du PLACSS de l’année 2024 précise que, dans le cas de la France, les ASSO regroupent « l’ensemble des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale, les régimes de retraite complémentaire obligatoires », comme l’AGIRC-ARRCO pour les salariés du secteur privé et l’IRCANTEC pour une large partie des agents publics non titulaires, « l’assurance chômage » (UNÉDIC), « les hôpitaux », « la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) et le Fonds réserve pour les retraites (FRR) ».
B. un recul de l’excédent en 2024, qui se confirmerait en 2025
Le solde des ASSO est très légèrement positif en 2024, se maintenant ainsi à l’équilibre en raison du résultat structurellement excédentaire de la CADES (1).
La dégradation du solde des ASSO se poursuivrait en 2025 (2), dans un contexte macroéconomique marqué par d’importants aléas (3).
1. Un solde des administrations de sécurité sociale, à l’équilibre en 2024, largement soutenu par l’excédent de la CADES
Le solde des ASSO s’établit à 2,3 milliards d’euros en 2024, contre 11,5 milliards d’euros lors de l’exercice précédent (a). Il est porté, comme en 2023, par des organismes qui ne relèvent pas du champ des ROBSS et du FSV (b).
a. Un solde des administrations de sécurité sociale en recul de 9,2 milliards d’euros par rapport à 2023
Les données de la présente sous‑partie sont exprimées au sens de la comptabilité nationale, laquelle est calculée par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) suivant les conventions statistiques régies par système européen des comptes nationaux (SEC 2010).
● Pour rappel, le projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes (PLRG) de l’année 2024 fait état d’un déficit public de 5,8 % du produit intérieur brut (PIB), soit un besoin de financement de 168,6 milliards d’euros selon le compte provisoire de l’année 2024 publié par l’INSEE le 28 mai dernier ([12]). La dégradation du solde public se poursuit après un exercice 2023 déjà marqué par un déficit de 5,4 % du PIB, soit 151,7 milliards d’euros.
Le rapport d’avancement annuel (RAA) du plan budgétaire et structurel à moyen terme (PSMT) pour les années 2025 à 2029 ([13]), présenté par le Gouvernement le 16 avril 2024, concomitamment au dépôt du PLRG, présente la décomposition du solde par sous‑secteurs des administrations publiques de la manière suivante :
– d’un côté, les administrations publiques centrales (APUC) contribuent fortement à ce résultat négatif (– 5,3 % du PIB), en particulier à raison de celui de l’État (– 5,2 % du PIB), tandis que le déficit des administrations publiques locales (APUL) est plus modéré (– 0,4 % du PIB) ;
– de l’autre, les administrations de sécurité sociale (ASSO) connaissent un strict équilibre, tenant à la mention d’un seul chiffre après la virgule.
PrÉvisions initiales et actualisÉes pour l’année 2024
(en points de produit intérieur brut)
LFI et LFSS
pour 2024
LPFP
(pour 2024)
LF et LFSS
pour 2025
PLRG et PLACSS
pour 2024
Solde structurel
– 3,7
– 3,7
– 5,5
– 5,2
Solde conjoncturel
– 0,6
– 0,6
– 0,4
– 0,5
Solde des mesures ponctuelles et temporaires
– 0,1
– 0,1
– 0,1
– 0,1
Solde effectif
– 4,4
– 4,4
– 6,0
– 5,8
Dette au sens de Maastricht
109,7
109,7
115,5
113,0
Prélèvements obligatoires (nets des crédits d’impôt)
44,1
44,1
43,5
42,8
Dépense publique (hors crédits d’impôt)
55,4
55,3
56,8
56,4
Solde des APUC
– 4,8
– 4,7
– 5,3
– 5,3
Solde des APUL
– 0,3
– 0,3
– 0,6
– 0,6
Solde des ASSO
0,6
0,6
0,0
0,0
Source : LPFP pour 2023 à 2027 ; article liminaire des lois de finances pour 2024 et 2025 et des PLRG et PLACSS de l’année 2024.
