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relative au régime juridique des actions de groupe

Proposition de loi 15/12/2022 N° 639 PIONANR5L16B0639
Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

L’action de groupe a été introduite en France par la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation avec un encadrement très strict s’agissant des associations bénéficiant de la qualité à agir et de la nature des préjudices pouvant être indemnisés. En 2016, elle a été étendue aux litiges en matière de santé, d’environnement, de protection des données personnelles et de discriminations au travail puis, en 2018, aux litiges relatifs à la location d’un logement.

L’Assemblée nationale a décidé de suivre la mise en pratique de ces réformes en mettant en place une mission d’information sur le bilan et les perspectives des actions de groupe, dont les conclusions ont été présentées au mois de juin 2020.

Les rapporteurs de la mission, Mme Laurence Vichnievsky et M. Philippe Gosselin, ont constaté que le bilan de cette nouvelle procédure était décevant : seules 32 actions de groupe ont été intentées en France depuis 2014, dont 20 dans le domaine de la consommation. Sur cet ensemble, 12 ont fait l’objet d’un rejet et 14 sont toujours en cours. Seules 6 procédures (soit moins de 20 %) ont eu un résultat positif : 3 déclarations de responsabilité du défendeur et 3 accords amiables.

Force est de reconnaître que l’action de groupe n’a pas été à l’origine d’avancées significatives dans la défense des consommateurs.

La présente proposition de loi formalise les différentes préconisations de la mission d’information afin de simplifier l’accès à la procédure d’action de groupe, d’assurer une meilleure indemnisation des victimes et de réduire les délais de jugement, tout en prenant en considération les orientations de la directive du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs.

La réforme majeure, en amont, est que toutes les procédures suivies devant les juridictions de l’ordre judiciaire, figurant jusque‑là dans différents textes, sont désormais regroupées dans un nouveau titre du code civil, dédié aux actions de groupe.

L’

Article 1er

Article 1er

#

Après le titre XV du livre III du code civil, il est inséré un titre XV bis ainsi rédigé :

« TITRE XV bis

« DES ACTIONS DE GROUPE

« Chapitre Ier

« Objet de l’action de groupe, qualité pour agir et introduction de l’instance

« Art. 2053. – Lorsque plusieurs personnes physiques ou morales, placées dans une situation similaire, subissent un même dommage ou des dommages de même nature causés par une personne, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de son activité professionnelle, ayant pour cause commune un même manquement ou un manquement de même nature de l’auteur du dommage à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée pour leur compte en justice, au vu des cas individuels présentés par le demandeur, dans les conditions fixées au présent titre.

« Cette action peut être exercée afin d’obtenir, soit la cessation du manquement mentionné au premier alinéa, soit la réparation des préjudices, quelle qu’en soit la nature, subis du fait de ce manquement, soit la satisfaction de ces deux prétentions. »

« Art. 2053‑1. – Peuvent exercer l’action mentionnée à l’article 2053 :

« 1° les associations agréées ;

« 2° les associations régulièrement déclarées depuis deux ans au moins dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte ;

« 3° les associations agissant pour le compte d’au moins cinquante personnes physiques se déclarant victimes d’un dommage causé dans les conditions prévues par ce texte ;

« 4° les associations agissant pour le compte d’au moins dix personnes morales de droit privé inscrites au registre du commerce et des sociétés et ayant chacune au moins deux ans d’existence, se déclarant victimes d’un dommage causé dans les conditions prévues par ce texte ;

« 5° les associations agissant pour le compte d’au moins cinq collectivités territoriales se déclarant victimes d’un dommage causé dans les conditions prévues par ce texte.

« Peuvent agir aux mêmes fins en matière de lutte contre les discriminations et en matière de protection des données personnelles, les syndicats professionnels représentatifs au sens des articles L. 2122‑1, L. 2122‑5 ou L. 2122‑9 du code du travail ou de l’article L. 211‑1 du code général de la fonction publique ou les syndicats représentatifs de magistrats de l’ordre judiciaire.

« Le ministère public peut exercer, en qualité de partie principale, l’action en cessation du manquement mentionnée à l’article 2053. Il peut également intervenir, en qualité de partie jointe, à toute action initiée par les associations ou syndicats en application de ce texte, dont il est immédiatement informé.

« Art. 2053‑2. – Sauf dispositions contraires, l’action de groupe est introduite et régie selon les règles prévues par le code de procédure civile.

« Art. 2053‑3. – Les associations et syndicats mentionnés à l’article 2053‑1 peuvent faire connaître par voie de publicité l’action de groupe qu’ils ont intentée afin d’en informer les personnes susceptibles d’être concernées.

« Chapitre II

« Cessation du manquement et réparation des préjudices

« Section 1

« Cessation du manquement

« Art. 2054‑1. – Lorsque l’action de groupe tend à la cessation d’un manquement, avant tout jugement au fond, le juge de la mise en état peut enjoindre au défendeur de cesser ou faire cesser le manquement constaté et de prendre, dans un délai qu’il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec l’aide d’un tiers qu’il désigne. Il peut assortir sa décision d’une astreinte.

« Section 2

« Réparation des préjudices

« Sous‑section 1

« Jugement sur la responsabilité et ouverture d’une procédure collective de liquidation des préjudices

« Art. 2054‑2. – Lorsque l’action de groupe tend à la réparation des préjudices subis, le juge statue sur la responsabilité du défendeur.

« Il définit le groupe de personnes à l’égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée en fixant les critères de rattachement au groupe et détermine les préjudices devant faire l’objet d’une réparation pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini.

« Il fixe également le délai dans lequel les personnes remplissant les critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue d’obtenir réparation de leur préjudice.

« Art. 2054‑2‑1. – Sans préjudice des dispositions de l’article 2053‑3, le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté.

« Art. 2054‑2‑2. – Si les associations ou syndicats en font la demande, le juge peut décider la mise en œuvre d’une procédure collective de liquidation des préjudices.

