une telle situation, le Gouvernement a fini par consentir à la mise en place de dispositifs d’encadrement des loyers. La loi n° 2014‑366 de mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi Alur, a introduit la notion de plafonnement des loyers. Elle prévoyait que le loyer d’un logement ne pouvait pas dépasser de 20 % un loyer médian fixé par arrêté préfectoral, ni lui être inférieur de 30 %. En raison d’une sous‑estimation des moyens nécessaires, le plafonnement n’a commencé à être mis en place qu’en 2016 et en 2017. Sous l’impulsion du Premier ministre d’alors, M. Emmanuel Valls, l’expérience a été tentée dans seulement deux agglomérations, à Paris puis à Lille. Le Conseil d’État, dans sa décision n° 391654 du 15 mars 2017, a annulé la restriction de l’expérimentation à ces deux villes seulement, en la désignant comme un acte faisant grief. La loi Alur disposait que l’encadrement était applicable dans les zones tendues, soit 1 149 communes au sein de 28 agglomérations de métropoles (décret n° 2013‑392 du 10 mai 2013). Quelques mois après cette décision, le Tribunal administratif, par sa décision du 28 novembre 2017, a annulé les dispositions de la loi Alur permettant d’encadrer les loyers. En 2018, La loi n° 2018‑1021 portant évolution du logement de l’aménagement et du numérique, dite loi Elan a réintroduit, pour les collectivités volontaires, la possibilité d’un encadrement des loyers basé sur le loyer médian et à titre expérimental pour une durée de 5 ans. Le Conseil d’État a validé la légalité de cette disposition en 2019. La loi n° 2022‑217 dite 3DS (différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification) du 21 février 2022 a prolongé de 3 ans cette durée d’expérimentation.

Si ce début de prise de conscience de l’État est une bonne chose en théorie, l’encadrement proposé est clairement insuffisant, trop tardif et souffre de trop nombreuses failles. L’association Droit au logement (DAL) parle même d’une « avancée en trompe‑l’œil ». La loi Elan a fragilisé une loi Alur déjà incomplète. Elle fait de l’encadrement une expérimentation et non plus une application de plein droit, commune par commune, dans l’esprit de la décision de M. Emmanuel Valls, au lieu du cadre de l’agglomération. L’encadrement, tel qu’il est appliqué actuellement, est lacunaire et ne permet pas de protéger convenablement les locataires.

L’encadrement se fait par rapport à des loyers de référence, fixés chaque année par les Préfets. Le loyer médian, dit loyer de référence, est fixé à partir des données représentatives des loyers pratiqués produites par l’OLAP (Observatoire des loyers de l’Agglomération parisienne). Avec l’encadrement des loyers, lors de la première mise en location, le loyer maximal correspond au loyer médian majoré, c’est‑à‑dire le loyer médian auquel est ajouté 20 % de sa valeur. Ce loyer médian est déjà souvent trop élevé, car il dépend des fluctuations du marché. Ce problème se pose notamment dans les quartiers populaires, car les prix de location au mètre carré sont plus élevés pour les petites surfaces. Ainsi, pour des logements d’une pièce, édifiés avant 1946, le loyer médian majoré atteignait, en 2019, 33,8 euros le mètre carré à Belleville et Ménilmontant ou encore 33,2 euros à la Goutte d’or. L’encadrement au loyer médian doit désormais être généralisé, de manière obligatoire, à toutes les zones tendues.

De plus, le DAL rappelle qu’il faut attendre le renouvellement du bail pour pouvoir demander au juge une diminution du loyer, si le propriétaire ne respecte pas la loi. Cela nécessite d’être bien armé juridiquement et de bénéficier d’un accompagnement, ce qui n’est pas accessible pour toutes et tous. Par la suite, le locataire est en droit de contester le loyer pratiqué dans les trois mois suivant la signature du bail. Ce délai est bien trop restreint pour engager une telle procédure et profite aux propriétaires. Il est primordial d’allonger cette durée à trois ans comme demandé par la FAP et de renforcer l’accompagnement des locataires.

Dans son baromètre sur l’encadrement des loyers, la FAP rappelle que l’application de la disposition est très inégalement répartie selon les territoires. Le dispositif se développe dans les régions mais stagne fortement à Paris. 30 % des annonces analysées dans la capitale dépassent le loyer‑plafond légal, un chiffre en hausse par rapport à 2023. L’encadrement est une mesure qui profite aux plus précaires, il est donc fondamental que la loi soit appliquée de manière efficiente sur l’ensemble du territoire.

Les propriétaires qui ne respectent pas la loi doivent être plus sévèrement punis, en majorant le montant des amendes. La ville de Paris a mis en place une procédure de signalement : en 18 mois, ce sont près de 2 335 signalements enregistrés. Pourtant, le Préfet n’avait adressé que 10 amendes en 2022. Il faut augmenter les moyens de la BAIL (Brigade associative inter‑locataires) qui accompagne les locataires dans ces démarches. Il est également nécessaire d’élargir la possibilité d’infliger des amendes en donnant ce pouvoir au Maire et non pas seulement au Préfet. Enfin, il faut pérenniser le dispositif, en le sortant de son statut expérimental et en l’étendant à l’ensemble des agglomérations. Il est également primordial d’étendre l’encadrement des loyers au meublé touristique, pour éviter les fuites vers des plateformes comme Airbnb.

La situation actuelle des prix du foncier est le produit d’une inaction du Gouvernement, qui laisse faire les logiques de marchandisation et de spéculation. Selon l’INSEE, l’indice des prix des logements a connu une hausse de 30 % entre 2013 et 2023. Il est absolument nécessaire de rompre avec cette politique, en luttant activement contre la spéculation foncière et en promouvant la propriété publique du foncier. Compte tenu de la crise du logement et de l’artificialisation croissante des sols (+20 000 hectares en 2024), la puissance publique doit agir, et vite. Depuis plusieurs années, des fonds d’investissement rachètent un grand nombre de terrains. Leur seul objectif est la plus‑value, au détriment de l’intérêt général : les immeubles acquis sont bien souvent laissés vacants, en attendant une revente. Selon l’INSEE, ce sont 3,1 millions de logements qui étaient vacants en 2024, soit 8,2 % du parc total de logements. Une situation inacceptable, à l’heure où près de 2,6 millions de demandes pour un logement public restent sans réponse. La financiarisation du logement est un danger : nous devons absolument tirer un trait sur la politique menée depuis de trop nombreuses années. Associé à un véritable encadrement des loyers, il est urgent de réguler les prix du foncier et taxer les plus‑values financières, pour éviter les effets d’aubaine.

