Article 1er
I. – (Non modifié)
II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :
1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2026 et des années suivantes ;
2° À l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du lendemain de sa publication ;
3° À compter du lendemain de sa publication pour les autres dispositions fiscales.
B. – Mesures fiscales
Article 2
I. – L’article 224 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « 1417, », sont insérés les mots : « sans qu’il soit fait application des règles de quotient définies au I de l’article 163‑0 A, » ;
b) Au 3°, les mots : « mentionnés à » sont remplacés par les mots : « exonérés en application de » ;
c) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;
d) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« En cas de modification de la situation de famille du contribuable au cours de l’année d’imposition ou des trois années précédentes, les revenus nets sur le fondement desquels il a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre de chacune de ces années sont ceux :
« a) Du couple passible de la contribution et des foyers fiscaux auxquels les conjoints ou les partenaires de ce couple ont appartenu au cours de l’année d’imposition, ou des trois années précédentes en cas d’union. Toutefois, en cas d’option au titre de l’année d’établissement de la contribution pour l’imposition séparée définie au second alinéa du 5 de l’article 6, le b du présent II s’applique ;
« b) Du contribuable passible de la contribution et des foyers fiscaux auxquels il a appartenu au cours de l’année d’imposition, ou des trois années précédentes en cas de divorce, de séparation ou de décès. » ;
2° Le IV est ainsi modifié :
a) Le A est ainsi modifié :
– après le mot : « prévues », la fin du 1° est ainsi rédigée : « au neuvième alinéa du II est retenu pour le quart de son montant, sans qu’il soit fait application du I de l’article 163‑0 A ; »
– au 2°, les mots : « mentionné au 2° du III » sont supprimés et, après la référence : « I, », sont insérés les mots : « à l’article 200 » ;
– au dernier alinéa, les mots : « mentionné au 2° du III du présent article » sont supprimés et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il est également minoré du montant de l’imposition se rapportant aux plus‑values mentionnées au I de l’article 150‑0 B ter pour lesquelles le report d’imposition expire. » ;
b) Le B est ainsi rédigé :
« B. – Pour la détermination de la contribution mentionnée au 2° du III du présent article :
« 1° Il n’est pas fait application du 1 du II de l’article 223 sexies ;
« 2° La contribution est minorée de la part de son montant se rapportant aux éléments mentionnés aux 1° à 7° du II du présent article ;
« 3° La contribution se rapportant aux revenus remplissant les conditions prévues au neuvième alinéa du même II est retenue pour le quart de son montant. » ;
3° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – A. – Les contribuables domiciliés en France qui transfèrent leur domicile à l’étranger sont passibles de la contribution au titre de l’année de leur départ au titre des revenus dont ils ont disposé pendant l’année de leur départ jusqu’à la date de celui‑ci, des bénéfices industriels et commerciaux qu’ils ont réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé et de tous les revenus qu’ils ont acquis sans en avoir la disposition avant leur départ. Pour ces contribuables, les impositions mentionnées au 2° du III sont déterminées au titre de ces mêmes revenus.
« B. – Les contribuables précédemment domiciliés à l’étranger qui transfèrent leur domicile en France sont passibles de la contribution au titre de l’année de l’établissement du domicile en France au titre des revenus dont l’imposition est entraînée par l’établissement du domicile en France, à compter du jour de cet établissement. Pour ces contribuables, les impositions mentionnées au même 2° sont déterminées au titre de ces mêmes revenus. »
II. – L’article 10 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – A. – 1. La contribution mentionnée au I de l’article 224 du code général des impôts donne lieu au versement d’un acompte entre le 1er et le 15 décembre de l’année d’imposition.
« Cet acompte est égal à 95 % du montant de la contribution estimé par le contribuable selon les modalités prévues au 2 du présent A. Il est arrondi à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
« 2. Le contribuable détermine le montant de l’acompte en appliquant les dispositions de l’article 224 du code général des impôts au calcul de la contribution due au titre de l’année d’imposition.
« Pour l’application du premier alinéa du présent 2, le montant de la contribution due est établi par le contribuable en tenant compte des revenus qu’il a réalisés au 1er décembre de l’année d’imposition ainsi que d’une estimation des revenus qu’il est susceptible de réaliser entre le 1er et le 31 décembre de l’année d’imposition.
« B. – L’acompte versé s’impute sur la contribution prévue à l’article 224 du code général des impôts due au titre de l’année d’imposition. Si son montant est supérieur à la contribution due, l’excédent est restitué.
« C. – 1. Par dérogation au chapitre II du livre II du code général des impôts, une pénalité prenant la forme d’une majoration de 20 % s’applique :
« a) En cas de défaut ou de retard de paiement de l’acompte ;
« b) Lorsque le montant de l’acompte versé s’avère inférieur, de plus de 20 %, à 95 % du montant de la contribution prévue à l’article 224 du code général des impôts due au titre de l’année d’imposition.
« 2. a. Dans les situations prévues au a du 1 du présent C, l’assiette de la pénalité est égale à 95 % de la contribution prévue à l’article 224 du code général des impôts due au titre de l’année d’imposition.
« b. Dans la situation prévue au b du 1 du présent C, l’assiette de la pénalité est égale à la différence, lorsqu’elle est positive, entre 95 % du montant de la contribution prévue au même article 224 due au titre de l’année d’imposition et le montant de l’acompte versé. » ;
2° Le IV est ainsi modifié :
a) Le A est ainsi rédigé :
« A. – L’article 224 du code général des impôts et le II du présent article sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2025 et jusqu’à l’imposition des revenus de l’année au titre de laquelle le projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année, déposé dans les conditions prévues à l’article 46 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, constate un déficit du budget général inférieur à 3 % du produit intérieur brut. » ;
b) (nouveau) Il est ajouté un C ainsi rédigé :
« C. – Pour l’imposition des revenus de l’année 2026, les revenus soumis aux prélèvements libératoires mentionnés au c du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts ne sont pas pris en compte pour la détermination du revenu défini au II de l’article 224 du même code et ces prélèvements libératoires ne sont pas retenus pour déterminer le montant défini au 2° du III du même article 224 lorsque ces prélèvements libératoires ont été effectués avant la publication de la loi n° du de finances pour 2026. »
III. – Le présent article est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2026.
IV. – (Supprimé)
Article 2 bis
I. – Après le c du 2° du I de l’article 81 A du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Navigation à bord de navires armés au commerce et immatriculés à Wallis-et-Futuna ; ».
II. – (Non modifié)
Article 2 ter
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
AA (nouveau). – À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 794 € » est remplacé par le montant : « 6 855 € » ;
A. – Le I de l’article 197 est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Aux deux premiers alinéas, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 600 € » ;
b) (nouveau) À la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 579 € » ;
c) (nouveau) À la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 83 823 € » est remplacé par le montant : « 84 577 € » ;
d) (nouveau) À la fin des deux derniers alinéas, le montant : « 180 294 € » est remplacé par le montant : « 181 917 € » ;
1° bis (nouveau) Le 2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 1 807 € » ;
b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 224 € » est remplacé par le montant : « 4 262 € » ;
c) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 069 € » est remplacé par le montant : « 1 079 € » ;
d) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 785 € » est remplacé par le montant : « 1 801 € » ;
e) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 993 € » est remplacé par le montant : « 2 011 € » ;
2° Au a du 4, le montant : « 889 € » est remplacé par le montant : « 897 € » et le montant : « 1 470 € » est remplacé par le montant : « 1 483 € » ;
B. – Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié :
1° Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle de prélèvement
Taux proportionnel
Inférieure à 1 635 €
0 %
Supérieure ou égale à 1 635 € et inférieure à 1 698 €
0,5 %
Supérieure ou égale à 1 698 € et inférieure à 1 807 €
1,3 %
Supérieure ou égale à 1 807 € et inférieure à 1 928 €
2,1 %
Supérieure ou égale à 1 928 € et inférieure à 2 060 €
2,9 %
Supérieure ou égale à 2 060 € et inférieure à 2 170 €
3,5 %
Supérieure ou égale à 2 170 € et inférieure à 2 315 €
4,1 %
Supérieure ou égale à 2 315 € et inférieure à 2 738 €
5,3 %
Supérieure ou égale à 2 738 € et inférieure à 3 135 €
7,5 %
Supérieure ou égale à 3 135 € et inférieure à 3 571 €
9,9 %
Supérieure ou égale à 3 571 € et inférieure à 4 019 €
11,9 %
Supérieure ou égale à 4 019 € et inférieure à 4 690 €
13,8 %
Supérieure ou égale à 4 690 € et inférieure à 5 624 €
15,8 %
Supérieure ou égale à 5 624 € et inférieure à 7 037 €
17,9 %
Supérieure ou égale à 7 037 € et inférieure à 8 789 €
20 %
Supérieure ou égale à 8 789 € et inférieure à 12 200 €
24 %
Supérieure ou égale à 12 200 € et inférieure à 16 523 €
28 %
Supérieure ou égale à 16 523 € et inférieure à 25 937 €
33 %
Supérieure ou égale à 25 937 € et inférieure à 55 558 €
38 %
Supérieure ou égale à 55 558 €
43 %
» ;
2° Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle de prélèvement
Taux proportionnel
Inférieure à 1 875 €
0 %
Supérieure ou égale à 1 875 € et inférieure à 1 989 €
0,5 %
Supérieure ou égale à 1 989 € et inférieure à 2 191 €
1,3 %
Supérieure ou égale à 2 191 € et inférieure à 2 392 €
2,1 %
Supérieure ou égale à 2 392 € et inférieure à 2 642 €
2,9 %
Supérieure ou égale à 2 642 € et inférieure à 2 786 €
3,5 %
Supérieure ou égale à 2 786 € et inférieure à 2 881 €
4,1 %
Supérieure ou égale à 2 881 € et inférieure à 3 170 €
5,3 %
Supérieure ou égale à 3 170 € et inférieure à 3 920 €
7,5 %
Supérieure ou égale à 3 920 € et inférieure à 5 016 €
9,9 %
Supérieure ou égale à 5 016 € et inférieure à 5 697 €
11,9 %
Supérieure ou égale à 5 697 € et inférieure à 6 599 €
13,8 %
Supérieure ou égale à 6 599 € et inférieure à 7 907 €
15,8 %
Supérieure ou égale à 7 907 € et inférieure à 8 789 €
17,9 %
Supérieure ou égale à 8 789 € et inférieure à 9 989 €
20 %
Supérieure ou égale à 9 989 € et inférieure à 13 738 €
24 %
Supérieure ou égale à 13 738 € et inférieure à 18 253 €
28 %
Supérieure ou égale à 18 253 € et inférieure à 27 858 €
33 %
Supérieure ou égale à 27 858 € et inférieure à 60 893 €
38 %
Supérieure ou égale à 60 893 €
43 %
» ;
3° Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle de prélèvement
Taux proportionnel
Inférieure à 2 008 €
0 %
Supérieure ou égale à 2 008 € et inférieure à 2 170 €
0,5 %
Supérieure ou égale à 2 170 € et inférieure à 2 420 €
1,3 %
Supérieure ou égale à 2 420 € et inférieure à 2 728 €
2,1 %
Supérieure ou égale à 2 728 € et inférieure à 2 833 €
2,9 %
Supérieure ou égale à 2 833 € et inférieure à 2 930 €
3,5 %
Supérieure ou égale à 2 930 € et inférieure à 3 026 €
4,1 %
Supérieure ou égale à 3 026 € et inférieure à 3 362 €
5,3 %
Supérieure ou égale à 3 362 € et inférieure à 4 639 €
7,5 %
Supérieure ou égale à 4 639 € et inférieure à 6 005 €
9,9 %
Supérieure ou égale à 6 005 € et inférieure à 6 772 €
11,9 %
Supérieure ou égale à 6 772 € et inférieure à 7 858 €
13,8 %
Supérieure ou égale à 7 858 € et inférieure à 8 644 €
15,8 %
Supérieure ou égale à 8 644 € et inférieure à 9 577 €
17,9 %
Supérieure ou égale à 9 577 € et inférieure à 11 115 €
20 %
Supérieure ou égale à 11 115 € et inférieure à 14 953 €
24 %
Supérieure ou égale à 14 953 € et inférieure à 19 020 €
28 %
Supérieure ou égale à 19 020 € et inférieure à 30 482 €
33 %
Supérieure ou égale à 30 482 € et inférieure à 64 341 €
38 %
Supérieure ou égale à 64 341 €
43 %
»
II. – A (nouveau). – Les AA et A du I s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2025 et des années suivantes.
B. – Le B du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Article 2 quater
L’article 5 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :
1° Au I, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 » ;
1° bis (nouveau) Au A du II, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant du I de l’article 18 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, » ;
2° Au IV, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2028 ».
Article 2 quinquies
(Conforme)
Article 3
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 4° du 1 de l’article 39, après la référence : « 231 quater », est insérée la référence : « , 235 ter C » ;
2° La section X du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi rétablie :
« Section X
« Taxe sur les actifs non affectés à une activité opérationnelle
des sociétés holdings patrimoniales
« Art. 235 ter C. – I. – A. – Il est institué une taxe sur les actifs non professionnels détenus par les sociétés ayant leur siège en France qui sont assujetties de plein droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés ou par les sociétés dont le siège est établi hors de France assujetties à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés ou qui sont des sociétés de capitaux et dont au moins une personne mentionnée au 2° a son domicile fiscal en France, lorsque ces sociétés remplissent, à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due, toutes les conditions suivantes :
« 1° La valeur vénale de l’ensemble des actifs qu’elles détiennent est égale ou supérieure à 5 millions d’euros ;
« 2° Au moins une personne physique détient une fraction des droits de vote ou des droits financiers égale ou supérieure à 50 % dans les conditions prévues au 1 du B du présent I ou une personne physique y exerce en fait le pouvoir de décision ;
« 3° Elles perçoivent des revenus passifs représentant plus de 50 % du montant cumulé des produits d’exploitation et des produits financiers sur l’ensemble de l’exercice, hors reprises de provisions et amortissements ;
« 4° (Supprimé)
« B. – Pour l’application du A du présent I :
« 1. En cas de détention indirecte, définie comme la détention des droits financiers ou droits de vote par l’intermédiaire d’une chaîne de droits financiers ou de droits de vote, le seuil de détention mentionné au 2° du A du présent I est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention desdits droits financiers ou droits de vote successifs. Toutefois, pour cette appréciation, une personne physique ou une société qui détient, directement ou indirectement, 50 % au moins des droits financiers ou des droits de vote d’une autre société est considérée comme détenant ces droits en totalité.
« Une personne physique et son conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire, leurs ascendants, leurs descendants ou leurs frères et sœurs sont réputés constituer une seule personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu’ils détiennent directement ou indirectement.
« Une personne physique disposant de droits de vote ou de droits financiers dans une société en application d’un accord, conclu avec d’autres associés et engageant à une unité de vote en matière de politique de distribution, est réputée former avec ces derniers une seule personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu’ils détiennent directement ou indirectement.
« La condition de détention par une personne physique, prévue par les dispositions combinées du même 2° et du présent 1, est présumée satisfaite lorsque la totalité ou une partie de ces droits financiers ou droits de vote est détenue, directement ou indirectement :
« 1° Par un trust au sens de l’article 792‑0 bis ;
« 2° Ou par une entité juridique située dans un État ou un territoire non coopératif, au sens de l’article 238‑0 A.
« Le redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du présent I a la faculté d’établir que la société n’est pas détenue par une personne physique au sens des dispositions combinées du 2° du même A et du présent 1, la preuve apportée pour l’application du 1° du présent 1 ne pouvant toutefois résulter uniquement du caractère irrévocable du trust ou du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur.
« 2. Les revenus passifs s’entendent :
« 1° Des dividendes ;
« 2° Des intérêts, des produits des obligations, des créances, des dépôts et des cautionnements ;
« 3° Des redevances de cession ou de concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, de procédés ou de formules de fabrication et d’autres droits analogues ;
« 4° Des produits de droits d’auteurs ;
« 5° Des loyers ;
« 6° Des produits de cession d’un bien qui génère un revenu relevant d’une catégorie mentionnée aux 1° à 5° du présent 2 lorsqu’ils constituent des produits d’exploitation ou des produits financiers.
« Pour l’application du présent 2, lorsqu’une société est chargée de la gestion centralisée de la trésorerie en application d’une convention de trésorerie autorisée par le 3 du I de l’article L. 511‑7 du code monétaire et financier ou par une réglementation étrangère équivalente, ne sont pris en compte ni les revenus issus du placement de sommes laissées ou mises à sa disposition dans le cadre d’opérations de transfert de disponibilités, ni les revenus issus du prêt de ces sommes à des entreprises parties à cette convention de trésorerie.
« II. – (Supprimé)
« III. – A. – La taxe est assise sur la somme de la valeur vénale des actifs suivants détenus par la société à la date de la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due :
« 1° Les biens affectés à l’exercice de la chasse ;
« 2° Les biens affectés à l’exercice de la pêche ;
« 3° Les véhicules qui ne sont pas affectés à une activité professionnelle, les véhicules de tourisme, au sens de l’article L. 421‑2 du code des impositions sur les biens et services, les yachts, les bateaux de plaisance à voile ou à moteur et les aéronefs ;
« 4° Les bijoux et les métaux précieux, à l’exclusion de ceux affectés à l’exploitation d’un musée ou d’un monument historique ou exposés dans un lieu accessible au public ou aux salariés de la société, à l’exception de leurs bureaux ;
« 5° Les chevaux de course ou de concours ;
« 6° Les vins et les alcools ;
« 7° Les logements dont la personne, au sens des dispositions combinées du 2° du A et du 1 du B du I, se réserve la jouissance, soit :
« – les logements occupés, à titre gratuit ou pour un loyer inférieur au prix du marché, à titre de résidence principale ou non ;
« – les logements loués fictivement.
« Pour la valorisation des biens immeubles mentionnés au présent 7°, les dettes existant à la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due et correspondant aux prêts contractés par la société pour l’achat desdits biens immeubles sont prises en compte dans les conditions suivantes :
« a) Les dettes correspondant à des prêts remboursables par échéances constantes sont prises en compte à hauteur du capital restant dû à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;
« b) Les dettes remboursables par échéances autres que celles mentionnées au a et les dettes correspondant à des prêts prévoyant le remboursement du capital au terme du contrat sont déductibles, au titre de chaque exercice, à hauteur du montant total de l’emprunt souscrit initialement diminué d’une somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d’années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d’années total de l’emprunt ;
« c) Les dettes correspondant à des prêts ne prévoyant pas de terme pour le remboursement du capital sont déductibles, au titre de chaque exercice, à hauteur du montant total de l’emprunt souscrit initialement diminué d’une somme égale à un vingtième de ce montant par année écoulée depuis le versement du prêt ;
« d) Les dettes contractées par la société auprès de la personne physique, au sens des dispositions combinées du 2° du A et du 1 du B du I, auprès d’une société qui la contrôle ou qu’elle contrôle directement ou indirectement dans les conditions mentionnées au B du présent III ou auprès d’une société qui est contrôlée par la personne physique précitée ne sont pas prises en compte. Le présent d ne s’applique pas aux dettes pour lesquelles les sociétés ayant leur siège en France mentionnées au premier alinéa du A du I justifient qu’elles n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal. Le cas échéant, ces dettes sont prises en compte dans les conditions prévues au quatrième alinéa et aux a à c du présent 7°.
« Les actifs mentionnés aux 1° à 7° du présent III ne sont pas pris en compte dans la proportion où ils ont été affectés, au cours de l’exercice au titre duquel la taxe est due, à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ou sont l’objet même d’une telle activité, réalisée par :
« – la société elle‑même ou une autre société qui lui est liée dans les conditions mentionnées aux a ou b du 2° de l’article 965 du présent code ;
« – une personne physique, au sens des dispositions combinées du 2° du A et du 1 du B du I du présent article, qui exerce son activité dans les conditions prévues au I de l’article 975 ;
« – une société dans laquelle une personne physique, au sens des dispositions combinées du 2° du A et du 1 du B du I du présent article exerce son activité dans les conditions prévues aux II à IV de l’article 975, dans les limites prévues au VI du même article 975.
« B (nouveau). – Pour l’application du A du présent III :
« Le contrôle s’entend soit de la détention de la majorité des droits de vote ou des droits financiers, soit de l’exercice en fait du pouvoir de décision.
« Le contrôle, au sens du deuxième alinéa du présent B, peut être exercé à travers une détention indirecte, définie comme la détention des droits financiers ou des droits de vote par l’intermédiaire d’une chaîne de droits financiers ou de droits de vote. Le pourcentage des droits financiers ou droits de vote est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention desdits droits financiers ou des droits de vote successifs. Toutefois, pour cette appréciation, une personne physique ou une société qui détient, directement ou indirectement, 50 % au moins des droits financiers ou des droits de vote d’une autre société est considérée comme détenant ces droits en totalité.
« Pour l’appréciation du contrôle, la société est réputée constituer une seule personne avec la personne physique, au sens des dispositions combinées du 2° du A et du 1 du B du I, et avec les sociétés contrôlées au sens du présent B par cette personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou des droits de vote que ces sociétés et cette personne physique détiennent directement ou indirectement.
« Pour l’appréciation du contrôle, une société disposant de droits de vote ou de droits financiers dans une société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés et engageant à une unité de vote est réputée former avec ces derniers une seule société. Il est fait masse des droits financiers ou des droits de vote qu’ils détiennent directement ou indirectement.
« La condition de détention de la majorité des droits financiers ou droits de vote prévue au deuxième alinéa du présent B est présumée satisfaite lorsque la totalité ou une partie de ces droits financiers ou droits de vote, est détenue, directement ou indirectement :
« 1° Par un trust au sens de l’article 792‑0 bis ;
« 2° Ou par une entité juridique située dans un État ou un territoire non coopératif, au sens de l’article 238‑0 A.
« Le redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du I du présent article a la faculté d’établir que la société n’est pas contrôlée par une société au sens du présent B, la preuve apportée pour l’application du 1° ne pouvant toutefois résulter uniquement du caractère irrévocable du trust ou du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur.
« IV. – 1. La taxe mentionnée au premier alinéa du A du I est due par les sociétés mentionnées au même premier alinéa ayant leur siège en France.
« 2. Lorsque le siège des sociétés mentionnées audit premier alinéa est établi hors de France, la taxe mentionnée au même premier alinéa est due par les personnes physiques définies au 2° du même A et au 1 du B du I ayant leur domicile fiscal en France. Les septième et avant‑dernier alinéas de l’article 964 leur sont applicables.
« L’assiette de la taxe correspond à la fraction de la valeur vénale des participations des personnes physiques mentionnées au 1° de l’article 965 dans la société ayant son siège hors de France représentative de la valeur des actifs mentionnés au III du présent article.
« En cas de démembrement, l’article 968 est applicable.
« La taxe n’est pas due si le redevable justifie que le choix du siège de la société et la détention des participations n’ont pas pour but principal de contourner la législation fiscale française.
« V. – La taxe est calculée au taux de 20 %.
« VI. – La taxe est déclarée :
« 1° Lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV du présent article, selon les mêmes règles qu’en matière d’impôt sur les sociétés. Les sociétés joignent à leur déclaration de résultat une annexe détaillant les calculs réalisés pour l’application du III ;
« 2° Lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV, sur la déclaration annuelle prévue à l’article 170 déposée au cours de l’année suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due. Ces personnes indiquent la valeur des éléments mentionnés au III du présent article, les taux des participations directes et indirectes qu’elles détiennent seules ou conjointement dans les conditions mentionnées aux 2° du A et 1 du B du I et les valeurs de ces participations.
« VI bis. – Le montant de la taxe due par les personnes physiques en application du 2 du IV est diminué du montant des impositions acquittées hors de France sur la valeur des éléments mentionnés au III qui présentent des caractéristiques similaires à celles de la taxe prévue au I.
« Lorsque les impositions mentionnées au premier alinéa du présent VI bis sont acquittées hors de France par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 2 du IV, leur montant est retenu à proportion de la participation des personnes physiques mentionnées au même premier alinéa dans ces sociétés.
« VII. – La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges, garanties et sanctions :
« 1° Qu’en matière d’impôt sur les sociétés lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV.
« La taxe est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés ;
« 2° Qu’en matière d’impôt sur le revenu lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV du présent article.
« La taxe est recouvrée selon les modalités prévues à l’article 1658 et acquittée dans les conditions prévues au 1 de l’article 1663.
« VIII. – 1. Lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV du présent article, la taxe est contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur les sociétés. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
« 2. Lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du même IV, la taxe est contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
« IX. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
« X. – Lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV, la taxe est réduite de la différence entre, d’une part, le total de cette taxe et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires, et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée à l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.
« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent X si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de la taxe en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.
« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent X, le litige est soumis aux deux derniers alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.
« Les plus‑values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.
« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de la taxe, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total. » ;
3° L’article 975 est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Les actifs mentionnés au 2° de l’article 965 sont exonérés lorsqu’ils ont été soumis à la taxe instituée à l’article 235 ter C au titre de l’exercice de la société mentionnée au premier alinéa du A du I du même article 235 ter C clos au cours de l’année précédant le 1er janvier. »
II. – La taxe est due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2026.
III. – (Non modifié)
Articles 3 bis et 3 ter
(Supprimés)
Article 3 quater
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 787 B est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :
« L’exonération ne s’applique pas à la fraction de la valeur vénale des parts ou actions mentionnées au même premier alinéa représentative de la valeur des éléments d’actif suivants qui ne sont pas exclusivement affectés par la société, pendant une durée d’au moins trois ans avant la transmission ou, à défaut, depuis leur acquisition, et jusqu’à la fin de l’engagement prévu au c ou, à défaut, jusqu’à sa cession, à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale au sens du premier alinéa :
« – les biens affectés à l’exercice de la chasse ;
« – les biens affectés à l’exercice de la pêche ;
« – les véhicules de tourisme, au sens de l’article L. 421‑2 du code des impositions sur les biens et services, les yachts, les bateaux de plaisance à voile ou à moteur et les aéronefs ;
« – les bijoux, les métaux précieux et les objets d’art, de collection ou d’antiquité, à l’exclusion de ceux bénéficiant du régime prévu à l’article 238 bis AB du présent code ;
« – les chevaux de course ou de concours ;
« – les vins et les alcools ;
« – les logements et résidences.
« L’exclusion mentionnée au troisième alinéa du présent article s’applique à la fraction de la valeur vénale des parts ou actions mentionnée au même troisième alinéa représentative des mêmes éléments d’actifs détenus par une société que la société mentionnée audit troisième alinéa contrôle directement ou indirectement, au sens du 2° du III de l’article 150‑0 B ter, à la même condition, appréciée au regard de l’activité de la société contrôlée détentrice des actifs. » ;
2° Au premier alinéa du c, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;
B (nouveau). – Au b de l’article 787 C, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».
II. – (Supprimé)
Article 3 quinquies
(Supprimé)
Articles 3 sexies et 3 septies
(Conformes)
Article 3 octies
I. – L’article 150‑0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le 2° du I est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
a) (nouveau) Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) Le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;
2° Le a est ainsi modifié :
a) (nouveau) À la fin de la première phrase, les mots : « commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière » sont remplacés par les mots : « définie au 3° du C du I de l’article 199 terdecies‑0 A » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « mobilier ou » sont supprimés et, après le mot : « sont », il est inséré le mot : « également » ;
2° bis (nouveau) À la première phrase du b, les mots : « la même exclusion » sont remplacés par les mots : « les mêmes exclusions » ;
2° ter (nouveau) Au c, les mots : « au premier alinéa du b » sont remplacés par les mots : « au a du présent 2° ou qui ont pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités éligibles mentionnées au même a » ;
2° quater (nouveau) Au neuvième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ; »
3° Les deux premières phrases du onzième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le produit de la cession est réinvesti dans les conditions prévues au présent 2°, les biens ou les titres concernés sont conservés pendant un délai d’au moins cinq ans, décompté depuis la date de leur inscription à l’actif de la société. » ;
4° L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :
a) (nouveau) Aux quatre dernières phrases, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) Aux deuxième et avant‑dernière phrases, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;
B (nouveau). – Le 1° du II est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ;
2° À la seconde phrase, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze ».
I bis (nouveau). – Le premier alinéa du b du 3° du II de l’article 150‑0 D ter du même code est ainsi rédigé :
« b) Elle exerce une activité commerciale, au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exclusion des activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités éligibles au sens du présent b. »
II. – A. – Le I s’applique aux cessions de titres apportés réalisées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
B (nouveau). – Le I bis s’applique aux cessions réalisées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
Article 4
L’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
A. – Au I, les mots : « du premier exercice » sont remplacés par les mots : « des deux premiers exercices » ;
A bis (nouveau). – Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
a) La deuxième occurrence des mots : « de l’ » est remplacée par les mots : « du premier » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et à 1,5 milliard d’euros au titre du second exercice » ;
B. – Le IV est ainsi modifié :
1° Le A est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Au deuxième alinéa, les mots : « de l’exercice au cours » sont remplacés par les mots : « du premier exercice au titre » ;
c) (nouveau) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le second exercice, lorsque le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1,5 milliard d’euros et inférieur à 1,6 milliard d’euros, le taux mentionné au premier alinéa du présent A est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le plus élevé des deux chiffres d’affaires du redevable et 1,5 milliard d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros. » ;
2° (Supprimé)
Article 4 bis
I et II. – (Non modifiés)
III (nouveau). – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2026.
Article 4 ter
I. – Au premier alinéa du I de l’article 212 du code général des impôts, après le mot : « par », sont insérés les mots : « une entreprise qui est son associée ou par ».
II (nouveau). – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025.
Article 4 quater
(Conforme)
Article 4 quinquies
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 150‑0 D est ainsi modifié :
a) Après le 8° du 1 quinquies, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° En cas de vente ultérieure ou de rachat mentionné au 6 du II de l’article 150‑0 A de titres reçus à l’occasion d’une opération d’apport mentionnée au I de l’article 210 E bis, à partir de la date de l’exercice de l’une des options prévues aux 1 ou 2 de l’article 1655 sexies. » ;
b) Après le 9 bis, il est inséré un 9 ter ainsi rédigé :
« 9 ter. En cas de vente ultérieure ou de rachat mentionné au 6 du II de l’article 150‑0 A de titres reçus à l’occasion d’une opération d’apport mentionnée au I de l’article 210 E bis et attribués dans le délai d’un an prévu au V du même article 210 E bis, le prix ou la valeur d’acquisition à retenir pour le calcul du gain net est déterminé :
« 1° Lorsque l’apport a porté sur l’intégralité du patrimoine, en retenant la valeur réelle nette de l’entreprise au jour de l’exercice de l’une des options prévues aux 1 ou 2 de l’article 1655 sexies ;
« 2° Lorsque l’apport a porté sur une branche complète d’activité, en retenant la valeur correspondant au produit :
« a) De la valeur réelle nette de l’entreprise au jour de l’exercice de l’une des options prévues aux mêmes 1 ou 2 ;
« b) Et du rapport existant, à la date de l’apport, entre la valeur réelle nette de la branche complète d’activité apportée et la valeur réelle nette de l’entreprise apporteuse.
« Pour l’application des 1° et 2° du présent 9 ter, la valeur réelle nette de l’entreprise au jour de l’exercice de l’option est minorée des valeurs d’acquisition, définies au 2°, retenues pour les apports antérieurs de branches complètes d’activité effectués à compter de la date de l’option. » ;
2° Le 1 quinquies du VIII de la première sous‑section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est complété par un article 151 octies D ainsi rédigé :
« Art. 151 octies D. – I. – Les profits et les plus‑values soumises aux régimes prévus aux articles 39 duodecies à 39 quindecies qui sont réalisés par l’entrepreneur individuel à l’occasion de l’exercice de l’une des options prévues aux 1 ou 2 de l’article 1655 sexies peuvent, sur option exercée dans les conditions prévues au II du présent article, bénéficier des dispositions suivantes :
« 1° L’imposition des plus‑values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l’objet d’un report jusqu’à la date de la cession de ces immobilisations par l’entreprise au titre de laquelle l’une des options prévues aux 1 ou 2 de l’article 1655 sexies a été exercée ;
« 2° L’imposition des plus‑values afférentes aux autres immobilisations est effectuée au nom de l’entreprise pour laquelle l’une des options prévues aux mêmes 1 ou 2 a été exercée, selon les modalités prévues au d du 3 de l’article 210 A. Par dérogation, l’entrepreneur individuel mentionné au premier alinéa du présent I peut opter pour l’imposition au taux prévu au premier alinéa du 1 du I de l’article 39 quindecies de la plus‑value à long terme globale afférente à ses immobilisations amortissables. Dans ce dernier cas, le montant des réintégrations prévues au d du 3 de l’article 210 A est réduit à due concurrence de ces plus‑values ;
« 3° Les profits afférents aux stocks ne sont pas imposés au nom de l’entrepreneur individuel mentionné au premier alinéa du présent I si, à la suite de l’exercice de l’une des options prévues aux 1 ou 2 de l’article 1655 sexies, ces stocks sont inscrits à l’actif du bilan de l’entreprise au titre de laquelle l’option a été exercée à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au dernier bilan de l’entreprise relevant de l’impôt sur le revenu ;
« 4° L’imposition des provisions afférentes aux éléments transférés au bilan de l’entreprise au titre de laquelle l’une des options prévues aux mêmes 1 ou 2 a été exercée est différée, sous réserve que cette entreprise les reprenne à son passif et qu’elles conservent leur objet. Ces provisions sont rapportées au résultat imposable de l’entrepreneur individuel relevant de l’impôt sur le revenu si elles sont devenues sans objet à la date de l’option ;
« 5° Le 5 de l’article 210 A est applicable en cas d’exercice de l’option mentionnée au II du présent article.
« II. – Le bénéfice du I est subordonné à l’exercice d’une option formulée par l’entrepreneur individuel auprès du service des impôts du lieu de son principal établissement avant la fin du troisième mois de l’exercice au titre duquel l’entrepreneur individuel souhaite être assimilé à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée en application des 1 ou 2 de l’article 1655 sexies.
« III. – En cas d’apport ultérieur réalisé dans les conditions prévues au I de l’article 210 E bis et portant sur les actifs mentionnés au I du présent article :
« 1° Le report prévu au 1° du même I est maintenu jusqu’à la cession, au rachat, à l’échange, à l’apport, à la transmission à titre gratuit ou à l’annulation ultérieure, par l’entrepreneur individuel ou par l’entreprise mentionnée au même 1°, des titres de la société reçus en contrepartie de l’apport.
« La cession, le rachat, l’échange, l’apport, la transmission à titre gratuit ou l’annulation ultérieure d’une partie de ces mêmes titres met fin à ce report à proportion des titres cédés, rachetés, échangés, apportés, transmis ou annulés.
« Toutefois, en cas de transmission à titre gratuit à une personne physique de tout ou partie de ces mêmes titres, le report d’imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l’engagement d’acquitter l’impôt sur la plus‑value à la date à laquelle l’un des événements prévus au premier alinéa du présent 1° se réalise ;
« 2° Le transfert des titres de la société bénéficiaire de l’apport dans le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel ne met pas fin au report prévu au 1° du I ;
« 3° L’imposition des plus‑values afférentes aux immobilisations amortissables mentionnées au 2° du même I qui n’ont pas encore été réintégrées à la date de l’apport est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l’apport qui procède à la réintégration de ces plus‑values dans ses bénéfices imposables pour le reste de la période mentionnée au d du 3 de l’article 210 A.
« Par dérogation au premier alinéa du présent 3°, l’imposition des plus‑values non encore réintégrées afférentes aux immobilisations amortissables peut être effectuée au nom de l’entreprise dont l’ensemble du patrimoine ou une branche complète d’activité est apporté.
« IV. – Pour l’application du I :
« 1° L’entrepreneur individuel joint à sa déclaration prévue à l’article 170, au titre de l’année en cours à la date de l’option et des années suivantes jusqu’à celle au cours de laquelle expire le report, un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus‑values dont l’imposition est reportée en application du 1° du I du présent article ;
« 2° Le bénéficiaire de la transmission à titre gratuit des titres de la société, reçus en contrepartie de l’apport conformément au dernier alinéa du 1° du III, joint à sa déclaration prévue à l’article 170, au titre de l’année de la transmission et des années suivantes jusqu’à celle au cours de laquelle expire le report, un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus‑values dont l’imposition est reportée en application du 1° du I du présent article ;
« 3° L’entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés à la suite de l’exercice de l’une des options prévues aux 1 ou 2 de l’article 1655 sexies joint à sa déclaration de résultat un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus‑values relatives aux biens amortissables dont l’imposition est effectuée selon les modalités prévues au d du 3 de l’article 210 A. » ;
3° Après l’article 210 D, il est inséré un article 210 E bis ainsi rédigé :
« Art. 210 E bis. – I. – Les profits et les plus‑values soumises aux régimes prévus aux articles 39 duodecies à 39 quindecies qui sont réalisés par une entreprise individuelle ou une entreprise individuelle à responsabilité limitée, soumise à l’impôt sur les sociétés à la suite de l’une des options prévues aux 1 ou 2 de l’article 1655 sexies, à l’occasion de l’apport de l’ensemble de son patrimoine ou d’une branche complète d’activité à une société soumise à l’impôt sur les sociétés, peuvent bénéficier des dispositions suivantes :
« 1° L’imposition des plus‑values afférentes aux immobilisations non amortissables est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l’apport. Celle‑ci calcule les plus‑values réalisées ultérieurement à l’occasion de la cession de ces immobilisations d’après la valeur qu’elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l’entreprise apporteuse ;
« 2° L’imposition des plus‑values afférentes aux autres immobilisations est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l’apport selon les modalités prévues au d du 3 de l’article 210 A ;
« 3° Pour l’imposition des plus‑values afférentes aux immobilisations amortissables dégagées à l’occasion de l’exercice de l’une des options prévues aux 1 ou 2 de l’article 1655 sexies et imposées dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 151 octies D, la société bénéficiaire de l’apport mentionné au premier alinéa du présent I se substitue à l’entreprise dont l’ensemble du patrimoine ou une branche complète d’activité est apporté pour la réintégration restant à effectuer ;
« 4° Les profits afférents aux stocks ne sont pas imposés au nom de l’entreprise dont l’ensemble du patrimoine ou une branche complète d’activité est apporté si la société bénéficiaire de l’apport inscrit ces stocks à l’actif de son bilan à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au dernier bilan de l’entreprise dont l’ensemble du patrimoine ou une branche complète d’activité est apporté ;
« 5° L’imposition des provisions afférentes aux éléments transférés au bilan de la société bénéficiaire de l’apport et qui se rapportent à l’ensemble du patrimoine ou à une branche complète d’activité apportée par l’entreprise individuelle mentionnée au premier alinéa du présent I est différée, sous réserve que la société bénéficiaire de l’apport les reprenne à son passif et qu’elles conservent leur objet. Ces provisions sont rapportées au résultat imposable de la société bénéficiaire de l’apport si elles sont devenues sans objet à la date de l’apport.
« L’application des 1° à 5° du présent I est subordonnée à la condition que la société bénéficiaire de l’apport s’engage, dans l’acte d’apport, à respecter les prescriptions prévues au 3 de l’article 210 A.
« Le 5 du même article 210 A est applicable aux apports mentionnés au premier alinéa du présent I.
« II. – Lorsque le I est appliqué, les plus‑values de cession afférentes aux titres remis en contrepartie de l’apport d’une branche complète d’activité et conservés à l’actif de l’entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés à la suite de l’une des options prévues aux 1 ou 2 de l’article 1655 sexies sont calculées par référence à la valeur comptable nette de la branche complète d’activité au jour de l’apport.
« Un état de suivi de la valeur fiscale des titres de la société bénéficiaire de l’apport détenus par l’entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés à la suite de l’une des options prévues aux mêmes 1 ou 2, conforme au modèle fourni par l’administration, est joint à la déclaration, prévue à l’article 223, de l’entreprise individuelle ou de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée au titre de l’exercice en cours à la date de l’apport et des exercices suivants.
« III. – Le I du présent article s’applique sur option exercée dans l’acte d’apport conjointement par l’entreprise apporteuse et la société bénéficiaire de l’apport.
« IV. – La société bénéficiaire de l’apport joint à sa déclaration de résultat, à compter de l’exercice de l’apport, un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus‑values.
« V. – Les plus‑values ou moins‑values dégagées sur les titres reçus en contrepartie de l’apport d’une branche complète d’activité réalisé dans les conditions prévues au I et transférés par l’entreprise individuelle relevant de l’impôt sur les sociétés à l’entrepreneur individuel qui les retire dans son patrimoine personnel ne sont pas retenues pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise individuelle lorsque l’attribution intervient dans un délai d’un an à compter de la réalisation de l’apport.
« VI. – L’attribution, réalisée dans les conditions prévues au V, de titres transférés dans le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel, consécutive à l’apport par l’entreprise individuelle d’une branche complète d’activité ou de l’ensemble de son patrimoine n’est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers imposable à l’impôt sur le revenu pour l’entrepreneur individuel. » ;
4° L’article 1655 sexies est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. Les options exprimées en application des 1 ou 2 du présent article entraînent la cessation de l’entreprise individuelle ou de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée. À la suite des options exprimées en application des mêmes 1 ou 2, les actifs et les passifs de l’entreprise cessée sont transférés au bilan de l’entreprise assimilée à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée et y sont inscrits à leur valeur réelle. Ce transfert entraîne les mêmes conséquences qu’un apport en société, notamment pour l’application des articles 39 duodecies à 39 quindecies. » ;
5° Après le j du I de l’article 1763, sont insérés des k et l ainsi rédigés :
« k. Les états mentionnés aux 1° à 3° du IV de l’article 151 octies D ;
« l. Les états mentionnés au second alinéa du II et au IV de l’article 210 E bis. »
II. – A. – Les 1° et 3° du I du présent article ainsi que le l du I de l’article 1763 du code général des impôts s’appliquent aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2026.
B. – Les 2° et 4° du I du présent article ainsi que le k du I de l’article 1763 du code général des impôts s’appliquent aux options exercées à compter du 1er janvier 2026.
C (nouveau). – Le I du présent article s’applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2026.
D (nouveau). – Pour l’application des k et l du I de l’article 1763 du code général des impôts, lorsque le délai de dépôt des déclarations prévues au 3° du IV de l’article 151 octies D ainsi qu’au second alinéa du II et au IV de l’article 210 E bis du même code a expiré avant la publication de la présente loi, le délai pour produire les états mentionnés aux mêmes articles 151 octies D et 210 E bis est de deux mois à compter de cette dernière date.
Article 5
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 39 AH est abrogé ;
2° L’article 39 Aİ est abrogé ;
3° (Supprimé)
4° Les 7° et 35° de l’article 81 sont abrogés ;
5° (Supprimé)
6° Le 5° du 1 de l’article 93 est abrogé ;
7° (Supprimé)
8° Le 6° du I de l’article 157 est abrogé ;
9° L’article 160 A est abrogé ;
10° (Supprimé)
11° L’article 199 ter L est abrogé ;
12° (Supprimé)
13° L’article 199 vicies A est abrogé ;
14° Au b du 2 de l’article 200‑0 A, la référence : « 199 vicies A, » est supprimée ;
15° L’article 220 N est abrogé ;
16° L’article 220 quater est abrogé ;
17° Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies, les mots : « ou qui a ouvert droit au crédit d’impôt prévu à l’article 220 quater » sont supprimés ;
18° Le 2 de l’article 223 L est abrogé ;
19° Le m du 1 de l’article 223 O est abrogé ;
20° Au 5° du II de l’article 235 ter ZD, les mots : « , 210 B et 220 quater » sont remplacés par les mots : « et 210 B » ;
21° L’article 244 quater M est abrogé ;
22° L’article 261 A est abrogé ;
23° L’article 732 bis est abrogé ;
24° L’article 790 İ est abrogé ;
25° L’article 1395 B bis est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – L’exonération prévue au I s’applique aux propriétés non bâties dont le propriétaire a transmis au service des impôts l’engagement prévu à l’avant‑dernier alinéa du même I avant l’entrée en vigueur de la loi n° du de finances pour 2026. » ;
25° bis L’article 1757 est abrogé ;
26° Au premier alinéa du III de l’article 1840 G ter, les mots : « aux exonérations prévues aux articles 790 H et 790 İ » sont remplacés par les mots : « à l’exonération prévue à l’article 790 H ».
II à IV. – (Non modifiés)
Articles 5 bis et 6
(Supprimés)
Article 7
(Suppression conforme)
Article 7 bis
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° du III de l’article 44 quaterdecies est ainsi rétabli :
« 2° Pour les bénéfices provenant d’exploitations situées dans les communes de La Réunion appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre particulièrement défavorisé au regard du taux de pauvreté.
« Un décret détermine les conditions d’appréciation du taux de pauvreté mentionné au premier alinéa du présent 2° et dresse la liste des communes éligibles.
« Le présent 2° s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre des années 2025 à 2029 et à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025 et jusqu’aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2029 ; »
2° Le 2° du III de l’article 1388 quinquies est ainsi rétabli :
« 2° Au titre des années 2026 à 2030, pour les immeubles ou les parties d’immeubles situés dans les communes mentionnées au 2° du III de l’article 44 quaterdecies ; »
3° Le 2° du III de l’article 1466 F est ainsi rétabli :
« 2° Au titre des années 2026 à 2030, pour les établissements situés dans les communes mentionnées au 2° du III de l’article 44 quaterdecies ; ».
Article 7 ter
L’article 15 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après la mention : « I. – », est insérée la mention : « A. – » ;
b) Il est ajouté un B ainsi rédigé :
« B. – 1. Le crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W du code général des impôts s’applique, par dérogation aux 3 du I et X du même article 244 quater W, aux investissements exploités par des entreprises en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité, mis à leur disposition par un contrat de location simple conclu avec une entreprise ne remplissant pas la condition mentionnée au a du 3 du I de l’article 244 quater W du code général des impôts, sous réserve que ce contrat de location fasse l’objet d’un avenant prévoyant une option d’achat et que le crédit d’impôt concoure, en complément d’une ou de plusieurs autres aides publiques, à la reprise ou à la restructuration de l’entreprise exploitante dans le cadre d’un plan de reprise ou de restructuration mis en œuvre à l’issue de l’une des procédures définies aux articles L. 611‑3, L. 611‑4 ou L. 620‑1 du code de commerce et fasse l’objet d’une décision individuelle de la Commission européenne autorisant l’aide fiscale.
« 2. Le crédit d’impôt mentionné au 1 du présent B est assis sur le prix du bien inscrit au bilan de la société bailleresse, au jour de la signature du contrat de location, hors taxes et hors frais de toute nature, à l’exception des frais de transport de cet équipement, et diminué du montant des aides publiques accordées pour son financement. Par dérogation, en l’absence de justification du prix inscrit au bilan de la société bailleresse, le prix du bien est constitué du montant actualisé des loyers versés depuis la mise à disposition de l’investissement dans le cadre du contrat de location mentionné au même 1, et du prix fixé pour l’exercice de l’option d’achat prévue audit 1.
« 3. (Supprimé)
« 4. Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au même 1 est accordé au titre de l’année au cours de laquelle une option d’achat est adjointe au contrat de location simple.
« 5. La durée d’affectation de l’investissement ayant ouvert droit au crédit d’impôt à l’exploitation de l’entreprise bénéficiaire, prévue au VIII de l’article 244 quater W du code général des impôts, est décomptée à partir de la date de mise à disposition de l’investissement dans le cadre du contrat de location simple mentionné au 1 du présent B. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Après la mention : « II. – », est insérée la mention : « A. – » ;
b) Il est ajouté un B ainsi rédigé :
« B. – Le B du I s’applique aux investissements pour lesquels un contrat de location simple a été conclu entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 et une option d’achat a été formulée à compter du lendemain de la publication de la loi n° du de finances pour 2026 et jusqu’au 31 décembre 2026. »
Article 7 quater
(Conforme)
Article 7 quinquies
I. – L’article 33 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° Le A est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – A. – Les réductions d’impôt prévues au I de l’article 199 undecies B et au A du I de l’article 244 quater Y du code général des impôts s’appliquent, par dérogation :
« 1° Aux investissements consistant en l’acquisition d’immeubles, autres que ceux à usage d’habitation, situés en Nouvelle‑Calédonie et faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde, sous réserve du respect des conditions suivantes : » ;
b) Le début du 1° est ainsi rédigé : « a) Les immeubles ont été partiellement ou totalement détruits… (le reste sans changement) ; »
c) Le début du 2° est ainsi rédigé : « b) Les travaux portant sur ces immeubles concourent… (le reste sans changement) ; »
d) Le 3° devient un c ;
e) Le 4° est ainsi modifié :
– au début, la mention : « 4° » est remplacée par la mention : « d) » ;
– après le mot : « ou », la fin est ainsi rédigée : « d’une activité relevant de l’un des secteurs mentionnés aux a à l du I de l’article 199 undecies B du même code ; »
f) Le 5° devient un e ;
g) Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :
« 2° Aux travaux de réhabilitation lourde d’immeubles, autres que ceux à usage d’habitation, détenus par des personnes physiques ou des entreprises exerçant, au jour du sinistre, une activité relevant de l’un des secteurs mentionnés aux mêmes a à l, sous réserve du respect des conditions prévues aux a et b du 1° du présent A. Après la réalisation des travaux, ces investissements sont exploités dans le cadre d’une activité éligible ou d’une activité relevant de l’un des secteurs d’activité mentionnés aux a à l du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts et leur achèvement intervient dans un délai de trois ans à compter de la date de déclaration préalable de travaux ou de la délivrance du permis de construire pour les travaux qui y sont soumis. » ;
2° Le B est ainsi modifié :
a) Le début est ainsi rédigé : « B. – 1. Pour l’application du 1° du A du présent I, les réductions d’impôt prévues au I de l’article 199 undecies B et au A du I de l’article 244 quater Y du code général des impôts sont assises sur le prix de revient, hors taxes, frais et commissions de toute nature, du terrain d’assiette, des constructions qui y sont édifiées ou réhabilitées et des terrains… (le reste sans changement). » ;
b) Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :
« 2. Pour l’application du 2° du A du présent I, les réductions d’impôt prévues au I de l’article 199 undecies B et au A du I de l’article 244 quater Y du code général des impôts sont assises sur le montant des travaux, hors taxes et hors frais de toute nature, diminué du montant des aides publiques accordées pour leur financement. » ;
3° Il est ajouté un C ainsi rédigé :
« C. – 1. Les programmes d’investissement réalisés en application du 1° du A du présent I dans le cadre d’une activité éligible au sens du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts, par dérogation au 1 du II du même article 199 undecies B ainsi qu’au II quater de l’article 217 undecies et au VI de l’article 244 quater Y du même code, et dont le montant total, apprécié au niveau de l’entreprise qui exploite l’investissement, est supérieur à 2 000 000 €, ne peuvent ouvrir droit à la réduction d’impôt mentionnée au présent I que s’ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au b du 2 du présent C.
« 2. Par dérogation au 1 du II de l’article 199 undecies B, aux II quater et III de l’article 217 undecies et au VI de l’article 244 quater Y du code général des impôts :
« a) Les programmes d’investissement réalisés en application du A du présent I dans le cadre d’une activité relevant de l’un des secteurs mentionnés aux a à l du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts et dont le montant total, apprécié au niveau de l’entreprise qui exploite l’investissement, est supérieur à 2 000 000 €, ne peuvent ouvrir droit à la réduction d’impôt mentionnée au présent I que s’ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au b du présent 2 ;
« b) Pour les investissements réalisés en application du A du présent I, les conditions relatives à l’intérêt économique, à la création ou au maintien d’emplois et à l’intégration dans la politique d’aménagement du territoire, de l’environnement et de développement durable prévues, respectivement aux a, b et c du 1 du III de l’article 217 undecies du code général des impôts sont réputées satisfaites. » ;
B. – Le II est ainsi modifié :
1° Le début est ainsi rédigé : « Le 1° du A et le 1 du B du I du présent article s’appliquent… (le reste sans changement). » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le 2° du A, le 2 du B et le C du même I s’appliquent aux travaux de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 29 mars 2025 et jusqu’au 31 décembre 2027 ainsi qu’aux travaux de démolition, de nettoyage, de préparation et de mise en sécurité réalisés avant ce dépôt. »
II (nouveau). – Les 1° et 2° du II de l’article 1er de la présente loi ne s’appliquent pas au I du présent article.
Article 8
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 199 terdecies‑0 A est ainsi modifié :
1° À la fin du 10° du C du I, le montant : « 15 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 16,5 millions d’euros » ;
2° Le A du VI est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
– les mots : « communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214‑30 » sont remplacés par les mots : « d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 » ;
– à la fin, les mots : « ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « et ayant conclu avec la France un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale, dont l’actif est constitué pour 70 % au moins de valeurs mobilières, de parts de société à responsabilité limitée et d’avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités soit exclusivement dans des établissements situés en Corse, soit exclusivement dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés ;
c) Le 3° est ainsi modifié :
– à la première phrase, la référence : « L. 214‑30 » est remplacée par la référence : « L. 214‑31 » ;
– à la seconde phrase, les mots : « à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois après » sont remplacés par les mots : « au plus tard le dernier jour du quarante-huitième mois suivant » et, à la fin, les mots : « , et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant » sont supprimés ;
3° Les VII et VIII sont abrogés ;
4° Le IX est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux I et VI à VIII » sont remplacés par les mots : « au présent article » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les réductions d’impôts mentionnées au présent article sont exclusives des exonérations d’impôts prévues au 1 du III de l’article 150‑0 A et à l’article 163 quinquies B. » ;
5° Le deuxième alinéa du X est ainsi modifié :
a) Les deux occurrences des mots : « aux VI à VIII » sont remplacées par les mots : « au VI » ;
b) Le mot : « mentionnés » est remplacé par les mots : « qui remplissent les conditions mentionnées » ;
B. – L’article 199 terdecies‑0 A bis est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I est complété par les mots : « et qui remplissent les conditions prévues aux 1° à 3° du A et aux C à E du VI de l’article 199 terdecies‑0 A » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au A, les mots : « des I et VI » sont remplacés par les mots : « du I » ;
b) Le C est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « et au B du VI » sont supprimés et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et pour l’application du dernier alinéa du I du présent article » ;
– au 2°, après le mot : « alinéas », sont insérés les mots : « du II de l’article 199 terdecies‑0 A » ;
c) Il est ajouté un D ainsi rédigé :
« D. – Pour l’application du 3° du A du VI de l’article 199 terdecies‑0 A, le quota d’investissement à respecter est celui prévu au I de l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier. L’actif du fonds commun de placement dans l’innovation peut, par dérogation au 1° du II de l’article L. 214‑28 du même code, être constitué, dans la limite de 15 % mentionnée au même 1°, d’avances en compte courant consenties pour la durée de l’investissement à des sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation inférieure à 5 % du capital. » ;
C. – La première phrase du deuxième alinéa de l’article 1763 C est ainsi modifiée :
1° Les mots : « aux VI à VII » sont remplacés par les mots : « au VI » ;
2° La seconde occurrence de la référence : « VII » est remplacée par la référence : « VI » ;
3° Les mots : « , selon le cas, la moitié au moins ou la totalité du » sont remplacés par le mot : « le ».
II. – A. – Le I s’applique aux versements effectués à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
B. – Par dérogation au A du présent II, le 1° du A du I, en ce qui concerne les souscriptions soit de parts de fonds d’investissement de proximité prévues au VI de l’article 199 terdecies‑0 A du code général des impôts, soit au capital d’entreprises d’utilité sociale dans les conditions prévues à l’article 199 terdecies‑0 AA du même code, soit de parts de fonds communs de placement dans l’innovation dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 terdecies‑0 A bis dudit code, le dernier alinéa du c du 2° du A et le B du I du présent article s’appliquent aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.
III. – (Supprimé)
Article 8 bis
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3° de l’article 44 sexies‑0 A est complété par un d ainsi rédigé :
« d. Ou elle a réalisé des dépenses de recherche, au sens du c du présent 3°, et elle répond aux critères des jeunes entreprises d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ou aux conditions prévues au 2° du II de l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. Cette catégorie spécifique est qualifiée de jeune entreprise d’innovation à impact ; »
2° L’article 199 terdecies‑0 A ter est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Des entreprises qui, à la date de la souscription, sont qualifiées de jeune entreprise d’innovation à impact en application du d du 3° de l’article 44 sexies‑0 A. » ;
b) Le A du III est ainsi rédigé :
« A. – Par dérogation au A du I de l’article 199 terdecies‑0 A, le taux de la réduction d’impôt est porté :
« 1° À 50 % pour les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° du I ;
« 2° À 40 % pour les souscriptions mentionnées au 3° du même I. »
I bis (nouveau). – Le d du 3° de l’article 44 sexies‑0 A du code général des impôts est abrogé.
I ter (nouveau). – Le 3° du I et le 2° du A du III de l’article 199 terdecies‑0 A ter du code général des impôts sont abrogés.
II. – Les I bis et I ter du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
III (nouveau). – A. – Sous réserve du B, le I du présent article s’applique aux versements effectués à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
B. – Par dérogation au A du présent III, le I du présent article, en ce qui concerne les souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l’innovation prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 terdecies‑0 A bis du code général des impôts, s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
Article 8 ter
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le 2 du II de l’article 150‑0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent 2 n’est pas applicable aux retraits de titres mentionnés à l’article 163 bis H effectués avant la réalisation du gain net mentionné au I du même article 163 bis H ; »
B. – Le 5 de l’article 150‑0 D est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, le prix d’acquisition des titres mentionnés à l’article 163 bis H et retirés dans les conditions prévues au dernier alinéa du 2 du II de l’article 150‑0 A est réputé égal à leur valeur d’acquisition ou de souscription dans le plan. » ;
C. – La dernière phrase du 5° bis de l’article 157 est ainsi rédigée : « Les placements effectués en titres mentionnés à l’article 163 bis H ne bénéficient pas de cette exonération ; »
D. – L’article 163 bis H est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« En cas de transmission par voie de donation ou de don manuel des titres mentionnés au premier alinéa du présent I, le gain net mentionné au même premier alinéa est déterminé et imposé au nom du donateur au titre de l’année de la donation ou du don manuel. Le présent alinéa s’applique également, sans préjudice de l’application du II de l’article 150‑0 B ter, en cas de transmission par voie de donation ou de don manuel des titres reçus en rémunération de l’apport ou de toute opération mentionnée à l’article 150‑0 B portant sur des titres mentionnés au premier alinéa du présent I. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « application », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « à la valeur des titres à leur date d’acquisition ou de souscription du multiple de la performance financière mentionné au troisième alinéa du présent II, diminué de la valeur des titres à leur date d’acquisition ou de souscription. » ;
– les trois dernières phrases sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées : « Les titres attribués à titre gratuit dans les conditions prévues aux articles L. 225‑197‑1 à L. 225‑197‑5 du code de commerce ou acquis ou souscrits dans les conditions prévues aux articles L. 225‑177 à L. 225‑186 du même code ou à l’article 163 bis G du présent code doivent présenter un risque de perte de leur valeur à leur date d’acquisition ou de souscription. Les titres autres que ceux mentionnés à la deuxième phrase du présent alinéa doivent présenter un risque de perte du prix payé pour les acquérir ou pour les souscrire et avoir été détenus pendant au moins deux ans. Cette durée de détention s’apprécie, en cas d’échange sans soulte de titres résultant d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, à la date de disposition, de cession, de conversion ou de mise en location des titres reçus en échange. En cas de non-respect de cette durée de détention des titres, le gain net est imposé suivant les règles de droit commun des traitements et salaires au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion ou de mise en location des titres reçus en échange. » ;
b) (Supprimé)
c) Après la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La valeur réelle de la société à la date de cession des titres ou de toute autre opération mentionnée à l’article 150‑0 B et portant sur ces titres est augmentée des sommes remboursées au titre des dettes de la société envers tout actionnaire ou toute entreprise liée au sens du 12 de l’article 39. » ;
3° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :
« III. – La limite définie au premier alinéa du II du présent article est diminuée du montant des revenus distribués, au sens des articles 108 à 117 et 120 à 123 bis, ainsi que de l’ensemble des sommes versées, consécutivement à une réduction ou un amortissement de capital, au salarié ou au dirigeant entre la date d’acquisition ou de souscription des titres et la date de leur cession ou de toute autre opération mentionnée à l’article 150‑0 B portant sur ces titres.
« IV. – A. – La fraction du gain net mentionné au premier alinéa du II du présent article qui excède la limite mentionnée au même premier alinéa est imposée suivant les règles de droit commun des traitements et salaires au titre de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire a disposé de ses titres ou les a cédés, convertis ou mis en location.
« B. – Lorsque cette fraction correspond à un complément de prix reçu par le cédant des titres en exécution d’une clause du contrat de cession de valeurs mobilières par laquelle le cessionnaire s’engage à verser au cédant un tel complément exclusivement déterminé en fonction d’une indexation en relation directe avec l’activité de la société dont les titres sont l’objet du contrat, elle est imposable au titre de l’année au cours de laquelle ce complément de prix est reçu.
« C. – 1. En cas d’opération mentionnée à l’article 150‑0 B réalisée en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, l’imposition de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV est reportée à hauteur de la part de l’ensemble du gain net réalisé à l’occasion de cette opération qui est réinvestie dans l’acquisition ou la souscription de titres d’une société ou qui donne accès au capital d’une société qui, avant la date de cette opération, correspond à l’une de celles mentionnées à la première phrase du premier alinéa du I. Toutefois, la société bénéficiaire du réinvestissement ne peut pas avoir pour objet la gestion du patrimoine mobilier ou immobilier du salarié ou dirigeant concerné, de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs.
« Le contribuable mentionne le montant de la fraction du gain net en report d’imposition dans la déclaration prévue à l’article 170.
« Le présent 1 est également applicable lorsque l’apport ou l’échange de titres est réalisé avec soulte, à condition que celle-ci n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l’année de l’apport ou de l’échange.
« 2. Il est mis fin au report d’imposition à l’occasion :
« 1° De la disposition, de la cession, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport ou de l’échange ;
« 2° De la disposition, de la cession, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres apportés à une société contrôlée par l’apporteur, au sens du 2° du III de l’article 150‑0 B ter, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l’apport des titres.
« La fin du report d’imposition entraîne l’imposition de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV suivant les règles de droit commun des traitements et salaires.
« 3. Le report d’imposition de la fraction du gain net mentionnée au même A ou son maintien en application du présent alinéa est maintenu lorsque les titres reçus en rémunération du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d’imposition, ou à son maintien font l’objet d’une nouvelle opération d’apport ou d’échange dans les conditions prévues au 1 du présent C.
« Le contribuable mentionne chaque année, dans la déclaration prévue à l’article 170, le montant des fractions de gain net mentionnées au A du présent IV dont le report est maintenu en application du premier alinéa du présent 3.
« 4. Il est mis fin au report d’imposition mentionné au 1 du présent C de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV maintenu en application du premier alinéa du 3 du présent C en cas :
« 1° De disposition, de cession, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres reçus par le salarié ou le dirigeant en contrepartie du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d’imposition ou à son maintien ;
« 2° De disposition, de cession, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres dont l’apport réalisé à une société contrôlée au sens du 2° du III de l’article 150‑0 B ter a ouvert droit au report d’imposition en application du 1 du présent C ou au maintien de ce report en application du premier alinéa du 3 du même C, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l’apport des titres.
« La fin du report d’imposition maintenu en application du premier alinéa du 3 du présent C entraîne l’imposition de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV suivant les règles de droit commun des traitements et salaires.
« 5. La moins-value constatée, le cas échéant, lors de l’opération ayant mis fin au report d’imposition de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV est imputable sur cette même fraction. » ;
E. – Le dernier alinéa du 1 de l’article 170 est ainsi modifié :
1° Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;
2° Après la référence : « 150 U, », sont insérés les mots : « le montant des fractions de gain net en report d’imposition en application du C du IV de l’article 163 bis H » ;
F. – Au I de l’article 182 A, après la référence : « 182 A bis », sont insérés les mots : « et de la fraction du gain net imposé dans les conditions prévues au IV de l’article 163 bis H » ;
G. – L’article 204 D est ainsi modifié :
1° La troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
2° Après la référence : « 163 bis G », sont insérés les mots : « et au A du IV de l’article 163 bis H ».
II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° L’article L. 221‑32 est ainsi modifié :
a) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à cette même disposition, des retraits de titres mentionnés à l’article 163 bis H du code général des impôts peuvent être effectués, dans les conditions prévues au dernier alinéa du 2 du II de l’article 150‑0 A du même code, au cours des cinq années suivant l’ouverture du plan sans entraîner sa clôture. » ;
b) (nouveau) Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – La réalisation du gain mentionné à l’article 163 bis H du code général des impôts entraîne la clôture du plan. »
III. – Le 5° du II de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au présent 5°, le gain net afférent au retrait des titres mentionnés à l’article 163 bis H du code général des impôts et effectué dans les conditions prévues au dernier alinéa du 2 du II de l’article 150‑0 A du même code n’est pas assujetti à la contribution prévue au I du présent article ; ».
IV. – A. – Les D à G du I du présent article s’appliquent aux dispositions, cessions, conversions, échanges ou mises en location réalisés à compter du 15 février 2025, à l’exception du b du 1° du D qui s’applique aux donations et dons manuels intervenus à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.
B. – Les A et B du I s’appliquent aux retraits des titres mentionnés à l’article 163 bis H du code général des impôts intervenant à compter du 15 février 2025.
Le a du 2° du II du présent article s’applique aux retraits des titres mentionnés à l’article 163 bis H du code général des impôts intervenant à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.
Le III du présent article s’applique aux retraits des titres mentionnés à l’article 163 bis H du code général des impôts intervenant entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2027.
C. – Le C du I et le b du 2° du II du présent article s’appliquent au gain net mentionné au I de l’article 163 bis H du code général des impôts réalisé à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.
