Scrutin n°8358

l'amendement n° 1050 de Mme Colin-Oesterlé à l'article 5 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).

17e législature 16/07/2026 2026 – session extraordinaire 1 scrutin public ordinaire
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Amendement n° 1050 · ART. 5

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Texte proposé

Rédiger ainsi l'article 5 :

I. – Toute personne qui exerce, à titre professionnel ou bénévole, de manière permanente, temporaire ou occasionnelle, une activité, une mission ou une fonction d’enseignement, d’animation, de surveillance, d’encadrement, d’accueil, de garde ou d’accompagnement auprès d’un ou plusieurs mineurs ou majeurs vulnérables fait l’objet d’un contrôle de l’honorabilité.

II. – Le contrôle de l’honorabilité prévu au I consiste à vérifier l’absence de mise en examen ou de condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés au 2° et 3° du III du présent article, l’absence d’interdiction temporaire d’exercice recensée dans les traitements de données mentionnés au 4° du même III, ainsi que l’absence de condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire au titre de l’une des infractions prévues :

1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception des articles 221‑6 à 221‑6-2 ;

2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception des articles 222‑19 à 222‑20‑2 ;

3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II et à l’article 321‑1 du même code lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l’article 227‑23 dudit code ;

4° Au titre Ier du livre III du même code ;

5° A la section 2 du chapitre II du titre II du même livre III ;

6° Au titre Ier du livre IV du même code ;

7° Au titre II du même livre IV.

Est aussi vérifiée l’absence de condamnation définitive à une peine supérieure à deux mois d’emprisonnement sans sursis pour les délits prévus :

1° Aux articles 221‑6 à 221‑6-2 et 222‑19 à 222‑20‑2 du code pénal ;

2° Au chapitre Ier du titre II du livre III du même code ;

3° Aux paragraphes 2 et 5 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV dudit code ;

4° À la section 1 du chapitre III du même titre III ;

5° À la section 2 du chapitre IV dudit titre III ;

6° Au chapitre Ier du titre IV du livre IV du même code ;

7° À l’article L. 3421‑4 du code de la santé publique.

III. – Le contrôle de l’honorabilité est assuré par la consultation :

1° du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale ;

2° du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code ;

3° du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes dans les conditions prévues à l’article 706‑25‑9 du même code ;

4° des traitements de données recensant les interdictions temporaires d’exercice et les sanctions prononcées en application des articles L. 227‑10 et L. 227‑15 du code de l’action sociale et des familles, du troisième alinéa de l’article L. 911‑5, du I de l’article L. 911‑5-3, et des articles L. 911‑10 et L. 914‑7 du code de l’éducation, et de l’article L. 212‑13 du code du sport.

IV. – L’administration chargée du contrôle de l’honorabilité peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait l’objet d’aucune condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire au titre de l’une des infractions mentionnées au II, ni d’aucune mise en examen ou condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3°. Cette attestation est délivrée au moyen d’un système d’information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706‑25‑13, 706‑53‑11 et 777‑3 du code de procédure pénale, la consultation des fichiers mentionnés aux 1° à 4° du III, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

V. – L’autorité délivrant l’agrément, l’employeur, le directeur, le gestionnaire ou le responsable d’un établissement, d’un service ou d’une structure accueillant habituellement des mineurs ou des personnes vulnérables ou, le cas échéant, l’autorité administrative compétente, s’assure de l’absence d’incapacité confirmée ou temporaire :

1° soit en exigeant la communication de l’attestation prévue au IV ;

2° soit en interrogeant directement l’administration chargée du contrôle de l’honorabilité, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

VI. – Le contrôle de l’honorabilité prévu au I est effectué avant le début de l’exercice d’une activité, d’une mission ou d’une fonction mentionnée au I, puis à échéances régulières, sans préjudice des informations relatives aux mises en examen et aux condamnations prononcées par les juridictions pénales transmises par le ministère public en application de l’article 11‑4 du code de procédure pénale.

VII. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité révèle une condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire au titre de l’une des infractions mentionnées au II, la personne fait l’objet d’une incapacité confirmée d’exercice.

Lorsque le contrôle de l’honorabilité révèle une mise en examen ou une condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3 du III, ou une interdiction temporaire d’exercice préexistante recensée dans les traitements de données mentionnées au 4° du III, la personne concernée fait l’objet d’une incapacité d’exercice temporaire.

En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés au I du présent article, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent VII, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.

Les personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal ainsi qu’aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère et qu’il a été fait application du quatrième alinéa du présent IV.

Par dérogation à l’article 133‑16 du code pénal, les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n’est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

VIII. – Le code civil est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa de l’article 375‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’avocat ou l’administrateur ad hoc désigné en application du présent alinéa est soumis au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants. ».

2° Après le septième alinéa de l’article 375‑3, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Avant tout placement chez l’autre parent, un membre de la famille ou un tiers digne de confiance, ou avant le renouvellement de cette mesure, le juge des enfants procède au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants. Sont soumises à ce contrôle la personne à qui l’enfant est confié ainsi que les personnes âgées de plus de 13 ans résidant à son domicile.

« Le juge des enfants informe la personne à laquelle il envisage de confier le mineur qu’il va procéder à ces contrôles de l’honorabilité dont le résultat est versé au dossier d’assistance éducative. La personne envisagée pour accueillir le mineur peut demander à avoir accès aux pièces de procédure qui la concernent.

« À l’issue de ces contrôles de l’honorabilité, le juge des enfants verse au dossier l’extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire ainsi que tout élément apparaissant aux fichiers mentionnés aux 2° à 4° de l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants. Le juge des enfants prend ces éléments en considération pour fonder sa décision de placement.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application des huitième à dixième alinéas du présent article. ».

3° Le deuxième alinéa de l’article 375‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Avant tout placement chez l’autre parent, un membre de la famille ou un tiers digne de confiance, ou avant le renouvellement de cette mesure, le procureur de la République procède aux vérifications prévues aux huitième à dixième alinéas de l’article 375‑3. » ;

IX. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 41 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les personnes qui exploitent ou dirigent une association agréée en application du présent article ou toute association ou tout organisme dont l’activité consiste à accueillir, à recevoir dans ses locaux, à accompagner ou à soutenir des victimes d’infractions pénales, notamment des mineurs ou des personnes vulnérables, qui y interviennent ou qui y exercent une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants. » ;

2° Après l’article 11‑3, il est inséré un article 11‑4 ainsi rédigé :

« Art. 11‑4. – Par dérogation au I de l’article 11‑2, le ministère public informe sans délai l’autorité administrative compétente, l’employeur ou le directeur, le gestionnaire ou le responsable d’un établissement, d’un service ou d’une structure accueillant habituellement des mineurs ou des personnes vulnérables de toute décision prononcée par les juridictions pénales entraînant une incapacité au sens de l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants à l’encontre d’une personne qui exerce une activité, une mission ou une fonction définie au I du même article, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.

« Les II à V de l’article 11‑2 sont applicables aux modalités de transmission et de conservation des informations mentionnées au présent article. » ;

3° Le 1° de l’article 706‑25‑9 est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales, celui des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l’article 353‑1 du code civil pour la prise en considération de l’intérêt de l’enfant » ;

4° L’article 706‑53‑7 est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales, celui des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et pour celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l’article 353‑1 du code civil pour la prise en considération de l’intérêt de l’enfant » ;

b) Le 3° est complété par un c ainsi rédigé :

« c) De toute activité, mission ou fonction concernée par le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants. ».

c) Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Aux ordres professionnels mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique pour le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 1191‑1 du code de la santé publique ; » ;

5° Le deuxième alinéa de l’article 774 est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales » ;

6° L’article 776 est ainsi modifié :

a) Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Aux autorités judiciaires pour le besoin des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et pour celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l’article 353‑1 du code civil pour la prise en considération de l’intérêt de l’enfant. » ;

b) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : : « seules nécessités liées au recrutement d’une personne » sont remplacés par les mots : « nécessités liées au recrutement d’une personne et au contrôle régulier de sa situation lors de l’exercice de ses fonctions ».

X. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 221‑2-1 est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un enfant est pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur un autre fondement que l’assistance éducative, le président du conseil départemental peut décider, si tel est l’intérêt de l’enfant et après évaluation de la situation, de le confier à un tiers, dans le cadre d’un accueil durable et bénévole.

« Au préalable, il soumet ce tiers ainsi que les personnes âgées de plus de treize ans résidant à son domicile au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants. Il ne peut être procédé au placement si ce contrôle révèle que ce tiers ou l’une de ces personnes fait l’objet d’une incapacité confirmée ou temporaire.

« Le tiers auquel l’enfant est confié est tenu de déclarer au président du conseil départemental toute nouvelle personne âgée de plus de treize ans résidant à son domicile.