Face à ces phénomènes, le nombre d’expulsions locatives est en forte hausse en 2023, notamment du fait de l’augmentation des loyers et du durcissement des sanctions pénales induit par la promulgation de la loi n° 2023‑668 en 2023. Le pays compte deux fois plus de sans‑abris qu’en 2012, on en dénombre 330 000 aujourd’hui. Cette loi, impulsée par l’ancien ministre du Logement, entendait lutter contre les « squatteurs » et réduire les délais de justice. En réalité, elle s’inscrit dans une véritable guerre menée aux plus pauvres, dans la continuité de la politique gouvernementale depuis 2017.

Dans un avis rendu en 2022, pendant les délibérations à l’Assemblée nationale, la Défenseure des droits, Mme Claire Hédon, alertait sur une réforme qui ne « parvient pas à garantir un équilibre entre les droits fondamentaux des occupants illicites et ceux des propriétaires et ouvre la voie à des détournements de procédure. ».

Depuis la promulgation de la loi n° 2023‑668 du 27 juillet 2023, le nombre d’expulsions a triplé, selon des chiffres du ministère du logement, atteignant 21 500 en 2023. L’ex‑ministre du logement a préféré la répression disproportionnée contre nos concitoyens les plus précaires, plutôt que prendre à bras le corps la crise du logement, en encadrant durablement les loyers et en lançant un grand plan de construction. Le texte prévoit, notamment, jusqu’à 2 ans de prison et 30 000 euros d’amende pour une introduction dans un local et étend la procédure d’expulsion express aux locaux à usage d’habitation, sans recours à un juge. La majorité des cas d’introduction illégale se font dans des locaux à usage d’habitation laissés vacants, l’introduction dans le domicile d’autrui restant très marginale dans les chiffres. Or, c’est en réponse à une panique morale, liée à des cas minoritaires, qu’a émergé la loi n° 2023‑668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite. Les sanctions financières accrues entraînent des situations de surendettement et l’expulsion accélérée est dramatique pour des personnes et des familles qui essaient simplement de se mettre à l’abri. L’occupation d’un local vacant n’est jamais un choix, mais toujours une contrainte et un choix difficile. L’objectif affiché de la loi, lutter contre le squat dans des logements habités, concerne une minorité de cas. Elle va en premier lieu toucher des locataires touchés de plein fouet par l’augmentation des charges locatives et des individus ayant trouvé refuge dans des locaux inoccupés. Plutôt qu’une mesure en faveur des propriétaires, sur le dos des locataires, nous préférons protéger les deux parties. Dans ce sens, nous proposons la Sécurité Sociale du Logement, avec le rétablissement de la Garantie Universelle des Loyers prévue originellement dans la loi Alur de 2014. Une agence de solidarité nationale sera mise en place, couvrant les impayés de loyers, remboursés une fois que les personnes concernées sont en capacité de le faire. Il est également nécessaire d’abroger la loi n° 2023‑668 du 27 juillet 2023 à titre immédiat.

Les expulsions locatives ne sont jamais une solution et condamnent des millions de citoyens au mal‑logement et à l’errance. Personne n’est à l’abri : en 2023, dans la seule agglomération lilloise, la FAP a été saisie de 15 cas d’expulsions sans proposition d’hébergement, dont la moitié concernaient des familles avec enfants. En moyenne, il fallait 11 mois pour retrouver un logement après une expulsion. Elles ont un fort impact sur les personnes, puisque 71 % des personnes expulsées sont touchées par la suite par des problèmes de santé et d’une aggravation de leur état psychologique. Cela représente un coût social indubitable, puisque 29 % d’entre elles n’ont pas pu poursuivre une activité professionnelle.

La conséquence sur les enfants, dont on dénombre 2 043 à la rue pour l’année 2024, selon Unicef France et la Fédération des solidarités, – un chiffre largement sous‑estimé, cantonné aux appels reçus aux 115 et qui ont bénéficié d’une réponse ‑, est absolument catastrophique. Suite à une expulsion, 43 % des enfants souffrent d’une détérioration de leur scolarité.

Comme le rappelle la Ligue des droits de l’homme, « Un enfant à la rue ou un enfant en habitat informel et de fortune reste un enfant sans domicile dont le futur est la plupart du temps hypothéqué et dont on coupe les perspectives d’un avenir sécurisé, d’un point de vue de sa santé physique et mentale, de son intégrité, de son éducation, de son accès à un habitat digne. ». La France a également des engagements internationaux vis‑à‑vis de la Convention relative aux droits de l’enfant, qu’elle a ratifiée le 7 août 1990.

Il est anormal qu’une telle situation de malheur social perdure dans un pays si riche. La seule raison à ce paradigme est l’inaction de l’État, et son abandon total du champ du logement.

Cette crise n’est en aucun cas une fatalité : des solutions existent, à condition de mettre en œuvre une politique volontariste et des mesures d’urgence immédiates, comme celles proposées dans la présente proposition de loi.

L’

Article 1er

Article 1er

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La loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

1° L’article 16 est ainsi rédigé :

« Art. 16. – Les observatoires locaux des loyers créés par la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové sont généralisés à l’ensemble du territoire. Lorsque dans un territoire, dans un délai d’un an suivant la promulgation de la loi n°     du      tendant à rendre effectif le droit au logement, aucune collectivité territoriale ou aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’habitat n’a manifesté sa volonté de créer un observatoire local des loyers, l’État en prend l’initiative. » ;

2° L’article 17 est ainsi rédigé :

« Art. 17. – Le représentant de l’État dans le département fixe chaque année, par arrêté, un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré, exprimés par un prix au mètre carré de surface habitable, par catégorie de logement et par secteur géographique. Les dispositions du présent article relatives à l’encadrement des loyers sont étendues aux logements meublés touristiques définis à l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, ainsi qu’aux résidences étudiantes privées, telles que définies à l’article L. 631‑12 du code de la construction et de l’habitation.

« Les loyers des logements meublés utilisés à des fins touristiques et ceux des résidences étudiantes privées sont soumis aux mêmes règles d’encadrement des loyers que les logements à usage d’habitation principale, dans les zones tendues comme sur le reste du territoire.

« Dans les communes où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social, et dont la liste est fixée par décret, le représentant de l’État dans le département fixe chaque année, par arrêté, un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré, exprimés par un prix au mètre carré de surface habitable, par catégorie de logement et par secteur géographique. Le loyer de référence est inférieur au loyer médian observé par les observatoires locaux de l’habitat et au minimum égal à 80 % de sa valeur. Le loyer de référence majoré est égal à un montant supérieur de 20 % au loyer de référence. Le loyer de référence minoré est égal au loyer de référence diminué de 30 %.

