Lire le texte

Réussir la transition foncière

Proposition de loi 04/06/2025 N° 1513 PIONANR5L17B1513
Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

La lutte contre l’artificialisation des sols représente l’un des défis les plus structurants pour notre pays. Depuis plusieurs décennies, l’artificialisation progresse à un rythme alarmant, contribuant à l’érosion de la biodiversité, accentuant les risques naturels liés au dérèglement climatique, affaiblissant notre souveraineté alimentaire et aggravant les fractures territoriales.

Pourtant, les espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) sont le socle silencieux de notre quotidien : ce sont eux qui filtrent notre eau, nourrissent nos populations, abritent la biodiversité, régulent les températures, accueillent les paysages qui façonnent notre patrimoine. Ce sont des biens communs d’une immense valeur, que notre droit ne sait pas encore reconnaître.

Ainsi, chaque année, environ 24 000 hectares d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) sont consommés en France, soit près de cinq terrains de football artificialisés par heure, et les dynamiques d’artificialisation ont progressé au cours des dernières décennies trois fois plus vite que la croissance de notre population. Cette dynamique est non seulement écologiquement insoutenable, mais aussi économiquement irrationnelle et socialement injuste. Elle accentue les dépendances extérieures, compromet la qualité de vie dans les territoires, fragilise les écosystèmes et pèse sur les finances publiques. Elle a également une influence directe sur nos modes de vie, nous rendant de plus en plus dépendants à la voiture pour toutes les actions du quotidien, les transports en commun ne pouvant pas desservir des zones extrêmement étendues.

La consommation excessive de sols naturels, agricoles et forestiers réduit significativement les espaces disponibles pour les cultures alimentaires et l’élevage, mettant à mal la sécurité alimentaire à long terme. Elle menace également les ressources naturelles essentielles telles que l’eau et accentue les vulnérabilités des territoires face aux catastrophes naturelles, telles que les inondations ou les sécheresses, qui deviennent plus fréquentes avec le changement climatique.

Face à cette urgence écologique, la loi « Climat et résilience » du 22 août 2021 a marqué un tournant majeur en matière de politique foncière. Elle est passée d’une logique de recommandation à celle d’un objectif ambitieux et nécessaire : parvenir à l’absence totale d’artificialisation nette des sols (ZAN) à horizon 2050, avec une étape intermédiaire cruciale en 2031 visant à réduire de moitié le rythme de consommation d’ENAF par rapport à la décennie précédente. Loin d’être isolée dans cette rationalisation de la consommation foncière, la France s’est alignée avec cette loi sur une logique qui prévaut depuis très longtemps, sous des modalités différentes, dans un grand nombre de pays, à l’instar du Royaume‑Uni, des Pays‑Bas ou encore de la Suisse.

Toutefois, si ces objectifs sont largement partagés et soutenus dans leur principe par la majorité des élus locaux, leur traduction opérationnelle dans les territoires reste complexe et difficile.

Le rapport d’information, déposé en avril 2025 par la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, en conclusion des travaux de la mission d’information sur l’articulation des politiques publiques ayant un impact sur la lutte contre l’artificialisation des sols, met en évidence les nombreux obstacles à la mise en œuvre effective du ZAN dans les collectivités locales. Le cadre réglementaire actuel est souvent jugé trop rigide par les élus locaux, insuffisamment adapté aux réalités locales, notamment dans les territoires ruraux ou ultramarins confrontés à des enjeux spécifiques. Le rapport souligne également l’insuffisance des outils financiers et fonciers actuellement mis à disposition des élus locaux, limitant leur capacité à adopter des pratiques d’aménagement véritablement sobres et durables. Il en ressort une conviction partagée : la réussite du ZAN suppose une approche stable et lisible, respectueuse des réalités territoriales, et fondée sur la confiance accordée aux élus locaux.

Pour réussir la transition foncière, le rapport préconise un ensemble de solutions opérationnelles destinées à assurer une mise en œuvre réaliste et pragmatique du ZAN. Il s’inscrit dans une approche globale du sujet : d’une part, consolider les ambitions initiales du ZAN en assurant une mise en œuvre effective, réaliste et équitable sur l’ensemble du territoire national et, d’autre part, doter les élus locaux et les acteurs territoriaux de nouveaux outils d’aménagement adaptés, afin de réussir collectivement la transition vers l’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050.

C’est dans ce contexte que la présente proposition de loi est déposée. Elle a pour ambition de traduire ces recommandations en mesures législatives concrètes, adaptées aux réalités des territoires, tout en conservant les objectifs environnementaux initiaux fixés par la loi « Climat et résilience ». Elle se structure autour de trois axes principaux : la simplification de la mise en œuvre du ZAN, le renforcement des outils fiscaux pour soutenir une politique foncière responsable, et l’accompagnement technique renforcé des collectivités territoriales.

La transition écologique a besoin, pour réussir, d’être territorialisée, accompagnée, et portée par ceux qui en sont les principaux acteurs. La présente proposition de loi incarne un choix politique : celui de permettre l’effectivité d’un objectif fondamental, sans renoncer à l’ambition initiale. Elle vise à garantir que le ZAN ne reste pas un horizon théorique, mais devienne une trajectoire concrète, partagée et soutenable pour l’ensemble des territoires.

Le titre Ier de la proposition de loi regroupe l’ensemble des mesures de simplification dans la mise en œuvre du ZAN, en adaptant à la marge certaines des dispositions issues de la loi « Climat et résilience », sans revenir sur l’ambition initiale de la loi en matière de réduction de l’artificialisation des sols.

L’

Article 1er

Article 1er

#

La loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifiée :

1° L’article 191 est ainsi rédigé :

« Afin d’atteindre l’objectif national d’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050, le rythme de l’artificialisation des sols doit être tel que :

« 1° pour la première tranche du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2031, la consommation totale d’espaces naturels, agricoles et forestiers observée à l’échelle nationale soit inférieure à la moitié de celle observée sur la période du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2021 ;

« 2° pour la seconde tranche du 1er janvier 2031 au 1er janvier 2041, la consommation totale d’espaces naturels, agricoles et forestiers observée à l’échelle nationale soit inférieure à la moitié de celle observée sur la période du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2031.

« Ces objectifs sont déclinés à l’échelle régionale et appliqués de manière différenciée et territorialisée, dans les conditions fixées par la loi. »

2° L’article 194 est ainsi modifié :

a) Le III est ainsi modifié :

– le 1° est ainsi rédigé :

« 1° La première tranche de dix années débute au 1er janvier 2021 et la seconde tranche de dix années débute au 1er janvier 2031 ; »

– au 2°, après le mot : « la première », sont insérés les mots : « et la seconde » ;

– le 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la seconde tranche de dix années, le rythme prévu à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales ne peut dépasser la moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers observée au cours des dix années précédant la date mentionnée au 1° du présent III. » ;

– au début de la première phrase du 6°, les mots : « Pour la tranche mentionnée » sont remplacés par les mots : « Pour les tranches mentionnées » ;

b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa du III bis, les mots : « d’artificialisation définie au titre de la période 2021‑2031 en application du 3° du III du présent article » sont remplacés par les mots : « de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers définie au titre de la période 2021‑2031 en application du 3° du III du présent article » ;

c) Le IV est ainsi modifié :

– après le 4°, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :

« 4° bis Si les documents mentionnés aux 1° à 4° du présent IV, entrés en vigueur avant la promulgation de la loi n°     du      relative à la simplification, à l’accompagnement et au financement de la transition vers l’absence de toute artificialisation nette des sols, ne déterminent pas des objectifs et une trajectoire compatibles avec les dispositions des III et IV du présent article dans leur rédaction issue la loi n°     du      précitée, la région engage la modification des dispositions relatives à la trajectoire et aux objectifs de réduction de l’artificialisation des sols ou de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n°     du      .

« La procédure prévue, selon les cas, au I de l’article L. 4251‑9, au I de l’article L. 4424‑14 ou à l’article L. 4433‑10‑9 du code général des collectivités territoriales ou aux articles L. 123‑14 à L. 123‑17 du code de l’urbanisme est applicable.

« Lorsqu’une région a engagé la modification desdits documents, le 5° du présent IV ne s’applique qu’à compter de l’adoption par la région du document modifié. »

– À la fin de la deuxième alinéa du 5°, les mots : « d’un objectif, pour les dix années suivant la promulgation de la présente loi, de réduction de moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle observée sur les dix années précédentes » sont remplacés par les mots : « directe des objectifs de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers prévus aux 1° à 3° du III du présent article. » ;

3° Au cinquième alinéa de l’article 207, les mots : « pour la décennie 2031‑2040 » sont remplacés par les mots : « à compter de 2041 ».

