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Modifier la politique forestière pour répondre aux enjeux d’adaptation des forêts au changement climatique

Proposition de loi 23/07/2026 N° 3085 PIONANR5L17B3085
Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

La politique forestière doit être au cœur de nos préoccupations : chacun mesure l’importance d’une forêt en bonne santé pour lutter contre le changement climatique, préserver la biodiversité et répondre à la diversité des usages que nous faisons du bois et des forêts.

Les forêts ont une place particulière dans le contexte de changements globaux. D’abord, la destruction des forêts tropicales est une des causes majeures de la sixième extinction des espèces. En tant que Français, nous ne pouvons ignorer cette question, car la surface de forêts tropicales est non négligeable dans les territoires d’outre‑mer en Guyane, en Guadeloupe ou en Nouvelle‑Calédonie. Ensuite, les forêts jouent un rôle crucial dans l’atténuation du changement climatique. En France, la forêt compense près de 10 % de nos émissions et 6 % de notre empreinte carbone, mais ce chiffre baisse. En 2021, la forêt française hexagonale a absorbé 31,2 millions de tonnes de CO2, soit deux fois moins qu’en 2011.

Tous les jours, les forestiers et les autres usagers de la forêt constatent les effets dramatiques du changement climatique, des sécheresses répétées et des canicules : défoliation, simplification de l’architecture des arbres, attaques d’insectes, dépérissements, incendies… En 2022, les records de surfaces de forêts brulées ont été battus presque partout sur le globe. Un indicateur du dépérissement utilisé par l’ONF est celui de la récolte de bois. Dans les décennies passées, la part de récoltés suite à des dépérissements ou des tempêtes oscillait entre 5 % en plaine et 8 % en montagne. Aujourd’hui, cette part atteint près de 30 % de la récolte annuelle

Il est donc urgent de protéger nos forêts qui atténuent ce changement climatique, régulent le cycle de l’eau et préviennent l’érosion des sols. Par ailleurs, la forêt est une ressource renouvelable produisant du bois d’œuvre (50 %), du bois d’industrie (25 %) et du bois énergie (25 %).

Mais la préservation et l’adaptation au changement climatique des 17 millions d’hectares, qui couvrent environ 30 % de la superficie de la France hors Outre‑mer est complexe. Plusieurs défis doivent être surmontés. Nous devons préserver les différents usages et les fonctions écosystémiques de la forêt et nous devons mieux organiser sa gestion.

Or la propriété forestière est très morcelée et la gestion très hétérogène. En effet, 75 % de la forêt appartient à 3,3 millions de propriétaires privés pour une surface globale d’environ 12 millions d’hectares. Plus de 2,2 millions d’entre eux possèdent des parcelles inférieures à un hectare alors que 9 000 propriétaires possèdent des parcelles supérieures à 100 hectares. 40 % des surfaces forestières privées ne sont pas gérées et 70 % ne disposent pas d’un document de gestion durable.

La question de l’adaptation progressive de la gestion de nos forêts au changement climatique par le remplacement de certaines essences ou provenances désormais inadaptées sur certains secteurs sera un des enjeux majeurs des dix prochaines années. Cette adaptation progressive au changement climatique est fondamentale pour le renouvellement de nos espaces forestiers afin que la forêt joue pleinement son rôle pour atteindre notre objectif : la neutralité carbone en 2050. Mais il serait une erreur que la solution soit dans des plantations massives d’essences après des coupes rases sur nos forêts actuelles. En effet, il est important d’adapter la filière bois à notre patrimoine forestier dominée par les feuillus et non vouloir transformer la forêt française et l’enrésiner pour l’adapter aux besoins des filières des pays qui importent notre bois.

Il est donc nécessaire de mettre l’adaptation au changement climatique et la transformation de notre modèle de gestion sylvicole au cœur des différentes dispositions inscrites dans les codes régissant la politique forestière.

La forêt est le domaine du temps long. Il faut des décennies pour comprendre son évolution et en tirer des conclusions. Sur ce point, les députés signataires de la présente proposition de loi tiennent à rappeler l’importance de fonder la politique forestière sur les résultats de la recherche scientifique et sur des pratiques sylvicoles visant la production de bois d’œuvre, respectueuses de l’intégrité des sols et des écosystèmes. À cet égard, les expériences et connaissances accumulées par les organismes de recherche (Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Inrae), Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ou certains laboratoires universitaires), l’Office national des forêts, les propriétaires privés, les exploitants et les experts forestiers donnent de précieuses connaissances pour la conduite de la politique forestière. Enfin, la présente proposition de loi entend également rappeler l’importance stratégique de la formation aux métiers de la forêt, qui doit être renforcée afin d’accompagner l’évolution des pratiques sylvicoles, de répondre aux défis du changement climatique et d’assurer la transmission des compétences indispensables à une gestion durable des peuplements.

Si la loi a vocation à donner une direction à une politique, elle ne peut et ne doit, en matière forestière, régir à l’excès le détail des sylvicultures et des pratiques des acteurs de la forêt. Le plus important est de doter nos territoires de forestiers capables de proposer et évaluer des plans de gestions adaptés aux conditions pédoclimatiques des forêts et aux usages présents et à venir des forêts en question. Or depuis plus de 30 ans, les moyens de l’ONF et des CRPF sont en chute libre. L’ONF a perdu presque la moitié de ses effectifs ces 40 dernières années, passant de 15 000 agents en 1985 à 8 200 aujourd’hui. La mission d’intérêt général de l’État (45,6 millions d’euros) ne correspond qu’à 6,6 % du budget de l’ONF (682 millions d’euros). Dans certains départements, il n’existe plus qu’un agent du CRPF pour accompagner les propriétaires privés. Le manque d’effectifs et la perte du sens du métier conduisent à un grand mal‑être des forestiers.

La présente proposition de loi ne pourra résoudre à elle seule l’ensemble des problèmes des forêts françaises. Nous avons fait le choix de ne pas traiter la question de l’équilibre sylvo‑cynégétique. Nous ne traitons pas non plus des questions spécifiques posées par les forêts péri‑urbaines, telles que les enjeux d’allergie, la difficulté à organiser les différents usages de la forêt ou la compétition pour les ressources hydriques.

La présente proposition de loi, issue d’un travail transpartisan, s’organise en 14 articles :

L’

Article 1er

Article 1er

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Après l’article L. 131‑1 du code forestier, il est inséré un article L. 131‑1‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑1‑1 A. – Il est institué un fonds national d’adaptation des forêts au risque d’incendie.

