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Equilibre territorial et vitalité de la démocratie locale

Proposition de loi 14/06/2018 N° 1084 PIONANR5L15B1084
Article 1er

Article 1er

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Il est créé un établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé « Agence nationale pour la cohésion des territoires ».

Cet établissement a pour mission de contribuer au développement économique et social durable des territoires ruraux et périurbains, en apportant un concours humain et financier aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux organismes publics ou privés qui y conduisent des opérations tendant :

1° Au maintien et au développement des services publics ;

2° Au développement des infrastructures ferroviaires et routières, ainsi qu’au développement des services de transport ;

3° Au développement des réseaux et services de communications électroniques ;

4° Au développement de l’offre de soins ;

5° (nouveau) À la revitalisation des centres‑villes et centres‑bourgs ;

6° (nouveau) À la transition écologique des territoires.

L’agence peut également apporter son concours humain ou financier à tout projet dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par les collectivités territoriales et leurs groupements.

Les concours humains et financiers apportés par l’agence aux collectivités territoriales et à leurs groupements tiennent compte de leur situation financière, de leur effort fiscal et de la richesse de leur territoire.

Article 2

Article 2

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Le champ d’intervention de l’Agence nationale pour la cohésion des territoires est constitué du territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles à la dotation mentionnée à l’article L. 2334‑32 du code général des collectivités territoriales.

Le représentant de l’État dans la région et le représentant de l’État dans le département veillent à la cohérence et à la complémentarité des actions de l’agence avec celles conduites par les administrations et autres établissements publics de l’État, notamment à l’égard des collectivités territoriales.

L’Agence nationale pour la cohésion des territoires et les collectivités territoriales coordonnent leurs actions dans les domaines d’intérêt commun, notamment à travers la conférence territoriale de l’action publique prévue à l’article L. 1111‑9‑1 du même code et la commission prévue à l’article L. 2334‑37 dudit code. L’agence prend en compte les schémas mentionnés aux articles L. 4251‑1 et L. 4251‑13 du même code.

Un établissement public de l’État disposant d’une compétence connexe ou complémentaire à celle de l’agence peut y être rattaché à la demande des deux tiers des membres de son conseil d’administration et après avis de l’agence, afin de mettre en commun des services et moyens.

Article 2 bis

Article 2 bis

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 (nouveau)

Lorsqu’elle intervient dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme, de l’environnement et du paysage, l’Agence nationale pour la cohésion des territoires peut consulter les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement à travers leur représentation nationale.

Lorsqu’elle apporte son concours humain et financier à une opération mentionnée aux 2°, 3°, 5° et 6° de l’article 1er de la présente loi, l’Agence nationale pour la cohésion des territoires peut consulter le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement du département sur le territoire duquel cette opération est conduite. Elle peut également consulter le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement situé dans la collectivité de Corse ou la métropole de Lyon, lorsque cette opération est conduite sur le territoire de ces collectivités.

Article 3

Article 3

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L’Agence nationale pour la cohésion des territoires est habilitée à créer ou à céder des filiales, à acquérir, à étendre ou à céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes actifs dans les domaines énumérés aux 1° à 6° de l’article 1er et concourant au développement économique et social des territoires ruraux et périurbains.

Article 4

Article 4

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(Supprimé)

Article 5

Article 5

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L’Agence nationale pour la cohésion des territoires est administrée par un conseil d’administration composé en nombre égal, d’une part, de représentants de l’État, d’autre part, de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements et de deux députés et deux sénateurs.

Le conseil d’administration doit être composé de manière à ce que l’écart entre, d’une part, le nombre d’hommes et, d’autre part, le nombre de femmes ne soit pas supérieur à un. Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à des désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et le nombre des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un.

Le représentant de l’État dans le département est le délégué territorial de l’Agence nationale pour la cohésion des territoires. Il peut subdéléguer ses attributions ou sa signature dans des conditions définies par décret.

Article 6

Article 6

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Les recettes de l’Agence nationale pour la cohésion des territoires sont constituées par :

1° Les subventions de l’État ;

2° Les subventions de la Caisse des dépôts et consignations ;

3° Le produit des emprunts qu’elle est autorisée à contracter, dans la limite d’un plafond fixé par décret ;

4° La rémunération des prestations de service de l’agence, les produits financiers, les produits de la gestion des biens entrés dans son patrimoine et le produit de la vente des biens et droits mobiliers et immobiliers ;

5° Les dividendes et autres produits de participations ;

6° Les dons et legs ;

7° (nouveau) D’une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Article 7

Article 7

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Un décret en Conseil d’État détermine l’organisation et le fonctionnement de l’Agence nationale pour la cohésion des territoires.

TITRE II

DÉMOCRATISER L’ACTION PUBLIQUE LOCALE ET EN RENFORCER L’EFFICACITÉ

Chapitre Ier

Conforter la commune, cellule de base de la démocratie locale

Article 8

Article 8

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(Supprimé)

Article 9

Article 9

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Après la sous‑section 1 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, est insérée une sous‑section 1 bis ainsi rédigée :

« Sous‑section 1 bis

« Exercice territorialisé de compétences

« Art. L. 5211‑17‑1. – L’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut définir des territoires d’exercice d’une ou de plusieurs compétences, dénommés pôles territoriaux.

« Il en détermine le périmètre. Un pôle territorial regroupe plusieurs communes membres contiguës.

« Art. L. 5211‑17‑2. – Les conseillers communautaires élus dans le périmètre de chaque pôle territorial forment une commission qui est consultée par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur les modalités d’exercice des compétences, dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑17‑3, et leur modification ainsi que sur tout sujet d’intérêt du pôle.

« La commission peut adresser à l’organe délibérant de l’établissement public toute proposition relevant de sa compétence.

« Art. L. 5211‑17‑3. – L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fixe, sur la proposition de son président et après avis de la commission prévue à l’article L. 5211‑17‑2, les modalités d’exercice des compétences mentionnées à l’article L. 5211‑17‑1 adaptées aux caractéristiques du territoire concerné.

« Pour cet exercice, le président de l’organe délibérant de l’établissement public peut déléguer une partie de ses fonctions à l’un des conseillers communautaires élus dans le périmètre et désigné, sur sa proposition, après consultation de la commission prévue à l’article L. 5211‑17‑2, par l’organe délibérant.

« Le conseiller désigné rend compte à l’organe délibérant de l’exercice de la délégation.

« Art. L. 5211‑17‑4. – Les périmètres des pôles territoriaux définis pour l’exercice d’une compétence selon les modalités prévues à l’article L. 5211‑17‑1 s’appliquent à l’ensemble des compétences exercées selon les mêmes modalités. »

Article 10

Article 10

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Après l’article L. 5211‑19 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211‑19‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211‑19‑1. – Des communes formant un territoire d’un seul tenant et sans enclave peuvent, par délibérations concordantes de leurs conseils municipaux, se retirer d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour constituer un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve de ne pas créer d’enclave ou de discontinuité territoriale dans le périmètre d’un tel établissement et de respecter les seuils de population définis au 1° du III de l’article L. 5211‑45‑1. Ces délibérations définissent le périmètre du nouvel établissement, la catégorie à laquelle il appartient et ses statuts.

