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Gestion effective du risque de submersion marine

Proposition de loi 06/07/2017 N° 45 PIONANR5L15B0045
Article 1er

Article 1er

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L’article L. 562‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au I, après le mot : « inondations, », sont insérés les mots : « les risques littoraux, » ;

2° Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. – Les plans de prévention des risques d’inondation des communes littorales traitent simultanément mais de façon spécifique les risques de crues et les risques littoraux, dont les submersions marines ainsi que leurs effets cumulés. » ;

3° (Supprimé)

Article 2

Article 2

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Le chapitre IV du titre VI du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et des submersions marines » ;

2° À l’article L. 564‑1, après les mots : « sur les crues », sont insérés les mots : « et les submersions marines » ;

3° Au I de l’article L. 564‑2, après les mots : « prévision des crues », sont insérés les mots : « et des submersions marines » et après les mots : « ou zones estuariennes », sont insérés les mots : « ainsi que les effets de surcotes marines et de vague et les risques de submersion des territoires concernés » ;

4° Au I de l’article L. 564‑3, après les mots : « sur les crues », sont insérés les mots : « et les submersions marines ».

Article 2 bis

Article 2 bis

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(nouveau)

Le titre VI du livre V du code de l’environnement est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Alerte aux tsunamis

« Art. L. 567‑1. – L’organisation de la surveillance, de l’alerte et de la transmission de l’information sur les tsunamis est assurée par l’État et fait l’objet de règlements arrêtés par le préfet.

« Art. L. 567‑2. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent chapitre. »

Article 3

Article 3

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Le chapitre VI du titre VI du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 566‑7 est ainsi modifié :

a) Au 2°, après les mots : « de prévision des crues », sont insérés les mots : « et des submersions marines » ;

b) Au 3°, après les mots : « face aux risques d’inondation », sont insérés les mots : « et d’érosion » ;

c) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il recense les ouvrages définis à l’article L. 562‑8‑1 et décrit leur état. » ;

d) L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« L’autorité administrative publie tous les deux ans une évaluation globale du fonctionnement et de l’état des ouvrages définis à l’article L. 562‑8‑1. Cette évaluation mentionne les actions engagées pour en améliorer les performances et les résultats obtenus. » ;

2° L’article L. 566‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les submersions marines, ces stratégies sont organisées à l’échelle de la zone littorale homogène du point de vue hydro-sédimentaire et peuvent traiter de l’érosion. »

Article 3 bis

Article 3 bis

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(nouveau)

I. – Au premier alinéa du 2° du II de l’article L. 122‑3 du code de l’environnement, après les mots : « effets du projet sur l’environnement », sont insérés les mots : « , la gestion des risques naturels majeurs ».

II. – Au 3° de l’article L. 566‑7 du même code, après les mots : « cohérence du territoire », sont insérés les mots : « et des projets d’infrastructures de transport ».

Chapitre II

De l’adaptation du droit des sols au risque de submersion marine

Article 4

Article 4

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Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° À la troisième phrase de l’article L. 110, après les mots : « d’économiser les ressources fossiles, », sont insérés les mots : « de prévenir les risques naturels et technologiques, » ;

2° L’article L. 121‑1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

« 1° A La protection des vies humaines face aux risques naturels et technologiques et la prévention de ces risques ; »

b) Au 3°, les mots : « des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, » sont supprimés.

Article 5

Article 5

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I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La dernière phrase de l’article L. 515‑23 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Il est annexé au plan local d’urbanisme, conformément à l’article L. 126‑1 du même code. Le plan local d’urbanisme est modifié ou révisé pour supprimer les dispositions contraires aux prescriptions du plan de prévention des risques technologiques dans un délai d’un an à compter de l’approbation de ce dernier. » ;

2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 562‑4 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Il est annexé au plan local d’urbanisme, conformément à l’article L. 126‑1 du code de l’urbanisme. Le plan local d’urbanisme est modifié ou révisé pour supprimer les dispositions contraires aux prescriptions du plan de prévention des risques naturels prévisibles dans un délai d’un an à compter de l’approbation de ce dernier. »

II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 123‑1‑10, il est inséré un article L. 123‑1‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123‑1‑10‑1. – Dans un délai de six mois à compter de l’approbation du plan de prévention des risques naturels prévisibles visé à l’article L. 562‑1 du code de l’environnement ou du plan de prévention des risques technologiques visé à l’article L. 515‑15 du même code, l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune fait connaître au préfet si il ou elle entend réviser ou modifier son plan local d’urbanisme afin de supprimer les dispositions contraires aux prescriptions des plans susvisés.

« À défaut de réponse dans ce délai ou en cas de désaccord entre le préfet et l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune, le préfet peut engager et approuver, après avis de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal, la révision ou la modification du plan local d’urbanisme. Il en est de même si l’intention exprimée par l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune de procéder à la suppression des dispositions contraires aux prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou d’un plan de prévention des risques technologiques n’est pas suivie, dans un délai d’un an à compter de l’approbation des plans précités, de la modification ou de la révision du plan local d’urbanisme. » ;

2° L’article L. 123‑12 est ainsi modifié :

a) Au b, après les mots : « projets d’intérêt général », sont insérés les mots : « ou aux prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou d’un plan de prévention des risques technologiques » ;

b) Au d, après les mots : « du 12 juillet 2010 précitée, », sont insérés les mots : « d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou d’un plan de prévention des risques technologiques, » ;

3° Après la première phrase du septième alinéa de l’article L. 123‑13, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Cette procédure est également applicable lorsque la modification a uniquement pour objet la suppression des dispositions contraires au plan de prévention des risques naturels ou au plan de prévention des risques technologiques. » ;

4° Après l’article L. 124‑2, il est inséré un article L. 124‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 124‑2‑1. – Dans un délai de six mois à compter de l’approbation du plan de prévention des risques naturels prévisibles visé à l’article L. 562‑1 du code de l’environnement ou du plan de prévention des risques technologiques visé à l’article L. 515‑15 du même code, la commune fait connaître au préfet si elle entend modifier sa carte communale afin de supprimer les dispositions contraires aux prescriptions des plans susvisés.