« Ce fonds a pour objet de financer les actions de prévention, d’adaptation, de préparation et de réduction de la vulnérabilité des forêts et des territoires forestiers au risque d’incendie dans le contexte du changement climatique.

« Il soutient notamment :

« 1° L’acquisition, le renouvellement et la maintenance d’avions bombardiers d’eau, notamment de type Canadair, ainsi que de matériels destinés aux services départementaux d’incendie et de secours pour la prévention, la détection, la surveillance et la lutte contre les incendies de forêt ;

« 2° L’accompagnement des communes forestières, des propriétaires forestiers publics et privés, de l’Office national des forêts et du Centre national de la propriété forestière dans la mise en œuvre d’actions d’adaptation au risque incendie ;

« 3° Les travaux sylvicoles visant à renforcer la résilience des peuplements forestiers face aux sécheresses, aux canicules et aux incendies ;

« 4° Le développement du sylvopastoralisme, des coupures de combustible et des aménagements préventifs nécessaires à la réduction du risque incendie ;

« 5° La formation des professionnels de la forêt aux pratiques de gestion préventive du risque incendie et aux enjeux d’adaptation au changement climatique.

« Les modalités de financement, de gouvernance et d’attribution des aides du fonds sont fixées par décret. »

Article 2

Article 2

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Au quatrième alinéa de l’article L. 121‑2 du code forestier, après le mot : « notamment » sont insérés les mots : « à l’adaptation au changement climatique et à l’atténuation des effets de ce dernier, ».

Article 3

Article 3

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Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code forestier est ainsi modifié :

1° L’article L. 121‑1 est ainsi modifié :

a) Au début du 2°, les mots : « À l’optimisation » sont remplacés par les mots : « Au maintien ou à l’augmentation » ;

b) Au 3°, après le mot : « biologiques », sont insérés les mots : « à la préservation des sols et milieux forestiers et de l’ensemble de leurs fonctions écosystémiques » ;

c) Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° À la promotion d’une sylviculture mélangée qui préserve la continuité du couvert, en fixant notamment l’objectif d’atteindre, en 2030, 30 % des bois et forêts gérés selon cette modalité. Cet objectif doit atteindre 70 % en 2050 en s’engageant à se doter des moyens de l’atteindre, notamment par le biais de la formation et des aides économiques. »

2° Il est ajouté un article L. 121‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑6‑1. – Les propriétaires forestiers qui adoptent une sylviculture atténuant le changement climatique ou favorisant l’adaptation de la forêt à ce dernier peuvent bénéficier de paiements pour services environnementaux dans les cas suivants :

« 1° La mise en œuvre d’un plan de gestion qui préserve la continuité du couvert ;

« 2° La mise en œuvre d’un plan de gestion favorisant le mélange d’essences ;

« 3° Le reboisement d’une parcelle après une tempête, un incendie ou un dépérissement ;

« 4° La mise en œuvre de mesures de protection contre le gibier afin d’assurer la régénération ;

« 5° La préservation d’îlots de vieillissement favorisant la biodiversité ;

« 6° L’accompagnement du sylvopastoralisme.

« Les conditions et modalités d’attribution de ces paiements sont définies par décret. »

Article 4

Article 4

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La section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier du code forestier est ainsi modifiée :

1° À la fin de l’intitulé, les mots : « à défaut de gestion durable » sont supprimés ;

2° Au début du premier alinéa de l’article L. 124‑5, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 124‑5‑1 de la présente section, » ;

3° Après le même article L. 124‑5, sont insérés les articles L. 124‑5‑1 et L. 124‑5‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 124‑5‑1. – I – Les dispositions du présent article s’appliquent aux coupes supérieures à 0,5 hectare d’un seul tenant, pouvant regrouper plusieurs parcelles au cadastre, enlevant en une seule fois plus de 80 % de la surface terrière du peuplement forestier, à l’exception des tiges réservées pour le paysage ou la biodiversité, sans régénération acquise, dans des conditions fixées par décret, et à l’exception des coupes motivées par des impasses sanitaires. Ces coupes sont dénommées « coupes rases ».

« L’impasse sanitaire est définie par décret en Conseil d’État lorsque les deux critères suivants sont réunis :

« 1° Un état sanitaire fortement compromis, défini par au moins 50 % du couvert arborescent constitué d’arbres présentant au moins 50 % de branches fines mortes ou de défoliation ;

« 2° Une absence de régénération naturelle, malgré la mise en œuvre de mesures adaptées, et constatée par une autorité́ compétente.

« II. – Est interdite toute coupe rase :

« 1° Au sein des zones de protection forte telles que définies en application de l’article L. 110‑4 du code de l’environnement ;

« 2° À moins de 30 mètres d’un cours d’eau tel que défini à l’article L. 215‑7‑1 du même code ;

« 3° Dans les bois et forêts ne présentant pas de garantie de gestion durable, d’une surface supérieure ou égale à 2 hectares ;

« 4° Dans les bois et forêts situées sur des pentes supérieures à 30 % ;

« 5° D’une surface supérieure ou égale à des seuils fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie, en fonction des contextes et enjeux forestiers, écologiques et paysagers.

« Les documents de planification mentionnés à l’article L. 122‑2 du présent code peuvent imposer des seuils plus restrictifs que ceux fixés en application du 5° du présent article, en fonction du contexte local forestier, écologique et paysager et après évaluation de l’impact technique et économique du seuil envisagé sur les chantiers d’exploitation. Lorsqu’ils prévoient des seuils de surface inférieurs à ceux fixés au présent article, ces seuils s’appliquent. »

« III. – En dehors des cas d’interdiction prévus au II, les coupes rases sont soumises à autorisation du préfet de département, après instruction des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement, dans les cas suivants : 

« 1° Lorsque la coupe constitue une dégradation des forêts au sens du 7° de l’article 2 du Règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023, prenant la forme de la conversion de forêts primaires ou de forêts naturellement régénérées en forêts de plantation ou en d’autres surfaces boisées ;

« 2° Lorsque la coupe d’un seul tenant porte sur des peuplements de feuillus ou mélangés sur une surface supérieure à 0,5 hectare ; 

« 3° Lorsque la coupe d’un seul tenant porte sur des plantations en monoculture sur une surface supérieure à 2 hectares ; 

« 4° Lorsque la coupe porte sur des parcelles situées en zone Natura 2000 ; 

« 5° Lorsque la coupe porte sur des parcelles situées en zone de parc naturel régional. 