« Dans les autres communes, l’État fixe, par arrêté, un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré, exprimés par un prix au mètre carré de surface habitable, par catégorie de logement et par secteur géographique. Le loyer de référence est égal au loyer médian observé par les observatoires locaux des loyers. Le loyer de référence majoré est égal à un montant supérieur de 20 % au loyer de référence. Le loyer de référence minoré est égal au loyer de référence diminué de 30 %. Le loyer de base des logements mis en location est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence majoré. »

Article 2

Article 2

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I. – Le I de l’article L. 2212‑2‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les maires des communes sont habilités à infliger des amendes administratives aux propriétaires qui ne respectent pas les plafonds de loyers définis par la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et par la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique. »

II. – Le I de l’article 17‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. » sont remplacés par les mots : « à la moyenne, sur les douze derniers mois, du niveau médian des loyers » ;

2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de révision annuelle des loyers ne peut excéder 1 % du montant du loyer en vigueur. Ce plafonnement s’applique quelle que soit la différence entre le loyer pratiqué et le loyer médian de la zone géographique concernée et à compter de la fin de son gel à 0 %, conformément au II de l’article 12 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. »

III. – L’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « À titre expérimental et pour une durée de huit ans à compter de la publication de la présente loi » sont supprimés ;

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

2° Au sixième alinéa du B du III, le mot : « mois » est remplacé par le mot : « ans » ;

3° La première phrase du deuxième alinéa du VII est ainsi modifiée :

a) Le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;

b) Le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » ;

IV. – L’article 12 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi modifié : 

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. –  Pour la fixation des indices de référence des loyers entre le troisième trimestre de l’année 2024 et le deuxième trimestre de l’année 2026, la variation en glissement annuel de l’indice de référence des loyers est nulle. »

2° Les III et IV sont abrogés ;

3° Au début du premier alinéa du V, les mots : « Les II à IV sont applicables » sont remplacés par les mots : « Le II est applicable ».

Article 3

Article 3

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I. – Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 271‑5 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « , le représentant de l’État dans le département ou la commission de coordination des actions de prévention des expulsions peuvent » est remplacé par le mot : « peut ». 

II. – Les deuxième à avant‑dernier alinéas de l’article L. 824‑2 du code de la construction et de l’habitation sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés : 

« 1° Si le bénéficiaire est de bonne foi, maintient le versement de l’aide personnelle au logement ;

« 2°Dans les autres cas, décide du maintien ou non du versement. »

III. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 226‑4 du code pénal est supprimé ;

2° L’article 226‑4‑2‑1 du code pénal est abrogé ;

3° À l’article 313‑6‑1 du code pénal, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « d’un an » et le montant : « 45 000 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 euros » ;

4° Le chapitre V du titre 1er du livre III est abrogé ;

IV. – Le code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié : 

1° La dernière phrase de l’article L. 153‑1 est supprimée ;

2° Au début de l’article L. 153‑2, les mots : « Le commissaire » sont remplacés par les mots : « L’huissier ».

3° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 412‑1, les mots : « ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, » sont supprimés ;

4° L’article L. 412‑3 est ainsi modifié : 

a) À la fin du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « , sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation » ; 

b) À l’avant‑dernier dernier alinéa, le signe : « , » est remplacé par les mots : « ainsi que » et, à la fin, les mots : « ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi » sont supprimés ; 

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

5° À la première phrase de l’article L. 412‑4, la première occurrence du mot : « un » est remplacée par le mot : « trois » et, à la fin, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « trois ans » ; 

6° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 412‑6, les mots : « à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte » sont supprimés.

7° L’article L. 431‑3 est abrogé.

V. – La loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

1° Le 4° de l’article 2 est abrogé ;

2° Le deuxième alinéa de l’article 3‑2 est ainsi modifié : 

a) À la première phrase, le mot : « commissaire » est remplacé par le mot : « huissier » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « le commissaire de justice » sont remplacés par les mots : « l’huissier » ;

3° Au k de l’article 4, le mot : « commissaire » est remplacé par le mot : « huissier » ; 

4° L’article 14‑1 est ainsi modifié : 

a) Au deuxième alinéa, le mot : « commissaire » est remplacé par les mots : « un huissier » ; 

b) Au troisième alinéa et à la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « le commissaire » sont remplacés par les mots : « l’huissier » ;

5° Le vingtième alinéa du I de l’article 15 est ainsi modifié : 

a) À la première phrase, le mot : « commissaire » est remplacé par le mot : « huissier » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « du commissaire de justice » sont remplacés par les mots : « d’huissier » ;

6° L’article 24 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

– au début de la première phrase, les mots : « Tout contrat de bail d’habitation contient une » sont remplacés par le mot : « Toute » ;

– les mots : « . Cette clause » sont supprimés ;

– à la seconde phrase, les mots : « six semaines » sont remplacés par les mots : « deux mois » ;

b) Au 1° du même I, les mots : « six semaines » sont remplacés par les mots : « deux mois » ;

c) L’avant‑dernier alinéa dudit I est ainsi modifié :

– au début de la première phrase, les mots : « Lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, » sont remplacés par les mots : « Le représentant de l’État dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au‑delà desquels »

– à la même première phrase, les mots : « le commissaire » sont remplacés par les mots : « l’huissier » ;

– les deux dernières phrases sont ainsi rédigées : « Ce signalement est fait dès lors que l’un des deux seuils est atteint. Il s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7‑2. » ; 

d) Le dernier alinéa du même I est ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au‑delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7‑2 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l’un des deux seuils est atteint. Il s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7‑2. »

e) Le III est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « le commissaire » sont remplacés par les mots : « l’huissier » et les mots : « six semaines » sont remplacés par les mots : « deux mois » ; 

– la dernière phrase est supprimée ;

f) À la première phrase du V, les mots : « à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience » sont remplacés par les mots : « même d’office » ;

g) La première phrase du premier alinéa du VII est ainsi rédigée : « Pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. »

7° Le septième alinéa du I de l’article 25‑8 est ainsi modifié : 

a) À la première phrase, les mots : « commissaire de justice » sont remplacés par le mot : « huissier » ; 

b) À la seconde phrase, les mots : « du commissaire de justice » sont remplacés par les mots : « d’huissier » ; 

8° Le deuxième alinéa de l’article 25‑15 est ainsi modifié : 

a) À la première phrase, les mots : « commissaire de justice » sont remplacés par le mot : « huissier » ; 

b) À la seconde phrase, les mots : « du commissaire de justice » sont remplacés par les mots : « d’huissier ». 