« Le représentant de l’État dans le département notifie ces délibérations à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont souhaitent se retirer les communes mentionnées au premier alinéa du présent article, ainsi qu’aux conseils municipaux des communes membres de cet établissement.

« En cas de désaccord avec ce retrait, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou l’une de ses communes membres peut saisir la commission départementale de la coopération intercommunale dans un délai d’un mois à compter de la notification prévue au deuxième alinéa du présent article. Le représentant de l’État dans le département dispose de la même faculté dans un délai d’un mois à compter de la dernière délibération mentionnée au premier alinéa. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa première saisine pour se prononcer.

« Sauf si la commission s’y est opposée à la majorité des deux tiers de ses membres dans le délai imparti, le représentant de l’État dans le département constate par arrêté le retrait prévu au même premier alinéa, ainsi que la création du nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Le retrait s’effectue dans les conditions fixées à l’article L. 5211‑25‑1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211‑19. »

Article 11

Article 11

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I (nouveau). – La première phrase du 3° du I de l’article L. 5211‑18 et l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 5211‑19 du code général des collectivités territoriales sont complétés par les mots : « , après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale ».

II (nouveau). – La sous‑section 2 de la section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211‑45‑1 tel qu’il résulte du III du présent article.

III (nouveau). – L’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales devient l’article L. 5211‑45‑1 et est ainsi modifié :

1° Les I, II et IV sont abrogés ;

2° Le premier alinéa du III est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les propositions, observations et avis de la commission départementale de la coopération intercommunale tiennent compte des objectifs et orientations suivants :

« 1° A La couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la suppression des enclaves et discontinuités territoriales, sous réserve des exceptions prévues par la loi ; »

3° Au V, les mots : « les schémas départementaux de coopération intercommunale ne sont pas dans l’obligation de prévoir » sont remplacés par les mots : « il peut être dérogé au principe de ».

IV (nouveau). – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au II de l’article L. 1111‑10, au b du 1° du I de l’article L. 2336‑3 et au premier alinéa du I de l’article L. 5210‑1‑2, la référence : « L. 5210‑1‑1 » est remplacée par la référence : « L. 5211‑45‑1 » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 5111‑6 est ainsi modifié :

a) Les mots : « avec le schéma départemental de coopération intercommunale mentionné à l’article L. 5210‑1‑1 ou » sont supprimés ;

b) À la fin, les mots : « du même article L. 5210‑1‑1 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 5211‑45‑1 » ;

3° Au dernier alinéa du I de l’article L. 5211‑41‑3 et au dernier alinéa du I de l’article L. 5212‑27, les mots : « prévus aux I et II de l’article L. 5210‑1‑1 et des orientations définies au III du même article » sont remplacés par les mots : « et orientations prévus au III de l’article L. 5211‑45‑1 » ;

4° À la fin de la sixième phrase du premier alinéa de l’article L. 5211‑45, les mots : « qui diffère des propositions du schéma départemental de la coopération intercommunale prévu à l’article L. 5210‑1‑1 » sont supprimés.

V (nouveau). – À la dernière phrase du second alinéa du I de l’article L. 300‑6‑1 du code de l’urbanisme et au dernier alinéa du A du II de l’article 1465 A du code général des impôts, la référence : « L. 5210‑1‑1 » est remplacée par la référence : « L. 5211‑45‑1 ».

Article 11 bis

Article 11 bis

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 A (nouveau)

La sous‑section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :

« Paragraphe 5

« La conférence des maires

« Art. L. 5211‑10‑2. – Il est créé une conférence des maires dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de vingt communes, à l’exception des métropoles mentionnées aux chapitres VII, VIII et IX du présent titre.

« La conférence des maires est une instance de concertation entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et les communes qui en sont membres, au sein de laquelle il peut être débattu de toute question relevant des compétences de cet établissement.

« Cette instance est présidée de droit par le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et comprend les maires des communes membres.

« Elle se réunit au moins deux fois par an, à l’initiative du président ou à la demande de la moitié des maires.

« Toute convocation est faite par le président de l’établissement public de coopération intercommunale. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour et s’accompagne d’une note explicative de synthèse sur ces questions. »

Article 11 bis

Article 11 bis

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 (nouveau)

Le code électoral est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 238 sont ainsi rédigés :

« Un délai de dix jours, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, est accordé au conseiller municipal élu dans plusieurs communes pour faire sa déclaration d’option. Cette déclaration est adressée aux représentants de l’état des départements intéressés.

« Si, dans ce délai, le conseiller élu n’a pas fait connaître son option, il fait partie de droit du conseil de la commune où le nombre des électeurs est le moins élevé. » ;

2° Les articles L. 255‑2 à L. 255‑4 sont abrogés ;

3° À l’article L. 429, les références : « L. 255‑2 à L. 255‑4, » sont supprimées.

Chapitre II

Affermir le département dans sa mission de garant de la solidarité territoriale

Article 12

Article 12

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Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du I de l’article L. 1111‑10 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Après les mots : « en milieu rural », sont insérés les mots : « ou dans une commune comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville » ;

b) (nouveau) Le mot : « réalisés » est remplacé par le mot : « réalisées » ;

c) (nouveau) Sont ajoutés les mots : « et constituées d’office » ;

2° (nouveau) À la première phrase du troisième alinéa du I de l’article L. 1511‑2, après les mots : « tout ou partie des aides », sont insérés les mots : « aux départements, ».

Article 13

Article 13

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(Supprimé)

Article 14

Article 14

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L’article L. 3231‑7 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

« Art. L. 3231‑7. – Le département peut détenir des participations au capital de sociétés publiques locales et de sociétés d’économie mixte exerçant des activités d’aménagement au sens de l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme. Il peut également détenir des participations au capital de sociétés publiques locales d’aménagement ou de sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt national mentionnées à l’article L. 327‑1 du même code, ou adhérer à des syndicats mixtes ayant le même objet. »

Article 15

Article 15

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L’article L. 3232‑1‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « et en complément de celle‑ci », les mots : « , par des subventions, » et les mots : « accordées par la région » sont supprimés ;

b) (nouveau) À la même première phrase, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , d’organisations professionnelles de la pêche maritime et des élevages marins et d’organisations interprofessionnelles de la conchyliculture au sens respectivement des articles L. 912‑1 et L. 912‑6 du même code, » ;

c) La seconde phrase est supprimée ;

2° (nouveau) Au second alinéa, après le mot : « régional », sont insérés les mots : « , dans le cadre d’un programme opérationnel de mise en œuvre des fonds européens lié à la pêche et aux affaires maritimes ».

Article 16

Article 16

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L’article L. 3211‑1‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

« Art. L. 3211‑1‑1. – I. – Le département élabore un schéma départemental de la solidarité territoriale sur son territoire.

« Ce schéma définit, pour une durée de six ans, un programme d’actions destiné à permettre un développement équilibré du territoire départemental et une répartition des équipements de proximité.

« II. – Un projet de schéma est élaboré par le président du conseil départemental. Il est soumis pour avis aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département, qui disposent d’un délai de deux mois pour se prononcer. S’il n’a pas été rendu à l’expiration de ce délai, l’avis est réputé favorable. Au vu de ces avis, le schéma est adopté par le conseil départemental.

