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rapport sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession (n°158).

Rapport 27/11/2024 N° 632 RAPPANR5L17B0632
Article 1er

Article 1er

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Encadrement des frais bancaires sur succession et cas de gratuité

1. La proposition de loi initiale

2. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale en première lecture

3. Les modifications apportées par le Sénat

a. Une réécriture globale de l’article qui s’accompagne de changements de fond

i. Premièrement, la rédaction sénatoriale a conduit à inclure, dans le champ de la proposition de loi :

ii. Deuxièmement, la rédaction du Sénat modifie le seuil du montant total disponible sur les comptes au-dessous duquel les frais bancaires sont gratuits.

iii. Troisièmement, le Sénat est venu préciser le barème s’appliquant aux frais bancaires pour les opérations non soumises à la gratuité.

iv. Enfin, le Sénat a clarifié le contrôle de la bonne application des dispositions introduites par la proposition de loi.

b. Une précision de la notion d’opération manifestement complexe dans la loi plutôt que par voie réglementaire

c. Le décalage de l’entrée en vigueur du dispositif trois mois après la promulgation de la loi

4. La position de la commission

Article 2

Article 2

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Remise d’un rapport d’évaluation

1. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale en première lecture

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

EXAMEN EN COMMISSION

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR La RAPPORTEURe

   Avant-propos

Alors que la plupart des frais bancaires font l’objet d’un encadrement législatif, ceux liés aux opérations effectuées dans le cadre des successions échappent à toute régulation, étant fixés librement par les établissements bancaires.

Ils sont dès lors souvent perçus comme injustes et opaques. Ignorés lors du choix initial d’une banque, ces frais sont payés par les héritiers, contraints de les accepter sans les avoir choisis, renforçant ce sentiment d’injustice. Ils atteignent des montants élevés, souvent déconnectés des coûts réels supportés par les banques, représentant chaque année entre 125 et 200 millions d’euros, avec un montant moyen par succession de 303 euros, bien supérieur à celui observé ailleurs en Europe.

La présente proposition de loi vise à répondre à cette situation en instaurant un premier encadrement de ces frais. L’adoption à l’unanimité de ce texte en première lecture à l’Assemblée nationale, tant en commission qu’en séance, illustre le consensus qu’il suscite.

Le dispositif d’encadrement est consacré dès l’article 1er, qui prévoit l’introduction d’un barème et d’un plafond pour les frais applicables aux successions. Ce dispositif est complété par trois cas spécifiques pour lesquels aucun frais bancaire ne peut être prélevé : lorsque l’héritier justifie de sa qualité d’héritier pour les opérations dénuées de complexité manifeste, lorsque le montant total des soldes des comptes et des produits d’épargne est inférieur à un seuil et lorsque le détenteur des comptes était mineur à la date du décès.

Le Sénat a apporté plusieurs modifications significatives à cet article afin de clarifier le dispositif proposé. Il a élargi le champ d’application de la loi à de nouveaux instruments financiers, notamment les comptes de paiement et les produits d’épargne réglementée, à l’exception du plan d’épargne en actions. Le Sénat a également spécifié que le seuil du montant disponible sur les comptes pour entrer dans le deuxième cas de gratuité est fixé par référence à un arrêté ministériel, permettant sa progression en fonction de l’inflation. Le Sénat a également précisé les modalités d’encadrement des frais s’appliquant aux opérations non soumises à la gratuité au travers de la fixation d’un plafond de 1 % du montant total des comptes, complété par un plafond en valeur et un barème en pourcentage fixés par décret.

Par ailleurs, le Sénat a défini la notion d’opération manifestement complexe pour le premier cas de gratuité. Une telle opération est ainsi caractérisée par l’impossibilité pour la banque de réaliser l’opération bancaire dans un délai raisonnable combinée à l’existence d’un des quatre motifs de complexité suivants : l’absence d’héritier en ligne directe, un nombre de comptes à clôturer trop important, la présence de sûretés ou l’existence d’éléments d’extranéité. Enfin, le Sénat a repoussé la date d’entrée en vigueur de ces dispositifs à trois mois après la promulgation de la présente loi afin de permettre aux banques d’adapter leurs politiques tarifaires et au Gouvernement de finaliser la publication du décret d’application.

Le Sénat a adopté conforme l’article 1 bis relatif aux modifications nécessaires à apporter au code monétaire et financier pour que les habitants de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles de Wallis-et-Futuna bénéficient de cet encadrement.

Enfin, à l’exception de l’adoption d’un amendement rédactionnel, le Sénat a suivi l’avis de l’Assemblée nationale sur l’article 2. Celui-ci, inséré par voie d’amendement en première lecture, prévoit la remise d’un rapport d’évaluation du dispositif par le Gouvernement au Parlement. Il permettra ainsi de mesurer l’évolution des frais bancaires appliqués et l’efficacité de la loi adoptée.

Bien que cette proposition de loi comporte encore quelques axes d’amélioration, la rapporteure a souhaité, au stade de la commission, aboutir à une adoption conforme, dans l’attente d’un engagement du Gouvernement à l’inscrire avant février 2025 à l’ordre du jour du Sénat. Si un tel engagement se matérialise avant l’examen en séance publique, la rapporteure proposera quelques amendements permettant d’améliorer le dispositif, travaillés avec le Gouvernement, la Banque de France et l’UFC Que Choisir et recueillant, pour la très grande majorité d’entre eux, l’assentiment de M. Hervé Maurey, rapporteur du texte au Sénat. L’objectif est ainsi de viser une promulgation rapide de ce texte à la suite d’une adoption conforme au Sénat.

En premier lieu, la rapporteure envisage d’élargir le champ d’application de la proposition de loi à l’ensemble des opérations bancaires liées aux successions, sans se limiter aux seules clôtures de comptes. Cette modification viserait à inclure des frais tels que ceux liés au paiement de factures pour le compte des ayants droit, à l’évaluation des avoirs du conjoint survivant, ou encore aux successions internationales et à la gestion prolongée des dossiers non réglés. Une telle approche permettrait d’éviter le risque d’un transfert des frais de clôture vers d’autres catégories de frais successoraux.

Ensuite, il serait proposé d’exclure l’ensemble des plans épargne en actions (PEA) du périmètre de la proposition de loi, comme le plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME), de même que les comptes PME innovation et les plans d’épargne avenir climat (PEAC). En effet, la valorisation des avoirs disponibles sur ces livrets peut fluctuer de manière importante en fonction des périodes, rendant complexe l’appréciation de leur montant total.

Par ailleurs, la rapporteure souhaiterait redéfinir la notion d’opération manifestement complexe. En ce sens, il est envisagé de supprimer deux critères introduits par le Sénat, à savoir le nombre de comptes à clôturer et la notion de délai raisonnable, jugés insuffisamment précis et peu pertinents. Ces ajustements visent à clarifier les conditions d’application des exonérations au premier cas de gratuité et s’appuient sur les recommandations de la Banque de France et de l’UFC Que Choisir. En parallèle, deux nouveaux cas de complexité seraient introduits. D’une part, la présence d’un contrat de crédit, qui peut constituer un élément de complexité, notamment lorsqu’il est nécessaire de procéder à la vente d’un bien pour libérer le compte. Cette situation peut requérir l’intervention d’un notaire ainsi que des démarches supplémentaires de la part de l’établissement bancaire. D’autre part, la nature professionnelle du compte peut également être source de complexité. Les banques doivent entre autres vérifier que le défunt était en règle avec ses obligations fiscales et s’assurer que le compte ne soit pas le support de lignes de trésorerie en cours. Ces situations seraient donc exclues de la gratuité mais seraient soumises au dispositif d’encadrement des frais pouvant être prélevés. L’assentiment de M. Hervé Maurey quant à la suppression du délai raisonnable ainsi que l’introduction de ces deux nouveaux critères n’est, à date, pas assuré.

Une autre évolution concernerait le calendrier de mise en œuvre. Le délai initial de trois mois pour l’entrée en vigueur du dispositif serait porté à six mois après la promulgation de la loi. L’objectif est de laisser le temps au Gouvernement de finaliser et de publier le décret d’application nécessaire à la bonne mise en œuvre du dispositif. Ce laps de temps supplémentaire permettrait également aux banques d’adapter leurs grilles tarifaires et leurs procédures aux nouvelles obligations, notamment par le développement d’un système informatique capable de cibler les différents cas de gratuité et l’application du barème d’encadrement des frais.

Enfin, l’article 2 serait modifié afin d’inclure, dans le rapport remis par le Gouvernement au Parlement, une évaluation du nombre de personnes bénéficiant du dispositif de gratuité, permettant ainsi d’apprécier son efficacité et son effet réel.

   DONNÉES CLÉS

FONCTIONNEMENT DU MÉCANISME CRÉÉ PAR LE DISPOSITIF PRINCIPAL DE LA PROPOSITION DE LA LOI, TEL QUE MODIFIÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

*Absence d’héritier en ligne directe, nombre de comptes, suretés, extranéités.

