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Engagement de la responsabilité du Gouvernement sur la deuxième partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, en nouvelle lecture

DECL 05/02/2025 DECLANR5L17B0622-N1
Article 3

Article 3

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I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le 3° du I de l’article L. 722‑5 est ainsi modifié : 

a) À la première phrase, les mots : « l’assiette forfaitaire, mentionnée à l’article L. 731‑16, applicable à la cotisation d’assurance vieillesse prévue au 1° de l’article L. 731‑42 » sont remplacés par les mots : « un montant minimal fixé par décret » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « à l’assiette forfaitaire précitée minorée » sont remplacés par les mots : « au montant minimal précité minoré » ;

1° B (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 722‑6, les mots : « l’assiette forfaitaire, mentionnée à l’article L. 731‑16, applicable à la cotisation d’assurance vieillesse prévue au 1° de l’article L. 731‑42 minorée de 20 % » sont remplacés par les mots : « un montant minimal fixé par décret » ; [DL1]

1° Les deux dernières phrases de l’article L. 731‑10 sont supprimées ;

2° L’article L. 731‑11 est ainsi modifié :

a) Le signe : « , » est remplacé par le mot : « et » ;

b) Les mots : « et à l’assurance vieillesse » et « mentionnés au 1° de l’article L. 722‑4 » sont supprimés ;

2° bis (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 731‑16, la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « 2° » ;[DL2]

3° La première phrase du second alinéa de l’article L. 731‑25 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « fixé par décret » sont remplacés par les mots : « identique à celui de la cotisation mentionnée au 2° de l’article L. 241‑6 du code de la sécurité sociale » ;

b) Sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

4° L’article L. 731‑37 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Leur taux est fixé par décret. » ;

5° Les cinq derniers alinéas de l’article L. 731‑42 sont remplacés par des 1° et 2° ainsi rédigés :

« 1° Pour chaque chef d’exploitation ou d’entreprise, une cotisation calculée pour partie sur l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22, retenue dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, et pour partie sur la totalité de cette assiette. Cette cotisation ne peut être inférieure à un montant fixé par décret.

« Les taux applicables à chacune de ces deux parties sont identiques à ceux déterminés en application de l’article L. 633‑1 du même code ;

« 2° Pour chaque personne mentionnée au 2° de l’article L. 722‑10 du présent code à partir de l’âge de seize ans et pour chaque collaborateur d’exploitation ou d’entreprise mentionné à l’article L. 321‑5, une cotisation calculée sur une assiette forfaitaire fixée par décret.

« Le taux de cette cotisation est égal à la somme des taux de la cotisation mentionnée au 1° du présent article. » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 781‑29, les mots : « des articles L. 722‑16, L. 722‑17, » sont remplacés par les mots : « de l’article », les mots : « relatives à l’assurance vieillesse » sont supprimés et, après le mot : « Saint‑Martin », sont insérés les mots : « dans leur rédaction antérieure à la loi n°     du      de financement de la sécurité sociale pour 2025, » ;

7° À l’article L. 781‑30, les mots : « ni l’article L. 731‑42 en tant qu’il fixe les modalités de calcul des cotisations mentionnées audit article » sont supprimés ;

7° bis (nouveau) Au 2° de l’article L. 781‑32, après la référence : « L. 731‑42 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la loi n°     du      de financement de la sécurité sociale pour 2025, » ;[DL3]

8° À la première phrase des premier et second alinéas de l’article L. 781‑36, après la référence : « L. 731‑42 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la loi n°     du      de financement de la sécurité sociale pour 2025, ».

II. – (Non modifié)  

III. – Les 2°, 2° bis[DL4] et 5° à 8° du I s’appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

Les 1° A et 1° B du même I entrent en vigueur le 1er janvier 2026.[DL5]

Par dérogation au second alinéa des 1° et 2° de l’article L. 731‑42 du code rural et de la pêche maritime, pour les périodes courant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028, un décret fixe les taux des cotisations mentionnées au 1° du même article L. 731‑42 dues par les chefs d’exploitation et d’entreprise agricole exerçant à titre secondaire et de celles mentionnées au 2° dudit article L. 731‑42 de manière à résorber progressivement, chaque année, les écarts entre, d’une part, la somme des taux des cotisations d’assurance vieillesse de base applicables aux personnes concernées au 31 décembre 2025 et, d’autre part, les taux mentionnés au second alinéa des 1° et 2° du même article L. 731‑42.

Article 3 bis

Article 3 bis

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A

(Supprimé)[DL6]

Article 3 bis

Article 3 bis

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et 3 ter

(Conformes)

Article 3 quater

Article 3 quater

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A

I. – Sous réserve que leur revenu professionnel non salarié annuel soit inférieur à un montant fixé par décret, les médecins exerçant leur activité dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, au sens de[DL7] l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, classée par l’agence régionale de santé territorialement compétente comme une zone d’intervention prioritaire et remplissant les conditions prévues aux troisième à avant‑dernier alinéas de l’article L. 643‑6 du code de la sécurité sociale sont exonérés, au titre de leur activité professionnelle en qualité de médecin, des cotisations d’assurance vieillesse mentionnées aux articles L. 642‑1, L. 644‑1, L. 645‑2 et L. 645‑3 du même code dues sur les revenus perçus en 2025.

II. – (Non modifié)  

III (nouveau). – Les I et II sont uniquement applicables aux médecins ayant liquidé leur pension de vieillesse personnelle avant le premier jour du mois suivant la promulgation de la présente loi.[DL8]

Article 3 quater

Article 3 quater

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(Conforme)

Article 4

Article 4

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I et II. – (Non modifiés)  

III. – (Supprimé)

IV (nouveau). – Avant le 1er octobre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’exonération de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime. Ce rapport évalue précisément le coût pour les finances sociales, l’impact économique sur les exploitations agricoles ainsi que l’efficacité sur l’emploi des travailleurs agricoles de ladite exonération. Le cas échéant, il formule des propositions pour en resserrer le périmètre.[DL9]

Article 4 bis

Article 4 bis

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Le V de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « mentionnées au 1° du I de l’article 1451 du code général des impôts » ;

2° Les mots : « adhérents ne bénéficient pas » sont remplacés par les mots : « adhérents bénéficient ».[DL10]

Article 4 ter

Article 4 ter

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I. – Après la seconde occurrence du mot : « code », la fin du troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée : « , aux activités mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1° du I de l’article 1451 du code général des impôts réalisées par les sociétés coopératives agricoles et par leurs unions et, lorsque ces tâches temporaires sont accomplies sous l’autorité d’un exploitant agricole et constituent le prolongement direct de l’acte de production, aux activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation de produits agricoles. »[DL11]

II. – (Supprimé)[DL12]

Article 5

Article 5

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I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La seconde phrase de l’article L. 613‑1 est complétée par les mots : « du présent code et[DL13] à l’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime » ;

2° Le II de l’article L. 621‑3 est complété par les mots : « du présent code et à l’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime ».

II. – (Non modifié)  

III (nouveau). – Les I et II sont applicables aux cotisations et aux contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2025. [DL14]

Article 5 bis

Article 5 bis

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A

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Après l’article L. 731‑14, il est inséré un article L. 731‑14‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 731‑14‑1 A. – Par dérogation à l’article L. 731‑14, les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues au titre des activités de location de meublés de tourisme relevant du 1° de l’article L. 722‑1 sont assises sur les bénéfices déterminés en application de l’article 50‑0 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024‑1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale. »

I bis (nouveau). – Le présent article s’applique au calcul des cotisations et des contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

II. – (Supprimé)[DL15]

Article 5 bis

Article 5 bis

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I. – (Non modifié)  

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 1° du I de l’article L. 136‑3, après la référence : « 40 », sont insérés les mots : « et 42 septies » ;

2° Le I de l’article L. 136‑4 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Au premier alinéa du A, les mots : « à l’article 63 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article 34, à l’article 63 et à l’article 92 » ;[DL16]

a) Le même [DL17]A est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les plus‑values à court terme exonérées d’impôt sur le revenu en application des articles 151 septies et 238 quindecies du code général des impôts. » ;

b) Le premier alinéa du C est complété par les mots : « et à hauteur des rémunérations et des avantages personnels non déductibles des résultats de la société ou de la coexploitation qu’ils ont perçus ».

III. – Le VII de l’article 18 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « au titre des périodes courant à compter du 1er janvier » sont remplacés par les mots : « à compter de la régularisation prévue au troisième alinéa de l’article L. 131‑6‑2 du même code appliquée aux cotisations dues au titre de l’exercice » ;

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il s’applique aux cotisations dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 613‑7 dudit code au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul des cotisations et des contributions dues au titre des années 2026 et 2027 par les travailleurs indépendants agricoles relevant du I de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l’article L. 723‑1 du même code reconstituent les sommes mentionnées aux I et II des articles L. 136‑3 et L. 136‑4 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant de la présente loi, à partir des revenus professionnels, déterminés en application des articles L. 731‑14 à L. 731‑16 du code rural et de la pêche maritime et de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi, perçus par ces travailleurs indépendants au titre des années 2023 et 2024 et déclarés dans les conditions prévues à l’article L. 731‑13‑2 du code rural et de la pêche maritime. Ces revenus sont majorés du montant des cotisations personnelles de sécurité sociale et du montant de la contribution prévue à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale déductible de ces revenus, en application du I de l’article 154 quinquies du code général des impôts, dus par ces travailleurs indépendants agricoles au titre de chacune des années considérées. »

IV (nouveau). – Le présent article s’applique au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.[DL18]

Article 5 ter

Article 5 ter

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[ ][DL19]

I. – [DL20]Le II de l’article 28‑1 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi rédigé :

« II. – Pour l’application du présent titre, les revenus d’activité des travailleurs indépendants non agricoles sont ceux assujettis dans les conditions prévues à l’article L. 136‑3 du code de la sécurité sociale. »

II. – [DL21]Au premier alinéa du I de l’article 26 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024[DL22], les mots : « dix‑huit mois » sont remplacés par les mots : « trois ans ».

Article 5 quater

Article 5 quater

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Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de l’article 18 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.

Ce rapport étudie l’opportunité d’aligner l’assiette des cotisations sociales sur celle de la contribution sociale généralisée, en évaluant l’incidence budgétaire pour les organismes de sécurité sociale et par cas‑type d’assuré.[DL23]

Article 5 quinquies

Article 5 quinquies

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I. – Le 2° du III de l’article L. 241‑10 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi que, lorsqu’ils ont pour objet exclusif l’action sociale, les syndicats mixtes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 5711‑1 du code général des collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale[DL24] ».

II. – (Supprimé)[DL25]

Article 5

Article 5 sexies

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Le deuxième alinéa de l’article L. 120‑19 du code du service national est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces prestations sont exonérées de cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle[DL26]. »

Article 6

Article 6

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I. – L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Font l’objet d’une réduction dégressive les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241‑5, les contributions mentionnées à l’article L. 813‑4 du code de la construction et de l’habitation, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4 du présent code ou créés par la loi, la contribution prévue à l’article L. 137‑40 du présent code et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues au 1° de l’article L. 5422‑9 du code du travail, à hauteur d’un taux ne tenant pas compte de l’application des deuxième à dernier alinéas de l’article L. 5422‑12 du même code.