Article 2

Article 2

#

Le 3° bis du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Une commune rurale, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, qui est couverte par un plan local d’urbanisme, par un document en tenant lieu ou par une carte communale prescrit, arrêté ou approuvé avant le 22 août 2026, peut demander, par une délibération de son conseil municipal, à bénéficier d’une surface minimale de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. La délibération du conseil municipal est motivée au regard du ou des projets envisagés concernant l’utilisation de la surface minimale.

« Pour la première tranche de dix années mentionnée au 1° du présent III, la commune peut demander jusqu’à un hectare de surface minimale et la délibération doit intervenir avant le 22 novembre 2027. Pour la seconde tranche de dix années mentionnée au 1° du présent III, la commune peut demander jusqu’à 0,5 hectare de surface minimale et la délibération doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la délibération par laquelle est prescrite l’élaboration ou l’évolution des documents mentionnés aux articles L. 4251‑1, L. 4424‑9 et L. 4433‑7 du présent code et à l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme, lorsque cette évolution modifie les objectifs ou les trajectoires de réduction de l’artificialisation des sols. »

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux articles L. 143‑29 à L. 143‑36 du code de l’urbanisme, et afin d’intégrer l’évolution de la déclinaison territoriale des objectifs de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers du fait du présent 3° bis, l’évolution du schéma de cohérence territoriale peut être effectuée selon la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 143‑37 à L. 143‑39 du code de l’urbanisme. 

« Par dérogation aux articles L. 153‑31 à L. 153‑44 du code de l’urbanisme, et afin d’intégrer les modifications induites par le présent 3° bis, l’évolution du plan local d’urbanisme de la commune ou de l’établissement public intercommunal de coopération peut être effectuée selon la procédure de modification simplifiée pour modifier l’objectif chiffré de la consommation de l’espace prévu au quatrième alinéa de l’article L. 151‑5 du même code, l’échéancier prévu à l’article L. 151‑6‑1 du même code et la délimitation prévue à l’article L. 151‑9 du même code. »

Article 3

Article 3

#

Le I de l’article L. 1111‑9‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Les deuxième au neuvième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« À défaut de transmission d’une proposition par le président du conseil régional aux organes délibérants et aux conseils municipaux mentionnés au premier alinéa du présent I dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n°     du      relative à la simplification, à l’accompagnement et au financement de la transition vers l’absence de toute artificialisation nette des sols ou à défaut d’un avis conforme donné dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n°     du      précitée, la conférence régionale de gouvernance réunit l’ensemble des établissements publics mentionnés à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme appartenant au périmètre régional, ainsi que deux représentants des établissements publics de coopération intercommunale et des communes compétents en matière de document d’urbanisme et non couverts par des schémas de cohérence territoriale.

« II. – Dans les régions dont le document de planification a déterminé la trajectoire et les objectifs mentionnés, selon les cas, à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424‑9 du même code, au troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 dudit code ou au dernier alinéa de l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme, la composition de la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols mentionnée à l’article L. 1111‑9‑2 du code général des collectivités territoriales est reconduite à l’identique, sauf décision contraire du président du conseil régional prise dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la loi [ ] du [ ] relative à la simplification, à l’accompagnement et au financement de la transition vers l’absence de toute artificialisation nette des sols.

« III. – Lorsque la région fait le choix de modifier la composition de la conférence mentionnée à l’article L. 1111‑9‑2, cette conférence peut adopter par délibération et transmettre à l’autorité compétente, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n°     du      relative à la simplification, à l’accompagnement et au financement de la transition vers l’absence de toute artificialisation nette des sols, un avis sur l’objectif régional en matière de réduction de l’artificialisation des sols contenu dans le document prévu aux articles L. 4251‑1, L. 4424‑9 et L. 4433‑7 du présent code et à l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme et, le cas échéant, sa déclinaison en objectifs infrarégionaux. Lorsque l’avis est défavorable, l’autorité compétente pour l’élaboration du document peut décider d’engager la modification des dispositions relatives à la trajectoire et aux objectifs de réduction de l’artificialisation des sols ou de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers.

« La procédure prévue, selon les cas, au I de l’article L. 4251‑9, au I de l’article L. 4424‑14 ou à l’article L. 4433‑10‑9 du code général des collectivités territoriales ou aux articles L. 123‑14 à L. 123‑17 du code de l’urbanisme est applicable. »

Article 4

Article 4

#

Le troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase, après le mot : « fixe » sont insérés les mots : « , pour les régions de Guadeloupe et de La Réunion et la collectivité territoriale de Martinique, » ;

2° Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il fixe, pour la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte, une stratégie de sobriété foncière en lien avec les orientations fondamentales en matière de développement durable, de mise en valeur du territoire et de protection de l’environnement. »

3° Au début de la dernière phrase, les mots : « Cette trajectoire tient » sont remplacés par les mots : « Ces trajectoires tiennent ».

TITRE II

FINANCER ET FAVORISER UNE POLITIQUE D’AMÉNAGEMENT PROTECTRICE DES SOLS

Article 5

Article 5

#

I. – L’article 1383 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I et du II, les mots : « constructions nouvelles, » sont supprimés ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa du I, après le mot : « revient, », sont insérés les mots : « supprimer l’exonération ou » ;

3° Le III est abrogé.

II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2026.

Article 6

Article 6

#

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les 1°, 5°, 6° et 7° du I et le III de l’article 1635 quater D sont supprimés ;

2° Au 2° du I de l’article 1635 quater E, les mots : « prévu à l’article L. 31‑10‑1 », sont remplacés par les mots : « pour un logement ancien prévu à l’article L. 31‑10‑2 » ;

3° Le I de l’article 1635 quater I est ainsi modifié :

a) Au 2°, le mot : « cent » est remplacé par le mot : « cinquante » ;

b) À la fin du 3°, les mots : « , les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale » sont supprimés ;

4° L’article 1635 quater J est ainsi modifié :

a) Au 3°, le montant : « 258 euros » est remplacé par le montant : « 516 euros » ;

b) Au 6°, le montant : « 3 000 euros » est remplacé par le montant : « 6 000 euros » ;

c) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Pour les terrasses non comprises dans la surface mentionnée au 1° de l’article 1635 quater H, 250 euros par mètre carré. » ;

5° Au premier alinéa de l’article 1635 quater K, les mots : « porter jusqu’à 6 000 euros » sont remplacés par les mots : « diminuer jusqu’à 3 000 euros » ;

6° Au I de l’article 1635 quater M, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

7° L’article 1635 quater N est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, il est inséré la référence : « I. – » ;

b) Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« II. – Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être augmenté jusqu’à 50 %, par une délibération motivée prise dans les conditions prévues au II de l’article 1639 A, pour les constructions nouvelles édifiées dans des secteurs ouverts à l’urbanisation à partir d’espaces naturels, agricoles ou forestiers. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 331‑1 du code de l’urbanisme, la référence : « à l’article L. 101‑2 » est remplacée par la référence : « aux articles L.101‑2 et L. 101‑2‑1 ».

III. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.

Article 7

Article 7

#

I. – L’article 1530 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. – Sauf délibération contraire prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les communes perçoivent une taxe annuelle sur les friches commerciales situées sur leur territoire. » ;

b) Au second alinéa, le mot : « instituer » est remplacé par le mot : « percevoir » ;

2° Le second alinéa du II est ainsi rédigé :

« Pour l’établissement des impositions, l’administration des impôts communique chaque année au conseil municipal ou à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, avant le 1er mars de l’année qui précède l’année d’imposition, la liste des adresses des biens susceptibles d’être concernés par la taxe. »

3° Le V est ainsi rédigé :

« V. – Le taux de la taxe est fixé à 20 % la première année d’imposition, 30 % la deuxième, 40 % la troisième année, 50 % la quatrième année et 60 % à compter de la cinquième année. Par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, ces taux peuvent être minorés dans la limite de moitié par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.

Article 8

Article 8

#

I. – Le II de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un G ainsi rédigé :

« G : Taxe sur les friches industrielles

« Art. 1530 ter. – I. – Sauf délibération contraire prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les communes perçoivent une taxe annuelle sur les friches industrielles situées sur leur territoire.

« Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant une compétence d’aménagement des zones d’activités économiques peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, percevoir cette taxe en lieu et place de la commune.