Article 8 quater
I. – L’article 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du 1 du I est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « , au sens du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « ou d’une sous‑filiale, au sens respectivement des deuxième ou troisième alinéas » ;
– à la fin, le mot : « mère » est remplacé par les mots : « émettrice ou d’une sous‑filiale au sens susmentionné » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les bénéficiaires mentionnés au troisième alinéa dudit II, il est tenu compte de la période d’activité éventuellement effectuée ou, le cas échéant, de la durée du mandat éventuellement exercé au sein de la société filiale au sens du deuxième alinéa du même II ou de la société émettrice ; »
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « détiennent », il est inséré le mot : « directement » ;
b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent également attribuer ces bons aux membres du personnel salarié, aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés et aux membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou, en ce qui concerne les sociétés par actions simplifiées, de tout organe statutaire équivalent des sociétés sous‑filiales détenues directement par les sociétés filiales mentionnées au deuxième alinéa du présent II. Pour l’application du présent alinéa, le produit du pourcentage de détention du capital ou des droits de vote de ces sociétés sous‑filiales par ces sociétés filiales par le pourcentage de détention du capital ou des droits de vote de ces sociétés filiales par les sociétés émettrices doit au moins être égal à 75 %. » ;
c) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
– à la seconde phrase, les mots : « mentionnées au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « et sous‑filiales mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas » ;
d) (nouveau) À la première phrase du 2, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;
3° Le 4° du II bis est ainsi modifié :
a) Les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième ou troisième alinéas » ;
b) Après le mot : « filiales », sont insérés les mots : « et sous‑filiales ».
II. – (Non modifié)
Article 8 quinquies
I. – (Non modifié)
II. – Par dérogation au I de l’article 199 terdecies‑0 A du code général des impôts, le taux de la réduction d’impôt sur le revenu en raison des versements effectués jusqu’au 31 décembre 2027 au titre des souscriptions réalisées en application de l’article 199 terdecies‑0 AA du même code est fixé à 25 %.
III. – A (nouveau). – Sous la réserve mentionnée au B du présent III, les I et II s’appliquent aux versements effectués à compter du 1er janvier 2026.
B. – Pour les versements effectués à compter du 1er octobre 2026, le II s’applique à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
Article 8 sexies
I. – (Non modifié)
II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
Article 9
(Conforme)
Article 9 bis
I. – Le deuxième alinéa du 2 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, les mots : « incluant des activités effectuées à cette même résidence » sont remplacés par les mots : « fournis au contribuable par un même salarié, une même association, une même entreprise ou un même organisme mentionné au 1 du présent article, incluant des activités effectuées à cette même résidence et lorsque le montant annuel des sommes versées par le contribuable au titre de ces services n’excède pas, pour chaque ensemble de services, le montant annuel des sommes versées au titre des activités effectuées à la résidence » ;
2° (nouveau) La seconde phrase est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « travail, », sont insérés les mots : « les services de livraison de repas à domicile mentionnés au 8° du II de l’article D. 7231‑1 du même code ainsi que » ;
b) Les mots : « de l’article D. 7231‑1 du même code » sont remplacés par les mots : « du même II ».
II et III. – (Supprimés)
Articles 9 ter à 9 sexies
(Supprimés)
Article 9 septies
(Conforme)
Article 10
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le 2 du II de l’article 73 est ainsi modifié :
1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « risques résultant » sont remplacés par les mots : « aléas suivants » ;
2° Le a est ainsi modifié :
a) Au début, le mot : « De » est supprimé ;
b) Après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « entraînant des pertes économiques et » ;
3° Le b est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « D’une perte de récoltes ou de cultures liée à des dommages du fait d’aléas climatiques mentionnée » sont remplacés par les mots : « Les aléas climatiques mentionnés » ;
b) Après la première occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « entraînant des pertes de récoltes ou de cultures et » ;
c) La référence : « L. 361‑4‑1 » est remplacée par la référence : « L. 361‑4‑2 » ;
4° Le c est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « L’apparition » ;
b) Après le mot : « code », sont insérés les mots : « entraînant des pertes de moyens de production et » ;
5° Après le même c, sont insérés des d et e ainsi rédigés :
« d) D’un aléa économique, qui s’entend :
« 1° Soit d’une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices clos précédant celui de la survenance de l’aléa, supérieure à 10 % ;
« 2° Soit d’une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois derniers exercices clos avant l’exercice précédant celui de l’aléa, supérieure à 15 %.
« Pour l’application du présent d, la valeur ajoutée s’entend de la différence entre, d’une part, la somme, hors taxes, des ventes, des variations d’inventaire, de la production immobilisée et autoconsommée et des indemnités et subventions d’exploitation et, d’autre part, la somme, hors taxes, du coût d’achat des marchandises vendues et de la consommation de l’exercice en provenance de tiers. La valeur ajoutée de l’exercice doit être réalisée dans des conditions comparables à celles des trois exercices de référence retenus pour apprécier la baisse de la valeur ajoutée.
« L’exonération partielle prévue au présent d est subordonnée à la double condition :
« – qu’un contrat d’assurance mentionné à l’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime couvrant les pertes de l’exercice ait été souscrit ;
« – et que le contribuable présente, à la demande de l’administration fiscale, une attestation émanant d’un expert‑comptable inscrit au tableau de l’ordre des experts comptables, dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts‑comptables et réglementant le titre et la profession d’expert‑comptable, et établissant la réalité de la baisse de valeur ajoutée mentionnée aux 1° et 2° du présent d ;
« e) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen. » ;
6° Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le montant des sommes non imposées au titre du d du présent 2 ne peut excéder 40 % du même plafond. » ;
B. – Le III de l’article 73 A est ainsi modifié :
1° L’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de la provision prévue au même I est exclusif du bénéfice de la déduction prévue au I de l’article 70 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. » ;
C. – L’article 75‑0 D est ainsi rétabli :
« Art. 75‑0 D. – I. – Le montant correspondant à la différence entre l’indemnité perçue en application de l’article L. 221‑2 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’abattage des animaux d’un cheptel affecté à la reproduction et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage est exonéré d’impôt sur le revenu.
« Si le montant exonéré en application du premier alinéa du présent I est supérieur au montant d’indemnité affecté à la reconstitution de ce cheptel à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de sa perception, cette différence est rapportée au résultat de l’exercice au cours duquel intervient l’expiration de ce délai.
« II. – Le bénéfice de l’exonération mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. » ;
D. – Le II de la section 2 du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier est complété par un article 208 octies ainsi rédigé :
« Art. 208 octies. – I. – Le montant correspondant à la différence entre l’indemnité perçue en application de l’article L. 221‑2 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’abattage des animaux d’un cheptel affecté à la reproduction et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage est exonéré d’impôt sur les sociétés.
« Si le montant exonéré en application du premier alinéa du présent I est supérieur au montant d’indemnité affecté à la reconstitution de ce cheptel à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de sa perception, cette différence est rapportée au résultat de l’exercice au cours duquel intervient l’expiration de ce délai.
« II. – Le bénéfice de l’exonération mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. » ;
E. – L’article 244 quater L est ainsi modifié :
1° Au I, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 » ;
2° (Supprimé)
II à VI. – (Non modifiés)
Article 10 bis
(Conforme)
Article 10 ter
(Supprimé)
Article 10 quater
I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Le o du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli :
« o. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater K ; le même article 244 quater K s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ; »
3° Le XXXVI de la section 2 du chapitre IV est ainsi rétabli :
« XXXVI : Crédit d’impôt au titre des dépenses de mécanisation collective
« Art. 244 quater K. – I. – Les entreprises agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies A, 44 duodecies, 44 terdecies ou 44 quaterdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de mécanisation collective qu’elles engagent au cours de l’année.
« II. – A. – Le crédit d’impôt mentionné au I du présent article s’applique aux dépenses engagées par les entreprises agricoles au titre de l’utilisation des machines et du matériel agricoles et forestiers qui leur sont facturées par les coopératives d’utilisation de matériel agricole, agréées dans les conditions prévues à l’article L. 525‑1 du code rural et de la pêche maritime, dont elles sont adhérentes.
« B. – Les dépenses mentionnées au A du présent II s’entendent des dépenses facturées au prorata de l’engagement de chacun des adhérents.
« C. – Le respect de la condition d’adhésion prévue au A du présent II est apprécié au 31 décembre de l’année au cours de laquelle les dépenses éligibles sont engagées.
« D. – Les aides publiques reçues par les entreprises au titre des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites de l’assiette de ce crédit d’impôt.
« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 7,5 %.
« IV. – A. – Le montant total du crédit d’impôt au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 3 000 € par entreprise et par année civile.
« B. – Par dérogation, pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, le plafond mentionné au A du présent IV est multiplié par le nombre d’associés. Le montant total du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun ne peut toutefois excéder 10 000 € par année civile.
« V. – (Supprimé)
« VI. – A. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu ou sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses éligibles sont engagées, après imputation des prélèvements non libératoires et des autres crédits d’impôt.
« Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« B. – Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d’impôt est calculé par référence aux dépenses engagées au cours de l’année civile. En cas d’exercice ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles engagées au titre de la dernière année civile écoulée.
« C. – L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’un montant identique. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévus aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier.
« D. – En cas de fusion ou d’opération assimilée au cours de la période mentionnée au A du présent VI, la créance qui n’a pas encore été imputée par l’entreprise apporteuse est transférée à l’entreprise bénéficiaire de l’apport.
« VII. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.
« VIII. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture, du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture ou du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
« IX. – Le présent article s’applique aux dépenses engagées jusqu’au 31 décembre 2028. »
II. – A. – Le 1° du I du présent article s’applique aux cessions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026.
B. – Les 2° et 3° du même I s’appliquent aux dépenses engagées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
Article 10 quinquies
(Conforme)
Articles 10 sexies à 10 octies
(Supprimés)
Articles 10 nonies et 10 decies
(Conformes)
Article 11
(Supprimé)
Articles 11 bis et 11 ter
(Conformes)
Article 11 quater
I. – L’article 244 quater İ du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , 44 duodecies ou 44 terdecies » sont remplacés par les mots : « ou 44 duodecies » ;
2° Après le mot : « sens », la fin du 1° est ainsi rédigée : « de la communication de la Commission “Lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers” (2014/C 249/01), publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 31 juillet 2014, dans sa rédaction en vigueur à la date d’octroi de l’aide ; »
3° Au 3°, les mots : « le territoire national » sont remplacés par les mots : « l’établissement dans lequel doit avoir lieu l’investissement bénéficiant du crédit d’impôt, » ;
4° Le 5° est ainsi modifié :
a) Après le mot : « sens », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (2003/361/CE), publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 20 mai 2003. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le remplacement d’une installation ou d’un équipement ayant ouvert droit au crédit d’impôt et devenu obsolète ou défectueux au cours de la période d’investissement n’entraîne pas la reprise du crédit d’impôt ; »
5° Après le même 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Elles introduisent la demande d’agrément mentionné au VIII du présent article avant le début des travaux ; »
B. – Le II est ainsi modifié :
1° Le A est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi modifié :
– au a, après le mot : « associées », sont insérés les mots : « sur le même site » et, après la deuxième occurrence du mot : « batteries », sont insérés les mots : « d’une capacité équivalente » ;
– le b est ainsi rédigé :
« b) La fabrication des matériels actifs de cathode et d’anode, des électrolytes, des collecteurs et feuillards de cuivre, d’aluminium, de nickel et de carbone ainsi que des séparateurs ; »
b) Le 2° est ainsi modifié :
– après la seconde occurrence du mot : « hybrides », la fin du a est ainsi rédigée : « d’une capacité équivalente ; »
– le b est ainsi rédigé :
« b) La fabrication du polysilicium de qualité photovoltaïque, des lingots de silicium de qualité photovoltaïque, des plaquettes photovoltaïques, du verre solaire, des traqueurs solaires et de leurs structures porteuses ainsi que des onduleurs ; »
c) Le 3° est ainsi modifié :
– à la fin du a, les mots : « et leur intégration sur fondations » sont supprimés ;
– le b est ainsi rédigé :
« b) La fabrication des mâts, des pales, des aimants permanents, des moyeux de rotor, des roulements principaux, à lacets et à pas variable, des boîtes de vitesses, des systèmes de transmission par entraînement direct ou avec multiplicateur, y compris le générateur, des fondations posées ou flottantes, des sous‑stations électriques à terre ou en mer, des transformateurs et des câbles dynamiques et électriques de raccordement notamment interéoliens et l’assemblage des nacelles ; »
d) (Supprimé)
2° Les deux derniers alinéas du B sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le plan d’investissement mentionné au VIII prévoit que la réalisation des activités mentionnées aux b et c des 1°, 2°, 3° et 4° du A du présent II permet de répondre, directement ou indirectement, aux exigences techniques des activités mentionnées aux a et b des 1° à 4° du A du présent II. » ;
C. – Le IV est abrogé ;
D. – Le V est ainsi modifié :
1° Le A est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;
b) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :
« 1° À 20 % pour les investissements réalisés dans les zones désignées sur la carte des aides à finalité régionale approuvée par la Commission européenne en application du c du paragraphe 3 de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans sa version en vigueur à la date d’octroi de l’aide ;
« 2° À 35 % pour les investissements réalisés dans les zones désignées sur la carte des aides à finalité régionale approuvée par la Commission européenne en application du a du même paragraphe 3, dans sa version en vigueur à la date d’octroi de l’aide. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux à retenir pour l’ensemble d’un projet mentionné au C du VI du présent article est celui applicable à la zone dans laquelle le plus élevé des coûts admissibles est supporté. » ;
2° Le B est ainsi modifié :
a) Après le mot : « définition », la fin du 1° est ainsi rédigée : « de la recommandation de la Commission 2003/361/CE du 6 mai 2003 précitée ; »
b) Après le mot : « même », la fin du 2° est ainsi rédigée : « recommandation. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La majoration est établie à la date d’octroi de l’aide. » ;
E. – Le VI est ainsi modifié :
1° Le A est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, le mot : « entreprise » est remplacé par le mot : « projet » ;
b) Après le mot : « État », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « octroyées sur la base de la section 6.1 de la communication de la Commission du 25 juin 2025 “Encadrement des aides d’État visant à soutenir le pacte pour une industrie propre” (C/2025/3602), publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 4 juillet 2025, et de la section 2.8 de la communication de la Commission du 9 mars 2023 “Encadrement temporaire de crise et de transition pour les mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine” (2023/C 101/03), publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 17 mars 2023. » ;
2° Le B est ainsi modifié :
a) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :
« 1° À 200 millions d’euros par projet pour les investissements réalisés dans les zones désignées sur la carte des aides à finalité régionale approuvée par la Commission européenne conformément au c du paragraphe 3 de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans sa version en vigueur à la date d’octroi de l’aide ;
« 2° À 350 millions d’euros par projet pour les investissements réalisés dans les zones désignées sur la carte des aides à finalité régionale approuvée par la Commission européenne conformément au a du même paragraphe 3, dans sa version en vigueur à la date d’octroi de l’aide. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le plafond à retenir pour l’ensemble d’un projet mentionné au C du présent VI est celui applicable à la zone dans laquelle le plus élevé des coûts admissibles est supporté. » ;
3° Il est ajouté un C ainsi rédigé :
« C. – Pour l’application du présent article, un projet s’entend comme un ensemble de dépenses d’investissement mentionnées au III, liées par une finalité commune pour la réalisation d’une activité prévue au II, par une ou plusieurs entreprises mentionnées au I. » ;
F. – Le VII est ainsi rédigé :
« VII. – Le crédit d’impôt peut être cumulé avec toute autre aide d’État ou combiné avec des fonds de l’Union gérés de manière centralisée, lorsque ces aides ne sont pas destinées à soutenir directement des dépenses mentionnées au III.
« Le cumul du crédit d’impôt avec une autre aide d’État ou avec des fonds de l’Union gérés de manière centralisée reçus au titre des dépenses mentionnées au même III, portant en tout ou partie sur des coûts identiques, ne peut excéder l’intensité d’aide la plus élevée ou le montant d’aide le plus élevé applicable.
« Le montant total du soutien public reçu au titre de l’investissement ne peut excéder 75 % des coûts admissibles. Pour les avances remboursables portant sur des dépenses éligibles au crédit d’impôt, le service instructeur retient le montant nominal, à défaut d’information sur le montant de l’équivalent‑subvention brut de la part de l’autorité d’octroi de l’aide. » ;
G. – Le VIII est ainsi modifié :
1° Le A est ainsi rédigé :
« VIII. – A. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la délivrance d’un agrément préalable du ministre chargé du budget portant sur le plan d’investissement de l’entreprise, dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies, sur avis conforme :
« 1° De établissement public mentionné au I de l’article L. 131‑3 du code de l’environnement. Cet établissement public atteste que les activités exposées dans la demande d’agrément entrent dans le champ des activités éligibles défini au II du présent article et apprécie le rattachement des investissements à un ou plusieurs projets ;
« 2° Du ministre chargé de l’économie, selon des modalités définies par décret. Cet avis, qui peut être assorti de conditions, atteste que le projet d’investissement présente un intérêt économique, au regard :
« a) De son adéquation avec les objectifs du règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie “zéro net” et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 ;
« b) De son adéquation avec les besoins des secteurs mentionnés au I du présent article ;
« c) De son incidence sur la chaîne d’approvisionnement des activités mentionnées au II. » ;
2° Au début du 1 du C, il est ajouté le mot : « Seules » ;
H. – Le cinquième alinéa du IX est ainsi rédigé :
« Le crédit d’impôt avant imputation constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’un montant égal. » ;
İ. – À la fin du XI, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 ».
II. – Le I s’applique aux demandes d’agrément déposées à compter du 1er octobre 2025 et pour lesquelles un agrément n’a pas été délivré au 31 décembre 2025. Le délai d’examen des demandes court à compter de l’entrée en vigueur prévue au III, y compris pour les demandes déposées à compter du 1er octobre 2025.
III. – (Non modifié)
IV (nouveau). – Les 1° et 2° du II de l’article 1er ne s’appliquent pas au présent article.
V (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, postérieure à la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de le considérer comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État, et au plus tard trois mois après cette réception.
Article 11 quinquies
I. – (Non modifié)
II. – Le I s’applique aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2026.
Articles 11 sexies et 11 septies
(Supprimés)
Article 11 octies
I. – La sous‑section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
A. – Le paragraphe 1 est complété par un article L. 2333‑28‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2333‑28‑1. – La taxe de séjour est perçue selon les modalités prévues au paragraphe 2 de la présente sous-section ou de manière forfaitaire en application du paragraphe 4.
« À la taxe de séjour mentionnée au premier alinéa du présent article s’ajoutent des taxes additionnelles perçues en application des articles L. 2531‑17, L. 2531‑18, L. 3333‑1 et L. 4332‑4 à L. 4332‑6. Les produits de ces taxes donnent lieu à versement dans les conditions prévues selon le cas aux paragraphes 3 ou 5 de la présente sous-section. » ;
B. – L’article L. 2333‑34 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « et le montant des taxes additionnelles mentionnées au second alinéa de l’article L. 2333‑28‑1 » ;
b) Après la référence : « L. 2333‑31 », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « et le montant des taxes mentionnées au second alinéa de l’article L. 2333‑28‑1. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « et de la taxe additionnelle prévue à l’article L. 3333‑1 » sont remplacés par les mots : « et du produit des taxes mentionnées au second alinéa de l’article L. 2333‑28‑1 » ;
– après la référence : « L. 2333‑31, », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « et le montant des taxes mentionnées au second alinéa de l’article L. 2333‑28‑1. » ;
b) Aux première, troisième et dernière phrases du deuxième alinéa, les mots : « de la taxe additionnelle prévue à l’article L. 3333‑1 » sont remplacés par les mots : « des taxes mentionnées au second alinéa de l’article L. 2333‑28‑1 » ;
3° À la seconde phrase du III, le mot : « perçue » est remplacé par les mots : « de séjour collecté en application de l’article L. 2333‑30 et, s’il y a lieu, le détail des produits collectés au titre de chacune des taxes mentionnées au second alinéa de l’article L. 2333‑28‑1 » ;
C. – L’article L. 2333‑43 est ainsi modifié :
1° Le 5° du I est ainsi rédigé :
« 5° Le montant de la taxe de séjour due en application de l’article L. 2333‑40 et, s’il y a lieu, le détail des produits collectés au titre de chacune des taxes mentionnées au second alinéa de l’article L. 2333‑28‑1 ; »
2° Le II est complété par les mots : « ainsi que le montant de chacune des taxes mentionnées au second alinéa de l’article L. 2333‑28‑1 ».
II. – Le 10° du I de l’article 129 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi rédigé :
« 10° Le montant de la taxe de séjour collecté en application de l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales et, s’il y a lieu, le détail des produits collectés au titre de chacune des taxes mentionnées au second alinéa de l’article L. 2333‑28‑1 du même code ; ».
Article 12
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le 2 ter du II de la première sous‑section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, après le mot : « dans », sont insérés les mots : « les quartiers prioritaires de la politique de la ville ou » ;
2° Il est ajouté un article 44 octies B ainsi rédigé :
« Art. 44 octies B. – I. – A. – Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030, créent ou reprennent des activités dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sont exonérés d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés au titre des bénéfices provenant des activités implantées dans le quartier et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50‑0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103 du présent code, à l’exclusion des plus‑values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du cinquante‑neuvième mois suivant celui de leur création d’activité ou celui de la reprise d’activité.
« B. – Une reprise d’activité s’entend de toute opération au terme de laquelle est reprise une activité existante et qui se traduit par un changement effectif de la direction de l’entreprise exerçant cette activité, avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette nouvelle direction et de cette activité. La date de reprise constituant le point de départ pour le décompte de la période d’exonération correspond au moment où intervient de façon effective le changement de direction de l’entreprise exerçant l’activité existante.
« C. – Les bénéfices sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant la période d’exonération mentionnée au A du présent I.
« II. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, le contribuable doit remplir toutes les conditions suivantes :
« 1° L’activité créée ou reprise est une activité commerciale ou artisanale ou consiste dans l’exercice d’une profession de santé au sens de la quatrième partie du code de la santé publique ;
« 2° Le contribuable emploie moins de cinquante salariés. L’effectif de l’entreprise est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités prévues au II du même article L. 130‑1, ce franchissement lui fait perdre le bénéfice de cette exonération ;
« 3° Il a réalisé un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 10 millions d’euros au cours de l’exercice ou a un total de bilan inférieur à 10 millions d’euros. Le chiffre d’affaires est ramené ou porté le cas échéant à douze mois.
« III. – Lorsque le contribuable exerce pour partie d’autres activités que celles mentionnées au 1° du II du présent article ou exerce pour partie l’une de ces activités dans un lieu d’exploitation situé en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, l’exonération mentionnée au I s’applique en proportion du montant hors taxes du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé à l’intérieur des quartiers prioritaires de la politique de la ville au titre d’une activité mentionnée au 1° du II.
« Par dérogation au premier alinéa du présent III, pour une activité non sédentaire remplissant les conditions prévues au 1° du II et implantée dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, l’exonération mentionnée au I s’applique en totalité lorsque la part de cette activité réalisée dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville représente au moins 25 % du chiffre d’affaires de l’activité. En deçà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors de ces quartiers. Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice.
« IV. – L’exonération prévue au I ne s’applique pas aux activités bénéficiant ou ayant bénéficié, au titre d’une ou de plusieurs des cinq années précédant l’année de leur création ou de leur reprise dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A ou 44 duodecies à 44 septdecies du présent code ou d’une prime d’aménagement du territoire.
« L’exonération ne s’applique pas aux créations ou aux reprises d’activités consécutives au transfert, à la concentration ou à la restructuration d’activités précédemment exercées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, sauf pour la durée restant à courir si l’activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de l’exonération prévue au présent article.
« L’exonération ne s’applique pas non plus aux reprises d’activité dans les situations suivantes :
« 1° Si, à l’issue de l’opération de reprise ou de restructuration, le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil, leurs ascendants et descendants ou leurs frères et sœurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l’opération de reprise ou de restructuration. Par exception, l’exonération s’applique au titre de la première opération de reprise ou de restructuration à l’issue de laquelle le cédant et ses descendants détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l’opération de reprise ou de restructuration.
« Le cédant s’entend de toute personne qui, avant l’opération de reprise ou de restructuration, soit détenait, seul ou avec son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini au même article 515‑1, leurs ascendants et descendants ou leurs frères et sœurs, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement qui a fait l’objet de l’une de ces opérations, soit y exerçait, en droit ou en fait, la direction effective ;
« 2° Si l’entreprise individuelle a fait l’objet d’une opération de reprise ou de restructuration au profit de l’entrepreneur individuel lui‑même, de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini audit article 515‑1, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs. Par exception, l’exonération s’applique au titre de la première opération de reprise ou de restructuration réalisée au profit de l’un ou de plusieurs descendants de l’entrepreneur individuel ;
« 3° Si l’opération de reprise ou de restructuration résulte d’un changement de forme sociale de l’entreprise au profit des personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent IV.
« V. – Lorsqu’elle remplit les conditions requises pour bénéficier de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies A, 44 sexdecies ou 44 septdecies du présent code et du régime prévu au présent article, l’entreprise peut opter pour ce dernier régime dans un délai de six mois à compter du début d’activité. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.
« VI. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
« VII. – L’exonération prévue au I reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque le quartier d’implantation de l’activité est retiré de la liste des quartiers classés en quartier prioritaire de la politique de la ville.
« VIII. – Le contribuable qui cesse volontairement son activité dans un quartier prioritaire de la politique de la ville en transférant son lieu d’exploitation dans un autre lieu, non classé en quartier prioritaire de la politique de la ville, moins de cinq ans après avoir bénéficié pour la dernière fois de l’exonération mentionnée au I est tenu de verser au Trésor le montant des cotisations d’impôt qu’il n’a pas acquittées en raison de cette exonération. Le bénéfice de l’exonération est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable cesse volontairement son activité dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.
« La cessation volontaire d’activité dans un quartier prioritaire de la politique de la ville s’entend de l’abandon de l’ensemble de l’activité mentionnée au 1° du II, implantée dans le quartier prioritaire de la politique de la ville, qui n’est pas dû à un événement de force majeure. » ;
B. – L’article 44 duodecies est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa du I, après la référence : « 44 octies A, », est insérée la référence : « 44 octies B, » ;
2° À la première phrase du second alinéa du III, la référence : « 44 octies A » est remplacée par la référence : « 44 octies B » ;
C. – L’article 44 terdecies est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa du I, après la référence : « 44 octies A, », est insérée la référence : « 44 octies B, » ;
2° À la première phrase du second alinéa du III, les références : « 44 sexies A, 44 octies A » sont remplacées par la référence : « 44 octies B » ;
D. – L’article 44 quindecies A est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du VII, après la référence : « 44 octies A, », est insérée la référence : « 44 octies B, » ;
2° À la première phrase du VIII, la référence : « 44 sexies A » est remplacée par la référence : « 44 octies B » ;
E. – À la première phrase du IV des articles 44 sexdecies et 44 septdecies, les références : « 44 sexies A, 44 octies A » sont remplacées par la référence : « 44 octies B » ;
F. – Au premier alinéa du I des articles 220 quinquies et 220 terdecies, à la première phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B, au A du I de l’article 244 quater B bis, à la première phrase du I de l’article 244 quater C, au premier alinéa du I de l’article 244 quater İ, au premier alinéa des I et I bis de l’article 244 quater O, à la première phrase du premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater W, à l’article 302 nonies et au b du 1° du IV de l’article 1417, après la référence : « 44 octies A », est insérée la référence : « , 44 octies B » ;
G. – Le 1° du V de l’article 231 ter est abrogé ;
H. – Au 1° du V de l’article 231 quater, les mots : « dans une zone franche urbaine‑territoire entrepreneur définie au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, de même que ceux situés » et les mots : « du présent code » sont supprimés ;
H bis. – Après le mot : « ville », la fin du quinzième alinéa du I de l’article 244 quater J est supprimée ;
İ. – Au premier alinéa de l’article 722 bis, les mots : « dans les zones franches urbaines‑territoires entrepreneurs définies au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, ainsi que » sont supprimés ;
J. – L’article 1383 C ter est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « existant au 1er janvier 2017 et rattachés à cette même date » sont remplacés par les mots : « rattachés, entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030, » ;
b) Après la référence : « 1466 A », la fin est supprimée ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « à compter du 1er janvier 2017 ou » sont supprimés ;
b) Après le mot : « requises », la fin est supprimée ;
3° À la fin du sixième alinéa, le mot : « commerciale » est remplacé par les mots : « mentionnée au 1° du II de l’article 44 octies B » ;
4° Le septième alinéa est supprimé ;
K. – L’article 1466 A est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa du I est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « réalisées », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2025 » ;
b) Après le mot : « fixé », la fin est ainsi rédigée : « à 33 637 €. » ;
2° Le I septies est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I septies. – Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les établissements qui font l’objet d’une création ou d’une reprise entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030 dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sont exonérés de cotisation foncière des entreprises. » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« L’exonération porte, pendant cinq ans à compter de l’année qui suit la création ou la reprise de l’établissement, sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre. » ;
c) Les deux dernières phrases du quatrième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de cet abattement est égal à 60 % de la base nette imposable la première année, à 40 % la deuxième année et à 20 % la troisième année. » ;
d) Les cinquième à avant‑dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’exonération s’applique quand le contribuable remplit les conditions mentionnées au II de l’article 44 octies B. » ;
3° Au troisième alinéa du II, les mots : « , I sexies et I septies » sont remplacés par les mots : « et I sexies » ;
L. – Au 1° du IV de l’article 1599 quater C, la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « 2° ».
II à VIII, VIII bis, IX et X. – (Non modifiés)
Article 12 bis
(Conforme)
Article 12 ter
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 1478 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « d’activité », la fin du deuxième alinéa est supprimée ;
b) Le troisième alinéa est supprimé ;
2° Le I de l’article 1530 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la mention : « I. – », est insérée la mention : « A. – » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, les communes peuvent instituer la taxe sur le seul périmètre de leur territoire correspondant aux secteurs d’intervention délimités par une convention d’opération de revitalisation de territoire mentionnée au III de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation prévoyant des actions ou opérations mentionnées au 9° du même III. » ;
c) Le second alinéa est ainsi modifié :
– au début, le mot : « Toutefois, » est remplacé par la mention : « B. – » ;
– les mots : « cette taxe » sont remplacés par les mots : « la taxe mentionnée au A du présent I ».
II. – (Non modifié)
Article 12 quater
L’article 1518 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2027, les valeurs locatives foncières des bâtiments et des terrains industriels évalués selon les règles fixées à l’article 1499 sont majorées chaque année par application d’un coefficient égal à la moyenne nationale des coefficients d’évolution départementaux des loyers mentionnés aux deux derniers alinéas du IV de l’article 1518 ter appliqués cette même année. »
Article 12 quinquies
et 12 sexies
(Supprimés)
Article 12 septies
(Conforme)
Article 12 octies
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du I de l’article 31 est ainsi modifié :
a) Le i est ainsi rétabli :
« i) Pour les logements, situés en France dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, acquis neufs ou en état futur d’achèvement et donnés en location à titre de résidence principale, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement net de frais.
« La déduction au titre de l’amortissement est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements que le contribuable fait construire.
« Cette déduction s’applique en contrepartie d’un engagement du propriétaire de les louer pendant une durée minimale de neuf ans, sous réserve de respecter les plafonds de loyer et de ressources, appréciées pour ces dernières à la date de conclusion du bail, fixés respectivement, pour les logements affectés à la location intermédiaire, en application du III de l’article 199 novovicies et, pour les logements affectés à la location sociale ou très sociale, en application du 3° du A du I de l’article 199 tricies selon la localisation du logement et son affectation. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure.
« L’amortissement ne peut être pratiqué sur la valeur du foncier, lequel est estimé forfaitairement à 20 % du prix d’acquisition net de frais.
« Le taux de l’amortissement est fixé à 3,5 % pour les logements affectés à la location intermédiaire au sens du III de l’article 199 novovicies. Ce taux est majoré d’un point ou de deux points au titre d’un logement affecté respectivement à la location sociale ou à la location très sociale au sens du IV de l’article 199 tricies.
« La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois d’achèvement de l’immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure.
« Le cumul des amortissements pratiqués sur un bien ne peut excéder la valeur hors foncier du prix d’acquisition mentionné au quatrième alinéa du présent i.
« La somme des déductions au titre des amortissements prévus au présent i et au j ne peut excéder 8 000 € par an et par foyer fiscal. Ce montant est majoré de 2 000 € ou 4 000 € lorsque 50 % au moins des revenus bruts issus des logements bénéficiaires desdits amortissements sont affectés respectivement à la location sociale ou à la location très sociale mentionnées au IV de l’article 199 tricies.
« Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement du logement, ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu à usage d’habitation principale, de manière effective et continue, à une personne autre qu’un membre de son foyer fiscal et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus.
« Le présent i s’applique dans les mêmes conditions lorsque l’immeuble est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de la période de location mentionnée au troisième alinéa du présent i. Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l’un des associés ou à un membre du foyer fiscal, un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l’amortissement.
« La déduction au titre de l’amortissement n’est pas applicable aux revenus des logements ou des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété ou le démembrement résulte du décès de l’un des époux soumis à une imposition commune, le conjoint survivant attributaire du logement ou des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent i pour la période restant à courir à la date du décès.
« Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements définis au présent i n’est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d’années civiles pendant lesquelles l’amortissement a été déduit. Le résultat est ajouté au revenu global net de l’année de la rupture de l’engagement et l’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories mentionnées à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s’applique pas.
« Le bénéfice du présent i est exclusif, pour un même logement, de celui de l’article 199 undecies C.
« Le présent i s’applique aux acquisitions de logements ou, s’agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire réalisés entre le lendemain de la publication de la loi n° du de finances pour 2026 et le 31 décembre 2028 ; »
b) Le j est ainsi rétabli :
« j) Pour les logements situés en France dans un bâtiment d’habitation collectif, au sens du 6° de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, que le contribuable acquiert, qui font ou ont fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code, ou pour lesquels les travaux d’amélioration représentent au moins 30 % du prix d’acquisition, qui satisfont les critères d’une réhabilitation lourde, au sens du deuxième alinéa du b du 7° du II de l’article 150 U, et qui sont donnés en location à titre de résidence principale, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement net de frais, majoré le cas échéant du montant des travaux. Pour les logements qui ont fait l’objet de travaux avant leur acquisition, la déduction s’applique à condition que le logement n’ait pas été utilisé ou occupé à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux.
« Cette déduction s’applique en contrepartie d’un engagement du propriétaire de le louer pendant une durée minimale de neuf ans, sous réserve de respecter les plafonds de loyer et de ressources, appréciées pour ces dernières à la date de conclusion du bail, fixés respectivement, pour les logements affectés à la location intermédiaire, en application du III de l’article 199 novovicies et, pour les logements affectés à la location sociale ou à la location très sociale, en application du 3° du A du I de l’article 199 tricies selon la localisation du logement et son affectation. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent l’achèvement des travaux, ou la date d’acquisition si elle est postérieure.
« L’amortissement ne peut être pratiqué sur la valeur du foncier, lequel est estimé forfaitairement à 20 % du prix d’acquisition net de frais, majoré le cas échéant du montant des travaux.
« Le taux de l’amortissement est fixé à 3 % pour les logements affectés à la location intermédiaire au sens du III de l’article 199 novovicies. Ce taux est majoré de 0,5 point ou d’un point au titre d’un logement affecté respectivement à la location sociale ou à la location très sociale au sens du IV de l’article 199 tricies.
« La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois d’achèvement des travaux, ou de la date d’acquisition si elle est postérieure.
« Le cumul des amortissements pratiqués sur un bien ne peut excéder la valeur hors foncier du prix d’acquisition, majoré le cas échéant du montant des travaux mentionné au troisième alinéa du présent j.
« La somme des déductions au titre des amortissements prévus au i et au présent j ne peut excéder 8 000 € par an et par foyer fiscal. Ce montant est majoré de 2 000 € ou de 4 000 € lorsque 50 % au moins des revenus bruts issus des logements bénéficiaires desdits amortissements sont affectés respectivement à la location sociale ou à la location très sociale mentionnées au IV de l’article 199 tricies.
« Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement des travaux, ou de l’acquisition du logement si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu à usage d’habitation principale, de manière effective et continue, à une personne autre qu’un membre de son foyer fiscal et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus.
« Le présent j s’applique dans les mêmes conditions lorsque l’immeuble est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de la période de location mentionnée au deuxième alinéa du présent j. Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l’un des associés ou à un membre du foyer fiscal, un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l’amortissement.
« La déduction au titre de l’amortissement n’est pas applicable aux revenus des logements ou des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété ou le démembrement résulte du décès de l’un des époux soumis à une imposition commune, le conjoint survivant attributaire du logement ou des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent j pour la période restant à courir à la date du décès.
« Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements définis au présent j n’est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d’années civiles pendant lesquelles l’amortissement a été déduit. Le résultat est ajouté au revenu global net de l’année de la rupture de l’engagement et l’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s’applique pas.
« Le bénéfice du présent j est exclusif, pour un même logement, de celui des articles 199 undecies A, 199 undecies C, 199 tervicies et 199 novovicies. Il n’est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156. Les a et b du présent 1° ne sont pas applicables au montant des travaux déductibles au titre de l’amortissement prévu au présent j.
« Le présent j s’applique aux logements que le contribuable acquiert entre le lendemain de la publication de la loi n° du de finances pour 2026 et le 31 décembre 2028 ; »
c) (Supprimé)
2° Au c du 2 de l’article 32, les mots : « et h » sont remplacés par les mots : « , h, i et j » ;
3° Au premier alinéa du III de l’article 150 VB, après la première occurrence du mot : « application », sont insérés les mots : « des i et j du 1° du I de l’article 31 ou » ;
4° Le 3° du I de l’article 156 est ainsi modifié :
a et b) (Supprimés)
c) Aux première et seconde phrases du quatrième alinéa, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II (nouveau). – Le c du 4° du I s'applique aux dépenses de rénovation énergétique payées entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2027.
Articles 12 nonies à 12 terdecies
(Conformes)
Article 12 quater
decies
(Supprimé)
Articles 12 quindecies et 12 sexdecies
(Conformes)
Article 12
septdecies
(Supprimé)
Articles 12 octodecies et 12 novodecies
(Conformes)
Article 12
vicies
(Supprimé)
Article 12
unvicies
(Conforme)
Article 13
I. – (Supprimé)
II. – Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° L’article L. 421‑20 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Le second alinéa est remplacé par des 1° et 2° ainsi rédigés :
« 1° Pour le véhicule qui fait l’objet d’une réception jusqu’au 28 février 2026, PA = 1 + 0,136 × PM ;
« 2° Pour le véhicule qui fait l’objet d’une réception à compter du 1er mars 2026, PA = 1 + 0,067 × PM. » ;
1° bis (nouveau) Au 1er janvier 2026, l’article L. 421‑36 est ainsi modifié :
a) Les a et b du 2° sont ainsi rédigés :
« a) Elle porte sur un véhicule qui, lors de sa première immatriculation en France au sens de l’article L. 421‑5, ne remplissait pas la condition mentionnée au 1° du présent article ;
« b) Elle résulte de la première modification des caractéristiques techniques du véhicule qui le fait remplir la condition mentionnée au même 1° ; »
b) Le 3° est ainsi rétabli :
« 3° Lorsque, lors de la première immatriculation en France, le véhicule a été exonéré en application des articles L. 421‑65 et L. 421‑76, l’immatriculation postérieure à cette première immatriculation qui résulte de la première modification des caractéristiques techniques du véhicule qui lui fait perdre le bénéfice de ces exonérations. » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
1° ter (nouveau) Au 1er janvier 2027, le même article L. 421‑36 est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° L’immatriculation en France postérieure à la première qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
« a) Elle porte sur un véhicule qui, lors de sa première immatriculation en France au sens de l’article L. 421‑5, n’a pas été soumis, selon le cas, à la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone ou à la taxe sur la masse en ordre de marche ou a fait l’objet d’une taxe d’un montant nul ;
« b) Elle résulte de la première modification conduisant à soumettre le véhicule à l’une des taxes mentionnées au a du présent 2° à un montant non nul ; »
b) Le 3° est abrogé ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du 2°, il n’est pas tenu compte d’un montant nul résultant de l’application des articles L. 421‑74 ou L. 421‑88. » ;
2° Au 1er janvier 2028, après la seconde occurrence du mot : « application », la fin du dernier alinéa dudit article L. 421‑36 est ainsi rédigée : « de l’article L. 421‑88. » ;
3° et 4° (Supprimés)
5° L’article L. 421‑66 est ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑66. – Pour le véhicule qui comporte au moins huit places assises et qui est détenu par une personne morale, est appliqué l’abattement suivant, exprimé en grammes par kilomètre ou en chevaux administratifs et déterminé en fonction de la date de la première immatriculation du véhicule au sens de l’article L. 421‑5 :
«
Date de première immatriculation du véhicule
Abattement (en g/km)
Abattement (en CV)
Avant 2021
0
0
Entre le 1er janvier 2021 et le 28 février 2025
80
4
Entre le 1er mars 2025 et le 31 décembre 2025
85
4
En 2026
90
4
En 2027
95
5
« Lorsque l’un des abattements prévus à l’article L. 421‑70 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux. » ;
6° (Supprimé)
7° L’article L. 421‑77 est ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑77. – Pour le véhicule qui comporte au moins huit places assises et qui est détenu par une personne morale, est appliqué l’abattement suivant, exprimé en kilogrammes et déterminé en fonction de la date de la première immatriculation du véhicule au sens de l’article L. 421‑5 :
«
Date de première immatriculation du véhicule
Abattement
(en kg)
En 2022 et 2023
400
En 2024 et 2025
500
À partir du 1er janvier 2026
600
« Lorsque l’abattement prévu à l’article L. 421‑81 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux. » ;
7° bis Les articles L. 421‑78 à L. 421‑79‑1 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 421‑78. – Pour l’application de l’article L. 421‑79‑1 :
« 1° Le véhicule micro‑hybride s’entend du véhicule hybride dont la puissance maximale totale nette des moteurs électriques qui servent à la propulsion est inférieure à 30 kilowatts ;
« 2° Le véhicule hybride non rechargeable s’entend du véhicule hybride, autre que celui mentionné au 3° du présent article, dont la puissance maximale totale nette des moteurs électriques qui servent à la propulsion est supérieure ou égale à 30 kilowatts ;
« 3° Le véhicule hybride rechargeable s’entend du véhicule hybride électrique rechargeable de l’extérieur dont l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville, déterminée lors de la réception, est supérieure à 50 kilomètres ;
« 4° Le véhicule hydrogène s’entend du véhicule dont la source d’énergie est exclusivement l’hydrogène ou une combinaison d’hydrogène et d’électricité ;
« 5° Le véhicule électrique s’entend du véhicule dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité.
« Pour l’application du 3°, sont retenues les définitions et les méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008, ainsi que, s’agissant des véhicules qui ne relèvent pas de ce règlement, de définitions et de méthodes équivalentes déterminées par arrêté du ministre chargé de l’environnement.
« Art. L. 421‑79. – Sont exonérés :
« 1° Le véhicule à faible empreinte carbone ;
« 2° (nouveau) Le véhicule hydrogène et le véhicule électrique non mentionnés au 1°.
« Art. L. 421‑79‑1. – Le véhicule dont la source d’énergie comprend l’électricité ou l’hydrogène et qui ne relève pas de l’article L. 421‑79 fait l’objet d’une exonération ou d’un abattement, exprimé en kilogrammes, déterminé en fonction de la date de sa première immatriculation au sens de l’article L. 421‑5 et de ses caractéristiques techniques, dans les conditions suivantes :
«
Date de première immatriculation
Micro‑hybride
Hybride non rechargeable
Hybride rechargeable
En 2022 ou 2023
Aucun abattement
Aucun abattement
Exonération
En 2024
Abattement de 100 kg
Abattement de 100 kg
Exonération
Du 1er janvier 2025 au 30 juin 2026
Abattement de 100 kg
Abattement de 100 kg
Abattement de 200 kg*
Du 1er juillet 2026 au 31 décembre 2026
Abattement de 100 kg
Abattement de 100 kg
Abattement de 200 kg*
En 2027
Aucun abattement
Abattement de 100 kg
Abattement de 200 kg*
À compter du 1er janvier 2028
Aucun abattement
Abattement de 100 kg
Abattement de 200 kg*
» ;
* Dans la limite de 15 % de la masse en ordre de marche
8° Après le b du 1° de l’article L. 421‑99‑3, sont insérés des b bis et b ter ainsi rédigés :
« b bis) Il s’agit d’un véhicule de la catégorie M1 faisant l’objet d’une adaptation réversible, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’environnement, en vue d’un usage utilitaire ;
« b ter) Il s’agit d’un véhicule assimilé à un véhicule de catégorie N1 mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 224‑6‑1 du code de l’environnement ; »
9° (Supprimé)
10° Au début du dernier alinéa de l’article L. 421‑132‑4, sont ajoutés les mots : « Pour l’application du présent article, » ;
11° L’article L. 421‑132‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent article, un véhicule qualifié de véhicule à faible empreinte carbone pendant une partie de l’année civile est réputé répondre à cette qualification pendant l’intégralité de cette année. » ;
12° Le a du 1° de l’article L. 421‑132‑6 est ainsi rédigé :
« a) Le nombre de véhicules taxables qui ont intégré la flotte de l’entreprise au cours de l’année civile et qu’elle détient ou qui lui sont loués ou mis à disposition pour une durée d’au moins une année ; »
13° L’article L. 421‑135 est ainsi modifié :
a) Le tableau du second alinéa est ainsi rédigé :
«
(En euros)
Catégorie d’émissions de polluants
Tarif annuel
E
0
1
130
Véhicules les plus polluants
650
» ;
b) Au 1er janvier 2027, le même tableau est ainsi rédigé :
«
(En euros)
Catégorie d’émissions de polluants
Tarif annuel
E
0
1
160
Véhicules les plus polluants
800
» ;
c) (Supprimé)
III. – (Non modifié)
IV. – La loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifiée :
A. – L’article 27 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 4° est ainsi modifié :
– le dernier alinéa du a est supprimé ;
– le b est abrogé ;
b) Les 7° à 9° sont abrogés ;
2° Au II, les mots : « des deux derniers alinéas du a et du b du 4° ainsi que des 6° à 9° » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa du a du 4° et du 6° » ;
B. – (Supprimé)
V. – Les II, III et IV du présent article entrent en vigueur le 1er mars 2026, à l’exception des 1° bis à 2°, du 6° et du b du 13° du II, qui entrent en vigueur aux dates qu’ils prévoient.
Article 13 bis
(Supprimé)
Article 14
I. – La sous‑section 3 de la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° A (nouveau) À l’article L. 421‑197, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
1° Les troisième à avant‑dernier alinéas de l’article L. 421‑215 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« 2° Le transport réalisé par les véhicules bénéficiant des dérogations prévues aux paragraphes 1 et 3 de l’article 13 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, et dont les caractéristiques sont prévues par décret en Conseil d’État.
« Tout ou partie des activités mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article peut être exonéré sur décision de l’autorité compétente. » ;
2° L’article L. 421‑217‑2 est abrogé ;
3° L’article L. 421‑218 est ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑218. – Les catégories fiscales du tarif d’infrastructure sont constituées des classes de véhicules mentionnées au premier alinéa de l’article L. 421‑204.
« Sous réserve de l’article L. 421‑221, elles sont subdivisées soit selon les classes de polluants “Euro”, soit selon les classes d’émissions de dioxyde de carbone.
« L’arrêté prévu à l’article L. 421‑204 détermine les conditions dans lesquelles l’autorité compétente peut regrouper les classes mentionnées au deuxième alinéa du présent article. » ;
4° Au début du sous‑paragraphe 2, il est ajouté un article L. 421‑219‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑219‑1. – Lorsque les catégories fiscales sont subdivisées selon les classes d’émission de polluants “Euro”, le tarif est, sur l’ensemble du réseau concerné, décroissant lorsque le niveau d’exigence de cette classe croît, sans que le tarif applicable à un poids lourd puisse excéder le double de celui applicable au poids lourd le moins taxé relevant de la même classe. » ;
5° L’article L. 421‑220 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Lorsque les catégories fiscales sont subdivisées selon les classes d’émission de dioxyde de carbone, » ;
b) (nouveau) À la dernière ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 0 % » ;
6° L’article L. 421‑221 est ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑221. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 421‑218 et après notification à la Commission européenne dans les conditions prévues à l’article L. 119‑22‑1 du code de la voirie routière, l’autorité compétente peut ne pas subdiviser les classes du tarif d’infrastructure lorsque l’une au moins des conditions suivantes est remplie sur les axes concernés :
« 1° La cohérence des systèmes de péage serait gravement compromise par l’application d’une modulation ;
« 2° L’introduction d’une telle modulation n’est pas techniquement possible ;
« 3° Une telle modulation a pour effet de détourner sur d’autres axes les véhicules les plus polluants, avec des conséquences négatives en termes de sécurité routière ou de santé publique ;
« 4° L’autorité compétente applique le tarif de pollution atmosphérique mentionné au 2° de l’article L. 421‑201. » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 421‑224, le mot : « total » est remplacé par le mot : « maximal » ;
8° (Supprimé)
I bis (nouveau). – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le 10° de l’article L. 3333‑12, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° Le reversement du trop‑perçu, sur décision du département, au prestataire mentionné à l’article L. 421‑246 du code des impositions sur les biens et services ou aux redevables. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 3333‑14, les mots : « et 10° » sont remplacés par les mots : « à 11° » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 3333‑15, les mots : « et 10° » sont remplacés par les mots : « , 10° et 11° » et, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « et reverser son trop‑perçu » ;
4° Le second alinéa de l’article L. 3333‑16 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les sommes correspondantes sont versées sur un compte ouvert auprès d’un établissement de crédit habilité à recevoir des fonds à vue du public, dédié au produit de la taxe, qui ne peut être débité qu’au titre du versement de ce produit au comptable public du département ou au titre du remboursement des éventuels trop‑perçus aux redevables ou au prestataire mentionné à l’article L. 421‑246 du code des impositions sur les biens et services. Le solde de ce compte ne peut faire l’objet d’une rémunération au profit du prestataire.
« L’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ainsi que toute procédure d’exécution et toute procédure judiciaire équivalente ouverte sur le fondement d’un droit étranger à l’encontre du prestataire n’affectent pas les sommes versées sur le compte mentionné au deuxième alinéa du présent article.
« Le prestataire fournit une garantie financière assurant le reversement auprès du comptable public assignataire des opérations du département des sommes dues par les redevables. Aucune autre sûreté, quel qu’en soit le rang, ne peut être consentie par le prestataire au bénéfice de quelque personne que ce soit sur le solde créditeur de ce compte. » ;
5° Le 1° de l’article L. 3333‑18 est ainsi rédigé :
« 1° D’une majoration de 30 €, augmentée d’un intérêt de retard de 0,05 % du montant non acquitté de la taxe par jour de retard si la somme exigible au titre de ce paiement est supérieure à 300 € ; ».
II. – Le chapitre IX du titre Ier du livre Ier du code de la voirie routière est ainsi modifié :
1° A (nouveau) L’article L. 119‑16 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La modification du réseau taxable donne également lieu à une concertation préalable dans les conditions prévues au premier alinéa. » ;
b) Au second alinéa, les mots : « cette consultation » sont remplacés par les mots : « ces consultations » ;
1° À l’article L. 119‑18, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 421‑219‑1, » ;
1° bis (nouveau) La section 1 est complétée par un article L. 119‑18‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 119‑18‑1. – L’autorité compétente publie tous les cinq ans un rapport qui détaille les éléments suivants :
« 1° Le réseau et les véhicules taxables, les différents tarifs et les modulations de tarifs applicables, par catégorie fiscale, ainsi que l’évolution de cette taxation sur cinq ans ;
« 2° Le tarif d’infrastructure moyen pondéré et la méthodologie retenue pour déterminer les coûts d’exploitation, d’entretien et de développement du réseau taxé pris en compte pour fixer ce tarif ;
« 3° Le montant des recettes issues de chaque tarif ainsi que le montant total des recettes issues de la taxe ;
« 4° L’utilisation des recettes de la taxe au profit des infrastructures de transport routier et des projets de transport durable.
« L’autorité compétente publie également, tous les trois ans, un rapport portant sur les dépenses affectées au réseau taxable. » ;
2° Après l’article L. 119‑22, il est inséré un article L. 119‑22‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 119‑22‑1. – L’État notifie à la Commission européenne la dérogation prévue aux deuxième à avant‑dernier alinéas du paragraphe 2 de l’article 7 octies de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières. »
II bis (nouveau). – Le 5° du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2023‑661 du 26 juillet 2023 prise en application des dispositions de l’article 137 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est abrogé.
III. – Les 3° à 6° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
Toutefois, cette entrée en vigueur est reportée au 1er janvier 2028 si la mise en œuvre du système d’échanges de quotas d’émissions est reportée à 2028 en application des paragraphes 1 et 2 de l’article 30 duodecies de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.
Article 15
I. – La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° Le paragraphe 2 de la sous-section 3 est complété par un sous‑paragraphe 6 ainsi rédigé :
« Sous-paragraphe 6
« Majoration applicable en Île-de-France
« Art. L. 421‑54‑1. – Le tarif régional est, sur délibération de l’établissement public mentionné à l’article L. 1241‑1 du code des transports, majoré dans la limite de 13 € pour la délivrance du certificat d’immatriculation réputée intervenir en région d’Île-de-France en application des articles L. 421‑43 et L. 421‑44.
« La majoration qui résulte du premier alinéa du présent article n’est pas prise en compte pour l’application de la limite prévue au premier alinéa de l’article L. 421‑42.
« Les exonérations, tarifs nuls et réductions de moitié prévus aux articles L. 421‑45 à L. 421‑54 et appliqués en région d’Île-de-France s’appliquent à la majoration prévue au premier alinéa du présent article. » ;
2° Le 2° de l’article L. 421‑92 est ainsi rédigé :
« 2° S’agissant de la taxe régionale prévue au 2° de l’article L. 421‑30 :
« a) À l’exception de la majoration prévue à l’article L. 421‑54‑1 du présent code, le 3° du a de l’article L. 4331‑2 du code général des collectivités territoriales ;
« b) Pour la majoration prévue à l’article L. 421‑54‑1 du présent code, le 11° de l’article L. 1241‑14 du code des transports ; ».
II. – Le 11° de l’article L. 1241‑14 du code des transports est ainsi rétabli :
« 11° Le produit de la majoration de la taxe régionale sur l’immatriculation des véhicules prévue à l’article L. 421‑54‑1 du code des impositions sur les biens et services ; ».
III. – A. – Pour la période du 1er mars 2026 au 31 décembre 2026, par dérogation à l’article L. 421‑54‑1 du code des impositions sur les biens et services, le montant de la majoration prévue au même article L. 421‑54‑1 est fixé à 14 €.
B. – Pour la période à compter du 1er janvier 2027, le montant de la majoration prévue audit article L. 421‑54‑1 est fixé à 12 €, sauf délibération adoptée dans les conditions prévues au même article L. 421‑54‑1.
IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2026.
V. – (Supprimé)
Article 15 bis
(Supprimé)
Article 15 ter
(Conforme)
Article 15 quater
(Supprimé)
Articles 15 quinquies et 15 sexies
(Conformes)
Article 16
I. – A. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Après le mot : « séparément », la fin du deuxième alinéa du III est ainsi rédigée : « pour les essences et pour les gazoles. » ;
2° à 4° (Supprimés)
5° Le dernier alinéa du IX est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « , des essences et des carburéacteurs » sont remplacés par les mots : « et des essences » ;
b) À la seconde phrase, le mot : « jugée » est remplacé par le mot : « jugées ».
B. – Le A s’applique à compter du 1er janvier 2025.
II et III. – (Non modifiés)
Articles 16 bis et 16 ter
(Supprimés)
Article 16 quater
I. – (Non modifié)
II (nouveau). – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
Article 16 quinquies
I. – (Non modifié)
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Article 16 sexies
(Supprimé)
Articles 16 septies et 16 octies
(Conformes)
Article 17
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 171‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque cette déclaration est la déclaration en douane, l’acquittement intervient dans les conditions prévues par les dispositions régissant les droits de douane. » ;
2° À la fin de l’article L. 172‑1, les mots : « constatée par déclaration » sont supprimés ;
3° À l’article L. 172‑2, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « ou, lorsqu’il est dérogé à l’article L. 161‑1, au moment de la constatation, » ;
4° Au 1° de l’article L. 311‑42, les mots : « impliquant le paiement d’un complément d’accise » sont supprimés ;
4° bis À l’article L. 322‑5, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, les mots : « titre Ier du » sont supprimés ;
5° L’article L. 322‑56 est ainsi modifié :
a) Le tableau du second alinéa est ainsi modifié :
– les quatrième et avant‑dernière lignes sont ainsi rédigées :
«
Production d’énergie, recherche
de 0,02 à 3,6
de 0,002
à 1
de 0,17
à 1,7
de 0,1
à 0,8
de 1 à 3
Autre que production d’énergie
de 0,02 à 1,3
de 0,002
à 0,5
de 0,17
à 1,7
de 0,1 à 0,8
de 1 à 3
» ;
– à la quatrième colonne de la dernière ligne, le nombre : « 0,1 » est remplacé par le nombre : « 0,19 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, le tarif de base, en activité, est compris entre 2 000 euros et 20 000 euros par unité de puissance thermique maximale, exprimée en mégawatt, et les autres tarifs sont compris entre 200 euros et 2 000 euros par unité de puissance thermique maximale, exprimée en mégawatts. Lorsque cette condition est incompatible avec l’une des limites fixées par le tableau du deuxième alinéa, le tarif est égal à cette limite. Le présent alinéa n’est pas applicable aux tarifs pour lesquels le rapport entre les limites maximale et minimale prévues par le même tableau est inférieur ou égal à 10. » ;
6° Le tableau du second alinéa de l’article L. 322‑57 est ainsi rédigé :
«
(En millions d’euros)
Limites minimale et maximale du tarif de base
Catégorie de l’installation
En activité
À l’arrêt
Usines de conversion en hexafluorure d’uranium
de 0,23 à 2,3
de 0,17 à 1,7
Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires
de 0,22 à 2,5
de 0,07 à 1
Installations de fabrication de combustibles nucléaires
de 0,23 à 2,3
de 0,18 à 1,8
Accélérateurs de particules et irradiateurs
de 0,02 à 0,2
de 0,02 à 0,2
Usines de préparation et de transformation des substances radioactives
de 0,15 à 1,5
de 0,09 à 0,9
Laboratoires et ateliers de maintenance ou d’expertise de pièces radioactives
de 0,09 à 0,9
de 0,05 à 0,5
» ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 433‑10, dans sa rédaction résultant de l’article 21 de la présente loi, la référence : « a » est remplacée par la référence : « b » ;
8° La dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 433‑21, dans sa rédaction résultant de l’article 21 de la présente loi, est ainsi modifiée :
a) À la troisième ligne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,03 » ;
b) À la quatrième ligne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,03 ».
II à VIII. – (Non modifiés)
IX. – Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2026.
Article 17 bis
(Conforme)
Article 18
I. – Le chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Les deux dernières lignes du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑24 sont ainsi rédigées :
«
Entreprises et assimilées
Activités non économiques
Supérieure
à 250 kVA
Activités économiques
Supérieure
à 36 kVA
» ;
2° Les troisième et quatrième lignes du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 312‑35 sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
«
Carburéacteurs et essences
77,647
» ;
3° L’article L. 312‑36 est ainsi modifié :
a) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«
(En euros par mégawattheure)
Catégorie fiscale (combustible)
Tarif normal du 1er août 2026 au 31 janvier 2027
Toutes sauf gaz de pétrole liquéfiés combustible
10,73
Gaz de pétrole liquéfiés combustible
0,31
» ;
b) Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, il est retenu la moyenne arithmétique des indices mensuels d’inflation sous‑jacente de l’ensemble des ménages en France métropolitaine sur l’ensemble des produits manufacturés et services. » ;
4° L’article L. 312‑37 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « en 2025, » sont supprimés ;
b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«
(En euros par mégawattheure)
Catégorie fiscale (électricité)
Tarif normal du 1er août 2026 au 31 janvier 2027
Ménages et assimilés
24,69
Entreprises et assimilées
20,42
» ;
c) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«
(En euros par mégawattheure)
Catégorie fiscale (électricité)
Tarif normal en 2027
Ménages et assimilés
24,38
Entreprises et assimilées
20,04
» ;
d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, le montant : « 19,74 € » est remplacé par le montant : « 19,24 € » ;
– à la même première phrase, le montant : « 19,24 € » est remplacé par le montant : « 18,84 € » ;
– après ladite première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, il est retenu la moyenne arithmétique des indices mensuels d’inflation sous‑jacente de l’ensemble des ménages en France métropolitaine sur l’ensemble des produits manufacturés et services. » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette révision intervient le 1er février de chaque année. » ;
5° Au dernier alinéa de l’article L. 312‑41, les mots : « 2019/372 du Conseil du 5 mars 2019 » sont remplacés par les mots : « 2025/644 du Conseil du 24 mars 2025 » et les mots : « l’article 19 de » sont supprimés ;
6° La dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑45‑1 est supprimée ;
7° À la dernière ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑48, le nombre : « 7,5 » est remplacé par le nombre : « 5,5 » ;
8° L’article L. 312‑58‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa est applicable jusqu’à la première des échéances mentionnées à l’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2024/3216 du Conseil du 10 décembre 2024 autorisant la France à appliquer des taux de taxation réduits à l’électricité directement fournie aux aéronefs stationnant sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, dans sa version en vigueur. » ;
9° À la sixième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑64, le nombre : « 12 » est remplacé par le nombre : « 10 » ;
10° L’article L. 312‑65 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « exposition », sont insérés les mots : « et de l’exposition à la concurrence internationale » ;
b) Le tableau du second alinéa est ainsi rédigé :
«
(En euros par mégawattheure)
Exposition au prix de l’électricité
ou à la concurrence internationale
des activités industrielles
Conditions d’application
Tarif réduit
Activités grandes consommatrices d’électricité
L. 312‑71
5,5
Activités électro‑sensibles
L. 312‑71
3
Activités électro‑intensives
L. 312‑71
0,5
Activités exposées à la concurrence internationale
L. 312‑72
0,5
» ;
11° L’article L. 312‑72 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Relève d’un tarif réduit de l’accise l’électricité consommée dans les conditions cumulatives suivantes : » ;
b) Au début du 1° et du premier alinéa du 2°, les mots : « L’électricité » sont remplacés par le mot : « Elle » ;
12° La sous‑section 1 de la section 6 est complétée par un article L. 312‑99‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑99‑1. – Par dérogation à l’article L. 161‑2, en cas de pertes constatées lors du transport ou de la distribution de l’électricité, les échéances déclaratives relatives à l’accise peuvent être déterminées à partir de la date à laquelle le gestionnaire du réseau a connaissance de ce que ces pertes ne sont pas inhérentes au transport ou à la distribution.
« Lorsque cette date est postérieure à la fin de la cinquième année qui suit l’exigibilité, aucune accise n’est constatée. »
II. – Le A de la section I du chapitre II du livre II du code général des impôts est complété par un article 1727 A ainsi rétabli :
« Art. 1727 A. – Pour l’accise sur l’électricité constatée dans les conditions définies à l’article L. 312‑99‑1 du code des impositions sur les biens et services, l’article 1727 du présent code s’applique au titre de la période entre l’exigibilité et la facturation au consommateur d’électricité, lorsque le gestionnaire de réseau est en mesure de répercuter l’accise sur celui‑ci. »
III et IV. – (Non modifiés)
V. – Le présent article s’applique à compter du 1er février 2026, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Le dernier alinéa du d du 4° et les 6°, 7° et 9° à 11° du I ainsi que le III s’appliquent à compter du 1er janvier 2026 ;
1° bis (nouveau) Le a du 3° et le b du 4° du I entrent en vigueur le 1er août 2026 ;
1° ter (nouveau) Les 2° et 8° du I entrent en vigueur le 1er mars 2026 ;
2° Le c et le troisième alinéa du d du 4° du I entrent en vigueur le 1er février 2027 ;
3° Le 5° du I s’applique à compter du 1er janvier 2025 ;
4° Le 12° du I et le II entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article 18 bis
I. – Le livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 111‑111 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les investissements nécessaires à l’exploitation de réseaux pouvant être partiellement pris en charge comprennent les indemnités dues, le cas échéant, à l’exploitant historique, le coût des opérations nécessaires à la mise hors exploitation et à l’abandon des équipements qui ne peuvent pas être réalisées avant la fin de l’exploitation ainsi que les coûts de démobilisation de l’exploitant et sa rémunération normale, établis après avis de la Commission de régulation de l’énergie conformément au second alinéa de l’article L. 134‑10. » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– au début de la première phrase, les mots : « Cet accord » sont remplacés par les mots : « L’accord mentionné au deuxième alinéa du présent article » ;
– la deuxième phrase est supprimée ;
– à la troisième phrase, au début, les mots : « L’accord » sont remplacés par les mots : « Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et du budget » et, après le mot : « excéder », sont insérés les mots : « 600 millions d’euros sur » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’arrêté prévoit une trajectoire de hausse des tarifs du gaz de pétrole liquéfié, incluant parts fixe et variable, qui, avant la fin de l’exploitation, sont d’un niveau supérieur ou égal au prix des énergies décarbonées appelées à se substituer au gaz de pétrole liquéfié. » ;
c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les aides financières mentionnées au deuxième alinéa sont financées par l’affectation aux communes concernées d’une fraction de la majoration d’accise prévue à l’article L. 312‑37‑1 du code des impositions sur les biens et services, qui leur est versée dans des conditions et selon un échéancier prévus par l’arrêté mentionné au troisième alinéa du présent article. » ;
2° La section 8 du chapitre Ier du titre Ier est complétée par un article L. 111‑112 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑112. – Il est institué une aide forfaitaire à la conversion des usages en vue du démantèlement des équipements de chauffage utilisant le gaz de pétrole liquéfié issu des réseaux de gaz de pétrole liquéfié en Corse.