« Le contrôle de l’honorabilité prévu au présent article est renouvelé tous les trois ans ou lorsque le tiers déclare un changement dans la composition de son foyer en application du sixième alinéa du présent article. » ;

b) La première phrase est supprimée ;

2° Après l’article L. 221‑3, il est inséré un article L. 221‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑3‑1. – Lorsqu’une autorité centrale sollicite le service de l’aide sociale à l’enfance sur le fondement de l’article 33 de la convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, signée à la Haye le 19 octobre 1996, en vue d’une décision judiciaire de recueil légal dénommée « kafala », le président du conseil départemental soumet le tiers accueillant l’enfant ainsi que les personnes âgées de plus de 13 ans résidant à son domicile au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants.

« Il ne peut être procédé au placement si ce contrôle révèle que ce tiers ou l’une de ces personnes fait l’objet d’une incapacité confirmée ou temporaire.

« Le tiers auquel l’enfant est confié est tenu de déclarer au président du conseil départemental toute nouvelle personne âgée de plus de treize ans résidant à son domicile.

« Le contrôle de l’honorabilité prévu au présent article est renouvelé tous les trois ans ou lorsque le tiers déclare un changement dans la composition de son foyer en application de l’avant-dernier alinéa du présent article. » ;

3° L’article L. 225‑2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Avant de délivrer l’agrément, le président du conseil départemental soumet la personne candidate à l’adoption ainsi que les personnes âgées de plus de treize ans résidant à son domicile au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants. L’agrément ne peut être délivré si ce contrôle révèle que la personne candidate à l’adoption ou l’une des personnes âgées de plus de 13 ans résidant à son domicile fait l’objet d’une incapacité confirmée ou temporaire.

« La personne agréée en application du présent article est tenue de déclarer au président du conseil départemental toute nouvelle personne âgée de plus de treize ans résidant à son domicile.

« Le contrôle prévu au présent article est renouvelé tous les trois ans ou lorsque la personne agréée déclare un changement dans la composition de son foyer en application de l’avant-dernier alinéa du présent article. » ;

4° L’article L. 227‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne qui organise un accueil de mineurs défini au présent chapitre ou qui y participe, à titre bénévole ou professionnel, de manière permanente ou occasionnelle, est soumise au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants. Ce contrôle de l’honorabilité est assuré selon les modalités définies aux III, IV, V et VI du même article 5. » ;

5° Après le premier alinéa de l’article L. 227‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un séjour de vacances dans une famille est organisé dans le cadre des accueils de mineurs définis au présent article, le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 227‑1 s’applique à toute personne âgée de plus de treize ans résidant au domicile de la personne physique organisant le séjour ou de la famille accueillant le séjour lorsque celui-ci est organisé par une personne morale.

6° Au premier alinéa de l’article L. 227‑10, les mots : « , ainsi que de toute personne qui est sous le coup d’une mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 212‑13 du code du sport » sont supprimés ;

XI. – Le titre III du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le mot : « malgré », la fin de l’article L. 135‑2 est ainsi rédigée : « une incapacité définitive ou temporaire définie à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants » ;

2° L’article L. 133‑6 est ainsi modifié :

a) Les I et II sont ainsi rédigés :

« I. – Sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants :

« 1° Les personnes qui exploitent ou dirigent l’un des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil régis par le présent code ou ceux mentionnés à l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique ou aux 1° et 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail ;

« 2° Les personnes qui interviennent ou exercent une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, dans l’un des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil mentionnés au 1° du présent article ;

« 3° Les personne qui exercent en qualité de salarié employé par un particulier employeur au sens de l’article L. 7221‑1 du code du travail l’une des activités mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 7231‑1 du même code ;

« 4° Les personnes agréées au titre du présent code ;

« II. – Le contrôle de l’honorabilité mentionné au I du présent article est assuré selon les modalités définies aux III, IV, V et VI de l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants. »

b) Le III est supprimé ;

3° Après le même article L. 133‑6, sont insérés des articles L. 133‑6‑1 et L. 133‑6‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 133‑6-1. – I. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 133‑6 révèle que l’une des personnes mentionnées au I du même article a fait l’objet d’une condamnation définitive au titre de l’une des infractions mentionnées au II de l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants, l’employeur constate l’existence d’une incapacité confirmée et met fin à la relation de travail ou à l’agrément.

« A. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 1234‑1 du même code n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice.

« L’article L. 1234‑9 dudit code n’est pas applicable au licenciement prononcé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent A.

« B. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne un salarié non titulaire d’un contrat à durée indéterminée, sans préjudice des articles L. 1243‑1 et L. 1251‑26 du code du travail, l’employeur met fin au contrat à durée déterminée, au contrat de mission ou à la lettre de mission et au contrat de mise à disposition avant l’échéance du contrat.

Par dérogation aux articles L. 1243‑4 et L. 1243‑8 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée en raison d’une incapacité constatée à l’issue du contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 133‑6 du présent code ne donne lieu à aucune indemnité.

« Par dérogation à l’article L. 1251‑26 du code du travail, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission en raison d’une incapacité constatée à l’issue du contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 133‑6 du présent code, l’entreprise de travail temporaire n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité.

« Lorsque l’entreprise de travail temporaire est dans l’impossibilité de proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné à l’article L. 1251‑58‑1 du code du travail en raison d’une incapacité constatée à l’issue du contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 133‑6 du présent code ayant donné lieu à la rupture d’un contrat de mise à disposition, l’employeur peut engager une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. L’article L. 1234‑9 du code du travail n’est pas applicable au licenciement prononcé dans ces conditions.

« C. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne un agent public, l’employeur engage une procédure de révocation si l’agent est fonctionnaire et exerce au sein de son administration ou de licenciement sans indemnité ni préavis s’il est agent contractuel ou encore remet le fonctionnaire mis à disposition ou détaché à la disposition de son administration d’origine. La décision, qui précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions, la rupture du contrat ou la réintégration au sein de l’administration d’origine intervient, est notifiée à la personne intéressée. 

« D. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne une personne agréée, son agrément est retiré dans les conditions prévues par le présent code pour la profession concernée.

« II. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 133‑6 révèle que l’une des personnes mentionnées au I du même article a fait l’objet d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés au 2° et 3° de l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants, l’autorité administrative compétente qui estime que le maintien de l’intéressé en fonction ou son activité présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs ou des personnes vulnérables avec lesquels elle est en contact prononce à son encontre, par arrêté motivé, une interdiction temporaire d’exercer toute fonction ou activité soumise au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 133‑6 du présent code, au plus tard jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. Le caractère grave du risque est apprécié notamment au regard de la nature de l’infraction et des fonctions que l’intéressé exerce ou demande à exercer.

« Par dérogation au premier alinéa du présent II, l’autorité administrative compétente peut autoriser le salarié, l’agent public ou la personne agréée à continuer à exercer son activité lorsqu’elle estime que cette activité ne présente pas de risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs ou des majeurs vulnérables auprès desquels l’intéressé intervient. Cette décision est spécialement motivée.

« L’arrêté est prononcé à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’information de l’intéressé de son droit de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.

« Lorsque, à l’issue de la phase contradictoire, l’autorité compétente renonce au prononcé d’une mesure d’interdiction temporaire, elle en informe l’intéressé sans délai.

« III. – L’interdiction temporaire d’exercice prononcée en application du II du présent article emporte, selon les cas, la suspension du contrat de travail, la mise en disponibilité ou la suspension de l’agrément de l’intéressé pour la durée de la mesure d’interdiction.

« Si la mesure d’interdiction concerne un salarié en contrat de mission, en contrat de mise à disposition ou en contrat à durée déterminée dont le terme n’excède pas celui de la mesure d’interdiction, il est fait application du I.

« Art. L. 133‑6-2. – Le II de l’article L. 133‑6‑1 est également applicable à toute autre personne mentionnée à l’article L. 133‑6 dont le contrôle de l’honorabilité révèle qu’elle fait l’objet d’une incapacité temporaire définie à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants.

« L’autorité administrative compétente notifie sans délai à la personne, par tout moyen conférant date certaine, une mesure de suspension de ses fonctions soumises aux incapacités prévues au I de l’article L. 133‑6. »

XII. – La quatrième partie du code de la défense est ainsi modifiée :

1° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 4132‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4132‑1‑2. – Avant leur recrutement, puis à échéances régulières, les personnes appelées à exercer en qualité de militaires des fonctions au sein des établissements mentionnés à l’article L. 4153‑3 ainsi qu’aux articles L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, L. 401‑5 et 911‑5 du code de l’éducation et L. 1191‑1 du code la santé publique font l’objet du contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants.

