Question écrite n° 9094

Personnes handicapées — Inquiétudes sur les limites actuelles de l'aide à la vie partagée

Posée le Mardi 29 juillet 2025 Travail, santé, solidarités et familles 17e législature
Réponse publiée
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Auteur
Ministère interrogé
Travail, santé, solidarités et familles
Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
Ministère attributaire
Autonomie et personnes handicapées
Ministère délégué auprès de la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, chargé de l’autonomie et des personnes handicapées
Chronologie
Question posée 29/07/2025
392 jours
Réponse publiée 25/08/2026
M. David Taupiac appelle l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, sur les inquiétudes des porteurs de projets d'habitat inclusif et des départements face aux limites actuelles de l'aide à la vie partagée (AVP). Cette aide a vocation à financer le projet de vie sociale et partagée, l'animation et la coordination des temps collectifs et, ainsi, toutes les fonctions liées au « partage de vie » et au « vivre ensemble ». Pourtant, la nature des dépenses prises en charge par l'AVP est sujette à des interprétations très variables qui entraînent une forte disparité territoriale, avec des inégalités de traitement entre projets similaires sur les territoires et donc une problématique d'accès aux droits différenciés. Concrètement, l'AVP ne couvrepas l'intégralité des besoins d'animation et coordination des habitants. Les dépenses essentielles de fonctionnement et de gestion induites par l'activité elle-même, sont souvent exclues de son calcul, mettant en péril la viabilité économique des habitats inclusifs. Ces exclusions résultent notamment de l'article L. 281-2-1 du code de l'action sociale et des familles, qui ne mentionne pas explicitement la prise en compte des coûts de fonctionnement des « personnes 3P » chargées d'assurer le projet de vie sociale et partagée. Plusieurs départements, en l'absence de cette précision, n'intègrent pas ces dépenses essentielles, ce qui fragilise les gestionnaires et compromet le développement de nouveaux projets pourtant indispensables pour répondre aux besoins des personnes en situation de fragilité. Afin de garantir la pérennité des habitats inclusifs et l'accès des publics fragiles à des solutions de logement adaptées, il lui demande si elle envisage de modifier cet article pour y inclure explicitement les coûts de fonctionnement des « personnes 3P » ; une telle évolution législative permettrait de sécuriser le financement des habitats inclusifs et de renforcer leur rôle de soutien à l'autonomie et au lien social des habitants.
L'Aide à la vie partagée (AVP), prévue à l'article L. 281-2-1 du Code de l'action sociale et des familles (CASF), a pour objet de financer le projet de vie sociale et partagée des habitants d'un habitat inclusif. Sa mise en œuvre relève d'une faculté des départements qui disposent d'une marge d'appréciation pour en définir les modalités et le montant. À ce titre, les conditions et règles d'attribution de cette aide sont précisées par le règlement départemental d'aide sociale, dans le respect du cadre fixé par la loi. Le département est par ailleurs chef de file pour coordonner le développement de l'habitat inclusif. Cette latitude permet aux départements d'adapter les modalités de l'AVP aux caractéristiques et aux besoins de leur territoire. Elle s'exerce toutefois dans les limites fixées par les dispositions législatives et réglementaires applicables. Elle n'autorise donc pas l'exclusion de dépenses qui seraient nécessairement liées à l'exercice des missions imposées à la personne porteuse du projet partagé (dite « personne 3P ») par l'article D. 281-1 du CASF. Le Conseil d'État a ainsi précisé, dans son avis du 15 juillet 2025 relatif aux différentes catégories d'habitats partagés, que certains frais de structure ou dépenses obligatoires de formation doivent être pris en compte lorsqu'ils sont nécessaires à la mise en œuvre de ces missions. Lorsque la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) contribue au financement de l'AVP, elle exerce une fonction d'encadrement et de contrôle des aides qu'elle cofinance dans le cadre de l'accord conclu avec le département. À ce titre, elle est tenue de respecter le principe d'égalité dans l'exercice de cette mission. Elle peut notamment définir des lignes directrices afin d'assurer une mise en œuvre cohérente du dispositif, et ainsi vérifier la conformité de l'assiette des dépenses couvertes par l'AVP à la réglementation. Ainsi, le cadre juridique actuel permet de prendre en compte, dans le financement de l'AVP, les dépenses nécessaires à l'exercice des missions de la personne 3P et directement liées au projet de vie sociale et partagée. Il ne paraît donc pas nécessaire de modifier l'article L. 281-2-1 du CASF pour prévoir explicitement les coûts de fonctionnement de la personne 3P. Le Gouvernement reste attentif à la mise en œuvre homogène du dispositif et à la sécurisation du financement des projets d'habitat inclusif, en lien avec la CNSA et les départements.
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