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Encadrer les relations contractuelles entre les constructeurs et les distributeurs automobiles

Proposition de loi 10/06/2025 N° 1544 PIONANR5L17B1544
Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

Dans un contexte réglementaire européen qui encadre de manière insuffisante les pratiques contractuelles entre constructeurs et distributeurs - la non‑reconduction du Règlement européen d’exemption n° 1400/2002 du 31 juillet 2002, spécifique à la distribution automobile, et le rattachement de ce secteur au règlement général, en 2010, puis en 2022, ne permettent pas de couvrir ces dispositions – un grand nombre de pays européens ont fait le choix d’encadrer la distribution, par des dispositions législatives spécifiques dans leur droit national, dans le but de préserver la capacité des distributeurs à contribuer à l’économie locale et au verdissement des mobilités.

Cette proposition de loi est le fruit d’un long travail réunissant la PFA (plateforme automobile), la Chambre syndicale internationale de l'automobile et du motocycle (CSIAM), Renault, Stellantis et Mobilians, le ministère délégué à l’industrie ainsi que les services de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et de la Direction générale des entreprises (DGE).

Elle vise à :

‑ encadrer la cession de l’entreprise de distribution, afin que le distributeur puisse céder ses droits et obligations à la personne de son choix, sous réserve qu’elle présente une offre d’achat répondant aux critères requis par le constructeur ;

‑ prévoir une compensation aux investissements non amortis réalisés à la demande du constructeur, ainsi que la valeur de la clientèle attachée localement à la marque.

À l’instar de ce qui a été mis en œuvre dans ces pays, il est primordial que la France légifère en la matière. Le soutien du réseau de distribution permettra de renforcer les investissements engagés par les marques françaises et européennes et leur diffusion dans nos territoires.

Tel est l’objet de cette proposition de loi

Article 1er

Article 1er

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Le livre III du code de commerce est complété par un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V

« DE LA DISTRIBUTION AUTOMOBILE

« Art. L. 351‑1. – Pour l’application du présent titre, on entend par :

« 1° Distributeur : toute personne physique ou morale de droit privé qui exerce des activités de distribution de véhicules automobiles neufs, en son nom et pour son compte ou en qualité de commissionnaire au sens de l’article L. 132‑1 du présent code, au titre d’un contrat de distribution automobile conclu avec un fournisseur et couvrant tout ou partie du territoire français métropolitain ;

« 2° Contrat de distribution automobile : tout contrat relatif à l’achat, la vente ou la revente de véhicules automobiles neufs à quatre roues et plus sur tout ou partie du territoire français, par lequel le distributeur agit en son nom et pour son compte ou pour le compte du fournisseur, auquel est éventuellement associé un contrat de réparation portant sur les services de réparation et d’entretien des véhicules automobiles et, ou, un contrat de distribution de pièces de rechange pour véhicules automobiles ;

« 3° Fournisseur : toute personne morale de droit privé exerçant une activité de production ou d’importation de véhicules automobiles sur le territoire français et ayant mis en place, pour la distribution desdits véhicules, un réseau de distribution ;

« 4° Réorganisation contractuelle : résiliation d’un contrat de distribution automobile s’accompagnant ou suivie à bref délai de la proposition, par le fournisseur, de la conclusion d’un nouveau contrat permettant au distributeur concerné de conserver une activité de distribution comparable au sein du réseau de distribution du fournisseur, notamment en qualité de distributeur, de commissionnaire ou d’agent commercial, pour la commercialisation des véhicules automobiles neufs de la marque du fournisseur ;

« 5° Réorganisation structurelle du réseau de distribution : résiliation de contrats de distribution automobile au sein du réseau de distribution d’un fournisseur emportant une réduction du nombre de points de vente du réseau d’au moins 15 % à l’échelle nationale française ou d’au moins 20 % à l’échelle d’une région administrative française, cette réduction du nombre de points de vente devant être maintenue pour une durée ne pouvant être inférieure à deux ans à compter de la date de prise d’effet de la résiliation.

« Constitue également une réorganisation structurelle du réseau le cas où le nombre de points de vente est réduit d’au moins 15 % à l’échelle nationale ou d’au moins 20 % à l’échelle d’une région administrative française et où, pour un même investisseur, les points de vente maintenus sont exploités au titre d’un contrat de distribution ou d’un contrat régi par les articles L. 134‑1 et suivants, et les points de vente supprimés sont transformés en sites de réparation.

« Art. L. 351‑2. – I. – Le présent titre s’applique aux relations contractuelles entretenues entre les fournisseurs et les distributeurs de véhicules automobiles neufs, au titre d’un contrat de distribution automobile par le biais d’un ou plusieurs points de vente physiques situés sur le territoire français métropolitain.

« II. – Le présent titre ne s’applique pas aux relations entre agents commerciaux et fournisseurs de véhicules automobiles régies par les articles L. 134‑1 et suivants du présent code, ni aux relations entre un fournisseur et un réparateur agréé et, ou, distributeur de pièces de rechange si ces derniers ne sont pas également titulaires d’un contrat de distribution relatif à l’achat, la vente ou la revente de véhicules automobiles neufs à quatre roues et plus conclu avec le fournisseur. 

« Art. L. 351‑3. – Les contrats de distribution automobile sont conclus intuitu personae en la personne du distributeur et, ou, de ses dirigeants et, le cas échéant, de ses actionnaires contrôlant l’entreprise du distributeur.

