Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. – Nul ne peut intervenir ou exercer de fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, impliquant un contact avec des mineurs, au sein des services du ministère chargé de la culture ou des établissements publics placés sous sa tutelle, s’il a fait l’objet d’une mesure administrative d’interdiction prise en application du II du présent article ou s’il a été condamné définitivement soit pour un crime ou un délit mentionnés au I de l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles.
« Par dérogation à l’article 133‑16 du code pénal, les incapacités prévues au I s’appliquent en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n’est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
« Les incapacités prévues au présent I s’appliquent également à l’égard des personnes ayant été déchues de l’autorité parentale ainsi qu’à celles ayant été frappées, par le juge pénal, d’interdiction d’exercer, à titre définitif, toute fonction ou activité, professionnelle ou bénévole, impliquant un contact habituel avec des mineurs.
« En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés au premier alinéa, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent I, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.
« Lorsqu’il a été fait application des dispositions de l’alinéa précédent, la requête en relèvement de l’incapacité, présentée dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal et aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale, est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside.
« Les incapacités prévues au I s’appliquent à l’égard des personnes faisant l’objet d’une mesure administrative d’interdiction totale ou partielle d’exercice prise en application des dispositions du II, de l’article L. 911‑10 du code de l’éducation, des articles L. 133‑6 et L. 227‑10 du code de l’action sociale et des familles ou de l’article L. 212‑13 du code du sport. Une mesure d’interdiction temporaire emporte incapacité temporaire pour la durée de cette interdiction.
« II. – Le ministre chargé de la culture peut prononcer à l’encontre de toute personne, tout candidat ou tout lauréat d’un concours conduisant à l’exercice ou exerçant quelque fonction que ce soit, y compris bénévole, ou intervenant à titre occasionnel, impliquant un contact avec des mineurs, au sein d’un des services du ministère chargé de la culture ou des établissements publics placés sous sa tutelle, et dont la présence présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs, une interdiction, à titre temporaire ou définitif, d’exercer une fonction particulière, toute fonction, ou d’intervenir à quelque titre que ce soit au sein de ces services et établissements ou pendant toute activité en lien avec ceux-ci.
« Les personnes frappées d’une incapacité résultant d’une mesure d’interdiction temporaire ou définitive peuvent, par décision du ministre chargé de la culture, en être relevées, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
« III. – Le contrôle des incapacités prévues au I est effectué par les services compétents du ministère chargé de la culture.
« Le contrôle est effectué avant l’exercice des fonctions de la personne et à intervalles réguliers lors de leur exercice, qui ne peuvent être supérieurs à cinq ans.
« Le contrôle est assuré par :
« 1° la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale ;
« 2° l’accès à l’ensemble des informations prévues à l’article 706‑53‑2 du code de procédure pénale du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, dans les conditions prévues aux dispositions du 3° de l’article 706‑53‑7 du code de procédure pénale ;
« 3° la consultation des traitements regroupant les mesures prévues au II, à l’article L. 911‑10 du code de l’éducation, aux articles L. 133‑6 et L. 227‑10 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 212‑13 du code du sport.
« La personne qui ne fait l’objet d’aucune inscription entraînant les incapacités prévues au I, ni de condamnation non définitive ou de mise en examen mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes peut se voir délivrer une attestation en ce sens.
« L’attestation ainsi délivrée est communiquée, à sa demande, à l’autorité administrative compétente, au sein du ministère chargé de la culture ou des établissements publics placés sous sa tutelle, ou à l’employeur, au cours du recrutement et à intervalles réguliers durant l’exercice des fonctions, dans un délai prévu par décret en Conseil d’État.
« IV. Il est créé un traitement qui recourt à un système d’information sécurisé permettant, par dérogation aux articles 706‑53‑11 et 777‑3 du code de procédure pénale, la consultation des fichiers mentionnés aux 1° et 2° du III et son interconnexion avec ces derniers.
« La consultation des fichiers mentionnés aux 1° et 2° du III et la délivrance de l’attestation mentionnée au III sont effectuées au moyen du traitement mentionné à l’alinéa précédent.
« IV bis. Il est créé un traitement mis en œuvre par le ministre chargé de la culture et regroupant les mesures mentionnées au II.
« V. – Seuls les services compétents du ministère chargé de la culture peuvent consulter les traitements mentionnés au IV. En cas d’information faisant apparaître une incapacité, ils en informent l’autorité administrative compétente ou l’employeur.
« L’autorité administrative compétente, au sein du ministère chargé de la culture ou des établissements publics placés sous sa tutelle, ou l’employeur transmet aux services compétents du ministère chargé de la culture les informations nécessaires aux contrôles prévus aux 1°, 2° et 3° du III. Ces informations font l’objet d’un traitement mis en œuvre par le ministère chargé de la culture.
