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pour une école de la liberté, de l'égalité des chances et de la laïcité

Proposition de loi 23/07/2024 N° 111 PIONANR5L17B0111
Article 1er

Article 1er

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I. – À titre expérimental, pendant une durée de cinq ans à compter de la publication du décret mentionné au VI, les recteurs de région académique peuvent passer avec des écoles dotées de la personnalité morale, en application du IV, ou avec des établissements d’enseignement scolaire publics volontaires relevant du titre Ier ou du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’éducation, ainsi qu’avec leur collectivité de rattachement lorsqu’elle souhaite y être partie, un contrat portant sur :

1° Le ressort de l’établissement ;

2° L’affectation des personnels, y compris enseignants ;

3° L’allocation et l’utilisation des moyens budgétaires ;

4° L’organisation pédagogique ;

5° Les dispositifs d’accompagnement des élèves.

Le contrat fixe notamment des objectifs pluriannuels en matière de réussite et de mixité scolaires. Chaque année, un dialogue de gestion entre les parties permet de vérifier l’atteinte des objectifs. Si nécessaire, les parties au contrat peuvent convenir d’avenants qui ne peuvent, sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées, remettre en cause l’équilibre général du contrat et, notamment, les objectifs pluriannuels en matière de réussite et de mixité scolaires.

Si les objectifs ne sont pas atteints durant deux années consécutives, le recteur peut, après avoir recueilli l’avis de l’établissement et, le cas échéant, de la collectivité, résilier le contrat.

Le fait qu’une école ou qu’un établissement soit partie à un contrat mentionné au présent I ne fait pas obstacle à la possibilité de conduire en son sein des expérimentations pédagogiques dans les conditions prévues à l’article L. 314‑2 du code de l’éducation. Le cas échéant, les stipulations de ce contrat qui portent sur un objet donnant lieu à une expérimentation en application du même article L. 314‑2 sont soumises à une concertation préalable avec les représentants de la communauté éducative et les équipes pédagogiques de l’école ou de l’établissement.

Le projet de contrat et, le cas échéant, tout projet d’avenant sont soumis à l’avis de l’équipe pédagogique de l’école ou du conseil pédagogique de l’établissement ainsi que des représentants de la communauté éducative, qui disposent de trente jours pour formuler des observations.

Le conseil d’administration de l’école dotée de la personnalité morale, en application du IV du présent article, ou de l’établissement d’enseignement scolaire public volontaire relevant du titre Ier ou du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’éducation se prononce sur ce projet de contrat, ainsi que sur tout projet d’avenant, après présentation par le chef d’établissement.

II. – Les établissements parties à un contrat mentionné au I ne peuvent, dans une même région académique, ni excéder 10 % de l’ensemble des établissements ni rassembler plus de 20 % des élèves.

III. – Les contrats mentionnés au I peuvent, en tant que de besoin, déroger aux articles L. 421‑3 à L. 421‑5 et L. 421‑11 à L. 421‑16 du code de l’éducation.

Ils peuvent prévoir des modalités d’affectation des personnels dans les établissements parties qui dérogent aux lignes directrices de gestion fixées en application de l’article L. 413‑3 du code général de la fonction publique.

IV. – Les écoles maternelles ou élémentaires participant à l’expérimentation doivent, préalablement à leur adhésion au contrat mentionné au I du présent article, obtenir le statut d’établissement public, après accord du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, lorsque la compétence relative au fonctionnement de l’école a été confiée à un établissement public de coopération intercommunale. La demande tendant à obtenir ce statut est formulée par le conseil d’école. Cet établissement public est régi par les articles L. 421‑1 à L. 421‑4 et L. 421‑10 à L. 421‑19 du code de l’éducation. Pour l’application de l’article L. 421‑2 du même code, selon l’importance de l’établissement, le conseil d’administration de l’école devenue établissement public est composé de douze, quinze, dix‑huit, vingt‑et‑un, vingt‑quatre ou trente membres. Le décret prévu au VI du présent article précise les conditions dans lesquelles est accordé ce statut ainsi que les conséquences qu’il emporte pour l’école, notamment sur ses droits, ses obligations et son organisation administrative, budgétaire et comptable.

V. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, un comité scientifique réalise l’évaluation de cette dernière afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation. Le rapport évalue notamment les effets de l’expérimentation sur la réussite des élèves et la mixité scolaire. Il est transmis au Parlement et au Gouvernement.

VI. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article, notamment les dispositions qui figurent obligatoirement dans le contrat et les documents supports du dialogue de gestion.

Article 1er

Article 1er bis

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 (nouveau)

Le second alinéa de l’article L. 912‑1‑1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Ni les élèves, ni leurs parents ou leurs représentants légaux ne peuvent porter atteinte à cette liberté. »

Article 2

Article 2

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Après l’article L. 411‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 411‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑1‑1. – À partir d’un nombre de classes au sein d’une école défini par décret, le directeur de l’école dispose d’une autorité hiérarchique dans le cadre des missions qui lui sont confiées et participe, en lien avec l’inspecteur de l’éducation nationale, à l’évaluation des enseignants de son école. »

Article 2 bis

Article 2 bis

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 A (nouveau)

L’article L. 131‑5 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« L’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article est accordée pour les motifs suivants : » ;

2° Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Un projet éducatif personnalisé, adapté aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, dans le respect de son droit à l’instruction défini à l’article L. 131‑1‑1. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif et l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française. » ;

3° Après la deuxième phrase du neuvième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut être demandée en cours d’année scolaire. » ;

4° Après le même neuvième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans l’attente de l’avis de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, la demande d’autorisation d’instruction en famille déposée par les responsables d’un enfant bénéficie d’un accord provisoire dès le dépôt du dossier.