« Les droits et obligations détenus en vertu du contrat de distribution automobile ne peuvent être cédés ou transférés, directement ou indirectement, notamment en cas de cession du fonds de commerce et, ou, par le biais d’une cession du contrôle direct ou indirect de la société du distributeur sans le consentement écrit et préalable du fournisseur, lequel demeure libre d’agréer ou non le cessionnaire proposé. »

« Art. L. 351‑4. – I. – En cas de volonté du distributeur de céder à un tiers son fonds de commerce ou en cas de volonté des actionnaires de céder les titres de la société du distributeur, avec les droits et obligations attachés au contrat de distribution automobile conclu avec le fournisseur, le distributeur doit informer le fournisseur du projet de cession en respectant un délai préalable raisonnable d’au moins quatre mois avant la date envisagée pour sa réalisation, et lui fournir, au plus tard trois mois avant cette même date, un dossier complet contenant tous les éléments nécessaires lui permettant de se prononcer de manière éclairée sur la candidature du cessionnaire potentiel proposé.

« Le fournisseur doit se prononcer sur la candidature du cessionnaire potentiel proposé par le distributeur au plus tard à l’issue d’un délai de deux mois, prolongée d’un mois si le délai de deux mois comprend les mois de juillet ou d’août, commençant à courir à compter de la réception du dossier complet visé au premier alinéa.

« Le fournisseur peut refuser d’agréer le cessionnaire potentiel proposé par le distributeur :

« 1° S’il ne remplit pas les critères et, ou, standards contractuels requis par le fournisseur, ou

« 2° Si le cessionnaire potentiel remplit les critères et/ou standards contractuels, à condition que le fournisseur présente une raison de refus prévue dans le contrat de distribution automobile ou s’il fait état d’une raison motivée par écrit.

« Dans le cas mentionné au 2° du présent article, le distributeur dispose d’un délai d’un mois pour demander au fournisseur de lui présenter un candidat alternatif. Dans ce cas, le fournisseur est tenu de présenter au distributeur un cessionnaire potentiel ayant son agrément dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande du distributeur, à charge pour ce cessionnaire potentiel de faire une proposition d’acquisition dans un délai maximum de trois mois à compter de la transmission par le distributeur de tous les éléments nécessaires à cette fin. 

« II. – Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas en cas d’absence de viabilité constatée du point de vente du distributeur, en raison des charges de l’exploitation et du potentiel de ventes de véhicules neufs du point de vente concerné.

« Art. L. 351‑5. – I. – En cas de résiliation du contrat de distribution automobile s’il est à durée indéterminée, ou en cas de non‑renouvellement s’il est à durée déterminée, à l’initiative du fournisseur, non motivée par une faute ou un manquement contractuel du distributeur, le fournisseur a l’obligation de proposer au distributeur, dans un délai maximal de quatre mois à compter de l’envoi de la lettre de résiliation ou de non‑renouvellement, au moins un cessionnaire potentiel ayant son agrément pour faire l’acquisition du fonds de commerce ou des titres de la société du distributeur, à charge pour ce cessionnaire potentiel de faire une proposition d’acquisition dans un délai maximum de trois mois à compter de la transmission par le distributeur de tous les éléments nécessaires à cette fin. 

« Sans préjudice de l’application du premier alinéa du présent article, le distributeur est également en droit de présenter la candidature d’un cessionnaire potentiel dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la lettre de résiliation ou de non‑renouvellement. Dans ce cas, le fournisseur a l’obligation d’examiner la demande d’agrément de tout cessionnaire potentiel proposé par le distributeur. Le fournisseur transmet sa réponse à la demande d’agrément dans les meilleurs délais à compter de la réception de tous les éléments nécessaires à l’examen de la candidature et notamment à la vérification du respect des critères et, ou, standards requis.

« La décision d’agrément du cessionnaire potentiel proposé par le distributeur appartient en dernier lieu au fournisseur.

« Si le distributeur refuse de contracter avec le cessionnaire potentiel proposé par le fournisseur ou si les accords de cession ne sont pas conclus dans les quatre mois précédant l’expiration du délai de préavis, le fournisseur peut exercer son droit de nommer un autre distributeur à sa discrétion.

« II – Les dispositions du présent I ne s’appliquent pas :

« 1° En cas de cessation du contrat à l’initiative du distributeur ou résultant d’une faute ou d’un manquement contractuel du distributeur.

« 2° En cas d’absence de viabilité constatée du point de vente du distributeur résilié, en raison des charges de l’exploitation et du potentiel de ventes de véhicules neufs du point de vente concerné ;

« 3° En cas de réorganisation structurelle du réseau de distribution, au sens de l’article L. 351‑1 ;

« 4° En cas de réorganisation contractuelle par le fournisseur, au sens de l’article L. 351‑1. 

« Art. L. 351‑6. – Dans les cas mentionnés à l’article L. 351‑4, et au I de l’article L. 351‑5, et en cas de désaccord entre le distributeur et le cessionnaire potentiel proposé par le fournisseur sur le prix et, ou, les conditions de cession, le distributeur et le cessionnaire potentiel peuvent recourir à un tiers expert pour la valorisation des éléments du fonds de commerce du distributeur attachés à l’exécution du contrat de distribution automobile.

