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tendant à améliorer la lisibilité du droit applicable aux collectivités locales

Proposition de loi 25/01/2024 N° 2119 PIONANR5L16B2119
Article 1er

Article 1er

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I. – Après l’article L. 5216‑6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5216‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5216‑6‑1. – La communauté d’agglomération est substituée dans les délibérations des communes membres, des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes comprenant des communes membres, instituant un versement destiné au financement des services de mobilité en application des dispositions de l’article L. 2333‑66.

« Jusqu’à la date à laquelle le conseil de la communauté d’agglomération a délibéré sur l’institution d’un versement destiné au financement des services de mobilité et dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de l’arrêté de création ou de transformation, la communauté d’agglomération perçoit le produit du versement sur le territoire des communes où un tel versement avait été antérieurement institué. Le taux applicable sur le territoire de chacune des communes est celui qui avait été adopté par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public compétent. »

II. – Au b du 3 de l’article 1636 B undecies du code général des impôts, les mots : « ceux qui se mettent en conformité avec la loi n° 99‑586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ainsi que pour » sont supprimés.

III. – Le 1° de l’article L. 1221‑13 du code des transports est ainsi modifié :

1° Après la référence : « L. 2333‑71 », est insérée la référence : « , L. 5216‑6‑1 » ;

2° À la fin, les mots : « et par l’article 74‑1 de la loi n° 99‑586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale » sont supprimés.

Article 2

Article 2

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Après l’article L. 1811‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1811‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1811‑1‑1. – Le haut‑commissaire de la République assure, à titre d’information, la publication, y compris par voie électronique, des dispositions du présent code telles qu’elles sont applicables aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics. »

Article 3

Article 3

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(Supprimé)

Article 4

Article 4

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Après l’article L. 2223‑40 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2223‑40‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2223‑40‑1. – Les sites cinéraires situés en dehors d’un cimetière public ou d’un lieu de sépulture autorisé et créés avant le 31 juillet 2005 peuvent, par dérogation à l’article L. 2223‑40, être gérés par voie de gestion déléguée. »

Article 5

Article 5

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(Supprimé)

Article 6

Article 6

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Après l’article L. 2113‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2113‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2113‑1‑1. – Les communes fusionnées avant le 17 décembre 2010, date de publication de la loi n° 2010‑1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, demeurent régies par le présent chapitre et par l’article 1638 du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010‑1563 du 16 décembre 2010 précitée. Toutefois, pour leur application à ces communes :

« 1° L’article L. 2113‑16 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 2113‑16. – Le représentant de l’État dans le département peut prononcer la suppression de la ou des communes associées lorsqu’il a été saisi d’une demande à cet effet soit par délibération à la majorité des deux tiers des membres du conseil municipal, soit par le tiers des électeurs inscrits de la commune ou de la portion de territoire en question après accomplissement des formalités prévues aux articles L. 2112‑2 et L. 2112‑3.” ;

« 2° L’article L. 2113‑13 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 2113‑13. – La création d’une commune associée entraîne de plein droit :

« 1° L’institution d’un maire délégué ;

« 2° La création d’une annexe de la mairie dans laquelle sont notamment établis les actes de l’état civil concernant les habitants de la commune associée.

« La création d’une commune associée peut également entraîner la création d’une section du centre d’action sociale dotée de la personnalité juridique, à laquelle est dévolu le patrimoine du centre d’action sociale ayant existé dans l’ancienne commune et dont les conditions de fonctionnement sont fixées par décret. Cette section peut être supprimée par délibération du conseil municipal ou ses compétences peuvent être transférées dans les conditions prévues au II des articles L. 123‑4 et L. 123‑4‑1 du code de l’action sociale et des familles.

« Les communes associées des communes fusionnées avant le 17 décembre 2010 peuvent, par délibération du conseil municipal, être soumises à la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du présent code dans sa rédaction en vigueur.” »

Article 7

Article 7

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I. – Le chapitre V du titre III du livre II du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Dotations et subventions diverses » ;

2° (Supprimé)

II. – (Supprimé)

III (nouveau). – L’article L. 2335‑16 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna sont éligibles à la dotation prévue au présent article. »

IV (nouveau). – Le III de l’article 244 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est abrogé.

Article 8

Article 8

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(Supprimé)

Chapitre II

Dispositions relatives aux contrats des collectivités territoriales

Article 9

Article 9

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I. – L’article 2060 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics sont autorisés, dans les contrats qu’ils concluent conjointement avec des sociétés étrangères pour la réalisation d’opérations d’intérêt national, à souscrire des clauses compromissoires en vue du règlement, le cas échéant définitif, de litiges liés à l’application et l’interprétation de ces contrats. »

II. – Le 5° de l’article L. 311‑6 du code de justice administrative est ainsi rédigé :

« 5° Le dernier alinéa de l’article 2060 du code civil ; ».

Article 10

Article 10

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(Supprimé)

Chapitre III

Dispositions relatives aux sociétés auxquelles participent les collectivités territoriales

Article 11

Article 11

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I. – L’article L. 2141‑10 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lors d’un appel d’offres lancé par une société d’économie mixte locale, les entreprises présentant une candidature ou une offre ne peuvent être exclues du seul fait qu’elles sont actionnaires de la société d’économie mixte, sauf si le règlement de la consultation le prévoit expressément. »

II. – (Supprimé)

III (nouveau). – Au dernier alinéa de l’article L. 225‑95‑1 du code de commerce, les mots : « d’économie mixte locale » sont remplacés par les mots : « soumise au titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales ».

IV (nouveau). – À l’article L. 531‑6 du code de l’énergie, les mots : « d’économie mixte » sont remplacés par les mots : « soumises au titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales ».

V (nouveau). – À la fin de la première phrase du II de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement, les mots : « d’économie mixte » sont remplacés par les mots : « soumises au titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales ».

Article 12

Article 12

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(Supprimé)

TITRE II

Abrogation et suppression de dispositions relatives aux collectivités territoriales devenues obsolètes

Chapitre Ier

Abrogation et suppression de dispositions du code général des collectivités territoriales

Article 13

Article 13

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Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les articles L. 1424‑13, L. 1424‑14, le paragraphe 3 de la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie, les articles L. 1424‑36, L. 1424‑46 à 1424‑48, le II de l’article L. 1872‑1, les articles L. 2312‑4, L. 2321‑4, L. 2334‑9, L. 2334‑31, le d du 3° du II de l’article L. 2531‑13, les articles L. 2563‑2, L. 2563‑2‑1, le II de l’article L. 2364‑21, le II de l’article L. 2364‑22, les articles L. 2364‑23, L. 2564‑26, L. 3663‑8, le 1° du III et le 1° du IV de l’article L. 3663‑9 et l’article L. 4433‑24‑1 sont abrogés ;

2° Le troisième alinéa de l’article L. 1614‑6, les deux derniers alinéas de l’article L. 1852‑4, la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 2224‑12‑3, le second alinéa du VI de l’article L. 2334‑14‑1, la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2334‑18‑2, l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 2334‑18‑3, la seconde phrase du quatorzième alinéa et le quinzième alinéa de l’article L. 2334‑21, les deux derniers alinéas de l’article L. 2334‑24, le troisième alinéa de l’article L. 3334‑4, la seconde phrase du 4° de l’article L. 3334‑6, la troisième phrase du neuvième alinéa, la seconde phrase du dixième alinéa et l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 3334‑6‑1, le quatrième alinéa et la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article L. 3334‑7, l’avant‑dernier alinéa du I de l’article L. 3662‑4, le second alinéa de l’article L. 3662‑7 et la dernière phrase du 1° de l’article L. 5219‑8 sont supprimés ;

