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Renforcer les obligations de l’employeur en matière de prévention et de traitement des violences sexistes et sexuelles au travail et adapter le monde professionnel à la réalité des violences conjugales et sexuelles

Proposition de loi 03/03/2026 N° 2567 PIONANR5L17B2567
Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

Les violences sexistes et sexuelles à l’égard des femmes sont massives et systémiques. On estime qu’une femme sur deux, et plus de six jeunes femmes sur dix (63 %), ont déjà été victimes de harcèlement ou d’agression sexuelle au moins une fois dans leur vie. Le nombre de plaintes pour violences sexuelles continue d’augmenter en 2025 par rapport à 2024, enregistrant une hausse de 8 % pour les agressions sexuelles (pour un total de 132 300 victimes enregistrées) et de 9 % pour les viols (soit 50 400 victimes enregistrées). 85 % des victimes de crimes et de délits à caractère sexuel enregistrées par les services de police et de gendarmerie sont des femmes, quand 95 % des mis en cause pour viols, agressions ou atteintes sexuelles sont des hommes.

Les violences sexistes et sexuelles ont des conséquences majeures et protéiformes pour les victimes, sur les plans médical, sanitaire, psychologique, professionnel, financier et social. Nombre d’entre elles développent des troubles associés au psychotraumatisme et au stress post‑traumatique durables (conduites addictives, anxiété, dépression, conduites suicidaires, troubles alimentaires, comportements agressifs, vulnérabilité accrue face aux douleurs chroniques ou aux maladies auto‑immunes…). Les violences sexistes et sexuelles ont des conséquences professionnelles importantes pour les victimes : forte diminution de la concentration, absentéisme de courte et longue durée, arrêts maladie répétés, ruptures de contrats, pertes de revenus, d’opportunités ou faible évolution de carrière, carrières hachées qui peuvent avoir pour conséquence la perte de trimestres de retraite… Elles se retrouvent souvent seules face à ces conséquences quotidiennes.

Alors que plus de neuf victimes de viol ou de tentative de viol sur 10 connaissaient leur agresseur, et que dans un cas sur deux, l’auteur du viol ou de la tentative du viol est le conjoint ou l’ex‑conjoint, les violences sexuelles apparaissent la plupart du temps comme partie d’un continuum de violences patriarcales, qui passe par l’isolement de la victime, son dénigrement systématique et sa mise sous emprise. Lorsqu’elles sont commises au sein du couple, les infractions sexuelles se cumulent la plupart du temps à d’autres formes de violences. Le nombre de victimes de violences conjugales enregistrées par les services de sécurité est en hausse continuelle (272 000 victimes enregistrées en 2024), de même que le nombre de féminicides. En 2025, 164 femmes ont été assassinées par leur conjoint ou ex‑conjoint.

Les victimes de violences conjugales, sexistes et/ou sexuelles qui souhaitent entamer un parcours judiciaire, médical, psychologique ou social sont confrontées à un véritable parcours de la combattante, notamment sur les plans émotionnel et financier. Les démarches judiciaires demeurent inaccessibles pour nombre d’entre elles en raison de frais de justice rédhibitoires (la seule procédure judiciaire pour viol coûterait en moyenne aux victimes 10 657 euros) et d’un dispositif de l’aide juridictionnelle restrictif. Les femmes qui choisissent de porter plainte sont confrontées à des institutions aux effectifs insuffisants et/ou insuffisamment formés. Nombre d’entre elles subissent de la victimisation secondaire par des institutions policière et judiciaire maltraitantes, lorsque leur plainte n’est pas tout simplement classée sans suite. De fait, on estime que 94 % des plaintes pour viol, et 67 % des affaires de violences conjugales sont classées sans suite. À ces embûches, qui participent à ce qu’à peine 13 % des femmes victimes de viols ou de tentative de viol portent plainte pour les violences subies, s’ajoute un parcours de soins consécutif aux sévices sexuels qui repose essentiellement sur leurs épaules, alors qu’il conviendrait d’assurer leur prise en charge à 100 % par la Sécurité sociale.

Cette situation est le fruit de l’abandon des victimes par l’État. Cette année encore, les 2,7 milliards d’euros qu’exigent les associations féministes pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles sont introuvables dans le budget de l’État. Moins de 200 millions d’euros seront consacrés à la lutte contre les violences sexuelles pour 2026. Ces coupes budgétaires ont aussi touché de plein fouet les associations féministes qui accompagnent les victimes, dont 71 % déclarent une situation financière dégradée ou très dégradée en 2025 par rapport à 2024.

Dans ce contexte, force est de constater que notre droit du travail n’est pas adapté. Pourtant les violences, lorsqu’elles ont encore cours, ou les conséquences du traumatisme de violences passées, ne s’arrêtent pas à la porte de l’entreprise. Entamer ces démarches émotionnellement et financièrement coûteuses nécessite d’y accorder un temps considérable, dans un contexte où les travailleur·euses passent en moyenne presque 39 heures par semaine au travail. Un tel investissement est donc peu compatible avec les contraintes du monde professionnel actuel.

Les associations et syndicats appellent de longue date à ce que le monde du travail entre en mutation pour mieux accompagner les personnes actives victimes de violences physiques, psychologiques, économiques et sexuelles. Il convient d’adapter le monde professionnel pour que les inévitables répercussions des violences sexistes et sexuelles commises dans le cadre « privé » sur le travail (retards ou absences dits “injustifiés”, “productivité” en berne…) ne puissent plus exposer les victimes à des sanctions, voire à un licenciement, alors que la peur de la perte de revenu salarial constitue un frein supplémentaire pour quitter un conjoint violent.

Cette adaptation de notre droit est appelée de ses vœux par l’Organisation internationale du travail, dont la convention n° 190 adoptée en juin 2019 dispose notamment que « Tout Membre doit prendre des mesures appropriées pour […] reconnaître les effets de la violence domestique et, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, atténuer son impact dans le monde du travail ». Or, malgré l’appel renouvelé en ce sens des associations féministes et des syndicats de travailleur·euses, la ratification par la France de cette Convention en 2023 ne s’est pas soldée par la création de nouveaux droits sociaux pour les victimes, en contradiction avec le texte signé.

Cette proposition de loi a donc pour objet de poser une première pierre en ce sens. Elle introduit notamment une mesure de protection contre les licenciements, et un congé supplémentaire rémunéré permettant d’effectuer les démarches pour sortir d’un foyer violent. Elle renforce le rôle des représentant·es du personnel afin que les victimes puissent bénéficier de conseils si elles le jugent nécessaire. Ainsi, non seulement ce texte renforce la protection au travail des victimes de violences conjugales, mais il permet aussi à ces dernières, de même qu’aux victimes de violences sexuelles, de ne plus avoir à choisir entre leur emploi et les démarches qu’elles jugent nécessaires à leur réparation.

Deuxièmement, cette proposition de loi vise à renforcer les obligations des employeur·euses en matière de prévention des violences sexistes et sexuelles ayant lieu sur le lieu du travail mais aussi en lien ou à l’occasion de celui‑ci.

Le monde professionnel, en tant que miroir grossissant des dynamiques de domination et des inégalités qu’il institutionnalise et exacerbe, apparaît comme un terreau particulièrement fertile notamment pour les violences sexistes et sexuelles. En France, 80 % des femmes disent être victimes de sexisme au travail. 41 % des femmes de 18 à 74 ans ayant exercé une activité professionnelle ont déjà été victimes de harcèlement sexuel (propos déplacés répétés, propositions sexuelles insistantes, cumul des deux…) dans le cadre de leur travail, contre 30,8 % en moyenne à l’échelle de l’Union européenne. Cette expérience du harcèlement sexuel est équivalente dans les secteurs privé et public. Enfin, selon la Confédération générale du travail (CGT), 10 viols ou tentatives de viol ont lieu chaque jour en France sur un lieu de travail. Ces chiffres seraient même sous‑estimés : le Grevio, comité chargé d’assurer le suivi de l’application de la Convention d’Istanbul par les États signataires a déploré « un manque de données concernant les violences à l’égard des femmes commises dans le monde du travail » dans son rapport portant évaluation de la France.

