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Rétablissement du délit de séjour irrégulier

Rapport 22/10/2025 N° 1987 RAPPANR5L17B1987
Article 1

Article unique

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(supprimé) (art. L. 822-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile [nouveau]) Rétablissement du délit de séjour irrégulier

Compte rendu des débats

Personnes entendues

Mesdames, Messieurs,

En France, seule une obligation de quitter le territoire français sur dix est exécutée, représentant moins de 15 000 sur les 130 000 prononcées en 2024. Le nombre d’étrangers séjournant en situation irrégulière sur le territoire est ainsi estimé a minima à 500 000 personnes. Cette situation révèle un écart croissant entre la règle de droit et la réalité de son exécution, affaiblissant l’autorité même de la loi.

Or, depuis la suppression du délit de séjour irrégulier en 2012, la France s’est privée d’un outil de maîtrise de sa politique migratoire. En dépénalisant le séjour irrégulier, notre pays a envoyé un signal d’impunité alors même que la pression migratoire n’a cessé de s’intensifier.

Avant 2012, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyait qu’un étranger se maintenant illégalement sur le territoire commettait un délit puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 3 750 euros. Cette disposition permettait aux forces de l’ordre et à la justice d’agir avec efficacité et rapidité. La condamnation pouvait en outre être assortie d’une interdiction du territoire français de trois ans, entraînant de plein droit la reconduite à la frontière de l’étranger condamné, le cas échéant à l’issue de sa peine d’emprisonnement.

En supprimant cette incrimination, au nom d’une interprétation maximaliste du droit européen, la France a renoncé à faire respecter sa propre loi. En effet, aux termes de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, la directive « retour » ne fait pas obstacle à la pénalisation du séjour irrégulier dès lors que les peines afférentes ne retardent pas la mise en œuvre de l’éloignement.

C’est pourquoi, la présente proposition de loi procède au rétablissement du délit de séjour irrégulier, tout en supprimant la peine d’emprisonnement dont il était assorti, afin d’assurer sa conformité au droit européen. Le nouveau délit ainsi créé sanctionnera d’une amende de 3 750 euros tout étranger se maintenant irrégulièrement en France. L’étranger condamné sur ce fondement pourra également faire l’objet d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français de trois ans.

Ce dispositif correspond ainsi pleinement au texte adopté par le Parlement lors de l’examen en 2023 du projet de loi « pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration » et censuré par le Conseil constitutionnel non pas sur le fond, mais pour un motif procédural : l’absence de lien des dispositions adoptées avec le texte initial.

Le rétablissement du délit de séjour irrégulier vise ainsi à réaffirmer l’autorité de la loi républicaine, en sanctionnant effectivement les étrangers qui se maintiennent sur le territoire alors que de trop nombreuses mesures d’éloignement ne sont pas exécutées et à donner aux parquets et aux préfets les moyens d’agir conjointement afin de lutter contre l’immigration irrégulière.

   Commentaire de l’article unique

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Article 2

Article unique

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(supprimé)
(art. L. 822-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile [nouveau])
Rétablissement du délit de séjour irrégulier

Supprimé par la Commission

       Résumé du dispositif initial et effets principaux

L’article unique de la proposition de loi punit, d’une amende de 3 750 euros, le fait pour tout étranger de plus de dix-huit ans de séjourner irrégulièrement en France. Il prévoit également que la condamnation peut être assortie d’une peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français.

       Dernières modifications législatives intervenues

Le délit de séjour irrégulier, alors puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende, a été abrogé par l’article 8 de la loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012 relative à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d’aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées. 

      Modifications apportées par la commission des Lois

La commission a supprimé cet article.

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  L’état du droit

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  L’ancien délit de séjour irrégulier

L’ancien article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) punissait d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende l’entrée irrégulière ou le maintien sans titre sur le territoire français. Il permettait également au juge de prononcer une interdiction du territoire français d’une durée maximale de trois ans, cette interdiction entraînant de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de la peine d’emprisonnement.

Entre 2007 et 2011, environ 5 000 à 6 000 condamnations pénales définitives ont été prononcées chaque année sur le fondement de ces dispositions. Ces condamnations étaient toutefois, pour la majorité d’entre elles, prononcées dans le cadre d’affaires impliquant également l’étranger pour d’autres faits constitutifs d’une infraction pénale. 476 condamnations ont été prononcées en 2011 sur le fondement de l’entrée ou du séjour irréguliers comme infraction principale. Ces condamnations étaient alors assorties dans près de 60% des cas d’une peine privative de liberté, et le quantum moyen des peines d’emprisonnement s’élevait à trois mois ([1]) . En outre, 30% des condamnations étaient assorties de la peine complémentaire d’interdiction du territoire français.

Toutefois, saisie d’une question préjudicielle, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que les dispositions de l’ancien article L. 621-1 du CESEDA méconnaissaient les exigences de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite « directive retour ». En effet, la CJUE a jugé que l’exécution d’une peine d’emprisonnement contrevenait aux objectifs de la directive « retour » dès lors qu’elle conduirait à retarder ou faire obstacle à l’éloignement ([2]) .

À la suite de cette décision, la loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012 a donc abrogé le délit de séjour irrégulier.

En outre, cette abrogation a eu pour conséquence de faire obstacle au placement en garde à vue d’un étranger contrôlé en situation irrégulière, dès lors qu’un tel placement ne peut concerner qu’une « personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement » ([3]) . Par conséquent, la loi du 31 décembre 2012 a instauré un régime spécifique de vérification d’identité lorsque l’étranger n’est pas en mesure d’établir la régularité de son séjour à la suite d’un contrôle sur la voie publique.

Cette retenue, prévue par l’article L. 813-3 du CESEDA, n’est possible que pour le temps strictement exigé par l’examen du droit au séjour de l’étranger et ne peut en tout état de cause excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle d’identité.

Le procureur de la République est informé dès le début de la procédure et peut mettre fin à la retenue à tout moment. Si la personne étrangère ne fournit pas d’élément permettant d’apprécier la régularité de sa situation, la collecte d’empreintes digitales ou la prise de photographies peuvent être effectuées après information du procureur, si elles constituent l’unique moyen d’établir l’identité du retenu.

Toutefois, les services du ministère de l’Intérieur entendus au cours des auditions ont souligné que le cadre juridique applicable à la retenue administrative offrait des moyens d’action plus limités que ceux prévus dans le cadre de la garde à vue pour procéder à l’identification des personnes. En effet, l’officier de police judiciaire ne dispose pas, dans le cadre de la retenue administrative, de la faculté d’accéder au fichier automatisé des empreintes digitales. Il ne dispose pas non plus de moyens d’enquête et notamment de la possibilité de consulter les données contenues dans le téléphone portable de l’étranger retenu, limitant fortement les moyens d’identification en l’absence de coopération de celui-ci.

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  Un délit qui ne méconnaît ni les exigences européennes ni les dispositions constitutionnelles

L’abrogation pure et simple du délit de séjour irrégulier par le législateur en 2012 n’était pas commandée par le droit de l’Union européenne.

En effet, si la dérive « retour » s’oppose à ce que les États membres prévoient des peines d’emprisonnement retardant l’éloignement, elle ne fait en revanche pas obstacle à l’instauration de sanctions pénales afin de dissuader et réprimer le séjour irrégulier ([4]). Ainsi, en 2012, la Cour de justice de l’Union européenne a explicitement reconnu la conventionalité de la législation italienne, qualifiant le séjour irrégulier de délit pénal et prévoyant une peine d’amende, dès lors que « l’infliction d’une peine pécuniaire n’empêche en aucune manière qu’une décision de retour soit prise et mise en œuvre dans le plein respect des conditions énoncées aux articles 6 à 8 de la directive 2008/115 » ([5]) .

De même, aucune disposition constitutionnelle ne s’oppose à la pénalisation du séjour irrégulier. Les anciennes dispositions de l’article L. 621-1 du CESEDA ont été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel, notamment au regard du principe de proportionnalité des peines protégé par l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ([6]) .

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  Le rétablissement du délit de séjour irrégulier serait cohérent avec le cadre juridique existant

En premier lieu, l’entrée irrégulière sur le territoire français demeure qualifiée d’infraction pénale, punie d’une peine d’emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros ([7]) . Cette incrimination assure la conformité de notre législation au droit de l’Union européenne qui prévoit que les États membres doivent instaurer des sanctions  « effectives, proportionnées et dissuasives » en cas de franchissement non autorisé des frontières extérieures ([8]) . L’entrée irrégulière dans les territoires ultramarins de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et La Réunion est également passible des mêmes peines ([9]) .

En second lieu, le maintien irrégulier sur le territoire français sans motif légitime constitue également un délit lorsqu’il intervient après un placement en rétention ou une assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à l’éloignement. L’étranger encourt également une peine d’emprisonnement d’un an et une amende de 3 750 euros ([10]) . En 2024, 214 personnes ont été condamnées sur ce fondement.

De plus, l’absence de pénalisation du séjour irrégulier peut sembler d’autant plus paradoxale que l’aide au séjour irrégulier est elle-même punie de cinq ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ([11]) .

Enfin, il convient de souligner que le rétablissement du délit de séjour irrégulier sous la forme proposée par la présente proposition de loi a déjà été voté par le Parlement lors de la discussion de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer. Cette disposition a toutefois été censurée par le Conseil constitutionnel sur le fondement de l’article 45 de la Constitution dès lors qu’elle constituait un « cavalier législatif » ([12]) .

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  Le dispositif proposé

L’article unique de la proposition de loi crée un nouvel article L. 822-1 A dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers en France, punissant d’une amende de 3 750 euros, le fait pour tout étranger de plus de dix-huit ans de séjourner en France au-delà de la durée autorisée par son visa ou sans détenir un titre de séjour mentionné à l’article L. 411-1 du CESEDA.

Il prévoit également que la condamnation peut être assortie d’une peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français.

La proposition de loi reprend ainsi une partie des dispositions de l’ancien délit de séjour irrégulier tel qu’il existait avant son abrogation en 2012, sans retenir toutefois la peine d’emprisonnement qu’il prévoyait afin d’assurer sa conformité à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.

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  La position de la commission des Lois

La commission des Lois a supprimé l’article unique en adoptant quatre amendements de suppression déposés par Mme Elsa Faucillon([13]), M. Paul Christophle ([14]), Mme Gabrielle Cathala ([15]), et Mme Léa Balage El Mariky ([16]).

   Compte rendu des débats

Lors de sa réunion du mercredi 22 octobre 2025, la Commission examine la proposition de loi visant au rétablissement du délit de séjour irrégulier (n° 1839) (Mme Sylvie Josserand, rapporteure).

Lien vidéo : https://assnat.fr/29qGrj

M. le président Florent Boudié. La proposition de loi que nous allons examiner est inscrite en quatrième position à l’ordre du jour de la journée réservée au groupe Rassemblement national, le 30 octobre.

Mme Sylvie Josserand, rapporteure. Dans son rapport de janvier 2024 « La politique de lutte contre l’immigration irrégulière », la Cour des comptes souligne que « le nombre d’étrangers en situation irrégulière présents en France est incertain ». Selon elle, « le nombre d’étrangers en situation irrégulière ne peut être qu’estimé, de manière indirecte ou par des faisceaux d’indices ». Dans son rapport de mai 2020 intitulé « L’entrée, le séjour et le premier accueil des personnes étrangères », elle constatait déjà la difficulté à quantifier, même approximativement, le nombre de personnes étrangères entrées ou séjournant de façon irrégulière sur le territoire national.

Les étrangers entrant irrégulièrement sur le territoire français ne font par définition pas l’objet d’un enregistrement et ne peuvent donc pas être dénombrés à partir de sources administratives. Le nombre de bénéficiaires de l’AME – l’aide médicale de l’État – est une approximation disponible : il s’élevait à 439 000 personnes fin juin 2023, accusant une hausse de 38 % depuis 2019.

Alors qu’il était ministre de l’intérieur, Gérald Darmanin estimait quant à lui le nombre d’étrangers en situation irrégulière à un niveau oscillant entre 600 000 et 900 000 individus.

À cette inconnue statistique s’ajoute une inconnue individuelle. En effet, tous les services de l’État auditionnés dans le cadre de nos travaux – préfecture de police de Paris, police aux frontières, préfecture des Alpes-Maritimes, Conférence nationale des présidents des tribunaux judiciaires – ont relevé que l’on ne connaît des étrangers en situation irrégulière, lorsqu’ils sont interpellés, que ce qu’ils veulent bien dire. En l’absence de documents d’identité, leur identification est impossible. L’expiration d’un visa, proche ou passée, ne déclenche pas d’information ou d’action systématique de l’administration vis-à-vis de l’étranger concerné. Ainsi, les étrangers entrés en France avec un visa de court séjour délivré par le consulat qui se sont maintenus en France à l’expiration de leur droit au séjour ne sont pas davantage identifiables que les étrangers qui ont illégalement franchi la frontière.

Face à ce phénomène, les réponses du droit français ont varié. L’ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France prévoyait que l’étranger ayant pénétré en France irrégulièrement était passible d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende, sans préjudice du refoulement ou de l’expulsion. L’ancien article L. 621-1 du Ceseda (code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile), tel qu’il s’appliquait jusqu’à la loi du 31 décembre 2012, prévoyait également une peine d’emprisonnement d’un an et une amende de 3 750 euros pour tout étranger qui séjournait en France sans respecter les conditions légales ou qui s’était maintenu sur le territoire au-delà de la durée autorisée par son visa.

Ce délit de séjour irrégulier devait toutefois être considéré comme non conforme à la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 dite directive retour. Dans deux arrêts rendus en 2011 – El Dridi, le 28 avril, et Achughbabian, le 6 décembre –, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé que l’irrégularité de séjour ne devait donner lieu à aucune mesure privative de liberté– pas de peine d’emprisonnement encourue, ni de placement en garde à vue de l’étranger en situation irrégulière.