2° bis (nouveau) L’article L. 1711‑4 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– la référence : « L. 1424‑13 » est remplacée par la référence : « L. 1424‑12 » ;

– la référence : « L. 1424‑22, » est supprimée ;

– après la troisième occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « L. 1424‑35‑1, L. 1424‑36‑1 à » ;

– les mots : « , L. 1424‑46 et L. 1424‑48 à » sont remplacés par le mot : « et » ;

b) Les 2°, 5°, 7°, 10° et 11° du II sont abrogés ;

2° ter (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 1852‑4 est complété par les mots : « , après avis du gouvernement de la Polynésie française et du conseil d’administration de l’établissement public d’incendie et de secours de Polynésie française » ;

3° L’article L. 2334‑7‑2 est ainsi modifié :

a) Le II est abrogé ;

b) La première phrase du deuxième alinéa du III est supprimée ;

4° (nouveau) À l’article L. 3443‑1, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

Article 14

Article 14

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Au premier alinéa de l’article L. 1424‑41 du code général des collectivités territoriales, les mots : « transférés en application de l’article L. 1424‑13 » sont remplacés par les mots : « qui relevaient d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale à la date de la promulgation de la loi n° 96‑369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours ».

Chapitre II

Abrogation et suppression de dispositions non codifiées

Article 15

Article 15

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Sont et demeurent abrogés sur tout le territoire de la République :

1° (Supprimé)

2° La loi n° 49‑1532 du 1er décembre 1949 mettant en vigueur, dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, les dispositions législatives sur la police des bâtiments menaçant ruine ;

3° L’ordonnance n° 59‑32 du 5 janvier 1959 portant allégement du contrôle administratif sur les départements et simplification de l’administration départementale ;

4° La loi n° 64‑707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne, à l’exception des articles 1er, 12 à 25, 27 à 31, 37, 41 à 43 et 45 ;

5° La loi n° 66‑1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines ;

6° (Supprimé)

7° La loi n° 72‑619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, à l’exception des articles 7‑1, 16, 16‑3 et 21‑1 ;

8° La loi n° 75‑1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris, à l’exception des articles 24, 28, 30, 31, 31 bis, 32 bis et du dernier alinéa de l’article 33 ;

9° La loi n° 82‑623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82‑213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d’exercice du contrôle administratif sur les actes des autorités communales, départementales et régionales, à l’exception de l’article 15 ;

10° (Supprimé)

11° La loi n° 82‑684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains et des chèques‑transports ;

12° Les articles 60, 61 et 70 de la loi n° 82‑1169 du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale ;

12° bis (nouveau) L’article 113 de la loi n° 83‑8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État ;

13° La loi n° 84‑422 du 6 juin 1984 relative aux droits des familles dans leurs rapports avec les services chargés de la protection de la famille et de l’enfance, et au statut des pupilles de l’État ;

14° La loi n° 84‑1284 du 31 décembre 1984 portant modification de certaines dispositions relatives aux relations entre l’État et les collectivités locales, à l’exception de l’article 7 ;

15° La loi n° 85‑97 du 25 janvier 1985 modifiant et complétant la loi n° 83‑663 du 22 juillet 1983 et portant dispositions diverses relatives aux rapports entre l’État et les collectivités territoriales ;

16° La loi n° 85‑692 du 10 juillet 1985 modifiant le code électoral et relative à l’élection des conseillers régionaux, à l’exception de l’article 11 ;

17° La loi n° 86‑16 du 6 janvier 1986 relative à l’organisation des régions et portant modification de dispositions relatives au fonctionnement des conseils généraux, à l’exception des articles 29 et 36 ;

18° La loi n° 86‑17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences en matière d’aide sociale et de santé, à l’exception des articles 50, 68, 75 et 79 ;

19° La loi n° 86‑29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales ;

19° bis (nouveau) L’article 9 de la loi n° 86‑972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales ;

20° La loi n° 87‑529 du 13 juillet 1987 modifiant les dispositions relatives à la fonction publique territoriale, sauf l’article 53 ;

21° La loi n° 88‑26 du 8 janvier 1988 relative aux élections cantonales ;

22° La loi n° 88‑813 du 13 juillet 1988 relative à l’élection des conseillers généraux et dérogeant aux dispositions de l’article L. 221 du code électoral ;

23° (Supprimé)

24° La loi n° 89‑899 du 18 décembre 1989 relative à la protection et à la promotion de la santé de la famille et de l’enfance et adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences en matière d’aide sociale et de santé, à l’exception de l’article 17 ;

25° Les articles 13 et 27 de la loi n° 90‑86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé ;

26° La loi n° 91‑428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse, à l’exception de l’article 84 ;

27° La loi n° 92‑3 du 3 janvier 1992 sur l’eau ;

28° Les articles 26, 30, 41, 53, 68 à 70, 74, 75, 112, 115, 122, 125 et 128 de la loi n° 92‑125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République ;

29° L’ordonnance n° 92‑254 du 4 mars 1992 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions relatives aux marchés publics, à l’exception de l’article 5 ;

30° La loi n° 92‑722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi n° 88‑1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et professionnelle, à l’exception de l’article 29 ;

31° L’article 47 de la loi n° 92‑1476 du 31 décembre 1992 de finances rectificative pour 1992 ;

32° La loi n° 94‑44 du 18 janvier 1994 rétablissant le renouvellement triennal par moitié des conseils généraux ;

33° La loi n° 94‑590 du 15 juillet 1994 relative à la date du renouvellement des conseillers municipaux ;

34° La loi n° 94‑1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale, à l’exception de l’article 62 ;

35° L’article 102 de la loi n° 95‑116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d’ordre social ;

36° La loi n° 96‑369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours ;

37° La loi n° 97‑60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l’attente du vote de la loi instituant une prestation d’autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l’institution d’une prestation spécifique dépendance ;

38° La loi n° 99‑36 du 19 janvier 1999 relative au mode d’élection des conseillers régionaux et des conseillers à l’Assemblée de Corse et au fonctionnement des conseils régionaux ;

39° La loi n° 99‑586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale à l’exception des articles 51 à 56 et 67 ;

40° La loi n° 2000‑295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions et à leurs conditions d’exercice ;

40° bis (nouveau) L’article 9 de la loi n° 2002‑1 du 2 janvier 2002 tendant à moderniser le statut des sociétés d’économie mixte locales ;

41° La loi n° 2002‑92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, à l’exception des articles 30 à 35, 40, 48, 50, 58 ;

42° La loi n° 2002‑276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, à l’exception des articles 56, 114, 131, 155 et 156 à 158 ;

43° L’ordonnance n° 2002‑1450 du 12 décembre 2002 relative à la modernisation du régime communal, à la coopération intercommunale, aux conditions d’exercice des mandats locaux à Mayotte et modifiant le code général des collectivités territoriales ;

44° La loi n° 2003‑486 du 10 juin 2003 organisant une consultation des électeurs de Corse sur la modification de l’organisation institutionnelle de la Corse ;

45° L’ordonnance n° 2003‑902 du 19 septembre 2003 portant suppression de procédures administratives de concertation applicables à certains projets de travaux, d’aménagements et d’ouvrages de l’État et de ses établissements publics ainsi que des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics en relevant ;

46° (Supprimé)

47° La loi n° 2004‑1 du 2 janvier 2004 relative à l’accueil et à la protection de l’enfance ;

48° La loi n° 2004‑809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, à l’exception du titre V et des articles 13, du IV de l’article 19, des articles 24, 25, 28, 30, 36, du IV de l’article 56, des articles 73, 84, 95, 97, 98, 119 à 121, 154, 199‑1 et 204 ;

49° La loi n° 2005‑1563 du 15 décembre 2005 prorogeant la durée du mandat des conseillers municipaux et des conseillers généraux renouvelables en 2007 ;

