Lire le texte

Création des polices territoriales

Proposition de loi 23/07/2024 N° 31 PIONANR5L17B0031
Article 1er

Article 1er

#

Le livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Polices territoriales » ;

2° À l’intitulé du titre Ier, de la section 1 et de la section 2 du chapitre II du même titre Ier, et du chapitre V dudit titre Ier, les mots : « police municipale » sont remplacés par les mots : « police territoriale » ;

3° L’article L. 511‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « police municipale » sont remplacés par les mots : « police territoriale » et sont ajoutés les mots : « , et de police des campagnes » ;

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales, ils constatent également par procès‑verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route, conformément à son article L. 130‑4, concurremment, dans la limite de leurs compétences, avec les agents de surveillance de la voie publique. Ils constatent aussi par procès‑verbaux les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dès lors qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête et à l’exclusion de celles réprimant des atteintes à l’intégrité des personnes. » ;

c) Au quatrième alinéa, le mot : « communal » est remplacé par les mots : « de la ou des communes pour lesquelles ils sont assermentés » ;

4° À la première phrase de l’article L. 511‑3 (deux occurrences), à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 511‑4 (deux occurrences), au premier alinéa (deux occurrences) et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 511‑5, au premier alinéa, à la première phrase du troisième alinéa et aux quatrième et avant‑dernier alinéas de l’article L. 512‑1, à la première phrase des premier et second alinéas de l’article L. 512‑2, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 512‑3, au premier (trois occurrences) et au second (deux occurrences) alinéas de l’article L. 512‑4, à la première phrase de l’article L. 512‑5, aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 512‑6, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 513‑1, à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 514‑1 (deux occurrences) et à l’article L. 515‑1, les mots : « police municipale » sont remplacés par les mots : « police territoriale » ;

5° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 511‑4, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 513‑1, à l’intitulé du chapitre IV du titre Ier, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 514‑1 et à l’article L. 515‑1, les mots : « polices municipales » sont remplacés par les mots : « polices territoriales ».

Article 2

Article 2

#

La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 512‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 512‑3‑1. – Une région, un département ou un établissement public chargé de la gestion d’un parc naturel régional peut recruter un ou plusieurs agents de police territoriale compétents dans chacune des communes concernées. Dans ces cas, leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes et, respectivement, par le président du conseil régional, le président du conseil général ou le président de l’établissement public, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 3

Article 3

#

Le titre II du livre V du code de la sécurité intérieure est abrogé.

Article 3 bis

Article 3 bis

#

A (nouveau)

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 113‑1, les mots : « police municipale et les gardes‑champêtres » sont remplacés par les mots : « police territoriale » ;

2° À la fin de la seconde phrase des articles L. 613‑4 et L. 613‑8, les mots : « polices municipales » sont remplacés par les mots : « polices territoriales ».

Article 3 bis

Article 3 bis

#

(nouveau)

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’intégration des gardes champêtres dans le cadre d’emplois d’agent de police territoriale.

Les gardes champêtres en fonction à la date d’entrée en vigueur de la présente loi conservent le bénéfice de l’agrément et de l’assermentation qui leur ont été consentis avant cette date.

Ils conservent, pour l’exercice de leurs fonctions, les attributions qui étaient les leurs avant leur intégration dans le nouveau cadre d’emplois, ainsi que le bénéfice de l’autorisation de port d’arme, en cours de validité, qui leur a été consentie avant cette date, sous réserve d’un retrait de cette autorisation.

Article 4

Article 4

#

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 21 est ainsi modifié :

a) Au 2°, les mots : « police municipale » sont remplacés par les mots : « police territoriale » ;

b) Le 3° est abrogé ;

2° Au premier alinéa de l’article 21‑2, les mots : « police municipale » sont remplacés par les mots : « police territoriale » ;

3° À l’intitulé du paragraphe 1er de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier et à l’article 22, au premier alinéa de l’article 23, aux premier et second alinéas de l’article 24, à l’article 25 et au premier alinéa de l’article 27, les mots : « gardes champêtres » sont remplacés par les mots : « agents de police territoriale » ;

4° L’article 44‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « police municipale » sont remplacés par les mots : « police territoriale » ;

b) La seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa est supprimée ;

5° À l’article 810, les mots : « de ceux exerçant des fonctions de gardes champêtres des communes et » sont supprimés.

Article 5

Article 5

#

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Au 6° de l’article L. 216‑3, au 4° du II de l’article L. 332‑20 et au 4° de l’article L. 428‑20, les mots : « gardes champêtres » sont remplacés par les mots : « agents de police territoriale » ;

3° Le 3° des articles L. 362‑5 et L. 415‑1 et le 4° du I de l’article L. 437‑1 sont abrogés.

Article 6

Article 6

#

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin du 2° de l’article L. 1611‑2‑1, à l’intitulé du chapitre II du titre Ier du livre II de la deuxième partie, aux articles L. 2212‑2 et L. 2212‑3, à l’article L. 2212‑5 (deux occurrences), au premier alinéa de l’article L. 2215‑1, à l’article L. 2215‑9, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2216‑2, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2512‑13, à l’intitulé du paragraphe 2 de la sous‑section 1 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie, au III de l’article L. 3642‑2 et à la première phrase des premier et second alinéas du II et au III de l’article L. 3642‑3, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, et au V de l’article L. 5211‑9‑2, les mots : « police municipale » sont remplacés par les mots : « police territoriale » ;

1° bis (nouveau) À l’article L. 2212‑1, les mots : « police municipale, de la police rurale » sont remplacés par les mots : « police territoriale » ;

2° Au troisième alinéa de l’article L. 2213‑14, les mots : « du garde champêtre ou d’un agent de police municipale » sont remplacés par les mots : « de l’agent de police territoriale » ;

3° Les articles L. 2213‑17 et L. 2542‑9 sont abrogés ;

4° Au 6° de l’article L. 2321‑2, les mots : « municipale et rurale » sont remplacés par le mot : « territoriale » ;

5° Aux articles L. 3221‑8 et L. 4231‑6 et au sixième alinéa de l’article L. 5211‑9, les mots : « gardes champêtres » sont remplacés par les mots « agents de police territoriale » et la référence : « L. 522‑2 » est remplacée par la référence : « L. 512‑3‑1 ».

Article 7

Article 7

#

À l’article L. 126‑1, à la fin du deuxième alinéa et au quatrième alinéa de l’article L. 126‑1‑1 et à l’article L. 126‑2 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « police municipale » sont remplacés par les mots : « police territoriale ».