« Par dérogation, l’autorisation prévue au premier alinéa du présent article est accordée de plein droit aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l’année scolaire précédente et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l’article L. 131‑10 ont été jugés suffisants. » ;

5° Le quatorzième alinéa est supprimé.

Article 2 bis

Article 2 bis

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 B (nouveau)

L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation publie chaque année le nombre de demandes d’autorisation formulées au titre de l’article L. 131‑5 du code de l’éducation ainsi que celui des autorisations accordées.

Article 2 bis

Article 2 bis

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 C (nouveau)

Après le cinquième alinéa de l’article L. 131‑10 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À la demande des personnes responsables de l’enfant, ce second contrôle peut être effectué par des personnes différentes de celles chargées du premier contrôle. »

Article 2 bis

Article 2 bis

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 (nouveau)

I. – Après l’article L. 131‑2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 131‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑2‑1. – Par dérogation à l’article L. 131‑2, l’instruction obligatoire peut être donnée aux enfants âgés de trois à six ans dans un établissement d’accueil soit collectif recevant exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans dit “jardin d’enfants” géré, financé ou conventionné par une collectivité publique, soit associatif, ouvert à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2019‑791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance.

« Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation d’instruction prévue à l’article L. 131‑1 du présent code déclarent au maire et à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, dans les conditions prévues à l’article L. 131‑5, qu’elles l’inscrivent dans un établissement mentionné au premier alinéa du présent article.

« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation prescrit le contrôle des établissements mentionnés au même premier alinéa afin de s’assurer que l’enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l’article L. 131‑1‑1 et que les élèves de ces établissements ont accès au droit à l’éducation défini à l’article L. 111‑1.

« Ce contrôle est organisé selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas du III ainsi qu’aux IV, V et VI de l’article L. 442‑2. »

II. – L’article 18 de la loi n° 2019‑791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance est abrogé.

Article 3

Article 3

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Le chapitre II du titre Ier du livre IX du code de l’éducation est complété par un article L. 912‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 912‑5. – Par dérogation aux articles L. 512‑18 à L. 512‑22 du code général de la fonction publique, l’affectation d’un enseignant peut procéder d’un engagement réciproque conclu avec l’autorité de l’État responsable en matière d’éducation pour une durée déterminée, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 4

Article 4

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Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’intitulé du chapitre unique du titre II du livre IX, qui devient le chapitre Ier, est ainsi rédigé : « Dispositions générales » ;

2° Le même titre II est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Les écoles supérieures du professorat des écoles

« Art. L. 922‑1. – Dans chaque région académique, est créé un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l’éducation, dénommé école supérieure du professorat des écoles.

« Cet établissement est administré par un conseil d’administration présidé par le recteur de région académique et dirigé par un directeur nommé par arrêté du ministre chargé de l’éducation. Le conseil d’administration comprend des représentants de l’État, des personnalités qualifiées, des représentants des collectivités territoriales ainsi que des représentants élus du personnel et des professeurs des écoles stagiaires. Il est assisté par un conseil pédagogique.

« Un décret en Conseil d’État fixe les attributions, les modalités d’organisation et de fonctionnement ainsi que la composition du conseil d’administration de cet établissement.

« Art. L. 922‑2. – Les écoles supérieures du professorat des écoles exercent les missions suivantes :

« 1° Elles organisent et assurent les actions de formation initiale des professeurs des écoles dans le cadre des orientations définies par l’État. Elles organisent des formations de préparation aux concours de recrutement de professeur des écoles. À cette fin, elles concluent des conventions avec des établissements d’enseignement supérieur afin de prévoir des rapprochements dans les domaines pédagogique et de la recherche et de faciliter les parcours de formation de leurs élèves. Les élèves inscrits dans une école supérieure du professorat des écoles sont également inscrits dans une formation proposée par l’établissement d’enseignement supérieur ayant conclu une convention avec cette école, selon des modalités précisées par décret. Cette convention définit notamment les modalités selon lesquelles un diplôme de master peut leur être délivré ;

« 2° Elles organisent des actions de formation continue des professeurs des écoles, notamment au cours des trois années qui suivent leur titularisation afin de compléter leur formation initiale ;

« 3° Elles participent à des actions de coopération internationale.

« Dans le cadre de leurs missions, elles assurent le développement et la promotion de méthodes pédagogiques innovantes. Elles forment les professeurs des écoles stagiaires à la maîtrise des outils et des ressources numériques, à leur usage pédagogique ainsi qu’à la connaissance et à la compréhension des enjeux liés à l’écosystème numérique et à la sobriété numérique.

« Elles préparent les professeurs des écoles stagiaires aux enjeux du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, à ceux de l’éducation aux médias et à l’information. Elles organisent des formations de sensibilisation à l’enseignement des faits religieux, à la prévention de la radicalisation, à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la lutte contre les discriminations, à la manipulation de l’information, à la lutte contre la diffusion de contenus haineux, au respect et à la protection de l’environnement ainsi qu’à la transition écologique, à la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers, dont les élèves en situation de handicap ou atteints de pathologies chroniques et les élèves à haut potentiel, ainsi que des formations à la prévention et à la résolution non violente des conflits. Elles préparent les professeurs des écoles stagiaires aux enjeux de l’entrée dans les apprentissages et à la prise en compte de la difficulté scolaire dans le contenu des enseignements et la démarche d’apprentissage. Elles forment les professeurs des écoles stagiaires à la promotion des activités physiques et sportives comme facteurs de santé publique. Elles préparent aux enjeux d’évaluation des connaissances et des compétences des élèves et forment les professeurs des écoles stagiaires au principe de laïcité et aux modalités de son application dans les écoles ainsi que pendant toute activité liée à l’enseignement. Elles préparent les professeurs des écoles stagiaires aux enjeux du plurilinguisme et à la scolarisation des enfants allophones.