« Le schéma est mis en œuvre, le cas échéant, par voie de convention.

« III. – Le schéma peut être révisé sur proposition du conseil départemental ou de son président. La procédure de révision est celle prévue au II pour l’élaboration du schéma.

« IV. – Dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils départementaux, le président du conseil départemental présente à celui‑ci un bilan de la mise en œuvre du schéma. Le conseil délibère et peut décider le maintien en vigueur du schéma départemental de la solidarité territoriale ou sa révision partielle ou totale.

« V. – (Supprimé) ».

Chapitre III

Poursuivre la décentralisation en faveur de la région

Article 17

Article 17

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I. – L’article L. 4211‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le 2°, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés :

« 2° bis La conduite de la politique régionale d’accès à l’apprentissage et à la formation professionnelle des jeunes et des adultes dans les conditions définies à l’article L. 6121‑1 du code du travail, y compris par la conclusion des conventions prévues à l’article L. 6232‑1 du même code pour la création des centres de formation d’apprentis ;

« 2° ter La coordination des acteurs du service public de l’emploi, dans les conditions définies à l’article L. 5311‑3 dudit code ; »

2° Le 4° bis est complété par les mots : « du présent code ».

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 5311‑3 est ainsi rédigé :

« Sous réserve des missions incombant à l’État, la région assure la coordination des acteurs du service public de l’emploi dans les conditions prévues aux articles L. 6123‑3 et L. 6123‑4. » ;

2° L’article L. 5311‑3‑1 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Après le mot : « professionnelles, », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « tout ou partie des missions exercées par les services mentionnés au 1° de l’article L. 5311‑2 du présent code. » ;

b) (nouveau) Le second alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « les présidents des régions délégataires » sont remplacés par les mots : « le président du conseil régional » ;

– les mots : « hors dispositifs nationaux des politiques de l’emploi » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 5312‑3, après le mot : « professionnelles », sont insérés les mots : « et après consultation des conseils régionaux » ;

4° Le début du 4° de l’article L. 5312‑4 est ainsi rédigé : « Deux représentants des régions, désignés sur proposition… (le reste sans changement) » ;

4° bis (nouveau) L’article L. 5312‑10 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur général nomme les directeurs régionaux après avis des conseils régionaux intéressés. » ;

b) (nouveau) Au dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

5° L’article L. 6123‑3 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les administrations et les établissements publics de l’État, les régions, les organismes consulaires et les organismes paritaires participant aux politiques de l’orientation, de l’emploi et de la formation professionnelle sont tenus de communiquer au comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles les éléments d’information et les études dont ils disposent et qui lui sont nécessaires pour l’exercice de ses missions. » ;

a bis) (nouveau) Le début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Le comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles comprend… (le reste sans changement). » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Il est présidé par le président du conseil régional ou, en Corse, par le président du conseil exécutif. La vice‑présidence est assurée par le représentant de l’État dans la région, par un représentant des organisations syndicales de salariés et par un représentant des organisations professionnelles d’employeurs. » ;

c) (Supprimé)

6° Le premier alinéa de l’article L. 6123‑4 est ainsi modifié :

a) Les mots : « et le représentant de l’État dans la région » et les mots : « et le représentant de l’État dans la collectivité de Corse » sont supprimés ;

b) Le mot : « signent » est remplacé par le mot : « signe » ;

7° (Supprimé)

Article 18

Article 18

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I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Après le mot : « concernés », la fin de la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 123‑1 est ainsi rédigée : « , les collectivités territoriales et, parmi elles, chacune des régions. » ;

1° B (nouveau) Au début du premier alinéa de l’article L. 211‑7, les mots : « Dans le respect de la carte des formations supérieures instituée par l’article L. 614‑3, » sont supprimés ;

1° C (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 232‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Parmi eux, trois représentants des conseils régionaux sont nommés sur proposition du collège des présidents de conseil régional. » ;

1° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 214‑2 est supprimée ;

2° L’article L. 614‑3 est abrogé ;

3° (nouveau) L’article L. 671‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 671‑1. – L’enseignement supérieur agricole et vétérinaire public est organisé conformément à l’article L. 812‑1 du code rural et de la pêche maritime. » ;

4° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 681‑1 ainsi qu’aux articles L. 683‑1 et L. 684‑1, les mots : « le premier alinéa de l’article L. 614‑3, » sont supprimés ;

5° (nouveau) Le cinquième alinéa de l’article L. 683‑2 et le cinquième alinéa de l’article L. 684‑2 sont supprimés ;

6° (nouveau) Le cinquième alinéa de l’article L. 711‑1 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « dans le cadre de la carte des formations supérieures définie à l’article L. 614‑3 » sont remplacés par les mots : « conclus avec l’État et les conseils régionaux intéressés » ;

b) La quatrième phrase est complétée par les mots : « ou les conseils régionaux » ;

7° (nouveau) Le I de l’article L. 711‑4 est complété par les mots : « et des conseils régionaux intéressés » ;

8° (nouveau) À la première phrase de l’article L. 711‑6 et au premier alinéa de l’article L. 752‑1, les mots : « du premier alinéa de l’article L. 614‑3, » sont supprimés ;

9° (nouveau) L’article L. 718‑5 est ainsi modifié :

a) La première phrase des premier et deuxième alinéas est ainsi modifiée :

– les mots : « et les établissements » sont remplacés par les mots : « , les établissements » ;

– sont ajoutés les mots : « et les conseils régionaux intéressés » ;

b) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « la ou les régions et » sont supprimés.

II (nouveau). – Au dernier alinéa de l’article L. 812‑1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « du premier alinéa de son article L. 614‑3, » sont supprimés.

Chapitre IV

Améliorer les conditions d’exercice des mandats locaux

Article 19

Article 19

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I. – L’article L. 5214‑8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « Les articles L. 2123‑2, L. 2123‑3, » sont remplacés par les mots : « Les articles L. 2123‑1 à » ;

b) La référence : « le II » est remplacée par les références : « les II et III » ;

2° (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’article L. 2123‑4, il y a lieu de lire : “Les conseils des communautés de communes qui comportent, parmi leurs membres, au moins l’une des communes visées” au lieu de : “Les conseils municipaux visés”. »

II (nouveau). – Après le premier alinéa de l’article L. 5215‑16 et après le premier alinéa de l’article L. 5216‑4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’article L. 2123‑4, il y a lieu de lire : “Les conseils des communautés qui comportent, parmi leurs membres, au moins l’une des communes visées” au lieu de : “Les conseils municipaux visés”. »

Article 20

Article 20

#

Au premier alinéa de l’article 432‑12 du code pénal, le mot : « quelconque » est remplacé par les mots : « personnel distinct de l’intérêt général ».