Article 8

Article 8

#

Le code de la route est ainsi modifié :

1° À l’article L. 130‑5, au b du 1° de l’article L. 142‑4, à la première et à la deuxième (deux occurrences) phrases du deuxième alinéa de l’article L. 325‑2 et du cinquième alinéa de l’article L. 343‑1, à la première (deux occurrences) et à la deuxième (trois occurrences) phrases du neuvième alinéa de l’article L. 344‑1, les mots : « police municipale » sont remplacés par les mots : « police territoriale » ;

2° Le 2° de l’article L. 130‑4 est abrogé ;

3° Au début du a du 1° de l’article L. 142‑4, les mots : « Les gardes champêtres des communes et » sont supprimés ;

4° Au 5° bis de l’article L. 225‑5 et au 4° bis de l’article L. 330‑2, les mots : « et aux gardes champêtres, » sont supprimés.

Article 9

Article 9

#

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À l’article L. 215‑3‑1, les mots : « gardes champêtres et les agents de police municipale » sont remplacés par les mots : « agents de police territoriale » ;

2° À l’article L. 228‑4, les mots : « gardes champêtres » sont remplacés par les mots : « agents de police territoriale ».

Article 10

Article 10

#

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 6773‑4‑1 et L. 6783‑5, les mots : « police municipale » sont remplacés par les mots : « police territoriale » ;

2° Au 3° de l’article L. 6232‑9, les mots : « gardes champêtres » sont remplacés par les mots : « agents de police territoriale ».

Article 11

Article 11

#

Au 1° de l’article L. 116‑2 du code de la voirie routière, les mots : « municipale, les gardes champêtres » sont remplacés par le mot : « territoriale ».

Article 12

Article 12

#

Le code forestier est ainsi modifié :

1° Au 3° de l’article L. 161‑4 et au début des I et II de l’article L. 161‑9, les mots : « Les gardes champêtres et les agents de police municipale » sont remplacés par les mots : « Les agents de police territoriale » ;

2° À la première phrase du III de l’article L. 161‑9, les mots : « gardes champêtres et les agents de police municipale » sont remplacés par les mots : « agents de police territoriale ».

Article 13

Article 13

#

L’article L. 2212‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2212‑2. – La police territoriale a pour objet la tranquillité, la sécurité, la salubrité publique, la prévention et la surveillance du bon ordre ainsi que la sûreté et la commodité de la circulation sur la voie publique. »

Article 13 bis

Article 13 bis

#

(nouveau)

Le code des communes est ainsi modifié :

1° À l’intitulé de la sous‑section 1 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre IV, les mots : « gardes champêtres et aux agents de la police municipale » sont remplacés par les mots : « agents de police territoriale » ;

2° Aux articles L. 412‑49 et L. 412‑50, les mots : « police municipale » sont remplacés par les mots : « police territoriale ».

Article 13 ter

Article 13 ter

#

(nouveau)

À la première phrase de l’article L. 542‑1 du code de l’éducation, les mots : « polices municipales » sont remplacés par les mots : « polices territoriales ».

Article 13 quater

Article 13 quater

#

(nouveau)

Au 2° de l’article L. 2132‑23 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « gardes champêtres » sont remplacés par les mots : « agents de police territoriale ».

Article 13 quinquies

Article 13 quinquies

#

(nouveau)

Au quatrième alinéa de l’article L. 85 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « police municipale » sont remplacés par les mots : « police territoriale ».

Article 13

Article 13 sexies

#

(nouveau)

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au second alinéa des articles L. 22 et L. 23, les mots : « police municipale » sont remplacés par les mots : « police territoriale » ;

2° À l’article L. 220, le mot : « gardes‑champêtres » est remplacé par les mots : « agents de police territoriale ».

Article 13

Article 13 septies

#

(nouveau)

I. – Au IV de l’article 21 de la loi n° 74‑1114 du 27 décembre 1974 de finances rectificative pour 1974, les mots : « polices municipales » sont remplacés par les mots : « polices territoriales ».

II. – La loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

1° À la fin du III de l’article 23, les mots : « police municipale » sont remplacés par les mots : « police territoriale » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 49, les mots : « police municipale » sont remplacés par les mots : « police territoriale ».

III. – À l’article 68 de la loi n° 96‑1093 du 16 décembre 1996 relative à l’emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d’ordre statutaire, les mots : « police municipale, des gardes champêtres » sont remplacés par les mots : « police territoriale ».

IV. – Au 1° du I de l’article 43 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les mots : « police municipale » sont remplacés par les mots : « police territoriale ».

Article 13

Article 13 octies

#

(nouveau)

À l’article 10 de la loi n° 83‑520 du 27 juin 1983 rendant applicable le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d’outre‑mer, les mots : « des gardes champêtres des communes et » sont supprimés.

TITRE II

FORMATION
DES AGENTS DE POLICE TERRITORIALE

Article 14

Article 14

#

L’article L. 511‑2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « police municipale » sont remplacés par les mots : « police territoriale » ;

1° bis (nouveau) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « police municipale » sont remplacés par les mots : « police territoriale » ;

2° Le même deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les mots : « procureur de la République », sont insérés les mots : « saisis du rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale sur le déroulement de la période de formation » ;

b (nouveau)) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Cet agrément doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la communication du rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. »

Article 15

Article 15

#

L’article L. 511‑6 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

« Art. L. 511‑6. – Outre la formation initiale obligatoire à laquelle ils sont astreints en application de l’article 3 de la loi n° 84‑594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ... (le reste sans changement). » ;

2° (Supprimé)

TITRE III

POLICES INTERCOMMUNALES

Article 16

Article 16

#

(Supprimé)

Article 17

Article 17

#

L’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa du A du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l’article L. 2512‑14, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de transports urbains, les maires des communes membres transfèrent au président de cet établissement les attributions lui permettant de réglementer cette activité. » ;

2° (Supprimé)

3° À la deuxième phrase du second alinéa du III, le mot : « première » est supprimé ;

4° (nouveau) Au V, le mot : « municipale » est remplacé par le mot : « territoriale ».

Article 18

Article 18

#

I. – Le second alinéa de l’article L. 132‑4 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans les communes comprenant une zone urbaine sensible telle que définie au 3 de l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l’article L. 2122‑18 du code général des collectivités territoriales préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance sauf lorsque, en application de l’article L. 132‑13, il est créé un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. »

II. – Au début du V de l’article 26 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, les mots : « À la première phrase du second alinéa » sont remplacés par les mots : « Au second alinéa ».

TITRE IV

CONVENTIONS DE COORDINATION

Article 19

Article 19

#

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 512‑4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et le représentant de l’État dans le département, après avis du procureur de la République » sont remplacés par les mots : « le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République » ;

b) Aux premier et second alinéas, le mot : « cinq » est remplacé, deux fois, par le mot : « quatre » ;

c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le maire transmet le projet de convention de coordination pour avis à son conseil municipal.