« Cette autorisation est communicable à toute personne physique ou morale qui en formule la demande, dans un délai de quatre ans. 

« La réalisation d’une coupe rase illégale expose, non seulement le propriétaire du terrain, mais aussi le bénéficiaire de la coupe, en fonction de la gravité de l’infraction à des sanctions allant d’une simple contravention de 4ème classe de 750 € à des peines plus lourdes, sur la base d’amendes proportionnelles au montant des bois prélevés dans la limite de 60 000 € par hectare parcouru par la coupe. »

« Art. L. 124‑5‑2. – Un observatoire des coupes rases est instauré au sein de l’observatoire des forêts françaises géré par l’Institut national de l’information géographique et forestière. Il permet de suivre l’évolution du nombre et des surfaces des coupes rases.

« Pour les forêts disposant d’un document de gestion durable agréé en cours de validité à l’entrée en vigueur de la présente loi, les interdictions prévues au II et les autorisations prévues au III de l’article L. 124‑5‑1 du présent code sont applicables à l’issue de ladite période de validité. »

Article 5

Article 5

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Le livre Ier code forestier est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 112‑2 est complété par les mots : « qui préserve la continuité́ du couvert et l’intégrité́ des sols forestiers » ;

2° La section 3 du chapitre IV du titre II du livre Ier du code forestier est ainsi modifiée :

a) Au début de l’intitulé, sont ajoutés les mots : « Modalités de récolte et » ;

b) Au premier alinéa de l’article L. 124‑6, après le mot : « rase » sont insérés les mots : « telle que définie à l’article L. 124‑5‑1 du présent code » ;

c) Sont ajoutés des articles L. 124‑7 et L. 124‑8 ainsi rédigés :

« Art. L. 124‑7. – Il est interdit de procéder :

« 1° Au dessouchage ou à la récolte de racines après toute coupe, sauf dérogation en raison d’impasse sanitaire, d’incendie, de tempête ou de sécurité des biens et des personnes constatés par une autorité compétente ;

« 2° À la récolte d’arbres entiers, exceptés dans les cas de la récolte d’une première éclaircie ou lors d’une ouverture de cloisonnement ;

« 3° À la récolte de menus bois et branches dont le diamètre est inférieur à 7 centimètres. »

« Art. L. 124‑8. – I. – L’Observatoire des forêts françaises assure le suivi du tassement des sols forestiers.

« II. – À ce titre, il collecte, analyse et diffuse les informations relatives aux risques liés au tassement des sols forestiers. Il développe des outils permettant d’évaluer les surfaces parcourues par les engins d’exploitation et de débardage. Il publie à ce titre au plus tard en 2030 une cartographie des sols forestiers vulnérables au tassement délimité par zones.

« III. – Au sein des zones les plus vulnérables au tassement, les modalités d’exploitations sylvicoles sont adaptées au plus tard en 2030 afin que la surface où circulent les machines d’exploitation et de débardage ne dépasse pas 20 % de la surface totale de la parcelle. »

Article 6

Article 6

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Le code forestier est ainsi modifié :

1° À l’avant‑dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 122‑1, après le mot : « face » sont insérés les mots : « au changement climatique et face » ;

2° Au 6° de l’article L. 122‑2‑1, après le mot : « incendie » sont insérés les mots : « et aux enjeux de vulnérabilité au changement climatique » ;

3° L’article L. 312‑2 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Une analyse des enjeux économiques et sociaux de la forêt, des enjeux écologiques et de vulnérabilité des sols, des enjeux de défense des forêts contre les incendies ainsi qu’une analyse de vulnérabilité du peuplement forestier au changement climatique suivant une trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique de +1,5° C en 2030, de +2° C en 2050, et de +4° C en 2100, par rapport à l’ère préindustrielle au niveau mondial et, en cas de renouvellement, le bilan à l’égard de ces enjeux de l’application du plan précédent ; »

b) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le plan simple de gestion comporte une annexe cartographique identifiant, sur la base des données mises à disposition par l’autorité administrative compétente, les principaux enjeux écologiques incluant notamment les espèces protégées et leurs habitats. Cette annexe précise les zones sensibles excluant la réalisation de travaux forestiers ou nécessitant des mesures particulières de préservation lors de la réalisation de travaux forestiers et explicite ces mesures. Afin de garantir la confidentialité et d’éviter tout risque de destruction anticipée d’espèces protégées, les données cartographiques utilisées pour réaliser cette annexe sont transmises aux propriétaires par les services déconcentrés de l’État en charge de l’environnement, dans des conditions fixées par voie règlementaire. » ;

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il s’assure que l’ensemble des travaux envisagés renforcent la résilience des forêts avec un objectif de diversification, de préservation du capital du sol et de préservation, ou de restauration, des services écosystémiques. » ;

4° L’article L. 313‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « enjeux » sont insérés les mots : « d’adaptation des forêts au changement climatique et » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il prend en compte la préservation de la biodiversité et de la qualité et des fonctionnalités des sols. » ;

5° L’article L. 313‑3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « enjeux » sont insérés les mots : « d’adaptation des forêts au changement climatique et » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il prend en compte la préservation de la biodiversité et de la qualité et des fonctionnalités des sols. »

Article 7

Article 7

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L’article L. 122‐6 du code forestier est ainsi modifié :

« Art. L. 122‐6. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 112‐3 et de celles de l’article L. 311‐9 du code des relations entre le public et l’administration, sont publiées en ligne les informations suivantes :

« 1° Les programmes régionaux de la forêt et du bois ;

« 2° Les directives et schémas régionaux ;

« 3° Les documents d’aménagement pour leur partie technique ;

« 4° La décision d’agrément du plan simple de gestion par le centre régional de la propriété forestière mentionnée à l’article L. 312‐3 du code forestier ainsi que le plan simple de gestion agréé ;

« 5° La décision du centre régional de la propriété forestière approuvant le règlement type de gestion mentionné à l’article L. 313‐1 du code forestier et le règlement type de gestion approuvé ;

« 6° Les arrêtés ministériels d’approbation des documents cités aux 1°, 2°, 3° et 5° du présent article ;

« 7° L’arrêté ministériel approuvant la liste des bois et forêts pour lesquels l’Office national des forêts propose l’application du règlement type de gestion visé à l’article L. 212‐4 du présent code ;

« 8° Pour les propriétés pour lesquelles le propriétaire adhère à un règlement type de gestion, l’état des propriétés concernées précisant les références cadastrales des parcelles ;

« 9° L’arrêté approuvant le code des bonnes pratiques sylvicoles mentionné à l’article L. 313‐3 ;

« 10° Pour les propriétés pour lesquelles le propriétaire adhère au code des bonnes pratiques sylvicoles, le programme de coupes et travaux approuvé par le Centre national de la propriété́ forestière, mentionné à l’article L. .313‐4.

