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Lutter contre les violences morales sexistes et sexuelles dans la culture

Proposition de loi 26/05/2026 N° 2824 PIONANR5L17B2824
Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

La fin de l’année 2017 est marquée par ce qui sera très vite appelé « l’affaire Weinstein » après la publication de deux articles parus dans le New Yorker et le New York Times faisant état d’accusation de harcèlement sexuel, d’agressions sexuelles et de viols à l’encontre d’un producteur incontournable de l’époque, Harvey Weinstein. 

Cette affaire a permis de lever le voile sur une réalité trop longtemps ignorée dans le monde de la culture : celle des violences et du harcèlement sexistes et sexuels. 

C’est ce qui a poussé la journaliste française Sandra Muller à lancer le hashtag « BalanceTonPorc » et l’actrice américaine Alyssa Milano à reprendre le hashtag « MeToo », lancé 10 ans plus tôt par la militante américaine Tarana Burke. C’est ainsi que, année après année, de grandes figures du cinéma français furent accusées de viols, harcèlement et violences sexuelles ; les accusations portant sur des faits remontant à plusieurs années, ou sur des faits plus récents.

Tout cela nous le devons au courage de nombreuses actrices et professionnelles du cinéma qui se sont levées pour dénoncer les trop nombreux abus dont elles ont été victimes tout au long de leur carrière. 

Preuve du caractère endémique et systémique de ces agissements, cette vague MeToo a eu des retentissements dans tous les secteurs de la culture, bien au‑delà du seul cinéma. Les voix se sont élevées et nombre de comportements ont été dénoncés. Cela s’est progressivement, et fort heureusement, traduit dans certains cas par l’annulation de spectacles, de promotion et diffusion de films ou documentaires. Cela a aussi, et il faut le saluer, encouragé de nombreuses autres personnes à dénoncer les agressions dont elles ont été victimes. Certaines l’ont fait pour la première fois devant la Commission d’enquête relative aux violences commises dans les secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité. Nous avons pleinement conscience de la force et du courage qu’il leur a fallu. Nous les en remercions sincèrement. 

Ainsi, les secteurs du théâtre, de la musique, de l’audiovisuel, de la publicité ou encore de la mode ont tous eu à traiter de ces questions. Si l’ensemble de ces secteurs entrent dans le large champ de ladite commission d’enquête, ils sont loin d’être une liste exhaustive des secteurs concernés par les violences qui sont en réalité un fléau sociétal.

Certains ont su réagir avec probité en faisant en sorte de protéger les victimes et éviter la survenance de nouvelles infractions. D’autres devraient, encore aujourd’hui, faire leur examen de conscience tant leur inaction peut se traduire, au mieux par de l’inconscience, au pire par une sorte de validation des comportements dénoncés. Il est heureux que les victimes puissent compter sur des associations et collectifs pour les soutenir. 

Malgré le retentissement médiatique de nombre de ces témoignages, force est de constater qu’à chaque fois, une affaire a chassé l’autre. Jamais aucun lien n’a été fait sur les conditions et les causes structurelles ayant permis que ce fléau prenne autant d’ampleur. Qu’il se reproduise année après année et ce, sans que les auteurs mis en cause ne soient, si ce n’est condamnés, au moins mis sur le banc des accusés. Alors que leur carrière a très souvent pris de l’ampleur et a été auréolée de succès, celles des victimes qui ont osé parler a été brisée, arrêtée, mise sous silence. 

Des années durant, et malgré des dénonciations nombreuses, nous n’avons pas su prendre la mesure des violences et du harcèlement sexistes et sexuels ainsi que des abus dont des centaines de milliers de personnes travaillant dans la culture étaient victimes. Nous avons collectivement failli. Aujourd’hui, c’est ce qui motive cette proposition de loi et elle leur est ainsi dédiée. 

La création à l’unanimité, le 9 octobre 2024 par l’Assemblée nationale, d’une commission d’enquête relative aux violences commises dans les secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité traduisait ainsi la nécessité, si ce n’est l’urgence que nous avions à investiguer sur les trop nombreuses dérives et libertés avec la loi que s’accorde encore aujourd’hui le milieu de la culture. 

Si la France a toujours eu à cœur, et à juste titre, de défendre son modèle culturel, la commission d’enquête a aussi montré que le secteur culturel est trop souvent une « machine à broyer les talents ». 

L’« exception culturelle » mais à quel prix ? 

Les auditions ont en effet permis de montrer qu’un véritable cercle vicieux de prédation‑silenciation entretenait le silence et l’impunité. Ces métiers du cinéma, du spectacle vivant, de l’audiovisuel sont presque toujours exercés par passion, laissant certains professionnels penser que tout est acceptable au nom de l’intérêt supérieur de l’art. Le culte rendu à l’art a trop souvent conduit à tout admettre et tout permettre aux artistes, voire à les couvrir. Ainsi en va‑t‑il aussi de l’aura qui peut entourer certains créateurs, dont les agissements sont connus de tous mais dont on pardonne les comportements au nom de l’art. Certains professionnels ont ainsi cultivé l’idée selon laquelle l’art imposait souffrance et humiliation pour atteindre l’excellence artistique. Cette excuse de génie et ce culte de l’excellence inhumain ne peuvent plus durer. Nous avons su créer un modèle culturel français qui bénéficie d’un rayonnement incontesté, mais il ne peut en aucun cas se fonder sur le culte d’un génie créateur, destructeur des corps, de l’art et de la création. Nous devons lutter avec force et conviction contre la validation de cette exception destructrice. 

Cette omerta est malheureusement aussi accentuée par la précarité juridique et financière inhérente à de nombreux métiers de ce secteur, le plus souvent exercée via le statut d’intermittent. Ainsi, en 2023, France Travail a recensé 312 000 salariés intermittents du spectacle. Dans le secteur de la production cinématographique, 72 % des équipes artistiques des films avaient bénéficié cette année‑là du statut d’intermittent du spectacle. Le secteur du spectacle vivant connaît le même phénomène et comptait ainsi, en 2023, 251 385 salariés permanents et intermittents dont 67 % employés en contrat à durée déterminée dits d’usage et 18 % en CDD. Partant de ce constat, les contrats à courte durée sont légion. France Travail a ainsi établi qu’en 2023, 7,6 % des salariés avaient réalisé 50 contrats ou plus dans l’année. A contrario, près d’un quart d’entre eux n’en a signé qu’un seul. La multiplicité de ces contrats courts, les nombreux employeurs successifs, la faible rémunération dans la majorité des cas, aggravent les risques de violences ainsi que la capacité des victimes à les endurer sans les dénoncer publiquement. La structuration économique joue ainsi un rôle essentiel dans la survenance des violences.

Enfin, le « mythe de la grande famille » dont se prévaut le secteur de la culture entretient toutes les formes de violences. Une métaphore tout autant révélatrice alors même que les chiffres sur l’inceste sont alarmants. En France, parmi les 160 000 enfants victimes de violences sexuelles chaque année, 81 % le sont dans un cadre intrafamilial selon le rapport de 2023 de la CIIVISE. La famille n’est pas toujours gage de relations saines ; les secteurs culturels non plus. Les enfants artistes ne sont pas épargnés par les violences et cela, à chaque étape de la création. 