L’employeur public comme privé est responsable de la santé et de la sécurité de ses employé·es, y compris en matière de violences sexistes et sexuelles. Il doit prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d’y mettre un terme et de les sanctionner. Or, si ces obligations existent, elles sont insuffisantes ou mal appliquées et elles sont encore trop souvent cantonnées à la seule lutte contre le harcèlement sexuel. Si cette notion, définie dans le code pénal, le code du travail et le code général de la fonction publique, recouvre les propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés, ainsi que toute forme de pression visant à obtenir des rapports sexuels, elle exclue de fait de nombreuses formes de violences sexuelles.

Selon Florence Chappert, responsable de la mission « Égalité intégrée » à l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT), “les employeurs ne se préoccupent des violences sexistes et sexuelles qu’à l’occasion du traitement d’une alerte ou d’un signalement de harcèlement ou d’agression sexuelle. Ils agissent après leur survenue. On parle alors de prévention tertiaire. Cependant, les entreprises remontent très rarement à ce qu’on qualifie de prévention primaire pour limiter les facteurs de risque au niveau des conditions de travail ou des situations inégalitaires. De fait, les associations estiment que 82 % des employeur·euses n’ont pas mis en place de plan de prévention des VSS dans l’entreprise. Lorsqu’il existe, il est souvent réduit à une coquille vide. C’est également le constat du HCE pour qui « la prévention des violences sexistes et sexuelles reste souvent négligée » par l’employeur·euse.

Le bilan n’est pas meilleur au sujet de la prévention secondaire, autre obligation de l’employeur·euse qui consiste notamment en la sensibilisation ou la formation du personnel. Pour l’ANACT, « la majorité des salariés français n’a pas encore bénéficié de cette sensibilisation (…) Ils ne distinguent toujours pas les situations non sexistes des agissements sexistes, du harcèlement sexuel, des agressions sexuelles et du viol ». De même, selon le Grevio, en dépit d’une évolution positive de la réglementation française en la matière depuis 2018, il existe des “lacunes persistantes dans la sensibilisation à ces questions dans les entreprises y compris parmi les syndicats (…) les actions sont parfois empreintes de stéréotypes de genre et ne sont pas toujours menées par des facilitateurs suffisamment formés sur la nature genrée des violences à l’égard des femmes ».

Ces lacunes ont de graves conséquences, alors que les logiques hiérarchiques, l’exigence de performance à tout prix, et l’injonction à séparer la “vie privée” de la “vie professionnelle” favorisent déjà l’omerta. A cela s’ajoute pour la victime la peur du licenciement, et donc de la perte de tout revenu. Ces logiques sont particulièrement prégnantes dans les métiers les plus précaires ou mal payés, dont on sait qu’ils sont largement « féminisés ». Cette silenciation des victimes est d’autant plus solide que dans plus de 80 % des cas, l’auteur est intégré dans la structure de l’entreprise : il est le collègue dans 41 % des cas, ou le supérieur hiérarchique dans 40 % des cas (parmi lesquels l’employeur lui‑même dans 22 % des cas), contre le client ou l’usager dans 13 % des cas. Ces éléments expliquent qu’une victime sur dix ne parle à personne des agissements subis, et dans 70 % des cas, ni l’employeur, ni la direction n’ont été informés de la situation. Pourtant ces violences ont des conséquences majeures : 33 % des sondées rapportent une atteinte à leur santé physique et/ou mentale, et 28 % un blocage de leur carrière.

À cette fin, cette loi propose de renforcer les obligations de l’employeur public comme privé en matière de prévention des violences sexistes et sexuelles au travail (VSST), au‑delà de la seule lutte contre le harcèlement sexuel au travail, et de les assortir de sanctions réellement contraignantes. Il est également nécessaire de renforcer les formations et les temps de délégation dont bénéficient les représentant·es du personnel et référent·es mais aussi de mieux sensibiliser l’ensemble des salarié·es et du personnel encadrant, en les élargissant aux autres violences et en augmentant le temps dédié.

Elle propose aussi d’octroyer de nouveaux droits aux victimes de violences sexistes et sexuelles au travail. Reprenant les recommandations des associations féministes et de syndicats de travailleur·euses comme la CGT, elle ouvre notamment le droit à un aménagement de poste ou du temps de travail pour les victimes de VSST. Elle propose la prise en charge par l’employeur de l’ensemble des frais de justice de la victime, et le cas échéant du médecin expert, en cas d’engagement par celle‑ci d’une procédure pour violences sexistes ou sexuelles ayant eu lieu en lien, à l’occasion, ou du fait du travail.

Elle propose enfin de mieux protéger les victimes contre les mesures de rétorsion (sanctions disciplinaires, licenciement, mesures discriminatoires directes ou indirectes…), encore trop souvent prises à leur encontre lorsqu’elles révèlent des violences commises contre elles‑mêmes ou contre autrui. En effet, 14 % ont vu leur contrat de travail non‑renouvelé, 10 % ont été licenciées pour faute grave ou inaptitude, et 9 % ont essuyé une demande de démission de la part de l’employeur. Au total, 40 % des personnes harcelées estiment que l’affaire s’est achevée à leur détriment, ce qui ne favorise pas les éventuels signalements ultérieurs. Selon la CGT, les mutations “forcées” sont aussi monnaie courante bien qu’interdites.

Cette loi va en ce sens mais ne constitue qu’un premier pas. Alors que les coupes budgétaires saignent les services publics depuis 9 ans, il convient au contraire de redonner les moyens d’exercer ses missions à l’inspection du travail, chargée du contrôle de l’exécution de ces nouvelles normes, mais aussi de garantir le financement des associations qui accompagnent les victimes. Selon le GREVIO, l’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT) qui a connu un accroissement de près de 90 % des saisines entre 2016 et 2023 et de 258 % des demandes de formation entre 2020 et 2023 n’a jamais vu ses subventions augmenter dans l’intervalle. Et depuis 2023, le service des droits des femmes et de l’égalité, qui met en œuvre la politique de la ministre Aurore Bergé, leur refuse le renouvellement d’un mode de financement stable.

Par conséquent, la présente proposition de loi vise d’une part à renforcer les obligations des employeur·euses en matière de prévention des violences sexistes et sexuelles au travail.

L’

Article 1er

Article 1er

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I. – Le 5° de l’article L. 222‑3 du code général de la fonction publique est complété par les mots : « , les agissements sexistes mentionnés à l’article L. 135‑6, les faits de harcèlement sexuel définis à l’article L. 133‑1, les infractions à caractère sexuel prévues par le code pénal lorsqu’elles sont commises dans le cadre ou à l’occasion du travail, et aux mesures destinées à limiter les effets des violences conjugales dans l’emploi, entendues comme les atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne par un conjoint, un concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ».

