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Renforcer le contrôle et la sécurité des sites industriels

Proposition de loi 29/10/2024 N° 503 PIONANR5L17B0503
Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

La France a une histoire industrielle particulière qui l’a placée parmi les principales puissances au monde. Notre territoire accueille certains fleurons internationaux dans ce domaine et il a su devenir une terre d’innovation pour l’industrie chimique spécialisée qui a, en retour, fortement contribué au développement socio‑économique du pays.

Dans les boucles de la Seine normande, les Alpes‑Maritimes, le bassin de Lacq, la Drôme ou encore la vallée du Rhône, les sites industriels et chimiques, participent à la vitalité́ économique des territoires.

Il y a près cinq ans, le grave incendie de Lubrizol est venu nous rappeler à quel point les sites industriels peuvent être dangereux et doivent faire l’objet d’une vigilance de chaque instant de la part des pouvoirs publics. Chacun a en mémoire les explosions, les boules de feu orangées s’élevant dans le ciel, le brasier défiant les soldats du feu et les salariés. Chacun conserve l’image d’un impressionnant panache de fumée dans le ciel de l’agglomération rouennaise et les retombées de suies, qui l’ont accompagné́. Beaucoup d’interrogations et de doutes subsistent. Il ne s’agit pas d’un fait anodin dont la seule mauvaise gestion de la communication serait l’élément central. Près de dix mille tonnes de produits sont parties en fumée. Cette catastrophe prouve que le risque zéro n’existe pas. C’est bien la preuve qu’il faut sans cesse rehausser nos exigences de sécurité. Aucune tolérance pour négligence n’est acceptable. Cet accident industriel majeur, en pleine zone urbaine, doit résonner comme une alerte. C’est toute la chaine de gestion des risques – prévention, sécurité́, sanction - qu’il faut interroger et renforcer.

Depuis plus de soixante ans, l’histoire industrielle française est jalonnée d’accidents de grande ampleur qui ont pu provoquer de véritables drames humains. Ainsi, le 4 janvier 1966, l’explosion de la raffinerie de Feyzin causait la mort de dix‑huit personnes, dont 11 pompiers, faisant également 84 blessés. Le 12 octobre 1982, à Metz, douze personnes trouvaient la mort dans l’incendie de la tour de contrôle d’un ensemble de silos. Le 29 octobre 1987, un nuage toxique provenant d’un dépôt d’engrais conduisait à l’évacuation de 38 000 habitants à Nantes. Le 9 novembre 1992, c’est une fuite dans la raffinerie de la Mède, près de Marseille, qui provoquait la mort de six morts et 37 blessés. Le 21 septembre 2001, 31 personnes étaient tuées et des milliers d’autres blessées dans l’explosion de l’usine AZF. Le 15 juillet 2009, une explosion intervient au moment du redémarrage d’une plateforme pétrochimique de Total à Carling donnant la mort à deux personnes et en blessant six autres. Surtout depuis la catastrophe de Lubrizol, 3 nouveaux accidents sont à dénombrer sur le territoire : dans la nuit du 14 au 15 août 2021 à Grand‑Couronne et à deux reprises à Sète, le 10 avril 2024 puis dans la nuit du 3 au 4 septembre 2024, heureusement sans conséquence grave.

Ces accidents industriels, de différentes natures, soulèvent la question de la sécurité́ desdits sites pour l’ensemble du territoire français. Les sites industriels classés Seveso vieillissent, nécessitant une surveillance spécifique et des contrôles réguliers pour assurer à nos concitoyens sécurité́, confiance et sérénité́. Le Bureau d’analyse des risques et des pollutions industrielles (BARPI) qui dépend du ministère de la transition écologique et solidaire indique dans son inventaire de 2023 que la survenance des incidents et accidents dans les sites SEVESO reste à un niveau équivalent à celui de l’année 2020 avec entre 169 et 207 incidents par an et 75 et 93 accidents recensés.

Depuis l’accident de Lubrizol, aucune leçon n’a été tirée : le risque d’incident et d’accident reste trop important. 5 ans après, il est encore temps de tirer les leçons des défaillances observées en matière de prévention et de gestion de crise industrielle. Lorsque l’État est défaillant en matière de surveillance des industries les plus dangereuses, les conséquences peuvent être particulièrement graves pour les populations et l’environnement.

Après chaque catastrophe, promesse est faite à nos concitoyens de mieux les protéger en renforçant la sécurité́ et la sûreté́ des sites industriels. Plusieurs évolutions de notre cadre législatif ont permis d’apporter certaines réponses ; ce fut notamment le cas avec la loi n° 2003‑699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages qui faisait suite au terrible accident d’AZF. Plus récemment, la partie réglementaire de la directive dite « Seveso 3 » a été́ transposée en droit français au travers de deux décrets et de l’arrêté́ ministériel du 26 mai 2014. Certes, ces avancées législatives sont bien évidemment notables et contribuent à renforcer la surveillance des industries manipulant des substances chimiques dangereuses mais il faut aller encore plus loin et tirer toutes les leçons de l’accident industriel Lubrizol.

Localement, les collectivités locales sont particulièrement actives, dans le cadre de leurs compétences, pour assurer une meilleure protection des riverains et de l’environnement autour des sites SEVESO. Dès 2021, bien avant les annonces gouvernementales, la Métropole Rouen Normandie a mis en place un système d’alerte téléphonique pour prévenir les personnes environnantes d’un éventuel risque ou accident. Elle est également pionnière en matière de participation citoyenne et de soutien à la société civile avec notamment la mise en place d’un groupe de travail citoyen préfigurateur d’une instance de dialogue locale.

Il faut attendre 2022 pour voir, au niveau national, la mise en place du système FR‑Alert qui permet d’informer sur la nature et la localisation d’un danger ou d’une menace et d’indiquer les actions et comportements à adopter pour se prémunir de ces dangers ou réduire autant que possible l’exposition aux effets de ces menaces.

Cette première réponse qui permet d’améliorer le niveau d’information et d’alerte des populations doit être saluée, toutefois elle n’est qu’un premier pas dans un travail plus important qui doit permettre d’assurer un meilleur niveau de sécurité des populations et de l’environnement en proximité des sites SEVESO.

La mise en place du Bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels (BEA‑RI) à la fin de l’année 2020 permet de réaliser des enquêtes techniques sur les accidents industriels les plus importants pour en déterminer les causes et en tirer les conséquences. La création de cet organisme d’enquête est pertinente, mais l’action n’est que postérieure à l’accident et ne permet pas d’assurer un contrôle a priori des sites industriels et donc d’assurer la prévention nécessaire pour éviter la survenance d’un accident.

À l’instar de la commission d’enquête « Le Déaut » qui a précédé la loi n° 2003‑699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages qui faisait suite au terrible accident d’AZF, les travaux de la mission d’information « Lubrizol » présidée par Christophe Bouillon, député de la Seine‑Maritime entre 2007 et 2020, doivent se traduire en acte concret.

De même, la proposition de loi déposée en mars 2020 ainsi que les nombreux amendements déposés dans les débats parlementaires visaient à créer une Autorité́ de sûreté́ des sites Seveso doivent être repris. La France compte environ 1 300 sites de cette nature et, de la conception au stockage, les produits chimiques qui y sont utilisés peuvent s’avérer particulièrement toxiques et nocifs pour la santé. Il ne s’agit pas de créer une nouvelle réglementation ou une couche administrative supplémentaire mais simplement de réorganiser les choses pour mieux contrôler les sites industriels potentiellement dangereux de notre pays. La création d’une autorité́ administrative indépendante (AAI) apporterait une réponse à toute la chaîne de gestion du risque industriel : prévention, sécurité́, sanction.