« La mise en œuvre de cette convention fait l’objet d’un suivi par un comité comprenant au moins le maire de la commune, le président de l’établissement public de coopération intercommunale le cas échéant, le ou les représentants de l’État dans le département et le ou les procureurs de la République territorialement compétents.

« Les services de police territoriale soumis à l’obligation de conventionner exerçant leur activité avant l’entrée en vigueur de la présente disposition et pour lesquels le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas conclu de convention peuvent poursuivre leur activité pendant une durée de trois années à compter de cette entrée en vigueur. » ;

2° À l’article L. 512‑5, les mots : « le ou les représentants de l’État dans le département, après avis du ou des procureurs de la République territorialement compétents » sont remplacés par les mots : « le ou les représentants de l’État dans le département et le ou les procureurs de la République territorialement compétents » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 512‑6 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« La convention de coordination des interventions de la police territoriale et des forces de sécurité de l’État précise la nature et les lieux des interventions respectives des agents des forces de sécurité de l’État et des agents de la police territoriale ainsi que les conditions de la coopération opérationnelle mise en œuvre conjointement.

« Le ou les représentants de l’État dans le département s’engagent à communiquer au conseil municipal les critères et les modes d’évaluation qui ont prévalu pour définir les évolutions d’effectifs prévues, les redéploiements et les réorganisations des effectifs des forces de police et de gendarmerie nationales dans la commune.

« La convention de coordination précise également la doctrine d’emploi du service de police territoriale, les modalités d’armement arrêtées pour les agents de police territoriale, ainsi que les modalités et les délais selon lesquels les agents de police territoriale obtiennent communication des éléments, nécessaires à l’exercice de leurs missions et pour lesquels ils ont un accès indirect, contenus dans les traitements de données personnelles mis en œuvre pour le compte de l’État. » ;

4° Au 7° de l’article L. 546‑1, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

5° À l’article L. 511‑5, les mots : « sous réserve de l’existence d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État, prévue par la section 2 du chapitre II du présent titre » sont remplacés par les mots : « sous réserve que la convention de coordination le précise ».

Article 19 bis

Article 19 bis

#

(nouveau)

L’article L. 513‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « et après avis de la commission consultative des polices municipales, » sont supprimés ;

b) La troisième phrase est ainsi rédigée :

« Cette vérification peut être opérée par l’inspection générale de l’administration, avec le concours de l’inspection générale de la police nationale ou de l’inspection générale de la gendarmerie nationale. » ; 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’inspection générale de l’administration présente chaque année à la commission consultative des polices municipales son rapport de synthèse des inspections mentionnées au premier l’alinéa. »

TITRE V

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX DÉPARTEMENTS
DE LA MOSELLE, DU BAS‑RHIN ET DU HAUT‑RHIN

Articles 20 et 21

(Supprimés)

Article 21 bis

Article 21 bis

#

(nouveau)

Le titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Dispositions applicables dans les départements de la Moselle, du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin

« Art. L. 516‑1. – I. – Dans les départements de la Moselle, du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin, les agents de police municipale qui ont été recrutés en tant que gardes champêtres par un syndicat mixte demeurent sous l’autorité du président de ce syndicat au plus tard jusqu’au 31 décembre 2019.

« En vue de l’exercice de missions qui dépassent ses capacités ou son périmètre, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut demander, après délibération de son organe délibérant, une mise à disposition d’un ou plusieurs agents de police municipale à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce dernier établissement peut procéder à cette mise à disposition après délibération de son organe délibérant.

« L’établissement public de coopération intercommunale auprès duquel les agents de police municipale sont mis à disposition peut à son tour les mettre à disposition de ses communes membres dont le conseil municipal en a formulé la demande. Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ils sont placés sous l’autorité fonctionnelle du maire de cette commune. Dans les conditions prévues au V de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales, ils sont également placés sous l’autorité fonctionnelle du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auprès duquel ils sont mis à disposition.

« Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auprès duquel ils sont mis à disposition, les agents de police municipale peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l’État à porter une arme, sur demande conjointe de l’ensemble des maires des communes membres de cet établissement où les agents sont affectés. 

« II. – La répartition des agents mentionnés au I du présent article est décidée d’un commun accord entre le syndicat mixte, ses communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels appartiennent ces communes. Cet accord est soumis pour avis aux comités techniques placés auprès du syndicat mixte, auprès des communes et auprès des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles appartiennent. »

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 22

Article 22

#

A (nouveau)

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 511‑2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de changement d’employeur de l’agent, le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République territorialement compétents du nouveau lieu d’affectation reçoivent, sans délai, communication des éléments de son agrément. »

II (nouveau). – À l’article L. 412‑49 du code des communes, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier ».

Article 22

Article 22

#

B (nouveau)

À l’article L. 225‑4 du code de la route, les mots : « et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application du présent code » sont remplacés par les mots : « , les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application du présent code et les agents de police territoriale, aux seules fins d’identifier les auteurs des infractions au présent code qu’ils sont habilités à constater, ».

Article 22

Article 22

#

C (nouveau)

Le titre III du livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions particulières applicables à Paris et dispositions particulières à certains agents territoriaux chargés de missions de police » ;

2° Est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Agents de surveillance de la voie publique 

« Art. L. 533‑1. – Les agents de surveillance de la voie publique sont des agents communaux agréés par le procureur de la République et assermentés.

« Sans être investis d’une mission générale de surveillance de la voie publique, ils peuvent, lorsque les lois et règlements le prévoient, constater les contraventions.

« Leur entrée en fonctions est subordonnée à l’accomplissement d’une formation initiale d’application.

« Ils ne sont pas armés.

« Sous réserve du deuxième alinéa, un décret en Conseil d’État précise les conditions de leur emploi sur la voie publique, la nature de leurs missions, les modalités de leur équipement et les conditions de leur formation. »

Article 22

Article 22

#

D (nouveau)

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le titre III du livre V est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Assistants temporaires des agents de police territoriale 

« Art. L. 534‑1. – Les assistants temporaires des agents de police territoriale dans les communes touristiques et stations classées relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme, mentionnés à l’article L. 511‑3, ne peuvent procéder à la constatation d’aucune infraction non plus qu’au relevé d’identité.

« Ils ne sont pas armés.

« Un décret en Conseil d’État précise les missions qui peuvent leur être confiées et les obligations de formation auxquelles ils peuvent être soumis. » ;

2° La dernière phrase de l’article L. 511‑3 est supprimée.

