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Renforcer la lutte contre la corruption

Proposition de loi 29/10/2024 N° 514 PIONANR5L17B0514
Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

Depuis le milieu des années 1990, les organismes internationaux ont accordé une attention soutenue à la lutte contre la corruption. Un édifice normatif international en matière de lutte contre la corruption a été progressivement construit et son application par chaque État rigoureusement contrôlée, rehaussant progressivement les standards auxquels devait se conformer la France.

En retard dans la mise en œuvre de ses engagements internationaux, la France a fait l’objet de nombreuses critiques et a exposé ses entreprises aux stratégies extraterritoriales de ses concurrents. L’image que notre pays renvoyait, eu égard à la faiblesse de ses outils de lutte contre la corruption et au manque de volonté politique dont elle faisait preuve en la matière, pénalisait son attractivité économique mais aussi la confiance des citoyens dans l’action publique.

C’est en réaction à cette situation que la France a réformé en profondeur son cadre juridique par la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi « Sapin 2 ».

Ce texte ambitieux a prévu la mise en œuvre de divers mécanismes internes de prévention de la corruption dans les entreprises et les administrations, contrôlés par une nouvelle structure, l’Agence française anticorruption (AFA), également chargée de la coordination administrative en la matière. Cette loi a aussi renforcé les outils de détection et de répression des faits de corruption, notamment par la création des conventions judiciaires d’intérêt public (CJIP) et d’un statut unique des lanceurs d’alerte, plus protecteur. Enfin, la loi Sapin 2 a amélioré la transparence des décisions publiques en créant un registre des représentants d’intérêts, confié à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).

Dans le cadre de la mission d’information de la commission des lois portant sur l’évaluation de la loi Sapin 2, qui a rendu ses conclusions le mercredi 7 juillet 2021, MM. Raphaël Gauvain et Olivier Marleix ont formulé cinquante propositions pour donner un nouveau souffle à la politique anticorruption de la France. Cette proposition de loi reprend celle déposée avec M. Raphaël Gauvain dans la précédente législature.

Le titre Ier rassemble les dispositions relatives à la lutte contre la corruption et les autres atteintes à la probité.

L’

Article 1er

Article 1er

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I. – La loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est ainsi rédigé :

« Art. 1er. – L’Agence française anticorruption est un service à compétence nationale, placé auprès du Premier ministre, ayant pour mission d’assister le Gouvernement dans la définition et la mise en œuvre de la politique de lutte contre la corruption et les autres atteintes à la probité, et d’aider les acteurs économiques à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme. » ;

2° L’article 2 est ainsi rédigé :

« Art. 2. – Le directeur de l’Agence française anticorruption est nommé par décret du Président de la République pour une durée de quatre ans.

« Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. » ;

3° L’article 3 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du 1° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« À ce titre, elle élabore un plan national pluriannuel de lutte contre la corruption, le trafic d’influence, la concussion, la prise illégale d’intérêt, le détournement de fonds publics et le favoritisme, et assiste les autorités françaises compétentes dans les organisations internationales pour la définition et la mise en œuvre des positions qu’elles ont adoptées sur ces questions.

« Dans ce cadre, elle apporte son appui à tout acteur économique, qu’il soit une personne physique ou une personne morale. »

b) Au premier alinéa du même 2°, les mots : « personnes morales de droit public et de droit privé » sont remplacés par les mots : « acteurs économiques » ;

c) Le 3° est ainsi modifié :

– Au premier alinéa, les mots : « la qualité et l’efficacité des procédures mises en œuvre au sein des administrations de l’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et sociétés d’économie mixte, et des associations et fondations reconnues d’utilité publique pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme. Elle contrôle également » sont supprimés ;

– À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « des ministres ou, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics et sociétés d’économie mixte, du représentant de l’État » sont remplacés par les mots : « ou des ministres ».

5° Au premier alinéa du I de l’article 17, les mots : « dont la société mère a son siège social en France et » sont supprimés.

II. – La loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° Le VI de l’article 19 est ainsi rétabli :

« VI. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique comprend une commission des sanctions composée de six membres :

« 1° Deux membres du Conseil d’État désignés par le vice‑président du Conseil d’État ;

« 2° Deux membres de la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation ;

« 3° Deux magistrats de la Cour des comptes désignés par le premier président de la Cour des comptes.

« Les membres de la commission sont nommés par décret pour un mandat de cinq ans. Le président de la commission est désigné parmi ses membres, selon les mêmes modalités.

« Des suppléants sont nommés selon les mêmes modalités.

« En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.

« Les membres de la commission des sanctions sont tenus au secret professionnel.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de fonctionnement de la commission des sanctions, notamment les conditions de récusation de ses membres, ainsi que les modalités de leur désignation, de manière à assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes pour chacune des catégories énumérées aux 1° à 3°. » ;

2° L’article 20 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Au titre de ses compétences en faveur de la transparence de la vie publique et de la prévention des conflits d’intérêts, » ;

– Le dernier alinéa est supprimé ;

b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Au titre de la lutte contre la corruption et les autres manquements à la probité, la Haute Autorité exerce les missions suivantes :

« 1° Elle élabore des recommandations à l’attention de l’ensemble des personnes morales de droit public ainsi que toute entité dont le ou les dirigeants sont soumis aux obligations de déclaration de situation patrimoniale et d’intérêts auprès du président de la Haute Autorité, en application de l’article 11.

« Ces recommandations sont destinées à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêts, de détournement de fonds publics et de favoritisme ;

« 2° Elle apporte son appui aux entités mentionnées au 1° ;

« 3° Elle contrôle la qualité et l’efficacité des mesures et procédures mises en œuvre pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme, prévues à l’article 18‑11 ;

« 4° Elle avise le procureur de la République compétent en application de l’article 43 du code de procédure pénale des faits dont elle a eu connaissance dans l’exercice de ses missions et qui sont susceptibles de constituer un crime ou un délit. Lorsque ces faits sont susceptibles de relever de la compétence du procureur de la République financier en application des 1° à 8° de l’article 705 ou de l’article 705‑1 du même code, la Haute Autorité en avise simultanément ce dernier. » ;

c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – La Haute Autorité remet chaque année au président de la République, au Premier ministre et au Parlement un rapport public rendant compte de l’exécution de ses missions. Ce rapport comprend un suivi statistique annuel des saisines reçues par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique au titre des 3° à 5° du II de l’article 25 octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée. Ce rapport ne contient aucune information nominative autre que celles que la Haute Autorité a précédemment publiées en application des articles 7, 10 et 23. Il est publié au Journal officiel. »

