Suite de la discussion d’une proposition de loi
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Sommaire de la séance
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Amendements les plus cités
La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à quinze heures.)
L’ordre du jour appelle la suite de la discussion de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (nos 1100, 1364).
Ce matin, l’Assemblée a poursuivi la discussion des articles de la proposition de loi, s’arrêtant à l’amendement no 692 à l’article 6.
Sur les amendements nos 692 et identique, 2665 et 850, je suis saisie par le groupe Rassemblement national de trois demandes de scrutin public. Les scrutins sont annoncés dans l’enceinte de l’Assemblée nationale. Je suis saisie de deux amendements identiques, nos 692 et 1850. La parole est à M. Philippe Juvin, pour soutenir l’amendement no 692.
Nous reprenons le débat sur la procédure collégiale pluriprofessionnelle, au cours de laquelle plusieurs personnalités doivent donner leur avis sur l’état du patient, afin de déterminer si son état justifie le recours à l’aide à mourir. L’alinéa 7 de l’article 6 prévoit que le médecin chargé de se prononcer sur la demande recueille l’avis écrit « d’un auxiliaire médical ou d’un aide-soignant qui intervient dans le traitement de la personne » – jusqu’ici, nous sommes tout à fait d’accord – « ou, à défaut, d’un autre auxiliaire médical » – ce qui nous semble périlleux, parce que cela signifie qu’un auxiliaire qui ne connaît pas le patient pourrait donner son avis. En outre, la liste des auxiliaires médicaux, que j’ai consultée par curiosité, n’intègre pas uniquement l’aide-soignant – si tel était le cas, à la limite, je n’y trouverais rien à redire ; y figurent également le pédicure-podologue, l’ergothérapeute, le psychomotricien, l’orthophoniste, l’orthoptiste, l’audioprothésiste, l’opticien-lunetier – dont on a besoin pour bien voir, évidemment – ainsi que le diététicien. Or je ne souhaite pas, voyez-vous, qu’un diététicien ou un opticien-lunetier qui ne me connaît pas participe à la discussion portant sur mon désir de recourir à l’aide à mourir ; sa profession ne lui confère aucune qualité particulière pour ce faire. L’amendement s’apparente ainsi à un amendement d’appel, car nous en avons déjà discuté. Mme la ministre a essayé de me rassurer, parce qu’elle est une femme avertie, en m’indiquant que cet « autre auxiliaire médical » serait vraisemblablement un aide-soignant. Cette dénomination, comme je viens de le souligner, est cependant plus large : elle inclut notamment la profession d’opticien-lunetier, laquelle est hautement respectable mais ne saurait m’aider à mourir. (M. Gérault Verny applaudit.)
L’amendement identique no 1850 de M. Alexandre Allegret-Pilot est défendu. La parole est à M. Laurent Panifous, rapporteur de la commission des affaires sociales, pour donner l’avis de la commission.
Votre amendement, monsieur Juvin, vise à supprimer l’ensemble de l’alinéa 7.
C’est un amendement d’appel !
Vous l’avez présenté ainsi, en effet, en listant les différents types d’auxiliaires médicaux, ce qui peut prêter à confusion. En réalité, il est difficile, à moins d’en exclure certains, de nommer de manière stricte les professionnels participant à la procédure collégiale. Supprimer tout l’alinéa 7 reviendrait à supprimer la participation d’un troisième professionnel, donc à diminuer la collégialité de la décision. La procédure n’impliquerait alors plus que deux médecins : celui qui recueille la demande, et le spécialiste – nous nous retrouverions devant une collégialité médicocentrée. Or il me semble que la procédure pluriprofessionnelle nécessite l’intervention de cette troisième personne – ce nombre de trois étant, je le rappelle, un minimum,…
Absolument !
…car le médecin qui rend son avis est libre de consulter d’autres professionnels. L’alinéa prévoit bien de recueillir l’avis d’un auxiliaire médical ou d’un aide-soignant qui – c’est la règle de base – connaît le patient ; néanmoins, si cette personne fait défaut, il faut chercher un autre auxiliaire médical. Vous avez pris trois exemples qui peuvent soulever une difficulté ; on pourrait en prendre d’autres, par exemple celui d’un kinésithérapeute suivant quotidiennement le patient,…
Oui !
…ou d’un infirmier, ou d’un psychomotricien – vous avez vous-même cité cet exemple : ces trois professionnels peuvent parfaitement participer à la procédure collégiale. En tout cas, il n’est pas souhaitable que le collège soit exclusivement composé de médecins. J’émets donc un avis défavorable sur l’amendement.
La parole est à Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, pour donner l’avis du gouvernement.
Nous avons évoqué la question tout à l’heure, monsieur Juvin. Ce qui me gêne, dans votre amendement, c’est qu’il vise à supprimer totalement l’alinéa 7 – le rapporteur vient de le rappeler. Or cet alinéa précise bien qu’est recueilli l’avis « d’un auxiliaire médical ou d’un aide-soignant qui intervient dans le traitement de la personne ». Il est vrai que la suite de la phrase prête à discussion : un amendement visant à supprimer uniquement cette partie aurait pu recevoir à tout le moins, de ma part, un avis de sagesse…
Voilà !
…mais supprimer l’ensemble réduirait considérablement la portée de la disposition, alors que nous cherchons à recueillir les avis les plus informés possible sur l’état du patient – or, nous le savons, le kiné ou l’aide-soignant voit ce dernier au quotidien. Tel est l’esprit de cet alinéa 7, raison pour laquelle je suis défavorable aux amendements tendant à le supprimer.
La parole est à M. Philippe Juvin.
Nous sommes tous d’accord : il faut évidemment recueillir le plus d’avis possible. Qu’un aide-soignant ou un kiné soit sollicité, cela me convient, je trouve même que c’est très nécessaire. C’est d’ailleurs pour cette raison – je vous prie de l’entendre – que je parlais d’un amendement d’appel. Convenez tout de même que l’alinéa est mal rédigé, car certains auxiliaires médicaux ne sauraient être concernés par la procédure, surtout quand ils n’ont jamais vu le patient. Je retire néanmoins mon amendement.
(L’amendement no 692 est retiré.)
L’amendement identique no 1850 est maintenu. La parole est à M. Hadrien Clouet.
Le groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire votera contre l’amendement. Il faut bien comprendre de quoi il retourne : des collègues – de l’extrême droite, en l’espèce, puisque seul leur amendement reste en discussion – veulent retirer au médecin la possibilité de recueillir l’avis d’un aide-soignant ou d’un auxiliaire médical. Cette disposition n’est pas récente : elle a été ajoutée au texte initial il y a plus d’un an à l’initiative de notre camarade Caroline Fiat, alors élue dans nos rangs, qui avait obtenu que le texte soit complété en ce sens. (Applaudissements sur les bancs du groupe LFI-NFP. – Mme Christine Pirès Beaune applaudit également.) Pourquoi tenons-nous absolument à disposer de l’avis d’un auxiliaire médical ou d’un aide-soignant ? Parce qu’ils sont ceux qui passent le plus de temps avec le patient qui demandera parfois, malheureusement, une aide à mourir ; ils sont ceux qui sont le plus en prise avec ses attentes à l’égard de l’existence ou de sa dignité, mais aussi avec ses difficultés quotidiennes, lesquelles ne sont pas uniquement d’ordre médical ! Je m’étonne d’ailleurs que nos collègues qui soutiennent que le présent texte médicalise l’aide à mourir refusent la consultation des aides-soignants ou des auxiliaires médicaux – alors même que l’avis de ceux-ci sur l’état, la condition, la situation de la personne qui demande à être soulagée n’est pas strictement médical ! Je vois aussi dans cette position un préjugé de classe : seuls les médecins, ayant fait de très longues études, mériteraient d’être consultés. C’est faux, et d’ailleurs les médecins sont les premiers à demander de pouvoir consulter des professionnels paramédicaux. Cette demande émane aussi des patients et des familles. Bref il s’agit d’une demande qui relève de la dignité des personnes concernées. Aussi espérons-nous le rejet massif de l’amendement.
La parole est à M. Philippe Vigier.
Oh non !
Juste avant la levée de la séance, en fin de matinée, nous avons cherché, au moyen de l’amendement no 2657 du gouvernement – qui a malheureusement été rejeté –, à consolider davantage la procédure en sollicitant l’avis d’un psychiatre en cas de doute sérieux sur le discernement de la personne – ceux qui l’ont refusé n’ont pourtant de cesse de plaider pour une sécurisation de ladite procédure. Les mêmes cherchent à présent à en briser le caractère collégial. Chers collègues, vous avez souvent reproché au texte d’être fragile et permissif, mais lorsque nous nous attachons à la collégialité de la procédure, vous cherchez à la fragiliser ; et vous faites de même lorsque nous cherchons à renforcer le contrôle du discernement du patient… Chacun jugera ! (M. Manuel Bompard applaudit.)
(L’amendement no 1850 est retiré.)
La parole est à M. Patrick Hetzel, pour soutenir l’amendement no 2665.
Monsieur Vigier, vous n’avez peut-être pas suivi l’ensemble des discussions : nous avons été un certain nombre à indiquer nos lignes rouges, lesquelles ont justifié le rejet de l’amendement du gouvernement !
Non ! Seul le résultat compte, monsieur Hetzel !
J’en viens à mon amendement qui vise à ajouter, à l’alinéa 7, la référence précise au médecin traitant du patient. Nous considérons que, dès lors que le médecin référent n’est pas le médecin traitant, il serait pertinent que ce dernier puisse être consulté, car si quelqu’un est bien susceptible de connaître le patient, c’est bien lui. Il conviendrait donc de commencer l’alinéa en précisant que le médecin référent recueille l’avis écrit « du médecin traitant du patient, si celui-ci en a un ». D’autres amendements nous permettront d’avancer de manière constructive, contrairement à ce que M. Vigier voudrait laisser penser.
Quel est l’avis de la commission ?
Je vous opposerai le même argument que tout à l’heure : l’alinéa 7 traite du recueil de l’avis d’une personne disposant d’une compétence paramédicale. Nous souhaitons ainsi éviter que l’ouverture de l’aide à mourir intervienne au terme d’une procédure totalement médicocentrée. Il ne s’agit pas d’exclure le médecin traitant, mais si nous le désignions comme la troisième personne du collège, n’y participeraient plus que des médecins. Or la collégialité a besoin d’autres profils, d’autres compétences – il ne s’agit pas de rejeter les médecins pour autant ! J’émets donc un avis défavorable sur l’amendement.
Quel est l’avis du gouvernement ?
Défavorable.
La parole est à M. Patrick Hetzel.
Vous avez raison, monsieur le rapporteur, et je le répète : plus il y aura d’avis, mieux ce sera. Nous devrions néanmoins pouvoir inscrire quelque part, fût-ce dans un autre alinéa, qu’il faut recueillir l’avis du médecin traitant. Si la chose est possible, il serait dommage de s’en priver.
Je mets aux voix l’amendement no 2665.
(Il est procédé au scrutin.)
Voici le résultat du scrutin : Nombre de votants 111 Nombre de suffrages exprimés 111 Majorité absolue 56 Pour l’adoption 36 Contre 75
(L’amendement no 2665 n’est pas adopté.)
La parole est à M. Patrick Hetzel, pour soutenir l’amendement no 850.
Il va dans le même sens que l’amendement présenté par M. Juvin à l’instant. Nous voulons nous assurer que l’auxiliaire médical consulté est « membre d’une profession de santé réglementée ». Il nous paraît en effet nécessaire qu’on ne risque pas de recueillir l’avis de professionnels très éloignés de la problématique de la fin de vie.
La parole est à M. Olivier Falorni, rapporteur général, pour la commission des affaires sociales, de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir, pour donner l’avis de la commission.
Monsieur Hetzel, vous considérez, dans l’exposé sommaire de votre amendement, que le texte actuel permettrait de solliciter divers professionnels parmi lesquels un sophrologue, un hypnothérapeute ou un ostéopathe. Je tiens à vous rassurer : ces derniers ne figurent pas parmi les auxiliaires médicaux, définis au livre III de la quatrième partie de la partie législative du code de la santé publique. Je vous demande donc de retirer votre amendement, sans quoi mon avis sera défavorable.
Quel est l’avis du gouvernement ?
Même avis.
(L’amendement no 850 est retiré.)
L’amendement no 221 de Mme Marie-France Lorho est défendu.
(L’amendement no 221, repoussé par la commission et le gouvernement, n’est pas adopté.)
Sur l’amendement no 2505, je suis saisie par le groupe Droite républicaine d’une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée nationale. La parole est à M. Philippe Juvin, pour soutenir cet amendement.
Il reprend l’idée de l’amendement no 2592 que j’ai défendu avant la pause méridienne. Nous considérons que le recours à l’avis d’un psychiatre devrait être obligatoire. Le gouvernement considère qu’un tel avis est utile et, parfois, indispensable ; pour notre part, nous considérons qu’il est indispensable dans tous les cas. C’est un point de désaccord.
Quel est l’avis de la commission ?
Défavorable.
Quel est l’avis du gouvernement ?
Même avis ; nous avons déjà débattu de ce point.
Je mets aux voix l’amendement no 2505.
(Il est procédé au scrutin.)
Voici le résultat du scrutin : Nombre de votants 116 Nombre de suffrages exprimés 114 Majorité absolue 58 Pour l’adoption 43 Contre 71
(L’amendement no 2505 n’est pas adopté.)
Je suis saisie de deux demandes de scrutin public : sur l’amendement no 2436, par le groupe Ensemble pour la République, et sur l’amendement no 2128, par le groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire. Les scrutins sont annoncés dans l’enceinte de l’Assemblée nationale. La parole est à Mme Annie Vidal, pour soutenir l’amendement no 2436.
Cet amendement, qui revêt pour moi une grande importance, tend à ajouter, après l’alinéa 7, la disposition suivante : « En cas de doute réel sur la capacité de discernement de la personne sollicitant l’aide à mourir, le médecin référent sollicite l’avis d’un médecin psychiatre, qui se prononce sur cette capacité. » L’amendement vise à garantir l’expression libre et éclairée de la volonté du patient. S’agissant d’une telle demande, il est bien évident qu’aucun doute ne doit subsister et que la moindre hésitation doit donner lieu à vérification. Cependant, l’amendement ne tend pas à rendre systématique le recours à un psychiatre : en effet, toute personne en fin de vie qui fait une demande d’aide à mourir n’a pas nécessairement perdu son discernement. L’amendement concilie ainsi le respect de l’autonomie du patient et le devoir de prudence de l’équipe médicale. J’espère qu’il pourra être adopté.
Quel est l’avis de la commission ?
J’ai déjà eu l’occasion de me prononcer sur l’opportunité d’ajouter l’avis obligatoire d’un psychiatre ou d’un psychologue. Il me semble important que l’avis de l’un ou de l’autre soit permis, notamment pour ne pas exclure les psychologues, comme vous le faites. La collégialité de la procédure prévoit déjà que deux médecins et un soignant déterminent si les conditions d’accès, y compris le caractère libre et éclairé de la volonté du patient, sont réunies. Si l’ensemble des soignants sont quotidiennement aux prises avec les enjeux de santé mentale, les médecins ont suivi des cours de psychiatrie pendant leur formation initiale ; on ne peut donc pas considérer que cette approche leur soit totalement étrangère. Par ailleurs, l’alinéa 8 prévoit déjà que le médecin puisse recueillir l’avis d’un professionnel de santé, y compris un psychiatre ou un psychologue ; nous savons qu’il le fera s’il a un doute. L’an dernier, la commission spéciale a supprimé l’expression « maladie psychiatrique » de ce qui est désormais l’alinéa 3 de l’article 6, afin de ne pas suggérer un lien de causalité entre aide à mourir et psychiatrie. Enfin, vous évoquez un « doute réel » ; nous préférons parler de « doute sérieux », qui est l’expression consacrée dans le vocabulaire médical. Pour toutes ces raisons, avis défavorable.
Quel est l’avis du gouvernement ?
Nous avons évoqué ce sujet à plusieurs reprises. Afin de renforcer l’accompagnement de la réflexion du médecin, le gouvernement avait déposé l’amendement no 2657 qui mentionnait trois choses : le doute sérieux, qui est la notion juridique en usage ; le recours à un psychiatre ; enfin, le recours à un neurologue. Hélas, suivant la remarque prémonitoire de M. Hetzel hier, cet amendement a été rejeté ce matin. Certes, l’amendement de Mme Vidal est proche de ce que le gouvernement a proposé, sauf qu’il évoque un « doute réel », notion dépourvue de référent juridique, et ne mentionne pas le recours à un neurologue. Si le texte est voté, nous aurons à cœur, dans le cadre de la navette, de conforter l’identification du discernement par un avis supplémentaire, si le médecin le juge nécessaire. À ce stade, avis défavorable.
La parole est à M. Charles Sitzenstuhl.
Je soutiendrai cet amendement. Si j’avais eu le temps de le sous-amender, j’aurais proposé de supprimer le mot « réel ». Je m’en tiens à l’évidence suivante : soit il y a un doute, soit il n’y en a pas. La mention d’un « doute réel » fait dès lors figure de pléonasme. Nous pourrons corriger ce terme en deuxième lecture, si jamais le texte est adopté. Madame la ministre, je vous remercie de nous avoir précisé peu avant 13 heures que le « doute sérieux » est une notion de droit. Néanmoins, après avoir mené quelques recherches pendant la pause, il s’avère qu’il s’agit d’une notion de droit administratif : on parle d’un doute sérieux à l’égard de la légalité d’une norme, par exemple. Or dans le débat qui nous occupe, le doute sérieux s’applique non à une norme explicite, mais à l’égard d’un discernement qui doit conduire à la mort ; une plus grande prudence est donc de mise. C’est pourquoi nous persistons à penser que la notion de doute sérieux, que vous entendez réintroduire lors de l’examen du texte au Sénat ou en deuxième lecture, ne nous paraît pas suffisamment solide pour protéger les médecins. Puisque nous parlons de la mort, il convient de nous montrer bien plus prudent que dans le cas de la justice administrative.
Je mets aux voix l’amendement no 2436.
(Il est procédé au scrutin.)
Voici le résultat du scrutin : Nombre de votants 129 Nombre de suffrages exprimés 125 Majorité absolue 63 Pour l’adoption 51 Contre 74
(L’amendement no 2436 n’est pas adopté.)
L’amendement no 1786 de Mme Danielle Simonnet est défendu.
(L’amendement no 1786, repoussé par la commission et le gouvernement, n’est pas adopté.)
Sur l’amendement no 1406, je suis saisie par le groupe Rassemblement national d’une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée nationale. La parole est à M. Thierry Frappé, pour soutenir cet amendement.
L’alinéa 8 dispose actuellement que le professionnel en charge de l’évaluation « peut également » recueillir l’avis d’autres professionnels intervenant auprès de la personne concernée. Cette rédaction laisse une marge d’appréciation qui peut conduire à écarter certains avis essentiels à une évaluation complète. Le présent amendement vise à renforcer cette dynamique de concertation, sans créer d’obligation légale nouvelle qui pourrait entraîner une charge financière ou organisationnelle, en précisant que le professionnel « est invité à recueillir » d’autres avis. L’amendement encourage ainsi, de façon plus contraignante, une approche pluridisciplinaire et collégiale, dans un esprit de protection des personnes concernées, sans contrevenir aux exigences de recevabilité financière prévues par la Constitution. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe RN.)
Je mets aux voix l’amendement no 1406, auquel la commission et le gouvernement sont défavorables.
(Il est procédé au scrutin.)
Voici le résultat du scrutin : Nombre de votants 132 Nombre de suffrages exprimés 132 Majorité absolue 67 Pour l’adoption 47 Contre 85
(L’amendement no 1406 n’est pas adopté.)
La parole est à Mme Marie-Noëlle Battistel, pour soutenir l’amendement no 342.
Il vise à ce que le patient puisse demander que le médecin fasse appel à tout autre membre du corps médical susceptible d’apporter des informations complémentaires. Il s’agit toujours de placer la volonté du patient au cœur du processus. Si celui-ci souhaite saisir un autre professionnel de santé, ce dernier pourra évidemment refuser. Cette disposition est issue de la proposition de loi du rapporteur général Olivier Falorni, qui avait été adoptée par la commission des affaires sociales en avril 2021. Je ne doute donc pas que nous recevrons un avis favorable.
Quel est l’avis de la commission ?
Avis défavorable. Vous souhaitez que l’avis complémentaire d’un professionnel de santé puisse être sollicité par le patient lui-même, et que cet avis soit contraignant. Or lors de l’échange entre le médecin – que l’on peut appeler ou non référent –, qui recueille la demande d’accès à l’aide à mourir, et la personne qui formule cette demande, cette dernière peut tout à fait envisager que d’autres professionnels soient inclus dans la procédure collégiale. Il ne me semble pas utile de rendre contraignante la présence de professionnels qui auraient été désignés par le patient. Le médecin est chargé d’organiser la collégialité ; on s’appuie sur son expertise pour déterminer si les conditions d’accès sont remplies.
Quel est l’avis du gouvernement ?
Même avis.
La parole est à Mme Marie-Noëlle Battistel.
Le patient peut considérer, à un moment ou à un autre de la procédure, que l’avis d’un professionnel de santé qu’il désigne lui-même peut être intéressant pour nourrir la démarche collégiale.
(L’amendement no 342 n’est pas adopté.)
L’amendement no 1724 de M. Laurent Panifous, rapporteur, est rédactionnel.
(L’amendement no 1724, accepté par le gouvernement, est adopté.)
La parole est à M. Patrick Hetzel, pour soutenir l’amendement no 1643.
Cet amendement de notre collègue Thibault Bazin vise à inclure les proches dans le processus d’examen de la demande d’aide à mourir, sauf s’ils ne le souhaitent pas. Connaître leur avis permettra au médecin qui prend la décision d’accepter ou non cette demande d’avoir un maximum d’informations concernant la situation du malade. Rencontrer ses proches et connaître leur avis n’est en rien contradictoire avec le fait de rechercher les éventuelles pressions, notamment familiales, que pourrait subir un malade – c’est tout l’inverse. Cette information supplémentaire apporterait un éclairage humain sur la situation du malade.
Quel est l’avis de la commission ?
Vous avez anticipé ma réponse, monsieur Hetzel : il me semble que cette mesure est contradictoire avec la recherche d’éventuelles pressions s’exerçant sur le patient. L’aide à mourir s’appuie sur deux piliers : le respect des conditions fixées à l’article 2, apprécié à la suite d’une procédure collégiale ; la volonté de la personne, qu’elle devra confirmer tout au long de la procédure. Ce n’est pas aux proches d’émettre un avis car cette décision relève de l’intime. Un certain nombre d’amendements traduisent des inquiétudes à l’égard des pressions que pourrait subir la personne, notamment de la part de ses proches, et nous irions intégrer ceux-ci à la procédure ? Laissons à la personne le choix d’associer ses proches à la démarche si elle le souhaite. Avis défavorable.
Quel est l’avis du gouvernement ?
Ce matin, nous avons discuté de la procédure collégiale dans le cadre médical : le médecin qui suit le patient peut interroger un spécialiste et un auxiliaire médical – un aide-soignant, un kiné, tout professionnel proche du patient –, le but étant de connaître le mieux possible l’avis du patient. En dehors de cette procédure collégiale, aux termes d’un amendement adopté ce matin, il sera possible de recueillir l’avis d’un proche. Votre amendement est donc satisfait. Avis défavorable.
La parole est à M. Thibault Bazin.
L’amendement no 1643 ne rend pas obligatoire la consultation de l’entourage, mais donne la possibilité au médecin qui reçoit la demande, qui ne connaît peut-être pas le malade et qui doit vérifier que son consentement est libre et éclairé, de recueillir l’avis de ses proches, avis qu’il n’est d’ailleurs pas tenu de suivre. Je souhaite seulement ouvrir cette possibilité au médecin pour lui permettre de mieux évaluer l’éligibilité de la personne au droit à l’aide à mourir. Une telle démarche n’est pas contradictoire avec la nécessité de lutter contre les pressions qui s’exercent sur le patient : au contraire, elle peut permettre au médecin de prendre du recul pour examiner la situation. Il me semble par ailleurs, madame la ministre, que l’amendement adopté ce matin concernait la personne de confiance, dont le texte prévoit qu’elle doit être informée, tout comme doit l’être l’entourage familial, ce qui va dans le sens de cet amendement.
La parole est à Mme Nicole Dubré-Chirat.
Je rappelle que nous parlons d’un patient atteint d’une maladie incurable au stade avancé ou terminal, d’un patient engagé, à sa demande, dans un processus long. Généralement, la discussion a lieu avec le conjoint, les enfants et la famille élargie, s’il le souhaite. Elle se déroule tout au long de la procédure, les membres de la famille n’étant pas toujours d’accord avec la demande du malade d’accéder à l’aide à mourir, mais la respectant. En tout état de cause, la demande du patient est prioritaire par rapport aux avis exprimés par l’entourage et sa réflexion commence très en amont – le patient, je le rappelle, est atteint d’une maladie incurable dont il ne réchappera pas, quoi qu’il soit décidé.
(L’amendement no 1643 n’est pas adopté.)
La parole est à Mme Ségolène Amiot, pour soutenir l’amendement no 2128.