VI. – L’article 7‑2 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est ainsi rédigé :

« Art. 7‑2. – Une commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est créée dans chaque département. Cette commission a pour missions de : 

« 1° Coordonner, évaluer et orienter le dispositif de prévention des expulsions locatives défini par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et la charte pour la prévention de l’expulsion ; 

« 2° Délivrer des avis et des recommandations à tout organisme ou personne susceptible de participer à la prévention de l’expulsion, ainsi qu’aux bailleurs et aux locataires concernés par une situation d’impayé ou de menace d’expulsion. 

« Pour l’exercice de cette seconde mission, elle est informée par le représentant de l’État dans le département des situations faisant l’objet d’un commandement d’avoir à libérer les locaux lui ayant été signalés conformément à l’article L. 412‑5 du code des procédures civiles d’exécution. 

« Elle peut être saisie par un de ses membres, par le bailleur, par le locataire et par toute institution ou personne y ayant intérêt ou vocation. 

« Elle est alertée par : 

« a) La commission de médiation, pour tout recours amiable au titre du droit au logement opposable fondé sur le motif de la menace d’expulsion sans relogement ; 

« b) Les organismes payeurs des aides au logement, systématiquement, en vue de prévenir leurs éventuelles suspensions par une mobilisation coordonnée des outils de prévention ; 

« c) Le fonds de solidarité pour le logement, lorsque son aide ne pourrait pas, à elle seule, permettre le maintien dans les lieux ou le relogement du locataire. 

« La commission émet également des avis et des recommandations en matière d’attribution d’aides financières sous forme de prêts ou de subventions et d’accompagnement social lié au logement, suivant la répartition des responsabilités prévue par la charte de prévention de l’expulsion. 

« Le représentant de l’État dans le département informe la commission de toute demande de concours de la force publique mentionné au chapitre III du titre V du livre Ier du code des procédures civiles d’exécution en vue de procéder à l’expulsion. 

« La commission est informée des décisions prises à la suite de ses avis. Elle est destinataire du diagnostic social et financier mentionné au III de l’article 24 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. 

« Les membres de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et les personnes chargées de l’instruction des saisines sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article 226‑13 du code pénal. Par dérogation aux dispositions de ce même article, les professionnels de l’action sociale et médico‑sociale, définie à l’article L. 116‑1du code de l’action sociale et des familles, fournissent aux services instructeurs de la commission les informations confidentielles dont ils disposent et qui sont strictement nécessaires à l’évaluation de la situation du ménage au regard de la menace d’expulsion dont il fait l’objet. 

« La composition et les modalités de fonctionnement de la commission, notamment du système d’information qui en permet la gestion, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

VII. – L’article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa est ainsi modifié : 

a) Les mots : « ou dans un local à usage d’habitation » sont supprimés ;

b) Les mots : « , toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle‑ci ou le propriétaire du local occupé » sont remplacés par les mots : « ou toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle‑ci » ; 

c) Les mots : « représentant de l’État dans le département » sont remplacés par le mot : « préfet » ;

d) Les mots : « ou sa propriété » sont supprimés ; 

e) À la fin, les mots : « , par le maire ou par un commissaire de justice » sont supprimés ; 

2° Le deuxième alinéa est supprimé ; 

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « , après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant, » sont supprimés ; 

b) À la même première phrase et à la deuxième phrase, les mots : « représentant de l’État dans le département » sont remplacés par le mot : « préfet » ;

4° La seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa est supprimée.

5° Au dernier alinéa, les mots : « représentant de l’État dans le département » sont remplacés par le mot : « préfet » ;

VIII. – Le neuvième alinéa de l’article 29 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est supprimé.

Article 4

Article 4

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Le code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

1° L’article L. 411‑1 est ainsi modifié :

a) À la fin, sont ajoutés les mots : « et sous réserve qu’une solution de relogement décente et adaptée ait été proposée aux occupants, ou une solution d’hébergement dans les cas où la situation financière ou administrative des occupants ne puisse pas permettre le relogement » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La proposition de relogement doit respecter les critères de décence définis à l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 et précisés par le décret n° 2002‑120 du 30 janvier 2002 et tenir compte de la situation personnelle et financière du locataire. En l’absence d’une telle proposition, aucune expulsion ne peut être effectuée. » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 412‑1 est supprimé ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 412‑6 est supprimé.

Article 5

Article 5

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I. – L’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – La plus‑value nette imposable est calculée sur la base de la totalité du gain réalisé et ce quelle que soit la durée de détention du bien. 

« Pour les transactions dont le montant excède 500 000 euros, le taux d’imposition sur les plus‑values foncières est augmenté de 20 points, passant de 19 % à 39 % pour l’impôt sur le revenu. Ce taux s’applique à la fraction de la plus‑value nette imposable excédant 500 000 euros. » ;

2° Le II est ainsi rétabli :

« II. – La plus‑value nette réalisée lors de la cession de biens immobiliers ou de droits relatifs à ces biens est imposée sans abattement en fonction de la durée de détention. » ;

II. – Le I s’applique aux cessions réalisées à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 6

Article 6

#

Après l’article 24‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un article 24‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 24‑1‑1. – I. – Il est créé, sous la forme d’un établissement public administratif de l’État, une caisse nationale unique de garantie des loyers. Elle jouit de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l’État.

« Sa mission est d’indemniser les propriétaires dont les locataires sont défaillants pour le paiement de leur loyer, de façon à permettre le maintien dans les lieux.

« Elle concerne les locaux d’habitation loués à usage de résidence principale.

« II. – La caisse nationale unique de garantie des loyers est dotée d’un conseil d’administration. Il est composé de trois collèges représentant respectivement les propriétaires, les locataires et les collectivités publiques.

« Les membres des collèges de propriétaires et de locataires sont élus dans des élections nationales au scrutin de liste proportionnel au plus fort reste à un tour.

« Les modalités de l’élection sont déterminées par un décret en Conseil d’État.

« III. – Les produits constituant les ressources de la caisse nationale unique de garantie des loyers, y compris une taxe sur les loyers perçus au titre de logements, sont déterminés dans le cadre de la loi de finances. »

Article 7

Article 7

#

La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par un relèvement du taux de l’impôt sur la fortune immobilière prévu à l’article 964 du code général des impôts.

 

Glossaire
Abstention

Vote par lequel un député choisit de ne se prononcer ni pour ni contre un texte ou un amendement. L'abstention est comptabilisée séparément et n'entre pas dans le calcul de la majorité.

Amendement

Modification proposée à un texte de loi en cours de discussion. Un amendement peut être déposé par un député, un groupe parlementaire, une commission ou le Gouvernement. Il peut viser à ajouter, supprimer ou modifier un ou plusieurs articles du texte.

Assemblée nationale

Chambre basse du Parlement français, composée de 577 députés élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Elle vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Elle siège au Palais Bourbon à Paris.