« Ces informations sont également communicables à toute personne et à sa demande, après occultation ou disjonction, le cas échéant, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, à la protection des données à caractère personnel ou au secret des affaires.

Article 8

Article 8

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Le premier alinéa de l’article L. 121‑6 du code forestier est ainsi modifié :

1° Sont ajoutés les mots : « ainsi qu’au respect de critères de gestion durable visant à maintenir ou augmenter le stockage du carbone et à maintenir ou améliorer l’état de conservation des habitats forestiers. »

2° Est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces critères sont définis par décret et pris en compte dans les documents de gestion durable mentionnés à l’article L. 124‑1. »

Article 9

Article 9

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Le A du VI de l’article 200 quindecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est porté à 40 % pour les contribuables, les groupements ou les sociétés d’épargne forestière qui prennent l’engagement, à compter du 1er janvier 2026, de gérer leur forêt en maintenant son couvert continu. »

Article 10

Article 10

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La section 6 du chapitre Ier du titre III du livre III du code forestier est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article L. 331‑22, les mots : « et d’une superficie totale inférieure à quatre hectares, ou sans limitation de superficie » sont remplacés par les mots : « dépourvue d’un document de gestion durable agréé » :

2° À la première phrase de l’article L. 331‑23, les mots : « et d’une superficie totale inférieure à quatre hectares » sont remplacés par les mots : « dépourvue d’un document de gestion durable agréé ».

Article 11

Article 11

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La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complétée par un article L. 2112‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2112‑4‑1. – Pour les marchés ou lots de marchés ayant pour objet la construction, l’isolation ou la rénovation de bâtiments et comportant l’utilisation de bois, l’acheteur prend en compte, dans la définition de son besoin, les objectifs de gestion durable des forêts, de traçabilité des matériaux, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de développement des approvisionnements directs en bois.

« À ce titre, il peut prévoir des spécifications techniques, des critères d’attribution ou des conditions d’exécution liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, visant à favoriser le recours à des matériaux bois présentant de hautes performances environnementales, notamment au regard de leur gestion durable, de leur transformation, de leur traçabilité, du coût de leur cycle de vie, de la sécurité des approvisionnements et des émissions associées à leur transport.

« Lorsque l’objet du marché le justifie, l’acheteur peut fixer un objectif indicatif de recours à du bois produit, récolté ou transformé dans un rayon de 100 kilomètres autour du lieu d’exécution du marché, dès lors que cet objectif est apprécié au regard des incidences environnementales de l’approvisionnement et qu’il ne constitue ni une condition de participation, ni un critère d’attribution automatique, ni une exigence ayant pour effet d’exclure des offres présentant des garanties environnementales équivalentes.

« Ces spécifications, critères ou conditions ne peuvent avoir pour effet d’imposer une implantation géographique déterminée des opérateurs économiques ou des producteurs. »

Article 12

Article 12

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Le livre Ier code forestier est ainsi rédigé :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 121‐2 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle favorise le développement de petites et moyennes scieries sur le territoire, notamment celles permettant de valoriser les bois feuillus. » ;

2° L’article L. 121‑2‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le programme national de la forêt et du bois identifie les besoins de transformation du bois sur le territoire national, notamment pour les bois feuillus, et fixe des orientations visant à soutenir le développement d’un maillage territorial de petites et moyennes scieries. »

3° La section 3 du chapitre VI du titre V est complétée par un article L. 156‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 156‑4‑1. – Il est institué une aide à l’installation des jeunes exploitants forestiers et entrepreneurs de travaux forestiers.

« Cette aide vise à favoriser le renouvellement des actifs forestiers, l’installation d’exploitants forestiers qualifiés et le développement de pratiques sylvicoles respectueuses des sols, de la biodiversité et de la continuité du couvert forestier. 

« Cette aide peut notamment financer les dépenses d’installation, de formation, d’acquisition ou de modernisation d’équipements, de prévention des risques professionnels, ainsi que les investissements nécessaires à la réalisation de travaux forestiers compatibles avec la préservation des sols, de la biodiversité et des écosystèmes forestiers.

« Les conditions d’éligibilité, les modalités d’attribution, le montant maximal de l’aide, les engagements souscrits par les bénéficiaires et les conditions de remboursement en cas de non‑respect de ces engagements sont fixés par décret. »

Article 13

Article 13

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La trajectoire du nombre d’emplois, exprimée en équivalents temps plein, de l’Office national des forêts et du Centre national de la propriété forestière évolue comme suit :

2026 (actuel)

2027

2028

2029

2030

Trajectoire du nombre d’emploi (ETP) de l’Office national des forêts

8 200

8 400

8 700

9 000

9 300

Trajectoire du nombre d’emploi (ETP) du Centre national de la propriété forestière

400

440

480

520

600

Article 14

Article 14

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Article 14

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Glossaire
Abstention

Vote par lequel un député choisit de ne se prononcer ni pour ni contre un texte ou un amendement. L'abstention est comptabilisée séparément et n'entre pas dans le calcul de la majorité.

Amendement

Modification proposée à un texte de loi en cours de discussion. Un amendement peut être déposé par un député, un groupe parlementaire, une commission ou le Gouvernement. Il peut viser à ajouter, supprimer ou modifier un ou plusieurs articles du texte.

Assemblée nationale

Chambre basse du Parlement français, composée de 577 députés élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Elle vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Elle siège au Palais Bourbon à Paris.

Article 40

Article de la Constitution interdisant aux parlementaires de proposer des amendements ou propositions de loi entraînant une diminution des ressources publiques ou une augmentation des charges. Le Président de la commission des Finances veille à son application.

Article 44 alinéa 3 (vote bloqué)

Le Gouvernement peut demander à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements acceptés par le Gouvernement. Cette procédure est appelée « vote bloqué ».

Ballottage

Situation dans laquelle aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour d'une élection. Un second tour est alors organisé où seuls se maintiennent les candidats ayant recueilli un nombre suffisant de voix.

Bicamérisme

Système parlementaire à deux chambres : l'Assemblée nationale (chambre basse) et le Sénat (chambre haute). En France, le bicamérisme est dit « inégalitaire » car l'Assemblée peut avoir le dernier mot en cas de désaccord avec le Sénat.

