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Simplification du droit de l'urbanisme et du logement

Proposition de loi N° 113 PIONANR5L17BTA0113
Article 1er

Article 1er

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A (nouveau)

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 143‑29 est ainsi rédigé :

« Art. L. 143‑29. – Le schéma de cohérence territoriale fait l’objet d’une révision lorsque l’établissement public prévu à l’article L. 143‑16 envisage des changements portant sur les orientations définies par le projet d’aménagement stratégique. » ;

2° Au début de l’article L. 143‑32, les mots : « Sous réserve des cas où une révision s’impose en application de l’article L. 143‑29, » sont supprimés ;

3° L’article L. 143‑37 est ainsi rédigé :

« Art. L. 143‑37. – Le projet de modification peut faire l’objet d’une modification simplifiée :

« 1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l’article L. 143‑34 ;

« 2° Si la modification a pour objet de soutenir le développement de la production d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, de la production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone ou du stockage d’électricité ou de définir des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables prévues à l’article L. 141‑5‑3 du même code ;

« 3° Si la modification a uniquement pour objet la rectification d’une erreur matérielle. » ;

4° L’article L. 153‑31 est ainsi rédigé :

« Art. L. 153‑31. – Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables. » ;

5° Les articles L. 153‑34 et L. 153‑35 sont abrogés ;

6° L’article L. 153‑36 est ainsi rédigé :

« Art. L. 153‑36. – Le plan local d’urbanisme est modifié lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et d’actions, sous réserve des modifications qui relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48. » ;

7° Après le 4° de l’article L. 153‑45, sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés :

« 5° Dans les cas où elle a pour objet de soutenir le développement de la production d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, de la production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, ou du stockage d’électricité ou de définir des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables prévues à l’article L. 141‑5‑3 dudit code, pour les changements mentionnés à l’article L. 153‑31 du présent code et la modification des règles applicables aux zones agricoles prises en application des deux derniers alinéas de l’article L. 151‑9. La commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est saisie pour avis dans les conditions prévues à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime ;

« 6° Dans les cas où elle a pour objet de délimiter les secteurs dans lesquels les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, pour les changements mentionnés à l’article L. 153‑31 du présent code et la modification des règles applicables aux zones urbaines ou à urbaniser en vue de délimiter ces secteurs en application de l’article L. 151‑14‑1 ; ».

Article 1er

Article 1er

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I. – (Supprimé)

II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 143‑28 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au début du premier alinéa, le mot : « Six » est remplacé par le mot : « Dix » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« À défaut d’une telle délibération, le représentant de l’État dans le département met l’établissement public en demeure de procéder à l’analyse prévue au premier alinéa du présent article, s’il ne l’a pas déjà fait, et de délibérer dans les conditions définies au deuxième alinéa dans un délai d’un an. Lorsque ce délai expire à compter du premier jour du sixième mois précédant le renouvellement général des conseils municipaux, il est prorogé de six mois. À défaut de délibération à l’expiration de ces délais, le schéma de cohérence territoriale est caduc. » ;

2° Au 1° de l’article L. 153‑41, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

2° bis (nouveau) L’article L. 321‑2 est ainsi modifié :

a) Au second alinéa du I, les mots : « et le périmètre » sont supprimés ;

b) Le II est ainsi modifié :

– les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« II. – Le périmètre d’un établissement public foncier de l’État peut être étendu par décret au territoire d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d’une commune compétente en matière de document d’urbanisme, à condition que l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal en ait fait la demande et après que le conseil d’administration de l’établissement public a délibéré en ce sens. » ;

– aux première et seconde phrases du troisième alinéa et au dernier alinéa, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 324‑2 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, les mots : « et les communes » sont supprimés ;

b) À l’avant‑dernière phrase, après le mot : « locaux », sont insérés les mots : « , d’établissements publics fonciers de l’État » ;

4° L’article L. 324‑2‑1 A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « ou, le cas échéant, à une commune non membre d’un tel établissement » sont supprimés ;

– les mots : « ou du conseil municipal de cette commune » sont supprimés ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le périmètre d’un établissement public foncier local peut également être étendu à une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n’adhérant pas à l’établissement public foncier local. L’extension est alors arrêtée par le représentant de l’État dans la région au vu des délibérations du conseil municipal de la commune et de l’établissement public foncier local, après avis de l’établissement public de coopération intercommunale transmis à la demande du représentant de l’État dans un délai de deux mois. En cas d’avis défavorable motivé par l’adhésion de l’établissement lui‑même dans un délai de six mois à compter de la transmission de cet avis, l’extension ne peut être arrêtée qu’à l’expiration de ce délai. » ;

5° Le 2° de l’article L. 327‑3 est complété par les mots : « ainsi que la maintenance et l’entretien de ces équipements ».

III. – (Supprimé)

Article 1er

Article 1er bis

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A (nouveau)

Après le mot : « au », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 4433‑10‑3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « représentant de l’État pour approbation par arrêté. »

Article 1er

Article 1er bis

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B (nouveau)

Après l’article L. 421‑5‑3 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 421‑5‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑5‑4. – En Guyane, pendant une période de cinq ans à compter de la publication du décret d’application de la loi n°     du      de simplification du droit de l’urbanisme et du logement, les autorisations d’urbanisme pour des projets relevant de l’intérêt général et situés dans la zone urbaine du plan local d’urbanisme ainsi que dans la bande littorale sont remplacées par des déclarations de projets en mairie. »

Article 1er

Article 1er bis

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C (nouveau)

Le livre IV du code de l’urbanisme est complété par un titre IX ainsi rédigé :

« Titre IX

« Dispositions particulières à la Guyane

« Art. L. 491‑1. – En Guyane, les autorisations relatives aux constructions, aux aménagements et aux démolitions relèvent d’un document unique d’autorisation de permis d’urbanisme. »

Article 1er

Article 1er bis

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D (nouveau)

L’article 40 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« I. – Les parcs de stationnement extérieurs d’une superficie supérieure à 1 500 mètres carrés sont équipés, sur au moins la moitié de cette superficie, au choix du propriétaire, par :

« 1° Des ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l’ombrage ;

« 2° Des arbres assurant l’ombrage des places de stationnement ;

« 3° Une combinaison des deux solutions mentionnées aux 1° et 2° du présent I, sans que la surface équipée par la solution mentionnée au 1° puisse être inférieure à 35 % de la moitié de la superficie mentionnée au premier alinéa du présent I. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« L’obligation mentionnée aux 1° à 3° du présent I peut également être satisfaite, en tout ou partie, par la mise en place d’un dispositif de production d’énergies renouvelables ne requérant pas l’installation d’ombrières, sous réserve que ce dispositif permette une production équivalente à celle qui résulterait de l’installation d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur la superficie non équipée. » ;

2° Le 3° du II est abrogé.