« À défaut de réponse dans ce délai ou en cas de désaccord entre le préfet et la commune, le préfet peut engager et approuver, après avis du conseil municipal, la modification de la carte communale. Il en est de même si l’intention exprimée par la commune de procéder à la suppression des dispositions contraires aux prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou d’un plan de prévention des risques technologiques n’est pas suivie, dans un délai d’un an à compter de l’approbation des plans précités, de la modification de la carte communale. »

III. – Dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques technologiques approuvé avant l’entrée en vigueur de la présente loi, les délais mentionnés aux I et II courent à compter de cette entrée en vigueur.

Article 5 bis

Article 5 bis

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(nouveau)

Après l’article L. 122‑1‑13 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 122‑1‑13‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122‑1‑13‑1. – Dans un délai d’un an à compter de l’approbation du plan de prévention des risques naturels prévisibles visé à l’article L. 562‑1 du code de l’environnement ou du plan de prévention des risques technologiques visé à l’article L. 515‑15 du même code, le schéma de cohérence territorial est modifié ou révisé pour supprimer les dispositions contraires aux prescriptions des plans susvisés. À défaut, le représentant de l’État dans le département procède à la modification ou à la révision. »

Article 6

Article 6

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Après le troisième alinéa de l’article L. 121‑2 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, il communique tous les trois ans aux communes ou à leurs groupements compétents un document récapitulant les informations détenues par l’État sur les caractéristiques, l’intensité et la probabilité de survenance des risques naturels connus sur le territoire concerné. Cette communication est réalisée sans délai dans les cas de modifications significatives de ces risques naturels. »

Article 6 bis

Article 6 bis

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(nouveau)

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 424‑2 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun permis tacite ne peut être accordé lorsque le projet est situé dans une zone délimitée en application du 5° du II de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement. » 

II. – Le II de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° De délimiter les zones dans lesquelles aucun permis ne peut être tacitement accordé au titre du code de l’urbanisme. Cette délimitation peut être effectuée selon la procédure prévue au II de l’article L. 562‑4‑1. »

Chapitre III

De la gestion des digues et de la défense contre la mer

Article 7

Article 7

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Le titre unique du livre Ier de la troisième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Transfert de propriété d’ouvrages de défense contre la mer

« Art. L. 3114‑1. – Sauf lorsque les ouvrages de défense contre la mer sont établis en totalité ou en partie sur le domaine public maritime, les transferts de propriété de ces ouvrages au profit d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales de la part d’une personne publique peuvent être opérés à la demande de l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement en cas de carence d’entretien de ces ouvrages. Ils le sont à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ou honoraires.

« La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales bénéficiaire du transfert succède dans l’ensemble des droits et obligations à l’égard des tiers à la personne publique gestionnaire des ouvrages avant la date du transfert.

« Pour l’application du présent article, le représentant de l’État dans le département communique aux collectivités territoriales ou groupements intéressés qui en font la demande toutes les informations dont il dispose sur les ouvrages de défense contre la mer susceptibles de leur être transférés dans un délai de six mois. Il assortit ces informations d’un diagnostic portant sur la nature et l’état des ouvrages ainsi que sur les coûts annuels de leur gestion et de leur entretien.

« Art. L. 3114‑2. – Une expérimentation peut être engagée pour une durée maximale de six ans pendant laquelle la collectivité ou le groupement de collectivités est compétent pour entretenir et gérer les ouvrages de défense contre la mer dont la propriété ne lui est pas transférée.

« Une convention signée entre la personne publique propriétaire et la collectivité ou le groupement de collectivités ayant opté pour l’expérimentation définit les conditions et la durée de l’expérimentation.

« Le transfert de propriété peut être opéré à l’issue de cette période, sauf si la collectivité ou le groupement de collectivités a renoncé au transfert au moins six mois avant la clôture de l’expérimentation.

« Art. L. 3114‑2‑1. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions du transfert de propriété d’ouvrages de défense contre la mer.

« Art. L. 3114‑3. – Le présent chapitre n’est pas applicable aux ouvrages de défense contre la mer situés à l’intérieur des limites administratives d’un port maritime. »

Article 8

Article 8

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L’article 44 de la loi n° 2009‑967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un plan d’action relatif aux ouvrages de protection contre les crues et les submersions marines est élaboré tous les six ans par le Gouvernement à compter de 2016. »

Article 9

Article 9

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L’article L. 213‑21 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après les mots : « des barrages », sont insérés les mots : « , des digues » ;

2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il donne également son avis sur les prescriptions techniques relatives à la sécurité et à la sûreté en matière de construction, d’exploitation et de surveillance des ouvrages hydrauliques. »

Article 10

Article 10

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Au premier alinéa de l’article L. 331‑15 du code de l’urbanisme, après les mots : « délibération motivée, », sont insérés les mots : « du fait de la nécessité de créer ou de réhabiliter les ouvrages visés à l’article L. 562‑8‑1 du code de l’environnement ou ».