Aujourd’hui, le contrôle des sites Seveso est assuré par les Directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), qui doivent en parallèle assurer un grand nombre d’autres missions chronophages en mobilisant des moyens humains conséquents. Ainsi, en plus d’assurer la surveillance et l’inspection des installations classées, elles doivent aussi élaborer et mettre en œuvre les politiques de l’État concernant l’offre de logements, la rénovation urbaine et la lutte contre l’habitat indigne, tout en assurant la promotion de la participation citoyenne dans l’élaboration des projets relatifs à l’environnement et à l’aménagement du territoire. Au sein des DREAL, la sécurité́ des sites présentant un risque important pour l’environnement est noyée au milieu des autres missions et considérée au même titre que les installations classées à faible risque. Par exemple, les agents doivent contrôler les parcs éoliens pour lesquels il y a beaucoup de contentieux alors que ce ne sont pas les installations qui présentent le plus de risques. Cela engendre des rapports et des inspections supplémentaires, qui alourdissent le travail des inspecteurs. En plus de la procédure du « cas par cas » pour les études d’impact afférant aux dossiers de demande d’autorisation, les mêmes services sont chargés de surveiller et d’inspecter quelque 500 000 sites classes « installation classée pour la protection de l’environnement » (ICPE) dont font partie les sites classés Seveso. La conséquence est simple : il y a de moins en moins d’inspections sur le terrain.

Il est proposé que cette autorité indépendante soit dotée d’un budget propre et d’un pouvoir de sanction. Cela doit permettre de concentrer des moyens spécifiques sur la question des sites Seveso et de dégager, par la même occasion, du temps et des ressources au sein des DREAL. Ce texte propose que le Président soit nommé pour un mandat non reconductible et soumis à l’approbation des deux assemblées. Indépendante du gouvernement, avec des inspecteurs dédiés, elle rendrait public ses rapports et injonctions.

À l’image de l’Autorité de sûreté́ nucléaire, il est proposé que l’Autorité de sûreté́ des sites Seveso ait pour objectif de sanctuariser les moyens dédiés au contrôle et à la surveillance des sites industriels les plus sensibles, en toute indépendance, délestée des logiques économiques et d’emplois qui pèsent parfois sur les services préfectoraux, et notamment sur les DREAL. Face à des industries exceptionnelles, de par leurs poids économiques et la dangerosité́ de leurs activités, il est temps de mettre en place des moyens exceptionnels pour assurer une transparence totale et rebâtir le lien de confiance avec la population, largement ébranlé́ par les accidents industriels et notamment celui de Lubrizol.

La création de cette autorité administrative indépendante (AAI) est une condition pour construire une société́ de confiance envers ses industries. Plus qu’une autorité de sanction, elle a vocation à devenir un médiateur, un tiers de confiance, qui puisse intervenir et accompagner les décideurs en cas d’accident. Avec des agents propres et dédiés à la sûreté́ industrielle, l’Autorité de sûreté́ des sites Seveso doit remplir ce manque institutionnel pour construire une société́ transparente et confiante envers les pratiques des industries.

Au‑delà de cette nécessaire réorganisation administrative pour prioriser la gestion des risques industriels, il faut également travailler sur la prévention qui passe nécessairement par une meilleure culture du risque.

La présente proposition a pour objectif de renforcer la sécurité des sites les plus sensibles. Il est nécessaire d’accroître la pression sur l’industriel pour l’inciter à toujours mieux maîtriser ses risques. Les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) instaurés par la loi dite « Bachelot » de 2003 permettent d’appréhender les risques auxquels sont exposés les habitants vivant à proximité de sites industriels et de prendre les mesures nécessaires pour protéger les populations. Ce sont des outils pertinents qui doivent continuer à être déployés sur l’ensemble du territoire. Les travaux de la mission d’information « Lubrizol » ont cependant démontré qu’il était nécessaire de les renforcer dans une logique d’amélioration continue. La réglementation ne doit faire l’objet d’aucune économie pour permettre la vie à proximité des installations dangereuses en toute quiétude.

Enfin, parallèlement à l’Autorité de sûreté des sites Seveso, une transparence de chaque instant doit désormais être appliquée pour renouer le lien de confiance avec nos concitoyens, qu’il s’agisse de la publication de documents officiels, de la participation de la population aux prises de décisions mais également en cas de survenance d’une crise majeure.

Cette proposition de loi vise à mieux organiser notre système de contrôle des sites industriels dangereux et à améliorer la réglementation en vigueur. Pour être pleinement efficace elle doit être suivie d’une augmentation des moyens humains afin de pouvoir réaliser des inspections plus fréquentes et plus poussées dans les entreprises à risque.

Plus rien ne doit être comme avant. Sinon, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Pour assurer une vie en toute quiétude à proximité des sites les plus sensibles, il faut repenser notre logiciel de gestion des risques. Le secteur industriel comme les pouvoirs publics ont tout à y gagner. Renforcer les règles permettra d’améliorer la sécurité. Créer un véritable gendarme des sites industriels sensibles apportera confiance et transparence aux habitants. Ces nouvelles mesures sont nécessaires pour renforcer les règles, pour prévenir, pour sécuriser et pour faire en sorte que l’industrie, essentielle à notre pays, n’inspire pas la défiance.

L’

Article 1er

Article 1er

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Les sites ou installations Seveso sont les installations classées pour la protection de l’environnement susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses telles que définies à l’article L. 515‑32 du code de l’environnement.

La sécurité industrielle recouvre l’ensemble des dispositions techniques, des moyens humains, des mesures d’organisation relatives à la conception, à la construction, au fonctionnement et à la mise à l’arrêt définitif des installations classées pour la protection de l’environnement destinés à prévenir les accidents ou à atténuer leurs conséquences.

La sûreté industrielle des sites Seveso correspond à l’ensemble des dispositions techniques, des moyens humains, des mesures d’organisation relatives à la conception, à la construction, au fonctionnement et à la mise à l’arrêt de ces sites destinés à prévenir les actes de malveillance venant de l’intérieur ou de l’extérieur.

La transparence concernant les sites Seveso vise à garantir le droit du public à une information fiable et accessible en matière de sécurité des sites Seveso.

Article 2

Article 2

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La première phrase de l’article L. 511‑2 du code de l’environnement est complétée par les mots : « et de l’Autorité de sûreté des sites Seveso ».

Article 3

Article 3

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À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 512‑5 du code de l’environnement, après le mot : « technologiques », sont insérés les mots : « et de l’Autorité de sûreté des sites Seveso ».

Article 4

Article 4

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Le premier alinéa du III de l’article L. 512‑7 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« III. – Les prescriptions générales sont fixées par arrêté du ministre chargé des installations classées après consultation des ministres intéressés puis avis de l’Autorité de sûreté des sites Seveso et du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. »

Article 5

Article 5

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En application de la présente loi :

1° Des arrêtés préfectoraux, pris après avis de l’Autorité de sûreté des sites Seveso peuvent ordonner la mise à l’arrêt définitif d’une installation Seveso lorsqu’elle présente des risques graves que les mesures prévues au titre Ier du livre V du code de l’environnement ne sont pas de nature à prévenir ou à limiter de manière suffisante ;

2° Sont autorisés par arrêté préfectoral, pris après avis de l’Autorité de sûreté des sites Seveso :

a) La création d’une installation classée Seveso dans les conditions définies à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement ;

b) La mise à l’arrêt définitif et le passage en phase de surveillance d’une installation classée Seveso dans les conditions définies à l’article L. 512‑6‑1 du code de l’environnement. La mise à l’arrêt définitif d’une installation classée Seveso est subordonnée à une autorisation préalable. La demande d’autorisation comporte les dispositions relatives aux conditions de mise à l’arrêt, ainsi qu’à la surveillance et à l’entretien ultérieur du lieu d’implantation de l’installation permettant, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, et des prévisions d’utilisation ultérieure du site, de prévenir ou de limiter de manière suffisante les risques et inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

L’arrêté mentionné au présent b fixe les caractéristiques de la mise à l’arrêt définitif, le délai de réalisation et les types d’opérations à la charge de l’exploitant.

