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Renforcement de l'efficacité de la justice pénale

Proposition de loi 06/07/2017 N° 84 PIONANR5L15B0084
Article 3

Article 3

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Au 3° de l’article 48‑1 du code de procédure pénale, après les mots : « Les informations relatives », sont insérés les mots : « , le cas échéant, aux mesures alternatives aux poursuites prononcées en application des articles 41‑1 et 41‑1‑1, ».

Chapitre II

Renforcer l’efficacité des poursuites

Article 4

Article 4

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La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° À l’avant‑dernière phrase du troisième alinéa de l’article 396, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

2° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 397‑2, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

3° À l’avant‑dernière phrase de l’article 397‑7, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

Article 5

Article 5

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Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 148‑1‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : 

« Lorsqu’une ordonnance de mise en liberté d’une personne placée en détention provisoire est rendue par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, d’office, sur demande de mise en liberté, après renvoi devant le tribunal correctionnel ou après mise en accusation devant la cour d’assises, contrairement aux réquisitions du procureur de la République, cette ordonnance est immédiatement notifiée à ce magistrat.

« Lorsque le procureur de la République requiert la prolongation d’une mesure de détention provisoire ou le maintien en détention provisoire, lui sont également immédiatement notifiées l’ordonnance du juge d’instruction disant n’y avoir pas lieu à saisine du juge des libertés et de la détention et l’ordonnance du juge des libertés et de la détention disant n’y avoir pas lieu à prolongation ou à maintien en détention.

« Pendant un délai de quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République, et sous réserve de l’application du dernier alinéa du présent article, la personne mise en examen ne peut être remise en liberté et cette décision ne peut être adressée pour exécution au chef de l’établissement pénitentiaire. » ;

b) Après la deuxième phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’il est fait application du deuxième et du présent alinéas, le mandat de dépôt décerné contre la personne placée en détention provisoire conserve sa force exécutoire. » ;

c) À la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « immédiate de la personne, », sont insérés les mots : « au refus de prolongation ou au refus du maintien en détention provisoire de la personne, » ;

2° L’article 187‑3 est ainsi modifié : 

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

– après les mots : « mise en liberté », sont insérés les mots : « ou d’une ordonnance mentionnée au deuxième alinéa du même article 148‑1‑1 » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la deuxième phrase, après le mot : « suspendus », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, le mandat de dépôt décerné contre la personne détenue conserve sa force exécutoire » ;

– la dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« À défaut pour le premier président de la cour d’appel ou le magistrat qui le remplace de statuer dans ce délai, et lorsqu’est contestée une ordonnance de mise en liberté, la personne est remise en liberté, sauf si elle est détenue pour une autre cause. Lorsqu’est contestée une ordonnance mentionnée au deuxième alinéa dudit article 148‑1‑1, la personne est libérée à échéance de son mandat de dépôt. » ;

c) La seconde phrase du quatrième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« La personne mise en examen ne peut alors être mise en liberté jusqu’à l’audience de la chambre de l’instruction devant laquelle sa comparution personnelle est de droit ; la chambre de l’instruction se prononce dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans les dix jours de l’appel. Faute de quoi, lorsqu’est contestée une ordonnance de mise en liberté, la personne est mise d’office en liberté si elle n’est pas détenue pour une autre cause ou lorsqu’est contestée une ordonnance mentionnée au deuxième alinéa de l’article 148‑1‑1, la personne est libérée à échéance de son mandat de dépôt. »

Article 6

Article 6

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Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 495 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Le procureur de la République peut décider de recourir à la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale pour les délits punis d’une peine d’amende, les délits punis d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à un an, à l’exception de ceux mentionnés au livre II du code pénal, ainsi que les délits mentionnés au II du présent article lorsqu’il résulte de l’enquête de police judiciaire que les faits reprochés au prévenu sont simples et établis, que les renseignements concernant la personnalité, les charges et les ressources de celui‑ci sont suffisants pour permettre la détermination de la peine, qu’il n’apparaît pas nécessaire, compte tenu de la faible gravité des faits, de prononcer une peine d’emprisonnement ou une peine d’amende d’un montant supérieur à celui fixé à l’article 495‑1 du présent code et que le recours à cette procédure n’est pas de nature à porter atteinte aux droits de la victime. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La procédure simplifiée de l’ordonnance pénale est applicable aux délits punis d’une peine d’amende et aux délits punis d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à un an, à l’exception de ceux mentionnés au livre II du code pénal. Elle est également applicable aux délits suivants, ainsi qu’aux contraventions connexes : » ;

– les 2°, 6°, 9°, 10° et 11° sont abrogés ;

2° Après l’article 495‑17, il est inséré un article 495‑17‑1 ainsi rédigé :

« Art. 495‑17‑1. – Le procureur de la République peut, d’office ou à la demande de l’intéressé ou de son avocat, recourir à la procédure de l’amende forfaitaire, conformément à la présente section, lorsque la personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés et que les victimes éventuelles ont été intégralement désintéressées. »

Article 6 bis

Article 6 bis

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(nouveau)

La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article 131‑6, les mots : « , à la place de l’emprisonnement, » sont supprimés ;

2° Le premier alinéa de l’article 131‑9 est ainsi rédigé :

« L’emprisonnement peut être prononcé cumulativement avec une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de droits prévues à l’article 131‑6. »

Article 7

Article 7

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Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° (nouveau) Après le mot : « celui‑ci », la fin des articles 306‑1 et 400‑1 est ainsi rédigée : « ou le concours de l’interprète à la justice est de nature à mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches. » ;

2° Après le titre XXI bis du livre IV, il est inséré un titre XXI ter ainsi rédigé :

« TITRE XXI TER

« DE LA PROTECTION DES INTERPRÈTES

« Art. 706‑63‑2. – Les interprètes peuvent, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, déclarer comme domicile l’adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie.

« L’adresse professionnelle de ces personnes est alors inscrite sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet.

« Art. 706‑63‑3. – En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, lorsque la révélation de l’identité d’un interprète est susceptible de mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, le juge des libertés et de la détention, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement statuant en chambre du conseil peut ordonner soit d’office, soit à la demande du procureur de la République ou des parties, que cette identité ne soit pas mentionnée au cours des audiences publiques et ne figure pas dans les procès‑verbaux, ordonnances, jugements ou arrêts de la juridiction d’instruction ou de jugement qui sont susceptibles d’être rendus publics.

« Le juge des libertés et de la détention ou le juge d’instruction adresse sans délai copie de la décision prise en application du premier alinéa au procureur de la République et aux parties.

« La décision ordonnant la confidentialité de l’identité du témoin n’est pas susceptible de recours.

« L’interprète est alors désigné au cours des audiences ou dans les procès‑verbaux, ordonnances, jugements ou arrêts par un numéro que lui attribue le juge des libertés et de la détention, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

« Art. 706‑63‑4. – Le fait de révéler l’identité ou l’adresse de l’interprète ayant bénéficié des articles 706‑63‑2 et 706‑63‑3 est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. »

Chapitre III

Garantir l’équilibre du jugement

Article 8

Article 8

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I. – L’article 132‑18‑1 du code pénal est ainsi rétabli :

« Art. 132‑18‑1. – I. – Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci.