Article 20 bis

Article 20 bis

#

 (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase de l’article L. 2121‑19, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À la demande d’un dixième au moins des membres du conseil municipal, les trente premières minutes de la séance sont consacrées, tous les six mois, à l’examen des questions orales posées par l’opposition, sauf disposition plus favorable inscrite dans le règlement intérieur. » ;

2° Après la première phrase de l’article L. 3121‑20, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À la demande d’un dixième au moins des membres du conseil départemental, les trente premières minutes de la séance sont consacrées, tous les six mois, à l’examen des questions orales posées par l’opposition, sauf disposition plus favorable inscrite dans le règlement intérieur. » ;

3° Après la première phrase de l’article L. 4132‑20, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À la demande d’un dixième au moins des membres du conseil régional, les trente premières minutes de la séance sont consacrées, tous les six mois, à l’examen des questions orales posées par l’opposition, sauf disposition plus favorable inscrite dans le règlement intérieur. »

Article 20 ter

Article 20 ter

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 (nouveau)

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2123‑12‑1, après le mot : « conseil », sont insérés les mots : « des communes de plus de 3 500 habitants » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 1621‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce bilan est transmis aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du 1° du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 20 quater

Article 20 quater

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 (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 3313‑1, avant la deuxième occurrence du mot : « le », sont insérés les mots : « l’état récapitulatif des subventions attribuées prévu au troisième alinéa de l’article L. 3312‑5, » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 4313‑1, avant la deuxième occurrence du mot : « le », sont insérés les mots : « l’état récapitulatif des subventions attribuées prévu à l’article L. 4312‑11, ».

Article 20 quinquies

Article 20 quinquies

#

 (nouveau)

Après le premier alinéa de l’article L. 5211‑46 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dès son adoption, le procès‑verbal de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est transmis aux conseillers municipaux des communes membres de manière dématérialisée. »

Article 20

Article 20 sexies

#

 (nouveau)

À la première ligne du tableau constituant le deuxième alinéa de l’article L. 2123‑23 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de l’indice 1015 » sont supprimés.

Article 20

Article 20 septies

#

 (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie est ainsi intitulé : « Statut de l’élu municipal » ;

2° Le chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie est ainsi intitulé : « Statut de l’élu départemental » ;

3° Le chapitre V du titre III du livre Ier de la quatrième partie est ainsi intitulé : « Statut de l’élu régional » ;

4° La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie est ainsi intitulée : « Statut du délégué intercommunal ».

Article 20

Article 20 octies

#

 (nouveau)

Le 7° de l’article 222‑13 du code pénal est abrogé.

Article 20

Article 20 nonies

#

 (nouveau)

L’article 432‑14 du code pénal est ainsi modifié :

1° Après le mot : « susmentionnées », sont insérés les mots : « d’avoir en connaissance de cause et en vue » ;

2° Après le mot : « injustifié », sont insérés les mots : « , octroyé cet avantage injustifié » ;

3° Les mots : « publics et » sont remplacés par les mots : « publics ou ».

Chapitre V

Procéder aux ajustements nécessaires au bon fonctionnement des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale

Article 21

Article 21

#

L’article L. 1111‑8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « propre », sont insérés les mots : « tout ou partie d’ » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsqu’il y est expressément autorisé par ses statuts, peut également déléguer à une collectivité territoriale tout ou partie d’une compétence qui lui a été transférée. » ;

2° (nouveau) Au deuxième alinéa, le mot : « délégante » est remplacé par les mots : « ou de l’établissement public délégant ».

Article 21 bis

Article 21 bis

#

 (nouveau)

La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211‑4‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211‑4‑4. – Tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, si ses statuts le prévoient expressément, participer à un groupement de commandes mentionné à l’article 28 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics quelles que soient les compétences qui lui ont été transférées. »

Article 21 ter

Article 21 ter

#

 (nouveau)

Le troisième alinéa de l’article L. 2122‑8 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ou, dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsqu’il a perdu le dixième de ses membres, arrondi à l’entier supérieur ».

Article 21 quater

Article 21 quater

#

 (nouveau)

Après les mots : « collectivités territoriales, », la fin du 2° de l’article L. 270 du code électoral est ainsi rédigée : « s’il y a lieu de procéder à l’élection d’un nouveau maire ou de remplacer un adjoint et que le conseil municipal a perdu le dixième de ses membres, arrondi à l’entier supérieur. »

Article 21 quinquies

Article 21 quinquies

#

 (nouveau)

La cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 5212‑26‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5212‑26‑1. – Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre un syndicat de communes et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du comité syndical et des conseils municipaux concernés.

« Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. » ;

2° Le chapitre II du titre II du livre VII est complété par un article L. 5722‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 5722‑12. – Les syndicats mixtes de gestion forestière mentionnés à l’article L. 232‑1 du code forestier peuvent recevoir de leurs membres, pour la réalisation des aménagements et équipements résultant de leur objet statutaire, des subventions ou des fonds de concours, sans que leur montant total puisse excéder la part du financement assurée, hors autres subventions, par leur bénéficiaire. »

Article 21

Article 21 sexies

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 (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au b du 2° du I de l’article L. 5215‑20, les mots : « voirie ; signalisation » sont remplacés par les mots : « la voirie d’intérêt communautaire et sa signalisation » ;

2° Au début du 11° du I de l’article L. 5215‑20‑1, les mots : « Voirie et signalisation » sont remplacés par les mots : « Voirie d’intérêt communautaire et sa signalisation » ;

3° Au b du 2° du I de l’article L. 5217‑2, les mots : « voirie ; signalisation » sont remplacés par les mots : « la voirie d’intérêt métropolitain et sa signalisation » ;

4° Au 1° du I de l’article L. 5218‑2, les mots : « voirie” et “signalisation » sont remplacés par les mots : « la voirie d’intérêt métropolitain et sa signalisation ».

Article 21

Article 21 septies

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 (nouveau)

L’article 1636 B undecies du code général des impôts est complété par un 7 ainsi rédigé :

« 7. Lorsque les dispositions de l’article 1522 bis sont appliquées à un établissement public de coopération intercommunale résultant de la fusion de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, dont l’un au moins a institué, préalablement à la fusion, une redevance d’enlèvement des ordures ménagères en application de l’article L. 2333‑76 du code général des collectivités territoriales, le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères applicable à la totalité du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale résultant de la fusion ne peut excéder la somme des produits totaux de cette taxe ou de cette redevance tels qu’issus des rôles généraux, pour chacun des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés, au titre de l’année précédente. »

Article 22

Article 22

#

Après l’article L. 3111‑7 du code des transports, il est inséré un article L. 3111‑7‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 3111‑7‑1 A. – Lorsque la région délègue à un département la compétence mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 3111‑7, en application de l’article L. 1111‑8 du code général des collectivités territoriales, le département délégataire peut confier, dans les conditions fixées par la convention de délégation conclue avec la région, l’exécution de tout ou partie des attributions ainsi déléguées à des communes, établissements publics de coopération intercommunale, syndicats mixtes, établissements d’enseignement, associations de parents d’élèves et associations familiales. »

Article 23

Article 23

#

La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Après l’article L. 1613‑5, il est inséré un article L. 1613‑5‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 1613‑5‑1 A. – Avant le 1er avril de chaque année, le représentant de l’État dans le département notifie à chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales concerné le montant de son attribution individuelle au titre des composantes de la dotation globale de fonctionnement mentionnées aux articles L. 2334‑1 et L. 3334‑1. Tout retard dans la notification à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales du montant de son attribution individuelle est présumé lui causer un préjudice jusqu’à preuve contraire. » ;

2° La première phrase de l’article L. 1613‑5‑1 est complétée par les mots : « avant le 1er avril de chaque année ».