« Dans le cadre de la formation continue, elles organisent des formations sur le principe de laïcité et ses modalités d’application dans les écoles ainsi que pendant toute activité liée à l’enseignement. Elles organisent également des formations de sensibilisation à l’enseignement des faits religieux et à la prévention de la radicalisation ainsi qu’au dialogue avec les parents.

« Un arrêté du ministre chargé de l’éducation précise le cahier des charges des contenus de la formation initiale spécifique concernant la scolarisation des enfants en situation de handicap ainsi que de la formation spécifique concernant le principe de laïcité. »

Article 5

Article 5

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Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À l’intitulé du titre II du livre VII ainsi qu’aux intitulés des chapitres Ier et II du même titre II, après le mot : « professorat », sont insérés les mots : « du second degré » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 721‑1, après le mot : « professorat », sont insérés les mots : « du second degré » ;

3° L’article L. 721‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « professorat », sont insérés les mots : « du second degré » ;

b) Au 2°, les mots : « des premier et second degrés » sont remplacés par les mots : « du second degré » ;

c) La quatrième phrase du neuvième alinéa est supprimée ;

d) À la première phrase du dixième alinéa, les mots : « les écoles, » sont supprimés ;

4° Au premier alinéa du I et à la première phrase du V de l’article L. 721‑3, après le mot : « professorat », sont insérés les mots : « du second degré ».

Article 6

Article 6

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Après l’article L. 311‑3‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 311‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑3‑2. – Un service public de soutien scolaire contribue à la réussite des élèves sur tout le territoire de la République. Le ministre chargé de l’éducation nationale en assure l’organisation. Ce service public s’appuie notamment sur des professeurs volontaires, sur la réserve éducative, sur des fondations et sur des associations.

« Les conditions prévues à l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles s’appliquent pour la participation des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article à ce service public. Elles sont également tenues par l’obligation de neutralité.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 7

Article 7

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I. – Après l’article L. 911‑6‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 911‑6‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 911‑6‑2. – Est instituée une réserve éducative dont les membres sont chargés de contribuer au service de soutien scolaire gratuit dans les écoles et les établissements d’enseignement du second degré.

« Les conditions de recrutement, de formation et d’intervention des membres de la réserve éducative sont fixées par voie réglementaire.

« Seules les personnes majeures peuvent être admises dans la réserve éducative. Elles sont titulaires du baccalauréat.

« La réserve éducative fait partie de la réserve civique prévue par la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté. Elle est régie par le code de l’éducation et, pour autant qu’ils n’y sont pas contraires, par les articles 1er à 5 et 7 de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 précitée. »

II. – Après le 4° de l’article 1er de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis La réserve éducative mentionnée à l’article L. 911‑6‑2 du même code ; ».

Article 7 bis

Article 7 bis

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 (nouveau)

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 721‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cadre, ils permettent aux étudiants qui le souhaitent l’acquisition de compétences bivalentes ; »

2° L’article L. 911‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il prévoit des mesures favorisant le recrutement, sur la base du volontariat, d’enseignants bivalents. » ;

3° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 912‑1‑2 est complétée par les mots : « permettant notamment l’acquisition de compétences bivalentes ».

Article 7 ter

Article 7 ter

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 (nouveau)

Après le cinquième alinéa de l’article L. 111‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’égalité des chances passe par le respect de la personne des élèves et des étudiants. »

Article 8

Article 8

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Après le sixième alinéa de l’article L. 111‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les territoires ruraux éducatifs à besoins particuliers, définis par les recteurs d’académie, bénéficient de moyens et de dispositifs spécifiques. »

Article 9

Article 9

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I. – Le I de l’article L. 2121‑30 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les communes n’appartenant pas à une unité urbaine ou appartenant à une unité urbaine de moins de 5 000 habitants, la fermeture d’une classe fait l’objet d’un avis préalable du conseil municipal. L’avis du conseil municipal doit être sollicité au plus tard le 15 janvier de l’année précédant la rentrée scolaire à compter de laquelle est prévue la fermeture de la classe. Le conseil municipal dispose d’un mois pour se prononcer. À défaut, son avis est réputé favorable.

« En cas de vote défavorable du conseil municipal, aucune fermeture de classe ne peut intervenir durant les trois années suivantes. »

II. – (Supprimé)

III (nouveau). – L’article L. 212‑1 du code de l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« “Dans les communes n’appartenant pas à une unité urbaine ou appartenant à une unité urbaine de moins de 5 000 habitants, la fermeture d’une classe fait l’objet d’un avis préalable du conseil municipal. L’avis du conseil municipal doit être sollicité au plus tard le 15 janvier de l’année précédant la rentrée scolaire à compter de laquelle est prévue la fermeture de la classe. Le conseil municipal dispose d’un mois pour se prononcer. À défaut, son avis est réputé favorable.

« “En cas de vote défavorable du conseil municipal, aucune fermeture de classe ne peut intervenir durant les trois années suivantes.” »

IV (nouveau). – Le 1° de l’article L. 421‑2 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les collèges, ces représentants comprennent les délégués départementaux de l’éducation nationale ; ».