« Lorsqu’un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion.

« II. – Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« 2° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« 3° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci.

« La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement lorsque est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :

« a) Violences volontaires ;

« b) Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;

« c) Agression ou atteinte sexuelle ;

« d) Délit puni de dix ans d’emprisonnement.

« Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure aux seuils prévus au présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion.

« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires.

« III. – Pour les délits prévus aux articles 222‑9, 222‑12 et 222‑13, au 3° de l’article 222‑14, au 4° de l’article 222‑14‑1 et à l’article 222‑15‑1, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Dix‑huit mois, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« 2° Deux ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci.

« IV. – (Supprimé) ».

II (nouveau). – La première phrase du premier alinéa de l’article 362 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « , ainsi que, si les faits ont été commis en état de récidive légale, du I et, le cas échéant, du II de l’article 132‑18‑1 du même code ».

Article 9

Article 9

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Aux premier et avant‑dernier alinéas des articles 132‑25 et 132‑26‑1 et à l’article 132‑27 du code pénal, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « un an » et les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « six mois ».

Article 10

Article 10

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I. – Le chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifié :

1° Après le mot : « présent, », la fin du second alinéa de l’article 132‑29 est ainsi rédigée : « des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les délais prévus aux articles 132‑35 et 132‑37. » ;

2° L’article 132‑35 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ayant ordonné la révocation totale du sursis dans les conditions définies à l’article 132‑36 » sont remplacés par les mots : « sans sursis qui emporte révocation » ;

b) Les mots : « totale ou partielle » sont supprimés ;

3° L’article 132‑36 est ainsi rédigé :

« Art. 132‑36. – Toute nouvelle condamnation à une peine d’emprisonnement ou de réclusion révoque le sursis antérieurement accordé, quelle que soit la peine qu’il accompagne.

« Toute nouvelle condamnation d’une personne physique ou morale à une peine autre que l’emprisonnement ou la réclusion révoque le sursis antérieurement accordé qui accompagne une peine quelconque autre que l’emprisonnement ou la réclusion.

« La révocation du sursis est intégrale. » ;

4° L’article 132‑37 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ayant ordonné la » sont remplacés par les mots : « sans sursis emportant » ;

b) La seconde occurrence des mots : « du sursis » est supprimée ;

5° L’article 132‑38 est ainsi rédigé :

« Art. 132‑38. – En cas de révocation du sursis simple, la première peine est exécutée sans qu’elle puisse se confondre avec la seconde.

« Toutefois, la juridiction peut, par décision spéciale et motivée, dire que la condamnation qu’elle prononce n’entraîne pas la révocation du sursis antérieurement accordé ou n’entraîne qu’une révocation partielle, pour une durée qu’elle détermine, du sursis antérieurement accordé. Elle peut également limiter les effets de la dispense de révocation à l’un ou plusieurs des sursis antérieurement accordés. » ;

6° À l’article 132‑39, les mots : « totale du sursis n’a pas été prononcée dans les conditions prévues à l’article 132‑36 » sont remplacés par les mots : « du sursis n’a pas été encourue ».

II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 735 est abrogé ;

2° À la fin de l’article 735‑1, la référence : « 735 » est remplacée par la référence : « 711 ».

Article 11

Article 11

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La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article 132‑42 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

b) À la deuxième phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;

c) À la dernière phrase, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° Au premier alinéa de l’article 132‑47, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;

3° L’article 132‑48 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « peut, après avis du juge de l’application des peines, ordonner » sont remplacés par les mots : « ordonne, après avis du juge de l’application des peines » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la juridiction peut, par décision spéciale et motivée, faire obstacle à la révocation du sursis antérieurement accordé. » ;

4° Au début de l’article 132‑49, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La révocation partielle du sursis ne peut être ordonnée qu’une fois » ;

5° L’article 132‑50 est ainsi rédigé :

« Art. 132‑50. – Si la juridiction ordonne l’exécution de la totalité de l’emprisonnement et si le sursis avec mise à l’épreuve a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, la première peine est d’abord exécutée à moins que, par décision spéciale et motivée, la juridiction ne dispense le condamné de tout ou partie de son exécution. »

Article 12

Article 12

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Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 4° de l’article 61‑1 et le 2° de l’article 803‑6 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Elle est informée des dispositions prévues à l’article 434‑26 du code pénal ; »

2° Le onzième alinéa de l’article 63‑1, le 5° de l’article 141‑4 et le 5° de l’article 709‑1‑1 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Elle est informée des dispositions prévues à l’article 434‑26 du code pénal. » ;

3° Le premier alinéa de l’article 328 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il informe également l’accusé des dispositions prévues à l’article 434‑26 du code pénal. » ;

4° L’avant‑dernier alinéa de l’article 393 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Il l’informe également des dispositions prévues à l’article 434‑26 du code pénal. » ;

b) (nouveau) À l’avant‑dernière phrase, après les références : « 394 à 396 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

5° Après la deuxième phrase de l’article 406, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Il informe également le prévenu des dispositions prévues à l’article 434‑26 du code pénal. » ;

6° Le premier alinéa de l’article 113‑4 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « mentionnés », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « à l’article 113‑3. » ;

b) La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Le juge d’instruction informe le témoin assisté des dispositions prévues à l’article 434‑26 du code pénal et procède aux formalités prévues aux deux derniers alinéas de l’article 116 du présent code. Mention de ces informations est faite au procès‑verbal. » ;

7° L’article 116 est ainsi modifié :

a) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le juge d’instruction informe également la personne des dispositions prévues à l’article 434‑26 du code pénal. » ;

b) Après la cinquième phrase du cinquième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Le juge d’instruction informe également la personne des dispositions prévues à l’article 434‑26 du même code. » ;

c) (nouveau) Au huitième alinéa, après la référence : « 173 », sont insérés les mots : « du présent code ».

Article 12 bis

Article 12 bis

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(nouveau)

Après le mot : « dénoncée », la fin du premier alinéa de l’article 226‑10 du code pénal est ainsi rédigée : « , soit au public, en méconnaissance de l’article 6 et de la procédure définie à l’article 8 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. »

Article 13

Article 13

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(Supprimé)

Article 14

Article 14

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À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 179 du code de procédure pénale, les références : « 2°, 4°, 5° et 6° » sont remplacées par les références : « 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° ».

Article 15

Article 15

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L’article 327 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut décider de remettre aux assesseurs et aux jurés une version papier de la présentation concise dont il a donné lecture. »

Article 16

Article 16

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La dernière phrase du troisième alinéa de l’article 331 du code de procédure pénale est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Les officiers et agents de police judiciaire appelés à rendre compte de leurs investigations peuvent s’aider de documents au cours de leur déposition. La même faculté peut être accordée aux autres témoins sur autorisation expresse du président. »

Article 16 bis

Article 16 bis

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(nouveau)

Après le deuxième alinéa de l’article 706‑75 du code de procédure pénale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour le jugement des accusés majeurs, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d’assises pour le jugement des infractions mentionnées au 1° de l’article 706‑73 et des infractions qui leur sont connexes sont fixées à l’article 698‑6.