Dans ces deux arrêts, la CJUE estime que, tant que les mesures prévues par la directive « retour » n’ont pas été mises en œuvre, le droit de l’Union s’oppose à ce qu’une peine d’emprisonnement soit prononcée à l’encontre d’un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.

En revanche, la CJUE ne s’oppose pas à un traitement pénal de l’irrégularité du séjour lorsque l’étranger en situation irrégulière s’est vu appliquer la procédure de retour menée jusqu’à son terme et qu’il continue malgré cela de séjourner irrégulièrement sur le territoire.

La Cour de cassation a confirmé, dans trois arrêts du 5 juillet 2012, la jurisprudence européenne en matière de traitement pénal du séjour irrégulier. En en prenant acte, la loi du 31 décembre 2012 a purement et simplement supprimé le délit de séjour irrégulier.

Pour être en conformité avec la jurisprudence européenne, le législateur aurait pu se contenter de supprimer la peine d’emprisonnement et maintenir le délit en ne lui attachant qu’une peine d’amende. Il a choisi la suppression pure et simple, ce qui interdit tout placement en garde à vue de l’étranger en situation irrégulière. Je rappelle qu’environ 60 000 étrangers étaient placés chaque année en garde à vue sur ce fondement.

Empêchant tout traitement pénal, la loi du 31 décembre 2012 a créé un régime administratif dit RVDS – retenue pour vérification du droit au séjour. La différence entre la RVDS et la garde à vue tient à la durée – la retenue ne peut excéder vingt-quatre heures, contre quarante-huit heures pour la garde à vue –, mais surtout à l’absence de pouvoir coercitif, s’agissant notamment des perquisitions au domicile de l’étranger en situation irrégulière – si tant est qu’il en ait un – ou numériques, dans son téléphone. En effet, comme l’ont rappelé les services de l’État, chaque individu a sa vie dans son téléphone portable.

Lorsqu’un étranger en situation irrégulière est titulaire d’un compte en banque, il a nécessairement communiqué une pièce d’identité à la banque. Or il n’est pas en mesure de la fournir aux services de la préfecture et les services d’enquête ne peuvent pas la découvrir dans le cadre d’une perquisition numérique désormais impossible.

Tel était l’état du droit depuis la loi du 31 décembre 2012. Dans la loi « immigration » du 26 janvier 2024, à la suite d’un amendement du Sénat, il a été tenté de réintroduire le délit de séjour irrégulier, puni d’une simple peine d’amende afin d’assurer la conformité avec la jurisprudence de la CJUE. Toutefois, par sa décision du 25 janvier 2024, le Conseil constitutionnel a censuré ce rétablissement, non pas pour une raison de fond, mais en raison de sa nature de cavalier législatif.

La présente proposition de loi vise à rétablir le délit de séjour irrégulier pour tout étranger âgé de plus de 18 ans qui séjournerait en France au-delà de la durée autorisée par son visa. Il s’exposera à une amende de 3 750 euros à titre de peine principale, et à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans.

Contrairement à ce que j’ai pu lire dans certains amendements, cette proposition de loi est parfaitement conforme au droit européen. En effet, elle ne prévoit ni peine d’emprisonnement ni mesure contraignante découlant du délit – telle qu’un placement en garde à vue en raison du séjour irrégulier.

Toutefois, dans les faits, la procédure administrative existant depuis 2012 contribue à une circularité qui oblige à mobiliser le droit pénal : échec de la procédure d’éloignement menée à son terme ; libération après rétention administrative ; nouvelle interpellation pour une infraction pénale ou à raison du maintien sur le territoire malgré une procédure d’éloignement menée à son terme ; classement sans suite ou défèrement devant le procureur et renvoi en comparution immédiate lorsque l’infraction est punie d’une peine d’au moins deux ans d’emprisonnement ou, en cas de délit flagrant, d’un an ; nouvelle mise en œuvre de la procédure d’éloignement ; nouveau placement en rétention administrative ; nouvel échec de la procédure d’éloignement ; libération après rétention administrative.

Il n’est pas rare que le droit pénal vienne au secours de règles d’une autre branche du droit, dès lors que ces règles ne sont pas respectées et doivent bénéficier du renfort d’une sanction pénale. Le droit pénal, gendarme du droit, envoie un signal fort à ces individus, dont la Cour des comptes relève, dans son rapport de janvier 2024, qu’ils peuvent cumuler les OQTF (obligations de quitter le territoire français) au fil des années : entre 2019 et 2023, près de 45 000 personnes ont fait l’objet de plusieurs OQTF.

D’après la Commission européenne, quatre personnes sur cinq, soit 80 % des personnes ayant reçu l’ordre de quitter l’espace de l’Union européenne, ne respecteraient pas la décision. C’est la raison pour laquelle, en mars 2025, la Commission européenne a envisagé de remplacer la directive « retour » du 16 décembre 2008 par un règlement « retour », actuellement en projet. La Commission européenne elle-même est parfaitement consciente du caractère « existentiel » - c’est le terme du commissaire européen aux affaires intérieures et à la migration – de la question pour les États.

Le rétablissement du délit de séjour irrégulier, que les Français sont plus de 80 % à appeler de leurs vœux, s’inscrit donc dans un calendrier national et européen. Il s’agit de rompre avec l’ignorance délibérée des injonctions des autorités étatiques manifestée par les étrangers en situation irrégulière.

Puisque nous sommes en commission des lois, permettez-moi de citer le doyen Carbonnier, qui, dans l’un de ses derniers ouvrages – Flexible droit : pour une sociologie du droit sans rigueur –, écrivait ceci : « le droit pénal moderne s’est constitué de lui-même en un quadrillage, en un filet, où les vides comptent infiniment plus que les pleins ». La proposition de loi qui vous est soumise ce matin permettra, à n’en pas douter, de combler un vide.

M. le président Florent Boudié. Connaissant particulièrement bien ses écrits, je crois que le doyen Carbonnier – qui était libournais – n’aurait pas approuvé vos propos.

Nous en venons aux interventions des orateurs des groupes.

M. Jordan Guitton (RN). De nombreux pays, pour faire face à l’immigration incontrôlée, considèrent comme un délit le fait pour un étranger d’être en situation de séjour irrégulier – soit de résider sur le territoire sans autorisation. Nous devons retrouver cet arsenal juridique, pour nous protéger.

Affirmons le principe selon lequel aucune personne en situation illégale sur le territoire français ne doit espérer quelque chose de notre pays. Elle doit au contraire avoir la certitude d’être sanctionnée et d’être dans l’impossibilité de devenir française. C’est ce que nous proposons depuis des années avec Marine Le Pen. Je tiens à cet égard à remercier Mme la rapporteure pour ce texte.

Le gouvernement propose 19 milliards d’euros d’impôts en plus pour les Français, tandis que les clandestins, qui ne respectent pas les lois françaises, seraient exonérés d’amende. Cet héritage socialiste, non remis en cause par les macronistes, affaiblit notre État de droit.

Rétablir le délit de séjour irrégulier, c’est protéger notre État de droit. Rétablir le délit de séjour irrégulier, c’est envoyer un message de fermeté. Rétablir le délit de séjour irrégulier, c’est mettre une frontière de dissuasion pour ceux qui voudraient braver notre droit. Rétablir le délit de séjour irrégulier, c’est répondre à l’urgence d’une immigration incontrôlée – le ministre de l’intérieur lui-même, M. Nuñez, ignore le nombre de clandestins dans notre pays.

Le fait que le ministre de l’intérieur ne connaisse pas les bons chiffres pose problème. Imaginez un chef d’entreprise qui ignorerait les résultats de sa propre entreprise. Nous attendons qu’il réponde à la lettre ouverte que lui a adressée notre président et député européen Jordan Bardella : combien y a-t-il de clandestins dans notre pays ?

Rétablir le délit de séjour irrégulier, c’est envoyer un message clair : la France n’est plus une terre de laxisme.

Rétablir le délit de séjour irrégulier, c’est doter notre pays d’un outil législatif dissuasif.

Rétablir le délit de séjour irrégulier, c’est baisser les dépenses publiques sur ce que nous coûte l’immigration illégale – aide médicale de l’État, hébergement d’urgence, aide sociale. Avec un gouvernement Rassemblement national, ce serait la fin d’un budget pro-immigration et d’une immigration illégale de masse.

Rétablir le délit de séjour irrégulier, c’est aussi écouter les Français. Selon un sondage de l’institut CSA de septembre 2025, plus de 79 % d’entre eux veulent une politique migratoire plus ferme. Eux aussi en ont marre.

Je rappelle que ce délit existait jusqu’en 2012. Le Ceseda prévoyait alors une peine d’un an d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende pour tout étranger en situation irrégulière. Supprimée sous François Hollande, dont le parti cogouverne aujourd’hui avec le bloc macroniste-LR, cette mesure, adaptée au droit européen, doit être restaurée, car la France fait face à une crise migratoire sans précédent.

Nous proposons une infraction spécifique, une amende et une possible interdiction temporaire du territoire pour tout adulte en séjour irrégulier. Cette mesure, supprimée il y a treize ans, doit être rétablie d’urgence, conformément à ce que souhaitent majoritairement les Français.

Réintroduite à l’occasion de la loi immigration et votée par le Parlement en commission mixte paritaire – il existait donc une majorité au niveau de nos deux chambres pour l’approuver –, elle a été censurée par le Conseil constitutionnel en janvier 2024. Nous proposons donc un texte autonome, comme l’a demandé le Conseil constitutionnel.

À l’heure où la politique joue aux chaises musicales, j’invite les collègues qui ont déjà pu voter un texte semblable à se rassembler. Comment laisser devenir françaises des personnes qui violent nos lois ? Rétablir le délit de séjour irrégulier, c’est faire respecter notre droit. Tel est le but de la niche parlementaire du RN : faire respecter les lois de la République française.

M. Thomas Cazenave (EPR). Ce débat ancien a déjà été tranché par le droit et par l’expérience. En effet, un tel délit, cela a été dit, a déjà existé, puis a été supprimé en 2012, non par idéologie mais parce qu’il était contraire à nos engagements européens et, surtout, inefficace sur le terrain. La France avait en effet été condamnée par la CJUE pour non-conformité à la directive « retour » de 2008, qui impose aux États membres de privilégier les procédures administratives d’éloignement plutôt que les sanctions pénales associées à des peines d’emprisonnement.

Au-delà du droit, regardons les faits. En 2012, la suppression du délit s’est accompagnée de la création d’une retenue pour vérification du droit au séjour, d’une durée maximale de quatre heures. Cette procédure simple et rapide a démontré son efficacité : 70 000 interpellations sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, 90 000 sous François Hollande, 120 000 depuis 2017. Autrement dit, jamais la capacité de contrôle de la police n’a été entravée par la disparition du délit pénal.

Le dispositif que cette proposition de loi veut rétablir n’apporterait aucune efficacité supplémentaire. Pire, il créerait des lourdeurs inutiles. Un tel délit emboliserait toute une chaîne pénale déjà en difficulté. On ne peut pas, dans le même temps, déplorer la lourdeur de la procédure pénale, la difficulté du métier de policier, comme hier lors de l’audition du ministre de l’intérieur, et ajouter ce matin des démarches, des procédures, des lourdeurs pour les policiers et les magistrats.

En effet, si elle venait à être adoptée, cette proposition de loi obligerait les policiers à rédiger des procès-verbaux, les procureurs à déclencher l’action publique, les greffiers, les juges à organiser des audiences et à mobiliser des moyens importants pour tenter de recouvrer des peines d’amende prononcées contre des personnes la plupart du temps insolvables.

Plus fondamentalement, cette disposition n’aurait aucun effet et ne réglerait en rien la question migratoire.

Celle-ci est un vrai sujet : il faut mieux dissuader d’entrer illégalement sur le territoire, mieux exécuter les éloignements qui doivent être prononcés. Nous le savons, dans ce domaine, des progrès sont attendus. Toutefois, qui peut croire un instant que la perspective d’une amende de 3 750 euros dissuadera demain une personne d’entrer illégalement dans notre pays ou incitera une personne en situation irrégulière sur notre territoire à le quitter ? Introduire une amende dans le code pénal ne changerait rien aux décisions de celles et ceux qui viennent ou restent. Le droit pénal n’a pas de fonction dissuasive dans ces situations. Ce qui compte, c’est l’efficacité des procédures et leur bonne application sur le terrain.

Nous voterons donc contre ce texte et nous réaffirmons notre attachement à une politique migratoire ferme, juste et efficace.

Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Qui sont les personnes sans-papiers ? Ce ne sont pas les délinquants en puissance que vous dénoncez. Ce sont des gens comme Souleymane Barry, ce jeune boulanger de Rennes qui devait être expulsé en 2023. S’il a été soutenu et sa situation régularisée, au moins 100 000 autres travailleurs vivent la galère d’exercer un métier sans titre de séjour. Ce sont des gens comme Mamadou Garanké Diallo, un jeune Guinéen apprenti boucher, mort à 21 ans en tentant de quitter la France à la suite de la réception de son avis d’expulsion, victime de la politique de M. Retailleau et de l’acharnement préfectoral.

Pendant que vous mentez sur leur compte pour diviser le peuple français, les sans-papiers cherchent simplement à vivre, à participer à la société française. Ceux que vous criminalisez sont des boulangers, des postiers, des manutentionnaires, des soignants, des aides à domicile, des agents d’entretien, des étudiants, des parents, des enfants scolarisés. Parce qu’ils sont sans-papiers, parce qu’ils risquent d’être enfermés dans des centres de rétention administrative s’ils se présentent à la police, ces travailleurs n’ont aucun recours pour se protéger des employeurs qui les maltraitent.

Ce que vous cherchez à organiser, c’est le harcèlement juridique des étrangers qui veulent s’intégrer en France. S’il y a autant de sans-papiers, c’est parce que les conditions pour obtenir des papiers ont été durcies. Avant de partir du ministère de l’intérieur, Bruno Retailleau a d’ailleurs également durci l’examen pour obtenir un titre de séjour pluriannuel ou être naturalisé.

