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Lutter contre l’ubérisation et le recours au faux statut de travailleuse et de travailleur indépendant par l’instauration d’une présomption de salariat

Proposition de loi 15/10/2024 N° 441 PIONANR5L17B0441
Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

Le rapport rendu en juillet 2023 de la commission d’enquête relative aux Uber files, l’ubérisation, son lobbying, ses conséquences préconise dans sa proposition n° 33 d’instaurer par la loi une présomption réfragable de salariat. Cette commission d’enquête, dont Mme Danielle Simonnet a été la rapporteure, avait pour objet d’étudier la stratégie d’implantation ouvertement illégale de la plateforme américaine Uber en France par l’intermédiaire d’un lobbying agressif consistant à pénétrer au cœur des lieux de pouvoir et à exercer une influence dans la société afin de faire valoir son image et obtenir l’adaptation des lois à son modèle d’affaires.

Surtout, le rapport a permis de clarifier un débat opposant la « présomption d’indépendance » défendue par M. Emmanuel Macron et le gouvernement afin de protéger les plateformes de toute requalification en salarié, et la présomption de salariat défendue par la Confédération européenne des syndicats représentant plus de 45 millions de travailleurs, ainsi que la quasi-totalité des groupes politiques au Parlement européen afin que l’état de droit soit enfin respecté et que les travailleurs voient leurs conditions de travail améliorées. 

La jurisprudence est très claire depuis au moins l’arrêt Société Générale de 1996 définissant le lien de subordination : on est salarié dès lors qu’un donneur d’ordre a le pouvoir de nous donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les manquements. Cette jurisprudence retient que la qualification contractuelle ne dépend pas de la volonté exprimée par les parties ni même des termes figurant sur le contrat, mais bien des conditions effectives dans lesquelles l’activité est exercée. La Cour de cassation a retenu ces principes lors de son arrêt Uber du 4 mars 2020 où elle a reconnu l’existence d’un lien de subordination entre la plateforme et un chauffeur VTC par les indices de subordination suivants : impossibilité de fixer librement ses tarifs, de choisir son itinéraire, ou encore la possibilité pour la plateforme de déconnecter le compte du travailleur.

Cette situation a été rendue possible par la loi de modernisation de l’économie en 2008 qui a créé le statut d’auto‑entrepreneur. Ce statut a ainsi ouvert une brèche que les plateformes exploitent et qui constitue de fait une double menace pour le statut d’indépendant et pour le salariat. Du côté des indépendants, cette ubérisation du travail organise une concurrence déloyale généralisée, en particulier s’agissant des professions réglementées qui se trouvent menacées et placées en concurrence avec d’autres acteurs ne respectant pas les règles auxquelles ces professions sont tenues de se plier. C’est notamment le cas des chauffeurs de taxis, pour lesquels le développement d’Uber et des autres plateformes a été d’autant plus insupportables qu’ils voyaient les VTC, impunément, ne pas respecter les lois en cours qui interdisent la maraude électronique et imposent un retour au garage entre deux courses, et ne pas devoir se plier aux mêmes impératifs que ceux imposés aux taxis : formation très inférieure, accès à la profession bien moins coûteux du fait du prix très élevé des licences de taxi, fixation du prix via un algorithme alors que ceux des taxis sont fixés par l’État via les préfectures… Plus largement, la logique même de l’ubérisation du travail est de « casser les prix » en se soustrayant aux normes existantes, au paiement des cotisations sociales et des impôts, aux droits inhérents au code du travail, le tout par une fraude institutionnalisée et généralisée. Comment ne pas voir le risque de généralisation de ces pratiques ? Si certains se permettent impunément, voire en étant encouragés dans les plus hautes sphères de l’État, de frauder et de ne pas respecter les lois, pourquoi leurs concurrents directs, qui exercent des activités similaires dans le même secteur, continueraient‑ils à respecter ces règles ?

Du côté des travailleurs des plateformes, le préjudice lié à leur statut fictif d’indépendant est considérable : ils ne bénéficient pas des protections accordées aux salariés par le droit du travail, de la protection sociale et de l’assurance chômage, des congés payés, mais cotisent pourtant aux caisses de retraite. Dans son livre « #UberUsés, le capitalisme racial de plateformes », la sociologue Sophie Bernard indique que les livreurs (la problématique est similaire pour les chauffeurs VTC) doivent ainsi travailler entre douze et quatorze heures par jour s’ils veulent s’en sortir, avec des courses payées en général moins de cinq euros, les temps d’attente pour réceptionner une commande dans un restaurant n’étant pas rémunérés. Dans le cadre du salariat, ce paiement à la course est strictement interdit puisqu’il s’apparente à un travail à la tâche. Leurs conditions de travail constituent ainsi un véritable retour au tâcheronnat du XIXe siècle. Le management algorithmique des plateformes qui attribue les commandes, évalue la réactivité des travailleurs, calcule leur parcours et leur temps de trajet ajoute à leur paupérisation une pression sur leurs épaules particulièrement accidentogène puisqu’ils sont incités à aller toujours plus vite. À ce jour, aucune étude sur les accidents de travail des chauffeurs VTC et livreurs n’a été commanditée par les pouvoirs publics. Ces accidents du travail ne sont donc jamais recensés comme tels étant donné que les travailleurs sont sous le régime des autoentrepreneurs. Auditionnée par la commission d’enquête relative aux révélations des Uber files, la directrice générale France de Deliveroo en dénombre plus d’une centaine par an : « 119 accidents en 2020, 379 en 2021, 209 en 2022 ». M. Brahim Ben Ali, secrétaire général du syndicat INV VTC, témoignait ainsi à propos de ses collègues malheureusement décédés : « Je vous parlerai aussi de Serge, à Toulouse, qui est mort d’un AVC – il se trouvait malheureusement seul à bord de son véhicule et n’a pas pu appeler les secours. Il y a tant de personnes qui meurent en exerçant cette profession… Doit‑on en vivre ou en mourir ? Telle est la question » Cette situation est directement liée à leur statut puisqu’en tant qu’indépendant, il n’y a pas de contrôle de leur durée de travail (durée maximale quotidienne et hebdomadaire, durée de repos quotidien et hebdomadaire, travail de nuit, heures supplémentaires, travail des jours fériés), ni de contrôle régulier de leur aptitude médicale. 

Ces travailleurs ubérisés cumulent ainsi l’inconvénient du salariat et de l’indépendance, la subordination et la fragilité statutaire, sans bénéficier de leurs contreparties en termes de protection sociale et d’autonomie. Parmi les travailleurs ubérisés, les livreurs en situation administrative irrégulière sont sans aucun doute les plus exposés à cette précarité statutaire. Alors qu’ils étaient en première ligne lors du confinement pendant la crise Covid, plusieurs plateformes ont décidé de deconnecter brutalement et massivement bon nombre de livreurs sans‑papiers. Cette situation est le fruit d’une double hypocrisie. Des plateformes d’abord, qui s’abritent derrière des procédures en bonne partie automatisée pour nier leur responsabilité dans l’emploi des travailleurs sans‑papiers en grande précarité. Du Gouvernement ensuite, qui empêche toute possibilité de régularisation des travailleurs sans‑papiers des plateformes puisque sa dernière loi pour « contrôler l’immigration, améliorer l’intégration » dispose que « le statut d’entrepreneur individuel n’est pas accessible aux étrangers ressortissants des pays non membre de l’Union européenne n’ayant pas un titre de séjour les autorisant à exercer cette activité professionnelle ». Au contraire, la présomption de salariat permettrait à ces travailleurs sans‑papiers d’obtenir leur régularisation par le travail comme le permet la circulaire Valls de 2012 qui les exclut injustement aujourd’hui.