Article 24

Article 24

#

Le titre II du livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 422‑8, les trois occurrences du nombre : « 10 000 » sont remplacées par le nombre : « 20 000 » ;

2° Le chapitre III est complété par un article L. 423‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 423‑2. – Lorsque le maire d’une commune exerce au nom de celle‑ci la compétence mentionnée au a de l’article L. 422‑1, le conseil municipal peut soumettre l’enregistrement d’une demande de permis de construire, d’aménager ou de démolir ou d’une déclaration préalable à un droit de timbre dont il fixe chaque année le montant, dans la limite de 150 €. Le montant du droit de timbre peut varier selon la catégorie de demande ou de déclaration assujettie.

« L’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale dispose de la même faculté lorsqu’une commune a délégué sa compétence à cet établissement public en application de l’article L. 422‑3.

« Une commune ou un établissement public de coopération intercommunale qui a institué le droit de timbre prévu au présent article ne peut avoir recours à la faculté prévue au premier alinéa de l’article L. 422‑8. »

Article 24 bis

Article 24 bis

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 (nouveau)

L’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le dixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est consultée sur tout projet subventionné au titre de la dotation des équipements ruraux. » ;

2° La dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa est supprimée.

Article 25

Article 25

#

 (nouveau)

Le deuxième alinéa du III de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, ce taux est ramené à 5 % lorsque le maître d’ouvrage est une commune de moins de 1 000 habitants. »

Article 26

Article 26

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 (nouveau)

Au premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, après les mots : « collectivités locales », sont insérés les mots : « , des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 juin 2018.

 Le Président,

 Signé : Gérard LARCHER

 

Glossaire
Abstention

Vote par lequel un député choisit de ne se prononcer ni pour ni contre un texte ou un amendement. L'abstention est comptabilisée séparément et n'entre pas dans le calcul de la majorité.

Amendement

Modification proposée à un texte de loi en cours de discussion. Un amendement peut être déposé par un député, un groupe parlementaire, une commission ou le Gouvernement. Il peut viser à ajouter, supprimer ou modifier un ou plusieurs articles du texte.

Assemblée nationale

Chambre basse du Parlement français, composée de 577 députés élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Elle vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Elle siège au Palais Bourbon à Paris.

Article 40

Article de la Constitution interdisant aux parlementaires de proposer des amendements ou propositions de loi entraînant une diminution des ressources publiques ou une augmentation des charges. Le Président de la commission des Finances veille à son application.

Article 44 alinéa 3 (vote bloqué)

Le Gouvernement peut demander à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements acceptés par le Gouvernement. Cette procédure est appelée « vote bloqué ».

Ballottage

Situation dans laquelle aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour d'une élection. Un second tour est alors organisé où seuls se maintiennent les candidats ayant recueilli un nombre suffisant de voix.

Bicamérisme

Système parlementaire à deux chambres : l'Assemblée nationale (chambre basse) et le Sénat (chambre haute). En France, le bicamérisme est dit « inégalitaire » car l'Assemblée peut avoir le dernier mot en cas de désaccord avec le Sénat.

Bureau de l'Assemblée

Organe directeur de l'Assemblée nationale composé du Président, des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires. Il organise et dirige les travaux de l'Assemblée, statue sur les demandes de levée d'immunité et gère le budget interne.

Budget de l'État

Document retraçant l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État pour une année civile. Il est présenté dans le projet de loi de finances (PLF) et voté chaque automne par le Parlement. Son exécution est contrôlée a posteriori par la loi de règlement.

Cavalier législatif

Disposition insérée dans une loi qui n'a aucun lien avec le texte en discussion. Les cavaliers législatifs peuvent être censurés par le Conseil constitutionnel au titre de l'article 45 de la Constitution.

Censure (constitutionnelle)

Décision du Conseil constitutionnel déclarant une disposition législative contraire à la Constitution. La disposition censurée ne peut être promulguée. La censure peut être totale (toute la loi) ou partielle (certains articles).

Circonscription

Division géographique dans laquelle est élu un député. La France compte 577 circonscriptions législatives. Chaque circonscription élit un seul député au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Cohabitation

Situation institutionnelle dans laquelle le Président de la République et le Premier ministre appartiennent à des majorités politiques opposées. La France a connu trois cohabitations : 1986-1988, 1993-1995 et 1997-2002.

Commission permanente

Organe de travail permanent de l'Assemblée (8 commissions : Lois, Finances, Affaires sociales, Affaires étrangères, Défense, Affaires culturelles, Développement durable, Affaires économiques). Les commissions examinent les textes de loi avant leur discussion en séance.

Commission d'enquête

Commission temporaire créée pour recueillir des informations sur des faits déterminés ou sur la gestion d'un service public. Ses travaux durent au maximum 6 mois et ses auditions peuvent être publiques. Elle dispose de pouvoirs d'investigation étendus.

Commission mixte paritaire (CMP)

Commission composée de 7 députés et 7 sénateurs, réunie pour trouver un texte de compromis lorsque l'Assemblée et le Sénat n'arrivent pas à un accord sur un projet ou une proposition de loi après deux lectures.

Compte rendu

Transcription intégrale ou analytique des débats ayant eu lieu en séance publique ou en commission. Les comptes rendus intégraux sont publiés au Journal officiel et consultables en ligne.

Conférence des présidents

Réunion hebdomadaire rassemblant le Président de l'Assemblée, les vice-présidents, les présidents de groupes, les présidents de commissions et le membre du Gouvernement chargé des relations avec le Parlement. Elle fixe l'ordre du jour des travaux.

Congrès du Parlement

Réunion conjointe de l'Assemblée nationale et du Sénat à Versailles, convoquée par le Président de la République pour voter une révision constitutionnelle. L'adoption requiert une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Conseil constitutionnel

Institution composée de 9 membres (3 nommés par le Président de la République, 3 par le président du Sénat, 3 par le président de l'Assemblée) chargée de vérifier la conformité des lois à la Constitution. Il peut être saisi avant promulgation ou par QPC.

Conseil des ministres

Réunion hebdomadaire du Gouvernement sous la présidence du Président de la République, chaque mercredi à l'Élysée. C'est là que sont adoptés les projets de loi, les ordonnances, les décrets et les nominations importantes.

Conseil d'État

Plus haute juridiction administrative française. Il est obligatoirement consulté sur les projets de loi et d'ordonnance avant leur examen par le Parlement. Son avis porte sur la qualité juridique du texte et sa conformité aux normes supérieures.

Constitution

Loi fondamentale de la République française, adoptée le 4 octobre 1958. Elle définit l'organisation des pouvoirs publics, les droits et libertés des citoyens, et les rapports entre le Parlement, le Gouvernement et le Président de la République.

Contre (vote)

Vote exprimé en opposition à un texte, un amendement ou une motion. Les votes « contre » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Cour des comptes

Juridiction financière indépendante chargée de contrôler la gestion des fonds publics. Elle assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et publie un rapport annuel public.

Débat d'orientation

Débat organisé en séance publique sans vote à la clef, permettant aux députés d'exprimer leurs positions sur un sujet de politique générale, budgétaire ou européenne avant que le Gouvernement n'arrête ses choix.

Décret

Acte réglementaire pris par le Président de la République ou le Premier ministre. Les décrets d'application précisent les modalités d'exécution d'une loi. Certains décrets sont délibérés en Conseil des ministres.