« Le contrôle de l’honorabilité mentionné premier alinéa est assuré selon les modalités définies aux III, IV, V et VI de l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants. » ;

2° Après l’article L. 4138‑2, il est inséré un article L. 4138‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4138‑2‑1. – Lorsqu’un militaire est appelé à exercer des fonctions permanentes ou occasionnelles au sein des établissements mentionnés à l’article L. 4153‑3 ainsi qu’aux articles L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, L. 401‑5 et 911‑5 du code de l’éducation et L. 1191‑1 du code la santé publique, l’autorité compétente procède au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants selon les modalités définies aux III, IV, V et VI du même article. »

« Lorsque le contrôle de l’honorabilité révèle qu’un militaire qui exerce des fonctions permanentes au sein des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article fait l’objet d’une incapacité confirmée ou temporaire, celui-ci est immédiatement suspendu de ses fonctions, auxquelles il est ensuite mis fin dans les meilleurs délais. Durant la période de suspension, le militaire conserve sa rémunération.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. » ;

3° L’article L. 4153‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4153‑3. – Les personnes qui dirigent un établissement d’enseignement technique et préparatoire militaire, y interviennent ou participent à une activité organisée en lien avec celui-ci, à titre professionnel ou associatif, font l’objet du contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants selon les modalités définies aux III, IV, V et VI du même article. » ;

4° Le chapitre III du titre V du livre Ier est complété par un article L. 4153‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 4153‑4. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par voie réglementaire. » ;

5° Après l’article L. 4211‑2, il est inséré un article L. 4211‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4211‑2‑1. – Avant toute admission dans la réserve, il est procédé au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants. Nul ne peut être admis dans la réserve pour exercer des fonctions au sein des établissements mentionnés à l’article L. 4153‑3 ainsi qu’aux articles L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, L. 401‑5 et 911‑5 du code de l’éducation et L. 1191‑1 du code la santé publique, si ce contrôle de l’honorabilité révèle une incapacité confirmée ou temporaire.

« Lorsqu’un réserviste est appelé à exercer des fonctions permanentes ou occasionnelles au sein des établissements mentionnés au premier alinéa, l’autorité compétente procède préalablement au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants selon les modalités définies aux III, IV, V et VI du même article.

Lorsqu’un réserviste exerce des fonctions permanentes au sein de ces établissements, l’autorité compétente procède préalablement au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants selon les modalités définies aux III, IV, V et VI du même article. Lorsque ce contrôle révèle une incapacité confirmée ou temporaire, le réserviste cesse immédiatement d’exercer ces fonctions.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. » ;

XIII. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le titre préliminaire du livre IV est complété par un article L. 401‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 401‑5. – Toute personne qui intervient au sein d’un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou de tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé ou qui participe à une activité organisée en lien avec celui‑ci, à titre professionnel ou associatif, y compris pour encadrer les sorties et voyages scolaires, est préalablement soumise au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants selon les modalités définies aux III, IV, V et VI du même article. Lorsque ce contrôle révèle une incapacité confirmée ou temporaire, le responsable de l’établissement lui interdit d’y intervenir ou de participer à une activité organisée en lien avec celui-ci.

« Le présent article n’est pas applicable au personnel des établissements.

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Le chapitre Ier du titre V du livre V est complété par un article L. 551‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 551‑3. – Les personnes morales organisant l’accueil et les activités périscolaires mentionnées à l’article L. 551‑1 transmettent au représentant de l’État dans le département les informations relatives aux sanctions prises à l’encontre du personnel qu’elles emploient quand ces sanctions sont motivées par des faits de violences sur des enfants ou des adolescents.

« Le représentant de l’État dans le département conserve ces informations, qui sont consultées par les personnes morales organisant l’accueil et les activités périscolaires mentionnées au même article L. 551‑1 à l’embauche, puis demeurent consultables par elles et par les services compétents de l’État tout au long de l’exercice des fonctions de ces salariés.

« Les salariés mentionnés au deuxième alinéa du présent article ont accès aux informations les concernant.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

3° L’article L. 911‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 911‑5. – Les personnes qui dirigent un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou un établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ainsi que les personnes qui y sont employées, à quelque titre que ce soit, sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants selon les modalités définies aux III, IV, V et VI du même article. Il ne peut être procédé à leur recrutement lorsque ce contrôle révèle une incapacité d’exercice.

« Entraîne également une incapacité d’exercice pour les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article le fait d’avoir été privé par jugement de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille, mentionnés à l’article 131‑26 du code pénal, ou d’avoir été déchu de l’autorité parentale ou d’avoir été condamnées, par le juge pénal, à une interdiction d’exercer, à titre définitif, une fonction d’enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.

« Entraîne également une incapacité d’exercice pour les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ayant déjà exercé dans un établissement mentionné au même alinéa le fait d’avoir été révoqué, mis à la retraite d’office ou licencié en application d’une sanction disciplinaire prononcée en raison de faits contraires à la probité et aux mœurs. » ;

4° L’article L. 911‑5-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 911‑5-1. – Les personnes faisant l’objet d’une incapacité temporaire peuvent, par décision du ministre chargé de l’éducation, en être relevées selon une procédure prévue par décret en Conseil d’État.

« Lorsque l’incapacité résulte d’une mesure administrative d’interdiction totale ou partielle d’exercice justifiée par des faits contraires à la probité ou aux mœurs ou par une atteinte à l’intégrité physique ou psychique des élèves, le relèvement ne peut intervenir qu’après la réalisation d’une expertise psychiatrique attestant de l’absence de dangerosité de l’intéressé ainsi que l’absence de risque de récidive.

« II. – Les demandes en relèvement formées en application du I du présent article ne peuvent être présentées qu’après l’expiration d’un délai minimal à compter de la notification de la sanction disciplinaire devenue définitive.

« Le délai est de deux ans pour une suspension, une interdiction ou une exclusion temporaire.

« Il est de cinq ans pour une interdiction ou une exclusion définitive.

« Lorsque la demande a été rejetée après examen au fond, elle ne peut être présentée de nouveau qu’après l’expiration d’un délai égal au premier délai exigé.

« III. – Si l’intéressé peut établir qu’il a été sanctionné en raison de faits amnistiés ou de condamnations judiciaires annulées à la suite d’un arrêt de révision, la nécessité d’un délai antérieur à sa première demande de relèvement est supprimée. En revanche, si la demande est rejetée, les délais nécessaires aux demandes subséquentes sont applicables. »

5° Après le même article L. 911‑5‑1, sont insérés des articles L. 911‑5‑2 à L. 911‑5‑4 ainsi rédigés :

« Art. L. 911‑5‑2. – I. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 911‑5 révèle que l’une des personnes mentionnées au même article a fait l’objet d’une condamnation définitive au titre de l’une des infractions mentionnées au II de l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants, l’autorité de nomination ou, le cas échéant, l’employeur, constate l’existence d’une incapacité confirmée et procède au reclassement de l’intéressé ou met fin à ses fonctions de la manière suivante :

« 1° Si l’incapacité concerne un fonctionnaire en activité, un agent contractuel de droit public ou un maître contractuel des établissements d’enseignement privés, il est procédé, selon le cas, à la radiation des cadres ou à la résiliation du contrat sans indemnité ni préavis ;

« 2° Si l’incapacité concerne un fonctionnaire détaché ou mis à la disposition, celui‑ci est remis à la disposition de son administration d’origine à qui il appartient de tirer les conséquences de l’incapacité en procédant, le cas échéant, à la radiation des cadres de l’intéressé ;

« 3° Si l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 1234‑1 du même code n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice. L’article L. 1234‑9 dudit code n’est pas applicable ;

« 4° Si l’incapacité concerne un maître agréé des établissements d’enseignement privés, il est procédé au retrait de son agrément et l’employeur engage une procédure de licenciement dans les conditions prévues au 3° du présent article ;

« 5° Si l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée déterminée, en contrat de mission ou en contrat de mise à disposition, l’employeur met fin à ce contrat avant l’échéance, sans préjudice des articles L. 1243‑1 et L. 1251‑26 du code du travail. Par dérogation aux articles L. 1243‑4 et L. 1243‑8 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée ne donne lieu à aucune indemnité.

« Par dérogation à l’article L. 1251‑26 dudit code, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission, elle n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité. Lorsque l’entreprise de travail temporaire ne peut pas proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné à l’article L. 1251‑58‑1 du même code, elle peut engager une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. L’article L. 1234‑9 du même code n’est pas applicable au licenciement prononcé dans ces conditions.

« II. – Les décisions prononcées par l’autorité administrative en application des 1°, 2° et 4° du I du présent article sont prises après avoir mis l’intéressé à même d’obtenir communication de son dossier administratif et sont notifiées en précisant le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions intervient.

« Art. L. 911‑5‑3. – I. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 911‑5 révèle que l’une des personnes mentionnées au même article a fait l’objet d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants, l’autorité de nomination ou, le cas échéant, l’employeur, constate l’existence d’une incapacité temporaire et procède au reclassement de l’intéressé ou met fin à ses fonctions de la manière suivante :

« 1° Si l’incapacité temporaire concerne un fonctionnaire en activité, un maître contractuel des établissements d’enseignement privés ou un agent contractuel de droit public en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée dont l’échéance intervient après celle de la mesure d’interdiction, il est procédé à la suspension de ses fonctions, pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;

« 2° Si l’incapacité temporaire concerne un fonctionnaire détaché ou mis à disposition, celui‑ci est remis à la disposition de son administration d’origine, à qui il appartient, le cas échéant, de tirer les conséquences des motifs ayant justifié l’incapacité ;

« 3° Si l’incapacité temporaire concerne un agent contractuel de droit public en contrat à durée déterminée dont l’échéance intervient avant celle de la mesure d’interdiction, il est procédé à la résiliation du contrat sans indemnité ni préavis ;

« 4° Si l’incapacité temporaire concerne un maître agréé de l’enseignement privé, il est procédé à la suspension de son agrément ainsi qu’à la suspension du contrat de travail pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;

« 5° Si l’incapacité temporaire concerne un salarié en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée dont l’échéance intervient avant celle de la mesure d’interdiction, il est procédé à la suspension du contrat de travail pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;

« 6° Si l’incapacité temporaire concerne un salarié en contrat de mission, en contrat de mise à disposition ou en contrat à durée déterminée dont l’échéance intervient avant celle de la mesure d’interdiction, l’employeur met fin à ce contrat avant l’échéance, sans préjudice des articles L. 1243‑1 et L. 1251‑26 du code du travail. Par dérogation aux articles L. 1243‑4 et L. 1243‑8 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée ne donne lieu à aucune indemnité.