Article 22

Article 22

#

E (nouveau)

Les agents de police territoriale, recrutés à la date de publication de la présente loi en tant que gardes champêtres par un groupement de collectivités territoriales sans fiscalité propre, demeurent sous l’autorité d’emploi du président de ce groupement au plus tard jusqu’au 31 décembre 2019.

La répartition des agents est décidée d’un commun accord entre le groupement de collectivités territoriales sans fiscalité propre, ses communes membres et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels appartiennent ces communes. Cet accord est soumis pour avis aux comités techniques placés auprès du groupement de collectivités territoriales sans fiscalité propre, auprès des communes et auprès des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles appartiennent.

Article 22

Article 22

#

F (nouveau)

Le chapitre II du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 252‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 252‑8. – Les opérateurs affectés au sein d’un centre de supervision urbaine institué par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour exploiter les images recueillies par le système de vidéoprotection font l’objet d’une formation initiale, dans les conditions définies par un décret en Conseil d’État. »

Article 22

Article 22

#

G (nouveau)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 3° de l’article 21 est abrogé ;

2° L’article 22 est ainsi rédigé :

« Art. 22. – Les agents des services de l’État chargés des forêts, les agents en service à l’Office national des forêts ainsi que ceux de l’établissement public du domaine national de Chambord, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet, et les agents de police municipale exercent des pouvoirs de police judiciaire conformément au chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code forestier. » ;

3° L’article 23 est ainsi rédigé :

« Art. 23. – Les personnes mentionnées à l’article 22 peuvent être requises dans l’exercice des missions prévues à cet article par le procureur de la République, le juge d’instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance. » ;

4° L’article 24 est ainsi rédigé :

« Art. 24. – Outre les compétences mentionnées à l’article 22 du présent code et à l’article L. 521‑1 du code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale recherchent et constatent par procès‑verbal les délits et contraventions qui portent atteinte aux propriétés situées dans les communes rurales pour lesquelles ils sont assermentés, dans les mêmes conditions que celles énoncées en matière d’infractions forestières aux articles L. 161‑14 à L. 161‑18 du code forestier ainsi que, en matière environnementale, à l’article L. 172‑8 du code de l’environnement. » ;

5° Les articles 25 et 27 sont abrogés ;

6° L’avant‑dernier alinéa de l’article 44‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les références : « aux articles L. 531‑1 et L. 532‑1 » sont remplacées par les références : « aux articles L. 521‑1 et L. 522‑1 » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

7° À l’article 810, les mots : « de gardes champêtres des communes » sont remplacés par les mots : « d’agents de police municipale ». 

Article 22

Article 22

#

I. – Dans tous les codes et lois, les références aux « polices municipales », aux « agents de police municipale », à l’ « agent de police municipale » sont remplacées par les références, respectivement, aux « polices territoriales », aux « agents de police territoriale » et à l’ « agent de police territoriale ».

II. – Dans tous les codes et lois, les références aux « gardes champêtres » et au « garde champêtre » sont remplacées, respectivement, par les références aux « agents de police territoriale » et à l’ « agent de police territoriale ».

Article 23

Article 23

#

I. – Les articles 1er, 3 à 4, 6, 10, 13, le IV de l’article 13 septies, et les articles 13 octies, 14, 17, 19, 19 bis, 22 A, 22 B et 22 sont applicables en Polynésie française, sous réserve qu’ils modifient ou abrogent des dispositions applicables localement.

II. – Les articles 1er, 3 à 4, 13 octies, 14, 19, 19 bis, 22 A, 22 B et 22 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, sous réserve qu’ils modifient ou abrogent des dispositions applicables localement.

III. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au 5° de l’article L. 156‑2, les mots : « police municipale et les gardes champêtres » sont remplacés, deux fois, par les mots : « police territoriale » ;

2° Le 4° de l’article L. 543‑1 est abrogé ;

3° L’article L. 545‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les références : « , L. 515‑1, L. 521‑1, L. 522‑1 à L. 522‑4 » sont remplacées par la référence : « et L. 515‑1 » ;

b) Au 2°, les mots : « et au quatrième alinéa de l’article L. 521‑1 » sont supprimés ;

c) Les 6° et 7° sont abrogés ;

4° Aux articles L. 545‑2 et L. 546‑1‑1, les mots : « police municipale » sont remplacés par les mots : « police territoriale » ;

5° Les articles L. 546‑2 à L. 546‑ 7 sont abrogés.

IV. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’intitulé du paragraphe 2 de la sous‑section 1 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Police territoriale » ;

2° À l’article L. 7224‑15, les mots : « gardes champêtres » sont remplacés par les mots : « agents de police territoriale » et la référence : « L. 2213‑17 » est remplacée par la référence : « L. 512‑3‑1 du code de la sécurité intérieure ».

V. – Le code des communes de la Nouvelle‑Calédonie est ainsi modifié :

1° À l’article L. 131‑1, les mots : « de la police municipale, de la police rurale » sont remplacés par les mots : « de la police territoriale » ;

2° Les sept premiers alinéas de l’article L. 131‑2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La police territoriale a pour objet la tranquillité, la sécurité, la salubrité publique, la prévention et la surveillance du bon ordre ainsi que la sûreté et la commodité de la circulation sur la voie publique. » ;

3° À l’intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier, le mot : « municipale » est remplacé par le mot : « territoriale » ;

4° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier est abrogée et l’intitulé de la section 2 du même chapitre est supprimé ;

5° Au 5° de l’article L. 221‑2, les mots : « police municipale et rurale » sont remplacés par les mots : « police territoriale » ;

6° L’intitulé de la section 2 du chapitre unique du titre unique du livre IV est ainsi rédigé : « Dispositions applicables aux agents de la police territoriale » ;

7° À l’article L. 411‑2, les mots : « police municipale et des gardes champêtres sont définies par les articles L. 546‑1 et L. 546‑3 » sont remplacés par les mots : « police territoriale sont définies par l’article L. 546‑1 ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 16 juin 2014.

 Le Président,

 Signé : Jean‑Pierre BEL

Glossaire
Abstention

Vote par lequel un député choisit de ne se prononcer ni pour ni contre un texte ou un amendement. L'abstention est comptabilisée séparément et n'entre pas dans le calcul de la majorité.

Amendement

Modification proposée à un texte de loi en cours de discussion. Un amendement peut être déposé par un député, un groupe parlementaire, une commission ou le Gouvernement. Il peut viser à ajouter, supprimer ou modifier un ou plusieurs articles du texte.

Assemblée nationale

Chambre basse du Parlement français, composée de 577 députés élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Elle vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Elle siège au Palais Bourbon à Paris.

Article 40

Article de la Constitution interdisant aux parlementaires de proposer des amendements ou propositions de loi entraînant une diminution des ressources publiques ou une augmentation des charges. Le Président de la commission des Finances veille à son application.