50° La loi n° 2007‑209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale ;

51° L’article 12 de l’ordonnance n° 2007‑1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics ;

52° Le IV de l’article 23 de la loi n° 2008‑1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire ;

53° L’article 64 de la loi n° 2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre‑mer ;

54° (Supprimé)

55° L’ordonnance n° 2010‑137 du 11 février 2010 portant adaptation du droit des contrats relevant de la commande publique passés par l’État et ses établissements publics en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

56° Les articles 28 à 35 de la loi n° 2010‑751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

57° La loi n° 2010‑1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, à l’exception de l’article 22, du VIII de l’article 24, du III de l’article 83, de l’article 85 et du 3° de l’article 86 ;

58° La loi n° 2011‑871 du 26 juillet 2011 fixant le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région ;

59° La loi n° 2011‑901 du 28 juillet 2011 tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap, à l’exception de l’article 20 ;

60° L’article 3 de l’ordonnance n° 2012‑1398 du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnels et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ;

61° et 62° (Supprimés)

63° La loi n° 2013‑713 du 5 août 2013 fixant le nombre et la répartition des sièges de conseiller de Paris ;

64° L’ordonnance n° 2013‑1184 du 19 décembre 2013 relative à l’amélioration des conditions d’accès aux documents d’urbanisme et aux servitudes d’utilité publique ;

65° L’article 17, le II de l’article 23 et les articles 31 et 36 de l’ordonnance n° 2014‑1543 du 19 décembre 2014 portant diverses mesures relatives à la création de la métropole de Lyon ;

66° L’article 19 de l’ordonnance n° 2016‑1561 du 21 novembre 2016 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse ;

67° Les articles 12 et 17 de l’ordonnance n° 2018‑75 du 8 février 2018 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la Ville de Paris ;

68° (Supprimé)

Article 16

Article 16

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(Supprimé)

TITRE III

Actualisation de dispositions relatives aux collectivités territoriales comprenant des mentions erronées ou devenues inutiles

Chapitre Ier

Actualisation du code général des collectivités territoriales

Article 17

Article 17

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Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° L’article L. 1115‑4‑2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après les mots : « leurs groupements », sont insérés les mots : « , les entreprises publiques au sens de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE, les entreprises chargées de l’exploitation de services d’intérêt économique général conformément aux dispositions en vigueur » ;

– les mots : « 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services » sont remplacés par les mots : « 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « groupements », sont insérés les mots : « , les entreprises publiques au sens de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 précitée, les entreprises chargées de l’exploitation de services d’intérêt économique général conformément aux dispositions en vigueur » ;

– la référence : « 2004/18/CE » est remplacée par la référence : « 2014/24/UE » et les mots : « , du 31 mars 2004 » sont remplacés par les mots : « du 26 février 2014 » ;

3° À l’article L. 1421‑1, les mots : « et L. 212‑33 » sont supprimés ;

4° À l’article L. 1421‑3, les mots : « les dispositions des articles L. 212‑34 à L. 212‑36 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 123‑3 » ;

5° À la fin du premier alinéa de l’article L. 1424‑44, les mots : « dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 96‑369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours » sont supprimés ;

6° À la fin du cinquième alinéa du III de l’article L. 1424‑49, les mots : « et celles de l’article L. 1424‑8‑2 » sont supprimés ;

7° À la fin de l’article L. 1424‑50, le mot : « loi » est remplacé par le mot : « section » ;

8° (Supprimé)

9° L’article L. 1511‑1‑1 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « des communautés européennes » sont remplacés par les mots : « de l’Union européenne » ;

a) Au dernier alinéa, les mots : « 88‑1 du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ;

b) Au même dernier alinéa, la référence : « 89 » est remplacée par la référence : « 109 » ;

10° (Supprimé)

10° bis (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 1612‑12, les mots : « , L. 2531‑13 et L. 4434‑9 » sont remplacés par les mots : « et L. 2531‑13 » ;

11° et 12° (Supprimés)

13° Au premier alinéa du II (deux fois) et au IV de l’article L. 1618‑2, au b de l’article L. 2221‑5‑1, à l’intitulé de la sous‑section 6 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie, au premier alinéa de l’article L. 2223‑47, aux premier et avant‑dernier alinéas de l’article L. 2223‑48, au a du 1° du I de l’article L. 2223‑49, au d de l’article L. 4331‑2 et à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 4425‑26, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

14° Le II de l’article L. 1822‑1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « “dans les conditions fixées par l’article 8 de l’ordonnance n° 2007‑1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics.” jusqu’à la date prévue au III de l’article 7 de cette ordonnance et par » sont supprimés ;

b) À la fin, les mots : « après cette date » sont supprimés ;

15° Après la référence : « 2° », la fin des 5° du I de l’article L. 3131‑2 et 4° du I de l’article L. 4141‑2 est ainsi rédigée : « du I de l’article L. 332‑23 du code général de la fonction publique ; »

16° L’article L. 2224‑8 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du second alinéa du I, les mots : « , avant la fin de l’année 2013, » sont supprimés ;

b) Au cinquième alinéa du III, les mots : « au plus tard le 31 décembre 2012, puis » sont supprimés ;

17° À la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 2224‑11‑4, les mots : « ou, pour les contrats arrivant à échéance dans les six mois suivant la date de promulgation de la loi n° 2010‑788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, à la date d’expiration du contrat et au plus tard dans un délai de six mois à compter de cette date de promulgation » sont supprimés ;

18° L’article L. 2224‑31 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – Sans préjudice de l’article L. 111‑54 du code de l’énergie, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, en tant qu’autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité et de gaz et en tant qu’autorités concédantes de l’exploitation des réseaux publics de distribution d’électricité et de gaz en application de l’article L. 111‑51 du même code, négocient… (le reste sans changement). » ;

– à la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « l’article 43 de la loi n° 2000‑108 du 10 février 2000 précitée » sont remplacés par les mots : « les articles L. 135‑13 et L. 142‑37 du code de l’énergie » ;

– la seconde phrase du même quatrième alinéa est ainsi rédigée : « Ils encourent les peines prévues par les articles L. 111‑80 à L. 111‑82 du même code en cas de révélation d’informations réprimée par les articles L. 111‑80 et L. 111‑82. » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « conditions énoncés à l’article 1er de la loi n° 2000‑108 du 10 février 2000 précitée et à l’article 16 de la loi n° 2003‑8 du 3 janvier 2003 précitée » sont remplacés par les mots : « obligations énoncés aux titres préliminaires, Ier et II de la première partie du code de l’énergie, » ;

c) Le III est ainsi modifié :

– après le mot : « par », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « l’autorité administrative, dans les conditions précisées à l’article L. 432‑6 du code de l’énergie. » ;

– à la seconde phrase, les mots : « le ministre chargé de l’énergie » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative » ;

d) Le IV est ainsi modifié :

– à la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou à l’article 61 de la loi n° 2010‑1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales » sont supprimés ;

– à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « des dispositions des articles 12 et 24 de la loi n° 2000‑108 du 10 février 2000 précitée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 321‑2, L. 321‑4, L. 343‑1, L. 343‑2 et L. 343‑3 du code de l’énergie » ;

19° (Supprimé)

20° Au 8° de l’article L. 2313‑1, après la référence : « c », sont insérés les mots : « du 3° du II » ;

21° Au 1° de l’article L. 2333‑56, les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à » ;

22° (Supprimé)

23° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 2334‑1, les mots : « aux articles L. 3334‑1 et L. 4332‑4 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 3334‑1 » ;