« II. – La taxe est due pour les biens évalués en application de l’article 1500 qui ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises défini à l’article 1447 depuis au moins deux ans au 1er janvier de l’année d’imposition et qui sont restés inoccupés au cours de la même période.

 « Pour l’établissement des impositions, l’administration des impôts communique chaque année au conseil municipal ou à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, avant le 1er mars de l’année qui précède l’année d’imposition, la liste des adresses des biens susceptibles d’être concernés par la taxe.

« III. – La taxe est acquittée par le redevable de la taxe foncière au sens de l’article 1400.

« IV. – L’assiette de la taxe est constituée par le revenu net servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties défini par l’article 1388.

« V. – Le taux de la taxe est fixé à 20 % la première année d’imposition, 30 % la deuxième, 40 % la troisième année, 50 % la quatrième année et 60 % à compter de la cinquième année. Par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, ces taux peuvent être minorés dans la limite de moitié par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale.

« VI. – La taxe n’est pas due lorsque l’absence d’exploitation des biens est indépendante de la volonté du contribuable.

« VII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.

« VIII. – Les dégrèvements accordés en application du VI ou par suite d’une imposition établie à tort en application du II sont à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. Ils s’imputent sur les attributions mensuelles de taxes et les impositions perçues par voie de rôle. ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.

Article 9

Article 9

#

I. – L’article 3 de la loi n° 72‑657 du 16 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :

1° À la fin du quatrième alinéa, les mots : « ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins », sont remplacés par les mots : « comprend la partie close et couverte de ces magasins et les aires de stationnement couvertes ou non à hauteur d’une surface forfaitaire de 11,5 mètres carrés par emplacement. »

2° Le sixième alinéa est supprimé ;

3° Le dix‑huitième alinéa est ainsi rédigé :

« Les professions dont l’exercice à titre principal requiert des superficies de vente anormalement élevées bénéficient d’une réduction du taux de la taxe de 30 %. Les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est inférieure à 600 mètres carrés et dont le chiffre d’affaires annuel par mètre carré inférieur ou égal à 3 800 euros bénéficient d’une réduction du taux de la taxe de 20 %. »

4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

 « Le montant de la taxe calculé selon le présent article et avant application de la modulation prévue au cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est majoré de : « ;

5° Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés ;

« – 15 % pour les établissements dont la surface de vente est supérieure à 1 500 mètres carrés et inférieure ou égale à 2 500 mètres carrés ;

« – 50 % pour les établissements dont la surface de vente est supérieure à 2 500 mètres carrés et inférieure ou égale à 5 000 mètres carrés ;

« – 100 % pour les établissements dont la surface de vente excède 5 000 mètres carrés.

« La majoration applicable est doublée pour les établissements édifiés, à compter du 1er janvier 2026, dans des secteurs ouverts à l’urbanisation à partir d’espaces naturels, agricoles ou forestiers.

« Le produit de la taxe est affecté aux établissements publics fonciers, définis à l’article L. 3211 et L. 3241 du code de l’urbanisme, pour les établissements établis sur leur territoire.

« En l’absence d’établissement public foncier sur le territoire sur lequel l’établissement est établi, le produit de la taxe initialement destiné à cet établissement est attribué à l’établissement public défini aux articles L. 1231‑1 à L. 1233‑6 du code général des collectivités territoriales.

« Lorsque le territoire d’un établissement public foncier local se superpose à celui d’un établissement public foncier d’État, la part revenant aux établissements publics fonciers est attribuée à l’établissement public foncier local pour les établissements établis sur leur territoire. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.

Article 10

Article 10

#

I. – Après l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un article 3‑1 ainsi rédigé :

« Art. 3‑1. – I. – Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail, et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés.

« II. – Le produit de la taxe est affecté aux établissements publics fonciers, définis à l’article L. 321 1 et L. 324 1 du code de l’urbanisme, pour les établissements établis sur leur territoire. Seul le produit supplémentaire lié à l’extension de la taxe sur les surfaces commerciales est affecté aux établissements publics fonciers.

« En l’absence d’établissement public foncier sur le territoire sur lequel l’établissement est établi, le produit de la taxe initialement destiné à cet établissement est attribué à l’établissement public défini aux articles L. 1231‑1 à L. 1233‑6 du code général des collectivités territoriales.

« Lorsque le territoire d’un établissement public foncier local se superpose à celui d’un établissement public foncier d’État, la part revenant aux établissements publics fonciers est attribuée à l’établissement public foncier local pour les établissements établis sur leur territoire. ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.

Article 11

Article 11

#

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 15 est ainsi rétabli :

« I. – Les revenus issus d’un bail rural mentionné aux articles L. 411‑1 à L. 493‑1 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu. » ;

2° À la fin du I de l’article 1394 B bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

3° Le premier alinéa de l’article 1394 D est ainsi rédigé :

« Les propriétés non bâties dont le propriétaire a conclu un contrat mentionné à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement ou à l’article L. 411‑27 du code rural et de la pêche maritime sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés non bâties pendant toute la durée du contrat. » ;

4° L’article 1395 B bis est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– à la fin du premier alinéa, après les mots : « à concurrence de 50 % lorsqu’elles figurent sur une liste dressée par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs et qu’elles font l’objet d’un engagement de gestion pendant cinq ans portant notamment sur le non‑retournement des parcelles et la préservation de l’avifaune, sans exclure la pratique de la chasse, sous réserve que celle‑ci soit associée à la préservation et à l’entretien des habitats »,sont remplacés par les mots : « lorsqu’elles font l’objet d’un engagement de gestion pendant cinq ans sur le non‑retournement des parcelles en cause et la préservation de la biodiversité. » ;

– le troisième alinéa est ainsi rédigé : « La liste des parcelles éligibles ainsi que les modifications qui sont apportées à cette liste sont communiquées par le préfet à l’administration des impôts avant le 1er septembre de l’année qui précède l’année d’imposition. »

b) Le II est abrogé.

II. – Au quatrième alinéa de l’article L. 415‑3 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « intégralement » est remplacé par le mot : « partiellement ».

III. – Les I et II s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2026.

Article 12

Article 12

#

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1529 est ainsi rédigé :

« Art. 1529. – I. – Est perçue une taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d’urbanisme ou par un autre document d’urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l’urbanisation, ou par une carte communale dans une zone constructible.

« Le produit de cette taxe est affecté :

« 1° Aux établissements publics fonciers, définis aux articles L. 3211 et L. 3241 du code de l’urbanisme, à hauteur de 80 % du montant perçu pour les cessions réalisées sur leur territoire ;

« En l’absence d’établissement public foncier sur le territoire sur lequel les cessions sont réalisées, le produit de la taxe initialement destiné à cet établissement est attribué à l’établissement public défini aux articles L. 1231‑1 à L. 1233‑6 du code général des collectivités territoriales.

« Lorsque le territoire d’un établissement public foncier local se superpose à celui d’un établissement public foncier d’État, la part revenant aux établissements publics fonciers est attribuée à l’établissement public foncier local pour les cessions réalisées sur son territoire.

« 2° Aux communes, à hauteur de 20 % du montant perçu pour les cessions réalisées sur leur territoire.

« II. – La taxe s’applique aux cessions réalisées par les personnes physiques, les personnes morales et les contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France assujettis à l’impôt sur le revenu, soumis au prélèvement, dans les conditions prévues à l’article 244 bis A.

« La taxe ne s’applique pas aux cessions mentionnées aux 3° à 8° du II de l’article 150 U.

« III. – La taxe est assise sur un montant égal au prix de cession du terrain défini à l’article 150 VA diminué du prix d’acquisition défini à l’article 150 VB ou, à défaut, de la valeur vénale réelle à la date d’entrée dans le patrimoine du cédant d’après une déclaration détaillée et estimative des parties, actualisée en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’institut national de la statistique et des études économiques, et incluant la majoration prévue au II de l’article 150 VB.

« En l’absence d’éléments de référence, la taxe est assise sur les deux tiers du prix de cession.

« IV. – La taxe est égale à 60 % de ce montant lorsque le rapport entre le prix de cession et le prix d’acquisition est égal ou supérieur à 2.

« Elle est exigible lors de la première cession à titre onéreux du terrain intervenue après son classement en terrain constructible ou des droits relatifs à ce terrain. Elle est due par le cédant.

« V. – Une déclaration, conforme à un modèle établi par l’administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux 1° et 4° du I et au II de l’article 150 VG.

