Scrutin n°7226

l'amendement n° 181 du Gouvernement à l'article 5 de la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire (première lecture).

17e législature 01/06/2026 2026 – session ordinaire 1 scrutin public ordinaire
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Tous les députés sont convoqués aux votes en séance plénière. L'absentéisme apparent reflète les obligations en circonscription, les commissions simultanées ou la présence alternante organisée par les groupes.

Amendement n° 181 · ART. 5

En traitement
Texte proposé

Rédiger ainsi cet article :

I.- Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 401-4, sont insérés des articles L. 401-5 et L. 401-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 401-5. – Nul ne peut intervenir au sein d’un établissement d'enseignement du premier ou du second degré ou de tout établissement de formation accueillant un public d'âge scolaire, qu'il soit public ou privé, ou participer à une activité organisée en lien avec celui-ci impliquant un contact, même occasionnel, avec les élèves, à titre professionnel ou associatif, s'il fait l’objet d’une inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes.

« Le premier alinéa est également applicable aux professionnels directement chargés de l’encadrement des mineurs sous statut scolaire ou d’apprenti durant un stage ou une période d’observation ou de formation en milieu professionnel.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au personnel des établissements. »

« Art. L. 401-6. – Le traitement mentionné à l’article L. 911-5-2 permet la délivrance à la personne qui souhaite exercer une activité mentionnée à l’article L. 401-5 d’une attestation indiquant qu’elle ne fait pas l’objet d’une inscription aux deux fichiers mentionnés à cet article.

« Le contrôle de l’interdiction prévu à l’article L. 401-5 est effectué, avant l’exercice de l’activité et à intervalles réguliers pendant cet exercice, par la production par la personne intéressée, à la demande de l’autorité gestionnaire, de l’attestation mentionnée au premier alinéa ou par la consultation du traitement mentionné à l’article L. 911-5-2 du présent code aux seules fins de vérification de l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, dans les conditions prévues à l’article 706-53-7 du code de procédure pénale, ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, dans les conditions prévues à l’article 706-25-9 du même code. Cette consultation est réalisée par l’autorité compétente de l’Etat qui informe le responsable de l’établissement en cas d’inscription relative à une personne autorisée.

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. » ;

2° L’article L. 911-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 911-5. – Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d'âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ni y être employé, à quelque titre que ce soit, s'il a été condamné définitivement pour l’un des crimes et délits mentionnés à l’article L. 911-5-1 ou s’il a fait l’objet de l’une des mesures administratives d’interdiction mentionnées à l’article L. 911‑5‑3. » ;

3° L’article L. 911-5-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 911-5-1. – I. – Les incapacités mentionnées à l’article L. 911-5 s’appliquent à l’égard des personnes condamnées définitivement pour un crime ou un délit mentionné au I de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles, ou pour tout autre crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs ou à caractère terroriste.

« Le premier alinéa s’applique en cas de condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, même si cette condamnation n'est pas inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

« II. – Les incapacités mentionnées au I s’appliquent également à l’égard des personnes ayant été privées par jugement de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille, mentionnés à l’article 131-26 du code pénal, ou ayant été déchues de l'autorité parentale ainsi qu’à celles ayant été frappées, par le juge pénal, d’interdiction d’exercer, à titre définitif, une fonction d’enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.

« III. – En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au I, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité d'exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil.

« Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l’alinéa précédent, la requête en relèvement de l’incapacité, présentée dans les conditions prévues à l'article 132-21 du code pénal et aux articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale, est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside. » ;

4° Après l’article L. 911-5-1, sont insérés des articles L. 911-5-2 à L. 911-5-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 911-5-2. – Il est créé un traitement permettant la délivrance à la personne candidate à un emploi mentionné à l’article L. 911-5 d’une attestation indiquant qu’elle ne fait pas l’objet d’une mention aux fichiers mentionnés au second alinéa du I de l’article L. 911-5-1 entraînant les incapacités mentionnées à l’article L. 911-5. Ce traitement recourt à un système d'information sécurisé permettant, par dérogation aux dispositions du premier alinéa des articles 706-25-13, 706‑53-11 et 777-3 du code de procédure pénale, son interconnexion avec ces fichiers. 

« L’absence d’incapacité au titre de l’article L. 911-5 du présent code est attestée avant tout recrutement, puis à intervalles réguliers lors de l’exercice des fonctions, par la consultation du traitement mentionné à l’alinéa précédent ou par la production de l’attestation mentionnée au même alinéa.

« Seule l’autorité compétente de l’Etat peut consulter le traitement mentionné au premier alinéa. En cas d’information faisant apparaître une incapacité, elle en informe l’autorité de recrutement ou l’autorité gestionnaire.

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.

« Art. L. 911-5-3. – L’incapacité mentionnée à l’article L. 911-5 s’applique à l’égard des personnes faisant l’objet d’une mesure administrative d’interdiction totale ou partielle d’exercice prise en application des dispositions de l’article L. 911-10 du présent code, de l’article L. 227-10 du code de l’action sociale et des familles ou de l’article L. 212-13 du code du sport. Une mesure d’interdiction temporaire emporte incapacité pour la durée de cette interdiction.