Bureau de l'Assemblée

Organe directeur de l'Assemblée nationale composé du Président, des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires. Il organise et dirige les travaux de l'Assemblée, statue sur les demandes de levée d'immunité et gère le budget interne.

Budget de l'État

Document retraçant l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État pour une année civile. Il est présenté dans le projet de loi de finances (PLF) et voté chaque automne par le Parlement. Son exécution est contrôlée a posteriori par la loi de règlement.

Cavalier législatif

Disposition insérée dans une loi qui n'a aucun lien avec le texte en discussion. Les cavaliers législatifs peuvent être censurés par le Conseil constitutionnel au titre de l'article 45 de la Constitution.

Censure (constitutionnelle)

Décision du Conseil constitutionnel déclarant une disposition législative contraire à la Constitution. La disposition censurée ne peut être promulguée. La censure peut être totale (toute la loi) ou partielle (certains articles).

Circonscription

Division géographique dans laquelle est élu un député. La France compte 577 circonscriptions législatives. Chaque circonscription élit un seul député au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Cohabitation

Situation institutionnelle dans laquelle le Président de la République et le Premier ministre appartiennent à des majorités politiques opposées. La France a connu trois cohabitations : 1986-1988, 1993-1995 et 1997-2002.

Commission permanente

Organe de travail permanent de l'Assemblée (8 commissions : Lois, Finances, Affaires sociales, Affaires étrangères, Défense, Affaires culturelles, Développement durable, Affaires économiques). Les commissions examinent les textes de loi avant leur discussion en séance.

Commission d'enquête

Commission temporaire créée pour recueillir des informations sur des faits déterminés ou sur la gestion d'un service public. Ses travaux durent au maximum 6 mois et ses auditions peuvent être publiques. Elle dispose de pouvoirs d'investigation étendus.

Commission mixte paritaire (CMP)

Commission composée de 7 députés et 7 sénateurs, réunie pour trouver un texte de compromis lorsque l'Assemblée et le Sénat n'arrivent pas à un accord sur un projet ou une proposition de loi après deux lectures.

Compte rendu

Transcription intégrale ou analytique des débats ayant eu lieu en séance publique ou en commission. Les comptes rendus intégraux sont publiés au Journal officiel et consultables en ligne.

Conférence des présidents

Réunion hebdomadaire rassemblant le Président de l'Assemblée, les vice-présidents, les présidents de groupes, les présidents de commissions et le membre du Gouvernement chargé des relations avec le Parlement. Elle fixe l'ordre du jour des travaux.

Congrès du Parlement

Réunion conjointe de l'Assemblée nationale et du Sénat à Versailles, convoquée par le Président de la République pour voter une révision constitutionnelle. L'adoption requiert une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Conseil constitutionnel

Institution composée de 9 membres (3 nommés par le Président de la République, 3 par le président du Sénat, 3 par le président de l'Assemblée) chargée de vérifier la conformité des lois à la Constitution. Il peut être saisi avant promulgation ou par QPC.

Conseil des ministres

Réunion hebdomadaire du Gouvernement sous la présidence du Président de la République, chaque mercredi à l'Élysée. C'est là que sont adoptés les projets de loi, les ordonnances, les décrets et les nominations importantes.

Conseil d'État

Plus haute juridiction administrative française. Il est obligatoirement consulté sur les projets de loi et d'ordonnance avant leur examen par le Parlement. Son avis porte sur la qualité juridique du texte et sa conformité aux normes supérieures.

Constitution

Loi fondamentale de la République française, adoptée le 4 octobre 1958. Elle définit l'organisation des pouvoirs publics, les droits et libertés des citoyens, et les rapports entre le Parlement, le Gouvernement et le Président de la République.

Contre (vote)

Vote exprimé en opposition à un texte, un amendement ou une motion. Les votes « contre » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Cour des comptes

Juridiction financière indépendante chargée de contrôler la gestion des fonds publics. Elle assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et publie un rapport annuel public.

Débat d'orientation

Débat organisé en séance publique sans vote à la clef, permettant aux députés d'exprimer leurs positions sur un sujet de politique générale, budgétaire ou européenne avant que le Gouvernement n'arrête ses choix.

Décret

Acte réglementaire pris par le Président de la République ou le Premier ministre. Les décrets d'application précisent les modalités d'exécution d'une loi. Certains décrets sont délibérés en Conseil des ministres.

Délégation parlementaire

Organisme permanent de l'Assemblée chargé d'informer les députés sur un domaine spécifique : droits des femmes, outre-mer, renseignement, collectivités territoriales, etc. Les délégations n'ont pas de pouvoir législatif direct.

Déontologue de l'Assemblée

Personnalité indépendante chargée de veiller au respect du code de déontologie par les députés : déclarations d'intérêts, prévention des conflits d'intérêts, cadeaux et invitations. Il peut être saisi par tout député ou citoyen.

Déport

Décision d'un député de ne pas participer à un vote ou à des travaux parlementaires en raison d'un conflit d'intérêts. Le déport est déclaré auprès du déontologue et publié. C'est une mesure de transparence et de probité.

Député

Élu de la Nation siégeant à l'Assemblée nationale. Le député vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement, peut poser des questions et déposer des propositions de loi. Son mandat dure 5 ans (sauf dissolution).

Dissolution

Acte par lequel le Président de la République met fin au mandat de l'Assemblée nationale avant son terme, provoquant de nouvelles élections législatives dans les 20 à 40 jours. Une nouvelle dissolution ne peut avoir lieu dans l'année qui suit.

Dossier législatif

Ensemble des documents et actes liés à l'examen d'un texte de loi : dépôt, renvoi en commission, rapport, discussion en séance, amendements, vote, navette avec le Sénat, promulgation.

Droit d'amendement

Droit reconnu à chaque parlementaire et au Gouvernement de proposer des modifications à un texte de loi en cours de discussion. Ce droit est garanti par la Constitution (article 44) mais encadré par des règles de recevabilité.

Élections législatives

Scrutin uninominal majoritaire à deux tours permettant d'élire les 577 députés de l'Assemblée nationale. Pour être élu au premier tour, il faut obtenir la majorité absolue et au moins 25 % des inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit.

État d'urgence

Régime d'exception déclaré par décret en Conseil des ministres en cas de péril imminent ou de calamité publique. Sa prolongation au-delà de 12 jours nécessite une autorisation du Parlement. Il renforce temporairement les pouvoirs de l'exécutif.