Dans le secteur de la culture, l’entre‑soi et la puissance du réseau où chacun et tous se connaissent conduisent à une situation toute aussi délétère : si les conditions de travail favorisent les violences, dénoncer ces dernières revient à prendre le risque de s’isoler, de se priver d’un emploi futur, là où se taire préserve la relation avec les futurs employeurs. En résumé, le réseau est déterminant et l’entre‑soi domine, favorisant l’omerta. Nous ne pouvons plus tolérer aujourd’hui que certains bafouent nos règles au nom de l’art et de la création. Fermer les yeux revient à être complice. 

Depuis la publication, en avril 2025, du rapport issu de la Commission d’enquête relative aux violences commises dans les secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité, nous avons souhaité accompagner les acteurs culturels pour soutenir les transformations nécessaires et faire durablement évoluer les pratiques. Ce rapport a tant conforté des initiatives déjà engagées par des acteurs professionnels avant les travaux de la commission, que suscité de nouvelles dynamiques au sein du secteur.

À la suite du rapport, la prise de conscience collective a progressé et les initiatives se sont multipliées. Ce texte est le volet législatif des recommandations formulées dans le rapport, parallèlement aux évolutions des conventions collectives qui ont progressivement pris en compte les préconisations concernées.

Le titre Ier est dédié aux dispositions relatives à la protection des mineurs. 

Le chapitre Ier concerne l’encadrement et la limitation de l’emploi de mineurs 

L’

Article 1er

Article 1er

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L’article L. 7124‑16 du code du travail est complété par un 5° et un 6° ainsi rédigés : 

« 5° À toute personne d’employer comme mannequin ou artiste du spectacle un mineur pour promouvoir des biens ou services autres que ceux essentiellement destinés à un usage par des personnes mineures. La liste des secteurs concernés est déterminée par décret en Conseil d’État ; 

6° À toute personne d’employer comme mannequin ou artiste du spectacle un mineur lorsque l’activité professionnelle concernée aurait pour effet d’exposer celui‑ci à des propos, comportements ou gestes à caractère sexuel ou de permettre la commission du délit visé à l’article 226‑8‑1 du code pénal. »

Article 2

Article 2

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I. – La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du travail est complétée par deux articles L. 1221‑9‑1 et L. 1221‑9‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 1221‑9‑1. – I. – Nul ne peut exercer, à titre rémunéré ou bénévole, des activités impliquant un contact habituel avec des mineurs ni intervenir auprès de mineurs, s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus :

« 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 221‑6 ;

« 2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 222‑19 ;

« 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ;

« 4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;

« 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ;

« 6° Au livre IV du même code ;

« 7° Aux articles L. 235‑1 et L. 235‑3 du code de la route ;

« 8° Aux articles L. 3421‑1, L. 3421‑4 et L. 3421‑6 du code de la santé publique ;

« 9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;

« 10° Aux articles L. 212‑14, L. 232‑25 à L. 232‑27, L. 241‑2 à L. 241‑5 et L. 332‑3 à L. 332‑13 du code du sport.

« II. – Le contrôle des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code.

« En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés au I du présent article, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation, l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.

« Les personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal ainsi qu’aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère et qu’il a été fait application du deuxième alinéa du présent II.

« Par dérogation à l’article 133‑16 du code pénal, les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n’est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

« III. – En outre, nul ne peut exercer, à titre rémunéré ou bénévole, des activités impliquant un contact habituel avec des mineurs ni intervenir auprès de mineurs , s’il fait l’objet d’une mesure administrative d’interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l’encadrement d’institutions et d’organismes soumis à l’article L. 227‑4 du code de l’action sociale et des familles et aux dispositions réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.

« IV. – Les fonctions concernées par ces interdictions sont définies par décret en Conseil d’État.

« V. – Cet article s’applique aussi aux référents mentionnés aux articles L. 2314‑1 et L. 1153‑5‑1 du code du travail, ainsi qu’aux référents désignés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes dans le cadre d’une production cinématographique.

« Art. L. 1221‑9‑2. – Le fait pour toute personne d’exercer, à titre rémunéré ou bénévole, des fonctions impliquant un contact habituel avec des mineurs ou d’intervenir auprès de mineurs visés par l’article L. 1221‑9‑1 et de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire en méconnaissance de l’article précité est puni d’un d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

II. – Les articles L. 212‑9 et L. 212‑10 du code du sport sont abrogés.

Article 3

Article 3

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L’article 227‑31‑1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 227‑31‑1. – I. – La peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 6° de l’article 227‑29 est obligatoire et prononcée à titre définitif en cas de condamnation pour crime ou pour l’un des délits mentionnés au II du présent article.

« Cette condamnation est mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire prévu à l’article 775 du code de procédure pénale.

« II. – Les délits pour lesquels la peine complémentaire d’interdiction d’exercer au contact des mineurs est obligatoirement prononcée sont les suivants :

« 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 221‑6 ;

« 2° Au chapitre II du même titre II du même code, à l’exception du premier alinéa de l’article 222‑19 ;

« 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II dudit code ;

« 4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;

« 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III du même code ;

« 6° Au livre IV du même code ;

« 7° Aux articles 227‑22 à 227‑27,227‑27‑2 ou 227‑28‑3 du même code ;

« 8° Aux articles L. 235‑1 et L. 235‑3 du code de la route ;

« 9° Aux articles L. 3421‑1, L. 3421‑4 et L. 3421‑6 du code de la santé publique ;

« 10° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;

« 11° Aux articles L. 212‑14, L. 232‑25 à L. 232‑27, L. 241‑2 à L. 241‑5 et L. 332‑3 à L. 332‑13 du code du sport. »

Article 4

Article 4

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Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 7124‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « enfants de moins de seize ans » sont remplacés par le mot : « mineur » ;

b) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « enfants de moins de seize ans » sont remplacés par le mot : « mineur » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 7124‑5, les mots : « enfants de moins seize ans » sont remplacés par le mot : « mineur » ;

3° À l’article L. 7124‑12, les mots : « enfants de seize ans et moins » sont remplacés par le mot : « mineur » ;

4° À l’article L. 7124‑15, les deux occurrences des mots : « enfants de moins de seize ans » sont remplacées par le mot : « mineur » ;

5° L’article L. 7124‑16 du code du travail est ainsi modifié :

a) À la fin du 2°, les mots : « enfants de moins de seize ans » sont remplacés par le mot : « mineur » ;

b) Au 3°, les mots : « enfants âgés de moins de seize ans » sont remplacés par le mot : « mineur » ;

c) Au 4°, le mot : « enfant » est remplacé par le mot : « mineur » ;

6° L’article L. 7124‑17 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « âgés de moins de seize ans » sont remplacés par le mot : « mineur » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « enfants âgés de moins de seize ans » sont remplacés par le mot : « mineur » ;

7° À l’article L. 7124‑22, les mots : « enfant de seize ans et moins » sont remplacés par le mot : « mineur » ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 7124‑29, les mots : « enfant de moins de seize ans » sont remplacés par le mot : « mineur » ;

9° L’article L. 7124‑30 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « enfants de moins de seize ans » sont remplacés par le mot : « mineur » ;

b) Au 2°, les mots : « enfants âgés de moins de seize ans » sont remplacés par le mot : « mineur » ;

c) Au 4°, le mot : « enfant » est remplacé par le mot : « mineur » ;

10° L’article L. 7124‑31 est ainsi modifié

a) Au 1°, les mots : « âgés de moins de seize ans » sont remplacés par le mot : « mineur » ;

b) Au 3°, les mots : « enfant âgé de moins de seize ans » sont remplacés par le mot : « mineur ».