« L’incapacité mentionnée à l’article L. 911-5 du présent code s’applique également à l’égard des personnes qui, ayant déjà exercé dans un établissement mentionné au même article L. 911-5, ont été révoquées, mises à la retraite d’office ou licenciées en application d'une sanction disciplinaire prononcée en raison de faits contraires à la probité et aux mœurs. 

« Art. L. 911-5-4. – Il est créé un traitement mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation et regroupant les mesures et sanctions mentionnées à l’article L. 911-10 et au second alinéa de l’article L. 911-5-3. Les autorités chargées du recrutement dans les établissements mentionnés à l’article L. 911-5 du présent code consultent, avant tout recrutement le traitement mentionné à la phrase précédente, le traitement regroupant les mesures prévues par l’article L. 227-10 du code de l’action sociale et des familles et le traitement regroupant les mesures prévues par l’article L. 212-13 du code du sport.

« Le contrôle des incapacités mentionnées à l’article L. 911-5 est assuré à intervalles réguliers lors de l’exercice des fonctions par la consultation, par l’autorité gestionnaire, des traitements mentionnés à l’alinéa précédent.

« Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les caractéristiques du traitement mentionné au premier alinéa, mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation, et les modalités de consultation par les autorités compétentes des autres traitements mentionnés au même alinéa.

« Art. L. 911-5-5. – I. – Les personnes frappées d’incapacité en application des dispositions du second alinéa de l’article L. 911-5-3 peuvent, par décision du ministre chargé de l'éducation, être relevées de l’incapacité résultant des sanctions disciplinaires ayant prononcé leur éviction d’un établissement d’enseignement public ou privé.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'organisation de la procédure de relèvement.

« II. – Les demandes en relèvement formées en vertu du I ne peuvent être présentées qu'après un délai minimum écoulé depuis la notification des décisions définitives.

« Le délai est de deux ans pour une suspension, une interdiction ou une exclusion temporaire.

« Il est de cinq ans pour une interdiction ou une exclusion définitive.

« Lorsque la demande a été rejetée, après examen au fond, elle ne peut être présentée de nouveau qu'après un délai égal au premier délai exigé. 

« III. – Si l'intéressé peut établir qu'il a été sanctionné à raison de faits amnistiés ou de condamnations judiciaires annulées par suite d'un arrêt de révision, la nécessité d'un délai antérieur à sa première demande de relèvement est supprimée, mais non celle des délais nécessaires aux demandes subséquentes, si la demande est rejetée.

« Art. L. 911-5-6. – I. – Lorsqu’elle constate qu’une personne employée dans un établissement scolaire est frappée d’une incapacité définitive en application des dispositions de l’article L. 911-5, l’autorité de nomination ou, le cas échéant, l’employeur, au regard de la gravité des faits à l’origine de l’incapacité, procède au reclassement de l’intéressé, ou met fin à ses fonctions de la manière suivante :

« 1° Si l’incapacité concerne un fonctionnaire en activité, un agent contractuel de droit public ou un maître contractuel des établissements d'enseignement privés, il est procédé, selon le cas, à la radiation des cadres ou à la résiliation du contrat sans indemnité ni préavis ;

« 2° Si l’incapacité concerne un fonctionnaire détaché ou mis à disposition, celui-ci est remis à disposition de son administration d’origine. Il appartient ensuite à cette dernière, le cas échéant, de tirer les conséquences du ou des motifs ayant justifié l’incapacité ;

« 3° Si l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 1234-1 du code du travail n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice. Les dispositions de l’article L. 1234-9 du code du travail ne sont pas applicables ;

« 4° Si l’incapacité concerne un maître agréé des établissements d'enseignement privés, il est procédé au retrait de son agrément et l’employeur engage une procédure de licenciement dans les conditions prévues au 3° ;

« 5° Si l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission ou en contrat de mise à disposition, l’employeur met fin à ce contrat avant l'échéance du terme, sans préjudice des dispositions des articles L. 1243-1 et L. 1251-26 du code du travail. Par dérogation aux dispositions des articles L. 1243-4 et L. 1243-8 du code du travail, la rupture du contrat à durée déterminée ne donne lieu à aucune indemnité.

« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 1251-26 du code du travail, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission, elle n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité. Lorsque l’entreprise de travail temporaire est dans l'impossibilité de proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné à l’article L. 1251-58-1 du code du travail, elle peut engager une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Les dispositions de l’article L. 1234-9 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement prononcé dans ces conditions.

« II. – Les décisions prononcées par l’autorité administrative en application des 1°, 2° et 4° du I sont prises après avoir mis l’intéressé à même d’obtenir communication de son dossier administratif et sont notifiées en précisant le motif, ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions intervient.