Pour l’application de l’arrêté d’autorisation mentionné au présent b, l’Autorité de sûreté des sites Seveso définit les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

3 Un arrêté préfectoral pris après avis de l’Autorité de sûreté des sites Seveso peut mettre fin à l’autorisation d’une installation Seveso ;

4° Le règlement intérieur de l’Autorité de sûreté des sites Seveso est homologué par arrêté du ministre chargé des installations classées ;

5° Un arrêté du ministre chargé des installations classées :

a) Homologue les décisions réglementaires à caractère technique de l’Autorité de sûreté de sites Seveso mentionnées au 1° de l’article 6 de la présente loi ;

b) Peut prononcer, sur avis de l’Autorité de sûreté des sites Seveso, la suspension ou la mise à l’arrêt définitif du fonctionnement d’une installation classée Seveso de base dans les conditions définies à l’article L. 512‑6‑1 du code de l’environnement ;

6° L’Autorité de sûreté des sites Seveso :

a) Prend les décisions réglementaires à caractère technique mentionnées au 1° de l’article 6 ;

b) Émet un avis avant la décision du préfet de mettre en service des installations soumises à autorisation dans les conditions fixées dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement.

CHAPITRE II

Des missions et du fonctionnement de l’autorité
de sûreté des sites Seveso

Article 6

Article 6

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L’Autorité de sûreté des sites Seveso, autorité administrative indépendante, participe au contrôle de la sûreté et de la sécurité industrielle et à l’information du public dans ce domaine.

À ce titre :

1° L’Autorité de sûreté des sites Seveso est consultée sur les projets de décret et d’arrêté du ministre chargé de la sûreté industrielle des sites Seveso de nature réglementaire relatifs à la sécurité industrielle des sites classés Seveso.

Elle détient un pouvoir général de recommandation sur son initiative propre et peut prendre des décisions réglementaires à caractère technique pour compléter les modalités d’application des arrêtés pris en matière de sûreté industrielle relatifs aux sites classés Seveso. Ces décisions sont soumises à l’homologation des ministres chargés de la sûreté industrielle. Les arrêtés d’homologation et les décisions homologuées sont publiés au Journal officiel.

Les décisions de l’Autorité de sûreté des sites Seveso sont communiquées aux ministres chargés de la sûreté industrielle et de la prévention des risques ;

2° Conformément au titre VII du livre Ier du code de l’environnement sur les dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions, l’Autorité de sûreté des sites Seveso assure le contrôle et prononce des sanctions en cas de non‑respect des règles générales et des prescriptions particulières, inscrites au livre V du code de l’environnement, en matière de sûreté industrielle, auxquelles sont soumises les installations classées pour la protection de l’environnement susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses mentionnées à l’article L. 515‑32 du même code.

L’Autorité organise une veille permanente en matière de protection des populations à l’égard des sites industriels classés Seveso sur le territoire national.

Elle désigne parmi ses agents les inspecteurs de la sûreté industrielle et les agents chargés du contrôle du respect des dispositions relatives aux équipements. Elle délivre les agréments requis aux organismes qui participent aux contrôles et à la veille en matière de sûreté industrielle ;

3° L’Autorité de sûreté des sites Seveso participe à l’information du public dans les domaines de sa compétence. Elle doit s’assurer du respect du droit à l’information sur les risques majeurs tel qu’il est défini à l’article L. 125‑2 dudit code.

4° L’Autorité de sûreté des sites Seveso est associée à la gestion des situations d’urgence industrielle résultant d’événements de nature à porter atteinte à la santé des personnes et à l’environnement par exposition à des substances et mélanges dangereux mentionnés à l’article L. 515‑32 du même code et survenant en France ou susceptibles d’affecter le territoire français. Elle apporte son concours technique aux autorités compétentes pour l’élaboration des plans d’organisation des secours et des plans particuliers d’intervention mentionnés au chapitre 1er du titre IV du livre VII du code de la sécurité intérieure.

Lorsque survient une telle situation d’urgence, elle assiste le Gouvernement pour toutes les questions relevant de sa compétence. Elle adresse aux autorités compétentes ses recommandations sur les mesures à prendre sur le plan médical, environnemental et sanitaire ou au titre de la sécurité civile. Elle informe le public de l’état de sûreté de l’installation à l’origine de la situation d’urgence, lorsque celle‑ci est soumise à son contrôle et des éventuels rejets dans l’environnement et de leurs risques pour la santé des personnes et pour l’environnement.

5° En cas d’incident ou d’accident concernant une activité industrielle opérant au sein d’un site classé Seveso, l’Autorité de sûreté des sites SEVESO procède à une enquête technique selon les modalités prévues par la loi n° 2002‑3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d’hydrocarbures et de produits chimiques.

Article 7

Article 7

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Les avis rendus par l’Autorité de sûreté des sites Seveso en application du 1° de l’article 5 de la présente loi sont réputés favorables s’ils ne sont pas rendus dans un délai de deux mois. Ce délai peut être réduit, en cas d’urgence motivée, par l’autorité administrative saisissant l’Autorité de sûreté des sites Seveso. Un décret en Conseil d’État fixe les délais au delà desquels les avis de l’Autorité de sûreté des sites Seveso, requis obligatoirement en application d’une autre disposition de la présente loi, sont réputés favorables en l’absence d’une réponse explicite.

Article 8

Article 8

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L’Autorité de sûreté des sites Seveso rend publics ses avis et décisions délibérés par le collège dans le respect des règles de confidentialité prévues par la loi, notamment le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

Article 9

Article 9

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L’Autorité de sûreté des sites Seveso établit et publie un rapport annuel d’activité qu’elle transmet au Parlement, notamment à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, au Gouvernement et au Président de la République.

À la demande des commissions compétentes de l’Assemblée nationale ou du Sénat ou de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, le président de l’Autorité de sûreté des sites SEVESO leur rend compte des activités de celle‑ci.

Article 10

Article 10

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À la demande du Gouvernement, des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat ou de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, l’Autorité de sûreté des sites Seveso formule des avis ou réalise des études sur les questions relevant de sa compétence. À la demande des ministres chargés de la sûreté industrielle, elle procède à des instructions techniques relevant de sa compétence.

Le président de l’Autorité de sûreté des sites Seveso rend compte des activités de l’Autorité devant les commissions permanentes du Parlement compétentes en matière de risques industriels, à leur demande.

Article 11

Article 11

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L’Autorité de sûreté des sites Seveso est constituée d’un collège de sept membres nommés en raison de leur compétence dans les domaines de la sûreté industrielle.

Le président de l’Autorité de sûreté des sites Seveso est nommé par décret du président de la République.

Outre son président, le collège de l’Autorité de sûreté des sites SEVESO comprend :

1° Deux membres nommés par le Premier ministre ;

2° Un membre nommé par le Président de l’Assemblée nationale ;

3° Un membre nommé par le Président du Sénat ;

4° Un représentant des salariés des entreprises du secteur industriel nommé par décret sur proposition du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie après consultation des organisations syndicales et associatives représentatives ;

5° Un représentant des associations de protection de l’environnement agréées nommé par décret sur proposition du ministre de la transition écologique et solidaire, après consultation des organisations syndicales et associatives représentatives.

