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Création d’un ordre national des audioprothésistes

Proposition de loi 18/02/2025 N° 983 PIONANR5L17B0983
Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

Depuis la loi n° 67‑4 du 3 janvier de 1967 qui a officiellement établi leur profession, les audioprothésistes se sont structurés pour devenir des professionnels de santé incontournables du parcours de soins des personnes malentendantes en France. En seulement dix ans, leur nombre a presque doublé, passant de 2 441 professionnels en 2013 à 4 478 en 2023. Cette croissance répond à un enjeu majeur : la prise en charge des troubles auditifs, dont la prévalence augmente avec l’âge. Aujourd’hui, 6 % des 15‑24 ans, 9 % des 25‑34 ans, 18 % des 35‑44 ans, et plus de 65 % des personnes de plus de 65 ans sont touchés par la surdité (INSERM). Avec le vieillissement de la population, où une personne sur trois aura plus de 60 ans d’ici 2040, les audioprothésistes occupent et occuperont un rôle central dans la prise en charge de cette problématique de santé publique en France.

La très grande majorité des 4 478 audioprothésistes en France exerce avec un souci de qualité du service rendu aux patients, dans un environnement adapté à une bonne prise en charge, et sans messages publicitaires ou commerciaux trompeurs. Cependant, comme dans toutes les professions de santé, une minorité, parfois mal formée, plus axée sur des objectifs quantitatifs que qualitatifs, ou cherchant à exploiter la solidarité de notre système de soins, nuit à la réputation et à la qualité de cette profession.

La réforme du 100 % Santé a considérablement augmenté le nombre de patients équipés d’aides auditives en supprimant les coûts associés aux prothèses auditives de classe 1. Le nombre de prothèses auditives vendues par audioprothésiste est passé de 230 par an en 2018 à environ 348 par an en 2023. Toutefois, certaines pratiques, qui ont un mode de fonctionnement moins personnalisé et des objectifs productifs, permettent d’atteindre entre 500 et 650 patients par audioprothésiste et par an. Ce rythme soutenu soulève une véritable question et des inquiétudes de la profession quant à la capacité de ces audioprothésistes à assurer un suivi de qualité pour tous leurs patients équipés.

En outre, le secteur de l’audioprothèse a représenté 21,3 millions d’euros de fraudes identifiées et bloquées en 2023, soit 4,6 % des fraudes totales comptabilisées par l’Assurance maladie. Dans le domaine de l’audioprothèse, ce sont souvent des individus ou sociétés extérieures à la profession d’audioprothésiste qui tentent de profiter de la solidarité du système. Ils le font principalement par l’usurpation d’identité, la réalisation de faux actes et la facturation de matériel différent de celui effectivement délivré. Un contrôle accru est effectué par les services de l’Assurance Maladie sur le secteur et a permis le dépôt de 300 plaintes pénales contre 160 centres en France. D’autres pratiques répréhensibles, résultant d’une formation insuffisante ou de négligence, telles que l’absence de devis ou le manque d’information sur la période d’essai de l’audioprothèse, sont également considérées comme des fraudes. Il en est de même pour l’exercice illégal de la profession, comme lorsqu’un professionnel, sans diplôme approprié, travaille comme audioprothésiste ou pratique de manière itinérante. Ces fraudes nécessitent un contrôle rigoureux et une intervention rapide, qui pourraient être efficacement gérés par une institution ordinale.

Enfin, la réforme du 100 % Santé a entraîné de nombreuses reconversions vers le domaine de l’audioprothèse. Pour de multiples raisons, de plus en plus de personnes se tournent vers des écoles étrangères, essentiellement situées en Espagne. La plupart de ces institutions privées proposent des formations à distance, plus courtes d’une année et dont le contenu ne respecte pas la plaquette de formation du Diplôme d’État d’Audioprothésiste. Faute d’homogénéité entre ces formations étrangères et d’absence de respect de la plaquette de formation définie par le Gouvernement français, ce parcours de formation peut entraîner une prise en charge non qualifiée causant une perte de chance pour les patients et des coûts supplémentaires pour la Sécurité Sociale.

La création d’un ordre des audioprothésistes s’inscrit naturellement dans le processus de professionnalisation et de responsabilisation qui touche les professions de la santé. Forts de leur histoire et de leur structuration, les audioprothésistes sont désormais prêts à franchir cette étape. Face aux défis actuels qui menacent la qualité des soins audioprothétiques, et s’appuyant sur des réflexions mûries au sein de la profession, cette proposition de loi vise à la création d’une institution ordinale des audioprothésistes dont les principales missions sont les suivantes :

1. Garantir la qualité de la prise en charge et du suivi des patients, dans un contexte d’augmentation de la file active et de vieillissement de la population, par la définition et la mise à jour d’un code de déontologie et des bonnes pratiques.

2. Assumer la fonction de juridiction disciplinaire qui permettrait aux patients d’être protégés face aux fraudes de certains audioprothésistes, au service de l’ensemble de la profession.

3. Tenir à jour un tableau de l’ordre dans lequel seront précisés les professionnels audioprothésistes en mesure de pratiquer légalement le métier.

4. Veiller au respect du code déontologique et garantir les qualifications requises pour l’exercice de la profession, par la mise en œuvre d’une certification périodique.

Cette proposition de loi a été rédigée en étroite collaboration avec le Collège national d’audioprothèse (CNA) et le Syndicat des audioprothésistes (SDA).

Article 1er

Article 1er

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Le chapitre Ier du titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par des articles L. 4361‑12 à L. 4361‑19 ainsi rédigés :

« Art. L. 4361‑12. – Il est institué un ordre national des audioprothésistes groupant obligatoirement tous les audioprothésistes habilités à exercer leur profession en France.

