Question écrite n° 16137

Catastrophes naturelles — Encadrement des expertises liées aux indemnisations du RGA

Posée le Mardi 23 juin 2026 Transition écologique, biodiversité et négociations internationales 17e législature
Réponse publiée
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Auteur
Ministère interrogé
Transition écologique, biodiversité et négociations internationales
Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature
Ministère attributaire
Transition écologique
Ministère délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique
Chronologie
Question posée 23/06/2026
70 jours
Réponse publiée 01/09/2026
M. Vincent Ledoux attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature sur les conditions d'application du décret n° 2024-1101 du 3 décembre 2024 relatif à l'encadrement des expertises réalisées dans le cadre de l'indemnisation des dommages causés par le phénomène de retrait-gonflement des argiles (RGA). Ce phénomène, qui concerne aujourd'hui plus de dix millions de maisons individuelles sur le territoire national, est appelé à s'intensifier sous l'effet du changement climatique. Le décret précité constitue une avancée importante pour la protection des assurés, en renforçant notamment les exigences d'indépendance des experts intervenant dans ces procédures, en encadrant les délais de remise des rapports d'expertise et en fixant des règles de rémunération fondées sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires. Toutefois, la rédaction de l'article 1er du décret et plus particulièrement la formule selon laquelle « les experts, personne morale ou physique, auxquels il est fait appel », suscite des interrogations quant au périmètre exact des professionnels concernés par ces dispositions. Cette rédaction pourrait en effet laisser entendre que les personnes physiques salariées d'une société d'expertise sont elles-mêmes soumises aux obligations prévues par le décret. Une telle interprétation paraît cependant s'écarter des éléments de présentation diffusés par le Gouvernement lors de la publication du texte, lesquels indiquaient que celui-ci visait les sociétés d'expertise en tant que personnes morales ainsi que les experts exerçant à titre indépendant. Dans ce contexte, il lui demande de bien vouloir préciser l'interprétation que le Gouvernement entend retenir de cette disposition et de confirmer si les obligations prévues par le décret s'appliquent exclusivement aux sociétés d'expertise et aux experts exerçant à titre indépendant, ou si elles concernent également les experts salariés intervenant au sein de ces sociétés. Cette clarification apparaît nécessaire afin de garantir une application homogène du décret sur l'ensemble du territoire et de sécuriser les conditions d'exercice des professionnels intervenant dans l'expertise des sinistres liés au retrait-gonflement des argiles.
Prise en application de l'article 161 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, l'ordonnance n° 2023-78 du 8 février 2023 relative à la prise en charge des conséquences des désordres causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols définit à l'article L. 125-2-1 du code des assurances les modalités d'encadrement des activités d'expertise pour les experts désignés par les assureurs. Le décret n° 2024-1101 du 3 décembre 2024, lui-même pris en application de cette ordonnance et relatif à la conduite des expertises réalisées en vue de l'indemnisation des conséquences des désordres causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, inscrit dans les articles R. 125-8 à R. 125-11 du code des assurances les obligations incombant aux experts désignés par les entreprises d'assurance dans la conduite de l'expertise mentionnée à l'article L. 125-2 du code des assurances, le contenu du rapport d'expertise ainsi que les modalités et délais d'élaboration de l'expertise. L'article R. 125-8 définit le périmètre d'application des obligations d'indépendance et d'impartialité fixées par le texte, à savoir « les experts, personne morale ou physique, auxquels il est fait appel »,  en renvoyant ainsi alternativement soit à la personne morale, la société d'expertise, soit à la personne physique, l'expert indépendant. Parallèlement, l'article R.125-9 du code des assurances précise que « l'entreprise d'assurance s'assure que l'expertise mentionnée à l'article R. 125-8 est conduite par des agents disposant d'une compétence dans le domaine considéré. ». Ainsi, l'ensemble des experts, personnes physiques, salariés des entreprises d'assurance ou indépendants, doivent disposer des compétences, expériences professionnelles et formations nécessaires pour réaliser leur mission d'expertise. Les entreprises d'assurance, personnes morales, doivent s'assurer que ces exigences sont respectées. Les deux premiers arrêtés du 24 janvier 2025 pris en application de ce décret, relatifs à la liste des éléments à transmettre par le maître d'ouvrage à l'expert et le modèle de rapport d'expertise à utiliser, s'appliquent aux experts, personnes physiques, missionnés par des entreprises d'assurance. Le dernier arrêté d'application de ce décret, paru au Journal Officiel le 11 août 2026, relatif à la création d'une qualification volontaire « expert RGA » permettra aux sociétés d'expertise, personnes morales, de solliciter et d'obtenir cette qualification. Elles devront s'assurer au préalable que leurs experts salariés, personnes physiques, disposent bien des compétences, expériences professionnelles et formations nécessaires.
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