Le mandat, non reconductible, est d’une durée de six ans. Si l’un des membres n’exerce pas son mandat jusqu’à son terme, le membre nommé pour le remplacer exerce ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir. Nul ne peut être nommé au collège après l’âge de soixante‑cinq ans.

Il ne peut être mis fin aux fonctions d’un membre qu’en cas d’empêchement ou de démission constaté par l’Autorité de sûreté des sites Seveso statuant à la majorité des membres de son collège ou dans les cas prévus au présent article.

Article 12

Article 12

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Le collège de l’Autorité de sûreté des sites Seveso ne peut valablement délibérer que si au moins trois de ses membres sont présents. Il délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. En cas d’urgence, le président de l’Autorité ou, en son absence, le membre qu’il a désigné, prend les mesures qu’exige la situation dans les domaines relevant de la compétence du collège. Il réunit le collège dans les meilleurs délais pour lui rendre compte des mesures ainsi prises.

Article 13

Article 13

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La commission des sanctions est indépendante du collège et comprend six membres distincts de ceux du collège :

1° Quatre magistrats : deux conseillers d’État désignés par le vice‑président du Conseil d’État et deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation ;

2° Un chargé des salariés des entreprises du secteur industriel désigné par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie après consultation des organisations syndicales et associatives représentatives ;

3° Un chargé des associations de protection de l’environnement agréées désigné par le ministre de la transition écologique et solidaire, après consultation des organisations syndicales et associatives représentatives.

Saisi par le président du collège, le rapporteur est chargé de l’instruction des dossiers de sanction. Il est désigné par le vice‑président du Conseil d’État après avis du collège de l’Autorité parmi les membres des juridictions administratives en activité, pour une durée de quatre ans renouvelable. Le collège s’assure qu’il ne risque pas de se trouver en conflit d’intérêts compte tenu des personnes ou des sociétés faisant l’objet de la procédure. Présent lors de la séance, il n’assiste pas au délibéré et ne prend pas part à la décision.

Lorsqu’elle est saisie par le collège de l’Autorité de sûreté des sites Seveso, à l’issue de l’instruction réalisée par le rapporteur, la commission des sanctions statue sur les faits reprochés aux personnes poursuivies au terme d’une procédure contradictoire.

La commission des sanctions s’attache, par ailleurs, à informer les professionnels et le public à travers la publication de ses décisions qui rappellent aux acteurs les règles de droit et expliquent la raison, le contenu et la finalité des sanctions prononcées ;

Sauf demande motivée de la part des parties et appréciée par la commission des sanctions, les séances de la commission sont ouvertes au public.

Article 14

Article 14

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L’Autorité de sûreté des sites Seveso établit son règlement intérieur qui fixe les règles relatives à son organisation et à son fonctionnement. Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles le collège des membres peut donner délégation de pouvoirs à son président ou, en son absence, à un autre membre du collège, ainsi que celles dans lesquelles le président peut déléguer sa signature à des agents des services de l’Autorité ; toutefois, ni les avis mentionnés au 1° de l’article 6 de la présente loi, ni les décisions à caractère réglementaire ne peuvent faire l’objet d’une délégation.

Le règlement intérieur est publié au Journal officiel après homologation par le ministre chargé de la sûreté industrielle.

Article 15

Article 15

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Les membres du collège de l’Autorité de sûreté des sites SEVESO exercent leurs fonctions à plein temps. Le président et les membres du collège reçoivent respectivement un traitement égal à celui afférent à la première et à la deuxième des deux catégories supérieures des emplois de l’État classés hors échelle.

Les membres du collège exercent leurs fonctions en toute impartialité sans recevoir d’instruction du Gouvernement ni d’aucune autre personne ou institution.

La fonction de membre du collège est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif et tout autre emploi public. L’Autorité de sûreté des sites Seveso constate, à la majorité des membres composant le collège, la démission d’office de celui des membres qui se trouve placé dans l’un de ces cas d’incompatibilité.

Dès leur nomination, les membres du collège établissent une déclaration mentionnant les intérêts qu’ils détiennent ou ont détenus dans les domaines relevant de la compétence de l’Autorité. Cette déclaration, déposée au siège de l’Autorité et tenue à la disposition des membres du collège, est mise à jour à l’initiative du membre du collège intéressé dès qu’une modification intervient. Aucun membre ne peut détenir, au cours de son mandat, d’intérêt de nature à affecter son indépendance ou son impartialité.

Pendant la durée de leurs fonctions, les membres du collège ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de l’Autorité. Pendant la durée de leurs fonctions et après la fin de leur mandat, ils sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, notamment les délibérations et les votes de l’Autorité.

Le président prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations résultant du présent article. Indépendamment de la démission d’office, il peut être mis fin aux fonctions d’un membre du collège en cas de manquement grave à ses obligations. Cette décision est prise par le collège statuant à la majorité de ses membres et dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

Article 16

Article 16

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Pour l’accomplissement des missions qui sont confiées à l’Autorité de sûreté des sites Seveso, son président a qualité pour agir en justice au nom de l’État.

Article 17

Article 17

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L’Autorité de sûreté des sites Seveso dispose de services placés sous l’autorité de son président. Elle organise l’inspection de la sûreté industrielle.

Les inspecteurs de la sûreté industrielle des sites Seveso habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ont qualité pour rechercher et constater les infractions en cas de non‑respect des règles générales et des prescriptions particulières, inscrites au livre V du code de l’environnement. À cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au chapitre II du titre VII du même code.

L’Autorité de sûreté des sites Seveso peut employer des fonctionnaires en position d’activité et recruter des agents contractuels dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. Les fonctionnaires en activité des services de l’État peuvent, avec leur accord, être mis à la disposition, le cas échéant à temps partiel, de l’Autorité de sûreté des sites Seveso selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État.

L’Autorité de sûreté des sites Seveso peut bénéficier de la mise à disposition, avec leur accord, d’agents d’établissements publics. Le président est habilité à passer toute convention utile à l’accomplissement des missions de l’Autorité.

Article 18

Article 18

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L’Autorité de sûreté des sites Seveso propose au Gouvernement les crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions.

Le président de l’Autorité de sûreté des sites Seveso est ordonnateur des recettes et des dépenses.

Article 19

Article 19

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Un décret en Conseil d’État peut préciser les modalités d’application du présent titre, et notamment les procédures d’homologation des décisions de l’Autorité de sûreté des sites Seveso.

TITRE II

AMÉLIORER ET RENFORCER
LA RÈGLEMENTATION EN VIGUEUR

Article 20

Article 20

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À la première phrase du 4° du II de l’article L. 171‑8 du code de l’environnement, le montant : « 45 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

Article 21

Article 21

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Le I de l’article L. 214‑3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les installations classées pour la protection de l’environnement susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, cette autorisation environnementale peut être attribuée provisoirement pour une durée de cinq ans. »

Article 22

Article 22

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Après le premier alinéa de l’article L. 515‑15 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les plans de prévention des risques technologiques sont élaborés à l’échelle des plateformes industrielles telles que définies à l’article L. 515‑48, de manière évolutive, en prenant en compte les extensions d’activités et la proximité d’autres activités. Ils incluent un diagnostic de résilience des infrastructures aux incidences du changement climatique. »

Article 23

Article 23

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L’article L. 551‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le périmètre de l’étude de danger est élargi aux impacts du changement climatique, afin de favoriser l’adaptation et la résilience des infrastructures face au changement climatique. »

Article 24

Article 24

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L’article L. 515‑32 du code de l’environnement est complété des IV à VI ainsi rédigés :

« IV. – L’exploitant élabore un document écrit définissant sa politique de prévention des accidents majeurs. Cette politique est conçue pour assurer un niveau élevé de protection de la santé publique et de l’environnement et est proportionnée aux risques d’accidents majeurs. Elle inclut les objectifs globaux et les principes d’action de l’exploitant, le rôle et l’organisation des responsables au sein de la direction, ainsi que l’engagement d’améliorer en permanence la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs.