Article 2

Article 2

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Après la section 3 bis de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, est insérée une section 3 ter ainsi rédigée :

« Section 3 ter

« Mesures et procédures de prévention et de détection de la corruption

« Art. 18‑11. – I. – Les responsables suivants des administrations, collectivités et établissements publics sont tenus de prendre et de mettre en œuvre les mesures prévues au II :

« 1° Pour les administrations de l’État : les ministres, les présidents d’autorité publique ou administrative indépendante, ainsi que les titulaires d’emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionnés sur une liste établie par décret en Conseil d’État ;

« 2° Pour les établissements publics relevant de l’État dont le montant du total des dépenses du budget exécuté est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État : les présidents de conseil d’administration ou de surveillance, les directeurs généraux ou directeurs ;

« 3° Pour les communes et leurs groupements dont le nombre d’habitants est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, les départements, les régions et la collectivité de Corse, ainsi que pour leurs groupements : les maires et les présidents d’exécutif, les directeurs généraux des services ;

« 4° Pour les établissements publics relevant des collectivités territoriales dont le montant du total des dépenses du budget exécuté annuel est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État : les présidents de conseil d’administration ou de surveillance, les directeurs généraux ou directeurs ;

« 5° Pour les personnes morales de droit public et de droit privé chargées d’une mission de service public autre qu’industrielle et commerciale, y compris les organismes de sécurité sociale dont les montants du chiffre d’affaires hors taxes ou des ressources et du total du bilan sont supérieurs respectivement à des seuils fixés par décret en Conseil d’État : les présidents de conseil d’administration ou de surveillance, les directeurs généraux ou directeurs.

« II. – Les personnes mentionnées au I mettent en œuvre, chacune dans l’entité qu’il dirige ou conjointement, une ou plusieurs des mesures et procédures suivantes destinées à prévenir et à détecter la commission, en France ou à l’étranger, de faits de corruption ou d’autres manquements à la probité :

« 1° Un code de conduite, régulièrement actualisé, qui, en précisant la mise en œuvre des obligations déontologiques applicables, définit et illustre, pour l’entité concernée et après consultation des organes de représentation de son personnel, les différents types de comportements à proscrire comme étant susceptibles de caractériser des faits de corruption ou d’autres manquements à la probité ;

« 2° Un dispositif d’alerte interne, conforme aux prescriptions légales et réglementaires applicables à l’entité, destiné à permettre le recueil des signalements émanant du personnel et relatifs à l’existence de conduite ou de situations contraires au code de conduite ou susceptibles de constituer des atteintes à la probité ;

« 3° Une cartographie des risques, documentée et régulièrement actualisée, permettant d’identifier, d’analyser et de hiérarchiser les risques d’exposition de l’entité concernée à des sollicitations externes aux fins de corruption ou d’autres manquements à la probité, en fonction des activités et de la situation de l’entité ;

« 4° Des procédures d’évaluation de l’intégrité des tiers avec lesquels l’entité concernée est en relation, notamment ses fournisseurs et leurs sous‑traitants dans le respect des règles de la commande publique, les usagers du service, les bénéficiaires de décisions individuelles ou de prestations, et tout autre acteur public ou privé avec lequel l’entité est en relation pour l’accomplissement de ses missions ;

« 5° L’intégration, tant par l’ordonnateur et ses services que par le comptable et ses services, notamment les contrôleurs et auditeurs internes et les services d’inspection, de la maîtrise des risques de corruption ou d’autres manquements à la probité dans le dispositif de contrôle comptable, de contrôle interne et d’audit interne de l’entité concernée, ainsi que de certification de ses comptes s’il y a lieu ;

« 6° Un plan de sensibilisation et de formation des cadres et des autres personnels les plus exposés, dans l’entité concernée, aux risques de corruption ou d’autres manquements à la probité ;

« 7° Des sanctions adaptées aux manquements au code de conduite ou à toute atteinte à la probité susceptibles d’être commis par les personnels de l’entité concernée, dans le cadre des règles disciplinaires fixées par leurs statuts ;

« 8° Un dispositif interne d’évaluation et de contrôle des mesures mises en œuvre.

« Un décret en Conseil d’État détermine, parmi les mesures et procédures prévues aux 1° à 8° du présent II, celles devant être mises en œuvre par chaque catégorie d’administrations, de collectivités ou d’établissements, en fonction de la nature de l’entité et du niveau d’exposition de l’entité au risque de corruption ou d’atteinte à la probité auquel elle est exposée. »

Article 3

Article 3

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Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La section 5 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie est complétée par un article L. 2121‑34‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2121‑34‑1. – Chaque année, le maire rend compte au conseil municipal, par un rapport spécial, des initiatives prises pour mettre en œuvre les mesures de prévention et de détection des faits de corruption prévues au II de l’article 17‑1 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

« Ce rapport spécial donne lieu à un débat. » ;

2° La sous‑section 5 de la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 3121‑21‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3121‑21‑1. – Chaque année, le président rend compte au conseil départemental, par un rapport spécial, des initiatives prises pour mettre en œuvre les mesures de prévention et de détection des faits de corruption prévues au II de l’article 17‑1 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

« Ce rapport spécial donne lieu à un débat. » ;

3° La sous‑section 5 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 4132‑21‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4132‑20‑1. – Chaque année, le président rend compte au conseil régional, par un rapport spécial, des initiatives prises pour mettre en œuvre les mesures de prévention et de détection des faits de corruption prévues au II de l’article 17‑1 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

« Ce rapport spécial donne lieu à un débat. » ;

4° La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211‑11‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211‑11‑1‑1. – Chaque année, le président rend compte à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, par un rapport spécial, des initiatives prises pour mettre en œuvre les mesures de prévention et de détection des faits de corruption prévues au II de l’article 17‑1 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

« Ce rapport spécial donne lieu à un débat. »

Article 4

Article 4

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La section 6 du chapitre Ier de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 précitée est ainsi rétablie :

« Section 6

« Pouvoirs de contrôle et de sanction

« Art. 25. – Dans le cadre de ses missions définies au 2° du I bis de l’article 20, les agents de la Haute Autorité peuvent être habilités, par décret en Conseil d’État, à se faire communiquer par les représentants de l’entité contrôlée tout document professionnel, quel qu’en soit le support, ou toute information utile. Le cas échéant, ils peuvent en faire une copie.