Outre les conséquences subies par les travailleurs concernés et celles subies par les concurrents des plateformes dans tous les secteurs dans lesquels elles se développent, il y a aussi des conséquences pour l’intérêt général, subies par toutes et tous les citoyen‑nes : l’absence de reconnaissance du statut de salariés conduit les plateformes à ne pas payer de cotisations sociales, ce qui représente un manque à gagner extrêmement important pour les caisses de la Sécurité sociale. Ainsi, une enquête menée par le journal L’Humanité a montré qu’avec un barème « normal » de cotisations patronales (34,06 %) et la requalification des travailleurs des plateformes en salariés, c’est 3,4 milliards d’euros en plus qui seraient cotisés pour financer la sécurité sociale, dont 951 millions d’euros pour les seules caisses de retraite. C’est donc une attaque contre notre système de protection sociale.

Force est de constater que l’ubérisation ou la « plateformisation de l’emploi » se développe largement comme en atteste une note du ministère du travail datée du 27 janvier 2019 que la commission d’enquête Uber files a pu consulter. Cette note énumère l’ensemble des pratiques illégales des plateformes dans des secteurs aussi divers que la restauration, le transport, le tourisme, le BTP‑bricolage, les travaux chez des particuliers, le déménagement, le secteur des enquêtes marketing, l’agriculture, l’aide à la personne, l’enseignement à titre onéreux de la conduite de véhicules à moteur (auto‑école), le secteur funéraire, le secteur maritime, le secteur de l’aviation civile. Au nom de l’innovation technologique, c’est un non‑respect massif du code du travail qui est à l’œuvre. Les plateformes de l’uberisation font ainsi croire que les travailleurs et travailleuses qu’elles mettent en relation avec leurs clients seraient indépendants, mais ils sont dans les faits dans une relation de subordination à la plateforme. Plus de 300 décisions administratives et judiciaires concernant le statut des travailleurs des plateformes ont ainsi été rendues en Europe : la majorité des juridictions, y compris la Cour de cassation en France, ont statué en faveur d’une requalification des travailleurs en salariés. L’insécurité juridique du statut actuel de ces travailleurs repose sur l’invisibilisation du lien de subordination exercé par les plateformes par le truchement du statut d’autoentrepreneur, qui ont la capacité de donner des ordres et des directives aux travailleurs, d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les manquements. 

En réalité, si nous entendons par « ubérisation » la dynamique d’externalisation du travail et d’évitement du salariat par le recours massif à des travailleurs qui ne sont que formellement indépendants, alors cette question ne concerne pas exclusivement les plateformes mais tend à être pratiquée par de nombreux autres acteurs que nous devrions qualifier comme des « donneurs d’ordres ». Cette logique se diffuse dans nombre de secteurs, du fait d’entreprises qui utilisent illégalement les plateformes en substitution à des entreprises d’intérim, avec des droits encore plus réduits pour les travailleurs. Ainsi, l’entreprise Monoprix a eu recours à la plateforme StaffMe pour recruter des caissiers en statut d’auto‑entrepreneurs (StaffMe et Monoprix ont été condamnées et reconnues comme co‑employeuses d’un travailleur qui a été requalifié en salarié). C’est aussi le cas dans le secteur médical, où des directeurs d’Ehpad passent par la plateforme Mediflash pour recruter des aides‑soignants sous statut d’auto‑entrepreneur, alors même que la loi l’interdit et que deux ministres M. Olivier Veran et Mme Élisabeth Borne ont dans un courrier, daté du 30 décembre 2021, rappelé à l’ordre la plateforme. Mais aussi dans le secteur culturel, où de plus en plus de festivals recrutent les festivaliers sous ce statut au lieu de celui, plus protecteur, d’intermittent. Ainsi, la plateformisation de l’emploi a banalisé pour nombre d’entreprises l’externalisation de leurs salariés par le recours au statut d’auto‑entrepreneur, là où tout indique une subordination au donneur d’ordre. Plus grave encore, c’est parfois l’État lui‑même, au sein du service public, qui organise cette logique de casse du salariat : ainsi, depuis sa réouverture, le Musée national de l’histoire de l’immigration délègue ses visites guidées à une entreprise qui exige que les guides‑conférenciers recrutés soient sous statut d’autoentrepreneur alors qu’ils étaient précédemment sous statut de vacataires et avant cela titulaires. 

Pour toutes ces raisons, l’Union européenne s’est saisie de cette question en engageant un travail législatif sur les droits des travailleurs des plateformes. Ces dernières se sont fortement mobilisées, à travers leurs lobbies et leurs cabinets de conseils, afin que les législateurs européens s’orientent vers la création d’un tiers‑statut pour les travailleurs des plateformes plutôt que leurs requalifications en salariés. Mme Leïla Chaibi, députée européenne appartenant au groupe The Left/France insoumise, a quant à elle porté l’idée d’une directive européenne en faveur de la présomption de salariat. Face au lobbying agressif d’Uber et des autres plateformes allant jusqu’à recruter l’ancienne commissaire européenne Mme Neelie Kroes, Mme Leïla Chaibi a développé un véritable lobbying populaire des travailleurs afin de faire valoir leurs droits au sein même des institutions européennes. Dès décembre 2019, elle initie le « Forum transnational des alternatives à l’ubérisation » – qui a désormais lieu chaque année – rassemblant des travailleurs ubérisés du monde entier, des syndicats, des collectifs, des associations, qu’ils soient organisés ou non, mais aussi des économistes, des sociologues, des juristes. Ce forum a permis à ce collectif de pouvoir s’auto‑organiser et porter des revendications auprès des dirigeants européens. Devant la commission d’enquête parlementaire relative aux Uber files, Mme Leïla Chaibi a ainsi pu témoigner de la nécessité d’intégrer davantage les travailleurs dans le processus décisionnel : « Les commissaires européens sont sans arrêt confrontés aux lobbyistes, et jamais aux travailleurs. Or, la construction d’un lobby populaire alternatif pour faire entendre les revendications des travailleurs sur la scène bruxelloise a été un élément déterminant dans les avancées que nous avons obtenues ». 

Ce travail collectif a débouché sur la présentation, auprès du commissaire européen à l’emploi, aux affaires sociales et à l’insertion, M. Nicolas Schmit, d’une proposition de directive écrite par Mme Leïla Chaibi en vue d’instaurer une « présomption de salariat » pour les travailleurs des plateformes. Cette proposition de directive, tant dans ses constats que dans les solutions à apporter pour améliorer les droits des travailleurs ubérisés, rejoint en de nombreux points la résolution portée par Mme Sylvie Brunet, ancienne eurodéputée (Renew/Modem). Adoptée par le Parlement européen le 16 septembre 2021, cette résolution soulignait que « les cas de classification erronée surviennent le plus souvent s’agissant de plateformes de travail numériques qui organisent fortement, directement ou au moyen d’un algorithme, les conditions et la rémunération du travail ». Elle invite la Commission à introduire « une présomption réfragable d’une relation de travail dans le cas des travailleurs de plateformes {…} conjuguée à un renversement de la charge de la preuve ». Fort de cette convergence de position au sein du Parlement européen, M. Nicolas Schmit a ainsi proposé une directive allant en ce sens le 9 décembre 2021. 