Article 10

Article 10

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Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 111‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes qui participent au service public de l’éducation sont également tenues de respecter ces valeurs. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 141‑5‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La même interdiction s’applique aux personnes qui participent, y compris lors des sorties scolaires, aux activités liées à l’enseignement dans ou en dehors des établissements, organisées par ces écoles et ces établissements publics locaux d’enseignement. »

Article 10 bis

Article 10 bis

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 (nouveau)

L’article L. 551‑1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le projet éducatif territorial souscrit aux objectifs de la charte de la laïcité ainsi qu’au respect du principe d’égalité des chances entre citoyens. »

Article 11

Article 11

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(Supprimé)

Article 11 bis

Article 11 bis

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 (nouveau)

Après l’article L. 312‑2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 312‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑2‑1. – Les médecins de santé scolaire sont destinataires des certificats médicaux lorsqu’une inaptitude d’une durée supérieure à un mois est constatée. »

Article 12

Article 12

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I. – Les conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

II. – Les conséquences financières résultant pour l’État du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Les conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 avril 2023.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

Glossaire
Abstention

Vote par lequel un député choisit de ne se prononcer ni pour ni contre un texte ou un amendement. L'abstention est comptabilisée séparément et n'entre pas dans le calcul de la majorité.

Amendement

Modification proposée à un texte de loi en cours de discussion. Un amendement peut être déposé par un député, un groupe parlementaire, une commission ou le Gouvernement. Il peut viser à ajouter, supprimer ou modifier un ou plusieurs articles du texte.

Assemblée nationale

Chambre basse du Parlement français, composée de 577 députés élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Elle vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Elle siège au Palais Bourbon à Paris.

Article 40

Article de la Constitution interdisant aux parlementaires de proposer des amendements ou propositions de loi entraînant une diminution des ressources publiques ou une augmentation des charges. Le Président de la commission des Finances veille à son application.

Article 44 alinéa 3 (vote bloqué)

Le Gouvernement peut demander à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements acceptés par le Gouvernement. Cette procédure est appelée « vote bloqué ».

Ballottage

Situation dans laquelle aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour d'une élection. Un second tour est alors organisé où seuls se maintiennent les candidats ayant recueilli un nombre suffisant de voix.

Bicamérisme

Système parlementaire à deux chambres : l'Assemblée nationale (chambre basse) et le Sénat (chambre haute). En France, le bicamérisme est dit « inégalitaire » car l'Assemblée peut avoir le dernier mot en cas de désaccord avec le Sénat.

Bureau de l'Assemblée

Organe directeur de l'Assemblée nationale composé du Président, des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires. Il organise et dirige les travaux de l'Assemblée, statue sur les demandes de levée d'immunité et gère le budget interne.

Budget de l'État

Document retraçant l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État pour une année civile. Il est présenté dans le projet de loi de finances (PLF) et voté chaque automne par le Parlement. Son exécution est contrôlée a posteriori par la loi de règlement.

Cavalier législatif

Disposition insérée dans une loi qui n'a aucun lien avec le texte en discussion. Les cavaliers législatifs peuvent être censurés par le Conseil constitutionnel au titre de l'article 45 de la Constitution.

Censure (constitutionnelle)

Décision du Conseil constitutionnel déclarant une disposition législative contraire à la Constitution. La disposition censurée ne peut être promulguée. La censure peut être totale (toute la loi) ou partielle (certains articles).

Circonscription

Division géographique dans laquelle est élu un député. La France compte 577 circonscriptions législatives. Chaque circonscription élit un seul député au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Cohabitation

Situation institutionnelle dans laquelle le Président de la République et le Premier ministre appartiennent à des majorités politiques opposées. La France a connu trois cohabitations : 1986-1988, 1993-1995 et 1997-2002.

Commission permanente

Organe de travail permanent de l'Assemblée (8 commissions : Lois, Finances, Affaires sociales, Affaires étrangères, Défense, Affaires culturelles, Développement durable, Affaires économiques). Les commissions examinent les textes de loi avant leur discussion en séance.

Commission d'enquête

Commission temporaire créée pour recueillir des informations sur des faits déterminés ou sur la gestion d'un service public. Ses travaux durent au maximum 6 mois et ses auditions peuvent être publiques. Elle dispose de pouvoirs d'investigation étendus.

Commission mixte paritaire (CMP)

Commission composée de 7 députés et 7 sénateurs, réunie pour trouver un texte de compromis lorsque l'Assemblée et le Sénat n'arrivent pas à un accord sur un projet ou une proposition de loi après deux lectures.

Compte rendu

Transcription intégrale ou analytique des débats ayant eu lieu en séance publique ou en commission. Les comptes rendus intégraux sont publiés au Journal officiel et consultables en ligne.

Conférence des présidents

Réunion hebdomadaire rassemblant le Président de l'Assemblée, les vice-présidents, les présidents de groupes, les présidents de commissions et le membre du Gouvernement chargé des relations avec le Parlement. Elle fixe l'ordre du jour des travaux.

Congrès du Parlement

Réunion conjointe de l'Assemblée nationale et du Sénat à Versailles, convoquée par le Président de la République pour voter une révision constitutionnelle. L'adoption requiert une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Conseil constitutionnel

Institution composée de 9 membres (3 nommés par le Président de la République, 3 par le président du Sénat, 3 par le président de l'Assemblée) chargée de vérifier la conformité des lois à la Constitution. Il peut être saisi avant promulgation ou par QPC.

Conseil des ministres

Réunion hebdomadaire du Gouvernement sous la présidence du Président de la République, chaque mercredi à l'Élysée. C'est là que sont adoptés les projets de loi, les ordonnances, les décrets et les nominations importantes.

Conseil d'État

Plus haute juridiction administrative française. Il est obligatoirement consulté sur les projets de loi et d'ordonnance avant leur examen par le Parlement. Son avis porte sur la qualité juridique du texte et sa conformité aux normes supérieures.