Article 1er

Article 1er bis

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(nouveau)

(Supprimé)

Article 2

Article 2

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I. – L’article L. 631‑11 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, après concertation avec les autorités chargées d’élaborer le programme mentionné à l’article L. 302‑1 du présent code et le plan mentionné à l’article L. 312‑5‑3 du code de l’action sociale et des familles, lorsque l’immeuble est soumis pour la première fois au statut de résidence hôtelière à vocation sociale, le premier agrément de cette résidence peut prévoir un taux inférieur, pour une durée maximale de cinq ans, dans les territoires présentant des enjeux particuliers d’industrialisation ou de développement économique. Cette dérogation prévoit également la rédaction d’un protocole définissant les conditions de transformation, le cas échéant, de la résidence hôtelière à vocation sociale en logements familiaux, notamment en logements sociaux. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « exploitants », sont insérés les mots : « , les conditions de dérogation mentionnées au deuxième alinéa » ;

b) La seconde occurrence des mots : « du présent article » est supprimée.

II. – Le chapitre II du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa de l’article L. 152‑6 est ainsi rédigé : « Dans les communes se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, au sens du IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts, ainsi que dans les communes qui accueillent des opérations de revitalisation de territoire définies à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation ou des opérations d’aménagement définies à l’article L. 300‑1 du présent code, des dérogations… (le reste sans changement). » ;

2° La section 2 est complétée par des articles L. 152‑6‑5 et L. 152‑6‑6 ainsi rédigés :

« Art. L. 152‑6‑5. – Dans le périmètre d’une zone d’activité économique définie à l’article L. 318‑8‑1, pour répondre à un besoin en logements, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, autoriser un projet de réalisation de logements nonobstant les dispositions du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu interdisant les bâtiments dont la destination est l’habitation. Le cas échéant, elle sollicite l’accord du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. Elle peut, par la même décision, soumettre les logements ainsi autorisés à l’article L. 151‑14‑1.

« Art. L. 152‑6-6 (nouveau). – L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d’aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, déroger aux règles du plan local d’urbanisme ou du document d’urbanisme en tenant lieu pour permettre la réalisation d’opérations de logements consacrés spécifiquement à l’usage des étudiants. »

Article 2 bis

Article 2 bis

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(nouveau)

I. – L’article L. 112‑13 du code de la construction et de l’habitation est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Les dérogations prévues au I peuvent être accordées, dans les mêmes conditions, pour les demandes de destinations additionnelles ou accessoires mentionnées au II de l’article L. 152‑16 du code de l’urbanisme. »

II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : 

1° L’article L. 151‑16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de favoriser une meilleure utilisation des espaces bâtis, le règlement peut autoriser des destinations additionnelles ou accessoires à la destination principale d’un bâtiment. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 421‑5, après le mot : « installations », sont insérés les mots : « , changements de destination » ;

3° L’article L. 421‑8 est ainsi modifié :

a) Les mots : « constructions et des travaux » sont remplacés par le mot : « opérations » ;

b) Après le mot : « installations », sont insérés les mots : « , changements de destination ».

Article 2 ter

Article 2 ter

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(nouveau)

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier est complétée par un article L. 151‑7-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 151‑7‑3. – Dans les secteurs urbains exclusivement ou quasi‑exclusivement composés d’habitat individuel ou dans les zones d’activité économique, au sens de l’article L. 318‑8-1, lorsqu’est identifié un besoin de favoriser l’évolution, la requalification du bâti existant, l’optimisation de l’utilisation de l’espace ou la mixité fonctionnelle, les orientations d’aménagement et de programmation peuvent définir des actions ou des opérations contribuant au renouvellement urbain, en tenant compte des besoins supplémentaires en matière de stationnement, de desserte par les transports en commun, de réseaux d’eau, d’assainissement et d’énergie et d’équipements publics et en garantissant la qualité environnementale ainsi que l’insertion architecturale, urbaine et paysagère.

« Lorsqu’un lotissement est compris dans un secteur mentionné au premier alinéa du présent article, l’autorité compétente chargée de l’élaboration du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peut modifier tout ou partie des documents du lotissement dans les conditions prévues à l’article L. 442‑11.

« La réalisation des orientations d’aménagement et de programmation prévues au présent article peut faire l’objet d’une opération de transformation urbaine en application de l’article L. 315‑1. » ;

2° Après le 4° de l’article L. 153‑45, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Dans le cas prévu à l’article L. 151‑7-3. » ;

3° Le chapitre V du titre Ier du livre III est ainsi rétabli :

« Chapitre V

« Opérations de transformation urbaine

« Art. L. 315‑1. – Les opérations de transformation urbaine ont pour objet d’intervenir dans les secteurs urbains exclusivement ou quasi‑exclusivement composés d’habitat individuel ou dans les zones d’activité économique, au sens de l’article L. 318‑8-1, pour y favoriser l’évolution ou la requalification du bâti existant et l’optimisation de l’utilisation de l’espace. Elles permettent d’assurer la réalisation des orientations d’aménagement et de programmation prévues en application de l’article L. 151‑7-3.

« Une opération de transformation urbaine est définie par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu. La délibération fixe les objectifs, la durée et le périmètre de l’opération. Elle comprend notamment un programme prévisionnel des actions à réaliser, une estimation du coût de l’opération et les conditions de financement envisagées, y compris, le cas échéant, pour les besoins en équipements publics.

« Les actions à conduire pour le compte de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale peuvent être confiées, en tout ou partie, à un opérateur y ayant vocation et désigné à cet effet par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public. Leur mise en œuvre peut donner à lieu à une convention avec l’opérateur ainsi désigné.