Article 10 bis

Article 10 bis

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(nouveau)

L’article 128 de la loi n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce financement est soumis aux conditions suivantes : » ;

2° Au début du second alinéa, il est inséré la mention : « 1° » ;

3° Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :

« 2° Par dérogation au 1° et jusqu’au 31 décembre 2013, le taux maximal d’intervention est fixé à 40 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de protection contre les risques littoraux pour les communes où un plan de prévention des risques naturels littoraux prévisibles est prescrit. Le montant supplémentaire correspondant à cette dérogation peut être versé à la commune à la condition que le plan communal de sauvegarde mentionné à l’article 13 de la loi n° 2004‑811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ait été arrêté par le maire, et au plus tard avant le 31 décembre 2013. »

CHAPITRE IV

Des systèmes d’alerte, de la préparation de la population
au risque et de l’organisation des secours

Article 11

Article 11

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(Supprimé)

Article 12

Article 12

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L’article 13 de la loi n° 2004‑811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « prévisibles », sont insérés les mots : « prescrit ou » ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’existence d’un plan communal de sauvegarde conditionne l’octroi des subventions publiques en faveur des actions locales de prévention des risques. 

« Il prévoit tous les trois ans, dans les communes dotées d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit, approuvé ou compris dans le champ d’application d’un plan particulier d’intervention, un exercice de simulation d’une catastrophe naturelle. Sur la base de cette expérience, la commune, en collaboration avec le représentant de l’État dans le département, adapte son contenu. » ;

3° Au troisième alinéa, après le mot : « commune », sont insérés les mots : « , avec l’appui technique de l’État, qui peut être délégué au conseil général ou à toute autre collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales avec son accord, » ;

4° À l’avant-dernier alinéa, le mot : « relève » est remplacé par les mots : « , ainsi que sa diffusion régulière auprès des populations concernées, relèvent ».

Article 13

Article 13

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Après l’article L. 125‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 125‑2‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 125‑2‑1 A. – Il est institué une journée nationale de prévention des risques, dont les modalités de mise en œuvre sont déterminées par décret. »

Article 14

Article 14

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Le f du I de l’article L. 33‑1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après les mots : « l’acheminement gratuit », sont insérés les mots : « et, dans la limite des technologies disponibles, permanent et prioritaire » ;

2° À la seconde phrase, le mot : « gratuit » est remplacé par les mots : « gratuit et, dans la limite des technologies disponibles, permanent et prioritaire ».

Chapitre V

Des régimes d’indemnisation

Article 15

Article 15

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Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Compensation de pertes de bases

« Art. L. 2335‑17. – Il est institué à compter de 2011 un prélèvement sur les recettes de l’État permettant, à la suite d’une catastrophe naturelle, de verser une compensation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale qui enregistrent d’une année sur l’autre une diminution des bases d’imposition à la taxe d’habitation, à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. L’éligibilité d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale à cette compensation est décidée par décret en Conseil d’État. Cette compensation, partielle et temporaire, ne peut porter que sur ces trois taxes directes locales.

« Les collectivités territoriales déclarées éligibles à la compensation bénéficient, sur la ou les taxes compensées, d’une attribution égale :

« – la première année, à 90 % de la perte de produit enregistrée ;

« – la deuxième année, à 75 % de l’attribution reçue l’année précédente ;

« – la troisième année, à 50 % de l’attribution reçue la première année ;

« – la quatrième année, à 50 % de l’attribution reçue l’année précédente. »

Article 16

Article 16

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L’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 561‑3 du code de l’environnement est complété par les mots : « , en particulier dans le cas de financement de dépenses exceptionnelles ».

Articles 17 et 18

(Supprimés)

Chapitre VI

De l’aménagement et du développement des zones littorales

Article 19

Article 19

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I. – La loi n° 83‑8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État est ainsi modifiée :

1° L’intitulé du chapitre IV de la section II du titre II est complété par les mots : « et du littoral » ;

2° L’article 57 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et du littoral » ;

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « et de prévention des risques littoraux » ;

c) La seconde phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « et à la prévention des risques littoraux » ;

d) Au quatrième alinéa et à la première phrase du sixième alinéa, après le mot : « mer », sont insérés les mots : « et du littoral ».

II. – À l’article L. 122‑1‑11, au second alinéa du IV de l’article L. 122‑3, à l’article L. 122‑8‑1, aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 122‑11, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 123‑1‑9, au d de l’article L. 123‑12, au quatrième alinéa de l’article L. 123‑14, à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 124‑2, au deuxième alinéa du II de l’article L. 146‑4, au quatrième alinéa de l’article L. 156‑2 et au premier alinéa du I de l’article L. 156‑4 du code de l’urbanisme, après les mots : « schéma de mise en valeur de la mer », sont insérés les mots : « et du littoral ».

Article 19 bis

Article 19 bis

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(nouveau)

Le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport sur le financement des mesures de délaissement dans le cadre des plans de prévention des risques naturels prévisibles.

Article 20

Article 20

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(Supprimé)

Article 21

Article 21

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Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa de l’article L. 142‑1 est ainsi rédigé :

« Afin de préserver la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels, des champs naturels d’expansion des crues ou des submersions marines et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à l’article L. 110… (le reste sans changement). » ;

2° À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 142‑3, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;

3° À la première phrase de l’article L. 143‑2, après le mot : « favoriser », sont insérés les mots : « la prévention des risques naturels majeurs, » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 211‑1, après les mots : « code de l’environnement, », sont insérés les mots : « dans les zones délimitées en application des 1° et 2° du II de l’article L. 562‑1 du même code ».