Faisons passer cet examen à tous les députés de cette salle et à leurs familles, et voyons combien ne méritent pas d’être français selon MM. Retailleau et Nuñez. N’allez pas nous faire croire que tout votre entourage et vous-même savez nommer les préfectures de toutes les régions, distinguer le Conseil européen du Conseil de l’Union européenne, ou encore citer tous les fleuves. Ce n’est pas un examen, c’est une barrière. C’est le symbole d’une politique qui aboutit à augmenter le nombre d’étrangers en difficulté.

En 2024, la droite extrême au pouvoir a diminué les régularisations de 10 %. Elle a fabriqué des sans-papiers en empêchant les étrangers d’obtenir un titre de séjour, puis elle a proposé – par l’intermédiaire de M. Retailleau – de criminaliser leur présence sur le sol français : il n’a fait que reprendre une proposition de Mme Le Pen que vous reprenez de nouveau aujourd’hui. À part pourrir la vie des gens qui vivent, travaillent et cotisent pour notre société, qu’accomplissez-vous ?

En transformant le droit des étrangers en répression des étrangers, vous faites payer à d’honnêtes gens le prix de vos angoisses. Il y a encore quelques années, le grand remplacement était une thèse d’idéologues d’extrême droite exclus du champ républicain comme Renaud Camus. Il a contaminé jusqu’à ceux qui se disent centristes : François Bayrou et des députés du bloc central parlent de « submersion » migratoire, de vagues de sans-papiers ; M. Macron pense que le problème des urgences dans ce pays, c’est que « c’est rempli de Mamadou ». Cette obsession anti-immigration, fondée sur un racisme primaire, est contraire à tout ce que la France et la République représentent.

Le délit de séjour irrégulier est contraire aux engagements internationaux de la France. C’est la raison pour laquelle il a été supprimé. La CJUE a rappelé en 2011 qu’il était contraire au droit européen de criminaliser quelqu’un pour le seul motif qu’il demeure sur le territoire, quelle que soit sa situation.

Je vous rappelle aussi que notre droit est fondé sur des principes humanistes, rassemblés dans des déclarations des droits. La plus grande en vigueur est la Déclaration universelle des droits de l’homme, signée par la France et tous les pays des Nations unies en 1948. À cette époque – la France était encore du côté du droit international –, nous proclamions que « toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un État » et que « toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien ».

Ce droit universel à la libre circulation est un principe de la République depuis sa fondation, en 1793, quand le peuple français était fier d’accueillir les étrangers qui contribuent, par leur résidence, à la richesse de notre nation.

Le délit de séjour irrégulier n’est pas seulement absurde, inique, brutal et contraire au droit international, il est aussi contraire aux principes de la République. Ce n’est pas par le sang, la naissance ou un examen théorique qu’on devient français, mais par la participation au projet républicain.

M. Paul Christophle (SOC). La présente proposition de loi vise à rétablir le délit de séjour irrégulier, abrogé en 2012. Vous avez évoqué, madame la rapporteure, l’ordonnance de 1945 ; il ne s’agit pas de la source de ce délit, créé dans un décret-loi de 1938.

Ce rétablissement permettrait la condamnation pénale de tout étranger sans titre de séjour valide. Cette incrimination n’a donc pas de lien avec une quelconque infraction pénale, dans une situation où personne – ni un individu, ni la société – n’a été lésé.

Cette proposition n’a aucun sens dans le contexte actuel. En effet, l’embolie de certaines préfectures conduit à l’attribution retardée de certains titres de séjour, donc à des périodes d’irrégularité forcées pour des dizaines de milliers d’étrangers.

Présenter cette proposition de loi, c’est ne pas comprendre grand-chose à l’immigration. Les questions migratoires ne se posent pas à un niveau individuel. Il s’agit d’un fait social à l’échelle de la planète, dont les causes sont parfaitement extérieures aux individus projetés sur les routes de l’exil. Les flux sont mondiaux et ne s’arrêteront pas parce qu’on pénalisera les individus.

Les causes de la migration sont connues : la guerre, la pauvreté, le changement climatique. Mes chers collègues, je vous propose de faire l’analyse des propositions sérieuses que le Rassemblement national avance sur ces sujets.

En matière de transition écologique, il n’y a rien. Vous restez enfermés dans une économie productiviste, voire extractiviste, reposant tout entière sur l’utilisation du CO2, qui partout détruit la planète et force à l’exil.

Que proposez-vous pour lutter contre la pauvreté et l’instabilité des pays en développement ? Non pas rien, mais pire : vos députés parlent de l’Agence française de développement comme d’un « gouffre financier » dont il est « grand temps de couper le robinet ». Le budget que vous défendez à l’Assemblée vise précisément à réduire à néant les politiques de développement, qui sont le meilleur moyen de stabiliser les flux migratoires. Vous pensez pouvoir lutter contre l’immigration tout en vous affranchissant de votre responsabilité et de la lutte contre les causes réelles de l’exil.

Madame la rapporteure, vous pensez que migrer est un choix individuel et que la lutte contre l’immigration se résout en ciblant les individus, non pas pour ce qu’ils font, mais pour ce qu’ils sont : étrangers sur notre territoire. Leur seule existence appelle, selon vous, une sanction. C’est là la preuve indubitable de votre xénophobie : il faut sanctionner l’étranger pour ce qu’il est et non pour ce qu’il fait.

Cette xénophobie vous aveugle tant, collègues du Rassemblement national, que vous êtes incapables de saisir que vous dépendez des étrangers présents en France pour vivre. Ils sont celles et ceux qui vous nourrissent et qui vous soignent. Ils participent au fonctionnement de notre État et de nos institutions, en payant impôts et cotisations. Allez visiter un hôpital dans vos circonscriptions : vous vous rendrez compte de l’importance qu’ils ont pour nos services publics.

Ils contribuent chaque jour à la vie de la nation, qui repose sur chacun d’entre nous, indifféremment de nos statuts légaux et administratifs. Ils participent à l’effort collectif, par nécessité mais aussi parce qu’ils aspirent à l’intégration. Ils souhaitent la même chose que tous nos compatriotes : pouvoir vivre de leur travail et offrir à leurs enfants une vie meilleure, moins dure que la leur.

Quelle est votre réponse à ces aspirations ? La répression. Ce ne sera pas la nôtre et nous nous opposerons vigoureusement à ce texte.

M. Éric Pauget (DR). Le contrôle de nos frontières et la maîtrise de notre politique migratoire doivent redevenir les premières conditions de la souveraineté nationale. Or, depuis la suppression en 2012 du délit de séjour irrégulier– l’ancien article L. 621-1 du Ceseda –, la France est privée d’un outil juridique dissuasif face à la présence d’étrangers en situation irrégulière sur son sol.

Je rappelle que cette abrogation, décidée sous la présidence de François Hollande, faisait suite à des décisions de la Cour de justice de l’Union européenne estimant que la privation de liberté ne devait pas entraver les procédures de retour. Depuis la suppression de ce délit, la France a renoncé à sanctionner ceux qui décident de s’affranchir de ses lois. Les pouvoirs publics et les forces de sécurité ont été privés de pouvoir d’investigation. Ce fut une faute politique et morale. En effet, on ne peut pas vouloir protéger la République tout en fermant les yeux sur ceux qui enfreignent ses règles les plus élémentaires.

Je rappelle également que le principe que nous proposent les députés du groupe Rassemblement national – la création d’un délit de séjour irrégulier, puni de 3 750 euros d’amende et d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire de trois ans – a déjà été défendu, au mot près, dès 2024, par les députés de la Droite républicaine. Nos collègues Jean-Louis Thiériot, le regretté Olivier Marleix et plusieurs élus du groupe Droite républicaine dont moi-même ont déposé des propositions de loi visant à rétablir ce délit de séjour irrégulier conforme à la jurisprudence de la CJUE, car n’emportant pas de peine de privation de liberté.

La présente proposition de loi, déposée en septembre 2025, est donc bien inspirée. Elle s’inscrit dans la continuité politique claire des députés de la Droite républicaine, celle du réarmement juridique de l’État face à l’immigration irrégulière, dans le strict respect du droit européen.

Si ce texte va dans le bon sens, il conviendrait de le faire évoluer en amont et de le compléter. Nous avons donc déposé deux amendements. Le premier vise à rendre obligatoire, pour toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire, la transmission au préfet compétent de tout document ou renseignement relatif à une entrée ou à un séjour irrégulier sur le territoire français, parallèlement à l’information du procureur de la République prévue par l’article 40 du code de procédure pénale.

Le second vise à encadrer strictement les conditions de mise en mouvement de l’action publique pour le délit de séjour irrégulier. Il s’agit de garantir que la constatation des faits s’inscrit dans le cadre d’une procédure légale et contrôlée, telle que la retenue administrative prévue par le Ceseda. Il s’agit donc d’une garantie de recevabilité constitutionnelle.

Les députés du groupe Droite républicaine souhaitent restaurer l’autorité et la crédibilité de la loi et lutter contre l’impuissance de l’État, car la situation actuelle – un État qui délivre des OQTF que personne n’exécute et qui prononce des décisions que personne ne respecte – nourrit la défiance des Français envers les institutions. Les députés du groupe Droite républicaine défendent le travail et la dignité contre le désordre migratoire, qui fragilise nos services publics, déséquilibre nos politiques sociales et alimente le travail dissimulé. La France n’a pas vocation à être une zone de non-droit, ni un territoire où l’illégalité devient une situation de fait. Pour l’ensemble de ces raisons, les députés de notre groupe voteront pour cette proposition de loi, qui, bien qu’imparfaite, rétablit – c’est là l’essentiel – le délit de séjour irrégulier.

Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). On attend toujours avec curiosité ce que le Rassemblement national va faire de sa niche parlementaire. Certains groupes s’en servent pour faire avancer le pays et construire des solutions. Le Rassemblement national préfère s’attaquer à celles et ceux qui n’ont déjà plus rien – et le groupe Droite républicaine d’en finir de sceller son alliance idéologique avec le Rassemblement national.

Cette proposition de loi est un leurre, une supercherie. Celui qui quitte son pays ne le fait jamais en lisant le code pénal. Vous n’avez rien compris à la migration, ni au déracinement qu’elle implique. Celui qui n’a plus rien à perdre est prêt à tout pour sauver son existence. À Calais, à Dunkerque, ce sont des milliers de femmes, d’enfants, d’hommes qui, chaque année, nous montrent que l’espoir de survivre est plus fort que vos acharnements.

Il y a décidément mille et une manières de faire de la politique. Le Rassemblement national choisit toujours la plus mesquine, toujours le même os à ronger – l’immigration comme fonds de commerce –, toujours la même imposture – la diversion de l’index pointé sur les plus fragiles, main sur le cœur pour flatter le peuple d’un côté, main dans la main avec les puissants de l’autre –, toujours la même manœuvre – faire croire que durcir les conditions de vie de quelques-uns améliorera le sort collectif de la nation.

Franchement, est-ce que des classes vont rouvrir si vous mettez en application cette proposition de loi ? Est-ce que nos grands-parents dans les Ehpad vivront moins seuls et seront mieux soignés avec cette amende ? En réalité, vous vous en moquez. Ce qui vous intéresse, ce sont vos voitures de fonction de vice-présidents de l’Assemblée nationale, vos amis du Medef, dont vous protégez les intérêts, et les super-rentiers, qui ne doivent pas payer un radis de plus d’impôts supplémentaires. Vous proposez la même recette, les mêmes victimes.

De quoi est-il question ? Vous voulez faire de l’absence de papiers une infraction pénale, sanctionner les personnes non pas pour ce qu’elles font, mais pour ce qu’elles sont. L’irrégularité n’est pas une faute mais une situation administrative. Vous n’avez que le mot « clandestinité » à la bouche parce qu’en réalité, vous vous moquez éperdument des raisons pour lesquelles les gens basculent dans l’irrégularité.

Je voudrais vous parler d’une maman solo de ma circonscription dont l’ancien conjoint, français, refusait de payer la pension alimentaire. Dans son pays d’origine, elle était médecin. En France, elle ne peut plus exercer qu’une fonction paramédicale. Son fils est heureux et elle aussi, même si c’est parfois compliqué d’être maman solo. Lorsque vient le moment de renouveler son titre de séjour, elle ne craint rien : elle parle parfaitement français et elle a un CDI. Toutefois, elle n’arrive pas à obtenir un rendez-vous, malgré son anticipation.

C’est la descente aux enfers. Elle perd son titre de séjour. Elle perd son emploi. Elle vit de quelques économies. Elle n’a plus droit aux aides qu’elle demande. Elle doit vendre tous ses meubles, sauf ceux de la chambre de son fils, à qui elle fait croire qu’elle se lance dans une grande rénovation de son appartement, pour qu’il ne s’inquiète pas. Elle vend tous ses vêtements, sauf quelques t-shirts et un pantalon. Heureusement, elle fait la même pointure que son fils et peut en partager les baskets l’hiver venu.

Cette femme à qui, comme à son enfant, la faillite de nos services publics a tout enlevé, vous voudriez en plus lui accoler l’étiquette de délinquante et lui infliger une amende. Que faudrait-il qu’elle vende pour la payer ?

Votre texte n’est pas une politique, c’est un exutoire. Légiférer, ce n’est pas désigner des coupables mais chercher des solutions. Si vous n’arrivez pas à résoudre des problèmes, cessez d’en inventer et arrêtez d’en dégoûter les autres. La République mérite mieux que votre mépris.

M. Philippe Latombe (Dem). Nous comprenons la volonté d’envoyer un signal dissuasif. Néanmoins, plusieurs aspects de cette proposition de loi soulèvent des interrogations sur le plan opérationnel.

Entre 2007 et 2012, 600 condamnations ont été prononcées pour le seul délit de séjour irrégulier. Le nombre d’étrangers interpellés en situation irrégulière a augmenté après la suppression du délit : 91 661 entre 2012 et 2017, plus de 120 000 entre 2017 et 2022. Ce délit n’apporte pas de plus-value opérationnelle par rapport à la procédure existante de retenue pour vérification du droit au séjour. La délictualisation sans peine d’emprisonnement ne permet pas d’utiliser les pouvoirs judiciaires coercitifs d’identification.