« II. – Les décisions prononcées par l’autorité administrative en application des 1° à 4° du I du présent article sont prises après avoir mis l’intéressé à même d’obtenir communication de son dossier administratif et sont notifiées en précisant le motif ainsi que la date à laquelle la suspension ou, le cas échéant, la cessation définitive des fonctions intervient. » ;

« Art. L. 911‑5‑4. – Il est créé un traitement de données mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation et recensant les mesures et les sanctions prévues aux articles L. 911‑5-3 et L. 911‑10.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les caractéristiques du traitement mentionné au premier alinéa. » ;

6° Le titre Ier du livre IX est ainsi modifié :

a) Le chapitre Ier est complété par des articles L. 911‑10 à L. 911‑12 ainsi rédigés :

« Art. L. 911‑10. – L’autorité administrative compétente en matière d’éducation peut prononcer à l’encontre de toute personne exerçant quelque fonction que ce soit, y compris bénévole, ou intervenant à titre occasionnel au sein d’un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou de tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, et dont la présence présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs une interdiction, à titre temporaire ou définitif, d’exercer soit une fonction particulière, soit toute fonction, ou d’intervenir à quelque titre que ce soit au sein de ces établissements ou pendant toute activité en lien avec ceux‑ci.

« Par dérogation au premier alinéa, l’autorité administrative compétente peut autoriser la personne qui exerce une activité ou qui intervient dans un établissement scolaire, à titre professionnel ou bénévole, à continuer à exercer son activité lorsqu’elle estime que cette activité ne présente pas de risque pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs qui fréquentent l’établissement. Cette décision est spécialement motivée.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

« Art. L. 911‑11. – I. – Par dérogation à l’article L. 533‑5 du code général de la fonction publique, les sanctions du premier groupe prononcées en raison de faits de violences commis contre des enfants ou des adolescents en milieu scolaire ou périscolaire ne peuvent faire l’objet d’un effacement automatique du dossier du fonctionnaire qu’après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, si aucune autre sanction n’est intervenue pendant cette période. 

« II. – Par dérogation à l’article L. 533‑6 du code général de la fonction publique, les sanctions des deuxième ou troisième groupes prononcées en raison de faits de violences commis contre des enfants ou des adolescents en milieu scolaire ou périscolaire ne peuvent faire l’objet d’une demande de suppression du dossier du fonctionnaire qu’après vingt ans de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire. Un refus peut être opposé à cette demande, même si aucune autre sanction n’a été prononcée pendant cette période. 

« Art. L. 911‑12. – L’autorité disciplinaire qui prononce une sanction à l’encontre d’un membre du personnel d’un établissement d’enseignement scolaire du premier ou du second degré, public ou privé, est tenue d’en informer les parents d’élèves ou les représentants légaux des élèves sans délai lorsque cette sanction est motivée par des faits de violences contre des élèves. » ; 

b) L’article L. 914‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le relèvement des interdictions mentionnées au deuxième alinéa du présent article peut être obtenu dans les conditions définies à l’article L. 911‑5‑1. » ;

c) Le chapitre IV est complété par des articles L. 914‑7 et L. 914‑8 ainsi rédigés :

« Art. L. 914‑7. – Les établissements d’enseignement privés transmettent à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation les informations relatives aux sanctions prises à l’encontre de leurs employés qui n’ont pas la qualité d’agent public lorsqu’elles sont motivées par des faits contraires à la probité et aux mœurs ou par des atteintes à l’intégrité physique ou morale des élèves.

« Ces informations font l’objet d’un traitement de données mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation nationale et sont consultées, en particulier lors du recrutement, par les établissements d’enseignement privés et par les services compétents de l’État en matière d’éducation. Elles donnent lieu à la prise d’une mesure en application de l’article L. 911‑10 lorsque les conditions prévues au même article L. 911‑10 sont remplies.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 914‑8. – La mise à pied conservatoire d’un membre du personnel de droit privé prononcée par le directeur d’un établissement d’enseignement privé est notifiée sans délai à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et au représentant de l’État dans le département lorsqu’elle est motivée par des faits de violence contre des élèves. »

XIV. – Après l’article L. 810‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 810‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 810‑1‑1. – Les articles L. 401‑5, L. 911‑5 à L. 911‑5‑3, L. 911‑10 à L. 911‑12 et L. 914‑6‑1 à L. 914‑8 du code de l’éducation sont applicables aux établissements et au personnel qui relèvent du ministère de l’agriculture.

« Dans ce cas, le ministre chargé de l’enseignement agricole est compétent pour appliquer l’article L. 911‑5‑1 du même code. »

XV. – Le livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un titre IX ainsi rédigé :

« TITRE IX

« INCAPACITÉS

« Chapitre unique

« Art. L. 1191‑1. – I. – Sont soumis à un contrôle de l’honorabilité :

« 1° Les professionnels de santé qui interviennent ou exercent une fonction permanente ou occasionnelle dans un établissement de santé, public ou privé, ou dans tout autre lieu de soins, à quelque titre que ce soit, lorsque son intervention ou ses fonctions impliquent un contact avec des usagers du système de santé ;

« 2° Les personnes faisant usage du titre de psychologue mentionné à l’article 44 de la loi n° 85‑772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social, du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l’article 75 de la loi n° 2002‑303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et du titre de psychothérapeute mentionné à l’article 52 de la loi n° 2004‑806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;

« 3° Les élèves et les étudiants des établissements préparant aux professions de santé régies par la quatrième partie du code de la santé publique.

II. – Le contrôle de l’honorabilité mentionné au I consiste à vérifier l’absence de mise en examen ou de condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés au 2° et 3° du III du présent article, ainsi que l’absence de condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire au titre de l’une des infractions mentionnées au II de l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants, à l’exception des infractions prévues aux articles 221‑6 à 221‑6-2 et 222‑19 à 222‑20‑2 du code pénal, ou au titre des infractions mentionnées au chapitre Ier du sous-titre II du titre Ier et à la section 3 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal.

Le contrôle de l’honorabilité mentionné au I est assuré selon les modalités définies aux III, IV, V et VI de l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;

« Art. L. 1191‑2. – « I. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 1191‑1 révèle qu’un salarié, un agent public ou un professionnel relevant de l’article L. 6152‑1 a fait l’objet d’une condamnation définitive au titre de l’une des infractions mentionnées au II de l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants, l’employeur, le responsable légal de l’établissement ou du lieu d’exercice ou, le cas échéant, l’autorité administrative, constate l’existence d’une incapacité confirmée et met fin à la relation de travail.

« A. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 1234‑1 du même code n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice.

« L’article L. 1234‑9 dudit code n’est pas applicable au licenciement prononcé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent A.

« B. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne un agent de droit privé non titulaire d’un contrat à durée indéterminée, sans préjudice des articles L. 1243‑1 et L. 1251‑26 du code du travail, l’employeur met fin au contrat à durée déterminée ou au contrat de mission ou à la lettre de mission et au contrat de mise à disposition avant l’échéance du contrat.

« Par dérogation aux articles L. 1243‑4 et L. 1243‑8 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée en raison d’une incapacité résultant de l’article L. 1191‑1 du présent code ne donne lieu à aucune indemnité.

« Par dérogation à l’article L. 1251‑26 du code du travail, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission en raison d’une incapacité résultant de l’article L. 1191‑1 du présent code, l’entreprise de travail temporaire n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité.

« Lorsque l’entreprise de travail temporaire est dans l’impossibilité de proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné à l’article L. 1251‑58‑1 du code du travail en raison d’une incapacité résultant de l’article L. 1191‑1 du présent code ayant donné lieu à la rupture d’un contrat de mise à disposition, l’employeur peut engager une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. L’article L. 1234‑9 du code du travail n’est pas applicable au licenciement prononcé dans ces conditions.

« C. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne un fonctionnaire en activité, un autre agent public ou une personne relevant de l’article L. 6152‑1 du présent code, l’employeur engage une procédure de révocation si l’agent est fonctionnaire et exerce au sein de son administration ou engage une procédure de licenciement sans indemnité ni préavis s’il est agent contractuel ou remet le fonctionnaire mis à disposition ou détaché à la disposition de son administration d’origine. La décision, qui précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions, la rupture du contrat ou la réintégration dans l’administration d’origine intervient, est notifiée à la personne intéressée.