Source : Assemblée nationale, commission des finances.

FONCTIONNEMENT DU MÉCANISME QUI SERAIT CRÉÉ PAR LE DISPOSITIF PRINCIPAL DE LA PROPOSITION DE LA LOI, TEL QUE PROPOSÉ PAr
MME LA RAPPORTEURE EN SÉANCE PULIQUE À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE

Source : Assemblée nationale, commission des finances.

   Commentaires des articles

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Article 1er

Article 1er

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Encadrement des frais bancaires sur succession et cas de gratuité

Origine de l’article : proposition de loi initiale.

Sort du Sénat : modifié.

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat.

1.   La proposition de loi initiale

Dans sa rédaction initiale, cet article prévoyait deux dispositions essentielles :

– l’exonération des frais bancaires pour les successions dont les avoirs sur les comptes du défunt n’excèdent pas 5 000 euros ;

– au-delà de ce seuil, un alignement des frais sur les coûts réels supportés par les banques, selon une méthode de calcul à définir par décret.

Ces dispositions concernaient exclusivement les frais bancaires relatifs aux comptes de dépôt et aux comptes sur livret.

2.   Les modifications apportées par l’Assemblée nationale en première lecture

En première lecture, l’Assemblée nationale a profondément remanié le dispositif principal de la proposition de loi.

D’une part, elle a établi trois cas de gratuité pour les opérations bancaires liées aux successions :

– lorsque l’héritier, justifiant de sa qualité auprès de l’établissement bancaire, engage des opérations dépourvues de complexité manifeste, dont la définition est précisée par décret ;

– si le total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d’épargne est inférieur à 5 000 euros. Cette rédaction reprend celle de la proposition de loi initiale tout en clarifiant les produits d’épargne pris en compte dans ce calcul, incluant l’épargne réglementée, à l’exception du plan d’épargne en actions ;

– dans les cas où le détenteur du compte était mineur à la date du décès.

D’autre part, l’Assemblée nationale a modifié l’approche relative à l’encadrement des frais non couverts par la gratuité. Au lieu d’une corrélation avec les coûts réels supportés par les banques, elle a opté pour la fixation d’un plafonnement de ces frais par voie réglementaire.

3.   Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative de son rapporteur, le Sénat a introduit plusieurs modifications significatives au dispositif principal de la proposition de loi.

FONCTIONNEMENT DU MÉCANISME CRÉÉ PAR LE DISPOSITIF PRINCIPAL DE LA PROPOSITION DE LA LOI, TEL QUE MODIFIÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

*Absence d’héritier en ligne directe, nombre de comptes, suretés, extranéités.

Source : Assemblée nationale, commission des finances.

a.   Une réécriture globale de l’article qui s’accompagne de changements de fond

En commission, le Sénat a procédé à une réécriture de cet article afin de clarifier les trois cas de gratuité : lorsque l’héritier justifie de sa qualité d’héritier pour une procédure de clôture des comptes simplifiée, lorsque le montant total des comptes est inférieur à un seuil et lorsque le détenteur des comptes était mineur à la date du décès. Cette clarification rédactionnelle s’est accompagnée de modifications de fond.

i.   Premièrement, la rédaction sénatoriale a conduit à inclure, dans le champ de la proposition de loi :

– les produits d’épargne réglementée, à l’exception du plan d’épargne en actions (PEA). Alors que le texte de l’Assemblée nationale excluait l’épargne réglementée des opérations de clôture sans complexité manifeste mais l’incluait, sauf le PEA, pour les deux autres motifs de gratuité, le Sénat a harmonisé le périmètre des produits d’épargne concernés. L’exclusion du PEA vise à écarter les opérations jugées trop complexes pour les banques, inadaptées aux dispositifs ouverts par cette proposition de loi ;

– les comptes de paiement. Les établissements de paiement permettent l’ouverture de comptes facilitant les mouvements financiers sans passer par une banque classique, ces comptes ne pouvant être débiteurs. Le Sénat a inclus ce type de compte dans le champ de la proposition de loi afin de prendre en considération les nouveaux moyens de paiement, tels que Revolut ou N26 par exemple, souvent utilisés par les jeunes.

Ainsi, le champ de la proposition de loi couvre désormais les comptes de dépôt, les comptes de paiement, les comptes sur livret et les produits d’épargne réglementée, à l’exception du PEA.

Auditionnée, la Banque de France a attiré l’attention de la rapporteure sur l’absence d’exclusion de la totalité des PEA, comme le plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME) du champ de la proposition de loi, alors qu’ils recouvrent le même caractère complexe.

ii.   Deuxièmement, la rédaction du Sénat modifie le seuil du montant total disponible sur les comptes au-dessous duquel les frais bancaires sont gratuits.

Le texte adopté par l’Assemblée nationale prévoyait d’inscrire directement dans la loi un seuil de 5 000 euros au-dessous duquel l’établissement teneur des comptes ne pouvait facturer aucun frais. Le Sénat a préféré renvoyer cette fixation à l’arrêté ministériel mentionné au 2° de l’article 312-1-4 du code monétaire et financier, qui encadre la procédure de clôture simplifiée des comptes. En vigueur depuis le 7 mai 2015, cet arrêté établit un seuil de 5 000 euros ajusté annuellement en fonction de l’inflation, une précision absente dans la rédaction de l’Assemblée. Actuellement, ce seuil serait de 5 909,95 euros.

Article 1

Article 1

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de l’arrêté du 7 mai 2015 pris en application de l’article L. 312-1-4 du code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 15 mai 2015

Le montant mentionné au premier alinéa de l’article L. 312-1-4 du code monétaire et financier est fixé à 5 000 euros.

Le montant mentionné au 1° de l’article L. 312-1-4 du code monétaire et financier est fixé à 5 000 euros.

Le montant mentionné au 2° de l’article L. 312-1-4 du code monétaire et financier est fixé à 5 000 euros.

Les montants mentionnés au présent article sont revalorisés annuellement en fonction de l’indice INSEE des prix à la consommation hors tabac.

Ce seuil permettrait de faire automatiquement bénéficier de la gratuité des frais bancaires les trois premiers déciles de patrimoine net. Selon les données de l’Insee ([1]), le montant moyen des avoirs bancaires par individu est inférieur à 5 000 euros pour le troisième décile, contre plus de 10 000 euros pour le quatrième décile. Il concernerait donc environ 30 % de la population.

iii.   Troisièmement, le Sénat est venu préciser le barème s’appliquant aux frais bancaires pour les opérations non soumises à la gratuité.

La loi prévoit un encadrement des frais bancaires pouvant s’appliquer aux opérations exclues des trois dispositifs de gratuité. Concrètement, ce dispositif couvre :

– les opérations présentant un caractère manifestement complexe, dans le cas où les héritiers sont connus et lorsque le montant total des avoirs disponibles sur les comptes d’un défunt majeur est supérieur à 5 909,95 euros ;

– toutes les catégories d’opérations entrant dans le champ de la proposition de loi dès lors que les héritiers sont inconnus et que le montant total des avoirs disponibles sur les comptes d’un défunt majeur est supérieur à 5 909,95 euros.

Si la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale laissait le soin au pouvoir réglementaire de déterminer le seuil et le plafonnement de ces frais, le Sénat a introduit dans la loi des critères relatifs au barème applicable à ces opérations complexes. Ce dispositif d’encadrement repose sur un double mécanisme.

D’une part, les frais appliqués par les banques ne peuvent dépasser un double plafond :

– un plafond légal en pourcentage, fixé à 1 % du montant total des avoirs bancaires et produits d’épargne du défunt ;

– un plafond en valeur absolue, défini par décret. Ce plafond vise à contrecarrer un possible effet d’aubaine des banques par lequel elles seraient amenées à facturer des montants excessivement élevés en présence de sommes disponibles importantes sur les comptes. Par exemple, pour des avoirs supérieurs à 100 000 euros, l’application du seul plafond de 1 % aboutirait à des frais pouvant s’élever jusqu’à 1 000 euros.

D’autre part, ce mécanisme de plafonnement est complété par un barème en pourcentage dégressif selon le montant des avoirs, fixé par décret. L’objectif est d’empêcher une augmentation des frais appliqués par les banques, qui convergeraient vers le plafond de 1 % quels que soient les montants disponibles sur les comptes du défunt. Un tel barème rend ce phénomène impossible.

Selon les données de la Banque de France et de l’INSEE, ce mécanisme limiterait les frais bancaires à un maximum de 200 euros pour 80 % des consommateurs.

iv.   Enfin, le Sénat a clarifié le contrôle de la bonne application des dispositions introduites par la proposition de loi.

La nouvelle rédaction issue du Sénat habilite les agents de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et ceux de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCEF) à veiller au respect des dispositions de la proposition de loi par les établissements bancaires et de paiement.

b.   Une précision de la notion d’opération manifestement complexe dans la loi plutôt que par voie réglementaire

En séance, le Sénat a adopté un amendement du rapporteur de la commission saisie au fond, avec avis défavorable du Gouvernement, venant préciser la notion d’opération présentant une complexité manifeste.