« L’ordre national des audioprothésistes veille au maintien des principes d’éthique, de moralité et de compétence indispensables à l’exercice de la profession d’audioprothésiste.

« Un code de déontologie, préparé par le conseil national de l’ordre des audioprothésistes, est édicté sous la forme d’un décret en Conseil d’État. Il énonce les droits et devoirs des audioprothésistes dans leurs rapports avec les membres de la profession, avec les patients et avec les membres des autres professions de la santé.

« L’ordre national des audioprothésistes veille à l’observation, par tous ses membres, de leurs devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le code de déontologie.

« Il assure la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession d’audioprothésiste.

« Il peut organiser toute œuvre d’entraide au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit.

« II peut être consulté par le ministre chargé de la santé, notamment sur les questions relatives à l’exercice de la profession d’audioprothésiste.

« Il accomplit sa mission par l’intermédiaire des conseils régionaux ou inter‑régionaux et du conseil national de l’ordre.

« Art. L. 4361‑13. – Le conseil national de l’ordre des audioprothésistes est composé de membres élus parmi les audioprothésistes inscrits à titre libéral et parmi les audioprothésistes inscrits à titre salarié, qui remplissent les conditions définies au cinquième alinéa de l’article L. 4361‑2 du présent code. Le ministre chargé de la santé est représenté au conseil national avec voix consultative.

« Le conseil national de l’ordre des audioprothésistes comporte, en son sein, une chambre disciplinaire nationale, qui comprend des membres élus par le conseil national et par les conseils régionaux de l’ordre.

« Cette chambre est saisie en appel des décisions des chambres disciplinaires régionales de première instance.

« Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et usagers, la chambre disciplinaire s’adjoint deux représentants des usagers désignés par le ministre chargé de la santé.

« Art. L. 4361‑14. – Le conseil national de l’ordre remplit, sur le plan national, les attributions générales de l’ordre définies à l’article L. 4361‑12.

« Il fixe, appelle et recouvre la cotisation qui doit être réglée au cours du premier trimestre de l’année civile en cours par chaque personne physique ou morale inscrite au tableau. Il détermine également les quotités de cette cotisation qui sont attribuées respectivement à l’échelon national et à l’échelon régional.

« Le conseil national gère les biens de l’ordre, définit une politique immobilière et contrôle sa mise en œuvre.

« Le conseil national contrôle la gestion budgétaire et comptable des conseils régionaux. Ceux‑ci l’informent préalablement à la création de tout organisme dépendant d’eux. Les conseils régionaux rendent compte au conseil national de la gestion de ces organismes.

« Le conseil national verse aux conseils régionaux une somme destinée à assurer une harmonisation de leurs charges sur le plan national.

« Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes combinés au niveau national des conseils de l’ordre.

« Le conseil national autorise son président à ester en justice.

« Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession d’audioprothésiste, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l’appartenance à cette profession.

« Art. L. 4361‑15. – Dans chaque région, un conseil régional de l’ordre des audioprothésistes assure les fonctions de représentation de la profession.

« Il organise et participe à des actions d’évaluation des pratiques des professionnels, en liaison avec le conseil national de l’ordre et avec la Haute Autorité de santé. Dans ce cadre, le conseil régional a recours à des professionnels habilités à cet effet par le conseil national de l’ordre sur proposition de la Haute Autorité de santé.

« Le conseil régional comprend en son sein une chambre disciplinaire de première instance, présidée par un magistrat de l’ordre administratif. Cette chambre dispose, à l’égard des audioprothésistes, d’attributions identiques à celles prévues, au chapitre IV du titre II du livre Ier de la présente partie, pour les chambres disciplinaires de première instance des ordres des professions médicales.

« La chambre disciplinaire de première instance siège auprès du conseil régional de l’ordre dont elle dépend. Elle comprend des assesseurs titulaires et un nombre égal d’assesseurs suppléants. Les assesseurs sont de nationalité française.

« La chambre disciplinaire de première instance est composée d’un nombre d’audioprothésistes fixé par voie réglementaire. Elle comprend des membres élus par le conseil régional de l’ordre auquel elle est rattachée, ainsi que des membres des autres conseils régionaux de l’ordre.

« Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et usagers, la chambre disciplinaire de première instance s’adjoint deux représentants des usagers désignés par le directeur général de l’agence régionale de santé.

« Art. L. 4361‑16. – I. – Le conseil régional, placé sous le contrôle du conseil national, remplit, sur le plan régional, les attributions générales de l’ordre définies à l’article L. 4361‑12.

« Il est consulté par le directeur général de l’agence régionale de santé sur les questions et les projets relevant de ses compétences.

« Il statue sur les inscriptions au tableau. Le directeur général de l’agence régionale de santé ainsi que le parquet du tribunal judiciaire ont un droit d’accès permanent au tableau du conseil régional de l’ordre et peuvent en obtenir copie. La liste des professionnels inscrits à ce tableau est portée à la connaissance du public dans des conditions fixées par décret.

« En aucun cas, le conseil régional n’a à connaître des actes, des attitudes, des opinions politiques ou religieuses des membres de l’ordre.

« Il diffuse les règles de bonnes pratiques auprès des professionnels.

« Il peut décider la suspension temporaire du droit d’exercer en cas d’infirmité du professionnel ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de sa profession, ainsi que la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d’exercer en cas d’insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de sa profession. Le conseil peut, dans les cas prévus au présent alinéa, statuer en formation restreinte.

« Le conseil régional autorise son président à ester en justice.

« Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession d’audioprothésiste, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l’appartenance à cette profession.

« Les délibérations du conseil régional ne sont pas publiques.

« II. – Les décisions des conseils régionaux en matière d’inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d’exercer en cas d’infirmité ou d’état pathologique ou de suspension temporaire totale ou partielle du droit d’exercer en cas d’insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de la profession peuvent faire l’objet d’un recours hiérarchique devant le conseil national. Le conseil national peut déléguer ses pouvoirs à une formation restreinte qui se prononce en son nom.