« Lorsque la cession est exonérée en application du II, aucune déclaration n’est déposée. L’acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l’enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d’enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation. Les deux derniers alinéas du III de l’article 150 VG sont applicables.

« VI. – La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au V. Les I et II de l’article 150 VF, le second alinéa du I et les II et III de l’article 150 VH et le IV de l’article 244 bis A sont applicables. »

2° L’article 1605 nonies est abrogé.

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.

Article 13

Article 13

#

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 232 est abrogé ;

2° L’article 1407 bis est ainsi modifié :

a) Le première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « autres que celles visées à l’article 232 » sont supprimés ;

– les mots : « depuis plus de deux années » sont remplacés par les mots : « depuis plus d’une année » ;

b) La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application de la taxe, est considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est inférieure à quatre‑vingt‑dix jours au cours de la période de référence définie au présent alinéa. La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. »

c) À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « ainsi que sur celui des communes mentionnées à l’article 232 » sont supprimés ;

3° Le premier alinéa du I de l’article 1407 ter est ainsi rédigé :

« I. – Le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires prévue aux articles 1407 et 1407 bis.

« La majoration est applicable dans les communes où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social.

« Un décret fixe la liste des communes où la taxe peut être majorée. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.

Article 14

Article 14

#

I. – Le I de la section III du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du titre premier du code général des impôts est complété par un article 1407 quater ainsi rédigé :

« Art. 1407 quater I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires due en application des articles L. 1407, L. 1407 bis et L. 1407 ter est majorée :

« – de 25 % pour les personnes qui disposent de 2 locaux imposables ;

« – de 50 % pour les personnes qui disposent de 3 locaux imposables ;

« – de 75 % pour les personnes qui disposent de 4 locaux imposables ;

« – de 100 % pour les personnes qui disposent entre 5 et 10 locaux imposables ;

« – de 200 % pour les personnes qui disposent de plus de 10 locaux imposables.

« II. – Le I s’applique aux personnes imposables au titre de l’article 1408 pour chaque local dont la taxe est établie à leur nom.

« III. – Le produit de la majoration est affecté aux établissements publics fonciers, définis à l’article L. 3211 et L. 3241 du code de l’urbanisme pour les cessions réalisées sur leur territoire.

« En l’absence d’établissement public foncier sur le territoire sur lequel les cessions sont réalisées, le produit de la taxe initialement destiné à cet établissement est attribué à l’établissement public défini aux articles L. 1231‑1 à L. 1233‑6 du code général des collectivités territoriales.

« Lorsque le territoire d’un établissement public foncier local se superpose à celui d’un établissement public foncier d’État, la part revenant aux établissements publics fonciers est attribuée à l’établissement public foncier local pour les cessions réalisées sur son territoire. »

II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2026.

TITRE III

PRÉVOIR LES OUTILS D’UNE TRANSITION VERS L’ABSENCE DE TOUTE ARTIFICIALISATION NETTE DES SOLS

Article 15

Article 15

#

I. – À la première phrase du quatrième alinéa du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, le mot : « quatre » est remplacé par le mot « six ».

II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2026.

Article 16

Article 16

#

I. – Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

« Dotation aux communes pour la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers

« Art. L. 2335‑18. – I. – Il est institué, au sein de la dotation globale de fonctionnement, une dotation en faveur de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

« II. – Cette dotation est attribuée chaque année aux communes dont la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours de la période de référence est nulle. La période de référence s’apprécie sur les cinq dernières années de l’année précédant l’année de répartition.

« III. – La dotation est répartie entre les communes éligibles en fonction, d’une part, de leur population et, d’autre part, de la superficie de leur territoire couverte par des espaces naturels, agricoles et forestiers.

« Pour le calcul de la répartition, les espaces naturels, agricoles et forestiers issus de la renaturation d’espaces urbanisés sont pondérés par un coefficient 3.

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.

III. – La somme répartie en application du I prend la forme d’un prélèvement sur les recettes de l’État qui est prélevée au sein de la dotation globale de fonctionnement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l’article L. 2334‑7‑1 du code général des collectivités territoriales.

Article 17

Article 17

#

I. – Le 2° de l’article L. 2334‑22 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée :

« Pour 30 % de son montant, en fonction de la superficie pondérée par un coefficient de densité et un coefficient de population. »

b) Après la même première phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :

« Le coefficient de densité est égal à un, majoré du rapport entre la densité de la commune et la densité moyenne des communes appartenant au même groupe démographique, sans que ce rapport puisse excéder deux. Le coefficient de population est égal à un, majoré, pour les communes de 500 habitants et plus, de quatre tiers du logarithme de la population divisée par 500. La superficie prise en compte est plafonnée au triple de la superficie moyenne des communes appartenant au même groupe démographique, avant d’être doublée pour les communes insulaires ou situées en zone de montagne. » ;

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.

Article 18

Article 18

#

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 300‑1, après le mot : « naturels, » sont insérés les mots : « de lutter contre l’artificialisation des sols, » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 210‑1, après le mot : « côte, » sont insérés les mots : « à lutter contre l’artificialisation des sols » ;

3° Le titre Ier du livre II est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« Chapitre X

« Droit de préemption pour la lutte contre l’artificialisation des sols

« Section 1

« Institution et titulaires du droit de préemption

« Art. L. 220‑1. – I. – L’autorité compétente peut, par délibération motivée, délimiter au sein du plan local d’urbanisme, du document en tenant lieu ou de la carte communale des secteurs composés d’espaces naturels, agricoles ou forestiers à préserver pour favoriser l’atteinte des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols prévus aux articles L. 151‑5 et L. 161‑3, à l’intérieur desquels est institué un droit de préemption.

« II. – Dans ces secteurs, le droit de préemption prévu au I ne peut faire obstacle :

« 1° au droit de préemption exercée par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural sur les biens immobiliers non bâtis à usage ou à vocation agricole ainsi que sur les bâtiments d’exploitation agricole, au sens de l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime ;

« 2° au droit de préemption défini au chapitre V du présent titre.

« Section 2

« Aliénations soumises au droit de préemption

« Art. L. 220‑2. – I. – Le droit de préemption prévu à l’article L. 220‑1 est applicable :

« 1° sur tout immeuble non bâti ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble non bâti qui font l’objet d’une aliénation, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit ;

« 2° sur les cessions de droits indivis portant sur un immeuble ou une partie d’immeuble non bâti, sauf lorsqu’elles sont consenties à l’un des co‑indivisaires ;

« 3° sur les cessions de la majorité des parts d’une société civile immobilière ou les cessions conduisant un acquéreur à détenir la majorité des parts de ladite société, lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière non bâtie dont la cession serait soumise au droit de préemption.

« II. – Ne sont pas soumis au droit de préemption prévu à l’article L. 220‑1 :

« 1° les immeubles non bâtis qui font l’objet d’une mise en demeure d’acquérir en application des articles L. 152‑2, L. 311‑2 ou L. 424‑1 du présent code ou des articles L. 241‑1 et L. 241‑2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

« 2° les immeubles non bâtis acquis par un organisme mentionné aux articles L. 321‑4 et L. 324‑1 lorsqu’il agit à la demande expresse de la collectivité titulaire du droit de préemption.

« III. – Pour l’application des I et II, sont également assimilés à des immeubles non bâtis les terrains ne supportant que des friches, des ruines, des installations temporaires ou des constructions sans aucune affectation depuis plus de 5 ans.

« Art. L. 220‑3. I. – Sont également soumis au droit de préemption prévu à l’article L. 220‑1 les immeubles non bâtis ou ensembles de droits sociaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 220‑2 lorsqu’ils font l’objet d’une donation entre vifs, sauf si celle‑ci est effectuée :

« 1° entre ascendants et descendants ;

« 2° entre collatéraux jusqu’au sixième degré ;

« 3° entre époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ;

« 4° entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants.

« II. – Sont également soumis au droit de préemption prévu à l’article L. 220‑1 les immeubles non bâtis ou ensembles de droits sociaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 220‑2 lorsqu’ils constituent un apport en nature au sein d’une société civile immobilière. La déclaration d’intention d’aliéner est alors accompagnée d’un état de la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière.

« Section 3

« Procédure de préemption

« Art. L. 220‑4. – Les dispositions des articles L. 213‑2 à L. 213‑4 et L. 213‑5 à L. 213‑15 sont applicables pour l’exercice du droit de préemption prévu à l’article L. 220‑1. ».

