Question écrite n° 17777

Banques et établissements financiers — Revalorisation du seuil de rachat des PERP de faible montant

Posée le Mardi 25 août 2026 Économie, finances, souveraineté industrielle, énergétique et numérique 17e législature
En attente de réponse
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Auteur
Photo de Roger Chudeau
RN · 2 - Loir-et-Cher
Ministère interrogé
Économie, finances, souveraineté industrielle, énergétique et numérique
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
Chronologie
Question posée 25/08/2026
Réponse En attente
M. Roger Chudeau interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur le seuil permettant le rachat exceptionnel des plans d'épargne retraite populaire (PERP) de faible montant. L'article L. 144-2 du code des assurances permet en effet, sous certaines conditions tenant notamment à l'ancienneté du contrat ou des derniers versements ainsi qu'aux revenus du foyer fiscal, le rachat d'un PERP lorsque la valeur de transfert du contrat est inférieure à 2 000 euros. Cette faculté, introduite par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, dite « Sapin II », avait notamment pour objet de permettre aux détenteurs de PERP présentant de faibles encours de récupérer une épargne dont le maintien jusqu'à la retraite pouvait apparaître disproportionné au regard des sommes concernées. Or le seuil de 2 000 euros fixé en 2016 n'a pas été revalorisé depuis lors. L'inflation intervenue au cours de la dernière décennie conduit ainsi mécaniquement à réduire la portée du dispositif. Elle peut également aboutir à des situations difficilement compréhensibles pour les épargnants : un titulaire dont la valeur de transfert du contrat demeure légèrement inférieure à 2 000 euros peut, sous réserve de satisfaire aux autres conditions légales, en obtenir le rachat, tandis qu'un autre dont l'épargne dépasse ce montant de quelques dizaines d'euros se voit privé de cette faculté et doit en principe conserver son épargne jusqu'à la liquidation de ses droits à la retraite. Cette différence de traitement apparaît d'autant plus difficile à justifier que les sommes concernées demeurent modestes et que certains détenteurs de ces anciens produits d'épargne retraite peuvent avoir un besoin immédiat de cette épargne. Il lui demande donc si le Gouvernement envisage de revaloriser le seuil de 2 000 euros prévu à l'article L. 144-2 du code des assurances afin de tenir compte de l'évolution des prix depuis son instauration en 2016 et, plus largement, s'il entend étudier un assouplissement des conditions de rachat des anciens PERP présentant de faibles encours.
Réponse
Cette question est en attente de réponse du ministère.
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