Constitution

Loi fondamentale de la République française, adoptée le 4 octobre 1958. Elle définit l'organisation des pouvoirs publics, les droits et libertés des citoyens, et les rapports entre le Parlement, le Gouvernement et le Président de la République.

Contre (vote)

Vote exprimé en opposition à un texte, un amendement ou une motion. Les votes « contre » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Cour des comptes

Juridiction financière indépendante chargée de contrôler la gestion des fonds publics. Elle assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et publie un rapport annuel public.

Débat d'orientation

Débat organisé en séance publique sans vote à la clef, permettant aux députés d'exprimer leurs positions sur un sujet de politique générale, budgétaire ou européenne avant que le Gouvernement n'arrête ses choix.

Décret

Acte réglementaire pris par le Président de la République ou le Premier ministre. Les décrets d'application précisent les modalités d'exécution d'une loi. Certains décrets sont délibérés en Conseil des ministres.

Délégation parlementaire

Organisme permanent de l'Assemblée chargé d'informer les députés sur un domaine spécifique : droits des femmes, outre-mer, renseignement, collectivités territoriales, etc. Les délégations n'ont pas de pouvoir législatif direct.

Déontologue de l'Assemblée

Personnalité indépendante chargée de veiller au respect du code de déontologie par les députés : déclarations d'intérêts, prévention des conflits d'intérêts, cadeaux et invitations. Il peut être saisi par tout député ou citoyen.

Déport

Décision d'un député de ne pas participer à un vote ou à des travaux parlementaires en raison d'un conflit d'intérêts. Le déport est déclaré auprès du déontologue et publié. C'est une mesure de transparence et de probité.

Député

Élu de la Nation siégeant à l'Assemblée nationale. Le député vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement, peut poser des questions et déposer des propositions de loi. Son mandat dure 5 ans (sauf dissolution).

Dissolution

Acte par lequel le Président de la République met fin au mandat de l'Assemblée nationale avant son terme, provoquant de nouvelles élections législatives dans les 20 à 40 jours. Une nouvelle dissolution ne peut avoir lieu dans l'année qui suit.

Dossier législatif

Ensemble des documents et actes liés à l'examen d'un texte de loi : dépôt, renvoi en commission, rapport, discussion en séance, amendements, vote, navette avec le Sénat, promulgation.

Droit d'amendement

Droit reconnu à chaque parlementaire et au Gouvernement de proposer des modifications à un texte de loi en cours de discussion. Ce droit est garanti par la Constitution (article 44) mais encadré par des règles de recevabilité.

Élections législatives

Scrutin uninominal majoritaire à deux tours permettant d'élire les 577 députés de l'Assemblée nationale. Pour être élu au premier tour, il faut obtenir la majorité absolue et au moins 25 % des inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit.

État d'urgence

Régime d'exception déclaré par décret en Conseil des ministres en cas de péril imminent ou de calamité publique. Sa prolongation au-delà de 12 jours nécessite une autorisation du Parlement. Il renforce temporairement les pouvoirs de l'exécutif.

Examen en commission

Phase de la procédure législative durant laquelle une commission permanente étudie un texte article par article, auditionne le rapporteur et vote des amendements avant la discussion en séance publique.

Exception d'irrecevabilité

Motion de procédure par laquelle un député demande le rejet d'un texte au motif qu'il est contraire à la Constitution. Son adoption entraîne le rejet du texte. C'est le seul moyen de soulever l'inconstitutionnalité pendant les débats.

Fait personnel

Prise de parole brève autorisée en fin de séance lorsqu'un député estime que ses propos ont été déformés ou qu'il a été mis en cause personnellement au cours des débats.

Fenêtre parlementaire (niche)

Journée réservée dans le calendrier parlementaire à un groupe d'opposition ou minoritaire pour inscrire à l'ordre du jour les textes de son choix. Chaque groupe dispose d'une journée par session ordinaire.

Gouvernement

Organe exécutif dirigé par le Premier ministre, composé des ministres, ministres délégués et secrétaires d'État. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Groupe parlementaire

Regroupement d'au moins 15 députés partageant des affinités politiques. Chaque groupe dispose d'un temps de parole, de postes en commission et de moyens matériels. Un groupe peut être déclaré d'opposition ou minoritaire.

Groupe d'études

Groupe informel de députés qui se réunissent autour d'un thème d'intérêt commun (viticulture, espace, numérique…). Les groupes d'études permettent de travailler sur des sujets transversaux au-delà des clivages partisans.

HATVP

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Autorité administrative indépendante chargée de contrôler les déclarations de patrimoine et d'intérêts des élus et hauts fonctionnaires, et de prévenir les conflits d'intérêts.

Hémicycle

Salle en forme de demi-cercle où siègent les députés au Palais Bourbon. Les places sont réparties de gauche à droite selon les affinités politiques. Le Président de l'Assemblée siège au « perchoir », point le plus élevé.

Immunité parlementaire

Protection juridique dont bénéficient les parlementaires. L'irresponsabilité couvre les opinions et votes émis dans l'exercice des fonctions. L'inviolabilité interdit l'arrestation sans autorisation du Bureau sauf flagrant délit.

Incompatibilité

Interdiction de cumuler le mandat de député avec certaines fonctions ou activités (fonctionnaire en activité, dirigeant d'entreprise publique, membre du Gouvernement, sénateur, député européen…). Le député doit choisir sous 30 jours.

Initiative législative

Droit de proposer un texte de loi. L'initiative appartient concurremment au Premier ministre (projets de loi) et aux membres du Parlement (propositions de loi). En pratique, la majorité des lois adoptées sont d'origine gouvernementale.