Article 19

Article 19

#

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 424‑1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, la référence : « et L. 311‑2 » est remplacée par les références : « L. 311‑2 et L. 424‑1‑1 » ;

b) Au huitième alinéa :

– à la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

– à la troisième phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

2° Après l’article L. 424‑1, il est inséré un article L. 424‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 424‑1‑1. – I. – Pour la réalisation des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols mentionnés aux articles L. 151‑5 et L. 161‑3, l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme peut surseoir à statuer sur une demande d’autorisation d’urbanisme entraînant une consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers qui pourrait compromettre l’atteinte des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols susceptibles d’être fixés par le document d’urbanisme en cours d’élaboration ou de modification.

« La décision de surseoir à statuer est motivée en considération soit de l’ampleur de la consommation résultant du projet faisant l’objet de la demande d’autorisation, soit de la faiblesse des capacités résiduelles de consommation au regard des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols.

« La décision de surseoir à statuer ne peut être opposée à une demande pour laquelle la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers résultant de la réalisation du projet est compensée par la renaturation d’une surface au moins équivalente à l’emprise du projet.

« II. – Le sursis à statuer prend fin à l’approbation du document d’urbanisme mentionné au I, sans excéder les durées maximales prévues à l’article L. 424‑1. »

II. – Le 14° du IV de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est abrogé.

Article 20

Article 20

#

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° Aux premier, deuxième et dernier alinéas de l’article 815‑5‑1, les mots : « d’au moins deux tiers » sont remplacés par les mots : « de plus de la moitié » ;

2° Après l’article 815‑5‑1, est inséré un article 815‑5‑2 ainsi rédigé :

« Art. 815‑5‑2. – Dans les indivisions constituées depuis au moins dix ans et comprenant un indivisaire décédé depuis au moins deux ans dont la succession a été déclarée vacante, lorsque l’identité ou l’adresse d’un ou de plusieurs des indivisaires n’est pas connue, l’aliénation du bien indivis par l’autorité administrative chargée des domaines peut être autorisée par le tribunal judiciaire.

« Le tribunal s’assure que le demandeur justifie de diligences entreprises en vue d’identifier et de localiser les indivisaires dont l’identité ou l’adresse n’est pas connue. Il peut autoriser l’aliénation du bien indivis s’il n’est pas porté une atteinte excessive aux intérêts des indivisaires.

« Cette aliénation s’effectue par licitation. Elle est opposable aux indivisaires. »

II. – L’article L. 1123‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

– à la première phrase, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « dix » ;

– la seconde phrase est supprimée ;

2° La seconde phrase du 2° est supprimée ;

3° Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du 1° et du 2° ne font pas obstacle à l’application des règles de droit civil relatives à la prescription. ».

Article 21

Article 21

#

I. – Le 19° decies du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 199 untricies ainsi rédigé :

« Art. 199 untricies. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la réalisation de travaux d’amélioration d’un logement vacant depuis au moins cinq ans qu’ils affectent à leur habitation principale pendant une durée d’au moins cinq ans ou qu’ils louent ou s’engagent à louer à titre d’habitation principale pendant une durée similaire.

« Le crédit d’impôt s’applique aux dépenses payées entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2034 au titre des travaux d’amélioration définis par décret. Les dépenses éligibles sont celles réalisées dans les deux années précédant la sortie de la vacance du logement.

« II. – Le crédit d’impôt est réparti sur cinq années. Il est accordé au titre de l’année de sortie de la vacance du logement et imputé sur l’impôt dû au titre de cette même année, puis sur l’impôt dû au titre de chacune des quatre années suivantes à raison d’un cinquième de son montant total au titre de chacune de ces années. Il est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater F à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« III. – Le crédit d’impôt s’applique aux logements vacants depuis au moins cinq ans situés :

« 1° dans les communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre‑ville est particulièrement marqué ;

« 2° dans les communes qui ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation ;

« 3° dans les communes situées dans une zone France ruralités revitalisation mentionnée aux II et III de l’article 44 quindecies A du présent code.

« La liste des communes répondant à la condition liée au besoin de réhabilitation de l’habitat en centre‑ville est fixée par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.

« IV. – Le crédit d’impôt est calculé sur le prix des travaux, retenu dans la limite d’un plafond par mètre carré de surface habitable fixé par décret et sans pouvoir dépasser la limite de 150 000 euros par contribuable pour un même logement.

« V. – Le taux de la réduction d’impôt est fixé à 25 % du montant des dépenses éligibles.

« VI. – Le crédit d’impôt obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient une rupture de l’un des engagements mentionnés au I. La durée de l’engagement mentionné au I s’apprécie à compter de la date de réalisation des dépenses ou, lorsque le logement n’est pas loué à cette date, à compter de la mise en location qui doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la réalisation des dépenses.

« Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l’objet, au titre de l’année de remboursement et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale au montant de l’avantage fiscal accordé à raison de la somme qui a été remboursée. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Article 22

Article 22

#

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa de l’article L. 152‑6, les mots : « Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, » sont remplacés par les mots : « Dans les communes où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant et dans les communes en forte croissance démographique, » ;

2° À l’article L. 152‑6‑2, après le mot : « gabarit, », sont insérés les mots : « à la hauteur, à la densité et à l’emprise au sol » ;

3° L’article L. 152‑6‑4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Des dérogations au règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peuvent être autorisées, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article, pour contribuer au développement ou à la revitalisation du territoire, pour faciliter le renouvellement urbain ou la maîtrise de l’étalement urbain, et pour lutter contre l’artificialisation des sols : « ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« – dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme mentionnée à l’article L. 312‑3 du présent code ou des secteurs d’intervention des opérations de revitalisation de territoire délimités en application de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation ;

« – dans une commune France ruralités revitalisation mentionnée aux II et III de l’article 44 quindecies A du code général des impôts. » ;

c) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « le tissu urbain existant » sont remplacés par les mots : « dans le territoire concerné » ;

– les mots : « dans les zones urbaines » sont remplacés par les mots : « dans les zones urbaines ou ouvertes à urbanisation » ;

d) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Autoriser une dérogation supplémentaire de 20 % des règles relatives au gabarit, à la hauteur ou à la densité pour les constructions contribuant à lutter contre l’artificialisation des sols dans la commune. Cette dérogation supplémentaire ne peut concourir à excéder 50 % de dépassement au total. ».

4° L’article L. 151‑26 est ainsi rédigé :

« Le règlement peut imposer, le cas échéant dans des secteurs qu’il délimite, une densité minimale de constructions. Il ne peut imposer aucune densité maximale de constructions. » ;

Article 23

Article 23

#

I. – Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 512‑17 du code de l’environnement, le mot : « caractérisée » est supprimé.

II. – Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 171‑3 du code minier, le mot : « caractérisée » est supprimé ;

Article 24

Article 24

#

I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Glossaire
Abstention

Vote par lequel un député choisit de ne se prononcer ni pour ni contre un texte ou un amendement. L'abstention est comptabilisée séparément et n'entre pas dans le calcul de la majorité.

Amendement

Modification proposée à un texte de loi en cours de discussion. Un amendement peut être déposé par un député, un groupe parlementaire, une commission ou le Gouvernement. Il peut viser à ajouter, supprimer ou modifier un ou plusieurs articles du texte.

Assemblée nationale

Chambre basse du Parlement français, composée de 577 députés élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Elle vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Elle siège au Palais Bourbon à Paris.

Article 40

Article de la Constitution interdisant aux parlementaires de proposer des amendements ou propositions de loi entraînant une diminution des ressources publiques ou une augmentation des charges. Le Président de la commission des Finances veille à son application.

Article 44 alinéa 3 (vote bloqué)

Le Gouvernement peut demander à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements acceptés par le Gouvernement. Cette procédure est appelée « vote bloqué ».

Ballottage

Situation dans laquelle aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour d'une élection. Un second tour est alors organisé où seuls se maintiennent les candidats ayant recueilli un nombre suffisant de voix.

Bicamérisme

Système parlementaire à deux chambres : l'Assemblée nationale (chambre basse) et le Sénat (chambre haute). En France, le bicamérisme est dit « inégalitaire » car l'Assemblée peut avoir le dernier mot en cas de désaccord avec le Sénat.

Bureau de l'Assemblée

Organe directeur de l'Assemblée nationale composé du Président, des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires. Il organise et dirige les travaux de l'Assemblée, statue sur les demandes de levée d'immunité et gère le budget interne.

Budget de l'État

Document retraçant l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État pour une année civile. Il est présenté dans le projet de loi de finances (PLF) et voté chaque automne par le Parlement. Son exécution est contrôlée a posteriori par la loi de règlement.