Le projet de règlement « retour » permet d’atteindre les objectifs recherchés par la pénalisation du séjour irrégulier en ce qu’il autorise les perquisitions administratives dans les appareils électroniques et les portables ainsi que la prise de biométrie contrainte par les empreintes.

Les juridictions risquent de ne pas prioriser le traitement pénal de ces affaires en raison de l’efficacité limitée du dispositif proposé.

M. Xavier Albertini (HOR). Une règle n’est pas une règle si son non-respect n’est pas sanctionné. Il en va ainsi pour toutes les règles édictées par l’État. Cette évidence connaît toutefois une exception : l’irrégularité du séjour d’un étranger sur notre territoire. La France compterait pourtant entre 600 000 et 800 000 personnes en situation irrégulière : cela n’a rien d’anecdotique. On m’objectera les OQTF ; permettez-moi de rappeler qu’une OQTF n’est pas une sanction mais une mesure administrative – elle est délivrée par la préfecture.

Jusqu’en 2012, le fait de se trouver sur le territoire français sans autorisation légale était puni d’une amende ou d’une peine de prison. Puis une jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne interprétant la directive « retour » a estimé que les États membres devaient privilégier les mesures d’éloignement par rapport aux peines d’emprisonnement. Ainsi, la loi du 31 décembre 2012, dite loi Valls, a supprimé purement et simplement le délit de séjour irrégulier.

Il est cependant possible de rétablir ce délit dans une version conforme aux engagements européens. Cela a été fait par voie d’amendement lors de l’examen de la loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, adoptée en janvier 2024, le délit de séjour irrégulier étant passible d’une amende de 3 750 euros et d’une peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français. Mais le Conseil constitutionnel a censuré ces dispositions au motif qu’il s’agissait d’un cavalier législatif.

La présente proposition de loi reprend tout simplement ces amendements. Le groupe Horizons & indépendants soutenait largement ce rétablissement en 2024 et demeure convaincu en 2025. C’est pourquoi, fidèles à notre volonté de restaurer l’autorité de l’État et en cohérence avec nos positions passées, nous voterons en faveur de ce texte, qui reprend le dispositif adopté par le Parlement en 2024.

M. Paul Molac (LIOT). Le Rassemblement national propose de ressusciter le délit de séjour irrégulier. Un délit de plus, une nouvelle amende et, comme chaque fois, le même scénario : après le discours de fermeté, pas de résultat sur le terrain mais des dépenses supplémentaires pour les forces de police et la justice – elles ont pourtant mieux à faire, par exemple poursuivre les gens dangereux. Il faut savoir utiliser les moyens à bon escient.

Les textes sur l’immigration se succèdent sans que rien ne change concrètement sur le terrain. Nous produisons des lois qui, quand elles ne sont pas censurées par le Conseil constitutionnel, n’ont même pas le temps de produire leurs effets ou de faire l’objet d’une évaluation.

Les discours de fermeté de certains ne servent qu’à masquer un bilan peu glorieux nourrissant le sentiment que l’État est impuissant. Alors que notre pays compte, semble-t-il, entre 600 000 et 900 000 étrangers en situation irrégulière, seule une OQTF sur dix est exécutée. D’ailleurs, il n’est pas indécent que le ministre de l’intérieur ne sache pas combien il y a de clandestins puisque ceux-ci ne vont pas se déclarer à la mairie – je ne vois pas trop le rapport avec un chef d’entreprise ; certaines comparaisons ne me semblent vraiment pas appropriées.

Quel est l’intérêt d’une amende de 3 750 euros alors que les personnes visées sont non solvables ? Sur le papier, cette amende semble sévère mais, dans la pratique, on sait qu’elle n’améliorera en rien la situation. Avec cette loi, combien d’amendes seront de nouveau émises et jamais recouvrées ?

En réalité, l’État n’a pas besoin d’un nouveau délit pour agir : il a besoin de moyens. Les forces de l’ordre et les magistrats n’ont pas besoin d’un nouveau texte, qui leur donnera encore plus de travail. À chaque fois que l’on transforme un sujet aussi complexe que l’immigration en simple slogan politique, on abîme un peu plus la confiance dans la loi. Fabriquer de la colère en promettant des solutions faciles à un problème aussi complexe, ce n’est pas possible.

L’enjeu est ailleurs. Lorsqu’en 2012 le Parlement a dépénalisé le séjour irrégulier, il a fait le choix de renforcer sa politique de rétention administrative. Si l’État veut réellement renforcer la lutte contre l’immigration illégale, il doit avant tout repenser sa politique diplomatique pour améliorer l’obtention des laissez-passer consulaires, qui restent le principal obstacle à l’éloignement des étrangers illégaux.

On a rappelé combien les étrangers sont utiles à la société, en particulier dans les milieux ruraux. Certains hôpitaux, sans les médecins étrangers, seraient aujourd’hui fermés. Dans l’agroalimentaire, des étrangers travaillent dans les abattoirs, par exemple des Comoriens, et certains, musulmans, travaillent même le cochon – c’est vous dire ! Si vous voulez prendre leur place, ne vous gênez surtout pas : on embauche ! Il suffit de passer à Paris pour constater que beaucoup d’étrangers sont maçons ou éboueurs. Une politique d’immigration est nécessaire pour répondre à nos besoins, tout simplement. D’une certaine façon, les Français ont fait ce choix puisqu’ils font de moins en moins d’enfants.

Mme Elsa Faucillon (GDR). Comme à son habitude, le RN, visiblement animé de ressentiment et de certaines obsessions, met au cœur de sa niche parlementaire un texte qui vise à discriminer encore un peu plus les personnes étrangères. Il complète ainsi une liste assez longue d’attaques à leur égard, avec l’interdiction de se soigner, de travailler, d’étudier, de prendre les transports en commun, de se déplacer, de se marier. C’est une habitude de sa part à laquelle on ne peut pas se résigner.

L’idée est donc de réinstaurer le délit de séjour irrégulier en pénalisant la seule présence sur le territoire français d’une personne étrangère qui serait dépourvue de titre de séjour, et ce en l’absence de tout comportement répréhensible. La peine envisagée est une amende de 3 750 euros. Permettez-moi de le dire comme ça : il y a quelque chose d’assez crasseux, de dégueulasse, à demander une telle somme à des personnes qui sont plongées, du fait de leur statut, dans une immense précarité.

La meilleure solution pour les sortir de l’exploitation par certains employeurs véreux et de la précarité, ce serait de les régulariser. D’ailleurs, les grands mouvements de régularisation qui ont eu lieu dans des pays européens ou aux États-Unis ont fait baisser le nombre de tous les délits de survie, alors que cette délinquance est largement criminalisée.

Un étranger qui ne peut justifier d’être entré de manière régulière sur le territoire français ou de s’être maintenu au-delà de la validité de son visa peut faire l’objet d’une reconduite à la frontière. Il n’y a pas besoin du délit de séjour irrégulier pour cela. L’idée, avec ce délit, c’est bien de criminaliser en soi l’immigration et l’immigré, et de fixer sur la personne étrangère l’étiquette de délinquant. Il s’agit pourtant, dans bien des cas, de celles et ceux qui exercent des métiers pénibles et qui, bien souvent, aspirent à d’autres métiers : eux aussi aimeraient être artistes, avocats ou médecins, et participer à la diversité de notre pays.

L’infraction de séjour irrégulier qui figure dans ce texte est extrêmement large. Elle s’appliquerait à un très grand nombre de personnes présentes sur le territoire. C’est quand même fou de prévoir une telle mesure dans un moment où il existe une véritable défaillance des services publics, particulièrement en préfecture. Je suis sûre que, comme moi, dans vos circonscriptions – mais peut-être n’osent-ils pas venir vous voir, madame la rapporteure –, un très grand nombre de personnes, insérées depuis plus ou moins longtemps, se retrouvent sans titre de séjour, alors même qu’elles ont déposé leur dossier à temps, et, ainsi, perdent leur travail, n’accèdent pas au logement qu’elles ont demandé ou perdent des prestations sociales nécessaires à la scolarité de leurs enfants – tout cela parce que l’État est défaillant.

Que leur répondez-vous ? Alors qu’ils ont tout fait à temps, qu’ils travaillent, qu’ils sont insérés dans la société française, irez-vous dire à ces gens qu’ils auront une amende pour la simple raison que la préfecture n’a pas été en mesure de leur délivrer un titre de séjour ? C’est contraire non seulement à ce qui fonde notre nation, à savoir l’hospitalité, mais aussi à ce que la République promet. Non seulement cette mesure est totalement inefficace, illusoire et disproportionnée, mais elle est aussi contraire au droit européen, quoi que vous en disiez. Nous continuerons donc de nous y opposer.

Enfin, vous affirmez que votre objectif est de lutter contre l’immigration irrégulière. Or aucune étude n’a démontré que la suppression du délit de séjour irrégulier avait fait augmenter cette dernière.

Mme Sophie Ricourt Vaginay (UDR). L’UDR soutient pleinement cette proposition de loi, qui vise à rétablir un outil essentiel de la souveraineté nationale : le délit de séjour irrégulier. En 2012, la loi Valls a supprimé cet instrument au nom d’un idéalisme juridique. L’État s’est donc privé d’un moyen de contrôle fondamental. En un mot, la gauche a désarmé l’État.

Depuis, nos forces de l’ordre se heurtent à un vide pénal. Elles ne peuvent plus placer en garde à vue pour le seul séjour irrégulier et doivent se contenter d’une retenue administrative, limitée et souvent inutile. Les OQTF s’empilent, les éloignements échouent et l’impunité prospère. Parfois, cette impuissance mène au pire : souvenons-nous, au moment où se tient le procès de sa meurtrière, de Lola, cette enfant arrachée à la vie dans des conditions d’horreur absolue par une femme qui n’aurait jamais dû être sur notre sol. Ce crime a affligé le pays ; il a brisé une famille, qui doit vivre avec le poids écrasant du chagrin ; il a même brisé le cœur de son père, qui repose désormais à côté de sa fille. Ce drame nous rappelle cruellement ce que coûte le renoncement à la souveraineté. Ce n’est pas une exception, malheureusement, nous le savons tous : c’est le symptôme d’un système défaillant, d’une chaîne de décision rompue et, encore une fois, d’un État totalement désarmé.

Le texte que nous examinons vise à corriger cette dérive. En rétablissant le délit de séjour irrégulier, nous redonnons à la police et à la justice les moyens d’agir : interpellation, garde à vue, saisine du parquet et, le cas échéant, interdiction du territoire français. Ce dispositif, contrairement à ce qui a été dit, est juste, clair et parfaitement conforme au droit européen. Il ne s’agit pas de stigmatiser mais de protéger, de restaurer la cohérence entre le droit et la sécurité.

L’UDR le dit avec gravité : il est temps de réarmer l’État ; il est temps de rompre avec la naïveté et de faire respecter la loi partout et par tous. Nous ne devons plus jamais vivre de tels drames. Un État qui n’expulse plus perd le sens même de la justice. Cette réforme est un acte de fermeté et de dignité ; elle est attendue par nos concitoyens. C’est pourquoi l’UDR votera résolument pour ce texte.

M. Philippe Bonnecarrère (NI). Si le rétablissement du délit de séjour irrégulier a été approuvé par le Parlement l’année dernière, dans le cadre de la loi « immigration », c’est parce qu’un compromis s’était noué dans cette salle. Puisqu’il avait du sens en 2024, ce compromis doit encore en avoir en 2025.

Concernant l’intérêt pratique de votre proposition, madame la rapporteure, vous avez beaucoup insisté sur le cadre juridique et sur l’autorité, faisant référence au doyen Carbonnier. En quoi l’adoption de ce texte donnera-t-elle à la loi, au sens général, une plus grande crédibilité ? Quel est l’enjeu pratique ?

Pourquoi n’avez-vous pas fait le choix d’une proposition de résolution européenne ? À l’évidence, la clé, dans ce domaine, est européenne.

M. le président Florent Boudié. Ancien rapporteur de la loi « immigration », je rappelle que c’est après un craquage collectif, aux alentours de 1 heure 30 du matin, qu’il avait été cédé sur le délit de séjour irrégulier, dans la perspective du recours par le Conseil constitutionnel à l’article 45 de la Constitution. Je tiens à le rappeler puisque vous parlez d’un compromis.

Quoi qu’il en soit, vous avez raison : la clé est européenne. La France poursuit d’ailleurs les négociations sur le règlement « retour » pour obtenir gain de cause sur la perquisition administrative et la fouille téléphonique dans le cadre de la retenue pour vérification du droit au séjour, qui est le droit applicable depuis 2012.

Mme Sylvie Josserand, rapporteure. Monsieur Guitton, vous avez évoqué en filigrane le coût de l’immigration et le message de fermeté qu’il convient d’envoyer désormais aux étrangers en situation irrégulière sur notre sol. Vous avez évoqué également la lettre de Jordan Bardella au ministre de l’intérieur, à laquelle celui-ci n’a pas encore répondu. Je ne puis que m’associer à vos remarques.

Monsieur Cazenave, vous expliquez que la retenue pour vérification du droit au séjour n’a jamais été entravée par la disparition du délit pénal en 2012. Or c’est l’inverse qui s’est produit : c’est à cause de la disparition du délit pénal que la retenue pour vérification du droit au séjour a été créée. Il s’agit donc d’un pis-aller, d’un ersatz.

Par ailleurs, vous affirmez que la chaîne pénale serait embolisée du fait de l’adoption de ce texte, mais la justice est l’expression dans les juridictions de la souveraineté de l’État. Celui-ci a le droit de décider qui il accueille sur son sol ; les magistrats et les policiers sont précisément là pour appliquer sa décision.