« VI. Lorsqu’à la suite d’une demande tendant à la production de l’attestation formulée sur le fondement du III, l’agent public, le salarié, le candidat ou le lauréat d’un concours ne présente pas l’attestation avant le terme du délai prévu par un décret en Conseil d’État, l’autorité administrative compétente ou l’employeur prononce les mesures suivantes par tout moyen conférant date certaine et sans délai :
« 1° Dans le cas d’un candidat à un poste ouvert aux agents contractuels ou à un emploi de salarié, un fonctionnaire candidat à un détachement ou une mise à disposition, ou un agent contractuel candidat sur un poste dans le cadre d’un congé mobilité, la procédure de recrutement est suspendue ;
« 2° Dans le cas d’un lauréat d’un concours de la fonction publique en attente de titularisation, il est sursis à statuer quant à la titularisation jusqu’à la levée de la suspension ;
« 3° Dans le d’un fonctionnaire en activité, d’un fonctionnaire détaché ou mis à disposition, d’un agent contractuel de droit public, ou d’un agent contractuel de droit public en congé mobilité, il est procédé à la suspension des fonctions ;
« 4° Dans le cas d’un salarié, il est procédé à la suspension du contrat de travail, avec maintien de la rémunération.
« Les agents publics mentionnés aux 1° à 3° conservent leur traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que le financement des garanties de protection sociale complémentaire prévu à l’article L. 827‑1 du code général de la fonction publique.
« Pendant la période de suspension, les services compétents du ministère chargé de la culture s’assurent que, selon le cas, le salarié, l’agent public, le candidat ou le lauréat n’est pas frappé par une incapacité prévue au I.
« La suspension prend fin :
« 1° Lorsqu’il est établi que le salarié, l’agent public, le candidat ou le lauréat n’est pas concerné par une incapacité prévue au I ;
« 2° À la notification de la mesure administrative d’interdiction prise en application du II ;
« 3° À l’issue des procédures engagées en application des VII et VIII, lorsque l’incapacité est confirmée.
« VII. Lorsqu’elle constate qu’un candidat ou lauréat d’un concours est frappé d’incapacité définitive en application des dispositions du I, l’autorité administrative compétente ou l’employeur en tire les conséquences de la manière suivante :
« 1° Si la mesure d’interdiction concerne un candidat à un poste ouvert aux agents contractuels ou à un emploi de salarié, un fonctionnaire candidat à un détachement ou une mise à disposition, ou un agent contractuel candidat sur un poste dans le cadre d’un congé mobilité, la procédure de recrutement prend fin ;
« 2° Si la mesure d’interdiction concerne un lauréat d’un concours de la fonction publique en attente de titularisation, la titularisation est refusée.
« Lorsqu’elle constate qu’un agent ou un salarié est frappé d’incapacité définitive en application des dispositions du I, l’autorité administrative compétente ou l’employeur, au regard de la gravité des faits à l’origine de l’incapacité, lui propose un reclassement, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, ou met fin à ses fonctions de la manière suivante :
« 1° Si l’incapacité concerne un fonctionnaire en activité ou un agent contractuel de droit public, il est procédé, selon le cas, à la radiation des cadres ou à la résiliation du contrat sans indemnité ni préavis ;
« 2° Si l’incapacité concerne un fonctionnaire détaché ou mis à disposition, ou un agent contractuel de droit public en congé mobilité, celui-ci est remis à disposition de son administration d’origine, à qui il appartient, le cas échéant, de tirer les conséquences du ou des motifs ayant justifié l’incapacité ;
« 3° Si l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 1234‑1 du code du travail n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice. Les dispositions de l’article L. 1234‑9 du code du travail ne sont pas applicables ;
« 4° Si l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission ou en contrat de mise à disposition, l’employeur met fin à ce contrat avant l’échéance du terme, sans préjudice des dispositions des articles L. 1243‑1 et L. 1251‑26 du code du travail. Par dérogation aux dispositions des articles L. 1243‑4 et L. 1243‑8 du code du travail, la rupture du contrat à durée déterminée ne donne lieu à aucune indemnité.
« Par dérogation à l’article L. 1251‑26 du code du travail, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission en raison d’une incapacité résultant des dispositions du I, l’entreprise de travail temporaire n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité. Lorsque l’entreprise de travail temporaire est dans l’impossibilité de proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné au L. 1251‑58‑1 du code du travail en raison d’une incapacité résultant des dispositions du I ayant donné lieu à la rupture d’un contrat de mise à disposition, l’employeur peut engager une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Les dispositions de l’article L. 1234‑9 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement prononcé dans ces conditions.
« Les décisions prononcées par l’autorité administrative en application des 1° et 2° sont prises après avoir mis l’intéressé à même d’obtenir communication de son dossier administratif et sont notifiées en précisant le motif, ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions intervient.
« VIII. – Lorsqu’elle constate qu’un candidat ou lauréat d’un concours est frappé d’incapacité temporaire en application des dispositions du I, en raison d’une mesure d’interdiction temporaire d’exercice, l’autorité administrative compétente ou l’employeur en tire les conséquences de la manière suivante :
« 1° Si la mesure d’interdiction concerne un candidat à un poste ouvert aux agents contractuels ou à un emploi de salarié, un fonctionnaire candidat à un détachement ou une mise à disposition, ou un agent contractuel candidat sur un poste dans le cadre d’un congé mobilité, la procédure de recrutement prend fin ;
« 2° Si la mesure d’interdiction concerne un lauréat d’un concours de la fonction publique en attente de titularisation, il est sursis à statuer quant à la titularisation jusqu’à la levée de l’interdiction d’exercer. Durant cette période, le cas échéant, l’agent fonctionnaire-stagiaire n’est pas rémunéré.