« III. – Le conseil régional est composé de membres titulaires et d’un nombre égal de membres suppléants, élus par les membres audioprothésistes inscrits au tableau dans leur région et qui remplissent les conditions du cinquième alinéa de l’article L. 4361‑2 du présent code.

« Les conseillers nationaux participent en outre, avec voix consultative, aux délibérations du conseil régional dont ils sont issus.

« IV. – Lorsque, par leur fait, les membres d’un conseil régional mettent celui‑ci dans l’impossibilité de fonctionner, le directeur général de l’agence régionale de santé, sur proposition du conseil national de l’ordre, peut, par arrêté, prononcer la dissolution du conseil régional. En cas de dissolution du conseil régional ou en cas de démission de tous ses membres, le directeur général de l’agence régionale de santé nomme, sur proposition du conseil national de l’ordre, une délégation de trois à cinq membres suivant l’importance numérique du conseil dissous. Jusqu’à l’élection d’un nouveau conseil organisée sans délai par le conseil national, cette délégation assure la gestion des affaires courantes ainsi que les fonctions qui sont attribuées au conseil par le sixième alinéa du I du présent article.

« En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle‑ci est dissoute de plein droit et, jusqu’à l’entrée en fonction du nouveau conseil, ses fonctions sont dévolues au conseil national.

« Art. L. 4361‑17. – Lorsqu’il apparaît, postérieurement à son élection, qu’un élu d’un conseil de l’ordre ou d’une chambre disciplinaire a fait l’objet, avant ou après son élection, d’une des sanctions mentionnées aux 3° et 4° de l’article L. 4124‑6 du présent code ainsi qu’à l’article L. 145‑5‑2 du code de la sécurité sociale, il est déclaré démissionnaire d’office.

« Cette démission lui est notifiée par le président du conseil national de l’ordre.

« Art. L. 4361‑18. – Lorsqu’un membre de l’ordre vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est immédiatement remplacé par un suppléant. À défaut de suppléant, il est procédé à une élection complémentaire visant à pourvoir le siège vacant à compter de la constatation de la vacance de poste. Dans ce cas, la durée de fonction du membre ainsi élu est celle qui restait à courir jusqu’à la date à laquelle aurait expiré le mandat de celui qu’il remplace.

« Art. L. 4361‑19. – Les membres des conseils de l’ordre des audioprothésistes sont élus au scrutin binominal majoritaire à un tour. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent. Dans le cas où le conseil de l’ordre comprend un nombre impair de membres, est considéré comme élu le membre du dernier binôme élu tiré au sort.

« Les suppléants élus sont du même sexe que le membre qu’ils ont pour mission de suppléer.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article et fixe la composition des différents conseils et des chambres disciplinaires de l’ordre des audioprothésistes, la durée et la périodicité de renouvellement des mandats de leurs membres, leurs règles de fonctionnement ainsi que les principes régissant les élections de ces instances.

« Les modalités d’élection par voie électronique sont fixées après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Un règlement électoral établi par le conseil national de l’ordre fixe les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires. »

Article 2

Article 2

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Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 4361‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La définition des actes de l’audioprothésiste et les conditions de l’appareillage de ses patients sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Académie nationale de médecine. » ;

2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 4361‑2, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Nul ne peut exercer la profession d’audioprothésiste s’il n’a pas satisfait à l’obligation prévue au premier alinéa et s’il n’est pas inscrit au tableau de l’ordre des audioprothésistes. Un audioprothésiste ne peut être inscrit que sur une seule liste régionale.

« Le directeur général de l’agence régionale de santé ainsi que le parquet du tribunal judiciaire ont un droit d’accès permanent au tableau du conseil régional de l’ordre et peuvent en obtenir copie. La liste des professionnels inscrits à ce tableau est portée à la connaissance du public dans des conditions fixées par décret. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 4361‑4, après le mot : « avis », sont insérés les mots : « du conseil national de l’ordre des audioprothésistes et » ;

4° L’article L. 4361‑9 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, après le mot : « préalable », sont insérés les mots : « auprès du conseil régional de l’ordre territorialement compétent, » ;

b) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

– la première phrase est ainsi modifiée :

i) au début, sont ajoutés les mots : « Le conseil régional de l’ordre territorialement compétent vérifie » ;

ii) à la fin, les mots : « sont vérifiées par l’autorité compétente après avis d’une commission composée notamment de professionnels, avant la première prestation de services » sont supprimés ;

– la seconde phrase est ainsi modifiée :

i) les mots : « les qualifications du prestataire » sont remplacés par les mots : « ces qualifications » ;

ii) les mots : « l’autorité compétente » sont remplacés par les mots : « le conseil régional de l’ordre » ;

5° Le premier alinéa de l’article L. 4361‑11 est complété par les mots : « après avis du conseil national de l’ordre des audioprothésistes ».