« À cette fin, il habilite le demandeur à négocier avec le défendeur l’indemnisation des préjudices subis par chacune des personnes constituant le groupe. Il détermine, dans le même jugement, le montant de ces préjudices, ou à défaut les éléments permettant leur évaluation, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini. Il fixe également les délais et modalités selon lesquels cette négociation et cette réparation doivent intervenir.

« Le juge peut également condamner le défendeur au paiement d’une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par le demandeur à l’action. »

« Sous‑section 2

« Procédures de réparation des préjudices

« Paragraphe 1

« Procédure individuelle de réparation des préjudices

« Art. 2054‑2‑3. – Dans les délais et conditions fixés par le jugement mentionné à l’article 2054‑2, les personnes souhaitant adhérer au groupe adressent une demande de réparation soit à la personne déclarée responsable par ce jugement, soit au demandeur à l’action, qui reçoit ainsi mandat aux fins d’indemnisation.

« Ce mandat ne vaut ni n’implique adhésion à l’association ou au syndicat demandeur. Il est donné aux fins de représentation pour l’exercice de l’action de groupe et, le cas échéant, pour faire procéder à l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue de cette procédure.

« Art. 2054‑2‑4. – La personne déclarée responsable par le jugement mentionné à l’article 2054‑2 procède à l’indemnisation individuelle des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité, subis par les personnes remplissant les critères de rattachement au groupe et ayant adhéré à celui‑ci.

« Art. 2054‑2‑5. – Les personnes dont la demande n’a pas été satisfaite en application de l’article 2054‑2‑4 peuvent saisir le juge ayant statué sur la responsabilité, dans les conditions et limites fixées par la décision ainsi rendue, aux fins de réparation de leur préjudice.

« Paragraphe 2

« Procédure collective de liquidation des préjudices

« Art. 2054‑2‑6. – Dans les délais et conditions fixés par le juge en application des articles 2054‑2 et 2054‑2‑2, les personnes intéressées peuvent se joindre au groupe en se déclarant auprès de l’association ou du syndicat demandeur.

« L’adhésion au groupe, qui n’implique pas adhésion à la personne morale du demandeur, vaut mandat donné à celui‑ci aux fins de représentation pour l’exercice de l’action en justice mentionnée à l’article 2054‑2‑7 et, le cas échéant, pour faire procéder à l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue de la procédure.

« Le demandeur peut négocier avec le défendeur le montant de l’indemnisation dans les limites fixées par le jugement mentionné à l’article 2054‑2‑2.

« Art. 2054‑2‑7. – Dans un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé par le jugement mentionné à l’article 2054‑2 pour l’adhésion au groupe des personnes lésées, le juge ayant statué sur la responsabilité est saisi aux fins d’homologation de l’accord, éventuellement partiel, intervenu entre les parties et accepté par les membres du groupe concernés.

« Il refuse l’homologation si les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés au regard des termes du jugement mentionné à l’article 2054‑2‑2 et peut renvoyer à la négociation pour une nouvelle période de deux mois.

« En l’absence d’accord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier alinéa aux fins de liquidation des préjudices subsistants. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixées par le jugement mentionné à l’article 2054‑2‑2.

« À défaut de saisine du tribunal à l’expiration d’un délai d’un an à compter du jour où le jugement mentionné à l’article 2054‑2‑2 est passé en force de chose jugée, les membres du groupe peuvent adresser une demande de réparation à la personne déclarée responsable par le jugement mentionné à l’article 2054‑2. La procédure individuelle de réparation des préjudices définie au paragraphe 1 de la présente sous‑section est alors applicable.

« Sous‑section 3

« Gestion des fonds reçus au titre de l’indemnisation des membres du groupe

« Art. 2054‑2‑8. – Sous réserve des dispositions législatives en matière de maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l’indemnisation des personnes lésées membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui‑ci ne peut faire l’objet de mouvements en débit que pour le règlement de l’affaire qui est à l’origine du dépôt.

« Chapitre III

« Sanction civile, frais et dépens

« Art. 2055. – Lorsque l’auteur du dommage a délibérément commis une faute en vue d’obtenir un gain ou une économie, ayant contribué en tout ou partie au manquement constaté, le juge peut le condamner, à la demande de la victime ou du ministère public et par décision spécialement motivée, au paiement d’une sanction civile.

« Le montant de cette sanction est proportionné à la gravité de la faute commise, aux facultés contributives de l’auteur et au profit qu’il en a retiré. Si l’auteur de la faute est une personne physique, ce montant ne peut être supérieur au quintuple du profit réalisé. Si l’auteur en est une personne morale, ce montant ne peut être supérieur à 5 % du chiffre d’affaires hors taxes le plus élevé réalisé en France lors d’un des trois exercices clos antérieurs à celui au cours duquel la faute a été commise.

« Ce montant est affecté au Trésor public. Le risque d’une condamnation à la sanction civile n’est pas assurable.

« Art. 2055‑1. – Le juge peut décider, si l’action intentée présente un caractère sérieux, que l’avance des frais afférents aux mesures d’instruction qu’il ordonne est prise en charge, en tout ou partie, par l’État.

« En cas de rejet de la demande dont il est saisi, il peut également, par décision spécialement motivée, mettre les dépens, en tout ou partie, à la charge de l’État.

« Chapitre IV

« Médiation

« Art. 2056. – L’association ou le syndicat demandeur peut participer à une médiation, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995, afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels.

« Art. 2056‑1. – Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l’homologation du juge, qui lui donne force exécutoire.

« Le juge prévoit les mesures de publicité nécessaires pour informer de l’existence de l’accord homologué ainsi que des délais et modalités pour en bénéficier, les personnes susceptibles d’être indemnisées sur son fondement.

« Chapitre V

« Registre national

« Art. 2057. – Le Conseil national des barreaux tient un registre public des actions de groupe en cours devant l’ensemble des juridictions.

« Chapitre VI

« Dispositions diverses

« Art. 2058. – L’action de groupe suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le juge ou des faits retenus dans l’accord homologué en application de l’article 2056‑1.

« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle le jugement n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation, ou à compter de la date de l’homologation de l’accord.