« Lorsqu’elle constate qu’un agent ou un salarié est frappé d’incapacité temporaire en application des dispositions du I, en raison d’une mesure d’interdiction temporaire d’exercice, l’autorité administrative compétente ou l’employeur, au regard de la gravité des faits à l’origine de l’incapacité, lui propose un reclassement, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, ou tire les conséquences de l’incapacité de la manière suivante :
« 1° Si la mesure d’interdiction concerne un fonctionnaire en activité, ou un agent contractuel de droit public en contrat à durée indéterminée ou dont le terme du contrat à durée déterminée excède celui de la mesure d’interdiction, il est procédé à la suspension de ses fonctions, pour la durée de l’interdiction, sans obligation de rémunération ;
« 2° Si la mesure d’interdiction concerne un fonctionnaire détaché ou mis à disposition, ou un agent contractuel de droit public en congé mobilité, celui-ci est remis à disposition de son administration d’origine. Il appartient ensuite à cette dernière, le cas échéant, de tirer les conséquences des motifs ayant justifié l’incapacité ;
« 3° Si la mesure d’interdiction concerne un agent contractuel de droit public en contrat à durée déterminée dont le terme n’excède pas celui de la mesure d’interdiction, il est procédé à la résiliation du contrat sans indemnité ni préavis ;
« 4° Si la mesure d’interdiction concerne un salarié en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée dont le terme excède celui de la mesure d’interdiction, il est procédé à la suspension du contrat de travail pour la durée de l’interdiction, sans obligation de rémunération ;
« 5° Si la mesure d’interdiction concerne un salarié en contrat de mission, en contrat de mise à disposition ou en contrat à durée déterminée dont le terme n’excède pas celui de la mesure d’interdiction, il est fait application des dispositions du 4° du VII.
« Les décisions prononcées par l’autorité administrative en application des dispositions des 1° à 3° sont prises après avoir mis l’intéressé à même d’obtenir communication de son dossier administratif et sont notifiées en précisant le motif, ainsi que la date à laquelle la suspension ou, le cas échéant, la cessation définitive des fonctions intervient.
« IX. – Les personnes concernées sont informées par l’autorité administrative compétente ou l’employeur :
« 1° du contrôle prévu au III dont elles font l’objet au moment de leur recrutement puis à intervalles réguliers au cours de l’exercice de leur fonction ;
« 2° des conséquences prévues au VI lorsque l’intéressé ne respecte pas l’obligation prévue au III en ne présentant pas l’attestation demandée dans le délai prescrit ;
« 3° des conséquences prévues aux VII et VIII en cas d’incapacité temporaire ou définitive.
« X. Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents publics, salariés et candidats auprès de :
« 1° Sociétés commerciales régies par l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, lorsque le représentant désigné par l’État en application de l’article 4 de la même ordonnance émane du ministère chargé de la culture ;
« 2° Groupements d’intérêt public, lorsque l’État est membre du groupement et que le commissaire du Gouvernement émane du ministère chargé de la culture.
« XI. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’exercer, à quelque titre que ce soit, l’une des activités mentionnées au I en méconnaissance des incapacités résultant du même I ou d’une interdiction d’exercice prononcée en application du II.
« XII. – Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Le ministère de la culture, ses services à compétences nationales et les établissements publics emploient environ 6 400 personnes en contact habituel avec des mineurs. Les champs d’activités sont variés, comprenant l’enseignement de la création artistique et de l’architecture (conservatoires, ballet à l’opéra, écoles d’art ou d’architecture), la médiation culturelle (musées, cité des sciences, centre national du cinéma) ou encore l’accueil d’un public pour partie mineur (bibliothèques nationales).
Si le ministère de la culture a pu rejoindre la liste des administrations admises à consulter le FIJAIS en 2024, il n’est toutefois pas en mesure d’élargir, en l’état du droit, ce contrôle aux personnes employées au sein de ses établissements publics, d’une part. D’autre part, il n’est pas davantage en mesure de tirer des conséquences claires d’un inscription au FIJAIS, en l’absence de régime d’incapacité, hormis l’incapacité fixée pour les professeurs de danse (L. 362-5 du code de l’éducation).
Dans ce contexte, le ministère a pleinement vocation à se doter d’un dispositif d’incapacité, élaboré en miroir de celui prévu, au sein du présent projet de loi, par le ministère de l’éducation nationale. Le présent amendement pose, dès lors, le principe d’une incapacité dans le champ du ministère et de ses établissements, mais également au sein des structures que le ministère de la culture a créées ou co-créées et sur lesquelles il exerce un contrôle (sociétés commerciales comme la SAS pass Culture et groupements d’intérêt public).