« L’opération fait l’objet d’une concertation dans les conditions prévues aux articles L. 103‑2 à L. 103‑6. » ;

4° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 442‑10 est ainsi modifiée :

a) La première occurrence des mots : « les deux tiers » est remplacée par les mots : « la moitié » ;

b) Les mots : « ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie » sont supprimés ;

5° L’article L. 442‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le dispositif prévu au premier alinéa du présent article peut être utilisé pour assurer la réalisation des orientations d’aménagement et de programmation prévues à l’article L. 151‑7-3 et la mise en œuvre d’une opération de transformation urbaine prévue à l’article L. 315‑1. »

Article 2 quater

Article 2 quater

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(nouveau)

Après l’article L. 151‑26 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 151‑26‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 151‑26‑1. – Le permis de construire ou d’aménager délivré accorde les droits à construire conformes aux règles de densité prévues dans le règlement. »

Article 2 quinquies

Article 2 quinquies

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(nouveau)

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 151‑30 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite à raison d’une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d’infrastructures ou de l’aménagement d’espaces permettant le stationnement sécurisé d’au moins six vélos par aire de stationnement. » ;

2° L’article L. 152‑6‑1 est abrogé.

Article 2

Article 2 sexies

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(nouveau)

Après l’article L. 152‑5‑2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 152‑5‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 152‑5‑3. – L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou pour prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à la hauteur des constructions lorsque celles‑ci ont pour objet d’accueillir une activité industrielle ou logistique, afin d’éviter d’introduire une limitation du nombre d’étages et ainsi de favoriser la densification des zones concernées ou la limitation de l’artificialisation des sols.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’exercice de cette dérogation. »

Article 2

Article 2 septies

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(nouveau)

La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 152‑6‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 152‑6‑5. – Dans le périmètre d’une zone d’activité existante ou destinée à accueillir des équipements liés aux entreprises de transport routier de marchandises ou aux activités logistiques, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, lorsque le projet est de nature à générer un volume d’emplois directs ou indirects ou lorsqu’il s’accompagne d’un investissement présentant un caractère significatif au regard de l’économie locale, accorder des dérogations aux règles du plan local d’urbanisme relatives à la hauteur, à l’emprise au sol, à l’implantation ou à l’aspect extérieur des constructions. »

Article 2

Article 2 octies

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(nouveau)

I. – Lorsqu’un projet d’exploitation de carrière, au sens des articles L. 100‑2 et L. 311‑1 du code minier ou mentionné à l’article L. 515‑1 du code de l’environnement, est compatible avec le schéma de cohérence territoriale mentionné à l’article L. 141‑1 code de l’urbanisme, mais contraire à l’affectation des sols définie par le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu ou à la carte communale en vigueur au moment de l’instruction, le maire de la commune d’implantation du projet a la possibilité de procéder à la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme dans les conditions définies au I bis de l’article L. 300‑6‑1 du même code.

II. – La procédure intégrée pour les projets d’exploitation de carrière est conduite dans un délai de quinze mois à compter de son engagement.

Article 3

Article 3

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I. – Le seizième alinéa du III de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.

II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 312‑2‑1 est abrogé ;

2° Après l’article L. 442‑1‑2, il est inséré un article L. 442‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 442‑1‑3. – Par dérogation à l’article L. 442‑1, un permis d’aménager concernant un lotissement peut porter sur des unités foncières non contiguës s’il répond à l’ensemble des critères suivants :

« 1° La demande est déposée par un demandeur unique ;

« 2° Le projet constitue un ensemble unique et cohérent ;

« 3° Le projet garantit l’unité architecturale et paysagère des sites concernés.

« Le seuil mentionné à l’article L. 441‑4 s’apprécie à l’échelle de la totalité des surfaces de l’ensemble des unités foncières non contiguës concernées par le permis d’aménager. »

Article 3 bis

Article 3 bis

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A (nouveau)

La section 4 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 425‑18 ainsi rédigé :

« Art. L. 425‑18. – Lorsqu’un permis de construire est délivré pour la réalisation d’un projet nécessitant, en amont ou en parallèle, l’obtention d’une ou de plusieurs autorisations administratives requises par d’autres législations, notamment environnementales, ces autorisations conservent leur validité pendant toute la durée de validité du permis si elles ont été obtenues de manière régulière et sont en vigueur à la date de délivrance dudit permis de construire.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Article 3 bis

Article 3 bis

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B (nouveau)

Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 431‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 431‑5. – Lorsqu’un projet a été autorisé par un permis de construire, une demande de permis de construire modificatif ne peut être refusée ou assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues après la date de délivrance du permis de construire initial, à l’exception de celles ayant pour objet de préserver la sécurité ou la salubrité publiques, pour une période de trois ans à compter de cette date. »

Article 3 bis

Article 3 bis

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C (nouveau)

L’article L. 442‑11 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité compétente peut également être saisie d’une demande de mise en concordance par un coloti ou son ayant cause à l’occasion du dépôt d’un dossier de demande d’autorisation d’urbanisme à destination d’habitation. L’autorité compétente doit alors ouvrir l’enquête publique mentionnée au premier alinéa du présent article. Si, après la première réunion publique et avant la clôture de l’enquête publique, il n’est pas formé d’opposition auprès du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête par la moitié des propriétaires détenant ensemble un tiers au moins de la superficie du lotissement ou par un tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie, l’autorité compétente procède par arrêté à la mise en concordance. En cas d’opposition selon cette même règle de majorité, elle peut néanmoins poursuivre la mise en concordance, après délibération du conseil municipal. Les modalités d’opposition sont définies par décret. »

Article 3 bis

Article 3 bis

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(nouveau)

I. – (Supprimé)

II (nouveau). – Après l’article 9 de la loi n° 2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes, il est inséré un article 9‑1 ainsi rédigé :

« Art. 9‑1. – I. – Les constructions, les installations et les aménagements présentant un caractère temporaire qui sont soit directement liés à la construction d’un réacteur électronucléaire mentionné à l’article 7, soit nécessaires au logement, à l’hébergement ou aux déplacements des personnes participant aux travaux de construction d’un tel réacteur sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme et des obligations prévues à l’article L. 421‑6 du même code.