Chapitre 2

Renforcement des contrôles pour l’emploi des mineurs de moins de sept ans

Article 5

Article 5

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La section 1 du chapitre IV du titre II de la septième partie du code du travail est complétée par deux articles L. 7124‑3‑1 et L. 7124‑3‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 7124‑3‑1. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 7124‑1 du présent code, l’embauche d’un mineur de moins de treize ans dans une entreprise de cinéma est soumise à l’avis conforme d’un médecin de l’organisme Thalie Santé, d’un psychologue agréé par ce même organisme et du comité compétent en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans le secteur de la production cinématographique et audiovisuelle.

« Ces avis conformes portent sur le scénario, le rôle de l’enfant, compte tenu de ses difficultés et de sa moralité, les conditions d’emploi de l’enfant au regard du rythme et de la durée de travail, des conditions de tournage et des interactions de l’enfant avec les autres professionnels et artistes.

« Art. L. 7124‑3‑2. – L’emploi d’un mineur de moins de treize ans est subordonné à la présence de l’un de ses représentants légaux lors de son embauche, durant l’exécution de son contrat de travail et, le cas échéant, lors de la participation à des évènements en lien avec ce contrat après son exécution. »

Article 6

Article 6

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Le chapitre IV du titre II du livre Ier de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Après la section 5, est insérée une section 5 bis ainsi rédigée : 

« Section 5 bis

« Contrôle 

« Art. L. 7124‑21‑1. – Le service de prévention et de santé au travail mentionné à l’article L. 4622‑1 du présent code et compétent pour les secteurs de la culture, des médias, de la publicité, de la communication ainsi que les services d’inspection de l’État sont tenus de contrôler les tournages et les représentations employant des enfants de moins de sept ans.

« Le nombre minimal de contrôle des tournages par les services mentionnés à l’alinéa précédent dépend du nombre de jours de tournage et de l’âge du mineur. Il est fixé par décret. » ;

2° La section 6 est complété par un article L. 7124‑36 ainsi rédigé :

« Art. L. 7124‑36. – Le fait pour tout employeur de ne pas respecter les règles d’emploi prévues à l’article L. 7124‑21‑1 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

TITRE II 

Dispositions relatives À la protection des travailleurs

Chapitre 1er

L’embauche et l’emploi 

Article 7

Article 7

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I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 211‑1 du code du cinéma et de l’image animée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un avenant au contrat de travail de l’article du spectacle modifie la description exhaustive des scènes à caractère sexuel, intime ou violent tel que mentionné à l’article L. 7125‑4, en cas de désaccord, le Centre national du cinéma et de l’image animée entend les parties et confronte leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Si le désaccord persiste, le Centre du cinéma et de l’image animée rend un rapport au ministre chargé de la culture. Le ministre mentionné, après consultation dudit rapport, autorise ou non la délivrance du visa d’exploitation mentionné à l’article L. 211‑1 du code du cinéma et de l’image animée. »

II. – Après le chapitre IV du titre II du livre Ier de la septième partie du code du travail, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé : 

« CHAPITRE V

« Dispositions particulières applicables aux secteurs du cinéma, de l’audiovisuel et du spectacle vivant 

« Section 1 

« Recrutement 

« Art. L. 7125‑1. – L’entretien d’embauche doit être organisé dans des locaux professionnels pendant les heures ouvrables, en présence de deux personnes au moins. Les dates et les lieux de recrutement font l’objet d’une déclaration auprès de l’inspection du travail mentionnée à l’article L. 8112‑1 et du comité compétent en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

« Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche, les personnes mentionnées à l’article L. 1132‑1 sont informées par tout moyen des dispositions prévues aux articles 225‑1 à 225‑4 du code pénal. »

« Art. L. 7125‑2. – Lorsqu’une première sélection des artistes susceptibles de tenir un rôle dans une production artistique quelle qu’elle soit se fait en dehors des conditions prévues à l’article L. 7125‑1 du présent code, il est suivi avant la signature d’un contrat par un entretien dans les conditions de l’article précité. »

« Art. L. 7125‑3. – Il est interdit de demander au candidat à un emploi de se dénuder ou de lui faire réaliser des essais sur la base de scènes d’intimité ou à caractère sexuel. »

« Section 2

« Formation du contrat de travail 

« Art. L. 7125‑4. – Le contrat de travail portant sur la production de films cinématographiques et publicitaires conclu avec un artiste du spectacle comporte la description exhaustive des scènes à caractère sexuel, intime ou violent ;

« Le contrat de travail prévoit la possibilité, par un avenant audit contrat, de préciser la description détaillée et exhaustive des scènes à caractère sexuel, intime ou violent pour les scènes qui n’auraient pas pu être prévues à la date de signature du contrat.

« En cas de désaccord, le Centre national du cinéma et de l’image animée, mentionné à l’article L. 111‑1 du code du cinéma et de l’image animée, entend les parties et confronte leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Si le désaccord persiste, le Centre du cinéma et de l’image animée rend un rapport au ministre chargé de la culture. Le ministre mentionné, après consultation dudit rapport, autorise ou non la délivrance du visa d’exploitation mentionné à l’article L. 211‑1 du code du cinéma et de l’image animée. »

« Art. L. 7125‑5. – Le contrat de travail portant sur la production de films cinématographiques et publicitaires conclu avec un artiste du spectacle comporte une description de toute scène exigeant la nudité ou la semi‑nudité ou de toute scène impliquant un acte sexuel simulé. La modification ou l’ajout d’une scène présentant un tel caractère postérieurement à la conclusion du contrat de travail donne lieu à la signature d’un avenant. »

« Art. L. 7125‑6. – Le contrat de travail portant sur la production de films cinématographiques, publicitaire et spectacles conclu avec un artiste du spectacle comporte une clause assurant le producteur et l’artiste du spectacle pour les frais engendrés en cas de rupture anticipée du contrat lorsque survient pendant la durée du tournage l’un des crimes et délits prévus :

« 1° Aux articles 222‑23, 222‑23‑1, 222‑23‑2 du code pénal ;

« 2° Aux articles 222‑22 à 222‑22‑3 du même code ;

« 3° Aux articles 222‑33‑2 à 222‑33‑2‑2 dudit code ;

« 4° Aux articles 222‑32 et 222‑33 du même code. »

« Section 3

« Présence d’une tierce personne pour les scènes à caractère intime ou sexuel

« Art. L. 7125‑7. – Les artistes du spectacle se voient proposer, pour le tournage de scènes d’intimité, à caractère sexuel ou exigeant la nudité ou la semi‑nudité, la présence d’une personne possédant une qualification professionnelle adéquate et chargée de veiller à leur protection, au respect de leur santé et de leur sécurité. Lorsque des mineurs sont concernés par de telles scènes, la présence de la personne susmentionnée est obligatoire.