Article 44 alinéa 3 (vote bloqué)

Le Gouvernement peut demander à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements acceptés par le Gouvernement. Cette procédure est appelée « vote bloqué ».

Ballottage

Situation dans laquelle aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour d'une élection. Un second tour est alors organisé où seuls se maintiennent les candidats ayant recueilli un nombre suffisant de voix.

Bicamérisme

Système parlementaire à deux chambres : l'Assemblée nationale (chambre basse) et le Sénat (chambre haute). En France, le bicamérisme est dit « inégalitaire » car l'Assemblée peut avoir le dernier mot en cas de désaccord avec le Sénat.

Bureau de l'Assemblée

Organe directeur de l'Assemblée nationale composé du Président, des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires. Il organise et dirige les travaux de l'Assemblée, statue sur les demandes de levée d'immunité et gère le budget interne.

Budget de l'État

Document retraçant l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État pour une année civile. Il est présenté dans le projet de loi de finances (PLF) et voté chaque automne par le Parlement. Son exécution est contrôlée a posteriori par la loi de règlement.

Cavalier législatif

Disposition insérée dans une loi qui n'a aucun lien avec le texte en discussion. Les cavaliers législatifs peuvent être censurés par le Conseil constitutionnel au titre de l'article 45 de la Constitution.

Censure (constitutionnelle)

Décision du Conseil constitutionnel déclarant une disposition législative contraire à la Constitution. La disposition censurée ne peut être promulguée. La censure peut être totale (toute la loi) ou partielle (certains articles).

Circonscription

Division géographique dans laquelle est élu un député. La France compte 577 circonscriptions législatives. Chaque circonscription élit un seul député au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Cohabitation

Situation institutionnelle dans laquelle le Président de la République et le Premier ministre appartiennent à des majorités politiques opposées. La France a connu trois cohabitations : 1986-1988, 1993-1995 et 1997-2002.

Commission permanente

Organe de travail permanent de l'Assemblée (8 commissions : Lois, Finances, Affaires sociales, Affaires étrangères, Défense, Affaires culturelles, Développement durable, Affaires économiques). Les commissions examinent les textes de loi avant leur discussion en séance.

Commission d'enquête

Commission temporaire créée pour recueillir des informations sur des faits déterminés ou sur la gestion d'un service public. Ses travaux durent au maximum 6 mois et ses auditions peuvent être publiques. Elle dispose de pouvoirs d'investigation étendus.

Commission mixte paritaire (CMP)

Commission composée de 7 députés et 7 sénateurs, réunie pour trouver un texte de compromis lorsque l'Assemblée et le Sénat n'arrivent pas à un accord sur un projet ou une proposition de loi après deux lectures.

Compte rendu

Transcription intégrale ou analytique des débats ayant eu lieu en séance publique ou en commission. Les comptes rendus intégraux sont publiés au Journal officiel et consultables en ligne.

Conférence des présidents

Réunion hebdomadaire rassemblant le Président de l'Assemblée, les vice-présidents, les présidents de groupes, les présidents de commissions et le membre du Gouvernement chargé des relations avec le Parlement. Elle fixe l'ordre du jour des travaux.

Congrès du Parlement

Réunion conjointe de l'Assemblée nationale et du Sénat à Versailles, convoquée par le Président de la République pour voter une révision constitutionnelle. L'adoption requiert une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Conseil constitutionnel

Institution composée de 9 membres (3 nommés par le Président de la République, 3 par le président du Sénat, 3 par le président de l'Assemblée) chargée de vérifier la conformité des lois à la Constitution. Il peut être saisi avant promulgation ou par QPC.

Conseil des ministres

Réunion hebdomadaire du Gouvernement sous la présidence du Président de la République, chaque mercredi à l'Élysée. C'est là que sont adoptés les projets de loi, les ordonnances, les décrets et les nominations importantes.

Conseil d'État

Plus haute juridiction administrative française. Il est obligatoirement consulté sur les projets de loi et d'ordonnance avant leur examen par le Parlement. Son avis porte sur la qualité juridique du texte et sa conformité aux normes supérieures.

Constitution

Loi fondamentale de la République française, adoptée le 4 octobre 1958. Elle définit l'organisation des pouvoirs publics, les droits et libertés des citoyens, et les rapports entre le Parlement, le Gouvernement et le Président de la République.

Contre (vote)

Vote exprimé en opposition à un texte, un amendement ou une motion. Les votes « contre » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Cour des comptes

Juridiction financière indépendante chargée de contrôler la gestion des fonds publics. Elle assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et publie un rapport annuel public.

Débat d'orientation

Débat organisé en séance publique sans vote à la clef, permettant aux députés d'exprimer leurs positions sur un sujet de politique générale, budgétaire ou européenne avant que le Gouvernement n'arrête ses choix.

Décret

Acte réglementaire pris par le Président de la République ou le Premier ministre. Les décrets d'application précisent les modalités d'exécution d'une loi. Certains décrets sont délibérés en Conseil des ministres.

Délégation parlementaire

Organisme permanent de l'Assemblée chargé d'informer les députés sur un domaine spécifique : droits des femmes, outre-mer, renseignement, collectivités territoriales, etc. Les délégations n'ont pas de pouvoir législatif direct.

Déontologue de l'Assemblée

Personnalité indépendante chargée de veiller au respect du code de déontologie par les députés : déclarations d'intérêts, prévention des conflits d'intérêts, cadeaux et invitations. Il peut être saisi par tout député ou citoyen.

Déport

Décision d'un député de ne pas participer à un vote ou à des travaux parlementaires en raison d'un conflit d'intérêts. Le déport est déclaré auprès du déontologue et publié. C'est une mesure de transparence et de probité.

Député

Élu de la Nation siégeant à l'Assemblée nationale. Le député vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement, peut poser des questions et déposer des propositions de loi. Son mandat dure 5 ans (sauf dissolution).

Dissolution

Acte par lequel le Président de la République met fin au mandat de l'Assemblée nationale avant son terme, provoquant de nouvelles élections législatives dans les 20 à 40 jours. Une nouvelle dissolution ne peut avoir lieu dans l'année qui suit.

Dossier législatif

Ensemble des documents et actes liés à l'examen d'un texte de loi : dépôt, renvoi en commission, rapport, discussion en séance, amendements, vote, navette avec le Sénat, promulgation.

Droit d'amendement

Droit reconnu à chaque parlementaire et au Gouvernement de proposer des modifications à un texte de loi en cours de discussion. Ce droit est garanti par la Constitution (article 44) mais encadré par des règles de recevabilité.