Cet amendement de mise en conformité vise à subordonner l’information de la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance, au consentement exprès de la personne protégée requérant une aide à mourir. La proposition de loi ne prévoit pas de différenciation entre les différents types de mesure de protection, ni de consentement du majeur protégé pour que le médecin divulgue sa demande d’aide à mourir à la personne chargée de la mesure. Pourtant, l’ordonnance du 11 mars 2020 qui renforce l’autonomie des personnes protégées en ce qui concerne les décisions de santé différencie les possibilités d’information de la personne chargée de la mesure en fonction de la protection. Lorsque la personne majeure fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne chargée de la mesure est destinataire de ces informations. Lorsque la personne majeure fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance, la personne chargée de la mesure peut accéder à ces informations avec le consentement exprès de la personne protégée. Il nous faut à notre tour différencier ces deux types de protection. Nous en avons déjà débattu : faire l’objet d’une mesure de protection juridique ne signifie pas être incapable d’exprimer sa volonté, son consentement et un avis sur ses propres intérêts. Il nous paraît indispensable de solliciter le consentement du patient lorsque la mesure de protection le permet. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe LFI-NFP.)
Quel est l’avis de la commission ?
Vous revenez sur les différentes mesures de protection et rappelez la hiérarchie qui existe entre elles selon la fragilité et le besoin d’accompagnement de la personne. La proposition de loi traite des majeurs protégés de manière globale. En effet, dans son avis sur le projet de loi de 2024, le Conseil d’État a estimé que les personnes bénéficiant d’une mesure de protection juridique avec assistance ou avec représentation devaient faire l’objet d’une attention particulière dans leur ensemble. Avis défavorable.
Quel est l’avis du gouvernement ?
Même avis, pour les mêmes raisons.
La parole est à M. Thibault Bazin.
Nous sommes opposés à cet amendement. Nous considérons que le texte ne prévoit pas suffisamment de garanties pour les majeurs protégés qui font l’objet d’une mesure de protection. Nous espérons que les amendements à l’article 12 visant à autoriser la personne chargée de la mesure de protection à faire un recours devant le juge seront adoptés. Cette mesure demandée par le Conseil d’État n’a pas été intégrée jusqu’à présent dans le texte. J’espère que la représentation nationale fera cette fois-ci preuve de sagesse et de prudence et l’adoptera. La distinction proposée par l’amendement, bien que réelle, ne me paraît pas judicieuse. L’information doit être la même, que les personnes bénéficient d’une mesure de protection juridique avec assistance ou avec représentation.
Je mets aux voix l’amendement no 2128.
(Il est procédé au scrutin.)
Voici le résultat du scrutin : Nombre de votants 134 Nombre de suffrages exprimés 121 Majorité absolue 61 Pour l’adoption 46 Contre 75
(L’amendement no 2128 n’est pas adopté.)
Sur les amendements nos 2332 et 223, je suis saisie par le groupe Rassemblement national de demandes de scrutin public. Les scrutins sont annoncés dans l’enceinte de l’Assemblée nationale. La parole est à M. Hervé de Lépinau, pour soutenir l’amendement no 2332.
Nous abordons le chapitre des majeurs protégés, qui font l’objet d’une construction légale et prétorienne extrêmement ancienne. On dit toujours que l’on doit écrire la loi avec la main qui tremble. Il faut certes trembler parce que le sujet est grave, mais pas trop non plus, car nous risquons de désorganiser l’existant. S’agissant des majeurs sous curatelle et surtout sous tutelle, il est impératif que la personne – physique ou morale, puisqu’il existe des associations tutélaires – chargée de la protection puisse opposer son veto au suicide assisté. Or l’article prévoit uniquement son information par le médecin. Je rappelle que, pour être mise sous tutelle, une personne doit présenter une altération de ses fonctions mentales ou de ses facultés corporelles, ses handicaps ayant comme conséquence l’incapacité à exprimer sa volonté. Ces dispositions sont consubstantielles à notre droit civil et je ne vois pas comment votre proposition de loi pourrait altérer ce principe essentiel de protection, monsieur le rapporteur général. Si vous ne mettez pas au cœur du dispositif le curateur ou le tuteur, vous tordez le bras aux dispositions, pourtant fort claires, du code civil sur la protection des majeurs protégés. Le curateur et le tuteur ne doivent pas être tenus à l’écart ni simplement consultés pour avis. Ils doivent avoir une voix prépondérante dans la décision. (Applaudissements sur les bancs des groupes RN et UDR.)
Quel est l’avis de la commission ?
Vous souhaitez permettre à la personne chargée de la mesure de protection de s’opposer à la demande d’aide à mourir. Dans la proposition de loi, soulignons-le, cette personne occupe une place prépondérante. Le médecin doit obligatoirement être informé de la mesure de protection – nous en avons déjà discuté. Il est par ailleurs écrit clairement qu’il doit tenir compte des observations de la personne chargée de la mesure de protection et, grâce à un amendement de M. Valletoux et de moi-même, faire connaître au collège pluriprofessionnel ses observations. De là à lui permettre de s’opposer à la demande d’aide à mourir, je ne suis pas du tout d’accord. Personne ne peut d’ailleurs le faire. Le médecin et les experts médicaux consultés doivent seulement dire si la personne répond aux critères. Nous l’avons peu souligné ces derniers jours, mais nous discutons d’un texte d’autonomie : une personne fait une demande d’aide à mourir et nous demandons à des experts médicaux et paramédicaux d’évaluer si elle est éligible – ni plus, ni moins. Ce n’est certainement pas à une tierce personne, même si elle détient une mesure de protection, de s’y opposer. En revanche, la commission a adopté un amendement de M. Monnet qui rend possible la saisine du juge des contentieux de la protection. Comme l’a dit M. Bazin, nous reparlerons de cette mesure à l’article 12, mais elle est déjà inscrite dans le texte, à l’article précédent, malgré un petit problème rédactionnel. La personne chargée de la mesure de protection a un rôle majeur dans le texte. On ne peut cependant accepter qu’elle puisse s’opposer à la procédure. Avis défavorable.
Quel est l’avis du gouvernement ?
La demande d’aide à mourir est une démarche strictement personnelle. La mission de la personne chargée de la mesure de protection est de représenter les intérêts de la personne protégée, pas d’évaluer son discernement – c’est au collège médical qu’il revient de le faire. Elle ne saurait donc en aucun cas s’opposer à la demande d’aide à mourir. Avis défavorable.
La parole est à M. Hervé de Lépinau.
Votre raisonnement, madame la ministre, qui est aussi celui des promoteurs du texte, touche là à sa limite. Par construction juridique, une personne placée sous tutelle ou curatelle a déjà fait l’objet d’un examen médical, lequel a permis de déterminer qu’elle souffrait de handicaps la rendant incapable d’exprimer sa volonté.
Mais on ne parle pas de handicap !
Le tuteur est donc le plus à même de dire que son discernement n’est plus libre et éclairé.
Ça peut être un cas de surendettement !
S’agissant d’une personne qui, par définition, est incapable d’exprimer sa volonté, il est évident que le tuteur doit systématiquement s’opposer à la demande d’aide à mourir. Un avis médical, de plus, a déjà été versé au dossier de la procédure de placement sous protection. Vous devez exclure les majeurs protégés du champ de la proposition de loi. (Applaudissements sur les bancs du groupe RN.)
Ce que vous dites est faux !
La parole est à Mme Anne Bergantz.
Un tel sujet doit être abordé avec une grande prudence. Les situations des majeurs protégés sont très différentes selon le régime de protection dont elles bénéficient – raison pour laquelle j’ai voté l’amendement no 2128 de la députée Leboucher, rapporteure de la commission des affaires sociales. Quand, à l’hôpital, une personne protégée bénéficie d’un régime d’assistance, elle est seule à décider pour sa santé – seule. (Applaudissements sur les bancs du groupe EcoS. – Mme Ayda Hadizadeh applaudit également.)
Absolument !
On peut questionner le discernement et la capacité à consentir d’un majeur sous tutelle. Mais pour la curatelle, la discussion n’a pas lieu d’être. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe EcoS. – Mme Christine Pirès Beaune applaudit également.)
La parole est à Mme la ministre.
Nous avons beau avoir évoqué ces éléments à plusieurs reprises, je vous relis bien volontiers, en raison de son importance, l’avis rendu par le Conseil d’État le 4 avril 2024 sur le projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie. Dans la section de cet avis consacrée à l’accès des majeurs protégés à l’aide à mourir, on peut lire, au point 28, que « Le Conseil d’État observe en premier lieu que l’inclusion des majeurs protégés dans le champ d’application de la loi est cohérente avec les conditions d’ouverture des différentes mesures de protection définies par le code civil, qui ne permettent pas d’exclure qu’une personne bénéficiant d’une mesure de protection juridique puisse être en mesure d’exprimer sa volonté de façon libre et éclairée. Il relève en outre que les évolutions législatives récentes relatives au droit des majeurs protégés (loi no 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et ordonnance no 2020-232 du 11 mars 2020 relative au régime des décisions prises en matière de santé) prolongent le mouvement amorcé par la loi no 2007-293 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, tendant à privilégier une approche plus respectueuse du droit des personnes et des libertés individuelles et renforçant l’autonomie du majeur protégé. À ce titre et afin de souligner l’indépendance des dispositions régissant le présent projet et la législation civile, il propose de modifier le projet de loi pour prévoir que le médecin contrôle l’aptitude de la personne, et non pas sa capacité, à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. »
Je mets aux voix l’amendement no 2332.
(Il est procédé au scrutin.)
Voici le résultat du scrutin : Nombre de votants 144 Nombre de suffrages exprimés 139 Majorité absolue 70 Pour l’adoption 45 Contre 94
(L’amendement no 2332 n’est pas adopté.)
Je suis saisie de deux amendements identiques, nos 343 et 2290. La parole est à Mme Océane Godard, pour soutenir l’amendement no 343.
Cet amendement, dont Mme Runel est la première signataire, vise à laisser le médecin juger librement des observations que lui délivre la personne en charge de la protection juridique dont bénéficie la personne demandant l’aide à mourir. La rédaction actuelle de l’article, qui prévoit que le médecin « tient compte » de ces observations, peut laisser penser que l’avis de la personne responsable des mesures de protection pourrait être contraignant. Afin d’éviter toute confusion, et afin de mettre au même niveau l’avis de la personne en charge de la protection juridique et les avis des autres personnes tierces sollicitées dans le cadre de la demande, nous proposons d’indiquer, à la place, que le médecin, « recueille » ces observations.
La parole est à M. René Pilato, pour soutenir l’amendement no 2290.
Je souscris à ce que vient de dire notre collègue. J’ajoute qu’une telle disposition protège le médecin, en évitant toute possibilité de recours. « Tient compte » est contraignant, tandis que « recueille », dans le cadre de la procédure collégiale dont nous discutons, ne l’est pas : le médecin prend l’avis, en tient compte ou non, et garde ainsi la possibilité de choisir, tout au long de la procédure, les arguments qui motiveront sa décision sur les cinq critères conditionnant l’accès à l’aide à mourir.
Quel est l’avis de la commission ?
La question du rôle, dans le processus de décision, de la personne détentrice des mesures de protection a été longuement évoquée en commission. Nous avons eu à nous demander l’importance qu’il convenait de donner à son avis. Tout à l’heure, nous avons envisagé, puis rejeté l’idée que celui-ci puisse être totalement contraignant. Si je comprends l’intention qui anime les amendements, les débats en commission ont clairement fait apparaître la volonté que l’avis de la personne détentrice de la mesure de protection soit réellement pris en compte, qu’il ait une certaine force. C’est ce qui a présidé aux choix de ces mots : « tient compte » et non pas simplement « recueille ». Avis défavorable.
Quel est l’avis du gouvernement ?
Je suis également défavorable à ces amendements. Comme vous tous, j’ai beaucoup échangé à ce sujet, et notamment avec Éric Kariger, médecin exerçant en soins palliatifs. Nous avons résumé la situation de manière assez simple. En régime de curatelle, la personne a besoin d’être assistée et conseillée, mais reste en capacité d’exprimer ses volontés. En régime de tutelle, elle a besoin d’être représentée dans tous les actes de la vie civile, ce qui ne signifie pas qu’elle n’a plus de discernement. C’est cela qui doit d’abord nous guider – il revient ensuite au médecin de déterminer si la personne dispose ou non de son discernement.
(Les amendements identiques nos 343 et 2290 ne sont pas adoptés.)
La parole est à Mme Sandrine Dogor-Such, pour soutenir l’amendement no 223.
Dans le même esprit que notre précédent amendement, il tend à préciser que les observations de la part de la personne chargée de la mesure de protection sont « écrites », afin que leur traçabilité soit assurée. Elles ne sauraient être simplement implicites ou tacites. Par ailleurs, nous sommes bien d’accord qu’aux termes de l’alinéa 9 de l’article 6, dans l’état actuel du texte, la personne chargée de la mesure de protection ne pourra pas contester devant le juge des tutelles la décision prise par le médecin. Mais le Conseil d’État – que vous avez cité à de nombreuses reprises, madame la ministre, depuis que nous examinons ce texte – demande pourtant dans l’avis dont vous venez de nous lire un passage, point 31, qu’une telle possibilité soit garantie. (Applaudissements sur les bancs du groupe RN.)
Quel est l’avis de la commission ?
Défavorable.
Quel est l’avis du gouvernement ?
Même avis.
Je mets aux voix l’amendement no 223.
(Il est procédé au scrutin.)
Voici le résultat du scrutin : Nombre de votants 134 Nombre de suffrages exprimés 132 Majorité absolue 67 Pour l’adoption 50 Contre 82
(L’amendement no 223 n’est pas adopté.)
La parole est à M. Patrick Hetzel, pour soutenir l’amendement no 851.
Il a pour objet de protéger des abus de faiblesse les personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique. En cohérence avec le code civil et le code de la santé publique, je propose de compléter l’alinéa 9 de l’article 6 par la phrase suivante : « La décision du médecin autorisant la personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique à accéder à l’aide à mourir peut être contestée par la personne chargée de la mesure de protection devant le juge des contentieux de la protection. » Il s’agit de protéger les personnes en situation de vulnérabilité en s’assurant de l’existence des garanties nécessaires.
Quel est l’avis de la commission ?
Vous souhaitez que le juge des contentieux de la protection puisse être saisi par la personne chargée de la mesure de protection pour contester la décision du médecin autorisant l’aide à mourir – je considère que votre amendement est satisfait, pour deux raisons. Premièrement, une telle saisine a été rendue possible par l’adoption en commission d’un amendement de M. Monnet. Voyez la dernière phrase de l’alinéa 7 de l’article 5 : « En cas de doute ou de conflit, le juge des tutelles ou le conseil de famille, s’il est constitué, peut être saisi. » Deuxièmement – nous avons déjà eu l’occasion d’en débattre – M. Monnet a déposé, en ce sens, un amendement no 1895 à l’article 12, qui est probablement le bon endroit pour traiter de cette question. Avis défavorable.
(L’amendement no 851, repoussé par le gouvernement, n’est pas adopté.)
La parole est à M. Hervé de Lépinau, pour soutenir l’amendement no 222.
Reprenons les différentes catégories de régime de protection des majeurs : curatelle simple, curatelle renforcée, tutelle. La tutelle ne pose pas de difficulté : le discernement étant gravement altéré, la personne ne peut accéder ni à l’euthanasie ni au suicide assisté. Le cas de la curatelle est plus délicat. La curatelle est déjà une mesure d’accompagnement d’un majeur qui n’a plus l’entière capacité, entre autres, de gérer son patrimoine – les biens immobiliers de cette personne seront ainsi mieux protégés que sa propre vie, je le note au passage. Il arrive fréquemment qu’une personne soit sous le régime juridique de la curatelle simple alors que, eu égard à la dégradation de son état, elle devrait être sous le régime de la curatelle renforcée. L’amendement de notre collègue Lorho permet de tenir compte de cette possible évolution, afin que le discernement du majeur protégé puisse être correctement caractérisé le jour où une décision doit être prise.
Quel est l’avis de la commission ?
Vous soutenez, en quelque sorte, que la personne détentrice de la mesure de protection est en mesure de statuer sur le discernement du majeur protégé dont elle a la responsabilité. Ce n’est pourtant en rien son rôle : c’est celui de l’expertise médicale, du médecin et de la collégialité.
Absolument !
La personne détentrice de la mesure de protection n’en a pas moins un rôle majeur. Elle doit être consultée, et le médecin comme le collège doivent prendre en compte son avis. Mieux encore : en cas de conflit ou de doute relativement à cet avis rendu par le médecin à l’issue de la procédure collégiale, elle peut saisir le juge des tutelles, sujet sur lequel nous reviendrons lors de l’examen de l’article 12. Avis défavorable.
(L’amendement no 222, repoussé par le gouvernement, n’est pas adopté.)
La parole est à M. Thibault Bazin, pour soutenir l’amendement no 2593.
M. Juvin a déjà abordé la question des patients âgés atteints d’une pathologie qui n’est pas encore détectée, mais qui peut altérer la volonté libre et éclairée, sans contrainte et alimentée d’une information complète. Il faut parfois du temps pour établir un diagnostic. Nous proposons qu’un médecin gériatre puisse s’assurer que le demandeur n’est pas porteur d’une pathologie affectant son jugement.
Quel est l’avis de la commission ?
Je serai opposé à cet amendement parce que la procédure collégiale doit être la même pour tous, et parce que l’intervention d’un gériatre pour un patient âgé par exemple de 70 ou 71 ans n’est pas pertinente.
Oui, ce patient-là serait trop jeune.
Quel est l’avis du gouvernement ?
Avis défavorable.
(L’amendement no 2593 n’est pas adopté.)
Je suis saisie de deux amendements identiques, nos 480 et 2506. La parole est à M. Patrick Hetzel, pour soutenir l’amendement no 480.
Il vise à supprimer l’alinéa 10 qui permet de faire la demande d’aide à mourir à distance, car nous considérons que le recours à l’aide à mourir n’est pas anodin. D’ailleurs, Mme la ministre a parlé, à la faveur d’un lapsus, de « potentielles victimes ».
L’amendement no 2506 de M. Philippe Juvin est défendu. Quel est l’avis de la commission ?
Je ne suis pas sûr de bien comprendre. Vous proposez de supprimer l’alinéa 10, que nous avons intégré par amendement, à votre demande…
L’amendement aurait dû tomber.
Légistiquement, non ; sur le fond, oui.
Je retire l’amendement car il n’a plus d’objet.
Je retire également le mien.
(Les amendements identiques nos 480 et 2506 sont retirés.)
Sur les amendements nos 1904 et 2442 je suis saisie par le groupe UDR de demandes de scrutin public. Les scrutins sont annoncés dans l’enceinte de l’Assemblée nationale. L’amendement no 1904 de M. Alexandre Allegret-Pilot est défendu.
Quel est l’avis de la commission ?
Avis défavorable.
Quel est l’avis du gouvernement ?
Avis défavorable. Je mets aux voix l’amendement no 1904.
(Il est procédé au scrutin.)
Voici le résultat du scrutin : Nombre de votants 124 Nombre de suffrages exprimés 120 Majorité absolue 61 Pour l’adoption 35 Contre 85
(L’amendement no 1904 n’est pas adopté.)
La parole est à M. Éric Michoux, pour soutenir l’amendement no 2442.
Cet amendement vise à rendre obligatoire la consultation de la personne de confiance dans le cadre de la procédure de demande d’aide à mourir. Dans cette procédure, la loi reconnaît la légitimité morale et humaine de la personne de confiance pour représenter la volonté du patient. Pourtant, aux termes de la rédaction actuelle, le médecin a le choix de la consulter ou pas. Rendre cette consultation obligatoire renforcerait la sécurité du dispositif, protégerait la volonté du patient, éviterait les malentendus ou les interprétations parfois hâtives. La personne de confiance n’est pas un spectateur, c’est un lien entre le corps médical et la volonté du patient, surtout lorsque celle-ci est affaiblie ou lorsque le patient est particulièrement vulnérable. Dans une société qui revendique la transparence, la responsabilité, l’humanité dans la fin de vie, nous ne pouvons laisser au hasard la question de savoir si cette personne sera consultée. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe UDR.)
Quel est l’avis de la commission ?
Avis défavorable.
Quel est l’avis du gouvernement ?
Avis défavorable.
La parole est à M. Yannick Monnet.
Beaucoup d’amendements visent à normer la relation entre les patients et les médecins. Je suis très surpris de ces amendements qui laissent penser que vous ne faites pas confiance aux médecins. Les professionnels de santé savent la relation qu’ils doivent avoir avec leurs patients, et quelles personnes ils doivent consulter si nécessaire. Ne cherchez pas à rigidifier cette relation, surtout dans le cadre de l’accès au droit à mourir.
Je mets aux voix l’amendement no 2442.
(Il est procédé au scrutin.)
Voici le résultat du scrutin : Nombre de votants 132 Nombre de suffrages exprimés 123 Majorité absolue 62 Pour l’adoption 40 Contre 83
(L’amendement no 2442 n’est pas adopté.)
La parole est à Mme Annie Vidal, pour soutenir l’amendement no 564.
Cet amendement est quasiment rédactionnel. À l’alinéa 10, qui évoque le recueil de l’avis de la personne de confiance, nous proposons de remplacer « si elle existe » par « lorsqu’elle a été désignée » parce que c’est la formulation consacrée dans le code de la santé publique à l’article L. 1111-6.
Bonne idée.
Allez, elle a raison !
Quel est l’avis de la commission ?
Ce sont des expressions assez proches mais la vôtre semble plus précise. Sagesse.
Quel est l’avis du gouvernement ?
Sagesse.
(L’amendement no 564 est adopté à l’unanimité.) (Applaudissements sur de nombreux bancs.)
C’est la loi Vidal ! (Sourires.)
Sur l’amendement n° 1465, je suis saisie par le groupe Horizons & indépendants d’une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée nationale. La parole est à Mme Agnès Firmin Le Bodo, pour soutenir cet amendement.
C’est un amendement de cohérence avec ce que nous avons fait précédemment. Puisqu’une personne de confiance n’a pas toujours été désignée, cet amendement vise à ajouter le recueil de l’avis des proches.
Quel est l’avis de la commission ?
Avis défavorable.
Quel est l’avis du gouvernement ?
Avis défavorable.
Je mets aux voix l’amendement no 1465.
(Il est procédé au scrutin.)
Voici le résultat du scrutin : Nombre de votants 133 Nombre de suffrages exprimés 127 Majorité absolue 64 Pour l’adoption 49 Contre 78
(L’amendement no 1465 n’est pas adopté.)
La parole est à M. Patrick Hetzel, pour soutenir l’amendement no 46 rectifié.
Cet amendement vise à ajouter, après l’alinéa 10, la phrase suivante : « L’équipe de soins informe autant qu’il est possible le patient, la personne de confiance choisie par ce dernier et ses proches sur les détails techniques de l’euthanasie ou du suicide assisté. »
(L’amendement no 46 rectifié, repoussé par la commission et le gouvernement, n’est pas adopté.)
La parole est à M. Laurent Mazaury, pour soutenir l’amendement no 126 rectifié.
Quelques mois ou quelques années après le diagnostic de la maladie de Charcot, le patient ne peut plus ni bouger, ni parler, mais son discernement reste intact. Il faut cependant l’évaluer avec des modes de communication alternatifs adaptés à son état, et non avec des tests cognitifs classiques. Cet amendement, dont Mme Panonacle est la première signataire, vise donc à compléter l’article 2 qui reconnaît la valeur juridique des moyens de communication non verbaux dans l’évaluation de la capacité de discernement d’une personne malade. Ce qui nous semble être du silence n’est qu’une invitation à écouter le malade autrement.
Quel est l’avis de la commission ?
Avis défavorable.
Quel est l’avis du gouvernement ?
Avis défavorable.
La parole est à M. Philippe Juvin.
Sauf erreur de ma part, un patient atteint de la maladie de Charcot, arrivant à un stade où la ventilation artificielle ou la gastrostomie sont nécessaires, est éligible à la sédation profonde et continue au titre de la loi Claeys-Leonetti.
La parole est à Mme Sandrine Rousseau.
Cet amendement est déjà satisfait puisque nous avons ajouté, par amendement, à d’autres endroits « par tout moyen de communication ». Cela dit, comme nous n’avons pas cité la maladie de Charcot, et que l’accès de ces malades au nouveau droit que nous sommes en train de voter est un sujet important, nous devons la mentionner. Je vous propose donc de voter l’amendement.
(L’amendement no 126 rectifié est adopté.)
La parole est à M. Philippe Juvin, pour soutenir l’amendement no 2578.
Je reviens sur la question du recours au juge. Sur le modèle du recueil du consentement applicable au don d’organes intrafamilial, je propose que la conclusion de l’enquête pluridisciplinaire soit soumise à un juge qui s’assure non de la pertinence de la demande, mais du respect du droit.
Vous n’avez pas encore cité le notaire !
Cette procédure n’encombrerait pas les tribunaux, compte tenu du faible nombre – nous dit-on – de procédures qui seront ainsi décidées. C’est une procédure rapide – pour les greffes intrafamiliales, on ne fait pas traîner une décision de justice pendant des mois. C’est enfin une procédure qui existe déjà, qu’il ne faudrait pas créer. Finalement, ce dispositif garantirait l’absence d’abus de faiblesse, le respect de la loi et le caractère libre et éclairé du consentement.