« Art. 2058‑1. – Le jugement mentionné à l’article 2054‑2 et celui résultant de l’application de l’article 2056‑1 ont autorité de la chose jugée à l’égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.

« Art. 2058‑2. – L’adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n’entrant pas dans le champ défini par le jugement mentionné à l’article 2054‑2 qui n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation, ou dans celui d’un accord homologué en application de l’article 2056‑1.

« Art. 2058‑3. – N’est pas recevable l’action de groupe qui se fonde sur le même fait générateur, le même manquement et la réparation des mêmes préjudices que ceux reconnus par le jugement mentionné à l’article 2054‑2, ou par un accord homologué en application de l’article 2056‑1.

« Art. 2058‑4. – Lorsque le juge a été saisi d’une action en application de l’article 2053 et que le demandeur à l’action est défaillant, toute personne ayant qualité pour agir à titre principal peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur.

« Art. 2058‑5. – Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou pour effet d’interdire à une personne de participer à une action de groupe.

« Art. 2058‑6. – Le demandeur à l’action peut agir directement contre l’assureur garantissant la responsabilité civile du responsable en application de l’article L. 124‑3 du code des assurances. »

Article 2

Article 2

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L’article L. 211‑9‑2 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑9‑2. – Des tribunaux judiciaires spécialement désignés, dont la liste est fixée par décret, connaissent des actions engagées sur le fondement du titre XV bis du livre III du code civil. »

Article 3

Article 3

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I. – Le chapitre III du titre II du livre VI du code de la consommation est abrogé.

II. – L’article L. 142‑3‑1 du code de l’environnement est abrogé.

III. – Le chapitre XI du titre VII du livre VII du code de justice administrative est abrogé.

IV. – Les articles L. 1143‑1 à L. 1143‑13 du code de la santé publique sont abrogés.

V. – La section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la première partie du code du travail est abrogée.

VI. – L’article 37 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est abrogé.

VII. – L’article 10 de la loi n° 2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est abrogé.

VIII. – Les articles 60 à 83 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle sont abrogés.

Article 4

Article 4

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Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° L’article L. 77‑10‑1 est abrogé ;

2° Les articles L. 77‑10‑3 à L. 77‑10‑6 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 77‑10‑3. – Lorsque plusieurs personnes physiques ou morales, placées dans une situation similaire, subissent un même dommage ou des dommages de même nature causés par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public, ayant pour cause commune un même manquement ou un manquement de même nature de l’auteur du dommage à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée pour leur compte en justice, au vu des cas individuels présentés par le demandeur, dans les conditions fixées au présent chapitre.

« Cette action peut être exercée afin d’obtenir, soit la cessation du manquement mentionné au premier alinéa, soit la réparation des préjudices, quelle qu’en soit la nature, subis du fait de ce manquement, soit la satisfaction de ces deux prétentions. »

« Art. L. 77‑10‑4. – Peuvent exercer l’action mentionnée à l’article L. 77‑10‑3 :

« 1° Les associations agréées ;

« 2° Les associations régulièrement déclarées depuis deux ans au moins dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte ;

« 3° Les associations agissant pour le compte d’au moins cinquante personnes physiques se déclarant victimes d’un dommage causé dans les conditions prévues par ce texte ;

« 4° Les associations agissant pour le compte d’au moins dix personnes morales de droit privé inscrites au registre du commerce et des sociétés et ayant chacune au moins deux ans d’existence, se déclarant victimes d’un dommage causé dans les conditions prévues par ce texte ;

« 5° Les associations agissant pour le compte d’au moins cinq collectivités territoriales se déclarant victimes d’un dommage causé dans les conditions prévues par ce texte.

« Peuvent agir aux mêmes fins en matière de lutte contre les discriminations et en matière de protection des données personnelles, les syndicats professionnels représentatifs au sens des articles L. 2122‑1, L. 2122‑5 ou L. 2122‑9 du code du travail ou de l’article L. 221‑1 du code général de la fonction publique ou les syndicats représentatifs de magistrats de l’ordre judiciaire. »

« Art. L. 77‑10‑5. – Les associations et syndicats mentionnés à l’article L. 77‑10‑4 peuvent faire connaître par voie de publicité l’action de groupe qu’ils ont intentée afin d’informer les personnes susceptibles d’être concernées.

« Art. L. 77‑10‑6. – Lorsque l’action de groupe tend à la cessation d’un manquement, le juge peut enjoindre au défendeur de cesser ou faire cesser le manquement constaté et de prendre, dans un délai qu’il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec l’aide d’un tiers qu’il désigne. Il peut assortir sa décision d’une astreinte.

« L’injonction et les mesures qui l’assortissent peuvent être prises par le juge des référés. » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 77‑10‑7, les mots : « susceptibles d’être réparés » sont remplacés par les mots : « devant faire l’objet d’une réparation » ;

4° L’article L. 77‑10‑8 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 77‑10‑5, » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

5° Les deux premiers alinéas de l’article L. 77‑10‑9 sont ainsi rédigés :

« Si les associations ou syndicats en font la demande, le juge peut décider la mise en œuvre d’une procédure collective de liquidation des préjudices.

« À cette fin, il habilite le demandeur à négocier avec le défendeur l’indemnisation des préjudices subis par chacune des personnes constituant le groupe. Il détermine, dans le même jugement, le montant de ces préjudices, ou à défaut les éléments permettant leur évaluation, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini. Il fixe également les délais et modalités selon lesquels cette négociation et cette réparation doivent intervenir. »

6° Les deux derniers alinéas de l’article L. 77‑10‑10 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce mandat ne vaut ni n’implique adhésion à l’association ou au syndicat demandeur. Il est donné aux fins de représentation pour l’exercice de l’action de groupe et, le cas échéant, pour faire procéder à l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue de cette procédure. » ;

7° À l’article L. 77‑10‑11, les mots : « reconnu par le jugement et » sont remplacés par le signe : « , » ;

8° À la fin de l’article L. 77‑10‑12, les mots : « en vue de la réparation de leur préjudice dans les conditions et les limites fixées par le jugement mentionné à l’article L. 77‑10‑7. » sont remplacés par les mots : « , dans les conditions et limites fixées par la décision ainsi rendue, aux fins de réparation de leur préjudice. » ;

9° L’article L. 77‑10‑13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 77‑10‑13. – Dans les délais et conditions fixés par le juge en application des articles L. 77‑10‑7 et L. 77‑10‑9, les personnes intéressées peuvent se joindre au groupe en se déclarant auprès de l’association ou du syndicat demandeur.