« Ils peuvent procéder sur place à toute vérification de l’exactitude des informations fournies. Ils peuvent s’entretenir, dans des conditions assurant la confidentialité de leurs échanges, avec toute personne dont le concours leur paraît nécessaire.

« Les agents habilités, les experts et les personnes ou autorités qualifiées auxquels ils ont recours et, de manière générale, toute personne qui concourt à l’accomplissement des missions mentionnées à l’article 20 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l’établissement de leurs rapports.

« Nul ne peut procéder aux contrôles relatifs à une entité économique ou publique à l’égard de laquelle il détient ou a détenu un intérêt direct ou indirect.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont recrutés les experts et les personnes ou autorités qualifiées auxquels il est recouru ainsi que les règles déontologiques qui leur sont applicables.

« Art. 25‑1. – I. – Lorsque le président de la Haute Autorité constate, au terme d’un délai de deux mois, la persistance d’un manquement pour lequel il a mis en demeure un représentant d’intérêts en application de l’article 18‑7, il peut assortir cette mise en demeure d’une astreinte dont le montant maximal est fixé par décret en Conseil d’État. Le montant et la durée de l’astreinte sont fixés en considération de la gravité du manquement et des facultés contributives du professionnel mis en cause.

« Le président peut décider de rendre publique cette mise en demeure.

« II. – Lorsque le président de la Haute Autorité constate que le représentant d’intérêts concerné ne s’est pas conformé à la mise en demeure prévue au I au terme d’un délai de six mois, il saisit la commission des sanctions et en informe le représentant d’intérêts concerné.

« La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire prononcer, à l’égard du représentant d’intérêts concerné, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à la situation de la personne poursuivie, sans pouvoir excéder 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent, ou 50 % des dépenses engagées pour la réalisation des actions de représentation d’intérêts concernées.

« La commission des sanctions peut rendre publics sa décision de sanction ou un extrait de celle‑ci.

« La commission des sanctions prononce ces sanctions sans préjudice des poursuites pénales susceptibles d’être engagées sur le fondement des dispositions des articles 18‑9 et 26 de la présente loi.

« Art. 25‑2. – I. – La Haute Autorité contrôle le respect des mesures et procédures mentionnées à l’article 18‑11.

« Le contrôle est réalisé selon les modalités prévues à l’article 25. Il donne lieu à l’établissement d’un rapport transmis à l’autorité qui a demandé le contrôle et aux représentants de l’entité contrôlée. Le rapport contient les observations de la Haute Autorité sur la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption mis en place au sein de l’entité contrôlée, ainsi que, le cas échéant, des recommandations en vue de l’amélioration des procédures existantes.

« Le contrôle est réalisé à l’initiative de la Haute Autorité. Il peut également être effectué à la demande du Premier ministre, des ministres ou, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics et sociétés d’économie mixte, du représentant de l’État. Il peut faire suite à un signalement transmis à la Haute Autorité par une association agréée dans les conditions prévues à l’article 2‑23 du code de procédure pénale.

« II. – La Haute Autorité peut décider de publier, en tout ou partie, le rapport établi. »

Article 5

Article 5

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L’article 17 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – En cas de manquement constaté, et après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses observations, le président de l’Agence française anticorruption peut mettre en demeure l’entité et ses représentants d’adapter, dans un délai qu’il fixe, compris entre six mois et deux ans, les procédures de conformité internes destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic d’influence. Il peut décider de rendre publique cette mise en demeure.

« Si, dans le délai fixé, l’entité faisant l’objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle‑ci, le président de l’Agence française anticorruption saisit la commission des sanctions et en informe la personne physique mise en cause ou, s’agissant d’une personne morale, son représentant légal.

« Lorsqu’un manquement grave est constaté, et notamment, lorsque la personne morale n’a pas apporté son concours au contrôle, ou qu’elle a agi de mauvaise foi, le président de l’Agence française anticorruption peut saisir directement la commission des sanctions sans mise en demeure préalable. »

2° Le V est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les débats devant la commission des sanctions ne sont pas publics. La commission des sanctions peut décider la publicité des débats par décision motivée. » ;

c) À la seconde phrase du cinquième alinéa, les mots : « ni injonction » sont supprimés.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA JUSTICE NÉGOCIÉE

Article 6

Article 6

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I. – Le II de l’article 131‑39‑2 du code pénal est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Un dispositif de contrôle et d’évaluation interne des mesures mises en œuvre. »

II. – L’article 41‑1‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier  alinéa, après  la  première  occurrence  du  mot : « articles », est insérée la référence : « 432‑14 » ;

b) Au 2°, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° Après le même I, sont insérés des I bis et I ter ainsi rédigés :

« I bis. – Lorsque le procureur de la République envisage de proposer de conclure une convention judiciaire d’intérêt public, il en avise la personne morale concernée.

« Cette information n’implique aucune obligation pour le procureur de la République de proposer à la personne morale mise en cause de conclure une telle convention.

« Dès lors que la personne morale est avisée de cette intention, et tout au long de la période de négociation qui précède la proposition éventuelle de conclure une telle convention, la personne morale peut consulter le dossier de la procédure afin de formuler ses observations. »

« I ter. – Lorsque le procureur de la République a avisé la personne morale qu’il envisage de lui proposer de conclure une convention judiciaire d’intérêt public, dans les conditions prévues au I bis, le président du tribunal judiciaire peut, à la demande du procureur de la République, et avec l’accord de la personne morale concernée, désigner un mandataire ad hoc ou un comité spécial pour représenter la société dans le cadre de la négociation de la convention.

« Préalablement à cette saisine, le procureur de la République doit avoir obtenu l’accord de la personne morale.

« La personne morale peut proposer le nom d’un mandataire ad hoc, ou d’un ou plusieurs des membres composant le comité spécial. »

« Le mandataire ad hoc ou le comité spécial désigné en application du présent I ter peut être le même que celui mentionné à l’article 706‑188. »

3° Le deuxième alinéa du III est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Si la personne morale renonce à la conclusion de la convention au cours de la période de négociation ou refuse la proposition qui lui est faite par le procureur de la République, » ;

b) À la fin, les mots : « procédure prévue au présent article » sont remplacés par les mots : « période de négociation ».

