Question écrite n° 14444

élus — Vacance de sièges communautaires liée aux règles de parité

Posée le Mardi 21 avril 2026 Intérieur 17e législature
Réponse publiée
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Auteur
Ministère interrogé
Intérieur
Ministère de l'intérieur
Chronologie
Question posée 21/04/2026
133 jours
Réponse publiée 01/09/2026
M. Laurent Wauquiez attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés d'application de l'article L. 273-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT), relatives au remplacement des conseillers communautaires en cours de mandat. À la suite des élections municipales et communautaires, une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dispose de plusieurs sièges de conseillers communautaires, attribués entre une liste majoritaire et une liste minoritaire. À la suite de la démission d'un conseiller communautaire issu de la liste minoritaire, la seule élue municipale suivante sur cette liste, une femme, est disposée à siéger. Toutefois, les autres candidats de cette liste, de sexe masculin, n'étaient pas fléchés comme conseillers communautaires et ne souhaitent pas exercer ce mandat. En application de l'article L. 273-10 du CGCT, dans la première année du mandat, le remplacement d'un conseiller communautaire démissionnaire doit intervenir par une personne de même sexe, sous peine de vacance du siège. La dérogation introduite par la loi n° 2023-623 du 26 juin 2023, permettant un remplacement non conditionné par le sexe, ne s'applique qu'à l'issue de la première année suivant l'installation du conseil municipal. Dans ce contexte, aucun élu du même sexe n'étant en mesure ou ne souhaitant siéger, l'élue suivante sur la liste ne peut être appelée à exercer le mandat en raison de son sexe. Il en résulte un risque de vacance durable du siège, malgré l'existence d'une candidate volontaire et alors même que la collectivité pourrait être représentée dans le respect de la parité. Cette situation met en évidence un paradoxe : une règle destinée à favoriser la parité aboutit, en pratique, à empêcher l'accès d'une élue à un mandat intercommunal et à priver la commune d'une représentation complète. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement envisage de faire évoluer le cadre législatif ou réglementaire applicable, notamment en assouplissant les conditions de remplacement prévues à l'article L. 273-10 du CGCT dès la première année du mandat, afin d'éviter de telles situations contraires à l'esprit de la loi et au bon fonctionnement des conseils communautaires.
Le remplacement des conseillers communautaires dans les communes de plus de 1 000 habitants est régi par l'article L. 273-10 du code électoral. Ainsi, dans les communes disposant de plusieurs sièges au conseil communautaire, lorsqu'un de ces sièges devient vacant, le conseiller communautaire concerné est remplacé en priorité par un candidat de même sexe figurant sur la même liste que lui. À défaut, il est remplacé par le premier conseiller municipal de même sexe élu sur la liste correspondante et n'exerçant pas déjà un mandat communautaire. Cette règle contribue à garantir l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électifs : en 2020, les femmes représentaient 35,8 % des conseillers communautaires, en nette progression par rapport à 2014. Le Gouvernement est toutefois conscient que son application peut, dans certaines situations, conduire à la vacance temporaire d'un siège alors même qu'un élu de l'autre sexe serait disponible. C'est précisément pour y répondre que la loi n° 2023-506 du 26 juin 2023 tendant à garantir la continuité de la représentation des communes au sein des conseils communautaires a prévu qu'à l'issue de la première année de mandat, le remplacement puisse intervenir sans condition de sexe lorsqu'aucun candidat répondant à cette condition ne peut être désigné. Cette dérogation permet de concilier de manière équilibrée respect du principe de parité et celui de la règle relative à la représentativité des conseils municipaux au sein des conseils communautaires. Cet équilibre apparaît satisfaisant et le Gouvernement n'envisage donc pas, à ce stade, de modifier le dispositif.
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