(L’amendement no 2578, repoussé par la commission et le gouvernement, n’est pas adopté.)
Les amendements nos 1286 rectifié de M. Christophe Bentz, 1645 de M. Thibault Bazin et 101 de M. Fabien Di Filippo sont défendus.
(Les amendements nos 1286 rectifié, 1645 et 101, repoussés par la commission et le gouvernement, ne sont pas adoptés.)
Les amendements identiques nos 106 de M. Cyrille Isaac-Sibille et 1821 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé ainsi que les amendements nos 102 de M. Cyrille Isaac-Sibille, 1820 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé et 720 de M. Alexandre Portier, pouvant être soumis à une discussion commune, sont défendus.
(Les amendements identiques nos 106 et 1821, repoussés par la commission et le gouvernement, ne sont pas adoptés.)
(Les amendements nos 102, 1820 et 720, repoussés par la commission et le gouvernement, successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.)
Sur l’amendement n° 1944, je suis saisie par le groupe Rassemblement national d’une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée nationale. La parole est à Mme Lisette Pollet, pour soutenir l’amendement no 1944.
Les proches de la personne demandant l’euthanasie doivent être informés de la procédure – cette mesure relève de la décence élémentaire. La mort d’une personne chère a toujours des répercussions psychologiques, morales et juridiques importantes. Si cette mort est provoquée, les parents les plus proches doivent en être informés afin de s’y préparer. On nous opposera mille cas où la personne et ses proches ne s’entendent pas, ainsi que les risques de pression. Mais n’ajoutons pas de l’inhumanité à l’inhumanité ! Ceux qui sont liés à la personne, quelle que soit la relation qu’ils entretiennent avec elle, doivent au moins être avisés de sa décision, dans la mesure du possible.
Quel est l’avis de la commission ?
Vous souhaitez aviser les ascendants et les descendants directs de la personne de la décision prononcée par le médecin. J’ai déjà pu m’exprimer sur l’intervention de la famille dans la procédure. Toute personne ayant accès à l’aide à mourir fera l’objet d’une évaluation, au cours de laquelle le caractère libre et éclairé de sa volonté sera apprécié. Elle pourra choisir elle-même quelles personnes elle souhaite informer : il en va de même pour toute information à caractère médical. Avis défavorable.
La parole est à Mme la ministre.
La décision de demander l’aide à mourir est intimement liée à la vie personnelle de l’adulte. Elle peut donc être qualifiée d’acte strictement personnel, au sens de l’article 458 du code civil, qui prévoit que la personne prend seule ce type de décisions : elle ne peut être ni assistée, ni représentée. Le demandeur peut informer ses proches de sa démarche s’il le souhaite. Nous ne pouvons pas donner et n’avons pas à donner un caractère obligatoire à cette information. Avis défavorable.
La parole est à M. Thibault Bazin.
L’amendement est intéressant. Il s’agit certes d’un acte strictement personnel, mais c’est aussi une demande faite à notre système de santé, à l’État, lequel organise la réponse à cette demande – c’est pourquoi nous légiférons. Nous essayons de répondre à des demandes individuelles, mais mesurons-nous l’impact qu’elles ont sur la société, notamment sur les proches ? L’absence absolue d’information n’est-elle pas susceptible de causer des traumatismes dans l’entourage, qu’il faudra aussi accompagner ? Ces traumatismes ne seront-ils pas d’autant plus importants qu’il faudra non seulement supporter le deuil, mais expérimenter une surprise, peut-être sans accompagnement ? Nous ne pouvons balayer cette préoccupation : la décision peut avoir des conséquences sur les autres. Il est important de ne pas tourner le dos aux personnes qui entameront ces démarches. La société pourrait mieux les accompagner. (Mme Lisette Pollet et M. Gérault Verny applaudissent.)
La parole est à Mme Danielle Simonnet.
Vous n’êtes pas sans contradictions.
Exactement !
Dans vos interventions, vous ne cessez de prétendre être celles et ceux à qui la protection des personnes fragiles tient le plus à cœur. Ces personnes pourraient se retrouver sous influence ; on ne serait pas certains de l’étendue de leur libre arbitre ni de leur discernement. Et voilà que vous souhaitez rendre obligatoire l’information de leurs ascendants et descendants directs ! Mais la personne doit être libre d’informer ou non qui elle le souhaite. Si telle n’est pas sa volonté, elle ne doit pas être soumise aux pressions de ses proches. Comprenez-le bien : c’est un acte qu’elle fait par elle-même, pour elle-même. Elle ne doit donc en aucun cas être obligée d’informer ses ascendants ou descendants. En revanche, ils doivent l’être si elle le souhaite. Il nous faut réfléchir à l’accompagnement des proches. Les hôpitaux ne disposent pas de moyens suffisants pour garantir un véritable accompagnement psychologique aux proches qui traversent la douloureuse épreuve du deuil. Mais ne nous trompons pas : ne rendons pas obligatoire ce qui pourrait entrer en contradiction avec le souhait du patient. Ce dernier doit rester au centre de ce texte de loi. (Mme Marie-Noëlle Battistel et M. Stéphane Delautrette, rapporteur, applaudissent.)
Je mets aux voix l’amendement no 1944.
(Il est procédé au scrutin.)
Voici le résultat du scrutin : Nombre de votants 137 Nombre de suffrages exprimés 136 Majorité absolue 69 Pour l’adoption 47 Contre 89
(L’amendement no 1944 n’est pas adopté.)
Je suis saisie de sept amendements, nos 1065, 345, 428, 47, 717, 426 et 2392, pouvant être soumis à une discussion commune. La parole est à M. Dominique Potier, pour soutenir l’amendement no 1065.
Par cet amendement, nous proposons de renforcer la collégialité en complétant ainsi l’alinéa 12 : « Collégialement, les professionnels de santé ayant donné leur avis sur la demande à mourir du patient se prononcent dans un délai maximal de quinze jours suivant la demande et notifient leur décision motivée à la personne. » Les amendements Valletoux et Panifous, que nous avons discutés avant la pause méridienne, laissent planer une ambiguïté : s’il y a bien une esquisse de collégialité, c’est in fine le médecin référent qui expertise et qui prend la décision, ce qui est un abus évident. Nous proposons d’instituer une véritable collégialité en laissant le temps au collège de se réunir. Ne me dites pas qu’il faut aller plus vite : pour des actes bien moins importants, les procédures civiles ont la sagesse de laisser le temps nécessaire à l’établissement du discernement et à la collecte des différents avis. Un délai de quinze jours me paraît raisonnable. S’il y a des souffrances, on peut les accompagner par les soins palliatifs – la grande aventure humaniste du temps présent. Ils sont au service de la personne, afin qu’elle puisse attendre la décision définitive sans souffrir, à charge pour le collège de l’accompagner en faisant l’interface entre elle et la société qui l’entoure.
La parole est à Mme Christine Pirès Beaune, pour soutenir l’amendement no 345.
Je le retire.
(L’amendement no 345 est retiré.)
La parole est à M. Patrick Hetzel, pour soutenir l’amendement no 428.
Nous proposons de rendre collégiale la décision par laquelle on autorise ou non le recours à l’aide à mourir. Nous avons eu ce débat ce matin dans l’hémicycle. Il convient certes de consulter plusieurs professionnels, mais il faut aussi qu’ils participent ensemble à la prise de décision.
Les amendements nos 47 de M. Patrick Hetzel, 717 de M. Alexandre Portier, 426 de Mme Justine Gruet et 2392 de M. Stéphane Lenormand sont défendus. Quel est l’avis de la commission ?
Transformer une procédure collégiale en décision collégiale est un changement significatif car ce n’est pas du tout ce que prévoit le texte. Lors de la défense des évolutions que nous avons proposées avec le président Valletoux, nous avons fait le parallèle avec la sédation profonde et continue. Dans ce dernier cas, c’est bien la procédure qui est collégiale. Nous souhaitons nous en tenir là. Par ailleurs, si nous allions vers une décision collégiale, encore faudrait-il la qualifier. Comment le collège prendrait-il cette décision ?
À la proportionnelle ! (Sourires.)
En procédant à un vote ? Dans ce cas, exigerait-on la majorité ou l’unanimité ? Il faudrait aller beaucoup plus loin dans la précision. Il s’agit bien d’une procédure collégiale, à l’issue de laquelle un unique médecin s’appuie sur les avis du collège pour prendre une décision. Avis défavorable.
(Les amendements nos 1065, 428, 47, 717, 426 et 2392, repoussés par le gouvernement, successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.)
La parole est à Mme Camille Galliard-Minier, pour soutenir l’amendement no 2131.
L’article 6 prévoit que le médecin qui reçoit une demande d’aide à mourir se prononce dans un délai de quinze jours à compter de la demande. Il prévoit également que la décision soit notifiée, à l’oral ou par écrit, à la personne qui a formulé la demande – c’est une bonne chose –, mais sans affecter de délai à cette formalité. Ce n’est pas satisfaisant, l’absence de délai pouvant faire durer inutilement la procédure. Pour lever toute ambiguïté, je vous propose d’assigner ce même délai de quinze jours à la notification, en déplaçant la mention du délai en fin de phrase, afin que le délai puisse se rapporter à la fois à la prise de décision et à la notification. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe EPR.)
Quel est l’avis de la commission ?
Vous souhaitez clarifier la rédaction de l’alinéa 12 en soumettant la prise de décision et sa notification au même délai de quinze jours. Cet amendement rédactionnel, particulièrement pertinent, me paraît le bienvenu.
Bravo !
J’émets donc un avis favorable. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe EPR. – M. René Pilato applaudit également.)
Quel est l’avis du gouvernement ?
Vous proposez de préciser que le médecin notifie sa décision au demandeur dans un délai n’excédant pas quinze jours. Pour rappel, ce délai a été fixé pour que le médecin recevant la demande d’aide à mourir ait le temps de recueillir les différents avis afin d’évaluer l’éligibilité du demandeur. Ce délai est adapté à l’urgence de la situation des personnes qui sollicitent l’aide à mourir. Le texte prévoit déjà que soit notifiée oralement et par écrit au demandeur la décision motivée du médecin. Votre amendement est satisfait. C’est pourquoi je m’en remets à la sagesse de l’Assemblée.
La parole est à Mme Sandrine Dogor-Such.
Je suis très inquiète. Dans les autres pays qui ont légalisé l’euthanasie ou le suicide assisté, le délai prévu entre la demande et la décision du médecin est plus long : il est d’un mois en Belgique, de trois mois en Autriche et de quatre-vingt-dix jours au Canada. Depuis la légalisation, les instances de contrôle nous alertent sur le nombre de décès par an, sans compter les dérives. Un délai de quinze jours entre la demande et la décision du médecin me paraît donc trop court. Vous ne vous rendez pas compte de ce que cela implique !
La parole est à M. Thibault Bazin.
Si nous adoptons cet amendement, il fera tomber tous ceux qui portent sur la question des délais. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe EPR.)
C’est bien ça !
Ce débat est pourtant nécessaire. Il est question d’un délai de quinze jours. Mais si le médecin ne parvient pas à recueillir les avis nécessaires pendant ce laps de temps, que se passera-t-il ? S’agissant de la sédation profonde et continue, le code de la santé publique préfère parler de délai raisonnable. La disposition pourrait devenir inopérante ; il faut pouvoir s’adapter aux différentes situations. En outre, il faut prendre en compte le fait que la volonté du patient peut fluctuer. Quand on connaît les dysfonctionnements de notre système de santé, notamment les difficultés auxquelles on peut être confronté quand on sollicite un avis ou une expertise, il n’est ni raisonnable ni réaliste de fixer un tel délai. Par un des amendements susceptibles de tomber, je proposais d’attendre que l’on ait collecté tous les avis demandés. Si nous ne modifions pas le texte en ce sens, tout ce dont nous avons parlé jusqu’à présent est nul et non avenu ; l’exigence de recueillir ces avis n’aura été que fausse garantie et faux-semblants.
La parole est à Mme Agnès Firmin Le Bodo.
Comme je l’ai déjà dit en commission, inscrire un délai dans la loi est important et nécessaire pour le malade. Quinze jours, c’est le fruit d’un compromis transpartisan entre ceux qui souhaitaient un délai d’une semaine et ceux qui voulaient l’étendre davantage. Pourquoi un délai ensuite, que certains jugent – et je peux l’entendre – beaucoup trop contraint ? En Espagne, par exemple, où aucun délai n’est fixé, la réponse du médecin peut n’arriver qu’au bout de trois mois, ce qui expose le patient en fin de vie au risque de mourir avant d’avoir reçu l’avis des professionnels de santé. Quant au fait de recueillir tous les avis, je pense que nous devons faire confiance au médecin pour le faire avant de donner son accord, dans les délais fixés par la loi.
Mais oui !
La parole est à M. René Pilato.
Je remercie vivement notre collègue Galliard-Minier : non seulement son amendement est pertinent et complète le texte de manière simple et efficace, mais en plus il nous épargne tous les amendements de blabla qui suivent. C’est pourquoi nous le voterons des deux mains. (Applaudissements sur quelques bancs des groupes EPR et SOC. – Mme Sandrine Rousseau applaudit également.)
La parole est à M. Nicolas Turquois.
Si je suis parfaitement d’accord avec les arguments qui nous ont été donnés, je ne suis pas totalement certain qu’ils correspondent à ce qui est écrit. Ce n’est en tout cas pas ainsi que je l’ai compris à ma première lecture. Je ne vois pas ce qu’implique le fait de déplacer la mention du délai sans préciser que c’est pour la mettre en fin de phrase.
Mais si, c’est dit !
Je vous fais donc part de mes doutes, ce qui ne m’empêche pas d’être entièrement d’accord sur le fond de l’amendement.
Sur cet amendement no 2131, je suis saisie par le groupe Ensemble pour la République d’une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée nationale. S’il n’y a pas d’autres demandes de parole, je le mets aux voix.
(Il est procédé au scrutin.)
Voici le résultat du scrutin : Nombre de votants 127 Nombre de suffrages exprimés 117 Majorité absolue 59 Pour l’adoption 74 Contre 43
(L’amendement no 2131 est adopté ; en conséquence, les amendements nos 1843 à 524 tombent.) (Applaudissements sur plusieurs bancs des groupes EPR, LFI-NFP, SOC, EcoS et GDR.)
L’adoption de cet amendement ayant fait chuter tous les amendements de la discussion commune qui suivait, nous en venons à l’amendement no 2508. La parole à M. Philippe Juvin, pour le soutenir.
Ce qui vient de se passer n’est pas l’adoption d’un amendement mais une manœuvre (Exclamations sur quelques bancs du groupe EPR), qui permet assurément d’accélérer les débats, ce qui contente tout le monde, mais qui nous prive d’une discussion que nous souhaitions avoir. C’est ainsi. Quant à l’amendement, il s’agit d’un amendement d’appel qui vise, non à minimiser le rôle de l’oralité, très importante entre le médecin et son patient, mais à insister sur l’importance de l’écrit, que le texte martyrise beaucoup en l’ayant fait disparaître à plusieurs reprises. Il doit être considéré comme un élément cardinal dans le processus de décision, tout particulièrement dans l’affaire qui nous occupe.
Quel est l’avis de la commission ?
Avis défavorable.
Quel est l’avis du gouvernement ?
Même avis.
La parole est à Mme Justine Gruet.
Mon amendement no 524, dernier de ceux qui sont tombés, tendait à préciser qu’il s’agit d’un délai « minimum » de quinze jours. En effet, les mots ont de l’importance. Je voudrais que vous explicitiez ce que votre rédaction implique car, sans cette précision, la décision peut très bien intervenir dans la demi-heure qui suit la demande, ce qui signifie qu’il n’existe aucun délai avant que le médecin statue. Cela me paraît d’autant plus problématique que la collégialité n’implique pas nécessairement de rencontre formelle entre les personnes, qui peuvent avoir recours soit au téléphone soit à la visioconférence. Pouvez-vous donc me confirmer que votre formulation n’impose aucun délai minimum et que l’avis du médecin peut être rendu dans l’heure qui suit la demande ?
(L’amendement no 2508 n’est pas adopté.)
Les amendements nos 2385 de Mme Catherine Rimbert et 346 de Mme Marie-Noëlle Battistel sont défendus.
(Les amendements nos 2385 et 346, repoussés par la commission et le gouvernement, successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.)
La parole est à M. Thibault Bazin, pour soutenir l’amendement no 1647.
Je vous propose, par cet amendement, de préciser que le médecin peut se prononcer « à condition d’avoir recueilli tous les avis des personnes mentionnées [….] » Notre collègue a dit tout à l’heure qu’il fallait faire confiance au médecin, mais la confiance n’exclut pas le contrôle. Or il n’y a pas de contrôle, en tout cas pas de contrôle a priori ; quant au contrôle a posteriori, seule la personne ayant fait la demande d’aide à mourir pourra déposer un recours… et elle ne sera plus là, si sa demande a reçu une suite favorable. Personne ne pourra donc vérifier que les avis sollicités sont arrivés, il ne faut pas se mentir. Cela donne l’impression que nous sommes dans une procédure un peu expéditive pour un acte aux conséquences pourtant irréversibles : on parle de vie ou de mort. Sans compter qu’il n’y aura pas de témoin de la demande, et nulle trace écrite des avis, puisqu’on a supprimé les avis écrits.
On ne les a pas supprimés, ils n’étaient pas dans le texte !
En termes de traçabilité, cela constitue un écueil, y compris pour la commission de contrôle que vous voulez créer. Quand le médecin qui instruit la demande a sollicité des avis, parce que cela lui semblait nécessaire, la moindre des choses est de les attendre avant de rendre une décision, en espérant qu’ils arrivent le plus tôt possible. Autrement, les conditions qui ont été fixées sont vidées de leur substance. (Mme Justine Gruet applaudit.)
Quel est l’avis de la commission ?
Monsieur Bazin, il me semble que votre amendement est un peu dépassé par le fait que nous ayons adopté l’amendement précédent.
Je l’ai défendu, mais je pensais qu’il allait tomber !
Par ailleurs, vous dénoncez le fait qu’il n’y a pas d’écrit, mais l’alinéa 12 précise qu’il y a une réponse orale et écrite.
La décision est rendue par écrit, mais pas les avis !
Vous craignez que la décision puisse être prise sans que les avis aient été recueillis, mais le médecin ne peut statuer qu’après une consultation collégiale et dans un délai de quinze jours. Vos craintes sont donc sans fondement. Avis défavorable.
Très bien !
Quel est l’avis du gouvernement ?
L’avis du gouvernement est défavorable parce qu’il est bien écrit, à l’alinéa 12, que « le médecin se prononce dans un délai de quinze jours à compter de la demande et notifie, oralement et par écrit, sa décision motivée à la personne », puis qu’« il en informe par écrit, le cas échéant, la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. » Ce qui est important, c’est que le médecin qui signe cet écrit est celui qui engage sa responsabilité. La procédure est transparente, puisqu’elle garde trace des personnes que ce médecin a consultées pour se forger un avis avant d’endosser la responsabilité de cette démarche. C’est donc un avis défavorable.
La parole est à M. Philippe Juvin.
Merci pour ces explications, mais il y a une chose que je ne comprends toujours pas. Le médecin doit se prononcer dans un délai de quinze jours à compter de la demande. Imaginons qu’il ait sollicité l’avis d’un pédicure-podologue – un auxiliaire médical – et que cet avis lui parvienne au-delà du délai de quinze jours. Que se passe-t-il ? Le rapporteur nous a dit que la procédure était obligatoirement collégiale, mais si le médecin ne reçoit pas les avis du collège à temps, a-t-il le droit de donner sa réponse même si les quinze jours sont dépassés ? Je ne trouve nulle part de réponse à cette question.
C’est tout le problème !
La parole est à M. Philippe Vigier.
J’ai bien compris la demande de Thibault Bazin, qui souhaite qu’il y ait une trace écrite de l’avis de chacun des professionnels qui sont intervenus dans la procédure collégiale. Mais en l’occurrence, dans cette procédure collégiale, le médecin qui instruit la demande consulte pour avis, se forge sa conviction et fait part de sa décision. Imaginez qu’il y ait une trace écrite d’avis divergents donnés par les uns ou les autres : cela affaiblirait considérablement le poids de la décision rendue. Ce n’est pas ainsi qu’on présente une décision collégiale, mais je sais que vous êtes déjà convaincu, cher collègue, qu’il faut voter contre votre amendement !
La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales.
Un mot à l’adresse de nos collègues de la Droite républicaine. Je veux bien qu’on inscrive par avance dans la loi ce qui figurera dans les décrets d’application, mais nous nous félicitons tous de ce que la loi Claeys-Leonetti ne soit pas entrée dans ce niveau de détails. Je comprends que, face à une procédure nouvelle, on veuille, par sécurité, en décrire les grandes lignes, mais entrer dans ce niveau de détails – ce qui s’écrit, à quel moment, etc. –, c’est confondre le législatif et le réglementaire. On ne peut pas, d’un côté, se louer d’avoir une loi fondatrice, qui en est restée au stade des principes, et revendiquer, de l’autre, d’inscrire dans celle-ci tous les détails de la procédure. L’article 13 renvoie à des décrets en Conseil d’État qui, eux, entreront ensuite dans le détail de la procédure, sur la base de ce qu’aura dit la Haute Autorité de santé (HAS). Mais ce n’est pas à la loi de le faire : vous mélangez les choses, ou alors vous voulez retarder les débats.
La parole est à Mme Sandrine Dogor-Such.
Je suis d’accord avec vous, monsieur Valletoux, mais quand on compare le délai proposé avec le temps d’attente pour obtenir un rendez-vous médical – quatre mois pour un médecin antidouleur, quatre mois pour une vasectomie, six mois pour une gastrectomie –, on voit qu’il y a une grosse différence.
La parole est à Mme la ministre.
Je comprends parfaitement ce que vous mettez en avant, mais nous parlons ici d’une démarche qui concerne une personne dont le pronostic vital est engagé. Il s’agit de professionnels qui échangent entre eux et qui savent gérer l’urgence. Je ne remets donc pas en cause ce que vous dites, mais accordez-moi que nous ne sommes pas du tout dans la même situation.
(L’amendement no 1647 n’est pas adopté.)
Sur l’amendement no 1058, je suis saisie par le groupe Rassemblement national d’une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée nationale. Je suis saisie de deux amendements, nos 409 et 2308, pouvant être soumis à une discussion commune. La parole est à Mme Geneviève Darrieussecq, pour soutenir l’amendement no 409.
Je propose simplement d’ajouter que le médecin doit également notifier sa décision motivée par écrit à la personne de confiance, au même titre qu’à la personne chargée d’une mesure de protection juridique.
L’amendement no 2308 de M. Christophe Marion est défendu. Quel est l’avis de la commission ?
Défavorable aux deux amendements.
Quel est l’avis du gouvernement ?
Même avis.
La parole est à M. Philippe Juvin.
Monsieur Valletoux, vous avez raison : la loi ne peut pas tout dire, et le pouvoir réglementaire est là pour préciser les choses. Cependant, si la loi fixe un délai de quinze jours, il faut comprendre ce que cela implique. Je vais vous donner notre analyse – et vous ne nous avez pas dit qu’elle était erronée. Si, dans les quinze jours, le médecin ne s’est pas prononcé, quelle que soit la raison – en particulier s’il n’a pas reçu la réponse du collège –, il nous semble qu’il ne peut plus donner son accord. Il est paradoxal que moi, qui suis plutôt opposé à ce texte, je me retrouve dans ce rôle de commentateur pour vous alerter : vous êtes en train de faire une bêtise, liée à une très grande imprécision.
Il y aura la navette !
Les navettes !
(L’amendement no 409 n’est pas adopté.)
(L’amendement no 2308 est adopté.)
La parole est à M. Thomas Ménagé, pour soutenir l’amendement no 1058.
Cet amendement va satisfaire ceux qui auraient souhaité un débat sur le délai, débat que nous n’avons pu avoir puisque l’adoption de l’amendement no 2131 de Mme Galliard-Minier a fait tomber les amendements suivants. Il s’agit de sécuriser le délai dans lequel le médecin doit rendre sa décision. En l’état de la rédaction du texte, il dispose d’un délai de quinze jours, mais il peut très bien prendre sa décision dès le lendemain, après vingt-quatre heures, à condition d’avoir respecté la procédure. En outre, le délai de réflexion de deux jours pour le patient n’est plus une obligation absolue après les évolutions du texte décidées en commission – j’espère que nous réintroduirons un principe plus strict. L’amendement fixe un délai minimum de quarante-huit heures avant que le médecin puisse rendre sa décision. C’est essentiel afin d’éviter qu’elle soit prise sous le coup de l’émotion, de manière précipitée. Comme on le dit souvent, la nuit porte conseil, et il me semble indispensable que le médecin, avant de prendre et d’annoncer une décision irréversible, puisse au moins dormir une nuit. Si nos débats permettent de revenir à un délai strict de réflexion de quarante-huit heures pour le patient, nous obtiendrons ainsi quatre jours incompressibles. Pour une décision aussi importante, une telle sécurité est essentielle. J’espère, madame la ministre, que vous y serez favorable. (Applaudissements sur les bancs du groupe RN. – M. Gérault Verny applaudit également.)
Quel est l’avis de la commission ?