Délégation parlementaire

Organisme permanent de l'Assemblée chargé d'informer les députés sur un domaine spécifique : droits des femmes, outre-mer, renseignement, collectivités territoriales, etc. Les délégations n'ont pas de pouvoir législatif direct.

Déontologue de l'Assemblée

Personnalité indépendante chargée de veiller au respect du code de déontologie par les députés : déclarations d'intérêts, prévention des conflits d'intérêts, cadeaux et invitations. Il peut être saisi par tout député ou citoyen.

Déport

Décision d'un député de ne pas participer à un vote ou à des travaux parlementaires en raison d'un conflit d'intérêts. Le déport est déclaré auprès du déontologue et publié. C'est une mesure de transparence et de probité.

Député

Élu de la Nation siégeant à l'Assemblée nationale. Le député vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement, peut poser des questions et déposer des propositions de loi. Son mandat dure 5 ans (sauf dissolution).

Dissolution

Acte par lequel le Président de la République met fin au mandat de l'Assemblée nationale avant son terme, provoquant de nouvelles élections législatives dans les 20 à 40 jours. Une nouvelle dissolution ne peut avoir lieu dans l'année qui suit.

Dossier législatif

Ensemble des documents et actes liés à l'examen d'un texte de loi : dépôt, renvoi en commission, rapport, discussion en séance, amendements, vote, navette avec le Sénat, promulgation.

Droit d'amendement

Droit reconnu à chaque parlementaire et au Gouvernement de proposer des modifications à un texte de loi en cours de discussion. Ce droit est garanti par la Constitution (article 44) mais encadré par des règles de recevabilité.

Élections législatives

Scrutin uninominal majoritaire à deux tours permettant d'élire les 577 députés de l'Assemblée nationale. Pour être élu au premier tour, il faut obtenir la majorité absolue et au moins 25 % des inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit.

État d'urgence

Régime d'exception déclaré par décret en Conseil des ministres en cas de péril imminent ou de calamité publique. Sa prolongation au-delà de 12 jours nécessite une autorisation du Parlement. Il renforce temporairement les pouvoirs de l'exécutif.

Examen en commission

Phase de la procédure législative durant laquelle une commission permanente étudie un texte article par article, auditionne le rapporteur et vote des amendements avant la discussion en séance publique.

Exception d'irrecevabilité

Motion de procédure par laquelle un député demande le rejet d'un texte au motif qu'il est contraire à la Constitution. Son adoption entraîne le rejet du texte. C'est le seul moyen de soulever l'inconstitutionnalité pendant les débats.

Fait personnel

Prise de parole brève autorisée en fin de séance lorsqu'un député estime que ses propos ont été déformés ou qu'il a été mis en cause personnellement au cours des débats.

Fenêtre parlementaire (niche)

Journée réservée dans le calendrier parlementaire à un groupe d'opposition ou minoritaire pour inscrire à l'ordre du jour les textes de son choix. Chaque groupe dispose d'une journée par session ordinaire.

Gouvernement

Organe exécutif dirigé par le Premier ministre, composé des ministres, ministres délégués et secrétaires d'État. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Groupe parlementaire

Regroupement d'au moins 15 députés partageant des affinités politiques. Chaque groupe dispose d'un temps de parole, de postes en commission et de moyens matériels. Un groupe peut être déclaré d'opposition ou minoritaire.

Groupe d'études

Groupe informel de députés qui se réunissent autour d'un thème d'intérêt commun (viticulture, espace, numérique…). Les groupes d'études permettent de travailler sur des sujets transversaux au-delà des clivages partisans.

HATVP

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Autorité administrative indépendante chargée de contrôler les déclarations de patrimoine et d'intérêts des élus et hauts fonctionnaires, et de prévenir les conflits d'intérêts.

Hémicycle

Salle en forme de demi-cercle où siègent les députés au Palais Bourbon. Les places sont réparties de gauche à droite selon les affinités politiques. Le Président de l'Assemblée siège au « perchoir », point le plus élevé.

Immunité parlementaire

Protection juridique dont bénéficient les parlementaires. L'irresponsabilité couvre les opinions et votes émis dans l'exercice des fonctions. L'inviolabilité interdit l'arrestation sans autorisation du Bureau sauf flagrant délit.

Incompatibilité

Interdiction de cumuler le mandat de député avec certaines fonctions ou activités (fonctionnaire en activité, dirigeant d'entreprise publique, membre du Gouvernement, sénateur, député européen…). Le député doit choisir sous 30 jours.

Initiative législative

Droit de proposer un texte de loi. L'initiative appartient concurremment au Premier ministre (projets de loi) et aux membres du Parlement (propositions de loi). En pratique, la majorité des lois adoptées sont d'origine gouvernementale.

Irrecevabilité

Décision de rejeter un amendement ou une proposition de loi pour des raisons de forme (article 40 : charge financière, article 45 : cavalier législatif, article 41 : domaine réglementaire) sans examen sur le fond.

Journal officiel (JO)

Publication officielle de la République française dans laquelle sont publiés les lois, décrets, arrêtés, comptes rendus des débats parlementaires, questions écrites et réponses ministérielles. Il est consultable gratuitement en ligne.

Législature

Période de 5 ans correspondant au mandat d'une Assemblée nationale. La législature actuelle est la 17ᵉ (depuis 2024). Chaque législature est divisée en sessions ordinaires et extraordinaires.

Lecture

Chaque passage d'un texte devant une chambre (Assemblée ou Sénat) constitue une « lecture ». La navette peut comporter plusieurs lectures. En cas de désaccord persistant, le Gouvernement peut demander une lecture définitive à l'Assemblée.

Loi de finances (PLF)

Loi qui détermine chaque année les recettes et les dépenses de l'État. Le projet de loi de finances est déposé en octobre, examiné en priorité par l'Assemblée (40 jours), puis par le Sénat (20 jours). Il doit être adopté avant le 31 décembre.

Loi organique

Loi de rang supérieur aux lois ordinaires qui précise l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics prévus par la Constitution. Son adoption requiert des conditions plus strictes et elle est automatiquement soumise au Conseil constitutionnel.

Loi de programmation

Loi fixant des objectifs et des moyens sur plusieurs années dans un domaine (défense, justice, recherche, finances publiques). Elle n'a pas de portée contraignante mais traduit les orientations à moyen terme du Gouvernement.

Majorité

Nombre de voix nécessaires pour adopter un texte. La majorité simple (plus de la moitié des suffrages exprimés) est la règle générale. Certains votes (motion de censure, révision constitutionnelle) requièrent une majorité qualifiée.

Majorité absolue

Plus de la moitié des membres composant l'Assemblée, soit 289 voix sur 577. Requise notamment pour l'adoption d'une motion de censure ou pour l'investiture du Gouvernement. À distinguer de la majorité simple des suffrages exprimés.

Mandat parlementaire

Mission confiée par les électeurs à un député pour les représenter. Le mandat est de 5 ans, national (le député représente toute la Nation et non sa seule circonscription) et non impératif (il vote librement selon sa conscience).