« Le maître d’ouvrage soumet à l’accord préalable du représentant de l’État dans le département le projet de constructions, d’installations et d’aménagements mentionné au premier alinéa du présent I, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. L’absence de réponse du représentant de l’État vaut refus. La durée maximale de l’implantation de ces constructions, de ces installations et de ces aménagements ne peut être supérieure à dix ans à compter de la notification de cet accord. Le lieu de l’implantation de ces constructions, de ces installations ou de ces aménagements est soumis à l’accord préalable du maire de la commune d’implantation. En l’absence de réponse dans un délai d’un mois à compter de la notification du projet au maire, la réponse est réputée favorable.

« L’implantation des constructions ou des installations et la réalisation des aménagements temporaires mentionnés au même premier alinéa est subordonnée à la constitution de garanties financières destinées à financer le démantèlement et la remise en état du terrain en cas de défaillance du maître d’ouvrage, lorsque la sensibilité du terrain d’assiette ou l’importance du projet le justifie. Ces garanties financières résultent d’une consignation, par le maître d’ouvrage, auprès de la Caisse des dépôts et consignations. L’accord du représentant de l’État dans le département définit, dans ce cas, le montant de ces garanties.

« II. – Le présent article n’est pas applicable :

« 1° Dans les zones où les constructions, les installations et les aménagements sont interdits en application des 1° et 2° du II de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement pour les plans de prévention des risques naturels prévisibles ou dans les mêmes zones pour les plans de prévention des risques miniers définis à l’article L. 174‑5 du code minier, approuvés ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562‑2 du code de l’environnement ;

« 2° Dans les zones où les constructions, les installations et les aménagements sont interdits en application de l’article L. 515‑16 du même code pour les plans de prévention des risques technologiques approuvés. »

Article 4

Article 4

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Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 481‑1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « ses », la fin du I est ainsi rédigée : « observations :

« 1° Ordonner le paiement d’une amende d’un montant maximal de 30 000 euros ;

« 2° Mettre en demeure l’intéressé, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. » ;

c) Le III est ainsi modifié :

– au premier alinéa, le montant : « 500 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;

– à la fin du dernier alinéa, le montant : « 25 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

2° (Supprimé)

Article 5

Article 5

#

(nouveau)

Le chapitre VIII du titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un article L. 778‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 778‑3. – Font l’objet d’une procédure préalable d’admission, dans des conditions précisées par voie réglementaire, les recours dirigés contre les autorisations et les déclarations préalables prises en application du titre II du livre IV du code de l’urbanisme.

« Les décisions définitives prises en application du premier alinéa sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d’État, dans des conditions précisées par voie réglementaire. »

Article 6

Article 6

#

(nouveau)

Après l’article L. 424‑3 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 424‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 424‑3‑1. –  La notification de la décision de rejet au demandeur ouvre un délai d’un mois permettant à celui-ci d’apporter des modifications au dossier de demande de permis répondant aux motifs mentionnés dans l’arrêté de rejet. 

« Si l’autorité compétente considère que les modifications apportées au dossier de demande par le demandeur répondent aux motifs de rejet, elle peut, dans un délai d’un mois à compter de la réception des pièces modificatives, prendre une décision expresse accordant le permis.

« En l’absence de production par le demandeur, dans un délai d’un mois, d’éléments répondant aux motifs de rejet, la décision de rejet est définitive. »

Article 7

Article 7

#

(nouveau)

Après l’article L. 600‑1‑4 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 600‑1‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 600‑1‑5. – Le juge statue dans un délai de six mois sur les recours contre les permis de construire un bâtiment comportant plus de deux logements, contre les permis d’aménager un lotissement ou contre les décisions refusant la délivrance de ces autorisations, lorsque la décision porte sur un projet de logements dont plus de la moitié des lots ou plus de la moitié de la surface de plancher relève du logement locatif social au sens de l’article L. 302‑5.

« La cour administrative d’appel statue dans le même délai sur les jugements rendus sur les requêtes mentionnées au premier alinéa du présent article. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 mai 2025.

 La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

 

Glossaire
Abstention

Vote par lequel un député choisit de ne se prononcer ni pour ni contre un texte ou un amendement. L'abstention est comptabilisée séparément et n'entre pas dans le calcul de la majorité.

Amendement

Modification proposée à un texte de loi en cours de discussion. Un amendement peut être déposé par un député, un groupe parlementaire, une commission ou le Gouvernement. Il peut viser à ajouter, supprimer ou modifier un ou plusieurs articles du texte.

Assemblée nationale

Chambre basse du Parlement français, composée de 577 députés élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Elle vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Elle siège au Palais Bourbon à Paris.

Article 40

Article de la Constitution interdisant aux parlementaires de proposer des amendements ou propositions de loi entraînant une diminution des ressources publiques ou une augmentation des charges. Le Président de la commission des Finances veille à son application.

Article 44 alinéa 3 (vote bloqué)

Le Gouvernement peut demander à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements acceptés par le Gouvernement. Cette procédure est appelée « vote bloqué ».

Ballottage

Situation dans laquelle aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour d'une élection. Un second tour est alors organisé où seuls se maintiennent les candidats ayant recueilli un nombre suffisant de voix.

Bicamérisme

Système parlementaire à deux chambres : l'Assemblée nationale (chambre basse) et le Sénat (chambre haute). En France, le bicamérisme est dit « inégalitaire » car l'Assemblée peut avoir le dernier mot en cas de désaccord avec le Sénat.

Bureau de l'Assemblée

Organe directeur de l'Assemblée nationale composé du Président, des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires. Il organise et dirige les travaux de l'Assemblée, statue sur les demandes de levée d'immunité et gère le budget interne.

Budget de l'État

Document retraçant l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État pour une année civile. Il est présenté dans le projet de loi de finances (PLF) et voté chaque automne par le Parlement. Son exécution est contrôlée a posteriori par la loi de règlement.

Cavalier législatif

Disposition insérée dans une loi qui n'a aucun lien avec le texte en discussion. Les cavaliers législatifs peuvent être censurés par le Conseil constitutionnel au titre de l'article 45 de la Constitution.

Censure (constitutionnelle)

Décision du Conseil constitutionnel déclarant une disposition législative contraire à la Constitution. La disposition censurée ne peut être promulguée. La censure peut être totale (toute la loi) ou partielle (certains articles).