II. – Le titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 2241‑1 est ainsi modifié :

a) Le 2° est complété par les mots : « et les violences sexuelles, au sens des infractions à caractère sexuel prévues par le code pénal » ;

b) Après le 2° bis, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :

« 2° ter Sur les mesures destinées à limiter les effets des violences conjugales, entendues comme les atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne par un conjoint, un concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, dans l’emploi ; »

2° L’article L. 2242‑1 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une négociation sur les violences sexistes et sexuelles, parmi lesquelles les agissements sexistes mentionnés à l’article L. 1142‑2‑1, les faits de harcèlement sexuel définis à l’article L. 1153‑1, les infractions à caractère sexuel prévues par le code pénal lorsqu’elles sont commises dans le cadre ou à l’occasion du travail, ainsi que les effets sur les victimes et dans l’emploi des violences conjugales, entendues comme les atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne par un conjoint, un concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. »

Article 2

Article 2

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L’article L. 134‑1 du code général de la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout agent public ou, le cas échéant, ancien agent public, bénéficie d’une information claire et complète sur ses droits en matière de protection fonctionnelle, dès le premier signalement ou dépôt de plainte. »

Article 3

Article 3

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I. – Le chapitre Ier du titre II du livre V du code général de la fonction publique est complété par un article L. 521‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 521‑7. – L’employeur est tenu, à l’occasion de chaque entretien professionnel, d’aborder le thème de la prévention et du traitement des violences sexistes et sexuelles au sein de l’entreprise, entendues comme les agissements sexistes mentionnés à l’article L. 135‑6, les faits de harcèlement sexuel définis à l’article L. 133‑1, et les infractions à caractère sexuel prévues par le code pénal, lorsqu’elles ont lieu en lien, à l’occasion ou du fait du travail. Il rappelle à cette fin les dispositions contenues dans le document unique d’évaluation des risques professionnels, et les modalités du dispositif de signalement et de traitement des violences interne à l’organisation. »

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 4121‑3‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il intègre une prise en compte systématique des risques de violences sexuelles et sexistes au travail parmi lesquelles les agissements sexistes mentionnés à l’article L. 1142‑2‑1, le harcèlement sexuel défini à l’article L. 1153‑1, et les infractions à caractère sexuel prévues par le code pénal, lorsqu’elles ont lieu en lien, à l’occasion ou du fait du travail. »

b) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – En matière d’évaluation des risques de violences sexuelles et sexistes au travail mentionnées au premier alinéa, le programme de prévention mentionné au 1° du III intègre notamment :

« 1° Un diagnostic des facteurs de risque organisationnels, parmi lesquels la mixité, le degré de hiérarchie dans l’entreprise, les modalités de management du personnel, les conditions d’emploi et de précarité, et les conditions de travail, notamment des femmes ;

« 2° Une liste des actions de prévention adaptées à l’entreprise, dont la mise en place de mesures organisationnelles spécifiques pour réduire les risques en matière d’organisation du travail, de conditions d’emploi et de travail, d’aménagement des horaires et d’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés ;

« 3° Un protocole de signalement et de traitement des faits suffisamment précis, accessible et prévisible ;

« 4° Un plan de formation obligatoire de l’ensemble du personnel encadrant et du personnel de ressources humaines à la prévention et au traitement des violences sexistes et sexuelles mentionnées au premier alinéa ne pouvant être inférieur à deux jours par année civile, renouvelable une fois par an. Cette formation est assurée par les organismes agréés « organismes de formation », prise en charge par l’employeur, et organisée sur le temps de travail ;

« 5° Une campagne de sensibilisation annuelle obligatoire portant sur les violences sexistes et sexuelles au sens du premier alinéa auprès de l’ensemble des salariés, personnes en formation et stagiaires sur leur temps et lieu de travail visant notamment à définir les violences, présenter la procédure de signalement interne à l’entreprise, les mécanismes d’accompagnement proposés aux victimes, et les sanctions disciplinaires encourues pour les auteurs des violences. »

c) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. – Un document unique d’évaluation des risques professionnels non publié, non transmis, ou non complet constaté par l’inspection du travail donne lieu à une amende représentant 1 % de la masse salariale à la charge de l’employeur. La même sanction est applicable en cas d’absence de plan de prévention en matière de violences sexuelles et sexistes au travail au sens du premier alinéa, ou de plan incomplet au regard des dispositions du IV du présent article. »

2° Le I de l’article L. 6315‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’employeur est tenu, à l’occasion de chaque entretien professionnel, d’aborder le thème de la prévention et du traitement des violences sexistes et sexuelles au sein de l’entreprise, entendues comme les agissements sexistes mentionnés à l’article L. 1142‑2‑1, les faits de harcèlement sexuel définis à l’article L. 1153‑1, et les infractions à caractère sexuel prévues par le code pénal, lorsqu’elles ont lieu en lien, à l’occasion ou du fait du travail. Il rappelle à cette fin les dispositions contenues dans le document unique d’évaluation des risques professionnels, et les modalités du dispositif de signalement et de traitement des violences interne à l’entreprise. »

Article 4

Article 4

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I. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 135‑6, après le mot : « sexistes, », sont insérés les mots : « de violences conjugales, entendues comme les atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne par un conjoint, un concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, »

2° L’article L. 251‑3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « santé, », sont insérés les mots : « de violences sexistes, sexuelles et conjugales, » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « santé, », sont insérés les mots : « de violences sexistes, sexuelles et conjugales, ».

3° Au premier alinéa de l’article L. 251‑9, après le mot : « santé, », sont insérés les mots : « de violences sexistes, sexuelles et conjugales, »

4° L’article L. 251‑10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le référent bénéficie d’un droit à la formation continue en matière de prévention de violences sexistes et sexuelles et d’accompagnement des victimes, dans des conditions compatibles avec l’exercice de ses fonctions. Les frais de formation, y compris les éventuelles absences, sont pris en charge par l’employeur. »

5° L’article L. 251‑12 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « santé, », sont insérés les mots : « de violences sexistes, sexuelles et conjugales, » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « santé, », sont insérés les mots : « de violences sexistes, sexuelles et conjugales, ».

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 1153‑5‑1 est ainsi modifié :

a) Les mots « deux cent » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés les mots : « et toute forme de violence sexuelle » ;

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le référent bénéficie d’un droit à la formation continue, dans des conditions compatibles avec l’exercice de ses fonctions. Les frais de formation, y compris les éventuelles absences, sont pris en charge par l’employeur.

« Dans toute entreprise employant au moins deux cents salariés est désigné un référent chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte les violences conjugales entendues comme les atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne par un conjoint, un concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. »

2° Le premier alinéa de l’article L. 1232‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il remplit également des missions de prévention et de signalement des violences sexistes et sexuelles, soit les agissements sexistes mentionnés à l’article L. 1142‑2‑1, les faits de harcèlement sexuel définis à l’article L. 1153­‑1, et les infractions à caractère sexuel prévues par le code pénal, lorsqu’elles ont lieu en lien, à l’occasion ou du fait du travail, et d’accompagnement des personnes victimes. »

3° À l’article L. 1232‑8, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « vingt‑cinq » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 1232‑12 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « six » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Ce temps de formation est consacré pour moitié à des enjeux de prévention et au signalement de violences sexistes et sexuelles au travail et d’accompagnement des victimes au sens de l’article L. 1232‑7. »

5° Le dernier alinéa de l’article L. 2315‑7 est ainsi modifié :

a) Le mot : « dix » est remplacé par le mot : « seize » ;

b) Le mot : « seize » est remplacé par le mot : « vingt‑cinq ».