4° Après le même III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Lorsque la convention prévoit que la personne morale doit se soumettre à un programme de mise en conformité, le procureur de la République peut lui proposer de prolonger la durée du programme telle que prévue par la convention, et de modifier le plafond de frais afférent. Si la personne morale accepte cette proposition, l’avenant à la convention est soumis au contrôle du juge de la validation, dans les conditions prévues au II.

« Si le président du tribunal ne valide pas la proposition d’avenant, la durée du programme et le plafond de frais afférent ne sont pas modifiés. La convention pour laquelle l’avenant était proposé n’est pas modifiée et reste exécutoire.

« L’avenant ainsi que l’ordonnance de validation sont publiés sur les sites internet des ministères de la justice et du budget. »

Article 7

Article 7

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Le livre IV du code de procédure pénale est complété par un titre XXXIV ainsi rédigé :

« TITRE XXXIV

« DE L’ENQUÊTE INTERNE

« Art. 706‑183. – Lorsqu’une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits diligente une enquête interne portant sur les mêmes faits, les règles et obligations prévues au présent titre s’appliquent à ladite enquête.

« La personne morale informe le procureur de la République ou le juge d’instruction de l’ouverture d’une enquête interne.

« Art. 706‑184. – Toute personne convoquée dans le cadre d’une enquête interne ne peut être librement entendue que si cette convocation lui a été notifiée dans un délai raisonnable.

« À l’occasion de cette notification, la personne doit avoir été informée :

« 1° Du droit de mettre fin à l’audition lorsqu’elle le souhaite ;

« 2° Du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;

« 3° Du droit de se faire accompagner par un avocat choisi par elle ;

« 4° Le cas échéant, du droit d’être assistée par un interprète.

« La notification doit également indiquer la durée maximale de l’audition.

« Art. 706‑185. – Toute audition donne lieu à la rédaction d’un procès‑verbal, relu et signé par la personne auditionnée, à l’issue de l’audition.

« Lorsque l’audition s’est tenue sur plus d’une journée, la personne auditionnée peut demander un délai supplémentaire pour relire et signer le procès‑verbal. Ce délai ne peut être supérieur au nombre de jours d’auditions.

« La personne auditionnée peut formuler des observations écrites qui sont annexées au procès‑verbal d’audition.

« Art. 706‑186. – Lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne a participé aux faits sur lesquels porte l’enquête interne, elle peut demander à consulter les éléments du dossier la concernant directement, dès réception de la convocation, et au moins trois jours ouvrables avant la tenue de l’audition.

« Art. 706‑187. – Les personnes pour lesquelles il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont participé aux faits concernés sont informées de la clôture de l’enquête.

« Art. 706‑188. – Le président du tribunal judiciaire peut, à la demande du procureur de la République et avec l’accord de la personne morale concernée, désigner un mandataire ad hoc ou un comité spécial pour conduire l’enquête interne.

« La personne morale peut proposer le nom d’un mandataire ad hoc, ou d’un ou plusieurs des membres composant le comité spécial. »

« Le mandataire ad hoc ou le comité spécial désigné en application du présent article peut être le même que celui mentionné au I ter de l’article 41‑1‑2. »

Article 8

Article 8

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Après le premier alinéa de l’article 121‑2 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales sont également responsables pénalement lorsque le défaut de surveillance de leur part a conduit à la commission d’une ou plusieurs infractions par l’un de leurs salariés. »

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU REGISTRE DES REPRÉSENTANTS D’INTÉRÊTS

Article 9

Article 9

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La section 3 bis du chapitre Ier de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article 18‑2, les mots : « dont un dirigeant, un employé ou un membre a pour activité principale ou régulière » sont remplacés par les mots : « qui ont pour activité principale, régulière ou accessoire » ;

2° L’article 18‑3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « communique » sont insérés les mots : « au moins deux fois par an » ;

b) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Les actions relevant du champ de la représentation d’intérêts menées auprès des personnes mentionnées aux 1° A à 7° de l’article 18‑2, en précisant la fonction de ces personnes, la décision concernée ainsi que le type et le sens de l’action engagée, y compris lorsqu’elles ont eu lieu à la demande du décideur public ;

c) Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Le montant des dépenses liées à ces actions durant l’année précédente ou le chiffre d’affaires qui en est issu ; »

d) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les actions relevant du champ de la représentation d’intérêts menées auprès des personnes mentionnées au 6° de l’article 18‑2 ne font l’objet de la déclaration prévue au présent article que si la décision publique concernée présente un enjeu financier pouvant dépasser 50 000 euros. » ;

3° Après le troisième alinéa de l’article 18‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut demander aux personnes mentionnées aux 1° A, 1° et 3° à 7° de l’article 18‑2, directement ou par l’intermédiaire de leur référent en matière de déontologie, de lui communiquer la liste des représentants d’intérêts avec lesquels elles sont entrées en communication. »

Article 10

Article 10

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La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Glossaire
Abstention

Vote par lequel un député choisit de ne se prononcer ni pour ni contre un texte ou un amendement. L'abstention est comptabilisée séparément et n'entre pas dans le calcul de la majorité.

Amendement

Modification proposée à un texte de loi en cours de discussion. Un amendement peut être déposé par un député, un groupe parlementaire, une commission ou le Gouvernement. Il peut viser à ajouter, supprimer ou modifier un ou plusieurs articles du texte.

Assemblée nationale

Chambre basse du Parlement français, composée de 577 députés élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Elle vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Elle siège au Palais Bourbon à Paris.

Article 40

Article de la Constitution interdisant aux parlementaires de proposer des amendements ou propositions de loi entraînant une diminution des ressources publiques ou une augmentation des charges. Le Président de la commission des Finances veille à son application.

Article 44 alinéa 3 (vote bloqué)

Le Gouvernement peut demander à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements acceptés par le Gouvernement. Cette procédure est appelée « vote bloqué ».

Ballottage

Situation dans laquelle aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour d'une élection. Un second tour est alors organisé où seuls se maintiennent les candidats ayant recueilli un nombre suffisant de voix.

Bicamérisme

Système parlementaire à deux chambres : l'Assemblée nationale (chambre basse) et le Sénat (chambre haute). En France, le bicamérisme est dit « inégalitaire » car l'Assemblée peut avoir le dernier mot en cas de désaccord avec le Sénat.

Bureau de l'Assemblée

Organe directeur de l'Assemblée nationale composé du Président, des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires. Il organise et dirige les travaux de l'Assemblée, statue sur les demandes de levée d'immunité et gère le budget interne.