Article 22

Article 22

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L’article 43 de la loi n° 86‑2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral est ainsi modifié :

1° À la troisième phrase du troisième alinéa, après les mots : « qu’il juge nécessaires », sont insérés les mots : « pour la prévention des risques littoraux et » ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut être saisi par les collectivités territoriales et par leurs groupements compétents en matière d’urbanisme en vue de les assister dans l’aménagement de leurs zones littorales à risque. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 3 mai 2011.

 Le Président,

 Signé : Gérard LARCHER

 

Glossaire
Abstention

Vote par lequel un député choisit de ne se prononcer ni pour ni contre un texte ou un amendement. L'abstention est comptabilisée séparément et n'entre pas dans le calcul de la majorité.

Amendement

Modification proposée à un texte de loi en cours de discussion. Un amendement peut être déposé par un député, un groupe parlementaire, une commission ou le Gouvernement. Il peut viser à ajouter, supprimer ou modifier un ou plusieurs articles du texte.

Assemblée nationale

Chambre basse du Parlement français, composée de 577 députés élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Elle vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Elle siège au Palais Bourbon à Paris.

Article 40

Article de la Constitution interdisant aux parlementaires de proposer des amendements ou propositions de loi entraînant une diminution des ressources publiques ou une augmentation des charges. Le Président de la commission des Finances veille à son application.

Article 44 alinéa 3 (vote bloqué)

Le Gouvernement peut demander à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements acceptés par le Gouvernement. Cette procédure est appelée « vote bloqué ».

Ballottage

Situation dans laquelle aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour d'une élection. Un second tour est alors organisé où seuls se maintiennent les candidats ayant recueilli un nombre suffisant de voix.

Bicamérisme

Système parlementaire à deux chambres : l'Assemblée nationale (chambre basse) et le Sénat (chambre haute). En France, le bicamérisme est dit « inégalitaire » car l'Assemblée peut avoir le dernier mot en cas de désaccord avec le Sénat.

Bureau de l'Assemblée

Organe directeur de l'Assemblée nationale composé du Président, des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires. Il organise et dirige les travaux de l'Assemblée, statue sur les demandes de levée d'immunité et gère le budget interne.

Budget de l'État

Document retraçant l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État pour une année civile. Il est présenté dans le projet de loi de finances (PLF) et voté chaque automne par le Parlement. Son exécution est contrôlée a posteriori par la loi de règlement.

Cavalier législatif

Disposition insérée dans une loi qui n'a aucun lien avec le texte en discussion. Les cavaliers législatifs peuvent être censurés par le Conseil constitutionnel au titre de l'article 45 de la Constitution.

Censure (constitutionnelle)

Décision du Conseil constitutionnel déclarant une disposition législative contraire à la Constitution. La disposition censurée ne peut être promulguée. La censure peut être totale (toute la loi) ou partielle (certains articles).

Circonscription

Division géographique dans laquelle est élu un député. La France compte 577 circonscriptions législatives. Chaque circonscription élit un seul député au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Cohabitation

Situation institutionnelle dans laquelle le Président de la République et le Premier ministre appartiennent à des majorités politiques opposées. La France a connu trois cohabitations : 1986-1988, 1993-1995 et 1997-2002.

Commission permanente

Organe de travail permanent de l'Assemblée (8 commissions : Lois, Finances, Affaires sociales, Affaires étrangères, Défense, Affaires culturelles, Développement durable, Affaires économiques). Les commissions examinent les textes de loi avant leur discussion en séance.

Commission d'enquête

Commission temporaire créée pour recueillir des informations sur des faits déterminés ou sur la gestion d'un service public. Ses travaux durent au maximum 6 mois et ses auditions peuvent être publiques. Elle dispose de pouvoirs d'investigation étendus.

Commission mixte paritaire (CMP)

Commission composée de 7 députés et 7 sénateurs, réunie pour trouver un texte de compromis lorsque l'Assemblée et le Sénat n'arrivent pas à un accord sur un projet ou une proposition de loi après deux lectures.

Compte rendu

Transcription intégrale ou analytique des débats ayant eu lieu en séance publique ou en commission. Les comptes rendus intégraux sont publiés au Journal officiel et consultables en ligne.

Conférence des présidents

Réunion hebdomadaire rassemblant le Président de l'Assemblée, les vice-présidents, les présidents de groupes, les présidents de commissions et le membre du Gouvernement chargé des relations avec le Parlement. Elle fixe l'ordre du jour des travaux.

Congrès du Parlement

Réunion conjointe de l'Assemblée nationale et du Sénat à Versailles, convoquée par le Président de la République pour voter une révision constitutionnelle. L'adoption requiert une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Conseil constitutionnel

Institution composée de 9 membres (3 nommés par le Président de la République, 3 par le président du Sénat, 3 par le président de l'Assemblée) chargée de vérifier la conformité des lois à la Constitution. Il peut être saisi avant promulgation ou par QPC.

Conseil des ministres

Réunion hebdomadaire du Gouvernement sous la présidence du Président de la République, chaque mercredi à l'Élysée. C'est là que sont adoptés les projets de loi, les ordonnances, les décrets et les nominations importantes.

Conseil d'État

Plus haute juridiction administrative française. Il est obligatoirement consulté sur les projets de loi et d'ordonnance avant leur examen par le Parlement. Son avis porte sur la qualité juridique du texte et sa conformité aux normes supérieures.

Constitution

Loi fondamentale de la République française, adoptée le 4 octobre 1958. Elle définit l'organisation des pouvoirs publics, les droits et libertés des citoyens, et les rapports entre le Parlement, le Gouvernement et le Président de la République.