Article 40

Article de la Constitution interdisant aux parlementaires de proposer des amendements ou propositions de loi entraînant une diminution des ressources publiques ou une augmentation des charges. Le Président de la commission des Finances veille à son application.

Article 44 alinéa 3 (vote bloqué)

Le Gouvernement peut demander à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements acceptés par le Gouvernement. Cette procédure est appelée « vote bloqué ».

Ballottage

Situation dans laquelle aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour d'une élection. Un second tour est alors organisé où seuls se maintiennent les candidats ayant recueilli un nombre suffisant de voix.

Bicamérisme

Système parlementaire à deux chambres : l'Assemblée nationale (chambre basse) et le Sénat (chambre haute). En France, le bicamérisme est dit « inégalitaire » car l'Assemblée peut avoir le dernier mot en cas de désaccord avec le Sénat.

Bureau de l'Assemblée

Organe directeur de l'Assemblée nationale composé du Président, des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires. Il organise et dirige les travaux de l'Assemblée, statue sur les demandes de levée d'immunité et gère le budget interne.

Budget de l'État

Document retraçant l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État pour une année civile. Il est présenté dans le projet de loi de finances (PLF) et voté chaque automne par le Parlement. Son exécution est contrôlée a posteriori par la loi de règlement.

Cavalier législatif

Disposition insérée dans une loi qui n'a aucun lien avec le texte en discussion. Les cavaliers législatifs peuvent être censurés par le Conseil constitutionnel au titre de l'article 45 de la Constitution.

Censure (constitutionnelle)

Décision du Conseil constitutionnel déclarant une disposition législative contraire à la Constitution. La disposition censurée ne peut être promulguée. La censure peut être totale (toute la loi) ou partielle (certains articles).

Circonscription

Division géographique dans laquelle est élu un député. La France compte 577 circonscriptions législatives. Chaque circonscription élit un seul député au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Cohabitation

Situation institutionnelle dans laquelle le Président de la République et le Premier ministre appartiennent à des majorités politiques opposées. La France a connu trois cohabitations : 1986-1988, 1993-1995 et 1997-2002.

Commission permanente

Organe de travail permanent de l'Assemblée (8 commissions : Lois, Finances, Affaires sociales, Affaires étrangères, Défense, Affaires culturelles, Développement durable, Affaires économiques). Les commissions examinent les textes de loi avant leur discussion en séance.

Commission d'enquête

Commission temporaire créée pour recueillir des informations sur des faits déterminés ou sur la gestion d'un service public. Ses travaux durent au maximum 6 mois et ses auditions peuvent être publiques. Elle dispose de pouvoirs d'investigation étendus.

Commission mixte paritaire (CMP)

Commission composée de 7 députés et 7 sénateurs, réunie pour trouver un texte de compromis lorsque l'Assemblée et le Sénat n'arrivent pas à un accord sur un projet ou une proposition de loi après deux lectures.

Compte rendu

Transcription intégrale ou analytique des débats ayant eu lieu en séance publique ou en commission. Les comptes rendus intégraux sont publiés au Journal officiel et consultables en ligne.

Conférence des présidents

Réunion hebdomadaire rassemblant le Président de l'Assemblée, les vice-présidents, les présidents de groupes, les présidents de commissions et le membre du Gouvernement chargé des relations avec le Parlement. Elle fixe l'ordre du jour des travaux.

Congrès du Parlement

Réunion conjointe de l'Assemblée nationale et du Sénat à Versailles, convoquée par le Président de la République pour voter une révision constitutionnelle. L'adoption requiert une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Conseil constitutionnel

Institution composée de 9 membres (3 nommés par le Président de la République, 3 par le président du Sénat, 3 par le président de l'Assemblée) chargée de vérifier la conformité des lois à la Constitution. Il peut être saisi avant promulgation ou par QPC.

Conseil des ministres

Réunion hebdomadaire du Gouvernement sous la présidence du Président de la République, chaque mercredi à l'Élysée. C'est là que sont adoptés les projets de loi, les ordonnances, les décrets et les nominations importantes.

Conseil d'État

Plus haute juridiction administrative française. Il est obligatoirement consulté sur les projets de loi et d'ordonnance avant leur examen par le Parlement. Son avis porte sur la qualité juridique du texte et sa conformité aux normes supérieures.

Constitution

Loi fondamentale de la République française, adoptée le 4 octobre 1958. Elle définit l'organisation des pouvoirs publics, les droits et libertés des citoyens, et les rapports entre le Parlement, le Gouvernement et le Président de la République.

Contre (vote)

Vote exprimé en opposition à un texte, un amendement ou une motion. Les votes « contre » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Cour des comptes

Juridiction financière indépendante chargée de contrôler la gestion des fonds publics. Elle assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et publie un rapport annuel public.

Débat d'orientation

Débat organisé en séance publique sans vote à la clef, permettant aux députés d'exprimer leurs positions sur un sujet de politique générale, budgétaire ou européenne avant que le Gouvernement n'arrête ses choix.

Décret

Acte réglementaire pris par le Président de la République ou le Premier ministre. Les décrets d'application précisent les modalités d'exécution d'une loi. Certains décrets sont délibérés en Conseil des ministres.

Délégation parlementaire

Organisme permanent de l'Assemblée chargé d'informer les députés sur un domaine spécifique : droits des femmes, outre-mer, renseignement, collectivités territoriales, etc. Les délégations n'ont pas de pouvoir législatif direct.

Déontologue de l'Assemblée

Personnalité indépendante chargée de veiller au respect du code de déontologie par les députés : déclarations d'intérêts, prévention des conflits d'intérêts, cadeaux et invitations. Il peut être saisi par tout député ou citoyen.

Déport

Décision d'un député de ne pas participer à un vote ou à des travaux parlementaires en raison d'un conflit d'intérêts. Le déport est déclaré auprès du déontologue et publié. C'est une mesure de transparence et de probité.

Député

Élu de la Nation siégeant à l'Assemblée nationale. Le député vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement, peut poser des questions et déposer des propositions de loi. Son mandat dure 5 ans (sauf dissolution).

Dissolution

Acte par lequel le Président de la République met fin au mandat de l'Assemblée nationale avant son terme, provoquant de nouvelles élections législatives dans les 20 à 40 jours. Une nouvelle dissolution ne peut avoir lieu dans l'année qui suit.

Dossier législatif

Ensemble des documents et actes liés à l'examen d'un texte de loi : dépôt, renvoi en commission, rapport, discussion en séance, amendements, vote, navette avec le Sénat, promulgation.

Droit d'amendement

Droit reconnu à chaque parlementaire et au Gouvernement de proposer des modifications à un texte de loi en cours de discussion. Ce droit est garanti par la Constitution (article 44) mais encadré par des règles de recevabilité.