Article 3

Article 3

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Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 145‑5‑1 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « masseurs‑kinésithérapeutes », sont insérés les mots : « , des audioprothésistes » ;

b) Après la deuxième occurrence du mot : « masseurs-kinésithérapeutes », sont insérés les mots : « , à une section de la chambre disciplinaire de première instance des audioprothésistes » ;

c) Après l’avant‑dernière occurrence du mot : « masseurs-kinésithérapeutes », sont insérés les mots : « , du conseil national de l’ordre des audioprothésistes » ;

d) Après la dernière occurrence du mot : « masseurs‑kinésithérapeutes », sont insérés les mots : « , « section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des audioprothésistes » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 145‑5‑2, après le mot : « masseurs‑kinésithérapeutes », sont insérés les mots : « , du conseil national de l’ordre des audioprothésistes » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 145‑5‑3, après le mot : « infirmiers », sont insérés les mots : « et du conseil régional et national de l’ordre des audioprothésistes » ;

4° À l’article L. 145‑5‑4, après le mot : « masseurs‑kinésithérapeutes », sont insérés les mots : « , de l’ordre des audioprothésistes » ;

5° À l’article L. 145‑5‑5, après le mot : « masseurs‑kinésithérapeutes », sont insérés les mots : « , de l’ordre des audioprothésistes » ;

6° L’article L. 145‑7‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « infirmiers, » sont insérés les mots : « de l’ordre des audioprothésistes » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « infirmiers, » sont insérés les mots : « de l’ordre des audioprothésistes » ;

7° L’article L. 145‑7‑4 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « infirmiers » sont insérés les mots : « , de l’ordre des audioprothésistes » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « publique » sont insérés les mots : « , celles de président ou président suppléant de la section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des audioprothésistes avec celles prévues à l’article L. 4361‑12 du même code » ;

8° À l’article L. 145‑9‑1, après le mot : « masseurs‑kinésithérapeutes » sont insérés les mots : « , de l’ordre des audioprothésistes » ;

9° À l’article L. 145‑9‑2, après le mot : « masseurs‑kinésithérapeutes, » sont insérés les mots : « le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des audioprothésistes, ».

 

Glossaire
Abstention

Vote par lequel un député choisit de ne se prononcer ni pour ni contre un texte ou un amendement. L'abstention est comptabilisée séparément et n'entre pas dans le calcul de la majorité.

Amendement

Modification proposée à un texte de loi en cours de discussion. Un amendement peut être déposé par un député, un groupe parlementaire, une commission ou le Gouvernement. Il peut viser à ajouter, supprimer ou modifier un ou plusieurs articles du texte.

Assemblée nationale

Chambre basse du Parlement français, composée de 577 députés élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Elle vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Elle siège au Palais Bourbon à Paris.

Article 40

Article de la Constitution interdisant aux parlementaires de proposer des amendements ou propositions de loi entraînant une diminution des ressources publiques ou une augmentation des charges. Le Président de la commission des Finances veille à son application.

Article 44 alinéa 3 (vote bloqué)

Le Gouvernement peut demander à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements acceptés par le Gouvernement. Cette procédure est appelée « vote bloqué ».

Ballottage

Situation dans laquelle aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour d'une élection. Un second tour est alors organisé où seuls se maintiennent les candidats ayant recueilli un nombre suffisant de voix.

Bicamérisme

Système parlementaire à deux chambres : l'Assemblée nationale (chambre basse) et le Sénat (chambre haute). En France, le bicamérisme est dit « inégalitaire » car l'Assemblée peut avoir le dernier mot en cas de désaccord avec le Sénat.

Bureau de l'Assemblée

Organe directeur de l'Assemblée nationale composé du Président, des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires. Il organise et dirige les travaux de l'Assemblée, statue sur les demandes de levée d'immunité et gère le budget interne.

Budget de l'État

Document retraçant l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État pour une année civile. Il est présenté dans le projet de loi de finances (PLF) et voté chaque automne par le Parlement. Son exécution est contrôlée a posteriori par la loi de règlement.

Cavalier législatif

Disposition insérée dans une loi qui n'a aucun lien avec le texte en discussion. Les cavaliers législatifs peuvent être censurés par le Conseil constitutionnel au titre de l'article 45 de la Constitution.

Censure (constitutionnelle)

Décision du Conseil constitutionnel déclarant une disposition législative contraire à la Constitution. La disposition censurée ne peut être promulguée. La censure peut être totale (toute la loi) ou partielle (certains articles).

Circonscription

Division géographique dans laquelle est élu un député. La France compte 577 circonscriptions législatives. Chaque circonscription élit un seul député au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Cohabitation

Situation institutionnelle dans laquelle le Président de la République et le Premier ministre appartiennent à des majorités politiques opposées. La France a connu trois cohabitations : 1986-1988, 1993-1995 et 1997-2002.

Commission permanente

Organe de travail permanent de l'Assemblée (8 commissions : Lois, Finances, Affaires sociales, Affaires étrangères, Défense, Affaires culturelles, Développement durable, Affaires économiques). Les commissions examinent les textes de loi avant leur discussion en séance.

Commission d'enquête

Commission temporaire créée pour recueillir des informations sur des faits déterminés ou sur la gestion d'un service public. Ses travaux durent au maximum 6 mois et ses auditions peuvent être publiques. Elle dispose de pouvoirs d'investigation étendus.

Commission mixte paritaire (CMP)

Commission composée de 7 députés et 7 sénateurs, réunie pour trouver un texte de compromis lorsque l'Assemblée et le Sénat n'arrivent pas à un accord sur un projet ou une proposition de loi après deux lectures.

Compte rendu

Transcription intégrale ou analytique des débats ayant eu lieu en séance publique ou en commission. Les comptes rendus intégraux sont publiés au Journal officiel et consultables en ligne.

Conférence des présidents

Réunion hebdomadaire rassemblant le Président de l'Assemblée, les vice-présidents, les présidents de groupes, les présidents de commissions et le membre du Gouvernement chargé des relations avec le Parlement. Elle fixe l'ordre du jour des travaux.

Congrès du Parlement

Réunion conjointe de l'Assemblée nationale et du Sénat à Versailles, convoquée par le Président de la République pour voter une révision constitutionnelle. L'adoption requiert une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Conseil constitutionnel

Institution composée de 9 membres (3 nommés par le Président de la République, 3 par le président du Sénat, 3 par le président de l'Assemblée) chargée de vérifier la conformité des lois à la Constitution. Il peut être saisi avant promulgation ou par QPC.