« Cette réduction s’applique aux revenus d’activité pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 du présent code, majorés le cas échéant[DL27] du montant de la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, sont inférieurs à un montant fixé par décret. Ce montant est compris entre le salaire minimum de croissance applicable au 1er janvier 2024 majoré de 60 % et le salaire minimum de croissance en vigueur majoré de 60 %. » ;

1° bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du II, les mots : « tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au second alinéa du I du présent article » ;[DL28]

2° Le III est ainsi modifié :

aa) (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au I » ; [DL29]

a) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, après la référence : « III », sont insérés les mots : « , majorés le cas échéant du montant de la prime de partage de la valeur mentionné au I, » ;

b) Après le mot : « lorsque », la fin de la seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « la rémunération mentionnée au quatrième alinéa du présent III atteint le montant fixé par le décret prévu au I. » ;

c) La première phrase de l’avant‑dernier alinéa est complétée par les mots : « , majorée le cas échéant du montant de la prime de partage de la valeur mentionnée au I du présent article » ;

3° À la fin du premier alinéa du VI, les mots : « à l’article L. 241‑18 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 241‑18 et L. 241‑18‑1 » ;

II. – Le I est applicable aux cotisations et aux contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2025.[DL30]

III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 1er janvier 2025 :

a) Au premier alinéa de l’article L. 241‑2‑1, les deux occurrences du nombre : « 2,5 » sont remplacées par le nombre : « 2,25[DL31] » ;

b) Au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1, les deux occurrences du nombre : « 3,5 » sont remplacées par le nombre : « 3,3[DL32] » ;

c) (Supprimé)

2° Le 1er janvier 2026 :

aa) (nouveau) Au 1° du II de l’article L. 131‑7, les références : « L. 241‑6‑1, L. 241‑13, » sont remplacées par les mots : « L. 241‑13 et » ;[DL33]

a) Les articles L. 241‑2‑1 et L. 241‑6‑1 sont abrogés ;

b) L’article L. 241‑13 est ainsi modifié :

– à la seconde phrase du second alinéa du I, les deux occurrences du taux : « 60 % » sont remplacées par le taux : « 200 % » ;

– à la première phrase du troisième alinéa du III, les mots : « à hauteur » sont remplacés par les mots : « dans la limite de la somme » ;[DL34]

III bis (nouveau). – A. – Le 1° du III du présent article est applicable aux cotisations et aux contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2025.[DL35]

B. – Le 2° du même III est applicable aux cotisations et aux contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2026.[DL36]

III bis. – À compter de l’entrée en vigueur de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2029, un comité de suivi placé auprès du Premier ministre est chargé de l’évaluation des allégements généraux de cotisations sociales patronales et du suivi de la mise en œuvre de la réforme prévue au[DL37] III du présent article. Présidé par une personnalité désignée par le Premier ministre, ce comité est composé de deux députés et de deux sénateurs et, à parts égales, de représentants des administrations compétentes et de représentants des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales[DL38]. À compter de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 et jusqu’à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2030,[DL39] Avant le dépôt des projets de loi de financement de la sécurité sociale pour les années 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030[DL40], il présente, dans un rapport qui est rendu public,[DL41] l’état des évaluations réalisées. Sa composition, ses missions et ses modalités de fonctionnement sont précisées par décret.

Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit.

IV. – L’article L. 243‑6‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) La première occurrence du mot : « sociales » est remplacée par les mots : « de sécurité sociale ou recouvrées par les organismes[DL42] dans les conditions prévues au présent titre » ;

b) Les mots : « du ministre chargé de la sécurité sociale » sont remplacés par le mot : « ministérielles » ;

c) Les mots : « les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1, L. 225‑1 et L. 752‑4 » sont remplacés par les mots : « les organismes chargés du recouvrement » ;

2° Au II, après la première occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « L. 921‑2‑1, » ;

3° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Le “Bulletin officiel de la sécurité sociale” présente sur un site internet[DL43] L’ensemble des instructions et circulaires relatives à la législation applicable en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale et d’autres contributions recouvrées par les organismes mentionnés au I du présent article ou affectées à un organisme de sécurité sociale mentionné au II sont publiées au “Bulletin officiel de la sécurité sociale”, sur un site internet[DL44]. »

IV bis. – L’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au I, après le mot : « exonérés », sont insérés les mots : « , dans les conditions définies au présent article, » et, à la fin, les mots : « dans les conditions définies au présent article » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n°     du     de financement de la sécurité sociale pour 2025[DL45] » ;

2° La première phrase du A, du dernier alinéa du B et du C du III est complétée par les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n°     du     de financement de la sécurité sociale pour 2025[DL46] ».

IV ter A (nouveau). – A. – À la seconde phrase de l’article L. 741‑1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « aux articles L. 241‑6 et L. 241‑6‑1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 241‑6 » et la référence : « , L. 241‑2‑1 » est supprimée.

B. – Le A du présent IV ter A entre en vigueur le 1er janvier 2026.[DL47]

IV ter. – (Supprimé)

IV quater (nouveau). – Les articles L. 241‑2‑1 et L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale s’appliquent dans leur rédaction antérieure à la présente loi aux réductions dégressives de cotisations patronales spécifiques dont le bénéfice est cumulable avec les réductions prévues aux articles L. 241‑2‑1 et L. 241‑6‑1 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, mais pas avec la réduction générale dégressive prévue à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale.

V. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin, dans le cas des réductions dégressives spécifiques mentionnées au IV quater du présent article :

1° De prévoir dans leur dispositif que, pour les salariés donnant droit à la réduction dégressive prévue à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, les articles L. 241‑2‑1 et L. 241‑6‑1 du même code s’appliquent dans leur rédaction antérieure à la présente loi ;

2° De modifier leurs règles de calcul, afin de corriger les cas où, à compter du 1er janvier 2026, la somme de la réduction dégressive spécifique et de celles prévues aux articles L. 241‑2‑1 et L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi devient moins favorable que la réduction dégressive prévue à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale pour certains niveaux de revenu d’activité. Ces corrections ne peuvent avoir pour effet de rendre la réduction moins favorable pour d’autres niveaux de revenu d’activité.

L’ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance. [DL48]

Article 17

Article 17

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 Article 6 bis

I. – (Non modifié)  

II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la publication de la présente loi.[DL49]

Article 6 ter

Article 6 ter

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(Supprimé)[DL50]

Article 6 quater

Article 6 quater

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I. – (Non modifié)  

II. – (Supprimé)[DL51]

Article 6 quinquies

Article 6 quinquies

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(Supprimé)[DL52]

Article 6

Article 6 sexies

#

I. – L’État peut, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, permettre aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole d’opter pour que leurs cotisations soient calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette fixée forfaitairement, par dérogation à[DL53] l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime.

II et III. – (Non modifiés)  

IV. – (Supprimé)[DL54]

Article 7

Article 7

#

I. – (Non modifié)  

II. – L’article L. 5553‑11 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , de la cotisation d’allocations familiales mentionnée à l’article L. 241‑6 du code de la sécurité sociale et de la contribution à l’allocation d’assurance contre le risque de privation d’emploi mentionnée au 1° de l’article L. 5422‑9 du code du travail dues par les employeurs, » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, les entreprises d’armement maritime mentionnées au premier alinéa peuvent être exonérées des cotisations d’allocations familiales prévues à l’article L. 241‑6 du code de la sécurité sociale et des contributions à l’allocation d’assurance contre le risque de privation d’emploi dues par les employeurs prévues à l’article L. 5422‑9 du code du travail pour les équipages qu’elles emploient à bord de navires câbliers ou de navires de service consacrés aux énergies marines renouvelables autres que de transport et à bord [DL55]de navires de transports de passagers, au sens de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, conclue à Londres le 1er novembre 1974. » ;

3° Au deuxième alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

4° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas du présent article » ;

5° L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

II bis. – (Non modifié)  

II ter (nouveau). – L’article L. 5785‑5-2 du code des transports est ainsi rédigé : 

« Art. L. 5785-5-2. – Le deuxième alinéa de l’article L. 5553‑11 n’est pas applicable à Wallis-et-Futuna. »[DL56]

III. – (Non modifié)  

IV. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la publication de la présente loi[DL57] et est applicable aux cotisations et aux contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter de la même date, à l’exception du I qui s’applique aux contrats d’apprentissage conclus à compter de la même date[DL58].

Article 7 bis

Article 7 bis

#

A

I. – (Non modifié)  

II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi et s’applique aux contrats d’apprentissage conclus à compter de la même date.[DL59]

Articles 7 bis B[DL60] et 7 bis[DL61]

(Supprimés)

Article 8

Article 8

#

I A. – (Non modifié)  

I B. – Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 114‑1 est complétée par les mots : « ainsi que la présentation[DL62] de l’application de l’article L. 134‑1 » ;

2° La section 5 du chapitre IV du titre Ier est abrogée ;

3° Après le mot : « interministériels », la fin du dernier alinéa de l’article L. 134‑1 est supprimée.

I. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa du 1°, le taux : « 55,57 % » est remplacé par le taux : « 63,25 %[DL63] » ;

2° À la fin du troisième alinéa du même 1°, le taux : « 15,80 % » est remplacé par le taux : « 10,74 %[DL64] » ;

3° À la fin de l’avant‑dernier alinéa dudit 1°, le taux : « 23,55 % » est remplacé par le taux : « 20,93 %[DL65] » ;

4° Au début du e du 3° et du a du 3° bis, les mots : « Au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 » sont remplacés par les mots : « À la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 » ;

5° Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Le prélèvement mentionné au b de l’article 1001 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du présent code ; ».

I bis. – (Non modifié)  

I ter (nouveau). – L’article L. 135‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 7° est abrogé ;

2° Au 9°, la référence : « , 7° » est supprimée ; 

3° Au dernier alinéa, les mots : « , 5° et 7° » sont remplacés par les mots : « et 5° ». [DL66]

II. – L’article L. 135‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« Art. L. 135‑4. – Lorsque, à la clôture d’un exercice, le Fonds de solidarité vieillesse présente un résultat excédentaire, celui‑ci est transféré, à hauteur d’un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, à la Caisse nationale d’assurance vieillesse, qui l’enregistre en fonds propres dans ses comptes. Cet arrêté détermine [DL67]également les modalités de versement des sommes correspondantes. »

II bis. – (Non modifié)  

II ter. – Après l’article L. 222‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 222‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 222‑2‑1. – La branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 prend en charge :

« 1° Le financement des allocations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 643‑1 et au chapitre V du titre Ier du livre VIII du présent code et à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004‑605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;

« 2° Les sommes représentatives de la prise en compte par le régime général, le régime des salariés agricoles, le régime des non‑salariés agricoles, le régime d’assurance vieillesse des professions libérales et la Caisse nationale des barreaux français, dans la durée d’assurance :

« a) Des périodes mentionnées aux 1°, 3° et 8° de l’article L. 351‑3 du présent code ;

« b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des allocations mentionnées aux articles L. 1233‑68, L. 5422‑1, L. 5423‑1 et L. 5424‑25 du code du travail, de l’indemnité horaire mentionnée au II de l’article L. 5122‑1 du même code et de la rémunération mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 1233‑72 dudit code ;

« c) Des périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié, en cas d’absence complète d’activité, d’un revenu de remplacement de la part de son entreprise en application d’un accord professionnel national mentionné à l’article L. 5123‑6 du code du travail ;

« 3° Les sommes correspondant à la prise en compte par le régime général et le régime des salariés agricoles des réductions de la durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes, définies à l’article L. 351‑7‑1 du présent code ;

« 4° Les dépenses mentionnées au I de l’article 49 de la loi n° 2002‑73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;

« 5° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d’assurance vieillesse de base des périodes de volontariat du service national de leurs assurés ;

« 6° Les dépenses attachées au service de l’allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l’article 28 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et, selon des modalités de calcul fixées par décret, les sommes représentatives de la prise en compte au titre de la durée d’assurance, par le régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale mentionné à l’article 5 de la même ordonnance, des périodes définies à l’article 8 de ladite ordonnance ;

« 7° (Supprimé)[DL68]

« 8° Les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au second alinéa de l’article L. 6243‑3 du code du travail ;

« 9° Le remboursement à la caisse de prévoyance sociale de Saint‑Pierre-et-Miquelon des dépenses correspondant à l’application, au régime d’assurance vieillesse de cette collectivité, dans les conditions prévues par la loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, des avantages non contributifs mentionnés aux 1° à 5°, 7°[DL69] et 8° du présent article.