Cette incapacité est contrôlée par la consultation du B2, du FIJAIS et la délivrance d’une attestation d’honorabilité. Le dispositif de l’édiction d’une mesure d’interdiction temporaire ou définitive d’exercice des fonctions est également prévu. L’amendement permet la création du système d’information permettant la mise en œuvre de ce contrôle. Enfin, l’amendement passe en revue les conséquences que l’autorité compétente pourra tirer du défaut de présentation de l’attestation, d’une incapacité définitive et d’une incapacité temporaire.
Vote par lequel un député choisit de ne se prononcer ni pour ni contre un texte ou un amendement. L'abstention est comptabilisée séparément et n'entre pas dans le calcul de la majorité.
Modification proposée à un texte de loi en cours de discussion. Un amendement peut être déposé par un député, un groupe parlementaire, une commission ou le Gouvernement. Il peut viser à ajouter, supprimer ou modifier un ou plusieurs articles du texte.
Chambre basse du Parlement français, composée de 577 députés élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Elle vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Elle siège au Palais Bourbon à Paris.
Article de la Constitution interdisant aux parlementaires de proposer des amendements ou propositions de loi entraînant une diminution des ressources publiques ou une augmentation des charges. Le Président de la commission des Finances veille à son application.
Le Gouvernement peut demander à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements acceptés par le Gouvernement. Cette procédure est appelée « vote bloqué ».
Situation dans laquelle aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour d'une élection. Un second tour est alors organisé où seuls se maintiennent les candidats ayant recueilli un nombre suffisant de voix.
Système parlementaire à deux chambres : l'Assemblée nationale (chambre basse) et le Sénat (chambre haute). En France, le bicamérisme est dit « inégalitaire » car l'Assemblée peut avoir le dernier mot en cas de désaccord avec le Sénat.
Organe directeur de l'Assemblée nationale composé du Président, des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires. Il organise et dirige les travaux de l'Assemblée, statue sur les demandes de levée d'immunité et gère le budget interne.
Document retraçant l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État pour une année civile. Il est présenté dans le projet de loi de finances (PLF) et voté chaque automne par le Parlement. Son exécution est contrôlée a posteriori par la loi de règlement.
Disposition insérée dans une loi qui n'a aucun lien avec le texte en discussion. Les cavaliers législatifs peuvent être censurés par le Conseil constitutionnel au titre de l'article 45 de la Constitution.
Décision du Conseil constitutionnel déclarant une disposition législative contraire à la Constitution. La disposition censurée ne peut être promulguée. La censure peut être totale (toute la loi) ou partielle (certains articles).
Division géographique dans laquelle est élu un député. La France compte 577 circonscriptions législatives. Chaque circonscription élit un seul député au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.
Situation institutionnelle dans laquelle le Président de la République et le Premier ministre appartiennent à des majorités politiques opposées. La France a connu trois cohabitations : 1986-1988, 1993-1995 et 1997-2002.
Organe de travail permanent de l'Assemblée (8 commissions : Lois, Finances, Affaires sociales, Affaires étrangères, Défense, Affaires culturelles, Développement durable, Affaires économiques). Les commissions examinent les textes de loi avant leur discussion en séance.
Commission temporaire créée pour recueillir des informations sur des faits déterminés ou sur la gestion d'un service public. Ses travaux durent au maximum 6 mois et ses auditions peuvent être publiques. Elle dispose de pouvoirs d'investigation étendus.
Commission composée de 7 députés et 7 sénateurs, réunie pour trouver un texte de compromis lorsque l'Assemblée et le Sénat n'arrivent pas à un accord sur un projet ou une proposition de loi après deux lectures.
Transcription intégrale ou analytique des débats ayant eu lieu en séance publique ou en commission. Les comptes rendus intégraux sont publiés au Journal officiel et consultables en ligne.
Réunion hebdomadaire rassemblant le Président de l'Assemblée, les vice-présidents, les présidents de groupes, les présidents de commissions et le membre du Gouvernement chargé des relations avec le Parlement. Elle fixe l'ordre du jour des travaux.
Réunion conjointe de l'Assemblée nationale et du Sénat à Versailles, convoquée par le Président de la République pour voter une révision constitutionnelle. L'adoption requiert une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.
Institution composée de 9 membres (3 nommés par le Président de la République, 3 par le président du Sénat, 3 par le président de l'Assemblée) chargée de vérifier la conformité des lois à la Constitution. Il peut être saisi avant promulgation ou par QPC.
Réunion hebdomadaire du Gouvernement sous la présidence du Président de la République, chaque mercredi à l'Élysée. C'est là que sont adoptés les projets de loi, les ordonnances, les décrets et les nominations importantes.
Plus haute juridiction administrative française. Il est obligatoirement consulté sur les projets de loi et d'ordonnance avant leur examen par le Parlement. Son avis porte sur la qualité juridique du texte et sa conformité aux normes supérieures.
Loi fondamentale de la République française, adoptée le 4 octobre 1958. Elle définit l'organisation des pouvoirs publics, les droits et libertés des citoyens, et les rapports entre le Parlement, le Gouvernement et le Président de la République.