« Le tiers expert est désigné d’un commun accord par le distributeur et le cessionnaire potentiel ou, à défaut, à la requête de la partie la plus diligente, par le président du tribunal auquel le contrat de distribution attribue compétence ou, en l’absence de clause d’attribution de compétence contractuelle, par le président du tribunal de commerce de Paris. Les frais de l’expertise sont à la charge de la partie qui demande l’expertise.

« La mission du tiers expert, dans le cas d’une cession de fonds de commerce ou dans celui d’une cession des titres de la société du distributeur, portera sur l’évaluation des éléments corporels et incorporels affectés à l’exploitation du point de vente du distributeur pour la distribution de véhicules neufs de la marque du fournisseur et, le cas échéant, pour l’activité de réparation et, ou, de distribution de pièces de rechange, à l’exclusion d’éléments extérieurs, notamment les autres activités et l’immobilier.

« Le distributeur et le cessionnaire potentiel demeurent libres de renoncer au projet de cession si ces derniers ne souhaitent pas, de manière conjointe ou individuelle, appliquer les conditions et prix déterminées par le tiers expert. Dans le cas mentionné au I de l’article L. 351‑5, et en cas de renonciation conjointe du distributeur et du cessionnaire ou à l’initiative du distributeur au projet de cession, le fournisseur est en droit de résilier le contrat de distribution automobile sans devoir verser la compensation financière prévue au I de l’article L. 351‑7.

« En cas de refus du distributeur ou du cessionnaire potentiel présenté par le fournisseur d’appliquer les conditions et prix fixés par le tiers expert, le distributeur demeure libre de présenter un autre candidat dont la candidature devra être soumise à l’agrément du fournisseur.

« En cas de refus par le cessionnaire potentiel proposé par le fournisseur d’appliquer les conditions et prix déterminés par le tiers expert, le fournisseur a l’obligation de faire ses meilleurs efforts pour présenter au distributeur un autre cessionnaire potentiel ayant son agrément. 

« Art. L. 351‑7. – I. – En cas de manquement du fournisseur à son obligation prévue au premier alinéa du I de l’article L. 351‑5, le distributeur a droit à une compensation financière. Cette compensation financière correspond au double du montant des investissements réalisés pour le ou les points de vente concernés par la résiliation visée au premier alinéa du I de l’article L. 351‑5, par la société d’exploitation du distributeur et, ou, celle qui détient la propriété du ou des immeubles abritant l’exploitation du distributeur, et qui répondent aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Les investissements corporels, hors immobilier, nécessaires à l’exécution du contrat de distribution et, le cas échéant, pour l’activité de réparation et, ou, de distribution de pièces de rechange ;

« 2° Qui ont été réalisés à la demande du fournisseur ou convenus avec le fournisseur pour le respect des critères et, ou, standards contractuels de la marque ;

« 3° Non réutilisables à l’issue du préavis ;

« 4° Pour leur montant non‑amorti à l’issue du préavis contractuel ;

« 5° Après déduction d’éventuelles aides ou subventions reçues du fournisseur pour la réalisation des investissements concernés.

« Le paiement de la compensation financière visée au présent article par le fournisseur vaut renonciation du distributeur à toute action à l’encontre du fournisseur, relative au caractère éventuellement abusif de la résiliation et au non‑respect des dispositions du I de l’article L. 351‑5. Le distributeur reste toutefois libre de ne pas demander ou de refuser le paiement de la compensation financière et de faire valoir judiciairement ses droits.

« II. – Par exception, la compensation financière mentionnée au I de l’article L. 351‑7, n’est pas due si le distributeur ou son actionnariat a trouvé un accord avant la fin du délai de préavis sur la cession de son fonds de commerce et, ou, de la société avec un candidat souhaitant conclure un contrat de distribution automobile avec le fournisseur. »

« Art. L. 351‑8. – Est nulle toute clause ou convention contraire aux dispositions des articles L. 351‑2 à L. 351‑7. Les contrats de distribution automobile peuvent toutefois contenir des clauses plus favorables aux distributeurs que les dispositions des articles L. 351‑2 à L. 351‑7. »

Article 2

Article 2

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Les dispositions de l’article 1er s’appliquent aux demandes d’agrément d’un candidat repreneur par le distributeur et aux résiliations intervenant après la publication de la présente ordonnance. 

 

Glossaire
Abstention

Vote par lequel un député choisit de ne se prononcer ni pour ni contre un texte ou un amendement. L'abstention est comptabilisée séparément et n'entre pas dans le calcul de la majorité.

Amendement

Modification proposée à un texte de loi en cours de discussion. Un amendement peut être déposé par un député, un groupe parlementaire, une commission ou le Gouvernement. Il peut viser à ajouter, supprimer ou modifier un ou plusieurs articles du texte.

Assemblée nationale

Chambre basse du Parlement français, composée de 577 députés élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Elle vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Elle siège au Palais Bourbon à Paris.

Article 40

Article de la Constitution interdisant aux parlementaires de proposer des amendements ou propositions de loi entraînant une diminution des ressources publiques ou une augmentation des charges. Le Président de la commission des Finances veille à son application.

Article 44 alinéa 3 (vote bloqué)

Le Gouvernement peut demander à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements acceptés par le Gouvernement. Cette procédure est appelée « vote bloqué ».