« Les sommes mentionnées aux 2° et 5°[DL70] sont calculées sur une base forfaitaire dans des conditions déterminées [DL71]par décret en Conseil d’État. »

II quater à II sexies. – (Non modifié)  

II septies A (nouveau). – L’article L. 815‑19 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, les mots : « Le fonds institué par l’article L. 135‑1 » sont remplacés par les mots : « La branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

II septies B (nouveau). – Au début de l’article L. 815‑20 et du premier alinéa de l’article L. 815‑21 du code de la sécurité sociale, les mots : « Le fonds institué par l’article L. 135‑1 » sont remplacés par les mots : « La branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 ». [DL72]

II septies et III. – (Non modifiés)  

IV. – Le 7° bis de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La différence entre le montant de la perte de cotisations mentionnée à la première phrase du présent 7° bis et le montant limite prévu à la même première phrase est déduite du montant des sommes auxquelles s’applique[DL73] le taux forfaitaire prévu au troisième alinéa du 5° du présent article ; ».

IV bis à IV quinquies. – (Non modifiés)  

V. – Les fonds propres, constatés à la clôture de l’exercice 2024, des régimes spéciaux de retraite mentionnés aux b et c du 3° de l’article L. 134‑3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, font l’objet, au plus tard le 30 juin 2025, d’une reprise par la Caisse nationale d’assurance vieillesse, qui les enregistre en fonds propres dans ses comptes. Les modalités de cette reprise ainsi que de celle[DL74] des actifs correspondants sont fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

V bis. – (Non modifié)  

VI. – A. – Les I A à  I ter,[DL75] III et IV s’appliquent à compter du 1er janvier 2025.

B. – Les II bis à II septies, IV bis à IV quinquies et V bis entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 8 bis

Article 8 bis

#

A

I. – (Non modifié)  

II. – (Supprimé)[DL76]

Article 8 bis

Article 8 bis

#

I. – La sous‑section 2 de la section 5 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est ainsi modifiée :

1° (nouveau) Le paragraphe 4 est complété par un article L. 123‑49‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123‑49‑1. – Pour les entreprises mentionnées au 6° de l’article L. 123‑36 exerçant des activités agricoles définies à l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime, les inscriptions d’informations et les dépôts de pièces au registre national des entreprises sollicités à l’occasion de demandes d’immatriculation, d’inscriptions modificatives et de radiations, sont validés par la caisse de mutualité sociale agricole, désignée selon les modalités fixées à l’article L. 741‑1‑1 du même code. » ;

2° Il est ajouté un paragraphe 5 ainsi rédigé :

« Paragraphe 5

« De la validation et des contrôles opérés par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales

« Art. L. 123‑49‑2. – Les inscriptions d’informations et les dépôts de pièces au registre national des entreprises sollicités à l’occasion de demandes d’immatriculation, d’inscriptions modificatives et de radiations sont validés, pour les entreprises non agricoles mentionnées au 6° de l’article L. 123‑36, par une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales désignée par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. »

II (nouveau). – Après l’article L. 725‑7 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 725‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 725‑7‑1. – Le décompte des délais de prescription mentionnés au 1° de l’article L. 725‑3 et au I de l’article L. 725‑7 est suspendu pendant la procédure de dialogue et de conciliation prévue par les règlements européens de sécurité sociale. »

III (nouveau). – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 114‑9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de fraude avérée d’un assuré en vue du versement d’indemnités journalières en application de l’article L. 321‑1 ou du 2° de l’article L. 431‑1, les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article transmettent à l’employeur les renseignements et les documents strictement utiles et nécessaires à la seule fin de caractériser ladite fraude. Cette information est réalisée par tout moyen permettant de garantir sa bonne réception par l’employeur. » ;

2° L’article L. 114‑10‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles les constatations et les résultats des contrôles réalisés par les agents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être rendus opposables à l’occasion des contrôles diligentés par un autre organisme ou des procédures qui sont applicables à celui‑ci. » ;

3° L’article L. 114‑19 est ainsi modifié :

a) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Aux directeurs et aux directeurs comptables et financiers des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du présent code et aux agents placés sous leur autorité pour accomplir les actions de contrôle et de lutte contre la fraude mentionnées à l’article L. 114‑9. » ;

b) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 133‑4‑9, le mot : « prestations » est remplacé par le mot : « sommes » ;

5° L’article L. 244‑12 est ainsi rétabli :

« Art. L. 244‑12. – Le décompte des délais mentionnés aux articles L. 244‑3, L. 244‑8‑1 et L. 244‑9 est suspendu pendant la procédure de dialogue et de conciliation prévue par les règlements européens de sécurité sociale. »

IV (nouveau). – Le 2° du III entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2026.[DL77]

Article 8 ter

Article 8 ter

#

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 761‑5 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les cotisations prévues aux 1° et 3° sont recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole selon les règles et sous les garanties et les [DL78]sanctions applicables au recouvrement des cotisations d’assurances sociales agricoles.

« Les cotisations prévues au 2° sont recouvrées par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général. »

II. – (Non modifié)  

III. – Le I[DL79] est applicable aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

Article 8 quater

Article 8 quater

#

(Supprimé)[DL80]

Article 8 quinquies

Article 8 quinquies

#

I A. – (Supprimé)[DL81]

I et II. – (Non modifiés)  

Articles 8 sexies à 8 quindecies

(Supprimés)[DL82]

Article 9

Article 9

#

I. – Le chapitre VIII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 138‑10 est ainsi modifié :

a) Au I, après la référence : « L. 162‑16‑1 », sont insérés les mots : « , de l’écart rétrocession indemnisable défini au III de l’article L. 162‑16‑5 et de l’écart médicament indemnisable défini au III de l’article L. 162‑16‑6, » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– au 1°, le mot : « inscrits » est remplacé par les mots : « pris en charge ou remboursés au titre de leur inscription » ;

– le 2° est complété par les mots : « , ou certaines de leurs indications seulement » ;

– après le même 2°, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés :

« 2° bis Ceux pris en charge par l’assurance maladie au titre de l’article L. 162‑18‑1, ou certaines de leurs indications seulement ;

« 2° ter Ceux prescrits en application de l’article L. 5121‑12‑1‑2 du code de la santé publique et pris en charge par l’assurance maladie ; »

c) (Supprimé)[DL83]

2° L’article L. 138‑12 est ainsi modifié :

a) Le III est ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation au II du présent article :

« 1° Le montant de la contribution due par l’entreprise redevable est nul lorsque le montant remboursé par l’assurance maladie aux assurés sociaux au titre d’un ou de plusieurs médicaments mentionnés au II de l’article L. 138‑10 dont l’entreprise assure l’exploitation, l’importation ou la distribution parallèle, minoré des marges, des honoraires de dispensation et des taxes mentionnés au I du même article L. 138‑10, est inférieur au montant des remises déductibles mentionnées au même I ;

« 2° Les entreprises créées depuis moins d’un an ne sont pas redevables de la part mentionnée au 2° du II du présent article, sauf si leur création résulte de la scission ou de la fusion d’une entreprise ou d’un groupe dans les conditions mentionnées à l’article L. 138‑14. » ;

b) Sont ajoutés des IV et V ainsi rédigés :

« IV. – Lorsque l’entreprise exploitant une spécialité mentionnée au II de l’article L. 138‑10 cesse l’exploitation de cette spécialité et la transfère à une autre entreprise, la date d’entrée en vigueur de l’arrêté déterminant le changement d’exploitant publié au Journal officiel est retenue comme la date de référence pour le calcul des montants remboursés par l’assurance maladie imputés à chaque entreprise au titre de la spécialité concernée.

« V. – Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable, déterminé en application des II à IV du présent article, ne peut excéder 12 % du montant total remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que cette entreprise exploite, importe ou distribue, calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑10. » ;

3° L’article L. 138‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Avant la date prévue au II de l’article L. 138‑15, le Comité économique des produits de santé notifie à chaque entreprise le montant de la remise exonératoire dont elle est redevable. » ;

4° L’article L. 138‑15 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au premier alinéa, le mot : « juillet » est remplacé par le mot : « juin » et le mot : « redevable » est remplacé par le mot : « assujettie » ;

– les deuxième et dernier alinéas sont ainsi rédigés :

« L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale communique sans délai aux entreprises assujetties concernées la liste des médicaments pris en compte dans le calcul du montant total remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments qu’elles exploitent, importent ou distribuent. Les entreprises concernées sont réputées avoir accepté cette liste en l’absence de demande de rectification de leur part dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette communication.

« Avant le 31 juillet, le Comité économique des produits de santé communique à l’organisme mentionné au deuxième alinéa, pour chaque entreprise assujettie, le montant des remises mentionnées aux articles L. 162‑16‑5‑1‑1, L. 162‑16‑5‑2, L. 162‑17‑5, L. 162‑18, L. 162‑18‑1, L. 162‑18‑2 et L. 162‑22‑7‑1. » ;

b) Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Lorsque la date du 15 juin mentionnée au I ne peut être respectée du fait d’un défaut ou d’une absence de transmission des données, la date de notification mentionnée au II est retardée à due concurrence et la date de versement de la contribution mentionnée au III est reportée un mois après cette notification. » ;

5° La section 3 est abrogée ;

6° Au premier alinéa des articles L. 138‑19‑8 et L. 138‑19‑9, après le mot : « minoré », sont insérés les mots : « de la taxe sur la valeur ajoutée, » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 138‑20, la référence : « L. 138‑19‑1, » est supprimée.

II. – Pour l’année 2025, le montant Z mentionné à l’article L. 138‑19‑8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,26 milliards d’euros[DL84].

III, III bis, IV et V. – (Non modifiés)  

VI. – (Supprimé)[DL85]

VII et VIII. – (Non modifiés)  

Article 9 bis

Article 9 bis

#

A

I. – Le onzième alinéa de l’article L. 137‑33 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Pour les entreprises mentionnées à l’article L. 138‑1, il n’est tenu compte, dans le calcul du chiffre d’affaires retenu pour déterminer l’assiette de la contribution[DL86], que de la partie du prix de vente hors taxes de chaque unité vendue aux officines inférieure à un montant de 2 500 euros augmenté de la marge maximale que ces entreprises sont autorisées à percevoir sur cette somme en application de l’arrêté prévu à l’article L. 162‑38. Le chiffre d’affaires retenu pour déterminer la contribution prévue à l’article L. 138‑1 est exclu de l’assiette de la contribution sociale de solidarité. »

II. – (Non modifié)  

III. – (Supprimé)[DL87]

Articles 9 bis B [DL88]et 9 bis C[DL89]

(Supprimés)

Article 9 bis

Article 9 bis

#

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l’article 1613 ter est ainsi modifié :

a) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Quantité de sucre (en kilogrammes de sucre ajouté par hectolitre de boisson)

Tarif applicable (en euros par hectolitre de boisson)

Inférieure à 5

4

Entre 5 et 8

21

Au delà de 8

35

 » ;

b) Les troisième et avant‑dernier alinéas sont supprimés ;

c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et au troisième alinéa » sont supprimés ;

2° Le 2° du II de l’article 1613 quater est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– au début, le montant : « 3,34 € » est remplacé par le montant : « 4,5 € » ;

– après le mot : « contenant », sont insérés les mots : « une quantité d’édulcorants de synthèse inférieure ou égale à 120 milligrammes[DL90] par litre et à 6 € par hectolitre pour les autres produits contenant » ;

b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Ce montant est relevé » sont remplacés par les mots : « Ces montants sont relevés » ;

c) Au début de la dernière phrase, les mots : « Il est exprimé » sont remplacés par les mots : « Ils sont exprimés ».

II (nouveau). – Le 1° du I entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi.