Examen en commission

Phase de la procédure législative durant laquelle une commission permanente étudie un texte article par article, auditionne le rapporteur et vote des amendements avant la discussion en séance publique.

Exception d'irrecevabilité

Motion de procédure par laquelle un député demande le rejet d'un texte au motif qu'il est contraire à la Constitution. Son adoption entraîne le rejet du texte. C'est le seul moyen de soulever l'inconstitutionnalité pendant les débats.

Fait personnel

Prise de parole brève autorisée en fin de séance lorsqu'un député estime que ses propos ont été déformés ou qu'il a été mis en cause personnellement au cours des débats.

Fenêtre parlementaire (niche)

Journée réservée dans le calendrier parlementaire à un groupe d'opposition ou minoritaire pour inscrire à l'ordre du jour les textes de son choix. Chaque groupe dispose d'une journée par session ordinaire.

Gouvernement

Organe exécutif dirigé par le Premier ministre, composé des ministres, ministres délégués et secrétaires d'État. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Groupe parlementaire

Regroupement d'au moins 15 députés partageant des affinités politiques. Chaque groupe dispose d'un temps de parole, de postes en commission et de moyens matériels. Un groupe peut être déclaré d'opposition ou minoritaire.

Groupe d'études

Groupe informel de députés qui se réunissent autour d'un thème d'intérêt commun (viticulture, espace, numérique…). Les groupes d'études permettent de travailler sur des sujets transversaux au-delà des clivages partisans.

HATVP

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Autorité administrative indépendante chargée de contrôler les déclarations de patrimoine et d'intérêts des élus et hauts fonctionnaires, et de prévenir les conflits d'intérêts.

Hémicycle

Salle en forme de demi-cercle où siègent les députés au Palais Bourbon. Les places sont réparties de gauche à droite selon les affinités politiques. Le Président de l'Assemblée siège au « perchoir », point le plus élevé.

Immunité parlementaire

Protection juridique dont bénéficient les parlementaires. L'irresponsabilité couvre les opinions et votes émis dans l'exercice des fonctions. L'inviolabilité interdit l'arrestation sans autorisation du Bureau sauf flagrant délit.

Incompatibilité

Interdiction de cumuler le mandat de député avec certaines fonctions ou activités (fonctionnaire en activité, dirigeant d'entreprise publique, membre du Gouvernement, sénateur, député européen…). Le député doit choisir sous 30 jours.

Initiative législative

Droit de proposer un texte de loi. L'initiative appartient concurremment au Premier ministre (projets de loi) et aux membres du Parlement (propositions de loi). En pratique, la majorité des lois adoptées sont d'origine gouvernementale.

Irrecevabilité

Décision de rejeter un amendement ou une proposition de loi pour des raisons de forme (article 40 : charge financière, article 45 : cavalier législatif, article 41 : domaine réglementaire) sans examen sur le fond.

Journal officiel (JO)

Publication officielle de la République française dans laquelle sont publiés les lois, décrets, arrêtés, comptes rendus des débats parlementaires, questions écrites et réponses ministérielles. Il est consultable gratuitement en ligne.

Législature

Période de 5 ans correspondant au mandat d'une Assemblée nationale. La législature actuelle est la 17ᵉ (depuis 2024). Chaque législature est divisée en sessions ordinaires et extraordinaires.

Lecture

Chaque passage d'un texte devant une chambre (Assemblée ou Sénat) constitue une « lecture ». La navette peut comporter plusieurs lectures. En cas de désaccord persistant, le Gouvernement peut demander une lecture définitive à l'Assemblée.

Loi de finances (PLF)

Loi qui détermine chaque année les recettes et les dépenses de l'État. Le projet de loi de finances est déposé en octobre, examiné en priorité par l'Assemblée (40 jours), puis par le Sénat (20 jours). Il doit être adopté avant le 31 décembre.

Loi organique

Loi de rang supérieur aux lois ordinaires qui précise l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics prévus par la Constitution. Son adoption requiert des conditions plus strictes et elle est automatiquement soumise au Conseil constitutionnel.

Loi de programmation

Loi fixant des objectifs et des moyens sur plusieurs années dans un domaine (défense, justice, recherche, finances publiques). Elle n'a pas de portée contraignante mais traduit les orientations à moyen terme du Gouvernement.

Majorité

Nombre de voix nécessaires pour adopter un texte. La majorité simple (plus de la moitié des suffrages exprimés) est la règle générale. Certains votes (motion de censure, révision constitutionnelle) requièrent une majorité qualifiée.

Majorité absolue

Plus de la moitié des membres composant l'Assemblée, soit 289 voix sur 577. Requise notamment pour l'adoption d'une motion de censure ou pour l'investiture du Gouvernement. À distinguer de la majorité simple des suffrages exprimés.

Mandat parlementaire

Mission confiée par les électeurs à un député pour les représenter. Le mandat est de 5 ans, national (le député représente toute la Nation et non sa seule circonscription) et non impératif (il vote librement selon sa conscience).

Mission d'information

Groupe de travail temporaire créé par une commission permanente ou la Conférence des présidents pour étudier un sujet spécifique. Moins formelle qu'une commission d'enquête, elle ne dispose pas de pouvoirs de contrainte mais publie un rapport.

Motion de censure

Procédure par laquelle l'Assemblée nationale peut renverser le Gouvernement. Elle doit être signée par au moins 58 députés (1/10ᵉ) et adoptée à la majorité absolue (289 voix). Seuls les votes « pour » sont comptabilisés.

Motion de renvoi en commission

Motion de procédure par laquelle l'Assemblée peut décider de renvoyer un texte en commission pour un examen complémentaire. Son adoption suspend la discussion du texte jusqu'à un nouvel examen en commission.

Navette parlementaire

Va-et-vient d'un texte entre l'Assemblée nationale et le Sénat jusqu'à son adoption dans les mêmes termes. Si le désaccord persiste après deux lectures, une CMP est convoquée ou l'Assemblée peut statuer définitivement.

Non-inscrit

Député n'appartenant à aucun groupe parlementaire. Les non-inscrits bénéficient de droits individuels (vote, amendement, question) mais disposent d'un temps de parole réduit et d'une représentation limitée en commission.

Obstruction parlementaire

Stratégie consistant à multiplier les amendements, les rappels au règlement ou les demandes de scrutin pour retarder ou bloquer l'adoption d'un texte. L'obstruction est une arme classique de l'opposition.

Ordonnance

Texte pris par le Gouvernement dans le domaine de la loi, après habilitation du Parlement (article 38 de la Constitution). Les ordonnances doivent être ratifiées par le Parlement dans un délai fixé par la loi d'habilitation.