« II. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 1191‑1 révèle qu’un salarié, un agent public ou un professionnel relevant de l’article L. 6152‑1 a fait l’objet d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés au 2° et 3° de l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants ou d’une interdiction temporaire d’exercice recensée dans les traitements de données mentionnés au 4° du même article, l’autorité administrative compétente qui estime que son intervention ou l’exercice de fonctions au contact des usagers du système de santé présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale de ces derniers prononce à son encontre, par arrêté motivé, une interdiction toute fonction ou activité dans les lieux mentionnés à l’article L. 1191‑1 au plus tard jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. La durée de l’interdiction est appréciée au regard des fonctions de l’intéressé, de son statut pénal, de la nature de l’infraction, de la peine prononcée et de son ancienneté. 

« Par dérogation au premier alinéa du présent II, l’autorité administrative compétente peut autoriser le salarié, l’agent public ou le professionnel relevant de l’article L. 6152‑1 à continuer à exercer son activité lorsqu’elle estime que cette activité ne présente pas de risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des usagers du système de santé auprès desquels il intervient. Cette décision est spécialement motivée. 

« La décision d’interdiction temporaire est prise à l’expiration d’un délai d’un mois, après information de l’intéressé de son droit de présenter des observations écrites et, sur sa demande, orales. Lorsque, à l’issue de la phase contradictoire, l’autorité compétente renonce au prononcé d’une mesure d’interdiction temporaire, elle en informe l’intéressé sans délai. 

« L’interdiction temporaire d’exercice prononcée emporte, selon les cas, la suspension du contrat de travail ou la mise en disponibilité de l’intéressé pour la durée de la mesure d’interdiction. »

« Art. L. 1191‑3. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 1191‑1 d’une personne qui n’est ni un agent public, ni un professionnel relevant de l’article L. 6152‑1, ni un élève ou un étudiant révèle :

« 1° Une condamnation définitive entraînant une incapacité confirmée, l’autorité administrative compétente notifie à l’intéressé une interdiction d’exercer au contact des usagers du système de santé ; 

« 2° Une mise en examen ou une condamnation non définitive mentionnée aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants ou une interdiction temporaire d’exercice recensée dans les traitements de données mentionnés au 4° du même III, l’autorité administrative compétente lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, une mesure de suspension de son activité ou de ses fonctions soumises à l’incapacité. Lorsque l’intervention de la personne contrôlée présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des usagers du système de santé, l’autorité compétente peut prononcer à son encontre, par décision motivée, une interdiction temporaire d’exercer au contact des usagers du système de santé jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. La durée de l’interdiction est appréciée au regard des fonctions de l’intéressé, de son statut pénal, de la nature de l’infraction, de la peine prononcée et de son ancienneté. 

« Cette décision d’interdiction temporaire est prise à l’expiration d’un délai d’un mois, après avoir informé l’intéressé de son droit de présenter des observations écrites et, sur sa demande, orales.

« La suspension prend fin à la notification de la décision d’interdiction temporaire d’exercice ou à la réception de l’information selon laquelle l’autorité compétente renonce au prononcé d’une mesure d’interdiction temporaire.

« Art. L. 1191‑4. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’exercer, à quelque titre que ce soit, l’une des activités mentionnées à l’article L. 1191‑1 en méconnaissance d’une incapacité résultant du même article L. 1191‑1 ou d’une interdiction d’exercice prononcée en application du II de l’article L. 1191‑2 ou de l’article L. 1191‑3.

« Art. L. 1191‑5. – L’incapacité d’exercice prévue à l’article L. 1191‑1 et les interdictions d’exercice prononcées en application du II de l’article L. 1191‑2 ou de l’article L. 1191‑3 s’appliquent sans préjudice des sanctions disciplinaires propres à chaque profession concernée. » ;

XVI. – L’article L. 212‑9 du code du sport est ainsi modifié :

1° Rédiger ainsi le début du premier alinéa du I :

« I. – Sans préjudice des dispositions de l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants, nul ne peut… (le reste sans changement). » ;

2° À la fin du II, les mots : « ou s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions » sont remplacés par les mots : « , s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions ou d’une mesure d’interdiction d’exercer recensées dans l’un des fichiers mentionnés au 4° du III de l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants ».

XVII. – L’article L. 551‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes qui exploitent ou dirigent l’un des lieux d’hébergement mentionnés au premier alinéa, ou qui y interviennent ou y exercent une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants. » ;

XVIII. – Après le troisième alinéa de l’article L. 631‑11 du code de la construction et de l’habitat, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes qui exploitent ou dirigent une résidence hôtelière, ou qui y interviennent ou y exercent une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants. » ;

XIX. – A. – Les VIII et IX entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de la présente loi, à l’exception du b du 4° du IX.

B. – Les X et XIII du présent article ainsi que les II et III de l’article L. 133‑6‑1 et l’article L. 133‑6‑2 du code de l’action sociale et des familles entrent en vigueur au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

C. – Le b du 4° du IX et le XV entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le premier jour du vingt‑quatrième mois suivant la publication de la présente loi.

Les échanges intervenus en commission autour de l'article 5 ont montré le caractère consensuel du dispositif des contrôles d'honorabilité. Les membres de la commission ont toutefois exprimé la crainte que certains secteurs ou certaines activités ne soient pas suffisamment couverts. La rapporteure a dès lors engagé un travail de réécriture en lien avec les représentants des différents groupes en vue d'harmoniser les mécanismes de contrôles de l'honorabilité.

1) Le présent amendement propose de repartir de l'enfant ou de la personne vulnérable, quel que soit l'environnement dans lequel ils évoluent pour créer un régime d'incapacités et de contrôle de l'honorabilité aussi harmonisé que possible (I à VII de la rédaction proposée).

  • Ce dispositif, non codifié, prévoit ainsi un principe simple : toute personne qui exerce une activité auprès d'enfants ou de personnes vulnérables doit faire l'objet d'un contrôle de l'honorabilité. 
  • La liste des infractions entraînant une incapacité au sens de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles a été reprise telle quelle, mais reste soumise à l'appréciation des parlementaires.
  • Le contrôle de l'honorabilité doit inclure de manière systématique :
    • le contrôle du bulletin n°2 du casier judiciaire ;
    • le contrôle du Fijais
    • le contrôle du Fijait
    • la vérification des traitements de données recensant les interdictions administratives d'exercice applicables dans les différents secteurs.
  • Le mécanisme de l'attestation d'honorabilité est maintenu et généralisé, tout en maintenant les possibilités déjà existantes dans certains secteurs d'interroger directement l'administration chargée du contrôle de l'honorabilité.
  • Le contrôle de l'honorabilité doit être effectué avant le début de l'exercice d'une activité auprès de mineurs ou de personnes vulnérables, puis à échéances régulières.
  • Sont distinguées deux catégories d'incapacités :
    • les incapacités confirmées, en cas de condamnation définitive inscrite au B2 au titre d'une des infractions prévues par l'article
    • les incapacités temporaires, en cas de mise en examen ou de condamnation non définitive inscrites au Fijais ou au Fijait, ou en cas d'interdiction d'exercice prononcée dans un autre secteur.

2) L'amendement décline ensuite ce régime principiel dans chaque code. Le choix a été fait de reprendre, autant que possible, les dispositions initiales de l'article 5, telles que modifiées en commission spéciale, afin de garantir l'applicabilité du dispositif tout en respectant le travail effectué par les commissaires.

Afin d'améliorer la lisibilité du projet de loi dans son ensemble, le présent amendement réinsère les contrôles de l'honorabilité des personnes exerçant dans des accueils de mineurs non soumis à règlementation, prévus à l'article 13 du PJL, au sein de l'article 5. La rapporteure entend déposer, en parallèle, un amendement de suppression des dispositions de l'article 13 relatives au contrôle de l'honorabilité, qu'elle retirera si cet amendement de réécriture de l'article 5 n'est pas adopté.

Nathalie Colin-Oesterlé HOR ARTICLE 5 Déposé le 10/07/2026 Mme Colin-Oesterlé
  • Pour— Le député a appuyé le bouton « pour » et exprime son soutien au texte ou à la motion.
  • Contre— Le député a appuyé le bouton « contre » et s'oppose au texte ou à la motion.
  • Abstention— Le député était présent dans l'hémicycle et a appuyé le bouton « abstention », sans prendre parti pour ni contre.
  • Non-votant— Le député était présent mais n'a pas pris part au vote, typiquement le président de séance dont le rôle exige la neutralité.
  • Absent de séance— Le député n'était pas dans l'hémicycle lors du vote (obligation en circonscription, commission simultanée, présence alternante organisée par le groupe…).
Répartition des votes
Répartition des votes
Part des votes pour, contre, abstention et non-votant sur ce scrutin.
    Votes par groupe
    Lecture empilée des votes par groupe pour comparer rapidement le niveau d'accord, d'opposition et d'abstention.

    Votes par député

    Glossaire
    Abstention

    Vote par lequel un député choisit de ne se prononcer ni pour ni contre un texte ou un amendement. L'abstention est comptabilisée séparément et n'entre pas dans le calcul de la majorité.

    Amendement

    Modification proposée à un texte de loi en cours de discussion. Un amendement peut être déposé par un député, un groupe parlementaire, une commission ou le Gouvernement. Il peut viser à ajouter, supprimer ou modifier un ou plusieurs articles du texte.

