l'amendement n° 124 (rect.) de Mme Duby-Muller après l'article 10 quinquies de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).
Amendement n° 124 (Rect) · APRÈS ART. 10 QUINQUIES
RejetéLe cinquième alinéa de l’article L. 333‑1 du code du sport est complété par la phrase ainsi rédigée : « Ce droit inclut les droits de commercialisation de la publicité virtuelle, dont les modalités et les limites de mise en œuvre, à l’occasion de la diffusion de compétitions et de manifestations sportives, sont définies par décret en Conseil d’État, notamment en ce qui concerne l’emplacement, le contenu, le format et la fréquence des messages diffusés, ainsi que l’information préalable du public sur l’usage de telles techniques. »
La publicité virtuelle constitue un levier de financement important pour le sport français, déjà largement utilisé lors de nombreuses compétitions internationales. Pourtant, son cadre juridique demeure incertain en France, ce qui pénalise les organisateurs et ayants droit nationaux.
Le présent amendement vise à reconnaître explicitement la publicité virtuelle comme un droit d’exploitation. Cette technologie présente plusieurs avantages : création de nouvelles recettes pour le sport, réduction des coûts et de l’empreinte environnementale liés aux dispositifs publicitaires physiques, amélioration de la sécurité des sportifs et meilleure valorisation des compétitions, notamment féminines.
Elle permet également de protéger les consommateurs en remplaçant à l’écran les publicités pour des produits ou services interdits ou strictement encadrés en France.
Afin de garantir un usage transparent et respectueux du public, les conditions de mise en œuvre de ce dispositif seront définies par décret en Conseil d’État, notamment en matière d’information des téléspectateurs et de respect de l’intégrité des programmes.
- Pour— Le député a appuyé le bouton « pour » et exprime son soutien au texte ou à la motion.
- Contre— Le député a appuyé le bouton « contre » et s'oppose au texte ou à la motion.
- Abstention— Le député était présent dans l'hémicycle et a appuyé le bouton « abstention », sans prendre parti pour ni contre.
- Non-votant— Le député était présent mais n'a pas pris part au vote, typiquement le président de séance dont le rôle exige la neutralité.
- Absent de séance— Le député n'était pas dans l'hémicycle lors du vote (obligation en circonscription, commission simultanée, présence alternante organisée par le groupe…).