Le 24 avril 2024, le Parlement européen a définitivement adopté la directive instaurant une présomption de salariat pour les travailleurs des plateformes. Néanmoins, l’adoption de cette directive n’aurait pas été possible sans les concessions nombreuses faites par le Parlement européen à l’issue de huit trilogues de négociations ayant conduit à affaiblir le texte. Lors de la session plénière du 2 février 2023, le Parlement européen s’était en effet prononcé en faveur d’une directive d’application de la présomption de salariat sans critères. Les travailleurs des plateformes auraient donc été automatiquement requalifiés en salariés et les plateformes auraient dû apporter les preuves que leurs travailleurs sont de véritables indépendants. Cette position a trouvé une majorité relativement large (376 voix pour et 212 contre) en réunissant les voix de la gauche et des écologistes (La Gauche, Socialistes & Démocrates, Les Verts/ALE), mais aussi celles du groupe Renew Europe auquel appartiennent les eurodéputés du camp présidentiel. Mme Nathalie Loiseau, tête de liste Renaissance aux élections européennes de 2019, ainsi que M. Stéphane Séjourné, ex‑président du groupe Renew et actuel candidat‑commissaire européen à la stratégie industrielle, se sont ainsi prononcés pour. Enfin, une partie significative du Parti Populaire Européen, auquel appartiennent les eurodéputés Les Républicains, se sont aussi fortement mobilisés en faveur d’une directive ambitieuse.

Cette position n’a malheureusement pas été retenue lors du premier accord de trilogue trouvé le 13 décembre 2023 entre les institutions européennes. Cette fois‑ci, la présomption de salariat est conditionnée à la satisfaction, par le travailleur, de deux indices de subordination parmi cinq possibles. Le renversement de la charge de la preuve est quant à lui conservé. Si cette position était moins ambitieuse que celle exprimée par le Parlement européen, elle a été saluée par un grand nombre d’acteurs pour son équilibre : elle aurait permis de protéger les travailleurs de plateforme qui sont de faux‑indépendants tout en garantissant aux véritables plateformes de mise en relation de continuer à opérer avec des indépendants. Surtout, l’accord du 13 décembre prévoyait l’obligation pour les inspections du travail des États membres d’examiner la situation de l’ensemble des travailleurs d’une même plateforme dès que l’un d’entre eux a fait l’objet d’une requalification en salarié. La confédération européenne des syndicats – qui représente 45 millions de travailleurs dans 39 pays – a adressé une lettre à la présidence belge de l’Union européenne le 19 janvier 2024 dans laquelle elle estime que l’accord du 13 décembre constituait : « la meilleure base de travail possible pour améliorer les conditions des travailleurs des plateformes dans tous les secteurs ». Mme Sylvie Brunet, vice‑présidente du groupe Renew Europe à ce moment‑là, avait qualifié ce texte « d’immense joie ». 

Pourtant, cet accord n’a pas été approuvé au sein du Comité des représentants permanents (COREPER) le 22 décembre 2023, notamment du fait de l’opposition du gouvernement français dont la position est de vider le texte de son contenu normatif. La France n’a en effet cessé de plaider pour l’introduction de clauses suspensives pour les États membres ayant déjà instauré un dialogue social entre les plateformes et les travailleurs, ce qui rendrait de fait la directive inopérante. Il faut reconnaître la constance de M. Emmanuel Macron qui, de ministre de l’économie à Président de la République, s’aligne sur la stratégie de lobbying de la plateforme Uber. Pour cette dernière, comme le précise le document A Better deal défendu par son président directeur général monde M. Dara Khosrowshahi, il est essentiel d’instaurer un dialogue social afin de permettre aux travailleurs d’accéder à de nouveaux droits et ainsi garantir et la flexibilité et des droits sociaux. Pour le gouvernement, il en est de même. Au nom du respect des soi‑disant aspirations des travailleurs à être indépendants, la requalification en salarié est exclue du dialogue social entre les plateformes et les travailleurs. L’ARPE (autorité des relations sociales des plateformes d’emploi), créée le 21 avril 2021 sous le gouvernement de M. Jean Castex par la ministre du travail Mme Élisabeth Borne, organise ce “dialogue social” pour des accords au rabais. Par ailleurs, le taux de participation aux élections du 16 mai 2022 des représentants des travailleurs de cette autorité est très dérisoire (1,84 % pour les livreurs et 3,91 % pour les VTC), mais peu importe cette faible représentativité pour le gouvernement. Les travailleurs des autres plateformes hors VTC et livreurs n’y sont d’ailleurs pas représentés. La stratégie conjointe du gouvernement et des plateformes – Uber en tête – est bien de concéder quelques maigres droits via l’affichage d’un prétendu « dialogue social » pour échapper à la requalification de l’ensemble des travailleurs en salariés. Le président directeur général d’Uber, M. Dara Khosrowshahi, n’a pas caché sa satisfaction quant aux politiques menées ainsi par le gouvernement, saluant à plusieurs reprises la France comme pays « montrant la voie ».

Ce dialogue social n’aboutit en réalité qu’à de maigres droits pour les travailleurs et a pour conséquence d’entraver leurs potentielles requalifications en salariés. Face au blocage de la France, le commissaire européen à l’origine de la proposition de la directive, M. Nicolas Schmit, n’a pas caché son mécontentement : « on se heurte à des demandes inacceptables pour le Parlement mais aussi pour la Commission, telle que la demande de dérogation générale, soutenue par la France ». Selon M. Schmit, cette disposition dépasse largement l’enjeu des droits des travailleurs des plateformes puisqu’elle remet en cause la capacité même de l’Union européenne à pouvoir améliorer la législation sociale des États membres en créant un grave précédent : « il serait particulièrement grave qu’un accord collectif dont la représentativité est discutable puisse déroger à des règles européennes. Ce serait affaiblir la législation sociale européenne dans son ensemble. Jusqu’ici la Commission européenne s’y est toujours refusée ». 

Malgré tous les obstacles imposés par le Gouvernement français à l’adoption de cette directive, les négociateurs de la Commission, du Parlement et du Conseil de l’Union européenne ont trouvé un nouvel et dernier accord de trilogue le 8 février 2024. Les États membres ont désormais deux ans pour transposer cette directive dans leur droit interne. Cette directive représente une version moins ambitieuse que les positions exprimées jusqu’ici. Elle prévoit en effet que les États membres ont l’obligation de mettre en place la présomption de salariat mais dont les modalités d’application sont laissées à leur appréciation, ce qui leur laisse une grande marge de manœuvre. Fort heureusement, la directive exclut les demandes exprimées par le gouvernement français de mise en place d’une « french derogation » consistant à ne pas appliquer la présomption de salariat si des accords collectifs étaient trouvés. Ces dérogations auraient conduit de fait à créer un tiers‑statut entre le salariat et l’indépendance tant rêvé par les plateformes.