● Selon le RAA, le solde des ASSO au titre de l’année 2024 est légèrement excédentaire de 1,3 milliard d’euros, soit une estimation arrondie correspondant à 0,0 % du PIB. Ce résultat, conforme à la prévision rectifiée de la LFSS pour 2025, est en retrait par rapport à l’estimation initiale de la LFSS pour 2024 (0,6 % du PIB). Il marque une nette dégradation par rapport à l’excédent de 11,5 milliards d’euros, soit 0,4 % du PIB, qu’affichaient les ASSO en 2023.
La dégradation de l’excédent des ASSO s’explique, d’après les données contenues dans le RAA, par une progression des dépenses (+ 5,5 %, après + 4,3 % en 2023) plus marquée que celle des recettes (+ 4 %, après + 4,6 % en 2023) en 2024.
Les recettes des ASSO s’établissent à 778,1 milliards d’euros en 2024. Le rendement des cotisations sociales a ralenti (+ 4,3 %, après + 4,6 % en 2023), malgré le gel des points de sortie des « bandeaux » maladie et famille au niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en vigueur au 31 décembre 2023 ([14]), qui modère le coût des allègements généraux. Il en va de même pour le produit des prélèvements sociaux sur le revenu et le patrimoine (+ 4,1 % après + 5,9 % en 2023), tandis que celui des impôts sur la production accélère légèrement (+ 2,5 % après + 1,6 % en 2023).
Les dépenses des ASSO s’élèvent à 776,8 milliards d’euros en 2024, portées par le dynamisme des prestations sociales (+ 5,5 %, après + 4,3 % en 2023). Cette évolution s’explique principalement par la progression des prestations versées au titre de la vieillesse‑survie (+ 6,9 %), les retraites de base ayant été revalorisées au 1er janvier 2024 à hauteur de l’inflation constatée en moyenne annuelle l’année précédente (+ 5,3 %), ainsi que par celle des dépenses de santé (+ 4,9 %), lesquelles sont portées par la consommation des soins de ville.
Saisi en application de l’
Article 1
Article 1er : Approbation des tableaux d’équilibre relatifs à l’exercice 2024
Contre l’avis du rapporteur pour avis, la commission adopte les amendements de suppression CF2 de Mme Joëlle Mélin et CF11 de Mme Sophie Pantel.
En conséquence, elle émet un avis favorable à la suppression de l’article 1er et l’amendement CF5 de M. Matthias Renault tombe.
Article 2
Article 2 : Approbation, au titre de l’exercice 2024, de l’objectif national de dépenses de l’assurance maladie, des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites et de la dette apurée par la Caisse d’amortissement de la dette sociale
Contre l’avis du rapporteur pour avis, la commission adopte les amendements de suppression CF3 de Mme Joëlle Mélin et CF12 de Mme Sophie Pantel.
En conséquence, elle émet un avis favorable à la suppression de l’article 2.
Article 3
Article 3 : Approbation du rapport annexé sur le tableau patrimonial et la couverture des déficits de l’exercice 2024
Contre l’avis du rapporteur pour avis, la commission adopte les amendements de suppression CF4 de Mme Joëlle Mélin et CF13 de Mme Sophie Pantel.
En conséquence, elle émet un avis favorable à la suppression de l’article 3.
Elle émet ainsi un avis défavorable à l’adoption de l’ensemble du projet de loi.
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNées PAR LE RAPPORTEUR
Direction de la sécurité sociale :
– M. Thomas Ramilijaona, sous-directeur du financement de la sécurité sociale ;
– M. Charles Boriaud, adjoint au sous-directeur du financement de la sécurité sociale.
([1]) Rapport n° 4378 et 4379 de M. Thomas Mesnier, rapporteur général, sur la proposition de loi organique et sur la proposition de loi relatives aux lois de financement de la sécurité sociale, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 15 juillet 2021 (XVe législature), p. 35.
([2]) Comme le rappelle utilement M. Michel Lauzzana dans son avis n° 2728 sur le projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale de l’année 2023, présenté au nom de la commission des finances et enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 5 juin 2024 (XVIe législature), l’approbation par le Parlement du budget de l’État pour l’année précédente fait l’objet d’une loi distincte « depuis plus de deux siècles ». L’article 102 de la loi du 15 mai 1818 prévoyait ainsi que « la loi des comptes est une loi particulière qui sera présentée aux Chambres avant la loi annuelle de finances ». Cet exercice est désormais régi par la loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année (LRG).