Circonscription

Division géographique dans laquelle est élu un député. La France compte 577 circonscriptions législatives. Chaque circonscription élit un seul député au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Cohabitation

Situation institutionnelle dans laquelle le Président de la République et le Premier ministre appartiennent à des majorités politiques opposées. La France a connu trois cohabitations : 1986-1988, 1993-1995 et 1997-2002.

Commission permanente

Organe de travail permanent de l'Assemblée (8 commissions : Lois, Finances, Affaires sociales, Affaires étrangères, Défense, Affaires culturelles, Développement durable, Affaires économiques). Les commissions examinent les textes de loi avant leur discussion en séance.

Commission d'enquête

Commission temporaire créée pour recueillir des informations sur des faits déterminés ou sur la gestion d'un service public. Ses travaux durent au maximum 6 mois et ses auditions peuvent être publiques. Elle dispose de pouvoirs d'investigation étendus.

Commission mixte paritaire (CMP)

Commission composée de 7 députés et 7 sénateurs, réunie pour trouver un texte de compromis lorsque l'Assemblée et le Sénat n'arrivent pas à un accord sur un projet ou une proposition de loi après deux lectures.

Compte rendu

Transcription intégrale ou analytique des débats ayant eu lieu en séance publique ou en commission. Les comptes rendus intégraux sont publiés au Journal officiel et consultables en ligne.

Conférence des présidents

Réunion hebdomadaire rassemblant le Président de l'Assemblée, les vice-présidents, les présidents de groupes, les présidents de commissions et le membre du Gouvernement chargé des relations avec le Parlement. Elle fixe l'ordre du jour des travaux.

Congrès du Parlement

Réunion conjointe de l'Assemblée nationale et du Sénat à Versailles, convoquée par le Président de la République pour voter une révision constitutionnelle. L'adoption requiert une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Conseil constitutionnel

Institution composée de 9 membres (3 nommés par le Président de la République, 3 par le président du Sénat, 3 par le président de l'Assemblée) chargée de vérifier la conformité des lois à la Constitution. Il peut être saisi avant promulgation ou par QPC.

Conseil des ministres

Réunion hebdomadaire du Gouvernement sous la présidence du Président de la République, chaque mercredi à l'Élysée. C'est là que sont adoptés les projets de loi, les ordonnances, les décrets et les nominations importantes.

Conseil d'État

Plus haute juridiction administrative française. Il est obligatoirement consulté sur les projets de loi et d'ordonnance avant leur examen par le Parlement. Son avis porte sur la qualité juridique du texte et sa conformité aux normes supérieures.

Constitution

Loi fondamentale de la République française, adoptée le 4 octobre 1958. Elle définit l'organisation des pouvoirs publics, les droits et libertés des citoyens, et les rapports entre le Parlement, le Gouvernement et le Président de la République.

Contre (vote)

Vote exprimé en opposition à un texte, un amendement ou une motion. Les votes « contre » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Cour des comptes

Juridiction financière indépendante chargée de contrôler la gestion des fonds publics. Elle assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et publie un rapport annuel public.

Débat d'orientation

Débat organisé en séance publique sans vote à la clef, permettant aux députés d'exprimer leurs positions sur un sujet de politique générale, budgétaire ou européenne avant que le Gouvernement n'arrête ses choix.

Décret

Acte réglementaire pris par le Président de la République ou le Premier ministre. Les décrets d'application précisent les modalités d'exécution d'une loi. Certains décrets sont délibérés en Conseil des ministres.

Délégation parlementaire

Organisme permanent de l'Assemblée chargé d'informer les députés sur un domaine spécifique : droits des femmes, outre-mer, renseignement, collectivités territoriales, etc. Les délégations n'ont pas de pouvoir législatif direct.

Déontologue de l'Assemblée

Personnalité indépendante chargée de veiller au respect du code de déontologie par les députés : déclarations d'intérêts, prévention des conflits d'intérêts, cadeaux et invitations. Il peut être saisi par tout député ou citoyen.

Déport

Décision d'un député de ne pas participer à un vote ou à des travaux parlementaires en raison d'un conflit d'intérêts. Le déport est déclaré auprès du déontologue et publié. C'est une mesure de transparence et de probité.

Député

Élu de la Nation siégeant à l'Assemblée nationale. Le député vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement, peut poser des questions et déposer des propositions de loi. Son mandat dure 5 ans (sauf dissolution).

Dissolution

Acte par lequel le Président de la République met fin au mandat de l'Assemblée nationale avant son terme, provoquant de nouvelles élections législatives dans les 20 à 40 jours. Une nouvelle dissolution ne peut avoir lieu dans l'année qui suit.

Dossier législatif

Ensemble des documents et actes liés à l'examen d'un texte de loi : dépôt, renvoi en commission, rapport, discussion en séance, amendements, vote, navette avec le Sénat, promulgation.

Droit d'amendement

Droit reconnu à chaque parlementaire et au Gouvernement de proposer des modifications à un texte de loi en cours de discussion. Ce droit est garanti par la Constitution (article 44) mais encadré par des règles de recevabilité.

Élections législatives

Scrutin uninominal majoritaire à deux tours permettant d'élire les 577 députés de l'Assemblée nationale. Pour être élu au premier tour, il faut obtenir la majorité absolue et au moins 25 % des inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit.

État d'urgence

Régime d'exception déclaré par décret en Conseil des ministres en cas de péril imminent ou de calamité publique. Sa prolongation au-delà de 12 jours nécessite une autorisation du Parlement. Il renforce temporairement les pouvoirs de l'exécutif.

Examen en commission

Phase de la procédure législative durant laquelle une commission permanente étudie un texte article par article, auditionne le rapporteur et vote des amendements avant la discussion en séance publique.

Exception d'irrecevabilité

Motion de procédure par laquelle un député demande le rejet d'un texte au motif qu'il est contraire à la Constitution. Son adoption entraîne le rejet du texte. C'est le seul moyen de soulever l'inconstitutionnalité pendant les débats.

Fait personnel

Prise de parole brève autorisée en fin de séance lorsqu'un député estime que ses propos ont été déformés ou qu'il a été mis en cause personnellement au cours des débats.

Fenêtre parlementaire (niche)

Journée réservée dans le calendrier parlementaire à un groupe d'opposition ou minoritaire pour inscrire à l'ordre du jour les textes de son choix. Chaque groupe dispose d'une journée par session ordinaire.