« Les mineurs concernés par le tournage de scènes d’intimité, à caractère sexuel ou exigeant la nudité ou la semi‑nudité sont accompagnés par un représentant légal tout au long du tournage de telles scènes.

Chapitre 2

Santé et sécurité au travail 

Article 8

Article 8

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Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 1152‑4 est ainsi modifié :

a) Sont ajoutés par les mots : « , d’y mettre un terme et de les sanctionner » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque des faits supposés de harcèlement sexuel sont portés à sa connaissance, il procède sans délai à une enquête interne, dans des conditions définies par décret. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 1153‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque des faits supposés de harcèlement sexuel sont portés à sa connaissance, il procède sans délai à une enquête interne, dans des conditions définies par décret. ».

Article 9

Article 9

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L’article L. 531‑1 du code de la fonction publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, si le conseil de discipline n’a pu statuer dans ce délai, l’autorité ayant pouvoir disciplinaire peut, sur décision motivée, prolonger la suspension pour une durée qui ne peut excéder quatre mois. »

Article 10

Article 10

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Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° La section 5 est ainsi modifiée :

a) Le premier alinéa de l’article L. 7121‑9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’agent artistique est soumis à une obligation d’assistance juridique des artistes du spectacle dont il assure la représentation. » ;

b) Il est ajouté un article L. 7121‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 7121‑9‑1. – Quels que soient le statut juridique et les caractéristiques de l’entreprise, les activités d’agent artistique ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle‑ci. Les conditions requises pour exercer les activités d’agent artistique sont définies par décret en Conseil d’État. »  

« Toutefois, cette sanction n’est pas applicable à la personne physique qui exerce l’une des activités mentionnées à l’article L. 7121‑9 qui justifie qu’elle remplit, à la date de la demande ou du contrôle, les conditions fixées au précédent alinéa, dans un délai de quatre mois à compter de la demande de l’autorité compétente ou de la notification du contrôle. »

3° La section 6 est complétée par un article L. 7121‑18 ainsi rédigé :

« Art. L. 7121‑18. – Le fait, pour un agent artistique, de manquer à l’obligation d’assistance juridique mentionnée à l’article L. 7121‑9 du présent code est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 3 750 euros. » 

Article 11

Article 11

#

L’article L. 3251‑4 du code du travail est complété par un 4° ainsi rédigé : 

« 4° Agences de mannequins. »

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROCÉDURE PÉNALE 

Article 12

Article 12

#

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’avant‑dernier alinéa de l’article 7 est ainsi modifié :

a) À la fin, les mots : « ; toutefois, s’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai de prescription d’un viol est prolongé, le cas échéant, en cas de commission sur une autre victime par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, jusqu’à la date de prescription de cette nouvelle infraction. » ;

2° Le quatrième alinéa de l’article 8 est ainsi rédigé :

« Le délai de prescription d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle est prolongé, le cas échéant, en cas de commission sur une autre victime, par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, jusqu’à la date de prescription de cette nouvelle infraction. » ;

3° Le dernier alinéa de l’article 9‑2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « commis sur un mineur » sont supprimés ;

b) À la fin, les mots : « commises sur un autre mineur » sont supprimés.

Article 13

Article 13

#

Le premier alinéa de l’article 9‑2 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifié :

1° Après le mot : « crimes » sont insérés les mots : « et de délits » ;

2° Les références : « 222‑23 à 222‑26 » sont remplacées par les références : « 222‑22 à 222‑33‑2‑3 ».

Article 14

Article 14

#

 

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 39‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’enquête porte sur l’un des crimes ou délits mentionnés aux articles 222‑22 à 222‑33‑1 du code pénal, il veille à ce que les investigations préservent la dignité de la victime. » ;

2° Après l’article 76‑3, il est inséré un article 76‑4 ainsi rédigé :

« Art. 76‑4. – Lorsque l’enquête porte sur des crimes ou des délits mentionnés aux articles 222‑22 à 222‑33‑1 du code pénal, les officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux‑ci, les agents de police judiciaire qui en sont chargés veillent à protéger l’image, la dignité et la vie privée des victimes présumées, y compris par la non‑divulgation d’informations et de données personnelles sans relation avec les faits. » ;

3° L’article 81‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’information porte sur l’un des crimes ou délits mentionnés aux articles 222‑22 à 222‑33‑1 du code pénal, il veille à ce que les actes d’information préservent la dignité de la victime. ».

Article 15

Article 15

#

Après l’article 75‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 75‑2‑3 ainsi rédigé :

« Art. 75‑2‑3. – Lorsqu’une enquête préliminaire concerne un crime ou un délit mentionné aux articles 222‑22 à 222‑33‑1 du code pénal, il est procédé à :

« 1° L’audition sans délai de la victime et l’orientation de celle‑ci vers les dispositifs mentionnés aux articles 10‑2 et 10‑5 ;

« 2° L’audition de l’auteur présumé ;

« 3° La collecte immédiate des preuves matérielles, numériques ou médico- légales, lorsque celles‑ci existent. »

Article 16

Article 16

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Après l’article 15‑3‑4 du code de procédure pénale, il est inséré un article L. 15‑3‑5 ainsi rédigé :

« Art. 15‑3‑5. – Sans préjudice du second alinéa de l’article 433‑3‑1 du code pénal, lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer l’une des infractions prévues aux articles 222‑22 à 222‑33‑2‑2 du même code, et lorsque cette infraction est commise à l’encontre d’un salarié ou d’un agent public à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, l’employeur, après avoir recueilli le consentement écrit de la victime, l’employeur dépose plainte. »

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 17

Article 17

#

L’article 11 de la loi n° 2024‑344 du 15 avril 2024 visant à soutenir l’engagement bénévole et à simplifier la vie associative est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes composant cette structuration participent à la lutte contre les violences et harcèlements sexistes et sexuels en informant les associations des risques y afférents, des moyens de les prévenir et des réponses à y apporter. »

Article 18

Article 18

#

Après l’article L. 131‑5 du code des assurances, il est inséré un article L. 131‑5‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑5‑1‑1. – Tout contrat d’assurance conclu entre un producteur de l’audiovisuel ou du spectacle vivant et un assureur comporte une clause assurantielle ainsi rédigée :

« En complément des conditions générales et spécifiques, la garantie frais supplémentaires est étendue aux conséquences financières d’un arrêt, d’un ajournement ou d’un report du tournage suite à un préjudice moral suite à une agression sexuelle ou un harcèlement sexuel causé par un préposé de l’assuré nommé aux Conditions Particulières sous la garantie indisponibilité et portant atteinte à l’intégrité d’une personne participante au tournage ;

« Cette extension est conditionnée à un dépôt de plainte auprès de la police avec dénomination de l’agresseur de la part de la victime de ce préjudice moral et à la rédaction d’un signalement au procureur de la République de la part de l’employeur.