Vous avez expliqué que les peines d’amende étaient ridicules s’agissant de personnes insolvables. La proposition de loi prévoit non seulement une peine d’amende, mais également une peine complémentaire d’interdiction du territoire français et son inscription au casier judiciaire. Cette inscription demeure, alors que les OQTF peuvent être frappées de caducité – si l’OQTF est trop ancienne quand un individu est interpellé, la préfecture doit réexaminer sa situation. À l’inverse, dans le cas d’une ITF inscrite au casier judiciaire, il n’est pas nécessaire de revoir la situation : il faut simplement exécuter la peine.

Madame Cathala, vous expliquez que la présence d’étrangers qui travaillent dans les boulangeries, dans le ramassage des ordures ménagères, dans les hôpitaux est très utile à la France. Il y a une confusion : nous ne visons pas les étrangers, mais les étrangers en situation irrégulière. De plus, il ne me semble pas que les hôpitaux emploient des personnes en situation irrégulière – ce serait intéressant…

Par ailleurs, vous tenez un discours colonialiste puisque vous expliquez que l’on aurait besoin de gens sans papiers, donc en situation de vulnérabilité, ne pouvant se défendre devant un conseil de prud’hommes face à des employeurs qui les exploiteraient. Le pays accueille des étrangers en situation régulière ; ils peuvent travailler et ont des droits. Vous confondez l’étranger avec l’étranger en situation irrégulière, qui est notre seule préoccupation.

Monsieur Christophle, vous indiquez que ce délit pénaliserait les individus non pas pour ce qu’ils font, mais pour ce qu’ils sont, nous taxant – excusez du peu – de xénophobie. Le droit pénal punit un acte ou une omission. En l’occurrence, il s’agit bien d’un acte puisque c’est la présence non autorisée sur notre territoire qui est sanctionnée. L’étranger n’est pas puni parce qu’il est étranger, mais parce qu’il est en situation irrégulière : il est venu sans document ou avec des documents qui n’ont plus de validité et se maintient dans notre pays.

Monsieur Pauget, vous faites référence à la souveraineté nationale et au choix d’un pays d’accueillir qui il souhaite sur son sol ; je ne puis évidemment que m’associer à votre pertinente observation.

L’oratrice écologiste a indiqué que l’immigration était un fonds de commerce. Or le commissaire européen aux affaires intérieures et aux migrations évoque, je le répète, une « question existentielle » ; l’Union européenne elle-même revoit sa copie puisqu’elle propose de remplacer la directive « retour » de 2008 par un règlement « retour », actuellement en discussion avec la présidence danoise du Conseil de l’Union. Vous expliquez par ailleurs que nos grands-parents sont mieux soignés aujourd’hui grâce à l’immigration. Là encore, il me semble qu’il y a une confusion entre l’immigration légale et l’immigration irrégulière.

Monsieur Latombe, vous avez indiqué qu’il y avait eu 600 condamnations entre 2007 et 2012. Ce chiffre effectivement disponible est erroné. Les représentants de la direction des affaires criminelles et des grâces nous ont expliqué qu’il y avait eu 600 condamnations par an entre 2007 et 2011, et non en tout sur l’ensemble de la période. Certes, cela peut paraître peu, mais il s’agit d’envoyer un signal. Selon vous, monsieur Albertini, une règle n’est pas une règle sans sanction ; je fais mienne cette observation. Il n’est pas rare que le droit pénal soutienne d’autres règles. Je pense par exemple au délit d’abandon de famille : si le débiteur d’une pension alimentaire ne s’exécute pas, le droit pénal vient au secours de la règle de droit civil en permettant des poursuites pour abandon de famille. C’est exactement ce schéma que nous reproduisons.

Monsieur Molac, vous avez affirmé que la puissance étatique ferait mieux de s’occuper de poursuivre les gens dangereux. Or 90 % des personnes retenues dans les centres de rétention administrative sont étiquetées « trouble à l’ordre public » et une très large majorité d’entre eux sort de prison. Il s’agit donc bien de poursuivre les gens dangereux.

Il faut œuvrer pour réduire l’immigration irrégulière et l’obtention des laissez-passer consulaires constitue l’une des étapes de cette démarche ; je partage votre analyse sur ce point. Le délit de séjour irrégulier n’est pas la panacée mais c’est un maillon de la chaîne, tout comme l’obtention des laisser-passer consulaires.

Madame Faucillon, vous avez indiqué que ce délit rétablirait une sanction pénale en l’absence de tout comportement répréhensible. Encore une fois, il y a une confusion : c’est la présence sur le territoire français qui devient un comportement répréhensible, un délit qui expose son auteur à une sanction pénale. C’est donc l’inverse : nous pénalisons le comportement répréhensible.

Pour ce qui est des titres de séjour qui ne sont pas renouvelés dans les temps par les préfectures, sauf erreur de ma part, le temps qu’un titre de séjour soit renouvelé, un récépissé est délivré à l’étranger. S’il ne le reçoit pas, il a la possibilité d’agir devant les tribunaux en référé pour contraindre l’État à faire délivrer le récépissé.

Madame Ricourt, Vaginay vous évoquez l’affaire criminelle qui se juge en ce moment devant la cour d’assises de Paris. Lola a été victime d’une femme sous OQTF ; si cette femme n’avait pas été présente sur le territoire français, Lola serait encore en vie. Je répète que 90 % des personnes retenues dans les centres de rétention administrative sont des auteurs de troubles à l’ordre public.

Monsieur Bonnecarrère, je vous remercie pour vos pertinentes observations. S’agissant de la proposition de résolution européenne, l’un n’exclut pas l’autre : ce n’est pas parce qu’il y a un débat sur le rétablissement d’un délit que l’on ne pourra pas proposer cette résolution, d’autant plus que le calendrier européen s’y prête avec le remplacement de la directive « retour » par un règlement. C’est une idée que nous allons également mettre en œuvre. La souveraineté des États implique la maîtrise du droit pénal.

Quant à la crédibilité de la loi, vous mettez le doigt sur une vraie difficulté puisque le rétablissement du délit n’est pas la panacée. Toutefois, après trente ans de détricotage, il constitue un premier pas. Cette première étape, si elle est franchie, en amènera certainement d’autres.

Article 3

Article unique

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 (art. L. 822-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile [nouveau]) : Rétablissement du délit de séjour irrégulier

Amendements de suppression CL1 de Mme Elsa Faucillon, CL2 de M. Paul Christophle, CL3 de Mme Gabrielle Cathala et CL12 de Mme Léa Balage El Mariky

Mme Elsa Faucillon (GDR). L’article unique vise à sanctionner un statut, et non une faute. Vous souhaitez que le fait d’être présent de manière irrégulière devienne un délit. On peut décliner cela à l’envi : demain, une personne pourra être interdite de séjour parce qu’elle a une certaine couleur de peau. Vous rendez-vous compte de la logique que vous instituez ? J’ai rarement l’occasion de dire du bien du mandat de François Hollande mais, en l’occurrence, la suppression de ce délit est à mettre à son crédit !

Vos arguments montrent par ailleurs une méconnaissance du pays. Vous affirmez que les personnes qui sont employées ne seraient pas en situation irrégulière. Savez-vous qu’il y a dans notre pays environ 500 000 travailleurs sans papiers ? Certains sont même parfois embauchés par des députés de votre parti. Pour les faire travailler dans les vignes, par exemple, il faut pouvoir exploiter à merci certaines personnes. Il y a donc là, il faut le dire, une forme d’hypocrisie – mais je vois que vous préférez ne pas entendre ces arguments.

Rétablir ce délit non seulement fragilisera des personnes qui sont exploitées, mais protégera leurs patrons et employeurs.

M. Paul Christophle (SOC). Dans vos réponses, madame la rapporteure, vous ignorez – ou vous feignez d’ignorer – plusieurs faits. La Défenseure des droits nous a présenté un constat objectif et clair sur les difficultés rencontrées par les préfectures dans le traitement des demandes de renouvellement de titre. Nous pourrons étudier la proposition de renouvellement automatique de certains titres afin de soulager les préfectures dans leur travail et d’éviter des situations de droit discontinu – j’espère que vous la soutiendrez.

Votre texte risque de conduire à une embolie des tribunaux et des services de sécurité intérieure. J’ai du mal à comprendre comment vous pouvez imaginer qu’une telle mesure puisse servir à quelque chose s’agissant de personnes souvent insolvables, et alors même que la situation des finances publiques est très contrainte. Je ne sais pas si vous entendez l’accompagner de moyens supplémentaires pour les forces de police et de justice, mais vous semblez très éloignée de la réalité de notre pays.

M. Andy Kerbrat (LFI-NFP). Par cet amendement, nous souhaitons mettre fin à cette énième tentative honteuse et méprisable de rétablir le délit de séjour irrégulier. Il est inadmissible de criminaliser des personnes du seul fait qu’elles ne possèdent pas le bon papier au bon moment. On parle de les transformer en délinquants pour ce qu’elles sont et non pour ce qu’elles font. Le Ceseda constitue déjà une machine à broyer avec ses délits d’entrée et de maintien irréguliers.

Vous poursuivez la fuite en avant entamée par la minorité présidentielle avec M. Darmanin, puis M. Retailleau, et maintenant M. Nuñez. Le RN ne fait que courir derrière eux. Votre proposition ne vise qu’à établir l’équivalence, plusieurs fois démentie par les études, entre étrangers et délinquants – une rhétorique digne d’un chroniqueur de plateaux télé. Ici, nous préférons les études sérieuses aux analyses de plateau de CNews.

Et quelle hypocrisie derrière cette mesure ! Elle sanctionnera des personnes qui sont en situation irrégulière non pas par choix, mais à cause de l’administration. Il y a trois ans d’attente dans certaines préfectures pour obtenir un simple rendez-vous – trois ans ! Cette situation perdure parce que nos services publics sont à l’os et que le copinage dans la préfectorale dépasse tout entendement ; le ministre Nuñez en est la preuve. Macron a détruit les postes en préfecture, poussé à la dématérialisation par l’intermédiaire de l’Anef (administration numérique pour les étrangers en France), dressé une barrière entre les étrangers et leurs droits. Désormais, vous voulez punir les victimes. C’est la double peine : le texte privera de toute perspective de régularisation ceux qui seront reconnus coupables de ce délit, même si celui-ci n’est passible que d’une simple amende. C’est le bras armé de votre politique du rejet.

Enfin, comme d’habitude, cette proposition est vraisemblablement contraire au droit européen, contredisant l’arrêt de 2011 de la Cour de justice de l’Union européenne qui nous avait déjà conduits à abroger le dispositif en question. Arrêtons cette course à la xénophobie.

Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). L’instauration de ce délit ne fera qu’encourager les contrôles d’identité au faciès par la police. Cela n’empêchera personne de traverser la frontière, mais cela enquiquinera celles et ceux qui vivent en France et que l’on va pointer du doigt. Cela ne dissuadera pas non plus tous ceux qui ont un emploi et des enfants scolarisés de rester en France, parce que ces personnes ne sont pas des délinquants : ce sont vos voisins. Leurs enfants sont peut-être amis avec les vôtres et deviendront peut-être – tremblez ! –vos gendres et brus. Vous n’y pourrez rien : vous compterez dans votre famille des personnes que vous voulez identifier comme des délinquants.

Vous êtes en train d’abîmer le pays, vous n’aimez personne à part vous-mêmes. Le moment est venu de supprimer cet article et cette proposition de loi.

Mme Sylvie Josserand, rapporteure. La proposition de loi n’est pas en porte-à-faux avec le droit européen. Elle est conforme à la Constitution et à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Elle ne prévoit ni peine d’emprisonnement, ni placement en garde à vue. Elle est en parfaite conformité avec le droit de l’Union européenne.

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, saisi en 2012 d’une QPC (question prioritaire de constitutionnalité), a indiqué que le délit de séjour irrégulier, alors en vigueur, était parfaitement conforme, s’agissant de la peine d’emprisonnement encourue, au principe de proportionnalité des peines. L’argument consistant à dire qu’il y aurait une violation de la norme constitutionnelle et de la jurisprudence européenne est donc dépourvu de fondement.

S’agissant des « discriminations au faciès », du « glissement des contrôles d’identité » et de la « chasse aux étrangers » mentionnés dans les exposés sommaires des amendements, le délit que nous proposons de rétablir ne change en rien les conditions du contrôle d’identité sur la voie publique. Il y a une confusion, ou un amalgame, de la part de leurs auteurs. La proposition de loi n’aborde absolument pas la question des contrôles et des vérifications d’identité.

S’agissant des renouvellements de titre, j’entends bien que certaines préfectures ont des difficultés. Nous avons auditionné le préfet des Alpes-Maritimes, qui gère 14 000 arrivées à la frontière par an, soit une toutes les vingt minutes. C’est beaucoup, mais c’est traité.

Au surplus, si l’étranger ressortit au délit de séjour irrégulier que nous voulons rétablir au motif qu’il n’a pas obtenu son récépissé, le juge pénal appréciera selon le grand principe de personnalisation de la peine. Nous faisons confiance au juge pénal. On ne peut pas, par un amalgame supplémentaire, exciper des difficultés des préfectures pour s’opposer au rétablissement du délit de séjour irrégulier.

Quant à l’embolie des tribunaux dont vous faites état, chers collègues, nous avons un État qui, rejoint en cela par l’Union européenne, est confronté à une question existentielle. Les tribunaux, bras armés de la puissance publique, sont là pour empêcher le contournement de la loi et la commission d’infractions. Chacun ne peut pas faire ce qu’il veut comme il le veut.

Les OQTF ont montré leurs limites. Les accumuler ne suscite aucune crainte. Le secours du droit pénal s’impose. Les tribunaux seront là pour le faire respecter. Dans le cadre de nos travaux préparatoires, nous avons auditionné des magistrats ; tous sont parfaitement conscients du rôle qui est le leur dans le rétablissement de l’ordre public.