Conseil des ministres

Réunion hebdomadaire du Gouvernement sous la présidence du Président de la République, chaque mercredi à l'Élysée. C'est là que sont adoptés les projets de loi, les ordonnances, les décrets et les nominations importantes.

Conseil d'État

Plus haute juridiction administrative française. Il est obligatoirement consulté sur les projets de loi et d'ordonnance avant leur examen par le Parlement. Son avis porte sur la qualité juridique du texte et sa conformité aux normes supérieures.

Constitution

Loi fondamentale de la République française, adoptée le 4 octobre 1958. Elle définit l'organisation des pouvoirs publics, les droits et libertés des citoyens, et les rapports entre le Parlement, le Gouvernement et le Président de la République.

Contre (vote)

Vote exprimé en opposition à un texte, un amendement ou une motion. Les votes « contre » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Cour des comptes

Juridiction financière indépendante chargée de contrôler la gestion des fonds publics. Elle assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et publie un rapport annuel public.

Débat d'orientation

Débat organisé en séance publique sans vote à la clef, permettant aux députés d'exprimer leurs positions sur un sujet de politique générale, budgétaire ou européenne avant que le Gouvernement n'arrête ses choix.

Décret

Acte réglementaire pris par le Président de la République ou le Premier ministre. Les décrets d'application précisent les modalités d'exécution d'une loi. Certains décrets sont délibérés en Conseil des ministres.

Délégation parlementaire

Organisme permanent de l'Assemblée chargé d'informer les députés sur un domaine spécifique : droits des femmes, outre-mer, renseignement, collectivités territoriales, etc. Les délégations n'ont pas de pouvoir législatif direct.

Déontologue de l'Assemblée

Personnalité indépendante chargée de veiller au respect du code de déontologie par les députés : déclarations d'intérêts, prévention des conflits d'intérêts, cadeaux et invitations. Il peut être saisi par tout député ou citoyen.

Déport

Décision d'un député de ne pas participer à un vote ou à des travaux parlementaires en raison d'un conflit d'intérêts. Le déport est déclaré auprès du déontologue et publié. C'est une mesure de transparence et de probité.

Député

Élu de la Nation siégeant à l'Assemblée nationale. Le député vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement, peut poser des questions et déposer des propositions de loi. Son mandat dure 5 ans (sauf dissolution).

Dissolution

Acte par lequel le Président de la République met fin au mandat de l'Assemblée nationale avant son terme, provoquant de nouvelles élections législatives dans les 20 à 40 jours. Une nouvelle dissolution ne peut avoir lieu dans l'année qui suit.

Dossier législatif

Ensemble des documents et actes liés à l'examen d'un texte de loi : dépôt, renvoi en commission, rapport, discussion en séance, amendements, vote, navette avec le Sénat, promulgation.

Droit d'amendement

Droit reconnu à chaque parlementaire et au Gouvernement de proposer des modifications à un texte de loi en cours de discussion. Ce droit est garanti par la Constitution (article 44) mais encadré par des règles de recevabilité.

Élections législatives

Scrutin uninominal majoritaire à deux tours permettant d'élire les 577 députés de l'Assemblée nationale. Pour être élu au premier tour, il faut obtenir la majorité absolue et au moins 25 % des inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit.

État d'urgence

Régime d'exception déclaré par décret en Conseil des ministres en cas de péril imminent ou de calamité publique. Sa prolongation au-delà de 12 jours nécessite une autorisation du Parlement. Il renforce temporairement les pouvoirs de l'exécutif.

Examen en commission

Phase de la procédure législative durant laquelle une commission permanente étudie un texte article par article, auditionne le rapporteur et vote des amendements avant la discussion en séance publique.

Exception d'irrecevabilité

Motion de procédure par laquelle un député demande le rejet d'un texte au motif qu'il est contraire à la Constitution. Son adoption entraîne le rejet du texte. C'est le seul moyen de soulever l'inconstitutionnalité pendant les débats.

Fait personnel

Prise de parole brève autorisée en fin de séance lorsqu'un député estime que ses propos ont été déformés ou qu'il a été mis en cause personnellement au cours des débats.

Fenêtre parlementaire (niche)

Journée réservée dans le calendrier parlementaire à un groupe d'opposition ou minoritaire pour inscrire à l'ordre du jour les textes de son choix. Chaque groupe dispose d'une journée par session ordinaire.

Gouvernement

Organe exécutif dirigé par le Premier ministre, composé des ministres, ministres délégués et secrétaires d'État. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Groupe parlementaire

Regroupement d'au moins 15 députés partageant des affinités politiques. Chaque groupe dispose d'un temps de parole, de postes en commission et de moyens matériels. Un groupe peut être déclaré d'opposition ou minoritaire.

Groupe d'études

Groupe informel de députés qui se réunissent autour d'un thème d'intérêt commun (viticulture, espace, numérique…). Les groupes d'études permettent de travailler sur des sujets transversaux au-delà des clivages partisans.

HATVP

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Autorité administrative indépendante chargée de contrôler les déclarations de patrimoine et d'intérêts des élus et hauts fonctionnaires, et de prévenir les conflits d'intérêts.

Hémicycle

Salle en forme de demi-cercle où siègent les députés au Palais Bourbon. Les places sont réparties de gauche à droite selon les affinités politiques. Le Président de l'Assemblée siège au « perchoir », point le plus élevé.

Immunité parlementaire

Protection juridique dont bénéficient les parlementaires. L'irresponsabilité couvre les opinions et votes émis dans l'exercice des fonctions. L'inviolabilité interdit l'arrestation sans autorisation du Bureau sauf flagrant délit.

Incompatibilité

Interdiction de cumuler le mandat de député avec certaines fonctions ou activités (fonctionnaire en activité, dirigeant d'entreprise publique, membre du Gouvernement, sénateur, député européen…). Le député doit choisir sous 30 jours.