« L’aide est versée aux propriétaires de ces équipements par la collectivité de Corse ou, par délégation de celle‑ci, par les communes sur le territoire desquelles les équipements sont situés, dans la limite d’un montant global de 152 millions d’euros sur une période de dix ans. Elle ne peut conduire pour son bénéficiaire à un reste à charge négatif, calculé en prenant en compte les autres sources de financement public à la conversion des usages. Pour chaque catégorie d’équipement, une seule aide peut être versée par point de livraison. Aucune aide ne peut être versée avant la signature de l’accord mentionné à l’article L. 111‑111.
« L’aide est financée par l’affectation à la collectivité de Corse d’une fraction de la majoration d’accise prévue à l’article L. 312‑37‑1 du code des impositions sur les biens et services.
« L’administration fiscale communique aux administrations, collectivités, communes ou organismes compétents pour attribuer et contrôler l’aide prévue au premier alinéa du présent article les données à caractère personnel strictement nécessaires à l’identification des propriétaires susceptibles d’en bénéficier, à son attribution et au contrôle du bien‑fondé de celle‑ci.
« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie détermine les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment la date à partir de laquelle s’apprécie la période de dix ans mentionnée au deuxième alinéa. » ;
3° L’article L. 121‑10 est ainsi modifié :
a) Après le 1°, sont insérés des 1° bis et 1° ter ainsi rédigés :
« 1° bis Le montant de la part des investissements nécessaires à l’exploitation de réseaux de distribution de gaz de pétrole liquéfié ainsi que des déficits d’exploitation du service compensée par les aides financières mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 111‑111 ;
« 1° ter Le montant destiné à financer l’aide forfaitaire prévue à l’article L. 111‑112 » ;
b) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les montants mentionnés aux 1° bis et 1° ter du présent article sont évalués par la Commission de régulation de l’énergie au cours de l’année précédant celle mentionnée au premier alinéa en tenant compte, le cas échéant, des corrections nécessaires à la régularisation de l’écart constaté entre la fraction de la majoration d’accise prévue à l’article L. 312‑37‑1 du code des impositions sur les biens et services affectée aux collectivités concernées en application des articles L. 111‑111 et L. 111‑112 du présent code au cours de la deuxième année précédant celle mentionnée au premier alinéa du présent article et les charges compensables en application des mêmes articles L. 111‑111 et L. 111‑112 qu’elles ont effectivement supportées au cours de la même période. »
II. – L’article L. 312‑107 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 3° est ainsi rédigé :
« 3° S’agissant de l’accise perçue sur l’électricité : » ;
2° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° S’agissant de la majoration prévue à l’article L. 312‑37‑1 du présent code :
« a) Le cinquième alinéa de l’article L. 111‑111 du code de l’énergie ;
« b) Le troisième alinéa de l’article L. 111‑112 du même code ;
« c) Le deuxième alinéa de l’article L. 121‑6 dudit code. »
III (nouveau). – Pour l’application de l’article L. 312‑37‑1 du code des impositions sur les biens et services du 1er août 2026 au 31 janvier 2027, le montant de la majoration prévue au même article L. 312‑37‑1 est égal à celui résultant dudit article L. 312‑37‑1 au 31 juillet 2026, majoré de 0,27 € par mégawattheure.
Le présent article entre en vigueur le 1er août 2026.
Article 18 ter
L’article L. 311‑3 du code de l’énergie est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les installations de production d’électricité utilisant exclusivement des énergies renouvelables et relevant du domaine public ou privé de l’État, ce dernier peut injecter sur le réseau public de distribution le surplus d’électricité produite qui n’est pas autoconsommé dans le cadre d’une opération d’autoconsommation définie aux articles L. 315‑1 et L. 315‑2 du présent code.
« Ce surplus est valorisé sur les marchés de l’électricité par sa revente à un organisme désigné à l’issue d’une procédure de mise en concurrence, organisée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et du budget pris sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie.
« L’arrêté mentionné au troisième alinéa du présent article fixe les modalités d’organisation de la procédure de mise en concurrence, notamment les règles de publicité, les critères de sélection de l’organisme, les conditions de passation des contrats ainsi que les conditions de valorisation du surplus sur les marchés de l’électricité. Les modalités d’organisation de cette procédure de mise en concurrence peuvent prévoir l’obligation, pour les acteurs détenant des parts de marché significatives sur le marché de la production d’électricité en France, directement ou par l’intermédiaire d’une société liée, de présenter une offre. L’arrêté fixe également la date d’entrée en vigueur des deuxième et troisième alinéas, qui doit intervenir au plus tard le 30 septembre 2026. »
Articles 18 quater et 18 quinquies
(Conformes)
Article 19
Le II de l’article 1519 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le second montant prévu à la première phrase du deuxième alinéa du présent II est majoré, entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029, de 7,54 € par kilowatt de puissance électrique installée. Le produit de cette majoration est affecté au budget général de l’État. »
Article 19 bis
(Conforme)
Article 19 ter
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 80 decies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même des prestations servies au titre du pécule de reconversion des joueurs professionnels de rugby institué par la convention collective du rugby professionnel, à l’exclusion de la part de ces prestations égale au montant des cotisations destinées à financer ce pécule qui ont été versées par ces joueurs professionnels avant le 1er janvier 2026. » ;
2° Le premier alinéa du 2° de l’article 83 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ainsi que » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que les cotisations versées, à compter du 1er janvier 2026, par les joueurs professionnels de rugby au titre du pécule de reconversion institué par la convention collective du rugby professionnel ».
Article 20
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La première phrase du second alinéa de l’article L. 213‑10‑1 A est complétée par les mots : « , à l’exception des minima et maxima de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévus au 1 du B du V de l’article L. 213‑10‑9 et au III de l’article L. 213‑14‑1, qui sont arrondis au millième de centime d’euro » ;
1° bis Le premier alinéa de l’article L. 213‑10‑1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Constituent les redevances pour pollution de l’eau :
« 1° La redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées prévue à l’article L. 213‑10‑2 ;
« 2° La redevance pour pollution de l’eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées prévue à l’article L. 213‑10‑2‑1 ;
« 3° La redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage prévue à l’article L. 213‑10‑3. » ;
2° L’article L. 213‑10‑2 est ainsi modifié :
aa) Au I et à la fin de la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « aux IV et IV bis » sont remplacés par les mots : « au IV » ;
a) Le II ter est abrogé ;
b) Au premier alinéa du III, les mots : « aux II bis et II ter » sont remplacés par les mots : « au II bis » ;
c) Le IV bis est abrogé ;
2° bis Après le même article L. 213‑10‑2, il est inséré un article L. 213‑10‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213‑10‑2‑1. – I. – Toute personne exploitant une installation soumise à autorisation en application de l’article L. 512‑1 dont l’activité entraîne le rejet dans le milieu naturel, directement ou indirectement par un réseau de collecte des eaux usées, de l’une des substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées mentionnées au II du présent article est assujettie à une redevance pour pollution de l’eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.
« Toutefois, la redevance ne s’applique pas :
« 1° Au titre de l’exploitation d’une station d’épuration des eaux usées ;
« 2° Lorsque la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées mentionnées au même II rejetées par le redevable dans le milieu naturel en raison de son activité au cours d’une année civile ne dépasse pas cent grammes.
« II. – L’assiette de la redevance est la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées contenues dans l’eau rejetée par le redevable au cours d’une année civile, déduction faite de la masse de ces substances contenue dans l’eau prélevée par le redevable pour la réalisation de son activité au cours de cette période.
« Il appartient au redevable de justifier de la masse des substances taxables déjà présente dans l’eau prélevée pour la réalisation de son activité.
« La liste des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sur lesquelles la redevance est assise est déterminée par décret.
« III. – L’assiette définie au II est déterminée dans les conditions suivantes :
« 1° Lorsque la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetées au cours de l’année précédant l’année civile mentionnée au même II est égale ou supérieure à un seuil fixé par décret entre 500 grammes et 2 kilogrammes, l’assiette est déterminée à partir des résultats de l’autosurveillance des rejets mise en œuvre par l’exploitant de l’installation pour les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées concernées par l’activité mentionnée au I ;
« 2° Lorsque la masse mentionnée au 1° du présent III est inférieure au seuil mentionné au même 1°, l’assiette est déterminée sur la base des mesures réalisées, le cas échéant, par le redevable en application des articles L. 181‑12, L. 181‑14 ou L. 512‑5 ou sur la base des mesures réalisées à cet effet par le redevable dans des conditions déterminées par décret.
« À défaut d’autosurveillance des rejets, la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetées au cours de l’année précédant l’année civile mentionnée au II du présent article est celle constatée dans le cadre des mesures mentionnées au 2° du présent III.
« IV. – Lorsque les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sont rejetées par l’intermédiaire d’un réseau de collecte des eaux usées et font l’objet d’un traitement d’épuration, l’assiette définie au II du présent article fait l’objet d’un abattement défini par décret selon les performances des procédés de traitement employés et compris entre 50 % et 90 %.
« V. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :
« 1° L’assiette définie au II ;
« 2° Le tarif fixé à 100 euros par hectogramme.
« Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues à l’article L. 213‑10‑1 A.
« VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;
3° L’article L. 213‑10‑4 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, sont exclus de cette assiette, dans la limite de 20 000 mètres cubes facturés par année civile, les volumes d’eau potable faisant l’objet d’un comptage spécifique qui sont utilisés pour l’irrigation lorsqu’aucune solution autre que le raccordement au réseau d’eau potable n’est possible techniquement ou économiquement. » ;
b) Au 2° du IV, après les mots : « l’eau, », sont insérés les mots : « pour chaque bassin, » ;
c) (Supprimé)
4° À la première phrase du 2° du A du IV de l’article L. 213‑10‑5, après les mots : « l’eau, », sont insérés les mots : « pour chaque bassin, » ;
5° L’article L. 213‑10‑6 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque ces communes et établissements publics ne disposent pas de station de traitement des eaux usées et qu’ils font appel, pour ce traitement, à une autre commune ou à un autre établissement public avec lequel a été conclu une convention en application de l’article L. 5221‑1 du même code ou un marché public en application de l’article L. 2511‑6 du code de la commande publique, le redevable est cette autre commune ou cet autre établissement public. » ;
b) À la première phrase du 2° du A du IV, après les mots : « l’eau, », sont insérés les mots : « pour chaque bassin, » ;
6° L’article L. 213‑10‑7 est ainsi modifié :
a) Le second alinéa du III est complété par les mots : « et qui reverse au redevable les montants encaissés à ce titre » ;
b) Après le même III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Par dérogation au III du présent article, le redevable mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 213‑10‑6 facture à la commune ou à l’établissement public d’où proviennent les eaux usées le montant de la redevance dû au titre du traitement de ces eaux.
« Il détermine, dans la limite du montant forfaitaire maximal mentionné à l’article L. 2224‑12‑3 du code général des collectivités territoriales, une contre‑valeur incombant aux usagers du service public d’assainissement collectif de ces eaux usées et communique cette contre‑valeur à la commune ou à l’établissement public d’où proviennent les eaux usées.
« Cette commune ou cet établissement public notifie cette contre‑valeur au service chargé de la facturation de la redevance d’assainissement mentionnée au même article L. 2224‑12‑3, qui l’inclut dans le montant de la redevance facturée aux usagers et lui reverse les montants encaissés à ce titre. » ;
6° bis À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 213‑11, après la référence : « L. 213‑10‑2, », est insérée la référence : « L. 213‑10‑2‑1, » ;
6° ter Au 4° du I de l’article L. 213‑11‑6, après la référence : « L. 213‑10‑2 », sont insérés les mots : « ou de mise en œuvre de l’autosurveillance des rejets mentionnée au 1° du III de l’article L. 213‑10‑2‑1 » ;
7° À l’article L. 213‑11‑7, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « , 3° et 4° » ;
8° (nouveau) L’article L. 213‑11‑15‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « d’un montant annuel de 0,90 euro hors taxes » sont remplacés par les mots : « de trois factures par an et » ;
b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ces montants sont indexés » sont remplacés par les mots : « Ce montant est indexé ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2026.
III et IV. – (Supprimés)
Article 20 bis
(Conforme)
Article 21
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
A. – Au premier alinéa de l’article L. 132‑2, après le mot : « année », sont insérés les mots : « suivant celle du premier jour de la période pour laquelle la loi a, en dernier lieu, fixé sa valeur » ;
A bis (nouveau). – À la fin du dernier alinéa de l’article L. 322‑42, la référence : « L. 433‑4 » est remplacée par la référence : « L. 433‑10 » ;
B. – Le chapitre III du titre III du livre IV est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée une section 1 ainsi rédigée :
« Section 1
« Dispositions communes
« Art. L. 433‑1. – Le déchet, le déchet dangereux et le déchet non dangereux s’entendent au sens respectivement des 1, 2 et 2 bis de l’article 3 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.
« Toutefois, n’est pas qualifié de déchet ou de déchet dangereux le déchet radioactif métallique au sens de l’article L. 433‑2 du présent code.
« Le combustible solide de récupération s’entend du déchet non dangereux solide qui est composé de déchets triés de manière à en extraire la fraction valorisable sous forme de matière puis préparé pour être utilisé comme combustible, dans des conditions déterminées par décret.
« Art. L. 433‑2. – La matière radioactive s’entend au sens du troisième alinéa de l’article L. 542‑1‑1 du code de l’environnement.
« Le déchet radioactif métallique s’entend du bien métallique qui est un déchet radioactif au sens du cinquième alinéa du même article L. 542‑1‑1.
« Art. L. 433‑3. – L’installation classée autorisée s’entend de l’installation mentionnée à l’article L. 511‑1 du code de l’environnement soumise à autorisation en application de l’article L. 512‑1 du même code.
« Art. L. 433‑4. – Le transfert transfrontalier de déchets s’entend de celui auquel s’applique le règlement relatif aux transferts de déchets, conformément à l’article 2 du même règlement, à l’exception des transferts entre la France et Monaco.
« Le règlement relatif aux transferts de déchets s’entend du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) n° 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) n° 1013/2006.
« Un transfert transfrontalier de déchets est réputé intervenir à la date figurant sur le document de mouvement adressé aux autorités compétentes du pays d’expédition en application de l’article 4 du même règlement ou, à défaut, à la date à laquelle les déchets quittent le territoire national.
« Art. L. 433‑5. – La valorisation s’entend au sens du seizième alinéa de l’article L. 541‑1‑1 du code de l’environnement.
« La valorisation matière s’entend au sens du dernier alinéa du même article L. 541‑1‑1.
« Art. L. 433‑6. – L’opération irrégulière de traitement de déchets ou de déchets radioactifs métalliques s’entend :
« 1° De la réception de déchets ou de déchets radioactifs métalliques effectuée dans une installation ne disposant pas de l’autorisation mentionnée à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement ;
« 2° De la réception de déchets ou de déchets radioactifs métalliques qui méconnaît les prescriptions de l’autorisation mentionnée au même article L. 512‑1 relatives aux catégories de déchets et aux traitements associés, à l’origine géographique des déchets, à la période d’exploitation de l’installation ou à ses limites de capacités, annuelles ou totales ;
« 3° Du transfert de déchets en vue d’une réception effectuée en méconnaissance de la réglementation équivalente à celle mentionnée aux 1° ou 2° du présent article et applicable au lieu de destination ;
« 4° Du transfert de déchets effectué en méconnaissance du règlement relatif aux transferts de déchets ou, le cas échéant, du II de l’article L. 541‑40 du code de l’environnement. » ;
1° bis (nouveau) La section 1, dans sa rédaction résultant du 2° du I de l’article 18 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, devient une section 2 et est ainsi modifiée:
a) Les articles L. 433‑1 à L. 433‑25 deviennent les articles L. 433‑7 à L. 433‑31 ;
b) Au b du 1° de l’article L. 433‑2 et à la fin du second alinéa de l’article L. 433‑10, la référence : « L. 433‑4 » est remplacée par la référence : « L. 433‑10 » ;
c) À la fin du 2° de l’article L. 433‑2, la référence : « L. 433‑5 » est remplacée par la référence : « L. 433‑11 » ;
d) Au premier alinéa des articles L. 433‑4 et L. 433‑10, à l’article L. 433‑13 et à la fin de l’article L. 433‑19, la référence : « L. 433‑2 » est remplacée par la référence : « L. 433‑8 » ;
e) À l’article L. 433‑14, la référence : « L. 433‑25 » est remplacée par la référence : « L. 433‑31 » ;
2° Sont ajoutées des sections 3 à 6 ainsi rédigées :
« Section 3
« Taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés
et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers
« Art. L. 433‑32. – Les règles relatives à la taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers sont déterminées par le titre I du livre Ier, par le titre Ier du présent livre et par la présente section.
« Art. L. 433‑33. – Est soumise à la taxe, sous réserve de l’article L. 433‑35, la réception en vue de leur stockage de déchets métalliques et de déchets radioactifs métalliques dans une installation taxable au sens de l’article L. 433‑34.
« Art. L. 433‑34. – L’installation taxable s’entend de l’installation qui remplit les conditions suivantes :
« 1° Elle est autorisée et classée au titre du stockage de déchets pouvant contenir des substances radioactives autres que celles d’origine naturelle ou des substances radioactives d’origine naturelle dont l’activité en radionucléides naturels des chaînes de l’uranium et du thorium est supérieure à 20 becquerels par gramme ;
« 2° Elle est située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 411‑5.
« Art. L. 433‑35. – Est exemptée la réception de déchets radioactifs métalliques issus d’une valorisation de matière radioactive.
« Le premier alinéa n’est pas applicable lorsque l’opération est irrégulière.
« Art. L. 433‑36. – Est exemptée la réception des déchets mentionnés au paragraphe 3 de la sous‑section 1 de la section 4 du présent chapitre.
« Art. L. 433‑37. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’opération mentionnée à l’article L. 433‑33.
« Art. L. 433‑38. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque réception constitutive d’un fait générateur, au produit des facteurs suivants :
« 1° La masse des déchets métalliques et des déchets radioactifs métalliques ;
« 2° Le tarif mentionné à l’article L. 433‑39, majoré dans les conditions prévues à l’article L. 433‑40 lorsque l’opération est irrégulière.
« Le tarif et la majoration mentionnés au 2° du présent article sont indexés sur l’inflation dans les conditions mentionnées au chapitre II du titre III du livre Ier. Le montant révisé est arrondi au centième d’euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du montant non arrondi.
« Art. L. 433‑39. – Le tarif est égal à 366,80 euros par tonne.
« Art. L. 433‑40. – Lorsque l’opération est irrégulière, le tarif est majoré, en 2026, de 200 euros par tonne.
« Art. L. 433‑41. – Est redevable de la taxe la personne qui est titulaire de l’autorisation de l’installation où intervient la réception mentionnée à l’article L. 433‑33 ou, en l’absence d’autorisation, la personne qui exploite cette installation.
« Art. L. 433‑42. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le redevable tient un registre des déchets qu’il réceptionne.
« Art. L. 433‑43. – La taxe est acquittée au moyen d’acomptes.
« Section 4
« Taxe sur les déchets mis en décharge
« Sous‑section 1
« Champ d’application
« Art. L. 433‑44. – Les règles relatives au champ d’application de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, par le titre Ier du livre IV et par la présente sous‑section.
« Paragraphe 1
« Dispositions générales
« Art. L. 433‑45. – Sont soumises à la taxe, sous réserve de l’article L. 433‑46, les opérations suivantes :
« 1° La réception de déchets en vue de leur stockage dans une installation classée autorisée au titre du stockage de déchets située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 433‑47 ;
« 2° Le transfert transfrontalier de déchets en vue de leur stockage depuis le territoire de taxation à destination d’une installation située hors de ce territoire et soumise à une réglementation équivalente à l’autorisation mentionnée au 1° du présent article.
« Art. L. 433‑46. – Ne sont pas soumises à la taxe les opérations suivantes :
« 1° La réception de déchets dans une installation exemptée en application du paragraphe 2 ;
« 2° La réception de déchets exemptés en application du paragraphe 3 ;
« 3° Le transfert transfrontalier de déchets, lorsque l’installation de destination ou les déchets transférés sont exemptés.
« Le présent article n’est pas applicable lorsque l’opération est irrégulière.
« Art. L. 433‑47. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 411‑5, le territoire de Monaco.
« Paragraphe 2
« Installations exemptées
« Art. L. 433‑48. – Est exemptée l’installation exclusivement utilisée pour stocker les déchets que la personne exploitant cette installation produit.
« Art. L. 433‑49. – Est exemptée l’installation d’injection d’effluents industriels autorisée en application de l’article 84 de la loi n° 2003‑699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.
« Paragraphe 3
« Déchets exemptés
« Art. L. 433‑50. – Sont exemptés :
« 1° Le déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n’est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d’une manière susceptible d’entraîner des atteintes à l’environnement ou à la santé humaine ;
« 2° Le déchet de matériaux de construction et d’isolation contenant de l’amiante ainsi que le déchet d’équipement de protection individuelle et de moyens de protection collective pollués par des fibres d’amiante ;
« 3° Le déchet issu d’une collecte séparée ou d’un tri dont la valorisation matière est interdite ou dont l’élimination est prescrite, sauf lorsqu’il a été mélangé intentionnellement postérieurement à des déchets qui ne répondent pas à cette condition. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement détermine les catégories de déchets concernés ;
« 4° Lorsque le déplacement des déchets participe de la bonne gestion des stocks de déchets présents sur le territoire national, dans les conditions déterminées par décret, le déchet en provenance d’une installation classée autorisée au titre du stockage des déchets ou d’un dépôt de déchets dont l’existence n’est pas aisément imputable à une ou plusieurs personnes déterminées, notamment en cas de catastrophe naturelle.
« Art. L. 433‑51. – Sont exemptés :
« 1° Le déchet destiné à faire l’objet d’une valorisation matière ;
« 2° Le résidu dangereux d’une valorisation matière performante de terres polluées stocké à proximité du lieu de la valorisation. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement détermine les catégories de terres polluées, les critères et les niveaux de performance de la valorisation, les seuils limites d’émissions de polluants dans l’air que celle‑ci induit et les conditions de proximité entre le stockage du résidu et le lieu de la valorisation.
« Art. L. 433‑52. – Sont exemptés :
« 1° Le déchet non dangereux qui remplit les conditions suivantes :
« a) Il est extrait des matières solides issues du traitement thermique de déchets ayant fait l’objet d’une réception soumise à la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433‑73 ou à une mesure équivalente sur un territoire étranger ;
« b) Il répond aux critères déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement caractérisant l’impossibilité technique de toute valorisation ;
« 2° Le déchet dangereux issu du traitement thermique de déchets ayant fait l’objet d’une réception soumise à la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433‑7 ou à une mesure équivalente sur un territoire étranger.
« Sous‑section 2
« Fait générateur
« Art. L. 433‑53. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par le titre II du livre Ier et par la présente sous‑section.
« Art. L. 433‑54. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’opération mentionnée à l’article L. 433‑45.
« Sous‑section 3
« Montant
« Art. L. 433‑55. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par le titre III du livre Ier et par la présente sous‑section.
« Paragraphe 1
« Dispositions générales
« Art. L. 433‑56. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque réception ou transfert transfrontalier constitutif d’un fait générateur, au produit des facteurs suivants :
« 1° La masse des déchets ;
« 2° Le tarif mentionné à l’article L. 433‑57, majoré dans les conditions prévues à l’article L. 433‑58 lorsque l’opération est irrégulière.
« Ce tarif et cette majoration sont indexés sur l’inflation dans les conditions définies au chapitre II du titre III du livre Ier. Le montant révisé est arrondi au centième d’euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du montant non arrondi.
« Art. L. 433‑57. – Le tarif, exprimé en euro par tonne et déterminé en fonction de la dangerosité des déchets, de l’année civile considérée et, le cas échéant, à compter de 2027, de l’application de l’indexation mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 433‑56, est le suivant :
«
(En euros par tonne)
Dangerosité des déchets
Tarif
en 2026
Tarif
en 2027
Tarif
en 2028
Tarif
en 2029
Tarif
en 2030
Non dangereux
69
73
77
81
85
Dangereux
30,36
indexation
indexation
indexation
indexation
« Art. L. 433‑58. – Lorsque l’opération est irrégulière, le tarif est majoré de 200 euros par tonne en 2026.
« Paragraphe 2
« Dispositions particulières
« Art. L. 433‑59. – Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du stockage de déchets non dangereux et qui assure le traitement de déchets des ménages ou assimilés, le tarif peut faire l’objet d’une majoration dont le montant est déterminé par la commune ou les communes mentionnées à l’article L. 2333‑92 du code général des collectivités territoriales, dans la limite de 2 euros par tonne.
« La majoration est fixée pour chaque année civile au plus tard le 14 octobre de l’année précédente.
« Art. L. 433‑60. – Par dérogation à l’article L. 433‑57, lorsque la réception de déchets non dangereux intervient en Guyane dans une installation qui n’est pas accessible par voie terrestre, le tarif est égal à 3 euros par tonne.
« Le dernier alinéa de l’article L. 433‑56 n’est pas applicable à ce tarif.
« Art. L. 433‑61. – Lorsque l’opération intervient en Corse, le tarif mentionné à l’article L. 433‑57 pour les déchets non dangereux est minoré de 20 %.
« Art. L. 433‑62. – Lorsque l’opération intervient sur le territoire d’une collectivité relevant de l’article 73 de la Constitution, le tarif mentionné à l’article L. 433‑57 pour les déchets non dangereux est minoré d’une proportion comprise entre 20 % et 80 %.
« La proportion mentionnée au premier alinéa du présent article est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’outre‑mer et de l’environnement en fonction de l’ampleur des investissements éligibles en cours ou engagés en faveur du tri ou de la valorisation des déchets.
« Par dérogation au même premier alinéa, le tarif est nul dans le Département de Mayotte.
« Sous‑section 4
« Exigibilité
« Art. L. 433‑63. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur déchets mis en décharge sont déterminées par le titre IV du livre Ier.
« Sous‑section 5
« Personnes soumises à l’obligation fiscale
« Art. L. 433‑64. – Les règles relatives aux personnes soumises à l’obligation fiscale pour la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous‑section.
« Art. L. 433‑65. – Est redevable de la taxe :
« 1° Le titulaire de l’autorisation de l’installation où intervient la réception mentionnée au 1° de l’article L. 433‑45 ou, en l’absence d’autorisation, la personne qui exploite l’installation ;
« 2° La personne qui, au sens du 7 de l’article 3 du règlement relatif aux transferts, organise le transfert transfrontalier de déchets mentionné au 2° de l’article L. 433‑45 du présent code.
« Art. L. 433‑66. – Le redevable est soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions définies au chapitre II du titre V du livre Ier.
« Sous‑section 6
« Constatation de la taxe
« Art. L. 433‑67. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous‑section.
« Art. L. 433‑68. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le redevable tient un registre des déchets qu’il réceptionne ou transfère.
« Sous‑section 7
« Paiement de la taxe
« Art. L. 433‑69. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous‑section.
« Art. L. 433‑70. – La taxe est acquittée au moyen d’acomptes.
« Sous‑section 8
« Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 433‑71. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par :
« 1° Le titre VIII du livre Ier ;
« 2° Pour la majoration mentionnée à l’article L. 433‑59, l’article L. 2333‑95 du code général des collectivités territoriales.
« Sous‑section 9
« Affectation
« Art. L. 433‑72. – Les règles relatives à l’affectation de la majoration mentionnée à l’article L. 433‑59 sont déterminées au 9° du b de l’article L. 2331‑3 du code général des collectivités territoriales.
« Section 5
« Taxe sur les déchets incinérés
« Sous‑section 1
« Champ d’application
« Art. L. 433‑73. – Les règles relatives au champ d’application de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par le titre I du livre Ier, par le titre Ier du livre IV et par la présente sous‑section.
« Paragraphe 1
« Dispositions générales
« Art. L. 433‑74. – Sont soumises à la taxe, sous réserve de l’article L. 433‑75, les opérations suivantes :
« 1° La réception de déchets en vue de leur traitement thermique dans une installation classée autorisée au titre du traitement thermique de déchets située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 433‑76 ;
« 2° Le transfert transfrontalier de déchets en vue de leur traitement thermique depuis le territoire de taxation à destination d’une installation située hors de ce territoire et soumise à une réglementation équivalente à celle en application de laquelle l’autorisation mentionnée au 1° du présent article est délivrée.
« Art. L. 433‑75. – Ne sont pas soumises à la taxe les opérations suivantes :
« 1° La réception de déchets dans une installation exemptée en application du paragraphe 2 ;
« 2° La réception de déchets exemptés en application du paragraphe 3 ;
« 3° Le transfert transfrontalier de déchets, lorsque l’installation de destination ou les déchets transférés sont exemptés.
« Le présent article n’est pas applicable lorsque l’opération est irrégulière.
« Art. L. 433‑76. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 411‑5, le territoire de Monaco.
« Paragraphe 2
« Installations exemptées
« Art. L. 433‑77. – Est exemptée l’installation exclusivement utilisée pour incinérer les déchets que la personne exploitant cette installation produit.
« Art. L. 433‑78. – Est exemptée, pour les déchets non dangereux, l’installation classée autorisée au titre de la co‑incinération.
« Art. L. 433‑78‑1. – (Supprimé)
« Paragraphe 3
« Déchets exemptés
« Art. L. 433‑79. – Est exempté le déchet mentionné aux 2° à 4° de l’article L. 433‑50.
« Art. L. 433‑80. – Est exempté le déchet destiné à faire l’objet de l’une des opérations de valorisation suivantes :
« 1° Une valorisation matière ;
« 2° La production d’électricité distribuée par le réseau des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ;
« 3° Une transformation en un combustible qui est destiné :
« a) À cesser d’être un déchet en application de l’article L. 541‑4‑3 du code de l’environnement ;
« b) À l’utilisation dans une installation classée autorisée au titre de la co‑incinération ;
« 4° Pour les hydrocarbures, un traitement thermique dans le cadre duquel n’intervient aucune combustion ;
« 5° Pour les combustibles solides de récupération, une combustion aux fins de la production de chaleur, d’électricité ou de gaz bas‑carbone au sens de l’article L. 447‑1 du code de l’énergie.
« Art. L. 433‑81. – Est exempté le déchet soumis à l’accise sur les énergies en application des 1° ou 2° de l’article L. 312‑2.
« Sous‑section 2
« Fait générateur
« Art. L. 433‑82. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par le titre II du livre Ier et par la présente sous‑section.
« Art. L. 433‑83. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’opération mentionnée à l’article L. 433‑74.
« Sous‑section 3
« Montant
« Art. L. 433‑84. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par le titre III du livre Ier et par la présente sous‑section.
« Paragraphe 1
« Dispositions générales
« Art. L. 433‑85. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque réception ou transfert transfrontalier constitutif d’un fait générateur, au produit des facteurs suivants :
« 1° La masse des déchets ;
« 2° Le tarif mentionné à l’article L. 433‑86, majoré dans les conditions prévues à l’article L. 433‑88 lorsque l’opération est irrégulière.
« Ce tarif et cette majoration sont indexés sur l’inflation dans les conditions définies au chapitre II du titre III du livre Ier. Le montant révisé est arrondi au centième d’euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du montant non arrondi.
« Art. L. 433‑86. – Le tarif, exprimé en euro par tonne et déterminé en fonction de la dangerosité des déchets, de la performance de l’installation au sens de l’article L. 433‑87, de l’année civile considérée et, le cas échéant, à compter de 2027, de l’application de l’indexation mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 433‑85, est le suivant :
«
(En euros par tonne)
Dangerosité des déchets
Performance de l’installation
Tarif
en 2026
Tarif
en 2027
Tarif
en 2028
Tarif
en 2029
Tarif
en 2030
Non dangereux
De 65 % à 100 %
16
17
18
19
20
Inférieure à 65 %
29
33
37
41
45
Dangereux
‑
15,18
indexation
indexation
indexation
indexation
« Art. L. 433‑87. – Pour l’application de la présente section, la performance d’une installation s’entend de sa capacité, par le traitement thermique des déchets, à produire efficacement de l’énergie susceptible d’être utilisée.
« Cette production est réputée débuter au moment de la notification au représentant de l’État dans le département de la date de mise en service des équipements qui permettent la production de l’énergie.
« La performance est égale au rendement énergétique de cette opération, déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement. Toutefois, elle est réputée être nulle lorsque l’opération est irrégulière.
« Art. L. 433‑88. – Lorsque l’opération est irrégulière, le tarif est majoré de 200 euros par tonne en 2026.
« Paragraphe 2
« Dispositions particulières
« Art. L. 433‑89. – Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du traitement thermique de déchets non dangereux, le tarif mentionné au 2° de l’article L. 433‑85 est déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 433‑90 pour le déchet non dangereux qui remplit les conditions suivantes :
« 1° Il est réceptionné par une installation dont la performance est au moins égale à 70 %, sans que cette opération soit irrégulière ;
« 2° Il s’agit du résidu d’une opération de tri de déchets ayant fait l’objet d’une collecte séparée, au sens du vingtième alinéa de l’article L. 541‑1‑1 du code de l’environnement, ayant pour objet de séparer les déchets susceptibles de faire l’objet d’une valorisation matière et répondant aux critères de performance déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement.
« Art. L. 433‑90. – Le tarif applicable aux résidus de tri performant mentionné à l’article L. 433‑89, exprimé en euro par tonne et déterminé en fonction de l’année civile considérée, est le suivant :
«
(En euros par tonne)
Tarif en 2026
Tarif en 2027
Tarif en 2028
Tarif en 2029
Tarif en 2030
8
8,5
9
9,5
10
« Art. L. 433‑91. – Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du traitement thermique de déchets non dangereux et qui assure le traitement de déchets des ménages et assimilés, le tarif mentionné au 2° de l’article L. 433‑85 peut faire l’objet d’une majoration dont le montant est déterminé par la commune ou les communes mentionnées à l’article L. 2333‑92 du code général des collectivités territoriales, dans la limite de 2 euros par tonne.
« La majoration est fixée pour chaque année civile au plus tard le 14 octobre de l’année précédente.
« Art. L. 433‑92. – Lorsque l’opération intervient en Corse, le tarif mentionné au 2° de l’article L. 433‑85 est minoré de 20 % pour les déchets non dangereux.
« Art. L. 433‑93. – Lorsque l’opération intervient sur le territoire d’une collectivité relevant de l’article 73 de la Constitution, le tarif mentionné au 2° de l’article L. 433‑85 est minoré d’une proportion comprise entre 20 % et 80 % pour les déchets non dangereux.
« La proportion mentionnée au premier alinéa du présent article est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’outre‑mer et de l’environnement en fonction de l’ampleur des investissements éligibles en cours ou engagés en faveur du tri ou de la valorisation des déchets.
« Par dérogation au même premier alinéa, le tarif est nul dans le Département de Mayotte.
« Sous‑section 4
« Exigibilité
« Art. L. 433‑94. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur déchets incinérés sont déterminées par le titre IV du livre Ier.
« Sous‑section 5
« Personnes soumises à l’obligation fiscale
« Art. L. 433‑95. – Les règles relatives aux personnes soumises à l’obligation fiscale pour la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous‑section.
« Art. L. 433‑96. – Est redevable de la taxe :
« 1° Le titulaire de l’autorisation de l’installation où intervient la réception mentionnée au 1° de l’article L. 433‑74 ou, en l’absence d’autorisation, la personne qui exploite l’installation ;
« 2° La personne qui, au sens du 7 de l’article 3 du règlement relatif aux transferts, organise le transfert mentionné au 2° de l’article L. 433‑74 du présent code ;
« 3° Lorsque l’une des conditions mentionnées aux 1° ou 2° de l’article L. 433‑89 n’est pas remplie, l’apporteur de déchets qui atteste de l’éligibilité au tarif mentionné au même article L. 433‑89 dans les conditions prévues à l’article L. 433‑99.
« Art. L. 433‑97. – Le redevable est soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions définies au chapitre II du titre V du livre Ier.
« Sous‑section 6
« Constatation de la taxe
« Art. L. 433‑98. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous‑section.
« Art. L. 433‑99. – Le redevable mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 433‑96 constate le tarif mentionné à l’article L. 433‑89 sur la base d’une attestation transmise par l’apporteur des déchets certifiant que les conditions mentionnées aux 1° et 2° du même article L. 433‑89 sont remplies.
« L’apporteur de déchets conserve un double de l’attestation.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement détermine les conditions de transmission de l’attestation et son contenu.
« Art. L. 433‑100. – Le redevable mentionné au 3° de l’article L. 433‑96 constate la différence entre le tarif mentionné à l’article L. 433‑86 et le tarif mentionné à l’article L. 433‑88.
« Art. L. 433‑101. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le redevable tient un registre des réceptions, des transferts et des apports qu’il effectue.
« Sous‑section 7
« Paiement de la taxe
« Art. L. 433‑102. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous‑section.
« Art. L. 433‑103. – La taxe est acquittée au moyen d’acomptes.
« Sous‑section 8
« Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 433‑104. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par :
« 1° Le titre VIII du livre Ier ;
« 2° Pour la majoration mentionnée à l’article L. 433‑91, l’article L. 2333‑95 du code général des collectivités territoriales.
« Sous‑section 9
« Affectation
« Art. L. 433‑105. – Les règles relatives à l’affectation de la majoration mentionnée à l’article L. 433‑91 sont déterminées par le 9° du b de l’article L. 2331‑3 du code général des collectivités territoriales.
« Section 6
(Division supprimée)
« Sous‑section 1
(Division supprimée)
« Art. L. 433‑106 à L. 433‑111. – (Supprimés)
« Sous‑section 2
(Division supprimée)
« Art. L. 433‑112 et L. 433‑113. – (Supprimés)
« Sous‑section 3
(Division supprimée)
« Art. L. 433‑114 et L. 433‑115. – (Supprimés)
« Paragraphe 1
(Division supprimée)
« Art. L. 433‑116 à L. 433‑118. – (Supprimés)
« Paragraphe 2
(Division supprimée)
« Art. L. 433‑119 à L. 433‑122. – (Supprimés)
« Sous‑section 4
(Division supprimée)
« Art. L. 433‑123 et L. 433‑124. – (Supprimés)
« Sous‑section 5
(Division supprimée)
« Art. L. 433‑125 et L. 433‑126. – (Supprimés)
« Sous‑section 6
(Division supprimée)
« Art. L. 433‑127 à L. 433‑129. – (Supprimés)
« Sous‑section 7
(Division supprimée)
« Art. L. 433‑130. – (Supprimé)
« Sous‑section 8
(Division supprimée)
« Art. L. 433‑131. – (Supprimé) » ;
C. – Le même chapitre III, dans sa rédaction résultant du 2° du B du présent I, est ainsi modifié :
1° À l’article L. 433‑39, le montant : « 366,80 € » est remplacé par le montant : « 419,20 € » ;
2° (Supprimé)
3° Au premier alinéa des articles L. 433‑62 et L. 433‑93, après le mot : « Constitution, », sont insérés les mots : « à l’exception de La Réunion, » ;
4° Les articles L. 433‑61 et L. 433‑92 sont abrogés ;
5° Le dernier alinéa des articles L. 433‑62 et L. 433‑93 est supprimé ;
6° Au premier alinéa des articles L. 433‑62 et L. 433‑93, les mots : « d’une des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à l’exception de la Réunion, » sont remplacés par les mots : « de la Guyane ou du Département‑Région de Mayotte » ;
7° Les articles L. 433‑62 et L. 433‑93 sont abrogés.
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au M de l’article 278‑0 bis, les mots : « séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière » sont remplacés par les mots : « et de traitement » ;
2° Le h de l’article 279 est abrogé ;
3° (nouveau) Au 3° du XI de l’article 1647, la référence : « L. 433‑9 » est remplacée par la référence : « L. 433‑15 ».
II bis (nouveau). – Au 4° de l’article L. 256 B du livre des procédures fiscales, la référence : « L. 433‑1 » est remplacée par la référence : « L. 433‑7 ».
III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° (nouveau) Au II de l’article L. 125‑31, la référence : « L. 433‑9 » est remplacée par la référence : « L. 433‑15 » ;
2° L’article L. 541‑30‑2 est ainsi rétabli :
« Art. L. 541‑30‑2. – Est tenu de répercuter la taxe qu’il acquitte dans les contrats conclus avec les personnes dont il réceptionne les déchets le redevable de :
« 1° La taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers mentionnée à l’article L. 433‑32 du code des impositions sur les biens et services ;
« 2° La taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 433‑44 du même code ;
« 3° La taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433‑73 dudit code.
« Ce redevable adresse chaque année à ces personnes une copie des données qui le concernent relatives aux quantités de déchets et aux tarifs déclarés en application de l’article L. 161‑1 dudit code. » ;
3° (nouveau) À l’article L. 592‑18 et au premier alinéa de l’article L. 592‑34, la référence : « L. 433‑1 » est remplacée par la référence : « L. 433‑7 ».
IV. – La deuxième partie du code général des collectivité territoriales est ainsi modifiée :
1° Le b de l’article L. 2331‑3 est ainsi modifié :
a) Au 10°, la référence : « L. 433‑9 » est remplacée par la référence : « L. 433‑15 » ;
b) Il est ajouté un 11° ainsi rédigé :
« 11° La majoration de la taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 433‑59 du code des impositions sur les biens et services et la majoration de la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433‑91 du même code, le cas échéant dans les conditions prévues aux articles L. 2333‑92 et L. 2333‑96 du présent code. » ;
2° L’intitulé de la section 14 du chapitre III du titre III du livre III est ainsi rédigé : « Majorations des taxes sur les déchets mis en décharge ou incinérés applicables aux déchets ménagers » ;
3° L’article L. 2333‑92 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « , établir », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « la majoration de la taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 433‑59 du code des impositions sur les biens et services et la majoration de la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433‑91 du même code. » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « la taxe » sont remplacés par les mots : « les majorations » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
4° Les articles L. 2333‑93 et L. 2333‑94 sont abrogés ;
5° L’article L. 2333‑95 est ainsi modifié :
a) Les I et II sont abrogés ;
b) À la première phrase du III, les mots : « visée au I » sont remplacés par les mots : « prévue en application de l’article L. 161‑1 du code des impositions sur les biens et services pour les majorations mentionnées aux articles L. 433‑59 et L. 433‑91 du même code » ;
b bis) (nouveau) À la fin de la seconde phrase du IV, la référence : « II » est remplacée par les mots : « III du présent article » ;
c) Le V est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « de la taxe » sont remplacés par les mots : « des majorations » et, à la fin, les mots : « la taxe est due » sont remplacés par les mots : « les majorations sont dues » ;
– les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La commune est compétente pour assurer le recouvrement et suivre le contentieux dans les conditions mentionnées à l’article L. 180‑1 du code des impositions sur les biens et services. » ;
6° L’article L. 2333‑96 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « la taxe » sont remplacés par les mots : « les majorations » et les mots : « prévue à l’article L. 2333‑94 » sont supprimés ;
b) À la fin de la dernière phrase, les mots : « de la taxe » sont remplacés par les mots : « des majorations » ;
7° (nouveau) Au 4° du I de l’article L. 2334‑4, la référence : « L. 433‑1 » est remplacée par la référence : « L. 433‑7 » ;
8° (nouveau) Au 10° du b de l’article L. 3332‑1 et au 13° du a de l’article L. 4331‑2, la référence : « L. 433‑9 » est remplacée par la référence : « L. 433‑15 ».
V. – (Non modifié)
VI. – (Supprimé)
VII. – (Non modifié)
VIII. – Le tableau du second alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 2021‑1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne est ainsi modifié :
1° Les quarante-deuxième à quarante-quatrième lignes sont supprimées ;
2° Après la cinquante-deuxième ligne, sont insérées huit lignes ainsi rédigées :
«
Sûreté et déchets
Taxe sur les installations nucléaires de base prévue à l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99‑1172 du 30 décembre 1999), perçue sur les installations de traitements d’effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés et les installations d’entreposage ou de stockage de déchets radioactifs
Taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 433‑7
Tarif de base prévu au 1° de l’article L. 433‑15
Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite “de stockage”, prévue au VI de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 précitée
Tarif de stockage prévu au 2° de l’article L. 433‑15
Taxe générale sur les activités polluantes instituée par l’article 266 sexies du code des douanes, pour les faits générateurs mentionnés aux 1 et 1 bis de l’article 266 septies du même code, s’agissant des installations classées au titre du stockage de déchets pouvant contenir des substances radioactives autres que celles d’origine naturelle ou des substances radioactives d’origine naturelle dont l’activité en radionucléides naturels des chaînes de l’uranium et du thorium est supérieure à 20 becquerels par gramme
Taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers mentionnée à l’article L. 433‑32
Taxe générale sur les activités polluantes instituée par l’article 266 sexies du code des douanes, pour les faits générateurs mentionnés aux 1 et 1 bis de l’article 266 septies du même code, s’agissant des installations classées au titre du stockage de déchets
Taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 433‑44
À l’exception de la majoration prévue à l’article L. 433‑59
Taxe générale sur les activités polluantes instituée par l’article 266 sexies du code des douanes, pour les faits générateurs mentionnés aux 1 et 1 bis de l’article 266 septies du même code, s’agissant des installations classées au titre du traitement thermique de déchets
Taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433‑73
À l’exception de la majoration prévue à l’article L. 433‑91
Taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés prévue à l’article L. 2333‑92 du code général des collectivités territoriales
Taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 433‑44
Majoration prévue à l’article L. 433‑59
Taxe sur les déchets réceptionnés dans un incinérateur de déchets ménagers prévue à l’article L. 2333‑92 du code général des collectivités territoriales
Taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433‑73
Majoration prévue à l’article L. 433‑91
»
VIII bis (nouveau). – Le I de l’article 17 de l’ordonnance n° 2025‑1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services est abrogé.
IX et X. – (Non modifiés)
XI. – A. – Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2026, à l’exception du 1° du C du I qui entre en vigueur le 1er janvier 2027, des 3° et 4° du même C qui entrent en vigueur le 1er janvier 2030, du 5° dudit C qui entre en vigueur le 1er janvier 2031, du 6° du même C qui entre en vigueur le 1er janvier 2032 et du 7° du même C qui entre en vigueur le 1er janvier 2035.
B. – Le champ de l’exemption prévue au 4° de l’article L. 433‑50 du code des impositions sur les biens et services est, jusqu’à l’intervention des textes pris pour son application, celui résultant des 1 quinquies, 1 terdecies et 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Le champ de l’exemption prévue au 2° de l’article L. 433‑51 du code des impositions sur les biens et services est, jusqu’à l’intervention des textes pris pour son application, celui résultant du 1 septdecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Les proportions mentionnées aux articles L. 433‑62 et L. 433‑93 du code des impositions sur les biens et services sont, jusqu’à l’entrée en vigueur de l’arrêté prévu au deuxième alinéa des mêmes articles L. 433‑62 et L. 433‑93, de 35 % en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique et de 75 % en Guyane et dans le Département‑Région de Mayotte.
Jusqu’à l’intervention des textes pris pour l’application de l’article L. 161‑1 du code des impositions sur les biens et services, sont déclarées dans les conditions définies au I de l’article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, la taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers mentionnée à l’article L. 433‑32 du code des impositions sur les biens et services, la taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 433‑44 du même code et la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433‑73 dudit code.
Les obligations mentionnées aux articles L. 433‑42, L. 433‑68 et L. 433‑101 du même code restent régies, jusqu’à l’intervention des textes pris pour l’application des mêmes articles L. 433‑42, L. 433‑68 et L. 433‑101, par le III de l’article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
C. – La constatation et le paiement de la majoration de la taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 433‑59 du code des impositions sur les biens et services et la majoration de la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433‑91 du même code sont régis, jusqu’à l’intervention des textes pris pour l’application à ces majorations des titres VI et VII du livre Ier du même code, par la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 2333‑92 du code général des collectivités territoriales et par l’article L. 2333‑95 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
XII. – (Supprimé)
Articles 21 bis et 21 ter
(Supprimés)
Article 22
I à III. – (Non modifiés)
IV. – Le territoire de taxation est constitué des territoires mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 112‑4 du code des impositions sur les biens et services.
V. – (Non modifié)
VI. – Le montant de la taxe est égal à 2 euros.
Toutefois, sont exonérées les importations relevant du 2° du II de l’article 291 du code général des impôts.
VII. – (Non modifié)
VIII. – Le redevable de la taxe est le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise l’importation en application du 2 de l’article 293 A du code général des impôts.
L’article 289 A du même code est applicable à la taxe.
Lorsqu’il n’est pas lui-même redevable, le déclarant, au sens du 15 de l’article 5 du code des douanes de l’Union, transmet au redevable ou lui rend accessibles, par voie électronique, le montant de la taxe exigible et les informations nécessaires pour la constater.
IX. – A. – La taxe est déclarée et acquittée par le redevable dans les conditions prévues à l’article L. 161‑1 du code des impositions sur les biens et services pour la déclaration commune des taxes sur les biens et services.
B. – Par dérogation au A du présent IX, dans les cas mentionnés au I de l’article 1695 du code général des impôts, la taxe est déclarée sur la déclaration en douane au sens du 12 de l’article 5 du code des douanes de l’Union et acquittée selon les modalités prévues pour les droits et taxes déclarés dans les mêmes conditions.
X. – La taxe est régie par l’article L. 161‑1 du code des impositions sur les biens et services dans le cas mentionné au A du IX du présent article et par le code des douanes dans le cas mentionné au B du même IX.
XI. – (Non modifié)
XI bis (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2026.
XII. – (Non modifié)
Article 23
(Supprimé)
Article 24
I. – (Non modifié)
II. – Pour l’application, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, du 2° du III de l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts et pour l’application, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, du 1° de l’article L. 453‑29 du code des impositions sur les biens et services, sont exclues les sommes que le redevable encaisse en son nom propre et qu’il reverse à la personne qui utilise le service mis à disposition par ce redevable pour fournir des contenus, lorsque les sommes ainsi reversées à cette personne n’excèdent pas 750 000 euros au cours de l’année civile.
III. – (Non modifié)
IV. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Articles 24 bis à 24 octies
(Conformes)
Article 25
(Suppression conforme)
Articles 25 bis à 25 quinquies
(Conformes)
Articles 25 sexies et 25 septies
(Supprimés)
Article 25 octies
(Conforme)
Article 25 nonies
(Supprimé)
Article 25 decies
I. – (Non modifié)
II (nouveau). – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
Articles 25 undecies et 25 duodecies
(Conformes)
Article 25 ter
decies
(Supprimé)
Article 25 quater
decies
I. – Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 tervicies ainsi rédigé :
« Art. 59 tervicies. – L’administration des douanes et droits indirects communique aux conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane ainsi qu’au Département-Région de Mayotte, sur leur demande :
« 1° Les informations nécessaires à l’établissement des exonérations d’octroi de mer et des listes de biens pouvant faire l’objet de taux différenciés, selon l’annexe 1 de la décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 relative au régime de l’octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises et modifiant la décision n° 940/2014/UE ;
« 2° Le montant par redevable de l’octroi de mer exonéré à l’importation ;
« 3° Le montant par redevable de l’octroi de mer dû au titre des livraisons de biens produits localement.
« La nature, les modalités de transmission et d’utilisation de ces données sont précisées par décret. »
II. – La loi n° 2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « corporels, », la fin du deuxième alinéa de l’article 2 est ainsi rédigée : « les activités extractives et les activités réputées agricoles en application de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. » ;
2° Après l’article 3‑1, il est inséré un article 3‑2 ainsi rédigé :
« Art. 3‑2. – Les dispositions de l’article 277 A du code général des impôts relatives au régime fiscal suspensif sont applicables à Mayotte et en Guyane pour les seuls besoins de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional.
« Ce régime est applicable aux marchandises expédiées à destination de ces collectivités et au départ d’une autre partie du territoire douanier de l’Union européenne. Un décret précise les modalités d’application du présent article. » ;
3° L’article 6 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du 1° est ainsi rédigée : « Le champ des biens concernés est défini par secteur d’activité économique et par position tarifaire de la nomenclature combinée définie par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans les conditions déterminées par décret ; »
b) Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le champ des biens concernés est défini par secteur d’activité économique et par position tarifaire de la nomenclature combinée définie par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 précité, dans des conditions déterminées par décret ; »
4° Le premier alinéa de l’article 27 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Un décret détermine les conditions dans lesquelles les délibérations des conseils régionaux et des organes délibérants des collectivités territoriales compétentes en matière d’octroi de mer sont communiquées à l’administration des douanes et droits indirects ainsi que les dates auxquelles elles entrent en vigueur ou avant lesquelles elles ne peuvent entrer en vigueur. Ces dates ne peuvent être postérieures au premier jour du troisième mois suivant leur communication. » ;
5° Le second alinéa de l’article 31 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les administrations de l’État transmettent aux organes délibérants, avant le 1er juin de chaque année, les informations qui relèvent de leur compétence, dans des conditions déterminées par décret. » ;
6° Après le I de l’article 37, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Le fait générateur et l’exigibilité de l’octroi de mer régional sont ceux prévus au chapitre III du présent titre. » ;
7° L’article 44 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucuns frais ne sont perçus sur le produit de l’octroi de mer régional. »
III. – (Non modifié)
Articles 25 quindecies et 25 sexdecies
(Conformes)
Article 25
septdecies
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au second alinéa de l’article 880, après le mot : « actes », il est inséré le mot : « , bordereaux » ;
B. – À la première phrase du second alinéa de l’article 881 A, les mots : « ou bordereaux à publier » sont remplacés par les mots : « , bordereaux à publier au fichier immobilier ou à inscrire au livre foncier de Mayotte et requêtes en immatriculation des immeubles au livre foncier de Mayotte » ;
C. – L’article 881 B est ainsi modifié :
1° Après le mot : « rectificatif » et après la seconde occurrence du mot : « bordereau », sont insérés les mots : « d’inscription d’hypothèque » ;
2° Sont ajoutés les mots : « ou, à Mayotte, pour régulariser une cause de refus avec inscription provisoire conservatoire » ;
D. – L’article 881 C est ainsi modifié :
1° Aux 2°, 9° à 11°, 15° et 16°, après le mot : « publication », sont insérés les mots : « au fichier immobilier ou l’inscription au livre foncier de Mayotte » ;
2° Au 4°, après le mot : « publier », sont insérés les mots : « au fichier immobilier ou d’inscrire au livre foncier de Mayotte » ;
3° Au 7°, après le mot : « publication », sont insérés les mots : « au fichier immobilier ou de l’inscription au livre foncier de Mayotte » ;
4° Sont ajoutés des 18° à 21° ainsi rédigés :
« 18° Pour les inscriptions rectificatives portées au livre foncier de Mayotte pour régulariser une cause de refus avec inscription provisoire conservatoire, autres que celles mentionnées à l’article 881 B du présent code ;
« 19° Pour l’inscription au livre foncier de Mayotte des demandes en justice mentionnées à l’article 2522 du code civil ;
« 20° Pour les oppositions à l’inscription au livre foncier de Mayotte, en cas de contestation de l’existence ou de l’étendue du droit de propriété du requérant ou des limites de l’immeuble ;
« 21° Pour les demandes d’inscription au livre foncier de Mayotte, en cas de prétentions élevées relativement à l’exercice d’un droit mentionné à l’article 2521 du même code susceptible de figurer au titre de propriété à établir. » ;
E. – Au premier alinéa de l’article 881 H, les mots : « ou privilège » sont supprimés ;
F. – Au second alinéa de l’article 881 İ, après le mot : « publication », sont insérés les mots : « au fichier immobilier ou à l’inscription au livre foncier de Mayotte » ;
G. – Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 881 J, après le mot : « inscription », sont insérés les mots : « d’hypothèque ou de privilège » ;
H. – L’article 881 K est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Après la première occurrence du mot : « publication », sont insérés les mots : « au fichier immobilier ou l’inscription au livre foncier de Mayotte » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Le I s’applique à l’immatriculation des immeubles au livre foncier de Mayotte. » ;
İ. – Au premier alinéa du I et au II de l’article 881 L, le mot : « hypothécaires » est supprimé ;
J. – L’article 881 M est ainsi modifié :
1° Au a, après le mot : « inscription », sont insérés les mots : « d’hypothèque » ;
2° Au b, les mots : « acte pour les publications visées » sont remplacés par les mots : « formalité mentionnée » ;
K. – Au début de l’article 881 O, sont ajoutés les mots : « Jusqu’au 31 décembre 2028, » ;
L. – Le même article 881 O est abrogé ;
M. – L’article 1043 B est ainsi rédigé :
« Art. 1043 B. – I. – Dans le Département‑Région de Mayotte, à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2028, les cessions de biens immeubles effectuées par une personne publique sont exonérées de droit d’enregistrement ou de taxe de publicité foncière lorsqu’elles sont réalisées au profit de propriétaires irréguliers.
« II. – Jusqu’au 31 décembre 2038, ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor l’inscription au livre foncier de Mayotte :
« 1° Des actes de notoriété mentionnés à l’article 35‑2 de la loi n° 2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre‑mer ;
« 2° Des décisions judiciaires reconnaissant un droit de propriété acquis sur un bien immeuble à Mayotte par l’effet de la prescription acquisitive ou par l’effet d’un contrat formé par acte sous signature privée ou par acte enregistré chez le cadi et non inscrit au livre foncier de Mayotte avant le 1er janvier 2008. »
II. – (Non modifié)
Article 25
octodecies
(Conforme)
Article 26
I. – Le chapitre II bis du titre Ier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 223 VK est ainsi modifié :
1° Le 18° est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Ou un organe central mentionné à l’article L. 511‑30 du code monétaire et financier ou une caisse départementale ou interdépartementale mentionnée à l’article L. 512‑55 du même code titulaire d’un agrément collectif délivré par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour elle‑même et pour les caisses locales qui la détiennent, lorsque cette entité est tenue d’établir des états financiers consolidés en application d’une norme de comptabilité financière qualifiée ; »
2° Le 22° est ainsi modifié :
a) Après le c, il est inséré un c bis ainsi rédigé :
« c bis) Les comptes combinés établis par une entité en application de l’article L. 345‑2 du code des assurances, du 8° de l’article L. 423‑1‑2 du code de la construction et de l’habitation ou de l’article L. 524‑6‑2 du code rural et de la pêche maritime ; »
b) Au d, les mots : « ou c » sont remplacés par les mots : « , c ou c bis » ;
B. – Au II de l’article 223 VN bis, les mots : « ou c » sont remplacés par les mots : « , c ou c bis » ;
C. – L’article 223 VU est ainsi modifié :
1° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Catégorie de passifs d’impôts différés : un ensemble, défini par l’entité constitutive, de passifs d’impôts différés qui se rattachent à un seul compte de son grand livre.
« Toutefois, une catégorie de passifs d’impôts différés peut agréger des passifs d’impôts différés se rattachant à plusieurs comptes du grand livre lorsqu’ils relèvent d’un même compte des états financiers d’une entité constitutive et qu’ils ne se rapportent pas aux actifs, passifs ou comptes du grand livre suivants :
« a) Les actifs incorporels non amortissables ou amortissables sur une durée supérieure à cinq exercices ;
« b) Les créances et dettes envers les parties liées ;
« c) Les comptes du grand livre générant des actifs d’impôts différés ; »
2° Au 2°, après la première occurrence du mot : « différé », sont insérés les mots : « ou d’une catégorie de passifs d’impôts différés » ;
3° À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « au », il est inséré le mot : « présent » ;
4° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Catégorie de passifs d’impôts différés de court terme : une catégorie de passifs d’impôts différés pour laquelle l’entité constitutive déclarante peut démontrer que les passifs d’impôts différés qui la composent seront repris intégralement dans les cinq exercices suivant celui de leur comptabilisation. » ;
D. – L’article 223 VU quater est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° L’augmentation du solde non repris, défini au 1° du B du I de l’article 223 VU sexies, d’une catégorie de passifs d’impôts différés ou d’une catégorie de passifs d’impôts différés de court terme constatée au titre d’un exercice au cours duquel leurs critères de reconnaissance, déterminés respectivement aux 1° bis et 3° de l’article 223 VU, ne sont plus remplis ; »
E. – L’article 223 VU sexies est ainsi rédigé :
« Art. 223 VU sexies. – I. – A. – Le présent article s’applique aux passifs d’impôts différés comptabilisés à compter de l’exercice de transition, défini à l’article 223 WX, et ayant été pris en compte dans le montant total de la correction pour impôt différé d’une entité constitutive.
« B. – Pour l’application du présent article, sont entendus par :
« 1° Solde non repris : au titre d’un exercice, les passifs d’impôts différés comptabilisés à compter de l’exercice de transition et qui n’ont pas fait l’objet de reprises.
« Sous réserve du B du II de l’article 223 WX quater, le solde non repris est déterminé, au titre d’un exercice, en additionnant les dotations et les reprises de passifs d’impôts différés comptabilisées dans les états financiers d’une entité constitutive à compter de l’exercice de transition, défini à l’article 223 WX, et afférents à une catégorie de passifs d’impôts différés ;
« 2° Période testée : les cinq exercices qui suivent l’exercice de comptabilisation d’un passif d’impôt différé ou d’une hausse nette, par rapport à l’exercice précédent, du solde non repris afférent à une catégorie de passifs d’impôts différés ;
« 3° Montant justifié : au titre d’un exercice, le montant des passifs d’impôts différés comptabilisés au cours d’une période testée.
« Pour chaque catégorie de passifs d’impôts différés, le montant justifié est déterminé :
« a) Soit en considérant les reprises comme étant afférentes aux dotations des exercices les plus récents.
« Dans ce cas, le montant justifié correspond à la somme des variations nettes, positives ou négatives, du solde non repris de la catégorie de passifs d’impôts différés, comptabilisées au titre de chaque exercice de la période testée. Si cette somme est négative, le montant justifié est ramené à zéro ;
« b) Soit, sur option, en considérant les reprises comme étant afférentes aux dotations des exercices les plus anciens.
« Dans ce cas, le montant justifié est égal à la somme des seules variations nettes positives du solde non repris de la catégorie de passifs d’impôts différés constatées au titre de chaque exercice de la période testée.
« L’exercice de l’option prévue au présent b est subordonné à la condition que la catégorie de passifs d’impôts différés comporte exclusivement des passifs d’impôts différés se rattachant à un seul compte du grand livre de l’entité constitutive ;
« 4° Solde injustifié : les passifs d’impôts différés comptabilisés à compter de l’exercice de transition et qui n’ont pas été repris au cours des cinq exercices suivant celui au titre duquel ils ont été comptabilisés.
« Le solde injustifié correspond à la différence entre le solde non repris et le montant justifié qui se rattachent à une catégorie de passifs d’impôts différés.
« Le solde injustifié d’une catégorie de passifs d’impôts différés est réputé égal à zéro au titre de l’exercice de transition, défini à l’article 223 WX, et des quatre exercices suivants.
« II. – Lorsqu’il n’est pas compris dans une catégorie de passifs d’impôts différés, un passif d’impôt différé qui n’est pas repris et dont le montant d’impôt correspondant n’est pas acquitté au cours de la période testée est régularisé.
« Lorsqu’un passif d’impôt différé est compris dans une catégorie de passifs d’impôts différés, la hausse du solde injustifié de ladite catégorie constatée au titre d’un exercice, par rapport à l’exercice précédent, est également régularisée.
« III. – La régularisation mentionnée au II du présent article est effectuée en déduisant le montant du passif d’impôt différé régularisé ou la hausse du solde injustifié régularisée du montant des impôts couverts déterminé au titre du cinquième exercice précédant l’exercice en cours. Cette régularisation entraîne l’actualisation, au titre du cinquième exercice précédent, du taux effectif d’imposition ainsi que de l’impôt complémentaire dû, selon les modalités prévues à la sous‑section 3 de la section IV du présent chapitre. » ;
F. – L’article 223 VU septies est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – Par dérogation au premier alinéa du II de l’article 223 VU sexies… (le reste sans changement). » ;
2° Le 1° est complété par les mots : « ou les créances afférentes à des contrats de location de tels actifs » ;
2° bis À la fin du 9°, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation au second alinéa du II de l’article 223 VU sexies, ne sont pas soumis à régularisation les passifs d’impôts différés afférents à une catégorie de passifs d’impôts différés de court terme. » ;
G. – L’article 223 WF est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les entités d’investissement dont les titres font l’objet d’une admission aux négociations sur un marché réglementé d’instruments financiers, défini à l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier, français, européen ou étranger, sont exonérées de l’impôt national complémentaire. » ;
1° Le IV est ainsi modifié :
a) Les trois derniers alinéas sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’aucun impôt national complémentaire n’est affecté à une entité du groupe ou du sous‑groupe en application des trois premiers alinéas du présent IV, l’impôt national complémentaire est affecté dans les conditions prévues à l’article 223 WB ter. » ;
2° Après le même IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Par dérogation au IV du présent article, pour l’impôt national complémentaire dû en raison de la sous‑imposition des entités d’investissement et des entités d’investissement d’assurance mentionnées à l’article 223 WT ainsi que des véhicules de titrisation, le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national désigne comme redevable une autre entité constitutive membre du même groupe, située en France et qui n’est elle‑même ni une entité d’investissement, ni une entité d’investissement d’assurance, ni un véhicule de titrisation.
« À défaut de désignation d’une entité redevable dans les conditions prévues au premier alinéa du présent IV bis, le redevable de l’impôt national complémentaire ainsi dû est l’entité constitutive située en France, autre qu’une entité d’investissement, une entité d’investissement d’assurance ou un véhicule de titrisation, qui a déclaré le bénéfice qualifié le plus élevé au titre de l’exercice considéré.