Mission d'information

Groupe de travail temporaire créé par une commission permanente ou la Conférence des présidents pour étudier un sujet spécifique. Moins formelle qu'une commission d'enquête, elle ne dispose pas de pouvoirs de contrainte mais publie un rapport.

Motion de censure

Procédure par laquelle l'Assemblée nationale peut renverser le Gouvernement. Elle doit être signée par au moins 58 députés (1/10ᵉ) et adoptée à la majorité absolue (289 voix). Seuls les votes « pour » sont comptabilisés.

Motion de renvoi en commission

Motion de procédure par laquelle l'Assemblée peut décider de renvoyer un texte en commission pour un examen complémentaire. Son adoption suspend la discussion du texte jusqu'à un nouvel examen en commission.

Navette parlementaire

Va-et-vient d'un texte entre l'Assemblée nationale et le Sénat jusqu'à son adoption dans les mêmes termes. Si le désaccord persiste après deux lectures, une CMP est convoquée ou l'Assemblée peut statuer définitivement.

Non-inscrit

Député n'appartenant à aucun groupe parlementaire. Les non-inscrits bénéficient de droits individuels (vote, amendement, question) mais disposent d'un temps de parole réduit et d'une représentation limitée en commission.

Obstruction parlementaire

Stratégie consistant à multiplier les amendements, les rappels au règlement ou les demandes de scrutin pour retarder ou bloquer l'adoption d'un texte. L'obstruction est une arme classique de l'opposition.

Ordonnance

Texte pris par le Gouvernement dans le domaine de la loi, après habilitation du Parlement (article 38 de la Constitution). Les ordonnances doivent être ratifiées par le Parlement dans un délai fixé par la loi d'habilitation.

Ordre du jour (ODJ)

Liste des sujets devant être examinés lors d'une séance ou d'une réunion de commission. L'ordre du jour est fixé par la Conférence des présidents. Le Gouvernement dispose d'un droit de priorité pour y inscrire ses textes.

Palais Bourbon

Siège de l'Assemblée nationale, situé sur la rive gauche de la Seine à Paris (7ᵉ arrondissement). Le bâtiment, construit au XVIIIᵉ siècle, abrite l'hémicycle, les salles de commission, les bureaux des députés et la bibliothèque.

Parlement

Institution bicamérale composée de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le Parlement vote la loi, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Il peut se réunir en Congrès pour réviser la Constitution.

Perchoir

Nom donné familièrement au siège du Président de l'Assemblée nationale, situé au point le plus élevé de l'hémicycle. Par extension, « décrocher le perchoir » signifie être élu Président de l'Assemblée.

Pour (vote)

Vote exprimé en faveur d'un texte, d'un amendement ou d'une motion. Les votes « pour » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Premier ministre

Chef du Gouvernement, nommé par le Président de la République. Il dirige l'action du Gouvernement, assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Président de l'Assemblée nationale

Quatrième personnage de l'État, élu par les députés au début de chaque législature. Il dirige les débats, assure le respect du règlement, peut saisir le Conseil constitutionnel et supplée le Président de la République en cas de vacance.

Président de la République

Chef de l'État élu au suffrage universel direct pour 5 ans. Il nomme le Premier ministre, préside le Conseil des ministres, promulgue les lois, peut dissoudre l'Assemblée et exercer les pouvoirs exceptionnels de l'article 16.

Procédure accélérée

Procédure permettant de réduire la navette parlementaire à une seule lecture par chambre avant réunion éventuelle d'une CMP. Elle est décidée par le Gouvernement ou par la Conférence des présidents.

Projet de loi

Texte de loi déposé par le Gouvernement (Premier ministre). Les projets de loi passent obligatoirement par le Conseil d'État pour avis et sont accompagnés d'une étude d'impact. À ne pas confondre avec la proposition de loi.

Promulgation

Acte par lequel le Président de la République atteste l'existence de la loi et ordonne son exécution. Elle intervient dans les 15 jours suivant la transmission de la loi définitivement adoptée, sauf saisine du Conseil constitutionnel.

Proposition de loi

Texte de loi déposé par un ou plusieurs parlementaires (députés ou sénateurs), par opposition au projet de loi qui émane du Gouvernement. Elle n'est pas soumise à l'avis du Conseil d'État ni à l'obligation d'étude d'impact.

Proposition de résolution

Texte par lequel l'Assemblée exprime un avis, un souhait ou une recommandation sans valeur contraignante. Depuis 2008, les résolutions peuvent porter sur tout sujet. Elles ne sont pas transmises au Sénat et ne sont pas promulguées.

Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)

Procédure permettant à tout justiciable de contester la conformité d'une loi déjà en vigueur aux droits et libertés garantis par la Constitution. La QPC est transmise au Conseil constitutionnel par le Conseil d'État ou la Cour de cassation.

Question écrite (QE)

Question adressée par écrit par un député à un ministre. Le ministre dispose normalement de deux mois pour répondre. Les questions et réponses sont publiées au Journal officiel.

Question au Gouvernement (QAG)

Question orale posée en séance publique chaque mardi et mercredi. Le député dispose de 2 minutes, le ministre répond en 2 minutes. C'est le moment le plus médiatique de la vie parlementaire, retransmis en direct à la télévision.

Questeur

Membre du Bureau de l'Assemblée chargé de la gestion financière et administrative de l'institution : budget, personnel, sécurité, logistique. Il y a trois questeurs : deux de la majorité et un de l'opposition.

Quorum

Nombre minimum de députés devant être présents pour qu'un vote soit valide. En règle générale, il n'y a pas de quorum à l'Assemblée pour les votes ordinaires, mais la Constitution l'exige pour certains votes spéciaux.

Rappel au règlement

Prise de parole par laquelle un député signale une violation du règlement de l'Assemblée au cours d'un débat. Le Président peut accorder 2 minutes au député. C'est souvent utilisé de manière tactique pour intervenir dans les débats.

Rapporteur

Député désigné par une commission pour étudier un texte de loi, rédiger un rapport et présenter les conclusions de la commission en séance. Le rapporteur auditionne les parties prenantes et propose des amendements.

Rapporteur général du budget

Député membre de la commission des Finances chargé de suivre l'ensemble des lois de finances. Il dispose de pouvoirs étendus de contrôle sur pièces et sur place dans les administrations et peut accéder à tout document fiscal.

Référendum

Consultation directe des citoyens sur un projet de loi (article 11 de la Constitution) ou une révision constitutionnelle (article 89). Le Président peut soumettre un texte au référendum sur proposition du Gouvernement ou du Parlement.

Règlement de l'Assemblée

Texte fixant l'organisation interne et les règles de procédure de l'Assemblée nationale : temps de parole, dépôt d'amendements, conditions de vote, discipline en séance. Il est soumis au contrôle du Conseil constitutionnel.

Réserve parlementaire (supprimée)

Enveloppe budgétaire autrefois attribuée à chaque parlementaire pour financer des projets locaux (associations, collectivités). Supprimée par la loi de confiance dans la vie politique de 2017 en raison de son opacité.

Réunion

Rencontre de travail d'un organe parlementaire (commission, délégation, mission d'information…). Les réunions ont un ordre du jour, des participants et peuvent donner lieu à un compte rendu.