([3]) La production de ces avis par la Cour des comptes est prévue par le 2° de l’article L.O. 111‑4‑6 du code de la sécurité sociale et par l’article L.O. 132‑3 du code des juridictions financières.
([4]) L’établissement du RALFSS par la Cour des comptes est prévu par le 3° de l’article L.O. 111‑4‑6 du code de la sécurité sociale et par l’article L.O. 132‑3 du code des juridictions financières.
([5]) Second alinéa de l’article L.O. 111‑6 du code de la sécurité sociale.
([6]) Deuxième alinéa de l’article D. 114‑3 du code de la sécurité sociale.
([7]) Pour rappel, la commission des comptes de la sécurité sociale avait anticipé ses réunions du printemps pour les deux précédents exercices clos, les organisant le 25 mai 2023 et le 30 mai 2024, les PLACSS afférents étant déposés respectivement le 24 mai 2023 et le 31 mai 2024.
([8]) Loi constitutionnelle n° 96‑138 du 22 février 1996 instituant les lois de financement de la sécurité sociale.
([9]) Respectivement le 5 juin 2024 et le 9 octobre 2024.
([10]) Respectivement le 5 juin 2024 et le 25 septembre 2024.
([11]) Avis n° 317 de M. Jean-Didier Berger, rapporteur pour avis, sur le projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale de l’année 2023, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 9 octobre 2024 (XVIIe législature), p. 7.
([12]) INSEE, Le compte des administrations publiques en 2024, INSEE Première, n° 2054, mai 2025.
([13]) Les données figurant dans le rapport d’avancement annuel reposent sur les comptes provisoires dits avancés des administrations publiques au titre de l’année 2024, publiés par l’INSEE le 27 mars 2025. Voir en ce sens INSEE, Comptes nationaux des administrations publiques – premiers résultats – année 2024, Informations rapides, n° 81, mars 2025.
([14]) Article 20 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.
([15]) Article 62 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
([16]) Haut Conseil des finances publiques, avis n° HCFP‑2025‑2 relatif au projet de loi relatif aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année 2024, p. 5.
([17]) Avis n° 317 de M. Jean-Didier Berger, rapporteur pour avis, sur le projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale de l’année 2023, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 9 octobre 2024 (XVIIe législature), p. 7.
([18]) Annexe 7 au PLACSS de l’année 2024 relative aux comptes définitifs du FSV, de la CADES, du FRR et des organismes ou fonds financés par les régimes obligatoires de base, p. 33.
([19]) Cour des comptes, Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, mai 2025, p. 58.
([20]) 1° du I de l’article 163 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([21]) Article 3 de la loi n° 2023-1114 du 30 novembre 2023 de finances de fin de gestion pour 2023.
([22]) Article 131 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([23]) Article 183 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([24]) UNÉDIC, Situation financière de l’assurance chômage pour 2025‑2027, Prévisions financières, 19 février 2025, p. 6.
([25]) Arrêté du 19 décembre 2024 portant agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage, de la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage à Mayotte et de leurs textes associés.
([26]) Article 9 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
([27]) Cour des comptes, Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, mai 2025, p. 136.
([28]) Recommandation C/2024/659 du Conseil de l’Union européenne du 21 janvier 2025 approuvant le plan budgétaire et structurel national à moyen terme de la France
([29]) Article 61 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
([30]) Haut Conseil des finances publiques, avis n° HCFP‑2025‑4 relatif au rapport d’avancement annuel 2025 du plan budgétaire et structurel à moyen terme 2025-2029, p. 1.
([31]) Annexe 3 au PLFSS pour 2025 relative à l’équilibre des finances sociales, p. 9.
([32]) Rapport n° 1274 de MM. Éric Ciotti et Mathieu Lefèvre, au nom de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, dotée des prérogatives d’une commission d’enquête en application de l’article 5 ter de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 9 avril 2025 (XVIIe législature), p. 106.