« L’adhésion au groupe, qui n’implique pas adhésion à la personne morale du demandeur, vaut mandat donné à celui‑ci aux fins de représentation pour l’exercice de l’action en justice mentionnée à l’article 2054‑2‑7 et, le cas échéant, pour faire procéder à l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue de la procédure.

« Le demandeur peut négocier avec le défendeur le montant de l’indemnisation dans les limites fixées par le jugement mentionné à l’article L. 77‑10‑9. » ;

10° L’article L. 77‑10‑14 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des personnes lésées au groupe » sont remplacés par les mots : « au groupe de la part des personnes lésées » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Le juge peut refuser » sont remplacés par les mots : « Il refuse » ;

c) À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « au même » sont remplacés par les mots : « à l’ » ;

d) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « a acquis » sont remplacés par les mots : « est passé en » ;

e) Le dernier alinéa est supprimé ;

11° Au début de l’article L. 77‑10‑16, les mots : « La personne mentionnée à l’article L. 77‑10‑4 » sont remplacés par les mots : « L’association ou le syndicat demandeur » ;

12° L’article L. 77‑10‑17 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « vérifie s’il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s’appliquer et » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Le juge prévoit les mesures de publicité nécessaires pour informer de l’existence de l’accord homologué ainsi que des délais et modalités pour en bénéficier, les personnes susceptibles d’être indemnisées sur son fondement. » ;

13° À l’article L. 77‑10‑20, après la seconde occurrence du mot : « ou », sont insérés les mots : « dans celui » ;

14° L’article L. 77‑10‑25 est ainsi rédigé :

« Art. L. 77‑10‑25. – Sauf décision contraire du juge, spécialement motivée, l’appel formé contre le jugement sur la responsabilité n’a pas d’effet suspensif. » ;

15° La section 5 du chapitre X du titre VII du livre II est complétée par un article L. 77‑10‑26 ainsi rédigé :

« Art. L. 77‑10‑26. – Le juge peut décider, si l’action intentée présente un caractère sérieux, que l’avance des frais afférents aux mesures d’instruction qu’il ordonne est prise en charge, en tout ou partie, par l’État. En cas de rejet de la demande, il peut également, par décision spécialement motivée, mettre les dépens, en tout ou partie, à la charge de l’État. »

Article 5

Article 5

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La présente loi est applicable aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité du défendeur est postérieur à son entrée en vigueur.

Article 6

Article 6

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La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Glossaire
Abstention

Vote par lequel un député choisit de ne se prononcer ni pour ni contre un texte ou un amendement. L'abstention est comptabilisée séparément et n'entre pas dans le calcul de la majorité.

Amendement

Modification proposée à un texte de loi en cours de discussion. Un amendement peut être déposé par un député, un groupe parlementaire, une commission ou le Gouvernement. Il peut viser à ajouter, supprimer ou modifier un ou plusieurs articles du texte.

Assemblée nationale

Chambre basse du Parlement français, composée de 577 députés élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Elle vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Elle siège au Palais Bourbon à Paris.

Article 40

Article de la Constitution interdisant aux parlementaires de proposer des amendements ou propositions de loi entraînant une diminution des ressources publiques ou une augmentation des charges. Le Président de la commission des Finances veille à son application.

Article 44 alinéa 3 (vote bloqué)

Le Gouvernement peut demander à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements acceptés par le Gouvernement. Cette procédure est appelée « vote bloqué ».

Ballottage

Situation dans laquelle aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour d'une élection. Un second tour est alors organisé où seuls se maintiennent les candidats ayant recueilli un nombre suffisant de voix.

Bicamérisme

Système parlementaire à deux chambres : l'Assemblée nationale (chambre basse) et le Sénat (chambre haute). En France, le bicamérisme est dit « inégalitaire » car l'Assemblée peut avoir le dernier mot en cas de désaccord avec le Sénat.

Bureau de l'Assemblée

Organe directeur de l'Assemblée nationale composé du Président, des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires. Il organise et dirige les travaux de l'Assemblée, statue sur les demandes de levée d'immunité et gère le budget interne.

Budget de l'État

Document retraçant l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État pour une année civile. Il est présenté dans le projet de loi de finances (PLF) et voté chaque automne par le Parlement. Son exécution est contrôlée a posteriori par la loi de règlement.

Cavalier législatif

Disposition insérée dans une loi qui n'a aucun lien avec le texte en discussion. Les cavaliers législatifs peuvent être censurés par le Conseil constitutionnel au titre de l'article 45 de la Constitution.

Censure (constitutionnelle)

Décision du Conseil constitutionnel déclarant une disposition législative contraire à la Constitution. La disposition censurée ne peut être promulguée. La censure peut être totale (toute la loi) ou partielle (certains articles).

Circonscription

Division géographique dans laquelle est élu un député. La France compte 577 circonscriptions législatives. Chaque circonscription élit un seul député au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Cohabitation

Situation institutionnelle dans laquelle le Président de la République et le Premier ministre appartiennent à des majorités politiques opposées. La France a connu trois cohabitations : 1986-1988, 1993-1995 et 1997-2002.

Commission permanente

Organe de travail permanent de l'Assemblée (8 commissions : Lois, Finances, Affaires sociales, Affaires étrangères, Défense, Affaires culturelles, Développement durable, Affaires économiques). Les commissions examinent les textes de loi avant leur discussion en séance.

Commission d'enquête

Commission temporaire créée pour recueillir des informations sur des faits déterminés ou sur la gestion d'un service public. Ses travaux durent au maximum 6 mois et ses auditions peuvent être publiques. Elle dispose de pouvoirs d'investigation étendus.