Le 2° du même I entre en vigueur le 1er janvier 2026.[DL91]

Article 9 ter

Article 9 ter

#

A

(Supprimé)[DL92]

Article 9 ter

Article 9 ter

#

B

I. – Le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du III de l’article L. 136‑7‑1, le taux : « 11,2 % » est remplacé par le taux : « 11,9 % » ;

2° Au 3° du I de l’article L. 136‑8, le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux : « 7,2 %[DL93] » ;

3° L’article L. 137‑21 est ainsi modifié :

a) (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « misées » est remplacé par le mot : « engagées » ;

b) Au dernier alinéa, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux : « 7,6 % » et le taux : « 10,6 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 137‑22 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est institué, pour les jeux de cercle en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées à l’article 14 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 précitée, un prélèvement de 10 % sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes engagées[DL94] par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er juillet 2025[DL95] sont définies comme des sommes misées, y compris celles apportées par l’opérateur à titre gracieux, à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu.

« Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l’exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d’actions commerciales. » ;

5° L’article L. 137‑23 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le prélèvement mentionné à l’article L. 137‑22 s’applique aux jeux de cercle en ligne organisés sous forme de tournois. Le prélèvement s’effectue sur la part retenue par l’opérateur sur les droits d’entrée et sur les gains. » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

6° La section 11 du chapitre VII est complétée par un article L. 137‑27 ainsi rétabli :

« Art. L. 137‑27. – Il est institué, au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie, une contribution à la charge des opérateurs se livrant à l’exploitation des activités mentionnées à l’article L. 320‑6 du code de la sécurité intérieure, à l’exception des activités mentionnées aux 5° et 7° du même article L. 320‑6 ainsi que des activités d’exploitation des paris hippiques en ligne mentionnées au 6° dudit article L. 320‑6.

« La contribution est assise[DL96] sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :

« 1° Des frais de publication et des achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle[DL97], ainsi que des frais engagés auprès de personnes morales ou physiques assurant la promotion de l’opérateur, à l’exception des personnes morales mentionnées aux articles L. 122‑1, L. 122‑2, L. 131‑1 et L. 132‑1 du code du sport[DL98] ;

« 2° Des prestations externalisées de même nature que celles mentionnées au 1° du présent article, à hauteur du montant hors taxes facturé.

« Son taux est fixé à 15 %.[DL99]

« Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« La contribution est due annuellement. Son produit est déclaré et liquidé par les opérateurs mentionnés au premier alinéa :

« a) Sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du code général des impôts, déposée au titre du mois ou du trimestre de l’année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due, pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition prévu au 2 du même article 287 ;

« b) Sur la déclaration mentionnée au 3 dudit article 287 déposée au titre de l’année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due, pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A du même code. »[DL100]

II. – (Non modifié)  

II bis (nouveau). – Le second alinéa de l’article L. 321‑6 du code de la sécurité intérieure est supprimé.[DL101]

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2025 et s’applique aux contributions et aux prélèvements dus à compter de la même date[DL102].

III bis (nouveau). – Le 6° du I s’applique à la perception de la contribution mentionnée à l’article L. 137‑27 du code de la sécurité sociale due au titre des exercices clos à compter du 1er juillet 2025.[DL103]

IV. – (Supprimé)[DL104]

Articles 9 ter C [DL105]et 9 ter D[DL106]

(Supprimés)

Article 9 ter

Article 9 ter

#

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 138‑9 est ainsi modifiée :

a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

b) Après le mot : « appartiennent, », sont insérés les mots : « pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code, pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 dudit code, pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent ainsi que pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui[DL107] des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du même code, » ;

1° bis À la dernière phrase du même premier alinéa, les mots : « non génériques » sont remplacés par les mots : « de référence » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 138‑9‑1, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , de spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code ainsi que de médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 dudit code, ».

Article 9 quater

Article 9 quater

#

(Suppression conforme)

Articles 9 quinquies[DL108] et 9 sexies [DL109]

(Supprimés)

Article 9

Article 9 septies

#

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 244‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La contrainte précise également [DL110]que le cotisant peut[DL111] se faire assister d’un conseil de son choix. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.[DL112] »

II (nouveau). – À la seconde phrase du 1° du II de l’article L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier ».

III (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.[DL113]

TITRE II

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Article 10

Article 10

#

Est approuvé le montant de 6,37[DL114] milliards d’euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d’assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l’annexe 4 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.

Article 10 bis

Article 10 bis

#

I. – Au 7° bis de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, » sont remplacés par les mots : « chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale[DL115] ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027 et [DL116]s’applique aux compensations mentionnées au 7° bis de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter de cette même date[DL117].

Article 11

Article 11

#

I. – Pour l’année 2025, est approuvé le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d’euros)

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

246,4

261,8

-15,4

Accidents du travail et maladies professionnelles.

17,1

17,0

0,2

Vieillesse

296,6

304,1

-7,5

Famille

59,9

59,5

0,4

Autonomie

41,9

42,6

-0,7

Toutes branches (hors transferts entre branches)

643,0

666,1

-23,0

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse 

644,3

666,4

-22,1

[DL118]

II. – Pour l’année 2025, est approuvé le tableau d’équilibre du Fonds de solidarité vieillesse :

(En milliards d’euros)

Recettes

Dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse

22,1

21,1

0,9

[DL119]

Articles 12 et 13

(Conformes)

Article 14

Article 14

#

Est approuvé le rapport figurant en annexe à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2025 à 2028), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

– 1 –

Annexe

Rapport décrivant les prévisions de recettes et
les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant
au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national des dépenses d’assurance maladie pour les années 2025 à 2028

Le solde des régimes obligatoires de base a connu une dégradation sans précédent en 2020, sous l’effet des dépenses occasionnées par la crise sanitaire et de la récession qui l’a suivie, et a atteint le niveau de ‑39,7 milliards d’euros. Il s’est redressé en 2021 à 24,3 milliards d’euros, sous l’effet de la reprise progressive de l’activité. L’amélioration s’est poursuivie en 2022, à la faveur d’un recul important des coûts liés à la covid‑19 mais dans un contexte marqué par le début d’une forte reprise de l’inflation, le solde atteignant ‑19,7 milliards d’euros en 2022, puis de nouveau en 2023, année lors de laquelle le déficit s’est réduit à ‑10,8 milliards d’euros, sous l’effet notamment de l’extinction des dépenses liées à la crise sanitaire.

Le déficit repartirait à la hausse en 2024 (‑18,2 milliards d’euros), du fait de la croissance des prestations induite par l’inflation enregistrée en 2023, avec notamment une revalorisation de 5,3 % des pensions de retraite au 1er janvier, alors que la masse salariale croîtrait de 3,3 % seulement (après 5,7 % en 2023) (I). Le solde bénéficie néanmoins de l’affectation à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) de 0,15 point de contribution sociale généralisée (CSG) en provenance de la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES), prévue par la loi n° 2020‑992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie, ainsi que des effets graduels de la réforme des retraites liés au relèvement progressif de l’âge d’ouverture des droits et à l’accélération du rythme de montée en charge de la durée d’assurance. La trajectoire présentée dans cette annexe traduit enfin la mise en œuvre des mesures proposées dans la présente loi (II). D’ici 2028, le déficit atteindrait 24,1 milliards d’euros : alors que les dépenses ralentiraient du fait de la normalisation de l’inflation, les perspectives d’évolution spontanée des recettes ne permettraient pas de résorber le déficit né initialement de la crise. Malgré les mesures nouvelles en recettes, avec notamment, dès 2025, une réforme des allègements généraux représentant un surplus de recettes de 1,6 milliard d’euros pour la sécurité sociale et une nouvelle hausse de 3 points du taux des cotisations dues par les employeurs à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales (CNRACL), l’accroissement du déficit se poursuivrait en 2025 pour s’établir à 22,1 milliards d’euros. Deux branches concentreraient l’essentiel du déficit à moyen terme : la branche Maladie, du fait notamment des dépenses pérennes nées à l’occasion de la crise sanitaire, et la branche Vieillesse malgré une montée en charge graduelle des mesures paramétriques de la réforme des retraites (III).

I. – La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 s’inscrit dans un contexte macro‑économique de reflux de l’inflation.

L’hypothèse de croissance du produit intérieur brut (PIB) qui a été retenue est de 0,9 % en 2025, après une évolution de 1,1 % en 2024. Le rythme de l’inflation repasserait durablement sous 2 %, qui est la cible poursuivie par les autorités monétaires, et, après les niveaux très élevés observés en 2022 et 2023 (respectivement 5,3 % et 4,8 % d’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac en moyenne annuelle), atteindrait 1,4 % en 2025 (après 1,9 % en 2024), contre 1,8 % dans le projet de loi initial. À moyen terme, la croissance effective du PIB serait supérieure à son rythme potentiel de 1,2 % par an et atteindrait 1,5 % par an en 2027 et 2028. La masse salariale du secteur privé, principal déterminant de l’évolution des recettes de la sécurité sociale, progresserait de 3,3 % en 2024 et de 2,5 % en 2025, avant de revenir progressivement à son rythme tendanciel proche de 3,4 % par an.

Le tableau ci-dessous détaille les principaux éléments retenus pour l’élaboration des prévisions de recettes et des objectifs de dépenses décrits dans la présente annexe :

2023

2024 (p)

2025 (p)

2026 (p)

2027 (p)

2028 (p)

PIB en volume

0,9 %

1,1 %

0,9 %

1,4 %

1,5 %

1,5 %

Masse salariale du secteur privé *

5,7 %

3,3 %

2,5 %

3,1 %

3,4 %

3,4 %

Inflation hors tabac

4,8 %

1,9 %

1,4 %

1,75 %

1,75 %

1,75 %

Revalorisations au 1er janvier en moyenne annuelle**

2,8 %

5,3 %

2,2 %

1,3 %

1,7 %

1,8 %

Revalorisations au 1er avril en moyenne annuelle **

3,6 %

3,9 %

2,5 %

1,5 %

1,7 %

1,8 %

ONDAM ***

0,3 %

3,6 %

3,4 %

2,9 %

2,9 %

2,9 %

* Masse salariale du secteur privé hors prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et prime de partage de la valeur ajoutée. En incluant ces éléments de rémunération, la progression de la masse salariale attendue est de 3,0 % en 2024.

** Évolutions incluant, pour l’année 2023, les effets en moyenne annuelle de la revalorisation anticipée au 1er juillet 2022 de 4,0 %.

*** Évolution de l’ONDAM, y compris dépenses de crise sanitaire. Sans prise en compte de ces dépenses, l’évolution de l’ONDAM est de 4,8 % en 2023 et de 3,9 % en 2024.

La trajectoire présentée dans la présente annexe repose sur les mesures adoptées dans la présente loi de financement de la sécurité sociale, avec un solde qui atteindrait ‑22,1 milliards d’euros en 2025.

La trajectoire de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour 2024 (ONDAM) intègre une rectification de 2,0 milliards d’euros (soit l’équivalent de 0,8 point) de l’objectif fixé pour 2024 par la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, du fait notamment d’une progression plus dynamique que prévue des dépenses de soins de ville, en particulier au titre des indemnités journalières, des actes des médecins spécialistes et des médicaments nets des remises, et d’un coût prévisionnel plus élevé que prévu de 0,3 milliard des dépenses demeurant identifiées au titre de la gestion de la covid‑19. L’ONDAM fixé dans la présente loi évolue de 4,1 % en 2025 à périmètre constant par rapport à l’ONDAM voté dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024.  Il s’établit à 3,4 % par rapport à l’ONDAM rectifié, en incluant les dépenses liées à la covid‑19, lesquelles seraient stables d’une année sur l’autre. Mesuré en tenant compte des mesures nouvelles mais avant mesures d’économies, le taux de progression de l’ONDAM en 2025 atteindrait 5,0 %, dont 2,8 points au titre de l’évolution spontanée des dépenses (soit environ 6,7 milliards d’euros) et 2,2 points au titre des mesures nouvelles (soit près de 5 milliards d’euros).