Élections législatives

Scrutin uninominal majoritaire à deux tours permettant d'élire les 577 députés de l'Assemblée nationale. Pour être élu au premier tour, il faut obtenir la majorité absolue et au moins 25 % des inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit.

État d'urgence

Régime d'exception déclaré par décret en Conseil des ministres en cas de péril imminent ou de calamité publique. Sa prolongation au-delà de 12 jours nécessite une autorisation du Parlement. Il renforce temporairement les pouvoirs de l'exécutif.

Examen en commission

Phase de la procédure législative durant laquelle une commission permanente étudie un texte article par article, auditionne le rapporteur et vote des amendements avant la discussion en séance publique.

Exception d'irrecevabilité

Motion de procédure par laquelle un député demande le rejet d'un texte au motif qu'il est contraire à la Constitution. Son adoption entraîne le rejet du texte. C'est le seul moyen de soulever l'inconstitutionnalité pendant les débats.

Fait personnel

Prise de parole brève autorisée en fin de séance lorsqu'un député estime que ses propos ont été déformés ou qu'il a été mis en cause personnellement au cours des débats.

Fenêtre parlementaire (niche)

Journée réservée dans le calendrier parlementaire à un groupe d'opposition ou minoritaire pour inscrire à l'ordre du jour les textes de son choix. Chaque groupe dispose d'une journée par session ordinaire.

Gouvernement

Organe exécutif dirigé par le Premier ministre, composé des ministres, ministres délégués et secrétaires d'État. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Groupe parlementaire

Regroupement d'au moins 15 députés partageant des affinités politiques. Chaque groupe dispose d'un temps de parole, de postes en commission et de moyens matériels. Un groupe peut être déclaré d'opposition ou minoritaire.

Groupe d'études

Groupe informel de députés qui se réunissent autour d'un thème d'intérêt commun (viticulture, espace, numérique…). Les groupes d'études permettent de travailler sur des sujets transversaux au-delà des clivages partisans.

HATVP

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Autorité administrative indépendante chargée de contrôler les déclarations de patrimoine et d'intérêts des élus et hauts fonctionnaires, et de prévenir les conflits d'intérêts.

Hémicycle

Salle en forme de demi-cercle où siègent les députés au Palais Bourbon. Les places sont réparties de gauche à droite selon les affinités politiques. Le Président de l'Assemblée siège au « perchoir », point le plus élevé.

Immunité parlementaire

Protection juridique dont bénéficient les parlementaires. L'irresponsabilité couvre les opinions et votes émis dans l'exercice des fonctions. L'inviolabilité interdit l'arrestation sans autorisation du Bureau sauf flagrant délit.

Incompatibilité

Interdiction de cumuler le mandat de député avec certaines fonctions ou activités (fonctionnaire en activité, dirigeant d'entreprise publique, membre du Gouvernement, sénateur, député européen…). Le député doit choisir sous 30 jours.

Initiative législative

Droit de proposer un texte de loi. L'initiative appartient concurremment au Premier ministre (projets de loi) et aux membres du Parlement (propositions de loi). En pratique, la majorité des lois adoptées sont d'origine gouvernementale.

Irrecevabilité

Décision de rejeter un amendement ou une proposition de loi pour des raisons de forme (article 40 : charge financière, article 45 : cavalier législatif, article 41 : domaine réglementaire) sans examen sur le fond.

Journal officiel (JO)

Publication officielle de la République française dans laquelle sont publiés les lois, décrets, arrêtés, comptes rendus des débats parlementaires, questions écrites et réponses ministérielles. Il est consultable gratuitement en ligne.

Législature

Période de 5 ans correspondant au mandat d'une Assemblée nationale. La législature actuelle est la 17ᵉ (depuis 2024). Chaque législature est divisée en sessions ordinaires et extraordinaires.

Lecture

Chaque passage d'un texte devant une chambre (Assemblée ou Sénat) constitue une « lecture ». La navette peut comporter plusieurs lectures. En cas de désaccord persistant, le Gouvernement peut demander une lecture définitive à l'Assemblée.

Loi de finances (PLF)

Loi qui détermine chaque année les recettes et les dépenses de l'État. Le projet de loi de finances est déposé en octobre, examiné en priorité par l'Assemblée (40 jours), puis par le Sénat (20 jours). Il doit être adopté avant le 31 décembre.

Loi organique

Loi de rang supérieur aux lois ordinaires qui précise l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics prévus par la Constitution. Son adoption requiert des conditions plus strictes et elle est automatiquement soumise au Conseil constitutionnel.

Loi de programmation

Loi fixant des objectifs et des moyens sur plusieurs années dans un domaine (défense, justice, recherche, finances publiques). Elle n'a pas de portée contraignante mais traduit les orientations à moyen terme du Gouvernement.

Majorité

Nombre de voix nécessaires pour adopter un texte. La majorité simple (plus de la moitié des suffrages exprimés) est la règle générale. Certains votes (motion de censure, révision constitutionnelle) requièrent une majorité qualifiée.

Majorité absolue

Plus de la moitié des membres composant l'Assemblée, soit 289 voix sur 577. Requise notamment pour l'adoption d'une motion de censure ou pour l'investiture du Gouvernement. À distinguer de la majorité simple des suffrages exprimés.

Mandat parlementaire

Mission confiée par les électeurs à un député pour les représenter. Le mandat est de 5 ans, national (le député représente toute la Nation et non sa seule circonscription) et non impératif (il vote librement selon sa conscience).

Mission d'information

Groupe de travail temporaire créé par une commission permanente ou la Conférence des présidents pour étudier un sujet spécifique. Moins formelle qu'une commission d'enquête, elle ne dispose pas de pouvoirs de contrainte mais publie un rapport.

Motion de censure

Procédure par laquelle l'Assemblée nationale peut renverser le Gouvernement. Elle doit être signée par au moins 58 députés (1/10ᵉ) et adoptée à la majorité absolue (289 voix). Seuls les votes « pour » sont comptabilisés.

Motion de renvoi en commission

Motion de procédure par laquelle l'Assemblée peut décider de renvoyer un texte en commission pour un examen complémentaire. Son adoption suspend la discussion du texte jusqu'à un nouvel examen en commission.

Navette parlementaire

Va-et-vient d'un texte entre l'Assemblée nationale et le Sénat jusqu'à son adoption dans les mêmes termes. Si le désaccord persiste après deux lectures, une CMP est convoquée ou l'Assemblée peut statuer définitivement.

Non-inscrit

Député n'appartenant à aucun groupe parlementaire. Les non-inscrits bénéficient de droits individuels (vote, amendement, question) mais disposent d'un temps de parole réduit et d'une représentation limitée en commission.

