Question écrite n° 16842

Commerce et artisanat — Clarification du développement des « drives piétons »

Posée le Mardi 14 juillet 2026 Économie, finances, souveraineté industrielle, énergétique et numérique 17e législature
Réponse publiée
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Auteur
Ministère interrogé
Économie, finances, souveraineté industrielle, énergétique et numérique
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
Ministère attributaire
PME, commerce, artisanat, tourisme et pouvoir d’achat
Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat
Chronologie
Question posée 14/07/2026
49 jours
Réponse publiée 01/09/2026
M. Bertrand Sorre attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur le développement de points de retrait commercial présentés comme des « drives piétons », mais dont les caractéristiques d'implantation et les modalités de fonctionnement s'apparentent, dans les faits, à de véritables drives automobiles. La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) a soumis les drives au régime de l'autorisation d'exploitation commerciale afin de répondre au développement rapide de ces équipements et de mieux prendre en compte leurs incidences sur l'aménagement du territoire, les flux de circulation, l'équilibre commercial, la consommation d'espaces et le développement durable. Les travaux préparatoires de cette réforme soulignaient notamment la nécessité d'éviter les implantations opportunistes et de garantir une égalité de traitement entre les différents formats de commerce. Or il apparaît que certains points de retrait, présentés comme des « drives piétons », sont implantés dans des secteurs principalement accessibles en voiture, disposent d'espaces de stationnement dédiés et accueillent, dans les faits, une clientèle venant majoritairement retirer ses commandes en véhicule. Bien que leur dénomination commerciale laisse entendre un usage piéton, leur fonctionnement produit des effets comparables à ceux d'un drive automobile classique, sans avoir été soumis, dans certains cas, à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue par le code de commerce. Cette situation est susceptible de créer une insécurité juridique, une distorsion de concurrence entre opérateurs et de remettre en cause les objectifs poursuivis par le législateur en matière d'aménagement commercial. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement considère que la qualification d'un point de retrait doit être appréciée au regard de ses conditions réelles d'implantation et de fonctionnement, plutôt que de sa seule dénomination commerciale, et s'il envisage de clarifier les critères permettant de distinguer un véritable « drive piéton » d'un drive organisé pour un accès principalement automobile.
Le Gouvernement est attentif au respect des règles qui encadrent l'aménagement commercial, afin de garantir un développement équilibré des activités commerciales et des conditions de concurrence équitables entre les différents acteurs. Le code de commerce soumet à autorisation d'exploitation commerciale les points permanents de retrait de commandes organisés pour l'accès en automobile. Cette qualification s'apprécie au regard des installations, aménagements et équipements conçus pour le retrait des marchandises, et non de la dénomination commerciale de l'établissement. Ainsi, un équipement présenté comme un « drive piéton » qui dispose d'installations, aménagement ou équipements conçus pour le retrait de marchandises en automobile correspond à la définition du « drive » au sens du code de commerce. Il est alors soumis à autorisation d'exploitation commerciale dans les conditions définies à l'article L. 752-1 du code de commerce. Le droit en vigueur prévoit les moyens de contrôle du respect de ces règles. En application de l'article L. 752-23 du code de commerce, les agents compétents de l'État ainsi que les agents habilités des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale peuvent constater une exploitation illicite et transmettre leur rapport au préfet. Celui-ci peut alors mettre l'exploitant en demeure de régulariser sa situation puis, à défaut, ordonner la fermeture des installations concernées et l'assortir d'astreintes journalières. Le Gouvernement veille ainsi à la bonne application de ce cadre, qui permet à la fois d'appréhender les différentes formes de retrait de marchandises, et de sanctionner les situations qui ne respecteraient pas les obligations d'autorisation prévues par le code de commerce.
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