« La limite contractuelle d’indemnité est fixée à 500 000 euros sans pouvoir dépasser cinq jours de tournage. »

Article 19

Article 19

#

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

 

Glossaire
Abstention

Vote par lequel un député choisit de ne se prononcer ni pour ni contre un texte ou un amendement. L'abstention est comptabilisée séparément et n'entre pas dans le calcul de la majorité.

Amendement

Modification proposée à un texte de loi en cours de discussion. Un amendement peut être déposé par un député, un groupe parlementaire, une commission ou le Gouvernement. Il peut viser à ajouter, supprimer ou modifier un ou plusieurs articles du texte.

Assemblée nationale

Chambre basse du Parlement français, composée de 577 députés élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Elle vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Elle siège au Palais Bourbon à Paris.

Article 40

Article de la Constitution interdisant aux parlementaires de proposer des amendements ou propositions de loi entraînant une diminution des ressources publiques ou une augmentation des charges. Le Président de la commission des Finances veille à son application.

Article 44 alinéa 3 (vote bloqué)

Le Gouvernement peut demander à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements acceptés par le Gouvernement. Cette procédure est appelée « vote bloqué ».

Ballottage

Situation dans laquelle aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour d'une élection. Un second tour est alors organisé où seuls se maintiennent les candidats ayant recueilli un nombre suffisant de voix.

Bicamérisme

Système parlementaire à deux chambres : l'Assemblée nationale (chambre basse) et le Sénat (chambre haute). En France, le bicamérisme est dit « inégalitaire » car l'Assemblée peut avoir le dernier mot en cas de désaccord avec le Sénat.

Bureau de l'Assemblée

Organe directeur de l'Assemblée nationale composé du Président, des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires. Il organise et dirige les travaux de l'Assemblée, statue sur les demandes de levée d'immunité et gère le budget interne.

Budget de l'État

Document retraçant l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État pour une année civile. Il est présenté dans le projet de loi de finances (PLF) et voté chaque automne par le Parlement. Son exécution est contrôlée a posteriori par la loi de règlement.

Cavalier législatif

Disposition insérée dans une loi qui n'a aucun lien avec le texte en discussion. Les cavaliers législatifs peuvent être censurés par le Conseil constitutionnel au titre de l'article 45 de la Constitution.

Censure (constitutionnelle)

Décision du Conseil constitutionnel déclarant une disposition législative contraire à la Constitution. La disposition censurée ne peut être promulguée. La censure peut être totale (toute la loi) ou partielle (certains articles).

Circonscription

Division géographique dans laquelle est élu un député. La France compte 577 circonscriptions législatives. Chaque circonscription élit un seul député au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Cohabitation

Situation institutionnelle dans laquelle le Président de la République et le Premier ministre appartiennent à des majorités politiques opposées. La France a connu trois cohabitations : 1986-1988, 1993-1995 et 1997-2002.

Commission permanente

Organe de travail permanent de l'Assemblée (8 commissions : Lois, Finances, Affaires sociales, Affaires étrangères, Défense, Affaires culturelles, Développement durable, Affaires économiques). Les commissions examinent les textes de loi avant leur discussion en séance.

Commission d'enquête

Commission temporaire créée pour recueillir des informations sur des faits déterminés ou sur la gestion d'un service public. Ses travaux durent au maximum 6 mois et ses auditions peuvent être publiques. Elle dispose de pouvoirs d'investigation étendus.

Commission mixte paritaire (CMP)

Commission composée de 7 députés et 7 sénateurs, réunie pour trouver un texte de compromis lorsque l'Assemblée et le Sénat n'arrivent pas à un accord sur un projet ou une proposition de loi après deux lectures.

Compte rendu

Transcription intégrale ou analytique des débats ayant eu lieu en séance publique ou en commission. Les comptes rendus intégraux sont publiés au Journal officiel et consultables en ligne.

Conférence des présidents

Réunion hebdomadaire rassemblant le Président de l'Assemblée, les vice-présidents, les présidents de groupes, les présidents de commissions et le membre du Gouvernement chargé des relations avec le Parlement. Elle fixe l'ordre du jour des travaux.

Congrès du Parlement

Réunion conjointe de l'Assemblée nationale et du Sénat à Versailles, convoquée par le Président de la République pour voter une révision constitutionnelle. L'adoption requiert une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Conseil constitutionnel

Institution composée de 9 membres (3 nommés par le Président de la République, 3 par le président du Sénat, 3 par le président de l'Assemblée) chargée de vérifier la conformité des lois à la Constitution. Il peut être saisi avant promulgation ou par QPC.

Conseil des ministres

Réunion hebdomadaire du Gouvernement sous la présidence du Président de la République, chaque mercredi à l'Élysée. C'est là que sont adoptés les projets de loi, les ordonnances, les décrets et les nominations importantes.

Conseil d'État

Plus haute juridiction administrative française. Il est obligatoirement consulté sur les projets de loi et d'ordonnance avant leur examen par le Parlement. Son avis porte sur la qualité juridique du texte et sa conformité aux normes supérieures.

Constitution

Loi fondamentale de la République française, adoptée le 4 octobre 1958. Elle définit l'organisation des pouvoirs publics, les droits et libertés des citoyens, et les rapports entre le Parlement, le Gouvernement et le Président de la République.

Contre (vote)

Vote exprimé en opposition à un texte, un amendement ou une motion. Les votes « contre » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Cour des comptes

Juridiction financière indépendante chargée de contrôler la gestion des fonds publics. Elle assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et publie un rapport annuel public.

Débat d'orientation

Débat organisé en séance publique sans vote à la clef, permettant aux députés d'exprimer leurs positions sur un sujet de politique générale, budgétaire ou européenne avant que le Gouvernement n'arrête ses choix.

Décret

Acte réglementaire pris par le Président de la République ou le Premier ministre. Les décrets d'application précisent les modalités d'exécution d'une loi. Certains décrets sont délibérés en Conseil des ministres.

Délégation parlementaire

Organisme permanent de l'Assemblée chargé d'informer les députés sur un domaine spécifique : droits des femmes, outre-mer, renseignement, collectivités territoriales, etc. Les délégations n'ont pas de pouvoir législatif direct.

Déontologue de l'Assemblée

Personnalité indépendante chargée de veiller au respect du code de déontologie par les députés : déclarations d'intérêts, prévention des conflits d'intérêts, cadeaux et invitations. Il peut être saisi par tout député ou citoyen.