Cette évolution intègre notamment l’effet sur les dépenses de soins de ville de la nouvelle convention médicale signée en juin 2024, les conséquences pour l’hôpital et les établissements médico‑sociaux d’une nouvelle hausse des taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL, l’accélération des dépenses de produits de santé liée à la hausse des prix nets ainsi que l’effort complémentaire total à hauteur d’un milliard d’euros en faveur des établissements hospitaliers par rapport au projet de loi initialement déposé. Ce taux de progression de 3,4 % prend en comptes les mesures d’économies portant sur les dépenses au titre des soins de ville, des produits de santé et des établissements sanitaires et médico‑sociaux, pour 4,3 milliards d’euros. Il intègre un effort supplémentaire de 600 millions d’euros sur le médicament, qui sera contractualisé avec les industries de santé, ainsi que des actions de maîtrise médicalisée et de lutte contre la fraude. L’ONDAM pour 2025 inclut par ailleurs une provision de 0,5 milliard d’euros au titre de la gestion de la covid‑19, équivalente aux dépenses engagées à ce titre en 2024. Enfin, certaines économies transversales, qui seront réalisées dans le cadre des textes financiers, permettront aux établissements de santé et médico‑sociaux de mieux maîtriser leurs charges, cette baisse n’ayant pas été répercutée par une révision à la baisse de l’ONDAM. Dans la mesure où les organismes complémentaires ont procédé, pour 2025, à des hausses de cotisation en anticipation des hausses de ticket modérateur et que ces hausses n’ont pas été réalisées, le Gouvernement a annoncé son intention d’augmenter la contribution de ces organismes en vue de conserver le principe d’une contribution de ces acteurs. Cette mesure viendra abonder les recettes de la branche Maladie mais n’est toutefois pas intégrée à la présente trajectoire car elle devra être portée dans un autre vecteur législatif.

La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets des mesures de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, portant un relèvement progressif de l’âge d’ouverture des droits de 62 ans à 64 ans, au rythme d’un trimestre par génération à compter du 1er septembre 2023 et une accélération du rythme de montée en charge de la durée d’assurance requise pour le bénéfice d’une pension à taux plein, au rythme d’un trimestre par génération, contre un trimestre toutes les trois générations antérieurement. Cette trajectoire intègre également les effets des mesures d’accompagnement de la réforme en matière de départs anticipés (notamment pour carrières longues, invalidité, inaptitude, handicap ou usure professionnelle), des revalorisations des petites pensions, actuelles et futures, via le minimum contributif ainsi que de renforcement de certains droits familiaux (meilleure prise en compte des indemnités journalières de maladie dans le salaire de référence, surcote un an avant l’âge légal à compter de 63 ans pour les mères et les pères de famille ayant atteint les conditions fixées pour le bénéfice d’une pension à taux plein). Elle intègre aussi les effets des hausses des taux des cotisations vieillesse dues par les employeurs privés, cette hausse étant compensée pour ces derniers par une baisse à due concurrence des cotisations au titre des accidents du travail et maladies professionnelles (AT‑MP) et de celles, déjà évoquées, dues par les employeurs territoriaux et hospitaliers, à hauteur de 3 points par an en 2025, 2026, 2027 et 2028. Le Gouvernement a confié aux partenaires sociaux l’organisation d’une conférence ayant pour objectif de proposer des améliorations du système de retraite, sur l’ensemble des sujets qu’ils souhaiteront aborder, et de rétablir son équilibre financier à un horizon raisonnable, sans dégrader la trajectoire des finances publiques. Cette conférence doit se tenir à partir de mi-février et durer trois mois. Le Gouvernement soumettra ensuite au Parlement les éléments qui auront fait l’objet d’un accord entre les partenaires sociaux.

La trajectoire financière de la branche Famille intègre, sur un horizon pluriannuel, les effets de la réforme du service public de la petite enfance et de celle du complément de mode de garde, votée dans la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, ainsi que ceux de l’augmentation de l’allocation de soutien familial intervenue en novembre 2022.

La trajectoire financière de la branche Autonomie, dont les dépenses progresseront en 2025 de 6,7 % à champ courant et de 6,1 % à champ constant, intègre une progression de 5,2 % à champ constant de l’objectif global des dépenses (OGD) en 2025 (dont 7,4 % dans le champ des personnes âgées et 3,2 % dans le champ du handicap), permettant de financer, d’une part, des mesures salariales et, d’autre part, l’accroissement de l’offre médico‑sociale face aux besoins démographiques. Elle tient compte également de l’entrée en application à la mi-2025 de l’expérimentation de la réforme du financement des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et des unités de soins de longue durée. S’agissant des dépenses hors du champ de l’OGD, la trajectoire intègre la montée en charge des mesures des lois de financement de la sécurité sociale pour 2022 et 2023, portant notamment sur la création et l’indexation d’un tarif plancher pour l’aide à domicile, la mise en place d’une dotation qualité ainsi que de temps dédiés au lien social auprès des aînés bénéficiant d’un plan d’aide à domicile. Elle intègre également le déploiement du soutien financier à la mobilité des aides à domicile prévu par la loi n° 2024‑317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien‑vieillir et de l’autonomie. La trajectoire tient compte également, depuis 2024, de l’affectation à la branche Autonomie de 0,15 point de CSG en provenance de la CADES. Elle tire enfin les conséquences financières de la réforme des concours de la branche aux départements (pour 0,2 milliard d’euros) et de l’aide exceptionnelle en faveur des EHPAD (pour 0,3 milliard d’euros, au sein de l’OGD), ces dispositions, votées au Sénat, n’étant pas remises en cause par le décalage du calendrier d’examen du texte, et même renforcées s’agissant de cette aide exceptionnelle (0,1 milliard d’euros au Sénat, portés à 0,3 milliard d’euros).

Le Haut Conseil des finances publiques (HCFP), dans son avis n° HCFP‑2025‑1 du 29 janvier 2025 relatif aux projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2025, indique que la prévision de croissance pour 2025 est « atteignable mais un peu optimiste », la prévision d’inflation « un peu élevée » et celle de la masse salariale « un peu optimiste […] compte tenu du ralentissement de l’activité et de la baisse de l’inflation anticipés en 2025 ». Le Haut Conseil estime par ailleurs que la prévision de cotisations spontanées est « prudente », ce qui « pourrait compenser en partie une prévision de masse salariale un peu élevée », et la prévision de TVA, recette fiscale importante pour la branche Maladie, « plausible ».

II. – Une trajectoire financière dont les efforts devront être poursuivis et renforcés pour assurer la soutenabilité des comptes sociaux.

En 2024, la situation financière de l’ensemble des régimes de base et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) se dégraderait, le solde atteignant ‑18,2 milliards d’euros, après ‑10,8 milliards d’euros en 2023. Cette dégradation intervient alors que le solde s’était nettement redressé depuis le point bas atteint en 2020 au plus fort de la crise sanitaire (‑39,4 milliards d’euros). Dans le sillage des évolutions de la masse salariale, les recettes progresseraient en 2024 à un rythme de 4,1 %, progression en ralentissement après +4,8 % en 2023, malgré le renfort de 2,6 milliards d’euros de CSG au titre du transfert de 0,15 point de CSG en provenance de la CADES, alors que les dépenses accéléreraient (+5,3 % en 2024 après +3,1 % en 2023) en raison notamment de l’indexation des prestations. La progression des recettes serait ainsi en phase avec la modération de l’inflation à l’œuvre à compter de 2024, tandis que les dépenses continueraient de subir avec un an de décalage le contexte de l’inflation observée pour 2023, toujours élevée.

Le solde atteindrait ‑22,1 milliards d’euros en 2025, en dégradation de 3,9 milliards d’euros par rapport à 2024. Dans le sillage de l’évolution de l’inflation en 2024 et d’une revalorisation des pensions de retraite au 1er janvier de 2,2 % et des prestations au 1er avril à hauteur de 1,8 %, les dépenses globales ralentiraient (avec une évolution de +3,7 % pour cette année 2025). Les dépenses relevant de l’ONDAM progresseraient par ailleurs de 3,4 %, après 3,6 % en 2024. Les recettes croîtraient de 3,1 %, soutenues par une hausse de 2,5 % de la masse salariale du secteur privé et par les mesures de la loi de financement de la sécurité sociale : à titre principal, la réduction des allègements généraux de cotisations patronales via l’abaissement des points de sortie des réductions des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales respectivement à 2,25 et 3,3 fois la valeur du SMIC et la hausse de 3 points du taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL.

À partir de 2026 et jusqu’à l’horizon 2028, le solde se dégraderait, malgré une progression de l’ONDAM inférieure à 3 %, la montée en charge progressive des effets de la réforme des retraites, trois nouvelles hausses de trois points du taux de cotisation à la CNRACL en 2026, 2027 et 2028, et l’impact favorable de l’extinction progressive de la déduction forfaitaire spécifique de l’assiette des cotisations dues au titre de l’emploi des salariés dans certains secteurs et de la réforme de l’assiette des prélèvements des travailleurs indépendants. Le déficit serait ainsi de l’ordre de 24 milliards d’euros à l’horizon 2028.

III. – D’ici 2028, les branches des régimes obligatoires de base de sécurité sociale connaîtraient des évolutions différenciées.

La branche Maladie verrait son déficit se creuser en 2024, avec un solde atteignant ‑15,3 milliards d’euros après ‑11,1 milliards d’euros en 2023, sous les effets d’une progression de l’ONDAM de 3,6 % alors que les recettes de la branche seraient particulièrement pénalisées par la modération de la progression de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (+4,3 % en 2023 et +2,8 % en 2024). En 2025, le déficit de l’assurance maladie se maintiendrait pour s’établir à ‑15,4 milliards d’euros. À l’horizon 2028, son déficit atteindrait 16,8 milliards d’euros.

La branche Autonomie verrait son solde repasser en excédent en 2024, atteignant 1,1 milliard d’euros, sous l’effet de l’apport d’une fraction de CSG de 0,15 point supplémentaire de la part de la CADES, en application de la loi n° 2020‑992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie. Le solde de la branche se dégraderait pour atteindre ‑0,7 milliard d’euros en 2025 et se dégraderait à nouveau par la suite, atteignant ‑2,8 milliards d’euros en 2028. Cette trajectoire tient compte de la création de 50 000 postes en EHPAD à l’horizon 2030, de la mise en place, à ce même horizon, de 50 000 solutions nouvelles pour les personnes en situation de handicap et leurs proches et du financement de temps consacrés au développement du lien social auprès des personnes âgées qui bénéficient d’un plan d’aide à domicile. La branche assurera par ailleurs le financement de la mesure adoptée dans le cadre de la réforme des retraites visant à une meilleure prise en compte, dans la durée cotisée, des périodes de congés de proche aidant.

L’excédent de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles (AT‑MP) serait divisé de moitié en 2024, en s’établissant à 0,6 milliard d’euros, après 1,4 milliard d’euros en 2023, du fait de la baisse du taux de cotisation prévu par la réforme des retraites en contrepartie de celles de la branche Vieillesse, avec un pas supplémentaire en 2026. Par ailleurs, la branche devra financer la réévaluation à la hausse du coût de la sous déclaration en application du rapport remis au Parlement à l’été 2024, portant le transfert de 1,2 milliard d’euros en 2024 à 2,0 milliards d’euros d’ici 2027. Le solde de la branche deviendrait ainsi négatif à compter de 2026. De plus, la branche prendrait en charge de nouvelles dépenses liées à la meilleure prise en compte, à l’issue de la réforme des retraites, de la pénibilité et de l’usure professionnelle ainsi que le coût lié à l’amélioration de l’indemnisation de l’incapacité permanente en cas de faute inexcusable de l’employeur et que la hausse des dépenses consacrées à la prévention dans le cadre de la nouvelle convention d’objectifs et de gestion de la branche.