C’est donc pour mettre fin à cette stratégie commune faite sur le dos des travailleurs et du code du travail que nous proposons de légiférer pour mettre en place une présomption réfragable de salariat fidèle à l’esprit initial des législateurs européens. Dans le cadre du droit actuel, les travailleurs eux‑mêmes doivent engager les démarches judiciaires pour se faire reconnaître le statut de salarié, et lorsqu’ils le sont suite à une décision de justice, celle‑ci ne concerne que les travailleurs ayant effectué la démarche et se traduit en général par une indemnisation du travailleur concerné. Or, ces démarches sont particulièrement coûteuses pour des travailleurs précaires disposant de faibles capacités financières, mais aussi très longues pouvant durer des mois et plus souvent des années. Pour ne citer qu’un exemple, l’entreprise de livraison de repas Deliveroo a été condamnée le 19 avril 2022 par le tribunal correctionnel de Paris pour délit de travail dissimulé pour des faits situés entre mars 2015 et décembre 2017. Deliveroo a fait appel de ce jugement mais la Cour d’appel a confirmé la condamnation deux mois plus tard. Le 1er septembre 2022, c’est au tour du tribunal judiciaire de Paris de condamner Deliveroo à verser à l’Urssaf 9,7 millions d’euros d’arriérés de cotisations sociales pour travail dissimulé. Là encore, Deliveroo a fait appel. Les livreurs Deliveroo auront donc attendu plus de 7 ans pour avoir un premier jugement et faire valoir leurs droits. Auditionné par la commission d’enquête Uber files, l’avocat Me Jérôme Giusti qui défend plus d’une centaine de chauffeurs VTC a interrogé la lourdeur des parcours judiciaires pour des travailleurs qui n’ont pas les moyens de saisir la justice : « Faut‑il demander à ces travailleurs pauvres d’être plus riches que le plus riche des justiciables ? ».

L’adoption de la directive européenne relative à l’amélioration des conditions de travail des travailleurs via une plateforme est donc plus que bienvenue. Elle prévoit que l’ensemble des travailleurs utilisant une plateforme pour travailler soient d’emblée présumés salariés et doivent donc être reconnus comme tels. Si elles le souhaitent, il reviendra aux plateformes de démontrer que les travailleurs qui y sont affiliés sont réellement indépendants afin d’échapper à la présomption de salariat. Le Gouvernement a ainsi deux ans pour établir une loi de transposition, mais la France est déjà en retard par rapport à cette avancée sociale majeure. L’Espagne a déjà légiféré en 2021 pour établir une présomption de salariat. Ne tardons plus, l’adoption de cette proposition de loi serait la démonstration de notre engagement européen en faveur de l’approfondissement des droits des travailleurs.

Notre proposition de loi vise en effet à permettre aux travailleurs des plateformes, mais aussi aux travailleurs indépendants soumis à un lien de subordination avec un ou plusieurs donneurs d’ordres de bénéficier des droits qui leurs sont dus : la protection légale et sociale prévue pour tous les salariés par le code du travail. Concrètement, cette proposition de loi permettrait de mettre fin au travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié mentionné à l’article L8221‑5 du code du travail en instaurant le principe de la présomption de salariat. Ce ne sera plus aux travailleurs de faire valoir cette présomption, mais à l’État de la rendre effective, notamment en donnant à l’inspection du travail les moyens de requalifier les faux‑indépendants. Aujourd’hui, même si les plateformes sont de plus en plus condamnées pour travail dissimulé, elles continuent d’y avoir massivement recours car notre droit est insuffisamment dissuasif pour ces plateformes qui disposent de moyens colossaux. Notre proposition de loi met fin à cet état de fait pour faire prévaloir l’état de droit : les autorités administratives compétentes pourront sanctionner les plateformes qui décident de ne pas requalifier en salarié les travailleurs qu’elles rétribuent lorsqu’a été constaté que ceux‑ci sont en situation de travail dissimulé, ou prononcer une décision de fermeture temporaire.

Clarifier le statut des travailleurs des plateformes, c’est aussi clarifier le statut des indépendants afin qu’il ne coïncide plus avec un lien de subordination sans en avoir les contreparties. Avoir le statut d’indépendant signifie être capable de définir ses propres tarifs, sa clientèle, ses horaires, et plus généralement, de définir les conditions d’organisation et d’exécution de son travail. Cette absence de subordination vis‑à‑vis d’un employeur ni d’aucun supérieur hiérarchique va de pair avec une protection sociale moindre. Les véritables indépendants seront donc protégés par la présomption de salariat puisqu’elle permettra que leur statut ne soit pas détourné à des fins de concurrence déloyale et de travail dissimulé. Cette proposition de loi vise également à protéger notre système de protection sociale afin qu’il recouvre ses droits, via les cotisations patronales qui lui sont dues également. À l’heure où le gouvernement insiste sur la nécessité de lutter contre la “fraude sociale”, et décide pour cela de contrôler les travailleurs ubérisés et non les plateformes, comment accepter que persiste une fraude massive aux cotisations sociales qui coûte plus de 3 milliards d’euros à notre système de protection sociale ?

Alors que le Président de la République affirmait dans son livre Révolution en 2017 vouloir « la suppression des cotisations sociales », une « France Start‑Up », au service d’une « société sans statut », « post salariale », les signataires de cette loi assument une logique inverse, celle qui consiste à étendre les statuts et les protections pour les plus fragiles, et à faire payer pour cela des plateformes qui multiplient les fraudes et les actes illégaux (fraude aux cotisations sociales, fraude aux impôts, concurrence déloyale…), tentant d’imposer un état de fait pour faire imploser l’État de droit à leur avantage, à grands coups de lobbying. Il est temps que cette logique s’inverse, et que le Parlement mette fin à ce contournement massif de nos droits sociaux et permette aux faux indépendants que sont les travailleurs ubérisés de bénéficier des droits dont ils n’auraient jamais dû être privés.

L’

Article 1er

Article 1er

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La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II de la huitième partie du code du travail est complété par un article L. 8221‑6‑2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 8221‑6‑2. – 1° Le I de l’article L. 8221‑6 et l’article L. 8221‑6‑1 du présent code ne s’appliquent pas au travailleur lié à une plateforme de mise en relation par voie électronique définies à l’article 242 bis du code général des impôts, ni à tous travailleurs à qui un donneur d’ordre confie un travail contre rétribution. Le travailleur est présumé être lié au donneur d’ordre par un contrat de travail. 

« 2° L’absence de lien de subordination peut être établie lorsque la plateforme ou tout donneur d’ordre démontre que la prestation est exécutée par le travailleur dans des conditions exclusives de tout lien de subordination en cumulant l’ensemble des critères suivants : 

« – le travailleur détermine lui‑même ses tarifs ou en fixe les plafonds ;

« – le travailleur n’est pas intégré à un service organisé par le donneur d’ordre ; 

« – le travailleur n’exécute pas son travail ou son service par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs sous‑traitants ; 

« – le travailleur ne se voit pas imposer des règles en matière d’apparence, de conduite à l’égard du destinataire du service ou d’exécution du travail ;

« –  le travailleur est maître de ses horaires, d’accepter ou de refuser des tâches ; 

« – le travailleur n’est pas soumis à la supervision du donneur d’ordre concernant l’exécution de son travail ni à la vérification a priori de la qualité des résultats de son travail ; 

« –  le travailleur n’est pas soumis à des sanctions de la part du donneur d’ordre ;

« – le travailleur a la possibilité de se constituer une clientèle. »

Article 2

Article 2

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La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du code du travail est complétée par une sous‑section 3 ainsi rédigée :

« Sous‑section 3

« Compétences des agents de contrôle de l’inspection du travail en matière de qualification de la relation de travail

« Art. L. 8113‑9‑1. – 1°L’agent de contrôle de l’inspection du travail est compétent pour requalifier en contrat de travail de droit commun, par une décision motivée et exécutoire résultant d’une enquête contradictoire, l’ensemble des relations de travail entre le donneur d’ordre et les travailleurs qu’il rétribue au titre de leur activité.