Déport

Décision d'un député de ne pas participer à un vote ou à des travaux parlementaires en raison d'un conflit d'intérêts. Le déport est déclaré auprès du déontologue et publié. C'est une mesure de transparence et de probité.

Député

Élu de la Nation siégeant à l'Assemblée nationale. Le député vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement, peut poser des questions et déposer des propositions de loi. Son mandat dure 5 ans (sauf dissolution).

Dissolution

Acte par lequel le Président de la République met fin au mandat de l'Assemblée nationale avant son terme, provoquant de nouvelles élections législatives dans les 20 à 40 jours. Une nouvelle dissolution ne peut avoir lieu dans l'année qui suit.

Dossier législatif

Ensemble des documents et actes liés à l'examen d'un texte de loi : dépôt, renvoi en commission, rapport, discussion en séance, amendements, vote, navette avec le Sénat, promulgation.

Droit d'amendement

Droit reconnu à chaque parlementaire et au Gouvernement de proposer des modifications à un texte de loi en cours de discussion. Ce droit est garanti par la Constitution (article 44) mais encadré par des règles de recevabilité.

Élections législatives

Scrutin uninominal majoritaire à deux tours permettant d'élire les 577 députés de l'Assemblée nationale. Pour être élu au premier tour, il faut obtenir la majorité absolue et au moins 25 % des inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit.

État d'urgence

Régime d'exception déclaré par décret en Conseil des ministres en cas de péril imminent ou de calamité publique. Sa prolongation au-delà de 12 jours nécessite une autorisation du Parlement. Il renforce temporairement les pouvoirs de l'exécutif.

Examen en commission

Phase de la procédure législative durant laquelle une commission permanente étudie un texte article par article, auditionne le rapporteur et vote des amendements avant la discussion en séance publique.

Exception d'irrecevabilité

Motion de procédure par laquelle un député demande le rejet d'un texte au motif qu'il est contraire à la Constitution. Son adoption entraîne le rejet du texte. C'est le seul moyen de soulever l'inconstitutionnalité pendant les débats.

Fait personnel

Prise de parole brève autorisée en fin de séance lorsqu'un député estime que ses propos ont été déformés ou qu'il a été mis en cause personnellement au cours des débats.

Fenêtre parlementaire (niche)

Journée réservée dans le calendrier parlementaire à un groupe d'opposition ou minoritaire pour inscrire à l'ordre du jour les textes de son choix. Chaque groupe dispose d'une journée par session ordinaire.

Gouvernement

Organe exécutif dirigé par le Premier ministre, composé des ministres, ministres délégués et secrétaires d'État. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Groupe parlementaire

Regroupement d'au moins 15 députés partageant des affinités politiques. Chaque groupe dispose d'un temps de parole, de postes en commission et de moyens matériels. Un groupe peut être déclaré d'opposition ou minoritaire.

Groupe d'études

Groupe informel de députés qui se réunissent autour d'un thème d'intérêt commun (viticulture, espace, numérique…). Les groupes d'études permettent de travailler sur des sujets transversaux au-delà des clivages partisans.

HATVP

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Autorité administrative indépendante chargée de contrôler les déclarations de patrimoine et d'intérêts des élus et hauts fonctionnaires, et de prévenir les conflits d'intérêts.

Hémicycle

Salle en forme de demi-cercle où siègent les députés au Palais Bourbon. Les places sont réparties de gauche à droite selon les affinités politiques. Le Président de l'Assemblée siège au « perchoir », point le plus élevé.

Immunité parlementaire

Protection juridique dont bénéficient les parlementaires. L'irresponsabilité couvre les opinions et votes émis dans l'exercice des fonctions. L'inviolabilité interdit l'arrestation sans autorisation du Bureau sauf flagrant délit.

Incompatibilité

Interdiction de cumuler le mandat de député avec certaines fonctions ou activités (fonctionnaire en activité, dirigeant d'entreprise publique, membre du Gouvernement, sénateur, député européen…). Le député doit choisir sous 30 jours.

Initiative législative

Droit de proposer un texte de loi. L'initiative appartient concurremment au Premier ministre (projets de loi) et aux membres du Parlement (propositions de loi). En pratique, la majorité des lois adoptées sont d'origine gouvernementale.

Irrecevabilité

Décision de rejeter un amendement ou une proposition de loi pour des raisons de forme (article 40 : charge financière, article 45 : cavalier législatif, article 41 : domaine réglementaire) sans examen sur le fond.

Journal officiel (JO)

Publication officielle de la République française dans laquelle sont publiés les lois, décrets, arrêtés, comptes rendus des débats parlementaires, questions écrites et réponses ministérielles. Il est consultable gratuitement en ligne.

Législature

Période de 5 ans correspondant au mandat d'une Assemblée nationale. La législature actuelle est la 17ᵉ (depuis 2024). Chaque législature est divisée en sessions ordinaires et extraordinaires.

Lecture

Chaque passage d'un texte devant une chambre (Assemblée ou Sénat) constitue une « lecture ». La navette peut comporter plusieurs lectures. En cas de désaccord persistant, le Gouvernement peut demander une lecture définitive à l'Assemblée.

Loi de finances (PLF)

Loi qui détermine chaque année les recettes et les dépenses de l'État. Le projet de loi de finances est déposé en octobre, examiné en priorité par l'Assemblée (40 jours), puis par le Sénat (20 jours). Il doit être adopté avant le 31 décembre.

Loi organique

Loi de rang supérieur aux lois ordinaires qui précise l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics prévus par la Constitution. Son adoption requiert des conditions plus strictes et elle est automatiquement soumise au Conseil constitutionnel.

Loi de programmation

Loi fixant des objectifs et des moyens sur plusieurs années dans un domaine (défense, justice, recherche, finances publiques). Elle n'a pas de portée contraignante mais traduit les orientations à moyen terme du Gouvernement.

Majorité

Nombre de voix nécessaires pour adopter un texte. La majorité simple (plus de la moitié des suffrages exprimés) est la règle générale. Certains votes (motion de censure, révision constitutionnelle) requièrent une majorité qualifiée.

Majorité absolue

Plus de la moitié des membres composant l'Assemblée, soit 289 voix sur 577. Requise notamment pour l'adoption d'une motion de censure ou pour l'investiture du Gouvernement. À distinguer de la majorité simple des suffrages exprimés.

Mandat parlementaire

Mission confiée par les électeurs à un député pour les représenter. Le mandat est de 5 ans, national (le député représente toute la Nation et non sa seule circonscription) et non impératif (il vote librement selon sa conscience).

Mission d'information

Groupe de travail temporaire créé par une commission permanente ou la Conférence des présidents pour étudier un sujet spécifique. Moins formelle qu'une commission d'enquête, elle ne dispose pas de pouvoirs de contrainte mais publie un rapport.

Motion de censure

Procédure par laquelle l'Assemblée nationale peut renverser le Gouvernement. Elle doit être signée par au moins 58 députés (1/10ᵉ) et adoptée à la majorité absolue (289 voix). Seuls les votes « pour » sont comptabilisés.