Vote exprimé en opposition à un texte, un amendement ou une motion. Les votes « contre » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.
Juridiction financière indépendante chargée de contrôler la gestion des fonds publics. Elle assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et publie un rapport annuel public.
Débat organisé en séance publique sans vote à la clef, permettant aux députés d'exprimer leurs positions sur un sujet de politique générale, budgétaire ou européenne avant que le Gouvernement n'arrête ses choix.
Acte réglementaire pris par le Président de la République ou le Premier ministre. Les décrets d'application précisent les modalités d'exécution d'une loi. Certains décrets sont délibérés en Conseil des ministres.
Organisme permanent de l'Assemblée chargé d'informer les députés sur un domaine spécifique : droits des femmes, outre-mer, renseignement, collectivités territoriales, etc. Les délégations n'ont pas de pouvoir législatif direct.
Personnalité indépendante chargée de veiller au respect du code de déontologie par les députés : déclarations d'intérêts, prévention des conflits d'intérêts, cadeaux et invitations. Il peut être saisi par tout député ou citoyen.
Décision d'un député de ne pas participer à un vote ou à des travaux parlementaires en raison d'un conflit d'intérêts. Le déport est déclaré auprès du déontologue et publié. C'est une mesure de transparence et de probité.
Élu de la Nation siégeant à l'Assemblée nationale. Le député vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement, peut poser des questions et déposer des propositions de loi. Son mandat dure 5 ans (sauf dissolution).
Acte par lequel le Président de la République met fin au mandat de l'Assemblée nationale avant son terme, provoquant de nouvelles élections législatives dans les 20 à 40 jours. Une nouvelle dissolution ne peut avoir lieu dans l'année qui suit.
Ensemble des documents et actes liés à l'examen d'un texte de loi : dépôt, renvoi en commission, rapport, discussion en séance, amendements, vote, navette avec le Sénat, promulgation.
Droit reconnu à chaque parlementaire et au Gouvernement de proposer des modifications à un texte de loi en cours de discussion. Ce droit est garanti par la Constitution (article 44) mais encadré par des règles de recevabilité.
Scrutin uninominal majoritaire à deux tours permettant d'élire les 577 députés de l'Assemblée nationale. Pour être élu au premier tour, il faut obtenir la majorité absolue et au moins 25 % des inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit.
Régime d'exception déclaré par décret en Conseil des ministres en cas de péril imminent ou de calamité publique. Sa prolongation au-delà de 12 jours nécessite une autorisation du Parlement. Il renforce temporairement les pouvoirs de l'exécutif.
Phase de la procédure législative durant laquelle une commission permanente étudie un texte article par article, auditionne le rapporteur et vote des amendements avant la discussion en séance publique.
Motion de procédure par laquelle un député demande le rejet d'un texte au motif qu'il est contraire à la Constitution. Son adoption entraîne le rejet du texte. C'est le seul moyen de soulever l'inconstitutionnalité pendant les débats.
Prise de parole brève autorisée en fin de séance lorsqu'un député estime que ses propos ont été déformés ou qu'il a été mis en cause personnellement au cours des débats.
Journée réservée dans le calendrier parlementaire à un groupe d'opposition ou minoritaire pour inscrire à l'ordre du jour les textes de son choix. Chaque groupe dispose d'une journée par session ordinaire.
Organe exécutif dirigé par le Premier ministre, composé des ministres, ministres délégués et secrétaires d'État. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.
Regroupement d'au moins 15 députés partageant des affinités politiques. Chaque groupe dispose d'un temps de parole, de postes en commission et de moyens matériels. Un groupe peut être déclaré d'opposition ou minoritaire.
Groupe informel de députés qui se réunissent autour d'un thème d'intérêt commun (viticulture, espace, numérique…). Les groupes d'études permettent de travailler sur des sujets transversaux au-delà des clivages partisans.
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Autorité administrative indépendante chargée de contrôler les déclarations de patrimoine et d'intérêts des élus et hauts fonctionnaires, et de prévenir les conflits d'intérêts.
Salle en forme de demi-cercle où siègent les députés au Palais Bourbon. Les places sont réparties de gauche à droite selon les affinités politiques. Le Président de l'Assemblée siège au « perchoir », point le plus élevé.
Protection juridique dont bénéficient les parlementaires. L'irresponsabilité couvre les opinions et votes émis dans l'exercice des fonctions. L'inviolabilité interdit l'arrestation sans autorisation du Bureau sauf flagrant délit.
Interdiction de cumuler le mandat de député avec certaines fonctions ou activités (fonctionnaire en activité, dirigeant d'entreprise publique, membre du Gouvernement, sénateur, député européen…). Le député doit choisir sous 30 jours.
Droit de proposer un texte de loi. L'initiative appartient concurremment au Premier ministre (projets de loi) et aux membres du Parlement (propositions de loi). En pratique, la majorité des lois adoptées sont d'origine gouvernementale.
Décision de rejeter un amendement ou une proposition de loi pour des raisons de forme (article 40 : charge financière, article 45 : cavalier législatif, article 41 : domaine réglementaire) sans examen sur le fond.