24° L’article L. 2563‑1 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Les mots : « huitième alinéa (7°) » sont remplacés par la référence : « 7° » ;

b) À la fin, les mots : « du dixième alinéa (9°) de l’article L. 2331‑8 et des articles L. 2333‑58 à L. 2333‑63 » sont remplacés par les mots : « et du 9° de l’article L. 2331‑8 » ;

25° À l’article L. 2563‑5, les mots : « globale d’équipement » sont remplacés par les mots : « d’équipement des territoires ruraux » ;

26° Le second alinéa de l’article L. 3221‑9 est supprimé ;

27° (Supprimé)

28° Le 1° du II de l’article L. 4425‑22 est abrogé ;

29° L’article L. 4434‑9 est abrogé ;

30° L’article L. 4437‑3 est ainsi modifié :

a) Au d du 3°, la référence : « , 3 » est supprimée ;

b) (nouveau) Le b du 4° est ainsi rédigé :

« b) L’article L. 4434‑8. » ;

31° La seconde phrase du premier alinéa des articles L. 5211‑41‑1, L. 5215‑40‑1 et L. 5216‑10 est supprimée ;

32° Le premier alinéa du B du I de l’article L. 5211‑9‑2 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Après le mot : « culturelles », il est inséré le mot : « , récréatives » ;

33° À l’article L. 5214‑16‑2, après le mot : « sens », sont insérés les mots : « du livre II de la première partie » ;

34° Le 2 ter du II de l’article L. 5842‑25 est abrogé ;

35° Les articles L. 6264‑7 et L. 6364‑7 sont abrogés.

Chapitre II

Actualisation d’autres codes

Article 18

Article 18

#

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 141‑1 est ainsi modifié :

a) À la fin du quatrième alinéa, les mots : « et, le cas échéant, des engagements qu’elle a pris dans le cadre d’un contrat de responsabilité parentale prévu à l’article L. 222‑4‑1 » sont supprimés ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « d’un contrat de responsabilité parentale dans les conditions fixées par l’article L. 222‑4‑1 du présent code ou » sont supprimés ;

2° L’article L. 141‑2 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « qu’il n’a pas été conclu avec eux un contrat de responsabilité parentale dans les conditions fixées à l’article L. 222‑4‑1 du présent code et » sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

3° L’article L. 242‑11 est abrogé.

II. – (Supprimé)

III. – Le code des communes de la Nouvelle‑Calédonie est ainsi modifié :

1° Le septième alinéa de l’article L. 163‑12 est supprimé ;

2° (Supprimé)

3° À la fin du 6° de l’article L. 231‑2, les mots : « globale d’équipement » sont remplacés par les mots : « d’équipement des territoires ruraux » ;

4° À l’article L. 324‑5, les mots : « des dispositions de l’article 44 du traité instituant la Communauté » sont remplacés par les mots : « de l’article 50 du traité sur le fonctionnement de l’Union » ;

5° Au dernier alinéa de l’article L. 352‑3, les mots : « 18 de l’ordonnance n° 2006‑172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle‑Calédonie » sont remplacés par les mots : « L. 725‑1 du code de la sécurité intérieure » ;

6° À l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 352‑4, les mots : « 17 de l’ordonnance n° 2006‑172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en » sont remplacés par les mots : « L. 742‑11 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction applicable à la ».

IV. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À l’article L. 312‑4‑1, les mots : « , L. 3231‑7, L. 2252‑1 et L. 2252‑2 » sont remplacés par les mots : « et L. 2252‑1 » ;

2° À l’article L. 371‑3, la référence : « , L. 312‑5‑1 » est supprimée ;

3° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 421‑9, les mots : « , ou du droit à la ville défini par la loi n° 91‑662 du 13 juillet 1991 d’orientation pour la ville » sont supprimés ;

4° La seconde phrase du trente‑troisième alinéa de l’article L. 422‑2 est supprimée ;

5° À la fin du 3° du I de l’article L. 422‑2‑1, les mots : « , et par le droit à la ville défini par la loi n° 91‑662 du 13 juillet 1991 d’orientation pour la ville » sont supprimés.

V. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la fin de la seconde phrase du 8° du II de l’article L. 211‑3, les mots : « et suivants, L. 1412‑1 et suivants et L. 1415‑1 et suivants du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « à L. 1411‑19 et L. 1412‑1 à L. 1412‑3 du code général des collectivités territoriales ou dans le cadre de contrats régis par l’article L. 1121‑2 du code de la commande publique » ;

2°Au deuxième alinéa de l’article L. 229‑51, après la référence : « L. 229‑50 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

3° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 551‑2, les mots : « et L. 1612‑1 et suivants » sont remplacés par les mots : « ou L. 1612‑1 à L. 1612‑6 ».

VI. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° L’article 1048 ter est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « de l’article L. 1414‑16 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2213‑9, L. 2213‑10 et L. 2233‑1 du code de la commande publique » ;

b) Le 4° est complété par les mots : « , dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics » ;

3° (Supprimé)

VII. – (Supprimé)

VIII. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° L’article L. 2122‑21 est abrogé ;

2° Le 6° de l’article L. 2331‑1 est complété par les mots : « , dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics » ;

3° À la fin de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 2122‑6 et du deuxième alinéa du I de l’article L. 2341‑1, les mots : « soumis à l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ou d’une autorité concédante soumise à l’ordonnance n° 2016‑65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession » sont remplacés par les mots : « ou autorité concédante soumis au code de la commande publique ».

IX. – L’article L. 273‑7 du code des juridictions financières est abrogé.

X. – (Supprimé)

XI. – À la fin de l’article L. 441‑2 du code de la route, les mots : « L. 131‑3, L. 131‑4, à l’exclusion du 5e alinéa, L. 131‑4‑1, L. 131‑4‑2 et L. 131‑5, 1er alinéa, du code des communes applicable dans la collectivité territoriale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et par les articles 25, 5e alinéa, et 34, III, 2e alinéa, de la loi n° 82‑213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions » sont remplacés par les mots : « L. 2213‑1 à L. 2213‑6‑1 du code général des collectivités territoriales applicable aux communes de la collectivité territoriale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ».

XII. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 112‑12, les mots : « 77 de la loi n° 91‑428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « L. 4424‑39 du code général des collectivités territoriales » ;

2° (Supprimé)

XIII. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le IV de l’article L. 1441‑6 est abrogé ;

2° L’article L. 6143‑1 est ainsi modifié :

a) À la fin du quinzième alinéa, les mots : « , les baux emphytéotiques et les contrats de partenariat mentionnés à l’article L. 6148‑2 » sont remplacés par les mots : « ainsi que sur les marchés de partenariat conclus pour le compte de l’établissement par l’État sur le fondement de l’article L. 2211‑3 du code de la commande publique » ;

b) (nouveau) Le b est complété par les mots : « du présent code » ;

3° Au 2° de l’article L. 6143‑4, la référence : « 10° » est remplacée par la référence : « 9° » ;

4° Le 10° de l’article L. 6143‑7 est abrogé ;

5° L’article L. 6148‑4 est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Les opérations mentionnées à l’article L. 6148‑2, ainsi que les contrats de partenariat conclus en application du titre Ier de l’ordonnance n° 2004‑559 du 17 juin 2004 » sont remplacés par les mots : « Les marchés de partenariat conclus par l’État pour le compte des établissements publics de santé sur le fondement de l’article L. 2211‑3 du code de la commande publique » ;

b) Après la référence : « L. 6111‑1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

6° (nouveau) Au 6° de l’article L. 6414‑2, les mots : « les mots : “, les contrats de partenariat en application de l’ordonnance n° 2004‑559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariats” sont supprimés, » sont supprimés.