Budget de l'État

Document retraçant l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État pour une année civile. Il est présenté dans le projet de loi de finances (PLF) et voté chaque automne par le Parlement. Son exécution est contrôlée a posteriori par la loi de règlement.

Cavalier législatif

Disposition insérée dans une loi qui n'a aucun lien avec le texte en discussion. Les cavaliers législatifs peuvent être censurés par le Conseil constitutionnel au titre de l'article 45 de la Constitution.

Censure (constitutionnelle)

Décision du Conseil constitutionnel déclarant une disposition législative contraire à la Constitution. La disposition censurée ne peut être promulguée. La censure peut être totale (toute la loi) ou partielle (certains articles).

Circonscription

Division géographique dans laquelle est élu un député. La France compte 577 circonscriptions législatives. Chaque circonscription élit un seul député au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Cohabitation

Situation institutionnelle dans laquelle le Président de la République et le Premier ministre appartiennent à des majorités politiques opposées. La France a connu trois cohabitations : 1986-1988, 1993-1995 et 1997-2002.

Commission permanente

Organe de travail permanent de l'Assemblée (8 commissions : Lois, Finances, Affaires sociales, Affaires étrangères, Défense, Affaires culturelles, Développement durable, Affaires économiques). Les commissions examinent les textes de loi avant leur discussion en séance.

Commission d'enquête

Commission temporaire créée pour recueillir des informations sur des faits déterminés ou sur la gestion d'un service public. Ses travaux durent au maximum 6 mois et ses auditions peuvent être publiques. Elle dispose de pouvoirs d'investigation étendus.

Commission mixte paritaire (CMP)

Commission composée de 7 députés et 7 sénateurs, réunie pour trouver un texte de compromis lorsque l'Assemblée et le Sénat n'arrivent pas à un accord sur un projet ou une proposition de loi après deux lectures.

Compte rendu

Transcription intégrale ou analytique des débats ayant eu lieu en séance publique ou en commission. Les comptes rendus intégraux sont publiés au Journal officiel et consultables en ligne.

Conférence des présidents

Réunion hebdomadaire rassemblant le Président de l'Assemblée, les vice-présidents, les présidents de groupes, les présidents de commissions et le membre du Gouvernement chargé des relations avec le Parlement. Elle fixe l'ordre du jour des travaux.

Congrès du Parlement

Réunion conjointe de l'Assemblée nationale et du Sénat à Versailles, convoquée par le Président de la République pour voter une révision constitutionnelle. L'adoption requiert une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Conseil constitutionnel

Institution composée de 9 membres (3 nommés par le Président de la République, 3 par le président du Sénat, 3 par le président de l'Assemblée) chargée de vérifier la conformité des lois à la Constitution. Il peut être saisi avant promulgation ou par QPC.

Conseil des ministres

Réunion hebdomadaire du Gouvernement sous la présidence du Président de la République, chaque mercredi à l'Élysée. C'est là que sont adoptés les projets de loi, les ordonnances, les décrets et les nominations importantes.

Conseil d'État

Plus haute juridiction administrative française. Il est obligatoirement consulté sur les projets de loi et d'ordonnance avant leur examen par le Parlement. Son avis porte sur la qualité juridique du texte et sa conformité aux normes supérieures.

Constitution

Loi fondamentale de la République française, adoptée le 4 octobre 1958. Elle définit l'organisation des pouvoirs publics, les droits et libertés des citoyens, et les rapports entre le Parlement, le Gouvernement et le Président de la République.

Contre (vote)

Vote exprimé en opposition à un texte, un amendement ou une motion. Les votes « contre » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Cour des comptes

Juridiction financière indépendante chargée de contrôler la gestion des fonds publics. Elle assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et publie un rapport annuel public.

Débat d'orientation

Débat organisé en séance publique sans vote à la clef, permettant aux députés d'exprimer leurs positions sur un sujet de politique générale, budgétaire ou européenne avant que le Gouvernement n'arrête ses choix.

Décret

Acte réglementaire pris par le Président de la République ou le Premier ministre. Les décrets d'application précisent les modalités d'exécution d'une loi. Certains décrets sont délibérés en Conseil des ministres.

Délégation parlementaire

Organisme permanent de l'Assemblée chargé d'informer les députés sur un domaine spécifique : droits des femmes, outre-mer, renseignement, collectivités territoriales, etc. Les délégations n'ont pas de pouvoir législatif direct.

Déontologue de l'Assemblée

Personnalité indépendante chargée de veiller au respect du code de déontologie par les députés : déclarations d'intérêts, prévention des conflits d'intérêts, cadeaux et invitations. Il peut être saisi par tout député ou citoyen.

Déport

Décision d'un député de ne pas participer à un vote ou à des travaux parlementaires en raison d'un conflit d'intérêts. Le déport est déclaré auprès du déontologue et publié. C'est une mesure de transparence et de probité.

Député

Élu de la Nation siégeant à l'Assemblée nationale. Le député vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement, peut poser des questions et déposer des propositions de loi. Son mandat dure 5 ans (sauf dissolution).

Dissolution

Acte par lequel le Président de la République met fin au mandat de l'Assemblée nationale avant son terme, provoquant de nouvelles élections législatives dans les 20 à 40 jours. Une nouvelle dissolution ne peut avoir lieu dans l'année qui suit.

Dossier législatif

Ensemble des documents et actes liés à l'examen d'un texte de loi : dépôt, renvoi en commission, rapport, discussion en séance, amendements, vote, navette avec le Sénat, promulgation.

Droit d'amendement

Droit reconnu à chaque parlementaire et au Gouvernement de proposer des modifications à un texte de loi en cours de discussion. Ce droit est garanti par la Constitution (article 44) mais encadré par des règles de recevabilité.

Élections législatives

Scrutin uninominal majoritaire à deux tours permettant d'élire les 577 députés de l'Assemblée nationale. Pour être élu au premier tour, il faut obtenir la majorité absolue et au moins 25 % des inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit.

État d'urgence

Régime d'exception déclaré par décret en Conseil des ministres en cas de péril imminent ou de calamité publique. Sa prolongation au-delà de 12 jours nécessite une autorisation du Parlement. Il renforce temporairement les pouvoirs de l'exécutif.

Examen en commission

Phase de la procédure législative durant laquelle une commission permanente étudie un texte article par article, auditionne le rapporteur et vote des amendements avant la discussion en séance publique.