« V. – L’exploitant se rapproche des collectivités concernées par les risques liés à son activité pour organiser une semaine annuelle de la sécurité en direction de l’ensemble de la population. Tous les trois ans, en lien avec les collectivités et l’administration, l’exploitant prévoit également l’organisation d’un exercice d’alerte grandeur nature impliquant l’ensemble de la population qui pourrait être impactée en cas de survenance d’un accident.

« VI. – Cette politique est mise à jour et réexaminée périodiquement selon les retours d’expérience des exercices réalisés. »

Article 25

Article 25

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Le II de l’article L. 515‑32 du code de l’environnement est complété par les mots : « et réalise chaque année un état des lieux général du matériel d’intervention nécessaire en cas de survenance du risque explosion ou incendie ».

Article 26

Article 26

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L’article L. 515‑40 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Une formation complète est dispensée aux salariés sous‑traitants sur la sécurité et les réflexes à adopter en cas de survenance d’un risque dans l’enceinte de l’entreprise.

« Le système de gestion de la sécurité définit les modalités de réponse à une cyberattaque. À intervalle régulier, l’exploitant doit avoir recours à un cabinet spécialisé afin d’évaluer la résilience de ses installations.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

Article 27

Article 27

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Avant le dernier alinéa de l’article L. 515‑41 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À la charge de l’exploitant, la présence continue d’une unité de pompiers spécialisés dans les risques industriels est obligatoire pour concourir à la mise en place du plan d’opération interne à n’importe quel moment et dans les plus brefs délais. »

TITRE III

PLUS DE TRANSPARENCE POUR RENOUER
AVEC LA CONFIANCE

Article 28

Article 28

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Le II de l’article L. 515‑32 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’accident, l’exploitant doit être en mesure de fournir une liste précise et exploitable des produits entreposés à l’autorité administrative compétente dans les quarante‑huit heures suivant l’événement. »

Article 29

Article 29

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L’article L. 515‑34 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas d’accident, l’autorité administrative compétente assure la mise en place d’un comité pour la transparence. Ce comité a pour objectif d’éclairer les citoyens et les populations voisines sur les risques encourus et sur les actions entreprises par la puissance publique pour faire face à la crise.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

Article 30

Article 30

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L’article L. 515‑38 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les documents relatifs aux demandes d’autorisation d’ouverture et de réouverture des installations classées pour la protection de l’environnement susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses doivent être accessibles aux personnes susceptibles d’être touchées par un accident majeur identifié dans l’étude de dangers et prendre la forme d’un document numérique public. »

Article 31

Article 31

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L’article L. 1416‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle siège alors dans une formation comprenant de manière équilibrée, des représentants de l’État, de l’agence régionale de santé, des collectivités territoriales, des usagers, des personnalités, associations et organisations non gouvernementales compétentes. » ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les membres de la société civile sont formés sur les sujets d’environnement, de risques sanitaires et technologiques par des experts qualifiés et reconnus pour leurs travaux.

« Pour respecter les équilibres, chaque membre dispose d’une voix. » :

Article 32

Article 32

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La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Glossaire
Abstention

Vote par lequel un député choisit de ne se prononcer ni pour ni contre un texte ou un amendement. L'abstention est comptabilisée séparément et n'entre pas dans le calcul de la majorité.

Amendement

Modification proposée à un texte de loi en cours de discussion. Un amendement peut être déposé par un député, un groupe parlementaire, une commission ou le Gouvernement. Il peut viser à ajouter, supprimer ou modifier un ou plusieurs articles du texte.

Assemblée nationale

Chambre basse du Parlement français, composée de 577 députés élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Elle vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Elle siège au Palais Bourbon à Paris.

Article 40

Article de la Constitution interdisant aux parlementaires de proposer des amendements ou propositions de loi entraînant une diminution des ressources publiques ou une augmentation des charges. Le Président de la commission des Finances veille à son application.

Article 44 alinéa 3 (vote bloqué)

Le Gouvernement peut demander à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements acceptés par le Gouvernement. Cette procédure est appelée « vote bloqué ».

Ballottage

Situation dans laquelle aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour d'une élection. Un second tour est alors organisé où seuls se maintiennent les candidats ayant recueilli un nombre suffisant de voix.

Bicamérisme

Système parlementaire à deux chambres : l'Assemblée nationale (chambre basse) et le Sénat (chambre haute). En France, le bicamérisme est dit « inégalitaire » car l'Assemblée peut avoir le dernier mot en cas de désaccord avec le Sénat.

Bureau de l'Assemblée

Organe directeur de l'Assemblée nationale composé du Président, des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires. Il organise et dirige les travaux de l'Assemblée, statue sur les demandes de levée d'immunité et gère le budget interne.

Budget de l'État

Document retraçant l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État pour une année civile. Il est présenté dans le projet de loi de finances (PLF) et voté chaque automne par le Parlement. Son exécution est contrôlée a posteriori par la loi de règlement.

Cavalier législatif

Disposition insérée dans une loi qui n'a aucun lien avec le texte en discussion. Les cavaliers législatifs peuvent être censurés par le Conseil constitutionnel au titre de l'article 45 de la Constitution.

Censure (constitutionnelle)

Décision du Conseil constitutionnel déclarant une disposition législative contraire à la Constitution. La disposition censurée ne peut être promulguée. La censure peut être totale (toute la loi) ou partielle (certains articles).

Circonscription

Division géographique dans laquelle est élu un député. La France compte 577 circonscriptions législatives. Chaque circonscription élit un seul député au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Cohabitation

Situation institutionnelle dans laquelle le Président de la République et le Premier ministre appartiennent à des majorités politiques opposées. La France a connu trois cohabitations : 1986-1988, 1993-1995 et 1997-2002.

Commission permanente

Organe de travail permanent de l'Assemblée (8 commissions : Lois, Finances, Affaires sociales, Affaires étrangères, Défense, Affaires culturelles, Développement durable, Affaires économiques). Les commissions examinent les textes de loi avant leur discussion en séance.

Commission d'enquête

Commission temporaire créée pour recueillir des informations sur des faits déterminés ou sur la gestion d'un service public. Ses travaux durent au maximum 6 mois et ses auditions peuvent être publiques. Elle dispose de pouvoirs d'investigation étendus.

Commission mixte paritaire (CMP)

Commission composée de 7 députés et 7 sénateurs, réunie pour trouver un texte de compromis lorsque l'Assemblée et le Sénat n'arrivent pas à un accord sur un projet ou une proposition de loi après deux lectures.

Compte rendu

Transcription intégrale ou analytique des débats ayant eu lieu en séance publique ou en commission. Les comptes rendus intégraux sont publiés au Journal officiel et consultables en ligne.

Conférence des présidents

Réunion hebdomadaire rassemblant le Président de l'Assemblée, les vice-présidents, les présidents de groupes, les présidents de commissions et le membre du Gouvernement chargé des relations avec le Parlement. Elle fixe l'ordre du jour des travaux.

Congrès du Parlement

Réunion conjointe de l'Assemblée nationale et du Sénat à Versailles, convoquée par le Président de la République pour voter une révision constitutionnelle. L'adoption requiert une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Conseil constitutionnel

Institution composée de 9 membres (3 nommés par le Président de la République, 3 par le président du Sénat, 3 par le président de l'Assemblée) chargée de vérifier la conformité des lois à la Constitution. Il peut être saisi avant promulgation ou par QPC.