À partir de 2024, le solde de la branche Vieillesse serait directement affecté par une augmentation de la taille des générations qui partent à la retraite mais bénéficierait de la hausse progressive de l’âge effectif de départ du fait des dispositions votées dans le cadre de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. Le solde de la branche Vieillesse et du FSV serait également particulièrement sensible au contexte d’inflation et se dégraderait en 2024 (en atteignant ‑5,2 milliards d’euros après ‑1,4 milliard d’euros en 2023), en dépit de recettes dynamiques (+5,4 %), ses dépenses étant attendues en hausse de 6,7 %. La situation cumulée de la branche et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) se dégraderait en 2025 malgré l’apport de recettes lié à la hausse du taux de cotisations dues par les employeurs à la CNRACL et à la refonte des allègements généraux. À l’horizon 2028, le déficit de la branche Vieillesse (régimes obligatoires de base et FSV) atteindrait 5,6 milliards d’euros. Ce solde bénéficierait des dispositions de la réforme des retraites de 2023 à hauteur d’un montant global de 8,0 milliards d’euros sur ce champ en 2028. Il est à noter l’impact favorable des excédents des régimes complémentaires de retraite sur le solde de l’ensemble des régimes ainsi que les effets de la réforme votée au printemps 2023 qui continuera de monter en charge jusqu’en 2032.

La branche Famille verrait son excédent se réduire en 2024 de moitié, à 0,5 milliard d’euros, en lien avec la montée en charge des objectifs poursuivis en matière de petite enfance et de nouveau, en 2025, avec la réforme du complément de mode de garde introduite par la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Le solde de la branche serait en excédent de 0,4 milliards d’euros en 2025 et serait à l’équilibre en 2026. À l’horizon 2028, la branche renouerait avec les excédents, qui s’élèveraient à 1,6 milliard d’euros.

Prévisions des recettes, dépenses et soldes des régimes de base et du FSV

Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base

(En milliards d’euros)

2023

2024 (p)

2025 (p)

2026 (p)

2027 (p)

2028 (p)

Maladie

Recettes

232,8

238,0

246,4

253,5

261,4

268,9

Dépenses

243,9

253,3

261,8

269,5

277,5

285,7

Solde

‑11,1

-15,3

-15,4

-16,0

-16,1

-16,8

Accidents du travail et maladies professionnelles

Recettes

16,8

16,7

17,1

17,0

17,6

18,1

Dépenses

15,4

16,1

17,0

17,3

18,2

18,6

Solde

1,4

0,6

0,2

-0,4

-0,6

-0,5

Famille

Recettes

56,8

58,4

59,9

61,2

63,4

65,3

Dépenses

55,7

57,9

59,5

61,2

62,5

63,7

Solde

1,0

0,5

0,4

0,0

0,8

1,6

Vieillesse

Recettes

272,5

287,6

296,6

306,3

314,0

321,9

Dépenses

275,1

293,6

304,1

312,0

321,1

330,8

Solde

‑2,6

-6,0

-7,5

-5,7

-7,1

-8,9

Autonomie

Recettes

37,0

41,1

41,9

42,1

43,9

45,2

Dépenses

37,6

39,9

42,6

44,3

46,0

47,9

Solde

‑0,6

1,1

-0,7

-2,2

-2,1

-2,8

Régimes obligatoires de base de sécurité sociale consolidés

Recettes

598,5

623,6

643,0

660,8

680,2

698,9

Dépenses

610,4

642,6

666,1

685,1

705,2

726,3

Solde

‑11,9

-19,0

-23,0

-24,3

-25,0

-27,4

Note : les soldes par branche sont présentés au périmètre de 2025, hors intégration du FSV à la CNAV à compter de 2026.

Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse

(En milliards d’euros)

2023

2024 (p)

2025 (p)

2026 (p)

2027 (p)

2028 (p)

Recettes

20,4

21,4

22,1

22,8

23,6

24,2

Dépenses

19,3

20,6

21,1

21,8

21,5

20,9

Solde

1,1

0,8

0,9

1,1

2,1

3,3

Note : le solde du FSV est présenté au périmètre de 2025, hors intégration du FSV à la CNAV à compter de 2026.

Recettes, dépenses et soldes des régimes obligatoires de base
et du Fonds de solidarité vieillesse

(En milliards d’euros)

2023

2024 (p)

2025 (p)

2026 (p)

2027 (p)

2028 (p)

Recettes

600,0

624,7

644,3

662,2

682,6

702,5

Dépenses

610,7

642,9

666,4

685,4

705,6

726,6

Solde

‑10,8

-18,2

-22,1

-23,2

-23,0

-24,1

IV. – Écarts à la loi n° 2023‑1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027

Les écarts entre les prévisions de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale (ROBSS) et des organismes concourant à leur financement pour les années 2023 à 2027 figurant dans la loi n° 2023‑1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2023 à 2027 et celles décrites dans la présente annexe sont retracés dans le tableau suivant :

Révisions des dépenses, champ ROBSS+FSV

(En milliards d’euros)

2023

2024

2025

2026

2027

Dépenses prévues dans la LPFP 2023‑2027 (1)

610,9

641,8

665,2

685,8

705,4

Dépenses prévues dans le présent rapport (2)

610,7

642,9

666,4

685,4

705,6

Écarts (2 - 1)

‑0,2

1,1

1,2

-0,3

0,1

En 2024, l’essentiel de l’écart reflète le relèvement projeté des dépenses relevant de l’ONDAM (pour 1,2 milliard d’euros comptabilisés en dépense sur 2,0 milliards d’euros de révision de l’ONDAM, une partie étant le fait des recettes atténuatives de l’ONDAM). Pour 2025, l’effet base de cette hausse serait accentué par un taux d’évolution de l’ONDAM pour 2025 fixé à +3,4 % (contre +3,0 % dans la LPFP), auquel s’ajouterait un effet de périmètre de 0,3 milliard d’euros (au titre principalement de l’expérimentation de la réforme du financement des EHPAD qui entrerait en vigueur courant 2025). Au total, les dépenses sous ONDAM seraient supérieures de plus de 2 milliards d’euros à celles sous-jacentes à la LPFP. En revanche, la révision à la baisse des prévisions d’inflation (+1,9 % et +1,4 % en 2024 et 2025, contre +2,5 % et +2,0 % respectivement dans la LPFP) viendrait réduire le niveau des dépenses via une revalorisation moindre des prestations, réduisant les dépenses de près de 2 milliards d’euros par rapport à la LPFP. Les révisions des volumes de prestations expliquent le reste des écarts.

En cumulé, les écarts entre les prévisions de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale de la LPFP et celles décrites dans la présente annexe s’élèvent à 1,0 milliard d’euros de dépenses supplémentaires en 2024. En 2025, l’écart cumulé s’élèverait à 2,2 milliards ; il se réduirait ensuite légèrement pour atteindre 2,0 milliards d’euros en 2027. Cet écart ne tient pas compte des économies transverses prévues au IV de l’article 18 de la LPFP.[DL120]

[DL1]1amdt n° 714

[DL4]1amdt n° 716

[DL7]1amdt n° 4

[DL10]1amdt n° 980

[DL13]1amdts n° 127 et id. (n° 672)

[DL16]1amdts n° 330 et id. (n° 673)

[DL19]1amdt n° 645

[DL22]1amdt n° 779

[DL25]1amdt n° 811 et ss‑amdt n° 973

[DL28]1amdt n° 811 et ss‑amdt n° 973

[DL31]1amdt n° 811 et ss‑amdt n° 973

[DL34]1amdt n° 811 et ss‑amdt n° 973

[DL37]1amdt n° 761

[DL40]1amdt n° 763

[DL43]1amdt n° 765

[DL46]1amdt n° 811 et ss‑amdt n° 973

[DL49]1amdt n° 978

[DL52]1amdt n° 977

[DL55]1amdt n° 814

[DL58]1amdts n° 8 et id. (n° 124, n° 133, n° 163, n° 175, n° 221, n° 273, n° 331, n° 416, n° 438, n° 515, n° 617, n° 783, n° 859 et n° 896)

[DL61]1amdt n° 972

[DL64]1amdt n° 972

[DL67]1amdt n° 972

[DL70]1amdt n° 726

[DL73]1amdt n° 972

[DL76]1amdt n° 732

[DL79]1amdts n° 225 et id. (n° 735)

[DL82]1amdt n° 540

[DL85]1amdt n° 982

[DL88]1amdt n° 679

[DL91]1amdt n° 970

[DL94]1amdt n° 648

[DL97]1amdt n° 648

[DL100]1amdt n° 670 et ss‑amdt n° 974

[DL103]1amdts n° 11 et id. (n° 507, n° 684 et n° 909)

[DL106]1amdt n° 789

[DL109]1amdt n° 791

[DL112]1amdt n° 971

[DL115]1amdt n° 742

[DL118]1amdt n° 984

Glossaire
Abstention

Vote par lequel un député choisit de ne se prononcer ni pour ni contre un texte ou un amendement. L'abstention est comptabilisée séparément et n'entre pas dans le calcul de la majorité.

Amendement

Modification proposée à un texte de loi en cours de discussion. Un amendement peut être déposé par un député, un groupe parlementaire, une commission ou le Gouvernement. Il peut viser à ajouter, supprimer ou modifier un ou plusieurs articles du texte.

Assemblée nationale

Chambre basse du Parlement français, composée de 577 députés élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Elle vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Elle siège au Palais Bourbon à Paris.

Article 40

Article de la Constitution interdisant aux parlementaires de proposer des amendements ou propositions de loi entraînant une diminution des ressources publiques ou une augmentation des charges. Le Président de la commission des Finances veille à son application.

Article 44 alinéa 3 (vote bloqué)

Le Gouvernement peut demander à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements acceptés par le Gouvernement. Cette procédure est appelée « vote bloqué ».

Ballottage

Situation dans laquelle aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour d'une élection. Un second tour est alors organisé où seuls se maintiennent les candidats ayant recueilli un nombre suffisant de voix.

Bicamérisme

Système parlementaire à deux chambres : l'Assemblée nationale (chambre basse) et le Sénat (chambre haute). En France, le bicamérisme est dit « inégalitaire » car l'Assemblée peut avoir le dernier mot en cas de désaccord avec le Sénat.

Bureau de l'Assemblée

Organe directeur de l'Assemblée nationale composé du Président, des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires. Il organise et dirige les travaux de l'Assemblée, statue sur les demandes de levée d'immunité et gère le budget interne.

Budget de l'État

Document retraçant l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État pour une année civile. Il est présenté dans le projet de loi de finances (PLF) et voté chaque automne par le Parlement. Son exécution est contrôlée a posteriori par la loi de règlement.

Cavalier législatif

Disposition insérée dans une loi qui n'a aucun lien avec le texte en discussion. Les cavaliers législatifs peuvent être censurés par le Conseil constitutionnel au titre de l'article 45 de la Constitution.

Censure (constitutionnelle)

Décision du Conseil constitutionnel déclarant une disposition législative contraire à la Constitution. La disposition censurée ne peut être promulguée. La censure peut être totale (toute la loi) ou partielle (certains articles).

Circonscription

Division géographique dans laquelle est élu un député. La France compte 577 circonscriptions législatives. Chaque circonscription élit un seul député au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Cohabitation

Situation institutionnelle dans laquelle le Président de la République et le Premier ministre appartiennent à des majorités politiques opposées. La France a connu trois cohabitations : 1986-1988, 1993-1995 et 1997-2002.

Commission permanente

Organe de travail permanent de l'Assemblée (8 commissions : Lois, Finances, Affaires sociales, Affaires étrangères, Défense, Affaires culturelles, Développement durable, Affaires économiques). Les commissions examinent les textes de loi avant leur discussion en séance.

Commission d'enquête

Commission temporaire créée pour recueillir des informations sur des faits déterminés ou sur la gestion d'un service public. Ses travaux durent au maximum 6 mois et ses auditions peuvent être publiques. Elle dispose de pouvoirs d'investigation étendus.