Exception d'irrecevabilité

Motion de procédure par laquelle un député demande le rejet d'un texte au motif qu'il est contraire à la Constitution. Son adoption entraîne le rejet du texte. C'est le seul moyen de soulever l'inconstitutionnalité pendant les débats.

Fait personnel

Prise de parole brève autorisée en fin de séance lorsqu'un député estime que ses propos ont été déformés ou qu'il a été mis en cause personnellement au cours des débats.

Fenêtre parlementaire (niche)

Journée réservée dans le calendrier parlementaire à un groupe d'opposition ou minoritaire pour inscrire à l'ordre du jour les textes de son choix. Chaque groupe dispose d'une journée par session ordinaire.

Gouvernement

Organe exécutif dirigé par le Premier ministre, composé des ministres, ministres délégués et secrétaires d'État. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Groupe parlementaire

Regroupement d'au moins 15 députés partageant des affinités politiques. Chaque groupe dispose d'un temps de parole, de postes en commission et de moyens matériels. Un groupe peut être déclaré d'opposition ou minoritaire.

Groupe d'études

Groupe informel de députés qui se réunissent autour d'un thème d'intérêt commun (viticulture, espace, numérique…). Les groupes d'études permettent de travailler sur des sujets transversaux au-delà des clivages partisans.

HATVP

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Autorité administrative indépendante chargée de contrôler les déclarations de patrimoine et d'intérêts des élus et hauts fonctionnaires, et de prévenir les conflits d'intérêts.

Hémicycle

Salle en forme de demi-cercle où siègent les députés au Palais Bourbon. Les places sont réparties de gauche à droite selon les affinités politiques. Le Président de l'Assemblée siège au « perchoir », point le plus élevé.

Immunité parlementaire

Protection juridique dont bénéficient les parlementaires. L'irresponsabilité couvre les opinions et votes émis dans l'exercice des fonctions. L'inviolabilité interdit l'arrestation sans autorisation du Bureau sauf flagrant délit.

Incompatibilité

Interdiction de cumuler le mandat de député avec certaines fonctions ou activités (fonctionnaire en activité, dirigeant d'entreprise publique, membre du Gouvernement, sénateur, député européen…). Le député doit choisir sous 30 jours.

Initiative législative

Droit de proposer un texte de loi. L'initiative appartient concurremment au Premier ministre (projets de loi) et aux membres du Parlement (propositions de loi). En pratique, la majorité des lois adoptées sont d'origine gouvernementale.

Irrecevabilité

Décision de rejeter un amendement ou une proposition de loi pour des raisons de forme (article 40 : charge financière, article 45 : cavalier législatif, article 41 : domaine réglementaire) sans examen sur le fond.

Journal officiel (JO)

Publication officielle de la République française dans laquelle sont publiés les lois, décrets, arrêtés, comptes rendus des débats parlementaires, questions écrites et réponses ministérielles. Il est consultable gratuitement en ligne.

Législature

Période de 5 ans correspondant au mandat d'une Assemblée nationale. La législature actuelle est la 17ᵉ (depuis 2024). Chaque législature est divisée en sessions ordinaires et extraordinaires.

Lecture

Chaque passage d'un texte devant une chambre (Assemblée ou Sénat) constitue une « lecture ». La navette peut comporter plusieurs lectures. En cas de désaccord persistant, le Gouvernement peut demander une lecture définitive à l'Assemblée.

Loi de finances (PLF)

Loi qui détermine chaque année les recettes et les dépenses de l'État. Le projet de loi de finances est déposé en octobre, examiné en priorité par l'Assemblée (40 jours), puis par le Sénat (20 jours). Il doit être adopté avant le 31 décembre.

Loi organique

Loi de rang supérieur aux lois ordinaires qui précise l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics prévus par la Constitution. Son adoption requiert des conditions plus strictes et elle est automatiquement soumise au Conseil constitutionnel.

Loi de programmation

Loi fixant des objectifs et des moyens sur plusieurs années dans un domaine (défense, justice, recherche, finances publiques). Elle n'a pas de portée contraignante mais traduit les orientations à moyen terme du Gouvernement.

Majorité

Nombre de voix nécessaires pour adopter un texte. La majorité simple (plus de la moitié des suffrages exprimés) est la règle générale. Certains votes (motion de censure, révision constitutionnelle) requièrent une majorité qualifiée.

Majorité absolue

Plus de la moitié des membres composant l'Assemblée, soit 289 voix sur 577. Requise notamment pour l'adoption d'une motion de censure ou pour l'investiture du Gouvernement. À distinguer de la majorité simple des suffrages exprimés.

Mandat parlementaire

Mission confiée par les électeurs à un député pour les représenter. Le mandat est de 5 ans, national (le député représente toute la Nation et non sa seule circonscription) et non impératif (il vote librement selon sa conscience).

Mission d'information

Groupe de travail temporaire créé par une commission permanente ou la Conférence des présidents pour étudier un sujet spécifique. Moins formelle qu'une commission d'enquête, elle ne dispose pas de pouvoirs de contrainte mais publie un rapport.

Motion de censure

Procédure par laquelle l'Assemblée nationale peut renverser le Gouvernement. Elle doit être signée par au moins 58 députés (1/10ᵉ) et adoptée à la majorité absolue (289 voix). Seuls les votes « pour » sont comptabilisés.

Motion de renvoi en commission

Motion de procédure par laquelle l'Assemblée peut décider de renvoyer un texte en commission pour un examen complémentaire. Son adoption suspend la discussion du texte jusqu'à un nouvel examen en commission.

Navette parlementaire

Va-et-vient d'un texte entre l'Assemblée nationale et le Sénat jusqu'à son adoption dans les mêmes termes. Si le désaccord persiste après deux lectures, une CMP est convoquée ou l'Assemblée peut statuer définitivement.

Non-inscrit

Député n'appartenant à aucun groupe parlementaire. Les non-inscrits bénéficient de droits individuels (vote, amendement, question) mais disposent d'un temps de parole réduit et d'une représentation limitée en commission.

Obstruction parlementaire

Stratégie consistant à multiplier les amendements, les rappels au règlement ou les demandes de scrutin pour retarder ou bloquer l'adoption d'un texte. L'obstruction est une arme classique de l'opposition.

Ordonnance

Texte pris par le Gouvernement dans le domaine de la loi, après habilitation du Parlement (article 38 de la Constitution). Les ordonnances doivent être ratifiées par le Parlement dans un délai fixé par la loi d'habilitation.