« Pour l’application du troisième alinéa du présent article, la chambre de l’instruction, lorsqu’elle prononce la mise en accusation conformément au premier alinéa de l’article 214, constate que les faits entrent dans le champ d’application du 1° de l’article 706‑73. »

Chapitre IV

Restaurer l’effectivité de la peine

Article 17

Article 17

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L’article 132‑4 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La confusion des peines ne peut être ordonnée, sauf décision spéciale et motivée de la juridiction amenée à statuer dans les conditions prévues au premier alinéa, que lorsque les peines ont été prononcées soit pour la même infraction, soit pour une infraction qui lui est assimilée au regard des règles de la récidive, et que chacun des faits a été commis sans être séparé par une autre condamnation pénale définitive. »

Article 18

Article 18

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L’article 132‑16‑5 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 132‑16‑5. – L’état de récidive légale est relevé par le procureur de la République dans l’acte de poursuites et au stade du jugement, sous réserve du principe d’opportunité des poursuites prévu à l’article 40‑1 du code de procédure pénale.

« Il est relevé d’office par la juridiction de jugement, sauf décision spéciale et motivée, même lorsqu’il n’est pas mentionné dans l’acte de poursuites. La personne poursuivie en est informée et est mise en mesure d’être assistée d’un avocat et de faire valoir ses observations. »

Article 19

Article 19

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Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Le premier alinéa de l’article 712‑6 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les jugements concernant les mesures de placement à l’extérieur, de semi‑liberté, de fractionnement et suspension des peines, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle relèvent de la compétence :

« 1° Du juge de l’application des peines lorsque la peine privative de liberté prononcée est d’une durée inférieure ou égale à dix ans ou lorsque la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans. Les jugements sont rendus, après avis du représentant de l’administration pénitentiaire, à l’issue d’un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel le juge de l’application des peines entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. Si le condamné est détenu, ce débat peut se tenir dans l’établissement pénitentiaire. Il peut être fait application de l’article 706‑71 ;

« 2° Du tribunal de l’application des peines lorsque la peine privative de liberté prononcée est d’une durée supérieure à dix ans ou lorsque la durée de détention restant à subir est supérieure à trois ans. » ;

2° bis (nouveau) Le début du premier alinéa de l’article 712‑7 est ainsi rédigé : « Les mesures concernant le placement à l’extérieur, la semi‑liberté, le fractionnement et la suspension des peines, le placement sous surveillance électronique, le relèvement de la période de sûreté ou la libération conditionnelle qui ne relèvent pas de la compétence... (le reste sans changement). » ;

2° ter (nouveau) Au premier alinéa de l’article 712‑8, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

3° L’article 712‑10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « juge », sont insérés les mots : « ou le tribunal » ;

b) À la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « réside habituellement, est écroué ou » sont supprimés ;

4° (nouveau) À la première phrase de l’article 723‑15‑1, les mots : « ou deuxième » sont remplacés par les mots : « , deuxième, troisième ou quatrième ».

Article 19 bis

Article 19 bis

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(nouveau)

La section 8 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est ainsi rétablie :

« Section 8

« Modalités d’exécution des fins de peine d’emprisonnement en l’absence de tout aménagement de peine

« Art. 723‑19. – Pour les peines d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, lorsqu’aucune mesure d’aménagement n’a été ordonnée six mois avant la date d’expiration de la peine, toute personne condamnée à laquelle il reste quatre mois d’emprisonnement à subir ou, pour les peines inférieures ou égales à six mois, à laquelle il reste les deux tiers de la peine à subir, peut demander à exécuter le reliquat de sa peine selon les modalités du placement sous surveillance électronique. La demande doit être motivée par un projet sérieux d’insertion ou de réinsertion. 

« Cette mesure est ordonnée par le juge de l’application des peines sauf en cas d’impossibilité matérielle, d’incompatibilité entre la personnalité du condamné et la nature de la mesure ou de risque de récidive.

« Le placement est mis en œuvre par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation sous l’autorité du procureur de la République qui fixe les mesures de contrôle et les obligations énumérées aux articles 132‑44 et 132‑45 du code pénal auxquelles la personne condamnée devra se soumettre.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

Article 20

Article 20

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I. – Le livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article 717‑1, la référence : « 721 » et le mot : « supplémentaires » sont supprimés ;

2° L’article 721 est ainsi modifié :

a) Les trois premiers alinéas sont supprimés ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « compte tenu de la réduction de peine prévue par le premier alinéa » sont remplacés par les mots : « , de l’éventuelle réduction de la peine prévue à l’article 721‑1 » ;

3° L’article 721‑1 est ainsi rédigé :

« Art. 721‑1. – Une réduction de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale. Cette réduction, accordée par le juge de l’application des peines après avis de la commission de l’application des peines, ne peut excéder trois mois la première année, deux mois par année supplémentaire d’incarcération ou sept jours par mois lorsque la durée d’incarcération restant à subir est inférieure à une année. Si le condamné est en état de récidive légale, cette réduction ne peut excéder deux mois la première année, un mois par année supplémentaire d’incarcération ou cinq jours par mois lorsque la durée d’incarcération restant à subir est inférieure à une année.

« Son quantum est fixé en tenant compte :

« 1° Des efforts de formation du condamné ;

« 2° De son travail en détention ou de sa participation à des activités culturelles ;

« 3° De ses recherches d’emploi ;

« 4° De l’indemnisation des parties civiles, selon ses capacités contributives et le montant des sommes restant à devoir ;

« 5° De sa soumission à des mesures d’examen, de traitement ou de soins, notamment aux fins de désintoxication et de prévention de la récidive.

« Sauf décision contraire spécialement motivée du juge de l’application des peines, aucune réduction de la peine ne peut être accordée à une personne condamnée :

« a) Pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio‑judiciaire est encouru, qui refuse ou ne suit pas de façon régulière le traitement qui lui a été proposé en application des articles 717‑1 et 763‑7 ;

« b) Dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l’article 122‑1 du code pénal et qui refuse les soins qui lui sont proposés ;

« c) Pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706‑47 du présent code si, lorsque leur condamnation est devenue définitive, le casier judiciaire faisait mention d’une telle condamnation.

« Une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui passent avec succès un examen scolaire, professionnel ou universitaire. Cette réduction peut atteindre trois mois par année d’incarcération. Elle est réduite à deux mois si le condamné est en état de récidive légale. » ;

3° bis (nouveau) L’article 721‑1‑1 est abrogé ;

3° ter (nouveau) Au premier alinéa du I et à la première phrase du premier alinéa du II de l’article 721‑2, les mots : « aux articles 721 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;

4° À l’article 723‑29, les mots : « au crédit de réduction de peine et » et le mot : « supplémentaires » sont supprimés.