Cavalier législatif

Disposition insérée dans une loi qui n'a aucun lien avec le texte en discussion. Les cavaliers législatifs peuvent être censurés par le Conseil constitutionnel au titre de l'article 45 de la Constitution.

Censure (constitutionnelle)

Décision du Conseil constitutionnel déclarant une disposition législative contraire à la Constitution. La disposition censurée ne peut être promulguée. La censure peut être totale (toute la loi) ou partielle (certains articles).

Circonscription

Division géographique dans laquelle est élu un député. La France compte 577 circonscriptions législatives. Chaque circonscription élit un seul député au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Cohabitation

Situation institutionnelle dans laquelle le Président de la République et le Premier ministre appartiennent à des majorités politiques opposées. La France a connu trois cohabitations : 1986-1988, 1993-1995 et 1997-2002.

Commission permanente

Organe de travail permanent de l'Assemblée (8 commissions : Lois, Finances, Affaires sociales, Affaires étrangères, Défense, Affaires culturelles, Développement durable, Affaires économiques). Les commissions examinent les textes de loi avant leur discussion en séance.

Commission d'enquête

Commission temporaire créée pour recueillir des informations sur des faits déterminés ou sur la gestion d'un service public. Ses travaux durent au maximum 6 mois et ses auditions peuvent être publiques. Elle dispose de pouvoirs d'investigation étendus.

Commission mixte paritaire (CMP)

Commission composée de 7 députés et 7 sénateurs, réunie pour trouver un texte de compromis lorsque l'Assemblée et le Sénat n'arrivent pas à un accord sur un projet ou une proposition de loi après deux lectures.

Compte rendu

Transcription intégrale ou analytique des débats ayant eu lieu en séance publique ou en commission. Les comptes rendus intégraux sont publiés au Journal officiel et consultables en ligne.

Conférence des présidents

Réunion hebdomadaire rassemblant le Président de l'Assemblée, les vice-présidents, les présidents de groupes, les présidents de commissions et le membre du Gouvernement chargé des relations avec le Parlement. Elle fixe l'ordre du jour des travaux.

Congrès du Parlement

Réunion conjointe de l'Assemblée nationale et du Sénat à Versailles, convoquée par le Président de la République pour voter une révision constitutionnelle. L'adoption requiert une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Conseil constitutionnel

Institution composée de 9 membres (3 nommés par le Président de la République, 3 par le président du Sénat, 3 par le président de l'Assemblée) chargée de vérifier la conformité des lois à la Constitution. Il peut être saisi avant promulgation ou par QPC.

Conseil des ministres

Réunion hebdomadaire du Gouvernement sous la présidence du Président de la République, chaque mercredi à l'Élysée. C'est là que sont adoptés les projets de loi, les ordonnances, les décrets et les nominations importantes.

Conseil d'État

Plus haute juridiction administrative française. Il est obligatoirement consulté sur les projets de loi et d'ordonnance avant leur examen par le Parlement. Son avis porte sur la qualité juridique du texte et sa conformité aux normes supérieures.

Constitution

Loi fondamentale de la République française, adoptée le 4 octobre 1958. Elle définit l'organisation des pouvoirs publics, les droits et libertés des citoyens, et les rapports entre le Parlement, le Gouvernement et le Président de la République.

Contre (vote)

Vote exprimé en opposition à un texte, un amendement ou une motion. Les votes « contre » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Cour des comptes

Juridiction financière indépendante chargée de contrôler la gestion des fonds publics. Elle assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et publie un rapport annuel public.

Débat d'orientation

Débat organisé en séance publique sans vote à la clef, permettant aux députés d'exprimer leurs positions sur un sujet de politique générale, budgétaire ou européenne avant que le Gouvernement n'arrête ses choix.

Décret

Acte réglementaire pris par le Président de la République ou le Premier ministre. Les décrets d'application précisent les modalités d'exécution d'une loi. Certains décrets sont délibérés en Conseil des ministres.

Délégation parlementaire

Organisme permanent de l'Assemblée chargé d'informer les députés sur un domaine spécifique : droits des femmes, outre-mer, renseignement, collectivités territoriales, etc. Les délégations n'ont pas de pouvoir législatif direct.

Déontologue de l'Assemblée

Personnalité indépendante chargée de veiller au respect du code de déontologie par les députés : déclarations d'intérêts, prévention des conflits d'intérêts, cadeaux et invitations. Il peut être saisi par tout député ou citoyen.

Déport

Décision d'un député de ne pas participer à un vote ou à des travaux parlementaires en raison d'un conflit d'intérêts. Le déport est déclaré auprès du déontologue et publié. C'est une mesure de transparence et de probité.

Député

Élu de la Nation siégeant à l'Assemblée nationale. Le député vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement, peut poser des questions et déposer des propositions de loi. Son mandat dure 5 ans (sauf dissolution).

Dissolution

Acte par lequel le Président de la République met fin au mandat de l'Assemblée nationale avant son terme, provoquant de nouvelles élections législatives dans les 20 à 40 jours. Une nouvelle dissolution ne peut avoir lieu dans l'année qui suit.

Dossier législatif

Ensemble des documents et actes liés à l'examen d'un texte de loi : dépôt, renvoi en commission, rapport, discussion en séance, amendements, vote, navette avec le Sénat, promulgation.

Droit d'amendement

Droit reconnu à chaque parlementaire et au Gouvernement de proposer des modifications à un texte de loi en cours de discussion. Ce droit est garanti par la Constitution (article 44) mais encadré par des règles de recevabilité.

Élections législatives

Scrutin uninominal majoritaire à deux tours permettant d'élire les 577 députés de l'Assemblée nationale. Pour être élu au premier tour, il faut obtenir la majorité absolue et au moins 25 % des inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit.

État d'urgence

Régime d'exception déclaré par décret en Conseil des ministres en cas de péril imminent ou de calamité publique. Sa prolongation au-delà de 12 jours nécessite une autorisation du Parlement. Il renforce temporairement les pouvoirs de l'exécutif.

Examen en commission

Phase de la procédure législative durant laquelle une commission permanente étudie un texte article par article, auditionne le rapporteur et vote des amendements avant la discussion en séance publique.

Exception d'irrecevabilité

Motion de procédure par laquelle un député demande le rejet d'un texte au motif qu'il est contraire à la Constitution. Son adoption entraîne le rejet du texte. C'est le seul moyen de soulever l'inconstitutionnalité pendant les débats.

Fait personnel

Prise de parole brève autorisée en fin de séance lorsqu'un député estime que ses propos ont été déformés ou qu'il a été mis en cause personnellement au cours des débats.

Fenêtre parlementaire (niche)

Journée réservée dans le calendrier parlementaire à un groupe d'opposition ou minoritaire pour inscrire à l'ordre du jour les textes de son choix. Chaque groupe dispose d'une journée par session ordinaire.

Gouvernement

Organe exécutif dirigé par le Premier ministre, composé des ministres, ministres délégués et secrétaires d'État. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Groupe parlementaire

Regroupement d'au moins 15 députés partageant des affinités politiques. Chaque groupe dispose d'un temps de parole, de postes en commission et de moyens matériels. Un groupe peut être déclaré d'opposition ou minoritaire.

Groupe d'études

Groupe informel de députés qui se réunissent autour d'un thème d'intérêt commun (viticulture, espace, numérique…). Les groupes d'études permettent de travailler sur des sujets transversaux au-delà des clivages partisans.

HATVP

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Autorité administrative indépendante chargée de contrôler les déclarations de patrimoine et d'intérêts des élus et hauts fonctionnaires, et de prévenir les conflits d'intérêts.

Hémicycle

Salle en forme de demi-cercle où siègent les députés au Palais Bourbon. Les places sont réparties de gauche à droite selon les affinités politiques. Le Président de l'Assemblée siège au « perchoir », point le plus élevé.

Immunité parlementaire

Protection juridique dont bénéficient les parlementaires. L'irresponsabilité couvre les opinions et votes émis dans l'exercice des fonctions. L'inviolabilité interdit l'arrestation sans autorisation du Bureau sauf flagrant délit.

Incompatibilité

Interdiction de cumuler le mandat de député avec certaines fonctions ou activités (fonctionnaire en activité, dirigeant d'entreprise publique, membre du Gouvernement, sénateur, député européen…). Le député doit choisir sous 30 jours.

Initiative législative

Droit de proposer un texte de loi. L'initiative appartient concurremment au Premier ministre (projets de loi) et aux membres du Parlement (propositions de loi). En pratique, la majorité des lois adoptées sont d'origine gouvernementale.

