Article 1er
(art. L. 742-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Extension du régime dérogatoire de rétention administrative prolongée aux étrangers condamnés pour certaines infractions graves
Article 2
(art. L. 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Caractère suspensif de l’appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention administrative
Article 2 bis
(nouveau) (art. L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Prises d’empreintes digitales et de photographies sans le consentement de l’étranger placé en rétention administrative
Article 3
(art. L. 742-4, L. 742-5 et L. 742-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Modification du séquençage des troisièmes et quatrièmes prolongations de la durée de la rétention administrative
Article 3 bis
(nouveau) (art. L. 523‑1, L. 523-2 et L. 523-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Rétention administrative des demandeurs d’asile
Article 3 ter
(nouveau) (art. L. 523‑1, L. 523-2 et L. 523-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Surveillance électronique à l’issue de la rétention administrative pour les étrangers représentant un risque particulier de trouble à l’ordre public
Article 4
(art. L. 341-2, L. 342-1, L. 343-10, L. 352-7, L. 741-1, L. 741-2, L. 741-10, L. 742-1, L. 742-3 et L. 751-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Décompte des délais de placement initial en rétention administrative et de placement initial en zone d’attente en heures plutôt qu’en jours
Article 5
(art. L. 813-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Mention obligatoire au procès-verbal de fin de retenue pour vérification du droit au séjour (RVDS) des heures auxquelles la personne a pu s’alimenter
Article 6
(art. L. 762-1, L. 763-1, L. 764-1, L. 765-1, L. 766-1) Extension de l’application des dispositions de la proposition de loi dans certaines collectivités d’Outre-mer
Article 7
Entrée en vigueur différée
COMPTE RENDU DES DÉBATS
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
Mesdames, Messieurs,
L’éloignement des étrangers les plus dangereux se heurte à des difficultés spécifiques, leurs pays d’origine étant réticents à accepter le retour de personnes condamnées pour des infractions graves. Leur éloignement demande donc davantage de temps et des échanges plus approfondis avec les États dont ils sont ressortissants. Or, le régime de « droit commun » de la rétention administrative en France limite la durée de celle-ci à 90 jours maximum. Seuls les étrangers condamnés pour des faits de terrorisme peuvent être retenus jusqu’à 210 jours. Preuve de l’efficacité de cette procédure dérogatoire, plus de la moitié des éloignements effectués dans ce cadre en 2024 ont eu lieu après le quatre-vingt-dixième jour de rétention.
Par ailleurs, la procédure actuelle de renouvellement par le juge des périodes de prolongation de la rétention – en particulier les deux dernières périodes de quinze jours – entraîne des lourdeurs administratives, des contraintes excessives pour les services du ministère de l’Intérieur et une surcharge de travail pour les magistrats chargés de se prononcer à brèves échéances et à de multiples reprises sur le maintien en rétention des personnes qui leur sont présentées. Des erreurs de droit ont pu avoir des conséquences tragiques, comme dans le cas du meurtre de Philippine Le Noir de Carlan, dont l’assassin avait été remis en liberté du fait d’une mauvaise interprétation de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), contredite depuis par la Cour de cassation ([1]), alors même que les autorités marocaines communiquaient à la France le laissez-passer consulaire du meurtrier quelques jours après sa remise en liberté.
C’est à ces enjeux que répond la proposition de loi déposée au Sénat par Jacqueline Eustache-Brinio et adoptée le 18 mars 2025. Le texte propose d’étendre le régime dérogatoire permettant une rétention administrative de 210 jours aux étrangers condamnés pour des crimes et délits graves ou à une peine d’interdiction du territoire français ou encore qui représentent une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public (art. 1er). Il propose également de simplifier et de rationaliser le séquençage des dernières prolongations de la rétention administrative (art. 3).