« Les entités d’investissement et les entités d’investissement d’assurance mentionnées à l’article 223 WT ainsi que les véhicules de titrisation sont exonérés de l’impôt national complémentaire si aucune entité constitutive du groupe autre qu’une entité d’investissement, qu’une entité d’investissement d’assurance ou qu’un véhicule de titrisation n’est située en France. » ;
G bis (nouveau). – À la seconde phrase du 6 de l’article 223 WM, les mots : « second alinéa » sont remplacés par la référence : « III » ;
H. – Le II de l’article 223 WW est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’administration peut demander à l’entité constitutive de déposer une déclaration d’informations rectifiée si les informations renseignées dans la déclaration initiale comportent des erreurs manifestes. » ;
İ. – La sous‑section 1 de la section IX est complétée par un article 223 WX quater ainsi rédigé :
« Art. 223 WX quater. – I. – Pour l’application du présent article, il est entendu par solde d’ouverture la somme des passifs d’impôts différés afférents à une catégorie de passifs d’impôts différés, définie au 1° bis de l’article 223 VU, qui figurent dans les états financiers de l’entité constitutive à l’ouverture :
« 1° Soit de l’exercice de transition, déterminés en application de l’article 223 WX bis ;
« 2° Soit, le cas échéant, de l’exercice au cours duquel la catégorie de passifs d’impôts différés de court terme ne répond plus aux critères définis au 3° de l’article 223 VU.
« II. – A. – Lorsque, au titre d’un exercice, la reprise nette afférente à une catégorie de passifs d’impôts différés excède le solde non repris de cette catégorie constaté au titre de l’exercice précédent, cet excédent est reporté sur le solde d’ouverture de ladite catégorie.
« Toutefois, lorsque l’entité constitutive exerce l’option mentionnée au b du 3° du B du I de l’article 223 VU sexies, la reprise nette constatée au titre d’un exercice du solde non repris d’une catégorie de passifs d’impôts différés s’impute en priorité sur le solde d’ouverture de la catégorie de passifs d’impôts différés.
« B. – Par dérogation au 1° du B du I de l’article 223 VU sexies, l’excédent et la reprise nette, mentionnés respectivement aux premier et second alinéas du A du présent II, ne sont pris en compte dans le solde non repris de la catégorie de passifs d’impôts différés qu’une fois le solde d’ouverture de cette catégorie de passifs d’impôts différés apuré.
« III. – Par dérogation au 2° de l’article 223 VU bis, lorsque l’option mentionnée au 2° de l’article 223 VU est exercée au titre d’une catégorie de passifs d’impôts différés, le montant de la charge d’impôt dont le paiement n’est pas exigé qui est acquitté au cours d’un exercice et qui se rattache à la catégorie de passifs d’impôts différés n’est pas pris en compte dans le montant total de la correction pour impôt différé dudit exercice et s’impute en priorité sur le solde d’ouverture de la catégorie.
« Un tel montant ne peut être pris en compte dans le montant total de la correction pour impôt différé d’un exercice qu’une fois le solde d’ouverture de la catégorie apuré. »
II. – Les A et B et le b du 1° du G du I s’appliquent aux exercices clos à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
Les C à F, le a du 1° et le 2° du G, le G bis et le İ du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
Article 26 bis
(Conforme)
Article 27
I. – (Non modifié)
II. – L’article 146 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1 du B et au 2 du C du II ainsi qu’au premier alinéa du VI, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 » ;
2° À la fin du E du III, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 » ;
3° À la fin du dernier alinéa du C du IV, l’année : « 2031 » est remplacée par l’année : « 2034 » ;
4° Au A et au deuxième alinéa du B du V, l’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2031 » ;
5° À la première phrase du premier alinéa du VII, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2029 » ;
6° À la fin du A du X, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2029 ».
III. – Au premier alinéa de l’article 114 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 ».
IV. – À la fin du I de l’article 103 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
V. – A. – Le I de l’article 1518 ter du code général des impôts ne s’applique pas à l’établissement des bases d’imposition de l’année 2027.
B. – L’application du III de l’article 1518 ter du même code est suspendue à compter du renouvellement général des conseils municipaux de 2026 jusqu’au renouvellement général des conseils municipaux de 2032.
VI. – A. – Le I du présent article, à l’exception du D, du 2° du E et du H, s’applique à compter des impositions établies au titre de l’année 2027.
B. – Le D, le 2° du E et le H du I s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2026.
C. – Le IV s’applique à compter du 31 décembre 2025.
Article 27 bis
(Conforme)
Article 27 ter
I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La section III du chapitre III du titre Ier de la première partie est abrogée ;
1° bis (nouveau) Après le 2° du I de l’article 1379, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis La taxe sur la vacance des locaux d’habitation, prévue à l’article 1406 bis ; »
1° ter (nouveau) Après la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie, est insérée une section II bis ainsi rédigée :
« Section II bis
« Taxe sur la vacance des locaux d’habitation
« Art. 1406 bis. – I. – A. – La taxe sur la vacance des locaux d’habitation est due pour les logements vacants au 1er janvier de l’année d’imposition depuis au moins :
« 1° Une année lorsque le logement est situé dans une commune qui présente un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant ;
« 2° Deux années lorsque le logement est situé dans une commune ne remplissant pas la condition prévue au 1°.
« B. – Est caractérisée par le déséquilibre mentionné au 1° du A du présent I :
« 1° Une commune appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants dans laquelle il est notamment constaté un niveau élevé des loyers, un niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou un nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;
« 2° Une commune ne remplissant pas les conditions prévues au 1° du présent B et dans laquelle il est notamment constaté un niveau élevé des loyers, un niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou une proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.
« Un décret établit la liste des communes relevant des 1° et 2° du présent B.
« C. – Sont exclus du champ de la taxe prévue au A du présent I :
« 1° Les logements dont la durée d’occupation est supérieure à quatre‑vingt‑dix jours consécutifs au cours de la période de référence mentionnée au même A ;
« 2° Les logements dont la vacance est indépendante de la volonté du contribuable ;
« 3° Les logements qui constituent des dépendances du domaine public ;
« 4° Les logements détenus par une entité mentionnée aux articles L. 411‑2 et L. 481‑1 du code de la construction et de l’habitation.
« II. – L’assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l’article 1409 du présent code.
« III. – A. – Pour les logements vacants situés dans une commune mentionnée au 1° du A du I du présent article, le taux de la taxe est fixé à 17 % la première année d’imposition et à 34 % à compter de la deuxième année d’imposition.
« Par dérogation au premier alinéa du présent A, la commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A, augmenter ces taux, sans toutefois excéder le taux de 30 % la première année d’imposition et le taux de 60 % à compter de la deuxième année d’imposition.
« B. – Pour les logements vacants situés dans une commune mentionnée au 2° du A du I du présent article, la commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A, instituer la taxe et fixer son taux, sans toutefois excéder le taux de 50 %.
« Le premier alinéa du présent B est applicable aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés aux I ou II de l’article 1379‑0 bis qui ont adopté un programme local de l’habitat défini à l’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation. La délibération prise par l’établissement public de coopération intercommunale n’est pas applicable sur le territoire de ses communes membres ayant institué la taxe en application du premier alinéa du présent B.
« IV. – La taxe est due par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l’emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période mentionnée au A du I.
« V. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.
« VI. – Les dégrèvements sont à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils s’imputent sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332‑2 et L. 3332‑1‑1 du code général des collectivités territoriales. » ;
2° L’article 1407 bis est abrogé ;
3° Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter, les mots : « classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au B du I de l’article 1406 bis » ;
3° bis (nouveau) La seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 1408 est supprimée ;
3° ter (nouveau) L’article 1413 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – En cas d’inexactitude de la déclaration prévue à l’article 1418 du présent code portant sur l’identité des occupants ou la vacance d’un local imposable à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, le dégrèvement en résultant est à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale lorsque ce local est la propriété de cette même commune ou de ce même établissement public de coopération intercommunale et qu’il est situé sur son territoire. Il s’impute sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332‑2 et L. 3662‑2 du code général des collectivités territoriales.
« Par dérogation au II du présent article, l’imposition du redevable légal de l’impôt est établie au profit de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale au titre de l’année ayant donné lieu à l’application du premier alinéa du présent III. » ;
4° (Supprimé)
4° bis (nouveau) À la fin de l’intitulé de la section IV bis du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie, les mots : « annuelle sur les logements vacants » sont remplacés par les mots : « sur la vacance des locaux d’habitation » ;
5° Au premier alinéa du I de l’article 1418, la référence : « 232 » est remplacée par la référence : « 1406 bis » et la référence : « , 1407 bis » est supprimée ;
6° (Supprimé)
7° Le II de l’article 1639 A quater est ainsi modifié :
a) (nouveau) Au 1, après le mot : « secondaires », sont insérés les mots : « , de taxe sur la vacance des locaux d’habitation » ;
b) Au b du 2, les références : « 1407, 1407 bis, 1407 ter » sont remplacées par les références : « 1406 bis, 1407 » ;
8° L’article 1640 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Au I, après le mot : « secondaires, », sont insérés les mots : « de taxe sur la vacance des locaux d’habitation, » ;
b) Au b du 1° du II, les références : « 1407, 1407 bis » sont remplacées par les références : « 1406 bis, 1407 » ;
9° (nouveau) L’article 1641 est ainsi modifié :
a) Au 2 du B du I, après le mot : « contraires », sont insérés les mots : « et à l’exception de la taxe sur la vacance des locaux d’habitation » ;
b) La première phrase du II est complétée par les mots : « et de celle prévue à l’article 1406 bis ».
II. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À l’avant‑dernière phrase du septième alinéa du IV de l’article L. 302‑1, à la seconde phrase du 5° de l’article L. 421‑1, au b du 3° de l’article L. 421‑4, à la seconde phrase du sixième alinéa de l’article L. 422‑2, au trente et unième alinéa de l’article L. 422‑3, à la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 433‑2 et à la troisième phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 441‑2‑8, les mots : « à l’article 232 » sont remplacés par les mots : « au 1° du B du I de l’article 1406 bis » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 631‑7, les mots : « I de l’article 232 » sont remplacés par les mots : « B du I de l’article 1406 bis ».
III. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 151‑14‑1, les mots : « annuelle sur les logements vacants mentionnée à l’article 232 » sont remplacés par les mots : « sur la vacance des locaux d’habitation mentionnée à l’article 1406 bis » ;
2° Au II de l’article L. 151‑22 et à l’article L. 151‑36‑1, la référence : « 232 » est remplacée par la référence : « 1406 bis ».
IV. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du II des articles L. 2252‑2, L. 3231‑4‑1 et L. 4253‑2, les mots : « à l’article 232 » sont remplacés par les mots : « au 1° du B du I de l’article 1406 bis » ;
2° (nouveau) Au III de l’article L. 4424‑11, les mots : « lorsque la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l’article 232 du code général des impôts est applicable » sont remplacés par les mots : « lorsqu’elles relèvent du B du I de l’article 1406 bis du code général des impôts ».
V. – L’article L. 135 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° (nouveau) À la seconde phrase du sixième alinéa, les mots : « les locaux vacants » sont remplacés par les mots : « la vacance des locaux d’habitation » ;
2° Après la première occurrence du mot : « sur », la fin de la seconde phrase du huitième alinéa est ainsi rédigée : « la vacance des locaux d’habitation prévue à l’article 1406 bis du code général des impôts. »
V bis (nouveau). – Le II de l’article 16 de la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est abrogé.
V ter (nouveau). – L’article 132 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est abrogé.
VI. – A (nouveau). – Les délibérations des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prises en application de l’article 1407 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi cessent de produire leurs effets à compter du 1er janvier 2027.
B. – Sauf délibération contraire, les délibérations des communes prises en application de l’article 1407 ter du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi continuent de produire leurs effets après le 1er janvier 2027 lorsque ces communes relèvent du B du I de l’article 1406 bis du code général des impôts à compter de la même date.
VII. – A. – Les I à V du présent article s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2027.
Pour les impositions établies au titre de 2027, il est tenu compte de la durée de vacance de chaque logement avant le 1er janvier 2027.
B (nouveau). – Les V bis et V ter entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
VIII. – (Supprimé)
Article 27 quater
(Conforme)
Article 27 quinquies
I. – (Non modifié)
II. – Le I entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.
Article 27 sexies
(Supprimé)
Articles 27 septies et 27 octies
(Conformes)
Article 27 nonies
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 1463, après le mot : « entreprises, », sont insérés les mots : « les titulaires d’un titre minier d’exploitation de stockage géologique de dioxyde de carbone, » et, après les mots : « l’extraction, », sont insérés les mots : « l’injection, » ;
2° L’article 1519 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « extrait », sont insérés les mots : « l’année précédente » et sont ajoutés les mots : « qui exploitent au 1er janvier de l’année un gisement de substances imposables mentionnées au II » ;
– après le mot : « applicable », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « à chaque tonne de dioxyde de carbone injecté par les concessionnaires de stockage géologique de dioxyde de carbone. » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– le 1° est ainsi rédigé :
« 1° À compter du 1er janvier 2026, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :
«
(En euros)
Substances imposables
Unité
Tarif
Minerais aurifères
Kilogramme d’or contenu
1 000
Minerais d’uranium
Quintal d’uranium contenu
460
Minerais de tungstène
Tonne d’oxyde de tungstène (WO3) contenu
300
Minerais argentifères
Quintal d’argent contenu
1 000
Bauxite
Millier de tonnes nettes livrées
901,70
Fluorine
Millier de tonnes nettes livrées
2 580
Chlorure de sodium :
Sel extrait par abattage
Millier de tonnes nettes livrées
1 144
Sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné
Millier de tonnes nettes livrées
812,30
Sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution
Millier de tonnes de chlorure de sodium contenu
270,60
Gisements de pétrole brut
Centaine de tonnes nettes extraites
1 650
Propane et butane
Tonne nette livrée
11,20
Essence de dégazolinage
Tonne nette livrée
10,40
Minerais de soufre autres que les pyrites de fer
Tonne de soufre contenu
6,40
Lignites d’un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 mégajoules par kilogramme
Millier de tonnes nettes livrées
1 172,40
Lignites d’un pouvoir calorifique inférieur à 13 mégajoules par kilogramme
Millier de tonnes nettes livrées
284,80
Gaz carbonique
100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 ° C
429,24
Calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d’huiles ou d’essences)
Millier de tonnes nettes livrées
2 315,20
Schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences)
Millier de tonnes nettes livrées
79
Pyrite de fer
Millier de tonnes nettes livrées
3 972
Minerais de fer
Millier de tonnes nettes livrées
660
Minerais d’antimoine
Tonne d’antimoine contenu
300
Minerais de plomb
Centaine de tonnes de plomb contenu
2 100
Minerais de zinc
Centaine de tonnes de zinc contenu
3 100
Minerais d’étain
Tonne d’étain contenu
330
Minerais de cuivre
Tonne de cuivre contenu
184
Minerais de nickel
Tonne de nickel contenu
170
Minerais de cobalt
Tonne de cobalt contenu
240
Minerais d’arsenic
Millier de tonnes d’arsenic contenu
25 780
Minerais de bismuth
Tonne de bismuth contenu
90,90
Minerais de manganèse
Centaine de tonnes de manganèse contenu
576,70
Minerais de molybdène
Tonne de molybdène contenu
390
Minerais de lithium
Tonne d’oxyde de lithium (Li2O) contenu
77,50
Lithium des eaux géothermales
Tonne d’oxyde de lithium (Li2O) issu de dissolution
144
Sels de potassium
Centaine de tonnes d’oxyde de potassium (K2O) contenu
405,90
Gisements de gaz naturel
100 000 mètres cubes extraits
423,40
Dioxyde de carbone injecté
Tonne
1
Hydrogène naturel
1 000 mètres cubes extraits
220
Hélium naturel
100 mètres cubes extraits
14
» ;
– le 2° est abrogé ;
c) Au premier alinéa du IV, les mots : « prévus au 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 1° » ;
d) Le V est ainsi rédigé :
« V. – A. – Pour les substances minérales autres que les hydrocarbures liquides et gazeux, le produit de la redevance mentionnée au I est ainsi réparti :
« 1° Une moitié est attribuée pour chaque concession de mines ou chaque société minière aux communes sur les territoires desquelles fonctionnent les exploitations assujetties.
« Lorsqu’une exploitation assujettie est située sur le territoire de plusieurs communes, cette moitié est répartie proportionnellement au revenu net des propriétés bâties en raison duquel l’exploitation est imposée à la taxe foncière dans chacune d’elles, augmenté du revenu net que comportent par comparaison les propriétés bâties de l’exploitant qui sont temporairement exonérées de ladite taxe. Pour les besoins de cette répartition, ne sont prises en compte que les propriétés bâties affectées à l’extraction, à la manipulation et à la vente des matières extraites ;
« 2° Une moitié est répartie entre les communes intéressées au prorata de la partie du tonnage extrait de leur territoire respectif au cours de l’année écoulée.
« B. – Pour les hydrocarbures liquides et gazeux, le produit de la redevance mentionnée au I est réparti selon les taux suivants :
« 1° 17,5 % sont attribués pour chaque concession de mines ou pour chaque société minière aux communes sur les territoires desquelles fonctionnent les exploitations assujetties.
« Lorsqu’une exploitation assujettie est située sur le territoire de plusieurs communes, la fraction est répartie proportionnellement au revenu net des propriétés bâties en raison duquel l’exploitation est imposée à la taxe foncière dans chacune d’elles, augmenté du revenu net que comportent par comparaison les propriétés bâties de l’exploitant qui sont temporairement exonérées de ladite taxe. Pour les besoins de cette répartition, ne sont prises en compte que les propriétés bâties affectées à l’extraction, à la manipulation et à la vente des matières extraites ;
« 2° 5 % sont répartis entre les communes intéressées au prorata de la partie du tonnage extrait de leur territoire respectif au cours de l’année écoulée ;
« 3° 27,5 % sont affectés pour l’ensemble de la France à un fonds commun qui est réparti chaque année entre les communes où se trouvent domiciliés les ouvriers ou les employés occupés à l’exploitation des mines et aux industries annexes, au prorata du nombre de ces ouvriers ou de ces employés. Ne sont pas comprises dans cette répartition les communes pour lesquelles ce nombre est inférieur à dix, ni celles dans lesquelles le nombre d’ouvriers ou d’employés ne représente pas au moins un millième de la population totale communale ;
« 4° 15 % sont répartis entre les communes sur le territoire desquelles les hydrocarbures ont été extraits et en fonction du tonnage extrait du territoire respectif desdites communes au cours de l’année écoulée.
« Toutefois, aucune commune ne peut percevoir annuellement à ce titre une attribution supérieure au montant moyen de ses autres recettes ordinaires pour les trois dernières années ;
« 5° 35 % et les sommes éventuellement retenues au titre du second alinéa du 4° du présent B sont répartis par le conseil départemental entre les communes qu’il désigne et selon les modalités qu’il choisit.
« Si les hydrocarbures ont été extraits sur le territoire de plusieurs départements, la part de l’ensemble des communes de chaque département dans les recettes mentionnées au présent 5° est fixée au prorata du tonnage extrait sur le territoire de chacun des départements producteurs.
« Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des finances détermine les modalités d’établissement, d’envoi et de contrôle des relevés nominatifs des ouvriers et des employés que les exploitants de mines doivent faire parvenir, chaque année, à la préfecture pour l’application du 3° du présent B. » ;
e) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. – Les rôles de la redevance communale des mines sont établis et recouvrés et les réclamations présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes. » ;
3° L’article 1587 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « extrait », sont insérés les mots : « l’année précédente » et sont ajoutés les mots : « qui exploitent au 1er janvier de l’année un gisement de substances imposables mentionnées au II » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
b) Le II est ainsi modifié :
– le 1° est ainsi rédigé :
« 1° À compter du 1er janvier 2026, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :
«
(En euros)
Substances imposables
Unité
Tarif
Gisements de pétrole brut
Centaine de tonnes nettes extraites
1 930
Propane et butane
Tonne nette livrée
8,70
Essence de dégazolinage
Tonne nette livrée
7,80
Minerais de soufre autres que les pyrites de fer
Tonne de soufre contenu
2,10
Lignites d’un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 mégajoules par kilogramme
Millier de tonnes nettes livrées
230
Lignites d’un pouvoir calorifique inférieur à 13 mégajoules par kilogramme
Millier de tonnes nettes livrées
62,50
Gaz carbonique
100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 ° C
87
Gisements de gaz naturel
100 000 mètres cubes extraits
614
» ;
– le 2° est abrogé ;
c) Au premier alinéa du III, les mots : « visés aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 1° » ;
d) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les rôles de la redevance départementale des mines sont établis et recouvrés et les réclamations présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes. » ;
4° L’article 1588 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « portant sur les substances autres que le pétrole brut » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article 1587 » ;
– le second alinéa est supprimé ;
b) Le II est abrogé.
II. – (Non modifié)
Article 27 decies
(Conforme)
Article 27 undecies
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du 16° du I et du 5° du II de l’article 1379, après la première occurrence du mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « ou du groupement de collectivités » ;
2° Au 7° du I de l’article 1635 quater D, les mots : « et aménagements » sont remplacés par les mots : « , aménagements et opérations de transformation de bâtiments à destination autre que d’habitation en bâtiments à destination d’habitation » ;
3° Le I de l’article 1635 quater E est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot : « hébergement », sont insérés les mots : « ainsi que leurs annexes » ;
b) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Les magasins et boutiques mentionnés à l’article 1388 quinquies C ; »
c) Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Les abris de jardin et les serres de jardin destinés à un usage non professionnel dont la surface est inférieure ou égale à 20 mètres carrés, les pigeonniers et les colombiers ; »
4° Au 4° du I de l’article 1635 quater F, les mots : « ou d’aménagements » sont remplacés par les mots : « , d’aménagements ou d’opérations de transformation de bâtiments à destination autre que d’habitation en bâtiments à destination d’habitation » ;
5° Au c du 1 de l’article 1728, les mots : « ou d’aménagement » sont remplacés par les mots : « , d’aménagement ou d’opération de transformation de bâtiments à destination autre que d’habitation en bâtiments à destination d’habitation ».
II. – (Non modifié)
III. – Le I, à l’exception du b du 3°, et le II, à l’exception des 1° et 2°, s’appliquent à compter du 1er janvier 2026.
Article 27 duodecies
(Conforme)
Article 27 ter
decies
I. – (Non modifié)
II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles la délivrance de l’autorisation d’urbanisme intervient à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
Article 27 quater
decies
(Supprimé)
Article 27
quindecies
L’article L. 4332‑8‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , au profit de la collectivité qui l’institue » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Sont assujetties les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui emploient au moins onze salariés, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est à caractère social et des associations intermédiaires. Cette condition d’effectifs est appréciée à l’échelle de la collectivité. Pour l’application du présent alinéa, les modalités de calcul de l’effectif employé dans chacune des collectivités où est institué le versement et de franchissement du seuil de onze salariés sont celles prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale.
« L’assiette du versement est constituée des revenus d’activité pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations d’assurance maladie mises à la charge des employeurs et affectées au financement des régimes de base de l’assurance maladie.
« Le versement est recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que celles prévues à l’article L. 2333‑69 du présent code. Il est remboursé dans les conditions prévues aux articles L. 2333‑70 à L. 2333‑74. » ;
3° Après le taux : « 0,15 % », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « des revenus d’activité définis au quatrième alinéa du présent article. »
Article 27
sexdecies
L’article L. 4332‑8‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « et sur le territoire de la collectivité de Corse » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de la collectivité de Corse ou sur le territoire des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution » ;
b) (nouveau) Après le mot : « régional », sont insérés les mots : « , de l’organe délibérant des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution » ;
2° Aux quatrième et cinquième alinéas et à la fin du sixième alinéa, les mots : « ou de la collectivité de Corse » sont remplacés par les mots : « , de la collectivité de Corse ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution » ;
3° L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « ou la collectivité de Corse » sont remplacés par les mots : « , la collectivité de Corse ou la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution » ;
b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « ou de la collectivité de Corse » sont remplacés par les mots : « , de la collectivité de Corse ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ».
Article 27
septdecies
(Conforme)
Article 27
octodecies
(Supprimé)
Article 27
novodecies
(Conforme)
Article 27
vicies
I à IX. – (Non modifiés)
X. – A. – Le I s’applique à compter du 9 février 2025.
B. – Le II s’applique à compter du 16 février 2025.
C. – Le III s’applique à compter du 26 février 2025.
D. – Le IV s’applique à compter du 1er mars 2025.
E. – Le V s’applique à compter du 13 avril 2025.
F. – Le VI s’applique à compter du 15 juin 2025.
G. – Le VII s’applique à compter du 29 juin 2025.
Articles 28, 28 bis, 28 ter et 29
(Conformes)
Article 29 bis
I. – L’article 201 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :
1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Le I, à l’exception du 2° du B, et le II s’appliquent en Nouvelle‑Calédonie aux opérations d’encaissement et de décaissement en numéraire au titre des recettes et des dépenses de l’État, de la collectivité de Nouvelle‑Calédonie et de ses établissements publics, des provinces de la Nouvelle‑Calédonie et de leurs établissements publics ainsi que des communes de la Nouvelle‑Calédonie, de leurs groupements et de leurs établissements publics.
« En Nouvelle‑Calédonie, l’État ne peut confier à un ou plusieurs prestataires les missions prévues au A du I lorsque, en application du code des impôts de la Nouvelle‑Calédonie, les opérations relèvent de la compétence du receveur des services fiscaux de la Nouvelle‑Calédonie.
« Par dérogation au C du même I, les comptables publics concernés par les missions énumérées au 1 du A dudit I peuvent effectuer des encaissements et des décaissements en numéraire correspondant à ces opérations.
« Pour l’application en Nouvelle‑Calédonie du 2 du II, les mots : “226‑14 du code pénal” sont remplacés par les mots : “226‑14 dans sa rédaction résultant de l’article 713‑3‑1 du code pénal”.
« Pour l’application en Nouvelle‑Calédonie du 3 du II du présent article, à défaut de l’ouverture auprès d’un établissement de crédit de comptes spécifiquement dédiés aux mouvements financiers liés aux opérations qui lui sont confiées, le prestataire enregistre les fonds dans des comptes de tiers dédiés à ces opérations. » ;
2° (Supprimé)
3° Au V, les mots : « et II » sont remplacés par les mots : « , II et II bis ».
II (nouveau). – Au début du premier alinéa de l’article L. 241-4 du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l’article 201 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, ».
Article 30
I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 436‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 436‑1. – I. – La première délivrance d’un titre de séjour donne lieu à la perception d’une taxe dont le montant est fixé à 300 euros.
« Ce montant est ramené à 100 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour ou de résident sur le fondement des articles L. 421‑34, L. 422‑1 à L. 422‑6, L. 422‑10 à L. 422‑12, L. 422‑14, L. 423‑14, L. 423‑15, L. 426‑5, L. 426‑6, L. 426‑7, L. 426‑22 et L. 426‑23.
« Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable :
« 1° À la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement des articles L. 426‑8 et L. 426‑9 ;
« 2° À la première délivrance d’une carte de séjour ou de résident sur le fondement des articles L. 423‑22, L. 424‑1, L. 424‑3, L. 424‑9, L. 424‑11, L. 424‑18, L. 424‑19, L. 425‑9 et L. 426‑2.
« I bis (nouveau). – Le renouvellement d’un titre de séjour donne lieu à la perception d’une taxe dont le montant est fixé à 200 euros.
« Ce montant est ramené à 50 euros pour les étrangers auxquels est renouvelée une carte de séjour ou de résident sur le fondement des dispositions mentionnées au deuxième alinéa du I du présent article.
« Le premier alinéa du présent I bis n’est pas applicable à la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement des dispositions mentionnées au 1° du I.
« II. – La délivrance et le renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour donnent lieu à la perception d’une taxe dont le montant est fixé à 100 euros.
« Cette taxe n’est pas due :
« 1° Pour la délivrance ni pour le renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425‑4 ;
« 2° Pour la première délivrance ni pour le premier renouvellement du document provisoire de séjour accordé sur le fondement de l’article L. 581‑3.
« III. – La délivrance d’un visa de long séjour valant ou dispensant de titre de séjour donne lieu, outre aux droits de visa prévus par la réglementation, à la perception de la taxe correspondant au titre de séjour que ce visa remplace. » ;
1° bis (nouveau) À l’article L. 436‑2, les mots : « du renouvellement » sont remplacés par les mots : « de la première délivrance » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 436‑4, les mots : « d’un montant égal à 200 euros, dont 50 euros, » sont remplacés par les mots : « de 300 euros, dont 100 euros, » ;
3° À la fin de l’article L. 436‑7, le montant : « 25 euros » est remplacé par le montant : « 50 euros ».
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de l’article 958, les mots : « de 55 € perçu dans les formes prévues à l’article R. 436‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » sont remplacés par les mots : « dématérialisé de 255 euros acquitté par voie électronique dans les conditions prévues au présent chapitre » ;
2° L’article 1635 bis Q est ainsi rétabli :
« Art. 1635 bis Q. – I. – Une contribution pour l’aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile et prud’homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud’hommes.
« II. – La contribution pour l’aide juridique est due par la partie qui introduit l’instance.
« III. – Toutefois, la contribution pour l’aide juridique n’est pas due :
« 1° Par les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ;
« 2° Par l’État ;
« 3° Pour les procédures introduites devant la commission prévue à l’article L. 214‑1 du code de l’organisation judiciaire, devant le juge des enfants, devant le juge des libertés et de la détention, devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le code de la santé publique et devant le juge des tutelles ;
« 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;
« 5° Pour les procédures mentionnées aux articles 515‑9, 515‑13 et 515‑13‑1 du code civil ;
« 6° Pour la procédure mentionnée au II de l’article L. 20 du code électoral ;
« 7° Pour les procédures d’injonction de payer, y compris l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer ;
« 8° Pour les procédures introduites devant le juge aux affaires familiales en application de l’article 373‑2‑7 du code civil.
« IV. – La contribution est due lors de l’introduction de l’instance. Elle est acquittée par voie électronique dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code.
« Lorsqu’une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n’est due qu’au titre de la première des procédures intentées.
« Aucune irrecevabilité ne peut être prononcée sans invitation préalable du justiciable à régulariser la contribution à l’aide juridique, dans un délai d’un mois à compter de la demande formulée par le greffe.
« V. – La contribution pour l’aide juridique est affectée dans les conditions prévues à l’article 27‑1 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
III. – (Non modifié)
IV. – (Supprimé)
V. – La loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :
1° A (nouveau) Après l’article 27, il est inséré un article 27‑1 ainsi rédigé :
« Art. 27‑1. – L’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats perçoit le produit de la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts dans le cadre de sa participation au service public de l’aide juridictionnelle.
« Elle répartit ce produit entre les barreaux selon les critères définis aux articles 27, 28 et 29 de la présente loi. Ce produit est affecté au paiement des avocats par l’intermédiaire des caisses des règlements pécuniaires des avocats. » ;
1° L’article 28 est ainsi rédigé :
« Art. 28. – La dotation due au titre de chaque année donne lieu au versement d’une provision initiale versée en début d’année et ajustée en fonction de l’évolution du nombre des admissions à l’aide juridictionnelle et du montant de la contribution prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts.
« La dotation est liquidée en fin d’année sur la base du nombre des missions achevées.
« La contribution prévue au même article 1635 bis Q est affectée à l’aide juridique, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;
2° Le premier alinéa de l’article 29 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, après le mot : « dotation », sont insérés les mots : « et de la contribution prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts » ;
b) Au début de la dernière phrase, les mots : « Elle est intégralement affectée » sont remplacés par les mots : « Cette dotation et cette contribution sont intégralement affectées ».
VI et VII. – (Non modifiés)
VIII (nouveau). – Le I, le 1° du II, le III et le VI entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.
II. – RESSOURCES AFFECTÉES
A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
Article 31
I. – (Non modifié)
II. – (Supprimé)
III. – A. – Le 2 du VI de l’article 15 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la compensation à verser en 2026 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »
B. – La loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :
1° Le 8 de l’article 77 est ainsi modifié :
a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2026, le montant à verser est égal au montant versé en 2025. » ;
b) L’avant‑dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2026, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2025, aboutit à un montant total de 7 905 192 €. » ;
2° L’article 78 est ainsi modifié :
a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2026, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2025, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 174 315 500 € et 97 697 770 €. » ;
b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2026, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2025, aboutit à un montant total de 610 909 392 €. »
C. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2026, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2025, aboutit à un montant total de 164 278 401 €. »
IV. – (Non modifié)
V. – Le A du III de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. À compter de 2026, il est appliqué un coefficient égal à 0,807 au montant de la compensation prévue au présent A, versée à chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale, la minoration du montant de la compensation prévue au présent A résultant de l’application du coefficient mentionné au présent 4 ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement du budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisations de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres constatées au 1er janvier de l’année dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice.
« Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, les recettes prises en compte pour le calcul du plafonnement prévu au deuxième alinéa du présent 4 sont minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales constatées dans les comptes de gestion afférents au pénultième exercice. Pour la Ville de Paris, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 70,87 %. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 %. »
VI et VII. – (Non modifiés)
Article 32
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A. – L’article L. 1615‑1 est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° La première phrase du deuxième alinéa du II est ainsi modifiée :
a) Le mot : « avant‑dernier » est remplacé par le mot : « dixième » ;
b) La seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « , ni » ;
c) Le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « avant‑dernier » ;
d) Après la seconde occurrence de la référence : « L. 1615‑2, », sont insérés les mots : « ni aux redevances mentionnées au dernier alinéa dudit article L. 1615‑2, » ;
e) Les mots : « du présent code, ni à celles » sont remplacés par les mots : « , ni aux financements mentionnés à l’article L. 1615‑11, ni aux dépenses » ;
f) (Supprimé)
B. – L’article L. 1615‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la part des redevances versées aux sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt national compétentes pour les actions ou opérations mentionnées au 2° de l’article L. 327‑3 du code de l’urbanisme correspondant au remboursement des intérêts des emprunts conclus par ces sociétés pour financer les investissements réalisés dans le cadre de la construction, de la reconstruction, de la réhabilitation et de la rénovation d’écoles élémentaires ou maternelles de l’enseignement public. » ;
C. – (Supprimé)
D. – L’article L. 1615‑6 est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214‑1 et L. 5216‑1 et » sont supprimés ;
b) La première phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :
– au début, sont ajoutés les mots : « Pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214‑1 et L. 5216‑1 ainsi que » ;
– à la fin, les mots : « en cours » sont remplacés par le mot : « précédent » ;
c) À la fin du dixième alinéa, les mots : « en cours » sont remplacés par le mot : « précédent » ;
2° Au III, les mots : « reconnues par décret » sont supprimés ;
E. – L’article L. 1615‑11 est ainsi rétabli :
« Art. L. 1615‑11. – Les dépenses intégrées dans le patrimoine à compter du 1er janvier 2026 pour le financement d’un équipement public destiné à être intégré dans le patrimoine d’une collectivité territoriale ou d’un groupement, dans les conditions prévues à l’article L. 300‑5 du code de l’urbanisme, ouvrent droit au bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
« Le droit au bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est acquis à compter de l’intégration de l’équipement public dans le patrimoine de la collectivité ou du groupement. Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée à ce titre sont déterminées par l’application du taux de compensation forfaitaire au montant des participations versées au titre des équipements intégrés dans le patrimoine de la collectivité ou du groupement. »
II. – (Supprimé)
Article 33
(Conforme)
Article 34
I. – Après le troisième alinéa du II de l’article 13 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2026, elle est majorée d’un coefficient de 1,5. »
II et III. – (Non modifiés)
IV et V. – (Supprimés)
Articles 34 bis à 34 quinquies
(Supprimés)
Article 34 sexies
I à III. – (Non modifiés)
IV. – Au titre des années 2017 à 2025, le montant du droit à compensation des régions résultant des modifications réglementaires prévues par le décret n° 2016‑1901 du 28 décembre 2016 relatif aux bourses accordées aux étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation de certaines professions de santé et les arrêtés du 22 juillet 2016, du 21 juillet 2017, du 15 juillet 2019, du 22 juillet 2020, du 27 juillet 2021, du 18 juillet 2022 et du 13 avril 2023 portant sur les taux des bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche est augmenté à titre non pérenne de 167 550 085 € répartis conformément au tableau suivant :
(En euros)
Collectivité territoriale
Montant
Auvergne‑Rhône‑Alpes
15 056 057
Bourgogne‑Franche‑Comté
6 656 800
Bretagne
2 628 717
Centre‑Val de Loire
9 976 622
Corse
1 430 657
Grand Est
7 430 654
Hauts‑de‑France
24 165 278
Île‑de‑France
26 176 807
Normandie
4 212 699
Nouvelle‑Aquitaine
10 718 884
Occitanie
13 367 171
Pays de la Loire
985 077
Provence‑Alpes‑Côte d’Azur
44 744 662
V. – Les montants des droits à compensation prévus au V de l’article 76 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 résultant du versement par les régions aux étudiants boursiers des formations sanitaires et sociales de l’aide exceptionnelle prévue par le décret n° 2021‑138 du 10 février 2021 portant majoration exceptionnelle du montant de l’aide accordée sous forme de bourse d’études par le conseil régional aux élèves et étudiants des formations sanitaires et sociales sont définitivement ajustés conformément au tableau suivant :
(En euros)
Collectivité territoriale
Montant
Auvergne‑Rhône‑Alpes
16 650
Bourgogne‑Franche‑Comté
‑5 100
Bretagne
‑16 800
Centre‑Val de Loire
‑22 050
Corse
2 700
Grand Est
‑8 250
Hauts‑de‑France
‑269 550
Île‑de‑France
436 500
Normandie
28 800
Nouvelle‑Aquitaine
‑16 500
Occitanie
‑18 150
Pays de la Loire
2 250
Provence‑Alpes‑Côte d’Azur
‑44 400
Guadeloupe
10 200
Guyane
‑9 150
La Réunion
‑14 850
Martinique
‑12 300
Mayotte
25 350
VI. – Les montants des droits à compensation prévus au XI de l’article 42 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 résultant du versement par les régions aux stagiaires de la formation professionnelle et aux étudiants boursiers des formations sanitaires et sociales de l’aide exceptionnelle prévue par le décret n° 2021‑1623 du 11 décembre 2021 relatif aux modalités de versement de l’aide exceptionnelle prévue à l’article 13 de la loi n° 2021‑1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021 sont définitivement ajustés conformément au tableau suivant :
(En euros)
Collectivité territoriale
Montant
Auvergne‑Rhône‑Alpes
56 200
Bourgogne‑Franche‑Comté
‑50 500
Bretagne
‑88 200
Centre‑Val de Loire
‑35 800
Corse
4 000
Grand Est
‑4 500
Hauts‑de‑France
‑688 100
Île‑de‑France
159 600
Normandie
‑85 400
Nouvelle‑Aquitaine
303 200
Occitanie
‑4 800
Pays de la Loire
‑92 100
Provence‑Alpes‑Côte d’Azur
178 800
Guadeloupe
‑212 100
Guyane
2 100
La Réunion
15 100
Martinique
‑17 300
Mayotte
83 700
VII. – (Non modifié)
VIII. – Au titre des années 2017 à 2025, le montant du droit à compensation du Département de Mayotte résultant des modifications réglementaires prévues par le décret n° 2016‑1901 du 28 décembre 2016 relatif aux bourses accordées aux étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation de certaines professions de santé et les arrêtés du 22 juillet 2016, du 21 juillet 2017, du 15 juillet 2019, du 22 juillet 2020, du 27 juillet 2021, du 18 juillet 2022, du 13 avril 2023 et du 23 août 2023 modifiant l’arrêté du 13 avril 2023 précité portant sur les taux des bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche est augmenté à titre non pérenne de 1 358 412 €.
IX et X. – (Non modifiés)
XI. – Le I de l’article 38 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :
1° Au début du quatrième alinéa, les mots : « En 2024 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2026 » ;
2° Au 1°, le montant : « 0,201 € » est remplacé par le montant : « 0,209 € » ;
3° Au 2°, le montant : « 0,151 € » est remplacé par le montant : « 0,157 € » ;
4° Au huitième alinéa, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
5° Le tableau de l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :
«
Collectivité territoriale
Pourcentage
Région Auvergne‑Rhône‑Alpes
9,820646
Région Bourgogne‑Franche‑Comté
6,505114
Région Bretagne
3,631055
Région Centre‑Val de Loire
3,419063
Collectivité de Corse
0,983221
Région Grand Est
10,041738
Région Hauts‑de‑France
6,57434
Région Île‑de‑France
6,554263
Région Normandie
4,805545
Région Nouvelle‑Aquitaine
11,468808
Région Occitanie
13,173263
Région Pays de la Loire
4,387443
Région Provence‑Alpes‑Côte d’Azur
8,602111
Région de Guadeloupe
3,123101
Collectivité territoriale de Guyane
1,437032
Collectivité territoriale de Martinique
1,588136
Région de La Réunion
3,041668
Département de La Réunion
0,614704
Département‑Région de Mayotte
0,158266
Collectivité de Saint‑Martin
0,063922
Collectivité de Saint‑Barthélemy
0,004572
Collectivité de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon
0,001991
»
XII. – Au titre de l’année 2026, le montant du droit à compensation des collectivités territoriales résultant du transfert de la gestion des aides non surfaciques du Fonds européen agricole pour le développement rural est augmenté de 1 238 410 €.
Ce montant est réparti entre les collectivités territoriales selon le tableau suivant :
(En euros)
Collectivité territoriale
Montant
Région Auvergne‑Rhône‑Alpes
86 141
Région Bourgogne‑Franche‑Comté
143 023
Région Bretagne
113 685
Région Centre‑Val de Loire
96 621
Collectivité de Corse
0
Région Grand Est
40 340
Région Hauts‑de‑France
49 894
Région Île‑de‑France
0
Région Normandie
49 468
Région Nouvelle‑Aquitaine
58 676
Région Occitanie
270 388
Région Pays de la Loire
330 174
Région Provence‑Alpes‑Côte d’Azur
0
Région de Guadeloupe
0
Collectivité territoriale de Guyane
0
Collectivité territoriale de Martinique
0
Département de La Réunion
0
Département‑Région de Mayotte
0
XIII. – (Non modifié)
XIV. – L’article 52 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la première phrase du septième alinéa, les mots : « un produit de » sont remplacés par les mots : « une part du produit de l’ » ;
b) Après le mot : « métropole », la fin de la première phrase de l’avant‑dernier alinéa est supprimée ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est supprimé ;
a bis) (nouveau) Au b, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
b) Au début du onzième alinéa, le mot : « En » est remplacé par les mots : « À compter de » ;
3° Au IV, les mots : « taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » sont remplacés par les mots : « l’accise sur les énergies ».
XV et XVI. – (Non modifiés)
XVII. – A. – Le deuxième alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est supprimé.
B. – Le B du II de l’article 51 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le IV de l’article 38 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 sont abrogés.
Article 35
(Conforme)
B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers
Article 36
I. – Le produit des impositions de toutes natures mentionnées à la colonne B du tableau ci‑après et dont le rendement prévisionnel est mentionné à la colonne E est affecté aux bénéficiaires suivants, autres que les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les organismes de sécurité sociale et les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, le cas échéant, dans la limite du plafond au titre de 2026 prévu à la colonne F :
(En euros)
A. - Impositions de toutes natures ou ressources affectées (références juridiques)
B. - Intitulé de la ressource
C. - Bénéficiaire actuel
D. – Nouveau bénéficiaire éventuel
E. - Rendement prévisionnel en 2026 (*)
F. - Plafond d’affectation 2026
1
Art. L. 313‑1 du code de la construction et de l’habitation
Participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC)
Action Logement Services
‑
1 998 000 000
Non plafonnée
2
Art. L. 422‑13 et L. 422‑20 (2°) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 1512‑20 (1°) du code des transports (affectation)
Taxe sur le transport aérien de passagers, tarif de solidarité (TAP, TS)
Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)
‑
1 447 000 000
271 000 000
3
Art. L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 1512‑20 (3°) du code des transports (affectation)
Accise sur les énergies perçue en métropole sur les produits autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité
AFITF
‑
1 469 455 925
1 469 455 925
4
Art. L. 421‑175 du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 1512‑20 (2°) du code des transports (affectation)
Taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé
AFITF
‑
776 000 000
566 667 000
5
Art. L. 425‑1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 1512‑20 (4°) du code des transports (affectation)
Taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance (TEITLD)
AFITF
‑
600 000 000
550 000 000
6
Art. L. 421‑29 et L. 421‑30 (3°) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 3314‑4 du code des transports (affectation)
Taxe sur l’immatriculation des véhicules de transport (TIVT)
Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (AFT)
‑
62 000 000
Non plafonnée
7
Art. 1609 C du code général des impôts
Taxes spéciales d’équipement
Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe
‑
1 377 000
1 377 000
8
Art. 1609 D du code général des impôts
Taxes spéciales d’équipement
Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique
‑
1 353 000
1 353 000
9
Art. L. 213‑10, L. 213‑10‑8 et L. 213‑10‑10 à L. 213‑10‑12 du code de l’environnement
Redevances pour pollution de l’eau, redevances pour modernisation des réseaux de collecte, redevance sur la consommation d’eau potable, redevances pour la performance des réseaux d’eau potable et pour la performance des systèmes d’assainissement collectif, redevances pour pollutions diffuses, redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, redevance pour stockage d’eau en période d’étiage, redevances cynégétiques, droit de validation du permis de chasse, redevance pour protection du milieu aquatique, redevance pour obstacle sur les cours d’eau
Agences de l’eau
‑
2 485 659 120
2 482 620 000
10
Art. L. 2135‑9 à L. 2135‑18 du code du travail
Contribution patronale au dialogue social (0,016 %)
Association de gestion du fonds paritaire national (AGFPN)
‑
123 656 000
Non plafonnée
11
Art. 706‑163 du code de procédure pénale
Fraction des produits annuels de la vente de biens confisqués
Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC)
‑
150 600 000
9 900 000
12
Art. L. 143‑11‑4 et L. 143‑11‑6 du code du travail
Contribution des employeurs à l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés
Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS)
‑
1 747 000 000
Non plafonnée
13
Art. L. 621‑5‑3 et D. 621‑27 à D. 621‑30 du code monétaire et financier
Droits et contributions pour frais de contrôle
Autorité des marchés financiers (AMF)
‑
140 382 179
126 000 000
14
Art. 43 de la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013
Recettes issues de la mise aux enchères des “quotas carbone”
Agence nationale de l’habitat (ANAH)
‑
1 460 080 000
600 000 000
15
Art. L. 313‑3 du code de la construction et de l’habitation (création) et L. 342‑21 (1°) du code de la construction et de l’habitation (affectation)
Prélèvement sur la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC)
Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS)
‑
6 450 000
6 450 000
16
Art. L. 342‑21 (2°) du code de la construction et de l’habitation
Cotisation versée par les organismes d’habitations à loyer modéré
ANCOLS
‑
11 334 000
11 334 000
17
Art. L. 455‑44 du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 43 (V) du code des postes et des communications électroniques (affectation)
Taxe sur l’utilisation des bandes « 700 MHz » et « 800 MHz » du spectre radioélectrique
Agence nationale des fréquences (ANFr)
‑
380 000
Non plafonnée
18
Art. L. 322‑39 et L. 322‑50 (a du 2°) du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 542‑12‑1 du code de l’environnement (affectation)
Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées, tarif de recherche (TINB‑E, TR)
Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA)
‑
63 237 400
55 000 000
19
Art. L. 322‑39 et L. 322‑50 (c du 2°) du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 542‑12‑3 du code de l’environnement (affectation)
Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées, tarif de conception (TINB‑E, TC)
ANDRA
‑
133 290 000
Non plafonnée
20
Art. 1609 sexvicies (I) du code général des impôts
Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle
Association nationale pour la formation automobile (ANFA)
‑
28 812 000
28 000 000
21
Art. 1609 tricies du code général des impôts (création) et art. L. 112‑11‑1 (2°) du code du sport (affectation)
Prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la Française des jeux et des nouveaux opérateurs agréés
Agence nationale du sport (ANS)
‑
208 363 994
180 444 000
22
Art. L. 455‑28 du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 112‑11‑1 (3°) du code du sport (affectation)
Taxe sur la cession de droits d’exploitation audiovisuelle des manifestations sportives
ANS
‑
44 288 953
59 665 000
23
Art. L. 5141‑8 (I) du code de la santé publique
Taxe liée aux dossiers de demande concernant les médicaments vétérinaires ou leur publicité
Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES)
‑
8 154 329
5 362 350
24
Art. L. 5141‑8 (II) du code de santé publique
Taxe annuelle portant sur les autorisations de médicaments vétérinaires et les autorisations d’établissements pharmaceutiques vétérinaires
ANSES
‑
4 400 000
4 620 000
25
Art. 130 de la loi n° 2006‑1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007
Taxe relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et des supports de culture
ANSES
‑
9 500 000
10 500 000
26
Art. L. 253‑8‑2 (VI) du code rural et de la pêche maritime
Taxe annuelle sur la vente des produits phytopharmaceutiques
ANSES
‑
4 179 000
4 200 000
27
Art. R. 522‑1 et R. 522‑24 du code de l’environnement
Redevance sur les produits biocides
ANSES
‑
2 973 900
Non plafonnée
28
Art. L. 137‑20 à L.137‑22 du code de la sécurité sociale (création) et L. 137‑24 du code de la sécurité sociale (affectation)
Fraction des prélèvements sociaux sur les jeux
Agence nationale de santé publique (ANSP)
‑
5 000 000
400 000
29
Art. 953 (IV et V) du code général des impôts et L. 436‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Fraction des droits de timbre relative aux titres de séjours
Agence nationale des titres sécurisés (ANTS)
‑
21 090 000
14 490 000
30
Art. L. 421‑29 et L. 421‑30 (1°) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 46‑1 (1° du I) de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (affectation)
Taxe fixe sur l’immatriculation des véhicules (TFIV)
ANTS
‑
44 000 000
36 200 000
31
Art. L. 421‑168 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 46‑1 (2° du I) de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée (affectation)
Taxe sur le renouvellement du permis de conduire
ANTS
‑
15 000 000
7 000 000
32
Art. 953 (I) du code général des impôts
Fraction des droits de timbre sur les passeports sécurisés
ANTS
‑
392 710 000
217 043 000
33
Art. 1628 bis du code général des impôts
Fraction des droits de timbre sur les cartes nationales d’identité
ANTS
‑
25 250 000
12 000 000
34
Art. L. 453‑35 à L. 453‑44 du code des impositions sur les biens et services et L. 7345‑4 du code du travail
Taxe sur les exploitants de plateformes de mises en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport
Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE)
‑
1 500 000
1 500 000
35
Art. 1605 nonies du code général des impôts
Taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement
Agence de services et de paiement (ASP)
‑
17 000 000
17 000 000
36
(ligne supprimée)
37
Loi n° 87‑517 du 10 juillet 1987 en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés, art. L. 5212‑1, L. 5212‑10, L. 5214‑1 et L. 5214‑3 du code du travail
Contribution annuelle au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (FIPH)
Association de gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH)
‑
507 000 000
Non plafonnée
38
Art L. 452‑14 et L. 452‑15 (1°) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 11 de l’ordonnance n° 45‑2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles (affectation)
Taxe sur les spectacles vivants, fraction perçue sur les spectacles d’art dramatique, lyrique et chorégraphique (TSV, ADLC)
Association pour le soutien du théâtre privé (ASTP)
‑
10 267 658
8 500 000
39
Art. L. 612‑20 du code monétaire et financier
Contributions pour frais de contrôle
Banque de France‑ACPR
‑
246 120 000
220 000 000
40
Art. L. 6241‑2 (II) du code du travail
Solde de la taxe d’apprentissage après prise en compte des versements directs des entreprises mentionnés au II de l’article L. 6241‑2 du code du travail
Caisse des dépôts et consignations
‑
513 133 507
506 048 823
41
Art. 1600 (III) du code général des impôts
Taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région (TA‑CVAE)
CCI France
‑
326 339 124
235 117 000
42
Art. 1600 (I et II) du code général des impôts
Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région (TA‑CFE)
CCI France
‑
280 712 986
270 000 000
43
Art. 1635 bis A du code général des impôts et L. 361‑2‑1 du code rural et de la pêche maritime
Contributions additionnelles aux primes ou cotisations afférentes à certaines conventions d’assurance
Caisse centrale de réassurance (CCR)
‑
120 000 000
120 000 000
44
Art L. 426‑1 du code des assurances
Contribution forfaitaire annuelle à la charge des professionnels de santé
CCR
‑
8 300 000
Non plafonnée
45
Art. L. 322‑39 du code des impositions sur les biens et services (création) et XIII du présent article (affectation)
Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées, tarif de base (TINB‑E, TA)
Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)
‑
793 183 000
175 000 000
45 bis
Art. L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 332‑4 du code de la recherche (affectation)
Fraction d’accise sur l’électricité
CEA
‑
5 546 000 000
60 700 000
45 ter
Art. L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 332‑4 du code de la recherche (affectation)
Fraction d’accise sur le gaz
CEA
‑
2 287 000 000
60 700 000
46
Art. L. 423‑4 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 322‑15 du code de l’environnement (affectation)
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)
Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL)
‑
42 500 000
42 500 000
47
Art. L. 451‑17 du code général de la fonction publique
Cotisation obligatoire
Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT)
‑
413 018 054
396 980 060
48
Art. L. 471‑1 et L. 471‑2 (9°) du code des impositions sur les biens et services (création) art. L. 521‑8‑1 (4°) du code de la recherche (affectation)
Taxe sur les biens des industries du papier (TBIP)
Centre technique du papier (CTP)
‑
2 800 000
Non plafonnée
49
Art. L. 471‑1 et L. 471‑2 (10°) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 521‑8‑1 (5°) du code de la recherche (affectation)
Taxe sur les biens des industries de la plasturgie et des composites (TBIPC)
Centre technique industriel de la plasturgie et des composites (CTIPC)
‑
7 450 000
Non plafonnée
50
Art. L. 452‑4 du code de la construction et de l’habitation
Cotisation versée par les organismes d’habitations à loyer modéré (HLM) et les sociétés d’économie mixte (SEM)
Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS)
‑
590 200 000
Non plafonnée
51
Art. L. 452‑4‑1 du code de la construction et de l’habitation
Cotisation additionnelle versée par les organismes d’habitations à loyer modéré (HLM) et les sociétés d’économie mixte (SEM)
CGLLS
‑
38 000 000
Non plafonnée
52
Art. 1604 du code général des impôts
Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour frais de chambres d’agriculture (TCA‑TFPNB)
Chambres départementales d’agriculture
‑
334 720 915
334 720 915
53
Art. L. 452‑1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116‑1 (1°) du code du cinéma et de l’image animée (affectation)
Taxe sur les spectacles cinématographiques
Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC)
‑
147 781 000
Non plafonnée
54
Art. L. 454‑1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116‑1 (5°) du code du cinéma et de l’image animée (affectation)
Taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision
CNC
‑
241 516 000
Non plafonnée
55
Art. L. 453‑13 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116‑1 (3°) du code du cinéma et de l’image animée (affectation)
Taxe sur les services de télévision
CNC
‑
251 946 000
Non plafonnée
56
Art. L. 452‑28 du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 116‑1 (2°) du code du cinéma et de l’image animée (affectation)
Taxe sur les vidéogrammes
CNC
‑
2 970 000
Non plafonnée
57
Art. L. 453‑25 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116‑1 (4°) du code du cinéma et de l’image animée (affectation)
Taxe sur les services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande
CNC
‑
151 368 000
Non plafonnée
58
Art. L. 454‑16 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116‑1 (6°) du code du cinéma et de l’image animée (affectation)
Taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande
CNC
‑
43 148 000
Non plafonnée
59
Art. L. 455‑1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116‑1 (7°) du code du cinéma et de l’image animée (affectation)
Taxe sur le visa d’exploitation cinématographique
CNC
‑
90 000
Non plafonnée
60
Art. L. 455‑9 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116‑1 (8°) du code du cinéma et de l’image animée (affectation)
Taxe sur l’autorisation d’exercice de l’activité d’exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques
CNC
‑
10 000
Non plafonnée
61
Art. L. 455‑17 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116‑1 (9°) du code du cinéma et de l’image animée (affectation)
Taxe sur la production et la distribution d’œuvres cinématographiques
CNC
‑
7 728 000
Non plafonnée
62
Art L. 452‑14 et L. 452‑15 (2°) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 4 (II) de la loi n° 2019‑1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique (affectation)
Taxe sur les spectacles vivants, fraction perçue sur les spectacles de variétés (TSV, SV)
Centre national de la musique (CNM)
‑
59 880 000
58 000 000
63
Art. 1609 sexdecies C du code général des impôts
Taxe sur les locations en France de phonogrammes musicaux et de vidéomusiques destinés à l’usage privé du public dans le cadre d’une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne
CNM
‑
21 330 000
21 000 000
64
Art. L. 6331‑35 à L. 6331‑41 du code du travail
Contribution spécifique pour le développement de la formation professionnelle initiale et continue dans les métiers des professions du bâtiment et des travaux publics
Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics (3CABTP)
‑
130 983 111
Non plafonnée
65
Art. L. 471‑1 et L. 471‑2 (3°) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 521‑8‑1 (11°) du code de la recherche (affectation CTI) et art. 5‑1 (3°) de la loi n° 78‑654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique (affectation CPDE)
Taxe sur les biens des industries de l’habillement (TBIH)
Comité de développement et de promotion de l’habillement (DEFI)
Comité de développement et de promotion de l’habillement (DEFI), Institut français du textile et de l’habillement (IFTH) (IV du présent article)
9 800 000
Non plafonnée
66
Art. L. 733‑2 du code général de la fonction publique
Cotisation obligatoire
Comité de gestion des œuvres sociales des personnels hospitaliers (CGOS)
‑
498 330 000
Non plafonnée
67
Art. L. 471‑1 et L. 471‑2 (1°) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 5‑1 (1°) de la loi n° 78‑654 du 22 juin 1978 précitée (affectation)
Taxe sur les biens des industries de l’horlogerie, de la bijouterie‑joaillerie, de l’orfèvrerie et des arts de la table (TBIHBJOAT)
Comité Francéclat - Comité professionnel de développement de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l’orfèvrerie et des arts de la table
‑
20 000 000
Non plafonnée
68
Art. 1519 B et 1519 C du code général des impôts
Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale
Comité national des pêches maritimes et des élevages marins
‑
5 400 000
4 402 832
69
Art. L. 642‑6 du code de l’énergie
Rémunération pour services rendus au comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers
Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers
‑
591 000 000
Non plafonnée
70
Art. 1519 B et 1519 C du code général des impôts
Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale
Comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins
‑
7 200 000
Non plafonnée
71
Art. 1601 du code général des impôts et 3 de la loi n° 48‑977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle
Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre régionale de métiers et d’artisanat (TA‑CFE)
Chambres régionales de métiers et de l’artisanat (CRMA) (y compris Alsace et Moselle)
‑
264 464 412
150 399 000
72
Art. L. 471‑1 et L. 471‑2 (11° à 15°) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 521‑8‑1, 7°, 8° et 9° (b à d) du code de la recherche (affectation)
Taxe sur les biens des industries de la fonderie (TBIF), taxe sur les biens des industries de la soudure (TBIS), taxe sur les biens des industries aérauliques et thermiques (TBIAT), taxe sur les biens des industries de la construction métallique (TBICC) et taxe sur les biens des industries mécaniques (TBIC)
Centres techniques industriels de l’industrie (CTI) : Centre technique des industries mécaniques (CETIM), Centre technique industriel de la construction métallique (CTICM), Centre technique des industries aérauliques et thermiques (CETIAT)
‑
109 850 000
Non plafonnée
73
Art. L. 471‑1 et L. 471‑2 (2°) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 5‑1 (2°) de la loi n° 78‑654 du 22 juin 1978 précitée (affectation)
Taxe sur les biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie (TBICCM)
Comité professionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure (CTC)
‑
18 110 000
Non plafonnée
74
Art. 72 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003)
Taxe pour le développement de l’industrie de la conservation des produits agricoles (CTCPA)
Centre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA)
‑
2 900 000
2 900 000
75
Art. L. 471‑1 et L. 471‑2 (4° et 5°) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 521‑8‑1 (1° et a du 9°) du code de la recherche (affectation CTI) et art. 5‑1 (4°) de la loi n° 78‑654 du 22 juin 1978 précitée (affectation CPDE)
Taxe sur les biens des industries de l’ameublement (TBIA) et taxe sur les biens des industries du bois (TBIB)
CTI de la filière bois - Comité professionnel de développement des industries françaises de l’ameublement et du bois (CODIFAB), Institut technologique FCBA (Filière cellulose, bois, ameublement), Centre technique de la mécanique (CETIM)
‑
14 212 000
Non plafonnée
76
Art. L. 471‑1 et L. 471‑2 (6° à 8°) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 521‑8‑1 (2° et 3°) du code de la recherche (affectation)
Taxe sur les biens des industries du béton (TBIB), taxe sur les biens des industries des matériaux de construction en terre cuite (TBIMCT) et taxe sur les biens des industries des roches ornementales et de construction (TBIROC)
CTI des matériaux de construction : Centre d’études et de recherches de l’industrie du béton (CERIB), Centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC)
‑
13 200 000
Non plafonnée
77
Art. 1609 B du code général des impôts
Taxes spéciales d’équipement
Établissement public foncier et d’aménagement de Guyane
‑
3 938 000
3 938 000
78
Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321‑1 du code de l’urbanisme
Taxes spéciales d’équipement
Établissement public foncier de Bretagne
‑
8 338 000
8 338 000
79
Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321‑1 du code de l’urbanisme
Taxes spéciales d’équipement
Établissement public foncier de Grand‑Est
‑
12 031 000
12 031 000
80
Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321‑1 du code de l’urbanisme
Taxes spéciales d’équipement
Établissement public foncier d’Île‑de‑France
‑
139 136 000
139 136 000
81
Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321‑1 du code de l’urbanisme
Taxes spéciales d’équipement
Établissement public foncier de l’Ouest Rhône‑Alpes
‑
19 807 000
19 807 000
82
Art. 1609 B du code général des impôts
Taxes spéciales d’équipement
Établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte
‑
2 807 000
2 807 000
83
Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321‑1 du code de l’urbanisme
Taxes spéciales d’équipement
Établissement public foncier de Normandie
‑
10 651 000
10 651 000
84
Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321‑1 du code de l’urbanisme
Taxes spéciales d’équipement
Établissement public foncier de Nouvelle‑Aquitaine
‑
23 742 000
23 742 000
85
Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321‑1 du code de l’urbanisme
Taxes spéciales d’équipement
Établissement public foncier de Provence‑Alpes‑Côte d’Azur
‑
43 259 000
43 259 000
86
Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321‑1 du code de l’urbanisme
Taxes spéciales d’équipement
Établissement public foncier de Vendée
‑
7 870 000
7 870 000
87
Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321‑1 du code de l’urbanisme
Taxes spéciales d’équipement
Établissement public foncier de Hauts‑de‑France
‑
16 814 000
16 814 000
88
Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321‑1 du code de l’urbanisme
Taxes spéciales d’équipement
Établissement public foncier d’Occitanie
‑
32 096 000
32 096 000
89
Art. L. 841‑5 du code de l’éducation
Contribution vie étudiante et campus
Établissements publics d’enseignement supérieur, établissements mentionnés aux articles L. 443‑1 et L. 753‑1 du code de l’éducation ou à l’article L. 1431‑1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur, établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général et centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires
‑
194 000 000
194 000 000
90
Art. L. 421‑1 à L. 421‑7 du code des assurances
Contribution des assurés
Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO)
‑
109 506 698
Non plafonnée
91
Art. L. 422‑1 du code des assurances
Prélèvement sur les contrats d’assurance de biens
Fonds de garantie des victimes d’actes terroristes et autres infractions (FGTI)
‑
672 336 479
Non plafonné
92
Art. L. 423‑37 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 541‑10‑25‑1 du code de l’environnement (affectation)
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)
Filière de responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux navires de plaisance et de sport hors d’usage (NPSHU)
‑
900 000
Non plafonnée
93
Art. 138 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (création) et 90 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 (affectation)
Fraction du prélèvement sur les jeux de loterie correspondant aux jeux dédiés au patrimoine
Fondation du patrimoine
‑
26 466 381
Non plafonnée
94
Art. 1635 bis P du code général des impôts
Droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel
Fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel
‑
24 891 090
Non plafonné
95
Art. L. 6331‑69 du code du travail
Contribution conventionnelle à la formation pour les entreprises de travail temporaire
Fonds pour l’emploi du travail temporaire
‑
68 500 000
Non plafonnée
96
Art. L. 351‑12 du code général de la fonction publique et art. 20 du décret n° 2006‑501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
Contribution annuelle au fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP)
‑
120 000 000
Non plafonnée
97
Art. L. 718‑2‑1 du code rural et de la pêche maritime
Participation des employeurs à la formation professionnelle continue (PEFPC) : Participation au financement de la formation des professions non salariées (entreprises du vivant, agriculture)
France compétences
‑
60 670 319
Non plafonnée
98
Art L. 6242‑1, L. 6131‑3 et L. 6131‑4 (I) du code du travail
Contribution supplémentaire à l’apprentissage
France compétences
‑
190 917 674
Non plafonnée
99
Art. L. 6331‑48 (1°) et L. 6331‑50 du code du travail
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (à l’exception des artisans et des exploitants agricoles)
France compétences
‑
204 009 023
Non plafonnée
100
Art. L. 6331‑48 (2°) et L. 6331‑50 du code du travail
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artisans)
France compétences
‑
95 013 716
99 260 726
101
Art. L. 6331‑53 du code du travail
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (pêche et culture)
France compétences
‑
488 466
Non plafonnée
102
Art. L. 6331‑6 et L. 6131‑4 du code du travail
PEFPC : Participation au financement de la formation des titulaires d’un contrat à durée déterminée
France compétences
‑
322 864 714
Non plafonnée
103
Art. L. 6331‑57 et L. 6331‑60 du code du travail
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (particuliers employeurs)
France compétences
‑
19 140 081
Non plafonnée
104
Art. L. 6331‑65 (2°) et L. 6331‑68 du code du travail
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artistes auteurs)
France compétences
‑
13 135 319
Non plafonnée
105
Art. L. 6331‑55 du code du travail
PEFPC : Participation au financement de la formation des intermittents
France compétences
‑
69 095 039
Non plafonnée
106
Art. L. 6131‑2, L. 6131‑4 (I), L. 6241‑1 et L. 6241‑2 du code du travail
Contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance
France compétences
‑
10 811 758 276
11 031 758 276
107
Art. L. 6523‑1‑5 du code du travail
Contribution spécifique à la formation professionnelle pour Saint‑Pierre‑et‑Miquelon
France Compétences
‑
344 906
Non plafonnée
108
Art. L. 236‑2 du code rural et de la pêche maritime
Redevance pour délivrance de certificats sanitaires et phytosanitaires
FranceAgriMer
‑
840 000
882 000
109
Art. L. 322‑39 et L. 322‑50 (b du 2°) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 542‑11‑1 du code de l’environnement (affectation)
Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées, tarif d’accompagnement (TINB‑E, TA)
Groupements d’intérêt public “Objectif Meuse” et “Haute‑Marne” et communes concernées
‑
57 895 489
Non plafonnée
110
Art. L. 820‑10 du code de commerce
Contribution annuelle acquittée par les personnes inscrites comme commissaires aux comptes, droit fixe sur chaque rapport de certification des comptes et contribution de la compagnie nationale des commissaires aux comptes
Haute autorité de l’audit (H2A)
‑
18 060 000
18 060 000
111
Art. L. 642‑13 du code rural et de la pêche maritime
Droit sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique protégée
Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)
‑
7 330 000
7 140 000
112
Art. L. 411‑2 (premier alinéa) du code de la propriété intellectuelle
Redevances perçues à l’occasion des procédures et formalités en matière de propriété industrielle ainsi que de registre du commerce et des sociétés, établies par divers textes
Institut national de la propriété industrielle (INPI)
‑
186 900 000
139 000 000
113
Art. L. 471‑1 et L. 471‑2 (16°) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 521‑8‑1 (10°) du code de la recherche (affectation)
Taxe sur les biens des industries des corps gras (TICG)
Institut des corps gras (ITERG)
‑
763 000
Non plafonnée
114
Art. 1609 tertricies du code général des impôts
Redevance sur les paris hippiques
Sociétés mères de courses de chevaux
‑
70 261 915
Non plafonnée
115
Art. L. 423‑6 du code de l’environnement
Droit d’examen du permis de chasse
Office français de la biodiversité (OFB)
‑
700 000
600 000
116
Art. R. 423‑11 du code de l’environnement
Redevance pour délivrance initiale du permis de chasse
OFB
‑
1 100 000
Non plafonnée
117
Art. 1519 B et 1519 C du code général des impôts
Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale
OFB
3 600 000
2 735 000
117 bis
Art. 138 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (création) et art. 115 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 (affectation)
Fraction du prélèvement sur les jeux de loterie correspondant aux jeux consacrés à la biodiversité
OFB
‑
8 000 000
Non plafonnée
118
(ligne supprimée)
119
(ligne supprimée)
120
Art. R. 434‑35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Redevance perçue à l’occasion de l’introduction des familles étrangères en France
Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII)
‑
800 000
Non plafonnée
121
Art. L. 312‑1 et L. 312‑37‑1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 121‑6 du code de l’énergie (affectation)
Accise sur les énergies, perçue sur l’électricité et les combustibles (accise sur les énergies de chauffage), composante modulée en fonction des coûts de la péréquation tarifaire
Opérateurs électriques chargés d’une mission de service public dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental au titre de l’article L. 121‑6 du code de l’énergie
‑
3 249 484 246
Non plafonnée
122
Art. L. 423‑37 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 742‑11‑2 du code de sécurité intérieure (affectation)
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)
Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure)
‑
4 000 000
4 000 000
123
Art. L. 423‑37 du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 742‑11‑2 du code de sécurité intérieure (affectation)
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) ‑fraction perçue sur les engins ne battant pas pavillon français
Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure)
‑
160 000
168 000
124
Art. 1519 B et 1519 C du code général des impôts
Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale
Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure)
‑
1 800 000
Non plafonnée
125
Art. L. 423‑47 à L. 423‑56 du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 321‑12 du code de l’environnement (affectation)
Taxe sur le transport maritime de passagers embarqués à destination d’espaces naturels protégés
Personne publique assurant la gestion de l’espace naturel protégé concerné ou commune d’implantation de l’espace naturel protégé
‑
4 500 000
Non plafonnée
126
Art. L. 422‑49 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 6360‑2 du code des transports (affectation)
Taxe sur les nuisances sonores aériennes
Personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes
‑
48 800 000
40 000 000
127
Art. 231 ter du code général des impôts (création) et 36 (XI) de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (affectation)
Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d’Île‑de‑France
Société des grands projets (SGP)
‑
792 847 053
832 489 406
128
Art. 1599 quater A bis du code général des impôts
Imposition forfaitaire sur le matériel roulant circulant sur le réseau de transport ferroviaire et guidé géré par la RATP (IFER‑STIF RATP)
SGP
‑
86 198 112
90 508 018
129
Art. 1609 G du code général des impôts
Taxe spéciale d’équipement au profit de l’établissement public Société des grands projets
SGP
‑
67 100 000
67 100 000
130
Art. 1599 quater C du code général des impôts
Taxe sur les surfaces de stationnement
SGP
‑
18 472 976
19 396 626
131
Art. L. 2531‑17 du code général des collectivités territoriales
Taxe additionnelle régionale de 15 % à la taxe de séjour en Île‑de‑France
SGP
‑
20 280 000
21 294 000
132
Art. L. 5424‑15, D. 5424‑7, D. 5424‑29 et D. 5424‑36 à D. 5424‑41 du code du travail (création) et R. 4643‑35 à R. 4643‑42 dont R. 4643‑40 du code du travail (affectation)
Cotisation bâtiment et travaux publics (BTP) intempéries
Union des caisses de France - congés intempéries BTP (UCF CIBTP)
‑
128 325 577
Non plafonnée
133
Art. 1635 bis Q du code général des impôts
Droit de timbre sur les procédures civiles et prud’homales en première instance
Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats (UNCARPA)
‑
45 000 000
45 000 000
134
Art. L. 136‑1 à L. 136‑8 du code de la sécurité sociale et 1600‑0 C et 1600‑0 D du code général des impôts
Contribution sociale généralisée (CSG)
UNEDIC
‑
17 100 000 000
Non plafonnée
135
Art. L. 4316‑1 (1°) et R. 4316‑1 du code des transports
Redevance hydraulique
Voies navigables de France (VNF)
‑
150 800 000
Non plafonnée
* Le rendement prévisionnel est inscrit à titre indicatif.