Irrecevabilité

Décision de rejeter un amendement ou une proposition de loi pour des raisons de forme (article 40 : charge financière, article 45 : cavalier législatif, article 41 : domaine réglementaire) sans examen sur le fond.

Journal officiel (JO)

Publication officielle de la République française dans laquelle sont publiés les lois, décrets, arrêtés, comptes rendus des débats parlementaires, questions écrites et réponses ministérielles. Il est consultable gratuitement en ligne.

Législature

Période de 5 ans correspondant au mandat d'une Assemblée nationale. La législature actuelle est la 17ᵉ (depuis 2024). Chaque législature est divisée en sessions ordinaires et extraordinaires.

Lecture

Chaque passage d'un texte devant une chambre (Assemblée ou Sénat) constitue une « lecture ». La navette peut comporter plusieurs lectures. En cas de désaccord persistant, le Gouvernement peut demander une lecture définitive à l'Assemblée.

Loi de finances (PLF)

Loi qui détermine chaque année les recettes et les dépenses de l'État. Le projet de loi de finances est déposé en octobre, examiné en priorité par l'Assemblée (40 jours), puis par le Sénat (20 jours). Il doit être adopté avant le 31 décembre.

Loi organique

Loi de rang supérieur aux lois ordinaires qui précise l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics prévus par la Constitution. Son adoption requiert des conditions plus strictes et elle est automatiquement soumise au Conseil constitutionnel.

Loi de programmation

Loi fixant des objectifs et des moyens sur plusieurs années dans un domaine (défense, justice, recherche, finances publiques). Elle n'a pas de portée contraignante mais traduit les orientations à moyen terme du Gouvernement.

Majorité

Nombre de voix nécessaires pour adopter un texte. La majorité simple (plus de la moitié des suffrages exprimés) est la règle générale. Certains votes (motion de censure, révision constitutionnelle) requièrent une majorité qualifiée.

Majorité absolue

Plus de la moitié des membres composant l'Assemblée, soit 289 voix sur 577. Requise notamment pour l'adoption d'une motion de censure ou pour l'investiture du Gouvernement. À distinguer de la majorité simple des suffrages exprimés.

Mandat parlementaire

Mission confiée par les électeurs à un député pour les représenter. Le mandat est de 5 ans, national (le député représente toute la Nation et non sa seule circonscription) et non impératif (il vote librement selon sa conscience).

Mission d'information

Groupe de travail temporaire créé par une commission permanente ou la Conférence des présidents pour étudier un sujet spécifique. Moins formelle qu'une commission d'enquête, elle ne dispose pas de pouvoirs de contrainte mais publie un rapport.

Motion de censure

Procédure par laquelle l'Assemblée nationale peut renverser le Gouvernement. Elle doit être signée par au moins 58 députés (1/10ᵉ) et adoptée à la majorité absolue (289 voix). Seuls les votes « pour » sont comptabilisés.

Motion de renvoi en commission

Motion de procédure par laquelle l'Assemblée peut décider de renvoyer un texte en commission pour un examen complémentaire. Son adoption suspend la discussion du texte jusqu'à un nouvel examen en commission.

Navette parlementaire

Va-et-vient d'un texte entre l'Assemblée nationale et le Sénat jusqu'à son adoption dans les mêmes termes. Si le désaccord persiste après deux lectures, une CMP est convoquée ou l'Assemblée peut statuer définitivement.

Non-inscrit

Député n'appartenant à aucun groupe parlementaire. Les non-inscrits bénéficient de droits individuels (vote, amendement, question) mais disposent d'un temps de parole réduit et d'une représentation limitée en commission.

Obstruction parlementaire

Stratégie consistant à multiplier les amendements, les rappels au règlement ou les demandes de scrutin pour retarder ou bloquer l'adoption d'un texte. L'obstruction est une arme classique de l'opposition.

Ordonnance

Texte pris par le Gouvernement dans le domaine de la loi, après habilitation du Parlement (article 38 de la Constitution). Les ordonnances doivent être ratifiées par le Parlement dans un délai fixé par la loi d'habilitation.

Ordre du jour (ODJ)

Liste des sujets devant être examinés lors d'une séance ou d'une réunion de commission. L'ordre du jour est fixé par la Conférence des présidents. Le Gouvernement dispose d'un droit de priorité pour y inscrire ses textes.

Palais Bourbon

Siège de l'Assemblée nationale, situé sur la rive gauche de la Seine à Paris (7ᵉ arrondissement). Le bâtiment, construit au XVIIIᵉ siècle, abrite l'hémicycle, les salles de commission, les bureaux des députés et la bibliothèque.

Parlement

Institution bicamérale composée de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le Parlement vote la loi, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Il peut se réunir en Congrès pour réviser la Constitution.

Perchoir

Nom donné familièrement au siège du Président de l'Assemblée nationale, situé au point le plus élevé de l'hémicycle. Par extension, « décrocher le perchoir » signifie être élu Président de l'Assemblée.

Pour (vote)

Vote exprimé en faveur d'un texte, d'un amendement ou d'une motion. Les votes « pour » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Premier ministre

Chef du Gouvernement, nommé par le Président de la République. Il dirige l'action du Gouvernement, assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Président de l'Assemblée nationale

Quatrième personnage de l'État, élu par les députés au début de chaque législature. Il dirige les débats, assure le respect du règlement, peut saisir le Conseil constitutionnel et supplée le Président de la République en cas de vacance.

Président de la République

Chef de l'État élu au suffrage universel direct pour 5 ans. Il nomme le Premier ministre, préside le Conseil des ministres, promulgue les lois, peut dissoudre l'Assemblée et exercer les pouvoirs exceptionnels de l'article 16.

Procédure accélérée

Procédure permettant de réduire la navette parlementaire à une seule lecture par chambre avant réunion éventuelle d'une CMP. Elle est décidée par le Gouvernement ou par la Conférence des présidents.

Projet de loi

Texte de loi déposé par le Gouvernement (Premier ministre). Les projets de loi passent obligatoirement par le Conseil d'État pour avis et sont accompagnés d'une étude d'impact. À ne pas confondre avec la proposition de loi.

Promulgation

Acte par lequel le Président de la République atteste l'existence de la loi et ordonne son exécution. Elle intervient dans les 15 jours suivant la transmission de la loi définitivement adoptée, sauf saisine du Conseil constitutionnel.

Proposition de loi

Texte de loi déposé par un ou plusieurs parlementaires (députés ou sénateurs), par opposition au projet de loi qui émane du Gouvernement. Elle n'est pas soumise à l'avis du Conseil d'État ni à l'obligation d'étude d'impact.

Proposition de résolution

Texte par lequel l'Assemblée exprime un avis, un souhait ou une recommandation sans valeur contraignante. Depuis 2008, les résolutions peuvent porter sur tout sujet. Elles ne sont pas transmises au Sénat et ne sont pas promulguées.

Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)

Procédure permettant à tout justiciable de contester la conformité d'une loi déjà en vigueur aux droits et libertés garantis par la Constitution. La QPC est transmise au Conseil constitutionnel par le Conseil d'État ou la Cour de cassation.

Question écrite (QE)

Question adressée par écrit par un député à un ministre. Le ministre dispose normalement de deux mois pour répondre. Les questions et réponses sont publiées au Journal officiel.

Question au Gouvernement (QAG)

Question orale posée en séance publique chaque mardi et mercredi. Le député dispose de 2 minutes, le ministre répond en 2 minutes. C'est le moment le plus médiatique de la vie parlementaire, retransmis en direct à la télévision.

Questeur

Membre du Bureau de l'Assemblée chargé de la gestion financière et administrative de l'institution : budget, personnel, sécurité, logistique. Il y a trois questeurs : deux de la majorité et un de l'opposition.

Quorum

Nombre minimum de députés devant être présents pour qu'un vote soit valide. En règle générale, il n'y a pas de quorum à l'Assemblée pour les votes ordinaires, mais la Constitution l'exige pour certains votes spéciaux.

Rappel au règlement

Prise de parole par laquelle un député signale une violation du règlement de l'Assemblée au cours d'un débat. Le Président peut accorder 2 minutes au député. C'est souvent utilisé de manière tactique pour intervenir dans les débats.

Rapporteur

Député désigné par une commission pour étudier un texte de loi, rédiger un rapport et présenter les conclusions de la commission en séance. Le rapporteur auditionne les parties prenantes et propose des amendements.