Initiative législative

Droit de proposer un texte de loi. L'initiative appartient concurremment au Premier ministre (projets de loi) et aux membres du Parlement (propositions de loi). En pratique, la majorité des lois adoptées sont d'origine gouvernementale.

Irrecevabilité

Décision de rejeter un amendement ou une proposition de loi pour des raisons de forme (article 40 : charge financière, article 45 : cavalier législatif, article 41 : domaine réglementaire) sans examen sur le fond.

Journal officiel (JO)

Publication officielle de la République française dans laquelle sont publiés les lois, décrets, arrêtés, comptes rendus des débats parlementaires, questions écrites et réponses ministérielles. Il est consultable gratuitement en ligne.

Législature

Période de 5 ans correspondant au mandat d'une Assemblée nationale. La législature actuelle est la 17ᵉ (depuis 2024). Chaque législature est divisée en sessions ordinaires et extraordinaires.

Lecture

Chaque passage d'un texte devant une chambre (Assemblée ou Sénat) constitue une « lecture ». La navette peut comporter plusieurs lectures. En cas de désaccord persistant, le Gouvernement peut demander une lecture définitive à l'Assemblée.

Loi de finances (PLF)

Loi qui détermine chaque année les recettes et les dépenses de l'État. Le projet de loi de finances est déposé en octobre, examiné en priorité par l'Assemblée (40 jours), puis par le Sénat (20 jours). Il doit être adopté avant le 31 décembre.

Loi organique

Loi de rang supérieur aux lois ordinaires qui précise l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics prévus par la Constitution. Son adoption requiert des conditions plus strictes et elle est automatiquement soumise au Conseil constitutionnel.

Loi de programmation

Loi fixant des objectifs et des moyens sur plusieurs années dans un domaine (défense, justice, recherche, finances publiques). Elle n'a pas de portée contraignante mais traduit les orientations à moyen terme du Gouvernement.

Majorité

Nombre de voix nécessaires pour adopter un texte. La majorité simple (plus de la moitié des suffrages exprimés) est la règle générale. Certains votes (motion de censure, révision constitutionnelle) requièrent une majorité qualifiée.

Majorité absolue

Plus de la moitié des membres composant l'Assemblée, soit 289 voix sur 577. Requise notamment pour l'adoption d'une motion de censure ou pour l'investiture du Gouvernement. À distinguer de la majorité simple des suffrages exprimés.

Mandat parlementaire

Mission confiée par les électeurs à un député pour les représenter. Le mandat est de 5 ans, national (le député représente toute la Nation et non sa seule circonscription) et non impératif (il vote librement selon sa conscience).

Mission d'information

Groupe de travail temporaire créé par une commission permanente ou la Conférence des présidents pour étudier un sujet spécifique. Moins formelle qu'une commission d'enquête, elle ne dispose pas de pouvoirs de contrainte mais publie un rapport.

Motion de censure

Procédure par laquelle l'Assemblée nationale peut renverser le Gouvernement. Elle doit être signée par au moins 58 députés (1/10ᵉ) et adoptée à la majorité absolue (289 voix). Seuls les votes « pour » sont comptabilisés.

Motion de renvoi en commission

Motion de procédure par laquelle l'Assemblée peut décider de renvoyer un texte en commission pour un examen complémentaire. Son adoption suspend la discussion du texte jusqu'à un nouvel examen en commission.

Navette parlementaire

Va-et-vient d'un texte entre l'Assemblée nationale et le Sénat jusqu'à son adoption dans les mêmes termes. Si le désaccord persiste après deux lectures, une CMP est convoquée ou l'Assemblée peut statuer définitivement.

Non-inscrit

Député n'appartenant à aucun groupe parlementaire. Les non-inscrits bénéficient de droits individuels (vote, amendement, question) mais disposent d'un temps de parole réduit et d'une représentation limitée en commission.

Obstruction parlementaire

Stratégie consistant à multiplier les amendements, les rappels au règlement ou les demandes de scrutin pour retarder ou bloquer l'adoption d'un texte. L'obstruction est une arme classique de l'opposition.

Ordonnance

Texte pris par le Gouvernement dans le domaine de la loi, après habilitation du Parlement (article 38 de la Constitution). Les ordonnances doivent être ratifiées par le Parlement dans un délai fixé par la loi d'habilitation.

Ordre du jour (ODJ)

Liste des sujets devant être examinés lors d'une séance ou d'une réunion de commission. L'ordre du jour est fixé par la Conférence des présidents. Le Gouvernement dispose d'un droit de priorité pour y inscrire ses textes.

Palais Bourbon

Siège de l'Assemblée nationale, situé sur la rive gauche de la Seine à Paris (7ᵉ arrondissement). Le bâtiment, construit au XVIIIᵉ siècle, abrite l'hémicycle, les salles de commission, les bureaux des députés et la bibliothèque.

Parlement

Institution bicamérale composée de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le Parlement vote la loi, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Il peut se réunir en Congrès pour réviser la Constitution.

Perchoir

Nom donné familièrement au siège du Président de l'Assemblée nationale, situé au point le plus élevé de l'hémicycle. Par extension, « décrocher le perchoir » signifie être élu Président de l'Assemblée.

Pour (vote)

Vote exprimé en faveur d'un texte, d'un amendement ou d'une motion. Les votes « pour » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Premier ministre

Chef du Gouvernement, nommé par le Président de la République. Il dirige l'action du Gouvernement, assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Président de l'Assemblée nationale

Quatrième personnage de l'État, élu par les députés au début de chaque législature. Il dirige les débats, assure le respect du règlement, peut saisir le Conseil constitutionnel et supplée le Président de la République en cas de vacance.