6° L’article L. 2315‑18 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « santé, », sont insérés les mots : « de violences sexistes, sexuelles et conjugales, » ;

b) Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La formation spécifique, nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de prévention et de signalement de violences sexistes et sexuelles au travail au sens de l’article L. 1232‑7 et d’accompagnement des victimes de violences conjugales entendues comme les atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne par un conjoint, un concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, est d’une durée minimale de trois jours lors du premier mandat des membres de la délégation du personnel. En cas de renouvellement de ce mandat, la formation est d’une durée minimale :

« 1° De deux jours pour chaque membre de la délégation du personnel, quelle que soit la taille de l’entreprise ;

« 2° De trois jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises d’au moins trois cents salariés. »

Article 5

Article 5

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I. – Le chapitre III du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 133‑3 est complété par les mots : « ou des agissements sexistes mentionnés à l’article L. 135‑6, ou des infractions à caractère sexuel prévues par le code pénal en lien, à l’occasion ou du fait du travail y compris si ces agissements ou infractions n’ont pas été répétés ; »

2° Sont ajoutés trois articles L. 133‑4, L. 133‑5 et L. 133‑6 ainsi rédigés :

« Art. L. 133‑4. – Un agent public ayant subi un ou des faits désignés au 1° de l’article L. 133‑3 peut se voir octroyer, à sa seule demande et après avis du médecin du travail, le droit à l’aménagement de son poste et de son temps de travail, tel que la réduction ou la réorganisation de son temps de travail. »

« Art. L. 133‑5. – Le salarié victime d’une ou plusieurs infractions à caractère sexuel prévues par le code pénal ayant eu lieu en lien, à l’occasion ou du fait du travail, qui justifie d’un état physique ou psychologique dégradé en raison de ces violences et dont atteste un certificat du médecin du travail, qui s’absente ponctuellement sans justification bénéficie d’une garantie de rémunération pendant ces absences, dont le taux, les délais et les modalités de calcul de l’indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire. »

« Art. L. 133‑6. – L’employeur prend en charge l’ensemble des frais de justice de la victime hors aide juridictionnelle et le cas échéant du médecin expert en cas d’engagement par celle‑ci d’une procédure pour un ou plusieurs agissements sexistes visés à l’article L. 135‑6, faits de harcèlement sexuel définis à l’article L. 133‑1, ou infractions à caractère sexuel prévues par le code pénal, ayant eu lieu en lien, à l’occasion, ou du fait du travail, dès lors que celles‑ci ont fait l’objet d’une plainte ou d’une main courante. Il bénéficie du recouvrement des frais de justice décidé par le tribunal le cas échéant. »

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’intitulé du chapitre III du titre V du livre Ier de la première partie du code est complété par les mots : « et autres violences sexuelles au travail » ;

2° L’article L. 1153‑2 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune personne ayant subi des agissements sexistes mentionnés à l’article L. 1142‑2‑1, des faits de harcèlement sexuel définis à l’article L. 1153‑1, et des infractions à caractère sexuel prévues par le code pénal en lien, à l’occasion ou du fait du travail ou ayant, de bonne foi, témoigné de tels faits ou relaté de tels faits ne peut faire l’objet des mesures mentionnées à l’article L. 1121‑2, y compris si les propos ou comportements n’ont pas été répétés. »

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toute violation de ces dispositions par l’employeur constatée par l’inspection du travail est sanctionnée d’une amende de 1 % de la masse salariale. »

3° Après le même article L. 1153‑2, il est inséré un article L. 1153‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1153‑3. – Sans préjudice des deux premiers alinéas de l’article L. 1153‑2, une personne ayant subi un ou des faits désignés au second alinéa de l’article L. 1153‑2 peut se voir octroyer, à sa seule demande et après avis du médecin du travail, le droit à l’aménagement de son poste et de son temps de travail, tel que la réduction ou la réorganisation de son temps de travail. »

4° Après l’article L. 1153‑5‑1, sont insérés deux articles L. 1153‑5‑2 et L. 1153‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 1153‑5‑2. – Le salarié victime d’une ou plusieurs infractions à caractère sexuel prévues par le code pénal ayant eu lieu en lien, à l’occasion ou du fait du travail, qui justifie d’un état physique ou psychologique dégradé en raison de ces violences et dont atteste un certificat du médecin du travail, qui s’absente ponctuellement sans justification bénéficie d’une garantie de rémunération pendant ces absences. Cette rémunération est composée de l’allocation journalière prévue à l’article L. 333‑1 du code de la sécurité sociale, et complétée par un complément à la charge de l’employeur à condition d’avoir justifié dans les quarante‑huit heures de cette incapacité. Le taux, les délais et les modalités de calcul de l’indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire. »

« Art. L. 1153‑5‑3. – L’employeur prend en charge l’ensemble des frais de justice de la victime hors aide juridictionnelle et le cas échéant du médecin expert en cas d’engagement par celle‑ci d’une procédure pour un ou plusieurs agissements sexistes visés à l’article L. 1142‑2‑1, faits de harcèlement sexuel définis à l’article L.1153‑1, ou infractions à caractère sexuel prévues par le code pénal, ayant eu lieu en lien, à l’occasion, ou du fait du travail, dès lors que celles‑ci ont fait l’objet d’une plainte ou d’une main courante. Il bénéficie du recouvrement des frais de justice décidé par le tribunal le cas échéant. »

5° L’article L. 4131‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat de travail du salarié exerçant ou ayant exercé son droit de retrait ne peut être rompu sans autorisation expresse de l’inspection du travail pendant une durée de douze mois. »

Article 6

Article 6

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La section 1 du chapitre III du titre 1er du livre Ier de la huitième partie du code du travail est complétée par un article L. 8113‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 8113‑2‑2. – Dans le cadre de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, entendues comme les agissements sexistes visés à l’article L. 1142‑2‑1, faits de harcèlement sexuel définis à l’article L. 1153‑1, ou infractions à caractère sexuel prévues par le code pénal, les agents de contrôle de l’inspection du travail sont habilités à entrer, afin d’y assurer la surveillance et les enquêtes dont ils sont chargés, au domicile des particuliers‑employeurs. Ils font preuve de particulière diligence lorsque le particulier‑employeur emploie des employés à domicile résidant sur leur lieu de travail. »

Article 7

Article 7

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Le I de l’article 9‑1 de la loi n° 2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes a pour mission d’élaborer un baromètre évaluant le ressenti des travailleuses sur les violences sexistes et sexuelles au travail, et évaluant l’impact des mesures mises en œuvre, dans le secteur privé comme dans les fonctions publiques, dont les modalités sont précisées par décret. »

Article 8

Article 8

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I. – L’article L. 711‑2 du code général de la fonction publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« N’est pas considéré comme n’ayant pas service fait l’agent public qui présente une ou plusieurs absences injustifiées ponctuelles ou non‑respect de ses horaires de travail qui justifie, sur présentation d’un certificat du médecin du travail, d’un état physique ou psychologique dégradé, découlant :

« 1° De violences conjugales entendues comme les atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne par un conjoint, un concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

« 2° D’une ou plusieurs infractions à caractère sexuel entendues au sens de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal présentant un lien, ou non avec l’organisation. »

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 1332‑1, il est inséré un article L. 1332‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1332‑1‑1. – Ne peut être sanctionné pour absence injustifiée ponctuelle ou non‑respect de ses horaires de travail le salarié qui justifie d’un état physique ou psychologique dégradé résultant de violences conjugales entendues comme les atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne par un conjoint, un concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ou victime d’une ou plusieurs infractions à caractère sexuel entendues au sens de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal présentant un lien, ou non avec l’entreprise, sur présentation d’un certificat du médecin du travail. »

2° La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie est complétée par un article L. 2411‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2411‑2‑1. – Bénéficie également de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, le salarié ayant établi qu’il est victime de violences conjugales entendues comme les atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne par un conjoint, un concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ou victime d’une ou plusieurs infractions à caractère sexuel au sens de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, lorsqu’il est reconnu comme telle par l’établissement d’une plainte, d’un certificat médical, sur avis d’un assistant de service social ou d’une association d’aide aux victimes de violences sexistes et sexuelles. La protection contre le licenciement prend effet dès la remise du justificatif. »