Ballottage

Situation dans laquelle aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour d'une élection. Un second tour est alors organisé où seuls se maintiennent les candidats ayant recueilli un nombre suffisant de voix.

Bicamérisme

Système parlementaire à deux chambres : l'Assemblée nationale (chambre basse) et le Sénat (chambre haute). En France, le bicamérisme est dit « inégalitaire » car l'Assemblée peut avoir le dernier mot en cas de désaccord avec le Sénat.

Bureau de l'Assemblée

Organe directeur de l'Assemblée nationale composé du Président, des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires. Il organise et dirige les travaux de l'Assemblée, statue sur les demandes de levée d'immunité et gère le budget interne.

Budget de l'État

Document retraçant l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État pour une année civile. Il est présenté dans le projet de loi de finances (PLF) et voté chaque automne par le Parlement. Son exécution est contrôlée a posteriori par la loi de règlement.

Cavalier législatif

Disposition insérée dans une loi qui n'a aucun lien avec le texte en discussion. Les cavaliers législatifs peuvent être censurés par le Conseil constitutionnel au titre de l'article 45 de la Constitution.

Censure (constitutionnelle)

Décision du Conseil constitutionnel déclarant une disposition législative contraire à la Constitution. La disposition censurée ne peut être promulguée. La censure peut être totale (toute la loi) ou partielle (certains articles).

Circonscription

Division géographique dans laquelle est élu un député. La France compte 577 circonscriptions législatives. Chaque circonscription élit un seul député au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Cohabitation

Situation institutionnelle dans laquelle le Président de la République et le Premier ministre appartiennent à des majorités politiques opposées. La France a connu trois cohabitations : 1986-1988, 1993-1995 et 1997-2002.

Commission permanente

Organe de travail permanent de l'Assemblée (8 commissions : Lois, Finances, Affaires sociales, Affaires étrangères, Défense, Affaires culturelles, Développement durable, Affaires économiques). Les commissions examinent les textes de loi avant leur discussion en séance.

Commission d'enquête

Commission temporaire créée pour recueillir des informations sur des faits déterminés ou sur la gestion d'un service public. Ses travaux durent au maximum 6 mois et ses auditions peuvent être publiques. Elle dispose de pouvoirs d'investigation étendus.

Commission mixte paritaire (CMP)

Commission composée de 7 députés et 7 sénateurs, réunie pour trouver un texte de compromis lorsque l'Assemblée et le Sénat n'arrivent pas à un accord sur un projet ou une proposition de loi après deux lectures.

Compte rendu

Transcription intégrale ou analytique des débats ayant eu lieu en séance publique ou en commission. Les comptes rendus intégraux sont publiés au Journal officiel et consultables en ligne.

Conférence des présidents

Réunion hebdomadaire rassemblant le Président de l'Assemblée, les vice-présidents, les présidents de groupes, les présidents de commissions et le membre du Gouvernement chargé des relations avec le Parlement. Elle fixe l'ordre du jour des travaux.

Congrès du Parlement

Réunion conjointe de l'Assemblée nationale et du Sénat à Versailles, convoquée par le Président de la République pour voter une révision constitutionnelle. L'adoption requiert une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Conseil constitutionnel

Institution composée de 9 membres (3 nommés par le Président de la République, 3 par le président du Sénat, 3 par le président de l'Assemblée) chargée de vérifier la conformité des lois à la Constitution. Il peut être saisi avant promulgation ou par QPC.

Conseil des ministres

Réunion hebdomadaire du Gouvernement sous la présidence du Président de la République, chaque mercredi à l'Élysée. C'est là que sont adoptés les projets de loi, les ordonnances, les décrets et les nominations importantes.

Conseil d'État

Plus haute juridiction administrative française. Il est obligatoirement consulté sur les projets de loi et d'ordonnance avant leur examen par le Parlement. Son avis porte sur la qualité juridique du texte et sa conformité aux normes supérieures.

Constitution

Loi fondamentale de la République française, adoptée le 4 octobre 1958. Elle définit l'organisation des pouvoirs publics, les droits et libertés des citoyens, et les rapports entre le Parlement, le Gouvernement et le Président de la République.

Contre (vote)

Vote exprimé en opposition à un texte, un amendement ou une motion. Les votes « contre » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Cour des comptes

Juridiction financière indépendante chargée de contrôler la gestion des fonds publics. Elle assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et publie un rapport annuel public.

Débat d'orientation

Débat organisé en séance publique sans vote à la clef, permettant aux députés d'exprimer leurs positions sur un sujet de politique générale, budgétaire ou européenne avant que le Gouvernement n'arrête ses choix.

Décret

Acte réglementaire pris par le Président de la République ou le Premier ministre. Les décrets d'application précisent les modalités d'exécution d'une loi. Certains décrets sont délibérés en Conseil des ministres.

Délégation parlementaire

Organisme permanent de l'Assemblée chargé d'informer les députés sur un domaine spécifique : droits des femmes, outre-mer, renseignement, collectivités territoriales, etc. Les délégations n'ont pas de pouvoir législatif direct.

Déontologue de l'Assemblée

Personnalité indépendante chargée de veiller au respect du code de déontologie par les députés : déclarations d'intérêts, prévention des conflits d'intérêts, cadeaux et invitations. Il peut être saisi par tout député ou citoyen.