Contrairement au texte de l’Assemblée nationale, qui renvoyait au décret la définition des opérations complexes exclues du dispositif de gratuité, lorsque l’héritier justifie de sa qualité, le Sénat a opté pour une intégration directe dans la loi.

Ainsi, une opération est considérée comme manifestement complexe si elle présente l’une des caractéristiques suivantes, en plus de l’impossibilité de clôturer les comptes dans un délai raisonnable :

– l’absence d’héritiers mentionnés au 1° de l’article 734 du code civil, c’est‑à-dire les enfants et leurs descendants ;

– le nombre des comptes et produits d’épargne à clôturer ;

– la présence de sûretés constituées sur les comptes et produits d’épargne, comme un gage, un droit de rétention, un nantissement ou une hypothèque par exemple ;

– l’existence d’éléments d’extranéité.

Il revient au décret, pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière, de déterminer les conditions d’application de ces critères.

Auditionnés par la rapporteure, la Banque de France et l’UFC Que Choisir ont fait part de leur incompréhension face au caractère englobant du délai raisonnable pour réaliser les opérations. Au-delà de la difficulté de le définir sans risquer une fixation arbitraire, le délai de réalisation des opérations bancaires de succession ne reflète pas toujours une complexité réelle. En effet, des facteurs externes à la banque, ainsi que la diligence des tiers, peuvent entraîner des durées variables sans pour autant rendre l’opération complexe. Ce critère pourrait même inciter certains établissements à prolonger délibérément la procédure pour éviter la gratuité des frais.

En outre, l’UFC Que Choisir a souligné que le critère du « nombre de comptes » ne tient pas compte du type de comptes à clôturer. Plus que la quantité de comptes à clôturer, c’est surtout la nature des comptes qui peut rendre les opérations complexes. Or, cette spécificité est prise en compte dès le champ d’application de la proposition de loi puisque les comptes impliquant des opérations complexes, comme les PEA ou les comptes titres ordinaires (CTO), en sont expressément exclus.

Objet de l’amendement n° 6 déposé par M. Maurey, au nom de la commission des finances, en première lecture au Sénat

Le présent amendement vise à préciser au niveau législatif les conditions d’application du cas de gratuité relatif aux successions les plus simples à traiter pour les établissements teneurs des comptes du défunt ou auprès desquels sont ouverts les produits d’épargne de celui-ci.

Pour ce faire, cet amendement prévoit une énumération limitative des critères permettant de qualifier l’existence d’une « complexité manifeste » s’agissant des opérations liées à la clôture des comptes et des produits d’épargne du défunt. Ces critères seront ensuite précisés par le décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier, inséré par le présent article.

En effet, la référence à la notion de « complexité manifeste », inédite dans le code monétaire et financier, reste sujette à interprétation.

De fait, le présent article mentionne de manière générale la « complexité manifeste » des opérations liées à la clôture des comptes et des produits d’épargne du défunt, sans préciser de manière limitative les actions concernées et sans se référer à la condition d’un délai et d’un coût raisonnables.

Il convient dès lors de s’assurer que le Gouvernement ne disposera pas d’une marge trop importante pour la détermination d’une succession d’une complexité manifeste, conduisant à restreindre de fait l’application de la gratuité pour les successions dites simples. Il s’agit donc par le présent amendement de préciser l’intention du législateur pour éviter que le décret vide le dispositif législatif d’une partie de sa substance.

En conséquence, le présent amendement propose de limiter ces critères aux éléments suivants : l’absence d’héritiers mentionnés au 1° de l’article 734 du code civil, c’est-à-dire d’héritiers en ligne directe ; le nombre des comptes et produits d’épargne à clôturer ; la constitution de sûretés sur lesdits comptes et produits, notamment des nantissements ; l’existence d’éléments d’extranéité (par exemple un défunt dont la résidence fiscale serait située à l’étranger).

De surcroît, une telle complexité manifeste ne pourrait être qualifiée que dans le cas où celle-ci empêche la clôture des comptes et des produits d’épargne du défunt dans un délai raisonnable.

c.   Le décalage de l’entrée en vigueur du dispositif trois mois après la promulgation de la loi

En séance, le Sénat a adopté un amendement du rapporteur, avec avis favorable du Gouvernement, visant à décaler l’entrée en vigueur du dispositif principal de trois mois après la promulgation de la loi.

Cette mesure, justifiée par des impératifs de sécurité juridique, a pour objectif de permettre :

– aux banques d’ajuster leurs grilles tarifaires et leurs procédures, notamment informatiques, aux nouvelles obligations ;

– au Gouvernement de finaliser et publier le décret d’application nécessaire à la mise en œuvre du dispositif.

4.   La position de la commission

La commission a adopté cet article sans modification.

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Article 2

Article 2

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Remise d’un rapport d’évaluation

Origine de l’article : amendement adopté en commission à l’Assemblée nationale.

Sort du Sénat : modifié.

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat.

1. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale en première lecture

Cet article résulte d’un amendement proposé par Mme Marie-Christine Dalloz et adopté en commission suivant l’avis favorable de la rapporteure. En séance publique, il a été précisé par un amendement de la même auteure repris par la rapporteure et adopté avec avis favorable du Gouvernement.

L’article prévoit la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du décret d’application prévu à l’article 1er de la présente proposition de loi. Dans une démarche de transparence des données du secteur bancaire, ce rapport devra faire état des frais liés aux successions, de leur montant, de leur moyenne ainsi que de leur évolution. Il aura également pour objectif d’évaluer la loi un an après sa pleine entrée en vigueur, tout en vérifiant l’application effective de ses dispositions par les établissements bancaires et de paiement.

2. Les modifications apportées par le Sénat

La commission des finances du Sénat, sur l’initiative de son rapporteur M. Hervé Maurey, a adopté un amendement de coordination afin d’adapter la rédaction du présent article avec celle de l’article 1er tel que modifié par le Sénat. Il s’agit tout particulièrement de la suppression de la mention « d’établissements bancaires » afin d’inclure les établissements de paiement.

Lors de son audition, l’UFC Que Choisir a attiré l’attention de la rapporteure sur l’absence d’évaluation, dans ce rapport, du nombre de personnes bénéficiant de la gratuité des frais liés aux successions.

3. La position de la commission

La commission a adopté cet article sans modification.

   EXAMEN EN COMMISSION

Au cours de sa réunion du 27 novembre 2024, la commission des finances a examiné la proposition de loi visant à réduire et encadrer les frais bancaires de succession.

L’enregistrement audiovisuel de cette réunion est disponible sur le site de l’Assemblée nationale.

Après avoir examiné les amendements et adopté aucun d’entre eux, la commission a adopté la proposition de loi visant à réduire et à encadrer les frais bancaires de succession non modifiée.

M. le président Éric Coquerel. Nous poursuivons avec le rapport de Mme Christine Pires Beaune sur la proposition de loi n° 158 visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession, que nous avions adoptée en première lecture en février dernier et qui revient modifiée du Sénat pour une deuxième lecture.

Mme Christine Pirès Beaune, rapporteure. Les frais bancaires liés aux successions sont souvent perçus, à juste titre, par nos concitoyens comme incompréhensibles, voire profondément injustes.

Tout d’abord, ces frais échappent généralement à l’attention des titulaires de comptes au moment de choisir leur établissement bancaire. Ils sont en effet relégués aux dernières pages des brochures tarifaires et, de par leur nature ponctuelle, ne constituent pas un critère décisif dans le choix d’une banque. Ensuite, ils s’appliquent à des personnes qui n’ont pas eu la possibilité de les choisir : les héritiers, contraints de régler ces frais pour accéder aux comptes de leurs proches décédés. Enfin, dans un tel contexte, les banques se permettent d’imposer des tarifs élevés, bien souvent déconnectés des coûts réels des opérations effectuées. Ils représentent chaque année 125 à 200 millions d’euros, avec un montant moyen de 303 euros par succession, plus de deux fois supérieur à la moyenne européenne.

Ces frais ne font l’objet d’aucune régulation par les pouvoirs publics, malgré leur nature très spécifique. Cette situation est d’autant plus incompréhensible que la clôture d’un compte est une opération gratuite au titre de l’article L. 312-1-7 du code monétaire et financier.

Depuis l’adoption de la proposition de loi en première lecture, les pratiques commerciales ont peu évolué. Selon un relevé effectué le 1er novembre 2024 par le site internet MoneyVox, 122 établissements bancaires continuent d’appliquer des frais de traitement sur les successions. De surcroît, certains établissements ont procédé à des augmentations significatives de leurs tarifs – jusqu’à une multiplication par 1,5 –, alors que d’autres les ont baissés. À ce jour, seules deux banques sur 122 se conformeraient aux exigences de cette proposition de loi si elle était promulguée. Cette situation souligne l’urgence de mettre en place un encadrement rigoureux des frais bancaires liés aux successions.