Irrecevabilité

Décision de rejeter un amendement ou une proposition de loi pour des raisons de forme (article 40 : charge financière, article 45 : cavalier législatif, article 41 : domaine réglementaire) sans examen sur le fond.

Journal officiel (JO)

Publication officielle de la République française dans laquelle sont publiés les lois, décrets, arrêtés, comptes rendus des débats parlementaires, questions écrites et réponses ministérielles. Il est consultable gratuitement en ligne.

Législature

Période de 5 ans correspondant au mandat d'une Assemblée nationale. La législature actuelle est la 17ᵉ (depuis 2024). Chaque législature est divisée en sessions ordinaires et extraordinaires.

Lecture

Chaque passage d'un texte devant une chambre (Assemblée ou Sénat) constitue une « lecture ». La navette peut comporter plusieurs lectures. En cas de désaccord persistant, le Gouvernement peut demander une lecture définitive à l'Assemblée.

Loi de finances (PLF)

Loi qui détermine chaque année les recettes et les dépenses de l'État. Le projet de loi de finances est déposé en octobre, examiné en priorité par l'Assemblée (40 jours), puis par le Sénat (20 jours). Il doit être adopté avant le 31 décembre.

Loi organique

Loi de rang supérieur aux lois ordinaires qui précise l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics prévus par la Constitution. Son adoption requiert des conditions plus strictes et elle est automatiquement soumise au Conseil constitutionnel.

Loi de programmation

Loi fixant des objectifs et des moyens sur plusieurs années dans un domaine (défense, justice, recherche, finances publiques). Elle n'a pas de portée contraignante mais traduit les orientations à moyen terme du Gouvernement.

Majorité

Nombre de voix nécessaires pour adopter un texte. La majorité simple (plus de la moitié des suffrages exprimés) est la règle générale. Certains votes (motion de censure, révision constitutionnelle) requièrent une majorité qualifiée.

Majorité absolue

Plus de la moitié des membres composant l'Assemblée, soit 289 voix sur 577. Requise notamment pour l'adoption d'une motion de censure ou pour l'investiture du Gouvernement. À distinguer de la majorité simple des suffrages exprimés.

Mandat parlementaire

Mission confiée par les électeurs à un député pour les représenter. Le mandat est de 5 ans, national (le député représente toute la Nation et non sa seule circonscription) et non impératif (il vote librement selon sa conscience).

Mission d'information

Groupe de travail temporaire créé par une commission permanente ou la Conférence des présidents pour étudier un sujet spécifique. Moins formelle qu'une commission d'enquête, elle ne dispose pas de pouvoirs de contrainte mais publie un rapport.

Motion de censure

Procédure par laquelle l'Assemblée nationale peut renverser le Gouvernement. Elle doit être signée par au moins 58 députés (1/10ᵉ) et adoptée à la majorité absolue (289 voix). Seuls les votes « pour » sont comptabilisés.

Motion de renvoi en commission

Motion de procédure par laquelle l'Assemblée peut décider de renvoyer un texte en commission pour un examen complémentaire. Son adoption suspend la discussion du texte jusqu'à un nouvel examen en commission.

Navette parlementaire

Va-et-vient d'un texte entre l'Assemblée nationale et le Sénat jusqu'à son adoption dans les mêmes termes. Si le désaccord persiste après deux lectures, une CMP est convoquée ou l'Assemblée peut statuer définitivement.

Non-inscrit

Député n'appartenant à aucun groupe parlementaire. Les non-inscrits bénéficient de droits individuels (vote, amendement, question) mais disposent d'un temps de parole réduit et d'une représentation limitée en commission.

Obstruction parlementaire

Stratégie consistant à multiplier les amendements, les rappels au règlement ou les demandes de scrutin pour retarder ou bloquer l'adoption d'un texte. L'obstruction est une arme classique de l'opposition.

Ordonnance

Texte pris par le Gouvernement dans le domaine de la loi, après habilitation du Parlement (article 38 de la Constitution). Les ordonnances doivent être ratifiées par le Parlement dans un délai fixé par la loi d'habilitation.

Ordre du jour (ODJ)

Liste des sujets devant être examinés lors d'une séance ou d'une réunion de commission. L'ordre du jour est fixé par la Conférence des présidents. Le Gouvernement dispose d'un droit de priorité pour y inscrire ses textes.

Palais Bourbon

Siège de l'Assemblée nationale, situé sur la rive gauche de la Seine à Paris (7ᵉ arrondissement). Le bâtiment, construit au XVIIIᵉ siècle, abrite l'hémicycle, les salles de commission, les bureaux des députés et la bibliothèque.

Parlement

Institution bicamérale composée de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le Parlement vote la loi, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Il peut se réunir en Congrès pour réviser la Constitution.

Perchoir

Nom donné familièrement au siège du Président de l'Assemblée nationale, situé au point le plus élevé de l'hémicycle. Par extension, « décrocher le perchoir » signifie être élu Président de l'Assemblée.

Pour (vote)

Vote exprimé en faveur d'un texte, d'un amendement ou d'une motion. Les votes « pour » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Premier ministre

Chef du Gouvernement, nommé par le Président de la République. Il dirige l'action du Gouvernement, assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Président de l'Assemblée nationale

Quatrième personnage de l'État, élu par les députés au début de chaque législature. Il dirige les débats, assure le respect du règlement, peut saisir le Conseil constitutionnel et supplée le Président de la République en cas de vacance.

Président de la République

Chef de l'État élu au suffrage universel direct pour 5 ans. Il nomme le Premier ministre, préside le Conseil des ministres, promulgue les lois, peut dissoudre l'Assemblée et exercer les pouvoirs exceptionnels de l'article 16.