II. – L’article 132‑24 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les juridictions d’application des peines ne peuvent octroyer le bénéfice de l’une des mesures prévues à la présente section que sur demande du condamné. »

III (nouveau). – Le 1° de l’article 41 de la loi n° 2005‑1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales est abrogé.

Article 21

Article 21

#

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le livre V est ainsi modifié :

a) Le titre Ier bis est abrogé ;

b) La section 1 bis du chapitre II du titre II est abrogée ;

2° (nouveau) Au 6° de l’article 74‑2, les mots : « ou d’une libération sous contrainte, » sont supprimés ;

3° (nouveau) Au 8° de l’article 230‑19, les mots : « d’une contrainte pénale, » sont supprimés ;

4° (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa de l’article 474, les mots : « à une contrainte pénale, » sont supprimés ;

5° (nouveau) Au III de l’article 707, les mots : « , de libération conditionnelle ou d’une libération sous contrainte » sont remplacés par les mots : « ou de libération conditionnelle » ;

6° (nouveau) Les 1° et 2° de l’article 712‑11 sont ainsi rédigés :

« 1° Dans le délai de vingt‑quatre heures s’agissant des ordonnances mentionnés aux articles 712‑5 et 712‑8 ;

« 2° Dans le délai de dix jours s’agissant des jugements mentionnés aux articles 712‑6 et 712‑7. » ;

7° (nouveau) Au premier alinéa de l’article 721‑2, les mots : « d’une mesure de libération sous contrainte ou » sont supprimés et les références : « aux articles 720 et 730‑3 » sont remplacées par la référence : « à l’article 730‑3 » ;

8° (nouveau) Au troisième alinéa de l’article 730, les références : « des articles 720 et 730‑3 » sont remplacées par la référence : « de l’article 730‑3 » ;

9° (nouveau) À la fin du dernier alinéa de l’article 774, les mots : « ou une libération sous contrainte » sont supprimés.

II (nouveau). – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article 131‑3 est abrogé ;

2° L’article 131‑4‑1 est abrogé ;

3° Au premier alinéa de l’article 131‑9, les mots : « la peine de contrainte pénale ou » sont supprimés.

Article 22

Article 22

#

L’article 13 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils sont assistés, dans l’exercice de leurs missions, par les délégués bénévoles à la probation, dans des conditions définies par décret. »

Article 23

Article 23

#

I (nouveau). – Un décret en Conseil d’État prévoit les missions et les modalités de fonctionnement des établissements pour peines, dans lesquels sont affectés les condamnés définitifs.

II (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article 717‑1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« La répartition des condamnés dans les établissements pour peines s’effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé, de leur profil médico‑psychologique et de leur personnalité. Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur profil médico‑psychologique, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. Le placement d’une personne détenue sous un régime de détention plus ou moins sévère ne peut porter atteinte aux droits mentionnés à l’article 22 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. »

Article 24

Article 24

#

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 474, les deux occurrences des mots : « deux ans » sont remplacées par les mots : « un an » et à la première phrase du premier alinéa de l’article 723‑15, les trois occurrences des mots : « deux ans » sont remplacées par les mots : « un an » ;

2° À l’avant‑dernière phrase du premier alinéa de l’article 474 et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article 723‑15, les mots : « de deux ans » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;

3° À l’avant‑dernière phrase du premier alinéa de l’article 474 et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article 723‑15, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « six mois ».

Article 24 bis

Article 24 bis

#

(nouveau)

L’article 149 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 149. – Sans préjudice de l’application des articles L. 141‑2 et L. 141‑3 du code de l’organisation judiciaire, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision devenue définitive de non‑lieu, de relaxe ou d’acquittement a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.

« Aucune réparation n’est due lorsque :

« 1° L’information judiciaire au cours de laquelle a été ordonnée la détention provisoire a fait l’objet d’une annulation et qu’une nouvelle enquête ou une nouvelle information judiciaire a été ouverte sur les mêmes faits ;

« 2° La décision de non‑lieu, relaxe ou acquittement a pour fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l’article 122‑1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l’action publique intervenue après la libération de la personne ;

« 3° La personne était dans le même temps détenue pour une autre cause ;

« 4° La personne a fait l’objet d’une détention provisoire pour s’être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites.

« À la demande de l’intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions prévues aux articles 156 et suivants du présent code.

« Lorsque la décision de non‑lieu, de relaxe ou d’acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149‑1, 149‑2 et du premier alinéa de l’article 149‑3. »

Chapitre V

Renforcer la lutte contre le terrorisme

Article 25

Article 25

#

Au premier alinéa de l’article 421‑5 du code pénal, le nombre : « 225 000 » est remplacé par le nombre : « 300 000 ».

Article 26

Article 26

#

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après l’article 421‑1, il est inséré un article 421‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 421‑1‑1. – Est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 450 000 € d’amende :

« 1° Le fait d’entretenir des intelligences avec une organisation, une entreprise ou une puissance, étrangère ou sous contrôle étranger, ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, ou avec leurs agents, afin de susciter des actes d’agression contre la France ou ses ressortissants ;

« 2° Le fait de fournir à une organisation, une entreprise ou une puissance, étrangère ou sous contrôle étranger, ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, ou à leurs agents, les moyens d’entreprendre ou d’accomplir des actes d’agression contre la France ou ses ressortissants. » ;

2° Au début du premier alinéa de l’article 411‑4, sont ajoutés les mots : « Lorsqu’il ne peut être fait application de l’article 421‑1‑1, ».

Article 27

Article 27

#

Le I de l’article 421‑2‑6 du code pénal est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Faire l’apologie, par des écrits ou des paroles, d’actes de terrorisme. »

Article 28

Article 28

#

Après le mot : « applicable », la fin de de la dernière phrase du 7° de l’article 144 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « aux délits punis d’une peine inférieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement, à l’exception de ceux prévus au chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal. »

Chapitre VI

Renforcer la protection des mineurs

Article 29

Article 29

#

L’article 222‑22‑1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 222‑22‑1. – La contrainte prévue aux articles de la présente section peut être physique ou morale. La contrainte morale peut résulter de la différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteur des faits ou de l’autorité de droit ou de fait que celui‑ci exerce sur cette victime. »

Article 30

Article 30

#

Le 4° de l’article 775 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au présent 4°, les condamnations assorties du bénéfice du sursis avec ou sans mise à l’épreuve restent inscrites au casier judiciaire pour les durées prévues à l’article 133‑13 du code pénal lorsqu’elles ont été prononcées pour une infraction prévue à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code et au préjudice d’un mineur. »

Article 31

Article 31

#

La première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 776 du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « auprès des mineurs une activité culturelle, éducative ou sociale au sens de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « , sous le contrôle de l’administration, une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact régulier avec des mineurs » ;

2° Après les mots : « au recrutement d’une personne », sont insérés les mots : « ou à la gestion des parcours professionnels de ses employés ».