Ordre du jour (ODJ)

Liste des sujets devant être examinés lors d'une séance ou d'une réunion de commission. L'ordre du jour est fixé par la Conférence des présidents. Le Gouvernement dispose d'un droit de priorité pour y inscrire ses textes.

Palais Bourbon

Siège de l'Assemblée nationale, situé sur la rive gauche de la Seine à Paris (7ᵉ arrondissement). Le bâtiment, construit au XVIIIᵉ siècle, abrite l'hémicycle, les salles de commission, les bureaux des députés et la bibliothèque.

Parlement

Institution bicamérale composée de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le Parlement vote la loi, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Il peut se réunir en Congrès pour réviser la Constitution.

Perchoir

Nom donné familièrement au siège du Président de l'Assemblée nationale, situé au point le plus élevé de l'hémicycle. Par extension, « décrocher le perchoir » signifie être élu Président de l'Assemblée.

Pour (vote)

Vote exprimé en faveur d'un texte, d'un amendement ou d'une motion. Les votes « pour » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Premier ministre

Chef du Gouvernement, nommé par le Président de la République. Il dirige l'action du Gouvernement, assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Président de l'Assemblée nationale

Quatrième personnage de l'État, élu par les députés au début de chaque législature. Il dirige les débats, assure le respect du règlement, peut saisir le Conseil constitutionnel et supplée le Président de la République en cas de vacance.

Président de la République

Chef de l'État élu au suffrage universel direct pour 5 ans. Il nomme le Premier ministre, préside le Conseil des ministres, promulgue les lois, peut dissoudre l'Assemblée et exercer les pouvoirs exceptionnels de l'article 16.

Procédure accélérée

Procédure permettant de réduire la navette parlementaire à une seule lecture par chambre avant réunion éventuelle d'une CMP. Elle est décidée par le Gouvernement ou par la Conférence des présidents.

Projet de loi

Texte de loi déposé par le Gouvernement (Premier ministre). Les projets de loi passent obligatoirement par le Conseil d'État pour avis et sont accompagnés d'une étude d'impact. À ne pas confondre avec la proposition de loi.

Promulgation

Acte par lequel le Président de la République atteste l'existence de la loi et ordonne son exécution. Elle intervient dans les 15 jours suivant la transmission de la loi définitivement adoptée, sauf saisine du Conseil constitutionnel.

Proposition de loi

Texte de loi déposé par un ou plusieurs parlementaires (députés ou sénateurs), par opposition au projet de loi qui émane du Gouvernement. Elle n'est pas soumise à l'avis du Conseil d'État ni à l'obligation d'étude d'impact.

Proposition de résolution

Texte par lequel l'Assemblée exprime un avis, un souhait ou une recommandation sans valeur contraignante. Depuis 2008, les résolutions peuvent porter sur tout sujet. Elles ne sont pas transmises au Sénat et ne sont pas promulguées.

Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)

Procédure permettant à tout justiciable de contester la conformité d'une loi déjà en vigueur aux droits et libertés garantis par la Constitution. La QPC est transmise au Conseil constitutionnel par le Conseil d'État ou la Cour de cassation.

Question écrite (QE)

Question adressée par écrit par un député à un ministre. Le ministre dispose normalement de deux mois pour répondre. Les questions et réponses sont publiées au Journal officiel.

Question au Gouvernement (QAG)

Question orale posée en séance publique chaque mardi et mercredi. Le député dispose de 2 minutes, le ministre répond en 2 minutes. C'est le moment le plus médiatique de la vie parlementaire, retransmis en direct à la télévision.

Questeur

Membre du Bureau de l'Assemblée chargé de la gestion financière et administrative de l'institution : budget, personnel, sécurité, logistique. Il y a trois questeurs : deux de la majorité et un de l'opposition.

Quorum

Nombre minimum de députés devant être présents pour qu'un vote soit valide. En règle générale, il n'y a pas de quorum à l'Assemblée pour les votes ordinaires, mais la Constitution l'exige pour certains votes spéciaux.

Rappel au règlement

Prise de parole par laquelle un député signale une violation du règlement de l'Assemblée au cours d'un débat. Le Président peut accorder 2 minutes au député. C'est souvent utilisé de manière tactique pour intervenir dans les débats.

Rapporteur

Député désigné par une commission pour étudier un texte de loi, rédiger un rapport et présenter les conclusions de la commission en séance. Le rapporteur auditionne les parties prenantes et propose des amendements.

Rapporteur général du budget

Député membre de la commission des Finances chargé de suivre l'ensemble des lois de finances. Il dispose de pouvoirs étendus de contrôle sur pièces et sur place dans les administrations et peut accéder à tout document fiscal.

Référendum

Consultation directe des citoyens sur un projet de loi (article 11 de la Constitution) ou une révision constitutionnelle (article 89). Le Président peut soumettre un texte au référendum sur proposition du Gouvernement ou du Parlement.

Règlement de l'Assemblée

Texte fixant l'organisation interne et les règles de procédure de l'Assemblée nationale : temps de parole, dépôt d'amendements, conditions de vote, discipline en séance. Il est soumis au contrôle du Conseil constitutionnel.

Réserve parlementaire (supprimée)

Enveloppe budgétaire autrefois attribuée à chaque parlementaire pour financer des projets locaux (associations, collectivités). Supprimée par la loi de confiance dans la vie politique de 2017 en raison de son opacité.

Réunion

Rencontre de travail d'un organe parlementaire (commission, délégation, mission d'information…). Les réunions ont un ordre du jour, des participants et peuvent donner lieu à un compte rendu.

Scrutin

Procédure de vote par laquelle les députés se prononcent sur un texte, un article, un amendement ou une motion. Un scrutin public enregistre la position de chaque député (pour, contre, abstention, non-votant) et publie les résultats de manière nominative.

Vote solennel

Type de scrutin public utilisé pour les votes les plus importants (souvent le vote sur l'ensemble d'un texte, ou certaines motions majeures). Le vote est nominatif et publié, ce qui permet de connaître précisément la position de chaque député.

Séance publique

Réunion plénière de l'Assemblée dans l'hémicycle, ouverte au public et retransmise en direct. C'est en séance que se déroulent les discussions générales, l'examen des amendements et les votes solennels.

Sénat

Chambre haute du Parlement français, composée de 348 sénateurs élus au suffrage universel indirect pour 6 ans, renouvelés par moitié tous les 3 ans. Le Sénat siège au Palais du Luxembourg et représente les collectivités territoriales.