Commission mixte paritaire (CMP)

Commission composée de 7 députés et 7 sénateurs, réunie pour trouver un texte de compromis lorsque l'Assemblée et le Sénat n'arrivent pas à un accord sur un projet ou une proposition de loi après deux lectures.

Compte rendu

Transcription intégrale ou analytique des débats ayant eu lieu en séance publique ou en commission. Les comptes rendus intégraux sont publiés au Journal officiel et consultables en ligne.

Conférence des présidents

Réunion hebdomadaire rassemblant le Président de l'Assemblée, les vice-présidents, les présidents de groupes, les présidents de commissions et le membre du Gouvernement chargé des relations avec le Parlement. Elle fixe l'ordre du jour des travaux.

Congrès du Parlement

Réunion conjointe de l'Assemblée nationale et du Sénat à Versailles, convoquée par le Président de la République pour voter une révision constitutionnelle. L'adoption requiert une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Conseil constitutionnel

Institution composée de 9 membres (3 nommés par le Président de la République, 3 par le président du Sénat, 3 par le président de l'Assemblée) chargée de vérifier la conformité des lois à la Constitution. Il peut être saisi avant promulgation ou par QPC.

Conseil des ministres

Réunion hebdomadaire du Gouvernement sous la présidence du Président de la République, chaque mercredi à l'Élysée. C'est là que sont adoptés les projets de loi, les ordonnances, les décrets et les nominations importantes.

Conseil d'État

Plus haute juridiction administrative française. Il est obligatoirement consulté sur les projets de loi et d'ordonnance avant leur examen par le Parlement. Son avis porte sur la qualité juridique du texte et sa conformité aux normes supérieures.

Constitution

Loi fondamentale de la République française, adoptée le 4 octobre 1958. Elle définit l'organisation des pouvoirs publics, les droits et libertés des citoyens, et les rapports entre le Parlement, le Gouvernement et le Président de la République.

Contre (vote)

Vote exprimé en opposition à un texte, un amendement ou une motion. Les votes « contre » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Cour des comptes

Juridiction financière indépendante chargée de contrôler la gestion des fonds publics. Elle assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et publie un rapport annuel public.

Débat d'orientation

Débat organisé en séance publique sans vote à la clef, permettant aux députés d'exprimer leurs positions sur un sujet de politique générale, budgétaire ou européenne avant que le Gouvernement n'arrête ses choix.

Décret

Acte réglementaire pris par le Président de la République ou le Premier ministre. Les décrets d'application précisent les modalités d'exécution d'une loi. Certains décrets sont délibérés en Conseil des ministres.

Délégation parlementaire

Organisme permanent de l'Assemblée chargé d'informer les députés sur un domaine spécifique : droits des femmes, outre-mer, renseignement, collectivités territoriales, etc. Les délégations n'ont pas de pouvoir législatif direct.

Déontologue de l'Assemblée

Personnalité indépendante chargée de veiller au respect du code de déontologie par les députés : déclarations d'intérêts, prévention des conflits d'intérêts, cadeaux et invitations. Il peut être saisi par tout député ou citoyen.

Déport

Décision d'un député de ne pas participer à un vote ou à des travaux parlementaires en raison d'un conflit d'intérêts. Le déport est déclaré auprès du déontologue et publié. C'est une mesure de transparence et de probité.

Député

Élu de la Nation siégeant à l'Assemblée nationale. Le député vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement, peut poser des questions et déposer des propositions de loi. Son mandat dure 5 ans (sauf dissolution).

Dissolution

Acte par lequel le Président de la République met fin au mandat de l'Assemblée nationale avant son terme, provoquant de nouvelles élections législatives dans les 20 à 40 jours. Une nouvelle dissolution ne peut avoir lieu dans l'année qui suit.

Dossier législatif

Ensemble des documents et actes liés à l'examen d'un texte de loi : dépôt, renvoi en commission, rapport, discussion en séance, amendements, vote, navette avec le Sénat, promulgation.

Droit d'amendement

Droit reconnu à chaque parlementaire et au Gouvernement de proposer des modifications à un texte de loi en cours de discussion. Ce droit est garanti par la Constitution (article 44) mais encadré par des règles de recevabilité.

Élections législatives

Scrutin uninominal majoritaire à deux tours permettant d'élire les 577 députés de l'Assemblée nationale. Pour être élu au premier tour, il faut obtenir la majorité absolue et au moins 25 % des inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit.

État d'urgence

Régime d'exception déclaré par décret en Conseil des ministres en cas de péril imminent ou de calamité publique. Sa prolongation au-delà de 12 jours nécessite une autorisation du Parlement. Il renforce temporairement les pouvoirs de l'exécutif.

Examen en commission

Phase de la procédure législative durant laquelle une commission permanente étudie un texte article par article, auditionne le rapporteur et vote des amendements avant la discussion en séance publique.

Exception d'irrecevabilité

Motion de procédure par laquelle un député demande le rejet d'un texte au motif qu'il est contraire à la Constitution. Son adoption entraîne le rejet du texte. C'est le seul moyen de soulever l'inconstitutionnalité pendant les débats.

Fait personnel

Prise de parole brève autorisée en fin de séance lorsqu'un député estime que ses propos ont été déformés ou qu'il a été mis en cause personnellement au cours des débats.

Fenêtre parlementaire (niche)

Journée réservée dans le calendrier parlementaire à un groupe d'opposition ou minoritaire pour inscrire à l'ordre du jour les textes de son choix. Chaque groupe dispose d'une journée par session ordinaire.

Gouvernement

Organe exécutif dirigé par le Premier ministre, composé des ministres, ministres délégués et secrétaires d'État. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Groupe parlementaire

Regroupement d'au moins 15 députés partageant des affinités politiques. Chaque groupe dispose d'un temps de parole, de postes en commission et de moyens matériels. Un groupe peut être déclaré d'opposition ou minoritaire.

Groupe d'études

Groupe informel de députés qui se réunissent autour d'un thème d'intérêt commun (viticulture, espace, numérique…). Les groupes d'études permettent de travailler sur des sujets transversaux au-delà des clivages partisans.