Ces évolutions indispensables s’inscrivent dans le plein respect d’un cadre européen et national garant de la liberté individuelle. La directive dite « retour » de 2008 ([2]) rappelle que le recours à la rétention administrative doit être « limité et subordonné au respect du principe de proportionnalité en ce qui concerne les moyens utilisés et les objectifs poursuivis » et qu’il n’est « [justifié] que pour préparer le retour ou procéder à l’éloignement et si l’application de mesures moins coercitives ne suffirait pas ».
La durée de rétention a fait l’objet d’une jurisprudence abondante de la Cour européenne des droits de l’homme qui souligne que la rétention administrative n’est autorisée qu’aussi longtemps que les démarches pour atteindre le but de celle-ci – l’éloignement – sont menées avec la diligence requise ([3]) . Le Conseil constitutionnel, quant à lui, rappelle « que le placement en rétention d'un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire ; qu’il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l’ordre public nécessaire à la sauvegarde de droits et principes de valeur constitutionnelle, ainsi que les exigences d'une bonne administration de la justice et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ; qu'au nombre de celles-ci figure la liberté individuelle dont l'article 66 de la Constitution confie la protection à l'autorité judiciaire ; que les atteintes portées à l'exercice de ces libertés doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis » ([4]). À la lumière de cet équilibre et dans le respect de ce cadre protecteur, le Conseil constitutionnel s’est prononcé à plusieurs reprises sur l’allongement de la durée maximale de rétention administrative, validant en 2011 la durée de 180, voire 210 jours prévue pour les étrangers condamnés pour des activités terroristes ([5]) .
L’article 1er de la proposition de loi s’en tient à cette durée de 210 jours dont il faut souligner qu’elle est largement inférieure à la durée maximale que les législations nationales peuvent adopter en vertu du droit européen. L’article 15 de la directive « retour » permet, en effet, de prévoir une période de rétention de six mois pouvant être portée à dix-huit mois. De nombreux pays européens ont aujourd’hui des durées de rétention maximale très supérieures à celle de la France : douze mois pour la Suède, la Slovénie et la Hongrie ; dix-huit mois pour l’Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, Chypre, la Grèce, la Croatie, Malte, la Slovaquie, la République tchèque, la Lituanie, l’Estonie et la Pologne.
Le régime dérogatoire de 210 jours ne s’applique aujourd’hui qu’à un nombre extrêmement réduit de personnes : le ministère de l’Intérieur indique que huit étrangers ont été placés en rétention sur ce fondement en 2021, pour une durée moyenne de rétention de 108 jours ; dix-neuf en 2022 pour une durée moyenne de 93 jours ; quarante-et-un en 2023, pour une durée moyenne de 91 jours et trente-sept en 2024, pour une durée moyenne de 117 jours. Votre rapporteur est convaincu de la pertinence d’étendre ce régime dérogatoire à d’autres étrangers condamnés à une interdiction de territoire français, pour certaines infractions graves ou représentant une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public.
L’article 3 de la proposition de loi procède d’une logique similaire : sans modifier la durée de la rétention administrative prévue par le droit français, il apporte une simplification bienvenue du séquençage des prolongations, substituant à deux périodes de quinze jours une unique période de trente jours.
L’article 2 de la proposition de loi étend le caractère suspensif automatique de l’appel interjeté contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention en cohérence avec le champ de l’article premier.
Les articles 4 et 5, qui ne figuraient pas dans le texte initial de la proposition de loi, apportent des évolutions en apparence plus modestes – qui sont pourtant essentielles. L’article 4 propose de décompter en heures plutôt qu’en jours certains délais relatifs au placement initial en rétention administrative et en zone d’attente. Cette modification de bon sens doit permettre d’éviter le décompte d’un jour entier de placement lorsque l’arrivée de l’étranger survient tardivement dans la journée. L’article 5 permet, quant à lui, de rétablir et de compléter conformément aux exigences du Conseil constitutionnel les mentions devant figurer au sein du procès-verbal de fin de retenue pour vérification du droit au séjour (RVDS). Cette modification doit permettre d’assurer le plein respect du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine dans le cadre de la RVDS.