    Assemblée nationale

    Chambre basse du Parlement français, composée de 577 députés élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Elle vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Elle siège au Palais Bourbon à Paris.

    Article 40

    Article de la Constitution interdisant aux parlementaires de proposer des amendements ou propositions de loi entraînant une diminution des ressources publiques ou une augmentation des charges. Le Président de la commission des Finances veille à son application.

    Article 44 alinéa 3 (vote bloqué)

    Le Gouvernement peut demander à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements acceptés par le Gouvernement. Cette procédure est appelée « vote bloqué ».

    Ballottage

    Situation dans laquelle aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour d'une élection. Un second tour est alors organisé où seuls se maintiennent les candidats ayant recueilli un nombre suffisant de voix.

    Bicamérisme

    Système parlementaire à deux chambres : l'Assemblée nationale (chambre basse) et le Sénat (chambre haute). En France, le bicamérisme est dit « inégalitaire » car l'Assemblée peut avoir le dernier mot en cas de désaccord avec le Sénat.

    Bureau de l'Assemblée

    Organe directeur de l'Assemblée nationale composé du Président, des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires. Il organise et dirige les travaux de l'Assemblée, statue sur les demandes de levée d'immunité et gère le budget interne.

    Budget de l'État

    Document retraçant l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État pour une année civile. Il est présenté dans le projet de loi de finances (PLF) et voté chaque automne par le Parlement. Son exécution est contrôlée a posteriori par la loi de règlement.

    Cavalier législatif

    Disposition insérée dans une loi qui n'a aucun lien avec le texte en discussion. Les cavaliers législatifs peuvent être censurés par le Conseil constitutionnel au titre de l'article 45 de la Constitution.

    Censure (constitutionnelle)

    Décision du Conseil constitutionnel déclarant une disposition législative contraire à la Constitution. La disposition censurée ne peut être promulguée. La censure peut être totale (toute la loi) ou partielle (certains articles).

    Circonscription

    Division géographique dans laquelle est élu un député. La France compte 577 circonscriptions législatives. Chaque circonscription élit un seul député au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

    Cohabitation

    Situation institutionnelle dans laquelle le Président de la République et le Premier ministre appartiennent à des majorités politiques opposées. La France a connu trois cohabitations : 1986-1988, 1993-1995 et 1997-2002.

    Commission permanente

    Organe de travail permanent de l'Assemblée (8 commissions : Lois, Finances, Affaires sociales, Affaires étrangères, Défense, Affaires culturelles, Développement durable, Affaires économiques). Les commissions examinent les textes de loi avant leur discussion en séance.

    Commission d'enquête

    Commission temporaire créée pour recueillir des informations sur des faits déterminés ou sur la gestion d'un service public. Ses travaux durent au maximum 6 mois et ses auditions peuvent être publiques. Elle dispose de pouvoirs d'investigation étendus.

    Commission mixte paritaire (CMP)

    Commission composée de 7 députés et 7 sénateurs, réunie pour trouver un texte de compromis lorsque l'Assemblée et le Sénat n'arrivent pas à un accord sur un projet ou une proposition de loi après deux lectures.

    Compte rendu

    Transcription intégrale ou analytique des débats ayant eu lieu en séance publique ou en commission. Les comptes rendus intégraux sont publiés au Journal officiel et consultables en ligne.

    Conférence des présidents

    Réunion hebdomadaire rassemblant le Président de l'Assemblée, les vice-présidents, les présidents de groupes, les présidents de commissions et le membre du Gouvernement chargé des relations avec le Parlement. Elle fixe l'ordre du jour des travaux.

    Congrès du Parlement

    Réunion conjointe de l'Assemblée nationale et du Sénat à Versailles, convoquée par le Président de la République pour voter une révision constitutionnelle. L'adoption requiert une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

    Conseil constitutionnel

    Institution composée de 9 membres (3 nommés par le Président de la République, 3 par le président du Sénat, 3 par le président de l'Assemblée) chargée de vérifier la conformité des lois à la Constitution. Il peut être saisi avant promulgation ou par QPC.

    Conseil des ministres

    Réunion hebdomadaire du Gouvernement sous la présidence du Président de la République, chaque mercredi à l'Élysée. C'est là que sont adoptés les projets de loi, les ordonnances, les décrets et les nominations importantes.

    Conseil d'État

    Plus haute juridiction administrative française. Il est obligatoirement consulté sur les projets de loi et d'ordonnance avant leur examen par le Parlement. Son avis porte sur la qualité juridique du texte et sa conformité aux normes supérieures.

    Constitution

    Loi fondamentale de la République française, adoptée le 4 octobre 1958. Elle définit l'organisation des pouvoirs publics, les droits et libertés des citoyens, et les rapports entre le Parlement, le Gouvernement et le Président de la République.

    Contre (vote)

    Vote exprimé en opposition à un texte, un amendement ou une motion. Les votes « contre » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

    Cour des comptes

    Juridiction financière indépendante chargée de contrôler la gestion des fonds publics. Elle assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et publie un rapport annuel public.

    Débat d'orientation

    Débat organisé en séance publique sans vote à la clef, permettant aux députés d'exprimer leurs positions sur un sujet de politique générale, budgétaire ou européenne avant que le Gouvernement n'arrête ses choix.

    Décret

    Acte réglementaire pris par le Président de la République ou le Premier ministre. Les décrets d'application précisent les modalités d'exécution d'une loi. Certains décrets sont délibérés en Conseil des ministres.

    Délégation parlementaire

    Organisme permanent de l'Assemblée chargé d'informer les députés sur un domaine spécifique : droits des femmes, outre-mer, renseignement, collectivités territoriales, etc. Les délégations n'ont pas de pouvoir législatif direct.

    Déontologue de l'Assemblée

    Personnalité indépendante chargée de veiller au respect du code de déontologie par les députés : déclarations d'intérêts, prévention des conflits d'intérêts, cadeaux et invitations. Il peut être saisi par tout député ou citoyen.

    Déport

    Décision d'un député de ne pas participer à un vote ou à des travaux parlementaires en raison d'un conflit d'intérêts. Le déport est déclaré auprès du déontologue et publié. C'est une mesure de transparence et de probité.

    Député

    Élu de la Nation siégeant à l'Assemblée nationale. Le député vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement, peut poser des questions et déposer des propositions de loi. Son mandat dure 5 ans (sauf dissolution).

    Dissolution

    Acte par lequel le Président de la République met fin au mandat de l'Assemblée nationale avant son terme, provoquant de nouvelles élections législatives dans les 20 à 40 jours. Une nouvelle dissolution ne peut avoir lieu dans l'année qui suit.

    Dossier législatif

    Ensemble des documents et actes liés à l'examen d'un texte de loi : dépôt, renvoi en commission, rapport, discussion en séance, amendements, vote, navette avec le Sénat, promulgation.

    Droit d'amendement

    Droit reconnu à chaque parlementaire et au Gouvernement de proposer des modifications à un texte de loi en cours de discussion. Ce droit est garanti par la Constitution (article 44) mais encadré par des règles de recevabilité.

    Élections législatives

    Scrutin uninominal majoritaire à deux tours permettant d'élire les 577 députés de l'Assemblée nationale. Pour être élu au premier tour, il faut obtenir la majorité absolue et au moins 25 % des inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit.

    État d'urgence

    Régime d'exception déclaré par décret en Conseil des ministres en cas de péril imminent ou de calamité publique. Sa prolongation au-delà de 12 jours nécessite une autorisation du Parlement. Il renforce temporairement les pouvoirs de l'exécutif.

    Examen en commission

    Phase de la procédure législative durant laquelle une commission permanente étudie un texte article par article, auditionne le rapporteur et vote des amendements avant la discussion en séance publique.

    Exception d'irrecevabilité

    Motion de procédure par laquelle un député demande le rejet d'un texte au motif qu'il est contraire à la Constitution. Son adoption entraîne le rejet du texte. C'est le seul moyen de soulever l'inconstitutionnalité pendant les débats.

    Fait personnel

    Prise de parole brève autorisée en fin de séance lorsqu'un député estime que ses propos ont été déformés ou qu'il a été mis en cause personnellement au cours des débats.

    Fenêtre parlementaire (niche)

    Journée réservée dans le calendrier parlementaire à un groupe d'opposition ou minoritaire pour inscrire à l'ordre du jour les textes de son choix. Chaque groupe dispose d'une journée par session ordinaire.

    Gouvernement

    Organe exécutif dirigé par le Premier ministre, composé des ministres, ministres délégués et secrétaires d'État. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

    Groupe parlementaire

    Regroupement d'au moins 15 députés partageant des affinités politiques. Chaque groupe dispose d'un temps de parole, de postes en commission et de moyens matériels. Un groupe peut être déclaré d'opposition ou minoritaire.

    Groupe d'études

    Groupe informel de députés qui se réunissent autour d'un thème d'intérêt commun (viticulture, espace, numérique…). Les groupes d'études permettent de travailler sur des sujets transversaux au-delà des clivages partisans.

    HATVP

    Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Autorité administrative indépendante chargée de contrôler les déclarations de patrimoine et d'intérêts des élus et hauts fonctionnaires, et de prévenir les conflits d'intérêts.