Conseil des ministres

Réunion hebdomadaire du Gouvernement sous la présidence du Président de la République, chaque mercredi à l'Élysée. C'est là que sont adoptés les projets de loi, les ordonnances, les décrets et les nominations importantes.

Conseil d'État

Plus haute juridiction administrative française. Il est obligatoirement consulté sur les projets de loi et d'ordonnance avant leur examen par le Parlement. Son avis porte sur la qualité juridique du texte et sa conformité aux normes supérieures.

Constitution

Loi fondamentale de la République française, adoptée le 4 octobre 1958. Elle définit l'organisation des pouvoirs publics, les droits et libertés des citoyens, et les rapports entre le Parlement, le Gouvernement et le Président de la République.

Contre (vote)

Vote exprimé en opposition à un texte, un amendement ou une motion. Les votes « contre » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Cour des comptes

Juridiction financière indépendante chargée de contrôler la gestion des fonds publics. Elle assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et publie un rapport annuel public.

Débat d'orientation

Débat organisé en séance publique sans vote à la clef, permettant aux députés d'exprimer leurs positions sur un sujet de politique générale, budgétaire ou européenne avant que le Gouvernement n'arrête ses choix.

Décret

Acte réglementaire pris par le Président de la République ou le Premier ministre. Les décrets d'application précisent les modalités d'exécution d'une loi. Certains décrets sont délibérés en Conseil des ministres.

Délégation parlementaire

Organisme permanent de l'Assemblée chargé d'informer les députés sur un domaine spécifique : droits des femmes, outre-mer, renseignement, collectivités territoriales, etc. Les délégations n'ont pas de pouvoir législatif direct.

Déontologue de l'Assemblée

Personnalité indépendante chargée de veiller au respect du code de déontologie par les députés : déclarations d'intérêts, prévention des conflits d'intérêts, cadeaux et invitations. Il peut être saisi par tout député ou citoyen.

Déport

Décision d'un député de ne pas participer à un vote ou à des travaux parlementaires en raison d'un conflit d'intérêts. Le déport est déclaré auprès du déontologue et publié. C'est une mesure de transparence et de probité.

Député

Élu de la Nation siégeant à l'Assemblée nationale. Le député vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement, peut poser des questions et déposer des propositions de loi. Son mandat dure 5 ans (sauf dissolution).

Dissolution

Acte par lequel le Président de la République met fin au mandat de l'Assemblée nationale avant son terme, provoquant de nouvelles élections législatives dans les 20 à 40 jours. Une nouvelle dissolution ne peut avoir lieu dans l'année qui suit.

Dossier législatif

Ensemble des documents et actes liés à l'examen d'un texte de loi : dépôt, renvoi en commission, rapport, discussion en séance, amendements, vote, navette avec le Sénat, promulgation.

Droit d'amendement

Droit reconnu à chaque parlementaire et au Gouvernement de proposer des modifications à un texte de loi en cours de discussion. Ce droit est garanti par la Constitution (article 44) mais encadré par des règles de recevabilité.

Élections législatives

Scrutin uninominal majoritaire à deux tours permettant d'élire les 577 députés de l'Assemblée nationale. Pour être élu au premier tour, il faut obtenir la majorité absolue et au moins 25 % des inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit.

État d'urgence

Régime d'exception déclaré par décret en Conseil des ministres en cas de péril imminent ou de calamité publique. Sa prolongation au-delà de 12 jours nécessite une autorisation du Parlement. Il renforce temporairement les pouvoirs de l'exécutif.

Examen en commission

Phase de la procédure législative durant laquelle une commission permanente étudie un texte article par article, auditionne le rapporteur et vote des amendements avant la discussion en séance publique.

Exception d'irrecevabilité

Motion de procédure par laquelle un député demande le rejet d'un texte au motif qu'il est contraire à la Constitution. Son adoption entraîne le rejet du texte. C'est le seul moyen de soulever l'inconstitutionnalité pendant les débats.

Fait personnel

Prise de parole brève autorisée en fin de séance lorsqu'un député estime que ses propos ont été déformés ou qu'il a été mis en cause personnellement au cours des débats.

Fenêtre parlementaire (niche)

Journée réservée dans le calendrier parlementaire à un groupe d'opposition ou minoritaire pour inscrire à l'ordre du jour les textes de son choix. Chaque groupe dispose d'une journée par session ordinaire.

Gouvernement

Organe exécutif dirigé par le Premier ministre, composé des ministres, ministres délégués et secrétaires d'État. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Groupe parlementaire

Regroupement d'au moins 15 députés partageant des affinités politiques. Chaque groupe dispose d'un temps de parole, de postes en commission et de moyens matériels. Un groupe peut être déclaré d'opposition ou minoritaire.

Groupe d'études

Groupe informel de députés qui se réunissent autour d'un thème d'intérêt commun (viticulture, espace, numérique…). Les groupes d'études permettent de travailler sur des sujets transversaux au-delà des clivages partisans.

HATVP

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Autorité administrative indépendante chargée de contrôler les déclarations de patrimoine et d'intérêts des élus et hauts fonctionnaires, et de prévenir les conflits d'intérêts.

Hémicycle

Salle en forme de demi-cercle où siègent les députés au Palais Bourbon. Les places sont réparties de gauche à droite selon les affinités politiques. Le Président de l'Assemblée siège au « perchoir », point le plus élevé.

Immunité parlementaire

Protection juridique dont bénéficient les parlementaires. L'irresponsabilité couvre les opinions et votes émis dans l'exercice des fonctions. L'inviolabilité interdit l'arrestation sans autorisation du Bureau sauf flagrant délit.

Incompatibilité

Interdiction de cumuler le mandat de député avec certaines fonctions ou activités (fonctionnaire en activité, dirigeant d'entreprise publique, membre du Gouvernement, sénateur, député européen…). Le député doit choisir sous 30 jours.

Initiative législative

Droit de proposer un texte de loi. L'initiative appartient concurremment au Premier ministre (projets de loi) et aux membres du Parlement (propositions de loi). En pratique, la majorité des lois adoptées sont d'origine gouvernementale.

Irrecevabilité

Décision de rejeter un amendement ou une proposition de loi pour des raisons de forme (article 40 : charge financière, article 45 : cavalier législatif, article 41 : domaine réglementaire) sans examen sur le fond.

Journal officiel (JO)

Publication officielle de la République française dans laquelle sont publiés les lois, décrets, arrêtés, comptes rendus des débats parlementaires, questions écrites et réponses ministérielles. Il est consultable gratuitement en ligne.

Législature

Période de 5 ans correspondant au mandat d'une Assemblée nationale. La législature actuelle est la 17ᵉ (depuis 2024). Chaque législature est divisée en sessions ordinaires et extraordinaires.

Lecture

Chaque passage d'un texte devant une chambre (Assemblée ou Sénat) constitue une « lecture ». La navette peut comporter plusieurs lectures. En cas de désaccord persistant, le Gouvernement peut demander une lecture définitive à l'Assemblée.

Loi de finances (PLF)

Loi qui détermine chaque année les recettes et les dépenses de l'État. Le projet de loi de finances est déposé en octobre, examiné en priorité par l'Assemblée (40 jours), puis par le Sénat (20 jours). Il doit être adopté avant le 31 décembre.

Loi organique

Loi de rang supérieur aux lois ordinaires qui précise l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics prévus par la Constitution. Son adoption requiert des conditions plus strictes et elle est automatiquement soumise au Conseil constitutionnel.

Loi de programmation

Loi fixant des objectifs et des moyens sur plusieurs années dans un domaine (défense, justice, recherche, finances publiques). Elle n'a pas de portée contraignante mais traduit les orientations à moyen terme du Gouvernement.