M. Jordan Guitton (RN). Le groupe Rassemblement national est opposé à la suppression de l’article. L’immigration est un sujet tabou. On ne parle jamais du problème de l’immigration dans les politiques budgétaires ni dans les questions identitaires. Or la majorité des Français est opposée à une immigration massive.

D’après les chiffres du ministère de l’intérieur, nous avons accueilli en 2024 500 000 personnes dans notre pays. Parmi elles, 60 000 bossent. Comme le demande notre président, Jordan Bardella, que font les autres ? Il y a un problème d’immigration massive dans notre pays. Il y a un problème avec l’immigration illégale.

Proposer un petit texte ne visant qu’à délictualiser le fait de se tenir en situation illégale sur le territoire national, donc de violer les lois de la République dans un pays dont on aspire à devenir citoyen, nous semble frappé au coin du bon sens. Nous avons voulu mettre à profit notre niche parlementaire pour clarifier la situation politique, en identifiant qui se situe du côté de la loi et qui soutient l’immigration illégale. Je remercie les quelques collègues qui voteront la proposition de loi, si nous allons au bout de sa discussion, et les invite à voter contre la suppression de son article unique pour laisser place au débat de fond.

La gauche refuse largement ce texte. Pourtant, le sondage Elabe que j’ai cité tout à l’heure indique que 89 % des Français souhaitent que le délit de séjour irrégulier soit rétabli. Parmi les électeurs du Nouveau Front populaire, la proportion est 57 %. Que dites-vous à vos électeurs, chers collègues de gauche ? Qu’ils sont racistes ? L’immigration, taboue à l’Assemblée nationale, fait consensus dans le peuple français. Vivement 2027 et le référendum que nous proposons avec Marine Le Pen !

M. Thomas Portes (LFI-NFP). La principale difficulté de cette proposition de loi est qu’elle est contraire aux valeurs de la République. La France est une terre d’accueil, que ça vous plaise ou non. La France est une terre de fraternité, que ça vous plaise ou non. La France est une terre de solidarité, que ça vous plaise ou non.

Vous parlez beaucoup de travailleurs sans papiers, mais ça vous dérange moins quand il s’agit de les exploiter. Ça vous dérange moins qu’un de vos anciens collègues les exploite dans ses propres vignes. Ça vous dérange moins que votre collègue Hervé de Lépinau ait déposé un amendement à la dernière loi sur l’immigration pour exempter les petits patrons employant des travailleurs sans papiers. Voilà la réalité ! Cette proposition de loi correspond à ce que vous êtes : racistes, sauf quand il s’agit d’exploiter les gens.

Quant aux interrogations de Jordan Bardella sur le travail, son taux de présence au Parlement européen le place en très mauvaise position pour en parler.

Il est urgent de supprimer l’article unique de la proposition de loi.

M. Pouria Amirshahi (EcoS). Le pays, comme d’autres, comme le monde entier, est confronté à de grandes questions qui nous concernent toutes et tous, telles que le réchauffement planétaire, l’accroissement des inégalités, le délitement accéléré du lien social, la captation des richesses par une poignée. Et nous sommes là à discuter, de façon contrite et pathétique, d’obsessions identitaires et xénophobes qui nous font perdre du temps et qui font du mal au pays !

À la vérité, tout cela rejaillit sur notre image internationale, en plus de faire du mal aux gens dont nous parlons. Plusieurs collègues ont évoqué la situation terriblement douloureuse vécue par des femmes et des hommes qui viennent en France de façon tout à fait légale et se retrouvent en situation illégale en raison de l’acharnement administratif, qui est une machine à fabriquer des clandestins.

Je voudrais surtout m’adresser à celles et ceux animés en théorie d’un esprit républicain. Si vous en êtes – je m’adresse en particulier aux membres du groupe Droite républicaine et à quelques autres – à soutenir ce genre d’initiative, vous ajoutez du déshonneur à l’infamie de cette proposition de loi. Réfléchissez-y.

Vous proposez non seulement de la soutenir, mais de la durcir encore en instaurant un principe de délation, c’est-à-dire une dénonciation tout à fait méprisable et honteuse consistant à fournir des informations sur un individu, en général à son insu, pour un motif en général contraire à la morale élémentaire et à l’éthique républicaine qui est la nôtre. Dans quel pays fait-on ça, à part en URSS hier et en Iran aujourd’hui ?

Sérieusement, votre vision de la grandeur de votre pays inclut-elle d’inciter les gens à dénoncer leurs voisins qui sont dans des situations dramatiques qu’au surplus il est possible de résorber ? Vous semblez avoir oublié que, lorsque nous avons abrogé le délit de séjour irrégulier, nous avons aussi abrogé le délit d’aide au séjour, s’agissant notamment d’actions humanitaires et désintéressées. Nous étions mus, au-delà de la question du caractère régulier du séjour, par une vision noble et humaniste de l’intégration.

Mme Sylvie Josserand, rapporteure. Les adjectifs égrenés par la gauche – « raciste », « xénophobe », « méprisable », « honteux » – n’occultent pas l’absence totale de démonstration. Vous n’avez aucun argument. Vous procédez par confusion et par amalgame.

Jeter des arguments à la figure ne fera pas disparaître la difficulté ni ne remplacera un raisonnement juridique authentique et sérieux de nature à régler le problème. Les Français, dont 81 % se disent favorables au rétablissement du délit de séjour irrégulier, jugeront de nos votes respectifs. Ils auront le dernier mot.

M. le président Florent Boudié. Partageant avec quelques autres – Philippe Gosselin, Colette Capdevielle, Patrick Hetzel, Pouria Amirshahi, Marietta Karamanli et j’en oublie, qu’ils me pardonnent – le privilège d’avoir œuvré dans cette commission dès 2012, je rappelle que, depuis les années 1980, trente textes relatifs à l’immigration ont été débattus à l’Assemblée nationale. Le sujet, cher Jordan Guitton, n’est donc pas tabou. Tous les dix-huit mois depuis quarante ans, la commission des lois est saisie d’un texte sur l’immigration.

Je ne peux pas laisser dire, en tant que président de la commission des lois et auparavant simple député, que ce sujet est tabou. La question migratoire est même instrumentalisée à l’excès. La commission des lois est sans cesse saisie de textes sur l’immigration, la proposition de loi que nous examinons ce matin en est la démonstration, même si tous les groupes contribuent à cet état de fait. Ce sujet – hélas, si j’ose dire – n’est pas tabou. Nous en débattons dans un climat qui est systématiquement celui de ce matin, parfois même de façon plus vive.

Les Français, quand ils sont interrogés, considèrent à 89 % que le rétablissement du délit de séjour irrégulier serait pertinent. Mais savent-ils ce qu’il comporte ? Il n’est pas – je n’accepte pas les arguments avancés en ce sens – un délit attaché à ce que les étrangers seraient en eux-mêmes, par assignation identitaire. Le délit de séjour irrégulier, comme son nom l’indique, a vocation à pénaliser le séjour irrégulier parce que celui-ci contrevient au droit des étrangers et de la nationalité, non à raison de la couleur de peau ou de l’identité.

Ce que je constate, ayant eu l’occasion à plusieurs reprises – à trop de reprises – d’être rapporteur de textes sur la question migratoire, c’est que le délit de séjour irrégulier, lorsqu’il a été appliqué, n’a eu absolument aucune efficacité, comme l’ont clairement rappelé plusieurs orateurs, notamment Thomas Cazenave. Le nombre de condamnations définitives prononcées par le juge répressif a oscillé 500 et 600 par an.

Regardons ce qu’il en est des retenues pour vérification du droit au séjour. La PAF (police aux frontières) en estime le nombre à 120 000 par an. Imaginons que chacune de ces trajectoires soit pénalisée : à l’inefficacité des années 2007-2012 s’ajouterait l’engorgement des tribunaux judiciaires. L’incapacité à audiencer les délits de séjour irrégulier serait totale, si tant est qu’il y ait une majorité dans l’hémicycle, la semaine prochaine, pour voter cette disposition.

Je constate donc que, annoncée comme efficace, elle ne l’a aucunement été au cours des cinq ans – ce n’est pas rien – de son application. Quand bien même elle le serait, l’engorgement des tribunaux judiciaires lui ôterait toute possibilité de fonctionner. Il me semble donc, comme à Philippe Bonnecarrère, utile de renforcer les moyens de l’autorité publique en matière de retenue pour vérification du droit au séjour. Sur ce point, une intervention législative s’impose, dans le cadre du règlement européen « retour », s’agissant notamment des perquisitions et de la fouille téléphonique. Il me semble nécessaire de renforcer notre capacité d’investigation dans ce cadre, mais certainement pas d’aller vers une nouvelle pénalisation. À titre personnel, je voterai la suppression de l’article unique.

La commission adopte les amendements.

En conséquence, les amendements CL10 et CL11 de M. Éric Pauget tombent et l’article unique est supprimé.

Après l’article unique

Amendement CL4 de Mme Élisa Martin

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Nous souhaitons obtenir un rapport évaluant l’opportunité d’abroger le délit de solidarité lié à l’entrée et au séjour. D’abord, en raison du phénomène déjà décrit de basculement dans l’irrégularité du fait du traitement administratif lui-même. Ensuite, parce que nous avons pu constater que le traitement policier ne fait pas toujours la différence entre ceux qui aident pour des raisons humanitaires et ceux qui participent à l’organisation de filières et se font de l’argent sur la misère du monde.

Nous souhaitons que soit analysée d’une façon précise l’abrogation du délit d’aide à l’entrée sur le territoire s’inscrivant dans une logique humanitaire, voire de préservation de la vie des gens. Ceux qui empruntent de nuit le « chemin de la mort » entre la France et l’Espagne se mettent en grand danger. Nombreux sont les militants qui essaient de les guider et de les préserver sur ce chemin. Il s’agit d’éviter que quiconque se mette en danger de mort. Il semble compliqué de considérer cet acte désintéressé et à caractère humanitaire comme un délit.

Mme Sylvie Josserand, rapporteure. S’agissant de l’aide au séjour irrégulier, qu’il ne faut pas confondre avec l’aide à l’entrée irrégulière, elle est dépénalisée si elle est effectuée dans un but humanitaire, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 6 juillet 2018.

S’agissant de l’aide à l’entrée irrégulière, le Conseil constitutionnel, dans cette même décision, a estimé que le principe de fraternité ne fait pas obstacle à sa pénalisation, fût-elle effectuée sans contrepartie. L’entrée irrégulière reste un délit, dont il est normal de ne pas dépénaliser la complicité. De plus, le code frontières Schengen impose aux États membres d’instaurer des sanctions conformément à leur droit national en cas de franchissement non autorisé des frontières extérieures.

Il apparaît donc que les dispositions pénales réprimant l’entrée irrégulière et la complicité d’entrée irrégulière doivent être maintenues. Avis défavorable.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). J’avoue ne pas comprendre ces arguments. Si une personne porte secours dans le cadre du franchissement d’une frontière, étant entendu que les frontières n’ont rien d’absolu ni d’intangible, il n’y a pas de raison de la pénaliser, surtout si elle intervient auprès d’une personne pour préserver sa vie, cela dût-il permettre à cette personne d’entrer sur le territoire.

Le rapport que nous demandons permettrait d’établir dans quelles conditions on mélange, un peu à la légère, ceux qui relèvent de filières et exploitent la misère du monde avec ceux qui agissent pour des raisons humanitaires. Peut-être souhaite-t-on maintenir cette ambiguïté pour mettre tout le monde dans le même sac, voire pour cacher une certaine incurie dans le démantèlement des filières faute de moyens ?

La proposition de loi ayant été heureusement vidée de son sens, nous retirons l’amendement.

L’amendement est retiré.

Amendement CL5 de M. Bastien Lachaud

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Il vise à obtenir un rapport évaluant l’abrogation des dispositions visant à pénaliser les personnes en situation irrégulière ou à leur compliquer la vie, ce qui, comme plusieurs de nos collègues l’ont démontré, ne résout pas le problème. J’indique à nos collègues du groupe Rassemblement national que, s’ils veulent que les étrangers en situation irrégulière puissent payer l’amende qu’ils prévoient dans la proposition de loi, la meilleure solution est de les régulariser.

Peut-être ce conseil leur permettra-t-il de prendre conscience de l’absurdité de la politique qu’ils proposent, en plus de son inhumanité : elle déroge avant tout au devoir d’humanité qui fait la grandeur de la France, fondé sur la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui dispose que les hommes naissent libres et égaux en droits. Si vous voulez revenir à l’avant-1789, ce sera sans nous.

L’amendement est retiré.

L’ensemble de la proposition de loi est ainsi rejeté.

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande de rejeter la proposition de loi visant au rétablissement du délit de séjour irrégulier (n° 1839).

   Personnes entendues

-
Direction générale des étrangers en France (DGEF)

   M. Frédéric Joram, directeur de l’immigration

   Mme Louise Thin-Rouzaud, cheffe du bureau des affaires juridiques et de la coopération internationale

   Mme Claire Poncet, conseillère juridique

-
Direction nationale de la police aux frontières (DNPAF)

   M. Julien Gentile, directeur national adjoint

-
Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG)

   M. Julien Morino-Ros, sous-directeur de la négociation et de la législation pénales

-
Préfecture de police de Paris

   Mme Mireille Larrède, préfète déléguée à l’immigration

   M. Xavier Luquet, chef du département zonal de l’asile et de l’éloignement

-
M. Laurent Hottiaux, préfet des Alpes-Maritimes

-
Conférence nationale des présidents de tribunaux judiciaires (CNPTJ)

   Mme Émilie Rayneau, présidente du tribunal judiciaire de La Roche‑sur‑Yon, membre du conseil d’administration de la CNPTJ

([1]) Rapport de la Commission des lois du Sénat n° 85 (2012-2013), déposé le 24 octobre 2012

([2])  CJUE, 6 décembre 2011, Achughbabian c. Préfet du Val-de-Marne, aff. C-329/11

([3]) article 62-2 du code de procédure pénale  

([4]) CJUE, aff. C-329/11 précitée, pt 32

([5])  CJUE, 6décembre 2012, Md Sagor, C‑430/11, pt36

([6]) Décision n° 2011-217 QPC du 3 février 2012

([7]) article L. 821-1 CESEDA

([8]) article 5 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)

([9]) articles L. 831-2, L. 832-2 et L. 833-2 CESEDA

([10]) article L. 824-3 CESEDA

([11]) article L. 823-1 CESEDA. Toutefois, l’aide au séjour irrégulier d'un étranger ne peut donner lieu à des poursuites pénales lorsqu'elle est le fait de son entourage familial ou de toute personne physique ou morale lorsque l'acte reproché n’a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et a consisté à fournir des conseils ou accompagnements juridiques, linguistiques ou sociaux, ou toute autre aide apportée dans un but exclusivement humanitaire.