« Art. L. 911-5-7. – I. – Lorsqu’elle constate qu’une personne employée dans un établissement scolaire est frappée d’incapacité temporaire en application des dispositions de l’article L. 911-5-3 en raison d’une mesure d’interdiction temporaire d’exercice, l’autorité de nomination ou, le cas échéant, l’employeur, au regard de la gravité des faits à l’origine de l’incapacité, procède au reclassement de l’intéressé, ou tire les conséquences de l’incapacité de la manière suivante :

« 1° Si la mesure d’interdiction concerne un fonctionnaire en activité, un maître contractuel des établissements d'enseignement privés ou un agent contractuel de droit public en contrat à durée indéterminée ou dont le terme du contrat à durée déterminée excède celui de la mesure d’interdiction, il est procédé à la suspension de ses fonctions, pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;

« 2° Si la mesure d’interdiction concerne un fonctionnaire détaché ou mis à disposition, celui-ci est remis à disposition de son administration d’origine. Il appartient ensuite à cette dernière, le cas échéant, de tirer les conséquences des motifs ayant justifié l’incapacité ;

« 3° Si la mesure d’interdiction concerne un agent contractuel de droit public en contrat à durée déterminée dont le terme n’excède pas celui de la mesure d’interdiction, il est procédé à la résiliation du contrat sans indemnité ni préavis ;

« 4° Si la mesure d’interdiction concerne un maître agréé de l’enseignement privé, il est procédé à la suspension de son agrément ainsi qu’à la suspension du contrat de travail pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;

« 5° Si la mesure d’interdiction concerne un salarié en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée dont le terme excède celui de la mesure d’interdiction, il est procédé à la suspension du contrat de travail pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;

« 6° Si la mesure d’interdiction concerne un salarié en contrat de mission, en contrat de mise à disposition ou en contrat à durée déterminée dont le terme n’excède pas celui de la mesure d’interdiction, il est fait application des dispositions du 5° de l’article L. 911-5-6.

« II. – Les décisions prononcées par l’autorité administrative en application des dispositions des 1° à 4° du I sont prises après avoir mis l’intéressé à même d’obtenir communication de son dossier administratif et sont notifiées en précisant le motif, ainsi que la date à laquelle la suspension ou, le cas échéant, la cessation définitive des fonctions intervient. » ;

5° Le chapitre Ier du titre Ier du livre IX est complété par un article L. 911-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 911-10. – L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation peut prononcer à l’encontre de toute personne exerçant quelque fonction que ce soit, y compris bénévole, ou intervenant à titre occasionnel au sein d’un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, et dont la présence présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs, une interdiction, à titre temporaire ou définitif, d’exercer une fonction particulière, toute fonction, ou d’intervenir à quelque titre que ce soit au sein de ces établissements ou pendant toute activité en lien avec ceux-ci.

« Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article.

6° L’article L. 914-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le relèvement des interdictions mentionnées au deuxième alinéa peut être obtenu dans les conditions définies à l’article L. 911-5-5. » ;

7° Le chapitre IV du titre Ier du livre IX est complété par un article L. 914-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 914-7. – Les établissements d’enseignement privés transmettent à l’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation les informations relatives aux sanctions ainsi qu’aux mise à pied conservatoires prises à l’encontre de leurs salariés qui n’ont pas la qualité d’agents publics, lorsqu’elles sont motivées par des faits contraires à la probité et aux mœurs ou des faits de violences contre les élèves.

« Ces informations font l’objet d’un traitement mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation nationale et sont consultées, en particulier lors du recrutement, par les établissements d’enseignement privés et par les services compétents de l’Etat en matière d’éducation. Elles donnent lieu à la prise d’une mesure en application des dispositions de l’article L. 911‑10 lorsque les conditions prévues à cet article sont remplies.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. » 

« II.- Après l’article L. 810-1 du code rural et de la pêche maritime est inséré un article L. 810-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 810-1-1. - Les dispositions des articles L. 401-5 et L. 401-6, L. 911-5 à L. 911-5-7, L. 911-10 et L. 914-7 du code de l’éducation sont applicables aux établissements et personnels qui relèvent du ministère de l'agriculture. 

« Pour l’application de l’article L. 911-5-5 du code de l’éducation, les mots « ministre chargé de l’éducation » sont remplacés par les mots « ministre chargé de l’enseignement agricole ». » 

« III.- Le I de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut exercer même à titre bénévole une fonction permanente ou occasionnelle dans un accueil collectif de mineurs mentionné à l’article L. 227-4 s’il fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 212-13 du code du sport ou de l’article L. 911-10 du code de l’éducation ou s’il relève de l’incapacité mentionnée au second alinéa de l’article L. 911-5-3 du même code. »

IV.- Au II de l’article L. 212-13 du code du sport, les mots : « ou s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions » sont remplacés par les mots : « , s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions ou s’il fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 911-10 du code de l’éducation ou s’il relève de l’incapacité mentionnée au second alinéa de l’article L. 911-5-3 du même code ». »

 

Le présent amendement, qui s'inscrit dans la continuité du projet de loi protection de l'enfance, renforce très substantiellement le contrôle de l’honorabilité des intervenants en contact avec les mineurs par rapport au texte, déjà fourni, de la commission.

En premier lieu, il crée une mesure préventive de police administrative, permettant d’écarter un intervenant (contractuel de droit privé, intervenant ponctuel, enseignant…) non encore condamné ou sanctionné mais pour lequel il existe des raisons très sérieuses de penser qu’il présente un risque important pour l’intégrité des mineurs. Tel est le cas par exemple s’agissant de faits de violences contre un mineur, admis mais prescrits. Cette mesure, prononcée par le recteur, devra être proportionnée à la gravité du risque, sous le contrôle du juge. Elle existe déjà dans le champ de la jeunesse et dans celui du sport.