Article 32

Article 32

#

(Supprimé)

Article 33

Article 33

#

(nouveau)

I. – L’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 711‑1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n°       du             tendant à renforcer l’efficacité de la justice pénale, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

II. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°       du              tendant à renforcer l’efficacité de la justice pénale, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 31 janvier 2017.

 Le Président,

 Signé : Gérard LARCHER

 

Glossaire
Abstention

Vote par lequel un député choisit de ne se prononcer ni pour ni contre un texte ou un amendement. L'abstention est comptabilisée séparément et n'entre pas dans le calcul de la majorité.

Amendement

Modification proposée à un texte de loi en cours de discussion. Un amendement peut être déposé par un député, un groupe parlementaire, une commission ou le Gouvernement. Il peut viser à ajouter, supprimer ou modifier un ou plusieurs articles du texte.

Assemblée nationale

Chambre basse du Parlement français, composée de 577 députés élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Elle vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Elle siège au Palais Bourbon à Paris.

Article 40

Article de la Constitution interdisant aux parlementaires de proposer des amendements ou propositions de loi entraînant une diminution des ressources publiques ou une augmentation des charges. Le Président de la commission des Finances veille à son application.

Article 44 alinéa 3 (vote bloqué)

Le Gouvernement peut demander à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements acceptés par le Gouvernement. Cette procédure est appelée « vote bloqué ».

Ballottage

Situation dans laquelle aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour d'une élection. Un second tour est alors organisé où seuls se maintiennent les candidats ayant recueilli un nombre suffisant de voix.

Bicamérisme

Système parlementaire à deux chambres : l'Assemblée nationale (chambre basse) et le Sénat (chambre haute). En France, le bicamérisme est dit « inégalitaire » car l'Assemblée peut avoir le dernier mot en cas de désaccord avec le Sénat.

Bureau de l'Assemblée

Organe directeur de l'Assemblée nationale composé du Président, des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires. Il organise et dirige les travaux de l'Assemblée, statue sur les demandes de levée d'immunité et gère le budget interne.

Budget de l'État

Document retraçant l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État pour une année civile. Il est présenté dans le projet de loi de finances (PLF) et voté chaque automne par le Parlement. Son exécution est contrôlée a posteriori par la loi de règlement.

Cavalier législatif

Disposition insérée dans une loi qui n'a aucun lien avec le texte en discussion. Les cavaliers législatifs peuvent être censurés par le Conseil constitutionnel au titre de l'article 45 de la Constitution.

Censure (constitutionnelle)

Décision du Conseil constitutionnel déclarant une disposition législative contraire à la Constitution. La disposition censurée ne peut être promulguée. La censure peut être totale (toute la loi) ou partielle (certains articles).

Circonscription

Division géographique dans laquelle est élu un député. La France compte 577 circonscriptions législatives. Chaque circonscription élit un seul député au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Cohabitation

Situation institutionnelle dans laquelle le Président de la République et le Premier ministre appartiennent à des majorités politiques opposées. La France a connu trois cohabitations : 1986-1988, 1993-1995 et 1997-2002.

Commission permanente

Organe de travail permanent de l'Assemblée (8 commissions : Lois, Finances, Affaires sociales, Affaires étrangères, Défense, Affaires culturelles, Développement durable, Affaires économiques). Les commissions examinent les textes de loi avant leur discussion en séance.

Commission d'enquête

Commission temporaire créée pour recueillir des informations sur des faits déterminés ou sur la gestion d'un service public. Ses travaux durent au maximum 6 mois et ses auditions peuvent être publiques. Elle dispose de pouvoirs d'investigation étendus.

Commission mixte paritaire (CMP)

Commission composée de 7 députés et 7 sénateurs, réunie pour trouver un texte de compromis lorsque l'Assemblée et le Sénat n'arrivent pas à un accord sur un projet ou une proposition de loi après deux lectures.

Compte rendu

Transcription intégrale ou analytique des débats ayant eu lieu en séance publique ou en commission. Les comptes rendus intégraux sont publiés au Journal officiel et consultables en ligne.

Conférence des présidents

Réunion hebdomadaire rassemblant le Président de l'Assemblée, les vice-présidents, les présidents de groupes, les présidents de commissions et le membre du Gouvernement chargé des relations avec le Parlement. Elle fixe l'ordre du jour des travaux.

Congrès du Parlement

Réunion conjointe de l'Assemblée nationale et du Sénat à Versailles, convoquée par le Président de la République pour voter une révision constitutionnelle. L'adoption requiert une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Conseil constitutionnel

Institution composée de 9 membres (3 nommés par le Président de la République, 3 par le président du Sénat, 3 par le président de l'Assemblée) chargée de vérifier la conformité des lois à la Constitution. Il peut être saisi avant promulgation ou par QPC.

Conseil des ministres

Réunion hebdomadaire du Gouvernement sous la présidence du Président de la République, chaque mercredi à l'Élysée. C'est là que sont adoptés les projets de loi, les ordonnances, les décrets et les nominations importantes.

Conseil d'État

Plus haute juridiction administrative française. Il est obligatoirement consulté sur les projets de loi et d'ordonnance avant leur examen par le Parlement. Son avis porte sur la qualité juridique du texte et sa conformité aux normes supérieures.

Constitution

Loi fondamentale de la République française, adoptée le 4 octobre 1958. Elle définit l'organisation des pouvoirs publics, les droits et libertés des citoyens, et les rapports entre le Parlement, le Gouvernement et le Président de la République.

Contre (vote)

Vote exprimé en opposition à un texte, un amendement ou une motion. Les votes « contre » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Cour des comptes

Juridiction financière indépendante chargée de contrôler la gestion des fonds publics. Elle assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et publie un rapport annuel public.

Débat d'orientation

Débat organisé en séance publique sans vote à la clef, permettant aux députés d'exprimer leurs positions sur un sujet de politique générale, budgétaire ou européenne avant que le Gouvernement n'arrête ses choix.

Décret

Acte réglementaire pris par le Président de la République ou le Premier ministre. Les décrets d'application précisent les modalités d'exécution d'une loi. Certains décrets sont délibérés en Conseil des ministres.

Délégation parlementaire

Organisme permanent de l'Assemblée chargé d'informer les députés sur un domaine spécifique : droits des femmes, outre-mer, renseignement, collectivités territoriales, etc. Les délégations n'ont pas de pouvoir législatif direct.

Déontologue de l'Assemblée

Personnalité indépendante chargée de veiller au respect du code de déontologie par les députés : déclarations d'intérêts, prévention des conflits d'intérêts, cadeaux et invitations. Il peut être saisi par tout député ou citoyen.

Déport

Décision d'un député de ne pas participer à un vote ou à des travaux parlementaires en raison d'un conflit d'intérêts. Le déport est déclaré auprès du déontologue et publié. C'est une mesure de transparence et de probité.