HATVP

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Autorité administrative indépendante chargée de contrôler les déclarations de patrimoine et d'intérêts des élus et hauts fonctionnaires, et de prévenir les conflits d'intérêts.

Hémicycle

Salle en forme de demi-cercle où siègent les députés au Palais Bourbon. Les places sont réparties de gauche à droite selon les affinités politiques. Le Président de l'Assemblée siège au « perchoir », point le plus élevé.

Immunité parlementaire

Protection juridique dont bénéficient les parlementaires. L'irresponsabilité couvre les opinions et votes émis dans l'exercice des fonctions. L'inviolabilité interdit l'arrestation sans autorisation du Bureau sauf flagrant délit.

Incompatibilité

Interdiction de cumuler le mandat de député avec certaines fonctions ou activités (fonctionnaire en activité, dirigeant d'entreprise publique, membre du Gouvernement, sénateur, député européen…). Le député doit choisir sous 30 jours.

Initiative législative

Droit de proposer un texte de loi. L'initiative appartient concurremment au Premier ministre (projets de loi) et aux membres du Parlement (propositions de loi). En pratique, la majorité des lois adoptées sont d'origine gouvernementale.

Irrecevabilité

Décision de rejeter un amendement ou une proposition de loi pour des raisons de forme (article 40 : charge financière, article 45 : cavalier législatif, article 41 : domaine réglementaire) sans examen sur le fond.

Journal officiel (JO)

Publication officielle de la République française dans laquelle sont publiés les lois, décrets, arrêtés, comptes rendus des débats parlementaires, questions écrites et réponses ministérielles. Il est consultable gratuitement en ligne.

Législature

Période de 5 ans correspondant au mandat d'une Assemblée nationale. La législature actuelle est la 17ᵉ (depuis 2024). Chaque législature est divisée en sessions ordinaires et extraordinaires.

Lecture

Chaque passage d'un texte devant une chambre (Assemblée ou Sénat) constitue une « lecture ». La navette peut comporter plusieurs lectures. En cas de désaccord persistant, le Gouvernement peut demander une lecture définitive à l'Assemblée.

Loi de finances (PLF)

Loi qui détermine chaque année les recettes et les dépenses de l'État. Le projet de loi de finances est déposé en octobre, examiné en priorité par l'Assemblée (40 jours), puis par le Sénat (20 jours). Il doit être adopté avant le 31 décembre.

Loi organique

Loi de rang supérieur aux lois ordinaires qui précise l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics prévus par la Constitution. Son adoption requiert des conditions plus strictes et elle est automatiquement soumise au Conseil constitutionnel.

Loi de programmation

Loi fixant des objectifs et des moyens sur plusieurs années dans un domaine (défense, justice, recherche, finances publiques). Elle n'a pas de portée contraignante mais traduit les orientations à moyen terme du Gouvernement.

Majorité

Nombre de voix nécessaires pour adopter un texte. La majorité simple (plus de la moitié des suffrages exprimés) est la règle générale. Certains votes (motion de censure, révision constitutionnelle) requièrent une majorité qualifiée.

Majorité absolue

Plus de la moitié des membres composant l'Assemblée, soit 289 voix sur 577. Requise notamment pour l'adoption d'une motion de censure ou pour l'investiture du Gouvernement. À distinguer de la majorité simple des suffrages exprimés.

Mandat parlementaire

Mission confiée par les électeurs à un député pour les représenter. Le mandat est de 5 ans, national (le député représente toute la Nation et non sa seule circonscription) et non impératif (il vote librement selon sa conscience).

Mission d'information

Groupe de travail temporaire créé par une commission permanente ou la Conférence des présidents pour étudier un sujet spécifique. Moins formelle qu'une commission d'enquête, elle ne dispose pas de pouvoirs de contrainte mais publie un rapport.

Motion de censure

Procédure par laquelle l'Assemblée nationale peut renverser le Gouvernement. Elle doit être signée par au moins 58 députés (1/10ᵉ) et adoptée à la majorité absolue (289 voix). Seuls les votes « pour » sont comptabilisés.

Motion de renvoi en commission

Motion de procédure par laquelle l'Assemblée peut décider de renvoyer un texte en commission pour un examen complémentaire. Son adoption suspend la discussion du texte jusqu'à un nouvel examen en commission.

Navette parlementaire

Va-et-vient d'un texte entre l'Assemblée nationale et le Sénat jusqu'à son adoption dans les mêmes termes. Si le désaccord persiste après deux lectures, une CMP est convoquée ou l'Assemblée peut statuer définitivement.

Non-inscrit

Député n'appartenant à aucun groupe parlementaire. Les non-inscrits bénéficient de droits individuels (vote, amendement, question) mais disposent d'un temps de parole réduit et d'une représentation limitée en commission.

Obstruction parlementaire

Stratégie consistant à multiplier les amendements, les rappels au règlement ou les demandes de scrutin pour retarder ou bloquer l'adoption d'un texte. L'obstruction est une arme classique de l'opposition.

Ordonnance

Texte pris par le Gouvernement dans le domaine de la loi, après habilitation du Parlement (article 38 de la Constitution). Les ordonnances doivent être ratifiées par le Parlement dans un délai fixé par la loi d'habilitation.

Ordre du jour (ODJ)

Liste des sujets devant être examinés lors d'une séance ou d'une réunion de commission. L'ordre du jour est fixé par la Conférence des présidents. Le Gouvernement dispose d'un droit de priorité pour y inscrire ses textes.

Palais Bourbon

Siège de l'Assemblée nationale, situé sur la rive gauche de la Seine à Paris (7ᵉ arrondissement). Le bâtiment, construit au XVIIIᵉ siècle, abrite l'hémicycle, les salles de commission, les bureaux des députés et la bibliothèque.

Parlement

Institution bicamérale composée de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le Parlement vote la loi, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Il peut se réunir en Congrès pour réviser la Constitution.

Perchoir

Nom donné familièrement au siège du Président de l'Assemblée nationale, situé au point le plus élevé de l'hémicycle. Par extension, « décrocher le perchoir » signifie être élu Président de l'Assemblée.