« 2° Le greffe du conseil de prud’hommes informe l’agent de l’inspection du travail compétent pour le contrôle du siège social de la plateforme ou du donneur d’ordre de toute décision de requalification en contrat de travail d’une relation entre une plateforme ou un donneur d’ordre et un travailleur. »

« Art. L. 8113‑9‑2. – 1°L’agent de contrôle de l’inspection du travail notifie l’ouverture d’une enquête contradictoire ainsi que ses motifs à la plateforme ou à tout donneur d’ordre. Cette notification donne obligatoirement lieu à la transmission à l’agent de contrôle de l’inspection du travail par la plateforme ou le donneur d’ordre de la liste de tous les travailleurs rétribués par eux. 

« 2° La plateforme ou le donneur d’ordre peut présenter ses observations dans un délai d’un mois. À l’expiration du délai fixé et au vu des observations éventuelles des intéressés, l’agent de contrôle de l’inspection du travail notifie sa décision par tout moyen lui conférant date certaine. La décision de l’agent de contrôle est motivée. 

« 3° La décision de l’agent de contrôle de l’inspection du travail indique les voies et délais de recours. »

« Art. L. 8113‑9‑3. – 1° La plateforme ou tout donneur d’ordre souhaitant contester la requalification mentionnée au 1° de l’article L. 8113‑9‑1 du présent code se doit d’apporter les preuves fondées sur les critères mentionnés au 2° de l’article 8221‑6‑2 du même code lors de l’enquête engagée par l’agent de contrôle de l’inspection du travail.

« 2° Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l’agent de contrôle sur le recours de la plateforme ou du donneur d’ordre. Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l’agent de contrôle. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet. »

« Art. L. 8113‑9‑4. – Les agents de contrôle de l’inspection du travail communiquent leur décision mentionnée au 1° de l’article L. 8113‑9‑1 du présent code au préfet de département et aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L213‑1 et L752‑1 du code de la Sécurité sociale qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et des contributions qui leur sont dues sur la base des informations qui sont contenues dans la décision. » 

Article 3

Article 3

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L’article L. 8115‑1 du code du travail est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° À l’article L. 8113‑9‑1 relatif à la décision prise par l’agent de contrôle de l’inspection du travail de la requalification des relations de travail en contrat de travail de droit commun entre un donneur d’ordre et les travailleurs qu’il rétribue. »

Article 4

Article 4

#

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 8272‑2 du code du travail, après la référence : « L. 8211‑1 », sont insérés les mots « ou de la décision mentionnée au 1° de l’article L. 8113‑9‑1, ».

Article 5

Article 5

#

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. 

 

Glossaire
Abstention

Vote par lequel un député choisit de ne se prononcer ni pour ni contre un texte ou un amendement. L'abstention est comptabilisée séparément et n'entre pas dans le calcul de la majorité.

Amendement

Modification proposée à un texte de loi en cours de discussion. Un amendement peut être déposé par un député, un groupe parlementaire, une commission ou le Gouvernement. Il peut viser à ajouter, supprimer ou modifier un ou plusieurs articles du texte.

Assemblée nationale

Chambre basse du Parlement français, composée de 577 députés élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Elle vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Elle siège au Palais Bourbon à Paris.

Article 40

Article de la Constitution interdisant aux parlementaires de proposer des amendements ou propositions de loi entraînant une diminution des ressources publiques ou une augmentation des charges. Le Président de la commission des Finances veille à son application.

Article 44 alinéa 3 (vote bloqué)

Le Gouvernement peut demander à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements acceptés par le Gouvernement. Cette procédure est appelée « vote bloqué ».

Ballottage

Situation dans laquelle aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour d'une élection. Un second tour est alors organisé où seuls se maintiennent les candidats ayant recueilli un nombre suffisant de voix.

Bicamérisme

Système parlementaire à deux chambres : l'Assemblée nationale (chambre basse) et le Sénat (chambre haute). En France, le bicamérisme est dit « inégalitaire » car l'Assemblée peut avoir le dernier mot en cas de désaccord avec le Sénat.

Bureau de l'Assemblée

Organe directeur de l'Assemblée nationale composé du Président, des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires. Il organise et dirige les travaux de l'Assemblée, statue sur les demandes de levée d'immunité et gère le budget interne.

Budget de l'État

Document retraçant l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État pour une année civile. Il est présenté dans le projet de loi de finances (PLF) et voté chaque automne par le Parlement. Son exécution est contrôlée a posteriori par la loi de règlement.

Cavalier législatif

Disposition insérée dans une loi qui n'a aucun lien avec le texte en discussion. Les cavaliers législatifs peuvent être censurés par le Conseil constitutionnel au titre de l'article 45 de la Constitution.

Censure (constitutionnelle)

Décision du Conseil constitutionnel déclarant une disposition législative contraire à la Constitution. La disposition censurée ne peut être promulguée. La censure peut être totale (toute la loi) ou partielle (certains articles).

Circonscription

Division géographique dans laquelle est élu un député. La France compte 577 circonscriptions législatives. Chaque circonscription élit un seul député au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Cohabitation

Situation institutionnelle dans laquelle le Président de la République et le Premier ministre appartiennent à des majorités politiques opposées. La France a connu trois cohabitations : 1986-1988, 1993-1995 et 1997-2002.

Commission permanente

Organe de travail permanent de l'Assemblée (8 commissions : Lois, Finances, Affaires sociales, Affaires étrangères, Défense, Affaires culturelles, Développement durable, Affaires économiques). Les commissions examinent les textes de loi avant leur discussion en séance.

Commission d'enquête

Commission temporaire créée pour recueillir des informations sur des faits déterminés ou sur la gestion d'un service public. Ses travaux durent au maximum 6 mois et ses auditions peuvent être publiques. Elle dispose de pouvoirs d'investigation étendus.

Commission mixte paritaire (CMP)

Commission composée de 7 députés et 7 sénateurs, réunie pour trouver un texte de compromis lorsque l'Assemblée et le Sénat n'arrivent pas à un accord sur un projet ou une proposition de loi après deux lectures.

Compte rendu

Transcription intégrale ou analytique des débats ayant eu lieu en séance publique ou en commission. Les comptes rendus intégraux sont publiés au Journal officiel et consultables en ligne.

Conférence des présidents

Réunion hebdomadaire rassemblant le Président de l'Assemblée, les vice-présidents, les présidents de groupes, les présidents de commissions et le membre du Gouvernement chargé des relations avec le Parlement. Elle fixe l'ordre du jour des travaux.

Congrès du Parlement

Réunion conjointe de l'Assemblée nationale et du Sénat à Versailles, convoquée par le Président de la République pour voter une révision constitutionnelle. L'adoption requiert une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Conseil constitutionnel

Institution composée de 9 membres (3 nommés par le Président de la République, 3 par le président du Sénat, 3 par le président de l'Assemblée) chargée de vérifier la conformité des lois à la Constitution. Il peut être saisi avant promulgation ou par QPC.

Conseil des ministres

Réunion hebdomadaire du Gouvernement sous la présidence du Président de la République, chaque mercredi à l'Élysée. C'est là que sont adoptés les projets de loi, les ordonnances, les décrets et les nominations importantes.

Conseil d'État

Plus haute juridiction administrative française. Il est obligatoirement consulté sur les projets de loi et d'ordonnance avant leur examen par le Parlement. Son avis porte sur la qualité juridique du texte et sa conformité aux normes supérieures.

