Question écrite n° 14268

Enseignement supérieur — Études d'odontologie : frais illégaux et inégalités d'accès

Posée le Mardi 14 avril 2026 Enseignement supérieur, recherche et espace 17e législature
Réponse publiée
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Auteur
Photo de Hendrik Davi
ECOS · 5 - Bouches-du-Rhône
Ministère interrogé
Enseignement supérieur, recherche et espace
Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace
Chronologie
Question posée 14/04/2026
140 jours
Réponse publiée 01/09/2026
M. Hendrik Davi attire l'attention de M. le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace sur les frais supplémentaires et illégaux imposés aux étudiants en odontologie et leurs conséquences en matière de barrières financières à l'accès aux études. Selon l'Union nationale des étudiants en chirurgie dentaire (UNECD), le coût de la rentrée pour un étudiant en odontologie atteint 3 951,44 euros en 2025, soit une hausse de 2,83 % en un an. Parmi ces dépenses figurent des frais complémentaires liés à l'achat obligatoire de matériel nécessaire aux enseignements pratiques et cliniques. La moyenne nationale de ces frais s'élève à 812,64 euros et peut dépasser 2 000 euros pour certains étudiants. À ces dépenses s'ajoutent également celles de consommables, qui représentent des montants particulièrement élevés au fil du cursus. À titre d'exemple, toujours selon l'UNECD, à l'université d'Aix-Marseille, en deuxième année, les étudiants doivent financer environ 16 dents artificielles nécessaires aux travaux pratiques de prothèse fixée, pour un coût d'environ 64 euros (4 euros l'unité). En troisième année, les frais de consommables atteignent environ 430 euros. En quatrième année, les dépenses s'élèvent à environ 400 euros supplémentaires, notamment pour l'acquisition d'un student case (articulateur). Ces montants viennent s'ajouter à des frais de rentrée déjà élevés. L'Union nationale des étudiants en chirurgie dentaire rappelle que ces frais, lorsqu'ils conditionnent l'accès aux enseignements ou à la validation des unités d'enseignement, sont susceptibles de méconnaître le principe de gratuité du service public de l'enseignement supérieur consacré par l'article L. 123-1 du code de l'éducation. Elle souligne également que la jurisprudence administrative interdit aux établissements publics de subordonner l'accès à une formation diplômante au paiement de frais non prévus par les textes nationaux. Au-delà de leur légalité, ces frais constituent un facteur de sélection financière de fait, créant des inégalités territoriales et sociales entre étudiants et pouvant dissuader certains jeunes, notamment issus de milieux modestes, de s'engager dans des études pourtant nécessaires au maintien de l'offre de soins sur le territoire. Dans un contexte où les frais de vie courante et les loyers augmentent également et alors que près d'un quart des étudiants vivent avec moins de 100 euros par mois après avoir payé leur loyer et 50 % avec moins de 200 euros par mois, ces charges supplémentaires aggravent les difficultés financières et peuvent amener à renoncer à certaines formations. Aussi, il lui demande s'il entend procéder à une clarification nationale du cadre juridique applicable aux frais pédagogiques exigés en odontologie, quelles mesures il envisage de prendre pour mettre fin aux pratiques et s'il est envisagé une prise en charge par l'État des frais pédagogiques nécessaires aux enseignements pratiques en odontologie.
L'article L. 719-4 du code de l'éducation dispose que « les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (…) peuvent disposer des ressources provenant notamment de (…) rémunérations de services (…). Ils reçoivent des droits d'inscription versés par les étudiants et les auditeurs ». Les droits d'inscription afférents aux diplômes nationaux sont fixés par voie réglementaire et de manière forfaitaire par l'arrêté du 19 avril 2019 modifié relatif aux droits d'inscription dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Leur acquittement conditionne la poursuite de la formation et la délivrance du diplôme. Il donne accès à l'intégralité des services universitaires inhérents à la formation (délivrance d'une carte d'étudiant, accès aux salles de cours et à la bibliothèque, etc.). Les droits d'inscription constituent la seule participation des étudiants au coût de la formation. À ce titre, si le Conseil constitutionnel a considéré que l'exigence constitutionnelle de gratuité s'applique à l'enseignement supérieur public, il a également précisé que « cette exigence ne fait pas obstacle, pour ce degré d'enseignement, à ce que des droits d'inscription modiques soient perçus en tenant compte, le cas échéant, des capacités financières des étudiants » (CC, décision n° 2019-809 QPC du 11 octobre 2019). Le Conseil d'État, dans sa décision du 1er juillet 2020 (CE, 1er juillet 2020, req. n° 430121, publié au recueil Lebon), a précisé certaines modalités d'appréciation de la modicité des droits d'inscription. Il indique qu'« eu égard à la fois à la part du coût des formations (…) susceptible d'être mise à la charge des étudiants (…) et aux dispositifs d'aides et d'exonération de ces frais dont ces mêmes étudiants peuvent bénéficier, les requérants ne sont pas fondés à soutenir (…) que les montants des droits d'inscription susceptibles d'être effectivement à leur charge, feraient, par eux-mêmes, obstacle à un égal accès à l'instruction et, par suite, méconnaitraient ces exigences constitutionnelles ». En conséquence, l'exigence constitutionnelle de gratuité de l'enseignement supérieur impose que le montant des droits d'inscription soit déterminé au regard du coût de la formation et de la mise en place de mesures sociales afin de permettre l'égal accès à l'enseignement supérieur. En revanche, les frais complémentaires sont dus en paiement de prestations proposées en application de l'article L. 719-4 du code de l'éducation. Ils ne sont pas soumis au principe de gratuité tel qu'il résulte de la jurisprudence précitée. Ils relèvent d'une relation quasi commerciale entre l'établissement et les usagers, parallèlement au déroulement des études. À cet égard, la jurisprudence administrative a très clairement déterminé le cadre dans lequel ils pouvaient être légalement exigés. Les frais complémentaires sont la contrepartie d'une prestation ou d'un service qui ont un caractère facultatif, qui sont clairement identifiés et ne sont pas indispensables à la poursuite des études. Si une de ces conditions n'est pas respectée, ces frais doivent être considérés comme déjà intégrés dans le montant des droits d'inscription et ne peuvent plus être exigés. Les étudiants ne peuvent donc pas être obligés de payer des frais complémentaires pour accéder à leur formation. Les frais complémentaires correspondent à la rémunération d'un service réel, indépendant de ceux proposés dans le cadre de la formation. Les droits d'inscription n'ont, en revanche, pas vocation à couvrir certaines dépenses qui demeurent à la charge des étudiants, telles que l'acquisition de manuels ou de certains équipements pédagogiques nécessaires au suivi de leur formation. Lorsque des doutes sérieux ont été soulevés quant à la légalité de certains frais complémentaires pratiqués, le Gouvernement a rappelé ces éléments aux services du rectorat des régions académiques, chargés du contrôle de la légalité ainsi qu'aux établissements concernés.
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