I bis. – (Supprimé)
I ter et II. – (Non modifiés)
III. – Après le mot : « annuel », la fin du premier alinéa du I de l’article 1604 du code général des impôts est supprimée.
IV. – A. – Au 3° de l’article 5‑1 de la loi n° 78‑654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique, après le mot : « hauteur », sont insérés les mots : « de 85 % ».
B. – L’article L. 521‑8‑1 du code de la recherche est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° À l’Institut français du textile et de l’habillement, à hauteur de 15 % de la fraction perçue sur les biens des industries de l’habillement au sens de l’article L. 471‑6 du même code. »
C. – Le troisième alinéa de l’article L. 521‑8‑3 du code de la recherche est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les biens des industries de l’habillement mentionnés à l’article L. 471‑6 du code des impositions sur les biens et services, seul l’organisme mentionné au 3° de l’article 5‑1 de la loi n° 78‑654 du 22 juin 1978 précitée est compétent. »
D. – L’article L. 471‑58 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Au début du c du 1°, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice du n du 2° du présent article, » ;
2° Le 2° est complété par un n ainsi rédigé :
« n) Les biens des industries de l’habillement au sens de l’article L. 471‑6. »
V. – (Non modifié)
V bis. – (Supprimé)
VI à VIII. – (Non modifiés)
IX. – À la fin de la deuxième phrase du 2° du 1 du VI de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le montant : « 3 949 162 945 euros » est remplacé par le montant : « 3 848 312 945 euros ».
X à XIII. – (Non modifiés)
XIV. – Le II de l’article L. 425‑20 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« II. – À compter de 2025, une fraction égale à 50 000 000 € du produit de la taxe est affectée annuellement à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France. Cette fraction est dédiée à la conduite d’un programme de cofinancement d’études et de travaux à réaliser sur les ponts et autres ouvrages d’art sous la responsabilité des communes exerçant la compétence définie au 5° de l’article L. 2122‑21 du code général des collectivités territoriales ou, le cas échéant, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels cette compétence a été transférée dans les conditions prévues au II de l’article L. 5214‑16, au I de l’article L. 5215‑20, au I de l’article L. 5215‑20‑1 ou au II de l’article L. 5216‑5 du même code.
« Ce montant est exclusivement dévolu à ce programme de cofinancement de travaux à réaliser sur les ponts et autres ouvrages d’art et ne peut être redéployé au profit du financement de dépenses d’investissement d’une autre nature dans le champ des dépenses qui peuvent être financées par l’Agence mentionnée à l’article L. 1512‑19 du code des transports aux termes de l’article R. 1512‑12 du même code. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) (nouveau) Au début, les mots : « À compter de 2024 » sont remplacés par les mots : « En 2025 » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La répartition de cette fraction entre les affectataires est déterminée en fonction de la longueur de voirie en gestion selon des modalités définies par décret. » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
XV à XVII. – (Non modifiés)
XVII bis (nouveau). – La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 341‑6 du code forestier est supprimée.
XVIII et XIX. – (Supprimés)
XX. – (Non modifié)
XXI à XXV. – (Supprimés)
Articles 36 bis à 36 quater
(Supprimés)
C. – Dispositions relatives aux budgets annexes
et aux comptes spéciaux
Articles 37 à 39
(Conformes)
D. – Autres dispositions
Article 40
I. – Le 9° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le taux : « 28,42 % » est remplacé par le taux : « 29,05 % » et les mots : « 3,35 milliards d’euros en 2025 » sont remplacés par les mots : « 4,1 milliards d’euros en 2026 » ;
2° Au a, le nombre : « 23,24 » est remplacé par le nombre : « 20,77 » ;
3° Au b, le nombre : « 5,18 » est remplacé par le nombre : « 8,28 » et, à la fin, les mots : « 3,35 milliards d’euros en 2025 » sont remplacés par les mots : « 4,1 milliards d’euros en 2026 ».
II. – (Non modifié)
Article 41
I. – La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 322‑69, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures prises en application de l’article L. 322‑80 donnent également lieu à la consultation préalable du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité. » ;
2° Il est ajouté un article L. 322‑82 ainsi rédigé :
« Art. L. 322‑82. – L’affectation du produit de la taxe est déterminée par l’article L. 321‑17‑3 du code de l’énergie. »
II. – Le livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre Ier du titre II est complétée par un article L. 321‑17‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 321‑17‑3. – Le produit de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322‑67 du code des impositions sur les biens et services est affecté au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité. Les sommes résultant de cette affectation ont pour objets exclusifs :
« 1° La compensation par ce gestionnaire de la perte de recettes supportée par les fournisseurs d’électricité du fait de la mise en œuvre de la minoration prévue à l’article L. 337‑3 du présent code ;
« 2° La couverture des frais de gestion correspondants supportés par ce gestionnaire. Le montant de ces frais est fixé sur avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. » ;
2° L’article L. 337‑3‑1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité mentionné à l’article L. 111‑40 dans les conditions prévues à l’article L. 321‑17‑3 » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « application », sont insérés les mots : « mentionnée à l’article L. 337‑3‑3‑1 » ;
3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 337‑3‑2, le mot : « annuelle » est supprimé et, à la fin, les mots : « par décret » sont remplacés par les mots : « en application de l’article L. 337‑3‑3‑1 » ;
4° Le 1° de l’article L. 337‑3‑3 est complété par les mots : « déterminée en application de l’article L. 337‑3‑3‑1 » ;
5° Après le même article L. 337‑3‑3, sont insérés des articles L. 337‑3‑3‑1 et L. 337‑3‑3‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 337‑3‑3‑1. – Afin de contribuer à la réalisation des objectifs d’insertion des énergies renouvelables et d’équilibre des flux d’électricité sur le réseau, mentionnés aux articles L. 321‑6‑1 et L. 321‑10, le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité mentionné à l’article L. 111‑40 établit, pour chaque année civile, un état prévisionnel de la situation de tension du système électrique au regard de l’équilibre des flux d’électricité, mois par mois. Cet état prévisionnel est publié au plus tard en septembre de l’année précédente. La période d’application de la minoration pour une année civile est fixée par décret. Elle est déterminée sur la base de cet état prévisionnel et couvre au minimum les quatre mois pour lesquels une moindre tension du système électrique est anticipée.
« Le premier alinéa du présent article s’applique au cours de l’année civile précédant celle pour laquelle il est anticipé que le tarif unitaire de la minoration prévu à l’article L. 337‑3‑2 sera non nul.
« Par dérogation au présent article, la première période d’application de la minoration est déterminée par décret au plus tard le 31 décembre 2026.
« Art. L. 337‑3‑3‑2 (nouveau). – Dans le cadre de la compensation versée aux fournisseurs d’électricité du fait de la minoration prévue à l’article L. 337‑3‑1, le recouvrement des montants nets dus par les fournisseurs en cas de surcompensation est assuré par l’État, qui reverse les sommes correspondantes au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité.
« Les éventuels frais financiers supportés par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, constatés par la Commission de régulation de l’énergie, sont pris en charge par l’État, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
6° Au 1° de l’article L. 337‑3‑6, les mots : « produit de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322‑67 du code des impositions sur les biens et services est versé » sont remplacés par les mots : « gestionnaire du réseau public de transport d’électricité verse la compensation » ;
7° La quarantième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 363‑7 est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :
«
Article L. 337‑3
De la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025
Articles L. 337‑3‑1 à L. 337‑3‑3‑1
De la loi n° du de finances pour 2026
Articles L. 337‑3‑4 et L. 337‑3‑5
De la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025
Article L. 337‑3‑6
De la loi n° du de finances pour 2026
»
Article 115
Article 42
(Suppression conforme)
Articles 43 à 47 et 47 bis
(Conformes)
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À l’Équilibre des RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 48
I. – Pour 2026, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(En millions d’euros*)
Ressources (1)
dont fonctionnement (2)
et investissement (3)
Charges (1)
dont fonctionnement (2)
et investissement (3)
Solde
1
2
3
1
2
3
Budget général
Recettes fiscales** / dépenses***
363 603
363 603
452 716
422 705
30 010
Recettes non fiscales
28 900
15 861
13 039
Recettes totales / dépenses totales
392 503
379 464
13 039
452 716
422 705
30 010
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne
73 264
73 264
Montants nets pour le budget général
319 239
306 200
13 039
452 716
422 705
30 010
-133 477
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits
6 143
4 873
1 269
6 143
4 873
1 269
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours
325 382
311 074
14 308
458 859
427 579
31 280
Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens
2 774
2 774
2 426
2 149
277
+349
Publications officielles et information administrative
175
175
147
130
17
+28
Totaux pour les budgets annexes
2 949
2 949
2 573
2 279
293
+376
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits :
- Contrôle et exploitation aériens
45
33
13
45
33
13
- Publications officielles et information administrative
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours
2 995
2 982
13
2 618
2 312
306
Comptes spéciaux
Comptes d’affectation spéciale
77 476
72 092
5 384
78 087
72 386
5 700
‑611
Comptes de concours financiers
149 688
149 688
150 715
4 453
146 262
-1 027
Comptes de commerce (solde)
+1
Comptes d’opérations monétaires (solde)
+110
Solde pour les comptes spéciaux
-1 527
Solde général
-134 627
* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous‑totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.
** Recettes fiscales brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission « Remboursements et dégrèvements », programme 200).
*** Dépenses budgétaires brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission « Remboursements et dégrèvements », programme 200).
[Lois2]
II. – Pour 2026 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d’euros)
Besoin de financement
Amortissement de la dette à moyen et long termes
169,9
Dont remboursement du nominal à valeur faciale
167,5
Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)
2,4
Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau
2,5
Amortissement des autres dettes reprises
0,0
Déficit à financer
134,6
Autres besoins de trésorerie
3,0
Total
310,0
Ressources de financement
Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats
310,0
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement
0,0
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme
2,0
Variation des dépôts des correspondants
0,0
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État
0,0
Autres ressources de trésorerie
‑2,0
Total
310,0
;
[Lois3]
2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2026, dans des conditions fixées par décret :
a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d’État ;
d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès d’établissements publics nationaux dont la liste est établie par décret, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro, auprès des États de la même zone ainsi qu’auprès d’organisations internationales ;
e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ;
3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 142,5 milliards d’euros ;
4° Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » pour 2026 est fixé à 1,34 milliard d’euros.
Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Publications officielles et information administrative » pour 2026 est fixé à 0,0 milliard d’euros.
III et IV. – (Non modifiés) (S1) III. – Pour 2026, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2 016 088.
IV. – Pour 2026, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2026, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et des dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative ou de fin de gestion pour l’année 2026 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2027, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.
SECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE IER
DISPOSITIONS POUR 2026
I. – AUTORISATION DES CRÉDITS DES MISSIONS ET PERFORMANCE
A. – CRÉDITS DES MISSIONS
Article 49
Il est ouvert aux ministres, pour 2026, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 620 249 232 626 € et de 593 890 071 649 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
Article 50
(Conforme)
(S1) Article 50
Il est ouvert aux ministres, pour 2026, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 691 230 585 € et de 2 572 949 963 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.
Article 51
I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2026, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 77 975 293 936 € et de 78 086 793 936 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
II. – Il est ouvert aux ministres, pour 2026, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 150 236 603 151 € et de 150 715 243 603 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
B. – DONNÉES DE LA PERFORMANCE
Article 52
Il est défini pour l’année 2026 au titre du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, les objectifs et les indicateurs associés conformément à la répartition par mission donnée à l’état G annexé à la présente loi.
II. – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
Article 53
(Conforme)
(S1) Article 53
I. – Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2026, au titre des comptes de commerce sont fixées au montant de 21 876 609 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.
II. – Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances, pour 2026, au titre des comptes d’opérations monétaires sont fixées au montant de 175 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.
III. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS
Article 54
Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2026, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :
(En équivalents temps plein travaillé)
Désignation du ministère ou du budget annexe
Plafond
I. – Budget général
2 005 540
Action et comptes publics
114 158
Agriculture, agro‑alimentaire et souveraineté alimentaire
30 200
Aménagement du territoire et décentralisation
100
Armées et anciens combattants
272 279
Culture
8 926
Économie, finances et souveraineté industrielle, énergétique et numérique
12 860
Éducation nationale
1 085 258
Enseignement supérieur, recherche et espace
5 076
Europe et affaires étrangères
13 941
Intérieur
299 807
Justice
98 248
Outre‑mer
5 589
Services du Premier ministre
10 494
Sports, jeunesse et vie associative
1 429
Transition écologique, biodiversité et négociations internationales sur le climat et la nature
34 194
Travail et solidarités
12 690
Ville et logement
291
II. – Budgets annexes
11 048
Contrôle et exploitation aériens
10 561
Publications officielles et information administrative
487
Total général
2 016 588
[Lois4]
Article 55
Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2026, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 401 389[AD5] emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
(En équivalents temps plein travaillé)
Mission / Programme
Plafond
Action extérieure de l’État
5 947
Diplomatie culturelle et d’influence
5 947
Administration générale et territoriale de l’État
478
Administration territoriale de l’État
163
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur
315
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
13 251
Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt
11 929
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation
1 317
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture
5
Cohésion des territoires
787
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat
449
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire
338
Culture
17 198
Patrimoines
9 898
Création
3 939
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
3 225
Soutien aux politiques du ministère de la culture
136
Défense
12 320
Environnement et prospective de la politique de défense
5 321
Préparation et emploi des forces
672
Soutien de la politique de la défense
1 154
Équipement des forces
5 173
Direction de l’action du Gouvernement
898
Coordination du travail gouvernemental
898
Écologie, développement et mobilité durables
19 492
Infrastructures et services de transports
5 034
Affaires maritimes, pêche et aquaculture
239
Paysages, eau et biodiversité
5 312
Expertise, information géographique et météorologie
6 490
Prévention des risques
1 559
Énergie, climat et après‑mines
370
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables
488
Économie
2 655
Développement des entreprises et régulations
2 655
Enseignement scolaire
2 707
Soutien de la politique de l’éducation nationale
2 707
Immigration, asile et intégration
2 308
Immigration et asile
1 113
Intégration et accès à la nationalité française
1 195
Justice
796
Justice judiciaire
283
Administration pénitentiaire
275
Conduite et pilotage de la politique de la justice
238
Médias, livre et industries culturelles
3 109
Livre et industries culturelles
3 109
Monde combattant, mémoire et liens avec la Nation
1 205
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation
1 205
Outre‑mer
134
Emploi outre‑mer
134
Recherche et enseignement supérieur
251 884
Formations supérieures et recherche universitaire
167 604
Vie étudiante
12 833
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
62 913
Recherche spatiale
2 394
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables
1 666
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
3 347
Enseignement supérieur et recherche agricoles
1 127
Régimes sociaux et de retraite
283
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins
283
Santé
132
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
132
Sécurités
313
Police nationale
290
Sécurité civile
23
Sport, jeunesse et vie associative
690
Sport
559
Jeunesse et vie associative
69
Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2030
62
Transformation et fonction publiques
749
Fonction publique
749
Travail, emploi et administration des ministères sociaux
63 210
Accès et retour à l’emploi
49 809
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi
4 931
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail
265
Soutien des ministères sociaux
8 205
Contrôle et exploitation aériens
782
Soutien aux prestations de l’aviation civile
782
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers
61
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers
61
Total
401 389[AD6]
Articles 56 et 57
(Conformes)
(S1) Article 56
I. – Pour 2026, le plafond des autorisations d’emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73‑1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 411. Ce plafond est réparti comme suit :
(En équivalents temps plein travaillé)
Mission / Programme
Plafond
Diplomatie culturelle et d’influence
3 411
Total
3 411
II. – Ce plafond s’applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.
(S1) Article 57
Pour 2026, le plafond des autorisations d’emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 1 786 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
(En équivalents
temps plein
travaillé)
Plafond
Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)
50
Autorité de régulation des transports (ART)
102
Autorité des marchés financiers (AMF)
545
Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM)
378
Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES)
128
Haute autorité de l’audit (H2A)
78
Haute Autorité de santé (HAS)
459
Médiateur national de l’énergie (MNE)
46
Total
1 786
IV. – REPORTS DE CRÉDITS DE 2025 SUR 2026
Article 58
Les crédits de paiement inscrits sur les titres autres que le titre des dépenses de personnel des programmes mentionnés dans le tableau ci‑après et disponibles à la fin de l’année 2025 peuvent être reportés en 2026 dans la limite du plafond prévu dans la dernière colonne. Le montant total des crédits de paiement reportés en 2026 ne peut excéder 5 % des crédits de paiement ouverts par la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
(En millions d’euros)
Numéro du programme 2025
Intitulé du programme 2025
Intitulé de la mission de rattachement 2025
Numéro du programme 2026
Intitulé du programme 2026
Intitulé de la mission de rattachement 2026
Plafond de report des crédits[AD7]
122
Concours spécifiques et administration
Relations avec les collectivités territoriales
122
Concours spécifiques et administration
Relations avec les collectivités territoriales
249
123
Conditions de vie outre‑mer
Outre‑mer
123
Conditions de vie outre‑mer
Outre‑mer
176
220
Statistiques et études économiques
Économie
220
Statistiques et études économiques
Économie
21
232
Vie politique
Administration générale et territoriale de l’État
232
Vie politique
Administration générale et territoriale de l’État
21
343
Plan France très haut débit
Économie
343
Plan France très haut débit
Économie
138
362
Écologie - mise en extinction du plan de relance
Plan de relance
362
Écologie - mise en extinction du plan de relance
Écologie, développement et mobilité durables
1 770
367
Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »
Économie
367
Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »
Économie
1 326
370
Restitution des « biens mal acquis »
Aide publique au développement
370
Restitution des « biens mal acquis »
Aide publique au développement
7
112
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire
Cohésion des territoires
112
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire
Cohésion des territoires
148
Fonction publique
Transformation et fonction publiques
148
Fonction publique
Transformation et fonction publiques
137
Égalité entre les femmes et les hommes
Solidarité, insertion et égalité des chances
137
Égalité entre les femmes et les hommes
Solidarité, insertion et égalité des chances
161
Sécurité civile
Sécurités
161
Sécurité civile
Sécurités
149
Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
149
Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
174
Énergie, climat et après‑mines
Écologie, développement et mobilité durables
174
Énergie, climat et après‑mines
Écologie, développement et mobilité durables
206
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
206
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
345
Service public de l’énergie
Écologie, développement et mobilité durables
345
Service public de l’énergie
Écologie, développement et mobilité durables
348
Performance et résilience des bâtiments de l’État et de ses opérateurs
Transformation et fonction publiques
348
Performance et résilience des bâtiments de l’État et de ses opérateurs
Transformation et fonction publiques
349
Transformation publique
Transformation et fonction publiques
349
Transformation publique
Transformation et fonction publiques
363
Compétitivité
Plan de relance
216 / 354 / 152 / 176 / 161 / 131 / 175 / 180 / 349 / 129 / 218 / 134 / 110 / 362
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur / Administration territoriale de l’État / Gendarmerie nationale / Police nationale / Sécurité civile / Création / Patrimoines / Presse et médias / Transformation publique / Coordination du travail gouvernemental / Conduite et pilotage des politiques économiques et financières / Développement des entreprises et régulations / Aide économique et financière au développement / Écologie - mise en extinction du plan de relance
Administration générale et territoriale de l’État / Sécurités / Culture / Médias, livre et industries culturelles / Transformation et fonction publiques / Direction de l’action du Gouvernement / Gestion des finances publiques / Économie / Aide publique au développement / Écologie, développement et mobilités durables
424
Financement des investissements stratégiques
Investir pour la France de 2030
424
Financement des investissements stratégiques
Investir pour la France de 2030
862 (ligne nouvelle)
Prêts pour le développement économique et social
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
862
Prêts pour le développement économique et social
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés[AD8]
TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. – MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
Articles 59, 60, 60 bis, 61, 61 bis et 61 ter
(Conformes)
(S1) Article 59
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État aux emprunts obligataires contractés par l’Unédic au cours de l’année 2026. La garantie de l’État est accordée en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond en principal de 10 milliards d’euros.
(S1) Article 60
L’article 151 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette garantie est accordée, à titre gratuit, dans la limite de 500 millions d’euros. Elle ne peut être engagée que jusqu’à la dissolution du Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2031.
« Elle s’exerce en cas d’annulation totale ou partielle de l’édition 2030 des jeux olympiques et paralympiques d’hiver. Elle s’exerce également en cas de réalisation de l’un des événements définis dans l’accord sur le remboursement des droits de diffusion télévisuelle entre l’État, le Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques et le Comité international olympique. » ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – A. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, en dernier ressort après l’épuisement des autres sûretés, recours et provisions, au Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques afin de compenser, le cas échéant, le solde déficitaire constaté lors de la liquidation du comité.
« Cette garantie, limitée à 515 millions d’euros, est accordée, à titre onéreux, pour un montant maximal égal à 50 % du solde déficitaire quand celui‑ci n’excède pas 300 millions d’euros et pour l’intégralité de la fraction du solde déficitaire excédant 300 millions d’euros. Elle ne peut être engagée que si la liquidation du comité intervient avant le 31 décembre 2031.
« A bis. – La région Auvergne‑Rhône‑Alpes et la région Provence‑Alpes‑Côte d’Azur peuvent accorder une garantie afin de compenser, le cas échéant, le solde déficitaire constaté lors de la liquidation de l’association mentionnée au I, à concurrence chacune d’au plus un quart de ce solde et dans la limite de 75 millions d’euros chacune. Cette garantie ne peut être engagée que si cette liquidation intervient avant le 31 décembre 2031.
« A ter. – L’octroi de la garantie mentionnée au A du présent III est conditionné à celui des garanties mentionnées au A bis. L’octroi des garanties mentionnées au même A bis ne peut intervenir avant la signature de la convention mentionnée au C.
« B. – Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la dernière prévision pluriannuelle du budget du Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques des Alpes 2030, en recettes et en dépenses, et de son évolution depuis l’exercice précédent. Le rapport précise l’encours en principal des emprunts contractés par le Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques et expose toutes mesures mises en œuvre afin de limiter le risque d’appel en garantie dans le cadre du II et du présent III.
« C. – Une convention conclue entre le Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques, l’État, la région Auvergne‑Rhône‑Alpes et la région Provence‑Alpes‑Côte d’Azur définit les modalités d’application des garanties mentionnées aux A et A bis du présent III et les mécanismes de contrôle et d’action visant à préserver l’équilibre budgétaire et financier du comité. »
(S1) Article 60 bis
I. – Le dernier alinéa de l’article 1609 tertricies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les modalités d’affectation de la redevance sont définies par décret. »
II. – Le I entre en vigueur à la publication du décret mentionné au même I.
III. – Le dernier alinéa de l’article 5‑1 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux est supprimé.
(S1) Article 61
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à octroyer la garantie de l’État aux prêts consentis par l’Agence française de développement ou par sa filiale de promotion et de participation pour la coopération économique aux entreprises du secteur agricole et agroalimentaire en Afrique et aux institutions financières privées africaines intervenant dans ce secteur. Cette garantie est accordée, en principal et intérêts, à titre gratuit, dans la limite d’un montant total de 10 millions d’euros, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2027.
Une convention conclue entre l’État, l’Agence française de développement et sa filiale mentionnée au premier alinéa précise notamment les modalités d’octroi de la garantie, dont le montant, la quotité et la maturité maximaux des prêts garantis, ainsi que les modalités de contrôle de l’État.
(S1) Article 61 bis
À la fin de la première phrase du II de l’article 119 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2035 ».
(S1) Article 61 ter
L’article 157 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « et coopératives spécialisées dans les secteurs de la viticulture et de l’arboriculture » ;
b) À la fin de la dernière phrase, le montant : « 518 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 350 millions d’euros » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, le montant : « 740 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 500 millions d’euros » ;
b) À la fin de la dernière phrase, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
Article 62
L’article 150 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° Au 3°, après l’année : « 2025 », sont insérés les mots : « et 2026 » ;
2° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
b) À la seconde phrase, le montant : « un milliard d’euros » est remplacé par le montant : « 1,170 milliard d’euros[AD9] ».
Article 62 bis
(Conforme)
(S1) Article 62 bis
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État, en principal et intérêts, aux emprunts contractés par l’Institut national des sciences et industries du vivant et de l’environnement auprès de la Banque européenne d’investissement et de la Caisse des dépôts et consignations en 2020 et 2021 au titre du financement du projet de regroupement de ses sites franciliens et des laboratoires associés de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement sur le campus Agro Paris‑Saclay à Palaiseau. Cette garantie est accordée, en principal, dans la limite d’un montant de 46,21 millions d’euros, jusqu’au 31 décembre 2047.
Une convention conclue entre le ministre chargé de l’économie et l’Institut national des sciences et industries du vivant et de l’environnement précise les conditions d’appel de la garantie et les modalités d’échange d’informations entre les parties.
Article 63
(Suppression conforme)
Article 64
(Conforme)
(S1) Article 64
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à souscrire à l’augmentation de capital de la société interaméricaine d’investissement décidée par l’assemblée annuelle du Groupe de la Banque interaméricaine de développement des 8, 9 et 10 mars 2024, dans la limite de 3 160 nouvelles parts appelées, portant la participation de la France à 6 323 parts appelées.
Article 65
L’article L. 6227‑9 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 6227‑9. – Les personnes morales mentionnées à l’article L. 6227‑1, si elles décident d’adhérer au régime d’assurance prévu à l’article L. 5422‑13, peuvent ne le faire que pour les apprentis qu’elles emploient.
« Pour les apprentis dont il est l’employeur, l’État prend en charge les cotisations d’assurance sociale et les allocations familiales dues par l’employeur ainsi que les cotisations et contributions salariales d’origine légale et conventionnelle rendues obligatoires par la loi dues au titre des salaires versés aux apprentis, y compris les contributions d’assurance chômage versées par l’employeur. » [AD10]
Article 65 bis
(Conforme)
(S1) Article 65 bis
I. – L’article 43 de la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du I ter, les mots : « aux I et II » sont remplacés par les mots : « au I » et, après le mot : « transports », la fin est ainsi rédigée : « et aux communes continuant à organiser un service de transport public en application du II du même article L. 1231‑1. » ;
2° Le I ter est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Pour chaque autorité organisatrice de la mobilité affectataire en application du premier alinéa du présent I ter, il est calculé un indice synthétique à partir des rapports suivants :
« 1° Le rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des autorités affectataires et le revenu par habitant de l’affectataire ;
« 2° Le rapport entre la densité de la population de l’ensemble des autorités affectataires et la densité de population de l’affectataire, dans la limite de 30.
« L’indice synthétique est obtenu par l’addition de ces rapports, en affectant chacun d’un coefficient de 50 %. Le revenu pris en compte est le revenu fiscal de référence de l’antépénultième année. Le revenu par habitant et la densité de population sont calculés en prenant en compte la population qui résulte du recensement.
« La fraction mentionnée au même premier alinéa est affectée aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées audit premier alinéa pour lesquelles l’indice synthétique calculé en application du présent I ter est supérieur à 60 % de l’indice moyen. Cette fraction est répartie entre les autorités affectataires en fonction de leur population, telle qu’elle résulte du recensement, multipliée par leur indice synthétique. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 65 ter
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° à 3° (Supprimés)
4° Les a et b du 2 du II de l’article 1609 quinquies C sont ainsi rédigés :
« a) Du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1519 D relative, d’une part, aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019, à l’exception des installations ayant fait l’objet à compter du 1er janvier 2026 d’une modification substantielle ou notable, au sens de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement, induisant une augmentation de la puissance installée du parc éolien où ces installations sont situées, et, d’autre part, aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale ;
« b) Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du présent code, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1519 D et relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées à compter du 1er janvier 2019 ou aux installations ayant fait l’objet à compter du 1er janvier 2026 d’une modification substantielle ou notable, au sens de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement, induisant une augmentation de la puissance installée du parc éolien où ces installations sont situées. » ;
5° L’article 1609 nonies C est ainsi modifié :
a) Le I bis est ainsi modifié :
– le a du 1 est ainsi rédigé :
« a) Aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019, à l’exception des installations ayant fait l’objet à compter du 1er janvier 2026 d’une modification substantielle ou notable, au sens de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement, induisant une augmentation de la puissance installée du parc éolien où ces installations sont situées, ainsi qu’aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue à l’article 1519 D du présent code ; »
– après le mot : « réseaux », la fin du 1 bis est ainsi rédigée : « prévue à l’article 1519 D et relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées à compter du 1er janvier 2019 ou aux installations ayant fait l’objet à compter du 1er janvier 2026 d’une modification substantielle ou notable, au sens de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement, induisant une augmentation de la puissance installée du parc éolien où ces installations sont situées ; »
b) (Supprimé)
II. – (Supprimé) [AD11]
Article 65 quater
(Conforme)
(S1) Article 65 quater
Après le 3° de l’article L. 163 du livre des procédures fiscales, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Relatifs, pour les impositions mentionnées aux articles L. 452‑28, L. 453‑25 et L. 454‑16 du code des impositions sur les biens et services, aux prises de position formelles de l’administration mentionnées à l’article L. 80 B du présent code, aux réclamations instruites ou jugées dans les conditions prévues au titre III, au sens de la réponse qui y est apportée par l’administration ainsi qu’aux dégrèvements ou restitutions d’office effectués. »
Article 65 quinquies
I. – Le code des assurances est ainsi modifié :
1° L’article L. 121‑8 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « civile », la fin du premier alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Excepté au titre des garanties instituées aux articles L. 12‑11‑1 à L. 12‑11‑5, il ne répond pas non plus, sauf convention contraire, des dommages causés par des émeutes. » ;
b) À la fin du second alinéa, les mots : « , d’émeutes ou de mouvements populaires » sont remplacés par les mots : « ou d’émeutes » ;
2° Le titre II du livre Ier est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :
« Chapitre XI
« L’assurance des dommages résultant d’émeutes
« Art. L. 12‑11‑1. – I. – Les contrats d’assurance souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’État et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des émeutes survenues en France sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
« Si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux pertes d’exploitation causées par les effets des émeutes, dans les conditions prévues par le contrat correspondant.
« L’émeute est une action collective dirigée contre l’autorité publique, exprimant une protestation ou visant à obtenir la satisfaction de revendications d’ordre politique ou social, occasionnant des violences et causant un préjudice économique important.
« Sont considérés comme les effets des émeutes les dommages matériels directs en résultant, lorsque les mesures habituelles à prendre par l’assuré pour prévenir ces dommages n’ont pas pu empêcher leur survenance ou n’ont pas pu être mises en œuvre.
« Ne sont pas considérées comme des émeutes les actions relevant de la guerre étrangère ou de la guerre civile mentionnées à l’article L. 121‑8, les attentats ou les actes de terrorisme mentionnés à l’article L. 126‑2 ni les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données prévues aux articles 323‑1 à 323‑3‑1 du code pénal.
« II (nouveau). – L’émeute est constatée par une commission de qualification des émeutes qui tient compte du nombre de participants, de l’ampleur des dommages matériels directs causés et des mesures de maintien de l’ordre dont elle a fait l’objet.
« Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission sont précisés par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 12‑11‑2. – Les entreprises d’assurance insèrent dans les contrats d’assurance mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 12‑11‑1 une clause étendant leur garantie aux dommages mentionnés au dernier alinéa du même I. Des clauses types réputées écrites dans ces contrats sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l’économie.
« La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens couverts par le contrat.
« Toute clause contraire au présent chapitre est réputée non écrite.
« Art. L. 12‑11‑3. – (Supprimé)
« Art. L. 12‑11‑4. – Sans préjudice de stipulations plus favorables, une provision sur l’indemnisation due au titre du présent chapitre est versée à l’assuré dans les deux mois qui suivent la date de remise de l’état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies.
« Art. L. 12‑11‑5. – Lorsqu’un assuré s’est vu refuser par une entreprise d’assurance l’application du présent chapitre en raison de l’importance du risque d’émeutes auquel il est soumis, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l’entreprise d’assurance concernée de le garantir contre les effets des émeutes. Lorsque le risque présente une importance ou des caractéristiques particulières, le bureau central de tarification peut demander à l’assuré qu’il lui présente une ou plusieurs autres entreprises d’assurance, dans les mêmes conditions, afin de répartir le risque entre elles.
« Toute entreprise d’assurance ayant maintenu son refus de garantir un assuré dans les conditions fixées par le bureau central de tarification est considérée comme ne respectant plus la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321‑1 et L. 321‑7, soit les sanctions prévues à l’article L. 363‑4.
« Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure le risque faisant l’objet du présent chapitre de la garantie de réassurance en raison des conditions d’assurance fixées par le bureau central de tarification.
« Art. L. 12‑11‑6. – (Supprimé)
« Art. L. 12‑11‑7. – Sont exclus du champ d’application du présent chapitre les contrats d’assurance garantissant les dommages subis par les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, les marchandises transportées ainsi que les installations d’énergies marines renouvelables, au sens de l’article L. 111‑6.
« Sont également exclus du champ d’application du présent chapitre les contrats d’assurance mentionnés à l’article L. 112‑10. » ;
3° L’article L. 194‑1 est ainsi modifié :
a) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 126‑2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006‑64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers. » ;
b) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 121‑8 et L. 12‑11‑1 à L. 12‑11‑7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026. » ;
4° Après le sixième alinéa de l’article L. 390‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 321‑7 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 94‑5 du 4 janvier 1994 modifiant le code des assurances (partie législative), en vue notamment de la transposition des directives n° 92‑49 et n° 92‑96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes. » ;
5° Le titre II du livre IV est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Fonds de mutualisation des risques résultant d’émeutes
« Art. L. 427‑1. – I. – Il est institué un fonds de mutualisation des risques résultant d’émeutes, auquel les entreprises d’assurance peuvent céder les risques qu’elles couvrent au titre des garanties prévues à l’article L. 12‑11‑2.
« En contrepartie, pour chaque contrat mentionné à l’article L. 12‑11‑1 dont la couverture contre les dommages résultant d’émeutes est cédée au fonds mentionné au premier alinéa du présent I, l’entreprise d’assurance verse une rétribution à l’entité désignée en application du premier alinéa de l’article L. 427‑3, pour le compte du fonds. Cette rétribution est calculée à partir d’un taux unique déterminé, par catégorie de contrat et en fonction de la localisation du risque, par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget. Ce taux est appliqué au montant de la prime principale du contrat ou au montant des capitaux assurés, selon la catégorie de contrat.
« La part des dommages indemnisés par le fonds au titre des garanties cédées ne peut être inférieure à 90 % des dommages couverts par les entreprises d’assurance au titre de ces mêmes garanties au cours d’une année civile. Un décret en Conseil d’État précise, en fonction de la nature et de la localisation des risques, les modalités de leur cession au fonds et d’indemnisation des entreprises d’assurance par celui-ci.
« Un décret fixe les conditions relatives à la franchise, notamment celles applicables en cas de succession d’événements garantis sur une courte période, et au montant maximal d’indemnisation que doivent satisfaire les garanties prévues à l’article L. 12‑11‑2 pour être cédées par les entreprises d’assurance au fonds. Ces conditions sont rappelées chaque année à l’assuré et figurent dans chaque document fourni par l’assureur décrivant les conditions d’indemnisation.
« II (nouveau). – Le fonds bénéficie de la garantie de l’État pour la couverture des risques qui lui sont transférés. Pour chaque année, cette garantie s’exerce dans la limite d’un plafond ne pouvant excéder ni le décuple du montant prévisionnel des recettes du fonds, ni quatre milliards d’euros.
« Cette garantie est accordée à titre onéreux.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de rémunération de la garantie de l’État.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget fixe chaque année le plafond de la garantie de l’État conformément aux trois premiers alinéas du présent II.
« Art. L. 427‑2 (nouveau). – Une contribution de solidarité est versée par les entreprises d’assurance à l’entité désignée en application du premier alinéa de l’article L. 427‑3. Cette contribution, dont le taux est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget et ne peut excéder 1,5 %, est assise sur toutes les primes ou cotisations nettes que les entreprises d’assurance perçoivent pour l’assurance des dommages des véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules, des dommages aux biens des particuliers et des professionnels non-agricoles ainsi que des pertes d’exploitation, pour des risques situés sur le territoire de la République française.
« Elle est acquittée par les entreprises d’assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue aux articles 991 à 1004 du code général des impôts.
« Art. L. 427‑3 (nouveau). – La caisse centrale de réassurance ou une de ses filiales intégralement détenue par elle est désignée, par un arrêté du ministre chargé de l’économie pris sur proposition du conseil d’administration de la caisse centrale de réassurance, pour assurer les missions suivantes :
« 1° Le financement du fonds mentionné à l’article L. 427‑1, dans la limite de la rétribution qu’elle perçoit au titre du deuxième alinéa du même article L. 427‑1 et de la contribution qu’elle perçoit au titre de l’article L. 427‑2 ;
« 2° La gestion comptable, financière et administrative du fonds, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu’elle effectue. Les frais qu’elle supporte à ce titre sont imputés sur le fonds. Les modalités de gestion comptable, financière et administrative du fonds sont déterminées par décret.
« Les ressources du fonds peuvent comporter des avances de l’État, dont le montant cumulé depuis la constitution du fonds ne peut dépasser 1 milliard d’euros.
« Dans la limite de ses ressources, la caisse centrale de réassurance réalise, à la demande des ministres chargés de l’économie et du budget et du ministre de l’intérieur, des études portant sur le régime de garanties institué par les articles L. 12‑11‑1 à L. 12‑11‑7 ainsi que sur la prise en charge des conséquences financières des émeutes par le fonds et l’équilibre financier de ce dernier.
« Art. L. 427‑4 (nouveau). – L’entité désignée en application du premier alinéa de l’article L. 427‑3 est subrogée dans les droits des entreprises d’assurance, pour le compte du fonds, à concurrence des indemnisations reçues par elles du fonds.
« Art. L. 427‑5 (nouveau). – Les collectivités de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française peuvent conclure avec l’État une convention permettant aux entreprises d’assurance mentionnées au I de l’article L. 310‑2 et exerçant sur leur territoire de céder au fonds prévu à l’article L. 427‑1, contre rétribution, la couverture des risques résultant d’émeutes y étant souscrits par elles et d’être indemnisées en cas de réalisation du risque. » ;
6° La section 2 du chapitre Ier du titre III du même livre IV est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :
« Paragraphe 5
« Risques d’émeutes
« Art. L. 431‑10‑1. – La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer, avec la garantie de l’État, les opérations de réassurance des risques résultant d’émeutes couverts selon les modalités définies aux articles L. 12‑11‑1 à L. 12‑11‑7.
« La garantie de l’État mentionnée au premier alinéa du présent article est octroyée à titre onéreux. Elle s’exerce dans la limite d’un montant de 3,25 milliards d’euros par année, qui est revalorisé chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment la rémunération de la garantie de l’État et les conditions dans lesquelles sont établis les contrats relatifs aux opérations mentionnées. » ;
7° L’article L. 471‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 427‑1 et L. 431‑10‑1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026. »
II et III. – (Non modifiés) (S1) II. – Au premier alinéa et à la dernière phrase du troisième alinéa du I de l’article 39 quinquies G du code général des impôts, après le mot : « terrorisme », sont ajoutés les mots : « , les risques liés aux émeutes ».
III. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de douze mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de regarder le I lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.[AD12]
Articles 65 sexies à 65 decies
(Conformes)
(S1) Article 65
Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° L’article L. 131‑16 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « montant », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « ne pouvant excéder six mois du traitement indiciaire brut afférent à l’indice brut spécifique le plus élevé mentionné à l’annexe 3 du décret n° 85‑1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation. » ;
b) Après le mot : « mois », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « du traitement indiciaire brut de référence mentionné au premier alinéa du présent article. » ;
c) La seconde phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et tiennent compte notamment de sa situation financière et de son niveau de responsabilité dans l’exercice de ses fonctions » ;
2° L’article L. 131‑18 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « montant », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « ne pouvant excéder six mois du traitement indiciaire brut de référence mentionné au premier alinéa de l’article L. 131‑16. » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « matérielle » est remplacé par le mot : « financière » ;
3° Au dernier alinéa de l’article L. 142‑1‑3, les mots : « de mise en cause » sont remplacés par les mots : « d’ouverture d’instruction ».
Article 65 septies
I. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 9, la référence : « L. 552‑1 » est remplacée par la référence : « L. 552‑5 » ;
2° Après le 8° de l’article L. 550‑1, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° De la rupture conventionnelle. » ;
3° Le chapitre II du titre V du livre V est ainsi modifié :
a) L’article L. 552‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 552‑1. – L’administration et le fonctionnaire peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions mentionnée au 9° de l’article L. 550‑1. La rupture conventionnelle résulte de la convention signée entre les deux parties. Cette convention en définit les conditions, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut être inférieur ou supérieur aux montants fixés par décret en fonction du nombre d’années de service et de la rémunération perçue. » ;
b) Sont ajoutés des articles L. 552‑2 à L. 552‑5 ainsi rédigés :
« Art. L. 552‑2. – La rupture conventionnelle ne s’applique pas :
« 1° Au fonctionnaire stagiaire ;
« 2° Au fonctionnaire ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à l’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale et remplissant les conditions requises pour bénéficier de la liquidation de ses droits à taux plein ;
« 3° Au fonctionnaire détaché en qualité d’agent contractuel.
« Art. L. 552‑3. – Au cours de la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale de son choix.
« Art. L. 552‑4. – La personne ayant conclu une convention mentionnée à l’article L. 552‑1 en qualité de fonctionnaire de l’État et qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recrutée en tant qu’agent de l’État est tenue de rembourser à l’État, dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle.
« La personne ayant conclu une convention mentionnée au même article L. 552‑1 en qualité de fonctionnaire territorial et qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recrutée en tant qu’agent territorial est tenue de rembourser à l’employeur avec lequel elle a conclu cette convention, dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle.
« La personne ayant conclu une convention mentionnée audit article L. 552‑1 en qualité de fonctionnaire hospitalier et qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recrutée en tant qu’agent hospitalier est tenue de rembourser à l’employeur avec lequel elle a conclu cette convention, dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle.
« Art. L. 552‑5. – Les agents contractuels recrutés par contrat à durée indéterminée peuvent bénéficier d’une rupture conventionnelle avec leur employeur. » ;
4° Le chapitre II du titre VI du même livre V est complété par un article L. 562‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 562‑2. – Pour l’application de l’article L. 552‑2 aux agents de l’État mentionnés aux deuxième, quatrième et deux derniers alinéas de l’article L. 8 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, l’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale est applicable de plein droit. »
II. – L’article 72 de la loi n° 2019‑828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique est ainsi modifié :
1° Les I et II sont abrogés ;
2° Au 2° du IV, les mots : « du I du présent article » sont remplacés par les mots : « des articles L. 552‑1 à L. 552‑4 du code général de la fonction publique ».
III. – L’article 29 de la loi n° 90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de La Poste et à France Télécom est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les articles L. 552‑1 et L. 552‑2 du code général de la fonction publique sont applicables aux fonctionnaires de La Poste et de France Télécom ainsi qu’au corps des administrateurs des postes et télécommunications.
« Le fonctionnaire mentionné au septième alinéa du présent article qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle conclue en application des articles L. 552‑1 et L. 552‑2 du code général de la fonction publique, est recruté pour occuper un emploi au sein de La Poste, d’Orange SA, des filiales de ces entreprises ou de la fonction publique de l’État est tenu de rembourser à l’employeur lui ayant versé l’indemnité, dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle.
« Au cours de la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de son entreprise, qu’il s’agisse d’un titulaire d’un mandat syndical, d’un membre d’une institution représentative du personnel ou de toute autre personne. »
IV. – Les modalités d’application de la rupture conventionnelle au personnel affilié au régime de retraite institué en application du décret n° 2004‑1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État, notamment l’organisation de la procédure, sont définies par décret en Conseil d’État.
Article 65 octies
I. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 631‑3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 1225‑21 » est remplacée par la référence : « L. 1225‑20 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un état pathologique est attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique, dans la limite de trois semaines avant la date présumée de l’accouchement et de quatre semaines après la date de celui‑ci. » ;
2° Au 4° de l’article L. 652‑1, la référence : « L. 1225‑21 » est remplacée par la référence : « L. 1225‑20 ».
II. – L’article L. 631‑3 du code général de la fonction publique est applicable aux agents des administrations parisiennes dans sa rédaction résultant de la présente loi.
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2026.
Article 65 nonies
Le V de l’article 76 bis de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est abrogé.
Article 65 decies
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à abandonner tout ou partie des créances détenues sur la société Air France‑KLM ou sur la société Air France, au titre des titres super‑subordonnés souscrits par l’État en 2023 et imputés sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État », à hauteur de 727,8 millions d’euros en capital.
Il est autorisé à abandonner, en tout ou partie, les intérêts courus et échus et tous autres accessoires au titre des obligations mentionnées au premier alinéa.
Les décisions d’abandon de créances mentionnées au présent article sont prises par arrêté.
Article 65 undecies
Le 25° du I de l’article 179 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les données prévues aux a à f du 25° donnent lieu à une publication sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ;
« Le rapport de présentation présente des éléments agrégés relatifs aux organismes publics nationaux ne revêtant pas, dans le cadre du projet de loi de finances, la qualification d’opérateurs, qui permettent d’apprécier leur nombre, leur distribution par périmètre ministériel ainsi que le niveau de leurs ressources et de leurs dépenses ; ». [AD13]
Article 65 duodecies
(Conforme)
(S1) Article 65 duodecies
Le 26° du I de l’article 179 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par un i ainsi rédigé :
« i) Comporte, pour chaque autorité administrative indépendante et autorité publique indépendante, la somme des dix plus importantes rémunérations brutes totales ; ».
II. – AUTRES MESURES
Cohésion des territoires
Article 66
(Conforme)
(S1) Article 66
À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les années : « 2014‑2026 » sont remplacées par les années : « 2014‑2027 ».
Article 67
I. – (Non modifié) I. – Le I de l’article L. 822‑2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au 2°, les mots : « par les deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
2° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du même article L. 512‑2, à l’exception des ressortissants étrangers, titulaires d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour, mentionnés aux articles L. 422‑1 à L. 422‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne remplissent pas les conditions d’études, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite pour être titulaires d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux. »
II. – (Supprimé)[AD14]
III. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2026. Un décret précise les modalités d’application du présent article.[AD15]
Article 67 bis
I. – (Non modifié) (S1) I. – L’article L. 442‑2‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « locataires », sont insérés les mots : « de l’aide personnalisée au logement en application des articles L. 831‑1 et L. 831‑2 et » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
II (nouveau). – Le I entre en vigueur le 1er octobre 2026.
III (nouveau). – Par dérogation au II, pour les bénéficiaires éligibles à la réduction de loyer de solidarité qui ne sont pas allocataires de l’aide personnalisée au logement au 30 septembre 2026, le montant forfaitaire de la réduction de loyer de solidarité dû au titre du mois de septembre 2026 reste dû jusqu’au mois de juin 2027, pour les mois au titre desquels il ne leur est pas versé d’aide personnalisée au logement, dans les proportions suivantes :
1° Au dernier trimestre 2026 : 75 % du montant forfaitaire dû au titre du mois de septembre 2026 ;
2° Au premier trimestre 2027 : 50 % du montant forfaitaire dû au titre du mois de septembre 2026 ;
3° Au deuxième trimestre 2027 : 25 % du montant forfaitaire dû au titre du mois de septembre 2026.
IV (nouveau). – Pour l’année 2026, par dérogation au huitième alinéa de l’article L. 442‑2‑1 du code de la construction et de l’habitation, l’évolution en moyenne annuelle du montant mensuel de la réduction de loyer de solidarité peut être inférieure à l’évolution de l’indice de référence des loyers défini à l’article 17‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. Le montant mensuel en moyenne annuelle qui en résulte ne peut être inférieur de plus de 25 % à celui de l’année 2025.[AD16]
Article 67 ter
(Conforme)
(S1) Article 67 ter
À compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 juillet 2026, par dérogation au troisième alinéa du I de l’article 1er et au premier alinéa du I de l’article 6 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ainsi qu’à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 2334‑41 du code général des collectivités territoriales, dans les départements et les régions d’outre‑mer, à Saint‑Martin et en Polynésie française, les moyens financiers mobilisés au titre des instruments spécifiques de la politique de la ville et les crédits de la dotation politique de la ville peuvent être mis en œuvre, en l’absence de contrat de ville, dans les collectivités territoriales comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Défense
Article 68
(Conforme)
(S1) Article 68
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les décisions de rejet des demandes tendant à obtenir le versement, au titre de la période comprise entre le 1er décembre 2016 et le 19 avril 2023, de l’allocation spéciale prévue par le décret n° 89‑755 du 18 octobre 1989 relatif à l’attribution d’une allocation spéciale aux ingénieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense pour les ingénieurs civils de la défense ou de l’indemnité de fonctions techniques prévue par le décret n° 89‑752 du 18 octobre 1989 portant attribution d’une indemnité de fonctions techniques aux techniciens supérieurs d’études et de fabrications et à certains contractuels de l’ordre technique du ministère de la défense pour les techniciens supérieurs d’études et de fabrications, en tant que leur légalité serait contestée au motif que les dispositions concernées n’ont été abrogées qu’à compter du 20 avril 2023.
Écologie, développement et mobilité durables
Articles 69, 69 bis et 69 ter
(Conformes)
(S1) Article 69
I. – À compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2050 inclus, les contrats conclus en application des articles L. 311‑12 et L. 314‑18 du code de l’énergie, offrant un complément de rémunération et prévoyant une limite supérieure aux sommes dont le producteur est redevable lorsque la prime à l’énergie mensuelle est négative sont modifiés en application du présent I.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et du budget, pris après un avis rendu public de la Commission de régulation de l’énergie, détermine, pour chaque année de 2022 à 2050, un prix seuil par filière correspondant à une trajectoire des prix de marché qui pouvait être raisonnablement anticipée par un producteur à la date à laquelle il a soumis une demande de conclusion de contrat en application de l’article L. 314‑18 du code de l’énergie ou à la date limite de dépôt des candidatures de la procédure de mise en concurrence mentionnée à l’article L. 311‑10 du même code. Cette trajectoire est élaborée à partir des projections retenues dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 dudit code au titre des années 2019 à 2033 et dans les dossiers de candidature des procédures de mise en concurrence dont la date limite de dépôt des candidatures était antérieure au 1er septembre 2021.
Lorsque le tarif de référence prévu dans le contrat pour le calcul du complément de rémunération est supérieur ou égal au prix seuil de l’année considérée, si la prime à l’énergie mensuelle est négative, le producteur est redevable de la totalité de la somme correspondante, quel que soit le montant qu’il a perçu depuis le début du contrat au titre du complément de rémunération. Cette somme n’est pas comptabilisée au titre des montants perçus et versés par le producteur dans le cadre de l’exécution du contrat.
Lorsque le tarif de référence prévu dans le contrat pour le calcul du complément de rémunération est strictement inférieur au prix seuil de l’année considérée :
1° Si le prix de marché de référence calculé selon les modalités prévues par le contrat est inférieur ou égal au prix seuil, les stipulations contractuelles relatives au complément de rémunération et aux montants perçus et versés par le producteur s’appliquent intégralement ;
2° Si ce prix de marché de référence est strictement supérieur au prix seuil :
a) La prime à l’énergie mensuelle négative est calculée selon les stipulations contractuelles, en considérant que le prix de marché de référence est égal au prix seuil ;
b) Le producteur est redevable de la somme correspondant à la différence entre le prix de marché de référence et le prix seuil, multipliée par le volume d’électricité injecté sur les réseaux publics d’électricité durant le mois considéré. Cette somme n’est pas comptabilisée au titre des montants perçus et versés par le producteur au titre du contrat.
II. – Le premier alinéa de l’article 225 de la loi n° 2020‑1721 du 9 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « et à compter d’une date fixés » sont remplacés par le mot : « fixé » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La date d’effet des mesures réglementaires prises sur le fondement du présent article est fixée au 1er janvier 2025. »
(S1) Article 69 bis
I. – Les contrats conclus en application du 2° de l’article L. 311‑12 ou de l’article L. 314‑18 du code de l’énergie, y compris ceux conclus avant la date d’entrée en vigueur fixée par l’arrêté mentionné au II du présent article, sont modifiés comme suit :
1° Le complément de rémunération est calculé sur la base de l’unité de temps applicable sur la ou les plateformes de marché organisé français de l’électricité pour une livraison le lendemain ;
2° Pour l’application de la clause prévoyant le versement de la prime mentionnée au A du IV de l’article 175 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, l’unité de temps du marché prise en compte pour le calcul et l’attribution de cette prime est également celle applicable sur la ou les plateformes de marché mentionnées au 1° du présent I.
II. – Un arrêté du ministre chargé de l’énergie, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, fixe la date d’entrée en vigueur du I.
Cet arrêté tient compte du délai nécessaire pour permettre aux producteurs d’électricité d’effectuer les adaptations requises par le changement d’unité de temps sur les plateformes de marché organisé français de l’électricité pour une livraison le lendemain, tout en garantissant le bon fonctionnement du système électrique français.
La date d’entrée en vigueur est comprise entre le 1er avril 2026 et le 31 décembre 2026.
Cet arrêté peut préciser les évolutions des modalités de calcul et de versement du complément de rémunération et de la prime mentionnée au A du IV de l’article 175 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 précitée qui pourraient être rendues nécessaires à la stabilité du réseau électrique ou à la gestion opérationnelle des contrats par l’application du I du présent article, notamment celles relatives aux conditions et modalités d’arrêt et de reprise de production en cas de cours au comptant strictement négatif sur la ou les plateformes de marché organisé français de l’électricité pour une livraison le lendemain.
(S1) Article 69 ter
La deuxième phrase du deuxième alinéa du II de l’article 175 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifiée :
1° Les mots : « puissance des installations » sont remplacés par les mots : « puissance installée des installations définie dans le cahier des charges d’appel d’offres pour les contrats conclus en application du 1° de l’article L. 311‑12 du code de l’énergie ou de l’article 8 de la loi n° 2000‑108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité et dans les arrêtés mentionnés à l’article R. 314‑12 du code de l’énergie pour les contrats conclus en application de l’article L. 314‑1 du même code ou de l’article 10 de la loi n° 2000‑108 du 10 février 2000 précitée » ;
2° Les mots : « 10 mégawatts » sont remplacés par les mots : « 1 mégawatt pour les installations dont la puissance installée est définie en mégawatts et 1 mégawatt‑crête pour les installations dont la puissance installée est définie en mégawatts‑crête ».
Économie
Articles 70 et 71
(Conformes)
(S1) Article 70
I. – Le IX bis de l’article L. 122‑8 du code de l’énergie est abrogé.
II. – Le I du présent article s’applique aux coûts mentionnés au III de l’article L. 122‑8 du code de l’énergie supportés à compter du 1er janvier 2026.
Article 71
I. – L’établissement public Institut national de la consommation est dissous et mis en liquidation à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État prévu au IV, et au plus tard le 31 mars 2026. Sous réserve du II, ses biens, droits et obligations sont transférés à l’État.
II. – Les biens, droits et obligations afférents à l’activité de presse de l’Institut national de la consommation peuvent être cédés au secteur privé dans le cadre de la liquidation prévue au I.
La Commission des participations et des transferts mentionnée à l’article 25 de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique émet un avis sur la valeur des éléments faisant l’objet de la cession selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession partielle d’actifs d’entreprises. Le premier alinéa du II de l’article 27 de la même ordonnance est applicable.
La cession est autorisée par arrêté du ministre chargé de la consommation.
III. – Le chapitre II du titre II du livre VIII du code de la consommation est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Commission des clauses abusives » ;
2° La section 1 est abrogée ;
3° La division : « Section 2 : Les commissions placées auprès de l’Institut national de la consommation » est supprimée ;
4° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 822‑10, les mots : « ou les agents de l’Institut national de la consommation désignés par le directeur général de celui‑ci » sont supprimés.
IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application des I et II du présent article, notamment les conditions dans lesquelles l’activité de presse de l’Institut national de la consommation peut se poursuivre jusqu’à la cession prévue au même II.
V. – Le III entre en vigueur à la date de la dissolution de l’Institut national de la consommation.
Immigration, asile et intégration
Article 71 bis
A
(Conforme)
(S1) Article 71 bis A
Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Devant la Cour nationale du droit d’asile, cette somme ne peut être supérieure à la part contributive de l’État. »
Justice
Articles 71 bis et 71 ter A
(Conformes)
(S1) Article 71 bis
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le mot : « ou », la fin du neuvième alinéa de l’article 41 est ainsi rédigée : « selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495‑7 à 495‑13 lorsque le procureur de la République entend proposer une peine d’emprisonnement ferme immédiatement mise à exécution. » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 706‑47‑1, les mots : « l’une des infractions mentionnées » sont remplacés par les mots : « l’un des crimes mentionnés » ;
3° Le début du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement). »
(S1) Article 71 ter A
I. – L’ordonnance n° 92‑1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle‑Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :
1° À l’intitulé, les mots : « en matière pénale » sont supprimés ;
2° L’article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les îles Wallis et Futuna, l’aide juridictionnelle en matière civile et administrative est instituée conformément à la présente ordonnance. » ;
3° Le titre Ier est ainsi modifié :
a) À la fin de l’intitulé, les mots : « en matière pénale » sont supprimés ;
b) À la première phrase de l’article 2, les mots : « ou dans les îles Wallis et Futuna » et les mots : « aux articles 32, 48 et 50 de l’ordonnance n° 2000‑371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ou » sont supprimés ;
c) Après le même article 2, sont insérés des articles 2‑1 à 2‑3 ainsi rédigés :
« Art. 2‑1. – Peuvent bénéficier d’une aide juridictionnelle les personnes physiques, quelles que soient leur nationalité et les conditions de leur résidence dans les îles Wallis et Futuna, dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice, en matière gracieuse ou contentieuse, en demande ou en défense, devant toute juridiction ainsi qu’à l’occasion de la procédure d’audition d’un mineur prévue à l’article 388‑1 du code civil et de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495‑7 à 495‑16 du code de procédure pénale.
« L’aide juridictionnelle peut être accordée pour tout ou partie de l’instance ainsi qu’en vue de parvenir, avant l’introduction de l’instance, à une transaction.
« Elle peut être accordée en matière de divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats.
« Elle peut également être accordée à l’occasion de l’exécution sur le territoire français d’une décision de justice ou de tout autre titre exécutoire, y compris s’ils émanent d’un autre État membre de l’Union européenne à l’exception du Danemark.
« L’avocat qui assiste une partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle dans le cadre d’une médiation ordonnée par le juge a droit à une rétribution.
« L’aide juridictionnelle est totale ou partielle.
« Art. 2‑2. – Le bénéfice de l’aide juridictionnelle peut être exceptionnellement accordé aux personnes morales à but non lucratif ayant leur siège en France et ne disposant pas de ressources suffisantes.
« Aux mêmes conditions, ce bénéfice peut être accordé aux syndicats des copropriétaires d’immeubles relevant de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, lorsqu’un administrateur provisoire est désigné en application de l’article 29‑1 de la même loi pour l’exercice des actions de recouvrement des créances tant en demande qu’en défense.