Alors que le médecin dispose d’un délai maximal de quinze jours pour rendre sa décision, au cours duquel il doit recueillir l’avis du collège, vous souhaitez instaurer un délai minimum de quarante-huit heures avant qu’il puisse la rendre. En quarante-huit heures, le médecin aura-t-il réellement la possibilité de réunir un collège ? Mais c’est un délai minimal raisonnable, et c’est pourquoi je m’en remets à la sagesse de notre assemblée.
Quel est l’avis du gouvernement ?
Cet amendement présente un avantage : il apporte une certaine lisibilité. Le médecin disposerait d’un délai minimum de quarante-huit heures et, à l’article 13, nous verrons que le patient bénéficiera également d’un délai minimum de quarante-huit heures. C’est assez logique. Sagesse.
La parole est à Mme Agnès Firmin Le Bodo.
Je voudrais revenir sur l’amendement no 2308 de notre collègue Christophe Marion que nous avons adopté – enfin, pas moi – et sur ses conséquences. Nous commençons peut-être à fatiguer, mais il me semblait que nous avions collectivement acté que les directives anticipées ne pouvaient remplacer l’expression de la demande d’aide à mourir et sa nécessaire réitération.
Nous avons donné un avis défavorable !
Or l’amendement adopté dispose que c’est la personne de confiance qui reçoit notification de la décision du médecin si la personne n’est pas apte à recevoir cette décision. Cela ne signifie-t-il pas que la personne concernée n’est pas en mesure de réitérer sa demande et qu’elle ne sera pas en mesure de manifester sa volonté libre et éclairée ?
Elle a raison !
Je nous alerte collectivement, car cela signifie que nous avons implicitement accepté que la volonté libre et éclairée ne soit plus un critère… (Applaudissements sur les bancs du groupe HOR. – M. Patrick Hetzel et Mme Joséphine Missoffe applaudissent également.)
La parole est à M. Philippe Juvin.
Je m’apprêtais à faire la même remarque. Mme Firmin Le Bodo a raison, nous avons effectivement voté cette disposition – c’est allé très vite. Avec cet amendement, on suppose que le patient n’est pas apte à recevoir la décision. Mais, dans ce cas, il n’était pas non plus apte à demander à bénéficier de l’aide à mourir quinze jours auparavant. L’exposé des motifs justifie cela en évoquant les directives anticipées. Certes, on peut imaginer un cas exceptionnel où le patient donne son consentement, sa volonté libre et éclairée disparaissant au moment où l’équipe pluridisciplinaire rend sa décision. Il n’est alors plus en mesure de la recevoir. Mais enfin, ce serait une interprétation très audacieuse. En réalité, nous venons de redonner un rôle aux directives anticipées – enfin, de leur en donner un, puisque le gouvernement, le rapporteur général et plusieurs d’entre nous le refusent depuis le début. Il s’agit bien d’une situation où le patient n’est pas apte à donner son consentement – il est alors reçu par la personne de confiance. C’est une vraie difficulté.
Il faudrait une seconde délibération !
Une délibération tout court !
La parole est à Mme la ministre.
Je comprends les propos de M. Juvin. Cependant, pour la clarté de nos débats, je rappelle que nous discutons de l’amendement no 1058 de M. Ménagé, alors que M. Juvin, comme Mme Firmin Le Bodo, sont revenus sur l’amendement no 2308 de M. Marion. Avec votre accord, madame la présidente, je pense qu’il est important de traiter l’amendement Ménagé (Sourires), de le voter – ou non –, avant de revenir à l’amendement Marion. Sinon, je crains que personne ne vote en pleine connaissance de ce qui est évoqué.
Il faut que le vote soit libre et éclairé ! (Sourires.)
En l’espèce, il s’agit de consentement libre et éclairé, monsieur Bazin. L’amendement de M. Ménagé propose un délai minimum de deux jours avant que le médecin rende son avis. La commission et le gouvernement s’en sont remis à la sagesse de l’Assemblée, par parallélisme des formes entre le délai minimum accordé au médecin pour rendre son avis et celui accordé au patient pour réitérer sa demande. Je me permets donc de rappeler ces avis et, si la présidente le souhaite, nous pourrons ensuite revenir à l’amendement précédent.
Très bien !
Il s’agirait donc de revenir sur un amendement voté ?
Oui.
Nous regarderons cela. Je mets aux voix l’amendement no 1058.
(Il est procédé au scrutin.)
Voici le résultat du scrutin : Nombre de votants 144 Nombre de suffrages exprimés 137 Majorité absolue 69 Pour l’adoption 66 Contre 71
(L’amendement no 1058 n’est pas adopté.)
La parole est à M. le rapporteur général.
Je confirme l’analyse de Mme Firmin Le Bodo : le vote de l’amendement no 2308 remet en cause l’équilibre trouvé. Il est vrai que, dans le fil de la discussion, je n’ai pas eu l’occasion de préciser que j’émettais un avis défavorable, l’amendement intégrant les directives anticipées dans le dispositif. Mais j’ai eu l’occasion de le dire à de nombreuses reprises et le répète ici, je ne souhaite pas que cela soit le cas. J’espère donc que le président de la commission demandera une deuxième délibération.
La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales.
Effectivement, à la lecture de cet amendement – peut-être adopté un peu rapidement – et en entendant Agnès Firmin Le Bodo, Philippe Juvin et le rapporteur général, je me rends compte qu’il est contradictoire avec la ligne que nous tenons collectivement depuis maintenant onze jours. Peut-être est-ce la fatigue de ces longues journées qui s’accumule…
Qu’est-ce que cela va être demain et après-demain ? (Sourires.)
Eh oui, le discernement est atteint !
Je demande donc une deuxième délibération sur cet amendement, afin que nous puissions procéder à un nouveau vote le moment venu. (M. Philippe Vigier applaudit.)
Cest bien noté. La seconde délibération sur l’amendement no 2308 de M. Christophe Marion aura lieu à la fin de l’examen du texte.
Cela va nous tenir en haleine jusqu’à la fin !
La parole est à M. Patrick Hetzel, pour soutenir l’amendement no 48.
Cet amendement s’inscrit dans la continuité de nos débats. En effet, que se passe-t-il si l’avis n’est pas rendu au bout des quinze jours ? Je propose de préciser, après la première phrase de l’alinéa 12, qu’« un nouveau délai de cinq jours peut être déclenché lorsque tous les avis nécessaires à la prise de décision par le médecin n’ont pu être recueillis. » Sinon, on entre dans une autre logique et on considère qu’en l’absence de décision au bout de quinze jours, la demande tombe automatiquement – ce qui ne me semble pas être l’objectif poursuivi. C’est pourquoi il serait préférable d’inscrire clairement qu’un nouveau délai de cinq jours s’ouvre si les conditions ne sont pas réunies.
Quel est l’avis de la commission ?
Vous proposez d’ajouter cinq jours aux quinze déjà prévus, s’ils ne suffisent pas.
Oui !
Je reprendrai les mots du président de la commission, qui a déjà expliqué que beaucoup des points dont nous débattons relèvent du pouvoir réglementaire. Nous les abordons dans ce texte en raison de la nouveauté et de l’importance majeure du droit que nous sommes en train d’envisager. Cependant, ajouter un nouveau délai, exceptionnel, à un délai qui a déjà fait l’objet de longues concertations et qui est le fruit d’un compromis extrêmement complexe ne me semble pas opportun. En outre, que faire en l’absence de décision au bout de ces cinq jours supplémentaires ? C’est sans fin. Il n’existe pas de bon délai, mais un délai issu d’un compromis : celui de quinze jours. Et il ne pourra y avoir de décision sans avis collégial – cela, c’est une certitude. C’est le bon équilibre et il n’est pas nécessaire d’ajouter un nouveau délai. Avis défavorable.
(L’amendement no 48, repoussé par le gouvernement, n’est pas adopté.)
Sur l’amendement no 2331, je suis saisie par le groupe Rassemblement national d’une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée nationale. La parole est à M. Hervé de Lépinau, pour soutenir cet amendement.
L’alinéa 12 de l’article 6 dispose que le médecin informe de sa décision par écrit, le cas échéant, la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. La locution adverbiale « le cas échéant » implique que le médecin doit informer le curateur ou le tuteur de la décision, dans l’hypothèse où la personne ayant recours à l’euthanasie ou au suicide assisté est un majeur protégé. Nous sommes bien d’accord ? Toujours dans un souci d’efficience du texte, que les juristes doivent avoir à l’esprit, il me semble nécessaire de prévoir une sanction en cas de non-respect de cette obligation. Autrement, on sait comment cela se passera : si le médecin n’a pas informé par écrit de sa décision le tuteur ou le curateur, on dira que c’est sans conséquence et qu’il suffisait d’informer la personne intéressée. Non ! Il faut une conséquence au défaut d’information : que la procédure soit frappée d’irrégularité et ne puisse pas se poursuivre. C’est pourquoi je vous demande d’ajouter les mots « À peine d’irrégularité de la décision » au début de la seconde phrase de l’alinéa. (Applaudissements sur les bancs du groupe RN. – M. Alexandre Allegret-Pilot applaudit également.)
Quel est l’avis de la commission ?
La rédaction actuelle est déjà claire, puisqu’y figure l’obligation pour le médecin d’informer par écrit la personne chargée de la mesure de protection. Ajouter une sanction, comme vous le proposez, me semble inutile. Avis défavorable.
Quel est l’avis du gouvernement ?
Je partage l’avis du rapporteur. Le texte dispose qu’un majeur protégé doit informer le médecin de son statut lorsqu’il formule sa demande. Le médecin est alors tenu d’informer la personne chargée de la mesure de protection que le majeur protégé lui a adressé une demande d’aide à mourir et de tenir compte des observations qu’elle pourrait formuler. Le professionnel de santé doit également l’informer de sa décision. Les conditions assurant la bonne information de la personne chargée de la mesure de protection tout au long de la procédure sont déjà inscrites dans le texte. Avis défavorable.
La parole est à M. Hervé de Lépinau.
Le régime des nullités distingue la nullité absolue et la nullité relative. Dans le second cas, vous renvoyez au juge le soin d’apprécier si le manquement est ou non de nature à annuler l’acte. Si on peut éviter de demander au juge de trancher, c’est mieux. C’est pourquoi je vous demande de préciser la rédaction de l’alinéa 12 de façon à la rendre claire, nette et précise. Le défaut d’information devient une irrégularité de fond qui entraîne l’annulation de la décision du médecin et l’interruption de la procédure – et je tiens à dire que ce n’est pas la responsabilité du médecin qui est en cause.
Je mets aux voix l’amendement no 2331.
(Il est procédé au scrutin.)
Voici le résultat du scrutin : Nombre de votants 155 Nombre de suffrages exprimés 149 Majorité absolue 75 Pour l’adoption 59 Contre 90
(L’amendement no 2331 n’est pas adopté.)
La parole est à M. Patrick Hetzel, pour soutenir l’amendement no 855.
Il vise à ajouter l’information du conjoint, des ascendants et des descendants.
Ce n’est pas possible ! Nous en avons déjà parlé !
Quel est l’avis de la commission ?
Si la procédure d’aide à mourir aboutit, c’est parce que la personne aura été en mesure de manifester sa volonté libre et éclairée. Elle est donc tout autant en mesure d’informer ses proches si elle le souhaite. Avis défavorable.
Voilà !
Quel est l’avis du gouvernement ?
Avis défavorable, pour les mêmes raisons.
La parole est à M. Patrick Hetzel.
Imagine-t-on le choc psychologique que peut provoquer chez les proches la découverte du recours au suicide assisté ? Bien sûr, on envisage la personne comme autonome, mais dans une société, personne n’est totalement autonome. Le recours au suicide assisté peut avoir un impact sur les proches. L’amendement, quand bien même il serait rejeté, vise à sensibiliser à ce genre de situations. Le choc psychologique pour les ascendants ou descendants qui découvriraient a posteriori que leur parent a eu recours au suicide assisté ou à l’euthanasie peut être terrible. On ne peut pas complètement l’ignorer.
Et s’ils sont fâchés ?
La parole est à Mme Danielle Simonnet.
Comme je l’ai déjà dit, c’est à la personne de décider si elle souhaite ou non informer en amont ses ascendants et descendants. Si elle choisit de ne pas le faire, c’est qu’elle a ses raisons. On doit respecter cela.
Tout à fait !
La procédure n’a pas à imposer l’information des proches, surtout si la personne y est opposée. Nous n’allons pas non plus instaurer une autorisation parentale ou maritale pour recourir à cette ultime liberté ! (Applaudissements sur plusieurs bancs des groupes EcoS, LFI-NFP et SOC.) Elle relève du choix individuel de la personne, qui est souveraine de sa vie comme de sa mort ! Voilà l’esprit du texte !
La parole est à M. Michel Lauzzana.
C’est à la personne elle-même de choisir d’informer ou non sa famille. Quand même ! Nous avons déjà eu ce débat. On n’appartient pas à sa famille. On ne choisit pas les liens du sang.
Voilà !
Je préfère la famille qu’on s’est choisie, les liens affectifs que l’on a tissés. (Applaudissements sur quelques bancs des groupes EPR et EcoS. – Mme Ayda Hadizadeh applaudit également.) Il arrive qu’on soit en complet désaccord avec sa famille. On ne doit pas être prisonnier de cette dernière. Privilégions les liens affectifs. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe EPR.)
Vous avez pensé aux enfants placés, monsieur Hetzel ?
(L’amendement no 855 n’est pas adopté.)
Je suis saisie de deux amendements identiques, nos 49 et 563. La parole est à M. Patrick Hetzel, pour soutenir l’amendement no 49.
J’ai été très attentif à votre explication des dispositions prévues par l’alinéa 12 de l’article 6. J’ai noté qu’à aucun moment vous n’avez mentionné « le cas échéant ». Les services du compte rendu l’attesteront. Vous avez bien fait, parce que cette formule introduit un doute dans la rédaction. Nous devons être très clairs : l’information doit être automatique. C’est pourquoi je propose de supprimer « le cas échéant ».
L’amendement no 563 de Mme Annie Vidal est défendu. Quel est l’avis de la commission ?
Vous considérez que les mots « le cas échéant » introduisent un trouble dans la rédaction. Au contraire, ils servent à prévoir l’information de la personne chargée de la mesure de protection quand elle existe, information qui est une obligation Avis défavorable.
Quel est l’avis du gouvernement ?
Monsieur Hetzel, j’ai en effet insisté sur l’information orale et écrite de la personne par le médecin. Je partage l’avis du rapporteur : la locution « le cas échéant » est indissociable de l’existence d’une mesure de protection. Il est important de la maintenir. Avis défavorable.
(Les amendements identiques nos 49 et 563 ne sont pas adoptés.)
La parole est à Mme Annie Vidal, pour soutenir l’amendement no 540.
Il vise à ce que le proche aidant et la personne de confiance, lorsqu’elle a été désignée, soient informés.
Quel est l’avis de la commission ?
Mêmes arguments que pour les proches. Avis défavorable.
(L’amendement no 540, repoussé par le gouvernement, n’est pas adopté.)
Je suis saisie de quatre amendements, nos 854, 719, 1649 et 2135, pouvant être soumis à une discussion commune. Les amendements nos 719 et 1649 sont identiques. La parole est à M. Patrick Hetzel, pour soutenir l’amendement no 854.
Le dernier numéro du Nouvel Obs titre : « Les abus de faiblesse en hausse : enquête sur une nouvelle délinquance ». Cela fait un certain temps que ce sujet nous préoccupe ; la presse en parle aussi. Nous devons prévenir les abus de faiblesse. Je propose, pour ce faire, que le juge des contentieux de la protection soit également informé.
La parole est à M. Philippe Juvin, pour soutenir l’amendement no 719.
Nous avons déjà fait part de notre crainte de voir les abus de faiblesse se multiplier. Quand une personne sous tutelle demande à bénéficier de l’aide à mourir, geste que nous contestons par ailleurs, le juge des tutelles doit être systématiquement consulté pour avis. Par parallélisme des formes, nous souhaitons que la personne chargée de la mesure de protection puisse contester l’autorisation du médecin de recourir à l’aide à mourir devant le juge des tutelles, au motif qu’elle protège une personne vulnérable.
La parole est à M. Thibault Bazin, pour soutenir l’amendement no 1649.
Dans sa rédaction actuelle, le texte prévoit que si la personne fait l’objet d’une mesure de protection, le médecin qui instruit la demande informe la personne chargée de la mesure de protection et tient compte des observations qu’elle formule. Le président Valletoux avait d’ailleurs repris cette disposition dans un amendement. Néanmoins, le Conseil d’État a indiqué qu’une de ses recommandations n’avait pas été prise en compte jusqu’ici : la possibilité pour la personne chargée de la mesure de protection de faire un recours devant le juge. Je propose donc de compléter l’alinéa 12 par les phrases suivantes : « La décision du médecin autorisant la personne qui fait l’objet d’une mesure de protection juridique à accéder à l’aide à mourir peut être contestée par la personne chargée de la mesure de protection devant le juge des tutelles. Dans ce cas, la procédure d’aide à mourir ne peut se poursuivre que si le juge des tutelles rend un avis favorable. » Cela répondrait à notre préoccupation. J’ai bon espoir que vous émettiez un avis favorable.
La parole est à Mme Camille Galliard-Minier, pour soutenir l’amendement no 2135.
Ces amendements sont en discussion commune, mais ils n’ont pas exactement le même objet. L’alinéa 12 prévoit que le médecin notifie sa décision à la personne qui a déposé la demande. Cet amendement vise à ce qu’une fois la décision notifiée, la personne puisse la contester. Nous en parlerons davantage à l’article 12, mais il me semblait nécessaire, dès lors que l’alinéa 12 mentionne la notification de la décision, de le compléter par la phrase : « En cas de refus, la personne peut former un recours dans les conditions prévues par l’article L. 1111-12-10 du code de la santé publique. » L’article 12 réécrit cet article du code de la santé publique en précisant que la décision peut être contestée devant le juge administratif. Il me semblait important, d’un point de vue légistique, d’indiquer cette précision dès la première mention de la notification, car elle ouvre la possibilité du recours.
Quel est l’avis de la commission ?
En adoptant l’amendement AS512 de M. Monnet et Mme Lebon à l’alinéa 7 de l’article 5, la commission a clairement fait en sorte que la personne chargée de la mesure de protection puisse déposer un recours et saisir le juge des contentieux de la protection en cas de doute ou de conflit. L’article 12, qui est l’article opportun pour traiter du recours, prévoit que la personne qui dépose la demande peut contester la décision du médecin. M. Monnet, par l’amendement no 1895, propose d’étendre cette possibilité à la personne chargée de la mesure de protection et en précise les conséquences et les modalités. Judiciariser davantage la procédure ne me semble pas nécessaire. J’émets donc un avis défavorable sur ces amendements et vous renvoie à l’amendement no 1895 déposé par M. Monnet à l’article 12, qui vous satisfera sûrement.
Quel est l’avis du gouvernement ?
Je partage l’avis du rapporteur et je me permets de rappeler à M. Bazin que la commission des affaires sociales a complété l’alinéa 7 de l’article 5 par la phrase suivante : « En cas de doute ou de conflit, le juge des tutelles ou le conseil de famille, s’il est constitué, peut être saisi. » Cette disposition ne répond pas à tous les problèmes, mais implique le juge des tutelles dans la procédure.
La parole est à M. Hervé de Lépinau.
Auparavant appelé, de manière générique, juge des tutelles, le juge des contentieux de la protection – ce nouveau nom a toute son importance – est automatiquement saisi lorsqu’est envisagée la cession d’un actif immobilier du majeur faisant l’objet d’une mesure de protection. La législation relative à la protection des majeurs prévoit la saisine automatique du juge lorsque des intérêts patrimoniaux importants sont en jeu. Compte tenu de l’importance des mesures dont nous parlons, je ne peux concevoir que la même exigence ne soit pas formulée ! Car il s’agit de tout autre chose que le trois-pièces cuisine de la tante Gertrude : c’est une question de vie ou de mort !
C’est l’autonomie de la personne qui est en jeu !
Laissez la tante Gertrude là où elle est !
Je comprends d’autant moins qu’on s’exonère de cette exigence que le juge des contentieux de la protection reçoit souvent du parquet associé des informations concernant des tentatives d’extorsion de fonds ou d’appréhension de patrimoine. Il pourrait ainsi s’opposer à une demande d’aide à mourir en présence d’indices concordants permettant d’affirmer que celle-ci cache une manœuvre. Je ne pense donc pas qu’on puisse parler de loi bavarde si l’on y ajoute l’exigence d’une notification obligatoire au juge et la validation de la demande d’aide à mourir par ce juge.
Contrairement à ce que j’ai annoncé, les amendements nos 854, 719, 1649 et 2135 ne faisaient pas l’objet d’une discussion commune. Je peux donc donner la parole à davantage d’orateurs. La parole est à M. Yannick Monnet.
Je m’interroge sur la logique de ces amendements. La possibilité de recourir à un juge est déjà bornée, le rapporteur l’a rappelé, mais j’ai des doutes sur vos intentions. Vous vous dites soucieux des abus de faiblesse. Vos derniers amendements visaient pourtant à réintroduire la famille à toutes les étapes de la procédure d’accès à l’aide à mourir. Or on le sait, les abus de faiblesse sont essentiellement le fait de la famille ou des ayants droit potentiels.
Et voilà !
Pourquoi vouloir rendre la famille incontournable et appeler en même temps l’attention sur les abus de faiblesse ? Je ne vois pas la cohérence de vos amendements !
C’est pour perdre du temps !
La parole est à M. Patrick Hetzel.
Je reviens sur l’article que j’évoquais plus tôt, paru cette semaine. « En un an, y lit-on, la justice a vu se multiplier les affaires d’abus de faiblesse concernant des personnes âgées qui ont donné des sommes importantes à des aidants, des proches, des amis ou même des professionnels. » La sphère familiale n’est donc pas la seule impliquée. Une magistrate ajoute : « Nous avons désormais affaire à une nouvelle délinquance, qui, hélas, se heurte au poids du silence. Il faut non seulement alerter, mais faire évoluer la législation, car cela devient de plus en plus problématique. » S’il ne faut pas l’exagérer, le problème est bien réel. Les magistrats en parlent et les dossiers se multiplient. Les abus de faiblesse ne concernent pas que des membres de la famille, croyez-le bien !
C’est sûr !
La parole est à M. Thibault Bazin.
La possibilité d’une saisine du juge des tutelles ou du conseil de famille est prévue à l’article 5, c’est vrai. Il faudra d’ailleurs réécrire cette disposition pour tenir compte du changement de nom de ce magistrat ; peut-être profiterez-vous de la navette pour le faire. Cependant, cette possibilité est offerte en début de procédure, au moment où l’on vérifie les critères d’éligibilité à l’aide à mourir. Mon amendement vise à la prévoir aussi à l’étape de la décision. Il me semble en effet que lorsqu’une décision favorable est notifiée, la procédure doit inclure la possibilité d’une intervention du juge.
Cette intervention est déjà prévue !
Je soutiendrai l’amendement de M. Monnet à l’article 12 – il répond à une demande que je n’ai cessé de formuler. Toutefois, rien ne nous dit qu’il sera adopté. Pour la clarté et l’intelligibilité du texte, il convient donc d’adopter dès maintenant mon amendement ; celui de M. Monnet viendra préciser les délais en prévoyant que la décision peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans les deux jours suivant sa notification.
La parole est à Mme Camille Galliard-Minier.
Nous parlons depuis tout à l’heure de la notification à la personne chargée d’une mesure de protection, qui permettrait d’ouvrir un droit, mais dans la proposition de loi, il est bien écrit que cette personne est informée. Par ailleurs, sauf erreur de ma part, le rapporteur et la ministre n’ont pas donné leur avis sur mon amendement.
Pouvez-vous rappeler l’avis de la commission, monsieur le rapporteur ?
Il est défavorable.
Quel est l’avis du gouvernement ?
Défavorable.
(L’amendement no 854 n’est pas adopté.)
(Les amendements identiques nos 719 et 1649 ne sont pas adoptés.)
(L’amendement no 2135 n’est pas adopté.)
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures vingt, est reprise à dix-sept heures trente-cinq.)
La séance est reprise. Sur l’amendement n° 2158, je suis saisie par le groupe UDR d’une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée nationale. L’amendement no 2158 de M. Alexandre Allegret-Pilot est défendu. Quel est l’avis de la commission ?
Défavorable.
Quel est l’avis du gouvernement ?
Défavorable.
Je mets aux voix l’amendement no 2158.
(Il est procédé au scrutin.)
Voici le résultat du scrutin : Nombre de votants 66 Nombre de suffrages exprimés 61 Majorité absolue 31 Pour l’adoption 14 Contre 47
(L’amendement no 2158 n’est pas adopté.)
La parole est à M. Thibault Bazin, pour soutenir l’amendement no 2509.
Cet amendement de notre collègue Philippe Juvin vise à insérer après l’alinéa 12 un alinéa ainsi rédigé : « Le résultat de cette concertation collégiale pluriprofessionnelle est présenté par le médecin à un juge du tribunal judiciaire du ressort du domicile de l’intéressé afin de vérifier la régularité de la procédure et du consentement libre et éclairé de l’intéressé. Le juge statue en urgence, après avoir rencontré l’intéressé et sans appel possible ».