Déport

Décision d'un député de ne pas participer à un vote ou à des travaux parlementaires en raison d'un conflit d'intérêts. Le déport est déclaré auprès du déontologue et publié. C'est une mesure de transparence et de probité.

Député

Élu de la Nation siégeant à l'Assemblée nationale. Le député vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement, peut poser des questions et déposer des propositions de loi. Son mandat dure 5 ans (sauf dissolution).

Dissolution

Acte par lequel le Président de la République met fin au mandat de l'Assemblée nationale avant son terme, provoquant de nouvelles élections législatives dans les 20 à 40 jours. Une nouvelle dissolution ne peut avoir lieu dans l'année qui suit.

Dossier législatif

Ensemble des documents et actes liés à l'examen d'un texte de loi : dépôt, renvoi en commission, rapport, discussion en séance, amendements, vote, navette avec le Sénat, promulgation.

Droit d'amendement

Droit reconnu à chaque parlementaire et au Gouvernement de proposer des modifications à un texte de loi en cours de discussion. Ce droit est garanti par la Constitution (article 44) mais encadré par des règles de recevabilité.

Élections législatives

Scrutin uninominal majoritaire à deux tours permettant d'élire les 577 députés de l'Assemblée nationale. Pour être élu au premier tour, il faut obtenir la majorité absolue et au moins 25 % des inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit.

État d'urgence

Régime d'exception déclaré par décret en Conseil des ministres en cas de péril imminent ou de calamité publique. Sa prolongation au-delà de 12 jours nécessite une autorisation du Parlement. Il renforce temporairement les pouvoirs de l'exécutif.

Examen en commission

Phase de la procédure législative durant laquelle une commission permanente étudie un texte article par article, auditionne le rapporteur et vote des amendements avant la discussion en séance publique.

Exception d'irrecevabilité

Motion de procédure par laquelle un député demande le rejet d'un texte au motif qu'il est contraire à la Constitution. Son adoption entraîne le rejet du texte. C'est le seul moyen de soulever l'inconstitutionnalité pendant les débats.

Fait personnel

Prise de parole brève autorisée en fin de séance lorsqu'un député estime que ses propos ont été déformés ou qu'il a été mis en cause personnellement au cours des débats.

Fenêtre parlementaire (niche)

Journée réservée dans le calendrier parlementaire à un groupe d'opposition ou minoritaire pour inscrire à l'ordre du jour les textes de son choix. Chaque groupe dispose d'une journée par session ordinaire.

Gouvernement

Organe exécutif dirigé par le Premier ministre, composé des ministres, ministres délégués et secrétaires d'État. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Groupe parlementaire

Regroupement d'au moins 15 députés partageant des affinités politiques. Chaque groupe dispose d'un temps de parole, de postes en commission et de moyens matériels. Un groupe peut être déclaré d'opposition ou minoritaire.

Groupe d'études

Groupe informel de députés qui se réunissent autour d'un thème d'intérêt commun (viticulture, espace, numérique…). Les groupes d'études permettent de travailler sur des sujets transversaux au-delà des clivages partisans.

HATVP

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Autorité administrative indépendante chargée de contrôler les déclarations de patrimoine et d'intérêts des élus et hauts fonctionnaires, et de prévenir les conflits d'intérêts.

Hémicycle

Salle en forme de demi-cercle où siègent les députés au Palais Bourbon. Les places sont réparties de gauche à droite selon les affinités politiques. Le Président de l'Assemblée siège au « perchoir », point le plus élevé.

Immunité parlementaire

Protection juridique dont bénéficient les parlementaires. L'irresponsabilité couvre les opinions et votes émis dans l'exercice des fonctions. L'inviolabilité interdit l'arrestation sans autorisation du Bureau sauf flagrant délit.

Incompatibilité

Interdiction de cumuler le mandat de député avec certaines fonctions ou activités (fonctionnaire en activité, dirigeant d'entreprise publique, membre du Gouvernement, sénateur, député européen…). Le député doit choisir sous 30 jours.

Initiative législative

Droit de proposer un texte de loi. L'initiative appartient concurremment au Premier ministre (projets de loi) et aux membres du Parlement (propositions de loi). En pratique, la majorité des lois adoptées sont d'origine gouvernementale.

Irrecevabilité

Décision de rejeter un amendement ou une proposition de loi pour des raisons de forme (article 40 : charge financière, article 45 : cavalier législatif, article 41 : domaine réglementaire) sans examen sur le fond.

Journal officiel (JO)

Publication officielle de la République française dans laquelle sont publiés les lois, décrets, arrêtés, comptes rendus des débats parlementaires, questions écrites et réponses ministérielles. Il est consultable gratuitement en ligne.

Législature

Période de 5 ans correspondant au mandat d'une Assemblée nationale. La législature actuelle est la 17ᵉ (depuis 2024). Chaque législature est divisée en sessions ordinaires et extraordinaires.

Lecture

Chaque passage d'un texte devant une chambre (Assemblée ou Sénat) constitue une « lecture ». La navette peut comporter plusieurs lectures. En cas de désaccord persistant, le Gouvernement peut demander une lecture définitive à l'Assemblée.

Loi de finances (PLF)

Loi qui détermine chaque année les recettes et les dépenses de l'État. Le projet de loi de finances est déposé en octobre, examiné en priorité par l'Assemblée (40 jours), puis par le Sénat (20 jours). Il doit être adopté avant le 31 décembre.