Procédure accélérée

Procédure permettant de réduire la navette parlementaire à une seule lecture par chambre avant réunion éventuelle d'une CMP. Elle est décidée par le Gouvernement ou par la Conférence des présidents.

Projet de loi

Texte de loi déposé par le Gouvernement (Premier ministre). Les projets de loi passent obligatoirement par le Conseil d'État pour avis et sont accompagnés d'une étude d'impact. À ne pas confondre avec la proposition de loi.

Promulgation

Acte par lequel le Président de la République atteste l'existence de la loi et ordonne son exécution. Elle intervient dans les 15 jours suivant la transmission de la loi définitivement adoptée, sauf saisine du Conseil constitutionnel.

Proposition de loi

Texte de loi déposé par un ou plusieurs parlementaires (députés ou sénateurs), par opposition au projet de loi qui émane du Gouvernement. Elle n'est pas soumise à l'avis du Conseil d'État ni à l'obligation d'étude d'impact.

Proposition de résolution

Texte par lequel l'Assemblée exprime un avis, un souhait ou une recommandation sans valeur contraignante. Depuis 2008, les résolutions peuvent porter sur tout sujet. Elles ne sont pas transmises au Sénat et ne sont pas promulguées.

Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)

Procédure permettant à tout justiciable de contester la conformité d'une loi déjà en vigueur aux droits et libertés garantis par la Constitution. La QPC est transmise au Conseil constitutionnel par le Conseil d'État ou la Cour de cassation.

Question écrite (QE)

Question adressée par écrit par un député à un ministre. Le ministre dispose normalement de deux mois pour répondre. Les questions et réponses sont publiées au Journal officiel.

Question au Gouvernement (QAG)

Question orale posée en séance publique chaque mardi et mercredi. Le député dispose de 2 minutes, le ministre répond en 2 minutes. C'est le moment le plus médiatique de la vie parlementaire, retransmis en direct à la télévision.

Questeur

Membre du Bureau de l'Assemblée chargé de la gestion financière et administrative de l'institution : budget, personnel, sécurité, logistique. Il y a trois questeurs : deux de la majorité et un de l'opposition.

Quorum

Nombre minimum de députés devant être présents pour qu'un vote soit valide. En règle générale, il n'y a pas de quorum à l'Assemblée pour les votes ordinaires, mais la Constitution l'exige pour certains votes spéciaux.

Rappel au règlement

Prise de parole par laquelle un député signale une violation du règlement de l'Assemblée au cours d'un débat. Le Président peut accorder 2 minutes au député. C'est souvent utilisé de manière tactique pour intervenir dans les débats.

Rapporteur

Député désigné par une commission pour étudier un texte de loi, rédiger un rapport et présenter les conclusions de la commission en séance. Le rapporteur auditionne les parties prenantes et propose des amendements.

Rapporteur général du budget

Député membre de la commission des Finances chargé de suivre l'ensemble des lois de finances. Il dispose de pouvoirs étendus de contrôle sur pièces et sur place dans les administrations et peut accéder à tout document fiscal.

Référendum

Consultation directe des citoyens sur un projet de loi (article 11 de la Constitution) ou une révision constitutionnelle (article 89). Le Président peut soumettre un texte au référendum sur proposition du Gouvernement ou du Parlement.

Règlement de l'Assemblée

Texte fixant l'organisation interne et les règles de procédure de l'Assemblée nationale : temps de parole, dépôt d'amendements, conditions de vote, discipline en séance. Il est soumis au contrôle du Conseil constitutionnel.

Réserve parlementaire (supprimée)

Enveloppe budgétaire autrefois attribuée à chaque parlementaire pour financer des projets locaux (associations, collectivités). Supprimée par la loi de confiance dans la vie politique de 2017 en raison de son opacité.

Réunion

Rencontre de travail d'un organe parlementaire (commission, délégation, mission d'information…). Les réunions ont un ordre du jour, des participants et peuvent donner lieu à un compte rendu.

Scrutin

Procédure de vote par laquelle les députés se prononcent sur un texte, un article, un amendement ou une motion. Un scrutin public enregistre la position de chaque député (pour, contre, abstention, non-votant) et publie les résultats de manière nominative.

Vote solennel

Type de scrutin public utilisé pour les votes les plus importants (souvent le vote sur l'ensemble d'un texte, ou certaines motions majeures). Le vote est nominatif et publié, ce qui permet de connaître précisément la position de chaque député.

Séance publique

Réunion plénière de l'Assemblée dans l'hémicycle, ouverte au public et retransmise en direct. C'est en séance que se déroulent les discussions générales, l'examen des amendements et les votes solennels.

Sénat

Chambre haute du Parlement français, composée de 348 sénateurs élus au suffrage universel indirect pour 6 ans, renouvelés par moitié tous les 3 ans. Le Sénat siège au Palais du Luxembourg et représente les collectivités territoriales.

Session parlementaire

Période pendant laquelle le Parlement siège. La session ordinaire unique va d'octobre à juin (170 jours max). Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président de la République.

Sous-amendement

Modification apportée à un amendement lui-même. Le sous-amendement ne peut contredire l'objet de l'amendement principal. Il est discuté et voté avant l'amendement qu'il modifie.

Suffrage exprimé

Vote « pour » ou « contre ». Les abstentions et les non-votants ne sont pas comptés dans les suffrages exprimés. La majorité requise se calcule sur les seuls suffrages exprimés, sauf dispositions constitutionnelles contraires.

Suppléant

Personne élue en même temps que le député pour le remplacer en cas de vacance du siège (nomination au Gouvernement, décès, démission, etc.). Le suppléant ne siège pas tant que le titulaire est en fonction.