Dans ce contexte, le présent texte prévoit un encadrement des frais bancaires applicables aux successions en établissant un barème proportionnel complété par un plafond en volume. Ce dispositif est complété par trois cas spécifiques dans lesquels aucun frais bancaire ne peut être prélevé : lorsque la procédure de clôture de compte ne présente aucune complexité manifeste ; lorsque le montant total disponible sur les comptes est inférieur à un seuil défini ; lorsque le détenteur des comptes était mineur à la date du décès. Deux schémas vous ont été transmis ; le premier illustre la version du texte issue du Sénat et le second présente les conséquences de l’adoption des amendements que j’envisage de déposer en séance publique.

Le Sénat a procédé à des modifications significatives du texte, dont trois doivent retenir notre attention. D’abord, pour le premier cas de gratuité, les critères caractérisant une opération complexe ont été définis. Ainsi, une opération est considérée comme manifestement complexe lorsque la banque se trouve dans l’impossibilité de l’exécuter dans un délai raisonnable et en présence de l’un des quatre motifs de complexité suivants : absence d’héritier en ligne directe, nombre excessif de comptes à clôturer, présence de sûretés ou existence d’éléments d’extranéité.

Ensuite, le seuil du montant des soldes permettant de bénéficier du deuxième cas de gratuité est défini par arrêté ministériel, assurant son ajustement en fonction de l’inflation. À ce jour, ce seuil s’élèverait à 5 909 euros.

Enfin, les frais s’appliquant aux opérations non soumises à la gratuité sont désormais encadrés par un double mécanisme : un barème en pourcentage ne pouvant dépasser 1 % des avoirs totaux présents sur les comptes du défunt, complété par un plafond en valeur.

La rédaction de la proposition de loi, telle que proposée par le Sénat, comporte encore quelques axes d’amélioration. Je pense notamment à la définition des cas de complexité, où les notions de « nombre de comptes » et de « délai raisonnable » restent insuffisamment précises, laissant aux banques une marge d’interprétation trop large. Toutefois, compte tenu du contexte politique et de l’importance pour nos concitoyens d’une adoption rapide de ce texte, je vous propose, en commission, de l’adopter sans modification. Je remercie à cet égard M. Labaronne d’avoir retiré ses quatre amendements.

Je suis actuellement en discussion avec le gouvernement et le Sénat pour obtenir un engagement à inscrire ce texte à l’ordre du jour au plus vite. Si cet engagement se concrétise avant la séance du 2 décembre, je déposerai quelques amendements destinés à affiner la rédaction adoptée par le Sénat et je vous proposerai de déposer des amendements identiques. Ces amendements sont en cours d’élaboration avec le sénateur Hervé Maurey, rapporteur de la proposition de loi, afin de permettre une adoption conforme du Sénat en seconde lecture. L’objectif est ainsi de viser une promulgation rapide de ce texte, avant la fin du mois de février 2025.

Il y a un peu moins d’un an, cette proposition de loi était adoptée à l’unanimité, tant en commission qu’en séance. Elle a été améliorée en collaboration avec le gouvernement et le Sénat, et en intégrant les réflexions de la Banque de France, de l’UFC-Que choisir et de la Fédération bancaire française (FBF). La semaine prochaine, elle sera examinée en séance publique, dans le cadre de la niche transpartisane. Je forme le vœu que l’esprit de consensus qui a prévalu en première lecture perdure tout au long de nos travaux sur cette proposition de loi.

M. le président Éric Coquerel. Nous en venons aux orateurs des groupes.

M. Jocelyn Dessigny (RN). Nous débattons d’un sujet important, afin de réparer une injustice sociale : les frais bancaires appliqués lors des successions, qui concernent des milliers de familles françaises souvent confrontées à des frais exorbitants et parfois injustifiés qui alourdissent une épreuve difficile. Le montant forfaitaire pénalise les plus petits héritages et soustrait une partie du fruit du travail d’une vie au profit des établissements bancaires. Faute d’encadrement, ces frais augmentent chaque année et varient de manière incohérente d’un établissement à l’autre. Il n’est pas rare qu’une succession de 20 000 euros occasionne des frais supérieurs à 500 euros, ce qui n’est pas acceptable.

Comme l’an dernier, nous soutenons cette proposition de loi qui vise à plafonner ces frais à 1 % des sommes détenues, avec un barème dégressif, et prévoit la gratuité pour les successions les plus modestes. Ces mesures sont essentielles pour garantir une égalité de traitement entre les citoyens, quelle que soit leur situation financière.

Nous devons agir dès maintenant pour mettre fin à la spoliation des familles après le décès d’un proche. L’encadrement des frais bancaires est une nécessité impérieuse, non seulement pour alléger le fardeau des héritiers, mais aussi pour leur permettre de jouir pleinement du bien qui leur est légué. Le groupe Rassemblement national soutient fermement cette proposition de loi, qu’il votera. Il y va de la dignité des Français.

M. Daniel Labaronne (EPR). Cette proposition de loi a été adoptée à l’unanimité en première lecture et ce consensus témoigne de la nécessité de réparer une injustice flagrante. Elle vise à encadrer les frais bancaires liés aux comptes de paiement et aux livrets d’épargne des défunts, en veillant à ce qu’ils soient strictement proportionnés aux coûts réellement supportés par les banques. Ces frais peuvent atteindre des sommes très importantes, qui varient significativement entre établissements bancaires.

Depuis 2017, le gouvernement s’est engagé à réduire les frais bancaires ; nous y avons travaillé collectivement, notamment pour les personnes en situation de fragilité financière. Cependant, certaines pratiques demeurent choquantes, comme le prélèvement de frais sur les comptes d’enfants décédés. Nous ne pouvons plus tolérer que des familles déjà bouleversées par le deuil soient en outre pénalisées par des frais injustifiés.

Par conséquent, le groupe Ensemble pour la République soutiendra cette proposition de loi, selon la chorégraphie indiquée par la rapporteure. Je la remercie de nous donner la possibilité de déposer des amendements identiques aux siens pour l’examen en séance publique. D’ici là, je réfléchirai au sort que je réserve à ceux que j’ai retirés aujourd’hui.

Mme Mathilde Feld (LFI-NFP). Nous sommes favorables à cette proposition de loi.

M. Mickaël Bouloux (SOC). Les frais bancaires liés aux successions échappent à toute régulation. Souvent excessifs, variables selon les banques, ils sont deux à trois fois plus élevés en France qu’en Europe.

La présente proposition de loi, défendue par Christine Pirès Beaune et le groupe Socialistes et apparenté, vise à les encadrer, en garantissant leur transparence et leur adéquation aux coûts réels, et en exonérant les petites successions. Nous appelons tous nos collègues à soutenir ces mesures de justice sociale.

Mme Marie-Christine Dalloz (DR). Cette proposition de loi traite d’un réel problème : l’opacité des frais bancaires pratiqués par les établissements lors des successions. Leur montant total, estimé entre 125 et 200 millions, est anormalement élevé au regard des pratiques dans les pays voisins : il est environ trois fois supérieur aux montants constatés en Belgique ou en Italie.

De nombreuses études ont dénoncé cette situation. Celle de l’UFC-Que choisir, publiée en février 2024, estimait que pour une succession de 20 000 euros, les frais s’échelonnaient de 80 à 527,50 euros. Il importe de mettre fin à ces pratiques et cette proposition de loi va dans le bon sens en matière d’allégement des frais bancaires de succession. Lors de la première lecture, j’avais déposé à l’article 2 un amendement visant à produire un rapport d’évaluation, afin de mesurer l’impact du dispositif. En tout état de cause, le groupe Droite républicaine votera favorablement la proposition de loi.

Par ailleurs, je suis un peu surprise, madame la rapporteure, que vous nous invitiez à déposer des amendements identiques aux vôtres pour l’examen du texte en séance publique. Nous en convenons tous, il faut que cette loi soit rapidement adoptée, mais cela laisse très peu d’initiative aux parlementaires.

Mme Christine Arrighi (EcoS). Sans aller jusqu’à l’interdiction totale des frais bancaires sur les comptes des défunts, comme c’est le cas en Allemagne, nous soutenons le travail de la rapporteure et souhaitons aboutir à un vote conforme. Cela permettrait de réduire les écarts avec la Belgique, l’Italie ou l’Espagne, et de soulager nos concitoyens dans le moment difficile qu’est le deuil.

L’association de défense des consommateurs avait mis en lumière certains cas de figure, dans lesquels les frais bancaires de succession atteignaient 200 euros pour un montant de 500 euros figurant sur le compte. De tels cas s’apparentent à de graves confiscations requérant notre intervention.

Des améliorations sont toujours possibles, en particulier dans la chorégraphie à venir, comme l’a dit M. Labaronne avec poésie. Nous espérons cependant qu’il ne s’agira pas d’un pas de deux avec le gouvernement. Cette version du texte, enrichie par quelques garanties apportées par le Sénat, constitue déjà une évolution importante. Son adoption par notre commission permet de faire progresser le sujet, qui est en discussion depuis trop longtemps déjà. Nos concitoyens attendent que nous mettions fin à cette trop grande latitude accordée aux banques, qui engendre des disparités significatives.