Article 9

Article 9

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I. – Après l’article L. 622‑2 du code général de la fonction publique, sont insérés deux articles L. 622‑2‑1 et L. 622‑2‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 622‑2‑1. – Les agents publics ayant établi qu’ils sont victimes de violences conjugales, entendues au sens de l’article 132‑80 du code pénal, bénéficient d’une autorisation spéciale d’absence de dix jours ouvrables, consécutifs ou non, pour effectuer les démarches judiciaires, médicales et sociales nécessaires, lorsqu’elles sont reconnues comme telles par l’établissement d’une plainte, d’une déclaration d’usager, d’un certificat médical, sur avis d’un assistant de service social ou d’une association d’aide aux victimes de violences sexistes et sexuelles. Ces autorisations spéciales d’absence n’entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels. »

« Art. L. 622‑2‑2. – Les agents publics ayant établi qu’ils sont victimes de violences sexuelles bénéficient d’une autorisation spéciale d’absence de dix jours ouvrables, consécutifs ou non, pour effectuer les démarches judiciaires, médicales et sociales nécessaires, lorsqu’elles sont reconnues comme telles par l’établissement d’une plainte, d’une déclaration d’usager, d’un certificat médical, sur avis d’un assistant de service social ou d’une association d’aide aux victimes de violences sexistes et sexuelles. Ces autorisations spéciales d’absence n’entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels. »

II. – La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L’article L. 3142‑1 est complété par un 6° et un 7° ainsi rédigés :

« 6° Pour effectuer les démarches judiciaires, médicales et sociales nécessaires aux personnes ayant établi qu’elles sont victimes d’une ou plusieurs infractions sexuelles entendues au sens de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, lorsqu’elles sont reconnues comme telles par l’établissement d’une plainte, d’une déclaration d’usager, d’un certificat médical, sur avis d’un assistant de service social ou d’une association d’aide aux victimes de violences sexistes et sexuelles ;

« 7° Pour effectuer les démarches judiciaires, médicales et sociales nécessaires aux personnes ayant établi qu’elles sont victimes de violences conjugales, entendues comme les atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne par un conjoint, un concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, lorsqu’elles sont reconnues comme telles par l’établissement d’une plainte, d’une déclaration d’usager, d’un certificat médical, sur avis d’un assistant de service social ou d’une association d’aide aux victimes de violences sexistes et sexuelles. »

2° Après le 6° de l’article L. 3142‑4, sont insérés un 7° et un 8° ainsi rédigés :

« 7° Dix jours, par année civile, consécutivement ou non, pour effectuer les démarches judiciaires, médicales et sociales nécessaires aux personnes ayant établi qu’elles sont victimes de violences sexuelles selon la procédure mentionnée au 6° de l’article L. 3142‑1 ;

« 8° Dix jours, par année civile, consécutivement ou non, pour effectuer les démarches judiciaires, médicales et sociales nécessaires aux personnes ayant établi qu’elles sont victimes de violences conjugales selon la procédure mentionnée au 7° de l’article L. 3142‑1. »

Article 10

Article 10

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I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Glossaire
Abstention

Vote par lequel un député choisit de ne se prononcer ni pour ni contre un texte ou un amendement. L'abstention est comptabilisée séparément et n'entre pas dans le calcul de la majorité.

Amendement

Modification proposée à un texte de loi en cours de discussion. Un amendement peut être déposé par un député, un groupe parlementaire, une commission ou le Gouvernement. Il peut viser à ajouter, supprimer ou modifier un ou plusieurs articles du texte.

Assemblée nationale

Chambre basse du Parlement français, composée de 577 députés élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Elle vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Elle siège au Palais Bourbon à Paris.

Article 40

Article de la Constitution interdisant aux parlementaires de proposer des amendements ou propositions de loi entraînant une diminution des ressources publiques ou une augmentation des charges. Le Président de la commission des Finances veille à son application.

Article 44 alinéa 3 (vote bloqué)

Le Gouvernement peut demander à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements acceptés par le Gouvernement. Cette procédure est appelée « vote bloqué ».

Ballottage

Situation dans laquelle aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour d'une élection. Un second tour est alors organisé où seuls se maintiennent les candidats ayant recueilli un nombre suffisant de voix.

Bicamérisme

Système parlementaire à deux chambres : l'Assemblée nationale (chambre basse) et le Sénat (chambre haute). En France, le bicamérisme est dit « inégalitaire » car l'Assemblée peut avoir le dernier mot en cas de désaccord avec le Sénat.

Bureau de l'Assemblée

Organe directeur de l'Assemblée nationale composé du Président, des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires. Il organise et dirige les travaux de l'Assemblée, statue sur les demandes de levée d'immunité et gère le budget interne.

Budget de l'État

Document retraçant l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État pour une année civile. Il est présenté dans le projet de loi de finances (PLF) et voté chaque automne par le Parlement. Son exécution est contrôlée a posteriori par la loi de règlement.

Cavalier législatif

Disposition insérée dans une loi qui n'a aucun lien avec le texte en discussion. Les cavaliers législatifs peuvent être censurés par le Conseil constitutionnel au titre de l'article 45 de la Constitution.

Censure (constitutionnelle)

Décision du Conseil constitutionnel déclarant une disposition législative contraire à la Constitution. La disposition censurée ne peut être promulguée. La censure peut être totale (toute la loi) ou partielle (certains articles).

Circonscription

Division géographique dans laquelle est élu un député. La France compte 577 circonscriptions législatives. Chaque circonscription élit un seul député au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Cohabitation

Situation institutionnelle dans laquelle le Président de la République et le Premier ministre appartiennent à des majorités politiques opposées. La France a connu trois cohabitations : 1986-1988, 1993-1995 et 1997-2002.

Commission permanente

Organe de travail permanent de l'Assemblée (8 commissions : Lois, Finances, Affaires sociales, Affaires étrangères, Défense, Affaires culturelles, Développement durable, Affaires économiques). Les commissions examinent les textes de loi avant leur discussion en séance.

Commission d'enquête

Commission temporaire créée pour recueillir des informations sur des faits déterminés ou sur la gestion d'un service public. Ses travaux durent au maximum 6 mois et ses auditions peuvent être publiques. Elle dispose de pouvoirs d'investigation étendus.

Commission mixte paritaire (CMP)

Commission composée de 7 députés et 7 sénateurs, réunie pour trouver un texte de compromis lorsque l'Assemblée et le Sénat n'arrivent pas à un accord sur un projet ou une proposition de loi après deux lectures.

Compte rendu

Transcription intégrale ou analytique des débats ayant eu lieu en séance publique ou en commission. Les comptes rendus intégraux sont publiés au Journal officiel et consultables en ligne.

Conférence des présidents

Réunion hebdomadaire rassemblant le Président de l'Assemblée, les vice-présidents, les présidents de groupes, les présidents de commissions et le membre du Gouvernement chargé des relations avec le Parlement. Elle fixe l'ordre du jour des travaux.

Congrès du Parlement

Réunion conjointe de l'Assemblée nationale et du Sénat à Versailles, convoquée par le Président de la République pour voter une révision constitutionnelle. L'adoption requiert une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Conseil constitutionnel

Institution composée de 9 membres (3 nommés par le Président de la République, 3 par le président du Sénat, 3 par le président de l'Assemblée) chargée de vérifier la conformité des lois à la Constitution. Il peut être saisi avant promulgation ou par QPC.