Élections législatives

Scrutin uninominal majoritaire à deux tours permettant d'élire les 577 députés de l'Assemblée nationale. Pour être élu au premier tour, il faut obtenir la majorité absolue et au moins 25 % des inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit.

État d'urgence

Régime d'exception déclaré par décret en Conseil des ministres en cas de péril imminent ou de calamité publique. Sa prolongation au-delà de 12 jours nécessite une autorisation du Parlement. Il renforce temporairement les pouvoirs de l'exécutif.

Examen en commission

Phase de la procédure législative durant laquelle une commission permanente étudie un texte article par article, auditionne le rapporteur et vote des amendements avant la discussion en séance publique.

Exception d'irrecevabilité

Motion de procédure par laquelle un député demande le rejet d'un texte au motif qu'il est contraire à la Constitution. Son adoption entraîne le rejet du texte. C'est le seul moyen de soulever l'inconstitutionnalité pendant les débats.

Fait personnel

Prise de parole brève autorisée en fin de séance lorsqu'un député estime que ses propos ont été déformés ou qu'il a été mis en cause personnellement au cours des débats.

Fenêtre parlementaire (niche)

Journée réservée dans le calendrier parlementaire à un groupe d'opposition ou minoritaire pour inscrire à l'ordre du jour les textes de son choix. Chaque groupe dispose d'une journée par session ordinaire.

Gouvernement

Organe exécutif dirigé par le Premier ministre, composé des ministres, ministres délégués et secrétaires d'État. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Groupe parlementaire

Regroupement d'au moins 15 députés partageant des affinités politiques. Chaque groupe dispose d'un temps de parole, de postes en commission et de moyens matériels. Un groupe peut être déclaré d'opposition ou minoritaire.

Groupe d'études

Groupe informel de députés qui se réunissent autour d'un thème d'intérêt commun (viticulture, espace, numérique…). Les groupes d'études permettent de travailler sur des sujets transversaux au-delà des clivages partisans.

HATVP

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Autorité administrative indépendante chargée de contrôler les déclarations de patrimoine et d'intérêts des élus et hauts fonctionnaires, et de prévenir les conflits d'intérêts.

Hémicycle

Salle en forme de demi-cercle où siègent les députés au Palais Bourbon. Les places sont réparties de gauche à droite selon les affinités politiques. Le Président de l'Assemblée siège au « perchoir », point le plus élevé.

Immunité parlementaire

Protection juridique dont bénéficient les parlementaires. L'irresponsabilité couvre les opinions et votes émis dans l'exercice des fonctions. L'inviolabilité interdit l'arrestation sans autorisation du Bureau sauf flagrant délit.

Incompatibilité

Interdiction de cumuler le mandat de député avec certaines fonctions ou activités (fonctionnaire en activité, dirigeant d'entreprise publique, membre du Gouvernement, sénateur, député européen…). Le député doit choisir sous 30 jours.

Initiative législative

Droit de proposer un texte de loi. L'initiative appartient concurremment au Premier ministre (projets de loi) et aux membres du Parlement (propositions de loi). En pratique, la majorité des lois adoptées sont d'origine gouvernementale.

Irrecevabilité

Décision de rejeter un amendement ou une proposition de loi pour des raisons de forme (article 40 : charge financière, article 45 : cavalier législatif, article 41 : domaine réglementaire) sans examen sur le fond.

Journal officiel (JO)

Publication officielle de la République française dans laquelle sont publiés les lois, décrets, arrêtés, comptes rendus des débats parlementaires, questions écrites et réponses ministérielles. Il est consultable gratuitement en ligne.

Législature

Période de 5 ans correspondant au mandat d'une Assemblée nationale. La législature actuelle est la 17ᵉ (depuis 2024). Chaque législature est divisée en sessions ordinaires et extraordinaires.

Lecture

Chaque passage d'un texte devant une chambre (Assemblée ou Sénat) constitue une « lecture ». La navette peut comporter plusieurs lectures. En cas de désaccord persistant, le Gouvernement peut demander une lecture définitive à l'Assemblée.

Loi de finances (PLF)

Loi qui détermine chaque année les recettes et les dépenses de l'État. Le projet de loi de finances est déposé en octobre, examiné en priorité par l'Assemblée (40 jours), puis par le Sénat (20 jours). Il doit être adopté avant le 31 décembre.

Loi organique

Loi de rang supérieur aux lois ordinaires qui précise l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics prévus par la Constitution. Son adoption requiert des conditions plus strictes et elle est automatiquement soumise au Conseil constitutionnel.

Loi de programmation

Loi fixant des objectifs et des moyens sur plusieurs années dans un domaine (défense, justice, recherche, finances publiques). Elle n'a pas de portée contraignante mais traduit les orientations à moyen terme du Gouvernement.

Majorité

Nombre de voix nécessaires pour adopter un texte. La majorité simple (plus de la moitié des suffrages exprimés) est la règle générale. Certains votes (motion de censure, révision constitutionnelle) requièrent une majorité qualifiée.

Majorité absolue

Plus de la moitié des membres composant l'Assemblée, soit 289 voix sur 577. Requise notamment pour l'adoption d'une motion de censure ou pour l'investiture du Gouvernement. À distinguer de la majorité simple des suffrages exprimés.

Mandat parlementaire

Mission confiée par les électeurs à un député pour les représenter. Le mandat est de 5 ans, national (le député représente toute la Nation et non sa seule circonscription) et non impératif (il vote librement selon sa conscience).

Mission d'information

Groupe de travail temporaire créé par une commission permanente ou la Conférence des présidents pour étudier un sujet spécifique. Moins formelle qu'une commission d'enquête, elle ne dispose pas de pouvoirs de contrainte mais publie un rapport.

Motion de censure

Procédure par laquelle l'Assemblée nationale peut renverser le Gouvernement. Elle doit être signée par au moins 58 députés (1/10ᵉ) et adoptée à la majorité absolue (289 voix). Seuls les votes « pour » sont comptabilisés.

Motion de renvoi en commission

Motion de procédure par laquelle l'Assemblée peut décider de renvoyer un texte en commission pour un examen complémentaire. Son adoption suspend la discussion du texte jusqu'à un nouvel examen en commission.

Navette parlementaire

Va-et-vient d'un texte entre l'Assemblée nationale et le Sénat jusqu'à son adoption dans les mêmes termes. Si le désaccord persiste après deux lectures, une CMP est convoquée ou l'Assemblée peut statuer définitivement.

Non-inscrit

Député n'appartenant à aucun groupe parlementaire. Les non-inscrits bénéficient de droits individuels (vote, amendement, question) mais disposent d'un temps de parole réduit et d'une représentation limitée en commission.