XIV. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du 1° de l’article L. 381‑30‑6, les mots : « , en application de l’article 37 de la loi n° 83‑663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83‑8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État » sont supprimés ;

2° (Supprimé)

XV. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° Au début de l’article L. 1213‑4‑1, les mots : « Les articles L. 1213‑3‑1 et L. 1213‑3‑2 ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 1213‑3‑1 n’est pas applicable » ;

2° Au début de l’article L. 2311‑1, les mots : « Les dispositions des articles L. 2112‑1 et » sont remplacés par les mots : « L’article » et les mots : « ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « n’est pas applicable » ;

3° Aux articles L. 2331‑1 et L. 2341‑1, la référence : « L. 2112‑1, » est supprimée.

XVI. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° À la fin du 1° du II de l’article L. 321‑23, les mots : « de la section 4 du chapitre II du titre Ier de l’ordonnance n° 2016‑65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ou de la section 4 du chapitre II du titre Ier de la première partie de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2511‑1 à L. 2511‑9 et L. 3211‑1 à L. 3211‑9 du code de la commande publique » ;

2° L’article L. 332‑15 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « par l’alinéa ci‑dessus » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « au troisième alinéa du II de l’article 4 de la loi n° 2000‑108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 342‑12 du code de l’énergie ».

XVII (nouveau). – Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2111‑3, les mots : « de biens et de services » sont supprimés ;

2° Au second alinéa de l’article L. 2211‑1, les mots : « 12 de la loi du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 » sont remplacés par les mots : « 23 de la loi n° 2023‑1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 ».

Chapitre III

Actualisation de lois diverses

Article 19

Article 19

#

I. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article 3 de la loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, les mots : « l’article 4 de la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée » sont remplacés par les mots : « les articles L. 2422‑8, L. 2422‑9 et L. 2422‑11 du code de la commande publique ».

II. – Le dernier alinéa de l’article 9 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi rédigé :

« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, l’assemblée délibérante précise les objectifs et les actions qu’elle estime devoir mener pour le développement et l’aménagement des zones de montagne, notamment dans le cadre de l’élaboration du schéma d’aménagement régional prévu à l’article L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales. »

III. – À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article 44 de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, les mots : « , ou du droit à la ville tel que défini par la loi n° 91‑662 du 13 juillet 1991 d’orientation pour la ville » sont supprimés.

IV. – (Supprimé)

V. – Au premier alinéa de l’article 8‑1 de la loi n° 99‑210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie, la référence : « L. 1522‑6 » est remplacée par la référence : « L. 1522‑5 ».

VI. – Au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2000‑1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre‑mer, les mots : « 299, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».

VII. – L’article 27 de l’ordonnance n° 2004‑632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, les mots : « Les dispositions de la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée sont applicables » sont remplacés par les mots : « Le livre IV de la deuxième partie du code de la commande publique est applicable » ;

2° Au second alinéa, les mots : « le I de l’article 4 de cette loi » sont remplacés par les mots : « L. 2422‑11 du même code ».

VIII. – La loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifiée :

1° À l’article 16, les mots : « le II de l’article 2 de la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée » sont remplacés par les mots : « les articles L. 2211‑4 et L. 2422‑12 du code de la commande publique » ;

2° À la fin du IV de l’article 17, les mots : « la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 précitée » sont remplacés par les mots : « le livre IV de la deuxième partie du code de la commande publique » ;

3° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 18, les mots : « à la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 précitée » sont remplacés par les mots : « au livre IV de la deuxième partie du code de la commande publique ».

IX. – Au second alinéa de l’article 12 de l’ordonnance n° 2016‑489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine‑Nord Europe, les mots : « aux dispositions de l’article 5 de la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 2422‑7 du code de la commande publique ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 25 janvier 2024.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

Glossaire
Abstention

Vote par lequel un député choisit de ne se prononcer ni pour ni contre un texte ou un amendement. L'abstention est comptabilisée séparément et n'entre pas dans le calcul de la majorité.

Amendement

Modification proposée à un texte de loi en cours de discussion. Un amendement peut être déposé par un député, un groupe parlementaire, une commission ou le Gouvernement. Il peut viser à ajouter, supprimer ou modifier un ou plusieurs articles du texte.

Assemblée nationale

Chambre basse du Parlement français, composée de 577 députés élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Elle vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Elle siège au Palais Bourbon à Paris.

Article 40

Article de la Constitution interdisant aux parlementaires de proposer des amendements ou propositions de loi entraînant une diminution des ressources publiques ou une augmentation des charges. Le Président de la commission des Finances veille à son application.

Article 44 alinéa 3 (vote bloqué)

Le Gouvernement peut demander à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements acceptés par le Gouvernement. Cette procédure est appelée « vote bloqué ».

Ballottage

Situation dans laquelle aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour d'une élection. Un second tour est alors organisé où seuls se maintiennent les candidats ayant recueilli un nombre suffisant de voix.

Bicamérisme

Système parlementaire à deux chambres : l'Assemblée nationale (chambre basse) et le Sénat (chambre haute). En France, le bicamérisme est dit « inégalitaire » car l'Assemblée peut avoir le dernier mot en cas de désaccord avec le Sénat.

Bureau de l'Assemblée

Organe directeur de l'Assemblée nationale composé du Président, des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires. Il organise et dirige les travaux de l'Assemblée, statue sur les demandes de levée d'immunité et gère le budget interne.

Budget de l'État

Document retraçant l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État pour une année civile. Il est présenté dans le projet de loi de finances (PLF) et voté chaque automne par le Parlement. Son exécution est contrôlée a posteriori par la loi de règlement.

Cavalier législatif

Disposition insérée dans une loi qui n'a aucun lien avec le texte en discussion. Les cavaliers législatifs peuvent être censurés par le Conseil constitutionnel au titre de l'article 45 de la Constitution.

Censure (constitutionnelle)

Décision du Conseil constitutionnel déclarant une disposition législative contraire à la Constitution. La disposition censurée ne peut être promulguée. La censure peut être totale (toute la loi) ou partielle (certains articles).

Circonscription

Division géographique dans laquelle est élu un député. La France compte 577 circonscriptions législatives. Chaque circonscription élit un seul député au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Cohabitation

Situation institutionnelle dans laquelle le Président de la République et le Premier ministre appartiennent à des majorités politiques opposées. La France a connu trois cohabitations : 1986-1988, 1993-1995 et 1997-2002.

Commission permanente

Organe de travail permanent de l'Assemblée (8 commissions : Lois, Finances, Affaires sociales, Affaires étrangères, Défense, Affaires culturelles, Développement durable, Affaires économiques). Les commissions examinent les textes de loi avant leur discussion en séance.

Commission d'enquête

Commission temporaire créée pour recueillir des informations sur des faits déterminés ou sur la gestion d'un service public. Ses travaux durent au maximum 6 mois et ses auditions peuvent être publiques. Elle dispose de pouvoirs d'investigation étendus.

Commission mixte paritaire (CMP)

Commission composée de 7 députés et 7 sénateurs, réunie pour trouver un texte de compromis lorsque l'Assemblée et le Sénat n'arrivent pas à un accord sur un projet ou une proposition de loi après deux lectures.

Compte rendu

Transcription intégrale ou analytique des débats ayant eu lieu en séance publique ou en commission. Les comptes rendus intégraux sont publiés au Journal officiel et consultables en ligne.

Conférence des présidents

Réunion hebdomadaire rassemblant le Président de l'Assemblée, les vice-présidents, les présidents de groupes, les présidents de commissions et le membre du Gouvernement chargé des relations avec le Parlement. Elle fixe l'ordre du jour des travaux.

Congrès du Parlement

Réunion conjointe de l'Assemblée nationale et du Sénat à Versailles, convoquée par le Président de la République pour voter une révision constitutionnelle. L'adoption requiert une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Conseil constitutionnel

Institution composée de 9 membres (3 nommés par le Président de la République, 3 par le président du Sénat, 3 par le président de l'Assemblée) chargée de vérifier la conformité des lois à la Constitution. Il peut être saisi avant promulgation ou par QPC.