Enfin, les articles 6 et 7 prévoient respectivement l’application des dispositions de la présente proposition de loi dans les collectivités à spécialité législative en matière de droit des étrangers et l’entrée en vigueur différée de certains articles.
COMMENTAIRE DES ARTICLES DE LA PROPOSITION DE LOI
Article 1er
(art. L. 742-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Extension du régime dérogatoire de rétention administrative prolongée aux étrangers condamnés pour certaines infractions graves
Adopté par la Commission avec modifications
Résumé du dispositif initial et effets principaux
L’article 1er étend le régime dérogatoire en matière de durée maximale de rétention administrative prévu pour les étrangers condamnés pour terrorisme (210 jours contre 90 dans le régime de droit commun) aux étrangers condamnés pour certains crimes ou délits graves limitativement énumérés ([6]).
Dernières modifications législatives intervenues
Créé par l’article 56 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité. Pas de modification notable récente.
Modifications apportées par le Sénat
À l’initiative de sa rapporteure, la commission des lois du Sénat a modifié le champ de l’article 1er désormais également applicable aux étrangers
-
faisant l’objet d’une peine d’interdiction du territoire français (ITF),
-
ou d’une décision d’éloignement édictée au titre de faits ayant donné lieu à une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans d’emprisonnement ou plus
-
ou dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public.
Le même amendement a élargi la définition des activités à caractère terroriste en y incluant la provocation directe à des actes de terrorisme ou leur apologie.
En séance publique, un amendement de M. Reichardt (apparenté Les Républicains) a élargi le dispositif initial aux étrangers condamnés pour terrorisme faisant l’objet d’une mesure d’éloignement et non plus uniquement d’une mesure d’expulsion.
Modifications apportées par la commission
La commission des lois a adopté un amendement CL54 de son rapporteur pour préciser le champ d’application de l’article 1er. Deux critères fixés par le Sénat sont retenus par la commission : la condamnation à une peine d’interdiction du territoire français (ITF) et le cas où l’étranger représente une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public. En revanche, la commission a souhaité établir une liste d’infractions graves justifiant l’application du régime dérogatoire plutôt que le critère d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans d’emprisonnement ou plus.
-
L’état du droit
-
La rétention administrative : une mesure administrative destinée à permettre l’exécution d’une décision d’éloignement
La rétention administrative constitue une mesure administrative et non une sanction. Mesure privative de liberté, elle est placée sous le contrôle du juge judiciaire qui seul peut en autoriser la prolongation. Elle permet à l’administration de maintenir contre leur gré, dans des locaux dont elle a la charge – dont notamment les centres de rétention administrative (CRA) – les étrangers faisant l’objet d’une décision d’éloignement du territoire français afin d’en permettre la mise en œuvre.
La rétention administrative n’est possible que lorsque la personne étrangère ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante pour garantir efficacement l’exécution effective de cette décision (art. L. 741-1 du CESEDA). Elle est néanmoins de plein droit lorsqu’une peine d’interdiction du territoire français (ITF) est prononcée à titre de peine principale et assortie de l’exécution provisoire (art. L. 741-2). Le placement ou le maintien en rétention ne doit durer que le temps strictement nécessaire au départ de l’étranger et l’administration est tenue d’exercer toute diligence à cet effet (art. L. 741-3). Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention (art. L. 741-8). L’étranger ainsi placé en rétention doit être informé de ses droits (L. 741-9) et les mineurs ne peuvent faire l’objet d’un placement en détention (L. 741-5).
Le Conseil constitutionnel a souligné, en matière de rétention administrative, « qu’il incombe au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l'ordre public nécessaire à la sauvegarde de droits et principes de valeur constitutionnelle, ainsi que les exigences d'une bonne administration de la justice et, d’autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties (...). Les atteintes portées à l’exercice de ces libertés [doivent] être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis » (n° 2011-631 DC du 9 juin 2011, cons. 66).
-
La durée de la rétention administrative en France
La durée de la rétention administrative fait l’objet d’un encadrement européen par l’article 15 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 (voir encadré ci-dessous).