Contre (vote)

Vote exprimé en opposition à un texte, un amendement ou une motion. Les votes « contre » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Cour des comptes

Juridiction financière indépendante chargée de contrôler la gestion des fonds publics. Elle assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et publie un rapport annuel public.

Débat d'orientation

Débat organisé en séance publique sans vote à la clef, permettant aux députés d'exprimer leurs positions sur un sujet de politique générale, budgétaire ou européenne avant que le Gouvernement n'arrête ses choix.

Décret

Acte réglementaire pris par le Président de la République ou le Premier ministre. Les décrets d'application précisent les modalités d'exécution d'une loi. Certains décrets sont délibérés en Conseil des ministres.

Délégation parlementaire

Organisme permanent de l'Assemblée chargé d'informer les députés sur un domaine spécifique : droits des femmes, outre-mer, renseignement, collectivités territoriales, etc. Les délégations n'ont pas de pouvoir législatif direct.

Déontologue de l'Assemblée

Personnalité indépendante chargée de veiller au respect du code de déontologie par les députés : déclarations d'intérêts, prévention des conflits d'intérêts, cadeaux et invitations. Il peut être saisi par tout député ou citoyen.

Déport

Décision d'un député de ne pas participer à un vote ou à des travaux parlementaires en raison d'un conflit d'intérêts. Le déport est déclaré auprès du déontologue et publié. C'est une mesure de transparence et de probité.

Député

Élu de la Nation siégeant à l'Assemblée nationale. Le député vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement, peut poser des questions et déposer des propositions de loi. Son mandat dure 5 ans (sauf dissolution).

Dissolution

Acte par lequel le Président de la République met fin au mandat de l'Assemblée nationale avant son terme, provoquant de nouvelles élections législatives dans les 20 à 40 jours. Une nouvelle dissolution ne peut avoir lieu dans l'année qui suit.

Dossier législatif

Ensemble des documents et actes liés à l'examen d'un texte de loi : dépôt, renvoi en commission, rapport, discussion en séance, amendements, vote, navette avec le Sénat, promulgation.

Droit d'amendement

Droit reconnu à chaque parlementaire et au Gouvernement de proposer des modifications à un texte de loi en cours de discussion. Ce droit est garanti par la Constitution (article 44) mais encadré par des règles de recevabilité.

Élections législatives

Scrutin uninominal majoritaire à deux tours permettant d'élire les 577 députés de l'Assemblée nationale. Pour être élu au premier tour, il faut obtenir la majorité absolue et au moins 25 % des inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit.

État d'urgence

Régime d'exception déclaré par décret en Conseil des ministres en cas de péril imminent ou de calamité publique. Sa prolongation au-delà de 12 jours nécessite une autorisation du Parlement. Il renforce temporairement les pouvoirs de l'exécutif.

Examen en commission

Phase de la procédure législative durant laquelle une commission permanente étudie un texte article par article, auditionne le rapporteur et vote des amendements avant la discussion en séance publique.

Exception d'irrecevabilité

Motion de procédure par laquelle un député demande le rejet d'un texte au motif qu'il est contraire à la Constitution. Son adoption entraîne le rejet du texte. C'est le seul moyen de soulever l'inconstitutionnalité pendant les débats.

Fait personnel

Prise de parole brève autorisée en fin de séance lorsqu'un député estime que ses propos ont été déformés ou qu'il a été mis en cause personnellement au cours des débats.

Fenêtre parlementaire (niche)

Journée réservée dans le calendrier parlementaire à un groupe d'opposition ou minoritaire pour inscrire à l'ordre du jour les textes de son choix. Chaque groupe dispose d'une journée par session ordinaire.

Gouvernement

Organe exécutif dirigé par le Premier ministre, composé des ministres, ministres délégués et secrétaires d'État. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Groupe parlementaire

Regroupement d'au moins 15 députés partageant des affinités politiques. Chaque groupe dispose d'un temps de parole, de postes en commission et de moyens matériels. Un groupe peut être déclaré d'opposition ou minoritaire.

Groupe d'études

Groupe informel de députés qui se réunissent autour d'un thème d'intérêt commun (viticulture, espace, numérique…). Les groupes d'études permettent de travailler sur des sujets transversaux au-delà des clivages partisans.

HATVP

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Autorité administrative indépendante chargée de contrôler les déclarations de patrimoine et d'intérêts des élus et hauts fonctionnaires, et de prévenir les conflits d'intérêts.

Hémicycle

Salle en forme de demi-cercle où siègent les députés au Palais Bourbon. Les places sont réparties de gauche à droite selon les affinités politiques. Le Président de l'Assemblée siège au « perchoir », point le plus élevé.

Immunité parlementaire

Protection juridique dont bénéficient les parlementaires. L'irresponsabilité couvre les opinions et votes émis dans l'exercice des fonctions. L'inviolabilité interdit l'arrestation sans autorisation du Bureau sauf flagrant délit.

Incompatibilité

Interdiction de cumuler le mandat de député avec certaines fonctions ou activités (fonctionnaire en activité, dirigeant d'entreprise publique, membre du Gouvernement, sénateur, député européen…). Le député doit choisir sous 30 jours.

Initiative législative

Droit de proposer un texte de loi. L'initiative appartient concurremment au Premier ministre (projets de loi) et aux membres du Parlement (propositions de loi). En pratique, la majorité des lois adoptées sont d'origine gouvernementale.

Irrecevabilité

Décision de rejeter un amendement ou une proposition de loi pour des raisons de forme (article 40 : charge financière, article 45 : cavalier législatif, article 41 : domaine réglementaire) sans examen sur le fond.