Publication officielle de la République française dans laquelle sont publiés les lois, décrets, arrêtés, comptes rendus des débats parlementaires, questions écrites et réponses ministérielles. Il est consultable gratuitement en ligne.
Période de 5 ans correspondant au mandat d'une Assemblée nationale. La législature actuelle est la 17ᵉ (depuis 2024). Chaque législature est divisée en sessions ordinaires et extraordinaires.
Chaque passage d'un texte devant une chambre (Assemblée ou Sénat) constitue une « lecture ». La navette peut comporter plusieurs lectures. En cas de désaccord persistant, le Gouvernement peut demander une lecture définitive à l'Assemblée.
Loi qui détermine chaque année les recettes et les dépenses de l'État. Le projet de loi de finances est déposé en octobre, examiné en priorité par l'Assemblée (40 jours), puis par le Sénat (20 jours). Il doit être adopté avant le 31 décembre.
Loi de rang supérieur aux lois ordinaires qui précise l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics prévus par la Constitution. Son adoption requiert des conditions plus strictes et elle est automatiquement soumise au Conseil constitutionnel.
Loi fixant des objectifs et des moyens sur plusieurs années dans un domaine (défense, justice, recherche, finances publiques). Elle n'a pas de portée contraignante mais traduit les orientations à moyen terme du Gouvernement.
Nombre de voix nécessaires pour adopter un texte. La majorité simple (plus de la moitié des suffrages exprimés) est la règle générale. Certains votes (motion de censure, révision constitutionnelle) requièrent une majorité qualifiée.
Plus de la moitié des membres composant l'Assemblée, soit 289 voix sur 577. Requise notamment pour l'adoption d'une motion de censure ou pour l'investiture du Gouvernement. À distinguer de la majorité simple des suffrages exprimés.
Mission confiée par les électeurs à un député pour les représenter. Le mandat est de 5 ans, national (le député représente toute la Nation et non sa seule circonscription) et non impératif (il vote librement selon sa conscience).
Groupe de travail temporaire créé par une commission permanente ou la Conférence des présidents pour étudier un sujet spécifique. Moins formelle qu'une commission d'enquête, elle ne dispose pas de pouvoirs de contrainte mais publie un rapport.
Procédure par laquelle l'Assemblée nationale peut renverser le Gouvernement. Elle doit être signée par au moins 58 députés (1/10ᵉ) et adoptée à la majorité absolue (289 voix). Seuls les votes « pour » sont comptabilisés.
Motion de procédure par laquelle l'Assemblée peut décider de renvoyer un texte en commission pour un examen complémentaire. Son adoption suspend la discussion du texte jusqu'à un nouvel examen en commission.
Va-et-vient d'un texte entre l'Assemblée nationale et le Sénat jusqu'à son adoption dans les mêmes termes. Si le désaccord persiste après deux lectures, une CMP est convoquée ou l'Assemblée peut statuer définitivement.
Député n'appartenant à aucun groupe parlementaire. Les non-inscrits bénéficient de droits individuels (vote, amendement, question) mais disposent d'un temps de parole réduit et d'une représentation limitée en commission.
Stratégie consistant à multiplier les amendements, les rappels au règlement ou les demandes de scrutin pour retarder ou bloquer l'adoption d'un texte. L'obstruction est une arme classique de l'opposition.
Texte pris par le Gouvernement dans le domaine de la loi, après habilitation du Parlement (article 38 de la Constitution). Les ordonnances doivent être ratifiées par le Parlement dans un délai fixé par la loi d'habilitation.
Liste des sujets devant être examinés lors d'une séance ou d'une réunion de commission. L'ordre du jour est fixé par la Conférence des présidents. Le Gouvernement dispose d'un droit de priorité pour y inscrire ses textes.
Siège de l'Assemblée nationale, situé sur la rive gauche de la Seine à Paris (7ᵉ arrondissement). Le bâtiment, construit au XVIIIᵉ siècle, abrite l'hémicycle, les salles de commission, les bureaux des députés et la bibliothèque.
Institution bicamérale composée de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le Parlement vote la loi, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Il peut se réunir en Congrès pour réviser la Constitution.
Nom donné familièrement au siège du Président de l'Assemblée nationale, situé au point le plus élevé de l'hémicycle. Par extension, « décrocher le perchoir » signifie être élu Président de l'Assemblée.
Vote exprimé en faveur d'un texte, d'un amendement ou d'une motion. Les votes « pour » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.
Chef du Gouvernement, nommé par le Président de la République. Il dirige l'action du Gouvernement, assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.
Quatrième personnage de l'État, élu par les députés au début de chaque législature. Il dirige les débats, assure le respect du règlement, peut saisir le Conseil constitutionnel et supplée le Président de la République en cas de vacance.
Chef de l'État élu au suffrage universel direct pour 5 ans. Il nomme le Premier ministre, préside le Conseil des ministres, promulgue les lois, peut dissoudre l'Assemblée et exercer les pouvoirs exceptionnels de l'article 16.