Obstruction parlementaire

Stratégie consistant à multiplier les amendements, les rappels au règlement ou les demandes de scrutin pour retarder ou bloquer l'adoption d'un texte. L'obstruction est une arme classique de l'opposition.

Ordonnance

Texte pris par le Gouvernement dans le domaine de la loi, après habilitation du Parlement (article 38 de la Constitution). Les ordonnances doivent être ratifiées par le Parlement dans un délai fixé par la loi d'habilitation.

Ordre du jour (ODJ)

Liste des sujets devant être examinés lors d'une séance ou d'une réunion de commission. L'ordre du jour est fixé par la Conférence des présidents. Le Gouvernement dispose d'un droit de priorité pour y inscrire ses textes.

Palais Bourbon

Siège de l'Assemblée nationale, situé sur la rive gauche de la Seine à Paris (7ᵉ arrondissement). Le bâtiment, construit au XVIIIᵉ siècle, abrite l'hémicycle, les salles de commission, les bureaux des députés et la bibliothèque.

Parlement

Institution bicamérale composée de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le Parlement vote la loi, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Il peut se réunir en Congrès pour réviser la Constitution.

Perchoir

Nom donné familièrement au siège du Président de l'Assemblée nationale, situé au point le plus élevé de l'hémicycle. Par extension, « décrocher le perchoir » signifie être élu Président de l'Assemblée.

Pour (vote)

Vote exprimé en faveur d'un texte, d'un amendement ou d'une motion. Les votes « pour » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Premier ministre

Chef du Gouvernement, nommé par le Président de la République. Il dirige l'action du Gouvernement, assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Président de l'Assemblée nationale

Quatrième personnage de l'État, élu par les députés au début de chaque législature. Il dirige les débats, assure le respect du règlement, peut saisir le Conseil constitutionnel et supplée le Président de la République en cas de vacance.

Président de la République

Chef de l'État élu au suffrage universel direct pour 5 ans. Il nomme le Premier ministre, préside le Conseil des ministres, promulgue les lois, peut dissoudre l'Assemblée et exercer les pouvoirs exceptionnels de l'article 16.

Procédure accélérée

Procédure permettant de réduire la navette parlementaire à une seule lecture par chambre avant réunion éventuelle d'une CMP. Elle est décidée par le Gouvernement ou par la Conférence des présidents.

Projet de loi

Texte de loi déposé par le Gouvernement (Premier ministre). Les projets de loi passent obligatoirement par le Conseil d'État pour avis et sont accompagnés d'une étude d'impact. À ne pas confondre avec la proposition de loi.

Promulgation

Acte par lequel le Président de la République atteste l'existence de la loi et ordonne son exécution. Elle intervient dans les 15 jours suivant la transmission de la loi définitivement adoptée, sauf saisine du Conseil constitutionnel.

Proposition de loi

Texte de loi déposé par un ou plusieurs parlementaires (députés ou sénateurs), par opposition au projet de loi qui émane du Gouvernement. Elle n'est pas soumise à l'avis du Conseil d'État ni à l'obligation d'étude d'impact.

Proposition de résolution

Texte par lequel l'Assemblée exprime un avis, un souhait ou une recommandation sans valeur contraignante. Depuis 2008, les résolutions peuvent porter sur tout sujet. Elles ne sont pas transmises au Sénat et ne sont pas promulguées.

Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)

Procédure permettant à tout justiciable de contester la conformité d'une loi déjà en vigueur aux droits et libertés garantis par la Constitution. La QPC est transmise au Conseil constitutionnel par le Conseil d'État ou la Cour de cassation.

Question écrite (QE)

Question adressée par écrit par un député à un ministre. Le ministre dispose normalement de deux mois pour répondre. Les questions et réponses sont publiées au Journal officiel.

Question au Gouvernement (QAG)

Question orale posée en séance publique chaque mardi et mercredi. Le député dispose de 2 minutes, le ministre répond en 2 minutes. C'est le moment le plus médiatique de la vie parlementaire, retransmis en direct à la télévision.

Questeur

Membre du Bureau de l'Assemblée chargé de la gestion financière et administrative de l'institution : budget, personnel, sécurité, logistique. Il y a trois questeurs : deux de la majorité et un de l'opposition.

Quorum

Nombre minimum de députés devant être présents pour qu'un vote soit valide. En règle générale, il n'y a pas de quorum à l'Assemblée pour les votes ordinaires, mais la Constitution l'exige pour certains votes spéciaux.

Rappel au règlement

Prise de parole par laquelle un député signale une violation du règlement de l'Assemblée au cours d'un débat. Le Président peut accorder 2 minutes au député. C'est souvent utilisé de manière tactique pour intervenir dans les débats.

Rapporteur

Député désigné par une commission pour étudier un texte de loi, rédiger un rapport et présenter les conclusions de la commission en séance. Le rapporteur auditionne les parties prenantes et propose des amendements.

Rapporteur général du budget

Député membre de la commission des Finances chargé de suivre l'ensemble des lois de finances. Il dispose de pouvoirs étendus de contrôle sur pièces et sur place dans les administrations et peut accéder à tout document fiscal.

Référendum

Consultation directe des citoyens sur un projet de loi (article 11 de la Constitution) ou une révision constitutionnelle (article 89). Le Président peut soumettre un texte au référendum sur proposition du Gouvernement ou du Parlement.

Règlement de l'Assemblée

Texte fixant l'organisation interne et les règles de procédure de l'Assemblée nationale : temps de parole, dépôt d'amendements, conditions de vote, discipline en séance. Il est soumis au contrôle du Conseil constitutionnel.

Réserve parlementaire (supprimée)

Enveloppe budgétaire autrefois attribuée à chaque parlementaire pour financer des projets locaux (associations, collectivités). Supprimée par la loi de confiance dans la vie politique de 2017 en raison de son opacité.

Réunion

Rencontre de travail d'un organe parlementaire (commission, délégation, mission d'information…). Les réunions ont un ordre du jour, des participants et peuvent donner lieu à un compte rendu.

Scrutin

Procédure de vote par laquelle les députés se prononcent sur un texte, un article, un amendement ou une motion. Un scrutin public enregistre la position de chaque député (pour, contre, abstention, non-votant) et publie les résultats de manière nominative.

Vote solennel

Type de scrutin public utilisé pour les votes les plus importants (souvent le vote sur l'ensemble d'un texte, ou certaines motions majeures). Le vote est nominatif et publié, ce qui permet de connaître précisément la position de chaque député.

Séance publique

Réunion plénière de l'Assemblée dans l'hémicycle, ouverte au public et retransmise en direct. C'est en séance que se déroulent les discussions générales, l'examen des amendements et les votes solennels.