Journal officiel (JO)

Publication officielle de la République française dans laquelle sont publiés les lois, décrets, arrêtés, comptes rendus des débats parlementaires, questions écrites et réponses ministérielles. Il est consultable gratuitement en ligne.

Législature

Période de 5 ans correspondant au mandat d'une Assemblée nationale. La législature actuelle est la 17ᵉ (depuis 2024). Chaque législature est divisée en sessions ordinaires et extraordinaires.

Lecture

Chaque passage d'un texte devant une chambre (Assemblée ou Sénat) constitue une « lecture ». La navette peut comporter plusieurs lectures. En cas de désaccord persistant, le Gouvernement peut demander une lecture définitive à l'Assemblée.

Loi de finances (PLF)

Loi qui détermine chaque année les recettes et les dépenses de l'État. Le projet de loi de finances est déposé en octobre, examiné en priorité par l'Assemblée (40 jours), puis par le Sénat (20 jours). Il doit être adopté avant le 31 décembre.

Loi organique

Loi de rang supérieur aux lois ordinaires qui précise l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics prévus par la Constitution. Son adoption requiert des conditions plus strictes et elle est automatiquement soumise au Conseil constitutionnel.

Loi de programmation

Loi fixant des objectifs et des moyens sur plusieurs années dans un domaine (défense, justice, recherche, finances publiques). Elle n'a pas de portée contraignante mais traduit les orientations à moyen terme du Gouvernement.

Majorité

Nombre de voix nécessaires pour adopter un texte. La majorité simple (plus de la moitié des suffrages exprimés) est la règle générale. Certains votes (motion de censure, révision constitutionnelle) requièrent une majorité qualifiée.

Majorité absolue

Plus de la moitié des membres composant l'Assemblée, soit 289 voix sur 577. Requise notamment pour l'adoption d'une motion de censure ou pour l'investiture du Gouvernement. À distinguer de la majorité simple des suffrages exprimés.

Mandat parlementaire

Mission confiée par les électeurs à un député pour les représenter. Le mandat est de 5 ans, national (le député représente toute la Nation et non sa seule circonscription) et non impératif (il vote librement selon sa conscience).

Mission d'information

Groupe de travail temporaire créé par une commission permanente ou la Conférence des présidents pour étudier un sujet spécifique. Moins formelle qu'une commission d'enquête, elle ne dispose pas de pouvoirs de contrainte mais publie un rapport.

Motion de censure

Procédure par laquelle l'Assemblée nationale peut renverser le Gouvernement. Elle doit être signée par au moins 58 députés (1/10ᵉ) et adoptée à la majorité absolue (289 voix). Seuls les votes « pour » sont comptabilisés.

Motion de renvoi en commission

Motion de procédure par laquelle l'Assemblée peut décider de renvoyer un texte en commission pour un examen complémentaire. Son adoption suspend la discussion du texte jusqu'à un nouvel examen en commission.

Navette parlementaire

Va-et-vient d'un texte entre l'Assemblée nationale et le Sénat jusqu'à son adoption dans les mêmes termes. Si le désaccord persiste après deux lectures, une CMP est convoquée ou l'Assemblée peut statuer définitivement.

Non-inscrit

Député n'appartenant à aucun groupe parlementaire. Les non-inscrits bénéficient de droits individuels (vote, amendement, question) mais disposent d'un temps de parole réduit et d'une représentation limitée en commission.

Obstruction parlementaire

Stratégie consistant à multiplier les amendements, les rappels au règlement ou les demandes de scrutin pour retarder ou bloquer l'adoption d'un texte. L'obstruction est une arme classique de l'opposition.

Ordonnance

Texte pris par le Gouvernement dans le domaine de la loi, après habilitation du Parlement (article 38 de la Constitution). Les ordonnances doivent être ratifiées par le Parlement dans un délai fixé par la loi d'habilitation.

Ordre du jour (ODJ)

Liste des sujets devant être examinés lors d'une séance ou d'une réunion de commission. L'ordre du jour est fixé par la Conférence des présidents. Le Gouvernement dispose d'un droit de priorité pour y inscrire ses textes.

Palais Bourbon

Siège de l'Assemblée nationale, situé sur la rive gauche de la Seine à Paris (7ᵉ arrondissement). Le bâtiment, construit au XVIIIᵉ siècle, abrite l'hémicycle, les salles de commission, les bureaux des députés et la bibliothèque.

Parlement

Institution bicamérale composée de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le Parlement vote la loi, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Il peut se réunir en Congrès pour réviser la Constitution.

Perchoir

Nom donné familièrement au siège du Président de l'Assemblée nationale, situé au point le plus élevé de l'hémicycle. Par extension, « décrocher le perchoir » signifie être élu Président de l'Assemblée.

Pour (vote)

Vote exprimé en faveur d'un texte, d'un amendement ou d'une motion. Les votes « pour » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Premier ministre

Chef du Gouvernement, nommé par le Président de la République. Il dirige l'action du Gouvernement, assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Président de l'Assemblée nationale

Quatrième personnage de l'État, élu par les députés au début de chaque législature. Il dirige les débats, assure le respect du règlement, peut saisir le Conseil constitutionnel et supplée le Président de la République en cas de vacance.

Président de la République

Chef de l'État élu au suffrage universel direct pour 5 ans. Il nomme le Premier ministre, préside le Conseil des ministres, promulgue les lois, peut dissoudre l'Assemblée et exercer les pouvoirs exceptionnels de l'article 16.

Procédure accélérée

Procédure permettant de réduire la navette parlementaire à une seule lecture par chambre avant réunion éventuelle d'une CMP. Elle est décidée par le Gouvernement ou par la Conférence des présidents.