Gouvernement

Organe exécutif dirigé par le Premier ministre, composé des ministres, ministres délégués et secrétaires d'État. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Groupe parlementaire

Regroupement d'au moins 15 députés partageant des affinités politiques. Chaque groupe dispose d'un temps de parole, de postes en commission et de moyens matériels. Un groupe peut être déclaré d'opposition ou minoritaire.

Groupe d'études

Groupe informel de députés qui se réunissent autour d'un thème d'intérêt commun (viticulture, espace, numérique…). Les groupes d'études permettent de travailler sur des sujets transversaux au-delà des clivages partisans.

HATVP

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Autorité administrative indépendante chargée de contrôler les déclarations de patrimoine et d'intérêts des élus et hauts fonctionnaires, et de prévenir les conflits d'intérêts.

Hémicycle

Salle en forme de demi-cercle où siègent les députés au Palais Bourbon. Les places sont réparties de gauche à droite selon les affinités politiques. Le Président de l'Assemblée siège au « perchoir », point le plus élevé.

Immunité parlementaire

Protection juridique dont bénéficient les parlementaires. L'irresponsabilité couvre les opinions et votes émis dans l'exercice des fonctions. L'inviolabilité interdit l'arrestation sans autorisation du Bureau sauf flagrant délit.

Incompatibilité

Interdiction de cumuler le mandat de député avec certaines fonctions ou activités (fonctionnaire en activité, dirigeant d'entreprise publique, membre du Gouvernement, sénateur, député européen…). Le député doit choisir sous 30 jours.

Initiative législative

Droit de proposer un texte de loi. L'initiative appartient concurremment au Premier ministre (projets de loi) et aux membres du Parlement (propositions de loi). En pratique, la majorité des lois adoptées sont d'origine gouvernementale.

Irrecevabilité

Décision de rejeter un amendement ou une proposition de loi pour des raisons de forme (article 40 : charge financière, article 45 : cavalier législatif, article 41 : domaine réglementaire) sans examen sur le fond.

Journal officiel (JO)

Publication officielle de la République française dans laquelle sont publiés les lois, décrets, arrêtés, comptes rendus des débats parlementaires, questions écrites et réponses ministérielles. Il est consultable gratuitement en ligne.

Législature

Période de 5 ans correspondant au mandat d'une Assemblée nationale. La législature actuelle est la 17ᵉ (depuis 2024). Chaque législature est divisée en sessions ordinaires et extraordinaires.

Lecture

Chaque passage d'un texte devant une chambre (Assemblée ou Sénat) constitue une « lecture ». La navette peut comporter plusieurs lectures. En cas de désaccord persistant, le Gouvernement peut demander une lecture définitive à l'Assemblée.

Loi de finances (PLF)

Loi qui détermine chaque année les recettes et les dépenses de l'État. Le projet de loi de finances est déposé en octobre, examiné en priorité par l'Assemblée (40 jours), puis par le Sénat (20 jours). Il doit être adopté avant le 31 décembre.

Loi organique

Loi de rang supérieur aux lois ordinaires qui précise l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics prévus par la Constitution. Son adoption requiert des conditions plus strictes et elle est automatiquement soumise au Conseil constitutionnel.

Loi de programmation

Loi fixant des objectifs et des moyens sur plusieurs années dans un domaine (défense, justice, recherche, finances publiques). Elle n'a pas de portée contraignante mais traduit les orientations à moyen terme du Gouvernement.

Majorité

Nombre de voix nécessaires pour adopter un texte. La majorité simple (plus de la moitié des suffrages exprimés) est la règle générale. Certains votes (motion de censure, révision constitutionnelle) requièrent une majorité qualifiée.

Majorité absolue

Plus de la moitié des membres composant l'Assemblée, soit 289 voix sur 577. Requise notamment pour l'adoption d'une motion de censure ou pour l'investiture du Gouvernement. À distinguer de la majorité simple des suffrages exprimés.

Mandat parlementaire

Mission confiée par les électeurs à un député pour les représenter. Le mandat est de 5 ans, national (le député représente toute la Nation et non sa seule circonscription) et non impératif (il vote librement selon sa conscience).

Mission d'information

Groupe de travail temporaire créé par une commission permanente ou la Conférence des présidents pour étudier un sujet spécifique. Moins formelle qu'une commission d'enquête, elle ne dispose pas de pouvoirs de contrainte mais publie un rapport.

Motion de censure

Procédure par laquelle l'Assemblée nationale peut renverser le Gouvernement. Elle doit être signée par au moins 58 députés (1/10ᵉ) et adoptée à la majorité absolue (289 voix). Seuls les votes « pour » sont comptabilisés.

Motion de renvoi en commission

Motion de procédure par laquelle l'Assemblée peut décider de renvoyer un texte en commission pour un examen complémentaire. Son adoption suspend la discussion du texte jusqu'à un nouvel examen en commission.

Navette parlementaire

Va-et-vient d'un texte entre l'Assemblée nationale et le Sénat jusqu'à son adoption dans les mêmes termes. Si le désaccord persiste après deux lectures, une CMP est convoquée ou l'Assemblée peut statuer définitivement.

Non-inscrit

Député n'appartenant à aucun groupe parlementaire. Les non-inscrits bénéficient de droits individuels (vote, amendement, question) mais disposent d'un temps de parole réduit et d'une représentation limitée en commission.

Obstruction parlementaire

Stratégie consistant à multiplier les amendements, les rappels au règlement ou les demandes de scrutin pour retarder ou bloquer l'adoption d'un texte. L'obstruction est une arme classique de l'opposition.

Ordonnance

Texte pris par le Gouvernement dans le domaine de la loi, après habilitation du Parlement (article 38 de la Constitution). Les ordonnances doivent être ratifiées par le Parlement dans un délai fixé par la loi d'habilitation.

Ordre du jour (ODJ)

Liste des sujets devant être examinés lors d'une séance ou d'une réunion de commission. L'ordre du jour est fixé par la Conférence des présidents. Le Gouvernement dispose d'un droit de priorité pour y inscrire ses textes.