Scrutin

Procédure de vote par laquelle les députés se prononcent sur un texte, un article, un amendement ou une motion. Un scrutin public enregistre la position de chaque député (pour, contre, abstention, non-votant) et publie les résultats de manière nominative.

Vote solennel

Type de scrutin public utilisé pour les votes les plus importants (souvent le vote sur l'ensemble d'un texte, ou certaines motions majeures). Le vote est nominatif et publié, ce qui permet de connaître précisément la position de chaque député.

Séance publique

Réunion plénière de l'Assemblée dans l'hémicycle, ouverte au public et retransmise en direct. C'est en séance que se déroulent les discussions générales, l'examen des amendements et les votes solennels.

Sénat

Chambre haute du Parlement français, composée de 348 sénateurs élus au suffrage universel indirect pour 6 ans, renouvelés par moitié tous les 3 ans. Le Sénat siège au Palais du Luxembourg et représente les collectivités territoriales.

Session parlementaire

Période pendant laquelle le Parlement siège. La session ordinaire unique va d'octobre à juin (170 jours max). Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président de la République.

Sous-amendement

Modification apportée à un amendement lui-même. Le sous-amendement ne peut contredire l'objet de l'amendement principal. Il est discuté et voté avant l'amendement qu'il modifie.

Suffrage exprimé

Vote « pour » ou « contre ». Les abstentions et les non-votants ne sont pas comptés dans les suffrages exprimés. La majorité requise se calcule sur les seuls suffrages exprimés, sauf dispositions constitutionnelles contraires.

Suppléant

Personne élue en même temps que le député pour le remplacer en cas de vacance du siège (nomination au Gouvernement, décès, démission, etc.). Le suppléant ne siège pas tant que le titulaire est en fonction.

Temps législatif programmé

Procédure fixant à l'avance la durée globale de discussion d'un texte en séance. Le temps est réparti entre les groupes proportionnellement à leur importance numérique. Elle permet de maîtriser le calendrier face à l'obstruction.

Texte de loi

Document contenant les dispositions législatives soumises à l'examen du Parlement. Un texte peut être un projet de loi (Gouvernement) ou une proposition de loi (parlementaire).

Triangulaire

Second tour d'une élection législative opposant trois candidats (au lieu de deux). Pour se maintenir au second tour, un candidat doit avoir obtenu au moins 12,5 % des inscrits au premier tour.

Vᵉ République

Régime politique actuel de la France, instauré par la Constitution du 4 octobre 1958 à l'initiative du général de Gaulle. Il se caractérise par un exécutif fort (président élu au suffrage universel) et un parlementarisme rationalisé.

Vote

Acte par lequel les députés expriment leur position sur un texte. Les principaux modes sont : à main levée, par assis et levé, au scrutin public ordinaire (électronique) et au scrutin public à la tribune.

Vote de confiance

Vote par lequel l'Assemblée nationale approuve le programme ou la déclaration de politique générale du Gouvernement (article 49 alinéa 1). Le Gouvernement n'est pas obligé de solliciter la confiance mais il est d'usage de le faire.

Vote personnel

Principe constitutionnel selon lequel le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La délégation de vote n'est autorisée que dans des cas limitativement énumérés par une loi organique (maladie, mission…).

Votant

Député ayant participé à un scrutin, qu'il ait voté pour, contre ou se soit abstenu. Le nombre de votants inclut les abstentions, contrairement aux suffrages exprimés.

Article unique

Forme de texte législatif composé d'un seul article. Elle est fréquente pour des lois courtes de ratification, de prorogation ou de validation.

Déclaration de politique générale

Déclaration faite par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale pour présenter les orientations du Gouvernement. Elle peut être suivie d'un vote de confiance (article 49 alinéa 1).

Dernier mot de l'Assemblée nationale

En cas de désaccord persistant avec le Sénat après la navette, le Gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. C'est le mécanisme du « dernier mot ».

Droit de tirage

Droit reconnu notamment aux groupes d'opposition ou minoritaires pour obtenir l'inscription de certains travaux à l'ordre du jour, comme la création d'une commission d'enquête.

Exposé des motifs

Partie introductive d'un projet ou d'une proposition de loi qui explique les objectifs du texte, son contexte et les raisons des dispositions proposées.

Lecture définitive

Dernier examen d'un texte par l'Assemblée nationale lorsque le désaccord avec le Sénat n'a pas pu être surmonté. Elle intervient dans le cadre du dernier mot.

Loi constitutionnelle

Loi qui modifie la Constitution. Elle est adoptée soit par référendum, soit par le Parlement réuni en Congrès à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS)

Loi annuelle qui fixe les objectifs de dépenses et les conditions d'équilibre financier de la Sécurité sociale. Son examen suit une procédure encadrée par des délais constitutionnels.

Loi ordinaire

Catégorie générale des lois votées par le Parlement hors lois organiques, constitutionnelles et financières. Elle intervient dans le domaine défini par l'article 34 de la Constitution.

Majorité relative

Situation dans laquelle une option obtient plus de voix que les autres sans atteindre la majorité absolue. Elle suffit dans certains scrutins, notamment au second tour des législatives.

Motion référendaire

Motion de procédure tendant à proposer qu'un texte soit soumis au référendum. Si elle est adoptée, la poursuite de l'examen parlementaire du texte est interrompue.

Motion de rejet préalable

Motion visant à décider qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur un texte. Son adoption entraîne le rejet du texte avant l'examen des articles.

Pairage

Pratique politique informelle par laquelle deux députés de bords opposés conviennent de s'abstenir simultanément lors d'un vote afin de neutraliser leurs absences respectives.

Publication au Journal officiel

Étape de diffusion officielle de la loi promulguée au Journal officiel. Sauf disposition contraire, l'entrée en vigueur intervient le lendemain de cette publication.

Question préalable

Motion de procédure ayant le même effet qu'une motion de rejet : elle permet à l'Assemblée de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la discussion d'un texte.

Rapport parlementaire

Document rédigé par un rapporteur au nom d'une commission. Il présente l'analyse du texte, les auditions, les amendements adoptés en commission et les recommandations.

Saisine du Conseil constitutionnel

Acte par lequel les autorités habilitées (Président de la République, Premier ministre, présidents des assemblées, ou 60 députés/sénateurs) demandent le contrôle de constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation.

Seconde délibération

Nouvel examen, demandé en cours de discussion, de tout ou partie d'un texte déjà voté afin de modifier la rédaction adoptée après un premier vote.

Session extraordinaire

Période de réunion du Parlement en dehors de la session ordinaire, convoquée par décret du Président de la République sur un ordre du jour déterminé.

Session ordinaire

Période annuelle principale des travaux parlementaires, qui s'étend d'octobre à juin dans la limite constitutionnelle de jours de séance.

Vote conforme

Adoption d'un texte par une chambre dans les mêmes termes que l'autre chambre, sans modification. Le texte est alors définitivement adopté, hors contrôle éventuel du Conseil constitutionnel.

Vote par délégation

Dérogation au principe du vote personnel permettant à un député de déléguer son vote dans des cas strictement encadrés par les textes.

Article 49 alinéa 3

Disposition constitutionnelle permettant au Premier ministre d'engager la responsabilité du Gouvernement sur un texte de loi. Le texte est considéré comme adopté sans vote, sauf si une motion de censure est déposée et votée dans les 24 heures.

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