Mme Sophie Mette (Dem). Le texte que nous examinons n’est pas nouveau, il poursuit un travail législatif entamé en février dernier, sous la précédente législature. À l’unanimité, nous avions collectivement approuvé la nécessité d’apporter des réponses législatives rapides à un angle mort de la régulation des frais bancaires.

Si beaucoup a été fait en la matière depuis 2017, notamment pour les publics fragiles, les frais bancaires sur les successions restent encore trop peu régulés, permettant aux banques d’en fixer librement les montants. Dans certains cas, ces frais représentent plus de la moitié de la somme concernée. Ces dérives sont totalement inacceptables ; les instances de concertation de place n’étant pas parvenues à aboutir à un accord après trois ans de négociations, il est logique de légiférer pour y mettre fin.

En première lecture, un travail très constructif avait permis d’aboutir à un dispositif de régulation efficace et équilibré, notamment grâce au travail de la rapporteure, que je tiens à saluer. Au Sénat, sous l’impulsion du sénateur centriste Hervé Maurey, dont je salue également le travail, le dispositif a été amélioré par deux principales évolutions. Tout d’abord, le seuil de gratuité, qui était fixé à 5 000 euros, est désormais remplacé par une référence au seuil, fixé par arrêté, relatif à la procédure des comptes simplifiés, afin d’assurer son adaptation automatique dans le temps. Ensuite, le barème relatif au plafonnement des frais a été précisé dans le domaine de la loi par l’institution d’une limite de 1 % du montant total des sommes détenues par l’établissement, et par un plafond en valeur dont le montant sera fixé par décret. Cet encadrement du champ d’intervention du pouvoir réglementaire est bienvenu pour renforcer la sécurité juridique du dispositif et éviter que le décret vide le dispositif législatif d’une partie de sa substance.

Considérant qu’il est nécessaire d’apporter rapidement davantage de justice et de transparence dans l’application des frais bancaires sur succession, et que le dispositif proposé est satisfaisant, le groupe Les Démocrates votera cette proposition de loi.

M. Christophe Plassard (HOR). La perte d’un proche est une épreuve personnelle, à laquelle s’ajoutent parfois des épreuves administratives que nous devons réduire au strict nécessaire. Depuis 2017, plusieurs mesures ont été prises pour mieux encadrer les frais bancaires, notamment pour les plus fragiles, mais nous devons encore faire avancer la question spécifique des frais de succession, qui varient du simple au quadruple selon les banques.

D’après l’UFC-Que choisir, dont je salue le travail, ces frais représentent une manne de 150 millions pour les banques. Pour les Français, plongés dans le deuil, ils représentent 300 euros en moyenne. Ce ne sont pas tant les sommes qui sont condamnables, que la méthode. D’abord, parce que lors de la signature de leur contrat, les clients lisent très rarement, pour ne pas dire jamais, les dispositions applicables en cas de décès, ce qui accentue l’opacité de ces frais. Ensuite, parce que quand les proches reçoivent la facture, ils ont très rarement, pour ne pas dire jamais, le cœur à examiner les détails. Ils règlent ces frais, qui sont deux fois plus élevés que chez nos voisins.

Permettez-moi de saluer le travail effectué par la rapporteure pour réécrire cette proposition de loi. Je me réjouis de l’inscription à l’ordre du jour de ce texte, adopté à l’unanimité en première lecture, tant à l’Assemblée sous la précédente législature qu’au Sénat. Il prouve que malgré l’éclatement politique, nous pouvons voter des textes utiles. Le groupe Horizons & indépendants salue cette démarche et votera ce texte.

M. Michel Castellani (LIOT). Le groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires soutient également ce texte et se réjouit de son examen en seconde lecture. Défendu avec beaucoup de conviction par Christine Pirès Beaune, il répond à une attente de nos concitoyens. Il s’agit de mettre fin à des pratiques bancaires discutables, dans des moments particulièrement douloureux pour les familles. Notre groupe avait d’ailleurs déposé une proposition de loi allant dans le même sens, défendue par Charles de Courson et Bertrand Pancher.

M. Gérault Verny (UDR). Le groupe UDR se réjouit de l’examen de ce texte de bon sens ; l’encadrement des pratiques bancaires dans le cadre des successions était nécessaire. Notre groupe est attaché à la protection des héritiers contre les pratiques bancaires abusives, et à la simplification des démarches successorales souvent jugées complexes et coûteuses. La réduction des frais bancaires, qui peuvent représenter un coût important pour eux, est également nécessaire. Cette proposition de loi vise à limiter ces frais grâce à des plafonds, mais il est également important de soutenir les héritiers modestes, en les diminuant ou en les annulant. Le groupe UDR votera ce texte.

M. le président Éric Coquerel. Je suis d’accord avec Christine Arrighi, nous devrions procéder comme en Allemagne et supprimer tout frais bancaires sur les successions, ces derniers pouvant s’apparenter à un impôt privé, intervenant qui plus est au pire moment. Ce texte va néanmoins dans le bon sens, même s’il faudra bien qu’un jour les banques cessent de considérer leurs clients comme des vaches à lait.

La parole est à Jean-René Cazeneuve.

M. Jean-René Cazeneuve (EPR). J’aimerais avoir une explication sur le schéma, concernant le cas des héritiers connus.

Mme Christine Pirès Beaune, rapporteure. Le second schéma qui vous a été transmis présente les conséquences de l’adoption en séance publique des amendements dont je vais vous dire un mot. Le Sénat a prévu un « délai raisonnable » qui pose problème ; il est cumulatif avec les autres cas de complexité ; par conséquent, s’il est conservé dans le texte définitif, une banque pourra considérer qu’un cas est suffisamment complexe et procéder à une facturation dès lors que le délai dépassera celui qui aura été fixé par décret. Notre objectif consiste donc à supprimer la notion de « délai raisonnable », comme dans le second schéma.

Permettez-moi de remercier la conférence des présidents qui a retenu ce texte et l’a inscrit à l’ordre du jour de la séance publique la semaine prochaine. Je vous remercie également tous, non seulement pour le vote unanime en première lecture, mais aussi pour vos prises de position ce matin.

Madame Dalloz, je propose aux députés de déposer des amendements identiques aux miens, mais je ne vous empêche nullement d’en déposer d’autres !

Si nous obtenons l’accord du gouvernement, comme je l’espère, six points feront l’objet d’amendements en séance publique : l’élargissement de la proposition de loi à l’ensemble des opérations et des frais bancaires, au-delà des seuls frais de clôture, grâce à une rédaction plus précise ; l’exclusion de l’ensemble des plans d’épargne en actions (PEA) du champ de la proposition de loi ; avec l’accord du sénateur Hervé Maurey, la suppression du critère du nombre de comptes, ajouté par le Sénat aux trois autres critères de complexité, parce que c’est la nature du compte qui fait la complexité de l’opération et non le nombre ; la suppression du critère englobant du délai raisonnable, comme je viens de l’expliquer ; en accord également avec le sénateur Hervé Maurey et avec le gouvernement, le report de la date d’entrée en vigueur du dispositif, un délai de trois mois étant évidemment trop court ; la prise en compte du nombre de bénéficiaires de la gratuité dans l’évaluation du dispositif.

Article 6

Article 6

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Article 1er : Encadrement des frais bancaires sur succession et cas de gratuité

La commission adopte l’article 1er non modifié.

Article 7

Article 7

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Article 2 : Remise d’un rapport d’évaluation

La commission adopte l’article 2 non modifié.

La commission adopte l’ensemble de la proposition de loi sans modification.

   LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES
PAR La RAPPORTEURe

Banque de France :

– Mme Véronique Bensaid-Cohen, conseillère parlementaire auprès du Gouverneur ;

– Mme Hélène Arveiller, adjointe à la directrice des services aux particuliers ;

– M. Grégoire Vuarlot, directeur du Contrôle des pratiques commerciales à l’Autorité du contrôle prudentiel et de résolution ;

– M. Gabriel Preguica, chargé de mission auprès de Véronique Bensaid‑Cohen.

UFC Que Choisir * :

– M. Antoine Autier, responsable des études et du lobbying ;

– Mme Juliette Woods, chargée de mission banque et assurance.

* Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le registre de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

([1]) Citées par « Sénat, rapport fait au nom de la commission des finances sur la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession (n° 575), par M. Hervé MAUREY ».

Glossaire
Abstention

Vote par lequel un député choisit de ne se prononcer ni pour ni contre un texte ou un amendement. L'abstention est comptabilisée séparément et n'entre pas dans le calcul de la majorité.

Amendement

Modification proposée à un texte de loi en cours de discussion. Un amendement peut être déposé par un député, un groupe parlementaire, une commission ou le Gouvernement. Il peut viser à ajouter, supprimer ou modifier un ou plusieurs articles du texte.