Majorité

Nombre de voix nécessaires pour adopter un texte. La majorité simple (plus de la moitié des suffrages exprimés) est la règle générale. Certains votes (motion de censure, révision constitutionnelle) requièrent une majorité qualifiée.

Majorité absolue

Plus de la moitié des membres composant l'Assemblée, soit 289 voix sur 577. Requise notamment pour l'adoption d'une motion de censure ou pour l'investiture du Gouvernement. À distinguer de la majorité simple des suffrages exprimés.

Mandat parlementaire

Mission confiée par les électeurs à un député pour les représenter. Le mandat est de 5 ans, national (le député représente toute la Nation et non sa seule circonscription) et non impératif (il vote librement selon sa conscience).

Mission d'information

Groupe de travail temporaire créé par une commission permanente ou la Conférence des présidents pour étudier un sujet spécifique. Moins formelle qu'une commission d'enquête, elle ne dispose pas de pouvoirs de contrainte mais publie un rapport.

Motion de censure

Procédure par laquelle l'Assemblée nationale peut renverser le Gouvernement. Elle doit être signée par au moins 58 députés (1/10ᵉ) et adoptée à la majorité absolue (289 voix). Seuls les votes « pour » sont comptabilisés.

Motion de renvoi en commission

Motion de procédure par laquelle l'Assemblée peut décider de renvoyer un texte en commission pour un examen complémentaire. Son adoption suspend la discussion du texte jusqu'à un nouvel examen en commission.

Navette parlementaire

Va-et-vient d'un texte entre l'Assemblée nationale et le Sénat jusqu'à son adoption dans les mêmes termes. Si le désaccord persiste après deux lectures, une CMP est convoquée ou l'Assemblée peut statuer définitivement.

Non-inscrit

Député n'appartenant à aucun groupe parlementaire. Les non-inscrits bénéficient de droits individuels (vote, amendement, question) mais disposent d'un temps de parole réduit et d'une représentation limitée en commission.

Obstruction parlementaire

Stratégie consistant à multiplier les amendements, les rappels au règlement ou les demandes de scrutin pour retarder ou bloquer l'adoption d'un texte. L'obstruction est une arme classique de l'opposition.

Ordonnance

Texte pris par le Gouvernement dans le domaine de la loi, après habilitation du Parlement (article 38 de la Constitution). Les ordonnances doivent être ratifiées par le Parlement dans un délai fixé par la loi d'habilitation.

Ordre du jour (ODJ)

Liste des sujets devant être examinés lors d'une séance ou d'une réunion de commission. L'ordre du jour est fixé par la Conférence des présidents. Le Gouvernement dispose d'un droit de priorité pour y inscrire ses textes.

Palais Bourbon

Siège de l'Assemblée nationale, situé sur la rive gauche de la Seine à Paris (7ᵉ arrondissement). Le bâtiment, construit au XVIIIᵉ siècle, abrite l'hémicycle, les salles de commission, les bureaux des députés et la bibliothèque.

Parlement

Institution bicamérale composée de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le Parlement vote la loi, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Il peut se réunir en Congrès pour réviser la Constitution.

Perchoir

Nom donné familièrement au siège du Président de l'Assemblée nationale, situé au point le plus élevé de l'hémicycle. Par extension, « décrocher le perchoir » signifie être élu Président de l'Assemblée.

Pour (vote)

Vote exprimé en faveur d'un texte, d'un amendement ou d'une motion. Les votes « pour » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Premier ministre

Chef du Gouvernement, nommé par le Président de la République. Il dirige l'action du Gouvernement, assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Président de l'Assemblée nationale

Quatrième personnage de l'État, élu par les députés au début de chaque législature. Il dirige les débats, assure le respect du règlement, peut saisir le Conseil constitutionnel et supplée le Président de la République en cas de vacance.

Président de la République

Chef de l'État élu au suffrage universel direct pour 5 ans. Il nomme le Premier ministre, préside le Conseil des ministres, promulgue les lois, peut dissoudre l'Assemblée et exercer les pouvoirs exceptionnels de l'article 16.

Procédure accélérée

Procédure permettant de réduire la navette parlementaire à une seule lecture par chambre avant réunion éventuelle d'une CMP. Elle est décidée par le Gouvernement ou par la Conférence des présidents.

Projet de loi

Texte de loi déposé par le Gouvernement (Premier ministre). Les projets de loi passent obligatoirement par le Conseil d'État pour avis et sont accompagnés d'une étude d'impact. À ne pas confondre avec la proposition de loi.

Promulgation

Acte par lequel le Président de la République atteste l'existence de la loi et ordonne son exécution. Elle intervient dans les 15 jours suivant la transmission de la loi définitivement adoptée, sauf saisine du Conseil constitutionnel.

Proposition de loi

Texte de loi déposé par un ou plusieurs parlementaires (députés ou sénateurs), par opposition au projet de loi qui émane du Gouvernement. Elle n'est pas soumise à l'avis du Conseil d'État ni à l'obligation d'étude d'impact.

Proposition de résolution

Texte par lequel l'Assemblée exprime un avis, un souhait ou une recommandation sans valeur contraignante. Depuis 2008, les résolutions peuvent porter sur tout sujet. Elles ne sont pas transmises au Sénat et ne sont pas promulguées.

Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)

Procédure permettant à tout justiciable de contester la conformité d'une loi déjà en vigueur aux droits et libertés garantis par la Constitution. La QPC est transmise au Conseil constitutionnel par le Conseil d'État ou la Cour de cassation.

Question écrite (QE)

Question adressée par écrit par un député à un ministre. Le ministre dispose normalement de deux mois pour répondre. Les questions et réponses sont publiées au Journal officiel.

Question au Gouvernement (QAG)

Question orale posée en séance publique chaque mardi et mercredi. Le député dispose de 2 minutes, le ministre répond en 2 minutes. C'est le moment le plus médiatique de la vie parlementaire, retransmis en direct à la télévision.

Questeur

Membre du Bureau de l'Assemblée chargé de la gestion financière et administrative de l'institution : budget, personnel, sécurité, logistique. Il y a trois questeurs : deux de la majorité et un de l'opposition.

Quorum

Nombre minimum de députés devant être présents pour qu'un vote soit valide. En règle générale, il n'y a pas de quorum à l'Assemblée pour les votes ordinaires, mais la Constitution l'exige pour certains votes spéciaux.

Rappel au règlement

Prise de parole par laquelle un député signale une violation du règlement de l'Assemblée au cours d'un débat. Le Président peut accorder 2 minutes au député. C'est souvent utilisé de manière tactique pour intervenir dans les débats.

Rapporteur

Député désigné par une commission pour étudier un texte de loi, rédiger un rapport et présenter les conclusions de la commission en séance. Le rapporteur auditionne les parties prenantes et propose des amendements.

Rapporteur général du budget

Député membre de la commission des Finances chargé de suivre l'ensemble des lois de finances. Il dispose de pouvoirs étendus de contrôle sur pièces et sur place dans les administrations et peut accéder à tout document fiscal.

Référendum

Consultation directe des citoyens sur un projet de loi (article 11 de la Constitution) ou une révision constitutionnelle (article 89). Le Président peut soumettre un texte au référendum sur proposition du Gouvernement ou du Parlement.

Règlement de l'Assemblée

Texte fixant l'organisation interne et les règles de procédure de l'Assemblée nationale : temps de parole, dépôt d'amendements, conditions de vote, discipline en séance. Il est soumis au contrôle du Conseil constitutionnel.