([12])  Décision n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024, pts 83 à 86

([13]) Amendement n° CL1.

([14]) Amendement n° CL2.

([15]) Amendement n° CL3.

([16]) Amendement n° CL12.

Glossaire
Abstention

Vote par lequel un député choisit de ne se prononcer ni pour ni contre un texte ou un amendement. L'abstention est comptabilisée séparément et n'entre pas dans le calcul de la majorité.

Amendement

Modification proposée à un texte de loi en cours de discussion. Un amendement peut être déposé par un député, un groupe parlementaire, une commission ou le Gouvernement. Il peut viser à ajouter, supprimer ou modifier un ou plusieurs articles du texte.

Assemblée nationale

Chambre basse du Parlement français, composée de 577 députés élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Elle vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Elle siège au Palais Bourbon à Paris.

Article 40

Article de la Constitution interdisant aux parlementaires de proposer des amendements ou propositions de loi entraînant une diminution des ressources publiques ou une augmentation des charges. Le Président de la commission des Finances veille à son application.

Article 44 alinéa 3 (vote bloqué)

Le Gouvernement peut demander à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements acceptés par le Gouvernement. Cette procédure est appelée « vote bloqué ».

Ballottage

Situation dans laquelle aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour d'une élection. Un second tour est alors organisé où seuls se maintiennent les candidats ayant recueilli un nombre suffisant de voix.

Bicamérisme

Système parlementaire à deux chambres : l'Assemblée nationale (chambre basse) et le Sénat (chambre haute). En France, le bicamérisme est dit « inégalitaire » car l'Assemblée peut avoir le dernier mot en cas de désaccord avec le Sénat.

Bureau de l'Assemblée

Organe directeur de l'Assemblée nationale composé du Président, des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires. Il organise et dirige les travaux de l'Assemblée, statue sur les demandes de levée d'immunité et gère le budget interne.

Budget de l'État

Document retraçant l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État pour une année civile. Il est présenté dans le projet de loi de finances (PLF) et voté chaque automne par le Parlement. Son exécution est contrôlée a posteriori par la loi de règlement.

Cavalier législatif

Disposition insérée dans une loi qui n'a aucun lien avec le texte en discussion. Les cavaliers législatifs peuvent être censurés par le Conseil constitutionnel au titre de l'article 45 de la Constitution.

Censure (constitutionnelle)

Décision du Conseil constitutionnel déclarant une disposition législative contraire à la Constitution. La disposition censurée ne peut être promulguée. La censure peut être totale (toute la loi) ou partielle (certains articles).

Circonscription

Division géographique dans laquelle est élu un député. La France compte 577 circonscriptions législatives. Chaque circonscription élit un seul député au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Cohabitation

Situation institutionnelle dans laquelle le Président de la République et le Premier ministre appartiennent à des majorités politiques opposées. La France a connu trois cohabitations : 1986-1988, 1993-1995 et 1997-2002.

Commission permanente

Organe de travail permanent de l'Assemblée (8 commissions : Lois, Finances, Affaires sociales, Affaires étrangères, Défense, Affaires culturelles, Développement durable, Affaires économiques). Les commissions examinent les textes de loi avant leur discussion en séance.

Commission d'enquête

Commission temporaire créée pour recueillir des informations sur des faits déterminés ou sur la gestion d'un service public. Ses travaux durent au maximum 6 mois et ses auditions peuvent être publiques. Elle dispose de pouvoirs d'investigation étendus.

Commission mixte paritaire (CMP)

Commission composée de 7 députés et 7 sénateurs, réunie pour trouver un texte de compromis lorsque l'Assemblée et le Sénat n'arrivent pas à un accord sur un projet ou une proposition de loi après deux lectures.

Compte rendu

Transcription intégrale ou analytique des débats ayant eu lieu en séance publique ou en commission. Les comptes rendus intégraux sont publiés au Journal officiel et consultables en ligne.

Conférence des présidents

Réunion hebdomadaire rassemblant le Président de l'Assemblée, les vice-présidents, les présidents de groupes, les présidents de commissions et le membre du Gouvernement chargé des relations avec le Parlement. Elle fixe l'ordre du jour des travaux.

Congrès du Parlement

Réunion conjointe de l'Assemblée nationale et du Sénat à Versailles, convoquée par le Président de la République pour voter une révision constitutionnelle. L'adoption requiert une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Conseil constitutionnel

Institution composée de 9 membres (3 nommés par le Président de la République, 3 par le président du Sénat, 3 par le président de l'Assemblée) chargée de vérifier la conformité des lois à la Constitution. Il peut être saisi avant promulgation ou par QPC.

Conseil des ministres

Réunion hebdomadaire du Gouvernement sous la présidence du Président de la République, chaque mercredi à l'Élysée. C'est là que sont adoptés les projets de loi, les ordonnances, les décrets et les nominations importantes.

Conseil d'État

Plus haute juridiction administrative française. Il est obligatoirement consulté sur les projets de loi et d'ordonnance avant leur examen par le Parlement. Son avis porte sur la qualité juridique du texte et sa conformité aux normes supérieures.

Constitution

Loi fondamentale de la République française, adoptée le 4 octobre 1958. Elle définit l'organisation des pouvoirs publics, les droits et libertés des citoyens, et les rapports entre le Parlement, le Gouvernement et le Président de la République.

Contre (vote)

Vote exprimé en opposition à un texte, un amendement ou une motion. Les votes « contre » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Cour des comptes

Juridiction financière indépendante chargée de contrôler la gestion des fonds publics. Elle assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et publie un rapport annuel public.

Débat d'orientation

Débat organisé en séance publique sans vote à la clef, permettant aux députés d'exprimer leurs positions sur un sujet de politique générale, budgétaire ou européenne avant que le Gouvernement n'arrête ses choix.

Décret

Acte réglementaire pris par le Président de la République ou le Premier ministre. Les décrets d'application précisent les modalités d'exécution d'une loi. Certains décrets sont délibérés en Conseil des ministres.

Délégation parlementaire

Organisme permanent de l'Assemblée chargé d'informer les députés sur un domaine spécifique : droits des femmes, outre-mer, renseignement, collectivités territoriales, etc. Les délégations n'ont pas de pouvoir législatif direct.

Déontologue de l'Assemblée

Personnalité indépendante chargée de veiller au respect du code de déontologie par les députés : déclarations d'intérêts, prévention des conflits d'intérêts, cadeaux et invitations. Il peut être saisi par tout député ou citoyen.

Déport

Décision d'un député de ne pas participer à un vote ou à des travaux parlementaires en raison d'un conflit d'intérêts. Le déport est déclaré auprès du déontologue et publié. C'est une mesure de transparence et de probité.

Député

Élu de la Nation siégeant à l'Assemblée nationale. Le député vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement, peut poser des questions et déposer des propositions de loi. Son mandat dure 5 ans (sauf dissolution).

Dissolution

Acte par lequel le Président de la République met fin au mandat de l'Assemblée nationale avant son terme, provoquant de nouvelles élections législatives dans les 20 à 40 jours. Une nouvelle dissolution ne peut avoir lieu dans l'année qui suit.

Dossier législatif

Ensemble des documents et actes liés à l'examen d'un texte de loi : dépôt, renvoi en commission, rapport, discussion en séance, amendements, vote, navette avec le Sénat, promulgation.

Droit d'amendement

Droit reconnu à chaque parlementaire et au Gouvernement de proposer des modifications à un texte de loi en cours de discussion. Ce droit est garanti par la Constitution (article 44) mais encadré par des règles de recevabilité.

Élections législatives

Scrutin uninominal majoritaire à deux tours permettant d'élire les 577 députés de l'Assemblée nationale. Pour être élu au premier tour, il faut obtenir la majorité absolue et au moins 25 % des inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit.

État d'urgence

Régime d'exception déclaré par décret en Conseil des ministres en cas de péril imminent ou de calamité publique. Sa prolongation au-delà de 12 jours nécessite une autorisation du Parlement. Il renforce temporairement les pouvoirs de l'exécutif.

Examen en commission

Phase de la procédure législative durant laquelle une commission permanente étudie un texte article par article, auditionne le rapporteur et vote des amendements avant la discussion en séance publique.

Exception d'irrecevabilité

Motion de procédure par laquelle un député demande le rejet d'un texte au motif qu'il est contraire à la Constitution. Son adoption entraîne le rejet du texte. C'est le seul moyen de soulever l'inconstitutionnalité pendant les débats.

Fait personnel

Prise de parole brève autorisée en fin de séance lorsqu'un député estime que ses propos ont été déformés ou qu'il a été mis en cause personnellement au cours des débats.

Fenêtre parlementaire (niche)

Journée réservée dans le calendrier parlementaire à un groupe d'opposition ou minoritaire pour inscrire à l'ordre du jour les textes de son choix. Chaque groupe dispose d'une journée par session ordinaire.

Gouvernement

Organe exécutif dirigé par le Premier ministre, composé des ministres, ministres délégués et secrétaires d'État. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Groupe parlementaire

Regroupement d'au moins 15 députés partageant des affinités politiques. Chaque groupe dispose d'un temps de parole, de postes en commission et de moyens matériels. Un groupe peut être déclaré d'opposition ou minoritaire.

Groupe d'études

Groupe informel de députés qui se réunissent autour d'un thème d'intérêt commun (viticulture, espace, numérique…). Les groupes d'études permettent de travailler sur des sujets transversaux au-delà des clivages partisans.

HATVP

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Autorité administrative indépendante chargée de contrôler les déclarations de patrimoine et d'intérêts des élus et hauts fonctionnaires, et de prévenir les conflits d'intérêts.

Hémicycle

Salle en forme de demi-cercle où siègent les députés au Palais Bourbon. Les places sont réparties de gauche à droite selon les affinités politiques. Le Président de l'Assemblée siège au « perchoir », point le plus élevé.

Immunité parlementaire

Protection juridique dont bénéficient les parlementaires. L'irresponsabilité couvre les opinions et votes émis dans l'exercice des fonctions. L'inviolabilité interdit l'arrestation sans autorisation du Bureau sauf flagrant délit.

Incompatibilité

Interdiction de cumuler le mandat de député avec certaines fonctions ou activités (fonctionnaire en activité, dirigeant d'entreprise publique, membre du Gouvernement, sénateur, député européen…). Le député doit choisir sous 30 jours.

Initiative législative

Droit de proposer un texte de loi. L'initiative appartient concurremment au Premier ministre (projets de loi) et aux membres du Parlement (propositions de loi). En pratique, la majorité des lois adoptées sont d'origine gouvernementale.

Irrecevabilité

Décision de rejeter un amendement ou une proposition de loi pour des raisons de forme (article 40 : charge financière, article 45 : cavalier législatif, article 41 : domaine réglementaire) sans examen sur le fond.

Journal officiel (JO)

Publication officielle de la République française dans laquelle sont publiés les lois, décrets, arrêtés, comptes rendus des débats parlementaires, questions écrites et réponses ministérielles. Il est consultable gratuitement en ligne.

Législature

Période de 5 ans correspondant au mandat d'une Assemblée nationale. La législature actuelle est la 17ᵉ (depuis 2024). Chaque législature est divisée en sessions ordinaires et extraordinaires.

Lecture

Chaque passage d'un texte devant une chambre (Assemblée ou Sénat) constitue une « lecture ». La navette peut comporter plusieurs lectures. En cas de désaccord persistant, le Gouvernement peut demander une lecture définitive à l'Assemblée.

Loi de finances (PLF)

Loi qui détermine chaque année les recettes et les dépenses de l'État. Le projet de loi de finances est déposé en octobre, examiné en priorité par l'Assemblée (40 jours), puis par le Sénat (20 jours). Il doit être adopté avant le 31 décembre.

Loi organique

Loi de rang supérieur aux lois ordinaires qui précise l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics prévus par la Constitution. Son adoption requiert des conditions plus strictes et elle est automatiquement soumise au Conseil constitutionnel.

Loi de programmation

Loi fixant des objectifs et des moyens sur plusieurs années dans un domaine (défense, justice, recherche, finances publiques). Elle n'a pas de portée contraignante mais traduit les orientations à moyen terme du Gouvernement.

Majorité

Nombre de voix nécessaires pour adopter un texte. La majorité simple (plus de la moitié des suffrages exprimés) est la règle générale. Certains votes (motion de censure, révision constitutionnelle) requièrent une majorité qualifiée.

Majorité absolue

Plus de la moitié des membres composant l'Assemblée, soit 289 voix sur 577. Requise notamment pour l'adoption d'une motion de censure ou pour l'investiture du Gouvernement. À distinguer de la majorité simple des suffrages exprimés.

Mandat parlementaire

Mission confiée par les électeurs à un député pour les représenter. Le mandat est de 5 ans, national (le député représente toute la Nation et non sa seule circonscription) et non impératif (il vote librement selon sa conscience).

Mission d'information

Groupe de travail temporaire créé par une commission permanente ou la Conférence des présidents pour étudier un sujet spécifique. Moins formelle qu'une commission d'enquête, elle ne dispose pas de pouvoirs de contrainte mais publie un rapport.

Motion de censure

Procédure par laquelle l'Assemblée nationale peut renverser le Gouvernement. Elle doit être signée par au moins 58 députés (1/10ᵉ) et adoptée à la majorité absolue (289 voix). Seuls les votes « pour » sont comptabilisés.