Assemblée nationale

Chambre basse du Parlement français, composée de 577 députés élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Elle vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Elle siège au Palais Bourbon à Paris.

Article 40

Article de la Constitution interdisant aux parlementaires de proposer des amendements ou propositions de loi entraînant une diminution des ressources publiques ou une augmentation des charges. Le Président de la commission des Finances veille à son application.

Article 44 alinéa 3 (vote bloqué)

Le Gouvernement peut demander à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements acceptés par le Gouvernement. Cette procédure est appelée « vote bloqué ».

Ballottage

Situation dans laquelle aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour d'une élection. Un second tour est alors organisé où seuls se maintiennent les candidats ayant recueilli un nombre suffisant de voix.

Bicamérisme

Système parlementaire à deux chambres : l'Assemblée nationale (chambre basse) et le Sénat (chambre haute). En France, le bicamérisme est dit « inégalitaire » car l'Assemblée peut avoir le dernier mot en cas de désaccord avec le Sénat.

Bureau de l'Assemblée

Organe directeur de l'Assemblée nationale composé du Président, des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires. Il organise et dirige les travaux de l'Assemblée, statue sur les demandes de levée d'immunité et gère le budget interne.

Budget de l'État

Document retraçant l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État pour une année civile. Il est présenté dans le projet de loi de finances (PLF) et voté chaque automne par le Parlement. Son exécution est contrôlée a posteriori par la loi de règlement.

Cavalier législatif

Disposition insérée dans une loi qui n'a aucun lien avec le texte en discussion. Les cavaliers législatifs peuvent être censurés par le Conseil constitutionnel au titre de l'article 45 de la Constitution.

Censure (constitutionnelle)

Décision du Conseil constitutionnel déclarant une disposition législative contraire à la Constitution. La disposition censurée ne peut être promulguée. La censure peut être totale (toute la loi) ou partielle (certains articles).

Circonscription

Division géographique dans laquelle est élu un député. La France compte 577 circonscriptions législatives. Chaque circonscription élit un seul député au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Cohabitation

Situation institutionnelle dans laquelle le Président de la République et le Premier ministre appartiennent à des majorités politiques opposées. La France a connu trois cohabitations : 1986-1988, 1993-1995 et 1997-2002.

Commission permanente

Organe de travail permanent de l'Assemblée (8 commissions : Lois, Finances, Affaires sociales, Affaires étrangères, Défense, Affaires culturelles, Développement durable, Affaires économiques). Les commissions examinent les textes de loi avant leur discussion en séance.

Commission d'enquête

Commission temporaire créée pour recueillir des informations sur des faits déterminés ou sur la gestion d'un service public. Ses travaux durent au maximum 6 mois et ses auditions peuvent être publiques. Elle dispose de pouvoirs d'investigation étendus.

Commission mixte paritaire (CMP)

Commission composée de 7 députés et 7 sénateurs, réunie pour trouver un texte de compromis lorsque l'Assemblée et le Sénat n'arrivent pas à un accord sur un projet ou une proposition de loi après deux lectures.

Compte rendu

Transcription intégrale ou analytique des débats ayant eu lieu en séance publique ou en commission. Les comptes rendus intégraux sont publiés au Journal officiel et consultables en ligne.

Conférence des présidents

Réunion hebdomadaire rassemblant le Président de l'Assemblée, les vice-présidents, les présidents de groupes, les présidents de commissions et le membre du Gouvernement chargé des relations avec le Parlement. Elle fixe l'ordre du jour des travaux.

Congrès du Parlement

Réunion conjointe de l'Assemblée nationale et du Sénat à Versailles, convoquée par le Président de la République pour voter une révision constitutionnelle. L'adoption requiert une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Conseil constitutionnel

Institution composée de 9 membres (3 nommés par le Président de la République, 3 par le président du Sénat, 3 par le président de l'Assemblée) chargée de vérifier la conformité des lois à la Constitution. Il peut être saisi avant promulgation ou par QPC.

Conseil des ministres

Réunion hebdomadaire du Gouvernement sous la présidence du Président de la République, chaque mercredi à l'Élysée. C'est là que sont adoptés les projets de loi, les ordonnances, les décrets et les nominations importantes.

Conseil d'État

Plus haute juridiction administrative française. Il est obligatoirement consulté sur les projets de loi et d'ordonnance avant leur examen par le Parlement. Son avis porte sur la qualité juridique du texte et sa conformité aux normes supérieures.

Constitution

Loi fondamentale de la République française, adoptée le 4 octobre 1958. Elle définit l'organisation des pouvoirs publics, les droits et libertés des citoyens, et les rapports entre le Parlement, le Gouvernement et le Président de la République.

Contre (vote)

Vote exprimé en opposition à un texte, un amendement ou une motion. Les votes « contre » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Cour des comptes

Juridiction financière indépendante chargée de contrôler la gestion des fonds publics. Elle assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et publie un rapport annuel public.

Débat d'orientation

Débat organisé en séance publique sans vote à la clef, permettant aux députés d'exprimer leurs positions sur un sujet de politique générale, budgétaire ou européenne avant que le Gouvernement n'arrête ses choix.

Décret

Acte réglementaire pris par le Président de la République ou le Premier ministre. Les décrets d'application précisent les modalités d'exécution d'une loi. Certains décrets sont délibérés en Conseil des ministres.

Délégation parlementaire

Organisme permanent de l'Assemblée chargé d'informer les députés sur un domaine spécifique : droits des femmes, outre-mer, renseignement, collectivités territoriales, etc. Les délégations n'ont pas de pouvoir législatif direct.

Déontologue de l'Assemblée

Personnalité indépendante chargée de veiller au respect du code de déontologie par les députés : déclarations d'intérêts, prévention des conflits d'intérêts, cadeaux et invitations. Il peut être saisi par tout député ou citoyen.

Déport

Décision d'un député de ne pas participer à un vote ou à des travaux parlementaires en raison d'un conflit d'intérêts. Le déport est déclaré auprès du déontologue et publié. C'est une mesure de transparence et de probité.

Député

Élu de la Nation siégeant à l'Assemblée nationale. Le député vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement, peut poser des questions et déposer des propositions de loi. Son mandat dure 5 ans (sauf dissolution).

Dissolution

Acte par lequel le Président de la République met fin au mandat de l'Assemblée nationale avant son terme, provoquant de nouvelles élections législatives dans les 20 à 40 jours. Une nouvelle dissolution ne peut avoir lieu dans l'année qui suit.

Dossier législatif

Ensemble des documents et actes liés à l'examen d'un texte de loi : dépôt, renvoi en commission, rapport, discussion en séance, amendements, vote, navette avec le Sénat, promulgation.

Droit d'amendement

Droit reconnu à chaque parlementaire et au Gouvernement de proposer des modifications à un texte de loi en cours de discussion. Ce droit est garanti par la Constitution (article 44) mais encadré par des règles de recevabilité.

Élections législatives

Scrutin uninominal majoritaire à deux tours permettant d'élire les 577 députés de l'Assemblée nationale. Pour être élu au premier tour, il faut obtenir la majorité absolue et au moins 25 % des inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit.

État d'urgence

Régime d'exception déclaré par décret en Conseil des ministres en cas de péril imminent ou de calamité publique. Sa prolongation au-delà de 12 jours nécessite une autorisation du Parlement. Il renforce temporairement les pouvoirs de l'exécutif.

Examen en commission

Phase de la procédure législative durant laquelle une commission permanente étudie un texte article par article, auditionne le rapporteur et vote des amendements avant la discussion en séance publique.

Exception d'irrecevabilité

Motion de procédure par laquelle un député demande le rejet d'un texte au motif qu'il est contraire à la Constitution. Son adoption entraîne le rejet du texte. C'est le seul moyen de soulever l'inconstitutionnalité pendant les débats.

Fait personnel

Prise de parole brève autorisée en fin de séance lorsqu'un député estime que ses propos ont été déformés ou qu'il a été mis en cause personnellement au cours des débats.

Fenêtre parlementaire (niche)

Journée réservée dans le calendrier parlementaire à un groupe d'opposition ou minoritaire pour inscrire à l'ordre du jour les textes de son choix. Chaque groupe dispose d'une journée par session ordinaire.

Gouvernement

Organe exécutif dirigé par le Premier ministre, composé des ministres, ministres délégués et secrétaires d'État. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Groupe parlementaire

Regroupement d'au moins 15 députés partageant des affinités politiques. Chaque groupe dispose d'un temps de parole, de postes en commission et de moyens matériels. Un groupe peut être déclaré d'opposition ou minoritaire.

Groupe d'études

Groupe informel de députés qui se réunissent autour d'un thème d'intérêt commun (viticulture, espace, numérique…). Les groupes d'études permettent de travailler sur des sujets transversaux au-delà des clivages partisans.