Constitution

Loi fondamentale de la République française, adoptée le 4 octobre 1958. Elle définit l'organisation des pouvoirs publics, les droits et libertés des citoyens, et les rapports entre le Parlement, le Gouvernement et le Président de la République.

Contre (vote)

Vote exprimé en opposition à un texte, un amendement ou une motion. Les votes « contre » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Cour des comptes

Juridiction financière indépendante chargée de contrôler la gestion des fonds publics. Elle assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et publie un rapport annuel public.

Débat d'orientation

Débat organisé en séance publique sans vote à la clef, permettant aux députés d'exprimer leurs positions sur un sujet de politique générale, budgétaire ou européenne avant que le Gouvernement n'arrête ses choix.

Décret

Acte réglementaire pris par le Président de la République ou le Premier ministre. Les décrets d'application précisent les modalités d'exécution d'une loi. Certains décrets sont délibérés en Conseil des ministres.

Délégation parlementaire

Organisme permanent de l'Assemblée chargé d'informer les députés sur un domaine spécifique : droits des femmes, outre-mer, renseignement, collectivités territoriales, etc. Les délégations n'ont pas de pouvoir législatif direct.

Déontologue de l'Assemblée

Personnalité indépendante chargée de veiller au respect du code de déontologie par les députés : déclarations d'intérêts, prévention des conflits d'intérêts, cadeaux et invitations. Il peut être saisi par tout député ou citoyen.

Déport

Décision d'un député de ne pas participer à un vote ou à des travaux parlementaires en raison d'un conflit d'intérêts. Le déport est déclaré auprès du déontologue et publié. C'est une mesure de transparence et de probité.

Député

Élu de la Nation siégeant à l'Assemblée nationale. Le député vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement, peut poser des questions et déposer des propositions de loi. Son mandat dure 5 ans (sauf dissolution).

Dissolution

Acte par lequel le Président de la République met fin au mandat de l'Assemblée nationale avant son terme, provoquant de nouvelles élections législatives dans les 20 à 40 jours. Une nouvelle dissolution ne peut avoir lieu dans l'année qui suit.

Dossier législatif

Ensemble des documents et actes liés à l'examen d'un texte de loi : dépôt, renvoi en commission, rapport, discussion en séance, amendements, vote, navette avec le Sénat, promulgation.

Droit d'amendement

Droit reconnu à chaque parlementaire et au Gouvernement de proposer des modifications à un texte de loi en cours de discussion. Ce droit est garanti par la Constitution (article 44) mais encadré par des règles de recevabilité.

Élections législatives

Scrutin uninominal majoritaire à deux tours permettant d'élire les 577 députés de l'Assemblée nationale. Pour être élu au premier tour, il faut obtenir la majorité absolue et au moins 25 % des inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit.

État d'urgence

Régime d'exception déclaré par décret en Conseil des ministres en cas de péril imminent ou de calamité publique. Sa prolongation au-delà de 12 jours nécessite une autorisation du Parlement. Il renforce temporairement les pouvoirs de l'exécutif.

Examen en commission

Phase de la procédure législative durant laquelle une commission permanente étudie un texte article par article, auditionne le rapporteur et vote des amendements avant la discussion en séance publique.

Exception d'irrecevabilité

Motion de procédure par laquelle un député demande le rejet d'un texte au motif qu'il est contraire à la Constitution. Son adoption entraîne le rejet du texte. C'est le seul moyen de soulever l'inconstitutionnalité pendant les débats.

Fait personnel

Prise de parole brève autorisée en fin de séance lorsqu'un député estime que ses propos ont été déformés ou qu'il a été mis en cause personnellement au cours des débats.

Fenêtre parlementaire (niche)

Journée réservée dans le calendrier parlementaire à un groupe d'opposition ou minoritaire pour inscrire à l'ordre du jour les textes de son choix. Chaque groupe dispose d'une journée par session ordinaire.

Gouvernement

Organe exécutif dirigé par le Premier ministre, composé des ministres, ministres délégués et secrétaires d'État. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Groupe parlementaire

Regroupement d'au moins 15 députés partageant des affinités politiques. Chaque groupe dispose d'un temps de parole, de postes en commission et de moyens matériels. Un groupe peut être déclaré d'opposition ou minoritaire.

Groupe d'études

Groupe informel de députés qui se réunissent autour d'un thème d'intérêt commun (viticulture, espace, numérique…). Les groupes d'études permettent de travailler sur des sujets transversaux au-delà des clivages partisans.

HATVP

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Autorité administrative indépendante chargée de contrôler les déclarations de patrimoine et d'intérêts des élus et hauts fonctionnaires, et de prévenir les conflits d'intérêts.

Hémicycle

Salle en forme de demi-cercle où siègent les députés au Palais Bourbon. Les places sont réparties de gauche à droite selon les affinités politiques. Le Président de l'Assemblée siège au « perchoir », point le plus élevé.

Immunité parlementaire

Protection juridique dont bénéficient les parlementaires. L'irresponsabilité couvre les opinions et votes émis dans l'exercice des fonctions. L'inviolabilité interdit l'arrestation sans autorisation du Bureau sauf flagrant délit.

Incompatibilité

Interdiction de cumuler le mandat de député avec certaines fonctions ou activités (fonctionnaire en activité, dirigeant d'entreprise publique, membre du Gouvernement, sénateur, député européen…). Le député doit choisir sous 30 jours.

Initiative législative

Droit de proposer un texte de loi. L'initiative appartient concurremment au Premier ministre (projets de loi) et aux membres du Parlement (propositions de loi). En pratique, la majorité des lois adoptées sont d'origine gouvernementale.

Irrecevabilité

Décision de rejeter un amendement ou une proposition de loi pour des raisons de forme (article 40 : charge financière, article 45 : cavalier législatif, article 41 : domaine réglementaire) sans examen sur le fond.

Journal officiel (JO)

Publication officielle de la République française dans laquelle sont publiés les lois, décrets, arrêtés, comptes rendus des débats parlementaires, questions écrites et réponses ministérielles. Il est consultable gratuitement en ligne.

Législature

Période de 5 ans correspondant au mandat d'une Assemblée nationale. La législature actuelle est la 17ᵉ (depuis 2024). Chaque législature est divisée en sessions ordinaires et extraordinaires.

Lecture

Chaque passage d'un texte devant une chambre (Assemblée ou Sénat) constitue une « lecture ». La navette peut comporter plusieurs lectures. En cas de désaccord persistant, le Gouvernement peut demander une lecture définitive à l'Assemblée.

Loi de finances (PLF)

Loi qui détermine chaque année les recettes et les dépenses de l'État. Le projet de loi de finances est déposé en octobre, examiné en priorité par l'Assemblée (40 jours), puis par le Sénat (20 jours). Il doit être adopté avant le 31 décembre.

Loi organique

Loi de rang supérieur aux lois ordinaires qui précise l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics prévus par la Constitution. Son adoption requiert des conditions plus strictes et elle est automatiquement soumise au Conseil constitutionnel.

Loi de programmation

Loi fixant des objectifs et des moyens sur plusieurs années dans un domaine (défense, justice, recherche, finances publiques). Elle n'a pas de portée contraignante mais traduit les orientations à moyen terme du Gouvernement.

Majorité

Nombre de voix nécessaires pour adopter un texte. La majorité simple (plus de la moitié des suffrages exprimés) est la règle générale. Certains votes (motion de censure, révision constitutionnelle) requièrent une majorité qualifiée.