Réserve parlementaire (supprimée)

Enveloppe budgétaire autrefois attribuée à chaque parlementaire pour financer des projets locaux (associations, collectivités). Supprimée par la loi de confiance dans la vie politique de 2017 en raison de son opacité.

Réunion

Rencontre de travail d'un organe parlementaire (commission, délégation, mission d'information…). Les réunions ont un ordre du jour, des participants et peuvent donner lieu à un compte rendu.

Scrutin

Procédure de vote par laquelle les députés se prononcent sur un texte, un article, un amendement ou une motion. Un scrutin public enregistre la position de chaque député (pour, contre, abstention, non-votant) et publie les résultats de manière nominative.

Vote solennel

Type de scrutin public utilisé pour les votes les plus importants (souvent le vote sur l'ensemble d'un texte, ou certaines motions majeures). Le vote est nominatif et publié, ce qui permet de connaître précisément la position de chaque député.

Séance publique

Réunion plénière de l'Assemblée dans l'hémicycle, ouverte au public et retransmise en direct. C'est en séance que se déroulent les discussions générales, l'examen des amendements et les votes solennels.

Sénat

Chambre haute du Parlement français, composée de 348 sénateurs élus au suffrage universel indirect pour 6 ans, renouvelés par moitié tous les 3 ans. Le Sénat siège au Palais du Luxembourg et représente les collectivités territoriales.

Session parlementaire

Période pendant laquelle le Parlement siège. La session ordinaire unique va d'octobre à juin (170 jours max). Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président de la République.

Sous-amendement

Modification apportée à un amendement lui-même. Le sous-amendement ne peut contredire l'objet de l'amendement principal. Il est discuté et voté avant l'amendement qu'il modifie.

Suffrage exprimé

Vote « pour » ou « contre ». Les abstentions et les non-votants ne sont pas comptés dans les suffrages exprimés. La majorité requise se calcule sur les seuls suffrages exprimés, sauf dispositions constitutionnelles contraires.

Suppléant

Personne élue en même temps que le député pour le remplacer en cas de vacance du siège (nomination au Gouvernement, décès, démission, etc.). Le suppléant ne siège pas tant que le titulaire est en fonction.

Temps législatif programmé

Procédure fixant à l'avance la durée globale de discussion d'un texte en séance. Le temps est réparti entre les groupes proportionnellement à leur importance numérique. Elle permet de maîtriser le calendrier face à l'obstruction.

Texte de loi

Document contenant les dispositions législatives soumises à l'examen du Parlement. Un texte peut être un projet de loi (Gouvernement) ou une proposition de loi (parlementaire).

Triangulaire

Second tour d'une élection législative opposant trois candidats (au lieu de deux). Pour se maintenir au second tour, un candidat doit avoir obtenu au moins 12,5 % des inscrits au premier tour.

Vᵉ République

Régime politique actuel de la France, instauré par la Constitution du 4 octobre 1958 à l'initiative du général de Gaulle. Il se caractérise par un exécutif fort (président élu au suffrage universel) et un parlementarisme rationalisé.

Vote

Acte par lequel les députés expriment leur position sur un texte. Les principaux modes sont : à main levée, par assis et levé, au scrutin public ordinaire (électronique) et au scrutin public à la tribune.

Vote de confiance

Vote par lequel l'Assemblée nationale approuve le programme ou la déclaration de politique générale du Gouvernement (article 49 alinéa 1). Le Gouvernement n'est pas obligé de solliciter la confiance mais il est d'usage de le faire.

Vote personnel

Principe constitutionnel selon lequel le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La délégation de vote n'est autorisée que dans des cas limitativement énumérés par une loi organique (maladie, mission…).

Votant

Député ayant participé à un scrutin, qu'il ait voté pour, contre ou se soit abstenu. Le nombre de votants inclut les abstentions, contrairement aux suffrages exprimés.

Article unique

Forme de texte législatif composé d'un seul article. Elle est fréquente pour des lois courtes de ratification, de prorogation ou de validation.

Déclaration de politique générale

Déclaration faite par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale pour présenter les orientations du Gouvernement. Elle peut être suivie d'un vote de confiance (article 49 alinéa 1).

Dernier mot de l'Assemblée nationale

En cas de désaccord persistant avec le Sénat après la navette, le Gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. C'est le mécanisme du « dernier mot ».

Droit de tirage

Droit reconnu notamment aux groupes d'opposition ou minoritaires pour obtenir l'inscription de certains travaux à l'ordre du jour, comme la création d'une commission d'enquête.

Exposé des motifs

Partie introductive d'un projet ou d'une proposition de loi qui explique les objectifs du texte, son contexte et les raisons des dispositions proposées.

Lecture définitive

Dernier examen d'un texte par l'Assemblée nationale lorsque le désaccord avec le Sénat n'a pas pu être surmonté. Elle intervient dans le cadre du dernier mot.

Loi constitutionnelle

Loi qui modifie la Constitution. Elle est adoptée soit par référendum, soit par le Parlement réuni en Congrès à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS)

Loi annuelle qui fixe les objectifs de dépenses et les conditions d'équilibre financier de la Sécurité sociale. Son examen suit une procédure encadrée par des délais constitutionnels.

Loi ordinaire

Catégorie générale des lois votées par le Parlement hors lois organiques, constitutionnelles et financières. Elle intervient dans le domaine défini par l'article 34 de la Constitution.

Majorité relative

Situation dans laquelle une option obtient plus de voix que les autres sans atteindre la majorité absolue. Elle suffit dans certains scrutins, notamment au second tour des législatives.

Motion référendaire

Motion de procédure tendant à proposer qu'un texte soit soumis au référendum. Si elle est adoptée, la poursuite de l'examen parlementaire du texte est interrompue.

Motion de rejet préalable

Motion visant à décider qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur un texte. Son adoption entraîne le rejet du texte avant l'examen des articles.

Pairage

Pratique politique informelle par laquelle deux députés de bords opposés conviennent de s'abstenir simultanément lors d'un vote afin de neutraliser leurs absences respectives.

Publication au Journal officiel

Étape de diffusion officielle de la loi promulguée au Journal officiel. Sauf disposition contraire, l'entrée en vigueur intervient le lendemain de cette publication.

Question préalable

Motion de procédure ayant le même effet qu'une motion de rejet : elle permet à l'Assemblée de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la discussion d'un texte.

Rapport parlementaire

Document rédigé par un rapporteur au nom d'une commission. Il présente l'analyse du texte, les auditions, les amendements adoptés en commission et les recommandations.

Saisine du Conseil constitutionnel

Acte par lequel les autorités habilitées (Président de la République, Premier ministre, présidents des assemblées, ou 60 députés/sénateurs) demandent le contrôle de constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation.

Seconde délibération

Nouvel examen, demandé en cours de discussion, de tout ou partie d'un texte déjà voté afin de modifier la rédaction adoptée après un premier vote.

Session extraordinaire

Période de réunion du Parlement en dehors de la session ordinaire, convoquée par décret du Président de la République sur un ordre du jour déterminé.

Session ordinaire

Période annuelle principale des travaux parlementaires, qui s'étend d'octobre à juin dans la limite constitutionnelle de jours de séance.

Vote conforme

Adoption d'un texte par une chambre dans les mêmes termes que l'autre chambre, sans modification. Le texte est alors définitivement adopté, hors contrôle éventuel du Conseil constitutionnel.

Vote par délégation

Dérogation au principe du vote personnel permettant à un député de déléguer son vote dans des cas strictement encadrés par les textes.

Article 49 alinéa 3

Disposition constitutionnelle permettant au Premier ministre d'engager la responsabilité du Gouvernement sur un texte de loi. Le texte est considéré comme adopté sans vote, sauf si une motion de censure est déposée et votée dans les 24 heures.

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