Palais Bourbon

Siège de l'Assemblée nationale, situé sur la rive gauche de la Seine à Paris (7ᵉ arrondissement). Le bâtiment, construit au XVIIIᵉ siècle, abrite l'hémicycle, les salles de commission, les bureaux des députés et la bibliothèque.

Parlement

Institution bicamérale composée de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le Parlement vote la loi, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Il peut se réunir en Congrès pour réviser la Constitution.

Perchoir

Nom donné familièrement au siège du Président de l'Assemblée nationale, situé au point le plus élevé de l'hémicycle. Par extension, « décrocher le perchoir » signifie être élu Président de l'Assemblée.

Pour (vote)

Vote exprimé en faveur d'un texte, d'un amendement ou d'une motion. Les votes « pour » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Premier ministre

Chef du Gouvernement, nommé par le Président de la République. Il dirige l'action du Gouvernement, assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Président de l'Assemblée nationale

Quatrième personnage de l'État, élu par les députés au début de chaque législature. Il dirige les débats, assure le respect du règlement, peut saisir le Conseil constitutionnel et supplée le Président de la République en cas de vacance.

Président de la République

Chef de l'État élu au suffrage universel direct pour 5 ans. Il nomme le Premier ministre, préside le Conseil des ministres, promulgue les lois, peut dissoudre l'Assemblée et exercer les pouvoirs exceptionnels de l'article 16.

Procédure accélérée

Procédure permettant de réduire la navette parlementaire à une seule lecture par chambre avant réunion éventuelle d'une CMP. Elle est décidée par le Gouvernement ou par la Conférence des présidents.

Projet de loi

Texte de loi déposé par le Gouvernement (Premier ministre). Les projets de loi passent obligatoirement par le Conseil d'État pour avis et sont accompagnés d'une étude d'impact. À ne pas confondre avec la proposition de loi.

Promulgation

Acte par lequel le Président de la République atteste l'existence de la loi et ordonne son exécution. Elle intervient dans les 15 jours suivant la transmission de la loi définitivement adoptée, sauf saisine du Conseil constitutionnel.

Proposition de loi

Texte de loi déposé par un ou plusieurs parlementaires (députés ou sénateurs), par opposition au projet de loi qui émane du Gouvernement. Elle n'est pas soumise à l'avis du Conseil d'État ni à l'obligation d'étude d'impact.

Proposition de résolution

Texte par lequel l'Assemblée exprime un avis, un souhait ou une recommandation sans valeur contraignante. Depuis 2008, les résolutions peuvent porter sur tout sujet. Elles ne sont pas transmises au Sénat et ne sont pas promulguées.

Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)

Procédure permettant à tout justiciable de contester la conformité d'une loi déjà en vigueur aux droits et libertés garantis par la Constitution. La QPC est transmise au Conseil constitutionnel par le Conseil d'État ou la Cour de cassation.

Question écrite (QE)

Question adressée par écrit par un député à un ministre. Le ministre dispose normalement de deux mois pour répondre. Les questions et réponses sont publiées au Journal officiel.

Question au Gouvernement (QAG)

Question orale posée en séance publique chaque mardi et mercredi. Le député dispose de 2 minutes, le ministre répond en 2 minutes. C'est le moment le plus médiatique de la vie parlementaire, retransmis en direct à la télévision.

Questeur

Membre du Bureau de l'Assemblée chargé de la gestion financière et administrative de l'institution : budget, personnel, sécurité, logistique. Il y a trois questeurs : deux de la majorité et un de l'opposition.

Quorum

Nombre minimum de députés devant être présents pour qu'un vote soit valide. En règle générale, il n'y a pas de quorum à l'Assemblée pour les votes ordinaires, mais la Constitution l'exige pour certains votes spéciaux.

Rappel au règlement

Prise de parole par laquelle un député signale une violation du règlement de l'Assemblée au cours d'un débat. Le Président peut accorder 2 minutes au député. C'est souvent utilisé de manière tactique pour intervenir dans les débats.

Rapporteur

Député désigné par une commission pour étudier un texte de loi, rédiger un rapport et présenter les conclusions de la commission en séance. Le rapporteur auditionne les parties prenantes et propose des amendements.

Rapporteur général du budget

Député membre de la commission des Finances chargé de suivre l'ensemble des lois de finances. Il dispose de pouvoirs étendus de contrôle sur pièces et sur place dans les administrations et peut accéder à tout document fiscal.

Référendum

Consultation directe des citoyens sur un projet de loi (article 11 de la Constitution) ou une révision constitutionnelle (article 89). Le Président peut soumettre un texte au référendum sur proposition du Gouvernement ou du Parlement.

Règlement de l'Assemblée

Texte fixant l'organisation interne et les règles de procédure de l'Assemblée nationale : temps de parole, dépôt d'amendements, conditions de vote, discipline en séance. Il est soumis au contrôle du Conseil constitutionnel.

Réserve parlementaire (supprimée)

Enveloppe budgétaire autrefois attribuée à chaque parlementaire pour financer des projets locaux (associations, collectivités). Supprimée par la loi de confiance dans la vie politique de 2017 en raison de son opacité.

Réunion

Rencontre de travail d'un organe parlementaire (commission, délégation, mission d'information…). Les réunions ont un ordre du jour, des participants et peuvent donner lieu à un compte rendu.

Scrutin

Procédure de vote par laquelle les députés se prononcent sur un texte, un article, un amendement ou une motion. Un scrutin public enregistre la position de chaque député (pour, contre, abstention, non-votant) et publie les résultats de manière nominative.

Vote solennel

Type de scrutin public utilisé pour les votes les plus importants (souvent le vote sur l'ensemble d'un texte, ou certaines motions majeures). Le vote est nominatif et publié, ce qui permet de connaître précisément la position de chaque député.

Séance publique

Réunion plénière de l'Assemblée dans l'hémicycle, ouverte au public et retransmise en direct. C'est en séance que se déroulent les discussions générales, l'examen des amendements et les votes solennels.

Sénat

Chambre haute du Parlement français, composée de 348 sénateurs élus au suffrage universel indirect pour 6 ans, renouvelés par moitié tous les 3 ans. Le Sénat siège au Palais du Luxembourg et représente les collectivités territoriales.

Session parlementaire

Période pendant laquelle le Parlement siège. La session ordinaire unique va d'octobre à juin (170 jours max). Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président de la République.