Conseil des ministres

Réunion hebdomadaire du Gouvernement sous la présidence du Président de la République, chaque mercredi à l'Élysée. C'est là que sont adoptés les projets de loi, les ordonnances, les décrets et les nominations importantes.

Conseil d'État

Plus haute juridiction administrative française. Il est obligatoirement consulté sur les projets de loi et d'ordonnance avant leur examen par le Parlement. Son avis porte sur la qualité juridique du texte et sa conformité aux normes supérieures.

Constitution

Loi fondamentale de la République française, adoptée le 4 octobre 1958. Elle définit l'organisation des pouvoirs publics, les droits et libertés des citoyens, et les rapports entre le Parlement, le Gouvernement et le Président de la République.

Contre (vote)

Vote exprimé en opposition à un texte, un amendement ou une motion. Les votes « contre » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Cour des comptes

Juridiction financière indépendante chargée de contrôler la gestion des fonds publics. Elle assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et publie un rapport annuel public.

Débat d'orientation

Débat organisé en séance publique sans vote à la clef, permettant aux députés d'exprimer leurs positions sur un sujet de politique générale, budgétaire ou européenne avant que le Gouvernement n'arrête ses choix.

Décret

Acte réglementaire pris par le Président de la République ou le Premier ministre. Les décrets d'application précisent les modalités d'exécution d'une loi. Certains décrets sont délibérés en Conseil des ministres.

Délégation parlementaire

Organisme permanent de l'Assemblée chargé d'informer les députés sur un domaine spécifique : droits des femmes, outre-mer, renseignement, collectivités territoriales, etc. Les délégations n'ont pas de pouvoir législatif direct.

Déontologue de l'Assemblée

Personnalité indépendante chargée de veiller au respect du code de déontologie par les députés : déclarations d'intérêts, prévention des conflits d'intérêts, cadeaux et invitations. Il peut être saisi par tout député ou citoyen.

Déport

Décision d'un député de ne pas participer à un vote ou à des travaux parlementaires en raison d'un conflit d'intérêts. Le déport est déclaré auprès du déontologue et publié. C'est une mesure de transparence et de probité.

Député

Élu de la Nation siégeant à l'Assemblée nationale. Le député vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement, peut poser des questions et déposer des propositions de loi. Son mandat dure 5 ans (sauf dissolution).

Dissolution

Acte par lequel le Président de la République met fin au mandat de l'Assemblée nationale avant son terme, provoquant de nouvelles élections législatives dans les 20 à 40 jours. Une nouvelle dissolution ne peut avoir lieu dans l'année qui suit.

Dossier législatif

Ensemble des documents et actes liés à l'examen d'un texte de loi : dépôt, renvoi en commission, rapport, discussion en séance, amendements, vote, navette avec le Sénat, promulgation.

Droit d'amendement

Droit reconnu à chaque parlementaire et au Gouvernement de proposer des modifications à un texte de loi en cours de discussion. Ce droit est garanti par la Constitution (article 44) mais encadré par des règles de recevabilité.

Élections législatives

Scrutin uninominal majoritaire à deux tours permettant d'élire les 577 députés de l'Assemblée nationale. Pour être élu au premier tour, il faut obtenir la majorité absolue et au moins 25 % des inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit.

État d'urgence

Régime d'exception déclaré par décret en Conseil des ministres en cas de péril imminent ou de calamité publique. Sa prolongation au-delà de 12 jours nécessite une autorisation du Parlement. Il renforce temporairement les pouvoirs de l'exécutif.

Examen en commission

Phase de la procédure législative durant laquelle une commission permanente étudie un texte article par article, auditionne le rapporteur et vote des amendements avant la discussion en séance publique.

Exception d'irrecevabilité

Motion de procédure par laquelle un député demande le rejet d'un texte au motif qu'il est contraire à la Constitution. Son adoption entraîne le rejet du texte. C'est le seul moyen de soulever l'inconstitutionnalité pendant les débats.

Fait personnel

Prise de parole brève autorisée en fin de séance lorsqu'un député estime que ses propos ont été déformés ou qu'il a été mis en cause personnellement au cours des débats.

Fenêtre parlementaire (niche)

Journée réservée dans le calendrier parlementaire à un groupe d'opposition ou minoritaire pour inscrire à l'ordre du jour les textes de son choix. Chaque groupe dispose d'une journée par session ordinaire.

Gouvernement

Organe exécutif dirigé par le Premier ministre, composé des ministres, ministres délégués et secrétaires d'État. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Groupe parlementaire

Regroupement d'au moins 15 députés partageant des affinités politiques. Chaque groupe dispose d'un temps de parole, de postes en commission et de moyens matériels. Un groupe peut être déclaré d'opposition ou minoritaire.

Groupe d'études

Groupe informel de députés qui se réunissent autour d'un thème d'intérêt commun (viticulture, espace, numérique…). Les groupes d'études permettent de travailler sur des sujets transversaux au-delà des clivages partisans.

HATVP

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Autorité administrative indépendante chargée de contrôler les déclarations de patrimoine et d'intérêts des élus et hauts fonctionnaires, et de prévenir les conflits d'intérêts.

Hémicycle

Salle en forme de demi-cercle où siègent les députés au Palais Bourbon. Les places sont réparties de gauche à droite selon les affinités politiques. Le Président de l'Assemblée siège au « perchoir », point le plus élevé.

Immunité parlementaire

Protection juridique dont bénéficient les parlementaires. L'irresponsabilité couvre les opinions et votes émis dans l'exercice des fonctions. L'inviolabilité interdit l'arrestation sans autorisation du Bureau sauf flagrant délit.

Incompatibilité

Interdiction de cumuler le mandat de député avec certaines fonctions ou activités (fonctionnaire en activité, dirigeant d'entreprise publique, membre du Gouvernement, sénateur, député européen…). Le député doit choisir sous 30 jours.

Initiative législative

Droit de proposer un texte de loi. L'initiative appartient concurremment au Premier ministre (projets de loi) et aux membres du Parlement (propositions de loi). En pratique, la majorité des lois adoptées sont d'origine gouvernementale.

Irrecevabilité

Décision de rejeter un amendement ou une proposition de loi pour des raisons de forme (article 40 : charge financière, article 45 : cavalier législatif, article 41 : domaine réglementaire) sans examen sur le fond.

Journal officiel (JO)

Publication officielle de la République française dans laquelle sont publiés les lois, décrets, arrêtés, comptes rendus des débats parlementaires, questions écrites et réponses ministérielles. Il est consultable gratuitement en ligne.

Législature

Période de 5 ans correspondant au mandat d'une Assemblée nationale. La législature actuelle est la 17ᵉ (depuis 2024). Chaque législature est divisée en sessions ordinaires et extraordinaires.

Lecture

Chaque passage d'un texte devant une chambre (Assemblée ou Sénat) constitue une « lecture ». La navette peut comporter plusieurs lectures. En cas de désaccord persistant, le Gouvernement peut demander une lecture définitive à l'Assemblée.

Loi de finances (PLF)

Loi qui détermine chaque année les recettes et les dépenses de l'État. Le projet de loi de finances est déposé en octobre, examiné en priorité par l'Assemblée (40 jours), puis par le Sénat (20 jours). Il doit être adopté avant le 31 décembre.

Loi organique

Loi de rang supérieur aux lois ordinaires qui précise l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics prévus par la Constitution. Son adoption requiert des conditions plus strictes et elle est automatiquement soumise au Conseil constitutionnel.

Loi de programmation

Loi fixant des objectifs et des moyens sur plusieurs années dans un domaine (défense, justice, recherche, finances publiques). Elle n'a pas de portée contraignante mais traduit les orientations à moyen terme du Gouvernement.