(L’amendement no 2509, repoussé par la commission et le gouvernement, n’est pas adopté.)
Sur l’amendement no 1830, je suis saisie par le groupe UDR d’une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée nationale. La parole est à M. Thibault Bazin, pour soutenir l’amendement no 1650.
Le médecin notifie la décision à la personne qui a formulé la demande. Par cet amendement, nous proposons de préciser : « À compter de la notification, rien ne doit venir interrompre la réflexion autonome de la personne. Il incombe à elle seule de faire signe au médecin si elle souhaite poursuivre la procédure. » Accepter de poursuivre une procédure menant à la mort n’est pas une décision anodine. L’amendement vise à garantir la liberté de réflexion et l’autonomie du choix final de la personne malade. Lorsque l’acceptation de sa demande lui a été notifiée, nul ne doit la relancer pour l’inviter à y donner suite.
Quel est l’avis de la commission ?
Monsieur Bazin, lors de l’examen en commission, nous avons adopté à l’alinéa 14 un amendement similaire, dont j’étais l’auteur, afin de préciser que le médecin évalue à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté de la personne lorsque celle-ci confirme sa demande plus de trois mois après la notification de la décision. Cette formulation sous-entend que la confirmation vient de la personne – ce n’est pas le médecin qui la sollicite pour lui demander de confirmer. C’est précisément pour cette raison que nous avons réécrit l’alinéa 14.
Quel est l’avis du gouvernement ?
Je trouve plutôt intéressant d’ajouter, après l’alinéa 12, qu’« à compter de la notification, rien ne doit venir interrompre la réflexion autonome de la personne » et qu’« il incombe à elle seule de faire signe au médecin si elle souhaite poursuivre la procédure. » Je m’en remets à la sagesse de l’Assemblée.
La parole est à M. Thibault Bazin.
Je vous remercie pour cet avis de sagesse, madame la ministre. Je pense en effet que l’alinéa 14, modifié à bon escient par la commission, n’a pas exactement le même objet que l’alinéa 12.
Ce n’est pas la même chose !
L’amendement vise à garantir que nul ne relancera la personne, une fois qu’elle aura reçu la notification de l’acceptation de sa demande, pendant cette période qui peut aller jusqu’à trois mois.
(L’amendement no 1650 n’est pas adopté.)
La parole est à M. Gérault Verny, pour soutenir l’amendement no 1830.
Il vise à introduire un alinéa ainsi rédigé : « Sauf opposition expresse de la personne, le médecin informe également un membre de sa famille ou une personne de son entourage proche, désignée par elle, de la décision favorable rendue à la suite de sa demande d’aide à mourir. » Imaginez une personne en fin de vie, qui souffre d’une maladie incurable, qui se retrouve seule dans son lieu de soin et qui, désespérée, décide de recourir à l’aide à mourir. En l’absence d’information, les personnes de son entourage ne pourront pas lui dire adieu ni faire leur deuil. En revanche, si elles étaient prévenues, la personne en fin de vie pourrait leur dire adieu et réciproquement. Des réconciliations pourraient advenir, ce qui permettrait une fin de vie plus paisible et la plus digne possible. (Mme Lisette Pollet applaudit.)
Quel est l’avis de la commission ?
Défavorable. C’est à la personne de décider si elle veut ou non informer sa famille. (Applaudissements sur plusieurs bancs des groupes EPR, LFI-NFP, SOC et EcoS.) On ne connaît pas la nature de leurs relations. Comme l’a dit un de nos collègues tout à l’heure, on choisit parfois ses amis, on ne choisit pas sa famille.
Quel est l’avis du gouvernement ?
Défavorable.
La parole est à M. Gérault Verny.
Relisez mon amendement, monsieur le rapporteur. Il comporte la mention « sauf opposition expresse de la personne » – elle peut donc s’y opposer. Par ailleurs, l’article R. 1112-69 du code de la santé publique dispose déjà que « la famille ou les proches sont prévenus dès que possible et par tous moyens appropriés de l’aggravation de l’état du malade et du décès de celui-ci. »
Ce n’est pas avant la mort, c’est après !
Je ne comprends pas vos avis. Mon amendement prévoit justement la possibilité pour la personne de s’opposer à cette information. Il n’y aurait que du positif pour elle – cela n’enlève rien à personne.
La parole est à M. René Pilato.
J’ai lu avec attention votre amendement, collègue. Je ne comprends pas la double négation. Vous écrivez « sauf opposition », ce qui signifie que si la personne ne veut pas, le médecin n’informe pas la famille ou l’entourage. Si jamais elle le veut, le médecin peut prévenir un membre de sa famille ou une personne de son entourage proche, désignée par elle, ce qu’elle ne manquera pas de faire elle-même – puisqu’elle n’est pas fâchée – dans l’hypothèse où elle confirmerait sa demande d’aide à mourir. Avec sa double négation, votre amendement rend donc la loi bavarde, alors que les deux conditions que vous introduisez sont déjà réunies. (Exclamations sur les bancs du groupe UDR.)
Je mets aux voix l’amendement no 1830.
(Il est procédé au scrutin.)
Voici le résultat du scrutin : Nombre de votants 122 Nombre de suffrages exprimés 109 Majorité absolue 55 Pour l’adoption 36 Contre 73
(L’amendement no 1830 n’est pas adopté.)
La parole est à M. Nicolas Ray, pour soutenir l’amendement no 2611.
Cet amendement de notre collègue Philippe Juvin vise à encadrer la procédure et à vérifier la permanence de la volonté du patient, en insérant un nouvel alinéa pour s’assurer qu’à chaque stade de la procédure, la personne qui demande l’aide à mourir persévère dans sa demande.
Quel est l’avis de la commission ?
L’amendement est satisfait. Avis défavorable.
(L’amendement no 2611, repoussé par le gouvernement, n’est pas adopté.)
La parole est à Mme Émeline K/Bidi, pour soutenir l’amendement no 1391.
Il vise à supprimer le délai de réflexion qui court à compter de la notification par le médecin de sa décision. La personne qui demande à bénéficier de l’aide à mourir aura déjà – on peut l’imaginer – pris le temps de la réflexion avant d’engager la démarche et de demander à son médecin de lancer la procédure. Le médecin se prononce dans un délai de quinze jours et notifie sa décision au patient, après avoir vérifié que les conditions de l’accès à l’aide à mourir sont réunies. Il existe donc déjà un temps de réflexion en amont de la démarche ainsi qu’un temps de réflexion prévu pendant la démarche, au cours de laquelle, à tout moment, la personne peut dire : « Stop, j’arrête tout ! » – y compris jusqu’au tout dernier moment, avant l’administration de la substance létale. La raison de ce délai de réflexion de deux jours à compter de la notification du médecin n’est donc pas évidente, d’autant plus qu’il peut être réduit sous certaines conditions pour préserver la dignité de la personne. Enfin, une procédure similaire, assortie d’un deuxième délai de réflexion, existait en ce qui concerne l’IVG et a été supprimée. On peut donc estimer que ce délai supplémentaire ne se justifie pas, compte tenu de la lourdeur de la procédure prévue et de la longue réflexion déjà menée par les personnes concernées.
Quel est l’avis de la commission ?
Le parallèle entre le délai de quinze jours donné au médecin pour notifier sa décision et le délai incompressible de quarante-huit heures donné au malade pour confirmer sa demande a déjà été invoqué au cours des débats. Cette contrainte de deux jours ne me semble pas excessive, afin de garantir à la personne un minimum de réflexion entre le moment où le médecin l’informe de son éligibilité à l’aide à mourir et celui où elle confirme sa décision. Avis défavorable.
Quel est l’avis du gouvernement ?
Comme l’a dit le rapporteur, il est extrêmement important qu’à compter du moment où le patient est avisé qu’il est éligible à l’aide à mourir, il puisse bénéficier d’un temps minimum de réflexion. Ce délai de quarante-huit heures est donc essentiel pour lui laisser le temps nécessaire. Avis très défavorable.
La parole est à M. Matthias Renault.
Cet amendement est plus que déraisonnable. La procédure laisse au médecin un délai maximum de quinze jours pour se prononcer mais n’a pas prévu de délai minimum, puisque l’amendement de notre collègue Ménagé a été rejeté. Si l’on supprimait le délai minimum de deux jours imposé au malade pour confirmer sa décision, cela signifierait donc – comme le disait Mme Gruet tout à l’heure – qu’une demande d’euthanasie ou de suicide assisté pourrait faire l’objet d’un avis notifié dans la journée, après concertation par visioconférence, et être aussitôt suivi de l’administration directe de la substance létale, le tout en une journée.
Vous savez que ce n’est pas ainsi que cela va se passer !
Enfin, en Belgique, le délai de réflexion est d’un mois et en Autriche, de trois mois. En comparaison, imposer au médecin un délai maximum de quinze jours et au patient un délai minimum de deux jours, c’est faire preuve de beaucoup de souplesse.
La parole est à Mme Émeline K/Bidi.
Le rapporteur dit que la procédure « donne » du temps de réflexion à la personne. En réalité, vous lui imposez du temps. De plus, croire que l’acte de l’aide à mourir pourrait être réalisé en quarante-huit heures, c’est rêver à un état tout à fait optimal de notre service public. Il faudrait trouver un médecin en vingt-quatre heures et lui laisser le temps d’étudier le dossier : vous êtes dans la politique-fiction ! Soyons raisonnables : nous parlons d’adultes en fin de vie, qui souffrent et arrivent au terme d’un long processus de réflexion – ils ne se sont pas levés un beau matin en décidant qu’ils allaient se donner la mort. Et nous irions leur dire, comme à des enfants immatures : « Réfléchissez encore quarante-huit heures ! » J’entends vos arguments puisque vous êtes opposés au principe, mais ils ne tiennent pas quand on est favorable à la création de ce nouveau droit. (Applaudissements sur quelques bancs des groupes SOC et EcoS.)
(L’amendement no 1391 n’est pas adopté.)
La parole est à M. Christophe Marion, pour soutenir l’amendement no 2309.
Il est retiré, madame la présidente.
(L’amendement no 2309 est retiré.)
Je suis saisie de plusieurs amendements, nos 1651, 2477, 2511, 2009, 2273, 2631, 1652, 1851, 694, 1997, 2360, 2512, 643, 224, 429, 1946, 2510, 298, 2401, 2027 et 350, pouvant être soumis à une discussion commune. Les amendements nos 2009 et 2273 sont identiques, de même que les amendements nos 1652 et 1851, les amendements nos 694, 1997, 2360 et 2512 et les amendements nos 1946 et 2510. La parole est à M. Thibault Bazin, pour soutenir l’amendement no 1651.
Si vous m’y autorisez, je défendrai en même temps l’amendement no 1652, qui est un amendement de repli dont l’objectif est le même. Nous en arrivons donc à l’alinéa 13, qui porte sur le délai de réflexion. À titre de comparaison, en Oregon, le patient doit formuler une demande orale qu’il confirme par écrit en présence de deux témoins et qu’il réitère ensuite oralement ; ces étapes sont espacées de quinze jours. En Autriche, le délai de réflexion est de douze semaines. Il faut fixer un délai raisonnable : doit-il être de quelques jours ou de quelques semaines ? Il s’agit certes de personnes en fin de vie, mais la décision emporte des conséquences irrémédiables : on parle de vie ou de mort. De surcroît, la fluctuation de la volonté des personnes en fin de vie doit nous faire réfléchir. Ainsi, alors que 3 % des malades en fin de vie qui entrent en soins palliatifs demandent à mourir, ils ne sont plus que 0,3 % une fois qu’ils ont bénéficié de ces soins pendant plusieurs jours. Prévoyons donc un délai de réflexion suffisant, étant donné la gravité et le caractère irrémédiable de l’acte. C’est le sens de ces nombreux amendements. D’autres que les deux que je défends sont peut-être plus judicieux. En tout cas, il faut en débattre.
Sur les amendements identiques nos 2009 et 2273, je suis saisie par le groupe UDR d’une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée nationale. La parole est à M. Christophe Bentz, pour soutenir l’amendement no 2477.
Le groupe Rassemblement national a déposé plusieurs amendements relatifs au délai de réflexion, pour le porter à cinq, sept, huit ou – c’est le cas de celui-ci – trente jours. Ce délai prévaut en Belgique, comme le rappelait Matthias Renault il y a un instant. Or ce pays bénéficie désormais de beaucoup de recul, une vingtaine d’années après avoir légiféré en la matière. Nous affirmons que le texte est trop permissif dans sa rédaction actuelle ; le délai de réflexion de deux jours en est l’exemple parfait. Il peut même être réduit, même si je sais que des amendements, déposés notamment par le gouvernement, proposeront un peu plus tard de supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 13. Pour une décision aussi grave, aussi lourde et totalement irréversible, un délai de deux jours seulement me paraît insensé.
La parole est à M. Thibault Bazin, pour soutenir l’amendement no 2511.
L’amendement précédent proposait un délai d’un mois, celui-ci propose vingt et un jours. Examinons un instant les dispositions déjà votées : la procédure prévoit qu’un médecin instruise la demande de la personne dans un délai maximum de quinze jours, mais il peut très bien notifier sa réponse en deux jours. Si le délai de réflexion du patient n’est que de deux jours, tout pourrait donc être réglé en quatre jours. Compte tenu de la fluctuation de la volonté de la personne et des possibilités d’accompagnement alternatif qui peuvent lui être proposées, la décision pourrait donner lieu à un regret – pas de la part de la personne qui ne sera plus là, me direz-vous, mais au moins de l’entourage. En tout cas, fixer un délai raisonnable me semble un signe de respect à la hauteur de la gravité de la décision.
L’amendement no 2009 de M. Vincent Trébuchet est défendu. La parole est à Mme Christine Loir, pour soutenir l’amendement no 2273, identique au précédent.
À l’instar de beaucoup d’autres actes de la vie quotidienne des Français, la décision de recourir à l’aide à mourir mérite un temps de réflexion et de recul, à la fois pour le patient et les soignants qui l’accompagnent. Même si le texte prévoit que le patient peut y renoncer à tout moment, un délai de deux jours est trop court pour prendre une décision. C’est pourquoi je vous propose de le porter à quinze jours.
L’amendement no 2631 de Mme Sophie Ricourt Vaginay est défendu. L’amendement no 1652 a déjà été défendu par M. Thibault Bazin. Sur les amendements identiques nos 1652 et 1851, de même que sur les amendements no 694 et identiques, je suis saisie par le groupe UDR de demandes de scrutin public. Les scrutins sont annoncés dans l’enceinte de l’Assemblée nationale. La parole est à M. Gérault Verny, pour soutenir l’amendement no 1851.
Il vise à porter le délai de réflexion de deux jours à deux semaines. Un délai de deux jours n’est pas suffisant pour confirmer une décision de cette nature. Ce n’est pas le temps qu’il faut pour réfléchir en profondeur, pour en parler avec ses proches, pour s’assurer que l’on n’agit pas par fatigue ou par pression extérieure. Allonger ce délai, c’est permettre une décision plus calme et plus posée, c’est aussi ouvrir un espace pour l’accompagnement. Un délai de deux semaines donne aussi à la personne la possibilité de revenir sur sa décision s’il subsiste un doute. Elle peut être convaincue de sa décision un jour, puis changer d’avis le lendemain, ce qui est tout à fait normal. La loi prévoit un acte définitif ; elle doit laisser le temps d’en mesurer la portée, sans presser la décision ni enfermer la personne dans un calendrier administratif. Un délai de deux semaines ne constitue pas un blocage, mais au contraire un temps de respiration.
La parole est à M. Patrick Hetzel, pour soutenir l’amendement no 694.
Cet amendement de notre collègue Blin a également pour objectif de donner un délai de réflexion plus long au patient. Dans le domaine de la chirurgie esthétique, le code de la santé publique prévoit un délai de quinze jours entre la présentation du devis et l’intervention éventuelle. Une communication de l’Académie nationale de médecine indique que le délai de réflexion des patients en chirurgie orthopédique est même de vingt-cinq jours en moyenne. Sans forcément le porter à vingt-cinq jours, reconnaissons qu’un délai de réflexion de deux jours est particulièrement court. Nous proposons qu’il s’élève à quatorze jours.
La parole est à M. Alexandre Allegret-Pilot, pour soutenir l’amendement no 1997.
Le texte prévoit un délai de réflexion de deux jours pour une euthanasie. Dans le même temps, comme cela vient d’être dit, certaines opérations chirurgicales sont assorties de délais de réflexion de vingt-cinq jours et le délai de rétractation pour l’achat d’un micro-ondes est fixé à quatorze jours pour protéger le consommateur. (Exclamations sur les bancs du groupe SOC.)
Ne caricaturez pas ! Quel manque de respect !
La protection du citoyen et de la vie est plus importante que la protection du consommateur.
C’est indigne !
Il convient donc à tout le moins d’aligner les deux délais ; c’est pourquoi je propose de porter le délai de réflexion à quatorze jours. (Applaudissements sur les bancs des groupes UDR et RN.)
L’amendement no 2360 de M. Julien Odoul est défendu. La parole est à M. Thibault Bazin, pour soutenir l’amendement no 2512.
L’amendement no 2511 de mon collègue Juvin visait à porter à vingt et un jours le délai de réflexion ; celui-ci, du même auteur, vise à porter le délai à quatorze jours.
L’amendement no 643 de Mme Anne-Laure Blin est défendu. La parole est à Mme Pascale Bordes, pour soutenir l’amendement no 224.
Le droit de rétractation pour un crédit à la consommation sera donc plus long que le délai de réflexion pour une demande de suicide assisté ou délégué. Un délai si bref n’est pas sérieux. Comment pourrait-on prendre en deux jours la mesure d’une telle décision ? Comment, en deux jours seulement, s’assurer qu’aucune pression n’est exercée sur le demandeur ?
Je pense qu’elle n’a pas lu le texte !
Pourquoi vouloir toujours réduire le délai de réflexion alors que l’acte en question est irréversible ? Par cet amendement, nous entendons allonger le délai de réflexion accordé à une personne ayant exprimé une demande de mort programmée. (Applaudissements sur les bancs des groupes RN et UDR.)
La parole est à Mme Justine Gruet, pour soutenir l’amendement no 429.
Vos réactions me percutent. Il est factuel de dire que le délai de rétractation après un achat est plus long que le délai de réflexion prévu par le texte. (Exclamations sur quelques bancs des groupes SOC et EcoS.) L’exemple vous paraît peut-être inapproprié…
C’est un doux euphémisme !
…mais la comparaison est factuelle. J’ai le sentiment que vous voulez aller vite – les délais sont très courts –, ce qui me gêne. Je rappelle que l’avis médical doit être rendu non après quinze jours, mais dans les quinze jours ; on n’a d’ailleurs pas souhaité me répondre lorsque j’ai demandé s’il pouvait l’être dans la demi-heure. Quant au délai de réflexion avant l’injection, il est très bref. Par ailleurs, la procédure ne laissera pas de trace, puisque vous ne souhaitez pas que la demande soit écrite, alors que cela pourrait aider les proches a posteriori.
La demande écrite est prévue dans le texte !
Non : la demande du malade doit être « écrite ou [faite] par tout autre mode d’expression adapté à ses capacités ».
À défaut !
Les mots « à défaut » ne sont pas dans le texte. (Exclamations sur plusieurs bancs des groupes LFI-NFP et EcoS.) On ne peut pas s’exprimer, c’est insupportable ! Vous ne supportez pas la contradiction !
Veuillez laisser parler Mme Gruet.
Il n’y a pas d’obligation juridique que la demande laisse une trace écrite. En outre, les consultations nécessaires à la procédure collégiale peuvent être tenues à distance. Je ne vous demande même pas d’être d’accord avec mes amendements, mais simplement de reconnaître que les délais sont brefs, que la demande ne laisse pas de trace et que les consultations collégiales peuvent se faire en distanciel.
C’est faux ! On ne va pas reconnaître quelque chose de faux !
Si, c’est la réalité !
La parole est à Mme Lisette Pollet, pour soutenir l’amendement no 1946.
Un délai de réflexion de deux jours est bien trop bref pour confirmer la décision de mourir. Pourquoi tant d’empressement à commettre l’irréparable ? Un délai d’une semaine paraît plus raisonnable pour que la personne puisse bien songer aux conséquences réelles de son choix. Cette durée ne semble pas excessive compte tenu du caractère définitif que revêtira la décision si la procédure va jusqu’à son terme. (Applaudissements sur quelques bancs des groupes RN et UDR.)
La parole est à M. Philippe Juvin, pour soutenir l’amendement no 2510.
Quarante-huit heures, c’est évidemment déraisonnable, d’autant que les critères sont ainsi faits que certains patients éligibles pourraient avoir encore plusieurs années à vivre. En outre, ce délai n’est pas incompressible : dans certains cas, les quarante-huit heures de réflexion peuvent devenir zéro. Aujourd’hui, en France, obtenir une consultation contre la douleur requiert deux à neuf mois. Il sera donc plus rapide d’accéder à l’aide à mourir qu’à une consultation contre la douleur. (Applaudissements sur les bancs du groupe DR et sur quelques bancs des groupes RN et UDR.)
L’amendement no 298 de Mme Marine Hamelet est défendu. La parole est à M. Hervé de Lépinau, pour soutenir l’amendement no 2401.
Dans le meilleur des mondes que les auteurs du texte et ses soutiens souhaitent construire apparaît une nouvelle notion qu’on qualifiera d’urgence létale.
Non ! N’importe quoi !
L’amendement no 2027 de Mme Émeline K/Bidi est défendu. La parole est à M. Peio Dufau, pour soutenir l’amendement no 350.
Il vise à ramener le délai de réflexion de quarante-huit heures à vingt-quatre heures, comme cela avait été voté en 2021. Nous parlons de personnes qui sont déjà hospitalisées et souffrent énormément.
Elles ne sont pas forcément hospitalisées et leur pronostic vital peut ne pas être engagé à court terme !
Pour l’avoir vécu lorsque mon grand-père est parti, je peux vous dire que vingt-quatre heures de plus dans un tel état, c’est l’enfer. Un délai de vingt-quatre heures me semble donc suffisant. (Applaudissements sur quelques bancs des groupes SOC et EcoS.)
Quel est l’avis de la commission ?
De nombreux amendements ont été déposés pour modifier le délai de réflexion obligatoire laissé au patient. Il est fixé à deux jours, ce qui me semble tout à fait raisonnable. Plusieurs amendements visent à augmenter ce délai ; je rappelle que les conditions d’accès à l’aide à mourir définies à l’article 4 concernent des personnes atteintes d’une affection grave et incurable, qui engage le pronostic vital, en phase avancée ou terminale, et qui présentent des souffrances réfractaires aux traitements ou insupportables en l’absence de traitement. Nous sommes loin du micro-ondes ! (Exclamations sur quelques bancs des groupes RN et UDR.)
Merci ! Un peu de décence !
Je n’ai pas dit que cela revenait au même !
Par ailleurs, le délai de dépôt d’une demande suivi des quinze jours que prend l’instruction par le médecin…
Ce n’est pas obligatoirement quinze jours ! Cela peut aller jusqu’à quinze jours.
…constitue d’ores et déjà une période propice à la réflexion. Dans ces conditions, il ne me semble pas nécessaire d’allonger le délai au risque de porter atteinte à l’effectivité de ce droit. Quant aux amendements tendant à raccourcir le délai, j’y suis également opposé. Il me semble utile que la personne dispose d’un temps minimum de réflexion pour confirmer sa demande après avoir reçu la réponse favorable du médecin. Un délai raisonnable de deux jours contribue à mon sens au caractère éclairé de sa décision. Je crois nécessaire de maintenir cet équilibre. Je suis donc défavorable tant aux amendements qui visent à augmenter le délai qu’à ceux qui visent à le réduire.
Quel est l’avis du gouvernement ?
Les malades en question sont sujets à des souffrances réfractaires et leur pronostic vital est engagé. Une fois leur demande faite, elle est étudiée pendant une période maximale de quinze jours, mais sans délai minimal – nous devons garder cela à l’esprit en débattant. En revanche, on ne peut pas parler d’urgence létale car le parcours de soins, à ce stade, est déjà très avancé. Le gouvernement soutiendra un amendement, no 2649, visant à rendre incompressible le délai de réflexion de quarante-huit heures. C’est ce que je souhaite. C’est pourquoi je suis défavorable à tous les amendements qui visent à allonger ou à raccourcir le délai.
La parole est à Mme Julie Laernoes.
J’ai l’impression que certains de nos collègues n’ont pas compris ce que voulait dire être un patient atteint d’une maladie incurable en phase terminale ou avancée.
Expliquez-nous, madame la professeure !
Cela veut dire qu’on va mourir très prochainement. Connaissez-vous la durée moyenne d’un séjour dans un service de soins palliatifs ?
Quatorze jours !
Cela peut durer de quelques heures à plusieurs semaines, mais la durée moyenne est de dix-huit jours. Cela montre bien que le délai de réflexion que vous tentez d’imposer est un moyen détourné de faire en sorte que des personnes remplissant pourtant chacune des conditions meurent avant d’avoir pu bénéficier du droit à mourir. (Applaudissements sur les bancs du groupe EcoS et sur plusieurs bancs des groupes LFI-NFP et SOC.)
50 % des patients en soins palliatifs ne meurent pas !