Sénat

Chambre haute du Parlement français, composée de 348 sénateurs élus au suffrage universel indirect pour 6 ans, renouvelés par moitié tous les 3 ans. Le Sénat siège au Palais du Luxembourg et représente les collectivités territoriales.

Session parlementaire

Période pendant laquelle le Parlement siège. La session ordinaire unique va d'octobre à juin (170 jours max). Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président de la République.

Sous-amendement

Modification apportée à un amendement lui-même. Le sous-amendement ne peut contredire l'objet de l'amendement principal. Il est discuté et voté avant l'amendement qu'il modifie.

Suffrage exprimé

Vote « pour » ou « contre ». Les abstentions et les non-votants ne sont pas comptés dans les suffrages exprimés. La majorité requise se calcule sur les seuls suffrages exprimés, sauf dispositions constitutionnelles contraires.

Suppléant

Personne élue en même temps que le député pour le remplacer en cas de vacance du siège (nomination au Gouvernement, décès, démission, etc.). Le suppléant ne siège pas tant que le titulaire est en fonction.

Temps législatif programmé

Procédure fixant à l'avance la durée globale de discussion d'un texte en séance. Le temps est réparti entre les groupes proportionnellement à leur importance numérique. Elle permet de maîtriser le calendrier face à l'obstruction.

Texte de loi

Document contenant les dispositions législatives soumises à l'examen du Parlement. Un texte peut être un projet de loi (Gouvernement) ou une proposition de loi (parlementaire).

Triangulaire

Second tour d'une élection législative opposant trois candidats (au lieu de deux). Pour se maintenir au second tour, un candidat doit avoir obtenu au moins 12,5 % des inscrits au premier tour.

Vᵉ République

Régime politique actuel de la France, instauré par la Constitution du 4 octobre 1958 à l'initiative du général de Gaulle. Il se caractérise par un exécutif fort (président élu au suffrage universel) et un parlementarisme rationalisé.

Vote

Acte par lequel les députés expriment leur position sur un texte. Les principaux modes sont : à main levée, par assis et levé, au scrutin public ordinaire (électronique) et au scrutin public à la tribune.

Vote de confiance

Vote par lequel l'Assemblée nationale approuve le programme ou la déclaration de politique générale du Gouvernement (article 49 alinéa 1). Le Gouvernement n'est pas obligé de solliciter la confiance mais il est d'usage de le faire.

Vote personnel

Principe constitutionnel selon lequel le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La délégation de vote n'est autorisée que dans des cas limitativement énumérés par une loi organique (maladie, mission…).

Votant

Député ayant participé à un scrutin, qu'il ait voté pour, contre ou se soit abstenu. Le nombre de votants inclut les abstentions, contrairement aux suffrages exprimés.

Article unique

Forme de texte législatif composé d'un seul article. Elle est fréquente pour des lois courtes de ratification, de prorogation ou de validation.

Déclaration de politique générale

Déclaration faite par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale pour présenter les orientations du Gouvernement. Elle peut être suivie d'un vote de confiance (article 49 alinéa 1).

Dernier mot de l'Assemblée nationale

En cas de désaccord persistant avec le Sénat après la navette, le Gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. C'est le mécanisme du « dernier mot ».

Droit de tirage

Droit reconnu notamment aux groupes d'opposition ou minoritaires pour obtenir l'inscription de certains travaux à l'ordre du jour, comme la création d'une commission d'enquête.

Exposé des motifs

Partie introductive d'un projet ou d'une proposition de loi qui explique les objectifs du texte, son contexte et les raisons des dispositions proposées.

Lecture définitive

Dernier examen d'un texte par l'Assemblée nationale lorsque le désaccord avec le Sénat n'a pas pu être surmonté. Elle intervient dans le cadre du dernier mot.

Loi constitutionnelle

Loi qui modifie la Constitution. Elle est adoptée soit par référendum, soit par le Parlement réuni en Congrès à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS)

Loi annuelle qui fixe les objectifs de dépenses et les conditions d'équilibre financier de la Sécurité sociale. Son examen suit une procédure encadrée par des délais constitutionnels.

Loi ordinaire

Catégorie générale des lois votées par le Parlement hors lois organiques, constitutionnelles et financières. Elle intervient dans le domaine défini par l'article 34 de la Constitution.

Majorité relative

Situation dans laquelle une option obtient plus de voix que les autres sans atteindre la majorité absolue. Elle suffit dans certains scrutins, notamment au second tour des législatives.

Motion référendaire

Motion de procédure tendant à proposer qu'un texte soit soumis au référendum. Si elle est adoptée, la poursuite de l'examen parlementaire du texte est interrompue.

Motion de rejet préalable

Motion visant à décider qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur un texte. Son adoption entraîne le rejet du texte avant l'examen des articles.

Pairage

Pratique politique informelle par laquelle deux députés de bords opposés conviennent de s'abstenir simultanément lors d'un vote afin de neutraliser leurs absences respectives.

Publication au Journal officiel

Étape de diffusion officielle de la loi promulguée au Journal officiel. Sauf disposition contraire, l'entrée en vigueur intervient le lendemain de cette publication.

Question préalable

Motion de procédure ayant le même effet qu'une motion de rejet : elle permet à l'Assemblée de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la discussion d'un texte.

Rapport parlementaire

Document rédigé par un rapporteur au nom d'une commission. Il présente l'analyse du texte, les auditions, les amendements adoptés en commission et les recommandations.

Saisine du Conseil constitutionnel

Acte par lequel les autorités habilitées (Président de la République, Premier ministre, présidents des assemblées, ou 60 députés/sénateurs) demandent le contrôle de constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation.

Seconde délibération

Nouvel examen, demandé en cours de discussion, de tout ou partie d'un texte déjà voté afin de modifier la rédaction adoptée après un premier vote.

Session extraordinaire

Période de réunion du Parlement en dehors de la session ordinaire, convoquée par décret du Président de la République sur un ordre du jour déterminé.

Session ordinaire

Période annuelle principale des travaux parlementaires, qui s'étend d'octobre à juin dans la limite constitutionnelle de jours de séance.

Vote conforme

Adoption d'un texte par une chambre dans les mêmes termes que l'autre chambre, sans modification. Le texte est alors définitivement adopté, hors contrôle éventuel du Conseil constitutionnel.

Vote par délégation

Dérogation au principe du vote personnel permettant à un député de déléguer son vote dans des cas strictement encadrés par les textes.

Article 49 alinéa 3

Disposition constitutionnelle permettant au Premier ministre d'engager la responsabilité du Gouvernement sur un texte de loi. Le texte est considéré comme adopté sans vote, sauf si une motion de censure est déposée et votée dans les 24 heures.

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