En deuxième lieu, les personnes révoquées de l’éducation nationale seront inscrites dans une liste noire qui empêchera qu’elles puissent à nouveau être recrutées, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé, dans un établissement scolaire.

En troisième lieu, l’amendement renforce le contrôle des antécédents dans le périscolaire, en sortant de la logique de silos qui prévalait jusqu’à présent. Ainsi, une personne exclue dans le champ de la jeunesse et des sports ne pourra pas être employée dans celui de l’éducation nationale et inversement. Dès lors, une personne figurant sur la liste noire ne pourra pas être engagée comme animateur en périscolaire.

Enfin, le présent amendement rend applicable à l’enseignement agricole l’article 5 de la proposition de loi en créant un nouvel article L. 810-1-1 du code rural et de la pêche maritime.



 

ARTICLE 5 Déposé le 29/05/2026 le Gouvernement
  • Pour— Le député a appuyé le bouton « pour » et exprime son soutien au texte ou à la motion.
  • Contre— Le député a appuyé le bouton « contre » et s'oppose au texte ou à la motion.
  • Abstention— Le député était présent dans l'hémicycle et a appuyé le bouton « abstention », sans prendre parti pour ni contre.
  • Non-votant— Le député était présent mais n'a pas pris part au vote, typiquement le président de séance dont le rôle exige la neutralité.
  • Absent de séance— Le député n'était pas dans l'hémicycle lors du vote (obligation en circonscription, commission simultanée, présence alternante organisée par le groupe…).
Répartition des votes
Répartition des votes
Part des votes pour, contre, abstention et non-votant sur ce scrutin.
    Votes par groupe
    Lecture empilée des votes par groupe pour comparer rapidement le niveau d'accord, d'opposition et d'abstention.

    Votes par député

    Glossaire
    Abstention

    Vote par lequel un député choisit de ne se prononcer ni pour ni contre un texte ou un amendement. L'abstention est comptabilisée séparément et n'entre pas dans le calcul de la majorité.

    Amendement

    Modification proposée à un texte de loi en cours de discussion. Un amendement peut être déposé par un député, un groupe parlementaire, une commission ou le Gouvernement. Il peut viser à ajouter, supprimer ou modifier un ou plusieurs articles du texte.

    Assemblée nationale

    Chambre basse du Parlement français, composée de 577 députés élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Elle vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Elle siège au Palais Bourbon à Paris.

    Article 40

    Article de la Constitution interdisant aux parlementaires de proposer des amendements ou propositions de loi entraînant une diminution des ressources publiques ou une augmentation des charges. Le Président de la commission des Finances veille à son application.

    Article 44 alinéa 3 (vote bloqué)

    Le Gouvernement peut demander à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements acceptés par le Gouvernement. Cette procédure est appelée « vote bloqué ».

    Ballottage

    Situation dans laquelle aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour d'une élection. Un second tour est alors organisé où seuls se maintiennent les candidats ayant recueilli un nombre suffisant de voix.

    Bicamérisme

    Système parlementaire à deux chambres : l'Assemblée nationale (chambre basse) et le Sénat (chambre haute). En France, le bicamérisme est dit « inégalitaire » car l'Assemblée peut avoir le dernier mot en cas de désaccord avec le Sénat.

    Bureau de l'Assemblée

    Organe directeur de l'Assemblée nationale composé du Président, des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires. Il organise et dirige les travaux de l'Assemblée, statue sur les demandes de levée d'immunité et gère le budget interne.

    Budget de l'État

    Document retraçant l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État pour une année civile. Il est présenté dans le projet de loi de finances (PLF) et voté chaque automne par le Parlement. Son exécution est contrôlée a posteriori par la loi de règlement.

    Cavalier législatif

    Disposition insérée dans une loi qui n'a aucun lien avec le texte en discussion. Les cavaliers législatifs peuvent être censurés par le Conseil constitutionnel au titre de l'article 45 de la Constitution.

    Censure (constitutionnelle)

    Décision du Conseil constitutionnel déclarant une disposition législative contraire à la Constitution. La disposition censurée ne peut être promulguée. La censure peut être totale (toute la loi) ou partielle (certains articles).

    Circonscription

    Division géographique dans laquelle est élu un député. La France compte 577 circonscriptions législatives. Chaque circonscription élit un seul député au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

    Cohabitation

    Situation institutionnelle dans laquelle le Président de la République et le Premier ministre appartiennent à des majorités politiques opposées. La France a connu trois cohabitations : 1986-1988, 1993-1995 et 1997-2002.

    Commission permanente

    Organe de travail permanent de l'Assemblée (8 commissions : Lois, Finances, Affaires sociales, Affaires étrangères, Défense, Affaires culturelles, Développement durable, Affaires économiques). Les commissions examinent les textes de loi avant leur discussion en séance.

    Commission d'enquête

    Commission temporaire créée pour recueillir des informations sur des faits déterminés ou sur la gestion d'un service public. Ses travaux durent au maximum 6 mois et ses auditions peuvent être publiques. Elle dispose de pouvoirs d'investigation étendus.

    Commission mixte paritaire (CMP)

    Commission composée de 7 députés et 7 sénateurs, réunie pour trouver un texte de compromis lorsque l'Assemblée et le Sénat n'arrivent pas à un accord sur un projet ou une proposition de loi après deux lectures.