Obstruction parlementaire

Stratégie consistant à multiplier les amendements, les rappels au règlement ou les demandes de scrutin pour retarder ou bloquer l'adoption d'un texte. L'obstruction est une arme classique de l'opposition.

Ordonnance

Texte pris par le Gouvernement dans le domaine de la loi, après habilitation du Parlement (article 38 de la Constitution). Les ordonnances doivent être ratifiées par le Parlement dans un délai fixé par la loi d'habilitation.

Ordre du jour (ODJ)

Liste des sujets devant être examinés lors d'une séance ou d'une réunion de commission. L'ordre du jour est fixé par la Conférence des présidents. Le Gouvernement dispose d'un droit de priorité pour y inscrire ses textes.

Palais Bourbon

Siège de l'Assemblée nationale, situé sur la rive gauche de la Seine à Paris (7ᵉ arrondissement). Le bâtiment, construit au XVIIIᵉ siècle, abrite l'hémicycle, les salles de commission, les bureaux des députés et la bibliothèque.

Parlement

Institution bicamérale composée de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le Parlement vote la loi, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Il peut se réunir en Congrès pour réviser la Constitution.

Perchoir

Nom donné familièrement au siège du Président de l'Assemblée nationale, situé au point le plus élevé de l'hémicycle. Par extension, « décrocher le perchoir » signifie être élu Président de l'Assemblée.

Pour (vote)

Vote exprimé en faveur d'un texte, d'un amendement ou d'une motion. Les votes « pour » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Premier ministre

Chef du Gouvernement, nommé par le Président de la République. Il dirige l'action du Gouvernement, assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Président de l'Assemblée nationale

Quatrième personnage de l'État, élu par les députés au début de chaque législature. Il dirige les débats, assure le respect du règlement, peut saisir le Conseil constitutionnel et supplée le Président de la République en cas de vacance.

Président de la République

Chef de l'État élu au suffrage universel direct pour 5 ans. Il nomme le Premier ministre, préside le Conseil des ministres, promulgue les lois, peut dissoudre l'Assemblée et exercer les pouvoirs exceptionnels de l'article 16.

Procédure accélérée

Procédure permettant de réduire la navette parlementaire à une seule lecture par chambre avant réunion éventuelle d'une CMP. Elle est décidée par le Gouvernement ou par la Conférence des présidents.

Projet de loi

Texte de loi déposé par le Gouvernement (Premier ministre). Les projets de loi passent obligatoirement par le Conseil d'État pour avis et sont accompagnés d'une étude d'impact. À ne pas confondre avec la proposition de loi.

Promulgation

Acte par lequel le Président de la République atteste l'existence de la loi et ordonne son exécution. Elle intervient dans les 15 jours suivant la transmission de la loi définitivement adoptée, sauf saisine du Conseil constitutionnel.

Proposition de loi

Texte de loi déposé par un ou plusieurs parlementaires (députés ou sénateurs), par opposition au projet de loi qui émane du Gouvernement. Elle n'est pas soumise à l'avis du Conseil d'État ni à l'obligation d'étude d'impact.

Proposition de résolution

Texte par lequel l'Assemblée exprime un avis, un souhait ou une recommandation sans valeur contraignante. Depuis 2008, les résolutions peuvent porter sur tout sujet. Elles ne sont pas transmises au Sénat et ne sont pas promulguées.

Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)

Procédure permettant à tout justiciable de contester la conformité d'une loi déjà en vigueur aux droits et libertés garantis par la Constitution. La QPC est transmise au Conseil constitutionnel par le Conseil d'État ou la Cour de cassation.

Question écrite (QE)

Question adressée par écrit par un député à un ministre. Le ministre dispose normalement de deux mois pour répondre. Les questions et réponses sont publiées au Journal officiel.

Question au Gouvernement (QAG)

Question orale posée en séance publique chaque mardi et mercredi. Le député dispose de 2 minutes, le ministre répond en 2 minutes. C'est le moment le plus médiatique de la vie parlementaire, retransmis en direct à la télévision.

Questeur

Membre du Bureau de l'Assemblée chargé de la gestion financière et administrative de l'institution : budget, personnel, sécurité, logistique. Il y a trois questeurs : deux de la majorité et un de l'opposition.

Quorum

Nombre minimum de députés devant être présents pour qu'un vote soit valide. En règle générale, il n'y a pas de quorum à l'Assemblée pour les votes ordinaires, mais la Constitution l'exige pour certains votes spéciaux.

Rappel au règlement

Prise de parole par laquelle un député signale une violation du règlement de l'Assemblée au cours d'un débat. Le Président peut accorder 2 minutes au député. C'est souvent utilisé de manière tactique pour intervenir dans les débats.

Rapporteur

Député désigné par une commission pour étudier un texte de loi, rédiger un rapport et présenter les conclusions de la commission en séance. Le rapporteur auditionne les parties prenantes et propose des amendements.

Rapporteur général du budget

Député membre de la commission des Finances chargé de suivre l'ensemble des lois de finances. Il dispose de pouvoirs étendus de contrôle sur pièces et sur place dans les administrations et peut accéder à tout document fiscal.

Référendum

Consultation directe des citoyens sur un projet de loi (article 11 de la Constitution) ou une révision constitutionnelle (article 89). Le Président peut soumettre un texte au référendum sur proposition du Gouvernement ou du Parlement.

Règlement de l'Assemblée

Texte fixant l'organisation interne et les règles de procédure de l'Assemblée nationale : temps de parole, dépôt d'amendements, conditions de vote, discipline en séance. Il est soumis au contrôle du Conseil constitutionnel.

Réserve parlementaire (supprimée)

Enveloppe budgétaire autrefois attribuée à chaque parlementaire pour financer des projets locaux (associations, collectivités). Supprimée par la loi de confiance dans la vie politique de 2017 en raison de son opacité.

Réunion

Rencontre de travail d'un organe parlementaire (commission, délégation, mission d'information…). Les réunions ont un ordre du jour, des participants et peuvent donner lieu à un compte rendu.

Scrutin

Procédure de vote par laquelle les députés se prononcent sur un texte, un article, un amendement ou une motion. Un scrutin public enregistre la position de chaque député (pour, contre, abstention, non-votant) et publie les résultats de manière nominative.

Vote solennel

Type de scrutin public utilisé pour les votes les plus importants (souvent le vote sur l'ensemble d'un texte, ou certaines motions majeures). Le vote est nominatif et publié, ce qui permet de connaître précisément la position de chaque député.

Séance publique

Réunion plénière de l'Assemblée dans l'hémicycle, ouverte au public et retransmise en direct. C'est en séance que se déroulent les discussions générales, l'examen des amendements et les votes solennels.