([33]) Le scénario du rapport d’avancement annuel intègre les annonces américaines du 2 avril 2025, dont les droits dits réciproques de 20 % établis sur les produits importés en provenance de l’Union européenne, et modélise des contre‑mesures proportionnelles à ces mesures pour l’ensemble des pays visés. Les négociations commerciales entre les États‑Unis et leurs partenaires se poursuivent à la date de la présentation du présent avis, donnant lieu à diverses mesures de suspension ou d’exemption des droits et contre‑mesures envisagés. À titre d’exemple, les droits américains additionnels de 20 % visant l’Union européenne ont été suspendus le 9 avril 2025 pour une durée de 90 jours, les produits européens étant soumis au taux uniforme de 10 % applicable à tous les produits importés aux États‑Unis.
([34]) Commission européenne, European Economic Forecast. Spring 2025, European Economy Institutional Paper n° 318, mai 2025, p. 102.
([35]) FMI, Perspectives de l’économie mondiale, avril 2025.
([36]) 3° de l’article 1er de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015.
([37]) Article 24 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.
([38]) Avis n° 317 de M. Jean-Didier Berger, rapporteur pour avis, sur le projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale de l’année 2023, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 9 octobre 2024 (XVIIe législature), p. 24.
([39]) Rapport à la commission des comptes de la sécurité sociale, Résultats 2024. Prévisions 2025, juin 2024, p. 52.
([40]) L’article 16 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 opère un « swap » de taux entre la CNAV et la CNAM. La fraction du produit de la taxe sur les salaires affectée à la première passe de 53,27 % en 2023 à 55,57 % en 2024, quand celle affectée à la seconde passe de 25,19 % à 23,55 %.
([41]) Article 3 de la loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l'autonomie.
([42]) Rapport n° 1274 précité de MM. Éric Ciotti et Mathieu Lefèvre, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 9 avril 2025 (XVIIe législature), p. 63.
([43]) Rapport à la commission des comptes de la sécurité sociale, Résultats 2024. Prévisions 2025, juin 2025, p. 18.
([44]) Rapport n° 1422 de M. Stéphane Delautrette, au nom de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation, sur le financement de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 13 avril 2025 (XVIIe législature), p. 8.
([45]) Ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics.
([46]) Rapport de l’Inspection générale des finances (IGF), de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et de l’Inspection générale de l’administration (IGA), Situation financière de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Bilan et perspectives, mai 2024.
([47]) Article 1er du décret n° 2025-86 du 30 janvier 2025 relatif au taux de cotisations vieillesse des employeurs des agents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
([48]) La hausse de la contribution employeur intervenue au 1er janvier 2024 a fait l’objet d’une compensation aux employeurs territoriaux et hospitaliers pour la seule année 2024. L’article 4 du décret n° 2024-49 du 30 janvier 2024 a réduit d’un point le taux de la cotisation d’assurance maladie applicable aux agents territoriaux et hospitaliers, abaissant temporairement celle-ci de 9,88 % à 8,88 %.
([49]) L’ONDAM pour l’année 2025 compense l’incidence des hausses du taux de la contribution employeur intervenues au 1er janvier 2024 et au 1er janvier 2025 à hauteur de 1 milliard d’euros, réparti entre les établissements de de santé (0,9 milliard d’euros) et les établissements et services médico‑sociaux (0,1 milliard d’euros).
([50]) Amendement n° II‑CF1663 de M. Jean‑Didier Berger et plusieurs de ses collègues.
([51]) Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
([52]) Article 35 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.
([53]) Article 3 de la loi n° 2024-1188 du 20 décembre 2024 spéciale prévue par l’article 45 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
([54]) I de l’article 34 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.
([55]) 4° de l’article 1er de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.
([56]) c) et f) du 3° et b) et c) du 3° bis de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.
([57]) Articles 14 à 17 et article 19 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée.
([58]) Troisième et quatrième alinéas du I de l’article L. 135-6 du code de la sécurité sociale.
([59]) Décret n° 2024-176 du 6 mars 2024 relatif au transfert à la Caisse d’amortissement de la dette sociale des déficits du régime général en 2023 et au transfert à la Caisse d’amortissement de la dette sociale des déficits du régime général à effectuer en 2024.