Ordre du jour (ODJ)

Liste des sujets devant être examinés lors d'une séance ou d'une réunion de commission. L'ordre du jour est fixé par la Conférence des présidents. Le Gouvernement dispose d'un droit de priorité pour y inscrire ses textes.

Palais Bourbon

Siège de l'Assemblée nationale, situé sur la rive gauche de la Seine à Paris (7ᵉ arrondissement). Le bâtiment, construit au XVIIIᵉ siècle, abrite l'hémicycle, les salles de commission, les bureaux des députés et la bibliothèque.

Parlement

Institution bicamérale composée de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le Parlement vote la loi, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Il peut se réunir en Congrès pour réviser la Constitution.

Perchoir

Nom donné familièrement au siège du Président de l'Assemblée nationale, situé au point le plus élevé de l'hémicycle. Par extension, « décrocher le perchoir » signifie être élu Président de l'Assemblée.

Pour (vote)

Vote exprimé en faveur d'un texte, d'un amendement ou d'une motion. Les votes « pour » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Premier ministre

Chef du Gouvernement, nommé par le Président de la République. Il dirige l'action du Gouvernement, assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Président de l'Assemblée nationale

Quatrième personnage de l'État, élu par les députés au début de chaque législature. Il dirige les débats, assure le respect du règlement, peut saisir le Conseil constitutionnel et supplée le Président de la République en cas de vacance.

Président de la République

Chef de l'État élu au suffrage universel direct pour 5 ans. Il nomme le Premier ministre, préside le Conseil des ministres, promulgue les lois, peut dissoudre l'Assemblée et exercer les pouvoirs exceptionnels de l'article 16.

Procédure accélérée

Procédure permettant de réduire la navette parlementaire à une seule lecture par chambre avant réunion éventuelle d'une CMP. Elle est décidée par le Gouvernement ou par la Conférence des présidents.

Projet de loi

Texte de loi déposé par le Gouvernement (Premier ministre). Les projets de loi passent obligatoirement par le Conseil d'État pour avis et sont accompagnés d'une étude d'impact. À ne pas confondre avec la proposition de loi.

Promulgation

Acte par lequel le Président de la République atteste l'existence de la loi et ordonne son exécution. Elle intervient dans les 15 jours suivant la transmission de la loi définitivement adoptée, sauf saisine du Conseil constitutionnel.

Proposition de loi

Texte de loi déposé par un ou plusieurs parlementaires (députés ou sénateurs), par opposition au projet de loi qui émane du Gouvernement. Elle n'est pas soumise à l'avis du Conseil d'État ni à l'obligation d'étude d'impact.

Proposition de résolution

Texte par lequel l'Assemblée exprime un avis, un souhait ou une recommandation sans valeur contraignante. Depuis 2008, les résolutions peuvent porter sur tout sujet. Elles ne sont pas transmises au Sénat et ne sont pas promulguées.

Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)

Procédure permettant à tout justiciable de contester la conformité d'une loi déjà en vigueur aux droits et libertés garantis par la Constitution. La QPC est transmise au Conseil constitutionnel par le Conseil d'État ou la Cour de cassation.

Question écrite (QE)

Question adressée par écrit par un député à un ministre. Le ministre dispose normalement de deux mois pour répondre. Les questions et réponses sont publiées au Journal officiel.

Question au Gouvernement (QAG)

Question orale posée en séance publique chaque mardi et mercredi. Le député dispose de 2 minutes, le ministre répond en 2 minutes. C'est le moment le plus médiatique de la vie parlementaire, retransmis en direct à la télévision.

Questeur

Membre du Bureau de l'Assemblée chargé de la gestion financière et administrative de l'institution : budget, personnel, sécurité, logistique. Il y a trois questeurs : deux de la majorité et un de l'opposition.

Quorum

Nombre minimum de députés devant être présents pour qu'un vote soit valide. En règle générale, il n'y a pas de quorum à l'Assemblée pour les votes ordinaires, mais la Constitution l'exige pour certains votes spéciaux.

Rappel au règlement

Prise de parole par laquelle un député signale une violation du règlement de l'Assemblée au cours d'un débat. Le Président peut accorder 2 minutes au député. C'est souvent utilisé de manière tactique pour intervenir dans les débats.

Rapporteur

Député désigné par une commission pour étudier un texte de loi, rédiger un rapport et présenter les conclusions de la commission en séance. Le rapporteur auditionne les parties prenantes et propose des amendements.

Rapporteur général du budget

Député membre de la commission des Finances chargé de suivre l'ensemble des lois de finances. Il dispose de pouvoirs étendus de contrôle sur pièces et sur place dans les administrations et peut accéder à tout document fiscal.

Référendum

Consultation directe des citoyens sur un projet de loi (article 11 de la Constitution) ou une révision constitutionnelle (article 89). Le Président peut soumettre un texte au référendum sur proposition du Gouvernement ou du Parlement.

Règlement de l'Assemblée

Texte fixant l'organisation interne et les règles de procédure de l'Assemblée nationale : temps de parole, dépôt d'amendements, conditions de vote, discipline en séance. Il est soumis au contrôle du Conseil constitutionnel.

Réserve parlementaire (supprimée)

Enveloppe budgétaire autrefois attribuée à chaque parlementaire pour financer des projets locaux (associations, collectivités). Supprimée par la loi de confiance dans la vie politique de 2017 en raison de son opacité.

Réunion

Rencontre de travail d'un organe parlementaire (commission, délégation, mission d'information…). Les réunions ont un ordre du jour, des participants et peuvent donner lieu à un compte rendu.

Scrutin

Procédure de vote par laquelle les députés se prononcent sur un texte, un article, un amendement ou une motion. Un scrutin public enregistre la position de chaque député (pour, contre, abstention, non-votant) et publie les résultats de manière nominative.

Vote solennel

Type de scrutin public utilisé pour les votes les plus importants (souvent le vote sur l'ensemble d'un texte, ou certaines motions majeures). Le vote est nominatif et publié, ce qui permet de connaître précisément la position de chaque député.

Séance publique

Réunion plénière de l'Assemblée dans l'hémicycle, ouverte au public et retransmise en direct. C'est en séance que se déroulent les discussions générales, l'examen des amendements et les votes solennels.

Sénat

Chambre haute du Parlement français, composée de 348 sénateurs élus au suffrage universel indirect pour 6 ans, renouvelés par moitié tous les 3 ans. Le Sénat siège au Palais du Luxembourg et représente les collectivités territoriales.

