Question écrite n° 12243

Animaux — Importation d'animaux ayant subi des interventions chirurgicales esthétiques

Posée le Mardi 20 janvier 2026 Agriculture, agro-alimentaire et souveraineté alimentaire 17e législature
Réponse publiée
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Auteur
Ministère interrogé
Agriculture, agro-alimentaire et souveraineté alimentaire
Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire
Chronologie
Question posée 20/01/2026
224 jours
Réponse publiée 01/09/2026
Mme Manon Bouquin interroge Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur les incohérences juridiques effectives de l'article R214-21 du code rural, qui interdit en France les interventions chirurgicales à but esthétique sur les animaux de compagnie, mais autorise l'importation d'animaux mutilés provenant de pays où ces pratiques sont légales, créant ainsi une incohérence susceptible de favoriser le trafic d'animaux domestiques et de désavantager les éleveurs professionnels français respectant les normes nationales. En effet, cet article précise que l'otectomie peut être tolérée lorsque l'intervention est pratiquée dans un pays où elle est légale. Cette disposition entretient un commerce parallèle, permettant notamment la vente en ligne de chiens de race, comme les dobermans, provenant de ces pays, au détriment des éleveurs français qui respectent la réglementation stricte. Par ailleurs, ces animaux sont souvent soumis à de longs trajets dont les conditions de transport restent opaques. La législation française et européenne, notamment le règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004, encadre strictement le transport des animaux vivants, mais l'ampleur du commerce parallèle rend impossible le contrôle complet de l'ensemble des flux. Elle souhaite savoir si elle envisage de renforcer la réglementation afin d'interdire l'achat en ligne de ces animaux provenant d'autre pays et ainsi garantir une protection effective des animaux, tant au regard des interventions chirurgicales esthétiques que des conditions de transport, en assurant de ce fait une priorisation des éleveurs français respectant la loi.
Concernant l'article L. 214-21 du code rural et de la pêche maritime : - il interdit « les interventions chirurgicales sur des animaux de compagnie à des fins non curatives, autres que la coupe de la queue », sauf si elle est réalisée « par un vétérinaire » et « soit dans l'intérêt propre de l'animal, soit pour empêcher sa reproduction » ; - ce même article interdit « la vente ou la présentation, lors d'une manifestation destinée à la présentation à la vente d'animaux de compagnie ou lors d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie, d'animaux ayant subi une intervention chirurgicale en méconnaissance » de l'interdiction précédemment citée ; - toutefois, cet article précise que ses dispositions « ne s'opposent pas à la présentation, lors des manifestations ou expositions » précédemment mentionnées, « par des ressortissants d'États où l'otectomie est autorisée, d'animaux ayant légalement subi cette intervention ». En conclusion, cet article interdit à des ressortissants français d'acheter un animal ayant subi une chirurgie esthétique, y compris dans d'autres pays, sauf si ladite chirurgie a été effectuée selon deux cas : pour l'intérêt propre de l'animal ou pour empêcher sa reproduction. Ainsi, la vente, y compris la vente en ligne, des animaux ayant subi une chirurgie esthétique en dehors des deux cas précédemment mentionnés est interdite en France, quelle que soit leur provenance. La seule exception prévue par cet article est la présentation, par un ressortissant d'un autre pays, d'animaux ayant subi une coupe des oreilles, sous réserve que cette chirurgie soit autorisée dans ledit pays. À ce jour, au niveau européen, l'article 10 de la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, faite à Strasbourg le 13 novembre 1987 et signée par la France le 18 décembre 1996 propose d'interdire « les interventions chirurgicales destinées à modifier l'apparence d'un animal de compagnie ou à d'autres fins non curatives ». La France applique cette convention par le décret n° 2004-416 du 11 mai 2004, exception faite de la coupe de la queue, toujours autorisée en France. De plus, le projet de règlement européen bientôt publié sur le bien-être et la traçabilité des chiens et des chats prévoit à son article 15 une harmonisation européenne sur l'interdiction des mutilations, y compris la coupe des oreilles. Par ailleurs, le règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes prévoit des normes minimales pour le transport de tous les animaux vertébrés terrestres ; il est également en cours de révision au niveau européen, afin de renforcer les normes et améliorer les conditions de transport des animaux dont les chiens et les chats.
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