Conseil des ministres

Réunion hebdomadaire du Gouvernement sous la présidence du Président de la République, chaque mercredi à l'Élysée. C'est là que sont adoptés les projets de loi, les ordonnances, les décrets et les nominations importantes.

Conseil d'État

Plus haute juridiction administrative française. Il est obligatoirement consulté sur les projets de loi et d'ordonnance avant leur examen par le Parlement. Son avis porte sur la qualité juridique du texte et sa conformité aux normes supérieures.

Constitution

Loi fondamentale de la République française, adoptée le 4 octobre 1958. Elle définit l'organisation des pouvoirs publics, les droits et libertés des citoyens, et les rapports entre le Parlement, le Gouvernement et le Président de la République.

Contre (vote)

Vote exprimé en opposition à un texte, un amendement ou une motion. Les votes « contre » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Cour des comptes

Juridiction financière indépendante chargée de contrôler la gestion des fonds publics. Elle assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et publie un rapport annuel public.

Débat d'orientation

Débat organisé en séance publique sans vote à la clef, permettant aux députés d'exprimer leurs positions sur un sujet de politique générale, budgétaire ou européenne avant que le Gouvernement n'arrête ses choix.

Décret

Acte réglementaire pris par le Président de la République ou le Premier ministre. Les décrets d'application précisent les modalités d'exécution d'une loi. Certains décrets sont délibérés en Conseil des ministres.

Délégation parlementaire

Organisme permanent de l'Assemblée chargé d'informer les députés sur un domaine spécifique : droits des femmes, outre-mer, renseignement, collectivités territoriales, etc. Les délégations n'ont pas de pouvoir législatif direct.

Déontologue de l'Assemblée

Personnalité indépendante chargée de veiller au respect du code de déontologie par les députés : déclarations d'intérêts, prévention des conflits d'intérêts, cadeaux et invitations. Il peut être saisi par tout député ou citoyen.

Déport

Décision d'un député de ne pas participer à un vote ou à des travaux parlementaires en raison d'un conflit d'intérêts. Le déport est déclaré auprès du déontologue et publié. C'est une mesure de transparence et de probité.

Député

Élu de la Nation siégeant à l'Assemblée nationale. Le député vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement, peut poser des questions et déposer des propositions de loi. Son mandat dure 5 ans (sauf dissolution).

Dissolution

Acte par lequel le Président de la République met fin au mandat de l'Assemblée nationale avant son terme, provoquant de nouvelles élections législatives dans les 20 à 40 jours. Une nouvelle dissolution ne peut avoir lieu dans l'année qui suit.

Dossier législatif

Ensemble des documents et actes liés à l'examen d'un texte de loi : dépôt, renvoi en commission, rapport, discussion en séance, amendements, vote, navette avec le Sénat, promulgation.

Droit d'amendement

Droit reconnu à chaque parlementaire et au Gouvernement de proposer des modifications à un texte de loi en cours de discussion. Ce droit est garanti par la Constitution (article 44) mais encadré par des règles de recevabilité.

Élections législatives

Scrutin uninominal majoritaire à deux tours permettant d'élire les 577 députés de l'Assemblée nationale. Pour être élu au premier tour, il faut obtenir la majorité absolue et au moins 25 % des inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit.

État d'urgence

Régime d'exception déclaré par décret en Conseil des ministres en cas de péril imminent ou de calamité publique. Sa prolongation au-delà de 12 jours nécessite une autorisation du Parlement. Il renforce temporairement les pouvoirs de l'exécutif.

Examen en commission

Phase de la procédure législative durant laquelle une commission permanente étudie un texte article par article, auditionne le rapporteur et vote des amendements avant la discussion en séance publique.

Exception d'irrecevabilité

Motion de procédure par laquelle un député demande le rejet d'un texte au motif qu'il est contraire à la Constitution. Son adoption entraîne le rejet du texte. C'est le seul moyen de soulever l'inconstitutionnalité pendant les débats.

Fait personnel

Prise de parole brève autorisée en fin de séance lorsqu'un député estime que ses propos ont été déformés ou qu'il a été mis en cause personnellement au cours des débats.

Fenêtre parlementaire (niche)

Journée réservée dans le calendrier parlementaire à un groupe d'opposition ou minoritaire pour inscrire à l'ordre du jour les textes de son choix. Chaque groupe dispose d'une journée par session ordinaire.

Gouvernement

Organe exécutif dirigé par le Premier ministre, composé des ministres, ministres délégués et secrétaires d'État. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Groupe parlementaire

Regroupement d'au moins 15 députés partageant des affinités politiques. Chaque groupe dispose d'un temps de parole, de postes en commission et de moyens matériels. Un groupe peut être déclaré d'opposition ou minoritaire.

Groupe d'études

Groupe informel de députés qui se réunissent autour d'un thème d'intérêt commun (viticulture, espace, numérique…). Les groupes d'études permettent de travailler sur des sujets transversaux au-delà des clivages partisans.

HATVP

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Autorité administrative indépendante chargée de contrôler les déclarations de patrimoine et d'intérêts des élus et hauts fonctionnaires, et de prévenir les conflits d'intérêts.

Hémicycle

Salle en forme de demi-cercle où siègent les députés au Palais Bourbon. Les places sont réparties de gauche à droite selon les affinités politiques. Le Président de l'Assemblée siège au « perchoir », point le plus élevé.

Immunité parlementaire

Protection juridique dont bénéficient les parlementaires. L'irresponsabilité couvre les opinions et votes émis dans l'exercice des fonctions. L'inviolabilité interdit l'arrestation sans autorisation du Bureau sauf flagrant délit.

Incompatibilité

Interdiction de cumuler le mandat de député avec certaines fonctions ou activités (fonctionnaire en activité, dirigeant d'entreprise publique, membre du Gouvernement, sénateur, député européen…). Le député doit choisir sous 30 jours.

Initiative législative

Droit de proposer un texte de loi. L'initiative appartient concurremment au Premier ministre (projets de loi) et aux membres du Parlement (propositions de loi). En pratique, la majorité des lois adoptées sont d'origine gouvernementale.

Irrecevabilité

Décision de rejeter un amendement ou une proposition de loi pour des raisons de forme (article 40 : charge financière, article 45 : cavalier législatif, article 41 : domaine réglementaire) sans examen sur le fond.

Journal officiel (JO)

Publication officielle de la République française dans laquelle sont publiés les lois, décrets, arrêtés, comptes rendus des débats parlementaires, questions écrites et réponses ministérielles. Il est consultable gratuitement en ligne.

Législature

Période de 5 ans correspondant au mandat d'une Assemblée nationale. La législature actuelle est la 17ᵉ (depuis 2024). Chaque législature est divisée en sessions ordinaires et extraordinaires.

Lecture

Chaque passage d'un texte devant une chambre (Assemblée ou Sénat) constitue une « lecture ». La navette peut comporter plusieurs lectures. En cas de désaccord persistant, le Gouvernement peut demander une lecture définitive à l'Assemblée.

Loi de finances (PLF)

Loi qui détermine chaque année les recettes et les dépenses de l'État. Le projet de loi de finances est déposé en octobre, examiné en priorité par l'Assemblée (40 jours), puis par le Sénat (20 jours). Il doit être adopté avant le 31 décembre.

Loi organique

Loi de rang supérieur aux lois ordinaires qui précise l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics prévus par la Constitution. Son adoption requiert des conditions plus strictes et elle est automatiquement soumise au Conseil constitutionnel.