J’ai une pensée pour celles et ceux qui sont en fin de vie et qui nous regardent. Vous avez osé comparer le choix de bénéficier de l’aide à mourir fait par une personne qui subit d’atroces souffrances à l’achat d’un téléviseur ou d’un micro-ondes. Un peu de dignité ! (Applaudissements sur de nombreux bancs des groupes EcoS, LFI-NFP, SOC et GDR ainsi que sur quelques bancs du groupe EPR. – Exclamations sur plusieurs bancs des groupes RN et UDR.)
Le délai de réflexion est moindre, c’est la vérité !
Vous évitez l’argument !
Arrêtez de nous faire la morale !
La parole est à M. Gérault Verny.
Je vais devoir, encore une fois, répéter la même chose. Je ne comprends pas votre obstination, votre dureté sur ce point. M. le rapporteur général a affirmé qu’il existait déjà un délai de quinze jours lié à l’instruction de la demande, mais la décision doit être rendue dans les quinze jours. Après quinze jours ou dans les quinze jours, ce n’est pas du tout la même chose ! Par ailleurs, quand nous vous reprochons de refuser l’obligation d’une demande écrite, vous répondez qu’une personne peut ne pas être capable de rédiger elle-même ce document. Je vous ai proposé de voter un amendement très simple obligeant le médecin, sauf opposition du patient, à prévenir les proches,…
Qui sont les proches ? Les voisins, le beau-père, la belle-mère ?
…pour la même raison : la personne peut ne pas être en mesure de les prévenir. Nous vous proposons des mesures raisonnables de nature à aider et à soulager les personnes, et vous les refusez. Vous voudriez raccourcir encore le délai de réflexion eu égard à la souffrance du patient et à sa maladie en phase terminale, mais à chaque fois que nous avons proposé de rendre obligatoires les soins palliatifs, vous avez refusé !
Oui !
Nous respectons le choix de la personne !
Or les soins palliatifs, jusqu’à preuve du contraire, sont faits pour soulager les patients.
Les soins palliatifs ne marchent pas dans ce cas !
On peut les proposer, on pourrait même avoir l’obligation de les proposer ! C’est un droit que nous voudrions donner aux personnes ! Pourquoi votre cœur est-il si dur sur cette question ?
Les douleurs réfractaires sont définies par le fait qu’on ne peut pas les soulager ! C’est tout le concept !
Madame Amiot, si vous souhaitez prendre la parole, il suffit de la demander, mais n’interrompez pas les orateurs.
Je vais la prendre !
Chacun dans cet hémicycle a le droit d’exprimer ses convictions. (M. Thomas Ménagé applaudit.) La parole est à M. Stéphane Delautrette, rapporteur de la commission des affaires sociales.
Je souscris tout à fait aux propos de Mme Laernoes. Je répondrai à certains arguments que j’ai entendu développer. Nous ne pouvons pas laisser penser qu’une procédure complète de demande d’aide à mourir pourrait être traitée en quarante-huit heures. Les étapes sont nombreuses : après la demande, il y a l’instruction par le médecin, qui devra forger son opinion en s’appuyant sur une procédure collégiale dont nous avons parlé à de multiples reprises, puis la détermination de la date d’administration, puis la phase de préparation de la substance létale – nous évoquerons toutes les phases de la procédure en examinant la suite du texte –, puis les derniers préparatifs en vue du jour J. C’est un mensonge que de laisser croire qu’une telle procédure pourrait être accomplie à la va-vite. Alors que j’entends parler d’un délai d’un mois, voire de trois, je rappellerai que toute prolongation prive du recours à l’aide à mourir les personnes qui en ont le plus besoin. Si nous travaillons sur cette proposition de loi, c’est parce qu’il y a dans notre pays des personnes atteintes d’une affection grave et incurable engageant leur pronostic vital en phase avancée ou terminale et qui éprouvent des souffrances physiques ou psychologiques qui leur sont insupportables et qui sont réfractaires à tout traitement. Pensez-vous sérieusement que les personnes qui sont dans cette situation disposent du temps que suppose un allongement de la procédure ? Prolonger le délai revient dans les faits à les empêcher d’avoir accès au droit à l’aide à mourir. Quand bien même elles disposeraient de ce temps, comme les personnes qui pourraient vivre plusieurs mois ou plusieurs années que vous évoquez toujours, il faut voir dans quelles conditions ! Doit-on, parce qu’elles pourraient vivre plus longtemps, ne pas répondre à leur demande quand elles présentent des souffrances physiques et psychologiques liées à leur affection ? Pour toutes ces raisons, nous nous opposerons à l’ensemble de ces amendements. (Applaudissements sur les bancs du groupe SOC. – Mme Danielle Simonnet applaudit également.)
La parole est à M. Philippe Vigier.
M. Delautrette l’a dit à l’instant, nous devons nous replacer dans la situation de ces patients. Ils ne se retrouvent pas du jour au lendemain dans la situation qu’a décrite très précisément le rapporteur général. Monsieur Verny, vous soutenez qu’il faut prévenir l’entourage, mais je vous le dis très respectueusement : si l’entourage accompagne vraiment le patient et s’il l’aime, il voit la dégradation de son état de santé, ses souffrances réfractaires ainsi que l’issue grave et malheureuse qui s’annonce. Je m’opposerai à toute modification du délai de deux jours au nom de l’équilibre du texte. Après que la demande a été formulée par le patient au médecin, ce dernier dispose de quatorze jours pour faire en sorte que la décision collégiale soit prise. Pendant ce délai, le patient réfléchit à sa situation et à sa demande d’avoir recours à l’aide à mourir – si nous ouvrons ce nouveau droit, ce que je souhaite de tout cœur. Vous imaginez bien que pendant ces quatorze jours, le patient réfléchira profondément sur la situation nouvelle dans laquelle il sera placé lorsque le médecin l’informera de la décision. Ne dites donc pas que la réponse est donnée en quarante-huit heures, car c’est faux. Il s’agit d’un cheminement qui accompagne la maladie ; il est cadencé, respectueux d’une décision collégiale, et surtout de la décision finale du patient, car c’est lui seul qui décide. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe SOC.)
La parole est à Mme Sandrine Dogor-Such.
Nous savons que 3 % des patients qui entrent en soins palliatifs demandent à mourir, mais qu’après une semaine, ils ne sont que 0,3 %. En outre, 15 % en sortent vivants. Vous parlez toujours de l’intérêt du patient, mais sa demande peut évoluer. Il faut donner du temps et laisser la possibilité au patient de changer d’avis. Je vous renvoie aux avis de la HAS sur la sédation profonde et continue. Par ailleurs, il y a trois critères pour établir un délai raisonnable : la complexité, l’enjeu de la situation et l’attitude du patient. Un indice irréfutable de la fluctuation de la volonté est le taux de non-utilisation de la prescription létale en Oregon, qui était de 35 % en 2023 et de 34 % depuis 1998.
La parole est à M. Cyrille Isaac-Sibille.
Depuis plusieurs heures, nous débattons des délais. Si nous nous interrogeons tous, c’est que nous ne parlons pas des mêmes patients ; c’est pourquoi je pense que le texte n’est pas suffisamment précis. Je suis favorable à une loi qui instaure une mesure compassionnelle mais exceptionnelle. Depuis le début du débat, nous posons la question de savoir si l’aide à mourir doit pouvoir être proposée à des patients dont l’espérance de vie dépasserait plusieurs mois. En commission, nous avons ajouté au troisième critère les mots « quelle qu’en soit la cause » ; la cause peut donc être accidentelle. Or, par rapport à une situation nouvelle, comme une tétraplégie causée par un accident, il faut un temps de réflexion. C’est pourquoi je suis très perplexe devant l’ensemble de ces amendements sur les délais. Par ailleurs, le texte dispose que le médecin doit répondre « dans un délai de quinze jours », mais ce n’est pas un délai fixe, et si l’équipe collégiale se réunit très vite, par exemple au bout de trois jours, il rendra son avis beaucoup plus tôt. Il pourra donc arriver que le délai entre la demande d’aide à mourir et l’acte lui-même ne soit que de cinq jours. Je suis très embêté devant ces délais et devant la diversité des situations envisagées. Plus on avance dans l’examen de ce texte, plus, moi qui essaie d’avoir un avis modéré, je m’interroge. En effet, nous ne parlons ni des mêmes patients, ni des mêmes situations, ni des mêmes délais. (M. Gérault Verny applaudit.)
La parole est à M. Sébastien Huyghe.
C’est un vrai problème qu’il n’y ait pas de délai minimum. En effet, monsieur le rapporteur général, madame la ministre, vous parlez du fameux délai de quinze jours, mais dès lors que l’article 6 dispose que le médecin se prononce « dans un délai de quinze jours », cela signifie que ce délai est un maximum et non un minimum ou un délai fixe. Nous sommes quelques-uns à avoir noté que, si on retient les délais minimaux à chaque fois, il peut y avoir moins de trois jours entre la demande de bénéficier de l’aide active à mourir et l’exécution de l’acte lui-même. Prenons le cas des personnes qui présentent une souffrance psychologique, notamment celles qui souffrent d’une maladie mentale : certaines de ces personnes, dont l’espérance de vie serait de plusieurs mois, voire de plusieurs années – puisque la proposition de loi ne fixe pas de limite –, peuvent, sans présenter de souffrance physique, recevoir en trois jours une euthanasie, une aide active à mourir.
La parole est à M. Philippe Juvin.
Premièrement, vous proposez un ultime délai de quarante-huit heures, quand la décision a été prise par le médecin, après que lui-même a réfléchi entre zéro et quatorze jours. Quarante-huit heures de réflexion, c’est très peu, d’abord parce que la demande de mort est fluctuante : un jour je désire mourir, un jour je ne désire plus mourir, tout le monde connaît ça. Selon l’étude mentionnée précédemment, quand les patients entrent en soins palliatifs, 3 % veulent mourir, tandis que sept jours plus tard, ils ne sont plus que 0,3 %. Quelqu’un dans cet hémicycle a demandé quelle était la référence de cette étude : elle a été publiée dans la revue BMC Palliative Care et je peux vous la transmettre si vous le souhaitez. Deuxièmement, tous les patients concernés n’éprouveront pas de douleurs réfractaires,…
Ils ne sont pas éligibles, alors !
…car certains pourront ressentir des souffrances apaisables par un traitement, donc par définition non réfractaires. (Exclamations sur les bancs du groupe LFI-NFP et EcoS.) C’est dans les critères, relisez-les. Ces patients peuvent éprouver des douleurs parce qu’ils décident eux-mêmes de ne pas prendre le traitement. Troisièmement, non, tous les patients ne sont pas en fin de vie : j’ai donné plusieurs exemples de patients qui avaient plusieurs années à vivre.
Vous prenez les exemples qui vous arrangent !
Pour tous ces patients, je suis désolé, il n’y a pas d’urgence à mourir dans les quarante-huit heures. (Exclamations sur les bancs des groupes LFI-NFP, SOC et EcoS.) Enfin, dans l’Oregon – pour certaines catégories de patients, je l’admets –, on va jusqu’à exiger trois mois de réflexion. Le délai de quarante-huit heures n’est donc pas adapté, car il ne correspond pas au délai normal que l’on donne à quelqu’un qui prend une décision importante.
La parole est à Mme Annie Vidal.
La discussion sur les délais me paraît très intéressante, mais elle me pose un problème. En effet, quand je vous entends parler, je pense à des patients qui se trouvent dans un service spécialisé ou dans une unité de soins palliatifs et qui vont mourir à court voire à très court terme. Dans ces cas-là, il y a effectivement urgence à prendre une décision, mais il me semble que ces patients relèvent davantage de la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès. Certes, la proposition de loi sur l’aide à mourir peut s’adresser aux patients qui sont dans cette situation, mais si nous légiférons, ce n’est pas pour eux, puisqu’ils ont déjà une réponse légale, mais pour des patients à qui la législation actuelle ne répond pas. D’après les critères, ils peuvent être plus ou moins loin du terme de leur vie. La manière dont vous en parlez me paraît créer un trouble important sur ce que nous sommes en train de faire. Il me semble qu’il n’y a pas l’urgence que vous décrivez, eu égard aux critères établis à l’article 2.
La parole est à Mme Agnès Firmin Le Bodo.
Je rappelle à M. Verny, qui souhaite qu’on oblige le médecin à proposer des soins palliatifs, que l’alinéa 10 de l’article 5, qui établit la procédure, est très clair : le médecin « [i]nforme la personne qu’elle peut bénéficier de l’accompagnement et des soins palliatifs ». Le choix du terme « informe » – et non « peut informer » – montre que l’information est effective. Ensuite, le médecin « s’assure, si la personne [accepte les soins palliatifs], qu’elle y ait accès de manière effective ». L’alinéa 10 de l’article 5 me semble donc répondre à l’inquiétude qu’il a exprimée.
Non !
On a parlé d’obstination déraisonnable, mais je pense qu’on peut avoir une obstination raisonnable à vouloir que le texte établisse des délais dont on sait qu’ils sont importants. Je le répète, le délai de quinze jours – la rédaction précise quinze jours, et non pas quatorze – est le résultat d’un travail transpartisan ; il me semble important de respecter le consensus qui s’est dégagé. Au vu des amendements déposés soit pour élargir ce délai de réflexion de deux jours soit pour le supprimer, je pense que la voie médiane est de voter l’amendement no 2649 du gouvernement qui revient au délai incompressible de deux jours. Madame Vidal, la sédation profonde et continue jusqu’au décès doit rester une alternative, mais si le patient ne la souhaite pas, il peut aussi la refuser et bénéficier de l’aide à mourir. (M. Thomas Ménagé applaudit.)
La parole est à Mme Ségolène Amiot.
Soyons clairs : nous ne souhaitons pas raccourcir le délai ; au contraire, nous nous y opposerons, sauf quand une situation d’agonie l’exigerait. Cependant, nous refusons absolument de le rallonger. Après quinze jours de débat en commission puis huit jours dans cet hémicycle, je suis surprise – mais je pense que c’est surtout de la mauvaise foi, chacun jugera – de voir que les cinq critères exigés pour qu’une personne qui en fait la demande soit éligible à l’aide à mourir ne sont toujours pas intégrés. Après trois semaines de débat, n’importe quel enfant en classe de CE2 aurait retenu les cinq critères. (Exclamations sur les bancs des groupes RN, DR et UDR.)
Quel manque de respect ! Nous avons un débat apaisé, et on nous méprise !
Certes, les soins palliatifs soulagent la souffrance, mais jusqu’à ce qu’ils ne la soulagent plus. En outre, les soins palliatifs ne sont pas obligatoires, les gens ont le droit de ne pas se retrouver dans cette situation qu’ils peuvent juger indigne. Si les personnes sont éligibles au droit à l’aide à mourir, cela signifie que leurs douleurs sont réfractaires à tout traitement. (Exclamations sur les bancs des groupes RN, DR et UDR.)
Souffrances physiques ou psychologiques !
Je ne sais plus en quelle langue il faut le dire ; c’est exactement ce que vous pouvez lire dans l’article 4 : les personnes éligibles doivent présenter une souffrance « réfractaire », ce qui signifie qu’il n’y a aucun moyen de les soulager. Rallonger les délais, c’est donc imposer des souffrances supplémentaires. Enfin, ce n’est pas parce qu’ils auront fait leur demande et qu’ils auront l’accord du médecin que les patients prendront la solution létale le jour même. Ils pourront décider de la recevoir un peu plus tard, parce qu’ils voudront par exemple attendre la naissance d’un petit enfant ou que leur famille vienne leur dire au revoir. Laissons les gens faire les choses à leur rythme mais ne rallongeons pas les délais. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe LFI-NFP.)
La parole est à M. Gérault Verny.
Je m’apprêtais à faire un rappel au règlement, mais je vous demanderai simplement une suspension de séance, madame la présidente, car je pense que tout le monde a besoin de retrouver un peu de sérénité. Une fois de plus, les propos tenus sont scandaleux !
Nous sommes très sereins. (Applaudissements sur quelques bancs des groupes LFI-NFP et SOC.) Je suspends la séance pour une minute. Nous reprendrons ensuite l’examen des amendements en discussion commune.
(La séance, suspendue quelques instants, est immédiatement reprise.)
La parole est à M. Alexandre Allegret-Pilot.
Vous nous avez expliqué qu’il n’était pas possible d’être euthanasié du jour au lendemain, parce que la rédaction actuelle du texte prévoit un délai de quatorze jours, puis un autre de deux jours. Toutefois, ce délai peut être raccourci à soixante-douze heures. Aujourd’hui, rien n’empêche donc une euthanasie à la va-vite. Nous vous le signalons, car cela nous semble suspect. Un délai incompressible d’au moins quatorze jours est nécessaire – ne vous en déplaise, la fin de vie est un sujet plus sensible que l’achat d’un micro-ondes. Le rôle de la loi est de poser des règles qui évitent les dérives. Sinon, elle est inutile. À ce stade, reconnaissons que les mesures prévues sont insatisfaisantes, alors qu’il a été répété que les soins palliatifs divisaient par dix le nombre de personnes qui souhaitaient mourir. Couplés aux soins, les délais de réflexion réduiront donc les demandes d’aide à mourir. Valorisons la vie et conservons des délais importants. Si le second délai de quarante-huit heures vous semble trop long, si vous pensez qu’il ralentit la mort, assumez-le, réduisez-le à zéro et imposez une prise de décision dans la journée. Dans tous les cas, soyez cohérents ! (Applaudissements sur quelques bancs des groupes UDR et RN.)
La parole est à M. Yannick Monnet.
Je ne comprends pas ce débat sur les délais : comme si les gens ne se posaient la question qu’à partir du jour où ils entament la procédure ! (Applaudissements sur quelques bancs des groupes SOC et EcoS.) C’est justement le contraire : les gens le font après mûre réflexion. Vous croyez qu’ils n’y réfléchissent qu’une fois dans le bureau du médecin ? Pas du tout ! Il s’agit d’un acte grave, auquel les malades, qui ne sont pas écervelés, auront pensé dès l’annonce du diagnostic. Je pense que les délais prévus sont bons.
(Les amendements nos 1651, 2477 et 2511, successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.)
Je mets aux voix les amendements identiques nos 2009 et 2273.
(Il est procédé au scrutin.)
Voici le résultat du scrutin : Nombre de votants 145 Nombre de suffrages exprimés 142 Majorité absolue 72 Pour l’adoption 47 Contre 95
(Les amendements identiques nos 2009 et 2273 ne sont pas adoptés.)
(L’amendement no 2631 n’est pas adopté.)
Je mets aux voix les amendements identiques nos 1652 et 1851.
(Il est procédé au scrutin.)
Voici le résultat du scrutin : Nombre de votants 147 Nombre de suffrages exprimés 147 Majorité absolue 74 Pour l’adoption 56 Contre 91
(Les amendements identiques nos 1652 et 1851 ne sont pas adoptés.)
Je mets aux voix les amendements identiques nos 694, 1997, 2360 et 2512.
(Il est procédé au scrutin.)
Voici le résultat du scrutin : Nombre de votants 149 Nombre de suffrages exprimés 149 Majorité absolue 75 Pour l’adoption 57 Contre 92
(Les amendements identiques nos 694, 1997, 2360 et 2512 ne sont pas adoptés.)
(Les amendements nos 643, 224 et 429, successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.)
(Les amendements identiques nos 1946 et 2510 ne sont pas adoptés.)
(Les amendements nos 298, 2401, 2027 et 350, successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.)
L’amendement no 2514 de M. Philippe Juvin ainsi que les amendements identiques nos 1373 de M. Nicolas Sansu et 1913 de Mme Karine Lebon, pouvant être soumis à une discussion commune, sont défendus.
(L’amendement no 2514, repoussé par la commission et le gouvernement, n’est pas adopté.)
(Les amendements identiques nos 1373 et 1913, repoussés par la commission et le gouvernement, ne sont pas adoptés.)
Je suis saisie de plusieurs amendements identiques, nos 2649, 50, 107, 255, 523, 644, 787, 1059, 1421, 1653, 1844, 1945 et 2513. La parole est à Mme la ministre, pour soutenir l’amendement no 2649.
Il vise à supprimer la possibilité de réduire le délai de réflexion à moins de deux jours. Permettez-moi de vous rappeler la procédure. Un malade qui souffre de douleurs réfractaires et dont le pronostic vital est engagé, demande au médecin s’il peut bénéficier de l’aide à mourir. Le médecin a jusqu’à quinze jours pour examiner sa situation. Ensuite, la personne reçoit une réponse. Si elle est éligible, il importe de lui laisser deux jours de réflexion. Certaines personnes souhaiteront bénéficier de l’aide à mourir dans un délai relativement court, mais d’autres, peut-être jamais. Dans tous les cas, le délai incompressible est indispensable. Tel est le sens de l’amendement.
La parole est à M. Patrick Hetzel, pour soutenir l’amendement no 50.
L’amendement est identique à celui du gouvernement : il nous semble essentiel que le délai ne puisse pas être inférieur à deux jours, afin de garantir une réflexion minimale et de protéger la personne des fluctuations de sa volonté.
La parole est à M. Cyrille Isaac-Sibille, pour soutenir l’amendement no 107.
Je suis assez content que de nombreux groupes souhaitent rétablir un délai minimal de deux jours. Je l’ai dit tout à l’heure : dans la mesure où le délai de quatorze jours peut être raccourci, il importe de maintenir au moins deux jours de réflexion.
Les amendements nos 255 de Mme Josiane Corneloup, 523 de Mme Justine Gruet et 644 de Mme Anne-Laure Blin sont défendus. La parole est à M. Charles Rodwell, pour soutenir l’amendement no 787.
Avant de prendre une telle décision, les délais de réflexion doivent être non seulement assez longs pour permettre une évaluation approfondie de la situation, mais aussi assez rigides, pour qu’aucune pression extérieure ou décision précipitée n’influence cette démarche. Ce sujet très sensible, qui fera l’objet de futurs débats, est l’une des raisons pour lesquelles je m’oppose au texte. En d’autres termes, les délais doivent être incompressibles, afin de garantir que la personne concernée puisse prendre une décision éclairée, sans précipitation. Je vous invite à voter l’amendement.
La parole est à M. Thomas Ménagé, pour soutenir l’amendement no 1059.
Que nous soyons pour ou contre le texte, si cette série d’amendements visant à rétablir un garde-fou de quarante-huit heures incompressibles obtenait une majorité, nous voterions ensuite de manière plus apaisée. La suppression, en commission, de l’obligation de respecter un délai de quarante-huit heures et le rejet, tout à l’heure, de l’amendement tendant à garantir un délai minimal de deux jours avant que le médecin rende son avis – amendement sur lequel le rapporteur et le gouvernement s’en étaient remis à la sagesse de l’Assemblée – font qu’il serait possible d’obtenir une euthanasie ou un suicide assisté en vingt-quatre heures, après que le médecin a rendu un avis favorable.
La parole est à M. Gérault Verny, pour soutenir l’amendement no 1421.
Le délai de deux jours est un temps minimal pour permettre à la personne de revenir sur cette décision, si elle le souhaite. Ce délai est déjà trop court ; le réduire encore, c’est prendre le risque de précipiter les choses. La loi ne peut pas dire à la fois que l’acte est grave et irréversible, et qu’il pourrait être confirmé dans l’urgence. Ce n’est pas cohérent. Pour protéger le discernement, le délai doit être stable : il doit valoir pour tous et dans toutes les situations. De plus, ce n’est pas au médecin de décider si la préservation de la dignité d’une personne justifie l’accélération de la procédure de la fin de vie. C’est une notion trop intime et trop variable d’un individu à l’autre. Le médecin n’a ni les outils ni la légitimité pour en juger. Lui demander de trancher sur ce fondement dans un délai réduit, sans référentiel clair, revient à lui faire porter une responsabilité morale excessive. C’est à nous de poser un cadre net : nous ne pouvons pas déléguer à un professionnel isolé la tâche de statuer sur ce que vaut la dignité d’un être humain. Pour finir, j’aimerais évoquer une nouvelle fois la famille et les proches du patient. Deux jours, ce n’est pas long, mais c’est tout ce qui leur reste ! Ce délai leur donne le temps du dernier lien ; l’écourter, c’est risquer de couper court. Dans une décision qui engage la mort, l’entourage compte : je le répète, accélérer le processus serait priver les familles d’un moment fondamental – j’allais dire vital. Il est essentiel de protéger ce temps fragile qui sépare la décision de l’acte.
La parole est à M. Thibault Bazin, pour soutenir l’amendement no 1653.