L’encadrement européen des durées de rétention administrative
Aux termes de l’article 15 de la « directive retour », chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut excéder six mois. En cas de manque de coopération du ressortissant ou de retards subis pour obtenir du pays tiers les documents nécessaires, la période de rétention peut être prolongée de douze mois, portant celle-ci à dix-huit mois maximum.
La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un système commun en matière de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans l’Union ([7]), actuellement en cours de discussion, (art. 32) dispose que les étrangers en situation irrégulière « de droit commun » puissent être retenus pour une période de douze mois, prolongée d’une durée supplémentaire de douze mois lorsqu’il est probable que la procédure de retour dure plus longtemps, en raison du manque de coopération du ressortissant de pays tiers concerné ou de retards subis pour obtenir les documents nécessaires auprès de pays tiers, soit un total de vingt-quatre mois. Aux termes de l’article 16, le placement en rétention est autorisé au seul motif de la menace à la sécurité et à l’ordre public, et pour une durée non limitée, qu’il appartient à l’autorité judiciaire de déterminer au regard des circonstances de fait et de droit. La rétention doit néanmoins faire l’objet d’un contrôle juridictionnel effectué au moins tous les trois mois.
De nombreux pays européens ont adopté des durées maximales de rétention de douze ou dix-huit mois (voir tableau ci-dessous).
Durées maximales de rétention ADMINISTRATIVE en Europe
Pays
Durée maximale de rétention
Espagne
60 jours
Portugal
60 jours (loi 2007)
France
90 jours
210 jours pour les terroristes
(modification loi 2018)
Italie
18 mois***
Norvège
12 semaines pour un adulte
(Possibilité de dépasser exceptionnellement si l’étranger ne coopère pas ou s’il y a des retards dans l’obtention d’un LPC)
72 heures pour un mineur (et exceptionnellement 10 jours) (modification loi pour les mineurs en 2018)
Luxembourg
6 mois*
Autriche
6 mois
Cas spécifique : jusqu’à 18 mois
(modification loi 2017)
Lettonie
6 mois
Cas particulier : 18 mois (si le RPT ne coopère pas ou réception du document de voyage retardée)
Irlande
8 mois*
Suède
12 mois*
Finlande
18 mois**
Slovénie
12 mois*
Hongrie
12 mois
Allemagne
18 mois*
Belgique
18 mois*
Pays-Bas
18 mois (en 2017 / pas modifié en 2020)
Chypre
18 mois*
La rétention peut aller au-delà pour les ressortissants de pays tiers condamnés pour infraction pénale
Grèce
18 mois*
Croatie
18 mois*
Malte
18 mois*
Slovaquie
18 mois*
République tchèque
18 mois
Lituanie
18 mois*
Estonie
18 mois
Pologne
18 mois
(modification loi 2018, la durée maximale est passée de 12 à 18 mois)
Tableau 1. Source : direction générale des étrangers en France (DGEF).
*Données communiquées à la DGEF en 2017
**Données 2025
***Données 2023
La durée maximale de rétention administrative en France est de 90 jours. Elle peut néanmoins atteindre 210 jours dans le cadre du régime dérogatoire créé en 2011 ([8]) pour les étrangers ayant fait l’objet d’une condamnation pénale pour des activités terroristes.
Le tableau ci-dessous récapitule le séquençage des prolongations de la rétention administrative en l’état actuel du droit.
