Question écrite n° 17557

Mort et décès — Modalités relatives à la dispersion de cendres humaines en dehors des nécropoles

Posée le Mardi 4 août 2026 Aménagement du territoire et décentralisation 17e législature
Réponse publiée
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Auteur
Ministère interrogé
Aménagement du territoire et décentralisation
Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
Chronologie
Question posée 04/08/2026
28 jours
Réponse publiée 01/09/2026
M. Antoine Villedieu interroge Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les modalités relatives à la dispersion de cendres humaines en dehors des nécropoles. L'article R. 2213-39 du code général des collectivités territoriales soumet à autorisation du maire la « dispersion des cendres, dans un cimetière ou un site cinéraire faisant l'objet de concessions ». L'acte de dispersion de cendres humaines sur un espace prévu à cet effet dans un cimetière est assimilé à un acte d'inhumation. Conformément à l'article R. 2213-39 du code général des collectivités territoriales et au code civil, l'opération ne peut donc être réalisée que par un opérateur funéraire habilité. En conséquence, il lui demande si l'opération de dispersion hors nécropole doit aussi être réalisée par un professionnel et, dans la négative, quelle différenciation doit être faite, l'acte étant strictement identique.
L'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales inclut, au sein du service extérieur des pompes funèbres : « La fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations  ». Par ailleurs, l'article R. 2213-39 du même code soumet à autorisation du maire la « dispersion des cendres, dans un cimetière ou un site cinéraire faisant l'objet de concessions ». Le rapprochement entre ces dispositions, à l'aune des principes posés par le code civil prescrivant le traitement avec « respect, dignité et décence » des cendres issues de la crémation, amène à considérer les opérations de dispersion des cendres au sein d'un site cinéraire aménagé (ou jardin du souvenir) comme assimilables à des opérations d'inhumation d'un corps, lesquelles ne peuvent se dérouler que par l'entremise d'un personnel relevant d'un opérateur funéraire habilité. La demande d'autorisation de dispersion des cendres au sein du jardin du souvenir est en outre formulée par le biais d'un opérateur funéraire habilité, agissant sur la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. Dans cette perspective, il apparaît nécessaire que le personnel procédant à la dispersion des cendres au sein du jardin du souvenir soit, à l'égal du personnel mobilisé pour les inhumations, habilité pour procéder aux activités relevant du service extérieur des pompes funèbres. En revanche, la dispersion en pleine nature des cendres est soumise à une procédure distincte, dans la mesure où elle ne nécessite pas une autorisation mais une simple déclaration auprès du maire de la commune du lieu de naissance du défunt (L. 2223 18 3 du CGCT). Elle ne nécessite pas l'intervention d'un opérateur funéraire, la famille ou le proche ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, pouvant procéder eux-mêmes à cette dispersion.
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