([60]) D’après l’International Capital Market Association (ICMA), les social bonds désignent tout type d’instrument obligataire dont le produit, ou un montant équivalent, est exclusivement utilisé pour financer ou refinancer, en tout ou en partie, des « projets sociaux éligibles », qu’ils soient nouveaux et/ou existants. Le rapport publié par l’ICMA sur les principes applicables aux obligations sociales (2 021) constitue le cadre de référence pour de telles émissions. La CADES rend compte de ses émissions d’obligations sociales dans un rapport annuel d’allocation et de performance ; le dernier rapport porte à ce jour sur l’exercice 2023.
([61]) Aux termes du premier alinéa de l’article L. 139‑3 du code de la sécurité sociale, modifié par le II de l’article 39 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, l’ACOSS peut recourir à des ressources non permanences « pour une durée inférieure ou égale à deux ans et dont la durée moyenne annuelle pondérée est inférieure ou égale à un an ».
([62]) Audition de M. Pierre Moscovici, Premier président de la Cour des comptes, sur le rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, compte rendu de la commission des affaires sociales n° 89 du mercredi 28 mai 2025.
([63]) Haut Conseil du financement de la protection sociale, La sécurité sociale fragilisée, Note sur l’état des lieux du financement de la protection sociale, janvier 2025.
([64]) La dette des administrations publiques, au sens du traité de Maastricht, est brute en ce que les actifs financiers ne viennent pas en déduction de celle‑ci.
([65]) Article L. 553‑1 du code de la sécurité sociale.
([66]) Cour des comptes, Rapport sur la certification des comptes du régime général de sécurité sociale. Exercice 2024, mai 2025, p. 64.
([67]) Annexe 1 au PLACSS de l’année 2024, REPSS sur la branche famille, p. 123.
([68]) Décret n° 2025-185 du 26 février 2025 portant généralisation des déclarations préremplies de ressources pour l’attribution du revenu de solidarité active et de la prime d’activité.
([69]) Cour des comptes, Rapport sur la certification des comptes du régime général de sécurité sociale. Exercice 2023, mai 2024, p. 70.
([70]) La forte progression des charges liées au non‑recouvrement (+ 0,5 milliard d’euros par rapport à 2023) est due, d’après le rapport à la CCSS, à « d’importantes opérations de gestion découlant de la reprise des contrôles de l’assiette sociale », lesquelles ont conduit à une hausse des pertes sur créances irrécouvrables donnant lieu à des admissions en non‑valeur.
([71]) Loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale.
([72]) Loi n° 2004‑810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie.
([73]) Loi organique n° 2022-354 du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale.
([74]) Annexe 2 au PLACSS de l’année 2024 relative à la présentation et à l’évaluation des mesures d’exonération de cotisations sociales, p. 17.
([75]) Relèvent de la catégorie des allègements généraux les trois dispositifs suivants, présentés selon l’état du droit antérieur à la LFSS pour 2025 : la réduction générale dégressive portant sur les salaires compris entre 0 et 1,6 fois le SMIC, dite allègement Fillon ; la réduction forfaitaire de 6 points des cotisations maladie portant sur les salaires compris entre 0 et 2,5 fois le SMIC, dite bandeau maladie ; et la réduction forfaitaire de 1,8 point des cotisations famille portant sur les salaires compris entre 0 et 3,5 fois le SMIC en vigueur au 31 décembre 2023, dite bandeau famille.
([76]) Selon l’annexe 2 au PLACSS, les exemptions d’assiette se distinguent des exonérations de cotisations sociales en ce qu’elles consistent à exclure certains revenus de l’assiette soumise aux cotisations et contributions sociales. Sont notamment concernés les dispositifs de participation financière, tels que l’intéressement et la participation, et les accessoires de salaire, tels que les titres‑restaurant et les chèques vacances.
([77]) Cour des comptes, Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, mai 2025, p. 138.
([78]) Le budget général de l’État bénéficie d’une rétrocession d’une fraction de TVA équivalente à 0,6 milliard d’euros, en compensation de la diminution du rendement de l’impôt sur les sociétés associée à la réforme des allègements généraux, laquelle devrait peser sur les bénéfices des entreprises.
([79]) Il en est rendu compte de manière exhaustive dans les six rapports d’évaluation des politiques de sécurité sociale (REPSS) qui, ensemble, forment l’annexe 1 du PLACSS.