    Compte rendu

    Transcription intégrale ou analytique des débats ayant eu lieu en séance publique ou en commission. Les comptes rendus intégraux sont publiés au Journal officiel et consultables en ligne.

    Conférence des présidents

    Réunion hebdomadaire rassemblant le Président de l'Assemblée, les vice-présidents, les présidents de groupes, les présidents de commissions et le membre du Gouvernement chargé des relations avec le Parlement. Elle fixe l'ordre du jour des travaux.

    Congrès du Parlement

    Réunion conjointe de l'Assemblée nationale et du Sénat à Versailles, convoquée par le Président de la République pour voter une révision constitutionnelle. L'adoption requiert une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

    Conseil constitutionnel

    Institution composée de 9 membres (3 nommés par le Président de la République, 3 par le président du Sénat, 3 par le président de l'Assemblée) chargée de vérifier la conformité des lois à la Constitution. Il peut être saisi avant promulgation ou par QPC.

    Conseil des ministres

    Réunion hebdomadaire du Gouvernement sous la présidence du Président de la République, chaque mercredi à l'Élysée. C'est là que sont adoptés les projets de loi, les ordonnances, les décrets et les nominations importantes.

    Conseil d'État

    Plus haute juridiction administrative française. Il est obligatoirement consulté sur les projets de loi et d'ordonnance avant leur examen par le Parlement. Son avis porte sur la qualité juridique du texte et sa conformité aux normes supérieures.

    Constitution

    Loi fondamentale de la République française, adoptée le 4 octobre 1958. Elle définit l'organisation des pouvoirs publics, les droits et libertés des citoyens, et les rapports entre le Parlement, le Gouvernement et le Président de la République.

    Contre (vote)

    Vote exprimé en opposition à un texte, un amendement ou une motion. Les votes « contre » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

    Cour des comptes

    Juridiction financière indépendante chargée de contrôler la gestion des fonds publics. Elle assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et publie un rapport annuel public.

    Débat d'orientation

    Débat organisé en séance publique sans vote à la clef, permettant aux députés d'exprimer leurs positions sur un sujet de politique générale, budgétaire ou européenne avant que le Gouvernement n'arrête ses choix.

    Décret

    Acte réglementaire pris par le Président de la République ou le Premier ministre. Les décrets d'application précisent les modalités d'exécution d'une loi. Certains décrets sont délibérés en Conseil des ministres.

    Délégation parlementaire

    Organisme permanent de l'Assemblée chargé d'informer les députés sur un domaine spécifique : droits des femmes, outre-mer, renseignement, collectivités territoriales, etc. Les délégations n'ont pas de pouvoir législatif direct.

    Déontologue de l'Assemblée

    Personnalité indépendante chargée de veiller au respect du code de déontologie par les députés : déclarations d'intérêts, prévention des conflits d'intérêts, cadeaux et invitations. Il peut être saisi par tout député ou citoyen.

    Déport

    Décision d'un député de ne pas participer à un vote ou à des travaux parlementaires en raison d'un conflit d'intérêts. Le déport est déclaré auprès du déontologue et publié. C'est une mesure de transparence et de probité.

    Député

    Élu de la Nation siégeant à l'Assemblée nationale. Le député vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement, peut poser des questions et déposer des propositions de loi. Son mandat dure 5 ans (sauf dissolution).

    Dissolution

    Acte par lequel le Président de la République met fin au mandat de l'Assemblée nationale avant son terme, provoquant de nouvelles élections législatives dans les 20 à 40 jours. Une nouvelle dissolution ne peut avoir lieu dans l'année qui suit.

    Dossier législatif

    Ensemble des documents et actes liés à l'examen d'un texte de loi : dépôt, renvoi en commission, rapport, discussion en séance, amendements, vote, navette avec le Sénat, promulgation.

    Droit d'amendement

    Droit reconnu à chaque parlementaire et au Gouvernement de proposer des modifications à un texte de loi en cours de discussion. Ce droit est garanti par la Constitution (article 44) mais encadré par des règles de recevabilité.

    Élections législatives

    Scrutin uninominal majoritaire à deux tours permettant d'élire les 577 députés de l'Assemblée nationale. Pour être élu au premier tour, il faut obtenir la majorité absolue et au moins 25 % des inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit.

    État d'urgence

    Régime d'exception déclaré par décret en Conseil des ministres en cas de péril imminent ou de calamité publique. Sa prolongation au-delà de 12 jours nécessite une autorisation du Parlement. Il renforce temporairement les pouvoirs de l'exécutif.

    Examen en commission

    Phase de la procédure législative durant laquelle une commission permanente étudie un texte article par article, auditionne le rapporteur et vote des amendements avant la discussion en séance publique.

    Exception d'irrecevabilité

    Motion de procédure par laquelle un député demande le rejet d'un texte au motif qu'il est contraire à la Constitution. Son adoption entraîne le rejet du texte. C'est le seul moyen de soulever l'inconstitutionnalité pendant les débats.

    Fait personnel

    Prise de parole brève autorisée en fin de séance lorsqu'un député estime que ses propos ont été déformés ou qu'il a été mis en cause personnellement au cours des débats.