    Hémicycle

    Salle en forme de demi-cercle où siègent les députés au Palais Bourbon. Les places sont réparties de gauche à droite selon les affinités politiques. Le Président de l'Assemblée siège au « perchoir », point le plus élevé.

    Immunité parlementaire

    Protection juridique dont bénéficient les parlementaires. L'irresponsabilité couvre les opinions et votes émis dans l'exercice des fonctions. L'inviolabilité interdit l'arrestation sans autorisation du Bureau sauf flagrant délit.

    Incompatibilité

    Interdiction de cumuler le mandat de député avec certaines fonctions ou activités (fonctionnaire en activité, dirigeant d'entreprise publique, membre du Gouvernement, sénateur, député européen…). Le député doit choisir sous 30 jours.

    Initiative législative

    Droit de proposer un texte de loi. L'initiative appartient concurremment au Premier ministre (projets de loi) et aux membres du Parlement (propositions de loi). En pratique, la majorité des lois adoptées sont d'origine gouvernementale.

    Irrecevabilité

    Décision de rejeter un amendement ou une proposition de loi pour des raisons de forme (article 40 : charge financière, article 45 : cavalier législatif, article 41 : domaine réglementaire) sans examen sur le fond.

    Journal officiel (JO)

    Publication officielle de la République française dans laquelle sont publiés les lois, décrets, arrêtés, comptes rendus des débats parlementaires, questions écrites et réponses ministérielles. Il est consultable gratuitement en ligne.

    Législature

    Période de 5 ans correspondant au mandat d'une Assemblée nationale. La législature actuelle est la 17ᵉ (depuis 2024). Chaque législature est divisée en sessions ordinaires et extraordinaires.

    Lecture

    Chaque passage d'un texte devant une chambre (Assemblée ou Sénat) constitue une « lecture ». La navette peut comporter plusieurs lectures. En cas de désaccord persistant, le Gouvernement peut demander une lecture définitive à l'Assemblée.

    Loi de finances (PLF)

    Loi qui détermine chaque année les recettes et les dépenses de l'État. Le projet de loi de finances est déposé en octobre, examiné en priorité par l'Assemblée (40 jours), puis par le Sénat (20 jours). Il doit être adopté avant le 31 décembre.

    Loi organique

    Loi de rang supérieur aux lois ordinaires qui précise l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics prévus par la Constitution. Son adoption requiert des conditions plus strictes et elle est automatiquement soumise au Conseil constitutionnel.

    Loi de programmation

    Loi fixant des objectifs et des moyens sur plusieurs années dans un domaine (défense, justice, recherche, finances publiques). Elle n'a pas de portée contraignante mais traduit les orientations à moyen terme du Gouvernement.

    Majorité

    Nombre de voix nécessaires pour adopter un texte. La majorité simple (plus de la moitié des suffrages exprimés) est la règle générale. Certains votes (motion de censure, révision constitutionnelle) requièrent une majorité qualifiée.

    Majorité absolue

    Plus de la moitié des membres composant l'Assemblée, soit 289 voix sur 577. Requise notamment pour l'adoption d'une motion de censure ou pour l'investiture du Gouvernement. À distinguer de la majorité simple des suffrages exprimés.

    Mandat parlementaire

    Mission confiée par les électeurs à un député pour les représenter. Le mandat est de 5 ans, national (le député représente toute la Nation et non sa seule circonscription) et non impératif (il vote librement selon sa conscience).

    Mission d'information

    Groupe de travail temporaire créé par une commission permanente ou la Conférence des présidents pour étudier un sujet spécifique. Moins formelle qu'une commission d'enquête, elle ne dispose pas de pouvoirs de contrainte mais publie un rapport.

    Motion de censure

    Procédure par laquelle l'Assemblée nationale peut renverser le Gouvernement. Elle doit être signée par au moins 58 députés (1/10ᵉ) et adoptée à la majorité absolue (289 voix). Seuls les votes « pour » sont comptabilisés.

    Motion de renvoi en commission

    Motion de procédure par laquelle l'Assemblée peut décider de renvoyer un texte en commission pour un examen complémentaire. Son adoption suspend la discussion du texte jusqu'à un nouvel examen en commission.

    Navette parlementaire

    Va-et-vient d'un texte entre l'Assemblée nationale et le Sénat jusqu'à son adoption dans les mêmes termes. Si le désaccord persiste après deux lectures, une CMP est convoquée ou l'Assemblée peut statuer définitivement.

    Non-inscrit

    Député n'appartenant à aucun groupe parlementaire. Les non-inscrits bénéficient de droits individuels (vote, amendement, question) mais disposent d'un temps de parole réduit et d'une représentation limitée en commission.

    Obstruction parlementaire

    Stratégie consistant à multiplier les amendements, les rappels au règlement ou les demandes de scrutin pour retarder ou bloquer l'adoption d'un texte. L'obstruction est une arme classique de l'opposition.

    Ordonnance

    Texte pris par le Gouvernement dans le domaine de la loi, après habilitation du Parlement (article 38 de la Constitution). Les ordonnances doivent être ratifiées par le Parlement dans un délai fixé par la loi d'habilitation.

    Ordre du jour (ODJ)

    Liste des sujets devant être examinés lors d'une séance ou d'une réunion de commission. L'ordre du jour est fixé par la Conférence des présidents. Le Gouvernement dispose d'un droit de priorité pour y inscrire ses textes.

    Palais Bourbon

    Siège de l'Assemblée nationale, situé sur la rive gauche de la Seine à Paris (7ᵉ arrondissement). Le bâtiment, construit au XVIIIᵉ siècle, abrite l'hémicycle, les salles de commission, les bureaux des députés et la bibliothèque.

    Parlement

    Institution bicamérale composée de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le Parlement vote la loi, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Il peut se réunir en Congrès pour réviser la Constitution.

    Perchoir

    Nom donné familièrement au siège du Président de l'Assemblée nationale, situé au point le plus élevé de l'hémicycle. Par extension, « décrocher le perchoir » signifie être élu Président de l'Assemblée.

    Pour (vote)

    Vote exprimé en faveur d'un texte, d'un amendement ou d'une motion. Les votes « pour » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

    Premier ministre

    Chef du Gouvernement, nommé par le Président de la République. Il dirige l'action du Gouvernement, assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

    Président de l'Assemblée nationale

    Quatrième personnage de l'État, élu par les députés au début de chaque législature. Il dirige les débats, assure le respect du règlement, peut saisir le Conseil constitutionnel et supplée le Président de la République en cas de vacance.

    Président de la République

    Chef de l'État élu au suffrage universel direct pour 5 ans. Il nomme le Premier ministre, préside le Conseil des ministres, promulgue les lois, peut dissoudre l'Assemblée et exercer les pouvoirs exceptionnels de l'article 16.

    Procédure accélérée

    Procédure permettant de réduire la navette parlementaire à une seule lecture par chambre avant réunion éventuelle d'une CMP. Elle est décidée par le Gouvernement ou par la Conférence des présidents.

    Projet de loi

    Texte de loi déposé par le Gouvernement (Premier ministre). Les projets de loi passent obligatoirement par le Conseil d'État pour avis et sont accompagnés d'une étude d'impact. À ne pas confondre avec la proposition de loi.

    Promulgation

    Acte par lequel le Président de la République atteste l'existence de la loi et ordonne son exécution. Elle intervient dans les 15 jours suivant la transmission de la loi définitivement adoptée, sauf saisine du Conseil constitutionnel.

    Proposition de loi

    Texte de loi déposé par un ou plusieurs parlementaires (députés ou sénateurs), par opposition au projet de loi qui émane du Gouvernement. Elle n'est pas soumise à l'avis du Conseil d'État ni à l'obligation d'étude d'impact.

    Proposition de résolution

    Texte par lequel l'Assemblée exprime un avis, un souhait ou une recommandation sans valeur contraignante. Depuis 2008, les résolutions peuvent porter sur tout sujet. Elles ne sont pas transmises au Sénat et ne sont pas promulguées.

    Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)

    Procédure permettant à tout justiciable de contester la conformité d'une loi déjà en vigueur aux droits et libertés garantis par la Constitution. La QPC est transmise au Conseil constitutionnel par le Conseil d'État ou la Cour de cassation.

    Question écrite (QE)

    Question adressée par écrit par un député à un ministre. Le ministre dispose normalement de deux mois pour répondre. Les questions et réponses sont publiées au Journal officiel.

    Question au Gouvernement (QAG)

    Question orale posée en séance publique chaque mardi et mercredi. Le député dispose de 2 minutes, le ministre répond en 2 minutes. C'est le moment le plus médiatique de la vie parlementaire, retransmis en direct à la télévision.

    Questeur

    Membre du Bureau de l'Assemblée chargé de la gestion financière et administrative de l'institution : budget, personnel, sécurité, logistique. Il y a trois questeurs : deux de la majorité et un de l'opposition.

    Quorum

    Nombre minimum de députés devant être présents pour qu'un vote soit valide. En règle générale, il n'y a pas de quorum à l'Assemblée pour les votes ordinaires, mais la Constitution l'exige pour certains votes spéciaux.