séquençage de la durée de la rétention administrative
Placement en rétention initial par le préfet
(article L. 741-1 (1))
Première prolongation par le JLD
(article L. 742-1)
Deuxième prolongation par le JLD
(article L. 742-4)
Troisième prolongation par le JLD
(à titre exceptionnel, article L. 742-5)
Régime de prolongation par le JLD
pour la rétention liée à des activités à caractère terroriste, (article L. 742-6)
Cas
- L’étranger se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 ;
- Et il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction (2) ;
- Et aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de la décision d’éloignement
Cas prévus à l’article L. 742-4 :
1° urgence absolue ou menace pour l’ordre public
2° perte ou dissimulation des documents de voyage, dissimulation d’identité, obstruction à l’éloignement
3° défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat ou délivrance tardive
ou absence de moyens de transport
Cas prévus à l’article L. 742-5 (3) :
1° obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ou demande d’asile présentées dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement ;
3° défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat mais devant intervenir à bref délai ;
4° urgence absolue ou de menace pour l'ordre public
Cas prévus à l’article L. 742-6 :
- si l’étranger a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal
- si l’étranger fait l'objet d'une décision d’expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées (5)
Durée
Quatre jours
(article L. 741-1)
26 jours
(article L. 742-3)
30 jours
(article L. 742-4)
Deux prolongations de 15 jours (4)
(article L. 742-5)
Quatre prolongations de 30 jours
(article L. 742-6)
= 180 jours
Durée totale
30 jours
60 jours
90 jours
À titre exceptionnel deux prolongations de 15 jours
(article L. 742-7 renvoyant à l’article L. 742-5)
= 210 jours
(1) Il est fait référence aux articles du CESEDA.
(2) Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou « au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
(3) Dans les trois premiers cas : lorsque l’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours.
(4) La deuxième prolongation est possible si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle
(5) Dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger. Source : Assemblée nationale, commission des Lois.
L’allongement de la durée de la rétention administrative a été admis à plusieurs reprises par le Conseil constitutionnel, qui a notamment jugé que l’allongement à 90 jours de la durée maximale de la rétention, contre 45 auparavant, était « adapté, nécessaire et proportionné à l'objectif de prévention des atteintes à l'ordre public poursuivi par le législateur » (n° 2018-770 DC du 6 septembre 2018, cons. 76), en rappelant les garanties attachées à ce placement (voir supra). En revanche, il a censuré la prolongation portant à dix-huit mois de la durée totale de la rétention des étrangers condamnés à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme ou condamnés pour des activités de même nature, dans le cadre de la décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011 (cons. 76), estimant « que la durée maximale de la rétention est, dans un premier temps, fixée à six mois ; qu'elle ne peut être renouvelée que s'il existe une perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger ; qu'en permettant de prolonger de douze mois la rétention administrative d'un étranger lorsque, malgré les diligences de l'administration, l'éloignement ne peut être exécuté en raison soit du manque de coopération de l'étranger, soit des retards subis pour obtenir du consulat dont il relève les documents de voyage nécessaires », ces dispositions apportent à la liberté individuelle une atteinte contraire à l’article 66 de la Constitution ».
-
Le régime de droit commun
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) prévoit qu’à une période initiale de quatre jours (art. L. 741-1), peuvent succéder, avec l’accord du magistrat du siège du tribunal judiciaire, quatre périodes de prolongation respectivement
-
de vingt-six jours (art. L. 742-1),
-
de trente jours maximum (art. L. 742-4)
-
et de deux fois quinze jours (art. L. 742-5).
Ces différentes prolongations doivent, pour être admises par le magistrat du siège, répondre à des critères d’une exigence croissante à mesure que la durée de la rétention est allongée (voir tableau supra et commentaire de l’article 3). Au total, dans le cadre de ce régime de droit commun, la rétention administrative ne peut excéder 90 jours.
-
Un régime dérogatoire prévu pour les étrangers ayant fait l’objet d’une condamnation pénale pour des activités terroristes
L’article L. 742-6 du CESEDA, issu de l’article 56 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, crée un régime dérogatoire permettant de prolonger à quatre reprises pour une période de trente jours la rétention de certains étrangers, portant à 180 jours la durée maximale de rétention.
Entrent dans le champ de l’article L. 742-6 les personnes étrangères condamnées à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme ([9]) ou faisant l’objet d’une décision d’expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées.