HATVP

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Autorité administrative indépendante chargée de contrôler les déclarations de patrimoine et d'intérêts des élus et hauts fonctionnaires, et de prévenir les conflits d'intérêts.

Hémicycle

Salle en forme de demi-cercle où siègent les députés au Palais Bourbon. Les places sont réparties de gauche à droite selon les affinités politiques. Le Président de l'Assemblée siège au « perchoir », point le plus élevé.

Immunité parlementaire

Protection juridique dont bénéficient les parlementaires. L'irresponsabilité couvre les opinions et votes émis dans l'exercice des fonctions. L'inviolabilité interdit l'arrestation sans autorisation du Bureau sauf flagrant délit.

Incompatibilité

Interdiction de cumuler le mandat de député avec certaines fonctions ou activités (fonctionnaire en activité, dirigeant d'entreprise publique, membre du Gouvernement, sénateur, député européen…). Le député doit choisir sous 30 jours.

Initiative législative

Droit de proposer un texte de loi. L'initiative appartient concurremment au Premier ministre (projets de loi) et aux membres du Parlement (propositions de loi). En pratique, la majorité des lois adoptées sont d'origine gouvernementale.

Irrecevabilité

Décision de rejeter un amendement ou une proposition de loi pour des raisons de forme (article 40 : charge financière, article 45 : cavalier législatif, article 41 : domaine réglementaire) sans examen sur le fond.

Journal officiel (JO)

Publication officielle de la République française dans laquelle sont publiés les lois, décrets, arrêtés, comptes rendus des débats parlementaires, questions écrites et réponses ministérielles. Il est consultable gratuitement en ligne.

Législature

Période de 5 ans correspondant au mandat d'une Assemblée nationale. La législature actuelle est la 17ᵉ (depuis 2024). Chaque législature est divisée en sessions ordinaires et extraordinaires.

Lecture

Chaque passage d'un texte devant une chambre (Assemblée ou Sénat) constitue une « lecture ». La navette peut comporter plusieurs lectures. En cas de désaccord persistant, le Gouvernement peut demander une lecture définitive à l'Assemblée.

Loi de finances (PLF)

Loi qui détermine chaque année les recettes et les dépenses de l'État. Le projet de loi de finances est déposé en octobre, examiné en priorité par l'Assemblée (40 jours), puis par le Sénat (20 jours). Il doit être adopté avant le 31 décembre.

Loi organique

Loi de rang supérieur aux lois ordinaires qui précise l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics prévus par la Constitution. Son adoption requiert des conditions plus strictes et elle est automatiquement soumise au Conseil constitutionnel.

Loi de programmation

Loi fixant des objectifs et des moyens sur plusieurs années dans un domaine (défense, justice, recherche, finances publiques). Elle n'a pas de portée contraignante mais traduit les orientations à moyen terme du Gouvernement.

Majorité

Nombre de voix nécessaires pour adopter un texte. La majorité simple (plus de la moitié des suffrages exprimés) est la règle générale. Certains votes (motion de censure, révision constitutionnelle) requièrent une majorité qualifiée.

Majorité absolue

Plus de la moitié des membres composant l'Assemblée, soit 289 voix sur 577. Requise notamment pour l'adoption d'une motion de censure ou pour l'investiture du Gouvernement. À distinguer de la majorité simple des suffrages exprimés.

Mandat parlementaire

Mission confiée par les électeurs à un député pour les représenter. Le mandat est de 5 ans, national (le député représente toute la Nation et non sa seule circonscription) et non impératif (il vote librement selon sa conscience).

Mission d'information

Groupe de travail temporaire créé par une commission permanente ou la Conférence des présidents pour étudier un sujet spécifique. Moins formelle qu'une commission d'enquête, elle ne dispose pas de pouvoirs de contrainte mais publie un rapport.

Motion de censure

Procédure par laquelle l'Assemblée nationale peut renverser le Gouvernement. Elle doit être signée par au moins 58 députés (1/10ᵉ) et adoptée à la majorité absolue (289 voix). Seuls les votes « pour » sont comptabilisés.

Motion de renvoi en commission

Motion de procédure par laquelle l'Assemblée peut décider de renvoyer un texte en commission pour un examen complémentaire. Son adoption suspend la discussion du texte jusqu'à un nouvel examen en commission.

Navette parlementaire

Va-et-vient d'un texte entre l'Assemblée nationale et le Sénat jusqu'à son adoption dans les mêmes termes. Si le désaccord persiste après deux lectures, une CMP est convoquée ou l'Assemblée peut statuer définitivement.

Non-inscrit

Député n'appartenant à aucun groupe parlementaire. Les non-inscrits bénéficient de droits individuels (vote, amendement, question) mais disposent d'un temps de parole réduit et d'une représentation limitée en commission.

Obstruction parlementaire

Stratégie consistant à multiplier les amendements, les rappels au règlement ou les demandes de scrutin pour retarder ou bloquer l'adoption d'un texte. L'obstruction est une arme classique de l'opposition.

Ordonnance

Texte pris par le Gouvernement dans le domaine de la loi, après habilitation du Parlement (article 38 de la Constitution). Les ordonnances doivent être ratifiées par le Parlement dans un délai fixé par la loi d'habilitation.

Ordre du jour (ODJ)

Liste des sujets devant être examinés lors d'une séance ou d'une réunion de commission. L'ordre du jour est fixé par la Conférence des présidents. Le Gouvernement dispose d'un droit de priorité pour y inscrire ses textes.

Palais Bourbon

Siège de l'Assemblée nationale, situé sur la rive gauche de la Seine à Paris (7ᵉ arrondissement). Le bâtiment, construit au XVIIIᵉ siècle, abrite l'hémicycle, les salles de commission, les bureaux des députés et la bibliothèque.

Parlement

Institution bicamérale composée de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le Parlement vote la loi, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Il peut se réunir en Congrès pour réviser la Constitution.

Perchoir

Nom donné familièrement au siège du Président de l'Assemblée nationale, situé au point le plus élevé de l'hémicycle. Par extension, « décrocher le perchoir » signifie être élu Président de l'Assemblée.

Pour (vote)

Vote exprimé en faveur d'un texte, d'un amendement ou d'une motion. Les votes « pour » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Premier ministre

Chef du Gouvernement, nommé par le Président de la République. Il dirige l'action du Gouvernement, assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Président de l'Assemblée nationale

Quatrième personnage de l'État, élu par les députés au début de chaque législature. Il dirige les débats, assure le respect du règlement, peut saisir le Conseil constitutionnel et supplée le Président de la République en cas de vacance.

Président de la République

Chef de l'État élu au suffrage universel direct pour 5 ans. Il nomme le Premier ministre, préside le Conseil des ministres, promulgue les lois, peut dissoudre l'Assemblée et exercer les pouvoirs exceptionnels de l'article 16.

Procédure accélérée

Procédure permettant de réduire la navette parlementaire à une seule lecture par chambre avant réunion éventuelle d'une CMP. Elle est décidée par le Gouvernement ou par la Conférence des présidents.

Projet de loi

Texte de loi déposé par le Gouvernement (Premier ministre). Les projets de loi passent obligatoirement par le Conseil d'État pour avis et sont accompagnés d'une étude d'impact. À ne pas confondre avec la proposition de loi.

Promulgation

Acte par lequel le Président de la République atteste l'existence de la loi et ordonne son exécution. Elle intervient dans les 15 jours suivant la transmission de la loi définitivement adoptée, sauf saisine du Conseil constitutionnel.

Proposition de loi

Texte de loi déposé par un ou plusieurs parlementaires (députés ou sénateurs), par opposition au projet de loi qui émane du Gouvernement. Elle n'est pas soumise à l'avis du Conseil d'État ni à l'obligation d'étude d'impact.

Proposition de résolution

Texte par lequel l'Assemblée exprime un avis, un souhait ou une recommandation sans valeur contraignante. Depuis 2008, les résolutions peuvent porter sur tout sujet. Elles ne sont pas transmises au Sénat et ne sont pas promulguées.

Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)

Procédure permettant à tout justiciable de contester la conformité d'une loi déjà en vigueur aux droits et libertés garantis par la Constitution. La QPC est transmise au Conseil constitutionnel par le Conseil d'État ou la Cour de cassation.

Question écrite (QE)

Question adressée par écrit par un député à un ministre. Le ministre dispose normalement de deux mois pour répondre. Les questions et réponses sont publiées au Journal officiel.

Question au Gouvernement (QAG)

Question orale posée en séance publique chaque mardi et mercredi. Le député dispose de 2 minutes, le ministre répond en 2 minutes. C'est le moment le plus médiatique de la vie parlementaire, retransmis en direct à la télévision.

Questeur

Membre du Bureau de l'Assemblée chargé de la gestion financière et administrative de l'institution : budget, personnel, sécurité, logistique. Il y a trois questeurs : deux de la majorité et un de l'opposition.

Quorum

Nombre minimum de députés devant être présents pour qu'un vote soit valide. En règle générale, il n'y a pas de quorum à l'Assemblée pour les votes ordinaires, mais la Constitution l'exige pour certains votes spéciaux.