Projet de loi

Texte de loi déposé par le Gouvernement (Premier ministre). Les projets de loi passent obligatoirement par le Conseil d'État pour avis et sont accompagnés d'une étude d'impact. À ne pas confondre avec la proposition de loi.

Promulgation

Acte par lequel le Président de la République atteste l'existence de la loi et ordonne son exécution. Elle intervient dans les 15 jours suivant la transmission de la loi définitivement adoptée, sauf saisine du Conseil constitutionnel.

Proposition de loi

Texte de loi déposé par un ou plusieurs parlementaires (députés ou sénateurs), par opposition au projet de loi qui émane du Gouvernement. Elle n'est pas soumise à l'avis du Conseil d'État ni à l'obligation d'étude d'impact.

Proposition de résolution

Texte par lequel l'Assemblée exprime un avis, un souhait ou une recommandation sans valeur contraignante. Depuis 2008, les résolutions peuvent porter sur tout sujet. Elles ne sont pas transmises au Sénat et ne sont pas promulguées.

Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)

Procédure permettant à tout justiciable de contester la conformité d'une loi déjà en vigueur aux droits et libertés garantis par la Constitution. La QPC est transmise au Conseil constitutionnel par le Conseil d'État ou la Cour de cassation.

Question écrite (QE)

Question adressée par écrit par un député à un ministre. Le ministre dispose normalement de deux mois pour répondre. Les questions et réponses sont publiées au Journal officiel.

Question au Gouvernement (QAG)

Question orale posée en séance publique chaque mardi et mercredi. Le député dispose de 2 minutes, le ministre répond en 2 minutes. C'est le moment le plus médiatique de la vie parlementaire, retransmis en direct à la télévision.

Questeur

Membre du Bureau de l'Assemblée chargé de la gestion financière et administrative de l'institution : budget, personnel, sécurité, logistique. Il y a trois questeurs : deux de la majorité et un de l'opposition.

Quorum

Nombre minimum de députés devant être présents pour qu'un vote soit valide. En règle générale, il n'y a pas de quorum à l'Assemblée pour les votes ordinaires, mais la Constitution l'exige pour certains votes spéciaux.

Rappel au règlement

Prise de parole par laquelle un député signale une violation du règlement de l'Assemblée au cours d'un débat. Le Président peut accorder 2 minutes au député. C'est souvent utilisé de manière tactique pour intervenir dans les débats.

Rapporteur

Député désigné par une commission pour étudier un texte de loi, rédiger un rapport et présenter les conclusions de la commission en séance. Le rapporteur auditionne les parties prenantes et propose des amendements.

Rapporteur général du budget

Député membre de la commission des Finances chargé de suivre l'ensemble des lois de finances. Il dispose de pouvoirs étendus de contrôle sur pièces et sur place dans les administrations et peut accéder à tout document fiscal.

Référendum

Consultation directe des citoyens sur un projet de loi (article 11 de la Constitution) ou une révision constitutionnelle (article 89). Le Président peut soumettre un texte au référendum sur proposition du Gouvernement ou du Parlement.

Règlement de l'Assemblée

Texte fixant l'organisation interne et les règles de procédure de l'Assemblée nationale : temps de parole, dépôt d'amendements, conditions de vote, discipline en séance. Il est soumis au contrôle du Conseil constitutionnel.

Réserve parlementaire (supprimée)

Enveloppe budgétaire autrefois attribuée à chaque parlementaire pour financer des projets locaux (associations, collectivités). Supprimée par la loi de confiance dans la vie politique de 2017 en raison de son opacité.

Réunion

Rencontre de travail d'un organe parlementaire (commission, délégation, mission d'information…). Les réunions ont un ordre du jour, des participants et peuvent donner lieu à un compte rendu.

Scrutin

Procédure de vote par laquelle les députés se prononcent sur un texte, un article, un amendement ou une motion. Un scrutin public enregistre la position de chaque député (pour, contre, abstention, non-votant) et publie les résultats de manière nominative.

Vote solennel

Type de scrutin public utilisé pour les votes les plus importants (souvent le vote sur l'ensemble d'un texte, ou certaines motions majeures). Le vote est nominatif et publié, ce qui permet de connaître précisément la position de chaque député.

Séance publique

Réunion plénière de l'Assemblée dans l'hémicycle, ouverte au public et retransmise en direct. C'est en séance que se déroulent les discussions générales, l'examen des amendements et les votes solennels.

Sénat

Chambre haute du Parlement français, composée de 348 sénateurs élus au suffrage universel indirect pour 6 ans, renouvelés par moitié tous les 3 ans. Le Sénat siège au Palais du Luxembourg et représente les collectivités territoriales.

Session parlementaire

Période pendant laquelle le Parlement siège. La session ordinaire unique va d'octobre à juin (170 jours max). Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président de la République.

Sous-amendement

Modification apportée à un amendement lui-même. Le sous-amendement ne peut contredire l'objet de l'amendement principal. Il est discuté et voté avant l'amendement qu'il modifie.

Suffrage exprimé

Vote « pour » ou « contre ». Les abstentions et les non-votants ne sont pas comptés dans les suffrages exprimés. La majorité requise se calcule sur les seuls suffrages exprimés, sauf dispositions constitutionnelles contraires.

Suppléant

Personne élue en même temps que le député pour le remplacer en cas de vacance du siège (nomination au Gouvernement, décès, démission, etc.). Le suppléant ne siège pas tant que le titulaire est en fonction.