    Fenêtre parlementaire (niche)

    Journée réservée dans le calendrier parlementaire à un groupe d'opposition ou minoritaire pour inscrire à l'ordre du jour les textes de son choix. Chaque groupe dispose d'une journée par session ordinaire.

    Gouvernement

    Organe exécutif dirigé par le Premier ministre, composé des ministres, ministres délégués et secrétaires d'État. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

    Groupe parlementaire

    Regroupement d'au moins 15 députés partageant des affinités politiques. Chaque groupe dispose d'un temps de parole, de postes en commission et de moyens matériels. Un groupe peut être déclaré d'opposition ou minoritaire.

    Groupe d'études

    Groupe informel de députés qui se réunissent autour d'un thème d'intérêt commun (viticulture, espace, numérique…). Les groupes d'études permettent de travailler sur des sujets transversaux au-delà des clivages partisans.

    HATVP

    Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Autorité administrative indépendante chargée de contrôler les déclarations de patrimoine et d'intérêts des élus et hauts fonctionnaires, et de prévenir les conflits d'intérêts.

    Hémicycle

    Salle en forme de demi-cercle où siègent les députés au Palais Bourbon. Les places sont réparties de gauche à droite selon les affinités politiques. Le Président de l'Assemblée siège au « perchoir », point le plus élevé.

    Immunité parlementaire

    Protection juridique dont bénéficient les parlementaires. L'irresponsabilité couvre les opinions et votes émis dans l'exercice des fonctions. L'inviolabilité interdit l'arrestation sans autorisation du Bureau sauf flagrant délit.

    Incompatibilité

    Interdiction de cumuler le mandat de député avec certaines fonctions ou activités (fonctionnaire en activité, dirigeant d'entreprise publique, membre du Gouvernement, sénateur, député européen…). Le député doit choisir sous 30 jours.

    Initiative législative

    Droit de proposer un texte de loi. L'initiative appartient concurremment au Premier ministre (projets de loi) et aux membres du Parlement (propositions de loi). En pratique, la majorité des lois adoptées sont d'origine gouvernementale.

    Irrecevabilité

    Décision de rejeter un amendement ou une proposition de loi pour des raisons de forme (article 40 : charge financière, article 45 : cavalier législatif, article 41 : domaine réglementaire) sans examen sur le fond.

    Journal officiel (JO)

    Publication officielle de la République française dans laquelle sont publiés les lois, décrets, arrêtés, comptes rendus des débats parlementaires, questions écrites et réponses ministérielles. Il est consultable gratuitement en ligne.

    Législature

    Période de 5 ans correspondant au mandat d'une Assemblée nationale. La législature actuelle est la 17ᵉ (depuis 2024). Chaque législature est divisée en sessions ordinaires et extraordinaires.

    Lecture

    Chaque passage d'un texte devant une chambre (Assemblée ou Sénat) constitue une « lecture ». La navette peut comporter plusieurs lectures. En cas de désaccord persistant, le Gouvernement peut demander une lecture définitive à l'Assemblée.

    Loi de finances (PLF)

    Loi qui détermine chaque année les recettes et les dépenses de l'État. Le projet de loi de finances est déposé en octobre, examiné en priorité par l'Assemblée (40 jours), puis par le Sénat (20 jours). Il doit être adopté avant le 31 décembre.

    Loi organique

    Loi de rang supérieur aux lois ordinaires qui précise l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics prévus par la Constitution. Son adoption requiert des conditions plus strictes et elle est automatiquement soumise au Conseil constitutionnel.

    Loi de programmation

    Loi fixant des objectifs et des moyens sur plusieurs années dans un domaine (défense, justice, recherche, finances publiques). Elle n'a pas de portée contraignante mais traduit les orientations à moyen terme du Gouvernement.

    Majorité

    Nombre de voix nécessaires pour adopter un texte. La majorité simple (plus de la moitié des suffrages exprimés) est la règle générale. Certains votes (motion de censure, révision constitutionnelle) requièrent une majorité qualifiée.

    Majorité absolue

    Plus de la moitié des membres composant l'Assemblée, soit 289 voix sur 577. Requise notamment pour l'adoption d'une motion de censure ou pour l'investiture du Gouvernement. À distinguer de la majorité simple des suffrages exprimés.

    Mandat parlementaire

    Mission confiée par les électeurs à un député pour les représenter. Le mandat est de 5 ans, national (le député représente toute la Nation et non sa seule circonscription) et non impératif (il vote librement selon sa conscience).

    Mission d'information

    Groupe de travail temporaire créé par une commission permanente ou la Conférence des présidents pour étudier un sujet spécifique. Moins formelle qu'une commission d'enquête, elle ne dispose pas de pouvoirs de contrainte mais publie un rapport.

    Motion de censure

    Procédure par laquelle l'Assemblée nationale peut renverser le Gouvernement. Elle doit être signée par au moins 58 députés (1/10ᵉ) et adoptée à la majorité absolue (289 voix). Seuls les votes « pour » sont comptabilisés.

    Motion de renvoi en commission

    Motion de procédure par laquelle l'Assemblée peut décider de renvoyer un texte en commission pour un examen complémentaire. Son adoption suspend la discussion du texte jusqu'à un nouvel examen en commission.