« Art. 2‑3. – L’aide juridictionnelle s’applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d’exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l’exécution ne soit suspendue plus d’une année pour une cause autre que l’exercice d’une voie de recours ou qu’une décision de sursis à exécution. Ces procédures, actes ou mesures s’entendent de ceux qui sont la conséquence de la décision de justice ou qui ont été déterminés par la décision d’admission. » ;
d) Sont ajoutés des articles 6‑1 et 6‑2 ainsi rédigés :
« Art. 6‑1. – Si la juridiction saisie d’un litige pour lequel le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été accordé est incompétente, ce bénéfice subsiste devant la nouvelle juridiction appelée à connaître du litige, sans qu’il soit besoin d’une nouvelle admission.
« Art. 6‑2. – Dans toute procédure le concernant, le mineur entendu dans les conditions mentionnées à l’article 388‑1 du code civil bénéficie de droit de l’aide juridictionnelle s’il choisit d’être entendu avec un avocat ou si le juge procède à la désignation d’un avocat. » ;
4° À l’intitulé du titre II, les mots : « en matière pénale » sont supprimés ;
5° Le titre III est ainsi modifié :
a) À la fin de l’intitulé, les mots : « en matière pénale » sont supprimés ;
b) Il est inséré un chapitre Ier intitulé : « Le concours des auxiliaires de justice » et comprenant les articles 13 à 21 ;
c) L’article 19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas prévu à l’article 6‑1, il est tenu compte de l’ensemble des diligences effectivement exercées par l’auxiliaire de justice. » ;
d) Le chapitre Ier, tel qu’il résulte du b du présent V, est complété par des articles 21‑1 à 21‑4 ainsi rédigés :
« Art. 21‑1. – Dans les îles Wallis et Futuna, lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a procuré à celui‑ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d’aide juridictionnelle, celle‑ci ne lui aurait pas été accordée, l’avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le président du tribunal de première instance a prononcé le retrait de l’aide juridictionnelle.
« L’avocat désigné peut conclure avec son client une convention écrite préalable qui fixe le montant et les modalités de paiement des honoraires qu’il peut demander si le président du tribunal de première instance ou la juridiction saisie de la procédure prononce le retrait de l’aide juridictionnelle.
« Lorsque l’avocat perçoit des honoraires de la part de son client après que l’aide juridictionnelle lui a été retirée, il renonce à percevoir sa rétribution au titre de l’aide juridictionnelle.
« Art. 21‑2. – Dans les îles Wallis et Futuna, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
« Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
« Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État.
« Si, à l’expiration du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle‑ci.
« Un décret en Conseil d’État détermine, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.
« Art. 21‑3. – Dans les îles Wallis et Futuna, pour toute affaire terminée par une transaction conclue avec le concours de l’avocat, avant ou pendant l’instance, une rétribution égale à celle due par l’État au titre de l’aide juridictionnelle lorsque l’instance s’éteint par l’effet d’un jugement est allouée à l’auxiliaire de justice.
« Dans le cas où le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle renonce à poursuivre l’instance engagée, il est tenu compte de l’état d’avancement de la procédure.
« Lorsque l’aide a été accordée en vue de parvenir à une transaction avant l’introduction de l’instance et qu’une transaction n’a pu être conclue, le versement de la rétribution due à l’avocat, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État, est subordonné à la justification, avant l’expiration du délai de six mois qui suit la décision d’admission, de l’importance et du sérieux des diligences accomplies par ce professionnel.
« Lorsqu’une instance est engagée après l’échec de pourparlers transactionnels, la rétribution versée à l’avocat au titre des diligences accomplies durant ces pourparlers est fixée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
« Art. 21‑4. – Dans les îles Wallis et Futuna, dans le cas où le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle renonce à divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, il est tenu compte de l’état d’avancement de la procédure.
« Lorsque l’aide a été accordée pour divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats et que les époux reviennent sur leur engagement, le versement de la rétribution due à l’avocat, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État, est subordonné à la justification, avant l’expiration du délai de six mois à compter de la décision d’admission, de l’importance et du sérieux des diligences accomplies par cet avocat.
« Lorsqu’une instance est engagée après l’échec de la procédure de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, la rétribution versée à l’avocat au titre des diligences accomplies durant ladite procédure s’impute, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sur celle qui lui est due pour l’instance. » ;
e) Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Les frais couverts par l’aide juridictionnelle
dans les îles Wallis et Futuna
« Art. 21‑5. – L’aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, aux procédures ou aux actes pour lesquels elle a été accordée, à l’exception des droits de plaidoirie.
« Le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est dispensé du paiement, de l’avance ou de la consignation de ces frais.
« Les frais occasionnés par les mesures d’instruction sont avancés par l’État.
« Art. 21‑6. – Les dépositaires publics délivrent gratuitement au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle les actes et les expéditions nécessaires à la procédure ou à la mesure d’exécution.
« Les droits et taxes dus par le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sont recouvrés par l’État après le jugement dans les conditions prévues aux articles 21‑7 à 21‑11.
« Art. 21‑7. – Lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l’application éventuelle de l’article 75 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
« Le juge peut toutefois, même d’office, laisser une partie des dépens à la charge de l’État.
« Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle demandeur au procès le remboursement d’une fraction des sommes exposées par l’État autres que la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels.
« Art. 21‑8. – Lorsque la partie condamnée aux dépens ou la partie perdante ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle, elle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’État, à l’exclusion des frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police. Toutefois, pour des considérations tirées de l’équité ou de la situation économique de cette partie, le juge peut la dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement.
« Le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l’article 75 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la partie mentionnée au premier alinéa du présent article au paiement d’une somme au titre des frais qu’il a exposés.
« Art. 21‑9. – Le recouvrement des sommes dues à l’État a lieu comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine, sous réserve de dispositions particulières définies par décret.
« Un titre de perception est émis dans un délai de cinq ans à compter de la décision de justice ou de l’acte mettant fin à la mission d’aide juridictionnelle.
« L’action en recouvrement se prescrit conformément à l’article L. 274 du livre des procédures fiscales.
« Art. 21‑10. – Le présent chapitre n’est pas applicable en matière pénale lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est un témoin assisté, une personne mise en examen, un prévenu, un accusé ou un condamné ou fait l’objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
« Art. 21‑11. – Lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est partie civile à un procès pénal, la juridiction de jugement met à la charge du condamné le remboursement de la contribution versée par l’État à l’avocat de la partie civile au titre de l’aide juridictionnelle. Toutefois, pour des considérations tirées de l’équité ou de la situation économique du condamné, le juge peut le dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement. » ;
7° À la fin de l’intitulé du titre IV, les mots : « en matière pénale » sont supprimés ;
8° L’article 25 est ainsi modifié :
a) Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les modalités de rétribution des avocats et des médiateurs dans le cadre de la médiation ordonnée par le juge dans les îles Wallis et Futuna. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « en matière pénale » sont supprimés et les mots : « ou aux audiences des sections détachées » sont remplacés par les mots : « , aux audiences des sections détachées ou aux audiences du tribunal de première instance de Mata’Utu ».
II. – L’article 70 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Au début du treizième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
3° À la fin du seizième alinéa, les mots : « ou aux audiences des sections détachées » sont remplacés par les mots : « , aux audiences des sections détachées ou aux audiences du tribunal de première instance de Mata’Utu ».
Médias, livre et industries culturelles
Article 71 ter
I. – (Non modifié) (S1) I. – Il est institué un congé d’accompagnement spécifique pour le maintien dans l’emploi, au profit des salariés en contrat à durée indéterminée, âgés de plus de cinquante‑neuf ans à la date d’homologation ou de validation du plan de sauvegarde de l’emploi ou de l’accord portant rupture conventionnelle collective mentionné au II, qui remplissent les conditions pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein au plus tard à l’issue du dispositif et qui occupe un des emplois, dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé de la culture, au sein d’une entreprise de la filière des imprimeries concourant à la fabrication et à la production des titres de presse quotidienne signataire, directement ou par le biais de son organisation représentative, d’un accord avec l’État.
II. – Toute entreprise mentionnée au I peut être autorisée à faire bénéficier les salariés mentionnés au même I de ce dispositif sous réserve :
1° Soit de proposer un congé de reclassement, défini à l’article L. 1233‑71 du code du travail, d’une durée minimale de neuf mois[AD17] et d’envisager de rompre le contrat de travail des salariés concernés dans le cadre d’un départ pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 1233‑3 du même code ou dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, défini à l’article L. 1233‑61 dudit code. Ce plan doit faire l’objet d’un agrément du ministre chargé de la culture, qui tient compte des conditions d’éligibilité définies au I du présent article, préalablement à la demande de validation ou d’homologation dans les conditions définies à l’article L. 1233‑57‑1 du code du travail dont il constitue un élément de contrôle ;
2° Soit de proposer un congé de mobilité, dans les conditions définies au 7° de l’article L. 1237‑19‑1 du même code, d’une durée minimale de neuf mois[AD18] et d’envisager de rompre le contrat de travail dans les conditions définies à l’article L. 1237‑18‑4 dudit code. L’accord portant rupture conventionnelle collective doit faire l’objet d’un agrément du ministre chargé de la culture, qui tient compte des conditions d’éligibilité définies au I du présent article, préalablement à la demande de validation mentionnée à l’article L. 1237‑19‑3 du code du code du travail dont il constitue un élément de contrôle.
Par dérogation aux 1° et 2° du présent II, la durée peut être inférieure à neuf mois[AD19] lorsque le salarié n’appartient ni à une entreprise ou à un groupe d’entreprises mentionné à l’article L. 2331‑1 du code du travail d’au moins mille salariés, ni à une entreprise ou un groupe d’entreprises de dimension communautaire, au sens des articles L. 2341‑1 et L. 2341‑2 du même code, comportant au moins mille salariés.
III à XII. – (Non modifiés) (S1) III. – Dans le cadre du dispositif mentionné au 2° du II du présent article, l’employeur s’engage à maintenir en emploi les salariés non volontaires au départ pendant une durée conventionnelle définie et qui ne peut être inférieure à six mois.
IV. – Les salariés mentionnés au I qui n’ont pas retrouvé d’emploi au terme du congé de reclassement défini à l’article L. 1233‑71 du code du travail ou du congé de mobilité défini au 7° de l’article L. 1237‑19‑1 du même code et qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein bénéficient, à compter de cette date, du congé d’accompagnement spécifique pour le maintien dans l’emploi dans les conditions définies au présent article.
Dans ce cas, le terme du préavis reporté en application du deuxième alinéa de l’article L. 1233‑72 du code du travail ou la date de rupture du contrat de travail fait l’objet d’un report jusqu’à la fin du congé d’accompagnement spécifique et le contrat de travail demeure suspendu pendant la durée de ce congé.
V. – La durée maximale du congé d’accompagnement spécifique est égale à trente‑six mois.
Le salarié bénéficiaire du congé d’accompagnement spécifique à l’issue du congé de reclassement mentionné au 1° du II du présent article peut suivre les actions de formation et de validation des acquis de l’expérience définies conjointement avec l’employeur selon des modalités fixées par décret. Il bénéficie, dans ce cadre, des prestations de la cellule d’accompagnement des démarches de recherche d’emploi mentionnée à l’article L. 1233‑71 du code du travail, qui est maintenue pour la durée des congés d’accompagnement spécifique octroyés en application du présent article.
VI. – Pendant la durée du congé d’accompagnement spécifique, le salarié bénéficie d’une allocation mensuelle, versée par l’employeur et prise en charge, en cas d’agrément, par l’État, égale à un pourcentage de sa rémunération mensuelle brute moyenne perçue au cours des douze mois précédant le congé de reclassement ou de mobilité. Ce pourcentage est fixé par décret.
La prise en charge par l’État est limitée à une durée maximale de trente‑six mois et à un montant maximal, par an et par salarié pouvant bénéficier du congé au titre de chaque employeur, fixé par décret. Au delà de cette durée et du montant maximal fixé, l’employeur poursuit la prise en charge des mesures prévues au présent article pour la durée du congé restant à courir.
VII. – Le montant de l’allocation mentionnée au VI est revalorisé en fonction de l’évolution annuelle moyenne des salaires de l’entreprise, selon des modalités fixées par décret.
L’allocation est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
L’allocation n’est assujettie ni à la taxe sur les salaires, ni aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale, à l’exception de la contribution sociale généralisée sur les revenus de remplacement et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
VIII. – Le congé d’accompagnement spécifique peut comporter des périodes de travail durant lesquelles le congé ainsi que le versement de l’allocation sont suspendus. Ces périodes de travail sont effectuées pour le compte de tout employeur, à l’exception des particuliers, dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée mentionnés à l’article L. 1242‑3 du code du travail, renouvelables une fois par dérogation aux articles L. 1243‑13 et L. 1243‑13‑1 du même code, ou des contrats de travail temporaire mentionnés à l’article L. 1251‑7 dudit code.
IX. – Le congé d’accompagnement spécifique ne crée pas de droit à congés payés. Il n’est pas pris en compte dans la détermination de l’ancienneté servant de base au calcul des indemnités de rupture de contrat de travail.
Durant la période du congé d’accompagnement spécifique, le salarié bénéficie des dispositifs d’intéressement et de participation selon les conditions applicables à l’entreprise.
Le congé d’accompagnement spécifique est suspendu en cas de congé maternité, de congé de paternité et d’accueil de l’enfant ou de congé d’adoption.
En cas de maladie, le versement de l’allocation est maintenu pour la durée du congé d’accompagnement spécifique restant à courir.
Un décret prévoit :
1° Les conditions dans lesquelles le salarié peut être autorisé à s’absenter au cours du congé d’accompagnement spécifique ;
2° Les dates et les modalités de versement des indemnités de rupture et de l’indemnité compensatrice au titre du reliquat des congés payés non pris.
X. – L’employeur met fin au congé d’accompagnement spécifique :
1° À la demande du bénéficiaire ;
2° Lorsque le salarié remplit les conditions pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein ;
3° Lorsque le bénéficiaire trouve un emploi ;
4° Dans le cadre d’un congé de reclassement prévu au 1° du II et en cas de manquement du bénéficiaire, sans motif légitime, aux engagements mentionnés au second alinéa du VI.
XI. – Sont prises en considération en vue de l’ouverture des droits à pension, dans les conditions fixées par décret, les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié de l’allocation versée au titre du congé d’accompagnement spécifique pour le maintien dans l’emploi.
Cette prise en compte fait l’objet d’une compensation sur le budget de l’État.
XII. – Les mesures définies au présent article s’inscrivent en complément et sans préjudice de celles mises en œuvre par l’employeur en application des dispositions législatives ou des stipulations conventionnelles en vigueur.
Relations avec les collectivités territoriales
Article 72
I et I bis. – (Non modifiés) (S1) I. – L’article L. 1613‑5‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l’attente de la publication de cet arrêté, pour les composantes de la dotation mentionnée au premier alinéa du présent article donnant lieu au versement d’acomptes mensuels, ces acomptes sont calculés sur la base des attributions individuelles constatées par l’arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel l’année précédant l’année de répartition. »
I bis. – A. – Au premier alinéa de l’article L. 1614‑3 et au septième alinéa de l’article L. 1614‑8‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « des collectivités territoriales ».
B. – À l’article L. 1614‑5‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « du ministre de l’intérieur et du ministre chargé » sont remplacés par les mots : « des ministres chargés des collectivités territoriales et ».
II. – La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° (Supprimé)[AD20]
2° À la fin du second alinéa de l’article L. 2334‑1, les mots : « aux articles L. 3334‑1 et L. 4332‑4 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 3334‑1 » ;
3° L’article L. 2334‑4 est ainsi modifié :
a) Le 4° du I est ainsi modifié :
– les mots : « de la contribution sur les eaux minérales prévue à l’article 1582 du code général des impôts, » et les mots : « de l’imposition forfaitaire prévue à l’article 1519 A dudit code » sont supprimés ;
– les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code général des impôts » ;
b) Au 4° bis du même I, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « de la contribution sur les eaux minérales prévue à l’article 1582 du code général des impôts, de l’imposition forfaitaire prévue à l’article 1519 A du même code, » ;
c) À la fin du 1 du II, les mots : « l’année précédente et constatée au 15 février de l’année de répartition » sont remplacés par les mots : « constatée dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice » ;
4° (Supprimé)[AD21]
5° L’article L. 2334‑7 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)[AD22]
b) Les troisième, quatrième et avant‑dernière phrases de l’avant‑dernier alinéa du III sont supprimées ;
6° L’article L. 2334‑7‑2 est abrogé ;
7° (Supprimé)[AD23]
8° Le troisième alinéa de l’article L. 2334‑13 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » et l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
b) À l’avant‑dernière phrase, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
9° Le second alinéa du VI de l’article L. 2334‑14‑1 est supprimé ;
10° Le dernier alinéa de l’article L. 2334‑16 est supprimé ;
11° À la fin du huitième alinéa du 4°[AD24] de l’article L. 2334‑17, les mots : « dernier revenu fiscal de référence connu » sont remplacés par les mots : « revenu fiscal de référence correspondant aux revenus de l’antépénultième année » ;
12° L’article L. 2334‑18‑3 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)[AD25]
b) Au troisième alinéa, les mots : « deux ans auparavant » sont remplacés par les mots : « la deuxième ou la troisième année qui précède » ;
13° À la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 2334‑20, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
14° et 14° bis (Supprimés)[AD26]
15° L’article L. 2334‑22‑1 est ainsi modifié :
a) À la fin de la deuxième phrase du b, les mots : « les trois derniers revenus fiscaux de référence connus » sont remplacés par les mots : « le revenu fiscal de référence correspondant aux revenus de l’antépénultième année et des deux années précédentes » ;
b) (Supprimé)[AD27]
15° bis (nouveau) Le dernier alinéa du II de l’article L. 2334‑40 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2026, la population des quartiers prioritaires de la politique de la ville est appréciée au 1er janvier de l’année. » ; [AD28]
16° Au premier alinéa de l’article L. 2335‑15, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2030 » ;
17° L’article L. 2336‑3 est ainsi modifié :
a) À la fin de la deuxième phrase du b du 2° du I, les mots : « dernier revenu fiscal de référence connu » sont remplacés par les mots : « revenu fiscal de référence correspondant aux revenus de l’antépénultième année » ;
b) (Supprimé)[AD29]
18° L’article L. 2336‑5 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase de l’avant‑dernier alinéa du 2° du I, les mots : « dernier revenu fiscal de référence connu » sont remplacés par les mots : « revenu fiscal de référence correspondant aux revenus de l’antépénultième année » ;
b) Au premier alinéa du II, la référence : « III » est remplacée par la référence : « II » ;
c) (Supprimé)[AD30]
19° Après le III de l’article L. 2512‑28, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Pour l’application de l’article L. 2336‑2 à la Ville de Paris, le 6° du I est ainsi rédigé :
« “6° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue l’année précédente.” » ;
20° À la fin de la seconde phrase du 2° du II de l’article L. 2531‑14, les mots : « dernier revenu fiscal de référence connu » sont remplacés par les mots : « revenu fiscal de référence correspondant aux revenus de l’antépénultième année ».
III et IV . – (Non modifiés) (S1) III. – Le titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 3334‑1 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « versées mensuellement » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
– à la deuxième phrase, les deux occurrences de l’année : « 2025 » sont remplacées par l’année : « 2026 » ;
– à la fin de l’avant‑dernière phrase, les mots : « à l’article L. 3332‑1‑1 du présent code » sont remplacés par les mots : « au I de l’article L. 3332‑1‑1 du présent code et sur le montant des fractions de la taxe sur la valeur ajoutée versées par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 » ;
2° À la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 3334‑3, après le mot : « échéant, », sont insérés les mots : « les régularisations intervenues l’année précédente au titre de la dotation globale de fonctionnement des départements, » ;
3° Au dernier alinéa de l’article L. 3334‑4, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
4° L’article L. 3334‑6‑1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « les départements », sont insérés les mots : « de métropole » ;
b) À la fin de la seconde phrase du 4°, les mots : « dernier revenu imposable connu » sont remplacés par les mots : « revenu fiscal de référence correspondant aux revenus de l’antépénultième année » ;
5° Le 1° du I de l’article L. 3334‑10 est ainsi modifié :
a) Au b, les mots : « classée dans le domaine public départemental » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la fin, les mots : « appréciée au 1er janvier de la pénultième année » sont remplacés par les mots : « définie par décret en Conseil d’État sur le fondement de celle recensée par l’Institut national de l’information géographique et forestière » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour la Ville de Paris, la métropole de Lyon, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, la longueur de voirie prise en compte est la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental. » ;
5° bis Le 2° du II de l’article L. 3334‑16‑3 est ainsi modifié :
a) La première phrase du a est ainsi modifiée :
– les mots : « des articles L. 14‑10‑5 et L. 14‑10‑6 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « du a du 3° de l’article L. 223‑8 du code de la sécurité sociale » ;
– les mots : « des articles L. 14‑10‑5 et L. 14‑10‑7 du même code » sont remplacés par les mots : « du b du même 3°, dans la rédaction des mêmes a et b en vigueur au titre de cette même avant‑dernière année, » ;
b) À la fin du deuxième alinéa du b, les mots : « dernier revenu fiscal de référence connu » sont remplacés par les mots : « revenu fiscal de référence correspondant aux revenus de l’antépénultième année » ;
6° L’article L. 3335‑2 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du I, les mots : « à l’article L. 3332‑1‑1 du présent code » sont remplacés par les mots : « au I de l’article L. 3332‑1‑1 du présent code et sur le montant des fractions de la taxe sur la valeur ajoutée versées par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 » ;
b) Le III est ainsi rédigé :
« III. – Le montant total du second prélèvement s’élève à 750 millions d’euros. Sont contributeurs à ce prélèvement les départements pour lesquels le montant par habitant de l’assiette définie au II du présent article est 0,75 fois supérieur à celui constaté pour l’ensemble des départements.
« Ce prélèvement est réparti en fonction de la somme, pour chaque département contributeur :
« 1° De sa population, multipliée par la différence entre le montant par habitant de l’assiette constaté pour l’ensemble des départements et 0,75 fois ce montant, sans que cette différence puisse excéder la différence entre le montant par habitant de l’assiette du département et 0,75 fois ce montant constaté pour l’ensemble des départements ;
« 2° De sa population, multipliée par la différence entre deux fois le montant par habitant de l’assiette constaté pour l’ensemble des départements et une fois ce montant, sans que cette différence puisse excéder la différence entre le montant par habitant de l’assiette du département et ce montant constaté pour l’ensemble des départements. Si cette dernière différence est négative, sa population est multipliée par zéro ;
« 3° De sa population, multipliée par la différence entre le montant par habitant de l’assiette du département et deux fois celui constaté pour l’ensemble des départements. Si cette dernière différence est négative, la population est multipliée par zéro.
« Pour chaque département contributeur, le second prélèvement, sans pouvoir excéder 15 % du produit des droits de mutation à titre onéreux perçu par le département l’année précédant celle de la répartition en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts, est proportionnel à la somme des produits définis aux 1° à 3° du présent III et pondérés respectivement par :
« a) Le rapport existant entre 225 millions et la somme, pour l’ensemble des départements, des produits définis au 1° ;
« b) Le rapport existant entre 375 millions et la somme, pour l’ensemble des départements, des produits définis au 2° ;
« c) Le rapport existant entre 150 millions et la somme, pour l’ensemble des départements, des produits définis au 3°. » ;
c) Le b du 1° du VII est ainsi modifié :
– les mots : « des articles L. 14‑10‑5 et L. 14‑10‑6 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « du a du 3° de l’article L. 223‑8 du code de la sécurité sociale » ;
– les mots : « des articles L. 14‑10‑5 et L. 14‑10‑7 du même code » sont remplacés par les mots : « du b du même 3°, dans la rédaction des mêmes a et b en vigueur au titre de cette même avant‑dernière année, » ;
7° L’article L. 3335‑4 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase du 2° du II, le mot : « connu » est remplacé par les mots : « correspondant aux revenus de l’antépénultième année » ;
b) À la fin du 3° du III, les mots : « à l’article L. 3332‑1‑1 » sont remplacés par les mots : « au I de l’article L. 3332‑1‑1 du présent code et sur le montant des fractions de la taxe sur la valeur ajoutée versées par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ».
IV. – À l’article L. 3443‑1 du code général des collectivités territoriales, les deux occurrences des mots : « départements d’outre‑mer » sont remplacées par les mots : « collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, la collectivité de Saint‑Martin et la collectivité territoriale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ».
V. – (Supprimé)
V bis, VI, VII, VII bis, VII ter et VIII à XI. – (Non modifiés) (S1) V bis. – À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du II de l’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales, les mots : « à l’article L. 4331‑2‑1 du présent code » sont remplacés par les mots : « au I de l’article L. 4331‑2‑1 du présent code et sur le montant des fractions de la taxe sur la valeur ajoutée versées par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ».
VI. – Au premier alinéa de l’article L. 5211‑32 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « depuis le 1er janvier 2024 ».
VII. – La loi n° 85‑1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement est abrogée.
VII bis. – À la fin du II de l’article 107 de la loi n° 2014‑1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, les mots : « à l’article L. 3332‑1‑1 du même code » sont remplacés par les mots : « au I de l’article L. 3332‑1‑1 du même code et sur le montant des fractions de la taxe sur la valeur ajoutée versées par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ».
VII ter. – Le III de l’article 159 de la loi n° 2017‑1837 de finances pour 2018 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le prélèvement est effectué sur les douzièmes prévus au I de l’article L. 4331‑2‑1 du code général des collectivités territoriales et sur le montant des fractions de la taxe sur la valeur ajoutée versées par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. »
VIII. – À la fin du VII de l’article 250 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
IX. – L’article 252 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du B du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2026 et par dérogation, ces mêmes fractions de corrections sont pondérées par un coefficient égal à 60 %. » ;
2° À la première phrase du IV bis, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 » et les deux occurrences de l’année : « 2025 » sont remplacées par l’année : « 2026 ».
X. – En 2026, les ressources du fonds mentionné au troisième alinéa du III de l’article L. 2334‑7‑2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, abondent la dotation globale de fonctionnement.
XI. – En 2026, une part de la dotation globale de fonctionnement revenant aux communes et à certains de leurs groupements mentionnée à l’article L. 2334‑1 du code général des collectivités territoriales est affectée, à hauteur de 2,5 millions d’euros, au fonds d’aide pour le relogement d’urgence prévu à l’article L. 2335‑15 du même code.
XII. – (Supprimé)
XIII. – Les articles L. 1613‑5‑1, L. 2334‑1, L. 2334‑7 et L. 2334‑13 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s’appliquent aux communes et aux communautés de communes de la Polynésie française et de la Nouvelle‑Calédonie ainsi qu’aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna.
Les articles L. 2334‑2, L. 2334‑8 et L. 2334‑10 du même code s’appliquent aux communes de la Nouvelle‑Calédonie ainsi qu’aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna.
Le 15° bis du II et le 5° du III s’appliquent à compter du 1er janvier 2026.[AD31]
Articles 73 et 73 bis
(Conformes)
(S1) Article 73
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 1613‑6 est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi modifié :
– à la fin, les mots : « à fiscalité propre » sont supprimés ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En métropole, seuls peuvent bénéficier de la dotation les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ; »
b) Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Les régions, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ; »
c) Après le même 6°, sont insérés des 7° et 8° ainsi rédigés :
« 7° Le Département‑Région de Mayotte ;
« 8° Les collectivités territoriales de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. » ;
d) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Après le chapitre II du titre VII du livre VIII de la première partie, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Dotations
« Art. L. 1872‑2. – L’article L. 1613‑6, dans sa rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026, est applicable aux communes de la Polynésie française et à leurs groupements. » ;
3° Le livre V de la sixième partie est complété par un article L. 6500‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6500‑1. – I. – Les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre VI de la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci‑après sont applicables à la Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues au II.
«
Dispositions applicables
dans leur rédaction résultant de
L. 1613‑6
la loi n° du de finances pour 2026
« II. – Pour l’application de l’article L. 1613‑6, le II est ainsi rédigé :
« “II. – Peuvent bénéficier de cette dotation la Polynésie française et les syndicats auxquels elle participe et qui n’associent que des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.” »
II. – Le chapitre V du titre III du livre II du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie est complété par un article L. 235‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 235‑3. – Les communes, les syndicats de communes et les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et de syndicats de communes, ceux composés uniquement de syndicats de communes ou ceux associant exclusivement des communes, des syndicats de communes et la Nouvelle‑Calédonie ou les provinces peuvent bénéficier de la dotation de solidarité en faveur de l’équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques dans les conditions prévues à l’article L. 1613‑6 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026. »
III. – Les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle‑Calédonie et ses provinces ainsi que les syndicats mixtes auxquels elles participent et qui n’associent que des communes ou des syndicats de communes peuvent bénéficier de la dotation de solidarité en faveur de l’équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques dans les conditions prévues à l’article L. 1613‑6 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la présente loi.
(S1) Article 73 bis
I. – L’article L. 1614‑10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce concours particulier s’applique aussi aux bibliothèques des collectivités territoriales de Nouvelle‑Calédonie. » ;
b) La seconde phrase est ainsi modifiée :
– au début, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Ces crédits » ;
– après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements de Nouvelle‑Calédonie » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « relatif aux bibliothèques municipales et intercommunales et aux bibliothèques départementales » sont supprimés ;
3° La seconde phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et à la Nouvelle‑Calédonie, dans le respect du statut particulier de cette collectivité ».
II. – Après l’article L. 740‑2 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 740‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 740‑2‑1. – Les articles L. 310‑1 A à L. 310‑7 et L. 320‑1 à L. 320‑4 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie. »
Article 74
(Suppression conforme)
Article 75
(Conforme)
(S1) Article 75
I. – L’article 186 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° Le C du II est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du sixième alinéa, le mot : « calculé » est remplacé par le mot : « calculée » et le mot : « inférieur » est remplacé par le mot : « inférieure » ;
b) Au septième alinéa, les mots : « chaque année » sont supprimés ;
2° Le second alinéa du V est ainsi rédigé :
« Elles sont imputées sur le montant des douzièmes de fiscalité prévus à l’article L. 2332‑2 et au I des articles L. 3332‑1‑1 et L. 4331‑2‑1 du code général des collectivités territoriales ainsi que sur le montant des fractions de la taxe sur la valeur ajoutée versées par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, mensuellement à compter de la date de notification. En cas d’insuffisance de ces ressources, le montant des contributions non couvert est imputé sur le montant des attributions de dotation globale de fonctionnement puis, si nécessaire, sur le montant des attributions au titre du prélèvement sur les recettes de l’État institué au 1 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. » ;
3° À la première phrase des A, B et C du VII, les mots : « et dans la limite du montant du produit de la contribution pour l’année en cours » sont supprimés ;
4° Au A du XI, les mots : « des articles L. 2313‑1, L. 3661‑15, L. 4313‑2, L. 4425‑18, L. 5217‑10‑14, L. 71‑111‑14 et L. 72‑101‑14 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 1612‑35 » ;
5° Le XII est abrogé.
II. – Le 2° du I s’applique à compter du 1er janvier 2025.
Article 76
I. – Il est institué, pour l’année 2026, un dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales pour un montant de 740 millions d’euros.
Ce dispositif repose sur trois contributions prélevées sur le montant des ressources fiscales versées aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues aux II à IV. Ces contributions sont mises en réserve et reversées dans les conditions prévues aux VI et VII.
II. – A. – La première contribution, d’un montant de 250 millions d’euros, porte sur les ressources définies au V des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
B. – 1. (Supprimé)
2. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est calculé un indice synthétique de ressources et de charges à partir des rapports suivants :
1° Le rapport entre le potentiel fiscal par habitant de l’établissement, défini au I de l’article L. 5211‑29 du code général des collectivités territoriales, et le potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
2° Le rapport entre le revenu par habitant de l’établissement et le revenu moyen par habitant de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l’article L. 2334‑2 du même code.
L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par l’addition des rapports définis aux 1° et 2° du présent 2 en pondérant le premier par 75 % et le second par 25 %.
C. – Contribuent au dispositif mentionné au I au titre du A du présent II :
1° (Supprimé)
2° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l’indice synthétique défini au B du présent II est supérieur à 110 % de l’indice moyen de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
La contribution calculée afin d’atteindre le montant de 250 millions d’euros mentionné au A du présent II est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en fonction de leur population, multipliée par l’écart relatif entre l’indice de l’établissement, d’une part, et 110 % de l’indice moyen des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’autre part.
Pour chaque établissement public de coopération intercommunale contributeur, la contribution ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, minorées des atténuations de produits et des recettes exceptionnelles, constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans le compte de gestion afférent à l’antépénultième exercice. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 %.
Lorsque, pour un établissement public de coopération intercommunale, le montant de la contribution excède ce plafond, la différence est répartie entre les autres établissements contributeurs selon les modalités définies au présent C.
D. – Sauf mention contraire, la population à prendre en compte pour l’application du présent II est celle résultant des conditions prévues à l’article L. 2334‑2 du code général des collectivités territoriales.
La population, le revenu et le potentiel fiscal à prendre en compte sont ceux pris en compte l’année précédente pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements au premier alinéa de l’article L. 2334‑1 du même code.
III. – A. – La deuxième contribution, d’un montant de 140 millions d’euros, porte sur les ressources définies au V du présent article des départements, de la Ville de Paris, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.
B. – Contribuent au dispositif mentionné au I, au titre du A du présent III, les collectivités dont l’indice de fragilité sociale, calculé l’année précédente dans les conditions prévues aux 2 et 3 du I de l’article 208 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est inférieur ou égal à l’indice médian de l’ensemble des collectivités mentionnées au A du présent III. Par dérogation, les collectivités bénéficiaires en 2026 du fonds de sauvegarde prévu au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 précitée ne contribuent pas au dispositif mentionné au I du présent article.
La contribution calculée afin d’atteindre le montant mentionné au A du présent III est répartie entre les collectivités contributrices en fonction de leur population, définie au premier alinéa de l’article L. 3334‑2 du code général des collectivités territoriales, multipliée par l’écart relatif entre l’indice de fragilité sociale médian de l’ensemble des collectivités et leur indice de fragilité sociale. La population à prendre en compte est celle prise en compte l’année précédente pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement des départements mentionnée au premier alinéa de l’article L. 3334‑1 du même code.
La contribution de chaque collectivité ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans le compte de gestion afférent à l’antépénultième exercice. Pour la Ville de Paris, la collectivité de Corse, la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient respectivement de 29,13 %, 43,44 %, 55,45 %, 79,82 % et 81,58 %.
Lorsque, pour une collectivité, le montant de la contribution excède ce plafond, la différence est répartie entre les autres collectivités contributrices selon les modalités définies au présent B.
IV. – A. – La troisième contribution, d’un montant de 350 millions d’euros, porte sur les ressources définies au V des régions, de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.
B. – La contribution calculée afin d’atteindre le montant mentionné au A du présent IV est répartie dans les conditions prévues au II de l’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales, telles que mises en œuvre l’année précédente, sans que la contribution de chaque collectivité puisse dépasser 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans le compte de gestion afférent à l’antépénultième exercice. Pour la collectivité de Corse, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient respectivement de 56,56 %, 20,18 % et 18,42 %.
Lorsque, pour une collectivité, le montant de la contribution excède ce plafond, la différence est répartie entre les autres collectivités contributrices selon les modalités définies au présent B.
V. – Les contributions sont notifiées par un arrêté des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales publié au Journal officiel, qui précise le montant prélevé par collectivité et par groupement.
Elles sont imputées sur le montant des douzièmes de fiscalité prévus à l’article L. 2332‑2 et au I des articles L. 3332‑1-1 et L. 4331‑2-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que sur le montant des fractions de la taxe sur la valeur ajoutée versées par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, mensuellement à compter de la date de notification. En cas d’insuffisance de ces ressources, le montant des contributions non couvert est imputé sur le montant des attributions de dotation globale de fonctionnement puis, si nécessaire, sur le montant des attributions au titre du prélèvement sur les recettes de l’État institué au 1 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
VI. – Le produit des contributions mentionnées aux II à IV du présent article est mis en réserve dans le dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales mentionné au I.
VII. – A. – Le produit de la contribution mentionnée au II est reversé, les trois années suivant sa mise en réserve, à hauteur d’un tiers par année. Le reversement effectué chaque année est réparti, pour 10 % de son montant, entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre via le fonds mentionné à l’article L. 2336‑1 du code général des collectivités territoriales et, pour le solde, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au A du II du présent article contributeurs, au prorata de leur contribution.
B. – Le produit de la contribution mentionnée au III est reversé, les trois années suivant sa mise en réserve, à hauteur d’un tiers par année, aux collectivités mentionnées au A du même III. Le reversement effectué chaque année est réparti, pour 10 % de son montant, au fonds mentionné à l’article L. 3335‑2 du code général des collectivités territoriales et, pour le solde, aux collectivités contributrices, au prorata de leur contribution.
C. – Le produit de la contribution mentionnée au IV est reversé, les trois années suivant sa mise en réserve, à hauteur d’un tiers par année, aux collectivités mentionnées au A du même IV. Le reversement effectué chaque année est réparti, pour 10 % de son montant, au fonds mentionné à l’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales et, pour le solde, aux collectivités contributrices, au prorata de leur contribution.
D. – (Supprimé)
E. – Les attributions individuelles au titre de ces reversements sont notifiées annuellement aux collectivités et à leurs groupements par un arrêté des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales publié au Journal officiel.
Les reversements sont réalisés mensuellement à compter de la date de notification.
VIII. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du 1 du II de l’article L. 2336‑1 est complétée par les mots : « et au VII de l’article 76 de la loi n° du de finances pour 2026 » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article L. 2336‑3, après l’année : « 2025 », sont insérés les mots : « et au VII de l’article 76 de la loi n° du de finances pour 2026 » ;
3° La première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 3335‑2 est complétée par les mots : « et au VII de l’article 76 de la loi n° du de finances pour 2026 » ;
4° La première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 4332‑9 est complétée par les mots : « et au VII de l’article 76 de la loi n° du de finances pour 2026 ».
IX. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
X. – (Supprimé) [AD32]
Article 77
(Conforme)
(S1) Article 77
La loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifiée :
1° Au 1 du E du V de l’article 16, les mots : « au Département de Mayotte, » sont remplacés par les mots : « au Département‑Région de Mayotte, à la Ville de Paris, » ;
2° L’article 208 est ainsi modifié :
a) Le II est abrogé ;
b) Les trois premiers alinéas du II bis sont ainsi rédigés :
« II bis. – En 2026, les sommes affectées en 2024 et 2025 au fonds de sauvegarde prévu au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la présente loi, complétées dans les conditions prévues par la loi n° du de finances pour 2026, font l’objet d’un reversement aux départements, au Département‑Région de Mayotte, à la Ville de Paris, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse qui remplissent simultanément les conditions suivantes :
« 1° Un taux d’épargne brute déterminé dans les conditions prévues au 3 du I du présent article inférieur à 12 % en moyenne sur les exercices 2023 et 2024 ;
« 2° Un indice de fragilité sociale calculé dans les conditions prévues au 2 du même I au titre de l’année précédant l’année de répartition, le cas échéant majoré en application du 3 dudit I, supérieur à 80 % de la moyenne de l’ensemble des départements et des collectivités mentionnées au premier alinéa du présent II bis. »
Article 77 bis
I. – La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Après l’article L. 2122‑27, il est inséré un article L. 2122‑27‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2122‑27‑1. – Il est institué une reconnaissance des attributions exercées par le maire au nom de l’État, sous l’autorité du représentant de l’État dans le département. Cette reconnaissance prend la forme d’un versement annuel d’un montant de 554 euros de la commune à son maire.
« Cette reconnaissance n’est pas incluse dans le champ des rémunérations ou indemnités soumises aux articles L. 1621‑2, L. 2123‑20, L. 2123‑27 et L. 2123‑28 ni dans le montant total mentionné au premier alinéa de l’article L. 382‑31 du code de la sécurité sociale.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;
2° Après le 3° de l’article L. 2321‑2, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis La reconnaissance des attributions exercées par le maire au nom de l’État, sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, prévue à l’article L. 2122‑27‑1 ; »
3° La section 1 du chapitre V du titre III du livre III est ainsi modifiée :
a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Dotations particulières relatives aux conditions d’exercice des mandats locaux et des attributions exercées au nom de l’État » ;
b) Il est ajouté un article L. 2335‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2335‑1‑1. – Pour permettre le versement aux maires de la reconnaissance des attributions prévue à l’article L. 2122‑27‑1, les communes reçoivent chaque année une dotation égale au montant prévu au même article L. 2122‑27‑1.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;
4° (nouveau) L’article L. 2573‑6 est ainsi modifié :
a) La vingt‑quatrième ligne du tableau du second alinéa du I est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
«
L. 2122–24 à L. 2122–27
la loi n° 96‑142 du 21 février 1996
L. 2122–27–1
la loi n° du
L. 2122–8
la loi n° 96‑142 du 21 février 1996
» ;
b) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Pour l’application de l’article L. 2122‑27‑1, la référence : “, L. 2123‑27” et les mots : “ni dans le montant total mentionné au premier alinéa de l’article L. 382‑31 du code de la sécurité sociale” sont supprimés. » ;
5° (nouveau) L’article L. 2573‑41 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III de la présente partie mentionnées dans la première colonne du tableau du second alinéa du présent I sont applicables aux communes de Polynésie française, dans leur rédaction mentionnée dans la seconde colonne du même tableau, sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
«
L. 2321‑1
la loi n° 96‑142 du 21 février 1996
L. 2321–2
la loi n° du
L. 2321‑3
la loi n° 96‑142 du 21 février 1996
» ;
b) Le 2° du II est ainsi rédigé :
« 2° Au 3°, les mots : “au régime général de la sécurité sociale en application de l’article L. 2123‑25‑2, les cotisations aux régimes de retraites en application des articles L. 2123‑27 et” sont remplacés par les mots : “versées en application de l’article” ; »
c) Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Au 4°, les mots : “aux articles L. 134‑1 à L. 134‑12 du code général de la fonction publique” sont remplacés par les mots : “à l’article 18 de l’ordonnance n° 2005‑10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs” ; »
d) Au 5°, les mots : « et 31° » sont remplacés par les mots : « , 31° et 34° » ;
6° (nouveau) Après la deuxième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 2573‑55 est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
L. 2335‑1‑1
la loi n° du de finances pour 2026
»
II. – (nouveau) Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 122‑23, il est inséré un article L. 122‑23‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122‑23‑1. – Il est institué une reconnaissance des attributions exercées par le maire au nom de l’État, sous l’autorité du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Cette reconnaissance prend la forme d’un versement annuel d’un montant de 66 110 francs CFP de la commune à son maire.
« Le montant versé au titre de cette reconnaissance n’est pas inclus dans le champ des rémunérations ou des indemnités soumises aux articles L. 122‑30, L. 123‑4, L. 123‑9 et L. 123‑11.
« Pour permettre le versement aux maires de la reconnaissance des attributions exercées au nom de l’État prévue au premier alinéa du présent article, les communes reçoivent chaque année une dotation égale au montant prévu au même premier alinéa.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;
2° Après le 3° de l’article L. 221‑2, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis La reconnaissance des attributions exercées par le maire au nom de l’État, sous l’autorité du haut-commissaire de la République en Nouvelle‑Calédonie, prévue à l’article L. 122‑23‑1 ; ».[AD33]
Article 77 ter
(Conforme)
(S1) Article 77 ter
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
A. – L’article L. 542‑10‑2 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi modifié :
– au a, la seconde occurrence du mot : « de » est remplacée par les mots : « dont au moins une commune est située dans » ;
– au b, les mots : « membres des établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « de la zone d’implantation et » ;
– au c, après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « des départements sur le territoire desquels est située une partie » ;
– à la première phrase du cinquième alinéa, le mot : « concernés » est remplacé par les mots : « dont au moins une commune est située dans la zone de proximité » ;
– la seconde phrase du même cinquième alinéa est ainsi rédigée : « Chacune de ces parts est reversée aux communes de l’établissement public de coopération intercommunale correspondant situées dans la zone d’implantation ou de proximité, au prorata de leur population. » ;
– à la seconde phrase du dernier alinéa, au début, les mots : « Ces parts sont reversées » sont remplacés par les mots : « Chacune de ces parts est reversée » et les mots : « de ces départements » sont remplacés par les mots : « du département correspondant » ;
b) Le 2° est ainsi modifié :
– au b, la seconde occurrence du mot : « de » est remplacée par les mots : « dont au moins une commune est située dans » ;
– au c, la deuxième occurrence du mot : « de » est remplacée par les mots : « dont au moins une commune est située dans » et, après le mot : « proximité », sont insérés les mots : « et dont aucune commune n’est située dans la zone d’implantation » ;
– au d, après le mot : « départements », sont insérés les mots : « sur le territoire desquels est située une partie » ;
– au e, après le mot : « régions », sont insérés les mots : « sur le territoire desquelles est située une partie » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « et des établissements publics de coopération intercommunale » sont supprimés ;
b) Au 2°, les mots : « et des établissements publics de coopération intercommunale » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « , à l’exclusion de la zone d’implantation définie au 1° du présent II » ;
c) Après le mot : « départements : », la fin du 3° est ainsi rédigée : « dont au moins l’une des communes est située dans la zone de proximité, à l’exclusion des zones d’implantation et de proximité définies respectivement aux 1° et 2°. » ;
d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les zones définies aux 1°, 2° et 3° sont précisées par décret. » ;
B. – Au premier alinéa de l’article L. 542‑11, après le mot : « souterrain », sont insérés les mots : « mentionné à l’article L. 542‑9 » et les mots : « à l’article L. 542‑9 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l’article L. 593‑8 ».
II. – À la première phrase du II de l’article 185 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, les mots : « même article L. 542‑9 » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa de l’article L. 593‑8 du même code ».
Article 77 quater
I. – (Non modifié) (S1) I. – L’ordonnance n° 2025‑526 du 12 juin 2025 relative à la généralisation du compte financier unique est ratifiée.
II. – L’ordonnance n° 2025‑526 du 12 juin 2025 précitée est ainsi modifiée :
A. – L’article 1er est ainsi modifié :
1° Le 3° est ainsi modifié :
a) Au a, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
b) Au b, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier » ;
2° Le huitième alinéa du 19° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport précise le programme d’actions mis en place pour assurer la réduction de la consommation d’énergie des bâtiments ou des parties de bâtiment à usage tertiaire dont la commune est propriétaire, dans un objectif de respect des obligations prévues à l’article L. 174‑1 du code de la construction et de l’habitation. » ;
2° bis (nouveau) Le quatorzième alinéa du 19° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« “Art. L. 1612‑26. – Le maire ou le président de l’assemblée délibérante présente à l’assemblée délibérante, dans un délai de dix semaines précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires de l’exercice, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et l’évolution des dépenses et des effectifs ainsi que sur la structure et la gestion de la dette.
« “Ce rapport précise notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il fait l’objet d’une transmission au représentant de l’État dans le département, d’une publication et d’un débat à l’assemblée délibérante, dont il est pris acte par une délibération spécifique. » ;
2° ter (nouveau) Au 23°, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « VI » ;[AD34]
3° Le troisième alinéa du 28° est supprimé ;
4° Le 38° est ainsi modifié :
a) Au a, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « dix‑huit » ;
b) Au b, le mot : « vingtième » est remplacé par le mot : « dix‑neuvième » ;
c) Au c, le mot : « vingt et unième » est remplacé par le mot : « vingtième » ;
d) Au d, le mot : « vingt‑troisième » est remplacé par le mot : « vingt‑deuxième » ;
e) Au début du e, les mots : « Le vingt‑quatrième, le vingt‑cinquième, le vingt‑sixième et le vingt‑septième » sont remplacés par les mots : « Les quatre derniers » ;
5° Le 55° est ainsi rédigé :
« 55° L’article L. 3311‑2 est abrogé ; »
6° Le 76° est ainsi rédigé :
« 76° L’article L. 4310‑1 est abrogé ; »
7° Le 78° est ainsi rédigé :
« 78° Les articles L. 4312‑1 à L. 4312‑6 et L. 4312‑8 à L. 4312‑11 sont abrogés ; »
8° Le 95° est ainsi modifié :
a) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « à fiscalité propre de 50 000 habitants et moins » sont remplacés par les mots : « de 50 000 habitants et moins et à leurs établissements publics ».[AD35]
b) Le quatrième alinéa est supprimé ;
9° Au 114°, la référence : « L. 71‑113‑15 » est remplacée par la référence : « L. 71‑113‑5 » ;
B. – Après l’article 12, il est inséré un article 12‑1 ainsi rédigé :
« Art. 12‑1. – I. – Le code général des collectivités territoriales et l’ordonnance n° 2004‑632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires dans leur rédaction résultant de la présente ordonnance sont applicables aux associations syndicales autorisées, à titre obligatoire, à partir de l’exercice budgétaire 2027.
« Les associations syndicales autorisées qui produisent un compte financier unique au titre de l’exercice budgétaire 2025 sont régies, pour l’exercice budgétaire 2026, par le premier alinéa du présent I.
« Par dérogation et sous réserve du II, les associations syndicales autorisées qui ne produisent pas de compte financier unique au titre de l’exercice budgétaire 2025 peuvent choisir, pour l’exercice budgétaire 2026, d’être soumises au premier alinéa du présent I. À défaut, elles demeurent régies par les dispositions antérieures à la présente ordonnance.
« II. – Les groupements de collectivités territoriales et leurs établissements publics, les établissements publics de collectivités territoriales et les associations syndicales autorisées qui ne produisent pas de compte financier unique pour l’exercice budgétaire 2025 et dont la dissolution est prononcée au cours de l’exercice budgétaire 2026 demeurent régis par les dispositions antérieures à la présente ordonnance. »
Article 77 quinquies
(Conforme)
(S1) Article 77 quinquies
À compter de 2026 et jusqu’en 2030, une dotation de l’État est versée, chaque année, à la communauté de communes Alsace Rhin‑Brisach.
Le montant de cette dotation est égal, chaque année, aux deux tiers du prélèvement acquitté par la commune de Fessenheim en application du 2 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 au titre de l’année concernée.
Santé
Article 77 sexies
(Supprimé)[AD36]
Solidarité, insertion et égalité des chances
Article 79
(Suppression conforme)
Articles 79 bis A[AD37] et 79 bis B[AD38]
(Supprimés)
Transformation et fonction publiques
Article 79 bis
(Supprimé)[AD39]
Travail, emploi et administration des ministères sociaux
Article 80
L’article L. 6123‑5 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « ainsi que d’assurer le financement de l’aide au permis de conduire » sont supprimés ;
2° Le e du 3° est abrogé.[AD40]
Article 81
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du 3° de l’article L. 6123‑5, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 6323‑36, » ;
2° L’article L. 6323‑6 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret fixe, pour chaque action sanctionnée par des certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné au même article L. 6113‑6, à l’exception de celles menant à la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles, un plafond de droits mobilisables inscrits sur le compte personnel de formation en application des articles L. 6323‑11, L. 6323‑27 et L. 6323‑34. » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– à la fin du premier alinéa, les mots : « , dans des conditions définies par décret » sont supprimés ;
– à la fin du 3°, les mots : « de toutes les catégories de permis de conduire d’un véhicule terrestre à moteur » sont remplacés par les mots : « des catégories de véhicules terrestres à moteur du groupe lourd » ;
– le 4° est ainsi rétabli :
« 4° La préparation aux épreuves théoriques et pratiques des catégories de véhicules terrestres à moteur du groupe léger pour les demandeurs d’emploi ou lorsque la préparation fait l’objet d’un financement par l’un des tiers mentionnés aux 2° à 12° du II de l’article L. 6323‑4 ; »
– sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les actions mentionnées au[AD41] présent II, un décret détermine :
« a) Les conditions d’éligibilité au compte personnel de formation ;
« b) Pour les actions mentionnées aux 2° et 4°, l[AD42]a liste des actions soumises à un plafond d’utilisation des droits inscrits sur ce compte résultant de l’application des articles L. 6323‑11, L. 6323‑27 et L. 6323‑34 ainsi que, pour chacune d’entre elles, le montant du plafond correspondant. » ;
3° L’article L. 6323‑36 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette contribution est versée à l’institution mentionnée à l’article L. 6123‑5. »
II et III. – (Supprimés)[AD43]
Article 81 bis
(Conforme)
(S1) Article 81 bis
Au premier alinéa du II de l’article 9 de la loi n° 2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée », après les mots : « cinq ans », sont insérés les mots : « et six mois ».
Pensions
Articles 82 et 83
(Conformes)
(S1) Article 82
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :
« Lorsque le conjoint remplit les conditions d’âge et de résidence ouvrant droit à l’allocation prévue à l’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale, sa pension de réversion est portée au montant maximal de cette allocation selon les modalités prévues à l’article L. 815‑9 du même code. »
II. – Le I est applicable aux pensions de réversion liquidées à compter du 1er janvier 2025 ainsi qu’à celles liquidées avant cette date et pour lesquelles une demande de complément au titre du dernier alinéa de l’article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa version antérieure à la présente loi, a été formulée après le 1er janvier 2025.
(S1) Article 83
Les pensions des militaires ayant été exposés à des situations de combat au cours des services qu’ils ont accomplis dans le cadre de l’opération Barkhane sur le territoire de la République du Mali entre le 10 janvier 2015 et le 31 juillet 2022, ainsi que celles de leurs ayants cause, prenant effet avant le 30 juin 2024 sont révisées, à compter de la date d’effet de la pension, sans demande des intéressés, pour affecter à ces périodes de combat les bénéfices de campagne mentionnés au c de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans les mêmes conditions que les pensions prenant effet à compter de cette date.
Article 84
Pour les pensions liquidées entre le 1er janvier 2019 et le 25 juillet 2025[AD44], le montant garanti de pension mentionné au huitième alinéa du II de l’article 11 de la loi n° 2009‑1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers peut être révisé afin de tenir compte des évolutions des classifications des ouvriers des parcs et ateliers, intervenues depuis le 1er janvier 2019, qui n’ont pas été prises en compte pour déterminer la classification professionnelle que l’agent aurait pu atteindre sans concours ou examen professionnel en tant qu’ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes. Cette révision peut tenir compte de la durée d’activité accomplie entre son intégration dans la fonction publique territoriale et sa radiation des cadres conformément à l’arrêté du 9 juillet 2025 fixant les modalités d’application du décret n° 2014‑455 du 6 mai 2014 relatif à la retraite des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes intégrés dans les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale[AD45].
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
– 1 –
État A[Lois46]
(Article 48 de la loi)
Voies et moyens
I. – BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
Numéro de ligne
Intitulé de la recette
Évaluation
pour 2026
1. Recettes fiscales
11. Impôt net sur le revenu
99 836 208 951
1101
Impôt net sur le revenu
99 836 208 951
12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles
2 414 300 000
1201
Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles
2 414 300 000
13. Impôt net sur les sociétés
61 628 838 886
1301
Impôt net sur les sociétés
61 628 838 886
13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés
1 411 000 000
1302
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés
1 411 000 000
13 ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés
374 000 000
1303
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés
374 000 000
13 quater. Impôt minimum mondial à 15 % - pilier 2
500 000 000
1304
Impôt minimum mondial à 15 % - pilier 2
500 000 000
14. Autres impôts directs et taxes assimilées
39 891 218 860
1401
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu
1 127 940 000
1402
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes
4 800 000 000
1403
Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV)
0
1404
Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)
23 276
1405
Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices
168 407
1406
Impôt sur la fortune immobilière
3 094 517 338
1407
Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage
28 420 067
1408
Prélèvements sur les entreprises d’assurance
166 981 751
1409
Taxe sur les salaires
0
1410
Cotisation minimale de taxe professionnelle
822 828
1411
Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction
27 451 462
1412
Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue
34 654 281
1413
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité
148 510 276
1415
Contribution des institutions financières
0
1416
Taxe sur les surfaces commerciales
240 601 099
1421
Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle
1 029 273
1427
Prélèvements de solidarité
15 634 906 822
1429
Taxe sur les gestionnaires d’infrastructures de transport (écrêtement)
0
1430
Taxe sur les services numériques
881 600 000
1431
Taxe d’habitation sur les résidences principales
0
1439
Taxe sur le patrimoine financier
0
1440
Contribution différentielle applicable à certains contribuables titulaires de très hauts revenus
650 000 000
1441
Contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises
7 300 000 000
1442
Taxe sur les petits colis
400 000 000
1497
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
4 041 291 801
1498
Cotisation foncière des entreprises
1 000 000
1499
Recettes diverses
1 311 300 179
15. Accises sur les énergies
25 290 133 401
1501
Accises sur les énergies (ex-TICPE)
17 469 533 401
1502
Accises sur les énergies (ex-TICGN)
2 226 300 000
1503
Accises sur les énergies (ex-TICFE)
5 585 300 000
1504
Autres taxes intérieures
9 000 000
16. Taxe sur la valeur ajoutée nette
99 805 199 715
1601
Taxe sur la valeur ajoutée nette
99 805 199 715
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
42 913 820 990
1701
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices
471 303 447
1702
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce
241 186 681
1703
Mutations à titre onéreux de meubles corporels
239 536
1704
Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers
75 335 666
1705
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)
4 422 986 306
1706
Mutations à titre gratuit par décès
16 995 331 339
1707
Contribution de sécurité immobilière
814 607 244
1711
Autres conventions et actes civils
586 128 882
1712
Actes judiciaires et extrajudiciaires
0
1713
Taxe de publicité foncière
617 316 900
1714
Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurance et assimilés à raison des contrats d’assurance en cas de décès
478 273 006
1715
Taxe additionnelle au droit de bail
0
1716
Recettes diverses et pénalités
322 226 234
1721
Timbre unique
495 000 000
1722
Taxe sur les véhicules de société
0
1723
Actes et écrits assujettis au timbre de dimension
0
1725
Permis de chasser
0
1726
Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d’immatriculation des véhicules
1 270 000 000
1751
Droits d’importation
0
1752
Contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité
0
1754
Autres droits et recettes accessoires
4 530 152
1755
Amendes et confiscations
42 903 860
1756
Taxe générale sur les activités polluantes
1 273 000 000
1757
Cotisation à la production sur les sucres
0
1758
Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac
0
1761
Taxe et droits de consommation sur les tabacs
78 000 000
1766
Garantie des matières d’or et d’argent
0
1768
Taxe spéciale sur certains véhicules routiers
176 500 433
1769
Autres droits et recettes à différents titres
194 326 520
1773
Taxe sur les achats de viande
0
1774
Taxe spéciale sur la publicité télévisée
0
1776
Redevances sanitaires d’abattage et de découpage
49 327 696
1777
Taxe sur certaines dépenses de publicité
14 931 000
1780
Taxe de l’aviation civile
0
1781
Taxe sur les installations nucléaires de base
683 000 000
1782
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées
23 560 308
1785
Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)
3 233 000 000
1786
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos
991 544 429
1787
Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques
434 990 196
1788
Prélèvement sur les paris sportifs
1 041 745 542
1789
Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne
125 826 524
1790
Redevance sur les paris hippiques en ligne
0
1796
Taxe sur les rachats d’actions
200 000 000
1797
Taxe sur les transactions financières
2 630 000 000
1798
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010)
0
1799
Autres taxes
4 926 699 089
18. Autres remboursements et dégrèvements d’impôts d’État
-10 461 709 884
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État, autres que ceux s’appliquant à l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée
-10 461 709 884
2. Recettes non fiscales
21. Dividendes et recettes assimilées
5 175 212 567
2110
Produits des participations de l’État dans des entreprises financières
1 257 454 531
2116
Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers
3 911 700 000
2199
Autres dividendes et recettes assimilées
6 058 036
22. Produits du domaine de l’État
1 359 819 260
2201
Revenus du domaine public non militaire
600 000 000
2202
Autres revenus du domaine public
9 000 000
2203
Revenus du domaine privé
314 152 593
2204
Redevances d’usage des fréquences radioélectriques
434 666 667
2209
Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires
0
2211
Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État
0
2212
Autres produits de cessions d’actifs
0
2299
Autres revenus du Domaine
2 000 000
23. Produits de la vente de biens et services
2 525 138 796
2301
Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget
677 333 333
2303
Autres frais d’assiette et de recouvrement
995 750 997
2304
Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l’épargne
33 719 302
2305
Produits de la vente de divers biens
21 630
2306
Produits de la vente de divers services
3 649 187
2399
Autres recettes diverses
814 664 347
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances
et autres immobilisations financières
7 863 713 959
2401
Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers
216 427 403
2402
Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social
26 383 753
2403
Prêts et avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics
46 259 644
2409
Intérêts des autres prêts et avances
163 242 000
2411
Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile
184 000 000
2412
Autres avances remboursables sous conditions
0
2413
Reversement au titre des créances garanties par l’État
13 483 162
2499
Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées
7 213 917 997
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites
2 695 870 585
2501
Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers
796 444 287
2502
Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence
708 326 831
2503
Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes
114 322 164
2504
Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire de l’État
11 815 651
2505
Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires
1 048 281 302
2510
Frais de poursuite
5 051 373
2511
Frais de justice et d’instance
7 503 411
2512
Intérêts moratoires
17 292
2513
Pénalités
4 108 274
26. Divers
9 280 348 936
2601
Reversements de Natixis
0
2602
Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur
401 700 000
2603
Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations
790 000 000
2604
Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État
329 720 000
2611
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires
289 355 000
2612
Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion
13 810 903
2613
Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques
3 938
2614
Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne
0
2615
Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne
32 628
2616
Frais d’inscription
7 076 744
2617
Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives
6 262 809
2618
Remboursement des frais de scolarité et accessoires
5 752 308
2620
Récupération d’indus
63 324 964
2621
Recouvrements après admission en non-valeur
125 082 363
2622
Divers versements de l’Union européenne
6 140 000 000
2623
Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits
101 012 363
2624
Intérêts divers (hors immobilisations financières)
51 849 207
2625
Recettes diverses en provenance de l’étranger
3 439 916
2626
Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992)
3 963 753
2627
Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées
0
2697
Recettes accidentelles
378 114 827
2698
Produits divers
106 000 000
2699
Autres produits divers
463 847 213
3. Prélèvements sur les recettes de l’État
31. Prélèvements sur les recettes de l’État
au profit des collectivités territoriales
44 824 085 404
3101
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement
27 405 973 591
3103
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs
3 575 438
3104
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements
15 000 000
3106
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)
7 866 719 297
3107
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale
896 979 349
3108
Dotation élu local
183 000 000
3109
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse
42 946 742
3111
Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion
431 738 376
3112
Dotation départementale d’équipement des collèges
326 317 000
3113
Dotation régionale d’équipement scolaire
661 186 000
3118
Dotation globale de construction et d’équipement scolaire
2 686 000
3119
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions)
97 697 769
3120
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements)
1 174 315 500
3121
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (établissements publics de coopération intercommunale).