Commission mixte paritaire (CMP)

Commission composée de 7 députés et 7 sénateurs, réunie pour trouver un texte de compromis lorsque l'Assemblée et le Sénat n'arrivent pas à un accord sur un projet ou une proposition de loi après deux lectures.

Compte rendu

Transcription intégrale ou analytique des débats ayant eu lieu en séance publique ou en commission. Les comptes rendus intégraux sont publiés au Journal officiel et consultables en ligne.

Conférence des présidents

Réunion hebdomadaire rassemblant le Président de l'Assemblée, les vice-présidents, les présidents de groupes, les présidents de commissions et le membre du Gouvernement chargé des relations avec le Parlement. Elle fixe l'ordre du jour des travaux.

Congrès du Parlement

Réunion conjointe de l'Assemblée nationale et du Sénat à Versailles, convoquée par le Président de la République pour voter une révision constitutionnelle. L'adoption requiert une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Conseil constitutionnel

Institution composée de 9 membres (3 nommés par le Président de la République, 3 par le président du Sénat, 3 par le président de l'Assemblée) chargée de vérifier la conformité des lois à la Constitution. Il peut être saisi avant promulgation ou par QPC.

Conseil des ministres

Réunion hebdomadaire du Gouvernement sous la présidence du Président de la République, chaque mercredi à l'Élysée. C'est là que sont adoptés les projets de loi, les ordonnances, les décrets et les nominations importantes.

Conseil d'État

Plus haute juridiction administrative française. Il est obligatoirement consulté sur les projets de loi et d'ordonnance avant leur examen par le Parlement. Son avis porte sur la qualité juridique du texte et sa conformité aux normes supérieures.

Constitution

Loi fondamentale de la République française, adoptée le 4 octobre 1958. Elle définit l'organisation des pouvoirs publics, les droits et libertés des citoyens, et les rapports entre le Parlement, le Gouvernement et le Président de la République.

Contre (vote)

Vote exprimé en opposition à un texte, un amendement ou une motion. Les votes « contre » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Cour des comptes

Juridiction financière indépendante chargée de contrôler la gestion des fonds publics. Elle assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et publie un rapport annuel public.

Débat d'orientation

Débat organisé en séance publique sans vote à la clef, permettant aux députés d'exprimer leurs positions sur un sujet de politique générale, budgétaire ou européenne avant que le Gouvernement n'arrête ses choix.

Décret

Acte réglementaire pris par le Président de la République ou le Premier ministre. Les décrets d'application précisent les modalités d'exécution d'une loi. Certains décrets sont délibérés en Conseil des ministres.

Délégation parlementaire

Organisme permanent de l'Assemblée chargé d'informer les députés sur un domaine spécifique : droits des femmes, outre-mer, renseignement, collectivités territoriales, etc. Les délégations n'ont pas de pouvoir législatif direct.

Déontologue de l'Assemblée

Personnalité indépendante chargée de veiller au respect du code de déontologie par les députés : déclarations d'intérêts, prévention des conflits d'intérêts, cadeaux et invitations. Il peut être saisi par tout député ou citoyen.

Déport

Décision d'un député de ne pas participer à un vote ou à des travaux parlementaires en raison d'un conflit d'intérêts. Le déport est déclaré auprès du déontologue et publié. C'est une mesure de transparence et de probité.

Député

Élu de la Nation siégeant à l'Assemblée nationale. Le député vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement, peut poser des questions et déposer des propositions de loi. Son mandat dure 5 ans (sauf dissolution).

Dissolution

Acte par lequel le Président de la République met fin au mandat de l'Assemblée nationale avant son terme, provoquant de nouvelles élections législatives dans les 20 à 40 jours. Une nouvelle dissolution ne peut avoir lieu dans l'année qui suit.

Dossier législatif

Ensemble des documents et actes liés à l'examen d'un texte de loi : dépôt, renvoi en commission, rapport, discussion en séance, amendements, vote, navette avec le Sénat, promulgation.

Droit d'amendement

Droit reconnu à chaque parlementaire et au Gouvernement de proposer des modifications à un texte de loi en cours de discussion. Ce droit est garanti par la Constitution (article 44) mais encadré par des règles de recevabilité.

Élections législatives

Scrutin uninominal majoritaire à deux tours permettant d'élire les 577 députés de l'Assemblée nationale. Pour être élu au premier tour, il faut obtenir la majorité absolue et au moins 25 % des inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit.

État d'urgence

Régime d'exception déclaré par décret en Conseil des ministres en cas de péril imminent ou de calamité publique. Sa prolongation au-delà de 12 jours nécessite une autorisation du Parlement. Il renforce temporairement les pouvoirs de l'exécutif.

Examen en commission

Phase de la procédure législative durant laquelle une commission permanente étudie un texte article par article, auditionne le rapporteur et vote des amendements avant la discussion en séance publique.

Exception d'irrecevabilité

Motion de procédure par laquelle un député demande le rejet d'un texte au motif qu'il est contraire à la Constitution. Son adoption entraîne le rejet du texte. C'est le seul moyen de soulever l'inconstitutionnalité pendant les débats.

Fait personnel

Prise de parole brève autorisée en fin de séance lorsqu'un député estime que ses propos ont été déformés ou qu'il a été mis en cause personnellement au cours des débats.

Fenêtre parlementaire (niche)

Journée réservée dans le calendrier parlementaire à un groupe d'opposition ou minoritaire pour inscrire à l'ordre du jour les textes de son choix. Chaque groupe dispose d'une journée par session ordinaire.

Gouvernement

Organe exécutif dirigé par le Premier ministre, composé des ministres, ministres délégués et secrétaires d'État. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Groupe parlementaire

Regroupement d'au moins 15 députés partageant des affinités politiques. Chaque groupe dispose d'un temps de parole, de postes en commission et de moyens matériels. Un groupe peut être déclaré d'opposition ou minoritaire.

Groupe d'études

Groupe informel de députés qui se réunissent autour d'un thème d'intérêt commun (viticulture, espace, numérique…). Les groupes d'études permettent de travailler sur des sujets transversaux au-delà des clivages partisans.

HATVP

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Autorité administrative indépendante chargée de contrôler les déclarations de patrimoine et d'intérêts des élus et hauts fonctionnaires, et de prévenir les conflits d'intérêts.

Hémicycle

Salle en forme de demi-cercle où siègent les députés au Palais Bourbon. Les places sont réparties de gauche à droite selon les affinités politiques. Le Président de l'Assemblée siège au « perchoir », point le plus élevé.

Immunité parlementaire

Protection juridique dont bénéficient les parlementaires. L'irresponsabilité couvre les opinions et votes émis dans l'exercice des fonctions. L'inviolabilité interdit l'arrestation sans autorisation du Bureau sauf flagrant délit.

Incompatibilité

Interdiction de cumuler le mandat de député avec certaines fonctions ou activités (fonctionnaire en activité, dirigeant d'entreprise publique, membre du Gouvernement, sénateur, député européen…). Le député doit choisir sous 30 jours.

Initiative législative

Droit de proposer un texte de loi. L'initiative appartient concurremment au Premier ministre (projets de loi) et aux membres du Parlement (propositions de loi). En pratique, la majorité des lois adoptées sont d'origine gouvernementale.

Irrecevabilité

Décision de rejeter un amendement ou une proposition de loi pour des raisons de forme (article 40 : charge financière, article 45 : cavalier législatif, article 41 : domaine réglementaire) sans examen sur le fond.

Journal officiel (JO)

Publication officielle de la République française dans laquelle sont publiés les lois, décrets, arrêtés, comptes rendus des débats parlementaires, questions écrites et réponses ministérielles. Il est consultable gratuitement en ligne.

Législature

Période de 5 ans correspondant au mandat d'une Assemblée nationale. La législature actuelle est la 17ᵉ (depuis 2024). Chaque législature est divisée en sessions ordinaires et extraordinaires.

Lecture

Chaque passage d'un texte devant une chambre (Assemblée ou Sénat) constitue une « lecture ». La navette peut comporter plusieurs lectures. En cas de désaccord persistant, le Gouvernement peut demander une lecture définitive à l'Assemblée.

Loi de finances (PLF)

Loi qui détermine chaque année les recettes et les dépenses de l'État. Le projet de loi de finances est déposé en octobre, examiné en priorité par l'Assemblée (40 jours), puis par le Sénat (20 jours). Il doit être adopté avant le 31 décembre.

Loi organique

Loi de rang supérieur aux lois ordinaires qui précise l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics prévus par la Constitution. Son adoption requiert des conditions plus strictes et elle est automatiquement soumise au Conseil constitutionnel.

Loi de programmation

Loi fixant des objectifs et des moyens sur plusieurs années dans un domaine (défense, justice, recherche, finances publiques). Elle n'a pas de portée contraignante mais traduit les orientations à moyen terme du Gouvernement.

Majorité

Nombre de voix nécessaires pour adopter un texte. La majorité simple (plus de la moitié des suffrages exprimés) est la règle générale. Certains votes (motion de censure, révision constitutionnelle) requièrent une majorité qualifiée.

Majorité absolue

Plus de la moitié des membres composant l'Assemblée, soit 289 voix sur 577. Requise notamment pour l'adoption d'une motion de censure ou pour l'investiture du Gouvernement. À distinguer de la majorité simple des suffrages exprimés.

Mandat parlementaire

Mission confiée par les électeurs à un député pour les représenter. Le mandat est de 5 ans, national (le député représente toute la Nation et non sa seule circonscription) et non impératif (il vote librement selon sa conscience).

Mission d'information

Groupe de travail temporaire créé par une commission permanente ou la Conférence des présidents pour étudier un sujet spécifique. Moins formelle qu'une commission d'enquête, elle ne dispose pas de pouvoirs de contrainte mais publie un rapport.

Motion de censure

Procédure par laquelle l'Assemblée nationale peut renverser le Gouvernement. Elle doit être signée par au moins 58 députés (1/10ᵉ) et adoptée à la majorité absolue (289 voix). Seuls les votes « pour » sont comptabilisés.

Motion de renvoi en commission

Motion de procédure par laquelle l'Assemblée peut décider de renvoyer un texte en commission pour un examen complémentaire. Son adoption suspend la discussion du texte jusqu'à un nouvel examen en commission.

Navette parlementaire

Va-et-vient d'un texte entre l'Assemblée nationale et le Sénat jusqu'à son adoption dans les mêmes termes. Si le désaccord persiste après deux lectures, une CMP est convoquée ou l'Assemblée peut statuer définitivement.

Non-inscrit

Député n'appartenant à aucun groupe parlementaire. Les non-inscrits bénéficient de droits individuels (vote, amendement, question) mais disposent d'un temps de parole réduit et d'une représentation limitée en commission.

Obstruction parlementaire

Stratégie consistant à multiplier les amendements, les rappels au règlement ou les demandes de scrutin pour retarder ou bloquer l'adoption d'un texte. L'obstruction est une arme classique de l'opposition.

Ordonnance

Texte pris par le Gouvernement dans le domaine de la loi, après habilitation du Parlement (article 38 de la Constitution). Les ordonnances doivent être ratifiées par le Parlement dans un délai fixé par la loi d'habilitation.

Ordre du jour (ODJ)

Liste des sujets devant être examinés lors d'une séance ou d'une réunion de commission. L'ordre du jour est fixé par la Conférence des présidents. Le Gouvernement dispose d'un droit de priorité pour y inscrire ses textes.

Palais Bourbon

Siège de l'Assemblée nationale, situé sur la rive gauche de la Seine à Paris (7ᵉ arrondissement). Le bâtiment, construit au XVIIIᵉ siècle, abrite l'hémicycle, les salles de commission, les bureaux des députés et la bibliothèque.

Parlement

Institution bicamérale composée de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le Parlement vote la loi, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Il peut se réunir en Congrès pour réviser la Constitution.

Perchoir

Nom donné familièrement au siège du Président de l'Assemblée nationale, situé au point le plus élevé de l'hémicycle. Par extension, « décrocher le perchoir » signifie être élu Président de l'Assemblée.