Sous-amendement

Modification apportée à un amendement lui-même. Le sous-amendement ne peut contredire l'objet de l'amendement principal. Il est discuté et voté avant l'amendement qu'il modifie.

Suffrage exprimé

Vote « pour » ou « contre ». Les abstentions et les non-votants ne sont pas comptés dans les suffrages exprimés. La majorité requise se calcule sur les seuls suffrages exprimés, sauf dispositions constitutionnelles contraires.

Suppléant

Personne élue en même temps que le député pour le remplacer en cas de vacance du siège (nomination au Gouvernement, décès, démission, etc.). Le suppléant ne siège pas tant que le titulaire est en fonction.

Temps législatif programmé

Procédure fixant à l'avance la durée globale de discussion d'un texte en séance. Le temps est réparti entre les groupes proportionnellement à leur importance numérique. Elle permet de maîtriser le calendrier face à l'obstruction.

Texte de loi

Document contenant les dispositions législatives soumises à l'examen du Parlement. Un texte peut être un projet de loi (Gouvernement) ou une proposition de loi (parlementaire).

Triangulaire

Second tour d'une élection législative opposant trois candidats (au lieu de deux). Pour se maintenir au second tour, un candidat doit avoir obtenu au moins 12,5 % des inscrits au premier tour.

Vᵉ République

Régime politique actuel de la France, instauré par la Constitution du 4 octobre 1958 à l'initiative du général de Gaulle. Il se caractérise par un exécutif fort (président élu au suffrage universel) et un parlementarisme rationalisé.

Vote

Acte par lequel les députés expriment leur position sur un texte. Les principaux modes sont : à main levée, par assis et levé, au scrutin public ordinaire (électronique) et au scrutin public à la tribune.

Vote de confiance

Vote par lequel l'Assemblée nationale approuve le programme ou la déclaration de politique générale du Gouvernement (article 49 alinéa 1). Le Gouvernement n'est pas obligé de solliciter la confiance mais il est d'usage de le faire.

Vote personnel

Principe constitutionnel selon lequel le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La délégation de vote n'est autorisée que dans des cas limitativement énumérés par une loi organique (maladie, mission…).

Votant

Député ayant participé à un scrutin, qu'il ait voté pour, contre ou se soit abstenu. Le nombre de votants inclut les abstentions, contrairement aux suffrages exprimés.

Article unique

Forme de texte législatif composé d'un seul article. Elle est fréquente pour des lois courtes de ratification, de prorogation ou de validation.

Déclaration de politique générale

Déclaration faite par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale pour présenter les orientations du Gouvernement. Elle peut être suivie d'un vote de confiance (article 49 alinéa 1).

Dernier mot de l'Assemblée nationale

En cas de désaccord persistant avec le Sénat après la navette, le Gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. C'est le mécanisme du « dernier mot ».

Droit de tirage

Droit reconnu notamment aux groupes d'opposition ou minoritaires pour obtenir l'inscription de certains travaux à l'ordre du jour, comme la création d'une commission d'enquête.

Exposé des motifs

Partie introductive d'un projet ou d'une proposition de loi qui explique les objectifs du texte, son contexte et les raisons des dispositions proposées.

Lecture définitive

Dernier examen d'un texte par l'Assemblée nationale lorsque le désaccord avec le Sénat n'a pas pu être surmonté. Elle intervient dans le cadre du dernier mot.

Loi constitutionnelle

Loi qui modifie la Constitution. Elle est adoptée soit par référendum, soit par le Parlement réuni en Congrès à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS)

Loi annuelle qui fixe les objectifs de dépenses et les conditions d'équilibre financier de la Sécurité sociale. Son examen suit une procédure encadrée par des délais constitutionnels.

Loi ordinaire

Catégorie générale des lois votées par le Parlement hors lois organiques, constitutionnelles et financières. Elle intervient dans le domaine défini par l'article 34 de la Constitution.

Majorité relative

Situation dans laquelle une option obtient plus de voix que les autres sans atteindre la majorité absolue. Elle suffit dans certains scrutins, notamment au second tour des législatives.

Motion référendaire

Motion de procédure tendant à proposer qu'un texte soit soumis au référendum. Si elle est adoptée, la poursuite de l'examen parlementaire du texte est interrompue.

Motion de rejet préalable

Motion visant à décider qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur un texte. Son adoption entraîne le rejet du texte avant l'examen des articles.

Pairage

Pratique politique informelle par laquelle deux députés de bords opposés conviennent de s'abstenir simultanément lors d'un vote afin de neutraliser leurs absences respectives.

Publication au Journal officiel

Étape de diffusion officielle de la loi promulguée au Journal officiel. Sauf disposition contraire, l'entrée en vigueur intervient le lendemain de cette publication.

Question préalable

Motion de procédure ayant le même effet qu'une motion de rejet : elle permet à l'Assemblée de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la discussion d'un texte.

Rapport parlementaire

Document rédigé par un rapporteur au nom d'une commission. Il présente l'analyse du texte, les auditions, les amendements adoptés en commission et les recommandations.

Saisine du Conseil constitutionnel

Acte par lequel les autorités habilitées (Président de la République, Premier ministre, présidents des assemblées, ou 60 députés/sénateurs) demandent le contrôle de constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation.

Seconde délibération

Nouvel examen, demandé en cours de discussion, de tout ou partie d'un texte déjà voté afin de modifier la rédaction adoptée après un premier vote.

Session extraordinaire

Période de réunion du Parlement en dehors de la session ordinaire, convoquée par décret du Président de la République sur un ordre du jour déterminé.

Session ordinaire

Période annuelle principale des travaux parlementaires, qui s'étend d'octobre à juin dans la limite constitutionnelle de jours de séance.

Vote conforme

Adoption d'un texte par une chambre dans les mêmes termes que l'autre chambre, sans modification. Le texte est alors définitivement adopté, hors contrôle éventuel du Conseil constitutionnel.

Vote par délégation

Dérogation au principe du vote personnel permettant à un député de déléguer son vote dans des cas strictement encadrés par les textes.

Article 49 alinéa 3

Disposition constitutionnelle permettant au Premier ministre d'engager la responsabilité du Gouvernement sur un texte de loi. Le texte est considéré comme adopté sans vote, sauf si une motion de censure est déposée et votée dans les 24 heures.

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