610 772 436
3122
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (communes)
137 455
3123
Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale
370 103 970
3130
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants
3 308 187
3131
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte
107 000 000
3133
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires
6 822 000
3134
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle
164 278 401
3135
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport
48 020 649
3136
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane
27 000 000
3137
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage
122 559 085
3138
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale d’autonomie de la Polynésie française
90 552 000
3145
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels
3 983 647 589
3146
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises
3 000 000
3159
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réforme de 2023 de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants
33 366 000
3160
Prélèvement sur les recettes de l’État en faveur des communes nouvelles
33 201 983
3163
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation et du lissage des pertes exceptionnelles de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties
17 393 977
3164
Prélèvement sur les recettes de l’État compensant les pertes de recettes résultant du recentrage de l’assiette de taxe d’habitation sur les résidences secondaires
94 786 610
3168
Prélèvement sur les recettes de l’État compensant les retards de versement de la taxe d’aménagement
0
3169
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse au titre de la non-indexation sur l’indice des prix à la consommation harmonisé de la dotation de continuité territoriale (ligne supprimée)
32. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne
28 439 880 549
3201
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne
28 439 880 549
4. Fonds de concours et attributions de produits
6 142 822 550
Fonds de concours et attributions de produits
6 142 822 550
– 1 –
RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
Numéro de ligne
Intitulé de la recette
Évaluation
pour 2026
1. Recettes fiscales
363 603 010 919
11
Impôt net sur le revenu
99 836 208 951
12
Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles
2 414 300 000
13
Impôt net sur les sociétés
61 628 838 886
13 bis
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés
1 411 000 000
13 ter
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés
374 000 000
13 quater
Impôt minimum mondial à 15 % - pilier 2
500 000 000
14
Autres impôts directs et taxes assimilées
39 891 218 860
15
Accises sur les énergies
25 290 133 401
16
Taxe sur la valeur ajoutée nette
99 805 199 715
17
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
42 913 820 990
18
Autres remboursements et dégrèvements d’impôts d’État
-10 461 709 884
2. Recettes non fiscales
28 900 104 103
21
Dividendes et recettes assimilées
5 175 212 567
22
Produits du domaine de l’État
1 359 819 260
23
Produits de la vente de biens et services
2 525 138 796
24
Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières
7 863 713 959
25
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites
2 695 870 585
26
Divers
9 280 348 936
Total des recettes fiscales et non fiscales
392 503 115 022
3. Prélèvements sur les recettes de l’État
73 263 965 953
31
Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales
44 824 085 404
32
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne
28 439 880 549
Total des recettes, nettes des prélèvements
319 239 149 069
4. Fonds de concours et attributions de produits
6 142 822 550
– 1 –
II. – BUDGETS ANNEXES
(En euros)
Intitulé de la recette
Évaluation
pour 2026
Contrôle et exploitation aériens
2 819 490 268
Redevances de route
1 866 561 929
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole
264 271 624
Redevance océanique et redevances pour services terminaux de la circulation aérienne en outre-mer
47 700 000
Redevances de surveillance et de certification
30 000 000
Tarif de l’aviation civile (part de la taxe sur le transport aérien de marchandises et de la taxe sur le transport aérien de passagers)
545 458 427
Tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers
0
Contribution Bâle-Mulhouse
9 561 675
Frais d’assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers
7 013 134
Recettes diverses
3 500 000
Produit de cession d’actif
0
Total des recettes et des ressources de financement
2 774 066 789
Fonds de concours et attributions de produits
45 423 479
Publications officielles et information administrative
175 300 000
Bulletin officiel des annonces des marchés publics
65 000 000
Bulletin des annonces légales et obligatoires
6 600 000
Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales
100 000 000
Journal officiel de la République française - Lois et Décrets
0
Vente de publications et abonnements
1 000 000
Prestations et travaux d’édition
1 900 000
Autres activités
800 000
Produit de cession d’actif
0
Total des recettes et des ressources de financement
175 300 000
Fonds de concours et attributions de produits
0
– 1 –
III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
Numéro de ligne
Intitulé de la recette
Évaluation
pour 2026
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers
1 928 700 107
Section : Contrôle automatisé
344 340 107
01
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé
344 340 107
02
Recettes diverses ou accidentelles
Section : Circulation et stationnement routiers
1 584 360 000
03
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé
170 000 000
04
Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation
1 414 360 000
05
Recettes diverses ou accidentelles
Développement agricole et rural
146 000 000
01
Taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles
146 000 000
03
Recettes diverses ou accidentelles
Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale
381 901 000
01
Fraction du produit de l’accise sur l’électricité affectée au financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale
381 901 000
02
Recettes diverses ou accidentelles
Gestion du patrimoine immobilier de l’État
270 000 000
01
Produits des cessions immobilières
160 000 000
02
Produits de redevances domaniales
110 000 000
Participations financières de l’État
5 383 692 655
01
Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement
3 225 300 001
02
Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l’État
03
Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation
04
Remboursement de créances rattachées à des participations financières
05
Remboursements de créances liées à d’autres investissements, de l’État, de nature patrimoniale
180 000 000
06
Versement du budget général
1 978 392 654
Pensions
69 365 610 595
Section : Pensions civiles et militaires de retraite
et allocations temporaires d’invalidité
66 077 244 637
01
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension
4 858 448 372
02
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension
6 043 821
03
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension
890 091 061
04
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension
27 656 152
05
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)
70 032 376
06
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom
46 876 895
07
Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension
323 991 541
08
Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC
3 652 820
09
Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d’études
3 200 000
10
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité
15 490 286
11
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité
0
12
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste
116 763 268
14
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes
39 411 455
21
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d’invalidité)
36 439 171 965
22
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d’invalidité)
43 591 903
23
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension
6 743 000 838
24
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension
125 664 963
25
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)
430 570 076
26
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom
279 552 834
27
Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension
1 312 809 951
28
Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC
6 207 320
32
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste
13 037 079
33
Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d’invalidité
176 530 475
34
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes
295 588 784
41
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension
1 004 363 258
42
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension
105 087
43
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension
2 628 899
44
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension
1 058 198
45
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)
865 764
47
Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension
63 365 545
48
Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC
6 249
49
Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d’études
1 200 000
51
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension
10 531 243 365
52
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension
1 212 779
53
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension
18 226 573
54
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension
7 085 356
55
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)
3 091 852
57
Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension
787 207 477
58
Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC
61
Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l’article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010
432 000 000
62
Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l’Établissement public national de financement des retraites de La Poste
63
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils
1 200 000
64
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires
65
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils
920 000 000
66
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels militaires
0
67
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils
15 000 000
68
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires
9 000 000
69
Autres recettes diverses
11 000 000
Section : Ouvriers des établissements industriels de l’État
2 117 942 237
71
Cotisations salariales et patronales
275 607 127
72
Contribution au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État (FSPOEIE) et au fonds des rentes d’accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM)
1 721 720 380
73
Compensations inter-régimes généralisée et spécifique
108 000 000
74
Recettes diverses
12 570 641
75
Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives
44 089
Section : Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre
et autres pensions
1 170 423 721
81
Financement de la retraite du combattant : participation du budget général
463 983 167
82
Financement de la retraite du combattant : autres moyens
83
Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : participation du budget général
160 000
84
Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : autres moyens
85
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général
603 500
86
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens
87
Financement des pensions militaires d’invalidité : participation du budget général
617 370 506
88
Financement des pensions militaires d’invalidité : autres moyens
89
Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : participation du budget général
17 700 000
90
Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : autres moyens
91
Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général
58 719 010
92
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général
15 641
93
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : participation du budget général
11 813 897
94
Financement des pensions de l’ORTF : participation du budget général
58 000
95
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives
96
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives
97
Financement des pensions de l’ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives
98
Financement des pensions de l’ORTF : recettes diverses
Total des recettes
77 475 904 357
– 1 –
IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
Numéro de ligne
Intitulé de la recette
Évaluation pour 2026
Accords monétaires internationaux
0
01
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire ouest-africaine
02
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire d’Afrique centrale
03
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union des Comores
Avances à l’audiovisuel public
3 848 312 945
01
Recettes
3 848 312 945
Avances aux collectivités territoriales et aux collectivités régies
par les articles 73, 74 et 76 de la Constitution
135 506 566 623
Section : Avances aux collectivités et établissements publics
et aux collectivités régies par l’article 74 de la Constitution
0
01
Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales
02
Remboursement des avances de l’article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales
03
Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)
04
Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)
05
Remboursement des avances aux collectivités régies par les articles 74 et 76 de la Constitution
11
Remboursement des avances destinées à soutenir la Nouvelle-Calédonie
Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes
135 506 566 623
05
Recettes diverses
62 641 091 732
09
Taxe d’habitation et taxes annexes
3 821 332 659
10
Taxes foncières et taxes annexes
56 701 402 081
11
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
347 694 901
12
Cotisation foncière des entreprises et taxes annexes
11 995 045 250
Section : Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19
0
13
Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19
Prêts à des États étrangers
432 160 761
Section : Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur
de la France
267 855 717
01
Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France
267 855 717
Section : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes
envers la France
42 805 044
02
Remboursement de prêts du Trésor
42 805 044
Section : Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers
121 500 000
03
Remboursement de prêts octroyés par l’Agence française de développement
121 500 000
Section : Prêts aux États membres de la zone euro
0
04
Remboursement des prêts consentis aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
159 325 178
Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l’État
0
02
Avances aux agents de l’État pour l’amélioration de l’habitat
04
Avances aux agents de l’État à l’étranger pour la prise en location d’un logement
Section : Prêts pour le développement économique et social
159 325 178
05
Prêts accordés au titre du soutien à la filière nickel
30 000 000
06
Prêts pour le développement économique et social
110 177 446
07
Prêts à la filière automobile
09
Prêts aux petites et moyennes entreprises
12
Prêts octroyés dans le cadre des programmes d’investissement d’avenir
19 147 732
Section : Prêts à la société concessionnaire de la liaison express
entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle
0
10
Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle
Section : Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine
0
11
Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine
Prêts et avances à divers services de l’État ou organismes
gérant des services publics
9 742 110 140
01
Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune
9 000 000 000
03
Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics
230 795 799
04
Remboursement des prêts et avances octroyés à des services de l’État
331 655 832
05
Remboursement des avances octroyées au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex
15 000 000
06
Remboursement des prêts octroyés aux exploitants d’aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité
94 658 509
07
Remboursement des prêts octroyés à Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l’épidémie de covid-19
60 000 000
08
Remboursement des prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) à la suite des conséquences de l’épidémie de covid-19
10
Remboursement des prêts octroyés à FranceAgriMer au titre des préfinancements de fonds européens
10 000 000
Total des recettes
149 688 475 647
– 1 –
ÉTAT B
(Article 49 de la loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
Mission / Programme
Autorisations d’engagement
Crédits de paiement
Action extérieure de l’État
3 449 452 613
3 454 425 325
Action de la France en Europe et dans le monde
2 685 599 416
2 690 168 428
Dont titre 2
1 385 974 708
1 385 974 708
Diplomatie culturelle et d’influence
611 326 220
611 326 220
Français à l’étranger et affaires consulaires
152 526 977
152 930 677
Fonds d’urgence pour les Français de l’étranger (ligne supprimée)
Administration générale et territoriale de l’État
4 996 176 839
5 081 543 463
Administration territoriale de l’État
2 789 623 725
2 739 049 891
Dont titre 2
2 149 963 134
2 149 963 134
Vie politique
299 561 626
300 925 020
Dont titre 2
15 222 943
15 222 943
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur
1 906 991 488
2 041 568 552
Dont titre 2
898 254 925
898 254 925
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
4 088 479 055
4 125 856 189
Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt
2 163 980 928
2 188 026 962
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation
833 796 454
832 757 173
Dont titre 2
369 807 303
369 807 303
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture
641 701 673
656 072 054
Dont titre 2
566 607 893
566 607 893
Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)
449 000 000
449 000 000
Aide publique au développement
4 326 429 075
3 569 384 015
Aide économique et financière au développement
1 301 608 758
1 238 281 282
Renforcement des fonds propres de l’Agence française de développement
100 000 000
100 000 000
Solidarité à l’égard des pays en développement
1 081 134 613
1 493 102 733
Restitution des « biens mal acquis »
0
0
Fonds de solidarité pour le développement
1 843 685 704
738 000 000
Cohésion des territoires
22 453 358 470
22 570 898 614
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables
3 046 689 925
3 071 443 369
Aide à l’accès au logement
16 572 135 643
16 572 135 643
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat
1 838 343 472
1 945 445 390
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire
279 617 180
265 029 580
Dont titre 2
8 107 239
8 107 239
Politique de la ville
636 746 960
636 746 960
Dont titre 2
19 143 320
19 143 320
Interventions territoriales de l’État
79 825 290
80 097 672
Conseil et contrôle de l’État
833 454 344
866 116 724
Conseil d’État et autres juridictions administratives
535 649 724
565 522 614
Dont titre 2
462 581 368
462 581 368
Conseil économique, social et environnemental
33 956 438
34 002 566
Dont titre 2
27 791 045
27 791 045
Cour des comptes et autres juridictions financières
263 848 182
266 591 544
Dont titre 2
242 247 396
242 247 396
Crédits non répartis
775 000 000
475 000 000
Provision relative aux rémunérations publiques
350 000 000
350 000 000
Dont titre 2
350 000 000
350 000 000
Dépenses accidentelles et imprévisibles
425 000 000
125 000 000
Culture
3 753 177 973
3 744 547 181
Patrimoines
1 059 487 499
1 137 477 968
Création
1 068 252 592
997 839 481
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
756 197 373
741 129 048
Soutien aux politiques du ministère de la culture
869 240 509
868 100 684
Dont titre 2
763 632 585
763 632 585
Défense
92 828 480 008
66 475 476 236
Environnement et prospective de la politique de défense
2 728 517 446
2 268 486 422
Préparation et emploi des forces
17 140 280 154
15 745 132 934
Soutien de la politique de la défense
25 829 414 081
25 616 379 571
Dont titre 2
23 831 227 901
23 831 227 901
Équipement des forces
47 130 268 327
22 845 477 309
Direction de l’action du Gouvernement
1 020 763 341
1 052 475 340
Coordination du travail gouvernemental
882 040 008
912 311 113
Dont titre 2
316 889 793
316 889 793
Protection des droits et libertés
138 723 333
140 164 227
Dont titre 2
69 996 998
69 996 998
Écologie, développement et mobilité durables
25 420 999 117
22 762 823 002
Infrastructures et services de transports
5 902 083 605
4 607 896 985
Affaires maritimes, pêche et aquaculture
350 283 839
309 702 930
Paysages, eau et biodiversité
375 462 320
391 492 384
Expertise, information géographique et météorologie
668 201 542
668 201 542
Prévention des risques
2 597 898 812
1 458 914 694
Énergie, climat et après-mines
1 108 832 788
1 126 145 522
Service public de l’énergie
10 089 815 055
9 583 676 708
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables
3 147 975 022
3 199 291 630
Dont titre 2
2 916 787 954
2 916 787 954
Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires
837 487 500
1 069 932 447
Sûreté nucléaire et radioprotection
342 958 634
347 568 160
Dont titre 2
228 831 827
228 831 827
Écologie – mise en extinction du plan de relance
0
0
Fonds territorial climat (ligne supprimée)
Économie
3 658 522 845
3 512 606 546
Développement des entreprises et régulations
2 490 703 252
2 080 478 519
Dont titre 2
431 192 560
431 192 560
Plan “France Très haut débit”
15 906 709
282 279 410
Statistiques et études économiques
487 633 783
484 053 649
Dont titre 2
411 473 058
411 473 058
Stratégies économiques
664 279 101
665 794 968
Dont titre 2
149 139 453
149 139 453
Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d’affectation spéciale “Participations financières de l’État”
0
0
Engagements financiers de l’État
60 162 529 569
60 341 209 199
Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)
58 615 000 000
58 615 000 000
Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)
790 362 961
790 362 961
Épargne
96 166 608
96 166 608
Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)
661 000 000
661 000 000
Dotation du Mécanisme européen de stabilité
0
0
Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement
0
0
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque
0
178 679 630
Enseignement scolaire
89 600 182 989
89 621 003 132
Enseignement scolaire public du premier degré
27 909 698 125
27 912 141 280
Dont titre 2
27 854 974 129
27 854 974 129
Enseignement scolaire public du second degré
40 001 674 964
40 001 618 399
Dont titre 2
39 646 484 228
39 646 484 228
Vie de l’élève
8 056 791 414
8 060 719 293
Dont titre 2
5 631 528 394
5 631 528 394
Enseignement privé du premier et du second degrés
8 870 663 738
8 870 628 702
Dont titre 2
7 974 120 679
7 974 120 679
Soutien de la politique de l’éducation nationale
3 012 678 543
3 045 962 854
Dont titre 2
2 199 743 616
2 199 743 616
Enseignement technique agricole
1 748 676 205
1 729 932 604
Dont titre 2
1 149 864 516
1 149 864 516
Gestion des finances publiques
11 154 826 960
11 017 882 630
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local
8 280 989 334
8 211 144 387
Dont titre 2
6 964 133 632
6 964 133 632
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières
1 040 365 075
991 979 132
Dont titre 2
540 525 394
540 525 394
Facilitation et sécurisation des échanges
1 833 472 551
1 814 759 111
Dont titre 2
1 387 045 629
1 387 045 629
Immigration, asile et intégration
2 209 012 154
2 130 584 454
Immigration et asile
1 845 004 221
1 766 727 085
Intégration et accès à la nationalité française
364 007 933
363 857 369
Investir pour la France de 2030
450 000 000
4 397 829 332
Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche
0
200 693 126
Valorisation de la recherche
0
32 161 600
Accélération de la modernisation des entreprises
0
136 660 000
Financement des investissements stratégiques
0
2 653 875 009
Financement structurel des écosystèmes d’innovation
450 000 000
1 374 439 597
Justice
12 589 508 226
12 966 577 407
Justice judiciaire
4 676 346 716
4 742 409 588
Dont titre 2
3 237 994 681
3 237 994 681
Administration pénitentiaire
5 163 002 256
5 505 481 850
Dont titre 2
3 577 268 990
3 577 268 990
Protection judiciaire de la jeunesse
1 156 380 495
1 149 682 851
Dont titre 2
709 749 261
709 749 261
Accès au droit et à la justice
806 477 202
806 651 453
Conduite et pilotage de la politique de la justice
781 839 515
755 917 817
Dont titre 2
260 250 459
260 250 459
Conseil supérieur de la magistrature
5 462 042
6 433 848
Dont titre 2
3 978 491
3 978 491
Médias, livre et industries culturelles
720 520 782
702 973 552
Presse et médias
363 312 610
362 329 698
Livre et industries culturelles
357 208 172
340 643 854
Monde combattant, mémoire et liens avec la Nation
1 722 607 274
1 729 987 774
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation
1 646 183 426
1 653 563 926
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
76 423 848
76 423 848
Dont titre 2
1 508 987
1 508 987
Reconnaissance et indemnisation des orphelins des incorporés de force d’Alsace et de Moselle pendant la Seconde Guerre mondiale (ligne supprimée)
Outre-mer
3 552 530 220
3 277 446 171
Emploi outre-mer
2 173 502 659
2 136 442 391
Dont titre 2
213 051 761
213 051 761
Conditions de vie outre-mer
1 379 027 561
1 141 003 780
Pouvoirs publics
1 140 179 221
1 140 179 221
Présidence de la République
122 563 852
122 563 852
Assemblée nationale
607 647 569
607 647 569
Sénat
353 470 900
353 470 900
La Chaîne parlementaire
35 596 900
35 596 900
Indemnités des représentants français au Parlement européen
0
0
Conseil constitutionnel
20 000 000
20 000 000
Haute Cour
0
0
Cour de justice de la République
900 000
900 000
Recherche et enseignement supérieur
32 072 643 046
31 633 945 500
Formations supérieures et recherche universitaire
15 767 236 315
15 724 196 101
Dont titre 2
450 978 971
450 978 971
Vie étudiante
3 289 724 855
3 274 887 522
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
8 527 633 575
8 176 112 918
Recherche spatiale
1 830 751 132
1 830 751 132
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables
1 473 952 114
1 482 022 164
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
565 921 736
569 921 736
Recherche duale (civile et militaire)
149 413 489
149 413 489
Enseignement supérieur et recherche agricoles
468 009 830
426 640 438
Dont titre 2
269 023 864
269 023 864
Régimes sociaux et de retraite
6 067 878 084
6 067 878 084
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres
4 185 882 889
4 185 882 889
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins
811 267 991
811 267 991
Régimes de retraite des mines, de la SEITA, et divers
1 070 727 204
1 070 727 204
Relations avec les collectivités territoriales
3 788 407 721
3 959 044 081
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements
3 477 649 981
3 642 120 563
Concours spécifiques et administration
310 757 740
316 923 518
Fonds Protection sociale complémentaire (ligne supprimée)
Remboursements et dégrèvements
145 600 362 742
145 600 362 742
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)
141 174 362 742
141 174 362 742
Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)
4 426 000 000
4 426 000 000
Santé
1 884 803 278
1 888 133 258
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
426 503 278
429 833 258
Dont titre 2
700 000
700 000
Protection maladie
1 216 300 000
1 216 300 000
Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet “Ségur investissement” du plan national de relance et de résilience (PNRR)
242 000 000
242 000 000
Financer Santé publique France (ligne supprimée)
Sécurités
26 477 801 043
25 844 617 241
Police nationale
14 289 535 306
13 837 870 897
Dont titre 2
12 066 407 605
12 066 407 605
Gendarmerie nationale
11 122 701 534
11 054 908 790
Dont titre 2
9 137 624 242
9 137 624 242
Sécurité et éducation routières
78 622 634
77 115 152
Sécurité civile
986 941 569
874 722 402
Dont titre 2
250 131 179
250 131 179
Solidarité, insertion et égalité des chances
31 277 760 980
31 281 524 154
Inclusion sociale et protection des personnes
14 783 943 490
14 785 155 974
Dont titre 2
3 400 000
3 400 000
Handicap et dépendance
16 395 169 900
16 397 720 590
Égalité entre les femmes et les hommes
98 647 590
98 647 590
Sport, jeunesse et vie associative
1 609 483 738
1 258 895 900
Sport
561 761 194
548 252 527
Dont titre 2
134 338 185
134 338 185
Jeunesse et vie associative
647 014 895
647 014 895
Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver 2030
400 707 649
63 628 478
Transformation et fonction publiques
537 213 328
518 293 247
Performance et résilience des bâtiments de l’État et de ses opérateurs
217 292 748
200 671 667
Transformation publique
42 552 313
38 552 313
Dont titre 2
1 500 000
1 500 000
Fonction publique
224 511 084
226 212 084
Dont titre 2
290 000
290 000
Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques
52 857 183
52 857 183
Dont titre 2
52 857 183
52 857 183
Travail, emploi et administration des ministères sociaux
20 026 687 591
20 820 551 935
Accès et retour à l’emploi
6 807 359 682
6 886 589 997
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi
11 210 281 802
11 804 336 961
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail
40 590 807
76 324 840
Soutien des ministères sociaux
1 968 455 300
2 053 300 137
Dont titre 2
1 077 279 008
1 077 279 008
Total
620 249 232 626
593 890 071 649
– 1 –
ÉTAT C
(Article 50 de la loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DES BUDGETS ANNEXES
(Conforme)
(En euros)
Mission / Programme
Autorisations d’engagement
Crédits de paiement
Contrôle et exploitation aériens
2 545 536 291
2 425 536 292
Soutien aux prestations de l’aviation civile
1 712 334 320
1 697 584 442
Dont titre 2
1 465 867 161
1 465 867 161
Navigation aérienne
785 323 267
681 437 903
Transports aériens, surveillance et certification
47 878 704
46 513 947
Publications officielles et information administrative
145 694 294
147 413 671
Édition et diffusion
42 463 468
43 728 845
Pilotage et ressources humaines
103 230 826
103 684 826
Dont titre 2
50 914 751
50 914 751
Total
2 691 230 585
2 572 949 963
– 1 –
ÉTAT D
(Article 51 de la loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DES COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
I. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
Mission / Programme
Autorisations d’engagement
Crédits de paiement
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers
1 928 700 107
1 928 700 107
Structures et dispositifs de sécurité routière
344 340 107
344 340 107
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers
26 180 665
26 180 665
Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières
806 735 047
806 735 047
Désendettement de l’État
751 444 288
751 444 288
Développement agricole et rural
171 000 000
171 000 000
Développement et transfert en agriculture
67 930 000
67 930 000
Recherche appliquée et innovation en agriculture
103 070 000
103 070 000
Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale
358 300 000
358 300 000
Électrification rurale
355 300 000
355 300 000
Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées
3 000 000
3 000 000
Gestion du patrimoine immobilier de l’État
204 000 000
315 500 000
Contribution des cessions immobilières au désendettement de l’État
0
0
Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État
204 000 000
315 500 000
Participations financières de l’État
5 383 692 655
5 383 692 655
Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État
5 383 692 655
5 383 692 655
Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État
0
0
Pensions
69 929 601 174
69 929 601 174
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité
66 656 468 653
66 656 468 653
Dont titre 2
66 653 518 653
66 653 518 653
Ouvriers des établissements industriels de l’État
2 102 708 800
2 102 708 800
Dont titre 2
2 095 816 567
2 095 816 567
Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions
1 170 423 721
1 170 423 721
Dont titre 2
17 700 000
17 700 000
Total
77 975 293 936
78 086 793 936
– 1 –
II. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
Mission / Programme
Autorisations d’engagement
Crédits de paiement
Accords monétaires internationaux
0
0
Relations avec l’Union monétaire ouest-africaine
0
0
Relations avec l’Union monétaire d’Afrique centrale
0
0
Relations avec l’Union des Comores
0
0
Avances à l’audiovisuel public
3 863 312 945
3 863 312 945
France Télévisions
2 425 577 000
2 425 577 000
ARTE France
298 114 886
298 114 886
Radio France
648 033 908
648 033 908
France Médias Monde
303 883 551
303 883 551
Institut national de l’audiovisuel
103 461 144
103 461 144
TV5 Monde
84 242 456
84 242 456
Programme de transformation
0
0
Avances aux collectivités territoriales et aux collectivités régies par les articles 73, 74 et 76 de la Constitution
135 901 446 995
135 901 446 995
Avances aux collectivités et établissements publics, à la Nouvelle‑Calédonie et aux collectivités régies par l’article 74 de la Constitution
206 000 000
206 000 000
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes
135 695 446 995
135 695 446 995
Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid‑19
0
0
Prêts à des États étrangers
811 793 211
1 140 433 663
Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France
600 000 000
828 640 452
Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France
211 793 211
211 793 211
Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers
0
100 000 000
Prêts aux États membres de l’Union européenne Dont la monnaie est l’euro
0
0
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
365 050 000
515 050 000
Prêts et avances pour le logement des agents de l’État
50 000
50 000
Prêts pour le développement économique et social
75 000 000
75 000 000
Soutien à la filière nickel en Nouvelle‑Calédonie
290 000 000
290 000 000
Prêts octroyés dans le cadre des programmes des investissements d’avenir
0
0
Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle
0
150 000 000
Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine
0
0
Prêts et avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics
9 295 000 000
9 295 000 000
Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune
9 000 000 000
9 000 000 000
Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics
210 000 000
210 000 000
Prêts et avances à des services de l’État
30 000 000
30 000 000
Avances à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex
15 000 000
15 000 000
Prêts aux exploitants d’aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité
0
0
Prêts destinés à soutenir Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-19
0
0
Prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-19
0
0
Prêts à FranceAgriMer au titre des préfinancements de fonds européens
40 000 000
40 000 000
Total
150 236 603 151
150 715 243 603
– 1 –
ÉTAT E
(Article 53 de la loi)
RÉPARTITION DES AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
(Conforme)
I. – COMPTES DE COMMERCE
(En euros)
Numéro du compte
Intitulé du compte
Autorisation
de découvert
901
Approvisionnement de l’État et des forces armées en produits pétroliers et énergies alternatives, biens et services complémentaires
125 000 000
912
Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire
23 000 000
910
Couverture des risques financiers de l’État
528 000 000
902
Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l’État
0
903
Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État
21 200 000 000
Section 1 Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie
19 500 000 000
Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen d’instruments financiers à terme
1 700 000 000
904
Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés
0
907
Opérations commerciales des domaines
0
909
Régie industrielle des établissements pénitentiaires
609 800
915
Soutien financier au commerce extérieur
0
Total
21 876 609 800
II. – COMPTES D’OPÉRATIONS MONÉTAIRES
(En euros)
Numéro du compte
Intitulé du compte
Autorisation
de découvert
951
Émission des monnaies métalliques
0
952
Opérations avec le Fonds monétaire international
0
953
Pertes et bénéfices de change
175 000 000
Total
175 000 000
– 1 –
État F
RÉPARTITION DES MOYENS GLOBAUX
ALLOUÉS PAR MISSION (1)
(1) Voir le projet de loi n° 1906.
– 1 –
ÉTAT G
(Article 52 de la loi)
LISTE DES OBJECTIFS ET DES INDICATEURS
Un objectif de niveau mission qui est aussi un objectif de niveau programme, s’accompagne du numéro de programme indiqué entre parenthèses et la mention « [Stratégique] » est adjointe à l’objectif du programme. Idem pour les indicateurs.
Action extérieure de l’État
Promouvoir le multilatéralisme et agir pour une Europe souveraine, unie, démocratique (105)
Optimiser l’effort français en faveur du maintien de la paix
Renforcer la qualité et l’efficience du service consulaire (151)
Délais de traitement des documents administratifs et des demandes de titres, de la prise de rendez-vous jusqu’à la délivrance au demandeur (151)
105 - Action de la France en Europe et dans le monde
Assurer un service diplomatique efficient et de qualité
Efficience de la fonction achat
Efficience de la gestion immobilière
Poursuivre les efforts en faveur de l’égalité femme/homme
Respect des coûts et délais des grands projets d’investissement
Promouvoir le multilatéralisme et agir pour une Europe souveraine, unie, démocratique [Stratégique]
Dossiers préparés dans le cadre des échéances européennes et des échanges bilatéraux
Position de la France dans le classement mondial des contributeurs financiers des organisations internationales
Promouvoir les objectifs environnementaux à l’international
Renforcer la sécurité internationale et la sécurité des Français
Accroître la sécurité de la France au travers de celle de nos partenaires
Lutte contre la désinformation et communication stratégique
Veiller à la sécurité des Français à l’étranger
151 - Français à l’étranger et affaires consulaires
Renforcer la qualité et l’efficience du service consulaire [Stratégique]
Délai de transcription des actes d’état civil en consulat
Délais de traitement des documents administratifs et des demandes de titres, de la prise de rendez-vous jusqu’à la délivrance au demandeur [Stratégique]
Nombre de documents délivrés par ETPT
Simplifier les démarches administratives
Dématérialisation des services consulaires
185 - Diplomatie culturelle et d’influence
Accroître la performance du dispositif d’aide à l’export
Accompagnement des acteurs économiques
Développer l’attractivité de la France
Attractivité de l’enseignement supérieur et de la recherche
Attractivité de la France en termes d’investissements
Bourses du gouvernement français
Dynamiser les ressources externes
Autofinancement et partenariats
Renforcer l’influence culturelle, linguistique et éducative de la France
Diffusion de la langue française
Établissements du réseau de l’enseignement français à l’étranger
Présence de la culture et des idées françaises à l’étranger
Administration générale et territoriale de l’État
Améliorer l’efficience immobilière
Optimisation de l’occupation de l’immobilier de bureau
Assurer la parité des emplois de la filière préfectorale et territoriale de l’État
Taux de féminisation dans les primo-nominations
216 - Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur
Améliorer la performance des fonctions supports
Efficience de la fonction achat
Efficience de la gestion des ressources humaines
Efficience immobilière
Engager une transformation du numérique
Efficience numérique
Optimiser la fonction juridique du ministère
Coût moyen de la fonction juridique du ministère de l’Intérieur
Taux de réussite de l’État (SGAMI et préfectures) devant les juridictions administratives et judiciaires
232 - Vie politique
Améliorer l’information des citoyens
Amélioration de l’acheminement de la propagande à l’électeur à la bonne adresse
Optimiser le délai de remboursement des candidats
Délai moyen du remboursement de la propagande électorale
Délai moyen du remboursement forfaitaire des dépenses de campagne
Organiser les élections au meilleur coût
Coût moyen de l’élection par électeur inscrit sur les listes électorales
354 - Administration territoriale de l’État
Accompagner les missions liées à l’entrée et au séjour des étrangers en France dans un contexte de dématérialisation des procédures
Délai d’enregistrement des demandes d’asile au guichet unique des demandeurs d’asile (GUDA)
Délai de traitement des demandes de titre de séjour “Talent”
Délai moyen de traitement des demandes de renouvellement de séjour à compter de la prise de rendez-vous jusqu’à la délivrance du titre de séjour au demandeur
Délai moyen de traitement des demandes de renouvellement de titre séjour
Délai moyen de traitement des premières demandes d’admission au séjour
Améliorer l’efficience de l’administration territoriale de l’État
Taux d’évolution de la surface de l’immobilier de bureaux
Taux de véhicules mutualisés entre au moins deux services de l’État sur le périmètre de l’ATE
Assurer le pilotage stratégique et opérationnel des crises et des politiques de sécurité
Nombre d’exercices territoriaux de gestion de crise réalisés avec activation du COD
Taux d’exercices PPI réalisés dans les délais réglementaires
Taux de contrôle des établissements exerçant une activité définie par l’article L. 313-2 du code de la sécurité intérieure (CSI)
Taux de respect de la périodicité des visites de contrôle obligatoires par la commission de sécurité des établissements recevant du public et d’immeubles de grande hauteur
Élargir et diversifier les conditions d’accueil du public
Taux de connexions au site internet départemental de l’État
Taux de sites labellisés sur le référentiel qualité de l’administration territoriale de l’État (ATE)
Réaffirmer les préfectures en tant que garantes des libertés publiques et du respect de la loi
Délai moyen de mise à disposition des cartes nationales d’identité et passeports
Délais moyens d’instruction des titres
Taux d’actes transmis via le système d’information @CTES
Taux de contrôle des actes des collectivités locales et établissements publics
Taux de dossiers de fraude documentaire et à l’identité détectés par les centres d’expertise et de ressources titres (CERT) pour la CNI, le passeport, le permis de conduire et le certificat d’immatriculation d’une part et les préfectures pour les titres de séjour d’autre part
Renforcer l’attractivité de l’administration territoriale de l’État
Nombre de préfectures dont le nombre de postes non pourvus est supérieur à 3 %
Nombre et pourcentage de postes non pourvus au niveau national
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Combiner la performance économique et environnementale des exploitations agricoles, des filières agroalimentaires et forestières (149)
Part des concours publics à l’agriculture au sein de l’excédent brut d’exploitation des entreprises agricoles (149)
Part des superficies cultivées en agriculture biologique dans la superficie agricole utilisée (S.A.U.) (149)
Favoriser le changement de pratiques afin de préserver la santé publique et l’environnement (206)
Maîtrise de l’utilisation des pesticides et des antibiotiques (206)
149 - Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt
Combiner la performance économique et environnementale des exploitations agricoles, des filières agroalimentaires et forestières [Stratégique]
Évolution des parts de marché françaises à l’international pour les produits agricoles et agro-alimentaires, forêt-bois, bio-sources et le machinisme agricole
Part des concours publics à l’agriculture au sein de l’excédent brut d’exploitation des entreprises agricoles [Stratégique]
Part des superficies cultivées en agriculture biologique dans la superficie agricole utilisée (S.A.U.) [Stratégique]
Volume de bois récolté rapporté à la production naturelle
Investir dans les territoires ruraux et les filières d’avenir
Part des bénéficiaires d’ICHN dans l’ensemble des demandeurs des aides PAC
Part des surfaces forestières gérées de façon durable
Taux de bois contractualisés en forêt domaniale
Renforcer la qualité du service et maîtriser les coûts de gestion des politiques publiques
Taux de dossiers (1er pilier, ICHN, MAEC-BIO) payés dans les délais prévus
206 - Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation
Évaluer, prévenir et réduire les risques sanitaires à tous les stades de la production
Suivi de l’activité de l’ANSES
Suivi des non-conformités constatées lors des inspections
Favoriser le changement de pratiques afin de préserver la santé publique et l’environnement [Stratégique]
Maîtrise de l’utilisation des pesticides et des antibiotiques [Stratégique]
Promotion de l’ancrage territorial de l’alimentation
S’assurer de la réactivité et de l’efficience du système de contrôle sanitaire
Efficacité des services de contrôle sanitaire
Préparation à la gestion de risques sanitaires
215 - Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture
Mettre en œuvre les actions ministérielles dans des conditions optimales de coût et de qualité de service
Efficience de la fonction achat
Efficience de la fonction immobilière
Efficience de la fonction informatique
Sécuriser et simplifier l’accès des usagers au droit, aux données et procédures du ministère
Taux d’utilisation des téléprocédures
Taux de dématérialisation des enquêtes statistiques régulières (secteur agricole et forestier)
381 - Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)
Allègement du coût du travail de la main-d’œuvre saisonnière
Impact des exonérations de cotisations et contributions sociales patronales sur l’emploi de la main-d’œuvre saisonnière agricole
Aide publique au développement
Renforcer l’évaluation et la redevabilité de l’action en matière de développement
Efficience de l’aide bilatérale
110 - Aide économique et financière au développement
Assurer une gestion efficace et rigoureuse des crédits octroyés à l’aide au développement
Capacité des fonds multilatéraux à mener avec succès des projets compatibles avec la réalisation de leurs objectifs de développement
Effet de levier de l’activité de prêts de l’AFD
Frais de gestion du programme 110
Contribuer à la mise en œuvre des ODD, en concentrant l’aide sur les zones prioritaires et les priorités stratégiques françaises
Part (en montant) de l’effort financier de l’État pour les pays les moins avancés puis les pays vulnérables
Part des prêts de l’AFD qui sont affectés aux priorités thématiques du CICID
Part des ressources subventionnées des fonds multilatéraux qui sont affectées aux priorités thématiques du CICID
Part des ressources subventionnées des fonds multilatéraux qui sont affectées aux zones géographiques prioritaires
209 - Solidarité à l’égard des pays en développement
Améliorer la redevabilité et l’efficacité de l’aide
Frais de gestion du programme 209
Contribuer à la mise en œuvre des ODD, en renforçant la composante bilatérale et en concentrant l’aide sur les pays prioritaires
Part des crédits bilatéraux du programme dédiés aux priorités du CPPI
Part des crédits du programme destinés à des pays prioritaires
Part des crédits multilatéraux du programme dédiés aux priorités sectorielles du CCPI
Renforcer les partenariats
Évolution de l’APD support transitant par les collectivités territoriales françaises
Part de l’APD bilatérale française transitant par la société civile dans l’APD bilatérale française totale
Volume de l’activité des opérateurs AFD et Expertise France en gestion déléguée par l’Union européenne
Avances à l’audiovisuel public (Compte de concours financiers)
S’adresser au public le plus large dans un environnement numérique (372)
S’adresser au public le plus large dans un environnement numérique (374)
841 - France Télévisions
Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
Index égalité femmes-hommes
Maîtrise des charges
Ressources propres
Résultat d’exploitation
Proposer une offre de service public, axée sur la création française et européenne dans un univers de média global
Part des dépenses de programmes dans les dépenses totales
Qualité des programmes de fiction et d’information
S’adresser au public le plus large dans un environnement numérique
Audiences de France Télévisions
842 - ARTE France
Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
Index égalité femmes-hommes
Maîtrise des charges
Diffuser cette offre de programmes au public le plus large, sur tous les supports, partout en Europe
Audiences linéaire et non linéaire
Offrir des programmes culturels français et européens de qualité en donnant la priorité à la création et aux inédits
Part des investissements dans les programmes dans les dépenses totales
Volume horaire de programmes inédits engagés par ARTE France
843 - Radio France
Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
Charges de personnel
Index égalité femmes-hommes
Ressources propres
Résultat d’exploitation
Proposer une offre radiophonique de service public, axée sur la culture, dans un univers de média global
Proposer une offre radiophonique et culturelle de service public
Proposer une stratégie commune des formations musicales et de France Musique pour faire rayonner le patrimoine musical classique et promouvoir la création musicale contemporaine
S’adresser au public le plus large dans un environnement numérique
Audience des antennes de Radio France
Audience des offres numériques
Fréquentation des concerts donnés par les formations musicales produits par Radio France au sein de la Maison de la Radio et hors les murs
844 - France Médias Monde
Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
Index égalité femmes-hommes
Maîtrise des charges
Ressources propres
Résultat opérationnel récurrent
Développer la présence française et francophone dans le paysage audiovisuel mondial
Audience des offres numériques
Audience linéaire
Volume de contacts pour France Médias Monde (audience linéaire et numérique)
Proposer une offre reflet de la culture et des valeurs françaises et francophones dans un univers de média global
Opinions favorables évaluant les valeurs d’expertise, d’objectivité et de référence
Part des dépenses de programmes dans les charges d’exploitation
845 - Institut national de l’audiovisuel
Assurer la conservation et la valorisation du patrimoine audiovisuel
Nombre de vidéos vues en ligne par le grand public
Taux de migration sur robotique des contenus du dépôt légal encore stockés sur supports physiques
Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
Index égalité femmes-hommes
Maîtrise des charges
Ressources propres
Constituer et transmettre les savoirs et les compétences
Taux d’insertion professionnelle des diplômés
847 - TV5 Monde
Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
Évolution des ressources propres
Index égalité femmes-hommes
Maîtrise des charges
Développer la présence française et francophone dans le paysage audiovisuel mondial
Audience des offres numériques
Audience réelle
Proposer une offre reflet de la culture et des valeurs françaises et francophones dans un univers de média global
Part des dépenses de programmes dans les charges d’exploitation totales
848 - Programme de transformation
Contribuer à la transformation de l’audiovisuel public
Avances aux collectivités territoriales (Compte de concours financiers)
833 - Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes
Mettre les avances de TICPE et de frais de gestion à disposition des départements et des régions à une date certaine
Taux de versement des avances de TICPE (taxe intérieure de consommation des produits énergétiques) et de frais de gestion aux départements et aux régions
Mettre les avances sur contributions directes locales à disposition des collectivités territoriales à une date certaine
Taux de versement des avances aux collectivités sur contributions directes locales
834 - Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19
Assurer l’accès rapide des départements au mécanisme d’avances remboursables
Taux de remboursement des crédits par les collectivités bénéficiaires
Cohésion des territoires
Aider les ménages modestes à faire face à leurs dépenses de logement (109)
Taux d’effort net médian
Améliorer l’encadrement éducatif et les chances de réussite scolaire des élèves les plus en difficulté
Évolution des chances de réussite scolaire des élèves scolarisés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV)
Améliorer la qualité de l’offre de services pour les personnes les plus vulnérables (177)
Part de logements sociaux attribués à des ménages sans domicile (177)
Taux de réponse positive du SIAO (service intégré d’accueil et d’orientation) aux demandeurs d’hébergement (177)
Lutter contre les concentrations de pauvreté et favoriser l’accès et le retour à l’emploi des habitants des QPV
Écart de revenu et d’emploi entre les QPV et celui des agglomérations environnantes
Promouvoir le développement durable dans le logement et, plus généralement, dans la construction
Consommation énergétique globale des logements
Satisfaire dans les meilleurs délais la demande de logements locatifs, en particulier dans les zones tendues et pour les demandeurs aux ressources les plus faibles (135)
Fluidité du parc de logements sociaux
Performance du dispositif DALO
Soutenir la compétitivité et l’attractivité des territoires
Écart du taux de création d’entreprises dans les zones prioritaires d’aménagement du territoire par rapport à la moyenne nationale
109 - Aide à l’accès au logement
Aider les ménages modestes à faire face à leurs dépenses de logement [Stratégique]
Taux d’effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon la configuration familiale
Taux d’effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon le type de parc
112 - Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire
Renforcer la cohésion sociale et territoriale
Impact des crédits FNADT dans les dispositifs contractuels entre l’État et les collectivités locales
Réduction du temps d’accès des usagers à une maison “France Services” et amélioration du service rendu
Renforcer les capacités stratégiques et techniques des collectivités territoriales et des acteurs dans les territoires
Soutenir efficacement les collectivités en demande d’ingénierie pour accélérer leurs projets spécifiques
135 - Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat
Améliorer et adapter la qualité du parc privé
Concours de l’ANAH à la réalisation de rénovations performantes
Couverture des enjeux de l’habitat privé liés à l’habitat indigne et aux copropriétés dégradées par les dispositifs de l’ANAH
Part des aides de l’ANAH à destination des ménages aux revenus modestes ou très modestes
Promouvoir la mixité sociale au sein des agglomérations au travers de la mixité de l’offre
Atteinte des objectifs annuels de financement de logements locatifs sociaux (LLS) dans les communes soumises à l’article 55 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU)
Promouvoir la planification, la connaissance et le développement des territoires
Développement des pôles urbains d’intérêt national
Intervention des établissements publics fonciers (EPF) d’État et locaux en recyclage de friches
Taux de couverture de la planification urbaine intercommunale
Promouvoir le développement durable dans le logement et, plus généralement, dans la construction
Consommation énergétique des logements sociaux
Économies d’énergie et performance environnementale grâce à MaPrimeRénov par geste
Satisfaire dans les meilleurs délais la demande de logements locatifs, en particulier dans les zones tendues et pour les demandeurs aux ressources les plus faibles [Stratégique]
Part des attributions de logements sociaux hors QPV dédiées aux demandeurs de logements sociaux du premier quartile de ressources ou à des personnes relogées dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain ou d’une opération de requalification de copropriétés dégradées
Pourcentage de logements locatifs sociaux agréés
147 - Politique de la ville
Améliorer la qualité de l’habitat pour les habitants des quartiers concernés dans le cadre des programmes de rénovation urbaine
Suivi de l’amélioration de la qualité des logements locatifs sociaux dans le cadre du NPNRU
Suivi de la reconstitution de l’offre de logements locatifs sociaux NPNRU
Renforcer l’activité et la mixité fonctionnelle des territoires urbains prioritaires
Écart entre la densité d’établissements exerçant une activité d’industrie et de commerce dans les territoires entrepreneurs et celle constatée dans les unités urbaines correspondantes
162 - Interventions territoriales de l’État
Améliorer les conditions de vie de la population guyanaise
Nombre de personnes bénéficiant de l’amélioration du niveau d’équipement
Assurer une remise à niveau des équipements structurants de la Corse
Qualité des équipements structurants de la Corse
Reconquérir la qualité de l’eau en Bretagne
Concentration moyenne en nitrates des cours d’eau des baies du plan algues vertes
Réduire l’exposition des populations de Martinique et de Guadeloupe à la chlordécone
Exposition des populations de Martinique et de Guadeloupe à la chlordécone via les denrées alimentaires consommées ou mises sur le marché
177 - Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables
Améliorer l’efficience de l’offre de services pour les personnes les plus vulnérables
Suivi de la contractualisation pluriannuelle entre les opérateurs locaux et l’État
Améliorer la qualité de l’offre de services pour les personnes les plus vulnérables [Stratégique]
Part de logements sociaux attribués à des ménages sans domicile [Stratégique]
Taux de réponse positive du SIAO (service intégré d’accueil et d’orientation) aux demandeurs d’hébergement [Stratégique]
Conseil et contrôle de l’État
Contribuer à l’amélioration de la gestion publique et des politiques publiques (164)
Suites données aux recommandations de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes (164)
Réduire les délais de jugement (165)
Délai moyen constaté de jugement des affaires devant le Conseil d’État, les cours administratives d’appel, les tribunaux administratifs et la Cour nationale du droit d’asile et délai prévisible moyen de jugement devant le Tribunal du stationnement payant (165)
126 - Conseil économique, social et environnemental
Conseiller les pouvoirs publics
Origine des saisines
Participation citoyenne
Visibilité du CESE
Dialoguer et coopérer avec les instances consultatives créées auprès des collectivités
Interagir avec les territoires
Participer à la transition sociale, écologique et éducative
Gestion environnementale du CESE
164 - Cour des comptes et autres juridictions financières
Assister les pouvoirs publics
Avis rendus par le Haut-Conseil des Finances publiques
Nombre d’auditions au Parlement
Nombre de rapports établis par les CRTC
Contribuer à l’amélioration de la gestion publique et des politiques publiques [Stratégique]
Délais des travaux d’examen de la gestion
Suites données aux recommandations de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes [Stratégique]
Informer les citoyens
Publication des rapports
Sanctionner les irrégularités et les fautes de gestion
Suites données aux irrégularités
165 - Conseil d’État et autres juridictions administratives
Améliorer l’efficience des juridictions
Nombre d’affaires réglées par agent de greffe
Nombre d’affaires réglées par membre du Conseil d’État, par magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, ou par rapporteur de la Cour nationale du droit d’asile
Assurer l’efficacité du travail consultatif
Proportion des textes examinés en moins de deux mois par les sections administratives du Conseil d’État
Maintenir la qualité des décisions juridictionnelles
Taux d’annulation des décisions juridictionnelles
Réduire les délais de jugement [Stratégique]
Délai moyen constaté de jugement des affaires devant le Conseil d’État, les cours administratives d’appel, les tribunaux administratifs et la Cour nationale du droit d’asile et délai prévisible moyen de jugement devant le Tribunal du stationnement payant [Stratégique]
Proportion d’affaires en stock enregistrées depuis plus de 2 ans au Conseil d’État, dans les cours administratives d’appel et dans les tribunaux administratifs et depuis plus d’un an à la Cour nationale du droit d’asile et au Tribunal du stationnement payant
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers (Compte d’affectation spéciale)
751 - Structures et dispositifs de sécurité routière
Assurer l’efficacité du système de contrôle automatisé, en termes de respect des règles du code de la route et en termes de gestion
Disponibilité des radars
Évolution des vitesses moyennes
Taux de transformation des messages d’infraction émis par les dispositifs de contrôle automatisé des vitesses en avis de contravention
753 - Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers
Assurer l’efficacité du procès-verbal électronique au sein des services de l’État
Taux de transformation des infractions relevées par les dispositifs de verbalisation électronique de l’État en avis de contravention
Contrôle et exploitation aériens (Budget annexe)
Assurer un haut niveau de sécurité de la navigation aérienne (612)
Limiter les impacts environnementaux du transport aérien (614)
Respect de la réglementation environnementale (614)
612 - Navigation aérienne
Améliorer l’efficacité économique des services de navigation aérienne
Niveau des coûts unitaires des redevances métropolitaines de navigation aérienne
Améliorer la ponctualité des vols
Retard ATFM moyen par vol
Améliorer le taux de couverture des coûts des services de navigation aérienne outre-mer par les redevances
Taux de couverture des coûts des services de navigation aérienne outre-mer par la redevance pour services terminaux et la redevance océanique
Assurer un haut niveau de sécurité de la navigation aérienne [Stratégique]
Maturité de la gestion de la sécurité
Maîtriser l’impact environnemental du trafic aérien
Efficacité horizontale des vols (écart entre la trajectoire parcourue et la trajectoire directe des vols)
613 - Soutien aux prestations de l’aviation civile
Assurer la formation des élèves ingénieurs aux meilleures conditions économiques
Coût de la formation des élèves
Égalité entre les femmes et les hommes
Taux de femmes admises aux concours ENAC
Maîtriser l’équilibre recettes / dépenses et l’endettement du budget annexe
Évolution de la dette brute
S’assurer du recouvrement optimum des recettes du budget annexe
Taux de recouvrement des recettes du budget annexe
614 - Transports aériens, surveillance et certification
Concourir à la sécurité et à la sûreté de l’aviation civile
Efficacité dans la conduite des enquêtes techniques de sécurité et dans l’exploitation de leurs résultats
Pourcentage d’inspections au sol réalisées sur des exploitants aériens étrangers priorisés et opérant de manière régulière sur les aéroports français
Réduction des écarts à la réglementation grâce à des contrôles appropriés
Limiter les impacts environnementaux du transport aérien [Stratégique]
Application des marchés carbone au transport aérien
Respect de la réglementation environnementale [Stratégique]
Culture
Accroître l’accès du public au patrimoine national (175)
Fréquentation des institutions patrimoniales et architecturales (175)
Améliorer l’insertion professionnelle des diplômés de l’enseignement supérieur (361)
Taux d’insertion professionnelle des diplômés de l’enseignement supérieur Culture (361)
Augmenter la fréquentation du public dans les lieux culturels sur l’ensemble du territoire (131)
Fréquentation des lieux subventionnés (131)
Favoriser un accès équitable à la culture notamment grâce au développement de l’éducation artistique et culturelle (361)
Part des enfants et adolescents ayant bénéficié d’une action d’éducation artistique et culturelle (361)
131 - Création
Augmenter la fréquentation du public dans les lieux culturels sur l’ensemble du territoire [Stratégique]
Fréquentation des lieux subventionnés [Stratégique]
Diffuser davantage les œuvres et les productions culturelles en France et à l’étranger
Allongement de la diffusion des spectacles
Effort d’irrigation territoriale
Donner des bases économiques et professionnelles solides à la création
Équilibre financier des structures
Promotion de l’emploi artistique
Trouver le bon équilibre entre production et diffusion
Place de la création dans la programmation des structures de production subventionnées
175 - Patrimoines
Accroître l’accès du public au patrimoine national [Stratégique]
Accessibilité des collections au public
Fréquentation des institutions patrimoniales et architecturales [Stratégique]
Taux de satisfaction du public des institutions et des sites patrimoniaux
Améliorer la connaissance et la conservation des patrimoines
Archéologie préventive : Proportion des dossiers d’aménagement reçus faisant l’objet d’un arrêté de prescription de diagnostic et/ou d’un arrêté de prescription de fouilles préventives
Part des crédits de conservation préventive par rapport aux crédits de restauration des monuments historiques
Qualité de la maîtrise d’ouvrage État
Élargir les sources d’enrichissement des patrimoines publics
Effet de levier de la participation financière de l’État dans les travaux de restauration des monuments historiques qui ne lui appartiennent pas
Taux de ressources propres des institutions patrimoniales et architecturales
224 - Soutien aux politiques du ministère de la culture
Optimiser l’utilisation des crédits dédiés aux fonctions soutien
Délai global de paiement
Index égalité professionnelle [Stratégique]
Taux de dématérialisation des démarches de subvention et taux de satisfaction usager sur les démarches en ligne
Taux de féminisation dans les nominations sur les emplois dits supérieurs
361 - Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
Améliorer l’insertion professionnelle des diplômés de l’enseignement supérieur [Stratégique]
Taux d’insertion professionnelle des diplômés de l’enseignement supérieur Culture [Stratégique]
Favoriser un accès équitable à la culture notamment grâce au développement de l’éducation artistique et culturelle [Stratégique]
Mesure de l’effort en faveur des territoires prioritaires ( % des crédits)
Part des enfants et adolescents ayant bénéficié d’une action d’éducation artistique et culturelle [Stratégique]
Taux d’inscription au pass Culture
Promouvoir, auprès du public le plus large, la recherche culturelle et la culture scientifique et technique
Évolution du nombre annuel de visiteurs physiques d’Universcience, opérateur de la culture scientifique et technique
Taux de satisfaction des visiteurs d’Universcience
Renforcer l’autonomie financière des établissements publics diffusant la culture scientifique et technique notamment par l’amélioration de la part de leurs ressources propres
Part des ressources propres d’Universcience, opérateur de la culture scientifique et technique
Défense
Mettre à la disposition des armées les armements et matériels nécessaires au succès des opérations des forces armées (146)
Taux de réalisation des équipements (146)
144 - Environnement et prospective de la politique de défense
Améliorer le niveau de sécurité des forces et du patrimoine industriel et économique lié à la défense (DRSD)
Taux d’avis émis dans les délais prescrits
Taux des sites du domaine militaire et des sites industriels et économiques liés à la défense inspectés dans les délais prescrits
Contribuer à l’autorisation et au contrôle des transferts des biens et technologies sensibles
Délai de traitement des dossiers d’exportation de matériels de guerre
Développer des capacités spatiales et de défense souveraines
Taux de progression des études
Taux de réalisation des études
Développer les capacités scientifiques technologiques et industrielles nécessaires à la défense
Taux de progression des technologies spécifiques nécessaires à la défense
146 - Équipement des forces
Assurer une efficience maximale de la dépense d’équipement des forces
Efficience du processus de paiement
Évolution annuelle moyenne des devis à terminaison des opérations d’armement principales
Mettre à la disposition des armées les armements et matériels nécessaires au succès des opérations des forces armées [Stratégique]
Évolution annuelle moyenne des délais de réalisation des opérations d’armement principales
Taux de progression du lancement des nouveaux programmes en coopération
Taux de réalisation des équipements [Stratégique]
178 - Préparation et emploi des forces
Commander des forces, aptes à comprendre et influencer
Efficacité du pré-positionnement des forces
États-majors tactiques
Exercices impliquant les états-majors
Signalements stratégiques
Volume de personnel militaire déployé
Entraîner les forces
Entraînement du domaine Cyber
Entraînements du domaine spatial
Niveau de réalisation des activités et de l’entraînement
Préparer l’avenir
Réserve opérationnelle
Verdissement du parc des véhicules du ministère
Soutenir les forces
Améliorer le soutien du combattant
Coût de la fonction « restauration-hébergement »
Coût de la fonction maintien en condition opérationnelle par milieu
Disponibilité des matériels
Soutien des opérations par la DIRISI
Soutien du SSA aux opérations
212 - Soutien de la politique de la défense
Accompagner la politique d’égalité entre les femmes et les hommes
Index égalité professionnelle au sein du ministère des armées
Mettre les infrastructures à la disposition des forces armées en maîtrisant les coûts et les délais.
Respect des délais et des coûts des grands projets d’infrastructure
Rationaliser le développement des projets informatiques
Respect des délais et des coûts des projets informatiques
Renforcer l’efficience du soutien sur des fonctions cibles
Efficience de la fonction achat
Efficience immobilière du site de Balard
Réussir la transformation du ministère et garantir les grands équilibres portés par la LPM
Taux de reclassement du personnel militaire
Taux de renouvellement des emplois primo-contractuels - Armées
Développement agricole et rural (Compte d’affectation spéciale)
775 - Développement et transfert en agriculture
Orienter l’action des structures chargées du conseil aux agriculteurs et de l’accompagnement des démarches collectives de développement, en cohérence avec les objectifs principaux du PNDAR : accompagner les transitions des exploitations agricoles vers des systèmes plus résilients et sobres en intrants, tenant compte des besoins des agriculteurs, des consommateurs et des attentes des citoyens, par le conseil dans le cadre de démarches collectives, le transfert de connaissances, de méthodes et d’outils actionnables par les agriculteurs, le développement des compétences
Nombre d’agriculteurs impliqués dans des groupes en transition agro-écologique (GIEE- 30 000)
Nombre de documents de diffusion de connaissances inscrits dans la base de données RD-Agri par le réseau des chambres d’agriculture, le réseau des ONVAR et les GIEE
776 - Recherche appliquée et innovation en agriculture
Renforcer le continuum entre recherche et innovation agricole pour accélérer l’émergence et l’appropriation d’innovations répondant aux enjeux d’une quadruple performance sociale, économique, sanitaire et environnementale
Audience des actions de diffusion et formation organisées par le réseau des instituts techniques agricoles
Capacité des instituts techniques agricoles à développer des partenariats multi-acteurs au niveau européen
Capacité des ITA à diffuser leurs résultats auprès de différents publics (professionnel, grand public, français et international) via les médias traditionnels et numériques
Direction de l’action du Gouvernement
Améliorer la sécurité et la performance des systèmes d’information de l’État (129)
Niveau de sécurité des systèmes d’information de l’État (129)
Favoriser l’adoption, dans les meilleurs délais, des décrets d’application des lois et des mesures de transposition des directives européennes (129)
Taux d’application des lois (129)
Taux de déficit de transposition des directives européennes (129)
Optimiser le recrutement et la formation initiale des Hauts fonctionnaires (129)
Dépenses consacrées au recrutement et à la formation initiale à l’INSP (129)
129 - Coordination du travail gouvernemental
Accompagner les administrations dans leur transformation et la simplification de leurs relations avec les usagers
Ouverture et diffusion des données publiques
Qualité des démarches en ligne
Améliorer l’information du citoyen sur les actions du Gouvernement
Niveau d’information sur l’action du gouvernement
Niveau de connaissance des citoyens sur le danger des drogues
Améliorer la coordination des actions interministérielles de lutte contre les drogues et les toxicomanies
Niveau de mobilisation des partenaires locaux dans la lutte contre les drogues
Améliorer la sécurité et la performance des systèmes d’information de l’État [Stratégique]
Niveau de sécurité des systèmes d’information de l’État [Stratégique]
Taux de sites sensibles ayant subi un incident dont la durée globale est supérieure à 4h
Améliorer le délai d’instruction des demandes d’indemnisation des victimes des essais nucléaires
Délais moyens d’instruction et de paiement des demandes d’indemnisation des victimes des essais nucléaires
Éclairer la décision politique en offrant une expertise reconnue
Apport des travaux stratégiques et prospectifs pour éclairer l’action des pouvoirs publics et préparer les réformes
Favoriser l’adoption, dans les meilleurs délais, des décrets d’application des lois et des mesures de transposition des directives européennes [Stratégique]
Taux d’application des lois [Stratégique]
Taux de déficit de transposition des directives européennes [Stratégique]
Optimiser le coût et la gestion des fonctions support
Efficience de la fonction achat
Efficience de la gestion immobilière
Respect des coûts et délais des grands projets d’investissement
Optimiser le recrutement et la formation initiale des Hauts fonctionnaires [Stratégique]
Dépenses consacrées au recrutement et à la formation initiale à l’INSP [Stratégique]
S’assurer de l’efficacité du financement des produits des ministères
Nombre de produits devenus des services public à impact national majeur au cours de l’année
Taux de projets financés par des fonds affectés à la DINUM ayant atteint leurs objectifs
308 - Protection des droits et libertés
Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM)
Contribution de l’ARCOM aux rapports gouvernementaux, aux projets de loi et au débat public
Délai moyen d’instruction des dossiers
Efficience de la gestion immobilière
Nombre de fréquences nouvelles autorisées et de nouveaux services conventionnés et notifiés
Nombre de modifications administratives et de modifications de fréquences réalisées
Nombre de saisine et d’avertissement traité par agent
Pourcentage de personnes ayant reçu une recommandation qui ne se voient pas reprocher de nouveaux comportements de consommation illicite sur les réseaux pair à pair
Autres autorités administratives indépendantes
Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE)
Commission du secret de la défense nationale (CSDN)
Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH)
Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR)
Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL)
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP)
Commission d’accès aux documents administratifs (CADA)
Délai moyen d’instruction des dossiers
Nombre de dossiers et de réclamations traités par an et par ETP d’agent traitant
Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)
Délai moyen d’instruction des dossiers et de transmission d’un avis au gouvernement par la CNIL
Efficience de la gestion des dossiers
Suivi des mises en demeure de la CNIL
Défenseur des droits
Efficience de la gestion des dossiers traités
Taux d’effectivité du suivi des prises de position
Écologie, développement et mobilité durables
Limiter l’exposition aux risques technologiques et réduire l’impact des pollutions industrielles et agricoles sur les personnes, les biens et l’environnement (181)
Nombre total de contrôles des installations classées sur effectif de l’inspection (en ETPT) (181)
Réduire les émissions de gaz à effet de serre (174)
Émissions de gaz à effet de serre par habitant (174)
113 - Paysages, eau et biodiversité
Assurer la gestion intégrée de la ressource en eau
Masses d’eau en bon état
Plan eau - Réduction des fuites et sécurisation de l’approvisionnement en eau potable
Préserver et restaurer la biodiversité
Effort de protection des espaces naturels terrestres et maritimes
Préservation de la biodiversité ordinaire
Retour à la conformité en police de l’eau et de la nature
SNB2030 - Réduction des pressions - Lutter contre les espèces exotiques envahissantes
159 - Expertise, information géographique et météorologie
IGN : élaborer une description du territoire faisant autorité
Appétence pour les données de l’IGN
Météo-France : disposer d’un système performant de prévision météorologique et d’avertissement des risques météorologiques
Performance des modèles de prévision numérique du temps et de la procédure de vigilance météorologique
Mobiliser les pouvoirs publics et la société civile en faveur de la transition écologique
Contribuer à l’information publique relative à l’environnement et au développement durable
Veiller aux retombées collectives des activités techniques, scientifiques et économiques
Financement de l’établissement par des ressources propres
Production et diffusion des connaissances scientifiques et techniques
174 - Énergie, climat et après-mines
Apporter une aide aux ménages en situation de précarité énergétique pour payer leurs factures d’énergie
Impact de l’usage du chèque énergie sur l’indicateur de précarité énergétique
Taux d’usage du chèque énergie
[ ][AD47]
Maîtriser l’énergie en réduisant la consommation et en développant l’usage des énergies renouvelables
Économies d’énergie via le système CEE
Efficience du fonds chaleur renouvelable de l’ADEME
Suivi du développement de la chaleur EnR&R en lien avec l’atteinte des objectifs européens de part renouvelable dans la consommation d’énergie finale
Réduction des émissions moyennes de CO2 des véhicules neufs
Émissions moyennes de CO2 des véhicules neufs
Nombre d’infrastructures de recharge installées dans les locaux à usage d’habitation
Nombre de contribuables ayant bénéficié d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l’acquisition et la pose d’un système de recharge pour véhicule électrique
Part des voitures électriques dans les ventes de voitures neuves
Réduire les émissions de gaz à effet de serre [Stratégique]
Émissions de gaz à effet de serre par habitant [Stratégique]
181 - Prévention des risques
Limiter l’exposition aux risques technologiques et réduire l’impact des pollutions industrielles et agricoles sur les personnes, les biens et l’environnement [Stratégique]
Nombre total de contrôles des installations classées sur effectif de l’inspection (en ETPT) [Stratégique]
Réduire l’impact des déchets et des produits sur les personnes, les biens et l’environnement
Efficacité du fonds économie circulaire
Réduire la vulnérabilité des personnes, des biens et de l’environnement aux risques naturels majeurs et hydrauliques
Prévention des inondations
Prévision des inondations
203 - Infrastructures et services de transports
Améliorer l’efficacité, l’attractivité, la régularité et la qualité des services nationaux de transport conventionnés de voyageurs
Contribution à l’exploitation ramenée aux trains-kilomètres
Pourcentage de trains en grand retard (>30 minutes)
Pourcentage de trains supprimés
Régularité des services nationaux de transport conventionnés à 5 minutes
Taux de remplissage
Améliorer la qualité des infrastructures de transports
Coût des opérations de régénération et d’entretien du réseau ferré
État des réseaux routier, ferroviaire et fluvial
Améliorer la régulation dans les transports routiers et développer la part des modes alternatifs à la route
Contrôle des transports routiers
Part de marché des grands ports maritimes
Parts modales des transports non routiers
Contribuer à la compensation de la pénibilité des conditions de travail des conducteurs routiers, avec un objectif de développement de l’emploi
Embauches de conducteurs en contrepartie des départs en CFA
Diminuer l’empreinte carbone des transports
Réduction de l’empreinte carbone des opérations de construction et de régénération des routes
Réduction des émissions du secteur du transport routier de marchandises
205 - Affaires maritimes, pêche et aquaculture
Mieux contrôler les activités de pêche
Contrôles menés par le dispositif de contrôle et de surveillance des affaires maritimes (DCS) dans le cadre de la politique commune des pêches
Contrôles menés par les administrations de l’État dans le cadre de la politique commune des pêches
Efficacité des contrôles des pêches réalisés
Promouvoir la flotte de commerce et l’emploi maritime
Évolution de l’emploi et de la flotte de commerce maritime
Taux d’emploi des anciens élèves des établissements d’enseignement maritime 6 mois après leur sortie de formation
Renforcer la sécurité maritime et la protection de l’environnement
Contrôle des navires
Contrôles menés par le dispositif de contrôle et de surveillance (DCS) des affaires maritimes dans le cadre des politiques publiques relatives à l’environnement marin
Ratio entre le nombre de personnes sauvées et le nombre de personnes impliquées dans un accident maritime après une opération de sauvetage coordonnée par les CROSS
Taux de vérification des signalements de pollutions marines par moyens habilités
217 - Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables
Accompagner la politique d’égalité entre les femmes et les hommes
Index égalité femmes-hommes
Être une administration exemplaire, au regard du développement durable, dans la maîtrise des moyens de fonctionnement
Efficience de la gestion immobilière
235 - Sûreté nucléaire et radioprotection
Assurer un contrôle performant de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et renforcer l’information du public
Maîtrise des délais de délivrance des décisions de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR)
Développer l’excellence de la recherche au niveau européen et international dans le domaine de la sûreté nucléaire et de la radioprotection
Production scientifique de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR)
345 - Service public de l’énergie
Contribuer à porter à 10 % la part des énergies renouvelables dans la consommation de gaz d’ici 2030
Part des énergies renouvelables dans la consommation de gaz
Rémunération de référence moyenne des nouveaux contrats de soutien pour l’injection de gaz (€/MWh)
Volume de biométhane injecté
Contribuer à porter à 40 % la part des énergies renouvelables dans la production d’électricité en 2030
Part des énergies renouvelables dans la production d’électricité
Puissance installée des principales filières de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable : éolien terrestre, éolien en mer, photovoltaïque (MW)
Rémunération de référence moyenne des nouveaux contrats de soutien pour les principales filières de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable : éolien terrestre, éolien en mer, photovoltaïque (€/MWh)
Contribuer à porter à au moins 6,5 gigawatts les capacités installées d’effacements en 2028
Capacités d’effacements installées
Prix de clearing de l’appel d’offres effacements (AOE) contractualisé pour l’année par le gestionnaire du réseau public de transport public d’électricité (€/MW)
Développer une filière de l’hydrogène renouvelable et décarbonée
Compensation du différentiel entre les coûts de production de l’hydrogène décarboné et les coûts de production de l’hydrogène fossile (€/kg)
362 - Écologie - mise en extinction du plan de relance
Assurer la mise en œuvre rapide du volet Écologie
Taux de consommation des crédits
Assurer la transition énergétique des bâtiments publics
Économie d’énergie attendue
380 - Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires
Efficacité des crédits mobilisés dans le cadre du Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires
Effet de levier exprimé sur la totalité du fonds
Qualité du cadre de vie
Surface de friches recyclées
Surface de friches recyclées par million d’euros dépensé
Rénovation énergétique
Taux moyen d’économies d’énergie
Économie
Faciliter le développement des sites industriels
Nombre net de nouveaux sites industriels et d’extensions significatives de sites industriels
Renforcer l’efficacité des aides aux entreprises (134)
Écart de prix moyen de l’électricité pour les entreprises les plus consommatrices d’électricité entre la France et des pays tiers (134)
Écart entre le taux de croissance des entreprises aidées par Bpifrance et celui des entreprises comparables (134)
134 - Développement des entreprises et régulations
Améliorer l’efficacité du soutien public à l’internationalisation des entreprises
Effet de levier de la subvention pour charges de service public (SCSP) sur le chiffre d’affaires à l’export généré par les entreprises accompagnées par Business France
Assurer le fonctionnement loyal et sécurisé des marchés
Délai de transmission de 85 % des injonctions
Part des visites ayant donné lieu à des constats d’anomalie
Taux d’établissements contrôlés en délai de paiement qui appellent des suites correctives ou répressives
Développer l’attractivité touristique de la France
Évolution des recettes issues du tourisme
Renforcer l’efficacité des aides aux entreprises [Stratégique]
Écart de prix moyen de l’électricité pour les entreprises les plus consommatrices d’électricité entre la France et des pays tiers [Stratégique]
Écart de taux de pérennité à 3 ans des entreprises aidées
Écart entre le taux de croissance des entreprises aidées par Bpifrance et celui des entreprises comparables [Stratégique]
Effets de levier et d’entraînement des dispositifs de garantie
220 - Statistiques et études économiques
Développer la dématérialisation des enquêtes, dans le but d’alléger la charge de réponse des enquêtés, de gagner en qualité et de réduire les coûts
Dématérialisation des enquêtes
Faire parler les chiffres de l’Insee et aller au-devant de tous les publics
Pertinence de l’Insee du point de vue des utilisateurs du site Insee.fr
Respecter les engagements de la France par rapport à l’Europe en termes de délais de diffusion des résultats économiques
Nombre de jours de retard cumulés entre les dates de diffusion et les dates prévues dans les engagements européens
305 - Stratégies économiques
Assurer l’efficacité du réseau international de la Direction générale du Trésor
Taux de réponse de la DG Trésor aux demandes d’avis adressées aux services économiques par la représentation permanente de la France auprès de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et par le bureau de l’administrateur pour la France au Fonds monétaire international (FMI)
Taux de satisfaction des acteurs économiques locaux sur l’action des services économiques
Assurer la qualité de l’analyse et des prévisions présentées dans le projet de loi de finances, dans le domaine des évolutions économiques et dans celui des recettes fiscales
Fiabilité comparée, au vu des réalisations, des prévisions du Gouvernement présentées dans le RESF et de celles des instituts de conjoncture
Fiabilité des prévisions de recettes fiscales nettes
Assurer un traitement efficace du surendettement
Capacité de la Banque de France à traiter dans les meilleurs délais un dossier de surendettement
Efficience du traitement des dossiers de surendettement
343 - Plan France Très haut débit
Généralisation de la couverture en fibre optique sur l’ensemble du territoire à l’horizon 2025
Nombre cumulé de locaux (foyers et entreprises) éligibles à la FttH au titre de l’année N dans la zone d’initiative publique France entière
Taux de locaux (foyers et entreprises) éligibles à la fibre optique au titre de l’année N sur tout le territoire
Engagements financiers de l’État
Couvrir le programme d’émission dans les meilleures conditions d’efficience et de sécurité (117)
Taux de couverture moyen des adjudications (117)
Favoriser l’investissement dans le logement en préservant l’équilibre financier du fonds d’épargne (145)
Efficience du fléchage de l’épargne réglementée vers le financement du logement social (145)
Prélèvement effectué par l’État sur le fonds d’épargne (145)
114 - Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)
Assurer l’équilibre à moyen terme des procédures publiques d’assurance-crédit, notamment en maintenant une dispersion suffisante des catégories de risques garantis
Indice moyen pondéré du portefeuille des risques de l’assurance-crédit (risque pays)
Encourager les PME à prospecter les marchés extérieurs
Taux de retour en fin de période de garantie
Qualité de gestion des prêts garantis par l’État (PGE) par Bpifrance
Délais d’indemnisation des banques
Part de dossiers PGE contrôlés
Répondre aux besoins des entreprises en garanties du risque exportateur, tout en respectant le principe de subsidiarité et en limitant l’exposition de l’État sur les moins bons risques
Pourcentage des bons risques et des moins bons risques parmi les entreprises bénéficiaires des garanties du risque exportateur
Satisfaire la demande des entreprises en couverture de risque de change, sous la contrainte de la gestion à l’équilibre de la procédure
Nombre de PME ayant bénéficié d’une garantie de change
Position nette réévaluée (valeur du portefeuille risque/couverture au 31/12 de l’année)
117 - Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)
Améliorer l’information préalable par les correspondants du Trésor de leurs opérations financières affectant le compte du Trésor
Taux d’annonce des correspondants du Trésor
Couvrir le programme d’émission dans les meilleures conditions d’efficience et de sécurité [Stratégique]
Adjudications non couvertes
Taux de couverture moyen des adjudications [Stratégique]
Obtenir un niveau de contrôle des risques de qualité constante et qui minimise la survenance d’incidents
Incidents d’exécution des opérations de dette et de trésorerie
Qualité du système de contrôle
Optimiser la gestion de la trésorerie en fonction des conditions de marché
Rémunération des placements de trésorerie
Solde du compte de l’État à la Banque de France en fin de journée
145 - Épargne
Encourager le développement de l’épargne individuelle à long terme afin de contribuer au financement de l’économie
Rapport des placements finançant les entreprises européennes sur le total des placements des entreprises d’assurance vie et mixte
Favoriser l’investissement dans le logement en préservant l’équilibre financier du fonds d’épargne [Stratégique]
Efficience du fléchage de l’épargne réglementée vers le financement du logement social [Stratégique]
Prélèvement effectué par l’État sur le fonds d’épargne [Stratégique]
Taux de clôtures de PEL donnant lieu à un prêt d’épargne logement
344 - Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque
Assurer un versement efficient des aides aux collectivités territoriales, groupements, établissements publics locaux et services départementaux d’incendie et de secours dans le cadre de la sortie des emprunts à risque
Part (en nombre) des rejets de virement
Enseignement scolaire
Conduire le maximum de jeunes aux niveaux de compétences attendues en fin de formation initiale et à l’obtention des diplômes correspondants
Proportion de jeunes âgés de 18 à 24 ans ne possédant ni CAP, ni BEP, ni diplôme plus élevé et qui ne poursuivent ni études, ni formation (champs public et privé)
Taux d’accès au baccalauréat (champs public et privé)
Taux d’accès au diplôme correspondant des élèves ou apprentis inscrits en première année d’un cycle de formation
Taux d’accès au diplôme national du brevet (DNB)
Conduire tous les élèves à l’acquisition des connaissances et compétences attendues à l’entrée de 6e.