Nous examinons l’un des critères qui ont été mis en avant : celui de la réitération de l’expression de la volonté, du consentement libre et éclairé. Si elle survient quasiment en même temps que la demande, cette réitération n’en sera pas vraiment une. Le médecin prenant au moins quarante-huit heures – il peut aller jusqu’à quinze jours – de réflexion personnelle afin de répondre à la demande, il convient de prévoir au moins deux jours pour que la personne, ayant reçu une réponse favorable, confirme sa volonté : quatre jours de délai en tout constitueraient un minimum. Nous ne pouvons envisager moins. Je me réjouis, madame la ministre, que vous ayez déposé un amendement identique aux nôtres en vue de corriger le texte sur ce point. Ce qui se joue, c’est la fluctuation de la volonté, que beaucoup nous ont signalée ; en quatre jours, elle peut varier, même s’il est aussi possible que cela ne se produise pas. Pour respecter la personne, son autonomie, sa liberté, il faut créer les conditions d’un consentement libre et éclairé. Les chiffres sont éloquents : au bout de sept jours passés en soins palliatifs, le nombre des demandes de mort est divisé par dix, c’est-à-dire que 90 % des patients qui, une semaine plus tôt, voulaient mourir ne le souhaitent plus. Au sein de la seconde phrase de l’alinéa 13, que nous proposons de supprimer, je suis particulièrement inquiet de lire que le délai peut être abrégé dans le but de « préserver la dignité de [la personne] telle qu’elle la conçoit ». Cette précision rejoint le sujet de mon inquiétude initiale, auquel vous m’avez dit être également sensible : la notion d’un sentiment d’indignité, que nous devons combattre. Notre devoir moral, allais-je dire, consiste à accompagner du mieux que nous pouvons les personnes en perte d’autonomie qui pourraient se sentir indignes – que, par ailleurs, nous légiférions ou non comme vous l’envisagez.
La parole est à M. Alexandre Allegret-Pilot, pour soutenir l’amendement no 1844.
Notre réflexion se situe à deux niveaux. D’une part, le délai est trop bref, ne laissant pas le temps de la réflexion, insuffisamment incompressible ; d’autre part, la condition qui pourrait légitimer son abrègement n’est pas précisée par le texte. Notre rôle consiste à ne pas laisser l’arbitraire s’insérer dans une telle procédure, étant donné sa gravité, le caractère irréversible de l’acte. Or, en l’occurrence, le champ reste grand ouvert à l’arbitraire et aux erreurs ; il nous revient donc de poser le cadre, les conditions, les modalités d’une éventuelle accélération. Comme ce n’est pas le cas, je vous invite à supprimer la dernière phrase de l’alinéa 13. (M. Gérault Verny applaudit.)
Les amendements nos 1945 de Mme Lisette Pollet et 2513 de M. Philippe Juvin sont défendus. Quel est l’avis de la commission sur ces amendements identiques ?
La possibilité d’abréger, à titre exceptionnel, le délai de quarante-huit heures est sous-tendue par la volonté de prendre en compte des situations également exceptionnelles où le médecin aurait constaté et validé le besoin de mettre plus vite un terme à des souffrances insupportables. La commission avait d’ailleurs confirmé cette position en rejetant les amendements, que vous avez redéposés, visant à supprimer la phrase en cause et rendre ce délai incompressible. Aujourd’hui, j’entends le souhait qu’expriment nombre d’entre vous, de tous les groupes, de les voir adopter.
Pas de tous les groupes !
Au temps pour moi ! Néanmoins, je le répète, beaucoup d’entre vous ont exprimé ce souhait ; par conséquent, sagesse.
Quel est l’avis du gouvernement ?
Les autres amendements en cause étant identiques au no 2649, déposé par le gouvernement, j’émettrai naturellement un avis favorable à tous.
Sur ces amendements no 2649 et identiques, je suis saisie par le groupe UDR d’une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée nationale. La parole est à M. Hadrien Clouet.
Vous vous en doutez, le groupe La France insoumise votera contre ces amendements identiques, qui visent à revenir sur l’une des victoires que nous avons obtenues en commission…
Est-ce que vous pensez aux patients ?
…et que nous espérons confirmer avec vous, collègues. L’objet du débat est le suivant :…
Nous étions là ! Nous avons entendu !
…dans le cadre de la procédure d’aide à mourir, après que le médecin a rendu une décision favorable, ce qui aura déjà pris jusqu’à quinze jours, quel temps de réflexion est imposé au demandeur ? Quel délai suivant la décision du médecin reste obligatoire ? La rédaction actuelle, que nous trouvons équilibrée – pour cause, c’est nous qui l’avons introduite dans le texte (M. Thibault Bazin sourit) –, prévoit deux jours, sauf exception si la personne le demande et que le médecin l’approuve, estimant cette demande justifiée par la situation. Si quelqu’un, atteint d’une maladie extrêmement grave en phase terminale, est à l’article de la mort et doit passer ces deux jours dans une souffrance absolue, il pourra ainsi bénéficier d’une dérogation.
Et les soins palliatifs ?
Encore une fois, il s’agit d’une disposition d’exception, pour raisons humanitaires, humanistes ou tout ce que vous voulez, afin que quelqu’un qui souffre abominablement ne s’entende pas répondre qu’il subira encore quarante-huit heures dans ces conditions ! (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe LFI-NFP.) Ce que nous avons fait en commission est, je le répète, équilibré, adéquat, et permet de préserver la dignité de la personne, fil rouge de l’ensemble de nos travaux. Des collègues écrivent dans l’exposé sommaire de leur amendement qu’il faudrait une règle uniforme, identique – ces termes reviennent plusieurs fois. Or la souffrance n’est pas identique ni uniforme (Applaudissements sur quelques bancs du groupe LFI-NFP) ; la conclusion que nous tirons de ce constat, c’est qu’il faut une capacité dérogatoire dans certains cas présentant un caractère exceptionnel. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe LFI-NFP.)
La parole est à Mme Danielle Simonnet.
J’espère que nous allons réussir à rejeter les amendements de suppression de la dernière phrase de l’alinéa 13. Devant la mort, nous sommes toutes et tous différents ; chaque personne qui demandera l’aide à mourir constitue un cas unique. Dans certaines situations, l’accélération de la maladie peut provoquer une altération du discernement ou entraîner assez rapidement la perte de la conscience. Le souhait de bénéficier de l’aide à mourir n’étant pas pris en compte s’il est exprimé dans les directives anticipées ou par l’intermédiaire de la personne de confiance, une personne atteinte d’une maladie neurodégénérative peut avoir besoin d’un abrègement de la procédure pour que sa volonté soit respectée. Des gens qui, pour la plupart, sont en soins palliatifs depuis un certain temps, qui ont attendu quinze jours que le médecin, après avis de la commission collégiale, prenne sa décision, dont la situation constitue une urgence, ou encore dont le décès est imminent, ont le droit de ne pas vouloir de la sédation profonde et continue, de préférer l’aide à mourir. Vraiment, je vous demande, en toute humanité, de comprendre ces cas bien particuliers ; je fais confiance aux médecins pour évaluer la nécessité de raccourcir le délai. Ne m’opposez pas les soins palliatifs : je ne connais pas un seul médecin capable d’abréger ce délai sans que ce soit justifié, sans que la personne ait reçu l’ensemble des informations prévues par la procédure.
La parole est à M. Sébastien Huyghe.
L’adoption de ces amendements identiques est indispensable, car elle fera de cette étape de la procédure la seule où sera imposé un délai minimal ; autrement dit, si nous les rejetons, il n’existera de délai minimal à aucun moment. Nous objecter le fait que le médecin dispose de quinze jours pour répondre à la demande relève de la malhonnêteté intellectuelle : il s’agit d’un maximum, ce qui signifie que le médecin pourrait facilement répondre dans les vingt-quatre heures, voire dans la journée. On ne peut évoquer ces quinze jours en tant que délai minimal ; je suis désolé, mais cela n’a aucun rapport. (M. Gérault Verny applaudit.)
La parole est à Mme Blandine Brocard.
Supprimer cette phrase serait la moindre des choses. Ce n’est pas sur la question du délai que je reviendrai mais sur la fin de l’alinéa : « préserver la dignité de [la personne] telle qu’elle la conçoit ». Un certain nombre de gens, pas forcément en fin de vie, sont allongés depuis longtemps, handicapés de manière parfois très lourde : comment recevront-ils le message que nous leur envoyons ?
Il y a des critères !
Doivent-ils se considérer ou être considérés comme indignes ? Vous évoquez la liberté qu’a chacun de prendre sa décision ;…
Oui !
…ne devons-nous pas plutôt affirmer à chacun qu’il possède toute sa dignité, même alité, même souffrant ? Notre responsabilité commune, celle de la société, ne consiste-t-elle pas à permettre à ces personnes vulnérables de ne pas se sentir indignes ? (Applaudissements sur quelques bancs des groupes RN, DR et UDR.)
La parole est à M. Alexandre Allegret-Pilot.
Le collègue Clouet nous explique qu’il faudrait accélérer la procédure lorsque le patient « est à l’article de la mort ». Il convient de suivre nos débats et le corpus juridique qui est le nôtre : dans ce cas, nous avons la loi Claeys-Leonetti. Ne mélangeons pas tout, s’il vous plaît ! M. Clouet invoque également des « raisons humanitaires » : par définition, collègue, l’action humanitaire vise à sauver des vies. Nous parlons français ; les mots ont un sens. Donner des leçons, c’est bien, mais autant comprendre ce dont on parle ! (Applaudissements sur quelques bancs des groupes UDR et RN.)
Je mets aux voix les amendements identiques nos 2649, 50, 107, 255, 523, 644, 787, 1059, 1421, 1653, 1844, 1945 et 2513.
(Il est procédé au scrutin.)
Voici le résultat du scrutin : Nombre de votants 141 Nombre de suffrages exprimés 139 Majorité absolue 70 Pour l’adoption 76 Contre 63
(Les amendements identiques nos 2649, 50, 107, 255, 523, 644, 787, 1059, 1421, 1653, 1844, 1945 et 2513 sont adoptés ; en conséquence, les amendements nos 1361 et 2056 tombent.) (Applaudissements sur quelques bancs des groupes RN, EPR, DR et UDR.)
Après ça, on nous parlera de l’équilibre du texte !
L’amendement no 659 de Mme Sandrine Runel est défendu. Quel est l’avis de la commission ?
Cet amendement a trait aux directives anticipées : je vous invite à ne pas l’adopter. Avis défavorable.
Quel est l’avis du gouvernement ?
Même avis.
Sinon, on va avoir un deuxième point pour la seconde délibération !
La parole est à M. Yannick Monnet.
La question des directives anticipées est souvent évoquée. Je n’interviendrai pas sur toutes les tentatives de les inscrire dans le présent texte. Une conscience défaillante est une conscience qui n’existe plus ; or les directives anticipées reviennent à déléguer une demande d’aide à mourir à une conscience qui n’existe plus. Nous avons besoin d’une majorité pour adopter ce texte. Or je suis convaincu que nous n’aurons jamais de majorité politique s’il inclut les directives anticipées. C’est pourquoi je m’oppose à ces amendements. (Applaudissements sur les bancs du groupe RN.)
(L’amendement no 659 n’est pas adopté.)
La parole est à M. Stéphane Delautrette, rapporteur, pour soutenir l’amendement no 1835.
Je ne vais pas m’attarder sur la question des directives anticipées, mais je souhaiterais que l’on réfléchisse à un cas particulier. Prenons le cas d’un patient qui, au début de son parcours de soins, est informé de son état de santé et de ses perspectives d’évolution et à qui son médecin explique que l’aggravation de sa maladie risque de lui faire perdre son discernement au cours de la procédure d’aide à mourir. Nous ne pouvons pas ignorer ce type de situation. Je comprends que l’on écarte la possibilité d’exprimer des souhaits relatifs à l’aide à mourir dans les directives anticipées afin de préserver l’équilibre du texte. Mais ce que propose cet amendement, c’est que le patient ainsi informé de la possible évolution de sa pathologie puisse attester par écrit, préalablement ou au moment du dépôt de la demande d’aide à mourir, qu’il souhaite voir confirmer sa volonté de poursuivre la procédure comme valable si son discernement est altéré. Une fois l’éligibilité à l’aide à mourir établie, le patient pourra en bénéficier, puisqu’il aura attesté par écrit de sa volonté auprès du professionnel de santé qui l’accompagne dès le début de la procédure, et ce même s’il ne peut pas confirmer sa volonté d’y recourir le jour J. Vous allez me dire qu’il faut s’assurer de la volonté libre et éclairée du patient jusqu’au dernier moment de la procédure. Je m’adresse à celles et ceux qui sont opposés à l’aide à mourir ou qui souhaitent qu’elle intervienne le plus tard possible. Ces dispositions garantissent justement que la personne ne recoure pas à l’aide à mourir plus tôt qu’elle ne l’aurait souhaité par peur de ne pas pouvoir y avoir droit, au prétexte qu’elle ne puisse pas le confirmer le moment venu.
Quel est l’avis de la commission ?
Vous parlez de demandes écrites et non de demandes anticipées, mais c’est exactement la même chose. Les dispositions proposées remettent en cause le principe de la réitération jusqu’au dernier instant. Pour les mêmes raisons qui m’amènent à repousser les directives anticipées, j’émettrai un avis défavorable à cet amendement et invite à voter contre…
Très bien !
…à mon plus grand regret compte tenu de la sympathie que je vous porte.
Quel est l’avis du gouvernement ?
Nous avons évoqué ce sujet à maintes reprises. Nous souhaitons que le patient puisse réitérer sa demande jusqu’au dernier moment. C’est la raison pour laquelle l’avis du gouvernement est défavorable.
La parole est à Mme Danielle Simonnet.
C’est très bien d’exprimer sa sympathie pour les collègues – il serait encore plus sympathique de voter en faveur de cet amendement ! Vous insistez sur la question du discernement. Nous voulons toutes et tous que l’ensemble des citoyens qui le souhaitent aient accès aux soins palliatifs. Vous savez comme moi que les opioïdes sont très fréquemment utilisés dans ce cadre pour réduire les douleurs ; or ils peuvent causer de la confusion, voire des hallucinations, et ainsi perturber le discernement. C’est d’autant plus le cas lorsque les douleurs s’aggravent et lorsqu’elles sont réfractaires, puisqu’on augmente les doses. Le problème se posera donc pour une personne atteinte d’une maladie grave et incurable qui souhaite accéder à l’aide à mourir ; son discernement sera altéré du fait même des soins palliatifs qu’elle reçoit. C’est la raison pour laquelle il est important de lui permettre d’exprimer sa volonté d’accéder à l’aide à mourir en amont, lorsqu’elle est pleinement lucide et en possession d’une volonté libre et éclairée. Ce choix doit être pris en compte par le médecin aux différentes étapes de l’évolution de sa maladie. De plus, à la suite d’un AVC, certaines personnes peuvent avoir une hémorragie cérébrale, dont les effets ne se font pas sentir du jour au lendemain mais dont on sait qu’elle aboutira à une perte de conscience. Dans un cas comme celui-là, il faut pouvoir anticiper. Il semble utile que les personnes concernées puissent exprimer leur demande par écrit, en pleine lucidité, et que cette demande puisse être prise en compte, même en l’absence de réitération. En votant l’amendement de suppression de la dernière phrase de l’alinéa 13, vous allez empêcher le médecin de répondre à la demande d’aide à mourir en urgence. Permettez au moins que la demande du patient puisse être inscrite dans son dossier médical afin que le médecin puisse en tenir compte.
La parole est à M. Charles Sitzenstuhl.
La dynamique du débat a cela d’intéressant qu’elle permet de démasquer les incohérences – volontaires ou non – des personnes qui soutiennent ce texte sur l’euthanasie et le suicide assisté. J’ai écouté attentivement le premier argument de notre collègue Simonnet. Elle explique que le malade peut se trouver dans une situation où son discernement est altéré, en prenant l’exemple des soins palliatifs et des opioïdes. Dans ce cas, pourquoi n’avez-vous pas soutenu notre amendement tendant à supprimer le mot « gravement » à l’alinéa 3 de l’article 6 ? Nous avons expliqué, à cette occasion, que la notion d’altération du discernement est absolue. Le discernement est altéré, ou il ne l’est pas. Il est aboli, ou il ne l’est pas.
C’est faux !
C’est un fait objectif. Il est très intéressant de voir que vous utilisez l’argument de l’altération du discernement pour justifier le fait qu’il puisse y avoir une forme de directive anticipée. Une fois de plus, vous avez les notions à géométrie variable. Tout cela montre que vous ne dites pas toutes vos intentions vis-à-vis de ce texte ; vous mobilisez les arguments quand ils vous arrangent, en voyant toujours midi à votre porte.
La parole est à M. Philippe Juvin.
Je comprends votre proposition d’introduire les directives anticipées dans cette proposition de loi. Toutefois, si nous le faisons, nous changerons totalement le texte. Cela conduira à intégrer des personnes qui ne seront pas capables d’exprimer leur consentement au dernier moment ; or c’est une condition que beaucoup de collègues souhaitent conserver. Par ailleurs, la demande de mort étant fluctuante, on ne peut pas savoir ce que le patient souhaitera le jour venu. Vous comme moi sommes incapables de savoir ce que nous voudrons le jour où nous souffrirons.
Ah si !
Nous, nous ne savons pas : les demandes de mort fluctuent dans tous les sens.
Moi, je sais !
Vous nous dites que certains patients, dans des cas particuliers, ne pourront pas accéder à ce nouveau droit. C’est vrai. Vous êtes dans une quête de perfection ; vous cherchez une rédaction qui ferait qu’aucun patient ne pourrait « échapper » à ce nouveau droit. Or, il y aura toujours des patients qui ne seront pas couverts par la loi, tout comme il y a aujourd’hui des patients qui ne sont pas couverts par la loi Claeys-Leonetti. C’est le cas de toutes les lois.
Exactement !
Dès lors, votre quête conduira forcément à la suppression des critères. Si vous considérez que la liberté est absolue, il ne faut pas mettre de critères ! Vous connaissez le roman d’Anatole France, Les dieux ont soif ; il nous apprend que la recherche d’absolu conduit à des situations impossibles.
Vous devriez aussi vous en inspirer au sujet de la guerre et de la paix…
Un peu de respect !
La parole est à M. Stéphane Delautrette, rapporteur.
Ce débat était nécessaire. Je ne suis pas toujours d’accord avec M. Juvin, mais je suis sensible aux arguments qu’il a développés. Je vais retirer cet amendement.
Anatole France vous a inspiré !
Exactement !
(L’amendement no 1835 est retiré.)
Je suis saisie de deux amendements identiques, nos 522 et 2612. La parole est à Mme Justine Gruet, pour soutenir l’amendement no 522.
Tout au long de nos débats, vous avez rappelé, madame la ministre, que la demande d’aide à mourir doit être réitérée par le patient à différents moments. Elle est effectuée une première fois, confirmée une seconde fois, et le médecin demande une troisième confirmation au moment de l’injection létale. L’alinéa 14 dispose que « lorsque la confirmation de la demande intervient plus de trois mois après la notification, le médecin évalue à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté ». L’objet de cet amendement de repli est de réduire ce délai à un mois. Mais au fond, je pense qu’il y a méprise sur le sujet. L’alinéa 13 dispose qu’« après un délai de réflexion d’au moins deux jours […], la personne confirme au médecin qu’elle demande l’administration de la substance létale ». Or à ce moment-là, on ne vérifie pas que sa volonté est toujours libre et éclairée. Nous aurions donc dû écrire que le médecin doit évaluer ce caractère libre et éclairé à chaque étape. Si les quatre premiers critères – la majorité, la résidence, l’engagement du pronostic vital et les souffrances – n’ont pas de raisons d’évoluer, le caractère libre et éclairé de la volonté exprimée, lui, peut évoluer. Il serait donc pertinent de réévaluer ce critère à chaque confirmation de la demande. Mon amendement ne correspond donc pas pleinement à ce que je suis en train de vous dire. Je n’ai pas la possibilité de le modifier, mais vous, madame la ministre, vous avez ce pouvoir. Il faudrait selon moi qu’à chaque fois que le patient valide sa demande, le médecin vérifie qu’il manifeste sa volonté de façon libre et éclairée.
L’amendement no 2612 de M. Juvin est défendu. Quel est l’avis de la commission ?
Défavorable.
Quel est l’avis du gouvernement ?
Je suis défavorable à ces amendements, mais je veux répondre à la question posée par Mme Gruet. La première demande d’aide à mourir est effectuée par le patient auprès du médecin. Il fait alors l’objet d’un examen médical et est informé du résultat. Je rappelle que vous venez de voter une disposition selon laquelle aucune intervention n’est possible avant un délai de quarante-huit heures ; mais ce n’est pas parce que l’avis est rendu que l’aide à mourir va intervenir. Si le patient est effectivement éligible à l’aide à mourir, il doit réitérer sa demande pour la deuxième fois. Or on peut parfaitement imaginer qu’il ne souhaite finalement pas en bénéficier immédiatement. Enfin, il formule une troisième demande au moment de l’injection. La question que vous soulevez est importante. Les patients concernés sont dans une situation extrêmement grave, avec un pronostic vital engagé et des souffrances insupportables. On comprend parfaitement qu’un certain nombre d’entre eux puissent formuler cette demande en anticipant une aggravation de leurs douleurs. Je rappelle toutefois que le moment où le patient est informé de son éligibilité est bien distinct du moment de l’administration de la substance létale. J’émets donc un avis défavorable à tous les amendements.
(Les amendements identiques nos 522 et 2612 ne sont pas adoptés.)
Je suis saisie de deux amendements, nos 225 et 1654, pouvant être soumis à une discussion commune. L’amendement no 225 de Mme Marie-France Lorho est défendu. La parole est à M. Thibault Bazin, pour soutenir l’amendement no 1654.
L’alinéa 14 dispose que « lorsque la confirmation de la demande intervient plus de trois mois après la notification, le médecin évalue à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté en mettant en œuvre, si besoin, la procédure définie au II ». Je suis gêné : j’avais compris que, dans ce cas, on reprenait une nouvelle procédure ; en fait, on vérifie seulement à nouveau le consentement libre et éclairé. Nous avons eu une très belle rencontre cette semaine consacrée aux découvertes de la science. De nouveaux développements, de nouveaux traitements, des progrès de la recherche permettent parfois d’ouvrir des perspectives nouvelles. Lorsque j’ai rencontré des équipes qui accompagnent régulièrement des personnes qui vont mourir, notamment dans un centre de cancérologie, elles m’ont expliqué qu’il leur était arrivé que des patients atteints d’une affection grave et incurable, dont les douleurs étaient réelles, bénéficient d’innovations qui ont changé la situation. C’est rare, me direz-vous ; certes, mais il me semble que la vérification ne doit pas s’arrêter à celle du consentement libre et éclairé.
Quel est l’avis de la commission ?
Le texte prévoit que la personne elle-même peut mettre à tout instant un terme à sa demande ; celle-ci doit aussi être réitérée jusqu’au dernier moment. D’autre part, l’article 10 dispose que le médecin met fin à la procédure s’il « prend connaissance, après sa décision sur la demande d’aide à mourir, d’éléments d’information le conduisant à considérer que les conditions […] n’étaient pas remplies ou cessent de l’être ». La procédure peut donc être interrompue à tout moment. Avis défavorable.
(Les amendements nos 225 et 1654, repoussés par le gouvernement, successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.)
L’amendement no 1288 de M. Christophe Bentz est défendu.
(L’amendement no 1288, repoussé par la commission et le gouvernement, n’est pas adopté.)
Je suis saisie de deux demandes de scrutin public : par le groupe UDR, sur l’amendement n° 1840 ; par le groupe Rassemblement national, sur l’amendement n° 1290. Les scrutins sont annoncés dans l’enceinte de l’Assemblée nationale. La parole est à M. Alexandre Allegret-Pilot, pour soutenir l’amendement no 1840.
L’intervention d’un juge pour contrôler ces procédures ayant été refusée, je propose qu’avant d’administrer la substance létale, le médecin saisisse une commission placée auprès du ministre chargé de la santé afin qu’elle vérifie à tout le moins que la procédure a bien été suivie et que l’ensemble des documents qui l’attestent sont disponibles.
Quel est l’avis de la commission ?
Avis défavorable. Les mesures de sécurisation sont nécessaires mais celles prévues par le texte me paraissent suffisantes. L’article 11 prévoit que chaque professionnel enregistre au fur et à mesure chacun des actes dans un système d’information. L’article 13 prévoit d’ores et déjà qu’un décret en Conseil d’État précisera la procédure de vérification des conditions. Enfin, aux termes de l’article 15, la commission de contrôle et d’évaluation exerce, pour chaque procédure, un contrôle a posteriori de respect des conditions prévues.
Quel est l’avis du gouvernement ?
Même avis.
La parole est à Mme Hanane Mansouri.
Il nous semble essentiel qu’un contrôle a priori soit exercé : quelle est l’utilité d’un contrôle a posteriori ? S’il y a une erreur dans les conditions, que peut-on faire a posteriori ?
Je mets aux voix l’amendement no 1840.
(Il est procédé au scrutin.)
Voici le résultat du scrutin : Nombre de votants 112 Nombre de suffrages exprimés 107 Majorité absolue 54 Pour l’adoption 32 Contre 75
(L’amendement no 1840 n’est pas adopté.)
La parole est à M. Matthias Renault, pour soutenir l’amendement no 1470.
Cet amendement fait écho à un autre, no 1469, que j’avais déposé à l’article 5. Il porte sur le moment où le demandeur d’une euthanasie ou d’un suicide assisté est informé des modalités d’administration et d’action de la substance létale. Cette information doit être un élément de la prise de décision du demandeur. Regardons ce qui existe dans les pays qui ont légalisé l’euthanasie ou le suicide assisté. Dans le cas de l’euthanasie, on administre d’abord un sédatif qui provoque un coma dans un délai d’environ trente secondes ; dans un second temps, une seconde injection, par voie intraveineuse, provoque le décès entre cinq et quinze minutes plus tard, par arrêt cardiaque ou respiratoire. S’agissant du suicide assisté, il s’agit d’une potion orale ; le délai de décès est un peu plus long : vingt minutes à une heure. Le demandeur doit aussi savoir que cela occasionne parfois des douleurs, des vomissements, des spasmes ; il doit encore savoir qu’il existe des échecs, plus fréquents pour le suicide assisté que pour l’euthanasie, la substance étant prise par voie orale. Le taux d’échec, d’après les pays qui publient cette statistique, peut atteindre 10 %. La proposition de loi ne prévoit d’ailleurs rien en cas d’échec du suicide assisté : passe-t-on alors à une euthanasie ? En Suisse, où l’euthanasie est interdite, c’est un vrai problème. Aux Pays-Bas, en cas d’échec du suicide assisté, on passe immédiatement à une euthanasie, menée à bien par une tierce personne.