Pour (vote)

Vote exprimé en faveur d'un texte, d'un amendement ou d'une motion. Les votes « pour » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Premier ministre

Chef du Gouvernement, nommé par le Président de la République. Il dirige l'action du Gouvernement, assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Président de l'Assemblée nationale

Quatrième personnage de l'État, élu par les députés au début de chaque législature. Il dirige les débats, assure le respect du règlement, peut saisir le Conseil constitutionnel et supplée le Président de la République en cas de vacance.

Président de la République

Chef de l'État élu au suffrage universel direct pour 5 ans. Il nomme le Premier ministre, préside le Conseil des ministres, promulgue les lois, peut dissoudre l'Assemblée et exercer les pouvoirs exceptionnels de l'article 16.

Procédure accélérée

Procédure permettant de réduire la navette parlementaire à une seule lecture par chambre avant réunion éventuelle d'une CMP. Elle est décidée par le Gouvernement ou par la Conférence des présidents.

Projet de loi

Texte de loi déposé par le Gouvernement (Premier ministre). Les projets de loi passent obligatoirement par le Conseil d'État pour avis et sont accompagnés d'une étude d'impact. À ne pas confondre avec la proposition de loi.

Promulgation

Acte par lequel le Président de la République atteste l'existence de la loi et ordonne son exécution. Elle intervient dans les 15 jours suivant la transmission de la loi définitivement adoptée, sauf saisine du Conseil constitutionnel.

Proposition de loi

Texte de loi déposé par un ou plusieurs parlementaires (députés ou sénateurs), par opposition au projet de loi qui émane du Gouvernement. Elle n'est pas soumise à l'avis du Conseil d'État ni à l'obligation d'étude d'impact.

Proposition de résolution

Texte par lequel l'Assemblée exprime un avis, un souhait ou une recommandation sans valeur contraignante. Depuis 2008, les résolutions peuvent porter sur tout sujet. Elles ne sont pas transmises au Sénat et ne sont pas promulguées.

Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)

Procédure permettant à tout justiciable de contester la conformité d'une loi déjà en vigueur aux droits et libertés garantis par la Constitution. La QPC est transmise au Conseil constitutionnel par le Conseil d'État ou la Cour de cassation.

Question écrite (QE)

Question adressée par écrit par un député à un ministre. Le ministre dispose normalement de deux mois pour répondre. Les questions et réponses sont publiées au Journal officiel.

Question au Gouvernement (QAG)

Question orale posée en séance publique chaque mardi et mercredi. Le député dispose de 2 minutes, le ministre répond en 2 minutes. C'est le moment le plus médiatique de la vie parlementaire, retransmis en direct à la télévision.

Questeur

Membre du Bureau de l'Assemblée chargé de la gestion financière et administrative de l'institution : budget, personnel, sécurité, logistique. Il y a trois questeurs : deux de la majorité et un de l'opposition.

Quorum

Nombre minimum de députés devant être présents pour qu'un vote soit valide. En règle générale, il n'y a pas de quorum à l'Assemblée pour les votes ordinaires, mais la Constitution l'exige pour certains votes spéciaux.

Rappel au règlement

Prise de parole par laquelle un député signale une violation du règlement de l'Assemblée au cours d'un débat. Le Président peut accorder 2 minutes au député. C'est souvent utilisé de manière tactique pour intervenir dans les débats.

Rapporteur

Député désigné par une commission pour étudier un texte de loi, rédiger un rapport et présenter les conclusions de la commission en séance. Le rapporteur auditionne les parties prenantes et propose des amendements.

Rapporteur général du budget

Député membre de la commission des Finances chargé de suivre l'ensemble des lois de finances. Il dispose de pouvoirs étendus de contrôle sur pièces et sur place dans les administrations et peut accéder à tout document fiscal.

Référendum

Consultation directe des citoyens sur un projet de loi (article 11 de la Constitution) ou une révision constitutionnelle (article 89). Le Président peut soumettre un texte au référendum sur proposition du Gouvernement ou du Parlement.

Règlement de l'Assemblée

Texte fixant l'organisation interne et les règles de procédure de l'Assemblée nationale : temps de parole, dépôt d'amendements, conditions de vote, discipline en séance. Il est soumis au contrôle du Conseil constitutionnel.

Réserve parlementaire (supprimée)

Enveloppe budgétaire autrefois attribuée à chaque parlementaire pour financer des projets locaux (associations, collectivités). Supprimée par la loi de confiance dans la vie politique de 2017 en raison de son opacité.

Réunion

Rencontre de travail d'un organe parlementaire (commission, délégation, mission d'information…). Les réunions ont un ordre du jour, des participants et peuvent donner lieu à un compte rendu.

Scrutin

Procédure de vote par laquelle les députés se prononcent sur un texte, un article, un amendement ou une motion. Un scrutin public enregistre la position de chaque député (pour, contre, abstention, non-votant) et publie les résultats de manière nominative.

Vote solennel

Type de scrutin public utilisé pour les votes les plus importants (souvent le vote sur l'ensemble d'un texte, ou certaines motions majeures). Le vote est nominatif et publié, ce qui permet de connaître précisément la position de chaque député.

Séance publique

Réunion plénière de l'Assemblée dans l'hémicycle, ouverte au public et retransmise en direct. C'est en séance que se déroulent les discussions générales, l'examen des amendements et les votes solennels.

Sénat

Chambre haute du Parlement français, composée de 348 sénateurs élus au suffrage universel indirect pour 6 ans, renouvelés par moitié tous les 3 ans. Le Sénat siège au Palais du Luxembourg et représente les collectivités territoriales.

Session parlementaire

Période pendant laquelle le Parlement siège. La session ordinaire unique va d'octobre à juin (170 jours max). Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président de la République.

Sous-amendement

Modification apportée à un amendement lui-même. Le sous-amendement ne peut contredire l'objet de l'amendement principal. Il est discuté et voté avant l'amendement qu'il modifie.