Président de la République

Chef de l'État élu au suffrage universel direct pour 5 ans. Il nomme le Premier ministre, préside le Conseil des ministres, promulgue les lois, peut dissoudre l'Assemblée et exercer les pouvoirs exceptionnels de l'article 16.

Procédure accélérée

Procédure permettant de réduire la navette parlementaire à une seule lecture par chambre avant réunion éventuelle d'une CMP. Elle est décidée par le Gouvernement ou par la Conférence des présidents.

Projet de loi

Texte de loi déposé par le Gouvernement (Premier ministre). Les projets de loi passent obligatoirement par le Conseil d'État pour avis et sont accompagnés d'une étude d'impact. À ne pas confondre avec la proposition de loi.

Promulgation

Acte par lequel le Président de la République atteste l'existence de la loi et ordonne son exécution. Elle intervient dans les 15 jours suivant la transmission de la loi définitivement adoptée, sauf saisine du Conseil constitutionnel.

Proposition de loi

Texte de loi déposé par un ou plusieurs parlementaires (députés ou sénateurs), par opposition au projet de loi qui émane du Gouvernement. Elle n'est pas soumise à l'avis du Conseil d'État ni à l'obligation d'étude d'impact.

Proposition de résolution

Texte par lequel l'Assemblée exprime un avis, un souhait ou une recommandation sans valeur contraignante. Depuis 2008, les résolutions peuvent porter sur tout sujet. Elles ne sont pas transmises au Sénat et ne sont pas promulguées.

Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)

Procédure permettant à tout justiciable de contester la conformité d'une loi déjà en vigueur aux droits et libertés garantis par la Constitution. La QPC est transmise au Conseil constitutionnel par le Conseil d'État ou la Cour de cassation.

Question écrite (QE)

Question adressée par écrit par un député à un ministre. Le ministre dispose normalement de deux mois pour répondre. Les questions et réponses sont publiées au Journal officiel.

Question au Gouvernement (QAG)

Question orale posée en séance publique chaque mardi et mercredi. Le député dispose de 2 minutes, le ministre répond en 2 minutes. C'est le moment le plus médiatique de la vie parlementaire, retransmis en direct à la télévision.

Questeur

Membre du Bureau de l'Assemblée chargé de la gestion financière et administrative de l'institution : budget, personnel, sécurité, logistique. Il y a trois questeurs : deux de la majorité et un de l'opposition.

Quorum

Nombre minimum de députés devant être présents pour qu'un vote soit valide. En règle générale, il n'y a pas de quorum à l'Assemblée pour les votes ordinaires, mais la Constitution l'exige pour certains votes spéciaux.

Rappel au règlement

Prise de parole par laquelle un député signale une violation du règlement de l'Assemblée au cours d'un débat. Le Président peut accorder 2 minutes au député. C'est souvent utilisé de manière tactique pour intervenir dans les débats.

Rapporteur

Député désigné par une commission pour étudier un texte de loi, rédiger un rapport et présenter les conclusions de la commission en séance. Le rapporteur auditionne les parties prenantes et propose des amendements.

Rapporteur général du budget

Député membre de la commission des Finances chargé de suivre l'ensemble des lois de finances. Il dispose de pouvoirs étendus de contrôle sur pièces et sur place dans les administrations et peut accéder à tout document fiscal.

Référendum

Consultation directe des citoyens sur un projet de loi (article 11 de la Constitution) ou une révision constitutionnelle (article 89). Le Président peut soumettre un texte au référendum sur proposition du Gouvernement ou du Parlement.

Règlement de l'Assemblée

Texte fixant l'organisation interne et les règles de procédure de l'Assemblée nationale : temps de parole, dépôt d'amendements, conditions de vote, discipline en séance. Il est soumis au contrôle du Conseil constitutionnel.

Réserve parlementaire (supprimée)

Enveloppe budgétaire autrefois attribuée à chaque parlementaire pour financer des projets locaux (associations, collectivités). Supprimée par la loi de confiance dans la vie politique de 2017 en raison de son opacité.

Réunion

Rencontre de travail d'un organe parlementaire (commission, délégation, mission d'information…). Les réunions ont un ordre du jour, des participants et peuvent donner lieu à un compte rendu.

Scrutin

Procédure de vote par laquelle les députés se prononcent sur un texte, un article, un amendement ou une motion. Un scrutin public enregistre la position de chaque député (pour, contre, abstention, non-votant) et publie les résultats de manière nominative.

Vote solennel

Type de scrutin public utilisé pour les votes les plus importants (souvent le vote sur l'ensemble d'un texte, ou certaines motions majeures). Le vote est nominatif et publié, ce qui permet de connaître précisément la position de chaque député.

Séance publique

Réunion plénière de l'Assemblée dans l'hémicycle, ouverte au public et retransmise en direct. C'est en séance que se déroulent les discussions générales, l'examen des amendements et les votes solennels.

Sénat

Chambre haute du Parlement français, composée de 348 sénateurs élus au suffrage universel indirect pour 6 ans, renouvelés par moitié tous les 3 ans. Le Sénat siège au Palais du Luxembourg et représente les collectivités territoriales.

Session parlementaire

Période pendant laquelle le Parlement siège. La session ordinaire unique va d'octobre à juin (170 jours max). Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président de la République.

Sous-amendement

Modification apportée à un amendement lui-même. Le sous-amendement ne peut contredire l'objet de l'amendement principal. Il est discuté et voté avant l'amendement qu'il modifie.

Suffrage exprimé

Vote « pour » ou « contre ». Les abstentions et les non-votants ne sont pas comptés dans les suffrages exprimés. La majorité requise se calcule sur les seuls suffrages exprimés, sauf dispositions constitutionnelles contraires.