Motion de renvoi en commission

Motion de procédure par laquelle l'Assemblée peut décider de renvoyer un texte en commission pour un examen complémentaire. Son adoption suspend la discussion du texte jusqu'à un nouvel examen en commission.

Navette parlementaire

Va-et-vient d'un texte entre l'Assemblée nationale et le Sénat jusqu'à son adoption dans les mêmes termes. Si le désaccord persiste après deux lectures, une CMP est convoquée ou l'Assemblée peut statuer définitivement.

Non-inscrit

Député n'appartenant à aucun groupe parlementaire. Les non-inscrits bénéficient de droits individuels (vote, amendement, question) mais disposent d'un temps de parole réduit et d'une représentation limitée en commission.

Obstruction parlementaire

Stratégie consistant à multiplier les amendements, les rappels au règlement ou les demandes de scrutin pour retarder ou bloquer l'adoption d'un texte. L'obstruction est une arme classique de l'opposition.

Ordonnance

Texte pris par le Gouvernement dans le domaine de la loi, après habilitation du Parlement (article 38 de la Constitution). Les ordonnances doivent être ratifiées par le Parlement dans un délai fixé par la loi d'habilitation.

Ordre du jour (ODJ)

Liste des sujets devant être examinés lors d'une séance ou d'une réunion de commission. L'ordre du jour est fixé par la Conférence des présidents. Le Gouvernement dispose d'un droit de priorité pour y inscrire ses textes.

Palais Bourbon

Siège de l'Assemblée nationale, situé sur la rive gauche de la Seine à Paris (7ᵉ arrondissement). Le bâtiment, construit au XVIIIᵉ siècle, abrite l'hémicycle, les salles de commission, les bureaux des députés et la bibliothèque.

Parlement

Institution bicamérale composée de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le Parlement vote la loi, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Il peut se réunir en Congrès pour réviser la Constitution.

Perchoir

Nom donné familièrement au siège du Président de l'Assemblée nationale, situé au point le plus élevé de l'hémicycle. Par extension, « décrocher le perchoir » signifie être élu Président de l'Assemblée.

Pour (vote)

Vote exprimé en faveur d'un texte, d'un amendement ou d'une motion. Les votes « pour » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Premier ministre

Chef du Gouvernement, nommé par le Président de la République. Il dirige l'action du Gouvernement, assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Président de l'Assemblée nationale

Quatrième personnage de l'État, élu par les députés au début de chaque législature. Il dirige les débats, assure le respect du règlement, peut saisir le Conseil constitutionnel et supplée le Président de la République en cas de vacance.

Président de la République

Chef de l'État élu au suffrage universel direct pour 5 ans. Il nomme le Premier ministre, préside le Conseil des ministres, promulgue les lois, peut dissoudre l'Assemblée et exercer les pouvoirs exceptionnels de l'article 16.

Procédure accélérée

Procédure permettant de réduire la navette parlementaire à une seule lecture par chambre avant réunion éventuelle d'une CMP. Elle est décidée par le Gouvernement ou par la Conférence des présidents.

Projet de loi

Texte de loi déposé par le Gouvernement (Premier ministre). Les projets de loi passent obligatoirement par le Conseil d'État pour avis et sont accompagnés d'une étude d'impact. À ne pas confondre avec la proposition de loi.

Promulgation

Acte par lequel le Président de la République atteste l'existence de la loi et ordonne son exécution. Elle intervient dans les 15 jours suivant la transmission de la loi définitivement adoptée, sauf saisine du Conseil constitutionnel.

Proposition de loi

Texte de loi déposé par un ou plusieurs parlementaires (députés ou sénateurs), par opposition au projet de loi qui émane du Gouvernement. Elle n'est pas soumise à l'avis du Conseil d'État ni à l'obligation d'étude d'impact.

Proposition de résolution

Texte par lequel l'Assemblée exprime un avis, un souhait ou une recommandation sans valeur contraignante. Depuis 2008, les résolutions peuvent porter sur tout sujet. Elles ne sont pas transmises au Sénat et ne sont pas promulguées.

Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)

Procédure permettant à tout justiciable de contester la conformité d'une loi déjà en vigueur aux droits et libertés garantis par la Constitution. La QPC est transmise au Conseil constitutionnel par le Conseil d'État ou la Cour de cassation.

Question écrite (QE)

Question adressée par écrit par un député à un ministre. Le ministre dispose normalement de deux mois pour répondre. Les questions et réponses sont publiées au Journal officiel.

Question au Gouvernement (QAG)

Question orale posée en séance publique chaque mardi et mercredi. Le député dispose de 2 minutes, le ministre répond en 2 minutes. C'est le moment le plus médiatique de la vie parlementaire, retransmis en direct à la télévision.

Questeur

Membre du Bureau de l'Assemblée chargé de la gestion financière et administrative de l'institution : budget, personnel, sécurité, logistique. Il y a trois questeurs : deux de la majorité et un de l'opposition.

Quorum

Nombre minimum de députés devant être présents pour qu'un vote soit valide. En règle générale, il n'y a pas de quorum à l'Assemblée pour les votes ordinaires, mais la Constitution l'exige pour certains votes spéciaux.

Rappel au règlement

Prise de parole par laquelle un député signale une violation du règlement de l'Assemblée au cours d'un débat. Le Président peut accorder 2 minutes au député. C'est souvent utilisé de manière tactique pour intervenir dans les débats.

Rapporteur

Député désigné par une commission pour étudier un texte de loi, rédiger un rapport et présenter les conclusions de la commission en séance. Le rapporteur auditionne les parties prenantes et propose des amendements.

Rapporteur général du budget

Député membre de la commission des Finances chargé de suivre l'ensemble des lois de finances. Il dispose de pouvoirs étendus de contrôle sur pièces et sur place dans les administrations et peut accéder à tout document fiscal.

Référendum

Consultation directe des citoyens sur un projet de loi (article 11 de la Constitution) ou une révision constitutionnelle (article 89). Le Président peut soumettre un texte au référendum sur proposition du Gouvernement ou du Parlement.

Règlement de l'Assemblée

Texte fixant l'organisation interne et les règles de procédure de l'Assemblée nationale : temps de parole, dépôt d'amendements, conditions de vote, discipline en séance. Il est soumis au contrôle du Conseil constitutionnel.

Réserve parlementaire (supprimée)

Enveloppe budgétaire autrefois attribuée à chaque parlementaire pour financer des projets locaux (associations, collectivités). Supprimée par la loi de confiance dans la vie politique de 2017 en raison de son opacité.

Réunion

Rencontre de travail d'un organe parlementaire (commission, délégation, mission d'information…). Les réunions ont un ordre du jour, des participants et peuvent donner lieu à un compte rendu.

Scrutin

Procédure de vote par laquelle les députés se prononcent sur un texte, un article, un amendement ou une motion. Un scrutin public enregistre la position de chaque député (pour, contre, abstention, non-votant) et publie les résultats de manière nominative.