    Rappel au règlement

    Prise de parole par laquelle un député signale une violation du règlement de l'Assemblée au cours d'un débat. Le Président peut accorder 2 minutes au député. C'est souvent utilisé de manière tactique pour intervenir dans les débats.

    Rapporteur

    Député désigné par une commission pour étudier un texte de loi, rédiger un rapport et présenter les conclusions de la commission en séance. Le rapporteur auditionne les parties prenantes et propose des amendements.

    Rapporteur général du budget

    Député membre de la commission des Finances chargé de suivre l'ensemble des lois de finances. Il dispose de pouvoirs étendus de contrôle sur pièces et sur place dans les administrations et peut accéder à tout document fiscal.

    Référendum

    Consultation directe des citoyens sur un projet de loi (article 11 de la Constitution) ou une révision constitutionnelle (article 89). Le Président peut soumettre un texte au référendum sur proposition du Gouvernement ou du Parlement.

    Règlement de l'Assemblée

    Texte fixant l'organisation interne et les règles de procédure de l'Assemblée nationale : temps de parole, dépôt d'amendements, conditions de vote, discipline en séance. Il est soumis au contrôle du Conseil constitutionnel.

    Réserve parlementaire (supprimée)

    Enveloppe budgétaire autrefois attribuée à chaque parlementaire pour financer des projets locaux (associations, collectivités). Supprimée par la loi de confiance dans la vie politique de 2017 en raison de son opacité.

    Réunion

    Rencontre de travail d'un organe parlementaire (commission, délégation, mission d'information…). Les réunions ont un ordre du jour, des participants et peuvent donner lieu à un compte rendu.

    Scrutin

    Procédure de vote par laquelle les députés se prononcent sur un texte, un article, un amendement ou une motion. Un scrutin public enregistre la position de chaque député (pour, contre, abstention, non-votant) et publie les résultats de manière nominative.

    Vote solennel

    Type de scrutin public utilisé pour les votes les plus importants (souvent le vote sur l'ensemble d'un texte, ou certaines motions majeures). Le vote est nominatif et publié, ce qui permet de connaître précisément la position de chaque député.

    Séance publique

    Réunion plénière de l'Assemblée dans l'hémicycle, ouverte au public et retransmise en direct. C'est en séance que se déroulent les discussions générales, l'examen des amendements et les votes solennels.

    Sénat

    Chambre haute du Parlement français, composée de 348 sénateurs élus au suffrage universel indirect pour 6 ans, renouvelés par moitié tous les 3 ans. Le Sénat siège au Palais du Luxembourg et représente les collectivités territoriales.

    Session parlementaire

    Période pendant laquelle le Parlement siège. La session ordinaire unique va d'octobre à juin (170 jours max). Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président de la République.

    Sous-amendement

    Modification apportée à un amendement lui-même. Le sous-amendement ne peut contredire l'objet de l'amendement principal. Il est discuté et voté avant l'amendement qu'il modifie.

    Suffrage exprimé

    Vote « pour » ou « contre ». Les abstentions et les non-votants ne sont pas comptés dans les suffrages exprimés. La majorité requise se calcule sur les seuls suffrages exprimés, sauf dispositions constitutionnelles contraires.

    Suppléant

    Personne élue en même temps que le député pour le remplacer en cas de vacance du siège (nomination au Gouvernement, décès, démission, etc.). Le suppléant ne siège pas tant que le titulaire est en fonction.

    Temps législatif programmé

    Procédure fixant à l'avance la durée globale de discussion d'un texte en séance. Le temps est réparti entre les groupes proportionnellement à leur importance numérique. Elle permet de maîtriser le calendrier face à l'obstruction.

    Texte de loi

    Document contenant les dispositions législatives soumises à l'examen du Parlement. Un texte peut être un projet de loi (Gouvernement) ou une proposition de loi (parlementaire).

    Triangulaire

    Second tour d'une élection législative opposant trois candidats (au lieu de deux). Pour se maintenir au second tour, un candidat doit avoir obtenu au moins 12,5 % des inscrits au premier tour.

    Vᵉ République

    Régime politique actuel de la France, instauré par la Constitution du 4 octobre 1958 à l'initiative du général de Gaulle. Il se caractérise par un exécutif fort (président élu au suffrage universel) et un parlementarisme rationalisé.

    Vote

    Acte par lequel les députés expriment leur position sur un texte. Les principaux modes sont : à main levée, par assis et levé, au scrutin public ordinaire (électronique) et au scrutin public à la tribune.

    Vote de confiance

    Vote par lequel l'Assemblée nationale approuve le programme ou la déclaration de politique générale du Gouvernement (article 49 alinéa 1). Le Gouvernement n'est pas obligé de solliciter la confiance mais il est d'usage de le faire.

    Vote personnel

    Principe constitutionnel selon lequel le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La délégation de vote n'est autorisée que dans des cas limitativement énumérés par une loi organique (maladie, mission…).

    Votant

    Député ayant participé à un scrutin, qu'il ait voté pour, contre ou se soit abstenu. Le nombre de votants inclut les abstentions, contrairement aux suffrages exprimés.

    Article unique

    Forme de texte législatif composé d'un seul article. Elle est fréquente pour des lois courtes de ratification, de prorogation ou de validation.

    Déclaration de politique générale

    Déclaration faite par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale pour présenter les orientations du Gouvernement. Elle peut être suivie d'un vote de confiance (article 49 alinéa 1).

    Dernier mot de l'Assemblée nationale

    En cas de désaccord persistant avec le Sénat après la navette, le Gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. C'est le mécanisme du « dernier mot ».

    Droit de tirage

    Droit reconnu notamment aux groupes d'opposition ou minoritaires pour obtenir l'inscription de certains travaux à l'ordre du jour, comme la création d'une commission d'enquête.

    Exposé des motifs

    Partie introductive d'un projet ou d'une proposition de loi qui explique les objectifs du texte, son contexte et les raisons des dispositions proposées.

    Lecture définitive

    Dernier examen d'un texte par l'Assemblée nationale lorsque le désaccord avec le Sénat n'a pas pu être surmonté. Elle intervient dans le cadre du dernier mot.

    Loi constitutionnelle

    Loi qui modifie la Constitution. Elle est adoptée soit par référendum, soit par le Parlement réuni en Congrès à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

    Loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS)

    Loi annuelle qui fixe les objectifs de dépenses et les conditions d'équilibre financier de la Sécurité sociale. Son examen suit une procédure encadrée par des délais constitutionnels.

    Loi ordinaire

    Catégorie générale des lois votées par le Parlement hors lois organiques, constitutionnelles et financières. Elle intervient dans le domaine défini par l'article 34 de la Constitution.

    Majorité relative

    Situation dans laquelle une option obtient plus de voix que les autres sans atteindre la majorité absolue. Elle suffit dans certains scrutins, notamment au second tour des législatives.

    Motion référendaire

    Motion de procédure tendant à proposer qu'un texte soit soumis au référendum. Si elle est adoptée, la poursuite de l'examen parlementaire du texte est interrompue.

    Motion de rejet préalable

    Motion visant à décider qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur un texte. Son adoption entraîne le rejet du texte avant l'examen des articles.

    Pairage

    Pratique politique informelle par laquelle deux députés de bords opposés conviennent de s'abstenir simultanément lors d'un vote afin de neutraliser leurs absences respectives.

    Publication au Journal officiel

    Étape de diffusion officielle de la loi promulguée au Journal officiel. Sauf disposition contraire, l'entrée en vigueur intervient le lendemain de cette publication.

    Question préalable

    Motion de procédure ayant le même effet qu'une motion de rejet : elle permet à l'Assemblée de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la discussion d'un texte.

    Rapport parlementaire

    Document rédigé par un rapporteur au nom d'une commission. Il présente l'analyse du texte, les auditions, les amendements adoptés en commission et les recommandations.

    Saisine du Conseil constitutionnel

    Acte par lequel les autorités habilitées (Président de la République, Premier ministre, présidents des assemblées, ou 60 députés/sénateurs) demandent le contrôle de constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation.

    Seconde délibération

    Nouvel examen, demandé en cours de discussion, de tout ou partie d'un texte déjà voté afin de modifier la rédaction adoptée après un premier vote.

    Session extraordinaire

    Période de réunion du Parlement en dehors de la session ordinaire, convoquée par décret du Président de la République sur un ordre du jour déterminé.

    Session ordinaire

    Période annuelle principale des travaux parlementaires, qui s'étend d'octobre à juin dans la limite constitutionnelle de jours de séance.

    Vote conforme

    Adoption d'un texte par une chambre dans les mêmes termes que l'autre chambre, sans modification. Le texte est alors définitivement adopté, hors contrôle éventuel du Conseil constitutionnel.

    Vote par délégation

    Dérogation au principe du vote personnel permettant à un député de déléguer son vote dans des cas strictement encadrés par les textes.

    Article 49 alinéa 3

    Disposition constitutionnelle permettant au Premier ministre d'engager la responsabilité du Gouvernement sur un texte de loi. Le texte est considéré comme adopté sans vote, sauf si une motion de censure est déposée et votée dans les 24 heures.

    Voir le glossaire complet