Majorité absolue

Plus de la moitié des membres composant l'Assemblée, soit 289 voix sur 577. Requise notamment pour l'adoption d'une motion de censure ou pour l'investiture du Gouvernement. À distinguer de la majorité simple des suffrages exprimés.

Mandat parlementaire

Mission confiée par les électeurs à un député pour les représenter. Le mandat est de 5 ans, national (le député représente toute la Nation et non sa seule circonscription) et non impératif (il vote librement selon sa conscience).

Mission d'information

Groupe de travail temporaire créé par une commission permanente ou la Conférence des présidents pour étudier un sujet spécifique. Moins formelle qu'une commission d'enquête, elle ne dispose pas de pouvoirs de contrainte mais publie un rapport.

Motion de censure

Procédure par laquelle l'Assemblée nationale peut renverser le Gouvernement. Elle doit être signée par au moins 58 députés (1/10ᵉ) et adoptée à la majorité absolue (289 voix). Seuls les votes « pour » sont comptabilisés.

Motion de renvoi en commission

Motion de procédure par laquelle l'Assemblée peut décider de renvoyer un texte en commission pour un examen complémentaire. Son adoption suspend la discussion du texte jusqu'à un nouvel examen en commission.

Navette parlementaire

Va-et-vient d'un texte entre l'Assemblée nationale et le Sénat jusqu'à son adoption dans les mêmes termes. Si le désaccord persiste après deux lectures, une CMP est convoquée ou l'Assemblée peut statuer définitivement.

Non-inscrit

Député n'appartenant à aucun groupe parlementaire. Les non-inscrits bénéficient de droits individuels (vote, amendement, question) mais disposent d'un temps de parole réduit et d'une représentation limitée en commission.

Obstruction parlementaire

Stratégie consistant à multiplier les amendements, les rappels au règlement ou les demandes de scrutin pour retarder ou bloquer l'adoption d'un texte. L'obstruction est une arme classique de l'opposition.

Ordonnance

Texte pris par le Gouvernement dans le domaine de la loi, après habilitation du Parlement (article 38 de la Constitution). Les ordonnances doivent être ratifiées par le Parlement dans un délai fixé par la loi d'habilitation.

Ordre du jour (ODJ)

Liste des sujets devant être examinés lors d'une séance ou d'une réunion de commission. L'ordre du jour est fixé par la Conférence des présidents. Le Gouvernement dispose d'un droit de priorité pour y inscrire ses textes.

Palais Bourbon

Siège de l'Assemblée nationale, situé sur la rive gauche de la Seine à Paris (7ᵉ arrondissement). Le bâtiment, construit au XVIIIᵉ siècle, abrite l'hémicycle, les salles de commission, les bureaux des députés et la bibliothèque.

Parlement

Institution bicamérale composée de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le Parlement vote la loi, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Il peut se réunir en Congrès pour réviser la Constitution.

Perchoir

Nom donné familièrement au siège du Président de l'Assemblée nationale, situé au point le plus élevé de l'hémicycle. Par extension, « décrocher le perchoir » signifie être élu Président de l'Assemblée.

Pour (vote)

Vote exprimé en faveur d'un texte, d'un amendement ou d'une motion. Les votes « pour » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Premier ministre

Chef du Gouvernement, nommé par le Président de la République. Il dirige l'action du Gouvernement, assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Président de l'Assemblée nationale

Quatrième personnage de l'État, élu par les députés au début de chaque législature. Il dirige les débats, assure le respect du règlement, peut saisir le Conseil constitutionnel et supplée le Président de la République en cas de vacance.

Président de la République

Chef de l'État élu au suffrage universel direct pour 5 ans. Il nomme le Premier ministre, préside le Conseil des ministres, promulgue les lois, peut dissoudre l'Assemblée et exercer les pouvoirs exceptionnels de l'article 16.

Procédure accélérée

Procédure permettant de réduire la navette parlementaire à une seule lecture par chambre avant réunion éventuelle d'une CMP. Elle est décidée par le Gouvernement ou par la Conférence des présidents.

Projet de loi

Texte de loi déposé par le Gouvernement (Premier ministre). Les projets de loi passent obligatoirement par le Conseil d'État pour avis et sont accompagnés d'une étude d'impact. À ne pas confondre avec la proposition de loi.

Promulgation

Acte par lequel le Président de la République atteste l'existence de la loi et ordonne son exécution. Elle intervient dans les 15 jours suivant la transmission de la loi définitivement adoptée, sauf saisine du Conseil constitutionnel.

Proposition de loi

Texte de loi déposé par un ou plusieurs parlementaires (députés ou sénateurs), par opposition au projet de loi qui émane du Gouvernement. Elle n'est pas soumise à l'avis du Conseil d'État ni à l'obligation d'étude d'impact.

Proposition de résolution

Texte par lequel l'Assemblée exprime un avis, un souhait ou une recommandation sans valeur contraignante. Depuis 2008, les résolutions peuvent porter sur tout sujet. Elles ne sont pas transmises au Sénat et ne sont pas promulguées.

Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)

Procédure permettant à tout justiciable de contester la conformité d'une loi déjà en vigueur aux droits et libertés garantis par la Constitution. La QPC est transmise au Conseil constitutionnel par le Conseil d'État ou la Cour de cassation.

Question écrite (QE)

Question adressée par écrit par un député à un ministre. Le ministre dispose normalement de deux mois pour répondre. Les questions et réponses sont publiées au Journal officiel.

Question au Gouvernement (QAG)

Question orale posée en séance publique chaque mardi et mercredi. Le député dispose de 2 minutes, le ministre répond en 2 minutes. C'est le moment le plus médiatique de la vie parlementaire, retransmis en direct à la télévision.

Questeur

Membre du Bureau de l'Assemblée chargé de la gestion financière et administrative de l'institution : budget, personnel, sécurité, logistique. Il y a trois questeurs : deux de la majorité et un de l'opposition.

Quorum

Nombre minimum de députés devant être présents pour qu'un vote soit valide. En règle générale, il n'y a pas de quorum à l'Assemblée pour les votes ordinaires, mais la Constitution l'exige pour certains votes spéciaux.

Rappel au règlement

Prise de parole par laquelle un député signale une violation du règlement de l'Assemblée au cours d'un débat. Le Président peut accorder 2 minutes au député. C'est souvent utilisé de manière tactique pour intervenir dans les débats.

Rapporteur

Député désigné par une commission pour étudier un texte de loi, rédiger un rapport et présenter les conclusions de la commission en séance. Le rapporteur auditionne les parties prenantes et propose des amendements.

Rapporteur général du budget

Député membre de la commission des Finances chargé de suivre l'ensemble des lois de finances. Il dispose de pouvoirs étendus de contrôle sur pièces et sur place dans les administrations et peut accéder à tout document fiscal.

Référendum

Consultation directe des citoyens sur un projet de loi (article 11 de la Constitution) ou une révision constitutionnelle (article 89). Le Président peut soumettre un texte au référendum sur proposition du Gouvernement ou du Parlement.

Règlement de l'Assemblée

Texte fixant l'organisation interne et les règles de procédure de l'Assemblée nationale : temps de parole, dépôt d'amendements, conditions de vote, discipline en séance. Il est soumis au contrôle du Conseil constitutionnel.

Réserve parlementaire (supprimée)

Enveloppe budgétaire autrefois attribuée à chaque parlementaire pour financer des projets locaux (associations, collectivités). Supprimée par la loi de confiance dans la vie politique de 2017 en raison de son opacité.