Loi organique

Loi de rang supérieur aux lois ordinaires qui précise l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics prévus par la Constitution. Son adoption requiert des conditions plus strictes et elle est automatiquement soumise au Conseil constitutionnel.

Loi de programmation

Loi fixant des objectifs et des moyens sur plusieurs années dans un domaine (défense, justice, recherche, finances publiques). Elle n'a pas de portée contraignante mais traduit les orientations à moyen terme du Gouvernement.

Majorité

Nombre de voix nécessaires pour adopter un texte. La majorité simple (plus de la moitié des suffrages exprimés) est la règle générale. Certains votes (motion de censure, révision constitutionnelle) requièrent une majorité qualifiée.

Majorité absolue

Plus de la moitié des membres composant l'Assemblée, soit 289 voix sur 577. Requise notamment pour l'adoption d'une motion de censure ou pour l'investiture du Gouvernement. À distinguer de la majorité simple des suffrages exprimés.

Mandat parlementaire

Mission confiée par les électeurs à un député pour les représenter. Le mandat est de 5 ans, national (le député représente toute la Nation et non sa seule circonscription) et non impératif (il vote librement selon sa conscience).

Mission d'information

Groupe de travail temporaire créé par une commission permanente ou la Conférence des présidents pour étudier un sujet spécifique. Moins formelle qu'une commission d'enquête, elle ne dispose pas de pouvoirs de contrainte mais publie un rapport.

Motion de censure

Procédure par laquelle l'Assemblée nationale peut renverser le Gouvernement. Elle doit être signée par au moins 58 députés (1/10ᵉ) et adoptée à la majorité absolue (289 voix). Seuls les votes « pour » sont comptabilisés.

Motion de renvoi en commission

Motion de procédure par laquelle l'Assemblée peut décider de renvoyer un texte en commission pour un examen complémentaire. Son adoption suspend la discussion du texte jusqu'à un nouvel examen en commission.

Navette parlementaire

Va-et-vient d'un texte entre l'Assemblée nationale et le Sénat jusqu'à son adoption dans les mêmes termes. Si le désaccord persiste après deux lectures, une CMP est convoquée ou l'Assemblée peut statuer définitivement.

Non-inscrit

Député n'appartenant à aucun groupe parlementaire. Les non-inscrits bénéficient de droits individuels (vote, amendement, question) mais disposent d'un temps de parole réduit et d'une représentation limitée en commission.

Obstruction parlementaire

Stratégie consistant à multiplier les amendements, les rappels au règlement ou les demandes de scrutin pour retarder ou bloquer l'adoption d'un texte. L'obstruction est une arme classique de l'opposition.

Ordonnance

Texte pris par le Gouvernement dans le domaine de la loi, après habilitation du Parlement (article 38 de la Constitution). Les ordonnances doivent être ratifiées par le Parlement dans un délai fixé par la loi d'habilitation.

Ordre du jour (ODJ)

Liste des sujets devant être examinés lors d'une séance ou d'une réunion de commission. L'ordre du jour est fixé par la Conférence des présidents. Le Gouvernement dispose d'un droit de priorité pour y inscrire ses textes.

Palais Bourbon

Siège de l'Assemblée nationale, situé sur la rive gauche de la Seine à Paris (7ᵉ arrondissement). Le bâtiment, construit au XVIIIᵉ siècle, abrite l'hémicycle, les salles de commission, les bureaux des députés et la bibliothèque.

Parlement

Institution bicamérale composée de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le Parlement vote la loi, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Il peut se réunir en Congrès pour réviser la Constitution.

Perchoir

Nom donné familièrement au siège du Président de l'Assemblée nationale, situé au point le plus élevé de l'hémicycle. Par extension, « décrocher le perchoir » signifie être élu Président de l'Assemblée.

Pour (vote)

Vote exprimé en faveur d'un texte, d'un amendement ou d'une motion. Les votes « pour » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Premier ministre

Chef du Gouvernement, nommé par le Président de la République. Il dirige l'action du Gouvernement, assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Président de l'Assemblée nationale

Quatrième personnage de l'État, élu par les députés au début de chaque législature. Il dirige les débats, assure le respect du règlement, peut saisir le Conseil constitutionnel et supplée le Président de la République en cas de vacance.

Président de la République

Chef de l'État élu au suffrage universel direct pour 5 ans. Il nomme le Premier ministre, préside le Conseil des ministres, promulgue les lois, peut dissoudre l'Assemblée et exercer les pouvoirs exceptionnels de l'article 16.

Procédure accélérée

Procédure permettant de réduire la navette parlementaire à une seule lecture par chambre avant réunion éventuelle d'une CMP. Elle est décidée par le Gouvernement ou par la Conférence des présidents.

Projet de loi

Texte de loi déposé par le Gouvernement (Premier ministre). Les projets de loi passent obligatoirement par le Conseil d'État pour avis et sont accompagnés d'une étude d'impact. À ne pas confondre avec la proposition de loi.

Promulgation

Acte par lequel le Président de la République atteste l'existence de la loi et ordonne son exécution. Elle intervient dans les 15 jours suivant la transmission de la loi définitivement adoptée, sauf saisine du Conseil constitutionnel.