Député

Élu de la Nation siégeant à l'Assemblée nationale. Le député vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement, peut poser des questions et déposer des propositions de loi. Son mandat dure 5 ans (sauf dissolution).

Dissolution

Acte par lequel le Président de la République met fin au mandat de l'Assemblée nationale avant son terme, provoquant de nouvelles élections législatives dans les 20 à 40 jours. Une nouvelle dissolution ne peut avoir lieu dans l'année qui suit.

Dossier législatif

Ensemble des documents et actes liés à l'examen d'un texte de loi : dépôt, renvoi en commission, rapport, discussion en séance, amendements, vote, navette avec le Sénat, promulgation.

Droit d'amendement

Droit reconnu à chaque parlementaire et au Gouvernement de proposer des modifications à un texte de loi en cours de discussion. Ce droit est garanti par la Constitution (article 44) mais encadré par des règles de recevabilité.

Élections législatives

Scrutin uninominal majoritaire à deux tours permettant d'élire les 577 députés de l'Assemblée nationale. Pour être élu au premier tour, il faut obtenir la majorité absolue et au moins 25 % des inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit.

État d'urgence

Régime d'exception déclaré par décret en Conseil des ministres en cas de péril imminent ou de calamité publique. Sa prolongation au-delà de 12 jours nécessite une autorisation du Parlement. Il renforce temporairement les pouvoirs de l'exécutif.

Examen en commission

Phase de la procédure législative durant laquelle une commission permanente étudie un texte article par article, auditionne le rapporteur et vote des amendements avant la discussion en séance publique.

Exception d'irrecevabilité

Motion de procédure par laquelle un député demande le rejet d'un texte au motif qu'il est contraire à la Constitution. Son adoption entraîne le rejet du texte. C'est le seul moyen de soulever l'inconstitutionnalité pendant les débats.

Fait personnel

Prise de parole brève autorisée en fin de séance lorsqu'un député estime que ses propos ont été déformés ou qu'il a été mis en cause personnellement au cours des débats.

Fenêtre parlementaire (niche)

Journée réservée dans le calendrier parlementaire à un groupe d'opposition ou minoritaire pour inscrire à l'ordre du jour les textes de son choix. Chaque groupe dispose d'une journée par session ordinaire.

Gouvernement

Organe exécutif dirigé par le Premier ministre, composé des ministres, ministres délégués et secrétaires d'État. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Groupe parlementaire

Regroupement d'au moins 15 députés partageant des affinités politiques. Chaque groupe dispose d'un temps de parole, de postes en commission et de moyens matériels. Un groupe peut être déclaré d'opposition ou minoritaire.

Groupe d'études

Groupe informel de députés qui se réunissent autour d'un thème d'intérêt commun (viticulture, espace, numérique…). Les groupes d'études permettent de travailler sur des sujets transversaux au-delà des clivages partisans.

HATVP

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Autorité administrative indépendante chargée de contrôler les déclarations de patrimoine et d'intérêts des élus et hauts fonctionnaires, et de prévenir les conflits d'intérêts.

Hémicycle

Salle en forme de demi-cercle où siègent les députés au Palais Bourbon. Les places sont réparties de gauche à droite selon les affinités politiques. Le Président de l'Assemblée siège au « perchoir », point le plus élevé.

Immunité parlementaire

Protection juridique dont bénéficient les parlementaires. L'irresponsabilité couvre les opinions et votes émis dans l'exercice des fonctions. L'inviolabilité interdit l'arrestation sans autorisation du Bureau sauf flagrant délit.

Incompatibilité

Interdiction de cumuler le mandat de député avec certaines fonctions ou activités (fonctionnaire en activité, dirigeant d'entreprise publique, membre du Gouvernement, sénateur, député européen…). Le député doit choisir sous 30 jours.

Initiative législative

Droit de proposer un texte de loi. L'initiative appartient concurremment au Premier ministre (projets de loi) et aux membres du Parlement (propositions de loi). En pratique, la majorité des lois adoptées sont d'origine gouvernementale.

Irrecevabilité

Décision de rejeter un amendement ou une proposition de loi pour des raisons de forme (article 40 : charge financière, article 45 : cavalier législatif, article 41 : domaine réglementaire) sans examen sur le fond.

Journal officiel (JO)

Publication officielle de la République française dans laquelle sont publiés les lois, décrets, arrêtés, comptes rendus des débats parlementaires, questions écrites et réponses ministérielles. Il est consultable gratuitement en ligne.

Législature

Période de 5 ans correspondant au mandat d'une Assemblée nationale. La législature actuelle est la 17ᵉ (depuis 2024). Chaque législature est divisée en sessions ordinaires et extraordinaires.

Lecture

Chaque passage d'un texte devant une chambre (Assemblée ou Sénat) constitue une « lecture ». La navette peut comporter plusieurs lectures. En cas de désaccord persistant, le Gouvernement peut demander une lecture définitive à l'Assemblée.

Loi de finances (PLF)

Loi qui détermine chaque année les recettes et les dépenses de l'État. Le projet de loi de finances est déposé en octobre, examiné en priorité par l'Assemblée (40 jours), puis par le Sénat (20 jours). Il doit être adopté avant le 31 décembre.

Loi organique

Loi de rang supérieur aux lois ordinaires qui précise l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics prévus par la Constitution. Son adoption requiert des conditions plus strictes et elle est automatiquement soumise au Conseil constitutionnel.

Loi de programmation

Loi fixant des objectifs et des moyens sur plusieurs années dans un domaine (défense, justice, recherche, finances publiques). Elle n'a pas de portée contraignante mais traduit les orientations à moyen terme du Gouvernement.

Majorité

Nombre de voix nécessaires pour adopter un texte. La majorité simple (plus de la moitié des suffrages exprimés) est la règle générale. Certains votes (motion de censure, révision constitutionnelle) requièrent une majorité qualifiée.

Majorité absolue

Plus de la moitié des membres composant l'Assemblée, soit 289 voix sur 577. Requise notamment pour l'adoption d'une motion de censure ou pour l'investiture du Gouvernement. À distinguer de la majorité simple des suffrages exprimés.

Mandat parlementaire

Mission confiée par les électeurs à un député pour les représenter. Le mandat est de 5 ans, national (le député représente toute la Nation et non sa seule circonscription) et non impératif (il vote librement selon sa conscience).

Mission d'information

Groupe de travail temporaire créé par une commission permanente ou la Conférence des présidents pour étudier un sujet spécifique. Moins formelle qu'une commission d'enquête, elle ne dispose pas de pouvoirs de contrainte mais publie un rapport.

Motion de censure

Procédure par laquelle l'Assemblée nationale peut renverser le Gouvernement. Elle doit être signée par au moins 58 députés (1/10ᵉ) et adoptée à la majorité absolue (289 voix). Seuls les votes « pour » sont comptabilisés.

Motion de renvoi en commission

Motion de procédure par laquelle l'Assemblée peut décider de renvoyer un texte en commission pour un examen complémentaire. Son adoption suspend la discussion du texte jusqu'à un nouvel examen en commission.