Session parlementaire

Période pendant laquelle le Parlement siège. La session ordinaire unique va d'octobre à juin (170 jours max). Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président de la République.

Sous-amendement

Modification apportée à un amendement lui-même. Le sous-amendement ne peut contredire l'objet de l'amendement principal. Il est discuté et voté avant l'amendement qu'il modifie.

Suffrage exprimé

Vote « pour » ou « contre ». Les abstentions et les non-votants ne sont pas comptés dans les suffrages exprimés. La majorité requise se calcule sur les seuls suffrages exprimés, sauf dispositions constitutionnelles contraires.

Suppléant

Personne élue en même temps que le député pour le remplacer en cas de vacance du siège (nomination au Gouvernement, décès, démission, etc.). Le suppléant ne siège pas tant que le titulaire est en fonction.

Temps législatif programmé

Procédure fixant à l'avance la durée globale de discussion d'un texte en séance. Le temps est réparti entre les groupes proportionnellement à leur importance numérique. Elle permet de maîtriser le calendrier face à l'obstruction.

Texte de loi

Document contenant les dispositions législatives soumises à l'examen du Parlement. Un texte peut être un projet de loi (Gouvernement) ou une proposition de loi (parlementaire).

Triangulaire

Second tour d'une élection législative opposant trois candidats (au lieu de deux). Pour se maintenir au second tour, un candidat doit avoir obtenu au moins 12,5 % des inscrits au premier tour.

Vᵉ République

Régime politique actuel de la France, instauré par la Constitution du 4 octobre 1958 à l'initiative du général de Gaulle. Il se caractérise par un exécutif fort (président élu au suffrage universel) et un parlementarisme rationalisé.

Vote

Acte par lequel les députés expriment leur position sur un texte. Les principaux modes sont : à main levée, par assis et levé, au scrutin public ordinaire (électronique) et au scrutin public à la tribune.

Vote de confiance

Vote par lequel l'Assemblée nationale approuve le programme ou la déclaration de politique générale du Gouvernement (article 49 alinéa 1). Le Gouvernement n'est pas obligé de solliciter la confiance mais il est d'usage de le faire.

Vote personnel

Principe constitutionnel selon lequel le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La délégation de vote n'est autorisée que dans des cas limitativement énumérés par une loi organique (maladie, mission…).

Votant

Député ayant participé à un scrutin, qu'il ait voté pour, contre ou se soit abstenu. Le nombre de votants inclut les abstentions, contrairement aux suffrages exprimés.

Article unique

Forme de texte législatif composé d'un seul article. Elle est fréquente pour des lois courtes de ratification, de prorogation ou de validation.

Déclaration de politique générale

Déclaration faite par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale pour présenter les orientations du Gouvernement. Elle peut être suivie d'un vote de confiance (article 49 alinéa 1).

Dernier mot de l'Assemblée nationale

En cas de désaccord persistant avec le Sénat après la navette, le Gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. C'est le mécanisme du « dernier mot ».

Droit de tirage

Droit reconnu notamment aux groupes d'opposition ou minoritaires pour obtenir l'inscription de certains travaux à l'ordre du jour, comme la création d'une commission d'enquête.

Exposé des motifs

Partie introductive d'un projet ou d'une proposition de loi qui explique les objectifs du texte, son contexte et les raisons des dispositions proposées.

Lecture définitive

Dernier examen d'un texte par l'Assemblée nationale lorsque le désaccord avec le Sénat n'a pas pu être surmonté. Elle intervient dans le cadre du dernier mot.

Loi constitutionnelle

Loi qui modifie la Constitution. Elle est adoptée soit par référendum, soit par le Parlement réuni en Congrès à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS)

Loi annuelle qui fixe les objectifs de dépenses et les conditions d'équilibre financier de la Sécurité sociale. Son examen suit une procédure encadrée par des délais constitutionnels.

Loi ordinaire

Catégorie générale des lois votées par le Parlement hors lois organiques, constitutionnelles et financières. Elle intervient dans le domaine défini par l'article 34 de la Constitution.

Majorité relative

Situation dans laquelle une option obtient plus de voix que les autres sans atteindre la majorité absolue. Elle suffit dans certains scrutins, notamment au second tour des législatives.

Motion référendaire

Motion de procédure tendant à proposer qu'un texte soit soumis au référendum. Si elle est adoptée, la poursuite de l'examen parlementaire du texte est interrompue.

Motion de rejet préalable

Motion visant à décider qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur un texte. Son adoption entraîne le rejet du texte avant l'examen des articles.

Pairage

Pratique politique informelle par laquelle deux députés de bords opposés conviennent de s'abstenir simultanément lors d'un vote afin de neutraliser leurs absences respectives.

Publication au Journal officiel

Étape de diffusion officielle de la loi promulguée au Journal officiel. Sauf disposition contraire, l'entrée en vigueur intervient le lendemain de cette publication.

Question préalable

Motion de procédure ayant le même effet qu'une motion de rejet : elle permet à l'Assemblée de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la discussion d'un texte.

Rapport parlementaire

Document rédigé par un rapporteur au nom d'une commission. Il présente l'analyse du texte, les auditions, les amendements adoptés en commission et les recommandations.

Saisine du Conseil constitutionnel

Acte par lequel les autorités habilitées (Président de la République, Premier ministre, présidents des assemblées, ou 60 députés/sénateurs) demandent le contrôle de constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation.

Seconde délibération

Nouvel examen, demandé en cours de discussion, de tout ou partie d'un texte déjà voté afin de modifier la rédaction adoptée après un premier vote.

Session extraordinaire

Période de réunion du Parlement en dehors de la session ordinaire, convoquée par décret du Président de la République sur un ordre du jour déterminé.

Session ordinaire

Période annuelle principale des travaux parlementaires, qui s'étend d'octobre à juin dans la limite constitutionnelle de jours de séance.

Vote conforme

Adoption d'un texte par une chambre dans les mêmes termes que l'autre chambre, sans modification. Le texte est alors définitivement adopté, hors contrôle éventuel du Conseil constitutionnel.

Vote par délégation

Dérogation au principe du vote personnel permettant à un député de déléguer son vote dans des cas strictement encadrés par les textes.

Article 49 alinéa 3

Disposition constitutionnelle permettant au Premier ministre d'engager la responsabilité du Gouvernement sur un texte de loi. Le texte est considéré comme adopté sans vote, sauf si une motion de censure est déposée et votée dans les 24 heures.

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