Rappel au règlement

Prise de parole par laquelle un député signale une violation du règlement de l'Assemblée au cours d'un débat. Le Président peut accorder 2 minutes au député. C'est souvent utilisé de manière tactique pour intervenir dans les débats.

Rapporteur

Député désigné par une commission pour étudier un texte de loi, rédiger un rapport et présenter les conclusions de la commission en séance. Le rapporteur auditionne les parties prenantes et propose des amendements.

Rapporteur général du budget

Député membre de la commission des Finances chargé de suivre l'ensemble des lois de finances. Il dispose de pouvoirs étendus de contrôle sur pièces et sur place dans les administrations et peut accéder à tout document fiscal.

Référendum

Consultation directe des citoyens sur un projet de loi (article 11 de la Constitution) ou une révision constitutionnelle (article 89). Le Président peut soumettre un texte au référendum sur proposition du Gouvernement ou du Parlement.

Règlement de l'Assemblée

Texte fixant l'organisation interne et les règles de procédure de l'Assemblée nationale : temps de parole, dépôt d'amendements, conditions de vote, discipline en séance. Il est soumis au contrôle du Conseil constitutionnel.

Réserve parlementaire (supprimée)

Enveloppe budgétaire autrefois attribuée à chaque parlementaire pour financer des projets locaux (associations, collectivités). Supprimée par la loi de confiance dans la vie politique de 2017 en raison de son opacité.

Réunion

Rencontre de travail d'un organe parlementaire (commission, délégation, mission d'information…). Les réunions ont un ordre du jour, des participants et peuvent donner lieu à un compte rendu.

Scrutin

Procédure de vote par laquelle les députés se prononcent sur un texte, un article, un amendement ou une motion. Un scrutin public enregistre la position de chaque député (pour, contre, abstention, non-votant) et publie les résultats de manière nominative.

Vote solennel

Type de scrutin public utilisé pour les votes les plus importants (souvent le vote sur l'ensemble d'un texte, ou certaines motions majeures). Le vote est nominatif et publié, ce qui permet de connaître précisément la position de chaque député.

Séance publique

Réunion plénière de l'Assemblée dans l'hémicycle, ouverte au public et retransmise en direct. C'est en séance que se déroulent les discussions générales, l'examen des amendements et les votes solennels.

Sénat

Chambre haute du Parlement français, composée de 348 sénateurs élus au suffrage universel indirect pour 6 ans, renouvelés par moitié tous les 3 ans. Le Sénat siège au Palais du Luxembourg et représente les collectivités territoriales.

Session parlementaire

Période pendant laquelle le Parlement siège. La session ordinaire unique va d'octobre à juin (170 jours max). Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président de la République.

Sous-amendement

Modification apportée à un amendement lui-même. Le sous-amendement ne peut contredire l'objet de l'amendement principal. Il est discuté et voté avant l'amendement qu'il modifie.

Suffrage exprimé

Vote « pour » ou « contre ». Les abstentions et les non-votants ne sont pas comptés dans les suffrages exprimés. La majorité requise se calcule sur les seuls suffrages exprimés, sauf dispositions constitutionnelles contraires.

Suppléant

Personne élue en même temps que le député pour le remplacer en cas de vacance du siège (nomination au Gouvernement, décès, démission, etc.). Le suppléant ne siège pas tant que le titulaire est en fonction.

Temps législatif programmé

Procédure fixant à l'avance la durée globale de discussion d'un texte en séance. Le temps est réparti entre les groupes proportionnellement à leur importance numérique. Elle permet de maîtriser le calendrier face à l'obstruction.

Texte de loi

Document contenant les dispositions législatives soumises à l'examen du Parlement. Un texte peut être un projet de loi (Gouvernement) ou une proposition de loi (parlementaire).

Triangulaire

Second tour d'une élection législative opposant trois candidats (au lieu de deux). Pour se maintenir au second tour, un candidat doit avoir obtenu au moins 12,5 % des inscrits au premier tour.

Vᵉ République

Régime politique actuel de la France, instauré par la Constitution du 4 octobre 1958 à l'initiative du général de Gaulle. Il se caractérise par un exécutif fort (président élu au suffrage universel) et un parlementarisme rationalisé.

Vote

Acte par lequel les députés expriment leur position sur un texte. Les principaux modes sont : à main levée, par assis et levé, au scrutin public ordinaire (électronique) et au scrutin public à la tribune.

Vote de confiance

Vote par lequel l'Assemblée nationale approuve le programme ou la déclaration de politique générale du Gouvernement (article 49 alinéa 1). Le Gouvernement n'est pas obligé de solliciter la confiance mais il est d'usage de le faire.

Vote personnel

Principe constitutionnel selon lequel le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La délégation de vote n'est autorisée que dans des cas limitativement énumérés par une loi organique (maladie, mission…).

Votant

Député ayant participé à un scrutin, qu'il ait voté pour, contre ou se soit abstenu. Le nombre de votants inclut les abstentions, contrairement aux suffrages exprimés.

Article unique

Forme de texte législatif composé d'un seul article. Elle est fréquente pour des lois courtes de ratification, de prorogation ou de validation.

Déclaration de politique générale

Déclaration faite par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale pour présenter les orientations du Gouvernement. Elle peut être suivie d'un vote de confiance (article 49 alinéa 1).

Dernier mot de l'Assemblée nationale

En cas de désaccord persistant avec le Sénat après la navette, le Gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. C'est le mécanisme du « dernier mot ».

Droit de tirage

Droit reconnu notamment aux groupes d'opposition ou minoritaires pour obtenir l'inscription de certains travaux à l'ordre du jour, comme la création d'une commission d'enquête.

Exposé des motifs

Partie introductive d'un projet ou d'une proposition de loi qui explique les objectifs du texte, son contexte et les raisons des dispositions proposées.

Lecture définitive

Dernier examen d'un texte par l'Assemblée nationale lorsque le désaccord avec le Sénat n'a pas pu être surmonté. Elle intervient dans le cadre du dernier mot.

Loi constitutionnelle

Loi qui modifie la Constitution. Elle est adoptée soit par référendum, soit par le Parlement réuni en Congrès à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS)

Loi annuelle qui fixe les objectifs de dépenses et les conditions d'équilibre financier de la Sécurité sociale. Son examen suit une procédure encadrée par des délais constitutionnels.

Loi ordinaire

Catégorie générale des lois votées par le Parlement hors lois organiques, constitutionnelles et financières. Elle intervient dans le domaine défini par l'article 34 de la Constitution.

Majorité relative

Situation dans laquelle une option obtient plus de voix que les autres sans atteindre la majorité absolue. Elle suffit dans certains scrutins, notamment au second tour des législatives.

Motion référendaire

Motion de procédure tendant à proposer qu'un texte soit soumis au référendum. Si elle est adoptée, la poursuite de l'examen parlementaire du texte est interrompue.

Motion de rejet préalable

Motion visant à décider qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur un texte. Son adoption entraîne le rejet du texte avant l'examen des articles.

Pairage

Pratique politique informelle par laquelle deux députés de bords opposés conviennent de s'abstenir simultanément lors d'un vote afin de neutraliser leurs absences respectives.

Publication au Journal officiel

Étape de diffusion officielle de la loi promulguée au Journal officiel. Sauf disposition contraire, l'entrée en vigueur intervient le lendemain de cette publication.

Question préalable

Motion de procédure ayant le même effet qu'une motion de rejet : elle permet à l'Assemblée de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la discussion d'un texte.

Rapport parlementaire

Document rédigé par un rapporteur au nom d'une commission. Il présente l'analyse du texte, les auditions, les amendements adoptés en commission et les recommandations.

Saisine du Conseil constitutionnel

Acte par lequel les autorités habilitées (Président de la République, Premier ministre, présidents des assemblées, ou 60 députés/sénateurs) demandent le contrôle de constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation.

Seconde délibération

Nouvel examen, demandé en cours de discussion, de tout ou partie d'un texte déjà voté afin de modifier la rédaction adoptée après un premier vote.

Session extraordinaire

Période de réunion du Parlement en dehors de la session ordinaire, convoquée par décret du Président de la République sur un ordre du jour déterminé.

Session ordinaire

Période annuelle principale des travaux parlementaires, qui s'étend d'octobre à juin dans la limite constitutionnelle de jours de séance.

Vote conforme

Adoption d'un texte par une chambre dans les mêmes termes que l'autre chambre, sans modification. Le texte est alors définitivement adopté, hors contrôle éventuel du Conseil constitutionnel.

Vote par délégation

Dérogation au principe du vote personnel permettant à un député de déléguer son vote dans des cas strictement encadrés par les textes.

Article 49 alinéa 3

Disposition constitutionnelle permettant au Premier ministre d'engager la responsabilité du Gouvernement sur un texte de loi. Le texte est considéré comme adopté sans vote, sauf si une motion de censure est déposée et votée dans les 24 heures.

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