Navette parlementaire

Va-et-vient d'un texte entre l'Assemblée nationale et le Sénat jusqu'à son adoption dans les mêmes termes. Si le désaccord persiste après deux lectures, une CMP est convoquée ou l'Assemblée peut statuer définitivement.

Non-inscrit

Député n'appartenant à aucun groupe parlementaire. Les non-inscrits bénéficient de droits individuels (vote, amendement, question) mais disposent d'un temps de parole réduit et d'une représentation limitée en commission.

Obstruction parlementaire

Stratégie consistant à multiplier les amendements, les rappels au règlement ou les demandes de scrutin pour retarder ou bloquer l'adoption d'un texte. L'obstruction est une arme classique de l'opposition.

Ordonnance

Texte pris par le Gouvernement dans le domaine de la loi, après habilitation du Parlement (article 38 de la Constitution). Les ordonnances doivent être ratifiées par le Parlement dans un délai fixé par la loi d'habilitation.

Ordre du jour (ODJ)

Liste des sujets devant être examinés lors d'une séance ou d'une réunion de commission. L'ordre du jour est fixé par la Conférence des présidents. Le Gouvernement dispose d'un droit de priorité pour y inscrire ses textes.

Palais Bourbon

Siège de l'Assemblée nationale, situé sur la rive gauche de la Seine à Paris (7ᵉ arrondissement). Le bâtiment, construit au XVIIIᵉ siècle, abrite l'hémicycle, les salles de commission, les bureaux des députés et la bibliothèque.

Parlement

Institution bicamérale composée de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le Parlement vote la loi, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Il peut se réunir en Congrès pour réviser la Constitution.

Perchoir

Nom donné familièrement au siège du Président de l'Assemblée nationale, situé au point le plus élevé de l'hémicycle. Par extension, « décrocher le perchoir » signifie être élu Président de l'Assemblée.

Pour (vote)

Vote exprimé en faveur d'un texte, d'un amendement ou d'une motion. Les votes « pour » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Premier ministre

Chef du Gouvernement, nommé par le Président de la République. Il dirige l'action du Gouvernement, assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Président de l'Assemblée nationale

Quatrième personnage de l'État, élu par les députés au début de chaque législature. Il dirige les débats, assure le respect du règlement, peut saisir le Conseil constitutionnel et supplée le Président de la République en cas de vacance.

Président de la République

Chef de l'État élu au suffrage universel direct pour 5 ans. Il nomme le Premier ministre, préside le Conseil des ministres, promulgue les lois, peut dissoudre l'Assemblée et exercer les pouvoirs exceptionnels de l'article 16.

Procédure accélérée

Procédure permettant de réduire la navette parlementaire à une seule lecture par chambre avant réunion éventuelle d'une CMP. Elle est décidée par le Gouvernement ou par la Conférence des présidents.

Projet de loi

Texte de loi déposé par le Gouvernement (Premier ministre). Les projets de loi passent obligatoirement par le Conseil d'État pour avis et sont accompagnés d'une étude d'impact. À ne pas confondre avec la proposition de loi.

Promulgation

Acte par lequel le Président de la République atteste l'existence de la loi et ordonne son exécution. Elle intervient dans les 15 jours suivant la transmission de la loi définitivement adoptée, sauf saisine du Conseil constitutionnel.

Proposition de loi

Texte de loi déposé par un ou plusieurs parlementaires (députés ou sénateurs), par opposition au projet de loi qui émane du Gouvernement. Elle n'est pas soumise à l'avis du Conseil d'État ni à l'obligation d'étude d'impact.

Proposition de résolution

Texte par lequel l'Assemblée exprime un avis, un souhait ou une recommandation sans valeur contraignante. Depuis 2008, les résolutions peuvent porter sur tout sujet. Elles ne sont pas transmises au Sénat et ne sont pas promulguées.

Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)

Procédure permettant à tout justiciable de contester la conformité d'une loi déjà en vigueur aux droits et libertés garantis par la Constitution. La QPC est transmise au Conseil constitutionnel par le Conseil d'État ou la Cour de cassation.

Question écrite (QE)

Question adressée par écrit par un député à un ministre. Le ministre dispose normalement de deux mois pour répondre. Les questions et réponses sont publiées au Journal officiel.

Question au Gouvernement (QAG)

Question orale posée en séance publique chaque mardi et mercredi. Le député dispose de 2 minutes, le ministre répond en 2 minutes. C'est le moment le plus médiatique de la vie parlementaire, retransmis en direct à la télévision.

Questeur

Membre du Bureau de l'Assemblée chargé de la gestion financière et administrative de l'institution : budget, personnel, sécurité, logistique. Il y a trois questeurs : deux de la majorité et un de l'opposition.

Quorum

Nombre minimum de députés devant être présents pour qu'un vote soit valide. En règle générale, il n'y a pas de quorum à l'Assemblée pour les votes ordinaires, mais la Constitution l'exige pour certains votes spéciaux.

Rappel au règlement

Prise de parole par laquelle un député signale une violation du règlement de l'Assemblée au cours d'un débat. Le Président peut accorder 2 minutes au député. C'est souvent utilisé de manière tactique pour intervenir dans les débats.

Rapporteur

Député désigné par une commission pour étudier un texte de loi, rédiger un rapport et présenter les conclusions de la commission en séance. Le rapporteur auditionne les parties prenantes et propose des amendements.

Rapporteur général du budget

Député membre de la commission des Finances chargé de suivre l'ensemble des lois de finances. Il dispose de pouvoirs étendus de contrôle sur pièces et sur place dans les administrations et peut accéder à tout document fiscal.

Référendum

Consultation directe des citoyens sur un projet de loi (article 11 de la Constitution) ou une révision constitutionnelle (article 89). Le Président peut soumettre un texte au référendum sur proposition du Gouvernement ou du Parlement.

Règlement de l'Assemblée

Texte fixant l'organisation interne et les règles de procédure de l'Assemblée nationale : temps de parole, dépôt d'amendements, conditions de vote, discipline en séance. Il est soumis au contrôle du Conseil constitutionnel.

Réserve parlementaire (supprimée)

Enveloppe budgétaire autrefois attribuée à chaque parlementaire pour financer des projets locaux (associations, collectivités). Supprimée par la loi de confiance dans la vie politique de 2017 en raison de son opacité.

Réunion

Rencontre de travail d'un organe parlementaire (commission, délégation, mission d'information…). Les réunions ont un ordre du jour, des participants et peuvent donner lieu à un compte rendu.

Scrutin

Procédure de vote par laquelle les députés se prononcent sur un texte, un article, un amendement ou une motion. Un scrutin public enregistre la position de chaque député (pour, contre, abstention, non-votant) et publie les résultats de manière nominative.

Vote solennel

Type de scrutin public utilisé pour les votes les plus importants (souvent le vote sur l'ensemble d'un texte, ou certaines motions majeures). Le vote est nominatif et publié, ce qui permet de connaître précisément la position de chaque député.