Réunion

Rencontre de travail d'un organe parlementaire (commission, délégation, mission d'information…). Les réunions ont un ordre du jour, des participants et peuvent donner lieu à un compte rendu.

Scrutin

Procédure de vote par laquelle les députés se prononcent sur un texte, un article, un amendement ou une motion. Un scrutin public enregistre la position de chaque député (pour, contre, abstention, non-votant) et publie les résultats de manière nominative.

Vote solennel

Type de scrutin public utilisé pour les votes les plus importants (souvent le vote sur l'ensemble d'un texte, ou certaines motions majeures). Le vote est nominatif et publié, ce qui permet de connaître précisément la position de chaque député.

Séance publique

Réunion plénière de l'Assemblée dans l'hémicycle, ouverte au public et retransmise en direct. C'est en séance que se déroulent les discussions générales, l'examen des amendements et les votes solennels.

Sénat

Chambre haute du Parlement français, composée de 348 sénateurs élus au suffrage universel indirect pour 6 ans, renouvelés par moitié tous les 3 ans. Le Sénat siège au Palais du Luxembourg et représente les collectivités territoriales.

Session parlementaire

Période pendant laquelle le Parlement siège. La session ordinaire unique va d'octobre à juin (170 jours max). Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président de la République.

Sous-amendement

Modification apportée à un amendement lui-même. Le sous-amendement ne peut contredire l'objet de l'amendement principal. Il est discuté et voté avant l'amendement qu'il modifie.

Suffrage exprimé

Vote « pour » ou « contre ». Les abstentions et les non-votants ne sont pas comptés dans les suffrages exprimés. La majorité requise se calcule sur les seuls suffrages exprimés, sauf dispositions constitutionnelles contraires.

Suppléant

Personne élue en même temps que le député pour le remplacer en cas de vacance du siège (nomination au Gouvernement, décès, démission, etc.). Le suppléant ne siège pas tant que le titulaire est en fonction.

Temps législatif programmé

Procédure fixant à l'avance la durée globale de discussion d'un texte en séance. Le temps est réparti entre les groupes proportionnellement à leur importance numérique. Elle permet de maîtriser le calendrier face à l'obstruction.

Texte de loi

Document contenant les dispositions législatives soumises à l'examen du Parlement. Un texte peut être un projet de loi (Gouvernement) ou une proposition de loi (parlementaire).

Triangulaire

Second tour d'une élection législative opposant trois candidats (au lieu de deux). Pour se maintenir au second tour, un candidat doit avoir obtenu au moins 12,5 % des inscrits au premier tour.

Vᵉ République

Régime politique actuel de la France, instauré par la Constitution du 4 octobre 1958 à l'initiative du général de Gaulle. Il se caractérise par un exécutif fort (président élu au suffrage universel) et un parlementarisme rationalisé.

Vote

Acte par lequel les députés expriment leur position sur un texte. Les principaux modes sont : à main levée, par assis et levé, au scrutin public ordinaire (électronique) et au scrutin public à la tribune.

Vote de confiance

Vote par lequel l'Assemblée nationale approuve le programme ou la déclaration de politique générale du Gouvernement (article 49 alinéa 1). Le Gouvernement n'est pas obligé de solliciter la confiance mais il est d'usage de le faire.

Vote personnel

Principe constitutionnel selon lequel le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La délégation de vote n'est autorisée que dans des cas limitativement énumérés par une loi organique (maladie, mission…).

Votant

Député ayant participé à un scrutin, qu'il ait voté pour, contre ou se soit abstenu. Le nombre de votants inclut les abstentions, contrairement aux suffrages exprimés.

Article unique

Forme de texte législatif composé d'un seul article. Elle est fréquente pour des lois courtes de ratification, de prorogation ou de validation.

Déclaration de politique générale

Déclaration faite par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale pour présenter les orientations du Gouvernement. Elle peut être suivie d'un vote de confiance (article 49 alinéa 1).

Dernier mot de l'Assemblée nationale

En cas de désaccord persistant avec le Sénat après la navette, le Gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. C'est le mécanisme du « dernier mot ».

Droit de tirage

Droit reconnu notamment aux groupes d'opposition ou minoritaires pour obtenir l'inscription de certains travaux à l'ordre du jour, comme la création d'une commission d'enquête.

Exposé des motifs

Partie introductive d'un projet ou d'une proposition de loi qui explique les objectifs du texte, son contexte et les raisons des dispositions proposées.

Lecture définitive

Dernier examen d'un texte par l'Assemblée nationale lorsque le désaccord avec le Sénat n'a pas pu être surmonté. Elle intervient dans le cadre du dernier mot.

Loi constitutionnelle

Loi qui modifie la Constitution. Elle est adoptée soit par référendum, soit par le Parlement réuni en Congrès à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS)

Loi annuelle qui fixe les objectifs de dépenses et les conditions d'équilibre financier de la Sécurité sociale. Son examen suit une procédure encadrée par des délais constitutionnels.

Loi ordinaire

Catégorie générale des lois votées par le Parlement hors lois organiques, constitutionnelles et financières. Elle intervient dans le domaine défini par l'article 34 de la Constitution.

Majorité relative

Situation dans laquelle une option obtient plus de voix que les autres sans atteindre la majorité absolue. Elle suffit dans certains scrutins, notamment au second tour des législatives.

Motion référendaire

Motion de procédure tendant à proposer qu'un texte soit soumis au référendum. Si elle est adoptée, la poursuite de l'examen parlementaire du texte est interrompue.

Motion de rejet préalable

Motion visant à décider qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur un texte. Son adoption entraîne le rejet du texte avant l'examen des articles.

Pairage

Pratique politique informelle par laquelle deux députés de bords opposés conviennent de s'abstenir simultanément lors d'un vote afin de neutraliser leurs absences respectives.

Publication au Journal officiel

Étape de diffusion officielle de la loi promulguée au Journal officiel. Sauf disposition contraire, l'entrée en vigueur intervient le lendemain de cette publication.

Question préalable

Motion de procédure ayant le même effet qu'une motion de rejet : elle permet à l'Assemblée de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la discussion d'un texte.

Rapport parlementaire

Document rédigé par un rapporteur au nom d'une commission. Il présente l'analyse du texte, les auditions, les amendements adoptés en commission et les recommandations.

Saisine du Conseil constitutionnel

Acte par lequel les autorités habilitées (Président de la République, Premier ministre, présidents des assemblées, ou 60 députés/sénateurs) demandent le contrôle de constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation.

Seconde délibération

Nouvel examen, demandé en cours de discussion, de tout ou partie d'un texte déjà voté afin de modifier la rédaction adoptée après un premier vote.

Session extraordinaire

Période de réunion du Parlement en dehors de la session ordinaire, convoquée par décret du Président de la République sur un ordre du jour déterminé.

Session ordinaire

Période annuelle principale des travaux parlementaires, qui s'étend d'octobre à juin dans la limite constitutionnelle de jours de séance.

Vote conforme

Adoption d'un texte par une chambre dans les mêmes termes que l'autre chambre, sans modification. Le texte est alors définitivement adopté, hors contrôle éventuel du Conseil constitutionnel.

Vote par délégation

Dérogation au principe du vote personnel permettant à un député de déléguer son vote dans des cas strictement encadrés par les textes.

Article 49 alinéa 3

Disposition constitutionnelle permettant au Premier ministre d'engager la responsabilité du Gouvernement sur un texte de loi. Le texte est considéré comme adopté sans vote, sauf si une motion de censure est déposée et votée dans les 24 heures.

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