Vote solennel

Type de scrutin public utilisé pour les votes les plus importants (souvent le vote sur l'ensemble d'un texte, ou certaines motions majeures). Le vote est nominatif et publié, ce qui permet de connaître précisément la position de chaque député.

Séance publique

Réunion plénière de l'Assemblée dans l'hémicycle, ouverte au public et retransmise en direct. C'est en séance que se déroulent les discussions générales, l'examen des amendements et les votes solennels.

Sénat

Chambre haute du Parlement français, composée de 348 sénateurs élus au suffrage universel indirect pour 6 ans, renouvelés par moitié tous les 3 ans. Le Sénat siège au Palais du Luxembourg et représente les collectivités territoriales.

Session parlementaire

Période pendant laquelle le Parlement siège. La session ordinaire unique va d'octobre à juin (170 jours max). Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président de la République.

Sous-amendement

Modification apportée à un amendement lui-même. Le sous-amendement ne peut contredire l'objet de l'amendement principal. Il est discuté et voté avant l'amendement qu'il modifie.

Suffrage exprimé

Vote « pour » ou « contre ». Les abstentions et les non-votants ne sont pas comptés dans les suffrages exprimés. La majorité requise se calcule sur les seuls suffrages exprimés, sauf dispositions constitutionnelles contraires.

Suppléant

Personne élue en même temps que le député pour le remplacer en cas de vacance du siège (nomination au Gouvernement, décès, démission, etc.). Le suppléant ne siège pas tant que le titulaire est en fonction.

Temps législatif programmé

Procédure fixant à l'avance la durée globale de discussion d'un texte en séance. Le temps est réparti entre les groupes proportionnellement à leur importance numérique. Elle permet de maîtriser le calendrier face à l'obstruction.

Texte de loi

Document contenant les dispositions législatives soumises à l'examen du Parlement. Un texte peut être un projet de loi (Gouvernement) ou une proposition de loi (parlementaire).

Triangulaire

Second tour d'une élection législative opposant trois candidats (au lieu de deux). Pour se maintenir au second tour, un candidat doit avoir obtenu au moins 12,5 % des inscrits au premier tour.

Vᵉ République

Régime politique actuel de la France, instauré par la Constitution du 4 octobre 1958 à l'initiative du général de Gaulle. Il se caractérise par un exécutif fort (président élu au suffrage universel) et un parlementarisme rationalisé.

Vote

Acte par lequel les députés expriment leur position sur un texte. Les principaux modes sont : à main levée, par assis et levé, au scrutin public ordinaire (électronique) et au scrutin public à la tribune.

Vote de confiance

Vote par lequel l'Assemblée nationale approuve le programme ou la déclaration de politique générale du Gouvernement (article 49 alinéa 1). Le Gouvernement n'est pas obligé de solliciter la confiance mais il est d'usage de le faire.

Vote personnel

Principe constitutionnel selon lequel le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La délégation de vote n'est autorisée que dans des cas limitativement énumérés par une loi organique (maladie, mission…).

Votant

Député ayant participé à un scrutin, qu'il ait voté pour, contre ou se soit abstenu. Le nombre de votants inclut les abstentions, contrairement aux suffrages exprimés.

Article unique

Forme de texte législatif composé d'un seul article. Elle est fréquente pour des lois courtes de ratification, de prorogation ou de validation.

Déclaration de politique générale

Déclaration faite par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale pour présenter les orientations du Gouvernement. Elle peut être suivie d'un vote de confiance (article 49 alinéa 1).

Dernier mot de l'Assemblée nationale

En cas de désaccord persistant avec le Sénat après la navette, le Gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. C'est le mécanisme du « dernier mot ».

Droit de tirage

Droit reconnu notamment aux groupes d'opposition ou minoritaires pour obtenir l'inscription de certains travaux à l'ordre du jour, comme la création d'une commission d'enquête.

Exposé des motifs

Partie introductive d'un projet ou d'une proposition de loi qui explique les objectifs du texte, son contexte et les raisons des dispositions proposées.

Lecture définitive

Dernier examen d'un texte par l'Assemblée nationale lorsque le désaccord avec le Sénat n'a pas pu être surmonté. Elle intervient dans le cadre du dernier mot.

Loi constitutionnelle

Loi qui modifie la Constitution. Elle est adoptée soit par référendum, soit par le Parlement réuni en Congrès à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS)

Loi annuelle qui fixe les objectifs de dépenses et les conditions d'équilibre financier de la Sécurité sociale. Son examen suit une procédure encadrée par des délais constitutionnels.

Loi ordinaire

Catégorie générale des lois votées par le Parlement hors lois organiques, constitutionnelles et financières. Elle intervient dans le domaine défini par l'article 34 de la Constitution.

Majorité relative

Situation dans laquelle une option obtient plus de voix que les autres sans atteindre la majorité absolue. Elle suffit dans certains scrutins, notamment au second tour des législatives.

Motion référendaire

Motion de procédure tendant à proposer qu'un texte soit soumis au référendum. Si elle est adoptée, la poursuite de l'examen parlementaire du texte est interrompue.

Motion de rejet préalable

Motion visant à décider qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur un texte. Son adoption entraîne le rejet du texte avant l'examen des articles.

Pairage

Pratique politique informelle par laquelle deux députés de bords opposés conviennent de s'abstenir simultanément lors d'un vote afin de neutraliser leurs absences respectives.

Publication au Journal officiel

Étape de diffusion officielle de la loi promulguée au Journal officiel. Sauf disposition contraire, l'entrée en vigueur intervient le lendemain de cette publication.

Question préalable

Motion de procédure ayant le même effet qu'une motion de rejet : elle permet à l'Assemblée de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la discussion d'un texte.

Rapport parlementaire

Document rédigé par un rapporteur au nom d'une commission. Il présente l'analyse du texte, les auditions, les amendements adoptés en commission et les recommandations.

Saisine du Conseil constitutionnel

Acte par lequel les autorités habilitées (Président de la République, Premier ministre, présidents des assemblées, ou 60 députés/sénateurs) demandent le contrôle de constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation.

Seconde délibération

Nouvel examen, demandé en cours de discussion, de tout ou partie d'un texte déjà voté afin de modifier la rédaction adoptée après un premier vote.

Session extraordinaire

Période de réunion du Parlement en dehors de la session ordinaire, convoquée par décret du Président de la République sur un ordre du jour déterminé.

Session ordinaire

Période annuelle principale des travaux parlementaires, qui s'étend d'octobre à juin dans la limite constitutionnelle de jours de séance.

Vote conforme

Adoption d'un texte par une chambre dans les mêmes termes que l'autre chambre, sans modification. Le texte est alors définitivement adopté, hors contrôle éventuel du Conseil constitutionnel.

Vote par délégation

Dérogation au principe du vote personnel permettant à un député de déléguer son vote dans des cas strictement encadrés par les textes.

Article 49 alinéa 3

Disposition constitutionnelle permettant au Premier ministre d'engager la responsabilité du Gouvernement sur un texte de loi. Le texte est considéré comme adopté sans vote, sauf si une motion de censure est déposée et votée dans les 24 heures.

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