Proportion d’élèves les plus performants et score moyen de l’ensemble des élèves en français à l’entrée en 6e
Proportion d’élèves les plus performants et score moyen de l’ensemble des élèves en mathématiques à l’entrée en 6e
Favoriser la poursuite d’études des jeunes à l’issue de la scolarité secondaire
Poursuite d’études des nouveaux bacheliers issus de l’enseignement public et privé
139 - Enseignement privé du premier et du second degrés
Conduire le maximum de jeunes aux niveaux de compétences attendues en fin de formation initiale et à l’obtention des diplômes correspondants
Mixité des filles et des garçons en terminale
Proportion d’élèves entrant en 3e avec au moins un an de retard
Résultats des élèves aux épreuves écrites de français et de mathématiques au DNB
Conduire tous les élèves à la maîtrise des connaissances et compétences du socle commun au terme de la scolarité primaire
Proportion d’élèves venant du privé et entrant en sixième avec au moins un an de retard
Proportion d’élèves ayant une maîtrise satisfaisante des savoirs fondamentaux à l’entrée en 6e
Proportion d’élèves ayant une maîtrise satisfaisante des savoirs fondamentaux à l’entrée en CM1
Proportion d’élèves ayant une maîtrise satisfaisante des savoirs fondamentaux à l’entrée en CP
Favoriser la poursuite d’études ou l’insertion professionnelle des jeunes à l’issue de leur scolarité secondaire
Poursuite d’études des nouveaux bacheliers
Taux d’emploi 6 mois après la sortie de formation selon le diplôme préparé
Répondre aux besoins éducatifs de tous les élèves sur l’ensemble du territoire
Nombre d’académies bénéficiant d’une dotation globale équilibrée parmi les 30 académies
Scolarisation des élèves en situation de handicap dans l’enseignement primaire et secondaire
140 - Enseignement scolaire public du premier degré
Conduire tous les élèves à la maîtrise des connaissances et compétences du socle commun exigibles au terme de la scolarité primaire
Proportion d’élèves entrant en sixième avec au moins un an de retard
Proportion d’élèves ayant une maîtrise satisfaisante des savoirs fondamentaux à l’entrée en CM1
Proportion d’élèves ayant une maîtrise satisfaisante des savoirs fondamentaux à l’entrée en CP
Scolarisation des élèves du 1er degré en situation de handicap
Promouvoir un aménagement équilibré du territoire éducatif en optimisant les moyens alloués
Écarts de taux d’encadrement à l’école primaire entre éducation prioritaire (EP) et hors EP et proportion d’enseignants avec 5 ans et plus d’ancienneté en EP
Nombre d’académies bénéficiant d’une dotation globale équilibrée parmi les 30 académies
141 - Enseignement scolaire public du second degré
Conduire le maximum de jeunes aux niveaux de compétences attendues en fin de formation initiale et à l’obtention des diplômes correspondants
Écart de taux de réussite au diplôme national du brevet (DNB) entre éducation prioritaire (EP) et hors EP
Mixité des filles et des garçons en terminale
Proportion d’élèves entrant en 3e avec au moins un an de retard
Proportion d’élèves ayant une maîtrise satisfaisante des savoirs fondamentaux à l’entrée en 6e
Résultats des élèves aux épreuves écrites de français et de mathématiques au DNB
Scolarisation des élèves du second degré en situation de handicap
Favoriser la poursuite d’études ou l’insertion professionnelle des jeunes à l’issue de leur scolarité secondaire
Poursuite d’études des nouveaux bacheliers
Taux d’emploi 6 mois après la sortie de formation selon le diplôme préparé
Promouvoir un aménagement équilibré du territoire éducatif en optimisant les moyens alloués
Écart de taux d’encadrement au collège entre éducation prioritaire (EP) et hors EP et proportion des enseignants avec 5 ans d’ancienneté et plus en EP
Nombre d’académies bénéficiant d’une dotation équilibrée parmi les 30 académies
Pourcentage d’heures d’enseignement délivrées devant des groupes de dix élèves ou moins
Pourcentage d’heures d’enseignement non assurées (pour indisponibilité des locaux, absence d’enseignants non remplacés)
143 - Enseignement technique agricole
Nombre d’apprenants formés dans des filières permettant le renouvellement des générations en agriculture
Nombre d’apprenants formés dans les filières permettant le renouvellement des générations en agriculture
Taux d’emploi après la sortie de formation selon le diplôme préparé
Taux de réussite aux examens
Optimiser la gestion de la formation initiale scolaire
Dépense de l’État pour la formation d’un élève de l’enseignement agricole technique
214 - Soutien de la politique de l’éducation nationale
Améliorer la qualité de la gestion des ressources humaines
Efficacité et efficience du remplacement des personnels enseignants des premier et second degrés publics
Efficience de la gestion des ressources humaines
Index égalité femmes-hommes
Part des surnombres disciplinaires
Optimiser les moyens des fonctions support
Dépense de fonctionnement par agent
Efficience de la fonction achat
Efficience de la gestion immobilière
Ratio d’efficience bureautique
Respect des coûts et délais des grands projets
Réussir la programmation et la gestion des grands rendez-vous de l’année scolaire
Coût des examens des élèves et des concours de personnels enseignants par candidat présent
Nombre de postes d’enseignants non pourvus à la rentrée scolaire et durée moyenne des vacances de postes (enseignement public)
230 - Vie de l’élève
Faire respecter l’école, améliorer le climat scolaire et favoriser l’apprentissage de la responsabilité et de la citoyenneté
Taux d’absentéisme des élèves
Taux d’incidents graves pour 1 000 élèves
Taux de participation des lycéens aux élections des “Conseils des délégués pour la vie lycéenne” (CVL)
Promouvoir la santé des élèves et contribuer à améliorer leur qualité de vie
Proportion d’élèves considérés comme harcelés
Proportion d’élèves ayant bénéficié de visites médicales et de dépistage obligatoires
Taux de couverture des prescriptions des commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour la scolarisation des élèves en situation de handicap
Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale
(Compte d’affectation spéciale)
Améliorer le rythme de décaissement des subventions attribuées aux AODE
Stock de subventions attribuées restant à décaisser par les AODE
793 - Électrification rurale
Amélioration de la qualité des réseaux de distribution
Résorption des départs mal alimentés (DMA)
Sécurisation des réseaux basse tension en fils nus
Gestion des finances publiques
Améliorer l’efficacité de la lutte contre la fraude fiscale et du traitement des dépenses publiques et contribuer à l’accessibilité et à la clarté de la norme fiscale (156)
Recouvrement des amendes et des produits locaux
Taux de déclaration spontanée (civisme)
Taux de recouvrement spontané (civisme)
Renforcer la qualité de service aux usagers et l’efficience des réseaux du recouvrement fiscal
Coût de collecte des recettes douanières et fiscales
Taux de réponse de la DGDDI et de la DGFiP aux demandes de rescrit dans les délais réglementaires
156 - Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local
Améliorer l’efficacité de la lutte contre la fraude fiscale et du traitement des dépenses publiques et contribuer à l’accessibilité et à la clarté de la norme fiscale [Stratégique]
Délais de production de la doctrine fiscale opposable à l’administration
Déployer un cadre rénové de la gestion publique
Efficacité de la lutte contre la fraude fiscale
Être exemplaire en matière de responsabilité sociale et environnementale
Promouvoir l’égalité femmes-hommes
Réduire les émissions de gaz à effets de serre
Maîtriser les coûts de gestion de la DGFiP au profit d’une efficience accrue
Taux d’intervention et d’évolution de la productivité
Renforcer la qualité de service au profit des usagers et des partenaires
Délai de paiement des dépenses publiques
Dématérialisation
Proximité de l’administration, relation de confiance, rapidité
Qualité des comptes publics
Taux de satisfaction des usagers
218 - Conduite et pilotage des politiques économiques et financières
Améliorer l’action interministérielle et la qualité des services rendus
Qualité de service des prestations de service numériques de l’AIFE
Qualité des objectifs, des indicateurs et de la JPE des programmes du budget de l’État
Satisfaction des agents par rapport à leur environnement de travail numérique
Améliorer les conditions d’emploi des personnels
Part des agents bénéficiant de prestations d’action sociale dans les secteurs de la restauration, de l’aide au logement et des séjours vacances pour enfants et adolescents
Renforcer la qualité de la formation professionnelle
Moderniser les fonctions support et maîtriser leur coût
Accompagner la transition écologique
Efficience de la gestion immobilière
Gains relatifs aux actions achat des ministères et des établissements publics et organismes de l’État
302 - Facilitation et sécurisation des échanges
Assumer le rôle de première force de défense économique du pays
Accompagner les entreprises en sécurisant leurs opérations douanières
Consolider l’accompagnement des entreprises
Faire de la douane une administration moderne et innovante
Faire de la donnée un outil central de la douane
Reprendre l’avantage sur les fraudeurs et les criminels
Amplifier la lutte contre les trafics et la criminalité organisée
Garantir la conformité des marchandises sur l’ensemble de la chaîne logistique
Gestion du patrimoine immobilier de l’État (Compte d’affectation spéciale)
Optimiser le parc immobilier de l’État
Rendement d’occupation des surfaces
723 - Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État
Optimiser le parc immobilier de l’État
Surfaces de bureaux remis au Domaine, inoccupées depuis 36 mois ou plus
Immigration, asile et intégration
Accès et financement de la formation linguistique dans le cadre du CIR (Contrat d’intégration républicaine)
Efficience de la formation linguistique dans le cadre du CIR
Améliorer l’efficacité de la lutte contre l’immigration irrégulière (303)
Nombre de retours forcés exécutés
Réduire les délais de traitement de la demande d’asile (303)
Délai global de traitement de la demande d’asile
104 - Intégration et accès à la nationalité française
Accès et financement de la formation linguistique dans le cadre du CIR (Contrat d’intégration républicaine)
Efficience de la formation linguistique dans le cadre du CIR
Améliorer l’efficacité du traitement des dossiers de naturalisation
Efficacité de la procédure d’instruction d’un dossier de naturalisation
Améliorer les conditions d’accueil et d’intégration des étrangers
Efficience de l’entrée des étrangers primo-arrivants dans le parcours d’intégration républicaine
Part des signataires du CIR ayant accédé à un emploi d’une durée au moins égale à un mois au cours du semestre suivant le semestre de leur inscription à France Travail
Part des signataires du CIR ayant déclaré rechercher un emploi lors du premier entretien à l’OFII, inscrits à France Travail la même année (calendaire) que la signature du CIR
Programme AGIR : taux de sortie positive en logement et en emploi ou en formation des bénéficiaires de la protection internationale
303 - Immigration et asile
Accélérer l’égalité entre les hommes et les femmes
Part des femmes dans les postes d’encadrement à l’OFPRA
Améliorer l’efficacité de la lutte contre l’immigration irrégulière [Stratégique]
Nombre d’éloignements et de départs aidés exécutés
Garantir un service de qualité en matière d’état civil aux bénéficiaires de la protection internationale
Délai de délivrance des premiers documents d’état civil
Optimiser la prise en charge des demandeurs d’asile
Part des demandeurs d’asile hébergés
Part des places occupées par des demandeurs d’asile et autres personnes autorisées
Réduire les délais de traitement de la demande d’asile [Stratégique]
Délai de l’examen d’une demande d’asile par l’OFPRA
Taux de transfert des demandeurs d’asile placés sous procédure Dublin
Investir pour la France de 2030
Augmenter l’effort national de R&D
Contribution de France 2030 à l’effort de R&D national
421 - Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche
Développer l’innovation pédagogique
Part de la population étudiante et enseignante impliquée dans des projets financés par le PIA
Ouvrir les établissements à de nouveaux modes de gestion
Part des cofinancements dans la gestion des équipements structurants soutenus par le PIA
422 - Valorisation de la recherche
Faciliter l’appropriation de l’innovation
Capacité des Sociétés d’accélération du transfert de technologies (SATT) à générer leurs ressources propres et à accompagner les start-ups
Évolution du nombre d’essais cliniques réalisés par les écosystèmes de santé soutenus par le PIA
Soutenir les investissements dans le parc industriel concourant au renforcement de la performance environnementale
Taux de réussite commerciale des actions concourant à la performance environnementale
423 - Accélération de la modernisation des entreprises
Accélérer la croissance des PME et des ETI
Investissements en capital innovation en proportion du PIB
Qualité du soutien à l’innovation
Soutenir la modernisation des entreprises françaises
Évolution du nombre de partenaires privés impliqués dans des projets d’innovation collaborative (PSPC et I-DEMO)
424 - Financement des investissements stratégiques
Accélérer les démonstrateurs et le déploiement des innovations technologiques
Taux de réussite commerciale des projets soutenus
Adapter le capital humain aux filières d’avenir
Mobiliser la recherche sur les innovations
Préparer les métiers de demain
Favoriser les transferts de technologies et la valorisation de la recherche dans les filières d’avenir
Transfert de technologies dans les filières d’avenir
Soutenir l’industrialisation dans les filières d’avenir
Emplois industriels
425 - Financement structurel des écosystèmes d’innovation
S’appuyer sur l’excellence des écosystèmes de l’ESR et contribuer à son rayonnement dans un contexte international compétitif
Évolution des établissements d’enseignement supérieur français les mieux classés dans le classement de l’Université de Leiden
Soutenir l’émergence et le développement des start-ups et nouveaux sites industriels
Financement des start-ups industrielles
Performance des start-ups lauréates de France 2030
Justice
Améliorer les conditions de détention des personnes sous main de justice ainsi que les conditions de travail des personnels pénitentiaires (107)
Taux d’occupation des établissements pénitentiaires (107)
Favoriser la réinsertion (107)
Pourcentage de personnes placées sous écrou et condamnées bénéficiant d’une mesure sous écrou de DDSE, PE ou SL (107)
Garantir une aide à la décision efficace et améliorer la qualité des prises en charge éducatives (182)
Délais moyens de prise en charge (imputables aux services du secteur public et du secteur associatif habilité) (182)
Durée de placement (182)
Nombre de jeunes (hors investigation, TIG, réparations et stages) scolarisés, en situation d’emploi, inscrits dans un dispositif d’insertion hors PJJ, inscrits en UEAJ PJJ / nombre total de jeunes en fin de mesure (182)
Rendre une justice de qualité (en première instance) (166)
Proportion d’affaires civiles terminées en moins de douze mois sur les douze derniers mois en première instance (166)
101 - Accès au droit et à la justice
Améliorer l’accompagnement des victimes d’infraction(s)
Taux de prise en charge des victimes d’infractions pénales
Favoriser l’accès de tous au droit et à la justice
Délai de traitement des demandes d’aide juridictionnelle après réception d’un dossier complet
Part de la population à moins de 30 minutes d’un point justice ou d’un espace de rencontre
Part des demandes d’aide juridictionnelle déposées et traitées par voie dématérialisée
Garantir l’efficience du dispositif d’aide juridictionnelle
Coût de traitement d’une décision d’aide juridictionnelle
Taux de mise en recouvrement des frais avancés par l’État au titre de l’aide juridictionnelle
107 - Administration pénitentiaire
Améliorer les conditions de détention des personnes sous main de justice ainsi que les conditions de travail des personnels pénitentiaires [Stratégique]
Taux d’établissements pénitentiaires labellisés dans le processus de “prise en charge et accompagnement des personnes détenues”
Taux d’occupation des établissements pénitentiaires [Stratégique]
Taux d’occupation des structures dédiées au maintien des liens familiaux
Taux de personnes détenues bénéficiant d’une cellule individuelle
Taux de recours à la visioconférence dans le cadre des extractions judiciaires
Favoriser la réinsertion [Stratégique]
Évolution du TIG
Impact sur la population carcérale du développement des peines courtes alternatives à l’incarcération
Mesure de l’activité des services pénitentiaires d’insertion et de probation
Part des prévenus en attente de jugement sur l’ensemble de la population pénale
Pourcentage de détenus bénéficiant d’une formation générale
Pourcentage de personnes détenues bénéficiant d’une activité rémunérée à l’intérieur des établissements pénitentiaires
Pourcentage de personnes placées sous écrou et condamnées bénéficiant d’une mesure sous écrou de DDSE, PE ou SL [Stratégique]
Renforcer la sécurité des établissements pénitentiaires
Nombre d’actes de violence pour 1000 personnes détenues
Nombre d’évasions pour 10 000 détenus (sous garde pénitentiaire directe/hors de l’établissement)
Taux de détenus radicalisés ayant suivi un programme de prévention de la radicalisation violente
166 - Justice judiciaire
Adapter et moderniser la justice
Coût moyen de frais de justice par affaire pénale poursuivable
Part des conciliations réussies
Satisfaction sur la qualité de l’accueil dans les tribunaux
Transformation numérique de la justice
Rendre une justice de qualité (en appel)
Délai théorique d’écoulement du stock des procédures
Nombre d’affaires civiles et pénales traitées par magistrat
Nombre d’affaires civiles et pénales traitées par personnel de greffe
Taux de cassation (affaires civiles et pénales)
Rendre une justice de qualité (en cassation)
Nombre d’affaires civiles et pénales traitées par magistrat
Nombre d’affaires civiles et pénales traitées par personnel de greffe
Rendre une justice de qualité (en première instance) [Stratégique]
Délai théorique d’écoulement du stock des procédures
Nombre d’affaires civiles et pénales traitées par magistrat
Nombre d’affaires civiles et pénales traitées par personnel de greffe
Proportion d’affaires civiles terminées en moins de douze mois sur les douze derniers mois en première instance [Stratégique]
Proportion d’affaires pénales terminées en moins de douze mois sur les douze derniers mois en première instance
Renforcer l’efficacité de la réponse pénale, le sens et l’efficacité de la peine
Alternatives aux poursuites (TJ)
Délai de mise à exécution des peines d’emprisonnement ferme ou en partie ferme
Taux de mise à exécution des peines d’emprisonnement ferme ou en partie ferme
Taux de peines alternatives à l’emprisonnement ferme
182 - Protection judiciaire de la jeunesse
Garantir une aide à la décision efficace et améliorer la qualité des prises en charge éducatives [Stratégique]
Délais moyens de prise en charge (imputables aux services du secteur public et du secteur associatif habilité) [Stratégique]
Durée de placement [Stratégique]
Nombre de jeunes (hors investigation, TIG, réparations et stages) scolarisés, en situation d’emploi, inscrits dans un dispositif d’insertion hors PJJ, inscrits en UEAJ PJJ / nombre total de jeunes en fin de mesure [Stratégique]
Proportion de jeunes en détention provisoire parmi les jeunes détenus
Optimiser l’emploi des moyens humains, financiers et matériels
Taux d’occupation et de prescription des établissements
310 - Conduite et pilotage de la politique de la justice
Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Égalité professionnelle au sein du ministère de la Justice
Optimiser la qualité et l’efficience des fonctions de soutien
Efficience de la fonction achat
Performance des SIC
Performance énergétique du parc occupé en année N-1
Respect des coûts et des délais des grands projets immobiliers
Respect des coûts et des délais des grands projets informatiques
335 - Conseil supérieur de la magistrature
Contribuer à la continuité du fonctionnement de l’institution judiciaire
Délai utile d’examen des propositions de nomination du garde des Sceaux
Médias, livre et industries culturelles
Favoriser l’accès du public aux bibliothèques et le développement de la lecture (334)
Fréquentation des bibliothèques (334)
Veiller au maintien du pluralisme de la presse (180)
Diffusion de la presse (180)
180 - Presse et médias
Améliorer le ciblage et l’efficacité des dispositifs d’aide
Effet de levier des aides directes d’investissement à la presse
Taux de portage de la presse d’abonnés
Contribuer au développement de l’Agence France-Presse et à la qualité de sa gestion
Croissance des charges
Développement de produits et de marchés à fort potentiel de croissance
Soutenir les efforts des radios associatives dans leurs missions sociales de proximité
Part des subventions sélectives au sein du Fonds de soutien à l’expression radiophonique
Veiller au maintien du pluralisme de la presse [Stratégique]
Diffusion de la presse [Stratégique]
334 - Livre et industries culturelles
Favoriser l’accès du public aux bibliothèques et le développement de la lecture [Stratégique]
Amélioration de l’accès au document écrit
Fréquentation des bibliothèques [Stratégique]
Soutenir la création et la diffusion du livre
Part de marché des librairies indépendantes
Renouvellement de la création éditoriale
Soutenir la diversité de la création et la diffusion de musique et des variétés en France et à l’international
Soutien financier à la filière musicale et des variétés
Soutien non financier à la filière musicale et des variétés
Monde combattant, mémoire et liens avec la Nation
Liquider les dossiers avec la meilleure efficacité et la meilleure qualité possibles (169)
Délai moyen de traitement du flux des dossiers de pension militaire d’invalidité (169)
Sensibiliser chaque classe d’âge à l’esprit de défense par une JDC de qualité et pour un coût maîtrisé (169)
Taux de satisfaction des jeunes au regard de la JDC (169)
158 - Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
Améliorer le délai de paiement des dossiers d’indemnisation des victimes de spoliations après l’émission des recommandations favorables
Délai moyen de paiement des dossiers d’indemnisation des victimes de spoliations (résidents français et non résidents) après émission de la recommandation
169 - Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation
Favoriser l’insertion professionnelle des jeunes éloignés de l’emploi
Taux d’insertion professionnelle des volontaires du SMV (service militaire volontaire)
Taux de volontaires stagiaires ayant achevé leur parcours SMV
Fournir les prestations de l’ONAC-VG avec la meilleure efficacité possible
Délai moyen de traitement des dossiers
Nombre de titres/cartes anciens combattants traités et délai moyen des dossiers
Fournir les prestations médicales, paramédicales et hôtelières aux pensionnaires de l’Institution nationale des Invalides au meilleur rapport qualité-coût
Coût de la journée d’un pensionnaire de l’INI
Liquider les dossiers avec la meilleure efficacité et la meilleure qualité possibles [Stratégique]
Délai moyen de traitement du flux des dossiers de pension militaire d’invalidité [Stratégique]
Régler les prestations de soins médicaux gratuits avec la meilleure efficience possible
Coût moyen de gestion d’un dossier de soins
Sensibiliser chaque classe d’âge à l’esprit de défense par une JDC de qualité et pour un coût maîtrisé [Stratégique]
Coût moyen par participant
Intérêt des jeunes pour les métiers de la défense
Taux de satisfaction des jeunes au regard de la JDC [Stratégique]
Outre-mer
123 - Conditions de vie outre-mer
Accompagner les collectivités d’outre-mer dans leur action en faveur de l’aménagement et du développement durable
Taux de réalisation des projets d’investissement du programme 123
Maintenir la capacité et la trajectoire financière des collectivités territoriales d’outre-mer, notamment des communes des DROM ayant signé un COROM
Maintenir la capacité et la trajectoire financière des collectivités territoriales d’outre-mer, notamment des communes des DROM ayant signé un COROM
Mieux répondre au besoin de logement social
Fluidité du parc de logements sociaux
138 - Emploi outre-mer
Encourager la création et la sauvegarde d’emplois durables dans le secteur marchand
Impact des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale sur l’évolution des effectifs salariés dans les DOM
Lutter contre l’exclusion du marché du travail des publics les plus éloignés de l’emploi par des actions de formation professionnelle adaptées
Taux d’insertion des volontaires du SMA en fin de contrat
Taux d’insertion professionnelle des jeunes ayant bénéficié d’une mesure de formation professionnelle en mobilité, 6 mois après la sortie de la mesure
Participations financières de l’État (Compte d’affectation spéciale)
731 - Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État
Assurer la performance des entreprises du périmètre APE en matière de responsabilité sociale et environnementale
Entreprises ayant au moins 25 % de femmes dans les instances dirigeantes
Entreprises réalisant un bilan GES complet
Assurer le succès des opérations de cessions des participations financières
Écart entre les recettes de cessions et la valeur boursière des participations cédées
Taux des commissions versées par l’État à ses conseils
Veiller à l’augmentation de la valeur des participations financières de l’État
Rentabilité opérationnelle des capitaux employés (ROCE)
Suivi et maîtrise de l’endettement
Taux de rendement de l’actionnaire
732 - Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État
Contribuer au désendettement de l’État et d’administrations publiques (APU)
Part des ressources consacrées au désendettement de l’État et d’administrations publiques
Réduction de la dette des entités entrant dans le périmètre des administrations publiques
Pensions (Compte d’affectation spéciale)
741 - Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité
Maîtriser le coût de la gestion des pensions civiles et militaires de retraite (PCMR)
Coût de gestion d’un ressortissant du régime des pensions civiles et militaires de retraite
Coût de gestion des pensions civiles et militaires de retraite pour 100€ de pensions versés
Optimiser la prévision de dépenses et recettes des pensions
Dépenses de pensions civiles et militaires de retraites et allocations temporaires d’invalidité : écart entre la prévision et l’exécution
742 - Ouvriers des établissements industriels de l’État
Maîtriser les coûts de la gestion administrative inclus dans la dépense totale
Coût du processus de contrôle d’une liquidation
Dépenses de gestion pour 100€ de pension
Optimiser la prévision de dépenses et recettes des pensions
Dépenses de pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État : écart entre la prévision et l’exécution
Optimiser le taux de recouvrement
Taux de récupération des indus et trop-versés
Prêts à des États étrangers (Compte de concours financiers)
851 - Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France
Engager au moins 55 % de financements climat chaque année
Pourcentage de projets engagés qui répondent à un objectif climatique (atténuation et/ou adaptation au changement climatique) au sens des marqueurs de Rio (en % des engagements totaux hors projets militaires)
Permettre la réalisation de projets de développement durable dans les pays étrangers, faisant appel au savoir-faire français
Pourcentage de protocoles de prêt signés au cours de l’année n-2 ayant donné lieu à l’imputation d’un contrat dans les deux ans après la signature.
852 - Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France
Participer au rétablissement de la stabilité macroéconomique et à la création des conditions de la croissance des pays en développement
Pourcentage de pays dont la soutenabilité de la dette a été rétablie par l’initiative en faveur des pays pauvres très endettés
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
(Compte de concours financiers)
862 - Prêts pour le développement économique et social
Appuyer les dispositifs de sauvegarde des entreprises
Effet de levier sur les capitaux privés d’un prêt pour le développement économique et social
Pérennité des entreprises soutenues, à n+3, mesurée par le taux de remboursement des prêts pour le développement économique et social accordés en n-3
877 - Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine
Apporter une réponse ciblée et efficace pour les entreprises stratégiques présentant de réelles possibilités de reprise
Taux de défaillance des entreprises soutenues au 31/12/2020, au 31/12/2021, au 31/12/2022
Taux de recouvrement
Prêts et avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics (Compte de concours financiers)
Assurer le respect des conditions de financement et de durée des prêts et avances du Trésor
Respect de la règle de neutralité budgétaire des opérations, pour l’État
Respect des conditions de durée des prêts et avances du Trésor
828 - Prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-19
Assurer l’accès rapide des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) au mécanisme de l’avance remboursable
Taux de consommation des crédits budgétaires dédiés au 30/06/2021
Taux de remboursement des crédits par les AOM bénéficiaires au 31/12/2021, 31/12/2022 et suivant jusqu’à la date limite de remboursement du 31/12/2030
Publications officielles et information administrative (Budget annexe)
Améliorer l’accès à l’information légale et administrative et l’offre de services aux usagers
Accès aux informations et aux démarches administratives
Diffusion de la norme juridique
Transparence du débat public
623 - Édition et diffusion
Optimiser la production et développer la diffusion des données
Améliorer la productivité et réduire l’impact environnemental
Contribution au développement de l’accès à la commande publique
Optimiser et sécuriser la production du Journal officiel (JO)
624 - Pilotage et ressources humaines
Optimiser les fonctions soutien
Efficience de la gestion immobilière
Recherche et enseignement supérieur
Accroître la production scientifique des opérateurs de recherche et leur dynamisme autour des priorités nationales de recherche
Performance de la production scientifique française mesurée par la part dans le décile des publications les plus citées au monde (Top 10 %) des corpus thématiques définis par les clusters du pilier 2 du programme-cadre européen Horizon Europe (part mondiale)
Performance de la production scientifique française mesurée par la part dans le décile des publications les plus citées au monde (Top 10 %) des corpus thématiques définis par les clusters du pilier 2 du programme-cadre européen Horizon Europe (part espace FR/ALL/RU)
Performance de la production scientifique française mesurée par la part dans le décile des publications les plus citées au monde (Top 10 %) des corpus thématiques définis par les clusters du pilier 2 du programme-cadre européen Horizon Europe (part UE 27)
Production scientifique des opérateurs de la mission
Améliorer la part de la R&D des entreprises françaises dans l’effort national de recherche
Effort de la recherche de la France
Intensifier le rayonnement international et parfaire l’intégration européenne de la recherche spatiale française
Production scientifique des opérateurs du programme
Participer activement à la construction de l’Europe de la recherche
Présence des opérateurs de la mission dans les projets financés par le PCRI de l’Union européenne
Répondre aux besoins de qualification supérieure par la formation tout au long de la vie
Accès à l’enseignement supérieur des jeunes de 20/21 ans selon leur origine sociale
Admission dans l’enseignement supérieur
Insertion professionnelle des diplômés en formation initiale
Part des étudiants étrangers en mobilité internationale inscrits en Licence, en Master et en Doctorat sur l’ensemble des inscrits de ces mêmes formations
Pourcentage d’une classe d’âge obtenant un diplôme de l’enseignement supérieur en formation initiale
142 - Enseignement supérieur et recherche agricoles
Développer la valorisation de la recherche vers les secteurs professionnels et l’appui aux politiques publiques
Nombre d’opérations collectives portées par INRAE mobilisant une expertise scientifique en appui aux politiques publiques par an
Former des ingénieurs, des vétérinaires et des paysagistes répondant aux besoins des milieux économiques, formés aux pratiques de la recherche et ouverts sur l’international
Taux d’insertion des diplômés
Organiser les formations dans des conditions optimales de coût et de qualité de service
Dépense de l’État pour la formation d’un étudiant de l’enseignement supérieur agricole
150 - Formations supérieures et recherche universitaire
Améliorer l’efficience des opérateurs
Accès aux services et ressources documentaires de l’ESR
Efficience environnementale
Formation continue
Part des mentions à faibles effectifs (L et M)
Qualité de la gestion immobilière
Taux de recettes propres des établissements
Améliorer la réussite des étudiants
Assiduité
Mesures de la réussite étudiante
Améliorer le transfert et la valorisation des résultats de la recherche
Montant des contrats de recherche passés avec les entreprises dans les ressources des opérateurs
Montant des redevances sur titre de propriété intellectuelle dans les ressources des opérateurs
Produire des connaissances scientifiques au meilleur niveau international
Production scientifique des établissements de l’enseignement supérieur
Renforcer l’ouverture européenne et internationale des établissements
Coopération internationale
Présence des opérateurs du programme dans les projets financés par le PCRI de l’Union européenne
Proportion d’étrangers dans les recrutements d’enseignants-chercheurs
172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
Développer le rayonnement international de la recherche française
Chercheurs étrangers recrutés ou accueillis temporairement dans les laboratoires
Part des co-publications réalisées avec des partenaires de pays du Sud parmi les publications des opérateurs du programme
Participer activement à la construction de l’Europe de la recherche
Part des articles co-publiés avec un pays membre de l’Union européenne (UE 27) dans les articles des opérateurs du programme
Part du PCRI attribuée à des équipes françaises
Présence des opérateurs dans le programme ERC du PCRI Horizon Europe
Présence des opérateurs du programme dans les projets financés par le PCRI de l’Union européenne
Produire des connaissances scientifiques au meilleur niveau international
Production scientifique des opérateurs du programme
Promouvoir le transfert et l’innovation
Mesure de l’impact du dispositif CIFRE
Mesures de l’impact du crédit d’impôt recherche (CIR)
Part des redevances et des contrats de recherche dans les ressources des opérateurs
190 - Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables
Accroître, par la recherche, la compétitivité et la sécurité nucléaire sur l’ensemble du cycle
Maîtrise du déroulement de certains grands projets du CEA
Développer l’excellence des instituts de recherche au niveau européen et international
Production scientifique des instituts de recherche du programme
Développer les recherches partenariales entre acteurs publics et entre acteurs publics et privés et valoriser les résultats de la recherche
Part des contrats passés avec les industriels et les partenaires dans les ressources des instituts de recherche
Part des ressources apportées aux opérateurs par les redevances sur titre de propriété intellectuelle
Soutenir l’effort de R&D de la filière aéronautique civile et orienter prioritairement cet effort vers la transition écologique de l’aviation
Montant d’autofinancement des dépenses de R&T de la filière aéronautique civile
Nombre de brevets déposés dans le cadre des projets de R&D soutenus
Part des crédits dédiés à la préparation technologique et au développement des avions de transport zéro émission ou ultra sobres
Soutenir par la recherche, le développement des nouvelles technologies de l’énergie (NTE) et de l’efficacité énergétique
Mesure des transferts des technologies NTE auprès des industriels à partir des travaux du CEA et de l’IFP EN
191 - Recherche duale (civile et militaire)
Améliorer la qualité et l’orientation des programmes de recherche civile répondant à des besoins de la défense
Proportion du montant de projets dont des retombées potentielles pour la défense ont été précisément identifiées
192 - Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
Optimiser la valorisation de la recherche et développer l’efficience des formations des écoles du programme
Bibliométrie des écoles
Coût unitaire de formation par étudiant
Nombre d’élèves en formation d’ingénieurs au GENES et au GMT
Part du montant des contrats de recherche et des partenariats rapporté à l’ensemble des ressources consacrées à la recherche
Taux d’insertion des diplômés dans les 6 mois suivant l’obtention du diplôme
193 - Recherche spatiale
Garantir à la France la maîtrise des technologies spatiales et un accès à l’espace autonome, compétitif et fiable
Adéquation de l’offre de lancement européenne avec les besoins européens
Chiffre d’affaires à l’export de l’industrie spatiale française rapporté aux investissements des cinq dernières années
Tenue des coûts, des délais et des performances pour les 10 projets phares du CNES
Intensifier le rayonnement international et parfaire l’intégration européenne de la recherche spatiale française
Production scientifique des opérateurs du programme
Taux de présence des projets européens dans les projets avec une participation financière française
Intensifier les efforts de valorisation de la recherche spatiale dans le but de répondre aux attentes de la société
Accompagnement des start-ups
Financement de la préparation du futur
231 - Vie étudiante
Améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants en optimisant les coûts
Bilan des enquêtes de satisfaction sur le logement et la restauration relevant du réseau des œuvres
Couverture des besoins en logements pour les étudiants boursiers
Taux de couverture des dépenses d’hébergement et de restauration par des ressources propres
Contribuer à promouvoir l’égalité des chances pour l’accès aux formations de l’enseignement supérieur des différentes classes sociales
Évolution de la représentation des origines socio-professionnelles des étudiants selon le niveau de formation
Pourcentage d’étudiants boursiers en Classes Préparatoires aux Grandes Écoles
Ratio de réussite comparé des étudiants boursiers par rapport aux étudiants non boursiers
Favoriser l’inclusion, le bien-être et la santé de tous les étudiants
Nombre moyen de consultations en SSE par étudiant inscrit à l’université
Ratio entre le nombre d’étudiants en situation de handicap inscrits à l’université et le nombre d’étudiants inscrits à l’université
Régimes sociaux et de retraite
Optimiser la gestion des régimes
Coût unitaire d’une primo-liquidation de pensions de retraite
195 - Régimes de retraite des mines, de la SEITA, et divers
Optimiser la gestion des régimes
Coût unitaire d’une primo liquidation de pensions (tous droits)
Dépenses de gestion pour 100€ de prestations servies (caisse des mines)
Dépenses de gestion pour 100€ de prestations servies (CRCF)
Dépenses de gestion pour 100€ de prestations servies (CROPERA)
Dépenses de gestion pour 100€ de prestations servies (régime SEITA)
Optimiser le taux de recouvrement
Taux de récupération des indus et trop versés
197 - Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins
Optimiser le régime de protection sociale des marins
Coût unitaire d’une primo liquidation de pension retraite
Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies
Taux de recouvrement périmètre COM
198 - Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres
Contribuer à l’équilibre du régime de retraite de la RATP, avec un objectif d’efficacité de gestion
Coût unitaire d’une primo liquidation de pension de retraite
Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies
Taux de récupération des “indus”
Contribuer à l’équilibre du régime de retraite de la SNCF, avec un objectif d’efficacité de gestion
Coût unitaire d’une primo liquidation de pension de retraite
Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies
Taux de récupération des “indus”
Relations avec les collectivités territoriales
Assurer la péréquation des ressources entre collectivités
Évolution de l’indice de Gini mesurant l’effet de la péréquation verticale sur la réduction des écarts de richesses
Volumes financiers relatifs consacrés à la péréquation horizontale
Volumes financiers relatifs consacrés à la péréquation verticale
Promouvoir les projets de développement local, en assurant un équilibre entre maximisation de l’effet de levier et concentration des fonds sur des projets structurants pour les collectivités (119)
Pourcentage des dotations d’investissement concourant à la transition écologique
119 - Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements
Promouvoir les projets de développement local, en assurant un équilibre entre maximisation de l’effet de levier et concentration des fonds sur des projets structurants pour les collectivités [Stratégique]
Délai séparant la décision de subvention de la fin de réalisation du projet
Effet de levier des dotations de soutien à l’investissement des collectivités territoriales
Pourcentage de projets financés par les dotations d’investissement bénéficiant d’un taux de subvention optimisé
122 - Concours spécifiques et administration
Garantir un traitement rapide des demandes d’indemnisation pour les collectivités touchées par une catastrophe naturelle
Délai moyen de versement de l’aide aux collectivités locales pour leurs biens non assurables dans le cadre de la procédure d’indemnisation pour les dommages causés par les intempéries
Remboursements et dégrèvements
200 - Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)
Permettre aux usagers de bénéficier de leurs droits le plus rapidement possible
Ancienneté des demandes de remboursement de crédit de TVA non imputable qui ont fait l’objet d’un remboursement (partiel ou total) dans un délai strictement supérieur à 30 jours
Part des demandes de remboursement de crédit de TVA et des restitutions de trop versé d’IS, ayant reçu une suite favorable ou partiellement favorable, traitées dans un délai égal ou inférieur à 30 jours
Taux net de réclamations contentieuses en matière d’IR, de prélèvement à la source (PAS) et de contribution à l’audiovisuel public des particuliers traitées dans un délai de 30 jours par les services locaux
201 - Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)
Permettre aux usagers de bénéficier de leurs droits le plus rapidement possible
Taux net de réclamations contentieuses relatives à la taxe d’habitation traitées dans le délai de 30 jours par les services locaux
Réduire le nombre d’erreurs d’attribution de taxes foncières
Montant annuel des dégrèvements contentieux consécutifs à une erreur d’attribution
Santé
Améliorer l’état de santé de la population et réduire les inégalités territoriales et sociales de santé
Espérance de vie en bonne santé
État de santé perçue - Pourcentage de la population de 16 ans et plus se déclarant en bonne ou très bonne santé générale
183 - Protection maladie
Assurer la délivrance de l’aide médicale de l’État dans des conditions appropriées de délais et de contrôles
Délai moyen d’instruction des demandes d’AME
Pourcentage des dossiers d’aide médicale de l’État contrôlés
Réduire les délais de présentation et de paiement des offres d’indemnisation du FIVA
Pourcentage des décisions présentées aux victimes de pathologies graves dans le délai légal de six mois
Pourcentage des offres payées dans le délai réglementaire de deux mois
204 - Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
Améliorer l’état de santé de la population et réduire les inégalités territoriales et sociales de santé
Prévalence du tabagisme quotidien en population de 18 ans à 75 ans
Taux de couverture vaccinale contre la grippe chez les personnes de 65 ans et plus
Taux de participation au dépistage organisé du cancer colorectal pour les personnes de 50 ans à 74 ans
Prévenir et maîtriser les risques sanitaires
Pourcentage d’unités de distribution d’eau potable présentant des dépassements des limites de qualité microbiologique
Pourcentage de signalements traités en 1h
379 - Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)
Assurer le déploiement du volet « médico-social » du Ségur Investissement en cohérence avec le plan national de relance et de résilience
Nombre de places construites ou rénovées en établissement d’hébergement pour personnes âgées
Assurer le déploiement du volet « sanitaire » du Ségur Investissement en cohérence avec le plan national de relance et de résilience
Nombre d’établissements de santé soutenus dans leurs investissements “du quotidien”
Nombre de projets d’investissement dans la construction, la rénovation énergétique et la modernisation d’établissements de santé > 20 millions d’euros
Sécurités
(P176.1/P152.1) Évaluer objectivement la prévention de la délinquance
Évolution du nombre de crimes et délits en matière d’atteintes aux biens (AAB) constatés
Évolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d’atteintes volontaires à l’intégrité physique (AVIP) constatés
(P176.2/P152.2) Renforcer l’activité des services pour mieux combattre la délinquance
Nombre d’heures de patrouille de voie publique rapporté à l’activité totale
Taux d’élucidation ciblés
(P176.4/P152.4) Renforcer l’efficacité dans la lutte contre l’insécurité routière
Nombre de tués
Assurer l’efficacité et l’efficience des dispositifs de lutte contre les feux de forêt (161)
Efficacité du dispositif de protection des forêts pendant la campagne “saison feux”
Assurer la disponibilité des moyens aériens et leur conformité aux besoins opérationnels (161)
Taux de disponibilité de la flotte d’hélicoptères de la sécurité civile (161)
152 - Gendarmerie nationale
Assurer la disponibilité des moyens aériens et leur conformité aux besoins opérationnels
Taux de disponibilité des flottes d’hélicoptères de la gendarmerie nationale
Évaluer la prévention et l’activité répressive des forces de sécurité
Évolution du nombre de crimes et délits commis à l’encontre des personnes dépositaires de l’autorité publique
Évolution du nombre de crimes et délits en matière d’atteintes aux biens (AAB) constatés en zone gendarmerie
Évolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d’atteintes volontaires à l’intégrité physique (AVIP) constatés en zone gendarmerie
Optimiser l’emploi des forces mobiles
Engagement des forces mobiles
Maintien en condition opérationnelle des escadrons de gendarmerie mobile
Renforcer l’activité des services pour mieux combattre la délinquance
Délai moyen d’intervention
Effort de formation dans la lutte contre la délinquance
Généralisation de la police technique et scientifique
Lutte contre les filières, l’économie souterraine et les profits illicites
Recentrage des forces sur le cœur de métier
Réserve opérationnelle
Taux d’élucidation ciblés
Taux de présence de voie publique
Renforcer l’efficacité dans la lutte contre l’insécurité routière
Accidentologie, infractions et dépistages liés à l’usage des stupéfiants
Accidentologie, infractions et dépistages liés à l’alcoolémie
Renforcer la transparence du service public de sécurité intérieure
Efficacité de la compagnie numérique
Signalements par les usagers de comportements perçus comme non déontologiques
Taux de satisfaction des usagers
161 - Sécurité civile
Assurer l’efficacité et l’efficience des dispositifs de lutte contre les feux de forêt [Stratégique]
Efficacité du dispositif de protection des forêts pendant la campagne “saison feux”
Assurer la disponibilité des moyens aériens et leur conformité aux besoins opérationnels [Stratégique]
Taux de disponibilité de la flotte d’hélicoptères de la sécurité civile [Stratégique]
Taux de disponibilité opérationnelle des avions de la sécurité civile
Faire évoluer la cartographie des centres de déminage pour éliminer les munitions historiques et faire face à la menace terroriste
Interventions sur objets suspects dans les délais (Improvised Explosive Devices Disposal ou IEDD)
Taux d’évolution des stocks collectés de munitions anciennes (Explosive Ordonnance Disposal ou EOD)
Harmoniser les moyens des services départementaux d’incendie et de secours
Taux de déploiement du système NEXSIS 18-112 au sein des SIS
176 - Police nationale
Évaluer la dépense fiscale
Nombre de bénéficiaires de l’indemnité journalière d’absence temporaire (IJAT)
Réserve opérationnelle
Évaluer la prévention et l’activité répressive des forces de sécurité
Évolution du nombre de crimes et délits commis à l’encontre des personnes dépositaires de l’autorité publique
Évolution du nombre de crimes et délits en matière d’atteintes aux biens (AAB) constatés en zone police
Évolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d’atteintes volontaires à l’intégrité physique (AVIP) constatés en zone police
Optimiser l’emploi des forces mobiles
Engagement des forces mobiles
Renforcer l’activité des services pour mieux combattre la délinquance
Délai moyen d’intervention
Effort de formation dans la lutte contre la délinquance
Généralisation de la police technique et scientifique
Lutte contre les filières, l’économie souterraine et les profits illicites
Nombre d’heures de patrouille de voie publique effectuées par la police nationale
Recentrage des forces sur leur cœur de métier
Taux d’élucidation ciblés
Renforcer l’efficacité dans la lutte contre l’insécurité routière
Accidentologie, infractions et dépistages liés à l’alcoolémie
Accidentologie, infractions et dépistages liés à l’usage de stupéfiants
Renforcer la transparence du service public de sécurité intérieure
Délai de prise en charge de l’usager après l’arrivée au commissariat
Nombre de signalements externes reçus par l’IGPN via la plateforme dédiée
Taux d’obtention d’un rendez-vous dans les 10 jours après une pré-plainte en ligne
207 - Sécurité et éducation routières
Améliorer le service du permis de conduire dans le cadre du développement de l’éducation routière tout au long de la vie
Délai d’attente médian aux examens et coût unitaire d’obtention du permis de conduire
Mobiliser l’ensemble de la société sur la sécurité routière pour réduire le nombre d’accidents et de tués sur les routes
Nombre annuel des tués (France métropolitaine et départements d’outre-mer)
Solidarité, insertion et égalité des chances
Accompagner le retour vers l’emploi pour développer la part du revenu du travail dans les ressources des allocataires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) (157)
Part des allocataires de l’AAH percevant une rémunération d’activité (157)
Garantir aux adultes vulnérables une protection juridique adaptée à leurs besoins (304)
Coût moyen des mesures de protection exercées par les services tutélaires (304)
Inciter à l’activité et au maintien dans l’emploi (304)
Part des foyers allocataires du RSA en reprise d’activité qui accèdent à la prime d’activité et se maintiennent dans l’emploi (304)
137 - Égalité entre les femmes et les hommes
Aider à la sortie de la prostitution et lutter contre son développement
Déploiement des parcours de sortie de prostitution (PSP)
[ ][AD48]
Améliorer la qualité de service en matière d’aide aux personnes victimes de violence
Accompagnement offert par les centres d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF)
Taux d’appels traités par la permanence téléphonique nationale de référence
[ ][AD49]
Mesurer l’engagement financier du ministère de l’Égalité en faveur de l’égalité professionnelle et l’insertion économique et l’effet levier des crédits du programme 137 sur cette politique
Part des crédits du programme 137 dédiée aux projets en faveur de l’égalité professionnelle
157 - Handicap et dépendance
Accompagner le retour vers l’emploi pour développer la part du revenu du travail dans les ressources des allocataires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) [Stratégique]
Part des allocataires de l’AAH percevant une rémunération d’activité [Stratégique]
Accroître l’effectivité et la qualité des décisions prises au sein des MDPH
Qualité des décisions de la commission des droits et de l’autonomie (CDAPH) des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) dans le cadre d’un renouvellement
Qualité des décisions de la commission des droits et de l’autonomie (CDAPH) des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) dans le cadre d’une première demande
Développer l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés
Qualité de l’accueil, de la formation et de l’accompagnement en ESAT
304 - Inclusion sociale et protection des personnes
Améliorer le repérage des enfants en danger ou en risque de danger
Taux d’appels traités par le Service national téléphonique de l’enfance en danger (SNATED)
Garantir aux adultes vulnérables une protection juridique adaptée à leurs besoins [Stratégique]
Coût moyen des mesures de protection exercées par les services tutélaires [Stratégique]
Garantir l’égal accès des enfants à la cantine de l’école
Nombre d’élèves bénéficiant de repas à la cantine à un tarif inférieur ou égal à 1€
Inciter à l’activité et au maintien dans l’emploi [Stratégique]
Part des foyers allocataires du RSA en reprise d’activité qui accèdent à la prime d’activité et se maintiennent dans l’emploi [Stratégique]
Part des foyers bénéficiaires de la prime d’activité percevant un montant de prime bonifié
Taux de sortie de la prime d’activité pour dépassement de ressources
Sport, jeunesse et vie associative
Favoriser l’engagement et la mobilité de tous les jeunes (163)
Part des jeunes considérés comme éloignés parmi les jeunes engagés dans une mission de service civique (P163)
Réduire les inégalités d’accès à la pratique sportive et promouvoir l’insertion du sport dans les différentes politiques publiques (219)
Taux de pratique déclarée
163 - Jeunesse et vie associative
Favoriser l’engagement et la mobilité de tous les jeunes [Stratégique]
Part des jeunes ayant moins d’opportunité (JAMO) parmi les jeunes bénéficiaires d’un soutien de l’Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ), de l’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) et de l’Agence ERASMUS + France Jeunesse & Sport (AEFJS)
Taux de représentativité des jeunes en QPV
Renforcer le contrôle et le suivi des risques au sein des accueils collectifs de mineurs (ACM)
Rapport entre le nombre de contrôles effectués et le nombre d’accueils
Soutenir le développement de la vie associative
Ciblage des associations avec un nombre de salariés moins élevé pour l’attribution d’une subvention versée par l’intermédiaire du FONJEP ou au titre du FDVA
219 - Sport
Adapter la formation aux évolutions des métiers
Proportion de diplômés qui occupent un emploi en rapport avec la qualification obtenue après la délivrance du diplôme
Conforter le rang de la France parmi les grandes nations sportives et favoriser l’insertion professionnelle des sportifs de haut niveau
Rang sportif de la France
Taux d’insertion professionnelle des sportif(ve)s de haut niveau
Promouvoir la rigueur financière et l’efficacité des fédérations sportives
Indépendance financière des fédérations sportives
Nombre de fédérations sportives présentant une situation financière fragile ou dégradée
Réduire les inégalités d’accès à la pratique sportive et promouvoir l’insertion du sport dans les différentes politiques publiques [Stratégique]
Pratique sportive des publics prioritaires
Proportion des crédits déconcentrés de l’agence nationale du sport (instruits au plan local et dans le cadre des projets sportifs fédéraux) affectée aux publics, territoires ou thématiques prioritaires
Renforcer le respect de l’éthique dans le sport et préserver la santé des sportifs
Proportion de sportifs de haut niveau, espoirs et des collectifs nationaux ayant satisfait à l’intégralité de la surveillance médicale règlementaire
Protection des publics
Répartition des prélèvements recueillis dans le cadre du programme annuel de contrôles de l’AFLD par type de sportifs
385 - Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2030
Garantir la livraison des ouvrages olympiques dans les délais requis tout en maîtrisant les coûts associés
Nombre d’ouvrages financés par la SOLIDEO Alpes 2030 dont l’équilibre budgétaire est préservé
Taux d’opérations ayant atteint les objectifs environnementaux assignés dans les conventions d’objectifs
Taux d’opérations ayant atteint un jalon essentiel dans le processus de livraison des ouvrages olympiques
Transformation et fonction publiques
148 - Fonction publique
Développer et promouvoir l’adaptation des règles actuelles aux exigences d’une gestion modernisée des ressources humaines de la fonction publique
Nombre de corps de fonctionnaires relevant de l’État ou des établissements publics administratifs après des mesures de fusion ou de mise en extinction - ou par un alignement sur des dispositions statutaires communes
Égalité professionnelle
Le pourcentage d’écart global de rémunération entre les femmes et les hommes dans la FPE en équivalent temps plein
Optimiser la réponse aux besoins des agents en matière d’action sociale
Taux de satisfaction des bénéficiaires de certaines prestations d’action sociale
Optimiser le recrutement et la formation initiale des fonctionnaires
Dépenses consacrées au recrutement et à la formation initiale dans les IRA
Transformation de la fonction publique - Politique RH
Recrutement dans la fonction publique
Recrutement des apprentis
Taux de mobilité structurelle : changement d’employeur
348 - Performance et résilience des bâtiments de l’État et de ses opérateurs
Assurer la transition énergétique dans le cadre de la PIE
Économie d’énergie attendue
Optimisation de la surface occupée
S’assurer de l’efficience des projets financés
Efficience énergétique - Coût du kWhep économisé
349 - Transformation publique
Assurer la transparence auprès des citoyens et usagers des résultats des services publics
Nombre annuel de visiteurs uniques du site internet et mobile Services Publics +
Développer un pilotage territorialisé et plus efficace de l’action publique par la donnée et en rendre compte au citoyen
Nombre annuel de visiteurs uniques sur le baromètre des résultats de l’action publique
Taux de complétude des éléments d’appréciation qualitative de la mise en œuvre des politiques prioritaires dans l’outil interne de pilotage territorialisé de l’État (PILOTE)
Proposer une offre de service de conseil interne à l’État adaptée aux besoins des administrations
Note d’appréciation des interventions mises en œuvre par les consultants internes de la DITP auprès des autres administrations
S’assurer d’un fonctionnement efficient du fonds pour la transformation de l’action publique
Efficience du fonds pour la transformation de l’action publique
S’assurer de l’efficacité des projets financés
Mise en œuvre des projets financés par le FTAP
Part des projets ayant un impact direct sur la qualité de service aux usagers ou sur la qualité de travail des agents
Travail, emploi et administration des ministères sociaux
Dynamiser la négociation collective et améliorer les conditions du dialogue social (111)
Part des entreprises et des salariés concernés par une négociation collective dans l’enquête annuelle “dialogue social”
Mobiliser au mieux les outils d’insertion professionnelle
Taux d’emploi en France et dans l’Union européenne par tranches d’âge
102 - Accès et retour à l’emploi
Améliorer l’efficacité du service rendu à l’usager par France Travail
Taux d’accès à l’emploi 6 mois après la fin d’une formation prescrite par France Travail
Taux de pourvoi des offres déposées à France Travail
Taux de satisfaction des services rendus par France Travail aux usagers
Favoriser l’accès et le retour à l’emploi
Taux d’accès à l’emploi de tous les publics
Taux de présence en emploi et en emploi durable
Mobiliser au mieux les outils d’insertion professionnelle au bénéfice des personnes les plus éloignées du marché du travail
Part des travailleurs handicapés éligibles aux aides dans les entreprises adaptées et dans les entreprises adaptées de travail temporaire sortis en emploi durable
Taux de présence en emploi 6 mois après la sortie d’un contrat aidé
Taux de présence en emploi à la sortie des structures d’insertion par l’activité économique
Taux de présence en emploi ou l’alternance des jeunes ayant bénéficié d’un parcours d’accompagnement
103 - Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi
Assurer l’effectivité du contrôle de la formation professionnelle (objectif transversal)
Part des contrôles engagés parmi les organismes actifs en formation professionnelle
Édifier une société de compétences : contribution du Programme d’investissements dans les compétences (PIC)
Part des personnes en recherche d’emploi bénéficiaires de la formation professionnelle
Taux de formation certifiante
Taux de formation des publics cibles des PRIC
Taux de présence en emploi 6 mois après la fin de la formation
Taux de présence en emploi et en formation des personnes sortant des organismes de repérage et de remobilisation
Faciliter l’insertion dans l’emploi par le développement de l’alternance
Contrats d’apprentissage ayant débuté au cours de l’année considérée dans les secteurs privé et public
Taux de présence en emploi des salariés ayant bénéficié d’un contrat d’apprentissage
Taux de présence en emploi des salariés ayant bénéficié d’un contrat de professionnalisation
Sécuriser l’emploi par l’anticipation des mutations économiques
Nombre d’accords d’engagements pour le développement de l’emploi et des compétences (EDEC) en cours
Part des entreprises de moins de 50 salariés parmi celles ayant eu recours à l’activité partielle et à l’activité partielle de longue durée
111 - Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail
Agir pour la réduction des inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes
Part des entreprises qui déclarent l’index égalité femmes-hommes
Contribuer à la prévention et à la réduction des risques professionnels
Part des interventions des services de l’inspection du travail sur les chantiers du bâtiment, sur l’ensemble des interventions
Part du temps opérationnel consacré à la mise en œuvre des actions relevant du PST4 et des PRST
Dynamiser la négociation collective et améliorer les conditions du dialogue social [Stratégique]
Délai d’extension par l’administration du travail des accords de branche
Renforcer la présence de l’inspection du travail sur les lieux de travail
Part des interventions annuelles des inspecteurs du travail sur les lieux de travail
155 - Soutien des ministères sociaux
Accroître l’efficience de la gestion des moyens
Efficience de la fonction achat
Efficience de la gestion immobilière
Améliorer la qualité du service rendu dans les autres fonctions transversales
Notoriété des travaux d’études, statistiques, recherche et évaluation de la DARES
Notoriété des travaux d’études, statistiques, recherche et évaluation de la DREES
Développer la gestion des emplois, des effectifs et des compétences
Part des bénéficiaires de l’obligation d’emploi prévue par la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987
[AD1]1amdts n° 3611 et n° 3689
[Lois4]1amdt n° 3640
[AD7]1amdt n° 3615
[AD10]1amdt n° 3685
[AD13]1amdt n° 3627
[AD16]1amdt n° 3619
[AD19]1amdt n° 3623
[AD22]1amdt n° 3623
[AD25]1amdt n° 3623
[AD28]1amdt n° 3623
[AD31]1amdt n° 3625
[AD34]1amdts n° 78 et id. (n° 1126 et n° 2811)
[AD37]1amdts n° 1306 et id. (n° 2616 et n° 2833)
[AD40]1amdt n° 3621
[AD43]1amdt n° 3622
[Lois46]1amdt n° 3612
[AD49]