Motion de renvoi en commission

Motion de procédure par laquelle l'Assemblée peut décider de renvoyer un texte en commission pour un examen complémentaire. Son adoption suspend la discussion du texte jusqu'à un nouvel examen en commission.

Navette parlementaire

Va-et-vient d'un texte entre l'Assemblée nationale et le Sénat jusqu'à son adoption dans les mêmes termes. Si le désaccord persiste après deux lectures, une CMP est convoquée ou l'Assemblée peut statuer définitivement.

Non-inscrit

Député n'appartenant à aucun groupe parlementaire. Les non-inscrits bénéficient de droits individuels (vote, amendement, question) mais disposent d'un temps de parole réduit et d'une représentation limitée en commission.

Obstruction parlementaire

Stratégie consistant à multiplier les amendements, les rappels au règlement ou les demandes de scrutin pour retarder ou bloquer l'adoption d'un texte. L'obstruction est une arme classique de l'opposition.

Ordonnance

Texte pris par le Gouvernement dans le domaine de la loi, après habilitation du Parlement (article 38 de la Constitution). Les ordonnances doivent être ratifiées par le Parlement dans un délai fixé par la loi d'habilitation.

Ordre du jour (ODJ)

Liste des sujets devant être examinés lors d'une séance ou d'une réunion de commission. L'ordre du jour est fixé par la Conférence des présidents. Le Gouvernement dispose d'un droit de priorité pour y inscrire ses textes.

Palais Bourbon

Siège de l'Assemblée nationale, situé sur la rive gauche de la Seine à Paris (7ᵉ arrondissement). Le bâtiment, construit au XVIIIᵉ siècle, abrite l'hémicycle, les salles de commission, les bureaux des députés et la bibliothèque.

Parlement

Institution bicamérale composée de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le Parlement vote la loi, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Il peut se réunir en Congrès pour réviser la Constitution.

Perchoir

Nom donné familièrement au siège du Président de l'Assemblée nationale, situé au point le plus élevé de l'hémicycle. Par extension, « décrocher le perchoir » signifie être élu Président de l'Assemblée.

Pour (vote)

Vote exprimé en faveur d'un texte, d'un amendement ou d'une motion. Les votes « pour » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Premier ministre

Chef du Gouvernement, nommé par le Président de la République. Il dirige l'action du Gouvernement, assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Président de l'Assemblée nationale

Quatrième personnage de l'État, élu par les députés au début de chaque législature. Il dirige les débats, assure le respect du règlement, peut saisir le Conseil constitutionnel et supplée le Président de la République en cas de vacance.

Président de la République

Chef de l'État élu au suffrage universel direct pour 5 ans. Il nomme le Premier ministre, préside le Conseil des ministres, promulgue les lois, peut dissoudre l'Assemblée et exercer les pouvoirs exceptionnels de l'article 16.

Procédure accélérée

Procédure permettant de réduire la navette parlementaire à une seule lecture par chambre avant réunion éventuelle d'une CMP. Elle est décidée par le Gouvernement ou par la Conférence des présidents.

Projet de loi

Texte de loi déposé par le Gouvernement (Premier ministre). Les projets de loi passent obligatoirement par le Conseil d'État pour avis et sont accompagnés d'une étude d'impact. À ne pas confondre avec la proposition de loi.

Promulgation

Acte par lequel le Président de la République atteste l'existence de la loi et ordonne son exécution. Elle intervient dans les 15 jours suivant la transmission de la loi définitivement adoptée, sauf saisine du Conseil constitutionnel.

Proposition de loi

Texte de loi déposé par un ou plusieurs parlementaires (députés ou sénateurs), par opposition au projet de loi qui émane du Gouvernement. Elle n'est pas soumise à l'avis du Conseil d'État ni à l'obligation d'étude d'impact.

Proposition de résolution

Texte par lequel l'Assemblée exprime un avis, un souhait ou une recommandation sans valeur contraignante. Depuis 2008, les résolutions peuvent porter sur tout sujet. Elles ne sont pas transmises au Sénat et ne sont pas promulguées.

Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)

Procédure permettant à tout justiciable de contester la conformité d'une loi déjà en vigueur aux droits et libertés garantis par la Constitution. La QPC est transmise au Conseil constitutionnel par le Conseil d'État ou la Cour de cassation.

Question écrite (QE)

Question adressée par écrit par un député à un ministre. Le ministre dispose normalement de deux mois pour répondre. Les questions et réponses sont publiées au Journal officiel.

Question au Gouvernement (QAG)

Question orale posée en séance publique chaque mardi et mercredi. Le député dispose de 2 minutes, le ministre répond en 2 minutes. C'est le moment le plus médiatique de la vie parlementaire, retransmis en direct à la télévision.

Questeur

Membre du Bureau de l'Assemblée chargé de la gestion financière et administrative de l'institution : budget, personnel, sécurité, logistique. Il y a trois questeurs : deux de la majorité et un de l'opposition.

Quorum

Nombre minimum de députés devant être présents pour qu'un vote soit valide. En règle générale, il n'y a pas de quorum à l'Assemblée pour les votes ordinaires, mais la Constitution l'exige pour certains votes spéciaux.

Rappel au règlement

Prise de parole par laquelle un député signale une violation du règlement de l'Assemblée au cours d'un débat. Le Président peut accorder 2 minutes au député. C'est souvent utilisé de manière tactique pour intervenir dans les débats.

Rapporteur

Député désigné par une commission pour étudier un texte de loi, rédiger un rapport et présenter les conclusions de la commission en séance. Le rapporteur auditionne les parties prenantes et propose des amendements.

Rapporteur général du budget

Député membre de la commission des Finances chargé de suivre l'ensemble des lois de finances. Il dispose de pouvoirs étendus de contrôle sur pièces et sur place dans les administrations et peut accéder à tout document fiscal.

Référendum

Consultation directe des citoyens sur un projet de loi (article 11 de la Constitution) ou une révision constitutionnelle (article 89). Le Président peut soumettre un texte au référendum sur proposition du Gouvernement ou du Parlement.

Règlement de l'Assemblée

Texte fixant l'organisation interne et les règles de procédure de l'Assemblée nationale : temps de parole, dépôt d'amendements, conditions de vote, discipline en séance. Il est soumis au contrôle du Conseil constitutionnel.

Réserve parlementaire (supprimée)

Enveloppe budgétaire autrefois attribuée à chaque parlementaire pour financer des projets locaux (associations, collectivités). Supprimée par la loi de confiance dans la vie politique de 2017 en raison de son opacité.

Réunion

Rencontre de travail d'un organe parlementaire (commission, délégation, mission d'information…). Les réunions ont un ordre du jour, des participants et peuvent donner lieu à un compte rendu.

Scrutin

Procédure de vote par laquelle les députés se prononcent sur un texte, un article, un amendement ou une motion. Un scrutin public enregistre la position de chaque député (pour, contre, abstention, non-votant) et publie les résultats de manière nominative.

Vote solennel

Type de scrutin public utilisé pour les votes les plus importants (souvent le vote sur l'ensemble d'un texte, ou certaines motions majeures). Le vote est nominatif et publié, ce qui permet de connaître précisément la position de chaque député.

Séance publique

Réunion plénière de l'Assemblée dans l'hémicycle, ouverte au public et retransmise en direct. C'est en séance que se déroulent les discussions générales, l'examen des amendements et les votes solennels.

Sénat

Chambre haute du Parlement français, composée de 348 sénateurs élus au suffrage universel indirect pour 6 ans, renouvelés par moitié tous les 3 ans. Le Sénat siège au Palais du Luxembourg et représente les collectivités territoriales.

Session parlementaire

Période pendant laquelle le Parlement siège. La session ordinaire unique va d'octobre à juin (170 jours max). Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président de la République.

Sous-amendement

Modification apportée à un amendement lui-même. Le sous-amendement ne peut contredire l'objet de l'amendement principal. Il est discuté et voté avant l'amendement qu'il modifie.

Suffrage exprimé

Vote « pour » ou « contre ». Les abstentions et les non-votants ne sont pas comptés dans les suffrages exprimés. La majorité requise se calcule sur les seuls suffrages exprimés, sauf dispositions constitutionnelles contraires.

Suppléant

Personne élue en même temps que le député pour le remplacer en cas de vacance du siège (nomination au Gouvernement, décès, démission, etc.). Le suppléant ne siège pas tant que le titulaire est en fonction.

Temps législatif programmé

Procédure fixant à l'avance la durée globale de discussion d'un texte en séance. Le temps est réparti entre les groupes proportionnellement à leur importance numérique. Elle permet de maîtriser le calendrier face à l'obstruction.

Texte de loi

Document contenant les dispositions législatives soumises à l'examen du Parlement. Un texte peut être un projet de loi (Gouvernement) ou une proposition de loi (parlementaire).

Triangulaire

Second tour d'une élection législative opposant trois candidats (au lieu de deux). Pour se maintenir au second tour, un candidat doit avoir obtenu au moins 12,5 % des inscrits au premier tour.

Vᵉ République

Régime politique actuel de la France, instauré par la Constitution du 4 octobre 1958 à l'initiative du général de Gaulle. Il se caractérise par un exécutif fort (président élu au suffrage universel) et un parlementarisme rationalisé.

Vote

Acte par lequel les députés expriment leur position sur un texte. Les principaux modes sont : à main levée, par assis et levé, au scrutin public ordinaire (électronique) et au scrutin public à la tribune.

Vote de confiance

Vote par lequel l'Assemblée nationale approuve le programme ou la déclaration de politique générale du Gouvernement (article 49 alinéa 1). Le Gouvernement n'est pas obligé de solliciter la confiance mais il est d'usage de le faire.

Vote personnel

Principe constitutionnel selon lequel le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La délégation de vote n'est autorisée que dans des cas limitativement énumérés par une loi organique (maladie, mission…).

Votant

Député ayant participé à un scrutin, qu'il ait voté pour, contre ou se soit abstenu. Le nombre de votants inclut les abstentions, contrairement aux suffrages exprimés.

Article unique

Forme de texte législatif composé d'un seul article. Elle est fréquente pour des lois courtes de ratification, de prorogation ou de validation.

Déclaration de politique générale

Déclaration faite par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale pour présenter les orientations du Gouvernement. Elle peut être suivie d'un vote de confiance (article 49 alinéa 1).

Dernier mot de l'Assemblée nationale

En cas de désaccord persistant avec le Sénat après la navette, le Gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. C'est le mécanisme du « dernier mot ».

Droit de tirage

Droit reconnu notamment aux groupes d'opposition ou minoritaires pour obtenir l'inscription de certains travaux à l'ordre du jour, comme la création d'une commission d'enquête.

Exposé des motifs

Partie introductive d'un projet ou d'une proposition de loi qui explique les objectifs du texte, son contexte et les raisons des dispositions proposées.

Lecture définitive

Dernier examen d'un texte par l'Assemblée nationale lorsque le désaccord avec le Sénat n'a pas pu être surmonté. Elle intervient dans le cadre du dernier mot.

Loi constitutionnelle

Loi qui modifie la Constitution. Elle est adoptée soit par référendum, soit par le Parlement réuni en Congrès à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS)

Loi annuelle qui fixe les objectifs de dépenses et les conditions d'équilibre financier de la Sécurité sociale. Son examen suit une procédure encadrée par des délais constitutionnels.

Loi ordinaire

Catégorie générale des lois votées par le Parlement hors lois organiques, constitutionnelles et financières. Elle intervient dans le domaine défini par l'article 34 de la Constitution.

Majorité relative

Situation dans laquelle une option obtient plus de voix que les autres sans atteindre la majorité absolue. Elle suffit dans certains scrutins, notamment au second tour des législatives.

Motion référendaire

Motion de procédure tendant à proposer qu'un texte soit soumis au référendum. Si elle est adoptée, la poursuite de l'examen parlementaire du texte est interrompue.

Motion de rejet préalable

Motion visant à décider qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur un texte. Son adoption entraîne le rejet du texte avant l'examen des articles.

Pairage

Pratique politique informelle par laquelle deux députés de bords opposés conviennent de s'abstenir simultanément lors d'un vote afin de neutraliser leurs absences respectives.

Publication au Journal officiel

Étape de diffusion officielle de la loi promulguée au Journal officiel. Sauf disposition contraire, l'entrée en vigueur intervient le lendemain de cette publication.

Question préalable

Motion de procédure ayant le même effet qu'une motion de rejet : elle permet à l'Assemblée de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la discussion d'un texte.

Rapport parlementaire

Document rédigé par un rapporteur au nom d'une commission. Il présente l'analyse du texte, les auditions, les amendements adoptés en commission et les recommandations.

Saisine du Conseil constitutionnel

Acte par lequel les autorités habilitées (Président de la République, Premier ministre, présidents des assemblées, ou 60 députés/sénateurs) demandent le contrôle de constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation.

Seconde délibération

Nouvel examen, demandé en cours de discussion, de tout ou partie d'un texte déjà voté afin de modifier la rédaction adoptée après un premier vote.

Session extraordinaire

Période de réunion du Parlement en dehors de la session ordinaire, convoquée par décret du Président de la République sur un ordre du jour déterminé.

Session ordinaire

Période annuelle principale des travaux parlementaires, qui s'étend d'octobre à juin dans la limite constitutionnelle de jours de séance.

Vote conforme

Adoption d'un texte par une chambre dans les mêmes termes que l'autre chambre, sans modification. Le texte est alors définitivement adopté, hors contrôle éventuel du Conseil constitutionnel.

Vote par délégation

Dérogation au principe du vote personnel permettant à un député de déléguer son vote dans des cas strictement encadrés par les textes.

Article 49 alinéa 3

Disposition constitutionnelle permettant au Premier ministre d'engager la responsabilité du Gouvernement sur un texte de loi. Le texte est considéré comme adopté sans vote, sauf si une motion de censure est déposée et votée dans les 24 heures.

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