Comme dans le cadre de la procédure de droit commun, la prolongation est conditionnée au caractère raisonnable de la perspective d’éloignement et ne peut être mise en œuvre que si une décision d’assignation à résidence apparaît inadaptée pour permettre un contrôle suffisant de l’étranger.
La rétention peut être portée à 210 jours en application de l’article L. 742-7 du CESEDA qui renvoie, pour les étrangers relevant du champ de l’article L. 742-6, à l’article L. 742-5 précité qui permet de prolonger pour une période de quinze jours renouvelable une fois la durée de la rétention (voir supra et commentaire de l’article 3).
Le régime dérogatoire de rétention administrative en chiffres
En 2021 huit étrangers ont été placés en rétention sur ce fondement, pour une durée moyenne de rétention de 108 jours ; en 2022, 19, pour une durée moyenne de 93 jours ; en 2023, 41, pour une durée moyenne de 91 jours ; en 2024, 37 pour une durée moyenne de 117 jours.
Source : Ministère de l’Intérieur
-
Le dispositif proposé
La proposition de loi, dans sa version initiale, prévoyait d’étendre ce régime dérogatoire aux étrangers condamnés à une peine d’interdiction du territoire français (ITF) et aux étrangers faisant l’objet d’une décision d’éloignement auteurs de certaines infractions graves (voir infra).
-
La peine d’interdiction du territoire français (ITF)
L’interdiction du territoire français
L’interdiction du territoire français (ITF) (art. 131-30 du code pénal) est une peine qui peut être prononcée à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’au moins trois ans, à titre de peine complémentaire ou de peine principale, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus. Son exécution entraîne de plein droit la reconduite à la frontière de la personne condamnée.
L’article 35 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l’intégration en a fait une peine générale, ne nécessitant pas d’être prévue par des dispositions spéciales. L’article 131-30 précise que la juridiction doit tenir compte de la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, ainsi que de la nature, de l’ancienneté et de l’intensité de ses liens avec la France – l’article 131-30-2 prévoyant des situations dans lesquelles le prononcé de la peine est exclu du fait des liens particulièrement forts entretenus par l’étranger avec le territoire français.
L’article 422-4 du code pénal fait de l’ITF une peine complémentaire obligatoire pour les infractions à caractère terroriste, que le tribunal ne peut écarter que par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
Le nombre d’ITF connaît une forte augmentation au cours des dernières années : 1 921 ITF ont été prononcées en 2015 (dont 29 à titre principal) contre 5 568 en 2023 (dont 65 à titre principal) ([10]) .
Nombre de peineS d’itf prononcées (2015-2023)
Année
Total mesures ITF
dont prononcées à titre de mesure principale
dont prononcées à titre de mesure complémentaire
2015
1 921
29
1 892
2016
2 042
16
2 026
2017
2 211
20
2 191
2018
2 886
19
2 867
2019
4 000
109
3 891
2020
3 670
40
3 630
2021
4 815
105
4 710
2022
5 424
93
5 331
2023*
5 568
65
5 503
Source : SG-SSER tables statistiques du Casier judiciaire national (CJN), traitement DACG-BEPP
* données provisoires
Mesures d’interdiction du territoire prononcées à titre complémentaire selon la nature d’affaire principale de la condamnation et enregistrées au CJN ([11])
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023*
Aide à l'entrée ou au séjour d'un étranger
266
321
391
583
882
776
864
1 039
922
Détention de stupéfiants
361
408
471
576
661
512
685
807
893
Infraction douanière
359
411
431
500
664
464
507
581
694
Vol avec effraction ou escalade
24
19
9
64
300
622
813
949
926
Infraction à expulsion, interdiction du territoire, reconduite à la frontière
104
125
112
155
181
127
230
200
153
Association de malfaiteurs
137
148
120
169
142
120
130
121
130
Proxénétisme
186
106
150
150
129
87
93
107
79
Faux document d'identité ou administratif / Détention / Usage
133
134
97
122
132
81
105
103
156
Autres vols avec violence
20
15
17
27
75
114
151
186
181
Violences avec ITT supérieure à 8 jours