Quel est l’avis de la commission ?
Avis défavorable. J’entends que vous estimez que cette information aurait dû être donnée avant. Mais, si nous adoptions votre amendement, elle ne serait pas donnée du tout. Je précise que les modalités restent à définir et le seront par la HAS.
Quel est l’avis du gouvernement ?
Même avis. Une fois que la personne a confirmé sa volonté, une prescription individuelle est rédigée dans tous les cas à l’issue d’un temps d’information sur les modalités d’administration et d’action de la substance létale ainsi que de dialogue avec la personne concernée. Ce temps est essentiel pour assurer la transparence et sécuriser la procédure.
(L’amendement no 1470 est retiré.)
La parole est à M. Christophe Bentz, pour soutenir l’amendement no 1290.
Il y a beaucoup d’amendements que nous n’avons pas défendus, parce qu’ils portaient sur des débats qui avaient déjà eu lieu. En revanche, je suis attaché à celui-ci. Il tend à modifier le moment auquel le médecin informe la personne des modalités d’action de la substance létale : au lieu que cette information soit donnée « lorsque la personne a confirmé sa volonté », je propose qu’elle le soit avant. Cela me paraît impératif : pour prendre sa décision, la personne doit savoir précisément de quoi il retourne. (Applaudissements sur quelques bancs des groupes RN et UDR.)
Quel est l’avis de la commission ?
L’article 5 dispose que le médecin est tenu d’informer la personne sur la mise en œuvre de l’aide à mourir : cela laisse présager qu’une information globale aura déjà été donnée. Par ailleurs, la personne peut renoncer à tout moment à l’aide à mourir, donc en particulier après avoir pris connaissance des modalités d’action de la substance létale. Enfin, il me semble important de distinguer ces deux moments : la confirmation de la décision ; l’information sur l’administration de la substance létale, en vue de sa préparation. Avis défavorable.
Quel est l’avis du gouvernement ?
C’est en effet un point essentiel. À tout moment, le patient doit pouvoir refuser que la procédure continue. L’amendement est donc en quelque sorte satisfait : le patient peut tout arrêter après avoir été informé des modalités d’action de la substance létale. C’est, je crois, un des fils conducteurs de ce texte : si nous insistons pour que le discernement soit présent jusqu’au bout, c’est bien pour que, jusqu’au bout, le patient puisse dire qu’il a changé d’avis.
La parole est à M. Charles Sitzenstuhl.
Il y a quelque chose que je ne comprends pas dans le raisonnement qui a été exposé par le rapporteur général. Vous avez raison, l’article 5 prévoit que le médecin « explique à la personne les conditions d’accès à l’aide à mourir et sa mise en œuvre », et l’article 6 dispose que « lorsque la personne a confirmé sa volonté, le médecin l’informe oralement et par écrit des modalités d’action de la substance létale ». Mais ce n’est pas exactement la même chose ! Dans le second cas, il s’agit de décrire concrètement l’action sur l’organisme, voire sur la psyché, de la substance létale. Dans le premier, l’information qui est donnée est tout à fait générale ; je comprends plutôt « sa mise en œuvre » comme une explication de la procédure. Il n’y a donc aucune équivalence entre les deux types d’information. On peut comprendre que beaucoup de collègues estiment que le malade doit avoir très tôt conscience des modalités d’action concrètes du produit, afin d’éviter les accidents comme d’éventuels traumatismes, mais aussi peut-être une forme de pression : une fois que l’on est engagé dans un processus, une fois que celui-ci avance, il est parfois difficile – selon le caractère de chacun – de renoncer. C’est pourquoi j’aimerais que vous nous apportiez des précisions, monsieur le rapporteur général. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe RN.)
La parole est à Mme Hanane Mansouri.
Mon collègue a raison, les informations fournies en amont portent sur les conditions d’accès à l’euthanasie et au suicide assisté, et en aucun cas sur la façon – par injection, par voie orale ? – de procéder.
Ce n’est pas vrai !
Le délai de quarante-huit heures est déjà très court. Pour que le patient puisse avoir une vraie réflexion, profonde, il doit disposer de l’ensemble des éléments : savoir comment cela va se passer concrètement, cela pèsera tout de même dans la balance ; il est très important de l’avoir en tête. (Applaudissements sur quelques bancs des groupes UDR et RN.)
La parole est à M. René Pilato.
Pourquoi précipiter les choses ? Précisément parce que l’état du patient peut rapidement se dégrader. L’alinéa 15 précise bien que « lorsque la personne a confirmé sa volonté, le médecin l’informe oralement et par écrit des modalités d’action de la substance létale ». Si son patient vomit sans arrêt, le médecin lui dira sans doute : « Monsieur, au vu de votre état, on ne va peut-être pas vous donner une substance à boire », « Au vu de votre état, on ne fera pas ceci ou cela » ; bref, dès lors que la personne aura décidé, le médecin l’informera de la procédure la plus adaptée en fonction de son état, et si cela ne lui convient pas, elle pourra toujours refuser à ce moment-là – Mme la ministre l’a bien dit. Il n’est pas utile d’anticiper. Le groupe LFI-NFP votera contre l’amendement.
La parole est à M. Nicolas Turquois.
Je suis sensible aux arguments avancés. J’entends aussi ce que dit M. Pilato, mais il me semble compréhensible que, pour mener sa réflexion, le patient ait une vision globale et puisse savoir comment les choses vont se passer. Que les modalités soient adaptées au vu de la situation du patient à ce moment-là est une chose, mais je suis plutôt sensible à l’argumentaire en défense de l’amendement.
La parole est à M. Christophe Bentz.
Je vous remercie pour vos réponses, monsieur le rapporteur général et madame la ministre, mais permettez-moi de vous le dire très honnêtement, je ne comprends pas le problème. J’entends vos arguments qui consistent à dire que ce texte a été construit autour de la réitération de la demande d’aide à mourir et de la possibilité de changer d’avis à tout moment ; je les conçois parfaitement et sachez qu’en tant qu’opposant à cette proposition de loi que je combats, je ne cesse de me replier sur mes arrières. J’insiste néanmoins, très sérieusement – je remercie d’ailleurs le collègue Turquois d’être sensible à mes arguments : il me paraît en effet capital que le malade soit totalement informé des modalités d’action de la substance létale avant qu’il ait confirmé sa volonté – non pas avant sa première demande, avant la confirmation de sa volonté ! – plutôt qu’après. Cela me paraît fondamental.
Je mets aux voix l’amendement no 1290.
(Il est procédé au scrutin.)
Voici le résultat du scrutin : Nombre de votants 130 Nombre de suffrages exprimés 128 Majorité absolue 65 Pour l’adoption 50 Contre 78
(L’amendement no 1290 n’est pas adopté.)
La parole est à M. Cyrille Isaac-Sibille, pour soutenir l’amendement no 2061.
Il faut certes en passer par là, mais pour un texte empreint d’humanité, tout cela est tout de même très cru. Mon amendement vise à préciser que le patient est non seulement informé des « modalités d’action », mais aussi des « modalités d’administration » de la substance létale ; l’un ne peut pas aller sans l’autre.
(L’amendement no 2061, repoussé par la commission et le gouvernement, n’est pas adopté.)
Je suis saisie de deux amendements identiques, nos 51 et 2613. La parole est à M. Thibault Bazin, pour soutenir l’amendement no 51.
Cet amendement de précision a été déposé par notre collègue Patrick Hetzel. Il est intéressant de prendre des exemples dans d’autres pays, où l’on a parfois constaté des réponses incomplètes de certains organismes à la substance létale – vous avez d’ailleurs prévu une dose de sécurité –, mais aussi des effets variables sur les délais, ou encore des effets secondaires. Pour la bonne information du patient, il est donc important, à ce moment-là de la procédure, de préciser également quels sont les risques qu’il court.
L’amendement no 2613 de M. Philippe Juvin est défendu.
(Les amendements identiques nos 51 et 2613, repoussés par la commission et le gouvernement, ne sont pas adoptés.)
Je suis saisie de quatre amendements, nos 2651, 1656, 2115 et 1725, pouvant être soumis à une discussion commune. La parole est à Mme la ministre, pour soutenir l’amendement no 2651.
Il s’inscrit dans la lignée de l’amendement du gouvernement adopté au début de l’examen du texte, à l’article 2 portant sur la définition de l’aide à mourir. Le gouvernement vous avait alors proposé que l’autoadministration de la substance létale soit la règle, et l’administration par un professionnel de santé l’exception. C’est un point très important puisqu’il y va de la capacité du patient à témoigner, jusqu’au bout, de sa volonté ; il s’agit aussi de protéger les soignants qui ne souhaitent pas effectuer l’acte. Le présent amendement vise à mettre l’article 6 en cohérence avec le principe de l’autoadministration voté par vos soins à l’article 2.
La parole est à M. Thibault Bazin, pour soutenir l’amendement no 1656.
Voilà une belle illustration de l’intérêt de nos débats – je remercie d’ailleurs les rédacteurs qui œuvrent aux comptes rendus, car ils peuvent aider à les interpréter. Il y a pour moi deux manières d’interpréter cet alinéa 16 et je vous rejoins si, pour vous, les « modalités de l’administration », désignent l’autoadministration et l’administration par un tiers. Pour ma part, je ne l’avais pas compris comme ça : je pensais que l’autoadministration était la règle, et l’administration par un tiers soignant, l’exception.
C’est ce que je viens de dire !
Je pensais que la chose était réglée et que les mots « modalités de l’administration » renvoyaient plutôt à la question de savoir comment administrer la substance létale : par voie digestive ou par intraveineuse ?
Ce sera le rôle de la HAS !
Si l’on se réfère à l’article 16, on comprend que la HAS aura des missions supplémentaires pour définir la substance létale et déterminer les bonnes pratiques – nous devrons d’ailleurs lui allouer des crédits pour qu’elle puisse mener à bien ces nouvelles missions, je le signale en tant que référent de notre chambre auprès de la Haute Autorité, car c’est l’une de ses préoccupations !
Nous verrons cela lors du budget !
Si la HAS doit « élaborer des recommandations de bonnes pratiques portant sur ces substances et sur les conditions de leur utilisation », j’imagine que, s’agissant des modalités d’administration, elle recommandera telle substance pour tel type de patient et pas pour tel autre. Or en supprimant, par votre amendement no 1656, toute référence aux modalités d’administration, ne se prive-t-on pas de savoir qui déterminera concrètement ces modalités, madame la ministre ? La HAS s’en chargera, dites-vous, mais le médecin devra bien faire lui-même un choix entre voie intraveineuse et digestive ! Bref, je n’ai rien à redire sur le fait de supprimer ces mots afin de souligner que le principe est l’autoadministration, mais je crains que nous perdions en clarté en procédant ainsi, car il faut anticiper les problèmes : on ne peut pas dire au patient qu’aucun problème ne surviendra lors de l’administration – quand bien même on peut l’espérer, ce n’est pas réaliste. Ne faut-il pas tout de même maintenir la référence aux « modalités de l’administration » en la déplaçant à la fin de l’alinéa, comme je le propose par mon amendement ? Je ne sais pas…
Je suis d’accord avec vous !
Sur l’amendement no 2115, je suis saisie par le groupe Écologiste et social d’une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée nationale. La parole est à Mme Danielle Simonnet, pour le défendre.
Parce que j’ai cru comprendre que l’on pourrait avoir, à la fin de la discussion, une seconde délibération sur l’amendement no 2308, je suis d’autant plus à l’aise pour défendre celui-ci, qui vise à restaurer le libre choix du patient entre autoadministration et administration par un médecin ou un infirmier – même si nous en avons déjà débattu. (Applaudissements sur plusieurs bancs des groupes EcoS et LFI-NFP. – Mme Marie-Noëlle Battistel applaudit également.) Sachez que la substance létale varie en fonction des pays, selon qu’elle est transmise par le médecin ou autoadministrée ; que des modes opératoires différents induisent des substances différentes. Selon qu’il s’agit d’une prise par voie digestive ou par intraveineuse, le produit varie et les conséquences sur l’organisme aussi. En ce qui concerne l’intraveineuse, est-ce la personne elle-même qui se fait l’injection ou appuie-t-elle simplement sur un bouton pour recevoir le liquide ? Il faut bien comprendre également que les modalités varient en fonction de l’état de santé du patient : peut-il régurgiter ? Comment réagiront son cœur, ses muscles ? On voit bien que toutes ces explications doivent in fine permettre au patient de se déterminer en toute liberté pour l’autoadministration ou pour l’administration par le médecin ou l’infirmier. Il est important de respecter cette liberté, car les conséquences ne sont pas les mêmes ! Vous pouvez être parfaitement conscient, souhaiter pleinement recevoir une aide à mourir, être en capacité physique de vous l’autoadministrer, et préférer qu’un médecin vous fasse une intraveineuse !
La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amendement no 1725 et donner l’avis de la commission sur cette série d’amendements.
L’alinéa 16 concerne l’information sur les modalités de l’administration de la substance létale. Il ne remet absolument pas en cause la règle de l’autoadministration, que vous avez votée, ni le fait que l’administration par un médecin ou un infirmier reste l’exception.
On peut changer, on peut décider autre chose !
Cela n’est pas remis en cause. Reste tout de même l’hypothèse où la personne n’est pas capable de faire elle-même le geste.
C’est l’exception !
Dans ce cas, il faut tout de même pouvoir l’informer sur les modalités de l’administration. Certes, la HAS en définira probablement plusieurs, mais cela fournit un argument supplémentaire pour indiquer dans le texte que la personne est informée de celles-ci ; c’est important. L’amendement que je présente est un amendement rédactionnel qui vise à ajouter, pour la parfaite clarté de l’alinéa, les mots « de la substance létale » aux mots « les modalités de l’administration ». Quant aux autres amendements en discussion commune, j’y suis défavorable car, je le répète, il est important d’informer sur ces modalités, qui peuvent être différentes, sans remettre en cause le principe de l’autoadministration, et tout en précisant qu’il existe tout de même une exception.
Quel est l’avis du gouvernement ?
Je suis bien sûr favorable à mon amendement visant à rappeler, à l’alinéa 16, le principe de l’autoadministration. Monsieur Bazin, nous évoquerons les modalités de l’administration à l’alinéa 18 : « Le médecin mentionné à l’article L. 1111-12-3 prescrit la substance létale conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale » – ce dernier article portant sur les compétences de la HAS. Je suis donc défavorable à votre amendement, comme je suis évidemment défavorable à l’amendement de Mme Simonnet qui défend une approche totalement différente. Enfin j’émets un avis défavorable sur l’amendement rédactionnel du rapporteur.
La parole est à M. Cyrille Isaac-Sibille.
Alors que le rapporteur a donné un avis défavorable à mon amendement no 2061 tendant à préciser que l’information du patient devait inclure les modalités d’administration de la substance létale, le voilà qui défend l’amendement no 1725 mentionnant les mêmes modalités ! Je le souligne pour l’anecdote. Nous devons distinguer deux choses : le mode d’administration oral et le mode d’administration par injection. Madame la ministre, dans l’un comme l’autre cas, une autoadministration est possible : certains perfuseurs peuvent être déclenchés simplement en appuyant sur un bouton, d’autres perfuseurs à double voie sont dotés d’un minuteur. Je ne comprends donc pas l’amendement du gouvernement : quelle que soit la voie choisie – orale ou injectable –, les techniques permettent une autoadministration.
La parole est à Mme Sandrine Rousseau.
Nos avis sont inverses à ceux de la ministre : nous sommes très défavorables à l’amendement du gouvernement et très favorables à l’amendement no 2115 de Mme Simonnet. En effet, la règle générale en matière d’autoadministration sera de faire avaler un cachet, ce qui ne manquera pas de susciter l’inquiétude, chez les personnes en fin de vie, de ne pas être capable de l’ingérer, de faire une fausse route ou d’être pris de nausée et de vomir. Cela ne fera qu’ajouter de l’angoisse dans les dernières minutes de la vie, alors même que la décision est prise d’y mettre un terme.
Eh oui !
L’autoadministration est une manière de ne pas accepter qu’il s’agit d’un geste médical ; or il est nécessaire de le reconnaître, afin de garantir de bonnes conditions de réalisation de l’acte et un départ serein, accompagné par des professionnels. (Applaudissements sur les bancs du groupe EcoS et sur plusieurs bancs du groupe LFI-NFP.) Nous voterons contre l’amendement du gouvernement, parce que nous refusons que l’autoadministration soit la norme : les personnes concernées, jusqu’au bout, doivent avoir le choix de leur sérénité. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe EcoS.)
La liberté !
La parole est à Mme Nicole Dubré-Chirat.
L’amendement du gouvernement vise effectivement à revenir sur les modalités d’administration. Pourtant, la Convention citoyenne sur la fin de vie avait proposé qu’on puisse accéder à l’aide à mourir selon les deux possibilités – autoadministration et administration par un tiers. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe EcoS.)
Exactement !
La commission des affaires sociales a aussi adopté ce principe. En effet, quelqu’un qui a décidé de prendre la substance létale par voie orale peut se trouver, au dernier moment, en difficulté. D’autre part, on dispose d’équipes médicales et paramédicales prêtes à participer à l’accompagnement des patients. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe EcoS.) Elles le disent, elles l’écrivent et elles ne comprennent pas pourquoi elles n’iraient pas jusqu’au terme de la prise en charge des patients. Alors que nous sommes déjà revenus sur cette disposition, qui avait pourtant fait l’objet d’un accord, nous sommes en train d’accentuer cette régression en ne prenant même plus en compte, dans l’alinéa 16, le cas d’une personne qui se trouverait dans l’incapacité physique de s’administrer la substance. (M. François Cormier-Bouligeon applaudit. – Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe EcoS.)
La parole est à Mme Marie-Noëlle Battistel.
Nous soutiendrons l’amendement de Mme Simonnet, qui reprend le principe que nous défendons depuis le début : la liberté du patient du début à la fin du processus et le choix du mode d’administration. Comme l’a souligné Mme Dubré-Chirat, la Convention citoyenne sur la fin de vie, après avoir longuement travaillé, avait décidé de laisser ouverte les deux possibilités d’administration de la substance ; la commission des affaires sociales est allée dans le même sens. Vous considérez ce texte comme très permissif mais, pour notre part, nous considérons que l’accès à l’aide à mourir demeurera un parcours du combattant, avec des démarches longues et répétitives. Une fois parvenu au terme de ce parcours, on pourrait au moins laisser le dernier choix au patient. (Mme Danielle Simonnet applaudit.)
La parole est à M. Nicolas Turquois.
Madame la ministre, je suis un peu surpris par l’amendement du gouvernement qui tend à supprimer de l’alinéa 16 « les modalités de l’administration ». Ces dernières incluent effectivement la personne chargée de l’administration – ce qui revient à déterminer s’il s’agit ou non d’une autoadministration –, mais elles intègrent également le format.
Le format, c’est à l’alinéa 18 !
Je préfère l’amendement du rapporteur Panifous et j’y serai plutôt favorable : si l’on doit préciser quelque chose, c’est bien les modalités d’administration de la substance létale.
La parole est à M. Matthias Renault.
Je m’interroge sur la portée de l’amendement du gouvernement. Si on l’adopte, l’alinéa 16 sera rédigé comme suit : « Il détermine, en accord avec la personne, le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner pour l’administration de la substance létale. » Il n’y aurait alors plus aucune discussion sur les modalités d’administration dans toutes leurs composantes. Je ne vois pas en quoi cela rétablirait une exception euthanasique.
Cela ne la rétablit pas !
J’ai un peu de mal à comprendre ce décalage entre l’intention du gouvernement, exprimée dans l’exposé sommaire de l’amendement, et son effet réel.
La parole est à Mme la ministre.
L’amendement du gouvernement modifie l’alinéa 16 pour le mettre en cohérence avec ce qui a été voté lors de l’examen de la définition de l’aide à mourir. C’est à l’alinéa 18 que l’on précise la manière dont l’administration de la substance létale s’effectue, conformément aux recommandations de la HAS : « Le médecin mentionné à l’article L. 1111-12-3 prescrit la substance létale conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale. »
La parole est à M. René Pilato.
Je souscris aux arguments qui conduisent à voter contre l’amendement du gouvernement et pour l’amendement no 2115, qui permet soit l’autoadministration dans la plupart des cas, soit l’administration par un médecin. Le patient fait confiance à son médecin, qui l’a accompagné et qui a vérifié, dans un cadre collégial, que les conditions d’accès étaient remplies. Si le patient, au dernier moment, alors qu’il se trouve entouré de ses enfants, déclare : « Docteur, j’ai besoin de vous pour accomplir ce geste ultime, parce que mes deux mains ne le peuvent plus », lui refusera-t-on cette dernière volonté, qui lui permettrait de partir en paix ? La commission avait adopté un amendement en ce sens, qui en appelait à l’humanité – c’est elle qui doit animer toute la procédure.
Tout à fait !
Il importe de revenir à ce principe : parce que le patient fait confiance au médecin, à l’équipe médicale, à tous ceux qui l’ont accompagné, au dernier moment, il peut leur dire « allez, docteur, aidez-moi ». C’est ce principe que je vous invite à voter. (Mme Marie-Noëlle Battistel applaudit.)
Non, il ne s’agit pas de cela !
La parole est à Mme Hanane Mansouri.
Il s’agit de savoir si ce texte est plutôt favorable à l’euthanasie ou au suicide assisté. Ce sont deux procédures assez différentes : l’euthanasie suppose l’intervention d’un tiers – un médecin –, dont la responsabilité n’est pas anodine ; le suicide suppose l’autoadministration de la substance létale. Le gouvernement propose de faire de la première procédure l’exception à la règle que constituerait la seconde. À Mme Rousseau qui jugeait les modalités d’administration anxiogènes, je répondrai que ce ne sont pas ces modalités qui sont anxiogènes, mais leur conséquence.
Mais non !
Au fond de vous, vous le savez bien : l’acte de provoquer la mort est anormal. C’est lui qui produit de l’anxiété, ce qui est tout à fait normal puisqu’il est irréversible. (Applaudissements sur les bancs du groupe UDR.)
Qui dira le contraire ?
La parole est à M. le rapporteur.
Le sujet étant d’importance, je souhaite clarifier mes avis afin de dissiper toute ambiguïté lors des votes qui suivront. Je suis défavorable à l’amendement du gouvernement, parce que je considère qu’il est crucial d’apporter au patient une information sur les diverses modalités d’administration, selon les deux cas qui pourront se présenter : soit je peux m’administrer la substance, soit je ne le peux pas. Toutefois, la règle demeure l’autoadministration, conformément à ce que l’Assemblée a décidé samedi dernier ; l’administration par un professionnel de santé constitue l’exception. C’est par cohérence avec cette même décision prise par l’Assemblée que j’émets un avis défavorable sur l’amendement de Mme Simonnet.
Vous pouvez demander qu’un nouveau vote ait lieu sur ce point !
Je suis également défavorable à l’amendement de M. Bazin. Quant à mon amendement, il est rédactionnel.
Sur l’amendement no 2651, je suis saisie d’une demande de scrutin public par le groupe Écologiste et social. Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée nationale. La parole est à Mme la ministre.
L’alinéa 16 tel qu’il est actuellement rédigé est le suivant : « Il détermine, en accord avec la personne, les modalités de l’administration et le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner pour l’administration de la substance létale. » L’amendement du gouvernement réécrirait cet alinéa comme suit : « Il détermine, en accord avec la personne, le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner pour l’administration de la substance létale. » En effet, vous avez voté le principe de l’autoadministration : il n’est donc plus besoin de déterminer avec le patient s’il s’agit d’une autoadministration ou d’une administration par un tiers. Tel est le sens de l’amendement.
On n’est pas d’accord !
Je mets aux voix l’amendement no 2651.
(Il est procédé au scrutin.)
Voici le résultat du scrutin : Nombre de votants 133 Nombre de suffrages exprimés 130 Majorité absolue 66 Pour l’adoption 62 Contre 68
(L’amendement no 2651 n’est pas adopté.) (Applaudissements sur quelques bancs du groupe EcoS.)
Mince !
(L’amendement no 1656 n’est pas adopté.)
Je mets aux voix l’amendement no 2115.
(Il est procédé au scrutin.)
Voici le résultat du scrutin : Nombre de votants 131 Nombre de suffrages exprimés 120 Majorité absolue 61 Pour l’adoption 51 Contre 69
(L’amendement no 2115 n’est pas adopté.)
(L’amendement no 1725 est adopté.)
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
Prochaine séance, ce soir, à vingt et une heures trente : Suite de la discussion de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir. La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures cinquante-cinq.)
Le directeur des comptes rendus Serge Ezdra