Procédure permettant de réduire la navette parlementaire à une seule lecture par chambre avant réunion éventuelle d'une CMP. Elle est décidée par le Gouvernement ou par la Conférence des présidents.
Texte de loi déposé par le Gouvernement (Premier ministre). Les projets de loi passent obligatoirement par le Conseil d'État pour avis et sont accompagnés d'une étude d'impact. À ne pas confondre avec la proposition de loi.
Acte par lequel le Président de la République atteste l'existence de la loi et ordonne son exécution. Elle intervient dans les 15 jours suivant la transmission de la loi définitivement adoptée, sauf saisine du Conseil constitutionnel.
Texte de loi déposé par un ou plusieurs parlementaires (députés ou sénateurs), par opposition au projet de loi qui émane du Gouvernement. Elle n'est pas soumise à l'avis du Conseil d'État ni à l'obligation d'étude d'impact.
Texte par lequel l'Assemblée exprime un avis, un souhait ou une recommandation sans valeur contraignante. Depuis 2008, les résolutions peuvent porter sur tout sujet. Elles ne sont pas transmises au Sénat et ne sont pas promulguées.
Procédure permettant à tout justiciable de contester la conformité d'une loi déjà en vigueur aux droits et libertés garantis par la Constitution. La QPC est transmise au Conseil constitutionnel par le Conseil d'État ou la Cour de cassation.
Question adressée par écrit par un député à un ministre. Le ministre dispose normalement de deux mois pour répondre. Les questions et réponses sont publiées au Journal officiel.
Question orale posée en séance publique chaque mardi et mercredi. Le député dispose de 2 minutes, le ministre répond en 2 minutes. C'est le moment le plus médiatique de la vie parlementaire, retransmis en direct à la télévision.
Membre du Bureau de l'Assemblée chargé de la gestion financière et administrative de l'institution : budget, personnel, sécurité, logistique. Il y a trois questeurs : deux de la majorité et un de l'opposition.
Nombre minimum de députés devant être présents pour qu'un vote soit valide. En règle générale, il n'y a pas de quorum à l'Assemblée pour les votes ordinaires, mais la Constitution l'exige pour certains votes spéciaux.
Prise de parole par laquelle un député signale une violation du règlement de l'Assemblée au cours d'un débat. Le Président peut accorder 2 minutes au député. C'est souvent utilisé de manière tactique pour intervenir dans les débats.
Député désigné par une commission pour étudier un texte de loi, rédiger un rapport et présenter les conclusions de la commission en séance. Le rapporteur auditionne les parties prenantes et propose des amendements.
Député membre de la commission des Finances chargé de suivre l'ensemble des lois de finances. Il dispose de pouvoirs étendus de contrôle sur pièces et sur place dans les administrations et peut accéder à tout document fiscal.
Consultation directe des citoyens sur un projet de loi (article 11 de la Constitution) ou une révision constitutionnelle (article 89). Le Président peut soumettre un texte au référendum sur proposition du Gouvernement ou du Parlement.
Texte fixant l'organisation interne et les règles de procédure de l'Assemblée nationale : temps de parole, dépôt d'amendements, conditions de vote, discipline en séance. Il est soumis au contrôle du Conseil constitutionnel.
Enveloppe budgétaire autrefois attribuée à chaque parlementaire pour financer des projets locaux (associations, collectivités). Supprimée par la loi de confiance dans la vie politique de 2017 en raison de son opacité.
Rencontre de travail d'un organe parlementaire (commission, délégation, mission d'information…). Les réunions ont un ordre du jour, des participants et peuvent donner lieu à un compte rendu.
Procédure de vote par laquelle les députés se prononcent sur un texte, un article, un amendement ou une motion. Un scrutin public enregistre la position de chaque député (pour, contre, abstention, non-votant) et publie les résultats de manière nominative.
Type de scrutin public utilisé pour les votes les plus importants (souvent le vote sur l'ensemble d'un texte, ou certaines motions majeures). Le vote est nominatif et publié, ce qui permet de connaître précisément la position de chaque député.
Réunion plénière de l'Assemblée dans l'hémicycle, ouverte au public et retransmise en direct. C'est en séance que se déroulent les discussions générales, l'examen des amendements et les votes solennels.
Chambre haute du Parlement français, composée de 348 sénateurs élus au suffrage universel indirect pour 6 ans, renouvelés par moitié tous les 3 ans. Le Sénat siège au Palais du Luxembourg et représente les collectivités territoriales.
Période pendant laquelle le Parlement siège. La session ordinaire unique va d'octobre à juin (170 jours max). Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président de la République.
Modification apportée à un amendement lui-même. Le sous-amendement ne peut contredire l'objet de l'amendement principal. Il est discuté et voté avant l'amendement qu'il modifie.
Vote « pour » ou « contre ». Les abstentions et les non-votants ne sont pas comptés dans les suffrages exprimés. La majorité requise se calcule sur les seuls suffrages exprimés, sauf dispositions constitutionnelles contraires.
Personne élue en même temps que le député pour le remplacer en cas de vacance du siège (nomination au Gouvernement, décès, démission, etc.). Le suppléant ne siège pas tant que le titulaire est en fonction.