Temps législatif programmé

Procédure fixant à l'avance la durée globale de discussion d'un texte en séance. Le temps est réparti entre les groupes proportionnellement à leur importance numérique. Elle permet de maîtriser le calendrier face à l'obstruction.

Texte de loi

Document contenant les dispositions législatives soumises à l'examen du Parlement. Un texte peut être un projet de loi (Gouvernement) ou une proposition de loi (parlementaire).

Triangulaire

Second tour d'une élection législative opposant trois candidats (au lieu de deux). Pour se maintenir au second tour, un candidat doit avoir obtenu au moins 12,5 % des inscrits au premier tour.

Vᵉ République

Régime politique actuel de la France, instauré par la Constitution du 4 octobre 1958 à l'initiative du général de Gaulle. Il se caractérise par un exécutif fort (président élu au suffrage universel) et un parlementarisme rationalisé.

Vote

Acte par lequel les députés expriment leur position sur un texte. Les principaux modes sont : à main levée, par assis et levé, au scrutin public ordinaire (électronique) et au scrutin public à la tribune.

Vote de confiance

Vote par lequel l'Assemblée nationale approuve le programme ou la déclaration de politique générale du Gouvernement (article 49 alinéa 1). Le Gouvernement n'est pas obligé de solliciter la confiance mais il est d'usage de le faire.

Vote personnel

Principe constitutionnel selon lequel le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La délégation de vote n'est autorisée que dans des cas limitativement énumérés par une loi organique (maladie, mission…).

Votant

Député ayant participé à un scrutin, qu'il ait voté pour, contre ou se soit abstenu. Le nombre de votants inclut les abstentions, contrairement aux suffrages exprimés.

Article unique

Forme de texte législatif composé d'un seul article. Elle est fréquente pour des lois courtes de ratification, de prorogation ou de validation.

Déclaration de politique générale

Déclaration faite par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale pour présenter les orientations du Gouvernement. Elle peut être suivie d'un vote de confiance (article 49 alinéa 1).

Dernier mot de l'Assemblée nationale

En cas de désaccord persistant avec le Sénat après la navette, le Gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. C'est le mécanisme du « dernier mot ».

Droit de tirage

Droit reconnu notamment aux groupes d'opposition ou minoritaires pour obtenir l'inscription de certains travaux à l'ordre du jour, comme la création d'une commission d'enquête.

Exposé des motifs

Partie introductive d'un projet ou d'une proposition de loi qui explique les objectifs du texte, son contexte et les raisons des dispositions proposées.

Lecture définitive

Dernier examen d'un texte par l'Assemblée nationale lorsque le désaccord avec le Sénat n'a pas pu être surmonté. Elle intervient dans le cadre du dernier mot.

Loi constitutionnelle

Loi qui modifie la Constitution. Elle est adoptée soit par référendum, soit par le Parlement réuni en Congrès à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS)

Loi annuelle qui fixe les objectifs de dépenses et les conditions d'équilibre financier de la Sécurité sociale. Son examen suit une procédure encadrée par des délais constitutionnels.

Loi ordinaire

Catégorie générale des lois votées par le Parlement hors lois organiques, constitutionnelles et financières. Elle intervient dans le domaine défini par l'article 34 de la Constitution.

Majorité relative

Situation dans laquelle une option obtient plus de voix que les autres sans atteindre la majorité absolue. Elle suffit dans certains scrutins, notamment au second tour des législatives.

Motion référendaire

Motion de procédure tendant à proposer qu'un texte soit soumis au référendum. Si elle est adoptée, la poursuite de l'examen parlementaire du texte est interrompue.

Motion de rejet préalable

Motion visant à décider qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur un texte. Son adoption entraîne le rejet du texte avant l'examen des articles.

Pairage

Pratique politique informelle par laquelle deux députés de bords opposés conviennent de s'abstenir simultanément lors d'un vote afin de neutraliser leurs absences respectives.

Publication au Journal officiel

Étape de diffusion officielle de la loi promulguée au Journal officiel. Sauf disposition contraire, l'entrée en vigueur intervient le lendemain de cette publication.

Question préalable

Motion de procédure ayant le même effet qu'une motion de rejet : elle permet à l'Assemblée de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la discussion d'un texte.

Rapport parlementaire

Document rédigé par un rapporteur au nom d'une commission. Il présente l'analyse du texte, les auditions, les amendements adoptés en commission et les recommandations.

Saisine du Conseil constitutionnel

Acte par lequel les autorités habilitées (Président de la République, Premier ministre, présidents des assemblées, ou 60 députés/sénateurs) demandent le contrôle de constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation.

Seconde délibération

Nouvel examen, demandé en cours de discussion, de tout ou partie d'un texte déjà voté afin de modifier la rédaction adoptée après un premier vote.

Session extraordinaire

Période de réunion du Parlement en dehors de la session ordinaire, convoquée par décret du Président de la République sur un ordre du jour déterminé.

Session ordinaire

Période annuelle principale des travaux parlementaires, qui s'étend d'octobre à juin dans la limite constitutionnelle de jours de séance.

Vote conforme

Adoption d'un texte par une chambre dans les mêmes termes que l'autre chambre, sans modification. Le texte est alors définitivement adopté, hors contrôle éventuel du Conseil constitutionnel.

Vote par délégation

Dérogation au principe du vote personnel permettant à un député de déléguer son vote dans des cas strictement encadrés par les textes.

Article 49 alinéa 3

Disposition constitutionnelle permettant au Premier ministre d'engager la responsabilité du Gouvernement sur un texte de loi. Le texte est considéré comme adopté sans vote, sauf si une motion de censure est déposée et votée dans les 24 heures.

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