    Navette parlementaire

    Va-et-vient d'un texte entre l'Assemblée nationale et le Sénat jusqu'à son adoption dans les mêmes termes. Si le désaccord persiste après deux lectures, une CMP est convoquée ou l'Assemblée peut statuer définitivement.

    Non-inscrit

    Député n'appartenant à aucun groupe parlementaire. Les non-inscrits bénéficient de droits individuels (vote, amendement, question) mais disposent d'un temps de parole réduit et d'une représentation limitée en commission.

    Obstruction parlementaire

    Stratégie consistant à multiplier les amendements, les rappels au règlement ou les demandes de scrutin pour retarder ou bloquer l'adoption d'un texte. L'obstruction est une arme classique de l'opposition.

    Ordonnance

    Texte pris par le Gouvernement dans le domaine de la loi, après habilitation du Parlement (article 38 de la Constitution). Les ordonnances doivent être ratifiées par le Parlement dans un délai fixé par la loi d'habilitation.

    Ordre du jour (ODJ)

    Liste des sujets devant être examinés lors d'une séance ou d'une réunion de commission. L'ordre du jour est fixé par la Conférence des présidents. Le Gouvernement dispose d'un droit de priorité pour y inscrire ses textes.

    Palais Bourbon

    Siège de l'Assemblée nationale, situé sur la rive gauche de la Seine à Paris (7ᵉ arrondissement). Le bâtiment, construit au XVIIIᵉ siècle, abrite l'hémicycle, les salles de commission, les bureaux des députés et la bibliothèque.

    Parlement

    Institution bicamérale composée de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le Parlement vote la loi, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Il peut se réunir en Congrès pour réviser la Constitution.

    Perchoir

    Nom donné familièrement au siège du Président de l'Assemblée nationale, situé au point le plus élevé de l'hémicycle. Par extension, « décrocher le perchoir » signifie être élu Président de l'Assemblée.

    Pour (vote)

    Vote exprimé en faveur d'un texte, d'un amendement ou d'une motion. Les votes « pour » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

    Premier ministre

    Chef du Gouvernement, nommé par le Président de la République. Il dirige l'action du Gouvernement, assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

    Président de l'Assemblée nationale

    Quatrième personnage de l'État, élu par les députés au début de chaque législature. Il dirige les débats, assure le respect du règlement, peut saisir le Conseil constitutionnel et supplée le Président de la République en cas de vacance.

    Président de la République

    Chef de l'État élu au suffrage universel direct pour 5 ans. Il nomme le Premier ministre, préside le Conseil des ministres, promulgue les lois, peut dissoudre l'Assemblée et exercer les pouvoirs exceptionnels de l'article 16.

    Procédure accélérée

    Procédure permettant de réduire la navette parlementaire à une seule lecture par chambre avant réunion éventuelle d'une CMP. Elle est décidée par le Gouvernement ou par la Conférence des présidents.

    Projet de loi

    Texte de loi déposé par le Gouvernement (Premier ministre). Les projets de loi passent obligatoirement par le Conseil d'État pour avis et sont accompagnés d'une étude d'impact. À ne pas confondre avec la proposition de loi.

    Promulgation

    Acte par lequel le Président de la République atteste l'existence de la loi et ordonne son exécution. Elle intervient dans les 15 jours suivant la transmission de la loi définitivement adoptée, sauf saisine du Conseil constitutionnel.

    Proposition de loi

    Texte de loi déposé par un ou plusieurs parlementaires (députés ou sénateurs), par opposition au projet de loi qui émane du Gouvernement. Elle n'est pas soumise à l'avis du Conseil d'État ni à l'obligation d'étude d'impact.

    Proposition de résolution

    Texte par lequel l'Assemblée exprime un avis, un souhait ou une recommandation sans valeur contraignante. Depuis 2008, les résolutions peuvent porter sur tout sujet. Elles ne sont pas transmises au Sénat et ne sont pas promulguées.

    Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)

    Procédure permettant à tout justiciable de contester la conformité d'une loi déjà en vigueur aux droits et libertés garantis par la Constitution. La QPC est transmise au Conseil constitutionnel par le Conseil d'État ou la Cour de cassation.

    Question écrite (QE)

    Question adressée par écrit par un député à un ministre. Le ministre dispose normalement de deux mois pour répondre. Les questions et réponses sont publiées au Journal officiel.

    Question au Gouvernement (QAG)

    Question orale posée en séance publique chaque mardi et mercredi. Le député dispose de 2 minutes, le ministre répond en 2 minutes. C'est le moment le plus médiatique de la vie parlementaire, retransmis en direct à la télévision.

    Questeur

    Membre du Bureau de l'Assemblée chargé de la gestion financière et administrative de l'institution : budget, personnel, sécurité, logistique. Il y a trois questeurs : deux de la majorité et un de l'opposition.

    Quorum

    Nombre minimum de députés devant être présents pour qu'un vote soit valide. En règle générale, il n'y a pas de quorum à l'Assemblée pour les votes ordinaires, mais la Constitution l'exige pour certains votes spéciaux.

    Rappel au règlement

    Prise de parole par laquelle un député signale une violation du règlement de l'Assemblée au cours d'un débat. Le Président peut accorder 2 minutes au député. C'est souvent utilisé de manière tactique pour intervenir dans les débats.