Pour (vote)

Vote exprimé en faveur d'un texte, d'un amendement ou d'une motion. Les votes « pour » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Premier ministre

Chef du Gouvernement, nommé par le Président de la République. Il dirige l'action du Gouvernement, assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Président de l'Assemblée nationale

Quatrième personnage de l'État, élu par les députés au début de chaque législature. Il dirige les débats, assure le respect du règlement, peut saisir le Conseil constitutionnel et supplée le Président de la République en cas de vacance.

Président de la République

Chef de l'État élu au suffrage universel direct pour 5 ans. Il nomme le Premier ministre, préside le Conseil des ministres, promulgue les lois, peut dissoudre l'Assemblée et exercer les pouvoirs exceptionnels de l'article 16.

Procédure accélérée

Procédure permettant de réduire la navette parlementaire à une seule lecture par chambre avant réunion éventuelle d'une CMP. Elle est décidée par le Gouvernement ou par la Conférence des présidents.

Projet de loi

Texte de loi déposé par le Gouvernement (Premier ministre). Les projets de loi passent obligatoirement par le Conseil d'État pour avis et sont accompagnés d'une étude d'impact. À ne pas confondre avec la proposition de loi.

Promulgation

Acte par lequel le Président de la République atteste l'existence de la loi et ordonne son exécution. Elle intervient dans les 15 jours suivant la transmission de la loi définitivement adoptée, sauf saisine du Conseil constitutionnel.

Proposition de loi

Texte de loi déposé par un ou plusieurs parlementaires (députés ou sénateurs), par opposition au projet de loi qui émane du Gouvernement. Elle n'est pas soumise à l'avis du Conseil d'État ni à l'obligation d'étude d'impact.

Proposition de résolution

Texte par lequel l'Assemblée exprime un avis, un souhait ou une recommandation sans valeur contraignante. Depuis 2008, les résolutions peuvent porter sur tout sujet. Elles ne sont pas transmises au Sénat et ne sont pas promulguées.

Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)

Procédure permettant à tout justiciable de contester la conformité d'une loi déjà en vigueur aux droits et libertés garantis par la Constitution. La QPC est transmise au Conseil constitutionnel par le Conseil d'État ou la Cour de cassation.

Question écrite (QE)

Question adressée par écrit par un député à un ministre. Le ministre dispose normalement de deux mois pour répondre. Les questions et réponses sont publiées au Journal officiel.

Question au Gouvernement (QAG)

Question orale posée en séance publique chaque mardi et mercredi. Le député dispose de 2 minutes, le ministre répond en 2 minutes. C'est le moment le plus médiatique de la vie parlementaire, retransmis en direct à la télévision.

Questeur

Membre du Bureau de l'Assemblée chargé de la gestion financière et administrative de l'institution : budget, personnel, sécurité, logistique. Il y a trois questeurs : deux de la majorité et un de l'opposition.

Quorum

Nombre minimum de députés devant être présents pour qu'un vote soit valide. En règle générale, il n'y a pas de quorum à l'Assemblée pour les votes ordinaires, mais la Constitution l'exige pour certains votes spéciaux.

Rappel au règlement

Prise de parole par laquelle un député signale une violation du règlement de l'Assemblée au cours d'un débat. Le Président peut accorder 2 minutes au député. C'est souvent utilisé de manière tactique pour intervenir dans les débats.

Rapporteur

Député désigné par une commission pour étudier un texte de loi, rédiger un rapport et présenter les conclusions de la commission en séance. Le rapporteur auditionne les parties prenantes et propose des amendements.

Rapporteur général du budget

Député membre de la commission des Finances chargé de suivre l'ensemble des lois de finances. Il dispose de pouvoirs étendus de contrôle sur pièces et sur place dans les administrations et peut accéder à tout document fiscal.

Référendum

Consultation directe des citoyens sur un projet de loi (article 11 de la Constitution) ou une révision constitutionnelle (article 89). Le Président peut soumettre un texte au référendum sur proposition du Gouvernement ou du Parlement.

Règlement de l'Assemblée

Texte fixant l'organisation interne et les règles de procédure de l'Assemblée nationale : temps de parole, dépôt d'amendements, conditions de vote, discipline en séance. Il est soumis au contrôle du Conseil constitutionnel.

Réserve parlementaire (supprimée)

Enveloppe budgétaire autrefois attribuée à chaque parlementaire pour financer des projets locaux (associations, collectivités). Supprimée par la loi de confiance dans la vie politique de 2017 en raison de son opacité.

Réunion

Rencontre de travail d'un organe parlementaire (commission, délégation, mission d'information…). Les réunions ont un ordre du jour, des participants et peuvent donner lieu à un compte rendu.

Scrutin

Procédure de vote par laquelle les députés se prononcent sur un texte, un article, un amendement ou une motion. Un scrutin public enregistre la position de chaque député (pour, contre, abstention, non-votant) et publie les résultats de manière nominative.

Vote solennel

Type de scrutin public utilisé pour les votes les plus importants (souvent le vote sur l'ensemble d'un texte, ou certaines motions majeures). Le vote est nominatif et publié, ce qui permet de connaître précisément la position de chaque député.

Séance publique

Réunion plénière de l'Assemblée dans l'hémicycle, ouverte au public et retransmise en direct. C'est en séance que se déroulent les discussions générales, l'examen des amendements et les votes solennels.

Sénat

Chambre haute du Parlement français, composée de 348 sénateurs élus au suffrage universel indirect pour 6 ans, renouvelés par moitié tous les 3 ans. Le Sénat siège au Palais du Luxembourg et représente les collectivités territoriales.

Session parlementaire

Période pendant laquelle le Parlement siège. La session ordinaire unique va d'octobre à juin (170 jours max). Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président de la République.

Sous-amendement

Modification apportée à un amendement lui-même. Le sous-amendement ne peut contredire l'objet de l'amendement principal. Il est discuté et voté avant l'amendement qu'il modifie.

Suffrage exprimé

Vote « pour » ou « contre ». Les abstentions et les non-votants ne sont pas comptés dans les suffrages exprimés. La majorité requise se calcule sur les seuls suffrages exprimés, sauf dispositions constitutionnelles contraires.

Suppléant

Personne élue en même temps que le député pour le remplacer en cas de vacance du siège (nomination au Gouvernement, décès, démission, etc.). Le suppléant ne siège pas tant que le titulaire est en fonction.

Temps législatif programmé

Procédure fixant à l'avance la durée globale de discussion d'un texte en séance. Le temps est réparti entre les groupes proportionnellement à leur importance numérique. Elle permet de maîtriser le calendrier face à l'obstruction.

Texte de loi

Document contenant les dispositions législatives soumises à l'examen du Parlement. Un texte peut être un projet de loi (Gouvernement) ou une proposition de loi (parlementaire).

Triangulaire

Second tour d'une élection législative opposant trois candidats (au lieu de deux). Pour se maintenir au second tour, un candidat doit avoir obtenu au moins 12,5 % des inscrits au premier tour.

Vᵉ République

Régime politique actuel de la France, instauré par la Constitution du 4 octobre 1958 à l'initiative du général de Gaulle. Il se caractérise par un exécutif fort (président élu au suffrage universel) et un parlementarisme rationalisé.

Vote

Acte par lequel les députés expriment leur position sur un texte. Les principaux modes sont : à main levée, par assis et levé, au scrutin public ordinaire (électronique) et au scrutin public à la tribune.

Vote de confiance

Vote par lequel l'Assemblée nationale approuve le programme ou la déclaration de politique générale du Gouvernement (article 49 alinéa 1). Le Gouvernement n'est pas obligé de solliciter la confiance mais il est d'usage de le faire.

Vote personnel

Principe constitutionnel selon lequel le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La délégation de vote n'est autorisée que dans des cas limitativement énumérés par une loi organique (maladie, mission…).

Votant

Député ayant participé à un scrutin, qu'il ait voté pour, contre ou se soit abstenu. Le nombre de votants inclut les abstentions, contrairement aux suffrages exprimés.

Article unique

Forme de texte législatif composé d'un seul article. Elle est fréquente pour des lois courtes de ratification, de prorogation ou de validation.

Déclaration de politique générale

Déclaration faite par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale pour présenter les orientations du Gouvernement. Elle peut être suivie d'un vote de confiance (article 49 alinéa 1).

Dernier mot de l'Assemblée nationale

En cas de désaccord persistant avec le Sénat après la navette, le Gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. C'est le mécanisme du « dernier mot ».

Droit de tirage

Droit reconnu notamment aux groupes d'opposition ou minoritaires pour obtenir l'inscription de certains travaux à l'ordre du jour, comme la création d'une commission d'enquête.

Exposé des motifs

Partie introductive d'un projet ou d'une proposition de loi qui explique les objectifs du texte, son contexte et les raisons des dispositions proposées.

Lecture définitive

Dernier examen d'un texte par l'Assemblée nationale lorsque le désaccord avec le Sénat n'a pas pu être surmonté. Elle intervient dans le cadre du dernier mot.

Loi constitutionnelle

Loi qui modifie la Constitution. Elle est adoptée soit par référendum, soit par le Parlement réuni en Congrès à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS)

Loi annuelle qui fixe les objectifs de dépenses et les conditions d'équilibre financier de la Sécurité sociale. Son examen suit une procédure encadrée par des délais constitutionnels.

Loi ordinaire

Catégorie générale des lois votées par le Parlement hors lois organiques, constitutionnelles et financières. Elle intervient dans le domaine défini par l'article 34 de la Constitution.

Majorité relative

Situation dans laquelle une option obtient plus de voix que les autres sans atteindre la majorité absolue. Elle suffit dans certains scrutins, notamment au second tour des législatives.

Motion référendaire

Motion de procédure tendant à proposer qu'un texte soit soumis au référendum. Si elle est adoptée, la poursuite de l'examen parlementaire du texte est interrompue.

Motion de rejet préalable

Motion visant à décider qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur un texte. Son adoption entraîne le rejet du texte avant l'examen des articles.

Pairage

Pratique politique informelle par laquelle deux députés de bords opposés conviennent de s'abstenir simultanément lors d'un vote afin de neutraliser leurs absences respectives.

Publication au Journal officiel

Étape de diffusion officielle de la loi promulguée au Journal officiel. Sauf disposition contraire, l'entrée en vigueur intervient le lendemain de cette publication.

Question préalable

Motion de procédure ayant le même effet qu'une motion de rejet : elle permet à l'Assemblée de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la discussion d'un texte.

Rapport parlementaire

Document rédigé par un rapporteur au nom d'une commission. Il présente l'analyse du texte, les auditions, les amendements adoptés en commission et les recommandations.

Saisine du Conseil constitutionnel

Acte par lequel les autorités habilitées (Président de la République, Premier ministre, présidents des assemblées, ou 60 députés/sénateurs) demandent le contrôle de constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation.

Seconde délibération

Nouvel examen, demandé en cours de discussion, de tout ou partie d'un texte déjà voté afin de modifier la rédaction adoptée après un premier vote.

Session extraordinaire

Période de réunion du Parlement en dehors de la session ordinaire, convoquée par décret du Président de la République sur un ordre du jour déterminé.

Session ordinaire

Période annuelle principale des travaux parlementaires, qui s'étend d'octobre à juin dans la limite constitutionnelle de jours de séance.

Vote conforme

Adoption d'un texte par une chambre dans les mêmes termes que l'autre chambre, sans modification. Le texte est alors définitivement adopté, hors contrôle éventuel du Conseil constitutionnel.

Vote par délégation

Dérogation au principe du vote personnel permettant à un député de déléguer son vote dans des cas strictement encadrés par les textes.

Article 49 alinéa 3

Disposition constitutionnelle permettant au Premier ministre d'engager la responsabilité du Gouvernement sur un texte de loi. Le texte est considéré comme adopté sans vote, sauf si une motion de censure est déposée et votée dans les 24 heures.

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