Séance publique

Réunion plénière de l'Assemblée dans l'hémicycle, ouverte au public et retransmise en direct. C'est en séance que se déroulent les discussions générales, l'examen des amendements et les votes solennels.

Sénat

Chambre haute du Parlement français, composée de 348 sénateurs élus au suffrage universel indirect pour 6 ans, renouvelés par moitié tous les 3 ans. Le Sénat siège au Palais du Luxembourg et représente les collectivités territoriales.

Session parlementaire

Période pendant laquelle le Parlement siège. La session ordinaire unique va d'octobre à juin (170 jours max). Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président de la République.

Sous-amendement

Modification apportée à un amendement lui-même. Le sous-amendement ne peut contredire l'objet de l'amendement principal. Il est discuté et voté avant l'amendement qu'il modifie.

Suffrage exprimé

Vote « pour » ou « contre ». Les abstentions et les non-votants ne sont pas comptés dans les suffrages exprimés. La majorité requise se calcule sur les seuls suffrages exprimés, sauf dispositions constitutionnelles contraires.

Suppléant

Personne élue en même temps que le député pour le remplacer en cas de vacance du siège (nomination au Gouvernement, décès, démission, etc.). Le suppléant ne siège pas tant que le titulaire est en fonction.

Temps législatif programmé

Procédure fixant à l'avance la durée globale de discussion d'un texte en séance. Le temps est réparti entre les groupes proportionnellement à leur importance numérique. Elle permet de maîtriser le calendrier face à l'obstruction.

Texte de loi

Document contenant les dispositions législatives soumises à l'examen du Parlement. Un texte peut être un projet de loi (Gouvernement) ou une proposition de loi (parlementaire).

Triangulaire

Second tour d'une élection législative opposant trois candidats (au lieu de deux). Pour se maintenir au second tour, un candidat doit avoir obtenu au moins 12,5 % des inscrits au premier tour.

Vᵉ République

Régime politique actuel de la France, instauré par la Constitution du 4 octobre 1958 à l'initiative du général de Gaulle. Il se caractérise par un exécutif fort (président élu au suffrage universel) et un parlementarisme rationalisé.

Vote

Acte par lequel les députés expriment leur position sur un texte. Les principaux modes sont : à main levée, par assis et levé, au scrutin public ordinaire (électronique) et au scrutin public à la tribune.

Vote de confiance

Vote par lequel l'Assemblée nationale approuve le programme ou la déclaration de politique générale du Gouvernement (article 49 alinéa 1). Le Gouvernement n'est pas obligé de solliciter la confiance mais il est d'usage de le faire.

Vote personnel

Principe constitutionnel selon lequel le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La délégation de vote n'est autorisée que dans des cas limitativement énumérés par une loi organique (maladie, mission…).

Votant

Député ayant participé à un scrutin, qu'il ait voté pour, contre ou se soit abstenu. Le nombre de votants inclut les abstentions, contrairement aux suffrages exprimés.

Article unique

Forme de texte législatif composé d'un seul article. Elle est fréquente pour des lois courtes de ratification, de prorogation ou de validation.

Déclaration de politique générale

Déclaration faite par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale pour présenter les orientations du Gouvernement. Elle peut être suivie d'un vote de confiance (article 49 alinéa 1).

Dernier mot de l'Assemblée nationale

En cas de désaccord persistant avec le Sénat après la navette, le Gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. C'est le mécanisme du « dernier mot ».

Droit de tirage

Droit reconnu notamment aux groupes d'opposition ou minoritaires pour obtenir l'inscription de certains travaux à l'ordre du jour, comme la création d'une commission d'enquête.

Exposé des motifs

Partie introductive d'un projet ou d'une proposition de loi qui explique les objectifs du texte, son contexte et les raisons des dispositions proposées.

Lecture définitive

Dernier examen d'un texte par l'Assemblée nationale lorsque le désaccord avec le Sénat n'a pas pu être surmonté. Elle intervient dans le cadre du dernier mot.

Loi constitutionnelle

Loi qui modifie la Constitution. Elle est adoptée soit par référendum, soit par le Parlement réuni en Congrès à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS)

Loi annuelle qui fixe les objectifs de dépenses et les conditions d'équilibre financier de la Sécurité sociale. Son examen suit une procédure encadrée par des délais constitutionnels.

Loi ordinaire

Catégorie générale des lois votées par le Parlement hors lois organiques, constitutionnelles et financières. Elle intervient dans le domaine défini par l'article 34 de la Constitution.

Majorité relative

Situation dans laquelle une option obtient plus de voix que les autres sans atteindre la majorité absolue. Elle suffit dans certains scrutins, notamment au second tour des législatives.

Motion référendaire

Motion de procédure tendant à proposer qu'un texte soit soumis au référendum. Si elle est adoptée, la poursuite de l'examen parlementaire du texte est interrompue.

Motion de rejet préalable

Motion visant à décider qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur un texte. Son adoption entraîne le rejet du texte avant l'examen des articles.

Pairage

Pratique politique informelle par laquelle deux députés de bords opposés conviennent de s'abstenir simultanément lors d'un vote afin de neutraliser leurs absences respectives.

Publication au Journal officiel

Étape de diffusion officielle de la loi promulguée au Journal officiel. Sauf disposition contraire, l'entrée en vigueur intervient le lendemain de cette publication.

Question préalable

Motion de procédure ayant le même effet qu'une motion de rejet : elle permet à l'Assemblée de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la discussion d'un texte.

Rapport parlementaire

Document rédigé par un rapporteur au nom d'une commission. Il présente l'analyse du texte, les auditions, les amendements adoptés en commission et les recommandations.

Saisine du Conseil constitutionnel

Acte par lequel les autorités habilitées (Président de la République, Premier ministre, présidents des assemblées, ou 60 députés/sénateurs) demandent le contrôle de constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation.

Seconde délibération

Nouvel examen, demandé en cours de discussion, de tout ou partie d'un texte déjà voté afin de modifier la rédaction adoptée après un premier vote.

Session extraordinaire

Période de réunion du Parlement en dehors de la session ordinaire, convoquée par décret du Président de la République sur un ordre du jour déterminé.

Session ordinaire

Période annuelle principale des travaux parlementaires, qui s'étend d'octobre à juin dans la limite constitutionnelle de jours de séance.

Vote conforme

Adoption d'un texte par une chambre dans les mêmes termes que l'autre chambre, sans modification. Le texte est alors définitivement adopté, hors contrôle éventuel du Conseil constitutionnel.

Vote par délégation

Dérogation au principe du vote personnel permettant à un député de déléguer son vote dans des cas strictement encadrés par les textes.

Article 49 alinéa 3

Disposition constitutionnelle permettant au Premier ministre d'engager la responsabilité du Gouvernement sur un texte de loi. Le texte est considéré comme adopté sans vote, sauf si une motion de censure est déposée et votée dans les 24 heures.

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