Suffrage exprimé

Vote « pour » ou « contre ». Les abstentions et les non-votants ne sont pas comptés dans les suffrages exprimés. La majorité requise se calcule sur les seuls suffrages exprimés, sauf dispositions constitutionnelles contraires.

Suppléant

Personne élue en même temps que le député pour le remplacer en cas de vacance du siège (nomination au Gouvernement, décès, démission, etc.). Le suppléant ne siège pas tant que le titulaire est en fonction.

Temps législatif programmé

Procédure fixant à l'avance la durée globale de discussion d'un texte en séance. Le temps est réparti entre les groupes proportionnellement à leur importance numérique. Elle permet de maîtriser le calendrier face à l'obstruction.

Texte de loi

Document contenant les dispositions législatives soumises à l'examen du Parlement. Un texte peut être un projet de loi (Gouvernement) ou une proposition de loi (parlementaire).

Triangulaire

Second tour d'une élection législative opposant trois candidats (au lieu de deux). Pour se maintenir au second tour, un candidat doit avoir obtenu au moins 12,5 % des inscrits au premier tour.

Vᵉ République

Régime politique actuel de la France, instauré par la Constitution du 4 octobre 1958 à l'initiative du général de Gaulle. Il se caractérise par un exécutif fort (président élu au suffrage universel) et un parlementarisme rationalisé.

Vote

Acte par lequel les députés expriment leur position sur un texte. Les principaux modes sont : à main levée, par assis et levé, au scrutin public ordinaire (électronique) et au scrutin public à la tribune.

Vote de confiance

Vote par lequel l'Assemblée nationale approuve le programme ou la déclaration de politique générale du Gouvernement (article 49 alinéa 1). Le Gouvernement n'est pas obligé de solliciter la confiance mais il est d'usage de le faire.

Vote personnel

Principe constitutionnel selon lequel le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La délégation de vote n'est autorisée que dans des cas limitativement énumérés par une loi organique (maladie, mission…).

Votant

Député ayant participé à un scrutin, qu'il ait voté pour, contre ou se soit abstenu. Le nombre de votants inclut les abstentions, contrairement aux suffrages exprimés.

Article unique

Forme de texte législatif composé d'un seul article. Elle est fréquente pour des lois courtes de ratification, de prorogation ou de validation.

Déclaration de politique générale

Déclaration faite par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale pour présenter les orientations du Gouvernement. Elle peut être suivie d'un vote de confiance (article 49 alinéa 1).

Dernier mot de l'Assemblée nationale

En cas de désaccord persistant avec le Sénat après la navette, le Gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. C'est le mécanisme du « dernier mot ».

Droit de tirage

Droit reconnu notamment aux groupes d'opposition ou minoritaires pour obtenir l'inscription de certains travaux à l'ordre du jour, comme la création d'une commission d'enquête.

Exposé des motifs

Partie introductive d'un projet ou d'une proposition de loi qui explique les objectifs du texte, son contexte et les raisons des dispositions proposées.

Lecture définitive

Dernier examen d'un texte par l'Assemblée nationale lorsque le désaccord avec le Sénat n'a pas pu être surmonté. Elle intervient dans le cadre du dernier mot.

Loi constitutionnelle

Loi qui modifie la Constitution. Elle est adoptée soit par référendum, soit par le Parlement réuni en Congrès à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS)

Loi annuelle qui fixe les objectifs de dépenses et les conditions d'équilibre financier de la Sécurité sociale. Son examen suit une procédure encadrée par des délais constitutionnels.

Loi ordinaire

Catégorie générale des lois votées par le Parlement hors lois organiques, constitutionnelles et financières. Elle intervient dans le domaine défini par l'article 34 de la Constitution.

Majorité relative

Situation dans laquelle une option obtient plus de voix que les autres sans atteindre la majorité absolue. Elle suffit dans certains scrutins, notamment au second tour des législatives.

Motion référendaire

Motion de procédure tendant à proposer qu'un texte soit soumis au référendum. Si elle est adoptée, la poursuite de l'examen parlementaire du texte est interrompue.

Motion de rejet préalable

Motion visant à décider qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur un texte. Son adoption entraîne le rejet du texte avant l'examen des articles.

Pairage

Pratique politique informelle par laquelle deux députés de bords opposés conviennent de s'abstenir simultanément lors d'un vote afin de neutraliser leurs absences respectives.

Publication au Journal officiel

Étape de diffusion officielle de la loi promulguée au Journal officiel. Sauf disposition contraire, l'entrée en vigueur intervient le lendemain de cette publication.

Question préalable

Motion de procédure ayant le même effet qu'une motion de rejet : elle permet à l'Assemblée de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la discussion d'un texte.

Rapport parlementaire

Document rédigé par un rapporteur au nom d'une commission. Il présente l'analyse du texte, les auditions, les amendements adoptés en commission et les recommandations.

Saisine du Conseil constitutionnel

Acte par lequel les autorités habilitées (Président de la République, Premier ministre, présidents des assemblées, ou 60 députés/sénateurs) demandent le contrôle de constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation.

Seconde délibération

Nouvel examen, demandé en cours de discussion, de tout ou partie d'un texte déjà voté afin de modifier la rédaction adoptée après un premier vote.

Session extraordinaire

Période de réunion du Parlement en dehors de la session ordinaire, convoquée par décret du Président de la République sur un ordre du jour déterminé.

Session ordinaire

Période annuelle principale des travaux parlementaires, qui s'étend d'octobre à juin dans la limite constitutionnelle de jours de séance.

Vote conforme

Adoption d'un texte par une chambre dans les mêmes termes que l'autre chambre, sans modification. Le texte est alors définitivement adopté, hors contrôle éventuel du Conseil constitutionnel.

Vote par délégation

Dérogation au principe du vote personnel permettant à un député de déléguer son vote dans des cas strictement encadrés par les textes.

Article 49 alinéa 3

Disposition constitutionnelle permettant au Premier ministre d'engager la responsabilité du Gouvernement sur un texte de loi. Le texte est considéré comme adopté sans vote, sauf si une motion de censure est déposée et votée dans les 24 heures.

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