Loi de programmation

Loi fixant des objectifs et des moyens sur plusieurs années dans un domaine (défense, justice, recherche, finances publiques). Elle n'a pas de portée contraignante mais traduit les orientations à moyen terme du Gouvernement.

Majorité

Nombre de voix nécessaires pour adopter un texte. La majorité simple (plus de la moitié des suffrages exprimés) est la règle générale. Certains votes (motion de censure, révision constitutionnelle) requièrent une majorité qualifiée.

Majorité absolue

Plus de la moitié des membres composant l'Assemblée, soit 289 voix sur 577. Requise notamment pour l'adoption d'une motion de censure ou pour l'investiture du Gouvernement. À distinguer de la majorité simple des suffrages exprimés.

Mandat parlementaire

Mission confiée par les électeurs à un député pour les représenter. Le mandat est de 5 ans, national (le député représente toute la Nation et non sa seule circonscription) et non impératif (il vote librement selon sa conscience).

Mission d'information

Groupe de travail temporaire créé par une commission permanente ou la Conférence des présidents pour étudier un sujet spécifique. Moins formelle qu'une commission d'enquête, elle ne dispose pas de pouvoirs de contrainte mais publie un rapport.

Motion de censure

Procédure par laquelle l'Assemblée nationale peut renverser le Gouvernement. Elle doit être signée par au moins 58 députés (1/10ᵉ) et adoptée à la majorité absolue (289 voix). Seuls les votes « pour » sont comptabilisés.

Motion de renvoi en commission

Motion de procédure par laquelle l'Assemblée peut décider de renvoyer un texte en commission pour un examen complémentaire. Son adoption suspend la discussion du texte jusqu'à un nouvel examen en commission.

Navette parlementaire

Va-et-vient d'un texte entre l'Assemblée nationale et le Sénat jusqu'à son adoption dans les mêmes termes. Si le désaccord persiste après deux lectures, une CMP est convoquée ou l'Assemblée peut statuer définitivement.

Non-inscrit

Député n'appartenant à aucun groupe parlementaire. Les non-inscrits bénéficient de droits individuels (vote, amendement, question) mais disposent d'un temps de parole réduit et d'une représentation limitée en commission.

Obstruction parlementaire

Stratégie consistant à multiplier les amendements, les rappels au règlement ou les demandes de scrutin pour retarder ou bloquer l'adoption d'un texte. L'obstruction est une arme classique de l'opposition.

Ordonnance

Texte pris par le Gouvernement dans le domaine de la loi, après habilitation du Parlement (article 38 de la Constitution). Les ordonnances doivent être ratifiées par le Parlement dans un délai fixé par la loi d'habilitation.

Ordre du jour (ODJ)

Liste des sujets devant être examinés lors d'une séance ou d'une réunion de commission. L'ordre du jour est fixé par la Conférence des présidents. Le Gouvernement dispose d'un droit de priorité pour y inscrire ses textes.

Palais Bourbon

Siège de l'Assemblée nationale, situé sur la rive gauche de la Seine à Paris (7ᵉ arrondissement). Le bâtiment, construit au XVIIIᵉ siècle, abrite l'hémicycle, les salles de commission, les bureaux des députés et la bibliothèque.

Parlement

Institution bicamérale composée de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le Parlement vote la loi, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Il peut se réunir en Congrès pour réviser la Constitution.

Perchoir

Nom donné familièrement au siège du Président de l'Assemblée nationale, situé au point le plus élevé de l'hémicycle. Par extension, « décrocher le perchoir » signifie être élu Président de l'Assemblée.

Pour (vote)

Vote exprimé en faveur d'un texte, d'un amendement ou d'une motion. Les votes « pour » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Premier ministre

Chef du Gouvernement, nommé par le Président de la République. Il dirige l'action du Gouvernement, assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Président de l'Assemblée nationale

Quatrième personnage de l'État, élu par les députés au début de chaque législature. Il dirige les débats, assure le respect du règlement, peut saisir le Conseil constitutionnel et supplée le Président de la République en cas de vacance.

Président de la République

Chef de l'État élu au suffrage universel direct pour 5 ans. Il nomme le Premier ministre, préside le Conseil des ministres, promulgue les lois, peut dissoudre l'Assemblée et exercer les pouvoirs exceptionnels de l'article 16.

Procédure accélérée

Procédure permettant de réduire la navette parlementaire à une seule lecture par chambre avant réunion éventuelle d'une CMP. Elle est décidée par le Gouvernement ou par la Conférence des présidents.

Projet de loi

Texte de loi déposé par le Gouvernement (Premier ministre). Les projets de loi passent obligatoirement par le Conseil d'État pour avis et sont accompagnés d'une étude d'impact. À ne pas confondre avec la proposition de loi.

Promulgation

Acte par lequel le Président de la République atteste l'existence de la loi et ordonne son exécution. Elle intervient dans les 15 jours suivant la transmission de la loi définitivement adoptée, sauf saisine du Conseil constitutionnel.

Proposition de loi

Texte de loi déposé par un ou plusieurs parlementaires (députés ou sénateurs), par opposition au projet de loi qui émane du Gouvernement. Elle n'est pas soumise à l'avis du Conseil d'État ni à l'obligation d'étude d'impact.

Proposition de résolution

Texte par lequel l'Assemblée exprime un avis, un souhait ou une recommandation sans valeur contraignante. Depuis 2008, les résolutions peuvent porter sur tout sujet. Elles ne sont pas transmises au Sénat et ne sont pas promulguées.

Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)

Procédure permettant à tout justiciable de contester la conformité d'une loi déjà en vigueur aux droits et libertés garantis par la Constitution. La QPC est transmise au Conseil constitutionnel par le Conseil d'État ou la Cour de cassation.

Question écrite (QE)

Question adressée par écrit par un député à un ministre. Le ministre dispose normalement de deux mois pour répondre. Les questions et réponses sont publiées au Journal officiel.

Question au Gouvernement (QAG)

Question orale posée en séance publique chaque mardi et mercredi. Le député dispose de 2 minutes, le ministre répond en 2 minutes. C'est le moment le plus médiatique de la vie parlementaire, retransmis en direct à la télévision.

Questeur

Membre du Bureau de l'Assemblée chargé de la gestion financière et administrative de l'institution : budget, personnel, sécurité, logistique. Il y a trois questeurs : deux de la majorité et un de l'opposition.

Quorum

Nombre minimum de députés devant être présents pour qu'un vote soit valide. En règle générale, il n'y a pas de quorum à l'Assemblée pour les votes ordinaires, mais la Constitution l'exige pour certains votes spéciaux.

Rappel au règlement

Prise de parole par laquelle un député signale une violation du règlement de l'Assemblée au cours d'un débat. Le Président peut accorder 2 minutes au député. C'est souvent utilisé de manière tactique pour intervenir dans les débats.

Rapporteur

Député désigné par une commission pour étudier un texte de loi, rédiger un rapport et présenter les conclusions de la commission en séance. Le rapporteur auditionne les parties prenantes et propose des amendements.

Rapporteur général du budget

Député membre de la commission des Finances chargé de suivre l'ensemble des lois de finances. Il dispose de pouvoirs étendus de contrôle sur pièces et sur place dans les administrations et peut accéder à tout document fiscal.

Référendum

Consultation directe des citoyens sur un projet de loi (article 11 de la Constitution) ou une révision constitutionnelle (article 89). Le Président peut soumettre un texte au référendum sur proposition du Gouvernement ou du Parlement.

Règlement de l'Assemblée

Texte fixant l'organisation interne et les règles de procédure de l'Assemblée nationale : temps de parole, dépôt d'amendements, conditions de vote, discipline en séance. Il est soumis au contrôle du Conseil constitutionnel.