Procédure fixant à l'avance la durée globale de discussion d'un texte en séance. Le temps est réparti entre les groupes proportionnellement à leur importance numérique. Elle permet de maîtriser le calendrier face à l'obstruction.
Document contenant les dispositions législatives soumises à l'examen du Parlement. Un texte peut être un projet de loi (Gouvernement) ou une proposition de loi (parlementaire).
Second tour d'une élection législative opposant trois candidats (au lieu de deux). Pour se maintenir au second tour, un candidat doit avoir obtenu au moins 12,5 % des inscrits au premier tour.
Régime politique actuel de la France, instauré par la Constitution du 4 octobre 1958 à l'initiative du général de Gaulle. Il se caractérise par un exécutif fort (président élu au suffrage universel) et un parlementarisme rationalisé.
Acte par lequel les députés expriment leur position sur un texte. Les principaux modes sont : à main levée, par assis et levé, au scrutin public ordinaire (électronique) et au scrutin public à la tribune.
Vote par lequel l'Assemblée nationale approuve le programme ou la déclaration de politique générale du Gouvernement (article 49 alinéa 1). Le Gouvernement n'est pas obligé de solliciter la confiance mais il est d'usage de le faire.
Principe constitutionnel selon lequel le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La délégation de vote n'est autorisée que dans des cas limitativement énumérés par une loi organique (maladie, mission…).
Député ayant participé à un scrutin, qu'il ait voté pour, contre ou se soit abstenu. Le nombre de votants inclut les abstentions, contrairement aux suffrages exprimés.
Forme de texte législatif composé d'un seul article. Elle est fréquente pour des lois courtes de ratification, de prorogation ou de validation.
Déclaration faite par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale pour présenter les orientations du Gouvernement. Elle peut être suivie d'un vote de confiance (article 49 alinéa 1).
En cas de désaccord persistant avec le Sénat après la navette, le Gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. C'est le mécanisme du « dernier mot ».
Droit reconnu notamment aux groupes d'opposition ou minoritaires pour obtenir l'inscription de certains travaux à l'ordre du jour, comme la création d'une commission d'enquête.
Partie introductive d'un projet ou d'une proposition de loi qui explique les objectifs du texte, son contexte et les raisons des dispositions proposées.
Dernier examen d'un texte par l'Assemblée nationale lorsque le désaccord avec le Sénat n'a pas pu être surmonté. Elle intervient dans le cadre du dernier mot.
Loi qui modifie la Constitution. Elle est adoptée soit par référendum, soit par le Parlement réuni en Congrès à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.
Loi annuelle qui fixe les objectifs de dépenses et les conditions d'équilibre financier de la Sécurité sociale. Son examen suit une procédure encadrée par des délais constitutionnels.
Catégorie générale des lois votées par le Parlement hors lois organiques, constitutionnelles et financières. Elle intervient dans le domaine défini par l'article 34 de la Constitution.
Situation dans laquelle une option obtient plus de voix que les autres sans atteindre la majorité absolue. Elle suffit dans certains scrutins, notamment au second tour des législatives.
Motion de procédure tendant à proposer qu'un texte soit soumis au référendum. Si elle est adoptée, la poursuite de l'examen parlementaire du texte est interrompue.
Motion visant à décider qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur un texte. Son adoption entraîne le rejet du texte avant l'examen des articles.
Pratique politique informelle par laquelle deux députés de bords opposés conviennent de s'abstenir simultanément lors d'un vote afin de neutraliser leurs absences respectives.
Étape de diffusion officielle de la loi promulguée au Journal officiel. Sauf disposition contraire, l'entrée en vigueur intervient le lendemain de cette publication.
Motion de procédure ayant le même effet qu'une motion de rejet : elle permet à l'Assemblée de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la discussion d'un texte.
Document rédigé par un rapporteur au nom d'une commission. Il présente l'analyse du texte, les auditions, les amendements adoptés en commission et les recommandations.
Acte par lequel les autorités habilitées (Président de la République, Premier ministre, présidents des assemblées, ou 60 députés/sénateurs) demandent le contrôle de constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation.
Nouvel examen, demandé en cours de discussion, de tout ou partie d'un texte déjà voté afin de modifier la rédaction adoptée après un premier vote.
Période de réunion du Parlement en dehors de la session ordinaire, convoquée par décret du Président de la République sur un ordre du jour déterminé.
Période annuelle principale des travaux parlementaires, qui s'étend d'octobre à juin dans la limite constitutionnelle de jours de séance.
Adoption d'un texte par une chambre dans les mêmes termes que l'autre chambre, sans modification. Le texte est alors définitivement adopté, hors contrôle éventuel du Conseil constitutionnel.
Dérogation au principe du vote personnel permettant à un député de déléguer son vote dans des cas strictement encadrés par les textes.
Disposition constitutionnelle permettant au Premier ministre d'engager la responsabilité du Gouvernement sur un texte de loi. Le texte est considéré comme adopté sans vote, sauf si une motion de censure est déposée et votée dans les 24 heures.