    Rapporteur

    Député désigné par une commission pour étudier un texte de loi, rédiger un rapport et présenter les conclusions de la commission en séance. Le rapporteur auditionne les parties prenantes et propose des amendements.

    Rapporteur général du budget

    Député membre de la commission des Finances chargé de suivre l'ensemble des lois de finances. Il dispose de pouvoirs étendus de contrôle sur pièces et sur place dans les administrations et peut accéder à tout document fiscal.

    Référendum

    Consultation directe des citoyens sur un projet de loi (article 11 de la Constitution) ou une révision constitutionnelle (article 89). Le Président peut soumettre un texte au référendum sur proposition du Gouvernement ou du Parlement.

    Règlement de l'Assemblée

    Texte fixant l'organisation interne et les règles de procédure de l'Assemblée nationale : temps de parole, dépôt d'amendements, conditions de vote, discipline en séance. Il est soumis au contrôle du Conseil constitutionnel.

    Réserve parlementaire (supprimée)

    Enveloppe budgétaire autrefois attribuée à chaque parlementaire pour financer des projets locaux (associations, collectivités). Supprimée par la loi de confiance dans la vie politique de 2017 en raison de son opacité.

    Réunion

    Rencontre de travail d'un organe parlementaire (commission, délégation, mission d'information…). Les réunions ont un ordre du jour, des participants et peuvent donner lieu à un compte rendu.

    Scrutin

    Vote solennel et public par lequel les députés se prononcent sur un texte, un amendement ou une motion. Au scrutin public, chaque député enregistre son vote (pour, contre, abstention) et les résultats sont nominatifs.

    Vote solennel

    Catégorie de scrutin public utilisée pour les votes les plus importants (adoption d'un texte en lecture solennelle, motions majeures, décisions politiques structurantes). Le vote est nominatif et publié, ce qui permet de savoir précisément la position de chaque député.

    Séance publique

    Réunion plénière de l'Assemblée dans l'hémicycle, ouverte au public et retransmise en direct. C'est en séance que se déroulent les discussions générales, l'examen des amendements et les votes solennels.

    Sénat

    Chambre haute du Parlement français, composée de 348 sénateurs élus au suffrage universel indirect pour 6 ans, renouvelés par moitié tous les 3 ans. Le Sénat siège au Palais du Luxembourg et représente les collectivités territoriales.

    Session parlementaire

    Période pendant laquelle le Parlement siège. La session ordinaire unique va d'octobre à juin (170 jours max). Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président de la République.

    Sous-amendement

    Modification apportée à un amendement lui-même. Le sous-amendement ne peut contredire l'objet de l'amendement principal. Il est discuté et voté avant l'amendement qu'il modifie.

    Suffrage exprimé

    Vote « pour » ou « contre ». Les abstentions et les non-votants ne sont pas comptés dans les suffrages exprimés. La majorité requise se calcule sur les seuls suffrages exprimés, sauf dispositions constitutionnelles contraires.

    Suppléant

    Personne élue en même temps que le député pour le remplacer en cas de vacance du siège (nomination au Gouvernement, décès, démission, etc.). Le suppléant ne siège pas tant que le titulaire est en fonction.

    Temps législatif programmé

    Procédure fixant à l'avance la durée globale de discussion d'un texte en séance. Le temps est réparti entre les groupes proportionnellement à leur importance numérique. Elle permet de maîtriser le calendrier face à l'obstruction.

    Texte de loi

    Document contenant les dispositions législatives soumises à l'examen du Parlement. Un texte peut être un projet de loi (Gouvernement) ou une proposition de loi (parlementaire).

    Triangulaire

    Second tour d'une élection législative opposant trois candidats (au lieu de deux). Pour se maintenir au second tour, un candidat doit avoir obtenu au moins 12,5 % des inscrits au premier tour.

    Vᵉ République

    Régime politique actuel de la France, instauré par la Constitution du 4 octobre 1958 à l'initiative du général de Gaulle. Il se caractérise par un exécutif fort (président élu au suffrage universel) et un parlementarisme rationalisé.

    Vote

    Acte par lequel les députés expriment leur position sur un texte. Les principaux modes sont : à main levée, par assis et levé, au scrutin public ordinaire (électronique) et au scrutin public à la tribune.

    Vote de confiance

    Vote par lequel l'Assemblée nationale approuve le programme ou la déclaration de politique générale du Gouvernement (article 49 alinéa 1). Le Gouvernement n'est pas obligé de solliciter la confiance mais il est d'usage de le faire.

    Vote personnel

    Principe constitutionnel selon lequel le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La délégation de vote n'est autorisée que dans des cas limitativement énumérés par une loi organique (maladie, mission…).

    Votant

    Député ayant participé à un scrutin, qu'il ait voté pour, contre ou se soit abstenu. Le nombre de votants inclut les abstentions, contrairement aux suffrages exprimés.

    Article 49 alinéa 3

    Disposition constitutionnelle permettant au Premier ministre d'engager la responsabilité du Gouvernement sur un texte de loi. Le texte est considéré comme adopté sans vote, sauf si une motion de censure est déposée et votée dans les 24 heures.

    Voir le glossaire complet