Temps législatif programmé

Procédure fixant à l'avance la durée globale de discussion d'un texte en séance. Le temps est réparti entre les groupes proportionnellement à leur importance numérique. Elle permet de maîtriser le calendrier face à l'obstruction.

Texte de loi

Document contenant les dispositions législatives soumises à l'examen du Parlement. Un texte peut être un projet de loi (Gouvernement) ou une proposition de loi (parlementaire).

Triangulaire

Second tour d'une élection législative opposant trois candidats (au lieu de deux). Pour se maintenir au second tour, un candidat doit avoir obtenu au moins 12,5 % des inscrits au premier tour.

Vᵉ République

Régime politique actuel de la France, instauré par la Constitution du 4 octobre 1958 à l'initiative du général de Gaulle. Il se caractérise par un exécutif fort (président élu au suffrage universel) et un parlementarisme rationalisé.

Vote

Acte par lequel les députés expriment leur position sur un texte. Les principaux modes sont : à main levée, par assis et levé, au scrutin public ordinaire (électronique) et au scrutin public à la tribune.

Vote de confiance

Vote par lequel l'Assemblée nationale approuve le programme ou la déclaration de politique générale du Gouvernement (article 49 alinéa 1). Le Gouvernement n'est pas obligé de solliciter la confiance mais il est d'usage de le faire.

Vote personnel

Principe constitutionnel selon lequel le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La délégation de vote n'est autorisée que dans des cas limitativement énumérés par une loi organique (maladie, mission…).

Votant

Député ayant participé à un scrutin, qu'il ait voté pour, contre ou se soit abstenu. Le nombre de votants inclut les abstentions, contrairement aux suffrages exprimés.

Article unique

Forme de texte législatif composé d'un seul article. Elle est fréquente pour des lois courtes de ratification, de prorogation ou de validation.

Déclaration de politique générale

Déclaration faite par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale pour présenter les orientations du Gouvernement. Elle peut être suivie d'un vote de confiance (article 49 alinéa 1).

Dernier mot de l'Assemblée nationale

En cas de désaccord persistant avec le Sénat après la navette, le Gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. C'est le mécanisme du « dernier mot ».

Droit de tirage

Droit reconnu notamment aux groupes d'opposition ou minoritaires pour obtenir l'inscription de certains travaux à l'ordre du jour, comme la création d'une commission d'enquête.

Exposé des motifs

Partie introductive d'un projet ou d'une proposition de loi qui explique les objectifs du texte, son contexte et les raisons des dispositions proposées.

Lecture définitive

Dernier examen d'un texte par l'Assemblée nationale lorsque le désaccord avec le Sénat n'a pas pu être surmonté. Elle intervient dans le cadre du dernier mot.

Loi constitutionnelle

Loi qui modifie la Constitution. Elle est adoptée soit par référendum, soit par le Parlement réuni en Congrès à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS)

Loi annuelle qui fixe les objectifs de dépenses et les conditions d'équilibre financier de la Sécurité sociale. Son examen suit une procédure encadrée par des délais constitutionnels.

Loi ordinaire

Catégorie générale des lois votées par le Parlement hors lois organiques, constitutionnelles et financières. Elle intervient dans le domaine défini par l'article 34 de la Constitution.

Majorité relative

Situation dans laquelle une option obtient plus de voix que les autres sans atteindre la majorité absolue. Elle suffit dans certains scrutins, notamment au second tour des législatives.

Motion référendaire

Motion de procédure tendant à proposer qu'un texte soit soumis au référendum. Si elle est adoptée, la poursuite de l'examen parlementaire du texte est interrompue.

Motion de rejet préalable

Motion visant à décider qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur un texte. Son adoption entraîne le rejet du texte avant l'examen des articles.

Pairage

Pratique politique informelle par laquelle deux députés de bords opposés conviennent de s'abstenir simultanément lors d'un vote afin de neutraliser leurs absences respectives.

Publication au Journal officiel

Étape de diffusion officielle de la loi promulguée au Journal officiel. Sauf disposition contraire, l'entrée en vigueur intervient le lendemain de cette publication.

Question préalable

Motion de procédure ayant le même effet qu'une motion de rejet : elle permet à l'Assemblée de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la discussion d'un texte.

Rapport parlementaire

Document rédigé par un rapporteur au nom d'une commission. Il présente l'analyse du texte, les auditions, les amendements adoptés en commission et les recommandations.

Saisine du Conseil constitutionnel

Acte par lequel les autorités habilitées (Président de la République, Premier ministre, présidents des assemblées, ou 60 députés/sénateurs) demandent le contrôle de constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation.

Seconde délibération

Nouvel examen, demandé en cours de discussion, de tout ou partie d'un texte déjà voté afin de modifier la rédaction adoptée après un premier vote.

Session extraordinaire

Période de réunion du Parlement en dehors de la session ordinaire, convoquée par décret du Président de la République sur un ordre du jour déterminé.

Session ordinaire

Période annuelle principale des travaux parlementaires, qui s'étend d'octobre à juin dans la limite constitutionnelle de jours de séance.

Vote conforme

Adoption d'un texte par une chambre dans les mêmes termes que l'autre chambre, sans modification. Le texte est alors définitivement adopté, hors contrôle éventuel du Conseil constitutionnel.

Vote par délégation

Dérogation au principe du vote personnel permettant à un député de déléguer son vote dans des cas strictement encadrés par les textes.

Article 49 alinéa 3

Disposition constitutionnelle permettant au Premier ministre d'engager la responsabilité du Gouvernement sur un texte de loi. Le texte est considéré comme adopté sans vote, sauf si une motion de censure est déposée et votée dans les 24 heures.

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