Proposition de loi

Texte de loi déposé par un ou plusieurs parlementaires (députés ou sénateurs), par opposition au projet de loi qui émane du Gouvernement. Elle n'est pas soumise à l'avis du Conseil d'État ni à l'obligation d'étude d'impact.

Proposition de résolution

Texte par lequel l'Assemblée exprime un avis, un souhait ou une recommandation sans valeur contraignante. Depuis 2008, les résolutions peuvent porter sur tout sujet. Elles ne sont pas transmises au Sénat et ne sont pas promulguées.

Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)

Procédure permettant à tout justiciable de contester la conformité d'une loi déjà en vigueur aux droits et libertés garantis par la Constitution. La QPC est transmise au Conseil constitutionnel par le Conseil d'État ou la Cour de cassation.

Question écrite (QE)

Question adressée par écrit par un député à un ministre. Le ministre dispose normalement de deux mois pour répondre. Les questions et réponses sont publiées au Journal officiel.

Question au Gouvernement (QAG)

Question orale posée en séance publique chaque mardi et mercredi. Le député dispose de 2 minutes, le ministre répond en 2 minutes. C'est le moment le plus médiatique de la vie parlementaire, retransmis en direct à la télévision.

Questeur

Membre du Bureau de l'Assemblée chargé de la gestion financière et administrative de l'institution : budget, personnel, sécurité, logistique. Il y a trois questeurs : deux de la majorité et un de l'opposition.

Quorum

Nombre minimum de députés devant être présents pour qu'un vote soit valide. En règle générale, il n'y a pas de quorum à l'Assemblée pour les votes ordinaires, mais la Constitution l'exige pour certains votes spéciaux.

Rappel au règlement

Prise de parole par laquelle un député signale une violation du règlement de l'Assemblée au cours d'un débat. Le Président peut accorder 2 minutes au député. C'est souvent utilisé de manière tactique pour intervenir dans les débats.

Rapporteur

Député désigné par une commission pour étudier un texte de loi, rédiger un rapport et présenter les conclusions de la commission en séance. Le rapporteur auditionne les parties prenantes et propose des amendements.

Rapporteur général du budget

Député membre de la commission des Finances chargé de suivre l'ensemble des lois de finances. Il dispose de pouvoirs étendus de contrôle sur pièces et sur place dans les administrations et peut accéder à tout document fiscal.

Référendum

Consultation directe des citoyens sur un projet de loi (article 11 de la Constitution) ou une révision constitutionnelle (article 89). Le Président peut soumettre un texte au référendum sur proposition du Gouvernement ou du Parlement.

Règlement de l'Assemblée

Texte fixant l'organisation interne et les règles de procédure de l'Assemblée nationale : temps de parole, dépôt d'amendements, conditions de vote, discipline en séance. Il est soumis au contrôle du Conseil constitutionnel.

Réserve parlementaire (supprimée)

Enveloppe budgétaire autrefois attribuée à chaque parlementaire pour financer des projets locaux (associations, collectivités). Supprimée par la loi de confiance dans la vie politique de 2017 en raison de son opacité.

Réunion

Rencontre de travail d'un organe parlementaire (commission, délégation, mission d'information…). Les réunions ont un ordre du jour, des participants et peuvent donner lieu à un compte rendu.

Scrutin

Procédure de vote par laquelle les députés se prononcent sur un texte, un article, un amendement ou une motion. Un scrutin public enregistre la position de chaque député (pour, contre, abstention, non-votant) et publie les résultats de manière nominative.

Vote solennel

Type de scrutin public utilisé pour les votes les plus importants (souvent le vote sur l'ensemble d'un texte, ou certaines motions majeures). Le vote est nominatif et publié, ce qui permet de connaître précisément la position de chaque député.

Séance publique

Réunion plénière de l'Assemblée dans l'hémicycle, ouverte au public et retransmise en direct. C'est en séance que se déroulent les discussions générales, l'examen des amendements et les votes solennels.

Sénat

Chambre haute du Parlement français, composée de 348 sénateurs élus au suffrage universel indirect pour 6 ans, renouvelés par moitié tous les 3 ans. Le Sénat siège au Palais du Luxembourg et représente les collectivités territoriales.

Session parlementaire

Période pendant laquelle le Parlement siège. La session ordinaire unique va d'octobre à juin (170 jours max). Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président de la République.

Sous-amendement

Modification apportée à un amendement lui-même. Le sous-amendement ne peut contredire l'objet de l'amendement principal. Il est discuté et voté avant l'amendement qu'il modifie.

Suffrage exprimé

Vote « pour » ou « contre ». Les abstentions et les non-votants ne sont pas comptés dans les suffrages exprimés. La majorité requise se calcule sur les seuls suffrages exprimés, sauf dispositions constitutionnelles contraires.

Suppléant

Personne élue en même temps que le député pour le remplacer en cas de vacance du siège (nomination au Gouvernement, décès, démission, etc.). Le suppléant ne siège pas tant que le titulaire est en fonction.

Temps législatif programmé

Procédure fixant à l'avance la durée globale de discussion d'un texte en séance. Le temps est réparti entre les groupes proportionnellement à leur importance numérique. Elle permet de maîtriser le calendrier face à l'obstruction.

Texte de loi

Document contenant les dispositions législatives soumises à l'examen du Parlement. Un texte peut être un projet de loi (Gouvernement) ou une proposition de loi (parlementaire).