Majorité

Nombre de voix nécessaires pour adopter un texte. La majorité simple (plus de la moitié des suffrages exprimés) est la règle générale. Certains votes (motion de censure, révision constitutionnelle) requièrent une majorité qualifiée.

Majorité absolue

Plus de la moitié des membres composant l'Assemblée, soit 289 voix sur 577. Requise notamment pour l'adoption d'une motion de censure ou pour l'investiture du Gouvernement. À distinguer de la majorité simple des suffrages exprimés.

Mandat parlementaire

Mission confiée par les électeurs à un député pour les représenter. Le mandat est de 5 ans, national (le député représente toute la Nation et non sa seule circonscription) et non impératif (il vote librement selon sa conscience).

Mission d'information

Groupe de travail temporaire créé par une commission permanente ou la Conférence des présidents pour étudier un sujet spécifique. Moins formelle qu'une commission d'enquête, elle ne dispose pas de pouvoirs de contrainte mais publie un rapport.

Motion de censure

Procédure par laquelle l'Assemblée nationale peut renverser le Gouvernement. Elle doit être signée par au moins 58 députés (1/10ᵉ) et adoptée à la majorité absolue (289 voix). Seuls les votes « pour » sont comptabilisés.

Motion de renvoi en commission

Motion de procédure par laquelle l'Assemblée peut décider de renvoyer un texte en commission pour un examen complémentaire. Son adoption suspend la discussion du texte jusqu'à un nouvel examen en commission.

Navette parlementaire

Va-et-vient d'un texte entre l'Assemblée nationale et le Sénat jusqu'à son adoption dans les mêmes termes. Si le désaccord persiste après deux lectures, une CMP est convoquée ou l'Assemblée peut statuer définitivement.

Non-inscrit

Député n'appartenant à aucun groupe parlementaire. Les non-inscrits bénéficient de droits individuels (vote, amendement, question) mais disposent d'un temps de parole réduit et d'une représentation limitée en commission.

Obstruction parlementaire

Stratégie consistant à multiplier les amendements, les rappels au règlement ou les demandes de scrutin pour retarder ou bloquer l'adoption d'un texte. L'obstruction est une arme classique de l'opposition.

Ordonnance

Texte pris par le Gouvernement dans le domaine de la loi, après habilitation du Parlement (article 38 de la Constitution). Les ordonnances doivent être ratifiées par le Parlement dans un délai fixé par la loi d'habilitation.

Ordre du jour (ODJ)

Liste des sujets devant être examinés lors d'une séance ou d'une réunion de commission. L'ordre du jour est fixé par la Conférence des présidents. Le Gouvernement dispose d'un droit de priorité pour y inscrire ses textes.

Palais Bourbon

Siège de l'Assemblée nationale, situé sur la rive gauche de la Seine à Paris (7ᵉ arrondissement). Le bâtiment, construit au XVIIIᵉ siècle, abrite l'hémicycle, les salles de commission, les bureaux des députés et la bibliothèque.

Parlement

Institution bicamérale composée de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le Parlement vote la loi, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Il peut se réunir en Congrès pour réviser la Constitution.

Perchoir

Nom donné familièrement au siège du Président de l'Assemblée nationale, situé au point le plus élevé de l'hémicycle. Par extension, « décrocher le perchoir » signifie être élu Président de l'Assemblée.

Pour (vote)

Vote exprimé en faveur d'un texte, d'un amendement ou d'une motion. Les votes « pour » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Premier ministre

Chef du Gouvernement, nommé par le Président de la République. Il dirige l'action du Gouvernement, assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Président de l'Assemblée nationale

Quatrième personnage de l'État, élu par les députés au début de chaque législature. Il dirige les débats, assure le respect du règlement, peut saisir le Conseil constitutionnel et supplée le Président de la République en cas de vacance.

Président de la République

Chef de l'État élu au suffrage universel direct pour 5 ans. Il nomme le Premier ministre, préside le Conseil des ministres, promulgue les lois, peut dissoudre l'Assemblée et exercer les pouvoirs exceptionnels de l'article 16.

Procédure accélérée

Procédure permettant de réduire la navette parlementaire à une seule lecture par chambre avant réunion éventuelle d'une CMP. Elle est décidée par le Gouvernement ou par la Conférence des présidents.

Projet de loi

Texte de loi déposé par le Gouvernement (Premier ministre). Les projets de loi passent obligatoirement par le Conseil d'État pour avis et sont accompagnés d'une étude d'impact. À ne pas confondre avec la proposition de loi.

Promulgation

Acte par lequel le Président de la République atteste l'existence de la loi et ordonne son exécution. Elle intervient dans les 15 jours suivant la transmission de la loi définitivement adoptée, sauf saisine du Conseil constitutionnel.

Proposition de loi

Texte de loi déposé par un ou plusieurs parlementaires (députés ou sénateurs), par opposition au projet de loi qui émane du Gouvernement. Elle n'est pas soumise à l'avis du Conseil d'État ni à l'obligation d'étude d'impact.

Proposition de résolution

Texte par lequel l'Assemblée exprime un avis, un souhait ou une recommandation sans valeur contraignante. Depuis 2008, les résolutions peuvent porter sur tout sujet. Elles ne sont pas transmises au Sénat et ne sont pas promulguées.

Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)

Procédure permettant à tout justiciable de contester la conformité d'une loi déjà en vigueur aux droits et libertés garantis par la Constitution. La QPC est transmise au Conseil constitutionnel par le Conseil d'État ou la Cour de cassation.

Question écrite (QE)

Question adressée par écrit par un député à un ministre. Le ministre dispose normalement de deux mois pour répondre. Les questions et réponses sont publiées au Journal officiel.

Question au Gouvernement (QAG)

Question orale posée en séance publique chaque mardi et mercredi. Le député dispose de 2 minutes, le ministre répond en 2 minutes. C'est le moment le plus médiatique de la vie parlementaire, retransmis en direct à la télévision.

Questeur

Membre du Bureau de l'Assemblée chargé de la gestion financière et administrative de l'institution : budget, personnel, sécurité, logistique. Il y a trois questeurs : deux de la majorité et un de l'opposition.

Quorum

Nombre minimum de députés devant être présents pour qu'un vote soit valide. En règle générale, il n'y a pas de quorum à l'Assemblée pour les votes ordinaires, mais la Constitution l'exige pour certains votes spéciaux.

Rappel au règlement

Prise de parole par laquelle un député signale une violation du règlement de l'Assemblée au cours d'un débat. Le Président peut accorder 2 minutes au député. C'est souvent utilisé de manière tactique pour intervenir dans les débats.

Rapporteur

Député désigné par une commission pour étudier un texte de loi, rédiger un rapport et présenter les conclusions de la commission en séance. Le rapporteur auditionne les parties prenantes et propose des amendements.

Rapporteur général du budget

Député membre de la commission des Finances chargé de suivre l'ensemble des lois de finances. Il dispose de pouvoirs étendus de contrôle sur pièces et sur place dans les administrations et peut accéder à tout document fiscal.

Référendum

Consultation directe des citoyens sur un projet de loi (article 11 de la Constitution) ou une révision constitutionnelle (article 89). Le Président peut soumettre un texte au référendum sur proposition du Gouvernement ou du Parlement.

Règlement de l'Assemblée

Texte fixant l'organisation interne et les règles de procédure de l'Assemblée nationale : temps de parole, dépôt d'amendements, conditions de vote, discipline en séance. Il est soumis au contrôle du Conseil constitutionnel.

Réserve parlementaire (supprimée)

Enveloppe budgétaire autrefois attribuée à chaque parlementaire pour financer des projets locaux (associations, collectivités). Supprimée par la loi de confiance dans la vie politique de 2017 en raison de son opacité.