Suppléant

Personne élue en même temps que le député pour le remplacer en cas de vacance du siège (nomination au Gouvernement, décès, démission, etc.). Le suppléant ne siège pas tant que le titulaire est en fonction.

Temps législatif programmé

Procédure fixant à l'avance la durée globale de discussion d'un texte en séance. Le temps est réparti entre les groupes proportionnellement à leur importance numérique. Elle permet de maîtriser le calendrier face à l'obstruction.

Texte de loi

Document contenant les dispositions législatives soumises à l'examen du Parlement. Un texte peut être un projet de loi (Gouvernement) ou une proposition de loi (parlementaire).

Triangulaire

Second tour d'une élection législative opposant trois candidats (au lieu de deux). Pour se maintenir au second tour, un candidat doit avoir obtenu au moins 12,5 % des inscrits au premier tour.

Vᵉ République

Régime politique actuel de la France, instauré par la Constitution du 4 octobre 1958 à l'initiative du général de Gaulle. Il se caractérise par un exécutif fort (président élu au suffrage universel) et un parlementarisme rationalisé.

Vote

Acte par lequel les députés expriment leur position sur un texte. Les principaux modes sont : à main levée, par assis et levé, au scrutin public ordinaire (électronique) et au scrutin public à la tribune.

Vote de confiance

Vote par lequel l'Assemblée nationale approuve le programme ou la déclaration de politique générale du Gouvernement (article 49 alinéa 1). Le Gouvernement n'est pas obligé de solliciter la confiance mais il est d'usage de le faire.

Vote personnel

Principe constitutionnel selon lequel le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La délégation de vote n'est autorisée que dans des cas limitativement énumérés par une loi organique (maladie, mission…).

Votant

Député ayant participé à un scrutin, qu'il ait voté pour, contre ou se soit abstenu. Le nombre de votants inclut les abstentions, contrairement aux suffrages exprimés.

Article unique

Forme de texte législatif composé d'un seul article. Elle est fréquente pour des lois courtes de ratification, de prorogation ou de validation.

Déclaration de politique générale

Déclaration faite par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale pour présenter les orientations du Gouvernement. Elle peut être suivie d'un vote de confiance (article 49 alinéa 1).

Dernier mot de l'Assemblée nationale

En cas de désaccord persistant avec le Sénat après la navette, le Gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. C'est le mécanisme du « dernier mot ».

Droit de tirage

Droit reconnu notamment aux groupes d'opposition ou minoritaires pour obtenir l'inscription de certains travaux à l'ordre du jour, comme la création d'une commission d'enquête.

Exposé des motifs

Partie introductive d'un projet ou d'une proposition de loi qui explique les objectifs du texte, son contexte et les raisons des dispositions proposées.

Lecture définitive

Dernier examen d'un texte par l'Assemblée nationale lorsque le désaccord avec le Sénat n'a pas pu être surmonté. Elle intervient dans le cadre du dernier mot.

Loi constitutionnelle

Loi qui modifie la Constitution. Elle est adoptée soit par référendum, soit par le Parlement réuni en Congrès à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS)

Loi annuelle qui fixe les objectifs de dépenses et les conditions d'équilibre financier de la Sécurité sociale. Son examen suit une procédure encadrée par des délais constitutionnels.

Loi ordinaire

Catégorie générale des lois votées par le Parlement hors lois organiques, constitutionnelles et financières. Elle intervient dans le domaine défini par l'article 34 de la Constitution.

Majorité relative

Situation dans laquelle une option obtient plus de voix que les autres sans atteindre la majorité absolue. Elle suffit dans certains scrutins, notamment au second tour des législatives.

Motion référendaire

Motion de procédure tendant à proposer qu'un texte soit soumis au référendum. Si elle est adoptée, la poursuite de l'examen parlementaire du texte est interrompue.

Motion de rejet préalable

Motion visant à décider qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur un texte. Son adoption entraîne le rejet du texte avant l'examen des articles.

Pairage

Pratique politique informelle par laquelle deux députés de bords opposés conviennent de s'abstenir simultanément lors d'un vote afin de neutraliser leurs absences respectives.

Publication au Journal officiel

Étape de diffusion officielle de la loi promulguée au Journal officiel. Sauf disposition contraire, l'entrée en vigueur intervient le lendemain de cette publication.

Question préalable

Motion de procédure ayant le même effet qu'une motion de rejet : elle permet à l'Assemblée de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la discussion d'un texte.

Rapport parlementaire

Document rédigé par un rapporteur au nom d'une commission. Il présente l'analyse du texte, les auditions, les amendements adoptés en commission et les recommandations.

Saisine du Conseil constitutionnel

Acte par lequel les autorités habilitées (Président de la République, Premier ministre, présidents des assemblées, ou 60 députés/sénateurs) demandent le contrôle de constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation.

Seconde délibération

Nouvel examen, demandé en cours de discussion, de tout ou partie d'un texte déjà voté afin de modifier la rédaction adoptée après un premier vote.

Session extraordinaire

Période de réunion du Parlement en dehors de la session ordinaire, convoquée par décret du Président de la République sur un ordre du jour déterminé.

Session ordinaire

Période annuelle principale des travaux parlementaires, qui s'étend d'octobre à juin dans la limite constitutionnelle de jours de séance.

Vote conforme

Adoption d'un texte par une chambre dans les mêmes termes que l'autre chambre, sans modification. Le texte est alors définitivement adopté, hors contrôle éventuel du Conseil constitutionnel.

Vote par délégation

Dérogation au principe du vote personnel permettant à un député de déléguer son vote dans des cas strictement encadrés par les textes.

Article 49 alinéa 3

Disposition constitutionnelle permettant au Premier ministre d'engager la responsabilité du Gouvernement sur un texte de loi. Le texte est considéré comme adopté sans vote, sauf si une motion de censure est déposée et votée dans les 24 heures.

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