Triangulaire

Second tour d'une élection législative opposant trois candidats (au lieu de deux). Pour se maintenir au second tour, un candidat doit avoir obtenu au moins 12,5 % des inscrits au premier tour.

Vᵉ République

Régime politique actuel de la France, instauré par la Constitution du 4 octobre 1958 à l'initiative du général de Gaulle. Il se caractérise par un exécutif fort (président élu au suffrage universel) et un parlementarisme rationalisé.

Vote

Acte par lequel les députés expriment leur position sur un texte. Les principaux modes sont : à main levée, par assis et levé, au scrutin public ordinaire (électronique) et au scrutin public à la tribune.

Vote de confiance

Vote par lequel l'Assemblée nationale approuve le programme ou la déclaration de politique générale du Gouvernement (article 49 alinéa 1). Le Gouvernement n'est pas obligé de solliciter la confiance mais il est d'usage de le faire.

Vote personnel

Principe constitutionnel selon lequel le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La délégation de vote n'est autorisée que dans des cas limitativement énumérés par une loi organique (maladie, mission…).

Votant

Député ayant participé à un scrutin, qu'il ait voté pour, contre ou se soit abstenu. Le nombre de votants inclut les abstentions, contrairement aux suffrages exprimés.

Article unique

Forme de texte législatif composé d'un seul article. Elle est fréquente pour des lois courtes de ratification, de prorogation ou de validation.

Déclaration de politique générale

Déclaration faite par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale pour présenter les orientations du Gouvernement. Elle peut être suivie d'un vote de confiance (article 49 alinéa 1).

Dernier mot de l'Assemblée nationale

En cas de désaccord persistant avec le Sénat après la navette, le Gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. C'est le mécanisme du « dernier mot ».

Droit de tirage

Droit reconnu notamment aux groupes d'opposition ou minoritaires pour obtenir l'inscription de certains travaux à l'ordre du jour, comme la création d'une commission d'enquête.

Exposé des motifs

Partie introductive d'un projet ou d'une proposition de loi qui explique les objectifs du texte, son contexte et les raisons des dispositions proposées.

Lecture définitive

Dernier examen d'un texte par l'Assemblée nationale lorsque le désaccord avec le Sénat n'a pas pu être surmonté. Elle intervient dans le cadre du dernier mot.

Loi constitutionnelle

Loi qui modifie la Constitution. Elle est adoptée soit par référendum, soit par le Parlement réuni en Congrès à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS)

Loi annuelle qui fixe les objectifs de dépenses et les conditions d'équilibre financier de la Sécurité sociale. Son examen suit une procédure encadrée par des délais constitutionnels.

Loi ordinaire

Catégorie générale des lois votées par le Parlement hors lois organiques, constitutionnelles et financières. Elle intervient dans le domaine défini par l'article 34 de la Constitution.

Majorité relative

Situation dans laquelle une option obtient plus de voix que les autres sans atteindre la majorité absolue. Elle suffit dans certains scrutins, notamment au second tour des législatives.

Motion référendaire

Motion de procédure tendant à proposer qu'un texte soit soumis au référendum. Si elle est adoptée, la poursuite de l'examen parlementaire du texte est interrompue.

Motion de rejet préalable

Motion visant à décider qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur un texte. Son adoption entraîne le rejet du texte avant l'examen des articles.

Pairage

Pratique politique informelle par laquelle deux députés de bords opposés conviennent de s'abstenir simultanément lors d'un vote afin de neutraliser leurs absences respectives.

Publication au Journal officiel

Étape de diffusion officielle de la loi promulguée au Journal officiel. Sauf disposition contraire, l'entrée en vigueur intervient le lendemain de cette publication.

Question préalable

Motion de procédure ayant le même effet qu'une motion de rejet : elle permet à l'Assemblée de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la discussion d'un texte.

Rapport parlementaire

Document rédigé par un rapporteur au nom d'une commission. Il présente l'analyse du texte, les auditions, les amendements adoptés en commission et les recommandations.

Saisine du Conseil constitutionnel

Acte par lequel les autorités habilitées (Président de la République, Premier ministre, présidents des assemblées, ou 60 députés/sénateurs) demandent le contrôle de constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation.

Seconde délibération

Nouvel examen, demandé en cours de discussion, de tout ou partie d'un texte déjà voté afin de modifier la rédaction adoptée après un premier vote.

Session extraordinaire

Période de réunion du Parlement en dehors de la session ordinaire, convoquée par décret du Président de la République sur un ordre du jour déterminé.

Session ordinaire

Période annuelle principale des travaux parlementaires, qui s'étend d'octobre à juin dans la limite constitutionnelle de jours de séance.

Vote conforme

Adoption d'un texte par une chambre dans les mêmes termes que l'autre chambre, sans modification. Le texte est alors définitivement adopté, hors contrôle éventuel du Conseil constitutionnel.

Vote par délégation

Dérogation au principe du vote personnel permettant à un député de déléguer son vote dans des cas strictement encadrés par les textes.

Article 49 alinéa 3

Disposition constitutionnelle permettant au Premier ministre d'engager la responsabilité du Gouvernement sur un texte de loi. Le texte est considéré comme adopté sans vote, sauf si une motion de censure est déposée et votée dans les 24 heures.

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