Sénat

Chambre haute du Parlement français, composée de 348 sénateurs élus au suffrage universel indirect pour 6 ans, renouvelés par moitié tous les 3 ans. Le Sénat siège au Palais du Luxembourg et représente les collectivités territoriales.

Session parlementaire

Période pendant laquelle le Parlement siège. La session ordinaire unique va d'octobre à juin (170 jours max). Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président de la République.

Sous-amendement

Modification apportée à un amendement lui-même. Le sous-amendement ne peut contredire l'objet de l'amendement principal. Il est discuté et voté avant l'amendement qu'il modifie.

Suffrage exprimé

Vote « pour » ou « contre ». Les abstentions et les non-votants ne sont pas comptés dans les suffrages exprimés. La majorité requise se calcule sur les seuls suffrages exprimés, sauf dispositions constitutionnelles contraires.

Suppléant

Personne élue en même temps que le député pour le remplacer en cas de vacance du siège (nomination au Gouvernement, décès, démission, etc.). Le suppléant ne siège pas tant que le titulaire est en fonction.

Temps législatif programmé

Procédure fixant à l'avance la durée globale de discussion d'un texte en séance. Le temps est réparti entre les groupes proportionnellement à leur importance numérique. Elle permet de maîtriser le calendrier face à l'obstruction.

Texte de loi

Document contenant les dispositions législatives soumises à l'examen du Parlement. Un texte peut être un projet de loi (Gouvernement) ou une proposition de loi (parlementaire).

Triangulaire

Second tour d'une élection législative opposant trois candidats (au lieu de deux). Pour se maintenir au second tour, un candidat doit avoir obtenu au moins 12,5 % des inscrits au premier tour.

Vᵉ République

Régime politique actuel de la France, instauré par la Constitution du 4 octobre 1958 à l'initiative du général de Gaulle. Il se caractérise par un exécutif fort (président élu au suffrage universel) et un parlementarisme rationalisé.

Vote

Acte par lequel les députés expriment leur position sur un texte. Les principaux modes sont : à main levée, par assis et levé, au scrutin public ordinaire (électronique) et au scrutin public à la tribune.

Vote de confiance

Vote par lequel l'Assemblée nationale approuve le programme ou la déclaration de politique générale du Gouvernement (article 49 alinéa 1). Le Gouvernement n'est pas obligé de solliciter la confiance mais il est d'usage de le faire.

Vote personnel

Principe constitutionnel selon lequel le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La délégation de vote n'est autorisée que dans des cas limitativement énumérés par une loi organique (maladie, mission…).

Votant

Député ayant participé à un scrutin, qu'il ait voté pour, contre ou se soit abstenu. Le nombre de votants inclut les abstentions, contrairement aux suffrages exprimés.

Article unique

Forme de texte législatif composé d'un seul article. Elle est fréquente pour des lois courtes de ratification, de prorogation ou de validation.

Déclaration de politique générale

Déclaration faite par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale pour présenter les orientations du Gouvernement. Elle peut être suivie d'un vote de confiance (article 49 alinéa 1).

Dernier mot de l'Assemblée nationale

En cas de désaccord persistant avec le Sénat après la navette, le Gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. C'est le mécanisme du « dernier mot ».

Droit de tirage

Droit reconnu notamment aux groupes d'opposition ou minoritaires pour obtenir l'inscription de certains travaux à l'ordre du jour, comme la création d'une commission d'enquête.

Exposé des motifs

Partie introductive d'un projet ou d'une proposition de loi qui explique les objectifs du texte, son contexte et les raisons des dispositions proposées.

Lecture définitive

Dernier examen d'un texte par l'Assemblée nationale lorsque le désaccord avec le Sénat n'a pas pu être surmonté. Elle intervient dans le cadre du dernier mot.

Loi constitutionnelle

Loi qui modifie la Constitution. Elle est adoptée soit par référendum, soit par le Parlement réuni en Congrès à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS)

Loi annuelle qui fixe les objectifs de dépenses et les conditions d'équilibre financier de la Sécurité sociale. Son examen suit une procédure encadrée par des délais constitutionnels.

Loi ordinaire

Catégorie générale des lois votées par le Parlement hors lois organiques, constitutionnelles et financières. Elle intervient dans le domaine défini par l'article 34 de la Constitution.

Majorité relative

Situation dans laquelle une option obtient plus de voix que les autres sans atteindre la majorité absolue. Elle suffit dans certains scrutins, notamment au second tour des législatives.

Motion référendaire

Motion de procédure tendant à proposer qu'un texte soit soumis au référendum. Si elle est adoptée, la poursuite de l'examen parlementaire du texte est interrompue.

Motion de rejet préalable

Motion visant à décider qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur un texte. Son adoption entraîne le rejet du texte avant l'examen des articles.

Pairage

Pratique politique informelle par laquelle deux députés de bords opposés conviennent de s'abstenir simultanément lors d'un vote afin de neutraliser leurs absences respectives.

Publication au Journal officiel

Étape de diffusion officielle de la loi promulguée au Journal officiel. Sauf disposition contraire, l'entrée en vigueur intervient le lendemain de cette publication.

Question préalable

Motion de procédure ayant le même effet qu'une motion de rejet : elle permet à l'Assemblée de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la discussion d'un texte.

Rapport parlementaire

Document rédigé par un rapporteur au nom d'une commission. Il présente l'analyse du texte, les auditions, les amendements adoptés en commission et les recommandations.

Saisine du Conseil constitutionnel

Acte par lequel les autorités habilitées (Président de la République, Premier ministre, présidents des assemblées, ou 60 députés/sénateurs) demandent le contrôle de constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation.

Seconde délibération

Nouvel examen, demandé en cours de discussion, de tout ou partie d'un texte déjà voté afin de modifier la rédaction adoptée après un premier vote.

Session extraordinaire

Période de réunion du Parlement en dehors de la session ordinaire, convoquée par décret du Président de la République sur un ordre du jour déterminé.

Session ordinaire

Période annuelle principale des travaux parlementaires, qui s'étend d'octobre à juin dans la limite constitutionnelle de jours de séance.

Vote conforme

Adoption d'un texte par une chambre dans les mêmes termes que l'autre chambre, sans modification. Le texte est alors définitivement adopté, hors contrôle éventuel du Conseil constitutionnel.

Vote par délégation

Dérogation au principe du vote personnel permettant à un député de déléguer son vote dans des cas strictement encadrés par les textes.

Article 49 alinéa 3

Disposition constitutionnelle permettant au Premier ministre d'engager la responsabilité du Gouvernement sur un texte de loi. Le texte est considéré comme adopté sans vote, sauf si une motion de censure est déposée et votée dans les 24 heures.

Voir le glossaire complet