Rapporteur général du budget

Député membre de la commission des Finances chargé de suivre l'ensemble des lois de finances. Il dispose de pouvoirs étendus de contrôle sur pièces et sur place dans les administrations et peut accéder à tout document fiscal.

Référendum

Consultation directe des citoyens sur un projet de loi (article 11 de la Constitution) ou une révision constitutionnelle (article 89). Le Président peut soumettre un texte au référendum sur proposition du Gouvernement ou du Parlement.

Règlement de l'Assemblée

Texte fixant l'organisation interne et les règles de procédure de l'Assemblée nationale : temps de parole, dépôt d'amendements, conditions de vote, discipline en séance. Il est soumis au contrôle du Conseil constitutionnel.

Réserve parlementaire (supprimée)

Enveloppe budgétaire autrefois attribuée à chaque parlementaire pour financer des projets locaux (associations, collectivités). Supprimée par la loi de confiance dans la vie politique de 2017 en raison de son opacité.

Réunion

Rencontre de travail d'un organe parlementaire (commission, délégation, mission d'information…). Les réunions ont un ordre du jour, des participants et peuvent donner lieu à un compte rendu.

Scrutin

Procédure de vote par laquelle les députés se prononcent sur un texte, un article, un amendement ou une motion. Un scrutin public enregistre la position de chaque député (pour, contre, abstention, non-votant) et publie les résultats de manière nominative.

Vote solennel

Type de scrutin public utilisé pour les votes les plus importants (souvent le vote sur l'ensemble d'un texte, ou certaines motions majeures). Le vote est nominatif et publié, ce qui permet de connaître précisément la position de chaque député.

Séance publique

Réunion plénière de l'Assemblée dans l'hémicycle, ouverte au public et retransmise en direct. C'est en séance que se déroulent les discussions générales, l'examen des amendements et les votes solennels.

Sénat

Chambre haute du Parlement français, composée de 348 sénateurs élus au suffrage universel indirect pour 6 ans, renouvelés par moitié tous les 3 ans. Le Sénat siège au Palais du Luxembourg et représente les collectivités territoriales.

Session parlementaire

Période pendant laquelle le Parlement siège. La session ordinaire unique va d'octobre à juin (170 jours max). Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président de la République.

Sous-amendement

Modification apportée à un amendement lui-même. Le sous-amendement ne peut contredire l'objet de l'amendement principal. Il est discuté et voté avant l'amendement qu'il modifie.

Suffrage exprimé

Vote « pour » ou « contre ». Les abstentions et les non-votants ne sont pas comptés dans les suffrages exprimés. La majorité requise se calcule sur les seuls suffrages exprimés, sauf dispositions constitutionnelles contraires.

Suppléant

Personne élue en même temps que le député pour le remplacer en cas de vacance du siège (nomination au Gouvernement, décès, démission, etc.). Le suppléant ne siège pas tant que le titulaire est en fonction.

Temps législatif programmé

Procédure fixant à l'avance la durée globale de discussion d'un texte en séance. Le temps est réparti entre les groupes proportionnellement à leur importance numérique. Elle permet de maîtriser le calendrier face à l'obstruction.

Texte de loi

Document contenant les dispositions législatives soumises à l'examen du Parlement. Un texte peut être un projet de loi (Gouvernement) ou une proposition de loi (parlementaire).

Triangulaire

Second tour d'une élection législative opposant trois candidats (au lieu de deux). Pour se maintenir au second tour, un candidat doit avoir obtenu au moins 12,5 % des inscrits au premier tour.

Vᵉ République

Régime politique actuel de la France, instauré par la Constitution du 4 octobre 1958 à l'initiative du général de Gaulle. Il se caractérise par un exécutif fort (président élu au suffrage universel) et un parlementarisme rationalisé.

Vote

Acte par lequel les députés expriment leur position sur un texte. Les principaux modes sont : à main levée, par assis et levé, au scrutin public ordinaire (électronique) et au scrutin public à la tribune.

Vote de confiance

Vote par lequel l'Assemblée nationale approuve le programme ou la déclaration de politique générale du Gouvernement (article 49 alinéa 1). Le Gouvernement n'est pas obligé de solliciter la confiance mais il est d'usage de le faire.

Vote personnel

Principe constitutionnel selon lequel le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La délégation de vote n'est autorisée que dans des cas limitativement énumérés par une loi organique (maladie, mission…).

Votant

Député ayant participé à un scrutin, qu'il ait voté pour, contre ou se soit abstenu. Le nombre de votants inclut les abstentions, contrairement aux suffrages exprimés.

Article unique

Forme de texte législatif composé d'un seul article. Elle est fréquente pour des lois courtes de ratification, de prorogation ou de validation.

Déclaration de politique générale

Déclaration faite par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale pour présenter les orientations du Gouvernement. Elle peut être suivie d'un vote de confiance (article 49 alinéa 1).

Dernier mot de l'Assemblée nationale

En cas de désaccord persistant avec le Sénat après la navette, le Gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. C'est le mécanisme du « dernier mot ».

Droit de tirage

Droit reconnu notamment aux groupes d'opposition ou minoritaires pour obtenir l'inscription de certains travaux à l'ordre du jour, comme la création d'une commission d'enquête.

Exposé des motifs

Partie introductive d'un projet ou d'une proposition de loi qui explique les objectifs du texte, son contexte et les raisons des dispositions proposées.

Lecture définitive

Dernier examen d'un texte par l'Assemblée nationale lorsque le désaccord avec le Sénat n'a pas pu être surmonté. Elle intervient dans le cadre du dernier mot.

Loi constitutionnelle

Loi qui modifie la Constitution. Elle est adoptée soit par référendum, soit par le Parlement réuni en Congrès à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS)

Loi annuelle qui fixe les objectifs de dépenses et les conditions d'équilibre financier de la Sécurité sociale. Son examen suit une procédure encadrée par des délais constitutionnels.

Loi ordinaire

Catégorie générale des lois votées par le Parlement hors lois organiques, constitutionnelles et financières. Elle intervient dans le domaine défini par l'article 34 de la Constitution.

Majorité relative

Situation dans laquelle une option obtient plus de voix que les autres sans atteindre la majorité absolue. Elle suffit dans certains scrutins, notamment au second tour des législatives.

Motion référendaire

Motion de procédure tendant à proposer qu'un texte soit soumis au référendum. Si elle est adoptée, la poursuite de l'examen parlementaire du texte est interrompue.

Motion de rejet préalable

Motion visant à décider qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur un texte. Son adoption entraîne le rejet du texte avant l'examen des articles.

Pairage

Pratique politique informelle par laquelle deux députés de bords opposés conviennent de s'abstenir simultanément lors d'un vote afin de neutraliser leurs absences respectives.

Publication au Journal officiel

Étape de diffusion officielle de la loi promulguée au Journal officiel. Sauf disposition contraire, l'entrée en vigueur intervient le lendemain de cette publication.

Question préalable

Motion de procédure ayant le même effet qu'une motion de rejet : elle permet à l'Assemblée de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la discussion d'un texte.

Rapport parlementaire

Document rédigé par un rapporteur au nom d'une commission. Il présente l'analyse du texte, les auditions, les amendements adoptés en commission et les recommandations.

Saisine du Conseil constitutionnel

Acte par lequel les autorités habilitées (Président de la République, Premier ministre, présidents des assemblées, ou 60 députés/sénateurs) demandent le contrôle de constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation.

Seconde délibération

Nouvel examen, demandé en cours de discussion, de tout ou partie d'un texte déjà voté afin de modifier la rédaction adoptée après un premier vote.

Session extraordinaire

Période de réunion du Parlement en dehors de la session ordinaire, convoquée par décret du Président de la République sur un ordre du jour déterminé.

Session ordinaire

Période annuelle principale des travaux parlementaires, qui s'étend d'octobre à juin dans la limite constitutionnelle de jours de séance.

Vote conforme

Adoption d'un texte par une chambre dans les mêmes termes que l'autre chambre, sans modification. Le texte est alors définitivement adopté, hors contrôle éventuel du Conseil constitutionnel.

Vote par délégation

Dérogation au principe du vote personnel permettant à un député de déléguer son vote dans des cas strictement encadrés par les textes.

Article 49 alinéa 3

Disposition constitutionnelle permettant au Premier ministre d'engager la responsabilité du Gouvernement sur un texte de loi. Le texte est considéré comme adopté sans vote, sauf si une motion de censure est déposée et votée dans les 24 heures.

Voir le glossaire complet