Session parlementaire

Période pendant laquelle le Parlement siège. La session ordinaire unique va d'octobre à juin (170 jours max). Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président de la République.

Sous-amendement

Modification apportée à un amendement lui-même. Le sous-amendement ne peut contredire l'objet de l'amendement principal. Il est discuté et voté avant l'amendement qu'il modifie.

Suffrage exprimé

Vote « pour » ou « contre ». Les abstentions et les non-votants ne sont pas comptés dans les suffrages exprimés. La majorité requise se calcule sur les seuls suffrages exprimés, sauf dispositions constitutionnelles contraires.

Suppléant

Personne élue en même temps que le député pour le remplacer en cas de vacance du siège (nomination au Gouvernement, décès, démission, etc.). Le suppléant ne siège pas tant que le titulaire est en fonction.

Temps législatif programmé

Procédure fixant à l'avance la durée globale de discussion d'un texte en séance. Le temps est réparti entre les groupes proportionnellement à leur importance numérique. Elle permet de maîtriser le calendrier face à l'obstruction.

Texte de loi

Document contenant les dispositions législatives soumises à l'examen du Parlement. Un texte peut être un projet de loi (Gouvernement) ou une proposition de loi (parlementaire).

Triangulaire

Second tour d'une élection législative opposant trois candidats (au lieu de deux). Pour se maintenir au second tour, un candidat doit avoir obtenu au moins 12,5 % des inscrits au premier tour.

Vᵉ République

Régime politique actuel de la France, instauré par la Constitution du 4 octobre 1958 à l'initiative du général de Gaulle. Il se caractérise par un exécutif fort (président élu au suffrage universel) et un parlementarisme rationalisé.

Vote

Acte par lequel les députés expriment leur position sur un texte. Les principaux modes sont : à main levée, par assis et levé, au scrutin public ordinaire (électronique) et au scrutin public à la tribune.

Vote de confiance

Vote par lequel l'Assemblée nationale approuve le programme ou la déclaration de politique générale du Gouvernement (article 49 alinéa 1). Le Gouvernement n'est pas obligé de solliciter la confiance mais il est d'usage de le faire.

Vote personnel

Principe constitutionnel selon lequel le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La délégation de vote n'est autorisée que dans des cas limitativement énumérés par une loi organique (maladie, mission…).

Votant

Député ayant participé à un scrutin, qu'il ait voté pour, contre ou se soit abstenu. Le nombre de votants inclut les abstentions, contrairement aux suffrages exprimés.

Article unique

Forme de texte législatif composé d'un seul article. Elle est fréquente pour des lois courtes de ratification, de prorogation ou de validation.

Déclaration de politique générale

Déclaration faite par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale pour présenter les orientations du Gouvernement. Elle peut être suivie d'un vote de confiance (article 49 alinéa 1).

Dernier mot de l'Assemblée nationale

En cas de désaccord persistant avec le Sénat après la navette, le Gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. C'est le mécanisme du « dernier mot ».

Droit de tirage

Droit reconnu notamment aux groupes d'opposition ou minoritaires pour obtenir l'inscription de certains travaux à l'ordre du jour, comme la création d'une commission d'enquête.

Exposé des motifs

Partie introductive d'un projet ou d'une proposition de loi qui explique les objectifs du texte, son contexte et les raisons des dispositions proposées.

Lecture définitive

Dernier examen d'un texte par l'Assemblée nationale lorsque le désaccord avec le Sénat n'a pas pu être surmonté. Elle intervient dans le cadre du dernier mot.

Loi constitutionnelle

Loi qui modifie la Constitution. Elle est adoptée soit par référendum, soit par le Parlement réuni en Congrès à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS)

Loi annuelle qui fixe les objectifs de dépenses et les conditions d'équilibre financier de la Sécurité sociale. Son examen suit une procédure encadrée par des délais constitutionnels.

Loi ordinaire

Catégorie générale des lois votées par le Parlement hors lois organiques, constitutionnelles et financières. Elle intervient dans le domaine défini par l'article 34 de la Constitution.

Majorité relative

Situation dans laquelle une option obtient plus de voix que les autres sans atteindre la majorité absolue. Elle suffit dans certains scrutins, notamment au second tour des législatives.

Motion référendaire

Motion de procédure tendant à proposer qu'un texte soit soumis au référendum. Si elle est adoptée, la poursuite de l'examen parlementaire du texte est interrompue.

Motion de rejet préalable

Motion visant à décider qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur un texte. Son adoption entraîne le rejet du texte avant l'examen des articles.

Pairage

Pratique politique informelle par laquelle deux députés de bords opposés conviennent de s'abstenir simultanément lors d'un vote afin de neutraliser leurs absences respectives.

Publication au Journal officiel

Étape de diffusion officielle de la loi promulguée au Journal officiel. Sauf disposition contraire, l'entrée en vigueur intervient le lendemain de cette publication.

Question préalable

Motion de procédure ayant le même effet qu'une motion de rejet : elle permet à l'Assemblée de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la discussion d'un texte.

Rapport parlementaire

Document rédigé par un rapporteur au nom d'une commission. Il présente l'analyse du texte, les auditions, les amendements adoptés en commission et les recommandations.

Saisine du Conseil constitutionnel

Acte par lequel les autorités habilitées (Président de la République, Premier ministre, présidents des assemblées, ou 60 députés/sénateurs) demandent le contrôle de constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation.

Seconde délibération

Nouvel examen, demandé en cours de discussion, de tout ou partie d'un texte déjà voté afin de modifier la rédaction adoptée après un premier vote.

Session extraordinaire

Période de réunion du Parlement en dehors de la session ordinaire, convoquée par décret du Président de la République sur un ordre du jour déterminé.

Session ordinaire

Période annuelle principale des travaux parlementaires, qui s'étend d'octobre à juin dans la limite constitutionnelle de jours de séance.

Vote conforme

Adoption d'un texte par une chambre dans les mêmes termes que l'autre chambre, sans modification. Le texte est alors définitivement adopté, hors contrôle éventuel du Conseil constitutionnel.

Vote par délégation

Dérogation au principe du vote personnel permettant à un député de déléguer son vote dans des cas strictement encadrés par les textes.

Article 49 alinéa 3

Disposition constitutionnelle permettant au Premier ministre d'engager la responsabilité du Gouvernement sur un texte de loi. Le texte est considéré comme adopté sans vote, sauf si une motion de censure est déposée et votée dans les 24 heures.

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