Réunion

Rencontre de travail d'un organe parlementaire (commission, délégation, mission d'information…). Les réunions ont un ordre du jour, des participants et peuvent donner lieu à un compte rendu.

Scrutin

Procédure de vote par laquelle les députés se prononcent sur un texte, un article, un amendement ou une motion. Un scrutin public enregistre la position de chaque député (pour, contre, abstention, non-votant) et publie les résultats de manière nominative.

Vote solennel

Type de scrutin public utilisé pour les votes les plus importants (souvent le vote sur l'ensemble d'un texte, ou certaines motions majeures). Le vote est nominatif et publié, ce qui permet de connaître précisément la position de chaque député.

Séance publique

Réunion plénière de l'Assemblée dans l'hémicycle, ouverte au public et retransmise en direct. C'est en séance que se déroulent les discussions générales, l'examen des amendements et les votes solennels.

Sénat

Chambre haute du Parlement français, composée de 348 sénateurs élus au suffrage universel indirect pour 6 ans, renouvelés par moitié tous les 3 ans. Le Sénat siège au Palais du Luxembourg et représente les collectivités territoriales.

Session parlementaire

Période pendant laquelle le Parlement siège. La session ordinaire unique va d'octobre à juin (170 jours max). Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président de la République.

Sous-amendement

Modification apportée à un amendement lui-même. Le sous-amendement ne peut contredire l'objet de l'amendement principal. Il est discuté et voté avant l'amendement qu'il modifie.

Suffrage exprimé

Vote « pour » ou « contre ». Les abstentions et les non-votants ne sont pas comptés dans les suffrages exprimés. La majorité requise se calcule sur les seuls suffrages exprimés, sauf dispositions constitutionnelles contraires.

Suppléant

Personne élue en même temps que le député pour le remplacer en cas de vacance du siège (nomination au Gouvernement, décès, démission, etc.). Le suppléant ne siège pas tant que le titulaire est en fonction.

Temps législatif programmé

Procédure fixant à l'avance la durée globale de discussion d'un texte en séance. Le temps est réparti entre les groupes proportionnellement à leur importance numérique. Elle permet de maîtriser le calendrier face à l'obstruction.

Texte de loi

Document contenant les dispositions législatives soumises à l'examen du Parlement. Un texte peut être un projet de loi (Gouvernement) ou une proposition de loi (parlementaire).

Triangulaire

Second tour d'une élection législative opposant trois candidats (au lieu de deux). Pour se maintenir au second tour, un candidat doit avoir obtenu au moins 12,5 % des inscrits au premier tour.

Vᵉ République

Régime politique actuel de la France, instauré par la Constitution du 4 octobre 1958 à l'initiative du général de Gaulle. Il se caractérise par un exécutif fort (président élu au suffrage universel) et un parlementarisme rationalisé.

Vote

Acte par lequel les députés expriment leur position sur un texte. Les principaux modes sont : à main levée, par assis et levé, au scrutin public ordinaire (électronique) et au scrutin public à la tribune.

Vote de confiance

Vote par lequel l'Assemblée nationale approuve le programme ou la déclaration de politique générale du Gouvernement (article 49 alinéa 1). Le Gouvernement n'est pas obligé de solliciter la confiance mais il est d'usage de le faire.

Vote personnel

Principe constitutionnel selon lequel le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La délégation de vote n'est autorisée que dans des cas limitativement énumérés par une loi organique (maladie, mission…).

Votant

Député ayant participé à un scrutin, qu'il ait voté pour, contre ou se soit abstenu. Le nombre de votants inclut les abstentions, contrairement aux suffrages exprimés.

Article unique

Forme de texte législatif composé d'un seul article. Elle est fréquente pour des lois courtes de ratification, de prorogation ou de validation.

Déclaration de politique générale

Déclaration faite par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale pour présenter les orientations du Gouvernement. Elle peut être suivie d'un vote de confiance (article 49 alinéa 1).

Dernier mot de l'Assemblée nationale

En cas de désaccord persistant avec le Sénat après la navette, le Gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. C'est le mécanisme du « dernier mot ».

Droit de tirage

Droit reconnu notamment aux groupes d'opposition ou minoritaires pour obtenir l'inscription de certains travaux à l'ordre du jour, comme la création d'une commission d'enquête.

Exposé des motifs

Partie introductive d'un projet ou d'une proposition de loi qui explique les objectifs du texte, son contexte et les raisons des dispositions proposées.

Lecture définitive

Dernier examen d'un texte par l'Assemblée nationale lorsque le désaccord avec le Sénat n'a pas pu être surmonté. Elle intervient dans le cadre du dernier mot.

Loi constitutionnelle

Loi qui modifie la Constitution. Elle est adoptée soit par référendum, soit par le Parlement réuni en Congrès à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS)

Loi annuelle qui fixe les objectifs de dépenses et les conditions d'équilibre financier de la Sécurité sociale. Son examen suit une procédure encadrée par des délais constitutionnels.

Loi ordinaire

Catégorie générale des lois votées par le Parlement hors lois organiques, constitutionnelles et financières. Elle intervient dans le domaine défini par l'article 34 de la Constitution.

Majorité relative

Situation dans laquelle une option obtient plus de voix que les autres sans atteindre la majorité absolue. Elle suffit dans certains scrutins, notamment au second tour des législatives.

Motion référendaire

Motion de procédure tendant à proposer qu'un texte soit soumis au référendum. Si elle est adoptée, la poursuite de l'examen parlementaire du texte est interrompue.

Motion de rejet préalable

Motion visant à décider qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur un texte. Son adoption entraîne le rejet du texte avant l'examen des articles.

Pairage

Pratique politique informelle par laquelle deux députés de bords opposés conviennent de s'abstenir simultanément lors d'un vote afin de neutraliser leurs absences respectives.

Publication au Journal officiel

Étape de diffusion officielle de la loi promulguée au Journal officiel. Sauf disposition contraire, l'entrée en vigueur intervient le lendemain de cette publication.

Question préalable

Motion de procédure ayant le même effet qu'une motion de rejet : elle permet à l'Assemblée de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la discussion d'un texte.

Rapport parlementaire

Document rédigé par un rapporteur au nom d'une commission. Il présente l'analyse du texte, les auditions, les amendements adoptés en commission et les recommandations.

Saisine du Conseil constitutionnel

Acte par lequel les autorités habilitées (Président de la République, Premier ministre, présidents des assemblées, ou 60 députés/sénateurs) demandent le contrôle de constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation.

Seconde délibération

Nouvel examen, demandé en cours de discussion, de tout ou partie d'un texte déjà voté afin de modifier la rédaction adoptée après un premier vote.

Session extraordinaire

Période de réunion du Parlement en dehors de la session ordinaire, convoquée par décret du Président de la République sur un ordre du jour déterminé.

Session ordinaire

Période annuelle principale des travaux parlementaires, qui s'étend d'octobre à juin dans la limite constitutionnelle de jours de séance.

Vote conforme

Adoption d'un texte par une chambre dans les mêmes termes que l'autre chambre, sans modification. Le texte est alors définitivement adopté, hors contrôle éventuel du Conseil constitutionnel.

Vote par délégation

Dérogation au principe du vote personnel permettant à un député de déléguer son vote dans des cas strictement encadrés par les textes.

Article 49 alinéa 3

Disposition constitutionnelle permettant au Premier ministre d'engager la responsabilité du Gouvernement sur un texte de loi. Le texte est considéré comme adopté sans vote, sauf si une motion de censure est déposée et votée dans les 24 heures.

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