Réserve parlementaire (supprimée)

Enveloppe budgétaire autrefois attribuée à chaque parlementaire pour financer des projets locaux (associations, collectivités). Supprimée par la loi de confiance dans la vie politique de 2017 en raison de son opacité.

Réunion

Rencontre de travail d'un organe parlementaire (commission, délégation, mission d'information…). Les réunions ont un ordre du jour, des participants et peuvent donner lieu à un compte rendu.

Scrutin

Procédure de vote par laquelle les députés se prononcent sur un texte, un article, un amendement ou une motion. Un scrutin public enregistre la position de chaque député (pour, contre, abstention, non-votant) et publie les résultats de manière nominative.

Vote solennel

Type de scrutin public utilisé pour les votes les plus importants (souvent le vote sur l'ensemble d'un texte, ou certaines motions majeures). Le vote est nominatif et publié, ce qui permet de connaître précisément la position de chaque député.

Séance publique

Réunion plénière de l'Assemblée dans l'hémicycle, ouverte au public et retransmise en direct. C'est en séance que se déroulent les discussions générales, l'examen des amendements et les votes solennels.

Sénat

Chambre haute du Parlement français, composée de 348 sénateurs élus au suffrage universel indirect pour 6 ans, renouvelés par moitié tous les 3 ans. Le Sénat siège au Palais du Luxembourg et représente les collectivités territoriales.

Session parlementaire

Période pendant laquelle le Parlement siège. La session ordinaire unique va d'octobre à juin (170 jours max). Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président de la République.

Sous-amendement

Modification apportée à un amendement lui-même. Le sous-amendement ne peut contredire l'objet de l'amendement principal. Il est discuté et voté avant l'amendement qu'il modifie.

Suffrage exprimé

Vote « pour » ou « contre ». Les abstentions et les non-votants ne sont pas comptés dans les suffrages exprimés. La majorité requise se calcule sur les seuls suffrages exprimés, sauf dispositions constitutionnelles contraires.

Suppléant

Personne élue en même temps que le député pour le remplacer en cas de vacance du siège (nomination au Gouvernement, décès, démission, etc.). Le suppléant ne siège pas tant que le titulaire est en fonction.

Temps législatif programmé

Procédure fixant à l'avance la durée globale de discussion d'un texte en séance. Le temps est réparti entre les groupes proportionnellement à leur importance numérique. Elle permet de maîtriser le calendrier face à l'obstruction.

Texte de loi

Document contenant les dispositions législatives soumises à l'examen du Parlement. Un texte peut être un projet de loi (Gouvernement) ou une proposition de loi (parlementaire).

Triangulaire

Second tour d'une élection législative opposant trois candidats (au lieu de deux). Pour se maintenir au second tour, un candidat doit avoir obtenu au moins 12,5 % des inscrits au premier tour.

Vᵉ République

Régime politique actuel de la France, instauré par la Constitution du 4 octobre 1958 à l'initiative du général de Gaulle. Il se caractérise par un exécutif fort (président élu au suffrage universel) et un parlementarisme rationalisé.

Vote

Acte par lequel les députés expriment leur position sur un texte. Les principaux modes sont : à main levée, par assis et levé, au scrutin public ordinaire (électronique) et au scrutin public à la tribune.

Vote de confiance

Vote par lequel l'Assemblée nationale approuve le programme ou la déclaration de politique générale du Gouvernement (article 49 alinéa 1). Le Gouvernement n'est pas obligé de solliciter la confiance mais il est d'usage de le faire.

Vote personnel

Principe constitutionnel selon lequel le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La délégation de vote n'est autorisée que dans des cas limitativement énumérés par une loi organique (maladie, mission…).

Votant

Député ayant participé à un scrutin, qu'il ait voté pour, contre ou se soit abstenu. Le nombre de votants inclut les abstentions, contrairement aux suffrages exprimés.

Article unique

Forme de texte législatif composé d'un seul article. Elle est fréquente pour des lois courtes de ratification, de prorogation ou de validation.

Déclaration de politique générale

Déclaration faite par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale pour présenter les orientations du Gouvernement. Elle peut être suivie d'un vote de confiance (article 49 alinéa 1).

Dernier mot de l'Assemblée nationale

En cas de désaccord persistant avec le Sénat après la navette, le Gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. C'est le mécanisme du « dernier mot ».

Droit de tirage

Droit reconnu notamment aux groupes d'opposition ou minoritaires pour obtenir l'inscription de certains travaux à l'ordre du jour, comme la création d'une commission d'enquête.

Exposé des motifs

Partie introductive d'un projet ou d'une proposition de loi qui explique les objectifs du texte, son contexte et les raisons des dispositions proposées.

Lecture définitive

Dernier examen d'un texte par l'Assemblée nationale lorsque le désaccord avec le Sénat n'a pas pu être surmonté. Elle intervient dans le cadre du dernier mot.

Loi constitutionnelle

Loi qui modifie la Constitution. Elle est adoptée soit par référendum, soit par le Parlement réuni en Congrès à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS)

Loi annuelle qui fixe les objectifs de dépenses et les conditions d'équilibre financier de la Sécurité sociale. Son examen suit une procédure encadrée par des délais constitutionnels.

Loi ordinaire

Catégorie générale des lois votées par le Parlement hors lois organiques, constitutionnelles et financières. Elle intervient dans le domaine défini par l'article 34 de la Constitution.

Majorité relative

Situation dans laquelle une option obtient plus de voix que les autres sans atteindre la majorité absolue. Elle suffit dans certains scrutins, notamment au second tour des législatives.

Motion référendaire

Motion de procédure tendant à proposer qu'un texte soit soumis au référendum. Si elle est adoptée, la poursuite de l'examen parlementaire du texte est interrompue.

Motion de rejet préalable

Motion visant à décider qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur un texte. Son adoption entraîne le rejet du texte avant l'examen des articles.

Pairage

Pratique politique informelle par laquelle deux députés de bords opposés conviennent de s'abstenir simultanément lors d'un vote afin de neutraliser leurs absences respectives.

Publication au Journal officiel

Étape de diffusion officielle de la loi promulguée au Journal officiel. Sauf disposition contraire, l'entrée en vigueur intervient le lendemain de cette publication.

Question préalable

Motion de procédure ayant le même effet qu'une motion de rejet : elle permet à l'Assemblée de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la discussion d'un texte.

Rapport parlementaire

Document rédigé par un rapporteur au nom d'une commission. Il présente l'analyse du texte, les auditions, les amendements adoptés en commission et les recommandations.

Saisine du Conseil constitutionnel

Acte par lequel les autorités habilitées (Président de la République, Premier ministre, présidents des assemblées, ou 60 députés/sénateurs) demandent le contrôle de constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation.

Seconde délibération

Nouvel examen, demandé en cours de discussion, de tout ou partie d'un texte déjà voté afin de modifier la rédaction adoptée après un premier vote.

Session extraordinaire

Période de réunion du Parlement en dehors de la session ordinaire, convoquée par décret du Président de la République sur un ordre du jour déterminé.

Session ordinaire

Période annuelle principale des travaux parlementaires, qui s'étend d'octobre à juin dans la limite constitutionnelle de jours de séance.

Vote conforme

Adoption d'un texte par une chambre dans les mêmes termes que l'autre chambre, sans modification. Le texte est alors définitivement adopté, hors contrôle éventuel du Conseil constitutionnel.

Vote par délégation

Dérogation au principe du vote personnel permettant à un député de déléguer son vote dans des cas strictement encadrés par les textes.

Article 49 alinéa 3

Disposition constitutionnelle permettant au Premier ministre d'engager la responsabilité du Gouvernement sur un texte de loi. Le texte est considéré comme adopté sans vote, sauf si une motion de censure est déposée et votée dans les 24 heures.

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